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Chapitre IV
Radiocommunications
(dernière mise à jour : Décret 2006-1160 du 18 septembre 2006)
Décret n° 2013-160 du 22 février 2013

 

Partie A
Généralités 

1 Application
2 Termes et définitions
3  Exemptions
4 Fonctions à assurer 

Partie B
Engagements des gouvernements contractants

5 Services de radiocommunication à assurer
5-1 Identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer

 Partie C
Prescriptions applicables aux navires

6 Installations radioélectriques
7 Matériel radioélectrique – Dispositions générales
8Matériel radioélectrique – Zone océanique A1
9 Matériel radioélectrique – Zones océaniques A1 et A2
10 Matériel radioélectrique – Zones océaniques A1, A2 et A3
11 Matériel radioélectrique – Zones océaniques A1, A2, A3 et A4
12 Veilles
13 Sources d’énergie
14 Normes de fonctionnement
15 Prescriptions relatives à l’entretien
16 Personnel chargé des radiocommunications
17 Registres de bord radioélectriques
18 Entretien de la position

 Partie A
Généralités

 Règle 1
Application

 1 - Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s’applique à tous les navires visés par les présentes règles et aux navires de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 300.

2 -Le présent chapitre ne s’applique pas aux navires soumis par ailleurs aux dispositions des présentes règles lorsque ces navires naviguent dans les eaux des Grands Lacs d’ Amérique du Nord et les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires, limitées à l’Est par la porte aval de l’écluse Saint-Lambert à Montréal, dans la province du Québec (Canada)*.

* Ces navires sont soumis, pour les besoins de la sécurité, à des prescriptions spéciales concernant la radioélectricité qui figurent dans l’accord pertinent entre le Canada et les Etats-Unis d’Amérique.

 3 - Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d’utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l’attention, signaler sa position et obtenir du secours.

 Règle 2
Termes et définitions

 1 - Pour l’application sauf disposition expresse contraire du présent chapitre, les expressions suivantes ont les significations ci-dessous :

  1. Communications de passerelle à passerelle désigne les communications ayant trait à la sécurité échangées entre navires depuis les postes de navigation habituels des navires.
  2. Veille permanente signifie que la veille radioélectrique en question ne doit pas être interrompue si ce n’est durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception du navire est gênée ou empêchée par les communications que ce navire effectue ou pendant lesquels les installations font l’objet d’un entretien ou de vérifications périodiques.
  3. Appel sélectif numérique (ASN) désigne une technique qui repose sur l’utilisation de codes numériques et dont l’application permet à une station radioélectrique d’entrer en contact avec une autre station ou un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et qui satisfait aux recommandation pertinentes du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR)*. (*)En application de l’article 1 de la Constitution de l’Union internaionale des télécommunication (Genève, 1992), le nom du Comité est devenu « Secteur des radiocommunication de l’UIT » (UIT-R).
  4.  Télégraphie à impression directe désigne des techniques de télégraphie automatiques qui satisfont aux recommandations pertinentes du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR)*. (*) En application de l’article 1 de la Constitution de l’Union internationale des télécommunication (Genève, 1992), le nom du Comité est devenu « Secteur des radiocommunication de l’UIT » (UIT-R).
  5. Radiocommunications d’ordre général désigne le trafic ayant trait à l’exploitation et à la correspondance publique, autre que les messages de détresse, d’urgence et de sécurité, qui est acheminé au moyen de la radioélectricité.
  6. INMARSAT* désigne l’Organisation créée en vertu de la Convention portant création de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) adoptée le 3 septembre 1976.(* )En vertu des amendements à la Convention et à l’Accord d’exploitation que l’Assemblée a adoptés à sa dixième session (extraordinaire) (5-9 décembre 1994), le nom de l’Organisation est devenu « Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites » (INMARSAT).
  7. Service NAVTEX International désigne le service d’émissions coordonnées et de réception automatique sur 518 kHz de renseignements sur la sécurité maritime au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite, en langue anglaise*.(* )Se reporter au Manuel NAVTEX approuvé par l’Organisation (publication IMO-952F).
  8. Repérage désigne la localisation de navires, d’aéronefs, d’unités ou de personnes en détresse.
  9. Renseignements sur la sécurité maritime désigne les avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux navires.
  10. Service par satellites sur orbite polaire désigne un service qui repose sur l’utilisation de satellites sur orbite polaire pour la réception et la retransmission des alertes de détresse émanant du RLS par satellite et qui permet d’en déterminer la position.
  11. Règlement des radiocommunications désigne le Règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la plus récente Convention internationale des télécommunications en vigueur à un moment donné.
  12. Zone océanique A1 désigne une zone située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence, telle qu’elle peut être définie par un Gouvernement contractant*.(* )Se reporter à la résolution A.801(19) relative aux services radioélectriques à assurer dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
  13. Zone océanique A2 désigne une zone, à l’exclusion de la zone océanique A1, située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence telle qu’elle peut être définie par un Gouvernement contractant*.(* )Se reporter à la résolution A.801(19) relative aux services radioélectriques à assurer dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
  14. Zone océanique A3 désigne une zone, à l’exclusion des zones océaniques A1 et A2, située à l’intérieur de la zone de couverture d’un satellite géostationnaire d’INMARSAT et dans laquelle la fonction d’alerte est disponible en permanence.
  15. Zone océanique A4 désigne une zone située hors des zones océaniques A1, A2 et A3.
  16. Identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) désigne l’identité dans les services mobiles maritimes, l’indicatif d’appel du navire, les identités Inmarsat et l’identité du numéro de série qui peuvent être émis par le matériel du navire et qui sont utilisés pour identifier ce navire.

2 - Toutes les autres expressions et abréviations qui sont utilisés dans le présent chapitre et qui sont définies dans le Règlement des radiocommunications et dans la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR), telle qu’elle peut être modifiée, ont les significations données dans ledit Règlement et dans la Convention SAR.

 Règle 3
Exemptions

 1 - Les Gouvernements contractants estiment qu’il est particulièrement souhaitable de ne pas s’écarter des prescriptions du présent chapitre ; néanmoins, l’Administration peut accorder à titre individuel, à certains navires, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des règles 7 à 11, à condition :

  1. que ces navires puisse assurer les fonctions énumérées à la règle 4 ; et
  2. que l’Administration ait tenu compte des conséquence que ces exemptions pourraient avoir sur l’efficacité globale du service pour la sécurité de tous les navires.

2 - Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 :

  1. si les conditions affectant la sécurité sont telle que l’application intégrale des règles 7 à 11 n’est ni raisonnable ni nécessaire ;
  2. dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la ou des zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé.
  3. Chaque Administration doit soumettre à l’Organisation, dès que possible après le 1er janvier de chaque année, un rapport indiquant toutes les exemptions accordées en vertu des paragraphes 1 et 2 au cours de l’année civile précédente et donnant les motifs de ces exemptions.

 Règle 4
Fonctions à assurer*

* Les navires assurant des fonctions SMDSM devraient se conformer aux Directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse, que l’Organisation a adoptées par la résolution A.814(19).

 1 - Tout navire à la mer doit pouvoir :

  1. sous réserve des dispositions des règles 8.1.1 et 10.1.4.3, émettre des alerte de détresse dans le sens navire-côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;
  2. recevoir des alertes de détresse dans le sens côtière-navire ;
  3. émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire-naavire ;
  4. émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;
  5. émettre et recevoir des communication sur place ;
  6. émettre et conformément aux prescriptions de la règle V/19.2.3.2, recevoir des signaux destinés au repérage* ; (* )Se reporter à la résolution A.614(15) relative à la présence à bord de radars fonctionnant dans la bande comprise entre 9 300 et 9 500 MHz.
  7. émettre et recevoir* des renseignements sur la sécurité maritime ; (*) Les navires peuvent avoir besoin de recevoir certains renseignements sur la sécurité maritime lorsqu’ils sont au port.
  8. émettre et recevoir des radiocommunications d’ordre général à destination et en provenance de systèmes ou réseaux de radiocommunications à terre, sous réserve des dispositions de la règle 15.8 ; et
  9. émettre et recevoir des communication de passerelle à passerelle.

Partie B
Engagement des Gouvernements contractants*

* de radiocommunications.
1  Chaque Gouvernement contractant n’est pas tenu de fournir tous les services 2 Il faudrait que les installations à terre doivent couvrir les diverses zones océaniques.

Règle 5
Services de radiocommunications à assurer

1 - Chaque Gouvernement contractant s’engage à fournir, s’il estime que cela est possible et nécessaire, soit séparément, soit en coopération avec d’autres Gouvernements contractants, des installations à terre satisfaisantes afin d’assurer, en tenant dûment compte des recommandations de l’Organisation*, les service radioélectriques spatiaux et terrestres suivants : (*) Se reporter à la résolution A.810(19) relative aux services radioélectriques à assurer dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

  1.  un service de radiocommunications qui repose sur l’utilisation de satellites géostationnaires, dans le cadre du service mobile maritime par satellite ;
  2. un service de radiocommunications qui repose sur l’utilisation de satellites sur orbite polaire, dans le cadre du service mobile par satellite ;
  3. le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz ;
  4. le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ; et
  5. le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz* et entre 1 605 kHz et 4 000 kHz.(*) Se reporter à la résolution A.617(15) relative à la mise en œuvre du système NAVTEX en tant qu’élément du service mondial d’avertissement de navigation.

2 - Chaque Gouvernement contractant s’engage à communiquer à l’Organisation des renseignements pertinents sur les installations à terre du service mobile maritime, du service mobile par satellite et du service mobile maritime par satellite, qui ont été mises en place pour couvrir les zones océaniques qu’il a désignées au large des ses côtes*.

* Le plan-cadre des installations à terre du SMDSM fondé sur les renseignements fournis par les Gouvernements contractants est diffusé à tous les intéressés au moyen de circulaires GMDSS.

 Règle 5-1
Identité du Système mondial de détresse et de sécurité en mer

1 - La présente règle s’applique à tous les navires pour tous les voyages.

2 - Chaque Gouvernement contractant s’engage à veiller à ce que des dispositions satisfaisantes soient prises pour que les identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) soient répertoriées et pour que les renseignements concernant ces identités soient mis à la disposition des centre de coordination de sauvetage 24 h sur 24. Lorsqu’il y a lieu, les organisations internationales qui tiennent un registre de ces identités doivent être avisées par le Gouvernement contractant de celles qui ont été attribuées.

 Partie C
Prescription applicables aux navires

Règle 6
Installations radioélectriques

 1- Tout navire doit être pourvu d’installations radioélectriques capable de satisfaire pendant toute la durée du voyage prévu, aux prescriptions de la règle 4 sur les fonctions à assurer et, à moins qu’il n’en soit exempté par la règle 3, aux prescriptions de la règle 7 et, selon la ou les zones océaniques qu’il traversera au cours de ce voyage, aux prescriptions des règles 8, 9, 10 ou 11.

2 - Toute installation radioélectrique :

  1. doit être située de telle manière qu’aucun brouillage nuisible d’origine mécanique, électrique ou autre ne nuise à son bon fonctionnement et de façon à assurer sa compatibilité électromagnétique avec les autres équipements et systèmes et à éviter toute interaction nuisible de ces matériels ;
  2. doit être située de manière à bénéficier de la plus grande sécurité et de la plus grande disponibilité opérationnelle possibles ;
  3. doit être protégée des effets nuisibles de l’eau, des températures extrêmes et autres conditions ambiantes défavorables ;
  4. doit être munie d’un éclairage électrique fiable et installé en permanence, qui soit indépendant des sources d’énergie électrique principale et de secours et qui permette d’éclairer de manière satisfaisante les commandes radioélectriques nécessaires à l’exploitation de l’installation radioélectrique ; et
  5. doit comporter bien en évidence une inscription de l’indicatif d’appel, de l’identité de la station du navire et des autres codes qui peuvent servir à l’exploitation de l’installation radioélectrique.

3 - La commande des voie radiotéléphonique en ondes métriques requises pour la sécurité de la navigation doit être immédiatement accessible sur la passerelle de navigation près du poste d’où le navire est habituellement gouverné ; au besoin, il devrait être possible d’établir des liaisons radiotéléphoniques depuis les ailerons de la passerelle de navigation. Il peut être satisfait à cette dernière disposition en utilisant du matériel à ondes métriques portatif.

4 - A bord des navires à passagers, un panneau « détresse » doit être installé au poste de contrôle. Ce panneau doit comporter soit un seul bouton qui, lorsqu’on appuie dessus, déclenche une alerte de détresse faisant intervenir toutes les installations de radiocommunication requises à bord à cette fin, soit un bouton pour chacune des installations. Chaque fois qu’un bouton a été actionné, un indicateur visuel situé sur le panneau doit le signaler clairement. Il doit être prévu des moyens empêchant d’actionner par inadvertance le ou les boutons. Si la RLS par satellite est utilisée comme moyen secondaire d’alerte de détresse et n’est pas déclenchée à distance, une autre RLS peut être installée dans la timonerie, à proximité du poste de contrôle.

5 - A bord des navires à passagers, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement à tous les équipements de radiocommunication pertinents afin d’être inclus dans l’alerte de détresse initiale, lorsqu’un ou plusieurs boutons ont été actionnés sur le panneau « détresse ».

6 - A bord des navires à passagers, un panneau d’alarme de détresse doit être installé au poste de contrôle. Ce panneau d’alarme de détresse doit fournir une indication visuelle et sonore des alertes de détresse reçues à bord et doit également indiquer le service de radiocommunications par l’intermédiaire duquel ces alertes ont été reçues.

 Règle 7
Matériel radioélectrique – Dispositions générales

 1 - Tout navire doit être pourvu :

  1. d’une installation radioélectrique à ondes métriques permettant d’émettre et de recevoir :
  • .1.1 par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 d’émission d’alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire* ; et (*) Certains navires peuvent être exemptés de l’application de cette prescription (voir la règle 9.4).
  • .1.2 en radiotéléphonie sur les fréquences 156,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16),
  • .....2. d’une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la voie 70 en ondes métriques, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe .1.1 ou y être incorporée* ;

    *Certains navires peuvent être exemptés de l’application de cette prescription (voir la règle 9.4)....

    ......3 D'un dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage pouvant fonctionner dans la bande des 9 GHz ou sur des fréquences réservées à l'AIS :

    .....4. d’un récepteur permettant de recevoir les messages diffusés dans le cadre du service NAVTEX international, si le navire effectue des voyages dans une zone où un service NAVTEX international est assuré ;

    .....5. d’un dispositif radioélectrique permettant de recevoir les renseignements sur la sécurité maritime diffusés dans le cadre du système d’appel de groupe amélioré d’INMARSAT*, si le navire effectue des voyages dans une zone couverte par INMARSAT mais où un service NAVTEX international n’est pas assuré. Peuvent toutefois être exemptés de l’application de cette prescription les navires qui effectuent des voyages exclusivement dans des zones où il est assuré un service de diffusion télégraphique à l’impression directe, sur ondes décamétriques, de renseignements sur la sécurité et qui sont équipés de matériel permettant de recevoir ces émissions**.

    * Se reporter à la résolution A.701(17) relative à la présence à bord de récepteurs d’appels de groupe améliorés SafetyNET d’INMARSAT dans le cadre du SMDSM.
    ** Se reporter à la Recommandation relative à la diffusion de renseignements sur la sécurité maritime, que l’Organisation a adoptée par la résolution A.705(17).

    .....6. sous réserve des dispositions de la règle 8.3, d’une radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite)* qui doit :
    (*)Se reporter à la résolution A.616(15) relative au radioralliemment dans le cadre de la recherche et du sauvetage. ......

  •  .6.1 pouvoir émettre une alerte de détresse dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire fonctionnant dans la bande des 406 MHz.
  • .6.2 être installée dans un endroit d’accès aisé ;
  • .6.3 pouvoir être facilement dégagée à la main et être portée par une seule personne à bord d’une embarcation ou d’un radeau de sauvetage ;
  • .6.4 pouvoir se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quant elle flotte ; et
  • .6.5 pouvoir être déclenchée manuellement.
  • 2 - Tout navire à passager doit être pourvu d’installations permettant d’émettre et de recevoir des radiocommunications sur place, aux fins de la recherche et du sauvetage, sur les fréquences aéronautiques 121,5 MHz et 123,1 MHz, depuis le poste de navigation habituel du navire. 

    Règle 8
    Matériel radioélectrique – Zone océanique A1

     1 - Outre qu’il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire qui effectue des voyages exclusivement dans la zone océanique A1 doit être pourvu d’une installation radioélectrique qui puisse déclencher l’émission d’alertes de détresse, dans le sens navire-côtière, depuis le poste de navigation habituel du navire, et qui fonctionne :

    1. soit sur ondes métriques par ASN ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la RLS prescrite au paragraphe 3, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ;
    2. soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la RLS par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ;
    3. soit sur ondes hectométriques par ASN, si le navire effectue des voyages à l’intérieur de la zone de couverture des stations côtières équipées de matériel ASN travaillant sur ondes hectométriques ;
    4. soit sur ondes décamétriques par ASN ;
    5. soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d’INMARSAT ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant :
  • .5.1une station terrienne de navire INMARSAT* ; ou
    * Il peut être satisfait à cette prescription en utilisant les stations terriennes de navire Inmarsat permettant d’assurer des communications bidirectionnelles, telles que les stations Inmarsat-A, Inmarsat-B (résolution A.808(19)) ou Inmarsat-C (résolution A.807(19)). Sauf disposition contraire, la présente note s’applique à toutes les prescriptions du présent chapitre relatives à une station terrienne de navire Inmarsat.
  • .5.2 La RLS par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste depuis ce poste.
  • 2 - L’installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à la règle 7.1.1 doit permettre en outre d’émettre et de recevoir des radiocommunications d’ordre général au moyen de la radiotéléphonie.

    3 - Les navires qui effectuent des voyages exclusivement dans la zone océanique A1 peuvent, au lieu de la RLS par satellite prescrite à la règle 7.1.6, avoir à bord une RLS qui doit :

    1. pouvoir émettre une alerte de détresse par ASN sur la voie 70 en ondes métriques et permettre le repérage par un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz ;
    2. être installée dans un endroit d’accès aisé ;
    3. pouvoir être facilement dégagée à la mai et être portée par une seule personne à bord d’une embarcation ou d’un radeau de sauvetage ;
    4. pouvoir se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elle flotte ; et
    5. pouvoir être déclenchée manuellement.

     Règle 9
    Matériel radioélectrique – Zones océaniques A1 et A2

     1 - Outre qu’il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire qui effectue des voyages au-delà de la zone océanique A1 mais qui reste à l’intérieur de la zone océanique A2 doit être pourvu :

    1. d’une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d’émettre et de recevoir sur les fréquences :
  • .1.1 ......2 187,5 kHz par ASN ; et
  • .1.2       2182 kHz en radiotéléphonie ;
  • .....2 - d’une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe .1.1 ou y être incorporée ; et

    ....3 - de moyens permettant de déclencher l’émission d’alertes de détresse dans le sens navire-côtière, dans le cadre d’un service radioélectrique qui ne repose pas sur l’utilisation des ondes hectométriques et qui fonctionne :

  • .3.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la RLS par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ;
  • .3.2 soit sur ondes décamétriques par ASN ;
  • ..3.3 soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d’Inmarsat au moyen d'une station terrienne de navire...............
  • 2 - Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.3 doivent permettre de déclencher l’émission d’alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.

    3 - Le navire doit pouvoir, en outre, émettre et recevoir des radiocommunications d’ordre général au moyen de la radiotéléphonie ou de la télégraphie à impression directe en utilisant :

    1. soit une installation radioélectrique fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprise entre 1 605 kHz et 4 000 kHz ou entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit au paragraphe 1.1 ;
    2. soit une station terrienne de navire INMARSAT.

    4 - L’Administration peut exempter de l’application des prescriptions des règles 7.1.1.1 et 7.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans la zone océanique A2, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l’écoute de la voie 16 en ondes métrique. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.

     Règle 10
    Matériel radioélectrique – Zones océaniques A1, A2 et A3

     1 - Outre qu’il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire qui effectue des voyage au-delà des zones océaniques A1 et A2 mais qui reste à l’intérieur de la zone océanique A3 doit, s’il ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 2, êstre pourvu :

                 .1   d’une station terrienne de navire INMARSAT qui permette :

  • .1.1d ’émettre et de recevoir des communications de détresse et de sécurité en utilisant la télégraphie à impression directe ;
  • .1.2 de lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaires ;
  • .1.3 de maintenir une veille pour la réception des alertes de détresse émises dans le sens côtière-navire, y compris celles qui sont destinées à des zones géographiques spécifiquement définies ;
  • .1.4d’émettre et de recevoir des radiocommunications d’ordre général en utilisant soit la radiotéléphonie, soit la télégraphie à impression directe ; et
  •             .2     d’une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant, aux fins de la détresse et de sécurité, d’émettre et de recevoir sur les fréquences :

  • .2.1      2 187,5 kHz par ASN ; et
  • .2.2      2 182 Khz en radiotéléphonie ; et
  •             .3     d’une installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite à l’alinéa .2.1 ou y être incorporée ; et

    .......... .4      de moyens permettant de déclencher l’émission d’alertes de détresse dans le sens navire-côtière, dans le cadre d’un service radioélectrique qui fonctionne :            .

  • .4.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la RLS par satellite prescrite à la rège 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ;
  • .4.2 soit sur ondes décamétriques par ASN ;
  • .4.3 soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d’Inmarsat, en utilisant une station terrienne de navire supplémentaire.
  • 2 - Outre qu’il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire qui effectue des voyage au-de-là des zones océaniques A1 et A2 mais qui reste à l’intérieur de la zone océanique A3 doit, s’il ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 1, être pourvu :

    1. d’une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d’émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et 25 000 kHz au moyen :
  • .1.1 de l’ASN ;
  • .1.2 de la radiotéléphonie ; et
  • .1.3 de la télégraphie à impression directe ; et
  •      2    d’un appareil permettant de maintenir une veille par ASN sur les fréquences 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz et sur au moins une fréquences ASN de détresse et de sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz ; il doit être possible à tout moment de choisir l’une quelconque de ces fréquences ASN de détresse et de sécurité. Cet appareil peut être distinct du matériel prescrit à l’alinéa .1 ou y être incorporé ; et

          3    de moyens permettant de déclencher l’émission d’alertes de détresse dans le sens navire-côtière dans le cadre d’un service de radiocommunications qui ne repose pas sur l’utilisation des ondes décamétriques et qui fonctionne :

  • .3.1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant la RLS par satellite prescrite à la règle 7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ;
  • .3.2 soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d’Inmarsat au moyen d'une station terrienne de navire; et
  • ..      4 - en outre, les navires doivent pouvoir émettre et recevoir des radiocommunications d’ordre général au moyen de la radiotéléphonie ou de la télégraphie à impression directe en utilisant une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit à l’alinéa .1.

    3 - Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.2, 1.4, 2.1 et 2.3 doivent permettre de déclencher l’émission d’alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.

    4 - L’Administration peut exempter l’application des règles 7.1.1.1 et 7.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans les zones océaniques A2 et A3, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l’écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.

     Règle 11
    Matériel radioélectrique – Zones océaniques A1, A2, A3 et A4

     1- Outre qu’ils doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 7, les navires qui effectuent des voyages dans toutes les zones océaniques doivent être pourvus des installations et du matériel radioélectriques prescrits à la règle 10.2, à cette exception près que le matériel prescrit à la règle 10.2.3.2 ne doit pas être accepté en remplacement de celui prescrit à la règle 10.2.3.1 qui doit toujours être mis en place. Les navires qui effectuent des voyages dans toutes les zones océaniques doivent satisfaire, en outre, aux prescriptions de la règle 10.3.

    2 - Les Administrations peuvent exempter de l’application des règles 7.1.1.1 et 7.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans les zones océaniques A2, A3 et A4, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l’écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel.

     Règle 12
    Veilles

     1 - Tout navire à la mer doit assurer une veille permanente :

    1. par ASN sur la voie 70 en ondes métriques, si le navire est, en application des prescriptions de la règle 7.1.2, équipé d’une installation radioélectrique à ondes métriques ;
    2. sur la fréquence ASN de détresse et de sécurité 2 187,5 kHz, si le navire est, en application des prescriptions de la règle 9.1.2 ou 10.1.3, équipé d’une installation radioélectrique à ondes hectométriques ;
    3. sur les fréquences ASN de détresse et de sécurité 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz, ainsi que sur au moins une des fréquences ASN de détresse et de sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz, en fonction de l’heure du jour et de la position géographique du navire, si ce navire est, en application des prescriptions de la règle 10.2.2 ou 11.1, équipé d’une installation radioélectrique à ondes hectométrique/décamétriques. Cette veille peut être assurée au moyen d’un récepteur à exploration ;
    4. pour les alertes de détresse transmises par satellite dans le sens côtière-navire, si le navire est, en application des prescriptions de la règle 10.1.1, équipé d’une station terrienne de navire INMARSAT.

    2 - Tout navire à la mer doit rester à l’écoute radioélectrique des émissions de renseignements sur la sécurité maritime sur la fréquence ou les fréquences de diffusion de ces informations pour la zone où le navire se trouve.

    3 - jusqu’au 1er février 1999 ou jusqu’à une autre date que pourra fixer le Comité de la sécurité maritime*, tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à l’écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.

    * Le Comité a décidé (résolution MSC.77(69)), que tous les navires participant au SMDSM devraient, lorsqu’ils sont en mer, continuer à assurer une veille à l’écoute permanente sur la voie 16 en ondes métriques jusqu’au 1er février 2005.

     Règle 13
    Sources d’énergie

     1 - Une source d’énergie électrique suffisante pour faire fonctionner les installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant partie de la ou des sources d’énergie de réserve des installations radioélectriques doit être disponible en permanence pendant que le navire est à la mer.

    2 - Une ou plusieurs sources d’énergie de réserve doivent être prévues à bord de tout navire pour alimenter les installations radioélectriques afin d’assurer les communications de détresse et de sécurité, en cas de défaillance des sources d’énergie électrique principale et de secours du navire. La ou les sources d’énergie de réserve doivent pouvoir faire fonctionner simultanément l’installation radioélectrique à ondes métriques prescrite à la règle 7.1.1 et, selon la ou les zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé, soit l’installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite à la règle 9.1.1, soit l’installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite à la règle 10.2.1 ou 11.1, soit la station terrienne de navire INMARSAT prescrite à la règle 10.1.1 et l’une des charges supplémentaires mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 8 pendant une durée d’au moins :

    1. 1 h, à bord des navires munis d’une source d’énergie électrique de secours, si cette source d’énergie satisfait pleinement à toutes les dispositions pertinentes de la règle II-1/42 ou 43, y compris en ce qui concerne l’alimentation par cette source des installations radioélectriques ; et
    2. 6 h, à bord des navires qui ne sont pas munis d’une source d’énergie électrique de secours satisfaisant pleinement à toutes les prescriptions pertinentes de la règle II-1/42 ou 43, y compris en ce qui concerne l’alimentation par cette source des installations radioélectriques*.

    * A titre indicatif, il est recommandé d’utiliser la formule ci-après pour déterminer la quantité d’électricité que doit fournir la source d’énergie de réserve à chaque installation radioélectrique prescrite pour les conditions de détresse : moitié de la consommation de courant nécessaire pour l’émission + consommation de courant nécessaire pour la réception + consommation courant de toutes charges additionnelles.

     Il n’est pas nécessaire que la ou les sources d’énergie de réserve alimentent en même temps les installations radioélectriques à ondes décamétriques et celles à ondes hectométriques indépendantes.

    3 - La ou les sources d’énergie de réserve doivent être indépendantes de la puissance propulsive du navire et du réseau électrique du navire.

    4 - Lorsque, outre l’installation radioélectrique à ondes métriques, deux ou plusieurs des autres installations radioélectriques mentionnées au paragraphe 2 peuvent être raccordées à la ou aux sources d’énergie de réserve, celles-ci doivent pouvoir alimenter en même temps, pendant la durée spécifiée, selon le cas, au paragraphe 2.1 ou 2.2, l’installation radioélectrique à ondes métriques et :

    1. toutes les autres installations radioélectriques qui peuvent être raccordées à la ou aux sources d’énergie de réserve en même temps ; ou
    2. celle des autres installations radioélectriques qui consomme le plus d’énergie, si l’on ne peut raccorder qu’une des autres installations radioélectriques à la ou aux sources d’énergie de réserve en même temps que l’installation radioélectrique à ondes métriques.

    5 - La ou les sources d’énergie de réserve peuvent être utilisées pour fournir l’éclairage électrique prescrit à la règle 6.2.4.

    6 - Lorsqu’une source d’énergie de réserve est constituée d’une ou de plusieurs batteries d’accumulateurs rechargeables :

    1. un moyen de recharger automatiquement ces batteries doit être prévu, qui soit capable de les recharger, jusqu’à la capacité minimale requise, dans un délai de 10 h ; et
    2. la capacité de la ou des batteries doit être vérifiée en utilisant une méthode appropriée*, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois, lorsque le navire n’est pas à la mer.

    * Un moyen de vérifier la capacité d’une batterie d’accumulateurs consiste à décharger puis à recharger complètement la batterie en utilisant le courant et les temps normaux d’exploitation (10 h, par exemple). L’état de charge peut être vérifié à n’importe quel moment, mais il convient, ce faisant, de ne pas trop décharger la batterie lorsque le navire est à la mer.

     7 - Les batteries d’accumulateur qui constituent une sources d’énergie de réserve doivent être placées et installées de manière à :

    1. assurer le service le meilleur ;
    2. avoir une durée de vie raisonnable ;
    3. offrir un degré de sécurité raisonnable ;
    4. demeurer à des températures conformes aux spécifications du fabricant, qu’elles soient en charge ou au repos ; et
    5. fournir, lorsqu’elles sont en pleine charge, au moins le nombre minimal d’heures de fonctionnement prescrit, quelles que soient les conditions météorologiques.

    8 - Si une installation radioélectrique prescrite au présent chapitre a besoin de recevoir constamment des données du matériel de navigation ou des autres équipements, y compris du récepteur de navigation mentionné à la règle 18, du navire pour fonctionner correctement, des moyens doivent être prévus pour garantir que ces données lui seront fournies continuellement en cas de défaillance de la source d’énergie électrique principale ou de secours du navire.

     Règle 14
    Normes de fonctionnement

     1 - Tout le matériel auquel s’applique le présent chapitre doit être d’un type approuvé par l’Administration. Ce matériel doit satisfaire à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l’Organisation*.

    * Se reporter aux résolutions suivantes de l’Assemblée :

    1. Résolution A.525(13) : Normes de fonctionnement du matériel télégraphique à impression directe à bande étroite pour la réception d’avertissements concernant la météorologie et la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires.
    2. Résolution A.694(17) : Prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation.
    3. Résolution A.808(19) : Normes de fonctionnement des stations terriennes de navire permettant d’assurer des communications bidirectionnelles et résolution A.570(14) : Agrément par type des stations terriennes de navires.
    4. Résolution A.803(19) : Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes métriques pour les communications vocales et appel sélectif numérique, telles que modifiées, et résolution MSC.68(668), annexe 1 (valable pour le matériel installé le 1er janvier 2000 ou après cette date).
    5. Résolution A.804(19) : Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques pour les communications vocales et l’appel sélectif numérique, telles que modifiées, et résolution MSC.68(68), annexe 2 (valable pour le matériel installé le 1er janvier 2000 ou après cette date).
    6. Résolution A.806(19) : Normes de fonctionnement des installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques et décamétriques pour les communications vocales, l’impression directe à bande étroite et l’appel sélectif numérique, telles que modifiées, et résolution MSC.68(68), annexe 3 (valable pour le matériel installé le 1er janvier 2000 ou après cette date).
    7. Résolution A.810(19) : Normes de fonctionnement des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) pouvant surnager librement et fonctionnant par satellite à 406 MHz (voir aussi la résolution A.696(17) de l’Assemblée : Approbation par type des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) fonctionnant par l’intermédiaire des satellites du système COPAS-SARSAT).
    8. Résolution A.802(19) : Normes de fonctionnement des répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage.
    9. Résolution A.805(19) : Normes de fonctionnement des radiobalises de localisation des sinistres à ondes métriques pouvant surnager librement.
    10. Résolution A.807(19) : Normes de fonctionnement des stations terriennes de navire Inmarsat-C permettant d’émettre et de recevoir des communications par impression directe, telles que modifiées, et résolution MSC.68(68), annexe 4 (valable pour le matériel installé le 1er janvier 2000 ou après cette date) et résolution A.570(14) : Agrément par type des stations terriennes de navires.
    11. Résolution A.664(16) : Normes de fonctionnement de l’équipement d’appel de groupe amélioré.
    12. Résolution A.812(19) : Normes de fonctionnement des radiobalises de localisation des sinistres par satellite pouvant surnager librement et émettant à 1,6 GHz par l’intermédiaire des satellites géostationnaires du système Inmarsat.
    13. Résolution A.662(16) : Normes de fonctionnement des dispositifs permettant au matériel radioélectrique de secours de se dégager pour surnager librement et de se mettre en marche.
    14. Résolution A.699(17) : Normes de fonctionnement d’un système d’émission et de coordination de renseignements ayant trait à la sécurité maritime utilisant l’impression directe à bande étroite sur ondes décamétriques.
    15. Résolution A.700(17) : Norme de fonctionnement du matériel télégraphique à impression directe à bande étroite pour la réception d’avertissement concernant la météorologie et la navigation ainsi que de renseignements urgents destinés aux navires (RSM) sur ondes décamétriques.
    16. Résolution A.811(19) : Normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre les systèmes intégrés de radiocommunication (IRCS) de bord lorsqu’ils sont utilisés dans le SMDSM.
    17. Résolution MSC.80(70), annexe 1 : Normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs (aéronautiques) à ondes métriques pour les communications sur place.

    Règle 15
    Prescriptions relatives à l’entretien

     1 - Le matériel doit être conçu de manière que les éléments principaux puissent être remplacés aisément, sans qu’il soit besoin de procéder à de nouveau étalonnages ou réglages compliqués.

    2 - S’il y a lieu, le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins d’inspection et d’entretien à bord.

    3 - Des instructions satisfaisantes doivent être fournies pour permettre au matériel d’être exploité et entretenu correctement, compte tenu des recommandations de l’Organisation*.

    * Se reporter à la Recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation, que l’Organisation a adoptée par la résolution A.694(17), ainsi qu’à la résolution A.813(19) sur les prescriptions générales relatives à la compatibilité électromagnétique de tous les équipements électriques et électroniques des navires.

     4 - Des outils et pièces de rechange satisfaisants doivent être fournis pour permettre l’entretien du matériel.

    5 - L’Administration doit veiller à ce que le matériel radioélectrique prescrit au présent chapitre soit entretenu de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de la règle 4 et à satisfaire aux normes de fonctionnement recommandées pour ce matériel.

    6 - A Bord des navires qui effectuent des voyage dans les zones océaniques A1 et A2, la disponibilité doit être assurée en appliquant des méthodes comme l’installation en double du matériel, un entretien à terre, une capacité d’entretien électronique en mer ou une combinaison de ces méthodes, telles qu’elles peuvent être approuvées par l’administration.

    7 - A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A3 et A4, la disponibilité doit être assurée en appliquant une combinaison d’au moins deux méthodes comme l’installation en double du matériel, un entretien à terre ou une capacité d’entretien électronique en mer, telles qu’elles peuvent être approuvées par l’Administration, compte tenu des recommandations de l’Organisation*.

    * Se reporter à la résolution A.702(17) relative aux directives sur l’entretien du matériel radioélectrique dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer applicable aux zones océaniques A3 et A4.

     8 - Alors que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir le matériel en bon été de marche afin qu’il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à la règle 4, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d’orge général prescrites à la règle 4.8 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il n’est guère facile de procéder à la réparation, sous réserve que ce navire soit capable d’assurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité.

    9 - Les RLS par satellite doivent :

    .1 être soumises à des essais annuels portant sur tous les aspects de leur efficacité opérationnelle, l’accent étant mis en particulier sur la vérification de l’émission sur les fréquences de service, le codage et l’immatriculation, aux intervalles spécifiés ci-après :

    1. à bord des navires à passagers, dans les 3 mois précédant la date d’expiration du Certificat de sécurité pour navires à passagers;
    2. à bord des navires de charge, dans les 3 mois précédant la date d’expiration du certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge, ou 3 mois avant ou après la date anniversaire de ce certificat;
      La mise à l’essai peut être effectuée à bord du navire ou dans une station approuvée de mise à l’essai; et

    . 2 faire l’objet d’un entretien, à des intervalles ne dépassant pas 5 ans, dans un centre approuvé d’entretien à terre

     Règle 16
    Personnel chargé des radiocommunications

     1 - Tout navire doit avoir à bord du personnel dont les qualifications en matière de radiocommunications de détresse et de sécurité sont jugées satisfaisantes par l’Administration*. Le personnel doit être titulaire des certificats appropriés spécifiés dans le Règlement des radiocommunications, l’un quelconque des membres de ce personnel pouvant être désigné principal responsable des radiocommunications pendant le cas de détresse.

    * Se reporter au Code STCW, chapitre IV, section B/IV/2.

     2 - A bord des navires à passagers, au moins une personne possédant les qualifications voulues, conformément au paragraphe 1, doit être désignée pour exécuter uniquement des fonctions liées aux radiocommunications pendant les cas de détresse.

    Règle 17
    Registre de bord radioélectriques 

    Tous les événements intéressant le service de radiocommunications qui semblent avoir de l’importance pour la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés dans un registre à la satisfaction de l’Administration et conformément aux prescriptions du Règlement des radiocommunications.

     Règle 18
    Entretien de la position

     Tout équipement de communications bilatérales transporté à bord d’un navire auquel s’applique le présent chapitre, qui permet d’inclure automatiquement la position du navire dans l’alerte de détresse doit recevoir ce renseignement automatiquement d’un récepteur de navigation interne ou externe, si l’un ou l’autre est installé. Si un tel récepteur n’est pas installé, la position du navire et l’heure à laquelle cette position a été déterminée doivent être mises à jour manuellement à des intervalles ne dépassant pas 4 h, lorsque le navire fait route, de manière à pouvoir être émises à tout moment par l’équipement.


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