Chapitre IV
Radiocommunications
(dernière mise à jour : Décret 2006-1160
du 18 septembre 2006)
Décret n° 2013-160 du 22 février 2013
Partie A
Généralités
1
Application
2 Termes et définitions
3 Exemptions
4 Fonctions à assurer
Partie B
Engagements des gouvernements contractants
5
Services de radiocommunication à assurer
5-1 Identités du Système mondial de détresse et de sécurité
en mer
Partie C
Prescriptions applicables aux navires
6
Installations radioélectriques
7 Matériel radioélectrique Dispositions générales
8Matériel radioélectrique Zone océanique A1
9 Matériel radioélectrique Zones océaniques A1 et A2
10 Matériel radioélectrique Zones océaniques A1, A2 et
A3
11 Matériel radioélectrique Zones océaniques A1, A2, A3
et A4
12 Veilles
13 Sources dénergie
14 Normes de fonctionnement
15 Prescriptions relatives à lentretien
16 Personnel chargé des radiocommunications
17 Registres de bord radioélectriques
18 Entretien de la position
Partie A
Généralités
Règle
1
Application
1 - Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre sapplique à tous les navires visés par les présentes règles et aux navires de charge dune jauge brute égale ou supérieure à 300.
2 -Le présent chapitre ne sapplique pas aux navires soumis par ailleurs aux dispositions des présentes règles lorsque ces navires naviguent dans les eaux des Grands Lacs d Amérique du Nord et les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires, limitées à lEst par la porte aval de lécluse Saint-Lambert à Montréal, dans la province du Québec (Canada)*.
* Ces navires sont soumis, pour les besoins de la sécurité, à des prescriptions spéciales concernant la radioélectricité qui figurent dans laccord pertinent entre le Canada et les Etats-Unis dAmérique.
3 - Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse dutiliser tous les moyens disponibles pour attirer lattention, signaler sa position et obtenir du secours.
Règle
2
Termes et définitions
1 - Pour lapplication sauf disposition expresse contraire du présent chapitre, les expressions suivantes ont les significations ci-dessous :
2 - Toutes les autres expressions et abréviations qui sont utilisés dans le présent chapitre et qui sont définies dans le Règlement des radiocommunications et dans la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR), telle quelle peut être modifiée, ont les significations données dans ledit Règlement et dans la Convention SAR.
Règle
3
Exemptions
1 - Les Gouvernements contractants estiment quil est particulièrement souhaitable de ne pas sécarter des prescriptions du présent chapitre ; néanmoins, lAdministration peut accorder à titre individuel, à certains navires, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des règles 7 à 11, à condition :
2 - Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 :
Règle
4
Fonctions à assurer*
* Les navires assurant des fonctions SMDSM devraient se conformer aux Directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse, que lOrganisation a adoptées par la résolution A.814(19).
1 - Tout navire à la mer doit pouvoir :
Partie B
Engagement des Gouvernements contractants*
*
de radiocommunications.
1 Chaque Gouvernement contractant nest pas tenu de
fournir tous les services 2 Il faudrait que les installations à
terre doivent couvrir les diverses zones océaniques.
Règle 5
Services de radiocommunications à
assurer
1 - Chaque Gouvernement contractant sengage à fournir, sil estime que cela est possible et nécessaire, soit séparément, soit en coopération avec dautres Gouvernements contractants, des installations à terre satisfaisantes afin dassurer, en tenant dûment compte des recommandations de lOrganisation*, les service radioélectriques spatiaux et terrestres suivants : (*) Se reporter à la résolution A.810(19) relative aux services radioélectriques à assurer dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
2 - Chaque Gouvernement contractant sengage à communiquer à lOrganisation des renseignements pertinents sur les installations à terre du service mobile maritime, du service mobile par satellite et du service mobile maritime par satellite, qui ont été mises en place pour couvrir les zones océaniques quil a désignées au large des ses côtes*.
* Le plan-cadre des installations à terre du SMDSM fondé sur les renseignements fournis par les Gouvernements contractants est diffusé à tous les intéressés au moyen de circulaires GMDSS.
Règle
5-1
Identité du Système mondial de
détresse et de sécurité en mer
1 - La présente règle sapplique à tous les navires pour tous les voyages.
2 - Chaque Gouvernement contractant sengage à veiller à ce que des dispositions satisfaisantes soient prises pour que les identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) soient répertoriées et pour que les renseignements concernant ces identités soient mis à la disposition des centre de coordination de sauvetage 24 h sur 24. Lorsquil y a lieu, les organisations internationales qui tiennent un registre de ces identités doivent être avisées par le Gouvernement contractant de celles qui ont été attribuées.
Partie C
Prescription applicables aux navires
Règle 6
Installations radioélectriques
1- Tout navire doit être pourvu dinstallations radioélectriques capable de satisfaire pendant toute la durée du voyage prévu, aux prescriptions de la règle 4 sur les fonctions à assurer et, à moins quil nen soit exempté par la règle 3, aux prescriptions de la règle 7 et, selon la ou les zones océaniques quil traversera au cours de ce voyage, aux prescriptions des règles 8, 9, 10 ou 11.
2 - Toute installation radioélectrique :
3 - La commande des voie radiotéléphonique en ondes métriques requises pour la sécurité de la navigation doit être immédiatement accessible sur la passerelle de navigation près du poste doù le navire est habituellement gouverné ; au besoin, il devrait être possible détablir des liaisons radiotéléphoniques depuis les ailerons de la passerelle de navigation. Il peut être satisfait à cette dernière disposition en utilisant du matériel à ondes métriques portatif.
4 - A bord des navires à passagers, un panneau « détresse » doit être installé au poste de contrôle. Ce panneau doit comporter soit un seul bouton qui, lorsquon appuie dessus, déclenche une alerte de détresse faisant intervenir toutes les installations de radiocommunication requises à bord à cette fin, soit un bouton pour chacune des installations. Chaque fois quun bouton a été actionné, un indicateur visuel situé sur le panneau doit le signaler clairement. Il doit être prévu des moyens empêchant dactionner par inadvertance le ou les boutons. Si la RLS par satellite est utilisée comme moyen secondaire dalerte de détresse et nest pas déclenchée à distance, une autre RLS peut être installée dans la timonerie, à proximité du poste de contrôle.
5 - A bord des navires à passagers, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement à tous les équipements de radiocommunication pertinents afin dêtre inclus dans lalerte de détresse initiale, lorsquun ou plusieurs boutons ont été actionnés sur le panneau « détresse ».
6 - A bord des navires à passagers, un panneau dalarme de détresse doit être installé au poste de contrôle. Ce panneau dalarme de détresse doit fournir une indication visuelle et sonore des alertes de détresse reçues à bord et doit également indiquer le service de radiocommunications par lintermédiaire duquel ces alertes ont été reçues.
Règle 7
Matériel radioélectrique
Dispositions générales
1 - Tout navire doit être pourvu :
.....2. dune installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la voie 70 en ondes métriques, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe .1.1 ou y être incorporée* ;
*Certains navires peuvent être exemptés de lapplication de cette prescription (voir la règle 9.4)....
......3 D'un dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage pouvant fonctionner dans la bande des 9 GHz ou sur des fréquences réservées à l'AIS :
.....4. dun récepteur permettant de recevoir les messages diffusés dans le cadre du service NAVTEX international, si le navire effectue des voyages dans une zone où un service NAVTEX international est assuré ;
.....5. dun dispositif radioélectrique permettant de recevoir les renseignements sur la sécurité maritime diffusés dans le cadre du système dappel de groupe amélioré dINMARSAT*, si le navire effectue des voyages dans une zone couverte par INMARSAT mais où un service NAVTEX international nest pas assuré. Peuvent toutefois être exemptés de lapplication de cette prescription les navires qui effectuent des voyages exclusivement dans des zones où il est assuré un service de diffusion télégraphique à limpression directe, sur ondes décamétriques, de renseignements sur la sécurité et qui sont équipés de matériel permettant de recevoir ces émissions**.
*
Se reporter à la résolution A.701(17) relative à la présence
à bord de récepteurs dappels de groupe améliorés
SafetyNET dINMARSAT dans le cadre du SMDSM.
** Se reporter à la Recommandation relative à la diffusion de
renseignements sur la sécurité maritime, que
lOrganisation a adoptée par la résolution A.705(17).
.....6. sous réserve des dispositions de
la règle 8.3, dune radiobalise de localisation des
sinistres par satellite (RLS par satellite)* qui doit :
(*)Se reporter à la résolution A.616(15) relative au
radioralliemment dans le cadre de la recherche et du sauvetage. ......
2 - Tout navire à passager doit être pourvu dinstallations permettant démettre et de recevoir des radiocommunications sur place, aux fins de la recherche et du sauvetage, sur les fréquences aéronautiques 121,5 MHz et 123,1 MHz, depuis le poste de navigation habituel du navire.
Règle 8
Matériel radioélectrique Zone
océanique A1
1 - Outre quil doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire qui effectue des voyages exclusivement dans la zone océanique A1 doit être pourvu dune installation radioélectrique qui puisse déclencher lémission dalertes de détresse, dans le sens navire-côtière, depuis le poste de navigation habituel du navire, et qui fonctionne :
2 - Linstallation radioélectrique à ondes métriques prescrite à la règle 7.1.1 doit permettre en outre démettre et de recevoir des radiocommunications dordre général au moyen de la radiotéléphonie.
3 - Les navires qui effectuent des voyages exclusivement dans la zone océanique A1 peuvent, au lieu de la RLS par satellite prescrite à la règle 7.1.6, avoir à bord une RLS qui doit :
Règle 9
Matériel radioélectrique Zones
océaniques A1 et A2
1 - Outre quil doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire qui effectue des voyages au-delà de la zone océanique A1 mais qui reste à lintérieur de la zone océanique A2 doit être pourvu :
.....2 - dune installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite au paragraphe .1.1 ou y être incorporée ; et
....3 - de moyens permettant de déclencher lémission dalertes de détresse dans le sens navire-côtière, dans le cadre dun service radioélectrique qui ne repose pas sur lutilisation des ondes hectométriques et qui fonctionne :
2 - Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.3 doivent permettre de déclencher lémission dalertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.
3 - Le navire doit pouvoir, en outre, émettre et recevoir des radiocommunications dordre général au moyen de la radiotéléphonie ou de la télégraphie à impression directe en utilisant :
4 - LAdministration peut exempter de lapplication des prescriptions des règles 7.1.1.1 et 7.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans la zone océanique A2, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à lécoute de la voie 16 en ondes métrique. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.
Règle 10
Matériel radioélectrique Zones
océaniques A1, A2 et A3
1 - Outre quil doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire qui effectue des voyage au-delà des zones océaniques A1 et A2 mais qui reste à lintérieur de la zone océanique A3 doit, sil ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 2, êstre pourvu :
.1 dune station terrienne de navire INMARSAT qui permette :
.2 dune installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant, aux fins de la détresse et de sécurité, démettre et de recevoir sur les fréquences :
.3 dune installation radioélectrique permettant de maintenir une veille permanente par ASN sur la fréquence 2 187,5 kHz, qui peut être distincte de celle prescrite à lalinéa .2.1 ou y être incorporée ; et
.......... .4 de moyens permettant de déclencher lémission dalertes de détresse dans le sens navire-côtière, dans le cadre dun service radioélectrique qui fonctionne : .
2 - Outre quil doit satisfaire aux prescriptions de la règle 7, tout navire qui effectue des voyage au-de-là des zones océaniques A1 et A2 mais qui reste à lintérieur de la zone océanique A3 doit, sil ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 1, être pourvu :
2 dun appareil permettant de maintenir une veille par ASN sur les fréquences 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz et sur au moins une fréquences ASN de détresse et de sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz ; il doit être possible à tout moment de choisir lune quelconque de ces fréquences ASN de détresse et de sécurité. Cet appareil peut être distinct du matériel prescrit à lalinéa .1 ou y être incorporé ; et
3 de moyens permettant de déclencher lémission dalertes de détresse dans le sens navire-côtière dans le cadre dun service de radiocommunications qui ne repose pas sur lutilisation des ondes décamétriques et qui fonctionne :
.. 4 - en outre, les navires doivent pouvoir émettre et recevoir des radiocommunications dordre général au moyen de la radiotéléphonie ou de la télégraphie à impression directe en utilisant une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques fonctionnant sur les fréquences de travail des bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz. Il peut être satisfait à cette prescription en ajoutant cette option au matériel prescrit à lalinéa .1.
3 - Les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1.1 et 1.2, 1.4, 2.1 et 2.3 doivent permettre de déclencher lémission dalertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.
4 - LAdministration peut exempter lapplication des règles 7.1.1.1 et 7.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans les zones océaniques A2 et A3, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à lécoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.
Règle 11
Matériel radioélectrique Zones
océaniques A1, A2, A3 et A4
1- Outre quils doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 7, les navires qui effectuent des voyages dans toutes les zones océaniques doivent être pourvus des installations et du matériel radioélectriques prescrits à la règle 10.2, à cette exception près que le matériel prescrit à la règle 10.2.3.2 ne doit pas être accepté en remplacement de celui prescrit à la règle 10.2.3.1 qui doit toujours être mis en place. Les navires qui effectuent des voyages dans toutes les zones océaniques doivent satisfaire, en outre, aux prescriptions de la règle 10.3.
2 - Les Administrations peuvent exempter de lapplication des règles 7.1.1.1 et 7.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans les zones océaniques A2, A3 et A4, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à lécoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel.
Règle 12
Veilles
1 - Tout navire à la mer doit assurer une veille permanente :
2 - Tout navire à la mer doit rester à lécoute radioélectrique des émissions de renseignements sur la sécurité maritime sur la fréquence ou les fréquences de diffusion de ces informations pour la zone où le navire se trouve.
3 - jusquau 1er février 1999 ou jusquà une autre date que pourra fixer le Comité de la sécurité maritime*, tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à lécoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.
* Le Comité a décidé (résolution MSC.77(69)), que tous les navires participant au SMDSM devraient, lorsquils sont en mer, continuer à assurer une veille à lécoute permanente sur la voie 16 en ondes métriques jusquau 1er février 2005.
Règle
13
Sources dénergie
1 - Une source dénergie électrique suffisante pour faire fonctionner les installations radioélectriques et pour charger toutes les batteries faisant partie de la ou des sources dénergie de réserve des installations radioélectriques doit être disponible en permanence pendant que le navire est à la mer.
2 - Une ou plusieurs sources dénergie de réserve doivent être prévues à bord de tout navire pour alimenter les installations radioélectriques afin dassurer les communications de détresse et de sécurité, en cas de défaillance des sources dénergie électrique principale et de secours du navire. La ou les sources dénergie de réserve doivent pouvoir faire fonctionner simultanément linstallation radioélectrique à ondes métriques prescrite à la règle 7.1.1 et, selon la ou les zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé, soit linstallation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite à la règle 9.1.1, soit linstallation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite à la règle 10.2.1 ou 11.1, soit la station terrienne de navire INMARSAT prescrite à la règle 10.1.1 et lune des charges supplémentaires mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 8 pendant une durée dau moins :
* A titre indicatif, il est recommandé dutiliser la formule ci-après pour déterminer la quantité délectricité que doit fournir la source dénergie de réserve à chaque installation radioélectrique prescrite pour les conditions de détresse : moitié de la consommation de courant nécessaire pour lémission + consommation de courant nécessaire pour la réception + consommation courant de toutes charges additionnelles.
Il nest pas nécessaire que la ou les sources dénergie de réserve alimentent en même temps les installations radioélectriques à ondes décamétriques et celles à ondes hectométriques indépendantes.
3 - La ou les sources dénergie de réserve doivent être indépendantes de la puissance propulsive du navire et du réseau électrique du navire.
4 - Lorsque, outre linstallation radioélectrique à ondes métriques, deux ou plusieurs des autres installations radioélectriques mentionnées au paragraphe 2 peuvent être raccordées à la ou aux sources dénergie de réserve, celles-ci doivent pouvoir alimenter en même temps, pendant la durée spécifiée, selon le cas, au paragraphe 2.1 ou 2.2, linstallation radioélectrique à ondes métriques et :
5 - La ou les sources dénergie de réserve peuvent être utilisées pour fournir léclairage électrique prescrit à la règle 6.2.4.
6 - Lorsquune source dénergie de réserve est constituée dune ou de plusieurs batteries daccumulateurs rechargeables :
* Un moyen de vérifier la capacité dune batterie daccumulateurs consiste à décharger puis à recharger complètement la batterie en utilisant le courant et les temps normaux dexploitation (10 h, par exemple). Létat de charge peut être vérifié à nimporte quel moment, mais il convient, ce faisant, de ne pas trop décharger la batterie lorsque le navire est à la mer.
7 - Les batteries daccumulateur qui constituent une sources dénergie de réserve doivent être placées et installées de manière à :
8 - Si une installation radioélectrique prescrite au présent chapitre a besoin de recevoir constamment des données du matériel de navigation ou des autres équipements, y compris du récepteur de navigation mentionné à la règle 18, du navire pour fonctionner correctement, des moyens doivent être prévus pour garantir que ces données lui seront fournies continuellement en cas de défaillance de la source dénergie électrique principale ou de secours du navire.
Règle 14
Normes de fonctionnement
1 - Tout le matériel auquel sapplique le présent chapitre doit être dun type approuvé par lAdministration. Ce matériel doit satisfaire à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par lOrganisation*.
* Se reporter aux résolutions suivantes de lAssemblée :
Règle 15
Prescriptions relatives à
lentretien
1 - Le matériel doit être conçu de manière que les éléments principaux puissent être remplacés aisément, sans quil soit besoin de procéder à de nouveau étalonnages ou réglages compliqués.
2 - Sil y a lieu, le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins dinspection et dentretien à bord.
3 - Des instructions satisfaisantes doivent être fournies pour permettre au matériel dêtre exploité et entretenu correctement, compte tenu des recommandations de lOrganisation*.
* Se reporter à la Recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation, que lOrganisation a adoptée par la résolution A.694(17), ainsi quà la résolution A.813(19) sur les prescriptions générales relatives à la compatibilité électromagnétique de tous les équipements électriques et électroniques des navires.
4 - Des outils et pièces de rechange satisfaisants doivent être fournis pour permettre lentretien du matériel.
5 - LAdministration doit veiller à ce que le matériel radioélectrique prescrit au présent chapitre soit entretenu de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de la règle 4 et à satisfaire aux normes de fonctionnement recommandées pour ce matériel.
6 - A Bord des navires qui effectuent des voyage dans les zones océaniques A1 et A2, la disponibilité doit être assurée en appliquant des méthodes comme linstallation en double du matériel, un entretien à terre, une capacité dentretien électronique en mer ou une combinaison de ces méthodes, telles quelles peuvent être approuvées par ladministration.
7 - A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A3 et A4, la disponibilité doit être assurée en appliquant une combinaison dau moins deux méthodes comme linstallation en double du matériel, un entretien à terre ou une capacité dentretien électronique en mer, telles quelles peuvent être approuvées par lAdministration, compte tenu des recommandations de lOrganisation*.
* Se reporter à la résolution A.702(17) relative aux directives sur lentretien du matériel radioélectrique dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer applicable aux zones océaniques A3 et A4.
8 - Alors que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir le matériel en bon été de marche afin quil puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à la règle 4, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications dorge général prescrites à la règle 4.8 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il nest guère facile de procéder à la réparation, sous réserve que ce navire soit capable dassurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité.
9 - Les RLS par satellite doivent :
.1 être soumises à des essais annuels portant sur tous les aspects de leur efficacité opérationnelle, laccent étant mis en particulier sur la vérification de lémission sur les fréquences de service, le codage et limmatriculation, aux intervalles spécifiés ci-après :
. 2 faire lobjet dun entretien, à des intervalles ne dépassant pas 5 ans, dans un centre approuvé dentretien à terre
Règle
16
Personnel chargé des radiocommunications
1 - Tout navire doit avoir à bord du personnel dont les qualifications en matière de radiocommunications de détresse et de sécurité sont jugées satisfaisantes par lAdministration*. Le personnel doit être titulaire des certificats appropriés spécifiés dans le Règlement des radiocommunications, lun quelconque des membres de ce personnel pouvant être désigné principal responsable des radiocommunications pendant le cas de détresse.
* Se reporter au Code STCW, chapitre IV, section B/IV/2.
2 - A bord des navires à passagers, au moins une personne possédant les qualifications voulues, conformément au paragraphe 1, doit être désignée pour exécuter uniquement des fonctions liées aux radiocommunications pendant les cas de détresse.
Règle 17
Registre de bord radioélectriques
Tous les événements intéressant le service de radiocommunications qui semblent avoir de limportance pour la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés dans un registre à la satisfaction de lAdministration et conformément aux prescriptions du Règlement des radiocommunications.
Règle
18
Entretien de la position
Tout équipement de communications bilatérales transporté à bord dun navire auquel sapplique le présent chapitre, qui permet dinclure automatiquement la position du navire dans lalerte de détresse doit recevoir ce renseignement automatiquement dun récepteur de navigation interne ou externe, si lun ou lautre est installé. Si un tel récepteur nest pas installé, la position du navire et lheure à laquelle cette position a été déterminée doivent être mises à jour manuellement à des intervalles ne dépassant pas 4 h, lorsque le navire fait route, de manière à pouvoir être émises à tout moment par léquipement.