Chapitre V
sécurité de la navigation
(complétement révisé par amendement
de 2000 en vigueur en janvier et juillet 2002
et à jour des derniers amendements par :
Décrets 2006-1159 et 2006-1160 du 18 septembre 2006 )
Décret n° 2009-1354 du 2 novembre 2009 )
Décret n° 2010-566 du 26 mai 2010 )
Décret n° 2012-1174 du 22 octobre 2012)
Décret n° 2012-1339 du 3 décembre 2012
Décret n° 2013-599 du 8 juillet 2013
Décret n° 2015-1021 du 19 août 2015
. Règle
1
Application
1. Sauf disposition express contraire, le présent chapitre s'applique à tous les navires pour tous les voyages, à l'exception :
Les navires de guerre, les navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un gouvernement contractant ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial sont incités à se conduire, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, d'une manière compatible avec le présent chapitre.
2. L'Administration peut décider dans quelle mesure le présent chapitre s'applique aux navires exploités exclusivement dans les eaux situées en deçà des lignes de base établies en application du droit international.
3. Lorsqu'elle est conçue pour constituer un ensemble pousseur-barge spécialisé et intégré, une unité composite reliée par un lien rigide et formée par un navire pousseur et un navire poussé doit être considérée comme un seul navire aux fins du présent chapitre.
4. L'Administration décide dans quelle mesure les prescriptions des règles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 s'appliquent aux catégories suivantes des navires :
Règle 2
Définition*
Aux fins du présent chapitre :
1. Le terme "construit" appliqué à un navire désigne le stade de la construction auquel :
la quille est posée, ou
une construction identifiable à un navire particulier commence, ou
le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
2. Une "carte marine" ou une "publication nautique" est une carte ou un recueil spécialement établi ou une base de donnéees spécialement compilée, à partir de laquelle une telle carte ou un tel recueil est établi, qui est publié de manière offcielle par un gouvernement, un service hydrographique accrédité ou une autre institution gouvernementale compétente, ou sous son autorité, et qui est conçu pour répondre aux besoins de la navigation maritime.*
*Se reporter aux résolutions et recommandations pertinentes de lOrganisation hydrographique internationale concernant l'autorité et les responsabilités qu'ont les Etats côtiers de fournir des cartes conformément à la règle 9.
3. L'expression "tous les navires" désigne tous navire, bâtiments ou engins, quels que soient son type et son usage.
4. L'expression longueur d'un navire désigne la longueur hors tout d'un navire.
5. Service de recherche et de sauvetage.
Exécution, en cas de détresse, des fonctions de surveillance,
de communication, de coordination ainsi que de recherche et de
sauvetage, y compris prestations de conseils médicaux, de soins
médicaux initiaux, ou évacuation sanitaire, en faisant appel à
des ressources publiques et privées, avec la coopération, le
cas échéant, d'aéronefs, de navires et d'autres engins et
installations.
6 Engin à grande vitesse désigne un engin tel que défini à la règle X/1.3.
7 Unité mobile de forage au large désigne une unité mobile de forage au large telle que définie à la règle XI-2/1.1.5.
* Les amendements à la règle 2 t iennent compte des amendements à cette règle qui avaient été adoptés le 20 mai 2004 par la résolution MSC.153(78) et qui entreront en vigueur le 1er juillet 2006.
Règle 3
Exemption
et équivalence
1. L'Administration peut accorder des exemptions générales aux navires non pourvus de moyens mécaniques de propulsions, pour ce qui concerne les prescriptions des règles 15, 17, 18, 19 (exeption faite du paragraphe 19.2.1.7), 20, 22, 24, 25, 26, 27 et 28.
2. L'Administration peut accorder à titre individuel à certains navires des exemptions ou leurs équivalents de caractère partiel ou conditionnel lorsque le navire considéré effectue un voyage au cours duquel la distance maximale par rapport à la côte, la durée et la nature du voyage, l'absence de dangers pour la navigation en général et les autres circonstances affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale du présent chapitre n'est ni raisonnable ni nécessaire, à condition que l'Administration ait tenu compte des incidences que ces exemptions et équivalences peuvent avoir sur la sécurité de tous les autres navires.
3. Chaque Administration doit soumettre à l'Organisation, dés que possible aprés le 1er janvier de chaque année, un rapport récapitulant toutes les nouvelles exemptions et équivalences accordées en vertu du paragraphe 2 de la présente règle au cours de l'année civile précédente et donnant les motifs de ces exemptions et équivalences. L'Organisation doit communiquer de tels renseignements aux autres Gouvernements contractants, pour information.
Règle 4
Avertissement
de navigation
Chaque Gouvernement contractant prend toutes les mesures nécessaires pour que les renseignements concernant un danger quelconque, reçus d'une quelconque source digne de foi soient promptement portés à la connaissance des personnes concernées et communiqués aux autres gouvernements intéressés.*
* Se reporter au Service mondial d'avertissements de navigation (document de base OMI/OHI), que l'Organisation a adopté par la résolution A.706 (17), telle que modifiée.
Règle 5
Services et avis météorologiques
1 - Les Gouvernements contractants
sengagent à encourager les navires à la mer à recueillir
des renseignements dordre météorologique et à veiller à
ce que ceux-ci soient examinés, diffusés et échangés de la
manière l plus appropriée pour faciliter la navigation*. Les
Administrations doivent favoriser lemploi
dinstruments météorologiques présentant un haut degré
de précision et faciliter la vérification de ces instruments,
lorsquelle est requise. Les service météorologiques
nationaux compétents peuvent prendre des dispositions pour que
cette vérification soit gratuite pour le navire.
* Se reporter à la recommandation sur le routage
météorologique, que lOrganisation a adoptée par la
résolution A.528(13).
2- En particulier, les Gouvernements contractants sengagent à collaborer pour prendre les dispositions météorologiques suivantes :
3 - Les informations visées dans la présente règle doivent être fournies sous une forme permettant leur transmission, et être transmises suivant lordre de priorité prescrit par le Règlement des radiocommunications. Pendant la durée des transmissions « à toutes les stations » de renseignements, de prévisions et davis météorologiques, toutes les stations de navire doivent se conformer aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
4 - Les prévisions, avis, données synoptiques et autres données météorologiques destinés aux navires doivent être transmis et diffusés conformément aux accords mutuels conclu entre les Gouvernements contractants, par le service météorologique national le mieux situé pour desservir différentes zones côtières et de haute mer, telles quelles sont notamment définies par le système OMM (Organisation météorologique mondiale) délaboration et de diffusion des prévisions et des avis météorologiques pour la haute mer dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Règle 6
Service de recherche des glaces
1 - La Recherche des glaces contribue à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité et à lefficacité de la navigation et à la protection du milieu marin dans lAtlantique nord. Les navires qui traversent la région des icebergs où patrouille le Service de recherche des glaces pendant la saison des glaces sont tenus dutiliser les services offerts par le Service de recherche des glaces.
2 - Les Gouvernements contractants sengagent à maintenir un service de recherche des glaces et un service détude et dobservation du régime des glaces dans lAtlantique nord. Pendant toute la saison des glaces, cest-à-dire pendant la période allant du 15 février au 1er juillet de chaque année, les limites sud-est, sud et sud-ouest de la région des icebergs dans le voisinage des grands bancs de Terre-Neuve doivent être surveillées en vue de fournir aux navires qui y croisent des informations sur létendue de la région dangereuse, détudier le régime des glaces en général et de prêter assistance aux navires et équipages qui ont besoin daide dans la zone daction des navires et des aéronefs patrouilleurs. Pendant le reste de lannée, létude et lobservation du régime des glaces doivent être poursuivies suivant les besoins.
3 - Les navires et aéronefs affectés au Service de recherche des glaces ainsi quà létude et à lobservation du régime des glaces peuvent se voir assigner dautres fonctions, à condition que ces autres fonctions ne gênt pas leur dessein principal et naugmentent pas les frais de ce service.
4 - Le Gouvernement des Etats-Unis dAmérique accepte de continuer à assurer la gestion du Service de recherche des glaces et de poursuivre létude et lobservation du régime des glaces, ainsi que la diffusion des informations ainsi obtenues.
5 - Les modalités et conditions régissant la gestion, le fonctionnement et le financement du Service de recherche des glaces sont énoncées dans les Règles relatives à la gestion, au fonctionnement et au financement du Service de recherche des glaces dans lAtlantique nord, jointes dans un appendice au présent chapitre, qui font partie intégrante de ce chapitre.
6 - Si, à un moment quelconque, le Gouvernement des Etats-Unis et/ou celui du Canada désirent cesser dassurer ces services, ils peuvent le faire, les Gouvernements contractants réglant alors la question du maintien de ces derniers aux mieux de leurs intérêts réciproques. Le Gouvernement des Etats-Unis et/ou celui du Canada doivent donner un préavis écrit de dix-huit mois à tous les Gouvernements contractants dont les navires habilités à battre le pavillon et les navires immatriculés dans les territoires auxquels ces Gouvernements contractants ont étendu lapplication de la présente règle tirent profit de ces services, avant de cesser dassurer ces derniers.
Règle 7
Service de recherche et de sauvetage
1 - Chaque Gouvernement contractant sengage à prendre les dispositions nécessaires pour la communication et la coordination en cas de détresse dans la zone relevant de sa responsabilité et pour le sauvetage des personne en détresse en mer à proximité de ses côtes. Ces dispositions doivent comprendre la mise en place, lutilisation et lentretien des installations, de recherche et de sauvetage jugées réalisables et nécessaires, eu égard à la densité du trafic en mer et aux dangers de la navigation, et doivent, autant que possible, fournir des moyens adéquats pour repérer et secourir les personnes en détresse*.
* Se reporter à la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes et aux résolutions suivantes adoptées par lOrganisation : Capacité de radioralliemment des aéronefs de recherche et de sauvetage (SAR) (résolution A.225(VII)) ; Utilisation des répondeurs radar aux fins de la recherche et du sauvetage (résolution A.616(15)) ; et Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (Manuel IAMSAR) (résolution A.894(21)).
2 - Chaque Gouvernement contractant sengage à fournir à lOrganisation des renseignements concernant les moyens de recherche et de sauvetage dont il dispose et le cas échéant, les projets de modification des dits moyens.
3 - Les navires à passagers auxquels sapplique le chapitre I doivent avoir à bord un plan de coopération avec les service de recherche et de sauvetage appropriés en cas durgence. Ce plan doit être établi en coopération entre le navire, la compagnie, telle que définie à la règle IX/1, et les service de recherche et de sauvetage. Le plan doit prévoir des exercices périodiques permettant de vérifier son efficacité. Le plan devrait être établi selon les directives élaborées par lOrganisation.
Règle 8
Signaux de sauvetage
Les Gouvernement contractants sengagent à prendre des dispositions pour que les moyens de recherche et de sauvetage qui se livrent à des opérations de recherche et de sauvetage utilisent les signaux de sauvetage lorsquils communiquent avec les navires ou les personnes en détresse.
Règle 9
Services hydrographiques
1 - Les Gouvernements contractants sengagent à prendre des dispositions en vue de rassembler et de compiler des données hydrographiques et de publier, diffuser et tenir à jour les renseignements nautiques nécessaires à la sécurité de la navigation.
2 - Les Gouvernements contractants sengagent notamment à coopérer pour assurer, dans la mesure du possible, les de navigation et dhydrographie ci-après de la manière la plus appropriées pour faciliter la navigation :
3- Les Gouvernements contractants sengagent à veiller à ce que les cartes marines et les publications nautiques soient aussi uniformes que possible et à tenir compte, dans la mesure du possible, des résolutions et recommandations internationales pertinentes*.
*Se reporter aux résolutions et recommandations appropriées qui ont été adoptées par lOrganisation hydrographique internationale.
4 - Les Gouvernements contractants sengagent à coordonner leurs activités autant que faire se peut afin de veiller à ce que les renseignements hydrographiques et nautiques soient disponibles à léchelle mondiale dune manière aussi rapide, fiable et claire que possible.
Règle 10
Organisation du trafic maritime
1 - Les systèmes dorganisation du trafic maritime contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et lefficacité de la navigation et/ou la protection du milieu marin. Lutilisation des systèmes dorganisation du trafic maritime est recommandée à tous les navires, à certaines catégories de navires ou aux navires transportant certaines cargaisons et peut leur être imposée obligatoirement lorsque ces systèmes ont été adoptés et mis en uvre conformément aux directives et aux critères élaborés par lOrganisation*.
*Se reporter aux Dispositions générales relatives à lorganisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par lOrganisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée.
2 - LOrganisation est le seul organisme international qui soit habilité à élaborer sur le plan international des directives, des critères et des règles portant sur les systèmes dorganisation du trafic maritime. Les Gouvernements contractants doivent soumettre à lOrganisation leurs propositions en vue de ladoption de systèmes dorganisation du trafic maritime. LOrganisation se charge de rassembler tous les renseignements pertinents concernant tout système dorganisation du trafic maritime adopté et les communiquer aux Gouvernements contractants.
3 - Linitiative des mesures à prendre en vue de létablissement dun système dorganisation du trafic maritime incombe aux gouvernements intéressés. Lors de la création de tels systèmes aux fins dadoption par lOrganisation, il doit être tenu compte des directives et critères élaborés par cette dernière*.
* Se reporter aux Dispositions générales relatives à lorganisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par lOrganisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée.
4 - Les systèmes dorganisation du trafic maritime devraient être soumis à lOrganisation aux fins dadoption. Toutefois, le ou les gouvernements qui mettent en uvre des systèmes quils nentendent pas soumettre à lOrganisation aux fins dadoption ou qui nont pas été adoptés par celle-ci sont encouragés à suivre autant que possible les directives et les critères élaborés par lOrganisation*.
* Se reporter aux Dispositions générales relatives à lorganisation du trafic maritime, qui ont été adoptées par lOrganisation par la résolution A.572(14), telle que modifiée.
5 - Si deux gouvernements ou davantage ont un intérêt commun dans une zone particulière, ils devraient formuler conjointement des propositions relatives à la délimitation et lutilisation dun système dorganisation du trafic dans cette zone après sêtre entendus au préalable sur la question. Dès réception dune proposition de ce type et avant den entreprendre lexamen aux fins dadoption, lOrganisation doit sassurer que les détails de la proposition sont communiqués aux gouvernements qui ont un intérêt commun dans la zone visée par le système dorganisation du trafic maritime qui est proposé, y compris aux pays voisins.
6 - Les Gouvernements contractants doivent observer les mesures adoptées par lOrganisation en matière dorganisation du trafic maritime. Ils doivent diffuser tous les renseignements nécessaires pour assurer lutilisation sûre et efficace des systèmes dorganisation du trafic maritime adoptés. Le ou les Gouvernements intéressés peuvent surveiller les navires qui utilisent ces systèmes. Ils doivent faire tout ce qui en leur pouvoir pour garantir une utilisation appropriée des systèmes dorganisation du trafic maritime adoptés par lOrganisation.
7 - Les navires doivent utiliser les systèmes obligatoires dorganisation du trafic maritime adoptés par lOrganisation de façon prescrite pour le catégorie à laquelle ils appartiennent ou la cargaison quils transportent et doivent se conformer aux dispositions pertinentes en vigueur, à moins quil nexiste des raisons impérieuses de ne pas utiliser un système particulier dorganisation du trafic maritime. Ces raisons doivent alors être inscrites dans le journal de bord du navire.
8 - Le ou les Gouvernements contractants intéressés doivent passer en revue les systèmes obligatoires dorganisation du trafic conformément aux directives et aux critères élaborés par lOrganisation.
9 - Tous les systèmes dorganisation du trafic maritime adoptés et toutes les mesures prises en vue de garantir leur utilisation doivent être conformes au droit international, y compris aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.
10 - Aucune disposition de la présente règle ou des directives et critères connexes ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international ou au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques.
Règle 11
Système de comptes rendus de navires*
*La présente règle ne sapplique pas aux systèmes de comptes rendus de navires établis par des gouvernements aux fins de la recherche et du sauvetage, qui sont visés par le chapitre 5 de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime, telle que modifiée.
1 - Les systèmes de comptes rendus de navires contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et lefficacité de la navigation et/ou la protection du milieu marin. Un système de comptes rendus de navires doit, lorsquil a été adopté et mis en uvre conformément aux directives et critères élaborés par lOrganisation* en application de la présente règle, être utilisé par tous les navires ou par certaines catégories de navires ou encore par les navires transportant certaines cargaisons, conformément aux disposition de chaque système ainsi adopté.
* Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de lOrganisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins que lOrganisation a adoptés par la résolution A.851(20).
2 - LOrganisation est le seul organisme international qui soit habilité à élaborer sur le plan international des directives, des critères et des règles portant sur les systèmes de comptes rendus des navires. Les Gouvernements contractants doivent soumettre à lOrganisation leurs propositions en vue de ladoption de systèmes de comptes rendus de navires. LOrganisation se charge de rassembler tous les renseignements pertinents concernant tout système de comptes rendus de navires adopté et de les communiquer aux Gouvernements contractants.
3 - Linitiative des mesures à prendre en vue de létablissement dun système de comptes rendus de navires incombe aux gouvernements intéressés. Lors de la création de tels systèmes, il doit être tenu compte des dispositions des directives et critères élaborés lar lOrganisation*.
* Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de lOrganisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins que lOrganisation a adoptés par la résolution A.851(20).
4 - Les systèmes de comptes rendus de navires qui ne sont pas soumis à lOrganisation aux fins dadoption ne doivent pas nécessairement être conformes à la présente règle. Toutefois, les gouvernements qui mettent en uvre des systèmes de ce type sont encouragés à suivre, autant que possible, les directives et les critères élaborés par lOrganisation*. Les Gouvernements contractants peuvent soumettre ces systèmes à lorganisation afin quelle les reconnaisse.
* Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de lOrganisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins que lOrganisation a adoptés par la résolution A.851(20).
5 - Si deux gouvernements ou davantage ont un intérêt commun dans une zone particulière, ils devraient formuler des propositions relatives à un système de comptes rendus de navires coordonné après sêtre entendus au préalable sur la question. Avant dentreprendre lexamen dune proposition le système de comptes rendus de navires lui ayant été soumise pour adoption, lOrganisation doit communiquer les détails de la proposition aux gouvernements qui ont un intérêt commun dans la zone visée par le système proposé. Lorsquun système de comptes rendus de navires coordonné est adopté et mis en place, il doit avoir des procédures et une exploitation uniformes.
6 - Lorsquun système de comptes rendus de navires a été adoptés conformément à la présente règle, le ou les gouvernements intéressés prennent toutes les mesures qui simposent pour diffuser tous les renseignements nécessaires afin que le système soit utilisé de manière effective et efficace. Tout système de comptes rendus de navires qui a été adopté doit être capable dinteraction et pouvoir communiquer des renseignements aux navires, si nécessaire. Ces systèmes doivent être exploités conformément aux directives et critères élaborés par lOrganisation* en application de la présente règle.
* Se reporter aux directives et critères que le Comité de la sécurité maritime de lOrganisation a adoptés par la résolution MSC.43(64), telle que modifiée par la résolution MSC.111(73). Voir aussi les Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins que lOrganisation a adoptés par la résolution A.851(20).
7 - Le capitaine dun navire doit observer les prescriptions des systèmes de comptes rendus de navires adoptés et notifier à lautorité compétente tous les renseignements requis en application des dispositions de chacun des systèmes en question.
8 - Tous les systèmes de comptes rendus de navires adoptés et toutes les mesures prises en vue de garantir leur utilisation doivent être conformes aux droit international, y compris aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
9 - Aucune disposition de la présente règle ou des directives et critères connexes ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international ou au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques.
10 - La participation des navires conformément aux dispositions des systèmes de comptes rendus de navires adoptés doit être gratuite pour les navires concernés.
11 - LOrganisation doit sassurer que les systèmes de comptes rendus de navires adoptés sont passés en revue à la lumière des directives et des critères élaborés par lOrganisation.
Règle 12
Service de trafic maritime
1 - Les services de trafic maritime (STM) contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et lefficacité de la navigation ainsi que la protection du milieu marin, des zones côtières adjacentes, des lieux de travail et des installations au large contre les effets défavorables éventuels du trafic maritime.
2 - Les Gouvernements contractants sengagent à prendre les dispositions nécessaires pour établir des services de trafic maritime lorsque, à leur avis, le volume du trafic ou le degré de risque justifient ces services.
3 - Les Gouvernements contractants qui programment et mettent en place des STM doivent, dans la mesure du possible, appliquer les directives élaborées par lOrganisation*. Lutilisation de STM ne peut être rendue obligatoire que dans des zones maritimes situées à lintérieure des eaux territoriales dun Etat côtier.
*Se reporter aux Directives applicables aux services de trafic maritime que lOrganisation a adoptées par la résolution A.857(20).
4 - Les Gouvernement contractants doivent faire en sorte que les navires autorisés à battre leur pavillon participent aux services de trafic maritime et se conforment aux dispositions de ces services.
5 - Aucune disposition de la présente règle ou des directives adoptées par lOrganisation ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international, ni au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques.
Règle 13
Mise en place et fonctionnement des aides
à la navigation
1 - Chaque Gouvernement contractant sengage à fournir, dans la mesure où il le juge possible et nécessaire, soit individuellement soit en coopération avec dautres Gouvernement contractants, toute aide à la navigation requise en fonction du volume du trafic et du degré de risque.
2 - Par souci duniformité, les Gouvernements contractants sengagent à tenir compte des recommandations et directives internationales* lorsquils mettent en place des aides à la navigation.
* Il convient de se reporter aux recommandations et directives appropriées de lAISM et à la circulaire SN/Circ.107 Système de balisage maritime.
3 - Les Gouvernements contractants sengagent à prendre des dispositions pour que les renseignements relatifs aux aides à la navigation soient portés à la connaissance de tous les intéressés. Les modifications des émissions des systèmes de localisation qui seraient susceptibles de nuire au fonctionnement des récepteurs installés à bord des navires doivent être évitées dans toutes la mesure du possible et ne doivent être effectuées quaprès que des avis ont été publiés en temps opportun et de manière appropriée.
Règle 14
Effectifs des navires
1 - Les Gouvernements contractants sengagent, en ce qui concerne leurs navires nationaux, à conserver ou, si cela est nécessaire, à adopter des mesures pour veiller à ce que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine en mer, tous les navires soient pourvus deffectifs suffisants en nombre et en qualité*.
* Il convient de se reporter aux Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité que lOrganisation a adoptés par la résolution A.890(21).
2 - Pour tout navire
auquel s'applique le chapitre I, l'Administration doit :
.1 déterminer les effectifs minimaux de sécurité appropriés
suivant une procédure transparente qui tienne compte des
principes directeurs pertinents adoptés par l'Organisation ; et
.2 délivrer un document approprié spécifiant les effectifs
minimaux de sécurité ou un document équivalent attestant que
le navire a à bord les effectifs minimaux de sécurité jugés
nécessaires pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.
3 - A bord de tous les navires, il faut établir une langue de travail afin de garantir que les membres de léquipage sacquittent efficacement de leurs fonctions en matière de sécurité et mentionner cette langue dans le journal de bord du navire. La compagnie, telle quelle est définie à la règle IX/1, ou le capitaine, selon le cas, doit déterminer la langue de travail appropriée. Chaque membre de léquipage doit être en mesure de la comprendre et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue. Tous les plans et listes qui doivent être affichés doivent être traduits dans la langue de travail, si celle-ci nest pas une langue officielle de lEtat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
4 - A bord des navires auxquels sapplique le chapitre I, langlais doit être employé comme langue de travail à la passerelle dans les communications de sécurité de passerelle à passerelle et entre passerelle et la Terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle*, à moins que les interlocuteurs directs aient en commun une langue autre que l'anglais.
* Les phrases normalisées de lOMI pour les communications maritimes (SMCP) (MSC/Circ.794), telles que modifiées, peuvent être utilisées à cette fin.
Règle 15
Principes relatifs à la conception de la
passerelle, à la conception et à lagencement des
systèmes et du matériel de navigation et aux procédures à
suivre à la passerelle
Toutes les décisions prises aux fins de lapplication des prescriptions des règles 19, 22, 24, 25, 27 et 28 qui touchent la conception de la passerelle, la conception et lagencement des systèmes et du matériels de navigation à la passerelle, ainsi que les procédures à suivre à la passerelle*, doivent avoir pour but de :
* Se reporter aux Directives sur les critères ergonomiques applicables au matériel et à lagencement de la passerelle (MSC/Circ.982). Normes de fonctionnement des systèmes de passerelle intégrés (IBS) (résolution MSC.64(67) ; annexe 1) et des systèmes de navigation intégrés (INS) (résolution MSC.86(70) ; annexe 3).
Règle
16
Entretien du matériel
1 - lAdministration doit sassurer que les dispositions voulues ont été prises pour que le matériel continue de fonctionner de la manière prescrite par le présent chapitre.
2 - Sous réserve des prescriptions des règles I/7 b) ii), I/8 etI/9, bien que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir en bon état de fonctionnement le matériel prescrit par le présent chapitre, des défauts de fonctionnement de ce matériel ne doivent pas être considérés comme rendant le navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il nest guère facile de procéder à la réparation, à condition que le capitaine prenne les dispositions appropriées pour tenir compte du fait que le matériel est hors de fonctionnement ou que les renseignements requis ne peuvent pas être obtenus, lors de la planification et de lexécution dun voyage sûr à destination dun port où des réparations peuvent être effectuées.
Règle 17
Compatibilité électromagnétique
1 - Les Administrations doivent veiller à ce que lensemble du matériel électrique et électronique situé à la passerelle ou à proximité de celle-ci, à bord des navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, soit mis à lessai pour en vérifier la compatibilité électromagnétique en tenant compte des recommandations élaborées par lOrganisation*.
* Se reporter aux Prescriptions générales relatives à la compatibilité électromagnétique de tous les équipements électriques et électroniques des navires, que lOrganisation a adoptées par la résolution A.813(19).
2 - Le matériel électrique et électronique doit être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques ne nuisent pas au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation.
3 - Le matériel électrique et électronique portatif ne doit pas utilisé à la passerelle sil risque de nuire au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation.
Règle 18
Approbation, visites et normes de
fonctionnement des systèmes et matériel de navigation et des
enregistreurs des données du voyage
1 - Les systèmes et le matériel requis pour satisfaire aux prescriptions des règles 19 et 20 doivent être dun type approuvé par lAdministration.
2 - Les système et le matériel, y compris, le cas échéant, les dispositifs de secours connexes qui sont installés le 1er juillet 2002 ou après cette date pour exécuter les fonctions prescrites aux règles 19 et 20, doivent répondre à des normes de fonctionnement appropriées qui ne soient pas inférieures à celle qui ont été adoptées par lOrganisation*.
* Se reporter aux recommandations suivantes que lOrganisation a adoptées par les résolutions indiquées ci-après :
Recommandation
sur les prescriptions générales applicable au matériel
radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de
détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à
la navigation (résolution A.694(17)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des gyrocompas (résolution
A.424(XI)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel
radar (résolution MSC.64(67), annexe 4) ;
Normes de fonctionnement des aides de pointage radar automatiques
(résolution A.823(19)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de
visualisation des cartes électroniques et dinformation (SVCEI)
(résolution A.817(19)), telle que modifiée ^par lannexe 5
de la résolution MSC.64(67) et par lannexe 4 de la
résolution MSC.86(70), selon le cas ;
Recommandation sur les normes de précision pour la navigation (résolution
A.529(13)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des récepteurs
Loran-C et Tchaïka de bord (résolution A.818(19)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement de
léquipement de réception de bord du système mondial de
localisation (résolution A.819(19)), telle que modifiée par la
résolution MSC.112(73) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement de
léquipement de réception de bord du système GLONASS (résolution
MSC.53(66), telle que modifiée par la résolution MSC.112.(73) ;
Recommandation relative aux normes de fonctionnement de
léquipement de réception de bord des émissions DGPS et
DGLONASS des radiophares maritimes (résolution MSC.64(67),
annexe 2), telle que modifiée par la résolution MSC.114(73) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de
contrôle du cap (résolution MSC.64(67), annexe 3) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de
contrôle de la route (résolution MSC.74(69), annexe 2) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement dun
système universel didentification automatique (AIS) de
bord (résolution MSC.74(69), annexe 3) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel de
sondage par écho (résolution A.224(VII), telle que modifiée
par lannexe 4 de la résolution MSC.74(69)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des indicateurs
de vitesse et de distance (résolution A.824(19)), telle que
modifiée par la résolution MSC.96(72) ;
Normes de fonctionnement des indicateurs de taux de giration (résolution
MSC.96(13)) ;
Recommandation sur lharmonisation des normes de
fonctionnement du matériel de navigation (résolution A.575(14)) ;
Recommandation sur les méthodes de mesure du niveau de bruit aux
poste découte (résolution A.343(IX)).
Recommandation sur les spécifications des réflecteurs radar (résolution
A.384(X)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des compas
magnétiques (résolution A.382(X)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des fanaux de
signalisation de jour (résolution MSC.95(72)).
Recommandation sur les normes de fonctionnement des systèmes de
réception du son (résolution MSC.95(72), annexe 1) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositif de
détermination du cap magnétique à transmission (TMHD) de
marine (résolution MSC.86(70), annexe 2) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs
des données du voyage (VDR) de bord (résolution A.861(20)) ;
Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs
de détermination du cap à transmission (THD) de marine (résolution
MSC.116(73)) ;
3 - Lorsque les systèmes et le matériel sont remplacés ou ajoutés à bord de navires construits avant le 1er juillet 2002, ces systèmes et matériel doivent, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, satisfaire aux prescription du paragraphe 2.
4 - ladministration peut décider, par la suite, de dispenser les systèmes et le matériel installés avant ladoption de normes de fonctionnement par lOrganisation de lobligation de satisfaire pleinement à ces normes, compte dûment tenu des critères recommandés que lOrganisation a adoptés. Toutefois, pour quun système de visualisation de cartes électroniques et dinformation (ECDIS) puisse être reconnu comme satisfaisant à la prescription de la règle 19.2.1.4 relative à lemport de cartes, il doit être conforme à des normes de fonctionnement pertinentes qui ne soient pas inférieure à celles que lOrganisation a adoptées et qui soient en vigueur à la date dinstallation ou, pour les systèmes installés avant le 1er janvier 1999, qui ne soient pas inférieure aux normes de fonctionnement adoptées par lOrganisation le 23 novembre 1995*.
* Recommandation relative aux normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques (SVCEI) (résolution A.817(19)).
5 - Ladministration doit exiger des fabricants quils appliquent un système de contrôle de la qualité vérifié par une autorité compétente pour garantir le respect permanent des conditions dhomologation. A titre de variante, lAdministration peut appliquer des procédures dinspection du produit final, qui consistent à faire vérifier par une autorité compétente que le produit est conforme au certificat dhomologation avant de linstaller à bord de navires.
6 - Avant dapprouver des systèmes ou du matériel présentant de nouvelles caractéristiques qui ne sont pas couvertes par les dispositions du présent chapitre, lAdministration doit sassurer quils permettent dexécuter des fonctions avec une efficacité au moins égale à celle qui est requise par le présent chapitre.
7 - Lorsque du matériel pour lequel lOrganisation a élaboré des normes de fonctionnement est transporté à bord de navires en plus des appareils requis par les règles 19 et 20, ce matériel doit faire lobjet dune approbation et doit, dans la mesure du possible, satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par lOrganisation.
8 - Lenregistreur des données du voyage, y compris tous les capteurs doit être soumis à un essai annuel de fonctionnement. Cet essai doit être effectué par une installation approuvée dessai ou dentretien et permettre de vérifier lexactitude, la pérennité et le caractère récupérable des données enregistrées. En outre, des essais et des inspections doivent être effectués pour sassurer que toutes la localisation sont en bon état de marche. Une copie du certificat de conformité délivré par linstallation dessai, indiquant la date de conformité et les normes de fonctionnement applicables doit être conservée à bord du navire.
9 - Le système d'indentification automatique (AIS) doit être soumis à un essai chaque année. Cet essai doit être effectué par un inspecteur agréé ou une installation de contrôle ou d'entretien agréée. L'essai doit permettre de s'assurer que les données statiques relatives au navire ont été correctement programmées et que l'échange de données avec les capteurs connectés s'effectue sans erreurs et de vérifier le fonctionnement du matériel radioélectrique en mesurant les fréquences radioélectriques et en effectuant un essai en direct à l'aide, par exemple, d'un service de trafic maritime (STM). Un exemplaire du procès-verbal d'essai doit être conservé à bord du navire.
Règle 19
Prescriptions relatives à lemport
des systèmes et du matériel de navigation de bord
1 - Application et prescriptions
sous réserve des prescriptions de la règle 1.4 :
1.1 Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être équipés de systèmes et de matériel de navigation qui puissent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2.1 à 2.9.
1.2 Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent :
2 - Matériel et systèmes de navigation de bord
2.1 Tous les navires, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus :
2.2 Tous les navires dune jauge brute égale ou supérieure à 150 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1, et être en outre pourvus :
1. dun compas magnétique de rechange interchangeable avec le compas magnétique, tel que visé au paragraphe 2.1.1, ou dautres moyens dassurer la fonction mentionnée au paragraphe 2.1.1, en prévoyant du matériel de remplacement ou en double ;
2 dun fanal à signaux de jour ou dautres moyens
permettant de communiquer de jour comme de nuit, au moyen de faux
de signalisation alimentés par une source dénergie
électrique ne dépendant pas uniquement de lalimentation
en énergie du navire.
.3 d'un système d'alarme de quart à la passerelle de
navigation (BNWAS), comme indiqué ci-après :
.- 1 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à
150 et navires à passagers quelles que soient leurs dimensions,
construits le 1er juillet 2011 ou après cette date ;
.- 2 navires à passagers quelles que soient leurs dimensions
construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de
la première visite prévue après le 1er juillet 2012 ;
.- 3 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à
3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la
date de la première visite prévue après le 1er juillet 2012 ;
.- 4 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à
500 mais inférieure à 3 000 construits avant le 1er juillet
2011, au plus tard à la date de la première visite prévue
après le 1er juillet 2013 ; et
.- 5 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à
150 mais inférieure à 500 construits avant le 1er juillet 2011,
au plus tard à la date de la première visite prévue après le
1er juillet 2014.
Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit
être en service lorsque le navire fait route en mer ;
.4 un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) installé avant le 1er juillet 2011 peut ultérieurement être dispensé de satisfaire à tous égards aux normes adoptées par l'Organisation, à la discrétion de l'Administration.
2.3 Tous les navires dune jauge brute égale ou supérieure à 300 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2 et être en outre pourvus :
2.4 Tous les navires dune jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent des voyages internationaux, les navires de charge dune jauge brute égale ou supérieure à 500 qui neffectuent pas de voyages internationaux et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus dun système didentification automatique (AIS) comme suit :
..........2.1 dans le cas des
navires à passagers, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
..........2.2 dans le cas des
navires-citernes, au plus tard lors de la première visite du
matériel de sécurité* qui a lieu après le ..........1er juillet 2003 ou
après cette date ;
..........* Se reporter à
la règle I/8 ;
..........2.3 dans le cas des
navires, autres que les navires à passagers et les navires-citernes,
dune jauge brute égale ou supérieure à 50 000, au plus
tard le 1er juillet 2004 ; .mais inférieure à
50
......... 2.4
dans le cas des navires, autres que les navires à
passagers et les navires-citernes, dune jauge brute égale
ou supérieure à 300 000dernière est plus , au plus tard lors
de la première visite du matériel de sécurité* qui a lieu
après le 1er juillet 2004, ou dici au 31
décembre 2004, si cette rapprochée ; et
..........* La première visite
du matériel de sécurité désigne la première visite annuelle,
la première visite périodique ou la première visite de
renouvellement pour le matériel de sécurité, selon celle qui
doit avoir lieu en premier après le 1er
juillet 2004, et en outre , dans le cas des navires en
construction, la visite initiale.
.........3 - navires qui neffectuent pas des voyages internationaux, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2008 ;
..........4 - lAdministration peut dispenser les navires de lapplication des prescriptions du présent paragraphe lorsque ces navires sont définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent la date de mise en application spécifiée aux alinéas .2 et .3 ;
..........5 - lAIS doit :
..........6 -les prescriptions du paragraphe 2.4.5 ne doivent pas être appliquées lorsque des règles, normes ou accords internationaux prévoient la protection des renseignements de navigation ; et
..........7 -lAIS doit être exploité en tenant compte des directives adoptées par lOrganisation*. Les navires équipés de matériel AIS doivent maintenir ce matériel en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient des renseignements relatifs à la navigation.
* Se reporter aux Directives sur lexploitation des AIS à bord des navires que lOrganisation doit élaborer.
2.5 Tous les navires dune jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.3, exception faite des paragraphes 2.3.3 et 2.3.5, et aux prescriptions du paragraphe 2.4, et être en outre pourvus :
2.6 A bord de tous les navires dune jauge brute égale ou supérieure à 500, la défaillance dun élément du matériel ne devrait pas réduire laptitude du navire à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4.
2.7 Tous les navires dune jauge brute égale ou supérieure à 3000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.5 et être en outre pourvus :
2.8 Tous les navires dune jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.7, exception faite du paragraphe 2.7.2, et être en outre pourvus :
2.9 Tous les navires dune jauge brute égale ou supérieure à 50 000 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.8 et être en outre pourvus :
3 - Lorsque d »autres moyens » sont autorisés par la présente règle, ces moyens doivent être approuvés par lAdministration conformément à la règle 18.
4 - Le matériel et les systèmes de navigation visés dans la présente règle doivent être installés, mis à lessai et entretenus de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement.
5 - Le matériel et les système de navigation qui offrent divers modes de fonctionnement doivent indiquer le mode utilisé.
6 - Les systèmes de passerelle intégrés* doivent être installés de manière que toute défaillance dun sous-système soit immédiatement signalée à lofficier de quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et nentraîne pas la défaillance dun autre sous-système. En cas de défaillance dune partie dun système de navigation intégré**, il doit être possible de faire fonctionner séparément chacun des autres éléments ou chacune des autres parties du système.
* Se
reporter à lannexe 1 de la résolution MSC.64(67)
intitulée « Normes de fonctionnement des systèmes de
passerelle intégrés ».
** Se reporter à lannexe 3 de la résolution MSC.86(70)
intitulée « Normes de fonctionnement des systèmes de
navigation intégrés ».
2.10 Les
navires qui effectuent des voyages internationaux doivent être
pourvus d'un système de visualisation de cartes électroniques
et d'information (ECDIS) comme indiqué ci-après :
.1 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.2 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3
000 construits le 1er juillet 2012 ou après cette date ;
.3 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une
jauge brute égale ou supérieure à 10 000 construits le 1er
juillet 2013 ou après cette date ;
.4 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une
jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10
000 construits le 1er juillet 2014 ou après cette date ;
.5 navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la
date de la première visite effectuée le 1er juillet 2014 ou
après cette date ;
.6 navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 3
000 construits avant le 1er juillet 2012, au plus tard à la date
de la première visite effectuée le 1er juillet 2015 ou après
cette date ;
.7 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une
jauge brute égale ou supérieure à 50 000 construits avant le 1er
juillet 2013, au plus tard à la date de la première visite
effectuée le 1er juillet 2016 ou après cette date ;
.8 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une
jauge brute égale ou supérieure à 20 000 mais inférieure à
50 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la
date de la première visite effectuée le 1er juillet 2017 ou
après cette date ; et
.9 navires de charge, autres que les navires-citernes, d'une
jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à
20 000 construits avant le 1er juillet 2013, au plus tard à la
date de la première visite effectuée le 1er juillet 2018 ou
après cette date.
2.11. Les Administrations peuvent dispenser de l'application des prescriptions du paragraphe 2.10 les navires qui seront définitivement mis hors service dans les deux ans qui suivent les dates d'application indiquées aux alinéas .5 à.9 du paragraphe 2.10.
Règle 19-1
Identification et suivi des navires à
grande distance
1 Aucune disposition de la présente règle ou des dispositions des normes de performance et prescriptions fonctionnelles * adoptées par l'Organisation à propos de l'identification et du suivi des navires à grande distance ne doit porter atteinte aux droits, à la juridiction ou aux obligations des États qui découlent du droit international et en particulier des régimes juridiques de la haute mer, de la zone économique exclusive, de la zone contiguë, des mers territoriales ou des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques.
2.1 Sous
réserve des dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2, la
présente règle s'applique aux types de navires ci-après qui
effectuent des voyages internationaux :
.1 navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse
à passagers;
.2 navires de charge, y compris les engins à grande vitesse, d'une
jauge brute**
égale ou supérieure à 300; et
.3 unités mobiles de forage au large.
2.2 Le terme "navire", lorsqu'il est utilisé aux paragraphes 3 à 11.2, englobe les navires à passagers et les navires de charge, les engins à grande vitesse et les unités mobiles de forage au large qui sont soumis aux dispositions de la présente règle.
3 La présente règle établit des dispositions permettant aux Gouvernements contractants de procéder à l'identification et au suivi des navires à grande distance.
4.1 Les
navires ci-après doivent être pourvus d'un système permettant
de transmettre automatiquement les renseignements spécifiés au
paragraphe 5 :
.1 navires construits le 31 décembre 2008 ou après cette date;
.2 navires construits avant le 31 décembre 2008 et certifié
aptes être exploités :
.....................................1 dans les zones océaniques
A1 et A2, telles que définies dans les règles IV/2.1.12 et IV/2.1.13;
ou
.....................................2 dans les zones océaniques
A1, A2 et A3, telles que définies dans les règles IV/2.1.12, IV/2.1.13
et IV/2.1.14; au plus tard à la date de la première visite de l'installation
radioélectrique qui a lieu après le 31 décembre 2008;
.3 navires construits avant le 31 décembre 2008 et certifiés
aptes à être exploités dans les zones océaniques A1, A2, A3
et A4, telles que définies dans les règles IV/2.1.12, IV/2.1.13,
IV/2.1.14 et IV/2.1.15, au plus tard à la date de la première
visite de l'installation radioélectrique qui a lieu après le 1er
juillet 2009. Ces navires doivent toutefois satisfaire aux
dispositions de l'alinéa .2 ci-dessus lorsqu' ils sont
exploités dans les zones océaniques A1, A2 et A3.
4.2 Quelle que soit leur date de construction, les navires pourvus d'un système d'identification automatique (AIS), tel que défini à la règle 19.2.4, et exploités exclusivement dans la zone océanique A1, telle que définie à la règle IV/2.1.12, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de la présente règle.
5 Sous
réserve des dispositions du paragraphe 4.1, les navires doivent
transmettre automatiquement les renseignements d'identification
et de suivi à grande distance ciaprès :
.1 identité du navire;
.2 position du navire (latitude et longitude); et
.3 date et heure de la position indiquée.
6 Les systèmes et le matériel utilisés pour satisfaire aux prescriptions de la présente règle doivent être conformes à des normes de performance et prescriptions fonctionnelles*** qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par l'Organisation. Tout matériel de bord doit être d'un type approuvé par l'Administration.
7 Les
systèmes et le matériel utilisés pour satisfaire aux
prescriptions de la présente règle doivent pouvoir être
débranchés à bord et pouvoir cesser de transmettre des
renseignements d'identification et de suivi à grande distance :
.1 lorsque des accords, des règles ou des normes internationaux
disposent que les renseignements relatifs à la navigation
doivent être protégés; ou
.2 dans des circonstances exceptionnelles et pendant la période
la plus courte possible où le capitaine considère que leur
fonctionnement compromet la sécurité ou la sûreté du navire.
En pareil cas, le capitaine doit en informer l'Administration
sans tarder et doit en porter mention dans le registre des
activités et incidents liés à la navigation tenu conformément
à la règle 28, en expliquant les raisons de sa décision et en
indiquant la période pendant laquelle le système ou le
matériel était débranché.
8.1 Sous
réserve des dispositions des paragraphes 8.2 à 11.2, les
Gouvernements contractants doivent pouvoir recevoir des
renseignements d'identification et de suivi à grande distance
concernant les navires comme suit aux fins de la sûreté et
autres fins approuvées par lOrganisation :
.1 l'Administration est en droit de recevoir ces renseignements
concernant les navires qui sont autorisés à battre son pavillon
où qu'ils se trouvent;
.2 un Gouvernement contractant est en droit de recevoir ces
renseignements concernant les navires qui ont fait part de leur
intention d'entrer dans une installation portuaire, telle que
définie à la règle XI-2/1.1.9, ou dans un lieu soumis à sa
juridiction, où que ces navires se trouvent sauf dans les eaux d'un
autre Gouvernement contractant situées en deçà des lignes de
base établies conformément au droit international; et
.3 un Gouvernement contractant est en droit de recevoir des
renseignements concernant les navires autorisés à battre le
pavillon dautres Gouvernements contractants qui n'ont pas l'intention
d'entrer dans une installation portuaire ou dans un lieu soumis
à sa juridiction et qui naviguent à une distance ne dépassant
pas 1000 milles marins de son littoral, à condition que ces
navires ne se trouvent pas dans les eaux d'un autre Gouvernement
contractant situées en deçà des lignes de base établies
conformément au droit international; et
.4 un Gouvernement contractant n'est pas en droit de recevoir, en
application de l'alinéa 3, ce type de renseignements au sujet d'un
navire qui se trouve à l'intérieur de la mer territoriale du
Gouvernement contractant dont le navire est autorisé à battre
le pavillon.
8.2 Les Gouvernements contractants doivent décrire et communiquer à l'Organisation les détails pertinents, compte tenu des normes de performance et prescriptions fonctionnelles adoptées par l'Organisation****, pour que les renseignements d'identification et de suivi à grande distance puissent être communiqués conformément aux dispositions du paragraphe 8.1. Le Gouvernement contractant intéressé peut, à un moment quelconque par la suite, modifier ou retirer cette communication. L'Organisation doit informer tous les Gouvernements contractants qu'elle a reçu une telle communication et leur en donner les détails.
9.1 Nonobstant les dispositions du paragraphe 8.1.3, l'Administration est en droit, pour répondre à ses besoins de sûreté et autres préoccupations, à tout moment, de décider que des renseignements d'identification et de suivi à grande distance concernant des navires autorisés à battre son pavillon ne doivent pas être fournis en application des dispositions du paragraphe 8.1.3 aux Gouvernements contractants. L'Administration intéressée peut, à un moment quelconque par la suite, modifier, suspendre ou annuler ses décisions.
9.2 L'Administration intéressée doit communiquer, en application du paragraphe 9.1, ses décisions à l'Organisation. L'Organisation doit informer tous les Gouvernements contractants qu'elle a reçu une telle communication et leur en donner les détails.
9.3 Ces décisions ne doivent en aucun cas porter atteinte aux droits, responsabilités et obligations qu'ont, en vertu du droit international, les navires dont l'Administration invoque les dispositions du paragraphe 9.1.
10 Les
Gouvernements contractants doivent, à tout moment :
.1 reconnaître limportance des renseignements
didentification et de suivi à grande distance;
.2 reconnaître et respecter le caractère confidentiel et
sensible sur le plan commercial des renseignements d'identification
et de suivi à grande distance qu'ils pourraient recevoir;
.3 protéger les renseignements qu'ils pourraient recevoir contre
tout accès ou divulgation no n autorisé; et
.4 utiliser les renseignements qu'ils pourraient recevoir dans le
respect du droit international.
11.1 Les Gouvernements contractants doivent prendre à leur charge tous les coûts afférents aux renseignements d'identification et de suivi à grande distance qu'ils sollicitent et reçoivent. Nonobstant les dispositions du paragraphe 11.2, les Gouvernements contractants ne doivent imposer aucun frais aux navires pour les renseignements d'identification et de suivi à grande distance qu'ils peuvent solliciter.
11.2 À moins que la législation nationale de lAdministration nen dispose autrement, la transmission de renseignements d'identification et de suivi à grande distance conformément aux dispositions de la présente règle ne doit entraîner aucuns frais pour les navires autorisés à battre son pavillon.
12 Nonobstant les dispositions du paragraphe 8.1, Les services de recherche et de sauvetage des Gouvernements contractants sont en droit de recevoir gratuitement des renseignements d'identification et de suivi à grande distance dans le contexte des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer.
13 Les Gouvernements contractants peuvent signaler à l'Organisation tous les cas dans lesquels ils estiment que les dispositions de la présente règle ou autres prescriptions connexes établies par l'Organisation n'ont pas été ou ne sont pas respectées.
14 Le Comité de la sécurité maritime doit décider des critères, procédures et modalités à appliquer pour établir, examiner et vérifier que les renseignements didentification et de suivi à grande distance sont fournis aux Gouvernements contractants conformément aux dispositions de la présente règle.
* Se
reporter aux Normes de performance et prescriptions
fonctionnelles applicables à l'identification et au suivi des
navires à grande distance, que le Comité de la sécurité
maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.210(81).
** La "jauge brute" servant à établir si un navire de
charge ou un engin à grande vitesse est tenu de satisfaire aux
dispositions de la présente règle doit être celle calculée
conformément aux dispositions de la Convention internationale de
1969 sur le jaugeage, quelle que soit la date de construction du
navire ou de l'engin à grande vitesse.
*** Se reporter aux Normes de performance et prescriptions
fonctionnelles applicables à l'identification et au suivi des
navires à grande distance, que le Comité de la sécurité
maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.210(81).
**** Se reporter aux Normes de performance et prescription
fonctionnelle applicables à l'identification et au suivi des
navires à grande distance, que le Comité de la sécurité
maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.210(81).
Règle 20
Enregistreur des données du voyage
1 - Afin de faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires des catégories ci-dessous doivent, sous réserve des dispositions de la règle 1.4, être pourvus dun enregistreur des données du voyage (VDR) lorsquils effectuent des voyages internationaux :
2 En vue de faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires de charge qui effectuent des voyages internationaux doivent être pourvus d'un VDR qui peut être un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR)* comme suit :
3- Les Administrations peuvent dispenser les navires, autres que les navires rouliers à passagers, qui ont été construits avant le 1er juillet 2002 de linstallation dun VDR lorsquil peut être démontré quil nest ni raisonnable ni possible dans la pratique de connecter un VDR au matériel existant installé à bord.
(*) Se reporter à la résolution MSC.163(78) - Normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR) de bord
Règle 21
Code international de signaux et Manuel
IAMSAR (résolution MSC.123(75)
1 - Tous les navires qui, conformément à la présente Convention, sont tenus davoir à bord une installation radioélectrique, doivent être munis du Code international de signaux, tel quil pourrait être modifié par lOrganisation. Ce code doit également se trouver à bord de tout autre navire auquel elle est, de lavis de lAdministration nécessaire.
2 - Tous les navires doivent être munis dun exemplaire à jour du volume III du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (Manuel IAMSAR).
Règle 22
Visibilité à la passerelle de
navigation
1 - Les navires dune longueur telle que définie à la règle III/3.12, dau moins 45 m, construits le 1er juillet 1998 ou après cette date, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
2 - Les navires construits avant le 1er juillet 1998 doivent, si cela est possible dans la pratique, satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1.1 et 1.2. Toutefois, il nest pas nécessaire dexiger que des modifications soient apportées à leur structure ou que du matériel soit prévu en supplément.
3 - A bord des navires de conception classique qui, de lavis de lAdministration, ne peuvent satisfaire à la présente règle, des dispositions doivent être prévues pour assurer un degré de visibilité aussi proche que possible de celui prescrit dans la présente règle.
4 -
Nonobstant les prescriptions des paragraphes 1.1, 1.3, 1.4 et 1.5,
il peut être procédé au renouvellement des eaux de ballast si
les conditions suivantes sont remplies :
.1 le capitaine a établi que cette opération pouvait être
effectuée en toute sécurité et tient compte de toute
augmentation des zones aveugles ou de toute réduction du champ
de vision horizontal qui en résulteraient de manière à s'assurer
qu'une veille visuelle appropriée est maintenue à tout moment;
.2 l'opération est effectuée conformément au plan de gestion
des eaux de ballast du navire, compte tenu des recommandations
sur le renouvellement des eaux de ballast adoptées par l'Organisation;
et .3 le début et la fin de l'opération sont consignés dans le
registre des activités de navigation du navire conformément à
la règle 28.
Règle 23
Dispositifs de transfert du pilote
1
Application
1.1 Les navires qui effectuent des voyages au cours
desquels ils peuvent avoir à employer des pilotes doivent être
dotés de dispositifs de transfert du pilote.
1.2 Le matériel et les dispositifs de transfert du pilote
installés le 1er juillet 2012 ou après cette date doivent
satisfaire aux prescriptions de la présente règle et il doit
être dûment tenu compte des normes adoptées par l'Organisation.
1.3 Sauf disposition contraire, le matériel et les dispositifs
de transfert du pilote installés à bord des navires avant le 1er
juillet 2012 doivent au moins satisfaire aux prescriptions de la
règle 17 ou 23, selon le cas, de la Convention qui étaient
applicables avant cette date et il doit être dûment tenu compte
des normes adoptées par l'Organisation avant cette date.
1.4 Le matériel et les dispositifs qui sont installés le 1er
juillet 2012 ou après cette date en remplacement de matériel et
de dispositifs installés à bord des navires avant le 1er
juillet 2012 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente
règle dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans
la pratique.
1.5 Dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 1994,
le paragraphe 5 s'applique au plus tard à la date de la
première visite prévue le 1er juillet 2012 ou après cette date.
1.6 Le paragraphe 6 s'applique à tous les navires.
2
Généralités
2.1 Tous les dispositifs utilisés pour le transfert du
pilote doivent remplir efficacement leur rôle, qui est de
permettre au pilote d'embarquer et de débarquer en toute
sécurité. Ces dispositifs doivent être tenus propres, être
convenablement entretenus et arrimés et être contrôlés
régulièrement de façon à pouvoir être utilisés en toute
sécurité. Ils ne doivent être utilisés que pour l'embarquement
ou le débarquement du personnel.
2.2 La mise en place des dispositifs de transfert du pilote et l'embarquement
du pilote doivent être surveillés par un officier responsable
disposant de moyens de communication avec la passerelle de
navigation, lequel doit aussi faire en sorte que le pilote soit
escorté le long d'un parcours sûr pour aller à la passerelle
de navigation et en revenir. Le personnel qui s'occupe de la mise
en place et de l'utilisation d'un dispositif mécanique doit
être mis au courant des consignes de sécurité à suivre et le
matériel doit être mis à l'essai avant d'être utilisé.
2.3 La conformité de l'échelle de pilote à la présente règle
ou à une norme internationale jugée acceptable par l'Organisation
doit être certifiée par le fabricant. Les échelles doivent
être inspectées conformément aux dispositions des règles I/6,
I/7 et I/8.
2.4 Toutes les échelles de pilote utilisées pour le transfert
du pilote doivent être clairement identifiées comme telles à l'aide
d'une étiquette ou d'une autre marque permanente afin que
chacune d'elles puisse être identifiée dans le contexte des
visites, de l'inspection et de la tenue des registres. Les dates
auxquelles une échelle donnée a été mise en service et a fait
l'objet d'une quelconque réparation doivent être consignées
dans un registre conservé à bord du navire.
2.5 L'échelle de coupée à laquelle il est fait référence
dans la présente règle peut être une échelle inclinée si
elle fait partie des dispositifs de transfert du pilote.
3
Dispositifs de transfert
3.1 Des dispositifs doivent être prévus pour que le
pilote puisse embarquer et débarquer en toute sécurité de
chaque bord du navire.
3.2 Lorsque, à bord d'un navire, le point d'entrée ou de sortie
se trouve à une hauteur de plus de 9 m du niveau de la mer et qu'il
est prévu d'embarquer et de débarquer les pilotes en utilisant
une échelle de coupée ou tout autre moyen également sûr et
commode conjointement avec une échelle de pilote, le navire doit
être équipé de ce matériel de chaque bord, à moins que le
matériel en question puisse être déplacé pour être
transféré d'un bord à l'autre du navire.
3.3 Il doit être possible d'accéder au navire et d'en
débarquer de manière sûre et commode par :
.1 Une échelle de pilote, sans monter moins de 1,5 m ni plus de
9 m au-dessus de la surface de l'eau, cette échelle devant être
installée et assujettie de manière :
.1 Qu'elle ne risque pas de recevoir d'éventuels rejets
provenant du navire ;
.2 Qu'elle soit située sur la partie rectiligne du navire et, si
possible, entre le quart avant et le quart arrière ;
.3 Que chaque échelon soit solidement appuyé contre le bordé
du navire ; si des caractéristiques de construction, telles que
des bandes de ragage, empêchent l'application de la présente
disposition, des mesures spéciales doivent être prises, à la
satisfaction de l'Administration, pour que les personnes puissent
embarquer et débarquer en toute sécurité ;
.4 Qu'elle puisse, tout en étant d'une seule pièce,
atteindredepuis l'accès au navire ou le point de sortie et qu'il
soit dûment tenu compte de toutes les conditions de chargement
et d'assiette du navire ainsi que d'une contre-gîte de 15°, le
point d'assujettissement, les manilles et les cordages de
fixation doivent être au moins aussi résistants que les
cordages latéraux ; ou
.2 Une échelle de coupée conjointement avec l'échelle de
pilote (autrement dit un dispositif combiné) ou un autre
dispositif présentant des conditions de sécurité et de
commodité équivalentes, lorsque la distance entre le niveau de
la mer et le point d'accès au navire est supérieure à 9 m. L'échelle
de coupée doit être disposée en direction de l'arrière.
Lorsqu'elle est utilisée, il doit y avoir un moyen permettant d'assujettir
le plateau inférieur de l'échelle de coupée d'une manière
telle que l'extrémité et le plateau inférieurs de l'échelle
restent bien contre la partie rectiligne du bordé et, dans la
mesure du possible, entre le quart avant et le quart arrière du
navire et à l'écart de tout rejet.
.1 Si un dispositif combiné est utilisé pour embarquer le
pilote, il doit y avoir un moyen permettant d'assujettir l'échelle
de pilote et les tire-veilles au bordé du navire à une distance
nominale de 1,5 m au-dessus de la plate-forme inférieure de l'échelle
de coupée. Dans le cas d'un dispositif combiné qui comprend une
échelle de coupée ayant une trappe dans sa plate-forme
inférieure (c'est-à-dire la plate-forme d'embarquement), l'échelle
de pilote et les tire-veilles doivent passer dans la trappe et se
prolonger, au-dessus de la plate-forme, jusqu'à la hauteur de la
main courante.
4.
Accès au pont du navire
Des dispositifs doivent être prévus pour permettre à
toute personne embarquant ou débarquant de passer de manière
sûre et commode et sans entrave du sommet de l'échelle de
pilote, ou de toute échelle de coupée ou autre dispositif, au
pont du navire :
.1 Lorsqu'on utilise à cet effet une ouverture dans les lisses
ou le pavois, il doit être prévu des poignées appropriées ;
.2 Lorsque ce passage s'effectue au moyen d'une échelle de
pavois, deux batayoles fixées de manière rigide à la structure
du navire, à leur base ou non loin de celle-ci, ainsi qu'à des
points situés plus haut, doivent être installées. L'échelle
de pavois doit être solidement fixée au navire pour ne pas
risquer de se retourner.
5
Portes latérales
Les portes latérales utilisées pour le transfert du
pilote ne doivent pas s'ouvrir vers l'extérieur.
6
Appareils de hissage du pilote
Il est interdit d'utiliser des appareils de hissage du
pilote.
7
Accessoires
7.1 Les accessoires ci-après doivent toujours être
prêts à être utilisés lors d'un transfert de personnes :
.1 Deux tire-veilles d'un diamètre d'au moins 28 mm mais de 32
mm au plus, bien assujettis au navire, si le pilote le demande ;
ces tire-veilles doivent être attachés par leur extrémité à
l'anneau fixé sur le pont et doivent être prêts à être
utilisés quand le pilote débarque ou à la demande d'un pilote
qui s'apprête à embarquer (les tire-veilles doivent se
prolonger jusqu'à la hauteur des chandeliers ou du pavois au
niveau de l'accès au pont avant leur fixation à l'anneau sur le
pont) ;
.2 Une bouée de sauvetage munie d'un feu à allumage automatique
;
.3 Un halin.
7.2 Dans le cas spécifié au paragraphe 4 ci-dessus, les navires
doivent être munis de batayoles et d'échelles de pavois.
8
Eclairage
Un éclairage adéquat doit être prévu pour éclairer
les dispositifs de transfert du pilote sur le bordé et l'endroit
du pont où se font l'embarquement et le débarquement.
Règle 24
Utilisation de systèmes de contrôle du
cap et/ou de la route
1 - Lorsque des systèmes de contrôle du cap et/ou de la route sont utilisés dans des zones à forte densité de trafic, par visibilité réduite, ainsi que dans toute les autres conditions dangereuses de navigation, il doit être possible de reprendre immédiatement les commandes manuelles de lappareil à gouverner.
2 - Dans les circonstances indiquées ci-dessus, lofficier de quart à la passerelle doit pouvoir recourir sans retard aux services dun timonier qualifié qui doit être prêt à tout moment à reprendre la barre.
3 - Le passage du pilote automatique aux commande manuelles et inversement doit être confié à un officier responsable ou seffectuer sous sa surveillance.
4 - La commande manuelle de lappareil à gouverner doit être essayé après toute utilisation prolongée des systèmes de contrôle du cap et/ou de la route et avant dentrer dans les zones où la navigation exige une attention particulière.
Règle 25
Fonctionnement de lappareil à
gouverner
Dans les zones où la navigation exige une attention particulière, les navires doivent avoir, pour leur appareil à gouverner, plusieurs groupes moteurs en marche lorsque ceux-ci peuvent fonctionner simultanément.
Règle 26
Appareil à gouverner : essai et
exercices
1 - Dans les 12 heures qui précèdent le départ, lappareil à gouverner du navire doit être vérifié et essayé par léquipage. La procédure dessai doit comprendre, selon les cas, le contrôle du fonctionnement :
2 - Les vérifications et essais doivent comprendre :
3 - le bon fonctionnement du moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de lappareil à gouverner.
3.1 Des instructions simples dutilisation accompagnées dun schéma de principe décrivant les opérations de permutation pour les dispositifs de commande à distance de lappareil à gouverner et les groupes moteurs de lappareil à gouverner doivent être affichées en permanence sur la passerelle de navigation et dans le local de lappareil à gouverner.
3.2 Tous les officiers du navire chargés de lexploitation et/ou de lentretien de lappareil à gouverner doivent connaître le fonctionnement des systèmes de gouverne installés à bord du navire et les procédures à suivre pour passer dun système à un autre.
4 - En plus des vérifications et essais habituels prescrits aux paragraphes 1 et 2, des exercices portant sur les manuvres à effectuer pour diriger le navire en cas durgence doivent avoir lieu au moins tous les trois mois, afin de sentraîner à ces manuvres. Ces exercices doivent porter notamment sur la commande directe depuis le local de lappareil à gouverner, les procédures de communication avec la passerelle de navigation et le cas échéant, la mise en marche des sources dénergie de réserve.
5 - LAdministration peut renoncer à exiger quil soit procédé aux vérifications et aux essais prescrits aux paragraphe 1 et 2 dans le cas des navires qui effectuent régulièrement des voyages de courte durée. Ces navires doivent cependant procéder aux vérifications et aux essais au moins une fois par semaine.
6 - Les dates auxquelles ont lieu les vérifications et les essais prescrits aux paragraphes 1 et 2 et les dates et les détails des exercices portant sur les manuvres à effectuer en cas durgence, auxquels il est procédé conformément au paragraphe 4 doivent être consignés.
Règle 27
Cartes marines et publications nautiques
Les cartes marines et les publications nautiques, telles que les instructions nautiques, les livres des phares, les avis aux navigateurs, les annuaires des marées et toutes autres publications nautiques qui peuvent être nécessaires au cours dun voyage prévu, doivent être appropriées et tenues à jour.
Règle 28
Registre des activités de navigation et
comptes rendus quotidiens
1. Un registre des activités et événements de navigation qui sont importants pour la sécurité de la navigation doit être tenu à bord de tous les navires effectuant des voyages internationaux, lequel doit contenir suffisamment dinformations pour permettre détablir un compte rendu détaillé du voyage en tenant compte des recommandations adoptées par lOrganisation*. Lorsque ce genre de renseignements nest pas consigné dans le livre de bord du navire, il doit être conservé sous une autre forme approuvée par lAdministration.
2.
Chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, qui
effectue des voyages internationaux dépassant 48 heures, doit
soumettre un rapport quotidien à sa compagnie, telle que
définie à la règle 1 du chapitre IX, laquelle doit le
conserver pendant la durée du voyage, de même que tous les
comptes rendus quotidiens ultérieurs. Les comptes rendus
quotidiens peuvent être transmis par n'importe quel moyen, à
condition qu'ils soient transmis à la compagnie dès que
possible dans la pratique après que la position indiquée dans
le compte rendu a été déterminée. Des systèmes de comptes
rendus automatisés peuvent être utilisés, à condition qu'ils
comportent une fonction d'enregistrement de leur transmission et
que ces fonctions et les interfaces avec l'équipement de
détermination de la position fassent l'objet d'une vérification
régulière de la part du capitaine du navire. Le compte rendu
doit contenir les éléments suivants :
1. Position du navire ;
2. Cap et vitesse du navire ; et
3. Détail de toutes conditions externes ou internes qui ont une
incidence sur le voyage du navire ou l'exploitation normale du
navire dans des conditions de sécurité.
*Se reporter aux Directives pour lenregistrement des événements de navigation que lorganisation doit élaborer.
Règle 29
Signaux de sauvetage à lusage
des navires, des aéronefs ou des personnes en détresse
Un tableau illustré décrivant les signaux de sauvetage* doit toujours être à la disposition de lofficier de quart à bord de tout navire auquel le présent chapitre sapplique. Ces signaux doivent être utilisés par les navires ou les personnes en détresse dans leurs communications avec les stations de sauvetage, les unités maritimes de sauvetage et les aéronefs qui effectuent des opérations de recherche et de sauvetage.
* Ces signaux de sauvetage sont décrits dans le volume III intitulé « Moyens mobiles » du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (Manuel IAMSAR), et sont illustrés dans le Code international des signaux, tel que modifié en application de la résolution A.80(IV).
Règle 30
Limites dexploitation
1 - La présente règle sapplique à tous les navires à passagers auxquels sapplique le chapitre I.
2 - Une liste de toutes les limites imposées à lexploitation dun navire à passagers, y compris les exemptions de lapplication de lune quelconque des présentes règles, les restrictions en vigueur dans les zones dexploitation, les restrictions dues au temps, à létat de la mer ou celles relatives aux charges, à lassiette, à la vitesse admissibles et toutes autres limites, quelles soient imposées par lAdministration ou fixées au stade de la conception ou de la construction, doit être établie avant la mise en service du navire à passagers. Cette liste, accompagnée de toutes les explications nécessaires, doit figurer dans un document se présentant sous une forme jugée acceptable par lAdministration, qui doit être conservé à bord de manière à pouvoir être consulté aisément par le capitaine ; cette liste doit être tenue à jour. Si la langue utilisée nest ni langlais, ni le français, la liste doit être disponible dans lune de ces deux langues.
Règle 31
Messages de danger
1 - Le capitaine de tout navire qui se trouve en présence de glaces ou dune épave dangereuses, de tout autre danger immédiat pour la navigation ou dune tempête tropicale, qui rencontre des températures de lair inférieures au point de congélation, associées à des vents de forces tempête, provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures, ou qui rencontre des vents de force égale ou supérieure à 10 sur léchelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête na été reçu, est tenu den informer par tous les moyens dont il dispose les navires dans le voisinage, ainsi que les autorités compétentes. Aucune forme spéciale de transmission nest imposée. Linformation peut être transmise soit en clair (de préférence en anglais), soit au moyen du Code international de signaux.
2 - Chaque Gouvernement contractant prend les mesures nécessaires pour que toute information reçue concernant un danger prévu au paragraphe 1 soit promptement portée à la connaissance des intéressés et communiquée aux autres gouvernements auxquels elle peut être utile.
3 - La transmission des messages concernant ces dangers est gratuite pour les navires intéressés.
4 - Tous les messages transmis par voie radioélectrique en vertu du paragraphe 1 sont précédés du signal de sécurité suivant la procédure prescrite par le Règlement des radiocommunications, tel quil est défini à la règle IV/2.
Règle 32
Information requise dans les messages de
danger
Les renseignements suivants doivent être fournis dans les messages de danger :
1 - Glaces, épaves et autres dangers immédiats pour la navigation :
2 - Cyclones tropicaux* :
* Le terme cyclone tropical est le terme générique utilisé par les services météorologiques nationaux des pays membres de lOrganisation météorologique mondiale. Les termes « ouragan, typhon, cyclone, forte tempête tropicale, etc. » peuvent aussi être utilisés en fonction du lieu géographique.
*Lunité internationale normalisée de pression barométrique est lhectopascal (hPa), qui équivaut numériquement au millibar (mbar).
Observations ultérieures
3 - Lorsquun capitaine a signalé un cyclone tropical ou toute autre tempête dangereuse, il est souhaitable mais non obligatoire quil effectue des observations ultérieures et les transmette toutes les heures si possible, mais en tout cas à des intervalles nexcédant pas trois heures, aussi longtemps que le navire reste sous linfluence de la tempête.
4 - Vents de force égale ou supérieure à 10 sur léchelle de Beaufort, pour lesquels aucun avis de tempête na été reçu. Le présent paragraphe vise les tempêtes autres que les cyclones tropicaux mentionnés au paragraphe 2 ; lorsquune tempête de ce genre est rencontrée, le message envoyé devrait contenir des renseignements semblables à ceux qui sont énumérés au paragraphe 2, à lexception des information relatives à létat de la mer et à la houle.
5 - Température de lair inférieures au point de congélation associées à des coups de vents violents et provoquant une grave accumulation de glace sur les superstructures :
Exemples
Glace
Ttt glace. Grand iceberg aperçu à 4506N, 4410W, à0800 UTC. 15 mai.
Epave
Ttt épave. Épave observée Presque submergée à 4006N, 1234W, à 1630 UTC. 21 avril.
Danger pour la navigation
Ttt navigation. Bateau phare alpha pas à son poste. 1800 utc. 3 janvier.
Cyclone tropical
Ttt tempête. 0030 UTC. 18 août. 2004N, 11354E , baromètre corrigé 994 mbar, tendance à la baisse 6 mbar. Vent nW, force 9, forts grains. Forte houle de lest. Route 067, 5 nuds.
Ttt tempête. Les apparences indiquent lAPPROCHE dun ouragan. 1300 utc. 14 septembre. 2200N, 7236W. baromètre corrigé 28, 64 pouces, tendance à la baisse 0,015 pouce. Vent ne, force 8, grains de pluie fréquents. Route 035, 9 nuds.
Ttt tempête. Les conditions indiquent la formation dun cyclone intense. 0200 utc . 4 mai. 1620n, 9203e . bariomètre non corrigé 753 mm, tendance à la baisse 5 mm. Vent S, quart SW, force 5, route 300, 8 nuds.
ttt tempete . typhon dans le se. 0300 utc. 12 juin. 1812n, 1260e . le barometre baisse rapidement. le vent augmente du nord.
ttt tempête . vent de force 11, pas davis de tempete recu. 0300 utc. 4 mai. 4830n, 30W. barometre corrigé 983 mbar, tendance a la baisse 4 mbar, vent sw, force 11 variable, route 260, 6 nuds.
Givrage
ttt formation inquietante de givre. 1400 utc. 2 mars. 69n, 10w. temperature de lair 18°F (-7,8°c). temperature de la mer 29°f (-1,7°c). vent ne, force 8.
Règle 33
Situations de détresse : obligations et
procédures
1 - Le capitaine dun navire en mer qui est en mesure de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source que ce soit, une information indiquant que des personnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se porter à toute vitesse à leur secours en les informant ou en informant le service de recherche et de sauvetage de ce fait, si possible. Cette obligation de prêter assistance s'applique quels que soient la nationalité ou le statut de telles personnes ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvées.Si le navire qui reçoit lalerte de détresse est dans limpossibilité de se porter à leur secours, ou si, dans les circonstances spéciales où il se trouve, il nestime ni raisonnable ni nécessaire de le faire, le capitaine doit inscrire au journal de bord la raison pour laquelle il ne se porte pas au secours des personnes en détresse et en informer le service de recherche et de sauvetage compétent en tenant compte de la recommandation de lOrganisation.
1-1. Les Gouvernements contractants doivent assurer la coordination et la coopération nécessaires pour que les capitaines de navires qui prêtent assistance en embarquant des personnes en détresse en mer soient dégagés de leurs obligations et s'écartent le moins possible de la route prévue, sans que le fait de les dégager de ces obligations en vertu de la présente règle ne compromette davantage la sauvegarde de la vie humaine en mer. Le Gouvernement contractant responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l'Organisation. Dans ces cas, les Gouvernements contractants intéressés doivent prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possibles.
2 - Le capitaine dun navire en détresse ou le service de recherche et de sauvetage intéressé, après avoir consulté, autant que cela puisse être possible, les capitaines des navires qui ont répondu à lalerte de détresse, a le droit de réquisitionner, parmi ces navires, celui ou ceux que le capitaine de navire en détresse ou le service de recherche et de sauvetage ou les capitaines du ou des navires ainsi réquisitionnés ont lobligation de se soumettre à la réquisition en continuant à se porter à toute vitesse au secours des personnes en détresse.
3 - Les capitaines des navires sont libérés de lobligation imposé par le paragraphe 1 lorsquil apprennent que leurs navires nont pas été réquisitionnés et quun ou plusieurs navires autres que les leurs ont été réquisitionnés et donnent suite à la réquisition. Cette décision doit, si possible, être communiquée aux autres navires réquisitionnés et au service de recherche et de sauvetage.
4 - Le capitaine dun navire est libéré de lobligation imposé par le paragraphe 1 et, si son navire a été réquisitionné, de lobligation imposée par le paragraphe 2, sil est informé par les personnes en détresse ou par le service de recherche et de sauvetage ou par le capitaine dun autre navire qui est arrivé auprès de ces personnes que le secours nest plus nécessaire.
5 - Les dispositions de la présente règle ne portent pas atteinte à celle de la Convention pour lunification de certaines règles en matière dassistance et de sauvetage maritimes, signée à Bruxelles le 23 septembre 1910, notamment en ce qui concerne lobligation de porter secours, imposée par larticle 11 de ladite Convention*.
6. Les capitaines des navires qui ont pris à bord des personnes en détresse en mer doivent traiter ces personnes avec humanité, compte tenu des moyens et des limites du navire.
* La Convention internationale de 1989 sur lassistance, faite à Londres le 28 avril 1989, est entrée en vigueur le 14 juillet 1996.
Règle 34
Sécurité de la navigation et
prévention des situations dangereuses
1 - Avant de prendre la mer, le capitaine doit sassurer que le voyage prévu a été planifié au moyen de cartes marines et de publications nautiques appropriées pour la zone en question, compte tenu des directives et des recommandations élaborées par lOrganisation*.
* Se reporter aux Directives pour la planification du voyage, que lOrganisation a adoptées par la résolution A.893(21).
2 - Le plan de voyage doit définir une route qui :
3 - (supprimé)
Règle 34-1
Pouvoir discrétionnaire du capitaine
Le propriétaire, l'affréteur, la compagnie qui exploite le navire, telle que définie à la règle IX/1, ni aucune autre personne, ne doit entraver le capitaine ou l'empêcher de prendre ou d'exécuter une décision quelconque qui, selon son jugement professionnel, est nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin.
Règle 35
Emploi injustifié de détresse
Il est interdit dutiliser un signal international de détresse, sauf pour indiquer quune personne ou que des personnes sont en détresse, et dutiliser tout signal pouvant être confondu avec un signal international de détresse.
Appendice au chapitre V
Règles relatives à la gestion, au fonctionnement et au financement du service de recherche des glaces dans lAtlantique nord
1 - Dans les présentes Règles :
.....4 - les limites extrêmes de tous les types de glaces dans locéan Atlantique nord sont définies par la ligne qui relie les points géographiques suivants :
A 42° 23,00 N, 59° 25,00 W J 39° 49,00 N, 41° 00,00 W
B 41° 23,00 N, 57° 00,00 W K 40° 39,00 N, 39° 00,00 W
C 40° 47,00 N, 55° 00,00 W L 41° 19,00 N, 38° 00,00 W
D 40° 07,00 N, 53° 00,00 W M 43° 00,00 N, 37° 27,00 W
E 39° 18,00 N, 49° 39,00 W N 44° 00,00 N, 37° 29,00 W
F 38° 00,00 N, 47° 35,00 W O 46° 00,00 N, 37° 55,00 W
G 37° 41,00 N, 46° 40,00 W P 48° 00,00 N, 38° 28,00 W
H 38° 00,00 N, 45° 33,00 W Q 50° 00,00 N, 39° 07,00 W
I 39° 05,00 N, 43° 00,00 W R 51° 25,00 N, 39° 45,00 W.
.......5 - Gestion et fonctionnement désigne lentretien, ladministration et le fonctionnement du Service de recherché des glaces, y compris la diffusion des renseignements ainsi obtenus.
.......6 - Gouvernement contributeur désigne un Gouvernement contractant qui sengage à contribuer au financement du service de recherche des glaces en vertu de ces règles.
2 - Chaque Gouvernement contractant plus particulièrement intéressé par ces services, dont les navires traversent la région des icebergs pendant la saison des glaces, sengage à verser au Gouvernement des Etats-Unis dAmérique sa quote-part des dépenses liées à la gestion et au fonctionnement du Service de recherche des glaces. La contribution que chaque Gouvernement contributeur doit verser au Gouvernement des Etats-Unis dAmérique est fonction du rapport entre le tonnage brut annuel moyen des navires de ce gouvernement qui ont traversé, pendant les trois précédentes saisons des glaces, la région des icebergs où patrouille le Service de recherche des glaces et le tonnage brut annuel moyen de tous les navires qui ont traversé, pendant les trois précédentes saisons des glaces, la région des icebergs où patrouille le Service de recherche des glaces.
3 - Toutes les contributions sont calculées en multipliant le rapport décrit au paragraphe 2 par la moyenne du prix de revient annuel réel, pour les Gouvernement des Etats-Unis dAmérique et du Canada, de la gestion et du fonctionnement des services de recherche des glaces pendant les trois années précédentes. Ce rapport doit être calculé chaque année et exprimé sous forme dune contribution forfaitaire annuelle.
4 - Chaque gouvernement contributeur a le droit de modifier sa contribution ou de cesser son versement, et dautres gouvernements intéressés peuvent sengager à contribuer aux dépenses. Le gouvernement contributeur qui se prévaut de ce droit continue à être responsable de sa contribution en cours jusquau 1er septembre suivant la date à laquelle il a notifié son intention de modifier sa contribution ou de cesser son versement. Pour pouvoir bénéficier de ce droit, il doit en aviser le gouvernement chargé de lexécution du service au minimum six mois avant la date du 1er septembre susmentionnée.
5 - Chaque gouvernement contributeur doit aviser le Secrétariat général de son initiative, en vertu du paragraphe 2, afin que celui-ci puisse en informer les Gouvernements contractants.
6 - Le Gouvernement de Etats-Unis dAmérique fournit annuellement à chaque Gouvernement contributeur un état du prix de revient total, pour les Gouvernements des Etats-Unis dAmérique et du Canada, de la gestion et du fonctionnement du Service re recherche des glaces pendant lannée en question et de la part moyenne, exprimée sous forme de pourcentage, de chaque gouvernement contributeur pour les trois années précédentes.
7 - Le gouvernement chargé de lexécution du service publie des comptes annuels, y compris un état des dépenses encourues par les gouvernements assurant ces services pendant les trois années précédentes et le tonnage brut total des navires ayant utilisé le service pendant les trois années précédentes. Les états financiers doivent être accessibles à tous. Les gouvernements contributeurs peuvent demander de plus amples renseignements sur le prix de revient de la gestion et du fonctionnement du Service de recherche des glaces dans un délai de trois mois suivant la réception des états de dépenses.
8 - Les présentes règles entreront en vigueur au début de la saison des glaces de lan 2002.