revenir à l'index


Chapitre VI
TRANSPORT DE CARGAISONS ET DE COMBUSTIBLES LIQUIDES
Décret 2006-1160 du 18 septembre 2006
Décret n° 2012-1172 du 22 octobre 2012
Décret n° 2012-1174 du 22 octobre 2012
Décret n° 2013-599 du 8 juillet 2013
Décret n° 2015-1021 du 19 août 2015

 

Partie A
Dispositions génrales

1 - Applications
2 - Renseignements sur la cargaison
3 - Appareils de détection des gaz et de mesure d’oxygène
4 - Utilisation de pesticides à bord de navires
5 - Arrimage et assujettissement

 Partie B
 Dispositions spéciales applicables aux cargaisons solides en vrac

6 - Conditions d’acceptation des cargaisons à expédier
7 - Chargement, déchargement et arrimage des cargaisons en vrac

 Partie C
Transport de grains

8 - Définitions
9 - Prescriptions applicables aux navires de charge transportant des grains

Partie A
Dispositions générales  

Règle 1
Applications 

1 - Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s’applique au transport de cargaisons (à l’exclusion des liquides en vrac, des gaz en vrac et des aspects du transport visés par d’autres chapitres) qui, en raison des risques particuliers qu’elle présentent pour les navires ou les personnes à bord, peuvent exiger des précautions spéciales à bord de tous les navires soumis à l’application des présentes règles et à bord des navires de charge d’une jauge brute inférieure à 500. toutefois, pour les navires de charge d’une jauge brute inférieure à 500, si l’Administration estime que la nature abrité et les conditions du voyage sont telles que l’application de prescriptions particulières des parties A ou B du présent chapitre ne serait ni raisonnable, ni nécessaire, elle peut prendre d’autres mesures efficaces pour garantir la sécurité voulue de ces navires.

2 - Pour compléter les dispositions des partie A et B du présent chapitre, chaque Gouvernement contractant doit veiller à ce que des renseignements pertinents soient fournis sur les cargaisons ainsi que sur leur arrimage et leur assujettissement, spécifiant notamment les précautions nécessaires à la sécurité du transport de telles cargaisons*.

*Se reporter :
.au Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l’arrimage et de l’assujettissement des cargaisons, que l’Organisation a adopté par la résolution A.714(17), tel que modifié ;
.au Recueil des règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, que l’Organisation a adoptée par la résolution A.715(17), telle que modifié, à la circulaire MSC/Circ.525 intitulé « Directives sur les précautions qui doivent être prises par les capitaines de navires d’une longueur inférieure à 100 m affectés au transport de grumes » et à la circulaire MSC/Circ.548 intitulée « Note d’information sur les précautions que doivent prendre les capitaines de navires qui transportent des cargaisons de bois » ; et
.au Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac (Recueil BC), que l’Organisation a adopté par la résolution A.434(XI), tel que modifié. 

Règle 1-1
Définitions

Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire, les définitions suivantes s'appliquent :
1. Code IMSBC désigne le Code maritime international des cargaisons solides en vrac (Code IMSBC) que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.268(85) et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
2. Cargaison solide en vrac désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.


Règle 1-2
Prescriptions applicables au transport
des cargaisons solides en vrac autres que les grains

Les cargaisons solides en vrac autres que les grains doivent être transportées conformément aux dispositions pertinentes du Code IMSBC.

Règle 2
Renseignements sur la cargaison

 1 - Le chargeur doit fournir au capitaine ou à son représentant les renseignements appropriés sur la cargaison suffisamment à l’avance pour que les précautions éventuellement nécessaires au bon arrimage et à la sécurité du transport de la cargaison puissent êtres prises. Ces renseignements* doivent être confirmés par écrit** et par les document de transport appropriés avant le chargement de la cargaison à bord du navire.       

* Se reporter à la circulaire MSC/Circ.663 intitulée « Formulaire d’information sur la cargaison » ;
** L’emploi de terme « documents » dans la présente règle n’interdit pas l’utilisation du traitement électronique de l’information (TEI) et des techniques d’échange de données informatisées pour compléter les documents imprimés.

 2 - Les renseignements sur la cargaison comprennent :

- .1dans le cas de marchandises diverses et de marchandises transportées dans des engins de transport, une description générale de la cargaison, la masse brute des marchandises ou des engins de transport et toutes propriétés spéciales pertinentes des marchandises. Aux fins de la présente règle, les renseignements sur la cargaison requis à la section 1.9 du Recueil des règles pratiques pour la sécurité de l’arrimage et de la résolution A.714(17) et tel qu’il pourra être modifié, doivent être fournis. Tout amendement de cet ordre à la section 1.9 devra être adopté, entrer en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l’article VIII de la présente Convention concernant les procédures d’amendement applicables à l’annexe, à l’exclusion du chapitre I ;

- .2 Dans le cas d'une cargaison solide en vrac, les renseignements prescrits à la section 4 du Code IMSBC.

3 - Avant le chargement des engins de transport à bord des navires, le chargeur doit s’assurer que la masse brute de ces engins correspond à la masse brute déclarée sur les documents de transport.

 Règle 3
Appareil de détection des gaz et de mesure d’oxygène

 1 - Lors du transport d’une cargaison solide en vrac susceptible d’émettre des gaz toxiques ou inflammables ou d’entraîner une raréfaction de l’oxygène dans l’espace à cargaison, il faut prévoir un appareil approprié de mesure de la concentration de gaz ou d’oxygène dans l’air, accompagné d’un mode d’emploi détaillé. Cet appareil doit être à la satisfaction de l’Administration.

2 - L’Administration doit prendre des mesures afin de veiller à ce que les équipages des navires soient formés à l’utilisation de ces appareils.

 Règle 4
Utilisation de pesticides à bord des navires*

*Se reporter aux Recommandations de l’OMI sur l’utilisation des pesticides à bord des navires, telles que modifiées.

 Des précautions appropriées doivent être prises pour la sécurité de l’utilisation des pesticides à bord des navires, notamment aux fins de fumigation.

 Règle 5
Arrimage et assujettissement

 1 - Il faut charger, arrimer et assujettir les cargaisons et les engins de transport qui sont transportés en pontée ou sous pont de manière à éviter, autant qu’il est possible dans la pratique, pendant toute la durée du voyage, les dommages ou dangers pour le navire et les personnes à abord, et les pertes de cargaison par dessus bord.

2 - Les cargaisons transportées dans des engins de transport doivent être chargées et assujetties à l’intérieur de ces engins de manière à éviter, pendant toute la durée du voyage, les dommages ou dangers pour le navire et les personnes à bord.

3 - Des précautions appropriées doivent être prises lors du chargement et du transport de cargaisons lourdes et de cargaisons ayant des dimensions anormales afin d’éviter les avaries de structure du navire et de maintenir une stabilité suffisante pendant toute la durée du voyage.

4 - Des précautions appropriées doivent être prises lors du chargement et du transport des engins de transport à bord des navires rouliers, notamment en ce qui concerne les dispositifs d’assujettissement à bord de tels navires et sur les engins de transport, en en ce qui concerne la résistance des points de fixation et des saisines.

5 - Le chargement des conteneurs ne doit pas excéder la masse brute maximale indiquée sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité prévue par la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC).

6 - Toutes les cargaisons, autres que des cargaisons solides et liquides en vrac, doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du Manuel d’assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l’Administration. A bord des navires dotés d’espaces rouliers à cargaison, tels que définis à la règle II-2/3.14, toutes ces cargaisons doivent être assujettis conformément au Manuel d’assujettissement de la cargaison avant que le navire quitte le poste à quai. La rédaction du Manuel d’assujettissement de la cargaison doit être d'une qualité au moins équivalentes à celle qui est préconisée dans les directives pertinentes élaborées par l’Organisation*.

* Se reporter aux Directives pour l’élaboration du Manuel d’assujettissement de la cargaison qui ont été approuvées par le comité de la sécurité maritime et diffusées par la circulaire MSC/Circ.745).

Règle 5-1.
Fiches de données de sécurité pour matière dangereuse

Il doit être fourni aux navires qui transportent des hydrocarbures ou du combustible liquide, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, des fiches de données de sécurité pour matière dangereuse, établies compte tenu des recommandations élaborées par l'Organisation, avant le chargement de ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac ou avant le soutage du combustible liquide.

Règle 5-2
Mélange de cargaisons liquides en vrac et procédés de fabrication interdits pendant les voyages en mer

1 Il est interdit de mélanger physiquement des cargaisons liquides en vrac pendant les voyages en mer. Le mélange physique désigne le procédé qui consiste à utiliser les pompes à cargaison et les tuyautages de cargaison pour faire circuler à l'intérieur du navire deux cargaisons différentes ou davantage dans le but d'obtenir une cargaison désignée par un autre nom de produit. La présente interdiction n'empêche pas le capitaine d'effectuer des transferts de cargaison aux fins de garantir la sécurité du navire ou de protéger le milieu marin.

2 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations de mélange de produits devant être utilisés dans le cadre de la recherche et de l'exploitation de ressources minérales du sous-sol marin qui sont effectuées à bord de navires servant à faciliter ce type d'opérations.

3 Tout procédé de fabrication est interdit à bord des navires pendant les voyages en mer. Un procédé de fabrication est toute opération délibérée qui donne lieu à une réaction chimique entre une cargaison du navire et une autre substance ou cargaison.

4 L'interdiction énoncée au paragraphe 3 ne s'applique pas aux opérations de fabrication de produits destinés à être utilisés dans le cadre de la recherche et de l'exploitation de ressources minérales du sous-sol marin qui sont effectuées à bord de navires servant à faciliter ce type d'opérations.

 Partie B
Dispositions spéciales applicables aux cargaisons solides en vrac

 Règle 6
Conditions d’acceptation des cargaisons à expédier

 1 - Avant le chargement d’une cargaison solide en vrac, le capitaine doit disposer de renseignements complets concernant la stabilité du navire et la répartition de la cargaison pour les conditions normales de chargement. La méthodes de présentation de ces renseignements doit être à la satisfaction de l’Administration*.

* Se reporter :
- à la Recommandation relative à la stabilité à l’état intact des navires à passagers et des navires de charge d’une longueur inférieure à 100 m, que l’Organisation a adoptée par la résolution A.167(ES.IV) et aux amendements à cette recommandation, que l’Organisation a adoptés par la résolution A.206(VII) ; et
- à la Recommandation sur un critère de roulis et de vent forts (critère météorologique) applicable à la stabilité à l’état intact des navires à passagers et des navires de charge d’une longueur égale ou supérieure à 24 m, que l’Organisation a adoptée par la résolution A.562(14).

 Règle 7
Chargement, déchargement et arrimage des cargaisons solides en vrac*

* Se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers (Recueil BLU), que l’Organisation a adopté par la résolution A.862(20).

1 - Aux fins de la présente règle, on entend par représentant du terminal une personne désignée par le terminal ou une autre installation où le navire est chargé ou déchargé, qui est responsable des opérations menées par ce terminal ou par cette installation à l’égard du navire.

2 - Pour permettre au capitaine d’éviter des contraintes excessives sur la structure du navire, il doit y avoir à bord un manuel rédigé dans une langue avec laquelle les officiers du navire responsables des opérations relatives à la cargaison sont familiarisés. Si cette langue n’est pas l’anglais, le navire doit être pourvu d’un manuel rédigé également en langue anglaise. Le manuel doit, au moins contenir les renseignements ci-après :

- données relatives à la stabilité requises par la règle II-1/5-1 ;
- cadences et capacité de ballastage et de déballastage ;
- charge maximale admissible par unité de surface du plafond de ballast ;
- charge maximale admissible par cale ;
- consignes générales relatives au chargement et au déchargement, eu égard à la résistance de la structure du navire, y compris toute limite liée aux conditions d’exploitation les plus défavorables pendant le chargement, le déchargement, les opérations de ballastage et le voyage ;
- toutes restrictions spéciales, telles que les limites liées aux conditions d’exploitation les plus défavorables, qui sont imposées par l’Administration ou l’organisme reconnu par l’Administration, le cas échéant ; et
- lorsque le calcul des contraintes est requis, forces et moments maximaux admissibles sur la coque du navire pendant le chargement, le déchargement et le voyage.

3 - Avant de charger ou de décharger une cargaison solide en vrac, le capitaine et le représentant du terminal doivent convenir d’un plan* qui doit garantir que les forces et les moments admissibles pour le navire ne sont pas dépassés pendant le chargement ou le déchargement ; il doit inclure la séquence, le volume et la cadence du chargement ou du déchargement, compte tenu de la vitesse de chargement ou de déchargement, du nombre de déversements et de la capacité de déballastage ou de ballastage du navire. Le plan et les amendements qui pourraient lui être ultérieurement apportés doivent être déposés auprès de l’autorité compétente de l’Etat du port.

* Se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers (Recueil BLU), que l’Organisation a adopté par la résolution A.862(20).

4 - Le capitaine et le représentant du terminal doivent s’assurer que les opérations de chargement et de déchargement se déroulent conformément au plan convenu.

5 - Si, pendant le chargement ou le déchargement, l’une des limites du navire visées au paragraphe 2 est dépassée ou est susceptible de l’être si le chargement ou le déchargement se poursuit, le capitaine a le droit de suspendre les opérations et doit en informer l’autorité compétente de l’Etat du port auprès de laquelle le plan a été déposé. Le capitaine et le représentant du terminal doivent s’assurer que des mesures correctives sont prises. Lors du déchargement de la cargaison, le capitaine et le représentant du terminal doivent s’assurer que la méthode de déchargement n’endommage pas la structure du navire.

6 - Le capitaine doit s’assurer que le personnel du navire surveille constamment les opérations de manutention de la cargaison. Lorsque cela est possible, il faut vérifier régulièrement le tirant d’eau du navire pendant le chargement et le déchargement afin de confirmer les chiffres de jaugeage. Chaque observation relative au tirant d’eau et au jaugeage doit être consignée dans le registre de la cargaison. Lorsque l’on constate des écarts importants par rapport au plan convenu, les opérations de manutention de la cargaison et/ou de ballastage doivent être ajustées de manière à garantir que ces écarts soient corrigés.

Partie C
Transport de grains 

Règle 8
Définitions

 Aux fins de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :

1 - Recueil international de règles sur les grains désigne le Recueil international de règle de sécurité pour le transport de grains en vrac, que le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation a adopté par la résolution MSC.23(59) et tel qu’il pourra être modifié par l’Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l’article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d’amendement applicables à l’Annexe, à l’exclusion du chapitre I.

2 - Grains désigne le blé, le maïs, l’avoine, le seigle, l’orge, le riz, les légumes secs et les graines à l’état naturel ou après traitement lorsque leur comportement demeure alors semblable à celui du grain naturel.

 Règle 9
Prescriptions applicables aux navires de charge transportant des grains

1 - Un navire de charge transportant des grains doit satisfaire non seulement aux autres prescriptions applicables des présentes règles mais aussi aux prescriptions du Recueil international de règles sur les grains et être pourvu d’une autorisation comme l’exige ledit recueil. Aux fins de la présente règle, les prescriptions du Recueil sont considérées comme ayant force obligatoire.     

2 - Un navire qui n’est pas muni d’une telle autorisation ne peut charger des grains avant que le capitaine ait convaincu l’Administration, ou le Gouvernement contractant du pays dans lequel se trouve le port de chargement au nom de l’Administration, que son navire satisfera aux prescriptions du Recueil international de règles sur les grains dans les conditions de chargement proposées.


revenir à l'index