Chapitre VI
TRANSPORT DE CARGAISONS ET DE
COMBUSTIBLES LIQUIDES
Décret 2006-1160 du 18
septembre 2006
Décret n° 2012-1172 du 22 octobre 2012
Décret n° 2012-1174 du 22 octobre 2012
Décret n° 2013-599 du 8 juillet 2013
Décret n° 2015-1021 du 19 août 2015
Partie A
Dispositions génrales
1
- Applications
2 - Renseignements sur la cargaison
3 - Appareils de détection des gaz et de mesure doxygène
4 - Utilisation de pesticides à bord de navires
5 - Arrimage et assujettissement
Partie
B
Dispositions spéciales applicables aux
cargaisons solides en vrac
6
- Conditions dacceptation des cargaisons à expédier
7 - Chargement, déchargement et arrimage des cargaisons en vrac
Partie C
Transport de grains
8
- Définitions
9 - Prescriptions applicables aux navires de charge transportant
des grains
Partie A
Dispositions générales
Règle 1
Applications
1 - Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre sapplique au transport de cargaisons (à lexclusion des liquides en vrac, des gaz en vrac et des aspects du transport visés par dautres chapitres) qui, en raison des risques particuliers quelle présentent pour les navires ou les personnes à bord, peuvent exiger des précautions spéciales à bord de tous les navires soumis à lapplication des présentes règles et à bord des navires de charge dune jauge brute inférieure à 500. toutefois, pour les navires de charge dune jauge brute inférieure à 500, si lAdministration estime que la nature abrité et les conditions du voyage sont telles que lapplication de prescriptions particulières des parties A ou B du présent chapitre ne serait ni raisonnable, ni nécessaire, elle peut prendre dautres mesures efficaces pour garantir la sécurité voulue de ces navires.
2 - Pour compléter les dispositions des partie A et B du présent chapitre, chaque Gouvernement contractant doit veiller à ce que des renseignements pertinents soient fournis sur les cargaisons ainsi que sur leur arrimage et leur assujettissement, spécifiant notamment les précautions nécessaires à la sécurité du transport de telles cargaisons*.
*Se reporter :
.au Recueil de règles pratiques pour la sécurité de
larrimage et de lassujettissement des cargaisons, que
lOrganisation a adopté par la résolution A.714(17), tel
que modifié ;
.au Recueil des règles pratiques pour la sécurité des navires
transportant des cargaisons de bois en pontée, que
lOrganisation a adoptée par la résolution A.715(17),
telle que modifié, à la circulaire MSC/Circ.525 intitulé « Directives
sur les précautions qui doivent être prises par les capitaines
de navires dune longueur inférieure à 100 m affectés au
transport de grumes » et à la circulaire MSC/Circ.548
intitulée « Note dinformation sur les précautions
que doivent prendre les capitaines de navires qui transportent
des cargaisons de bois » ; et
.au Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport
des cargaisons solides en vrac (Recueil BC), que
lOrganisation a adopté par la résolution A.434(XI), tel
que modifié.
Règle 1-1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse
contraire, les définitions suivantes s'appliquent :
1. Code IMSBC désigne le Code maritime international des
cargaisons solides en vrac (Code IMSBC) que le Comité de la
sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la
résolution MSC.268(85) et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation,
à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en
vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article
VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement
applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
2. Cargaison solide en vrac désigne toute cargaison, autre que
liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de
granules ou de tous autres morceaux plus volumineux de matières,
de composition généralement uniforme et chargée directement
dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par
aucune forme de dispositif intermédiaire.
Règle 1-2
Prescriptions applicables au transport
des cargaisons solides en vrac autres que les grains
Les cargaisons solides en vrac autres que les grains doivent être transportées conformément aux dispositions pertinentes du Code IMSBC.
Règle 2
Renseignements sur la cargaison
1 - Le chargeur doit fournir au capitaine ou à son représentant les renseignements appropriés sur la cargaison suffisamment à lavance pour que les précautions éventuellement nécessaires au bon arrimage et à la sécurité du transport de la cargaison puissent êtres prises. Ces renseignements* doivent être confirmés par écrit** et par les document de transport appropriés avant le chargement de la cargaison à bord du navire.
* Se reporter
à la circulaire MSC/Circ.663 intitulée « Formulaire
dinformation sur la cargaison » ;
** Lemploi de terme « documents » dans la
présente règle ninterdit pas lutilisation du
traitement électronique de linformation (TEI) et des
techniques déchange de données informatisées pour
compléter les documents imprimés.
2 - Les renseignements sur la cargaison comprennent :
- .1dans le cas de marchandises diverses et de marchandises transportées dans des engins de transport, une description générale de la cargaison, la masse brute des marchandises ou des engins de transport et toutes propriétés spéciales pertinentes des marchandises. Aux fins de la présente règle, les renseignements sur la cargaison requis à la section 1.9 du Recueil des règles pratiques pour la sécurité de larrimage et de la résolution A.714(17) et tel quil pourra être modifié, doivent être fournis. Tout amendement de cet ordre à la section 1.9 devra être adopté, entrer en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de larticle VIII de la présente Convention concernant les procédures damendement applicables à lannexe, à lexclusion du chapitre I ;
- .2 Dans le cas d'une cargaison solide en vrac, les renseignements prescrits à la section 4 du Code IMSBC.
3 - Avant le chargement des engins de transport à bord des navires, le chargeur doit sassurer que la masse brute de ces engins correspond à la masse brute déclarée sur les documents de transport.
Règle 3
Appareil de détection des gaz et de
mesure doxygène
1 - Lors du transport dune cargaison solide en vrac susceptible démettre des gaz toxiques ou inflammables ou dentraîner une raréfaction de loxygène dans lespace à cargaison, il faut prévoir un appareil approprié de mesure de la concentration de gaz ou doxygène dans lair, accompagné dun mode demploi détaillé. Cet appareil doit être à la satisfaction de lAdministration.
2 - LAdministration doit prendre des mesures afin de veiller à ce que les équipages des navires soient formés à lutilisation de ces appareils.
Règle 4
Utilisation de pesticides à bord des
navires*
*Se reporter aux Recommandations de lOMI sur lutilisation des pesticides à bord des navires, telles que modifiées.
Des précautions appropriées doivent être prises pour la sécurité de lutilisation des pesticides à bord des navires, notamment aux fins de fumigation.
Règle 5
Arrimage et assujettissement
1 - Il faut charger, arrimer et assujettir les cargaisons et les engins de transport qui sont transportés en pontée ou sous pont de manière à éviter, autant quil est possible dans la pratique, pendant toute la durée du voyage, les dommages ou dangers pour le navire et les personnes à abord, et les pertes de cargaison par dessus bord.
2 - Les cargaisons transportées dans des engins de transport doivent être chargées et assujetties à lintérieur de ces engins de manière à éviter, pendant toute la durée du voyage, les dommages ou dangers pour le navire et les personnes à bord.
3 - Des précautions appropriées doivent être prises lors du chargement et du transport de cargaisons lourdes et de cargaisons ayant des dimensions anormales afin déviter les avaries de structure du navire et de maintenir une stabilité suffisante pendant toute la durée du voyage.
4 - Des précautions appropriées doivent être prises lors du chargement et du transport des engins de transport à bord des navires rouliers, notamment en ce qui concerne les dispositifs dassujettissement à bord de tels navires et sur les engins de transport, en en ce qui concerne la résistance des points de fixation et des saisines.
5 - Le chargement des conteneurs ne doit pas excéder la masse brute maximale indiquée sur la plaque dagrément aux fins de la sécurité prévue par la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC).
6 - Toutes les cargaisons, autres que des cargaisons solides et liquides en vrac, doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du Manuel dassujettissement de la cargaison qui a été approuvé par lAdministration. A bord des navires dotés despaces rouliers à cargaison, tels que définis à la règle II-2/3.14, toutes ces cargaisons doivent être assujettis conformément au Manuel dassujettissement de la cargaison avant que le navire quitte le poste à quai. La rédaction du Manuel dassujettissement de la cargaison doit être d'une qualité au moins équivalentes à celle qui est préconisée dans les directives pertinentes élaborées par lOrganisation*.
* Se reporter aux Directives pour lélaboration du Manuel dassujettissement de la cargaison qui ont été approuvées par le comité de la sécurité maritime et diffusées par la circulaire MSC/Circ.745).
Règle 5-1.
Fiches de données de sécurité pour
matière dangereuse
Il doit être fourni aux navires qui transportent des hydrocarbures ou du combustible liquide, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, des fiches de données de sécurité pour matière dangereuse, établies compte tenu des recommandations élaborées par l'Organisation, avant le chargement de ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac ou avant le soutage du combustible liquide.
Règle 5-2
Mélange de cargaisons liquides en vrac
et procédés de fabrication interdits pendant les voyages en mer
1 Il est interdit
de mélanger physiquement des cargaisons liquides en vrac pendant
les voyages en mer. Le mélange physique désigne le procédé
qui consiste à utiliser les pompes à cargaison et les
tuyautages de cargaison pour faire circuler à l'intérieur du
navire deux cargaisons différentes ou davantage dans le but d'obtenir
une cargaison désignée par un autre nom de produit. La
présente interdiction n'empêche pas le capitaine d'effectuer
des transferts de cargaison aux fins de garantir la sécurité du
navire ou de protéger le milieu marin.
2 L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux
opérations de mélange de produits devant être utilisés dans
le cadre de la recherche et de l'exploitation de ressources
minérales du sous-sol marin qui sont effectuées à bord de
navires servant à faciliter ce type d'opérations.
3 Tout procédé de fabrication est interdit à bord des navires
pendant les voyages en mer. Un procédé de fabrication est toute
opération délibérée qui donne lieu à une réaction chimique
entre une cargaison du navire et une autre substance ou cargaison.
4 L'interdiction énoncée au paragraphe 3 ne s'applique pas aux
opérations de fabrication de produits destinés à être
utilisés dans le cadre de la recherche et de l'exploitation de
ressources minérales du sous-sol marin qui sont effectuées à
bord de navires servant à faciliter ce type d'opérations.
Partie B
Dispositions spéciales applicables aux
cargaisons solides en vrac
Règle 6
Conditions dacceptation des
cargaisons à expédier
1 - Avant le chargement dune cargaison solide en vrac, le capitaine doit disposer de renseignements complets concernant la stabilité du navire et la répartition de la cargaison pour les conditions normales de chargement. La méthodes de présentation de ces renseignements doit être à la satisfaction de lAdministration*.
* Se reporter :
- à la Recommandation relative à la stabilité à létat
intact des navires à passagers et des navires de charge
dune longueur inférieure à 100 m, que lOrganisation
a adoptée par la résolution A.167(ES.IV) et aux amendements à
cette recommandation, que lOrganisation a adoptés par la
résolution A.206(VII) ; et
- à la Recommandation sur un critère de roulis et de vent forts
(critère météorologique) applicable à la stabilité à
létat intact des navires à passagers et des navires de
charge dune longueur égale ou supérieure à 24 m, que
lOrganisation a adoptée par la résolution A.562(14).
Règle 7
Chargement, déchargement et arrimage des
cargaisons solides en vrac*
* Se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers (Recueil BLU), que lOrganisation a adopté par la résolution A.862(20).
1 - Aux fins de la présente règle, on entend par représentant du terminal une personne désignée par le terminal ou une autre installation où le navire est chargé ou déchargé, qui est responsable des opérations menées par ce terminal ou par cette installation à légard du navire.
2 - Pour permettre au capitaine déviter des contraintes excessives sur la structure du navire, il doit y avoir à bord un manuel rédigé dans une langue avec laquelle les officiers du navire responsables des opérations relatives à la cargaison sont familiarisés. Si cette langue nest pas langlais, le navire doit être pourvu dun manuel rédigé également en langue anglaise. Le manuel doit, au moins contenir les renseignements ci-après :
-
données relatives à la stabilité requises par la règle II-1/5-1 ;
- cadences et capacité de ballastage et de déballastage ;
- charge maximale admissible par unité de surface du plafond de
ballast ;
- charge maximale admissible par cale ;
- consignes générales relatives au chargement et au
déchargement, eu égard à la résistance de la structure du
navire, y compris toute limite liée aux conditions
dexploitation les plus défavorables pendant le chargement,
le déchargement, les opérations de ballastage et le voyage ;
- toutes restrictions spéciales, telles que les limites liées
aux conditions dexploitation les plus défavorables, qui
sont imposées par lAdministration ou lorganisme
reconnu par lAdministration, le cas échéant ; et
- lorsque le calcul des contraintes est requis, forces et moments
maximaux admissibles sur la coque du navire pendant le chargement,
le déchargement et le voyage.
3 - Avant de charger ou de décharger une cargaison solide en vrac, le capitaine et le représentant du terminal doivent convenir dun plan* qui doit garantir que les forces et les moments admissibles pour le navire ne sont pas dépassés pendant le chargement ou le déchargement ; il doit inclure la séquence, le volume et la cadence du chargement ou du déchargement, compte tenu de la vitesse de chargement ou de déchargement, du nombre de déversements et de la capacité de déballastage ou de ballastage du navire. Le plan et les amendements qui pourraient lui être ultérieurement apportés doivent être déposés auprès de lautorité compétente de lEtat du port.
* Se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers (Recueil BLU), que lOrganisation a adopté par la résolution A.862(20).
4 - Le capitaine et le représentant du terminal doivent sassurer que les opérations de chargement et de déchargement se déroulent conformément au plan convenu.
5 - Si, pendant le chargement ou le déchargement, lune des limites du navire visées au paragraphe 2 est dépassée ou est susceptible de lêtre si le chargement ou le déchargement se poursuit, le capitaine a le droit de suspendre les opérations et doit en informer lautorité compétente de lEtat du port auprès de laquelle le plan a été déposé. Le capitaine et le représentant du terminal doivent sassurer que des mesures correctives sont prises. Lors du déchargement de la cargaison, le capitaine et le représentant du terminal doivent sassurer que la méthode de déchargement nendommage pas la structure du navire.
6 - Le capitaine doit sassurer que le personnel du navire surveille constamment les opérations de manutention de la cargaison. Lorsque cela est possible, il faut vérifier régulièrement le tirant deau du navire pendant le chargement et le déchargement afin de confirmer les chiffres de jaugeage. Chaque observation relative au tirant deau et au jaugeage doit être consignée dans le registre de la cargaison. Lorsque lon constate des écarts importants par rapport au plan convenu, les opérations de manutention de la cargaison et/ou de ballastage doivent être ajustées de manière à garantir que ces écarts soient corrigés.
Partie C
Transport de grains
Règle 8
Définitions
Aux fins de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :
1 - Recueil international de règles sur les grains désigne le Recueil international de règle de sécurité pour le transport de grains en vrac, que le Comité de la sécurité maritime de lOrganisation a adopté par la résolution MSC.23(59) et tel quil pourra être modifié par lOrganisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de larticle VIII de la présente Convention relatives aux procédures damendement applicables à lAnnexe, à lexclusion du chapitre I.
2 - Grains désigne le blé, le maïs, lavoine, le seigle, lorge, le riz, les légumes secs et les graines à létat naturel ou après traitement lorsque leur comportement demeure alors semblable à celui du grain naturel.
Règle 9
Prescriptions applicables aux navires de
charge transportant des grains
1 - Un navire de charge transportant des grains doit satisfaire non seulement aux autres prescriptions applicables des présentes règles mais aussi aux prescriptions du Recueil international de règles sur les grains et être pourvu dune autorisation comme lexige ledit recueil. Aux fins de la présente règle, les prescriptions du Recueil sont considérées comme ayant force obligatoire.
2 - Un navire qui nest pas muni dune telle autorisation ne peut charger des grains avant que le capitaine ait convaincu lAdministration, ou le Gouvernement contractant du pays dans lequel se trouve le port de chargement au nom de lAdministration, que son navire satisfera aux prescriptions du Recueil international de règles sur les grains dans les conditions de chargement proposées.