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Chapitre VII
Transport de marchandises dangereuses
Décrets 2006-1160 et 2006-1164 du 18 septembre 2006
Décret n° 2012-1172 du 22 octobre 2012
Décret n° 2015-1021 du 19 août 2015

 

Partie A
Transport de marchandises dangereuses en colis

1           Définitions
2           Application
3           Prescriptions applicables au transport de marchandises dangereuses
4           Documents
5           Manuel d’assujettissement
6           Notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses 

Partie A-1
Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac

 7           Définitions
7-1       Application*
             * Se reporter à la règle II-2/19, qui contient les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses.
7-2       Documents
7-3       Conditions d’arrimage et de séparation
7-4       Notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses

Partie B
Construction et équipement des navires transportant des produits chimiques liquides dangereux en vrac

 8           Définitions
9           Application aux navires-citernes pour produits chimiques
10         Prescriptions applicables aux navires-citernes pour produits chimiques

Partie C
Construction et équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac

 11        Définitions
12         Application aux transporteurs de gaz
13         Prescriptions applicables aux transporteurs de gaz

Partie D
Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord des navires

 14         Définitions
15         Application aux navires transportant une cargaison INF
16         Prescriptions applicables aux navires transportant une cargaison INF

 

 Partie A
Transport de marchandises dangereuses en colis

Règle 1
Définitions

Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :

1           Code IMDG désigne le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) que le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation a adopté par la résolution MSC.122(75) et tel qu’il pourra être modifié, à condition que les amendement soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l’article VIII de la présente Convention relatives à la procédure d’amendement applicable à l’Annexe, à l’exclusion du chapitre I.

2           Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.

3           En colis désigne la forme d’emballage spécifiée dans le Code IMDG. En outre, les prescriptions de la partie D s'appliquent au transport d'une cargaison INF, telle que définie à la règle 14-2.

Règle 2
Application*

* Se reporter à :
             .1          la partie D, qui contient les prescriptions spéciales applicables au transport de cargaison INF ; et
             .2          la règle II-2/19, qui contient les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses.

 1           Sauf disposition expresse contraire, la présente partie s’applique au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de tous les navires auxquels s’appliquent les présentes règles et à bord des navires de charge d’une jauge brute inférieure à 500.

2           Les dispositions de la présente partie ne s’applique pas aux provisions de bord ni au matériel d’armement des navires.

3           Le transport des marchandises dangereuses est interdit à moins qu’il ne soit effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.

4           Pour compléter les dispositions de la présente partie, chaque Gouvernement contractant doit publier ou faire publier des instructions détaillées sur l’intervention d’urgence et les soins médicaux d’urgence qui sont requis en cas d’événements dus à des marchandises dangereuses en colis, compte tenu des directives élaborées par l’Organisation*.

* Se reporter aux publications suivantes de l’Organisation :
             .1          Consignes d’intervention d’urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses (Guide FS) (MSC/Circ.1025) ; et au
             .2          Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU) (MSC/Circ.857).

Règle 3
Prescriptions applicables au transport de marchandises dangereuses

Le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions pertinentes du Code IMDG.

Règle 4
Documents

1 Les renseignements relatifs au transport de marchandises dangereuses en colis et le certificat d'empotage de conteneur/véhicule doivent être conformes aux dispositions pertinentes du Code IMDG et doivent être mis à la disposition de la personne ou de l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.

2 Chaque navire qui transporte des marchandises dangereuses en colis doit posséder une liste spéciale, un manifeste ou un plan d'arrimage qui indique, conformément aux dispositions pertinentes du Code IMDG, les marchandises dangereuses embarquées et leur emplacement à bord. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.

 

Règle 5
Manuel d’assujettissement de la cargaison

Les cargaisons et les engins de transport* doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du Manuel d’assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l’Administration. Les instructions du Manuel d’assujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives élaborées par l’Organisation**.

* Tels que définis dans le Recueil des règles pratiques pour la sécurité de l’arrimage et de l’assujettissement des cargaisons, que l’Organisation a adopté par la résolution A.715(17), telle que modifiée.
** Se reporter aux Directives pour l’élaboration du Manuel d’assujettissement des cargaisons (MSC/Circ.745).

Règle 6
Notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses

1           En cas d’événement entraînant ou risquant d’entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à l’Etat côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l’événement. Ce compte rendu est établi conformément aux directives et principes généraux élaborés par l’Organisation*.

* Se reporter aux « Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins », que l’Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).

2           En cas d’abandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie, telle que définie à la règle IX/1.2, doit, dans toue la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux terme de la présente règle.

Partie A-1
Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac

Règle 7
Définitions

Marchandises dangereuses sous forme solide en vrac désigne toute matière, autre que liquide ou gazeuse, formée d’un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux, de composition généralement uniforme, qui est visée par le Code IMDG et est chargée directement dans les espaces à cargaison d’un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire, et comprend les matières chargée sur une barge à bord d’un navire port-barge.

Règle 7-1
Application*

* Se reporter à la règle II-2/19, qui contient les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses.

1           Sauf disposition expresse contraire, la présente partie s’applique au transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac à bord de tous les navires auxquels s’appliquent les présentes règles et à bord des navires de charge d’une jauge brute inférieure à 500.

2           Le transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac est interdit à moins qu’il ne soit effectué conformément aux dispositions de la présente partie.

3           Pour compléter les dispositions de présente partie, chaque Gouvernement contractant doit publier ou faire publier des instructions sur l’intervention d’urgence et les soins médicaux d’urgence qui sont requis en d’événements dus à des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, compte tenue des directives élaborées par l’Organisation**.

** Se reporter au Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU) (MSC/Circ.857).

Règle 7-2
Documents

1         On doit utiliser la désignation de transport de la cargaison en vrac dans tous les documents relatifs au transport par mer de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac (l’appellation commerciale seule n’est pas admise).

2           Chaque navire qui transporte des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d’arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d’arrimage détaillé indiquant par classe l’emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Avant l’appareillage, une copie de l’un de ces documents doit être mise à la disposition de la personne ou de l’organisme désigné par l’autorité de l’Etat du port.

Règle 7-3
Conditions d’arrimage et de séparation

1           Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doivent être chargées et arrimées de manière appropriée et sûre compte tenu de leur nature. Les marchandises incompatibles doivent être séparées le unes des autres.

2           Les marchandises dangereuses sous formes solide en vrac susceptibles de s’échauffer ou de s’enflammer spontanément ne doivent être transportées que si toutes les précautions nécessaires ont été prises pour minimiser la probabilité d’un incendie.

3           Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac qui dégagent des vapeurs dangereuses doivent être arrimées dans un local à cargaison bien ventilé.

Règle 7-4
Notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses

1           En cas d’événement entraînant ou risquant d’entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, le capitaine, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à l’Etat côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l’événement. Ce compte rendu est rédigé conformément aux principes généraux et aux directives élaborés par l’Organisation*.

* Se reporter aux « Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins », que l’Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).

2           En cas d’abandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie, telle que définie à la règle IX/1.2 doit, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaines aux termes de la présente règle.

Règle 7-5.
Prescription applicables au transport
des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac

Le transport des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doit se faire conformément aux dispositions pertinentes du Code IMSBC, tel que défini à la règle VI/1-1.1.

 

Partie B
Construction et équipement des navires transportant des produits chimiques
liquides dangereux en vrac

Règle 8
Définitions

Aux fins de l’application de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :

1           Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (Recueil IBC) désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, que le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation a adopté par la résolution MSC.4(48) et tel qu’il pourra être modifié par l’Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l’article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d’amendement applicables à l’Annexe, à l’exclusion du chapitre I.

2           Un navire-citerne pour produits chimiques est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.

3           Aux fins de la règle 9, navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.

4           L’expression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :

             .1          une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
             .2          le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 t ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

Règle 9
Application aux navires-citernes pour produits chimiques

1           Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente partie s’appliquent aux navires-citernes pour produits chimiques construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, y compris à ceux dont la jauge brute est inférieure à 500. ces navires-citernes doivent satisfaire aux prescriptions de la présente partie, ainsi qu’à toutes les autres prescriptions applicables des présentes règles.

2           Tout navire-citerne pour produits chimiques, quelle que soit sa date de construction, sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que des aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. S’il a été construit avant le 1er juillet 1986, ce navire doit, en règle générale, satisfaire aux prescriptions applicables à un navire construit à cette date ou après cette date, au moins dans la même mesure où il y satisfaisait avant que les réparations, les modifications, les transformations ou les aménagements n’aient été effectués. Les réparations, modifications et transformations d’une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions applicables à un navire construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, dans la mesure où l’Administration le juge possible et raisonnable.

3           Un navire, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire-citerne pour produits chimiques, doit être considéré comme étant un navire-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle une telle transformation a été entreprise.

Règle 10
Prescriptions applicables aux navires-citernes pour produits chimiques

1           Un navire-citerne pour produits chimique doit satisfaire aux prescriptions du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques et doit, en plus de satisfaire également aux prescriptions applicables des règles I/8, I/9 et I/10, faire l’objet d’une vise et d’un certificat dans les conditions prévues dans ce recueil.

2           Un navire-citerne pour produits chimiques qui détient un certificat délivré en vertu des dispositions du paragraphe 1 doit être soumis au contrôle prévu par la règle I/19. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle I/12 ou à la règle I/13.

Partie C
Construction et équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac

Règle 11
Définitions

Aux fins de l’application de la présente partie, sauf dispositions expresse contraire :

1           Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (Recueil IBC) désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, que le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation a adopté par la résolution MSC.4(48) et tel qu’il pourra être modifié par l’Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l’article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d’amendement applicables à l’Annexe, à l’exclusion du chapitre I.

2           Un transporteur de gaz est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz.

3           Aux fins de la règle 12, navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.

4           L’expression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :

             .1          une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
             .2          le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 t ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

Règle 12
Application aux transporteurs de gaz

1           Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente partie s’appliquent aux transporteurs de gaz construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, y compris à ceux dont la jauge brute est inférieure à 500. Ces transporteurs de gaz doivent satisfaire aux prescriptions de la présente partie, ainsi qu’à toutes les autres prescriptions applicables des présentes règles.

2           Tout transporteur de gaz, quelle que soit sa date de construction, sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que des aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. S’il a été construit avant le 1er juillet 1986, ce navire doit, en règle générale, satisfaire aux prescriptions applicables à un navire construit à cette date ou après cette date, au moins dans la même mesure où il y satisfaisait avant que les réparations, les modifications, les transformations ou les aménagements n’aient été effectués. Les réparations, modifications et transformations d’une importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions applicables à un navire construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, dans la mesure où l’Administration le juge possible et raisonnable.

3           Un navire, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en transporteur de gaz doit être considéré comme étant un transporteur de gaz construit à la date à laquelle une telle transformation a été entreprise.

Règle 13
Prescriptions applicables aux transporteurs de gaz

1           Un transporteur de gaz doit satisfaire aux prescriptions du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz et doit, en plus satisfaire également aux prescriptions applicables des règles I/8, I/9 et I/10, faire l’objet d’une visite et d’un certificat dans les conditions prévues dans ce recueil. Aux fins de la présente règle, les prescriptions du Recueil doivent être considérées comme étant obligatoires.

2           Un transporteur de gaz qui détient un certificat délivré en vertu des dispositions du paragraphe 1 doit être soumis au contrôle prévu par la rège I/19. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle I/12 ou à la règle I/13.

Partie D
Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord des navires

Règle 14
Définitions

Aux fins de l’application de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :

1           Recueil INF désigne le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires, que le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation a adopté par la résolution MSC.88(71) et tel qu’il pourra être modifié par l’Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l’article VII de la présente Convention relatives aux procédures d’amendement applicables à l’Annexe, à l’exclusion du chapitre I.

2           Une cargaison INF désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison conformément à la classe 7 du Code IMDG.

3           Le combustible nucléaire irradié est une matière contenant des isotopes de l’uranium, du thorium et/ou du plutonium qui a été utilisée pour entretenir une réaction nucléaire en chaîne autoentretenue.

4           Le plutonium est le mélange d’isotopes de la matière qui a été extraite lors du retraitement du combustible nucléaire irradié.

5           Les déchets hautement radioactifs sont les déchets liquides obtenus au premier stade du processus d’extraction ou les déchets concentrés provenant des stades ultérieurs de l’extraction dans une installation destinée au retraitement du combustible nucléaire irradié, ou encore les matières solides issue de la transformation de tels déchets liquides.

6          Le Code IMDG désigne le Code maritime international des marchandises dangereuses que l'Assemblée de l'Organisation a adopté par la résolution A.716(17) et tel qu'il a été et pourra être modifié par le Comité de la sécurité maritime.

Règle 15
Application aux navires transportant une cargaison INF

1           Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, la présente partie doit s’appliquer à tous les navires, quelles que soient leur date de construction et leur dimensions, y compris les navires de charge d’une jauge brute inférieure à 500, qui effectuent le transport d’une cargaison INF.

2           La présente partie et le Recueil INF ne s’appliquent ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales ; toutefois, chaque Administration doit s’assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle de tels navires lui appartenant ou exploités par elle, que de tels navires transportant une cargaison INF agissent d’une manière compatible avec la présente partie et le Recueil INF, dans la mesure où cela est possible et raisonnable.

3           Aucune disposition de la présente partie ou du Recueil INF ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international et toute mesure prise pour en assurer le respect doit être conforme au droit international.

Règle 16
Prescriptions applicables aux navires transportant une cargaison INF

1           Un navire transportant une cargaison INF doit non seulement satisfaire aux prescriptions applicables des présentes règle mais également aux prescriptions du Recueil INF et doit faire l’objet d’une visite et d’un certificat dans les conditions prévues dans ce recueil.

2           Un navire qui détient un certificat délivré en vertu des dispositions du paragraphe 1 doit être soumis au contrôle prévu par les règles I/19 et XI/4. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle I/12 ou à la règle I/13.

 


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