Chapitre VII
Transport de marchandises dangereuses
Décrets 2006-1160 et 2006-1164 du 18
septembre 2006
Décret n° 2012-1172 du 22 octobre 2012
Décret n° 2015-1021 du 19 août 2015
Partie A
Transport de marchandises dangereuses en colis
1
Définitions
2
Application
3
Prescriptions applicables au transport de marchandises
dangereuses
4
Documents
5
Manuel dassujettissement
6
Notification des événements mettant en cause des marchandises
dangereuses
Partie A-1
Transport de marchandises dangereuses sous forme
solide en vrac
7
Définitions
7-1 Application*
* Se reporter à la règle II-2/19, qui contient les
prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des
marchandises dangereuses.
7-2 Documents
7-3 Conditions
darrimage et de séparation
7-4 Notification des
événements mettant en cause des marchandises dangereuses
Partie
B
Construction et équipement des navires transportant
des produits chimiques liquides dangereux en vrac
8
Définitions
9
Application aux navires-citernes pour produits chimiques
10 Prescriptions
applicables aux navires-citernes pour produits chimiques
Partie C
Construction et équipement des navires transportant
des gaz liquéfiés en vrac
11
Définitions
12 Application
aux transporteurs de gaz
13 Prescriptions
applicables aux transporteurs de gaz
Partie
D
Prescriptions spéciales applicables au transport de
combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets
hautement radioactifs en colis à bord des navires
14
Définitions
15 Application
aux navires transportant une cargaison INF
16 Prescriptions
applicables aux navires transportant une cargaison INF
Partie A
Transport de marchandises dangereuses en
colis
Règle 1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
1 Code IMDG désigne le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) que le Comité de la sécurité maritime de lOrganisation a adopté par la résolution MSC.122(75) et tel quil pourra être modifié, à condition que les amendement soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de larticle VIII de la présente Convention relatives à la procédure damendement applicable à lAnnexe, à lexclusion du chapitre I.
2 Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3 En colis désigne la forme demballage spécifiée dans le Code IMDG. En outre, les prescriptions de la partie D s'appliquent au transport d'une cargaison INF, telle que définie à la règle 14-2.
Règle 2
Application*
*
Se reporter à :
.1 la
partie D, qui contient les prescriptions spéciales applicables
au transport de cargaison INF ; et
.2 la
règle II-2/19, qui contient les prescriptions spéciales
applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses.
1 Sauf disposition expresse contraire, la présente partie sapplique au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de tous les navires auxquels sappliquent les présentes règles et à bord des navires de charge dune jauge brute inférieure à 500.
2 Les dispositions de la présente partie ne sapplique pas aux provisions de bord ni au matériel darmement des navires.
3 Le transport des marchandises dangereuses est interdit à moins quil ne soit effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.
4 Pour compléter les dispositions de la présente partie, chaque Gouvernement contractant doit publier ou faire publier des instructions détaillées sur lintervention durgence et les soins médicaux durgence qui sont requis en cas dévénements dus à des marchandises dangereuses en colis, compte tenu des directives élaborées par lOrganisation*.
* Se reporter aux publications
suivantes de lOrganisation :
.1
Consignes dintervention durgence pour les navires
transportant des marchandises dangereuses (Guide FS) (MSC/Circ.1025) ;
et au
.2 Guide de
soins médicaux durgence à donner en cas daccidents
dus à des marchandises dangereuses (GSMU) (MSC/Circ.857).
Règle
3
Prescriptions applicables au transport de
marchandises dangereuses
Le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions pertinentes du Code IMDG.
Règle
4
Documents
1 Les renseignements
relatifs au transport de marchandises dangereuses en colis et le
certificat d'empotage de conteneur/véhicule doivent être
conformes aux dispositions pertinentes du Code IMDG et doivent
être mis à la disposition de la personne ou de l'organisme
désigné par l'autorité de l'Etat du port.
2 Chaque navire qui transporte des marchandises dangereuses en
colis doit posséder une liste spéciale, un manifeste ou un plan
d'arrimage qui indique, conformément aux dispositions
pertinentes du Code IMDG, les marchandises dangereuses
embarquées et leur emplacement à bord. Une copie de l'un de ces
documents doit être remise avant le départ à la personne ou à
l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.
Règle
5
Manuel dassujettissement de la
cargaison
Les cargaisons et les engins de transport* doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du Manuel dassujettissement de la cargaison qui a été approuvé par lAdministration. Les instructions du Manuel dassujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives élaborées par lOrganisation**.
* Tels que définis dans le Recueil
des règles pratiques pour la sécurité de larrimage et de
lassujettissement des cargaisons, que lOrganisation a
adopté par la résolution A.715(17), telle que modifiée.
** Se reporter aux Directives pour lélaboration du Manuel
dassujettissement des cargaisons (MSC/Circ.745).
Règle
6
Notification des événements mettant en
cause des marchandises dangereuses
1 En cas dévénement entraînant ou risquant dentraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à lEtat côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de lévénement. Ce compte rendu est établi conformément aux directives et principes généraux élaborés par lOrganisation*.
* Se reporter aux « Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins », que lOrganisation a adoptés par la résolution A.851(20).
2 En cas dabandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie, telle que définie à la règle IX/1.2, doit, dans toue la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux terme de la présente règle.
Partie A-1
Transport de marchandises dangereuses sous
forme solide en vrac
Règle
7
Définitions
Marchandises dangereuses sous forme solide en vrac désigne toute matière, autre que liquide ou gazeuse, formée dun mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux, de composition généralement uniforme, qui est visée par le Code IMDG et est chargée directement dans les espaces à cargaison dun navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire, et comprend les matières chargée sur une barge à bord dun navire port-barge.
Règle
7-1
Application*
* Se reporter à la règle II-2/19, qui contient les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses.
1 Sauf disposition expresse contraire, la présente partie sapplique au transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac à bord de tous les navires auxquels sappliquent les présentes règles et à bord des navires de charge dune jauge brute inférieure à 500.
2 Le transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac est interdit à moins quil ne soit effectué conformément aux dispositions de la présente partie.
3 Pour compléter les dispositions de présente partie, chaque Gouvernement contractant doit publier ou faire publier des instructions sur lintervention durgence et les soins médicaux durgence qui sont requis en dévénements dus à des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, compte tenue des directives élaborées par lOrganisation**.
** Se reporter au Guide de soins médicaux durgence à donner en cas daccidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU) (MSC/Circ.857).
Règle
7-2
Documents
1 On doit utiliser la désignation de transport de la cargaison en vrac dans tous les documents relatifs au transport par mer de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac (lappellation commerciale seule nest pas admise).
2 Chaque navire qui transporte des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu darrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan darrimage détaillé indiquant par classe lemplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Avant lappareillage, une copie de lun de ces documents doit être mise à la disposition de la personne ou de lorganisme désigné par lautorité de lEtat du port.
Règle
7-3
Conditions darrimage et de
séparation
1 Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doivent être chargées et arrimées de manière appropriée et sûre compte tenu de leur nature. Les marchandises incompatibles doivent être séparées le unes des autres.
2 Les marchandises dangereuses sous formes solide en vrac susceptibles de séchauffer ou de senflammer spontanément ne doivent être transportées que si toutes les précautions nécessaires ont été prises pour minimiser la probabilité dun incendie.
3 Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac qui dégagent des vapeurs dangereuses doivent être arrimées dans un local à cargaison bien ventilé.
Règle
7-4
Notification des événements mettant en
cause des marchandises dangereuses
1 En cas dévénement entraînant ou risquant dentraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, le capitaine, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à lEtat côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de lévénement. Ce compte rendu est rédigé conformément aux principes généraux et aux directives élaborés par lOrganisation*.
* Se reporter aux « Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins », que lOrganisation a adoptés par la résolution A.851(20).
2 En cas dabandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie, telle que définie à la règle IX/1.2 doit, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaines aux termes de la présente règle.
Règle 7-5.
Prescription applicables au transport
des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac
Le transport des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doit se faire conformément aux dispositions pertinentes du Code IMSBC, tel que défini à la règle VI/1-1.1.
Partie B
Construction et équipement des navires
transportant des produits chimiques
liquides dangereux en vrac
Règle
8
Définitions
Aux fins de lapplication de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :
1 Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (Recueil IBC) désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à léquipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, que le Comité de la sécurité maritime de lOrganisation a adopté par la résolution MSC.4(48) et tel quil pourra être modifié par lOrganisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de larticle VIII de la présente Convention relatives aux procédures damendement applicables à lAnnexe, à lexclusion du chapitre I.
2 Un navire-citerne pour produits chimiques est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.
3 Aux fins de la règle 9, navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
4 Lexpression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :
.1 une
construction identifiable à un navire particulier commence ;
et
.2 le
montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50
t ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure,
si cette dernière valeur est inférieure.
Règle
9
Application aux navires-citernes pour
produits chimiques
1 Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente partie sappliquent aux navires-citernes pour produits chimiques construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, y compris à ceux dont la jauge brute est inférieure à 500. ces navires-citernes doivent satisfaire aux prescriptions de la présente partie, ainsi quà toutes les autres prescriptions applicables des présentes règles.
2 Tout navire-citerne pour produits chimiques, quelle que soit sa date de construction, sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que des aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Sil a été construit avant le 1er juillet 1986, ce navire doit, en règle générale, satisfaire aux prescriptions applicables à un navire construit à cette date ou après cette date, au moins dans la même mesure où il y satisfaisait avant que les réparations, les modifications, les transformations ou les aménagements naient été effectués. Les réparations, modifications et transformations dune importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions applicables à un navire construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, dans la mesure où lAdministration le juge possible et raisonnable.
3 Un navire, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire-citerne pour produits chimiques, doit être considéré comme étant un navire-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle une telle transformation a été entreprise.
Règle
10
Prescriptions applicables aux navires-citernes
pour produits chimiques
1 Un navire-citerne pour produits chimique doit satisfaire aux prescriptions du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques et doit, en plus de satisfaire également aux prescriptions applicables des règles I/8, I/9 et I/10, faire lobjet dune vise et dun certificat dans les conditions prévues dans ce recueil.
2 Un navire-citerne pour produits chimiques qui détient un certificat délivré en vertu des dispositions du paragraphe 1 doit être soumis au contrôle prévu par la règle I/19. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle I/12 ou à la règle I/13.
Partie C
Construction et équipement des navires
transportant des gaz liquéfiés en vrac
Règle
11
Définitions
Aux fins de lapplication de la présente partie, sauf dispositions expresse contraire :
1 Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (Recueil IBC) désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à léquipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, que le Comité de la sécurité maritime de lOrganisation a adopté par la résolution MSC.4(48) et tel quil pourra être modifié par lOrganisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de larticle VIII de la présente Convention relatives aux procédures damendement applicables à lAnnexe, à lexclusion du chapitre I.
2 Un transporteur de gaz est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou dautres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz.
3 Aux fins de la règle 12, navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
4 Lexpression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :
.1 une
construction identifiable à un navire particulier commence ;
et
.2 le
montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50
t ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure,
si cette dernière valeur est inférieure.
Règle
12
Application aux
transporteurs de gaz
1 Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente partie sappliquent aux transporteurs de gaz construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, y compris à ceux dont la jauge brute est inférieure à 500. Ces transporteurs de gaz doivent satisfaire aux prescriptions de la présente partie, ainsi quà toutes les autres prescriptions applicables des présentes règles.
2 Tout transporteur de gaz, quelle que soit sa date de construction, sur lequel sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que des aménagements qui en résultent, doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Sil a été construit avant le 1er juillet 1986, ce navire doit, en règle générale, satisfaire aux prescriptions applicables à un navire construit à cette date ou après cette date, au moins dans la même mesure où il y satisfaisait avant que les réparations, les modifications, les transformations ou les aménagements naient été effectués. Les réparations, modifications et transformations dune importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions applicables à un navire construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, dans la mesure où lAdministration le juge possible et raisonnable.
3 Un navire, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en transporteur de gaz doit être considéré comme étant un transporteur de gaz construit à la date à laquelle une telle transformation a été entreprise.
Règle
13
Prescriptions applicables aux
transporteurs de gaz
1 Un transporteur de gaz doit satisfaire aux prescriptions du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz et doit, en plus satisfaire également aux prescriptions applicables des règles I/8, I/9 et I/10, faire lobjet dune visite et dun certificat dans les conditions prévues dans ce recueil. Aux fins de la présente règle, les prescriptions du Recueil doivent être considérées comme étant obligatoires.
2 Un transporteur de gaz qui détient un certificat délivré en vertu des dispositions du paragraphe 1 doit être soumis au contrôle prévu par la rège I/19. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle I/12 ou à la règle I/13.
Partie D
Prescriptions spéciales applicables au
transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de
déchets hautement radioactifs en colis à bord des navires
Règle
14
Définitions
Aux fins de lapplication de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :
1 Recueil INF désigne le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires, que le Comité de la sécurité maritime de lOrganisation a adopté par la résolution MSC.88(71) et tel quil pourra être modifié par lOrganisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de larticle VII de la présente Convention relatives aux procédures damendement applicables à lAnnexe, à lexclusion du chapitre I.
2 Une cargaison INF désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison conformément à la classe 7 du Code IMDG.
3 Le combustible nucléaire irradié est une matière contenant des isotopes de luranium, du thorium et/ou du plutonium qui a été utilisée pour entretenir une réaction nucléaire en chaîne autoentretenue.
4 Le plutonium est le mélange disotopes de la matière qui a été extraite lors du retraitement du combustible nucléaire irradié.
5 Les déchets hautement radioactifs sont les déchets liquides obtenus au premier stade du processus dextraction ou les déchets concentrés provenant des stades ultérieurs de lextraction dans une installation destinée au retraitement du combustible nucléaire irradié, ou encore les matières solides issue de la transformation de tels déchets liquides.
6 Le
Code IMDG désigne le Code maritime international
des marchandises dangereuses que l'Assemblée de l'Organisation a
adopté par la résolution A.716(17) et tel qu'il a été et
pourra être modifié par le Comité de la sécurité maritime.
Règle
15
Application aux navires transportant une
cargaison INF
1 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, la présente partie doit sappliquer à tous les navires, quelles que soient leur date de construction et leur dimensions, y compris les navires de charge dune jauge brute inférieure à 500, qui effectuent le transport dune cargaison INF.
2 La présente partie et le Recueil INF ne sappliquent ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales ; toutefois, chaque Administration doit sassurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle de tels navires lui appartenant ou exploités par elle, que de tels navires transportant une cargaison INF agissent dune manière compatible avec la présente partie et le Recueil INF, dans la mesure où cela est possible et raisonnable.
3 Aucune disposition de la présente partie ou du Recueil INF ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international et toute mesure prise pour en assurer le respect doit être conforme au droit international.
Règle
16
Prescriptions applicables aux navires
transportant une cargaison INF
1 Un navire transportant une cargaison INF doit non seulement satisfaire aux prescriptions applicables des présentes règle mais également aux prescriptions du Recueil INF et doit faire lobjet dune visite et dun certificat dans les conditions prévues dans ce recueil.
2 Un navire qui détient un certificat délivré en vertu des dispositions du paragraphe 1 doit être soumis au contrôle prévu par les règles I/19 et XI/4. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle I/12 ou à la règle I/13.