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Chapitre VIII
Navires nucléaires

 

1           Application
2           Application des autres chapitres
3           Exemptions
4           Approbation de l’installation du réacteur
5           Adaptation de l’installation du réacteur aux conditions du service à bord
6           Protection contre le rayonnement
7           Dossier de sécurité
8           Guide de conduite
9           Visites
10         Certificats
11         Contrôle spécial
12         Accidents 

Règle 1
Application

Les règles du présent chapitre s’appliquent à tous les navires nucléaires à l’exception des navires de guerre.

 Règle 2
Application des autres chapitres

 Les règles figurant dans les autres chapitres de la présente Convention s’appliquent aux navires nucléaires sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre*.

* Se reporter au Recueil de règles de sécurité applicables aux navires de commerce nucléaires (résolutions A.491(XII)), qui complète les prescriptions du présent chapitre.

 Règle 3
Exemptions

 Un navire nucléaire ne peut, en aucun cas, être exempté des prescriptions de l’une quelconque des règles de la présente Convention.

 Règle 4
Approbation de l’installation du réacteur

 La conception, la construction et les normes de contrôle en usine et de montage de l’installation du réacteur doivent être jugées satisfaisantes par l’Administration et approuvées par celle-ci. Elles doivent tenir compte des limites qu’impose aux visites l’existence d’un rayonnement.

 Règle 5
Adaptation de l’installation du réacteur aux conditions du service à bord

 L’installation du réacteur doit être conçue en fonction des conditions particulières du service à bord du navire dans toutes les circonstances, normales ou exceptionnelles, de la navigation.

 Règle 6
Protection contre le rayonnement

 L’Administration prend les mesures nécessaires pour vérifier qu’il n’existe pas de risques déraisonnables provenant du rayonnement ou de toute autre cause d’origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les populations, les voies navigables, les aliments ou les eaux.

 Règle 7
Dossier de sécurité

a)         Il est établi un Dossier de sécurité afin de permettre l’évaluation de l’installation nucléaire et de la sécurité du navire et de vérifier qu’il n’existe pas de risques déraisonnables provenant du rayonnement ou de toute autre cause d’origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les populations, les voies navigables, les aliments ou les eaux. Ce Dossier doit être soumis pour approbation à l’examen de l’Administration. Il doit être constamment tenu à jour.

b)         Le Dossier de sécurité est mis suffisamment à l’avance à la disposition des Gouvernements contractants des pays dans lesquels le navire nucléaire doit se rendre afin que ceux-ci puissent évaluer la sécurité du navire.

 Règle 8
Guide de conduite

 Il est établi un guide de conduite complet et détaillé contenant, à l’intention du personnel, des renseignements et des directives pour l’aider, dans l’exercice de ses fonctions, à résoudre toutes les questions qui concernent la conduite de l’installation nucléaire et qui ont une importance particulière en matière de sécurité. Ce guide de conduite doit être soumis pour approbation à l’examen de l’Administration. Il doit être constamment tenu à jour ; un exemplaire en est conservé à bord du navire.

 Règle 9
Visites

 Les visites des navires nucléaires doivent satisfaire aux prescriptions applicables de la règle 7 du chapitre I ou des règles 8, 9 et 10 de ce même chapitre, sauf dans la mesure où ces visites sont limitées par l’existence de radiations. En plus, les visites doivent satisfaire à toutes les prescriptions spéciales du Dossier de sécurité. Elles doivent, nonobstant les dispositions des règles 8 et 10 du chapitre I, être dans tous les cas effectuées au moins une fois par an.

 Règle 10
Certificats

 a)         Les dispositions du paragraphe a) de la règle 12 du chapitre I et de la règle 14 de ce même chapitre ne s’appliquent pas aux navires nucléaires.

b)         Un certificat, dit Certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers, doit être délivré après inspection et visite à un navire nucléaire à passagers qui satisfait aux prescriptions des chapitres II-1, II-2, III, IV et VIII, et à toutes autres prescriptions applicables des présentes règles.

c)         Un certificat, dit Certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge, doit être délivré après inspection et visite à un navire nucléaire de charge qui satisfait aux prescriptions de la règle 10 du chapitre I en matière de visite pour navires de charge, ainsi qu’aux prescriptions des chapitres II-1, II-2, III, IV et VIII, et à toutes autres prescriptions applicables des présentes règles.

d)         Les Certificats de sécurité pour navire nucléaire à passagers et les Certificats de sécurité pour navire nucléaire de charge doivent établir que :

« Ce navire, qui est un navire nucléaire, satisfait à toutes les prescriptions du chapitre VIII de la Convention et est conforme au Dossier de sécurité approuvé pour le navire. ».

e)         La validité des Certificats de sécurité pour navire nucléaire à passagers et des Certificats de sécurité pour navire nucléaire de charge ne doit pas excéder 12 mois.

f)          Les Certificats de sécurité pour navire nucléaire à passagers et les Certificats de sécurité pour navire nucléaire de charge doivent être délivrés par l’Administration ou par toute personne ou organisation dûment autorisée par elle. Dans tous les cas, l’Administration assume l’entière responsabilité du certificat.

 Règle 11
Contrôle spécial*

* Se reporter aux Recommandations de l’OMI et de l’AIEA relatives à la sécurité de l’utilisation des ports par les navires de commerce nucléaires.

 Outre les contrôles stipulés à la règle 19 du chapitre I, les navires nucléaires peuvent faire l’objet, avant l’entrée dans les ports des Gouvernements contractants ainsi qu’à l’intérieur de ces ports, d’un contrôle spécial qui a pour but de vérifier que le navire possède un certificat valable de sécurité pour navire nucléaire et qu’il ne présente pas de risque déraisonnable provenant du rayonnement ou de toute autre cause d’origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les populations, les voies navigables, les aliments ou les eaux.

 Règle 12
Accidents

 Au cas où se produirait un accident quelconque de nature à créer un danger pour l’environnement, le capitaine d’un navire nucléaire doit en informer immédiatement l’Administration. Le capitaine doit également aviser immédiatement les administrations compétentes de tout pays dans les eaux duquel le navire se trouve ou pénètre en état d’avarie.


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