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Chapitre IX
Gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires
(dernière mise à jour : Décret no 2006-1159 du 18 septembre 2006)

 

1             Définitions
2             Application
3             Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité
4          ...Certificat
5           ..Maintien des conditions
6            Vérification et contrôle

 Règle 1
Définitions

 Pour l’application du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :

1           Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) désigne le Code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution, que l’Organisation a adoptée par la résolution A.741(18) et tel qu’il pourra être modifié par l’Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l’article VIII de la Convention en vigueur concernant les procédures d’amendement applicable à l’Annexe, à l’exclusion du chapitre I.

2             Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l’armateur-gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le Code international de gestion de la sécurité.

3           Pétrolier désigne un pétrolier tel que défini à la règle II-1/2.12.

4           Navire-citerne pour produits chimiques désigne un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à la règle VII/8.2.

5           Transporteur de gaz désigne un transporteur de gaz tel que défini à la règle VII/11.2.

6           Vraquier désigne un navire qui, en général, compte un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémie dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ; cette définition englobe les navires tels que les minéraliers et les transporteurs mixtes*.

* Se reporter à la résolution MSC.79(70) relative à l’interprétation des dispositions du chapitre XII de la Convention SOLAS sur les mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers.

 7           Unité mobile de forage au large (MODU) désigne un navire capable d’effectuer des opérations de forage ayant pour but d’explorer ou d’exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le souffre ou le sel.

8           Engin à grande vitesse désigne un engin tel que défini à la règle X/1.

 Règle 2
Application

1           Le présent chapitre s’applique aux navires, quelle que soit la date à laquelle ils ont été construits, comme suit :

  1.           aux navires à passagers, y compris aux engins à passagers à grande vitesse, au plus tard le 1er juillet 1998 ;
  2.           aux pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques, transporteurs de gaz, vraquiers et engins à cargaison à grande vitesse d’une jauge brute égale ou supérieure à 5000, au plus tard le 1er juillet 1998 ; et
  3.     aux autres navires de charge et aux unité mobiles de forage au large d’une jauge grute égale ou supérieure à 500 au plus tard le 1er juillet 2002*.

* A sa soixante-sixième session, le Comité de la sécurité maritime a décidé que les unités mobiles de forage qui n’étaient pas propulsées mécaniquement n’avaient pas à satisfaire aux prescriptions du présent chapitre.

 2           Le présent chapitre ne s’applique pas aux navires d’Etat utilisés à des fins non commerciales.

 Règle 3
Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité

1           La compagnie et le navire doivent satisfaire aux prescriptions du Code international de gestion de la sécurité. Aux fins de la présente règle les prescriptions du Code doivent être considérées comme obligatoires.

2           Le navire doit être exploité par une compagnie détentrice d’une attestation de conformité, telle que visée à la règle 4.

 Règle 4
Certificat

 1           Une attestation de conformité doit être délivrée à toute compagnie qui satisfait aux prescriptions du Code international de gestion de la sécurité. Ce document doit être délivré par l’Administration, par un organisme reconnu par l’Administration ou à la demande de l’Administration par un autre Gouvernement contractant.

2           Un exemplaire de l’attestation de conformité doit être conservé à bord du navire afin que le capitaine puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification.

3           Un certificat dit Certificat de gestion de la sécurité doit être délivré à chaque navire par l’Administration ou par un organisme reconnu par celle-ci. Avant de délivrer le Certificat de gestion de la sécurité, l’Administration ou l’organisme reconnu par celle-ci doit vérifier que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé.

 Règle 5
Maintien des conditions

 Le système de gestion de la sécurité doit être maintenu conformément aux dispositions du Code international de gestion de la sécurité.

 Règle 6
Vérification et contrôle

1             L’Administration, un autre Gouvernement contractant à la demande de l’Administration ou un organisme reconnu par l’Administration doit périodiquement vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité du navire.

2           Un navire qui est tenu de posséder un certificat délivré en vertu des dispositions de la règle 4.3 doit être soumis au contrôle prévu par les dispositions de la règle XI/4. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle I/12 ou I/13.


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