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EXTRAIT DU CODE
DES POSTES
ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
(articles des parties
législative et réglementaire se rapportant à l'utilisation de
moyens de radiocommunication utilisant les ondes)
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art.
1, 3 et 6 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du
1er janvier 1994)
(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27
juillet 1996)
(Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 23 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011
Loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 - art. 23
I. La conformité aux exigences essentielles des
équipements radioélectriques définis au 11° de l'article L.
32, y compris ceux destinés à être connectés à un réseau
ouvert au public, doit faire l'objet d'une évaluation. Cette
évaluation tient compte des conditions d'usage de ces
équipements et, en particulier, s'agissant de la conformité à
l'exigence essentielle prévue au cinquième alinéa du 12° de l'article
L. 32, de leurs conditions d'usage raisonnablement prévisibles.
Pour être désigné comme organisme d'évaluation de la
conformité par l'autorité compétente, un organisme doit
satisfaire à des exigences, en particulier d'indépendance,
fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il s'agit
d'un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à
une fédération professionnelle qui représente des entreprises
participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture,
à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des
équipements radioélectriques qu'il évalue.
Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques
destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour
la fourniture du service de téléphonie assurent la
disponibilité d'écouteurs compatibles avec le modèle de
terminal pendant sa période de commercialisation.
II. Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de
conformité ;
2° Les conditions que doivent respecter les organismes
intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour
être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;
3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant,
élaborées et publiées les spécifications techniques des
équipements soumis à l'évaluation de conformité ;
4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux
équipements concernés ;
5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de
retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction
de mise sur le marché ou de mise en service des équipements
radioélectriques ainsi que, pour les équipements terminaux
radioélectriques, les conditions de raccordement aux réseaux
ouverts au public ;
6° La procédure d'évaluation de conformité ainsi que les
modalités de désignation des organismes qui en sont chargés et
de retrait de cette désignation par l'autorité compétente ;
7° Les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des
importateurs et des distributeurs d'équipements
radioélectriques, y compris en matière d'information du marché
lorsqu'un équipement radioélectrique présente un risque ;
8° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des
équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces
équipements aux prescriptions du présent article ;
9° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut
restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements
radioélectriques présentant un risque ou une non-conformité,
après qu'a été mise en uvre la procédure de mise en
demeure prévue au premier alinéa du II bis de l'article L. 43,
et celles dans lesquelles elle peut faire procéder à leur
rappel ou à leur retrait.
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de
conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique
européen, importés, en vue de leur mise sur le marché, de pays
n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis
en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à
un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils
ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité aux
exigences essentielles qui leur sont applicables et sont à tout
moment conformes à celles-ci.
Article L39
(Loi nº 84-939 du 23 octobre 1984 art. 7
Journal Officiel du 25 octobre 1984)
(Loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 110 Journal
Officiel du 1er octobre 1986)
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du
27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel
du 10 juillet 2004)
Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 29
Est puni d'un emprisonnement d'un
an et d'une amende de 75 000 euros le fait :
1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une
décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel
réseau ;
2° De maintenir un service de communications électroniques en
violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de
fournir au public ou de commercialiser un tel service.
Article L39-1
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1
et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du
27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 25 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 35 VI Journal Officiel
du 22 juin 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel
du 10 juillet 2004)
Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 -
art. 41
loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
2° bis De perturber, en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ou sans l'accord mentionné au I de l'article L. 43;
4° D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par le I
de l'article L. 33-3-1 en dehors des cas et conditions prévus au
II de cet article.
Article L39-7
(inséré par Loi n 2004-669 du 9 juillet
2004 art. 19 9 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en
circulation, par la voie radioélectrique, des
signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est
punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices
peuvent tre confisqués.
Article L39-8
(inséré par Loi n 2004-669 du 9 juillet
2004 art. 19 9, 10 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Toute personne qui effectue des transmissions
radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de
la srie internationale attribué une station de l'Etat, ou
une autre station autorisée, est punie d'un an d'emprisonnement.
Article L39-9
Créé par Loi 2004-669 2004-07-09 art. 19 9°,
11° JORF 10 juillet 2004
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 39-8 ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.
Article L39-10
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 -
art. 125
Modifié par LOI n°2019-810 du 1er août 2019 - art. 2
Les personnes morales déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1
et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal :
1° (Abrogé) ;
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal,
pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L40
(Loi nº 90-1170 du 29
décembre 1990 art. 1 et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Décision nº 90-281 du 27 décembre 1990 Conseil
constitutionnel))
(Loi nº 91-648 du 11 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du
13 juillet 1991)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du
27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 26 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
(Loi n° 2004-669 du 09 juillet 2004 art. 19
Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Loi n°2021-1755 du 23 décembre 2021 - art. 1
Outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, les fonctionnaires et agents du ministère
chargé des communications électroniques, de l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse et de l'Agence nationale des
fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des
communications électroniques et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et
constater par procès-verbal les infractions prévues par les
dispositions du présent titre et les textes pris pour leur
application.
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des
communications électroniques, de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa
précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de
transport à usage professionnel utilisés par des personnes
mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du I de l'article L.
32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des
équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par
celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à
l'article L. 41-1, en vue de rechercher et de constater les
infractions, demander la communication de tous documents
professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation
ou sur place, les renseignements et justifications. Les
fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications
électroniques, de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse et
de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces
locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont
ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et
20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour
partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées en vue de la recherche des infractions,
par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des
communications électroniques, de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au
deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les
procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant
leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des
communications électroniques, de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au
deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes
conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder
à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur
autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du
tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les
matériels, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de
nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité
et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire
est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les
originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis,
dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a
ordonné la saisie.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par
lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé
ordonner mainlevée de la saisie.
Article
L41-1
(Loi nº 66-495 du 9 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 1969)
(Loi nº 69-1038 du 20 novembre 1969 art. 1 Journal Officiel
du 21 novembre 1969)
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 10 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10, art. 12 Journal
Officiel du 27 juillet 1996)
(Loi n° 2004-669 du 09 juillet 2004 art. 21
Journal Officiel du 10 juillet 2004)
ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006
Ordonnance 2011-1012 du 24 août 2011 - art. 24
Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42.
Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article L. 41, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Conformément à l'article L. 2124-26
du code général de la propriété des personnes publiques, l'utilisation,
par les titulaires d'autorisation, de fréquences
radioélectriques disponibles sur le territoire de la République
constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.
Article L42
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 25 Journal Officiel du
13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
(inséré par Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 22 I, II
Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 25
Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 32
I. Pour chacune des
fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation
lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors
des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues
à l'article L. 36-6 :
1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation
de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est
soumise à autorisation administrative.
A cette fin l'autorité tient compte :
a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique
concerné ;
b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage
préjudiciable ;
c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage
du spectre radioélectrique fiables ;
d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des
communications ou du service ;
e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;
f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du
spectre radioélectrique.
II. L'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6,
prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux
et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences
attribuées aux services de communications électroniques dans le
tableau national de répartition des bandes de fréquences et
dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire
pour :
a) Eviter les brouillages préjudiciables ;
b) Protéger la santé publique ;
c) Assurer la qualité technique du service ;
d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;
e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou
f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires.
Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante
sur le marché, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse
procède à une consultation publique dans les conditions
prévues à l'article L. 32-1.
III. L'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6,
des restrictions aux types de services de communications
électroniques pouvant être fournis dans les bandes de
fréquences attribuées aux services de communications
électroniques dans le tableau national de répartition des
bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée.
L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de
communications électroniques soit fourni dans une bande de
fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la
réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :
a) La sauvegarde de la vie humaine ;
b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou
territoriale ;
c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre
;
d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la
promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que,
après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du
pluralisme des médias.
L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type
particulier de service de communications électroniques que si
cela est nécessaire pour protéger des services visant à
assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement,
pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires.
Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante
sur le marché, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse
procède à une consultation publique dans les conditions
prévues à l'article L. 32-1.
IV. L'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse
réexamine périodiquement la nécessité des restrictions
visées au II et au III du présent article et rend publics les
résultats de ces réexamens.
Article L42-1
(inséré par Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004
art. 22 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)
LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 125
LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021 - art. 32 (V)
I. L'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse attribue les autorisations d'utilisation des
fréquences radioélectriques dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires en tenant compte des
objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, notamment des besoins
d'aménagement du territoire et de l'objectif de protection de l'environnement.
Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse que pour l'un des motifs suivants :
1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense
nationale ou de la sécurité publique ;
1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une
concurrence effective et loyale ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire
face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice
de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions
mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et
L. 39-4.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse peut exiger que les
demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences
radioélectriques soient déposées par voie électronique.
II. L'autorisation précise les conditions d'utilisation
de la fréquence ou de la bande de fréquences dans les domaines
suivants :
1° La nature et les caractéristiques techniques des
équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent
utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs
conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur
calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas
échéant ;
2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au
respect des objectifs de l'article L. 32-1 et appropriée à l'amortissement
des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état
de cause être supérieure à vingt ans ;
2° bis S'agissant des bandes de fréquences harmonisées
destinées aux services de communications électroniques à très
haut débit sans fil assignées en application de l'article L. 42-2,
les conditions et les critères généraux applicables à l'examen
de la prorogation de l'autorisation ;
2° ter Le cas échéant, le délai minimal dans lequel sont
notifiés au titulaire les conditions du renouvellement ou de
prorogation de l'autorisation ou les motifs d'un refus de
renouvellement ou de prorogation ;
3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation,
lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;
4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires
pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition
du public aux champs électromagnétiques ;
5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant
trait à l'utilisation des fréquences ;
6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou
la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le
bénéficiaire de l'autorisation doit satisfaire à ces critères
;
7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation
expérimentale de fréquences ;
8° Les engagements pris par le titulaire à l'occasion d'une
demande d'autorisation d'utilisation de fréquences, ou, le cas
échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article
L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères ;
9° Le cas échéant, les obligations de partage d'infrastructures
et de réseaux radioélectriques, notamment les obligations de
mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de
donner accès au spectre radioélectrique dans des régions
spécifiques ou au niveau national.
III.-Sans préjudice des II et IV de l'article L. 41, l'Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes
de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour les
réseaux et services à très haut débit sans fil, dont l'assignation
lui a été confiée, au plus tard trente mois après l'adoption
des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article
L. 32 ou dès que possible après l'abrogation ou la sortie de
vigueur de toute décision visant à autoriser une utilisation
alternative, à titre exceptionnel, en application du V de l'article
L. 41.
Toutefois, l'autorité peut reporter cette date limite d'assignation
dans les cas prévus aux 1° à 4° du III de l'article L. 41. La
décision de report est réexaminée au moins tous les deux ans.
L'autorité peut également reporter cette date limite d'assignation
pour une durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les
situations suivantes :
1° En cas de problèmes non résolus de coordination
transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables
entre les Etats membres, à condition que les mesures de
coordination de l'Union européenne aient été demandées dans
les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la
directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du
11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen ;
2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la
migration technique des utilisateurs existants de cette bande.
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les
autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de
reporter l'assignation des fréquences ou bandes de fréquences
en application du présent article en leur précisant ses motifs.
IV.-L'autorité garantit la prévisibilité de la régulation
pour une période d'au moins vingt ans, en ce qui concerne les
conditions d'investissement dans des infrastructures qui
concourent à l'utilisation de ce spectre radioélectrique,
lorsqu'elle attribue les autorisations d'utilisation de
fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des
services de communications électroniques à très haut débit
sans fil délivrée en application de l'article L. 42-2. La
durée initiale de ces autorisations est de quinze ans minimum.
L'autorité peut prévoir une durée initiale différente dans
les situations suivantes :
1° Lorsque l'accès aux réseaux à très haut débit est
fortement déficient ou absent et que cette dérogation est
nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prévus
au 3°, 4°, 8° et 9° du II ainsi qu'au 7°, 8°, 9°, et 10°
du III de l'article L. 32-1 ;
2° Pour des projets spécifiques de courte durée ; cette durée
est appréciée au regard notamment de la période appropriée
pour l'amortissement des investissements ;
3° Pour des utilisations expérimentales ;
4° Pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec
des services à très haut débit sans fil ;
5° Pour des utilisations alternatives du spectre prévues au V
de l'article L. 41.
La durée des autorisations d'utilisation de fréquences du
spectre radioélectrique harmonisé pour des services de
communications électroniques à très haut débit sans fil peut
être adaptée par rapport à celle prévue au premier alinéa
pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation
de fréquences dans une ou plusieurs bandes.
La prorogation satisfait aux critères généraux fixés par le
ministre en application de l'article L. 42-2, qui ont trait :
1° A la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et
efficiente du spectre radioélectrique concerné ;
2° Aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu'au 1°
du III de l'article L. 32-1 ;
3° Aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à
l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense.
A l'occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis
les droits d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les
redevances.
V.-Lorsqu'elle prend une décision de renouvellement d'autorisation
d'utilisation de fréquence, l'autorité prend notamment en
compte les éléments suivants :
1° La réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 32-1
;
2° Le cas échéant, la mise en uvre des mesures
techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ;
3° Le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utilisation
concernée ;
4° La nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la
distorsion de concurrence ;
5° La nécessité de renforcer l'efficacité de l'utilisation du
spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des
technologies et du marché ;
6° La nécessité d'éviter de graves perturbations de service.
Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation
publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1
lorsque les modalités de ce renouvellement sont différentes de
celles prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences
ou lorsque l'autorisation a été attribuée en application de l'article
L. 42-2.
Dans ces hypothèses, l'autorité prend en compte les éléments
mis en évidence lors de la consultation qui sont de nature à
démontrer qu'il existe une demande du marché émanant d'autres
opérateurs que ceux qui sont titulaires d'une autorisation d'utilisation
de fréquences.
A l'occasion du renouvellement, les conditions dont sont
assorties les autorisations d'utilisation peuvent être
modifiées, y compris les redevances.
Les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de
renouvellement des autorisations sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
Les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour
permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse des conditions d'utilisation des fréquences sont
fixées par décret.
VI. L'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse
peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs
mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation
de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités
prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L.
42-2.
Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou
du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées
et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur
entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou
partie des droits et obligations attachés à l'attribution de
ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de
communications électroniques ou d'exploitant de réseau
indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du
présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou
à tout ou partie des droits et obligations prévus par la
section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la
consommation.
Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information
des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de
l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de
mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les
obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties
des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour
éviter les brouillages préjudiciables.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse informe sans délai le
ministre chargé des communications électroniques et, le cas
échéant, le ministre chargé de la consommation, de la
réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de
fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe
également sans délai des dérogations accordées en application
du deuxième alinéa du présent VI. Dans un délai d'un mois à
compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé
des communications électroniques et, le cas échéant, le
ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des
motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de
ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de
fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce
délai.
Pour l'application du présent VI, on entend par utilisation de
fréquences à des fins expérimentales l'utilisation de
fréquences en vue de développer une technologie ou un service
innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve
que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette
utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou
du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret
pendant toute la durée de l'expérimentation.
VII.-L'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse peut déléguer à
son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption
des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des
autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et
des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3
portant sur une fréquence qui a été assignée en application
de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions
de service public. Le président peut déléguer sa signature au
directeur général et, dans la limite de ses attributions, à
tout agent de l'autorité.
Article L42-3
(inséré par Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004
art. 22 III Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 -
art. 42
Modifié par Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 36
Tout projet de cession ou de location est
notifié à l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui
le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a
été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est
utilisée pour l'exercice de missions de service public, la
cession ou la location est soumise à approbation de l'autorité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article, et notamment :
1° Les procédures de notification et d'approbation
susmentionnées ;
2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à
la cession ou à la location envisagée ou l'assortir de
prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs
mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service
public ;
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut, de sorte qu'elle
ne soit plus susceptible de nuire à la concurrence, s'opposer à
la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions ;
4° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la
délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que
du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;
5° Les droits et obligations qui restent à la charge du cédant
et ceux qui font l'objet, le cas échéant d'un transfert.
Article L42-4
(Loi nº 69-1038 du 20
novembre 1969 art. 2 Journal Officiel du 21 novembre 1969)
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 10 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 2004-669 du 09 juillet 2004 art. 22
Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Modifié parLoi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21
mai 2005
Le ministre chargé des communications électroniques détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.
Le ministre fixe également les
modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries
internationales utilisées par les stations radioélectriques
autorisées en application du présent code.
Article L43
(Loi nº 77-1468 du 30
décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en
vigueur le 1er janvier 1978)
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du
27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015
Modifié par loi n°2015-136 du 9 février 2015 - art. 1
Modifié par LOI n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 - art. 15
Modifié par LOI n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 - art. 18
Modifié par LOI n°2022-300 du 2 mars 2022 - art.2
I. Il est créé, à compter du 1er
janvier 1997, une Agence nationale
des fréquences, établissement public de l'Etat
à caractère administratif.
L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et
le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine
public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application
de l'article L. 41 ainsi que des compétences des administrations
et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
Elle prépare la position française et coordonne l'action de la
représentation française dans les négociations internationales
dans le domaine des fréquences radioélectriques.
Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à
la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles
L. 34-9 et L. 34-9-3.
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des
stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la
meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la
prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de
fréquences, et assure le respect des valeurs limites d'exposition
du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L.
34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques
conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article
L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent
être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la
compétence de l'Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique, qu'après son avis. Cette dernière
est tenue par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du
respect des valeurs limites d'exposition.
Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique
lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas
échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des
fréquences concernées dans le but de faire cesser la
perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'agence
ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle
peut suspendre l'accord mentionné au quatrième alinéa du
présent I. Elle en informe l'administration ou l'autorité
affectataire sans délai. Les modalités d'application du
présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord
de l'agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage la
responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette
station radioélectrique.
L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation
présentées en application de l'article L. 97-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet
avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas
échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en
raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas
requis.
I bis. Il est institué, au profit de l'Agence nationale
des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts
complets engagés par cet établissement pour le recueil et le
traitement des réclamations des usagers de services de
communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par
la mise en service des stations radioélectriques dans les bandes
de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz. Ne sont
pris en considération que les brouillages causés à la
réception de services de communication audiovisuelle diffusés
par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage
de la ressource radioélectrique délivrées par l'Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique
antérieurement à la mise en service des stations mentionnées
à la première phrase du présent alinéa.
Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la
limite de 2 millions d'euros par an, pour chaque bande de
fréquences, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de
fréquences dans chacune des bandes mentionnées au premier
alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de
fréquences et correspondant à la part des brouillages
susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des
blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en
début d'année la taxe due au titre de l'année civile
précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale
des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission
du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.
Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation
d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa
informent l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'Autorité
de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et
l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise
en service de chaque station radioélectrique dans les bandes de
fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz.
Les modalités d'application du présent article, notamment la
clef de répartition entre les titulaires d'autorisation d'utilisation
de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret
en Conseil d'Etat.
I ter. L'Agence nationale des fréquences gère les aides
instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, l'assistance
technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la
campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de
ladite loi.
I quater. L'Agence nationale des fréquences gère la
diffusion par voie hertzienne terrestre, en France
métropolitaine, de données horaires du temps légal français.
A cet effet, elle est chargée :
1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires
à la diffusion de données horaires par voie hertzienne
terrestre ;
2° D'assurer, en coordination avec les entités intervenant dans
la production et la mise à disposition du signal horaire, l'optimisation
du système technique, l'information des utilisateurs et l'évaluation
du dispositif au regard des perspectives d'évolution des
modalités techniques de diffusion ;
3° De mettre en uvre, le cas échéant, et après
consultation de la commission supérieure du numérique et des
postes, l'extinction de la diffusion par voie hertzienne
terrestre de données horaires.
II. L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui
concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences, le
contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés
aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, et le contrôle du respect des
modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la
modification des installations et stations radioélectriques de
manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de
ses missions :
1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales
exploitant des équipements, des réseaux de communications
électroniques, des installations radioélectriques, des points d'accès
sans fil à portée limitée ou fournissant des services de
communications électroniques et de celles fabriquant, important
ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34-9
et L. 34-9-3, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer
du respect par ces personnes des obligations qui leur sont
imposées par le présent code ou par les textes pris pour son
application ;
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet
et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40
sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour
rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux
dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements
mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ainsi qu'aux
dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation,
au transfert ou à la modification des stations et installations
radioélectriques. A cette fin, ils disposent des pouvoirs
définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent
article ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article
L. 40.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent
ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture
au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux,
terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes
exploitant des réseaux de communications électroniques, des
stations et installations radioélectriques ou fournissant des
services de communications électroniques et par celles
fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés
aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, et qui sont à usage
professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées
au domicile.
Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou
lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et
que leur occupant s'oppose à l'accès, les fonctionnaires et
agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent y accéder
après autorisation du juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande d'instance dans le ressort duquel sont situés
ces locaux.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui
l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son
choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont
pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder
au contrôle. Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans
les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut
décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu
de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la
visite peut être saisi à tout moment d'une demande de
suspension ou d'arrêt de cette visite et précise qu'une telle
demande n'est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie
de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues
par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier
président de la cour d'appel.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du
II présent peuvent demander communication de tous documents
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en
soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir,
sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute
justification utiles.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des
vérifications et visites menées en application du présent
article.
L'Agence nationale des fréquences informe l'Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse des enquêtes portant sur le
contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation
leur est respectivement confiée et leur en communique les
résultats.
II bis. En cas de non-respect des dispositions relatives
à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux
articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ou des dispositions relatives au
respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou
à la modification des stations et installations
radioélectriques, l'Agence nationale des fréquences peut,
après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un
délai qu'elle détermine, la personne responsable de se
conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement
illicite.
Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai
imparti à la mise en demeure, l'agence peut, sans préjudice de
la mise en uvre par l'autorité compétente des mesures de
restriction ou d'interdiction prévues au 9° du II de l'article
L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative dont
le montant ne peut excéder 1 500 pour une personne
physique et 7 500 pour une personne morale.
Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne
mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui
indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du
dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant
à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations
écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée,
prononcer l'amende.
La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux
frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'agence doit
préalablement avoir informé cette dernière, lors de la
procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents,
de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler
avec une amende pénale infligée à l'auteur du manquement à
raison des mêmes faits, le montant global des amendes
prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures
séparées, plusieurs sanctions administratives ont été
prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en
concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3
000 pour une personne physique et 15 000 pour une
personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans
la limite du maximum légal le plus élevé.
Les documents recueillis et établis à l'occasion de la
recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu
à une procédure de sanction administrative ne sont
communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son
représentant.
L'amende est recouvrée comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le
cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un
terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur
le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L.
34-9-3.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
III. L'agence est administrée par un conseil d'administration
composé de représentants des administrations, notamment de
celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, de l'Autorité
de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et
de l'Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse, ainsi que, pour au
moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en
raison de leurs compétences.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président de l'Autorité
de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et
de président de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
IV. Le directeur général de l'agence est nommé par
décret après avis du président du conseil d'administration. Il
assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.
Il représente l'établissement en justice.
V. Les ressources de l'agence comprennent la
rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille,
les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée au I
bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au
bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les
contributions des personnes publiques ou privées versées à des
fins de réaménagement du spectre. Les dépenses liées à l'attribution
des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi
qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter
sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et
comprennent les coûts complets supportés par l'agence pour la
gestion de ces dispositifs.
VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation
et les conditions du fonctionnement de l'établissement.
Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre
par l'agence dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2
du code de la défense ainsi que les dispositions particulières
à prendre en compte pour y parvenir.
VII. Le présent article est applicable en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie
dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du
26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
établissant le code des communications électroniques européen
et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse, sous réserve des compétences
exercées par ces collectivités en application des statuts qui
les régissent.
.../...
Article R20-25
(Décret nº 92-116 du 4 février 1992 art.
1 Journal Officiel du 6 février 1992)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du
29 mars 1992)
(Décret nº 98-266 du 2 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 1998)
(Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 1 Journal
Officiel du 9 octobre 2003)
(inséré par Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3
Journal Officiel du 9 octobre 2003)
Modifié par Décret n°2017-599 du 21 avril 2017 - art. 3
I. Est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe le fait de
connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal
non conforme aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1
ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises
en application de l'article R. 20-21.
II. Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un
équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation
de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme
aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10
à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de l'article
R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R.
20-21 ;
2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux
dispositions de l'article R. 20-19 ;
3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité
portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des
procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article
R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux
dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction
avec les dispositions de l'article R. 20-21.
Article R20-26
((Décret nº
92-116 du 4 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 6 février
1992)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du
29 mars 1992)
(Décret nº 97-328 du 9 avril 1997 art. 10 Journal Officiel
du 11 avril 1997)
(Décret nº 98-266 du 2 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 1998)
(Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 1 Journal
Officiel du 9 octobre 2003)
(inséré par Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3
Journal Officiel du 9 octobre 2003)
Les personnes coupables des
contraventions prévues au I et aux 1º et 2º du II
de l'article R. 20-25 encourent également la peine
complémentaire de confiscation des équipements qui ont servi à
commettre l'infraction, suivant les modalités prévues par l'article 131-21
du code pénal.
Article R20-27
(Décret nº 92-116 du 4 février 1992 art.
1 Journal Officiel du 6 février 1992)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du
29 mars 1992)
(Décret nº 97-328 du 9 avril 1997 art. 10 Journal Officiel
du 11 avril 1997)
(Décret nº 98-266 du 2 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 1998)
(Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 1 Journal
Officiel du 9 octobre 2003)
(inséré par Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3
Journal Officiel du 9 octobre 2003)
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.
Article R20-28
(Décret nº 92-116 du 4 février 1992 art.
1 Journal Officiel du 6 février 1992)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du
29 mars 1992)
(Décret nº 97-328 du 9 avril 1997 art. 10 Journal Officiel
du 11 avril 1997)
(Décret nº 98-266 du 2 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du
8 avril 1998)
(Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 1 Journal
Officiel du 9 octobre 2003)
(inséré par Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3
Journal Officiel du 9 octobre 2003)
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V)
JORF 10 juillet 2004
Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le
concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article
R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité
respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à
la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la
bonne utilisation du spectre radioélectrique.
Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du
spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé
des communications électroniques et à l'Agence nationale des
fréquences.
.../...
Article D406-7
(inséré par Décret nº 2005-399 du 27 avril 2005
art. 8 II, III, IV, VI Journal Officiel du 30 avril 2005)
Les installations et réseaux
utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 33-2
et au premier alinéa de l'article L. 41-1, sont
classés en cinq catégories :
1º Réseaux dont l'utilisation est
justifiée par l'exercice d'une activité à caractère
professionnel, économique ou social ;
2º Installations expérimentales
destinées à des essais d'ordre technique, à des études
scientifiques ou à des démonstrations de matériel
radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des
signaux et communications de réglage ;
3º Installations des radioamateurs, c'est-à-dire
du service d'amateur et du service d'amateur par satellite
définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet
l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études
techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes
dûment autorisées s'intéressant à la technique de la
radioélectricité à titre uniquement personnel et sans
intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire
en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique
ayant trait aux essais ;
4º Postes émetteurs-récepteurs
fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz),
dits postes CB, destinés à établir des communications à
courte distance ;
5º Autres installations telles que les
radiocommunications de loisir, dont les installations employées
dans l'aéromodélisme ou le vol libre.
Article D.406-9
(inséré par Décret nº 2005-399 du 27 avril 2005
art. 8 II, III, IV, VIII Journal Officiel du 30 avril 2005)
Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1.
Article D.406-10
(inséré par Décret nº 2005-399 du 27 avril 2005
art. 8 II, III, IV, IX Journal Officiel du 30 avril 2005)
Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles des opérateurs déclarés, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.
Article D.406-11
(inséré par Décret nº 2005-399 du 27 avril 2005
art. 8 II, III, IV, X Journal Officiel du 30 avril 2005)
Les installations
radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de
pêche ou de plaisance font l'objet d'une évaluation de leur
conformité aux exigences essentielles, conformément aux
articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure
de la conformité de ces installations aux caractéristiques
susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation
temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des
navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme
aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau
peut refuser d'accepter les communications entre ses stations
côtières et le navire en cause, à l'exception des
communications de détresse et d'aide médicale.
Article 406.12
(inséré par Décret nº 2005-399
du 27 avril 2005 art. 8 II, III, IV, XI Journal Officiel du 30
avril 2005)
Les installations
radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité
des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de
bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui
qui lui a été assigné.
La manoeuvre des installations de
radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire
d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
Les opérateurs d'installations radiomaritimes
doivent respecter le secret des correspondances conformément à
l'article L. 32-3.
Article D.406-13
(ex D.487)
(inséré par Décret nº 2005-399
du 27 avril 2005)
Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.
Article D.406-15
(inséré par Décret nº 2005-400
du 27 avril 2005 )
Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences
est adressée à l' Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse en
deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité
d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées
à l'article L. 42-1.
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception
de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation
des tes communications électroniques et des postes informe, le
cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite
à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au
premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception
des pièces complétant le dossier.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer
que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par
le code des postes et des communications électroniques, le président
de l' Autorité de régulation des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la presse peut inviter le
demandeur à apporter des précisions sur les éléments que
comporte la demande.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à
la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences
prévue à l'article L. 42-2.
Article D.406-17
(inséré par Décret nº 2005-400
du 27 avril 2005 )
Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 30
Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11.