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Vous pouvez utiliser une circulaire pour faire reconnaître et respecter l'existence d'un acte ou d'une situation si elle est publiée sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr et sur des sites listés par décret

 

Où trouver une circulaire récente?


Circulaire ministérielle

Les circulaires et les instructions ministérielles applicables sont mises à disposition du public sur le portail Légifrance à partir de l'année 1901.

IMPORTANT
Les circulaires antérieures au 1er mai 2009 qui ne sont pas reprises sur Légifrance sont réputées abrogées.

Circulaire préfectorale

- Dans les Recueils des actes administratifs de la préfecture.
En ligne sur le site des Services de l'État en régions  (choisir sa région puis l'onglet Documents & publications)
En version imprimée à la BnF (rechercher dans le Catalogue général  [exemple Recueils des actes administratifs Doubs] )

Circulaire d'une autre autorité administrative

- Dans le Bulletin officiel du ministère de tutelle.
En ligne sur Légifrance.
En version imprimée à la BnF  (rechercher dans le Catalogue général [exemple Bulletin officiel ministère de l'intérieur] )

A NOTER
Sur Légifrance, les dates de début de mise à disposition en ligne sont variables selon les ministères (certains Bulletins officiels 1997 ou 1998 ou encore plus tardives 2002...)
 
- Dans un Recueil de législation du ministère de tutelle. 
 Recueil de lois et règlements de l'éducation nationale (RLR)  
En ligne sur Légifrance.
En version imprimée à la BnF

 

Extrait du Code des relations entre le public et l'administration

 

Livre III
L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES (Articles L300-1 à L351-1)

 

Article L300-1
Créé par l'ordonnance 2015-1341 du 23 octobre 2015


Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article L300-2
Modifié par loi2016-1321 du 7 octobre 2016


Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.

Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Article L300-3
Créé par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016

Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article L300-4
Créé par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016

Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

 

 

Chapitre II
Diffusion des documents administratifs

Section 1
Règles générales


Article L312-1
Modifié par loi 2016-1321 du 7 octobre 2016

Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.

Article L312-1-1
Créé par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016

Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :
1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ;
3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.

Article D312-1-1-1
Créé par décret 2016-1922 du 28 décembre 2016

Le seuil prévu à l'article L. 312-1-1 est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein.

Article L312-1-2
Créé par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions.

Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.

Article D. 312-1-3
Créé par le décret 2018-1117 du 10 décembre 2018

Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
2° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
3° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;
4° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
5° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ;
6° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations prévues au 2° du I de l'article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés "Application élection" et "Répertoire national des élus" ;
7° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ;
8° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ;
9° Les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage :
a) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, sauf lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi ;
b) lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi, à l'expiration d'un délai de 100 ans calculé à compter de la date des documents, sauf si le délai de communicabilité fixé par le code du patrimoine est plus long. Dans ce cas, c'est ce dernier délai qui s'applique ;
c) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, les instruments de recherche décrivant les fonds d'archives, sauf s'ils comportent des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Dans ce cas, ils peuvent être publiés à l'issue d'un délai de 100 ans à compter de la date des documents décrits par l'instrument de recherche.

Les archives publiques et les instruments de recherche qui les décrivent peuvent être publiés avant l'expiration des délais ci-dessus sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L312-1-3
Créé par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016

Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles.

Article D312-1-4
Créé par le décret 2016-1922 du 28 décembre 2016


Le seuil prévu à l'article L. 312-1-3 est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein.

Section 2
Règles spécifiques aux instructions et circulaires

Sous-section 1
Règles de publication

Article L312-2
Modifié par la loi 2018-727 du 10 août 2018

Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article.

Article L312-3
Création par la loi 2018-727 du 10 août 2018

Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret.

Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.

Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.

Article R312-3-1
Créé par le décret 2018-1047 du 28 novembre 2018

Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ".
Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.

Article R312-4
Créé par le décret 2015-1342 du 23 octobre 2015

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés.

Article R312-5
Créé par le décret 2015-1342 du 23 octobre 2015


Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse, sont publiées, au choix de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée :
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Les maires, les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse informent le préfet de la forme de publication adoptée.

Article R312-6
Créé par le décret 2015-1342 du 23 octobre 2015

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration :
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.

Article R312-7
Modifié par le décret 2018-1047 du 28 novembre 2018

Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés.

A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées.

Sous-section 2
Règles particulières applicables aux circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat

Article R312-8
Modifié par le décret 2018-1047 du 28 novembre 2018

Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.

Article R312-9
Modifié par le décret 2018-1047 du 28 novembre 2018

Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la publication sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article R. 312-8 produit les mêmes effets que la publication sur ce site.

L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport établissant que le site internet proposé présente des garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité des données dans le domaine considéré et en termes d'accessibilité pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la date à partir de laquelle les circulaires et instructions publiées sur ce site sont réputées satisfaire les conditions prévues à l'article R. 312-8.

L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en application du présent article est référencée sur le site mentionné à l'article R. 312-8.

Sous-section 3
Règles particulières d'opposabilité des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles
émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat

Article R312-10
Créé par le décret 2018-1047 du 28 novembre 2018

Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site.

Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : “ Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ”.

Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article.

Article D312-11
Modifié par le décret 2018-1047 du 28 novembre 2018

Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants :
- www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr ;
- www.culture.gouv.fr ;
- www.defense.gouv.fr/sga ;
- www.diplomatie.gouv.fr ;
- www.economie.gouv.fr ;
- www.education.gouv.fr ;
- www.enseignementsup-recherche.gouv.fr ;
- www.fonction-publique.gouv.fr ;
- https://info.agriculture.gouv.fr ;
- www.interieur.gouv.fr ;
- https://solidarites-sante.gouv.fr ;
- www.sports.gouv.fr ;
- www.textes.justice.gouv.fr ;
- https://travail-emploi.gouv.fr.

Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention “ Documents opposables ”.


 

 

A REMPLACE LE DECRET CI-DESSOUS ABROGE

 

 

Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008
relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires

NOR: PRMX0829186D
Version consolidée au 08 septembre 2012

 


Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 37,
Décrète :

Article 1

Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.
Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés.
Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes.

Article 1-1
Créé par Décret n°2012-1025 du 6 septembre 2012 - art. 1

Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la mise à disposition sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article 1er produit les mêmes effets que la mise à disposition sur ce site.

L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport établissant que le site internet proposé présente des garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité des données dans le domaine considéré et en termes d'accessibilité pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la date à partir de laquelle les circulaires et instructions mises à la disposition du public sur ce site sont réputées satisfaire les conditions prévues à l'article 1er.

L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en application du présent article est référencée sur le site mentionné à l'article 1er.

Au plus tard dix-huit mois après la mise en service d'un site désigné en application du présent article, le service responsable présente un bilan du fonctionnement du site au conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative.

Article 2
Modifié par Décret n°2009-471 du 28 avril 2009 - art. 1

L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009.
Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux circulaires et instructions publiées avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir.

Article 3

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2008.
François Fillon


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