revenir au répertoire des textes
Vous pouvez utiliser une circulaire pour faire reconnaître et respecter l'existence d'un acte ou d'une situation si elle est publiée sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr et sur des sites listés par décret
Où trouver une circulaire récente?
Circulaire ministérielle
Les circulaires et les instructions ministérielles applicables sont
mises à disposition du public sur le portail Légifrance à
partir de l'année 1901.
IMPORTANT
Les circulaires antérieures au 1er
mai 2009 qui ne sont pas reprises sur Légifrance sont
réputées abrogées.
Circulaire préfectorale
- Dans les Recueils des actes administratifs de la
préfecture.
En ligne sur le site des Services de l'État en régions (choisir
sa région puis l'onglet Documents & publications)
En version imprimée à la BnF (rechercher dans le Catalogue
général [exemple Recueils des actes administratifs Doubs]
)
Circulaire d'une autre autorité administrative
- Dans le Bulletin officiel du ministère de tutelle.
En ligne sur Légifrance.
En version imprimée à la BnF (rechercher dans le Catalogue
général [exemple Bulletin officiel ministère de l'intérieur]
)
A NOTER
Sur Légifrance, les dates de début de mise à disposition en
ligne sont variables selon les ministères (certains Bulletins
officiels 1997 ou 1998 ou encore plus tardives 2002...)
- Dans un Recueil de législation du ministère de
tutelle.
Recueil de lois et règlements de l'éducation
nationale (RLR)
En ligne sur Légifrance.
En version imprimée à la BnF
Extrait du Code des relations entre le public et l'administration
Livre
III
L'ACCÈS AUX
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS
PUBLIQUES (Articles L300-1 à L351-1)
Article L300-1
Créé par l'ordonnance 2015-1341 du 23
octobre 2015
Le droit de toute personne à l'information est précisé et
garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du
présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux
documents administratifs.
Article L300-2
Modifié par loi2016-1321 du 7 octobre 2016
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des
titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur
date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les
documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de
service public, par l'Etat, les collectivités territoriales
ainsi que par les autres personnes de droit public ou les
personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports,
études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques,
instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles,
correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées
parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.
Article L300-3
Créé par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016
Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent
également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé
de l'Etat et des collectivités territoriales.
Article L300-4
Créé par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016
Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Chapitre
II
Diffusion des documents
administratifs
Section
1
Règles
générales
Article L312-1
Modifié par loi 2016-1321 du
7 octobre 2016
Les administrations mentionnées
à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents
administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.
Article
L312-1-1
Créé par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016
Sous réserve des articles L. 311-5
et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme
électronique, les administrations mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes
morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à
un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents
administratifs suivants :
1° Les documents qu'elles communiquent en application des
procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions
mises à jour ;
2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au
premier alinéa de l'article L. 322-6 ;
3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière,
qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet
d'une diffusion publique par ailleurs ;
4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la
publication présente un intérêt économique, social, sanitaire
ou environnemental.
Le présent article ne s'applique pas aux collectivités
territoriales de moins de 3 500 habitants.
Article
D312-1-1-1
Créé par décret 2016-1922
du 28 décembre 2016
Le seuil prévu à l'article L.
312-1-1 est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en
équivalents temps plein.
Article
L312-1-2
Créé par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016
Sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires, lorsque les documents et données
mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des
mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5
ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir
fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions.
Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes
intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et
les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1
comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent
être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement
permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes.
Une liste des catégories de documents pouvant être rendus
publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est
fixée par décret pris après avis motivé et publié de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les
archives publiques issues des opérations de sélection prévues
aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
Article
D. 312-1-3
Créé par le décret 2018-1117
du 10 décembre 2018
Les documents et informations
mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont
communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des
articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus
publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une
des catégories suivantes :
1° Les documents nécessaires à l'information du public
relatifs aux conditions d'organisation de l'administration,
notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et
la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou
sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade
ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
2° Les documents nécessaires à l'information du public
relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique,
associative et culturelle, notamment le répertoire national des
associations et le répertoire des entreprises et de leurs
établissements ;
3° Les documents nécessaires à l'information du public
relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des
professions réglementées et des activités professionnelles
soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice
des professions de notaire, avocat, huissier de justice et
architecte ;
4° Les documents nécessaires à l'information du public
relatifs à l'enseignement et la recherche et notamment les
résultats obtenus par les candidats aux examens et concours
administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes
nationaux ;
5° Les documents nécessaires à l'information du public
relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des
activités sportives ;
6° Les documents nécessaires à l'information du public
relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie
politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des
informations prévues au 2° du I de l'article 5 du décret n°
2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en uvre de
deux traitements automatisés de données à caractère personnel
dénommés "Application élection" et "Répertoire
national des élus" ;
7° Les documents nécessaires à l'information du public
relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des
activités touristiques ;
8° Les documents nécessaires à l'information du public
relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par
des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en
matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de
protection des données à caractère personnel ;
9° Les documents administratifs conservés par les services
publics d'archives et les autres organismes chargés d'une
mission de service public d'archivage :
a) lorsqu'ils sont librement communicables en application des
articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, sauf lorsqu'ils
comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données relatives aux
condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de
sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi ;
b) lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article
8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données à
caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux
infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article
9 de la même loi, à l'expiration d'un délai de 100 ans
calculé à compter de la date des documents, sauf si le délai
de communicabilité fixé par le code du patrimoine est plus long.
Dans ce cas, c'est ce dernier délai qui s'applique ;
c) lorsqu'ils sont librement communicables en application des
articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, les
instruments de recherche décrivant les fonds d'archives, sauf s'ils
comportent des données à caractère personnel relatives aux
condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de
sûreté connexes au sens de l'article 9 de la loi du 6 janvier
1978 précitée. Dans ce cas, ils peuvent être publiés à l'issue
d'un délai de 100 ans à compter de la date des documents
décrits par l'instrument de recherche.
Les archives publiques et les instruments de recherche qui les
décrivent peuvent être publiés avant l'expiration des délais
ci-dessus sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Article
L312-1-3
Créé par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016
Sous réserve des secrets
protégés en application du 2° de l'article L. 311-5, les
administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents
ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret,
publient en ligne les règles définissant les principaux
traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de
leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles.
Article
D312-1-4
Créé par le décret 2016-1922
du 28 décembre 2016
Le seuil prévu à l'article L. 312-1-3 est fixé à 50 agents ou
salariés exprimé en équivalents temps plein.
Section
2
Règles
spécifiques aux instructions et circulaires
Sous-section
1
Règles de publication
Article
L312-2
Modifié par la loi 2018-727
du 10 août 2018
Font l'objet d'une
publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes
et réponses ministérielles qui comportent une interprétation
du droit positif ou une description des procédures
administratives. Les instructions et circulaires sont réputées
abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions
et selon des modalités fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission
mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application
du présent article.
Article
L312-3
Création par la loi 2018-727
du 10 août 2018
Toute personne
peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des
administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et
publiés sur des sites internet désignés par décret.
Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une
règle, même erronée, opérée par ces documents pour son
application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant
que cette interprétation n'a pas été modifiée.
Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire
obstacle à l'application des dispositions législatives ou
réglementaires préservant directement la santé publique, la
sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
Article
R312-3-1
Créé par le décret 2018-1047
du 28 novembre 2018
Les documents administratifs
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des
administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des
dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des
bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et
comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel
".
Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque
administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant,
la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou
le site internet où le public peut les consulter ou s'en
procurer copie.
Article
R312-4
Créé par le décret 2015-1342
du 23 octobre 2015
Les instructions et circulaires
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui
émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans
les limites du département, sont publiées au recueil des actes
administratifs du département ayant une périodicité au moins
trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie
électronique.
Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la
compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département
sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des
départements intéressés.
Article
R312-5
Créé par le décret 2015-1342
du 23 octobre 2015
Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 312-2, qui émanent des communes, des
départements, des régions ou de la collectivité territoriale
de Corse, sont publiées, au choix de l'autorité exécutive de
la collectivité intéressée :
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une
périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre
tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Les maires, les présidents des conseils départementaux, les
présidents des conseils régionaux et le président du conseil
exécutif de la collectivité territoriale de Corse informent le
préfet de la forme de publication adoptée.
Article
R312-6
Créé par le décret 2015-1342
du 23 octobre 2015
Les instructions et circulaires
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui
émanent des établissements publics, des autres personnes de
droit public et des personnes de droit privé chargées de la
gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur
conseil d'administration :
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une
périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre
tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Article
R312-7
Modifié par le décret 2018-1047
du 28 novembre 2018
Les instructions
ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des
supports prévus par les dispositions de la présente section ne
sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir
à l'égard des administrés.
A défaut de publication
sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter
de leur signature, elles sont réputées abrogées.
Sous-section
2
Règles particulières applicables
aux circulaires et instructions adressées par les ministres aux
services et établissements de l'Etat
Article
R312-8
Modifié par le décret 2018-1047
du 28 novembre 2018
Par dérogation à l'article R.
312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les
ministres aux services et établissements de l'Etat sont
publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont
classées et répertoriées de manière à faciliter leur
consultation.
Article
R312-9
Modifié par le décret 2018-1047
du 28 novembre 2018
Un arrêté du Premier ministre
peut prévoir que, pour les circulaires et instructions
intervenant dans certains domaines marqués par un besoin
régulier de mise à jour portant sur un nombre important de
données, la publication sur un site internet autre que celui qui
est mentionné à l'article R. 312-8 produit les mêmes effets
que la publication sur ce site.
L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport
établissant que le site internet proposé présente des
garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité
des données dans le domaine considéré et en termes d'accessibilité
pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la
date à partir de laquelle les circulaires et instructions
publiées sur ce site sont réputées satisfaire les conditions
prévues à l'article R. 312-8.
L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en
application du présent article est référencée sur le site
mentionné à l'article R. 312-8.
Sous-section
3
Règles particulières d'opposabilité
des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles
émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat
Article
R312-10
Créé par le décret 2018-1047
du 28 novembre 2018
Les sites internet sur lesquels
sont publiés les documents dont toute personne peut se
prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3
précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant
accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque
document a été publié sur le site.
Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents
publiés en application de l'article L. 312-3, la mention
suivante : Conformément à l'article L. 312-3 du code des
relations entre le public et l'administration, toute personne
peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même
erronée, opérée par les documents publiés sur cette page,
pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers,
tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous
réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des
dispositions législatives ou réglementaires préservant
directement la santé publique, la sécurité des personnes et
des biens ou l'environnement .
Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article
R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier
alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le
site mentionné à ce même article.
Article
D312-11
Modifié par le décret 2018-1047
du 28 novembre 2018
Les sites internet mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants :
- www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr ;
- www.culture.gouv.fr ;
- www.defense.gouv.fr/sga ;
- www.diplomatie.gouv.fr ;
- www.economie.gouv.fr ;
- www.education.gouv.fr ;
- www.enseignementsup-recherche.gouv.fr ;
- www.fonction-publique.gouv.fr ;
- https://info.agriculture.gouv.fr ;
- www.interieur.gouv.fr ;
- https://solidarites-sante.gouv.fr ;
- www.sports.gouv.fr ;
- www.textes.justice.gouv.fr ;
- https://travail-emploi.gouv.fr.
Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées
ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des
documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un
lien direct vers cette liste, identifié par la mention
Documents opposables .
A REMPLACE LE DECRET CI-DESSOUS ABROGE
Décret n° 2008-1281
du 8 décembre 2008
relatif aux conditions de publication des
instructions et circulaires
NOR: PRMX0829186D
Version consolidée au 08 septembre 2012
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 37,
Décrète :
Article 1
Les circulaires et instructions adressées par les ministres
aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la
disposition du public sur un site internet relevant du Premier
ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à
faciliter leur consultation.
Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site
mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les
services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des
administrés.
Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de
publication éventuellement applicables à ces actes.
Article 1-1
Créé par Décret n°2012-1025 du 6
septembre 2012 - art. 1
Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les
circulaires et instructions intervenant dans certains domaines
marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un
nombre important de données, la mise à disposition sur un site
internet autre que celui qui est mentionné à l'article 1er
produit les mêmes effets que la mise à disposition sur ce site.
L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport
établissant que le site internet proposé présente des
garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité
des données dans le domaine considéré et en termes d'accessibilité
pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la
date à partir de laquelle les circulaires et instructions mises
à la disposition du public sur ce site sont réputées
satisfaire les conditions prévues à l'article 1er.
L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en
application du présent article est référencée sur le site
mentionné à l'article 1er.
Au plus tard dix-huit mois après la mise en service d'un site
désigné en application du présent article, le service
responsable présente un bilan du fonctionnement du site au
conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information
administrative.
Article 2
Modifié par Décret n°2009-471 du 28 avril
2009 - art. 1
L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009.
Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées
abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à
l'article 1er.
Les dispositions du précédent alinéa ne
s'appliquent pas aux circulaires et instructions publiées avant
le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se
prévaloir.
Article 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2008.
François Fillon