Décret n° 77-169
du 25 février 1977
portant création, en application des
dispositions de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique
au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre d'État, ministre de l'intérieur, du
ministre des affaires étrangères, du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des
finances, du ministre de la défense, du ministre de l'équipement,
du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre de
la qualité de la vie,
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime, modifié par la loi du 12 février 1930, l'ordonnance
n° 58-1297 du 23 décembre 1958, le décret n° 69-576 du 12
juin 1969 et par la loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire
aux étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises,
modifiée par les lois des 30 mars 1928, 16 avril 1933, n° 64-438
du 25 mai 1964, n° 67-451 du 7 juin 1967 et n° 67-1086 du 15
décembre 1967 ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la
délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique au large des côtes du territoire de la République,
notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation
de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application
;
Vu l'article R 25 du code pénal ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son
article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art 1er - La zone économique définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976 s'étend au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, sous réserve d'accords de délimitation avec le Canada.
En ce qui concerne cette zone, les dispositions de la loi susmentionnée entreront en vigueur à la date de publication du présent décret.
Art 2. - abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014
Art 3. - abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014
Art 4. - Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de la qualité de la vie, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1977.
Raymond Barre |
Par le Premier ministre : |
Le ministre de l'équipement, Jean-Pierre Fourcade |
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, Olivier Guichard |
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Michel Poniatowski |
Le ministre des affaires étrangères, Louis de Guiringaud |
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Michel Durafour |
Le ministre de la défense, Yvon Bourges |
Le ministre de lindustrie et de la recherche, Michel d'Ornano |
Le ministre de la qualité de la vie, Vincent Ansquer |
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),Olivier Stirn |
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement (transports), Marcel Cavaille |