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Décret n° 77-169 du 25 février 1977
portant création, en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'État, ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre de la qualité de la vie,
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié par la loi du 12 février 1930, l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958, le décret n° 69-576 du 12 juin 1969 et par la loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire aux étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises, modifiée par les lois des 30 mars 1928, 16 avril 1933, n° 64-438 du 25 mai 1964, n° 67-451 du 7 juin 1967 et n° 67-1086 du 15 décembre 1967 ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l'article R 25 du code pénal ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

 

Art 1er - La zone économique définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976 s'étend au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, sous réserve d'accords de délimitation avec le Canada.

En ce qui concerne cette zone, les dispositions de la loi susmentionnée entreront en vigueur à la date de publication du présent décret.

Art 2. - abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014

Art 3. - abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014

Art 4. - Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de la qualité de la vie, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1977.

Raymond Barre

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, Jean-Pierre Fourcade

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, Olivier Guichard

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Michel Poniatowski

Le ministre des affaires étrangères, Louis de Guiringaud

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Michel Durafour

Le ministre de la défense, Yvon Bourges

Le ministre de l’industrie et de la recherche, Michel d'Ornano

Le ministre de la qualité de la vie, Vincent Ansquer

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),Olivier Stirn

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement (transports), Marcel Cavaille

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