Décret n° 78-142
du 3 février 1978
Portant création, en application de la loi
du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du
territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur,
du ministre de la défense, du ministre de la culture et de l'environnement,
du ministre délégué à l'économie et aux finances, du
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et
du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime, modifié par la loi du 12 février 1930, l'ordonnance
n° 58-1297 du 23 décembre 1958, le décret n° 69-576 du 12
juin 1969 et la loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire aux
navires étrangers la pêche dans les eaux territoriales
françaises, modifiée par les lois des 30 mars 1928, 16 avril
1933, n° 64-438 du 25 mai 1964, n° 67-1086 du 15 décembre 1967
et par le décret n° 67-451 du 7 juin 1967 ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la
délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique au large des côtes du territoire de la République,
notamment son article 5 ;
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application
;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation
du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,
notamment sont article 7 ;
Vu les articles 1er, 9, 464 et 466 du code pénal en vigueur dans
les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son
article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art 1er - abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014
Art 2 - abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014
Art 3 - En ce qui concerne les infractions en matière de pêche commises dans la zone économique visée à l'article 1er, sont remplacées par une peine d'amende de 600 F à 1 000 F les peines prévues au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 1er mars 1888.
Art 4 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 1978.
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE |
Le ministre de l'intérieur CHRISTIAN BONNET |
Le garde des sceaux, ministre de la justice ALAIN PEYREFITTE |
Le ministre des affaires étrangères LOUIS DE GUIRINGAUD |
Le ministre de la défense YVON BOURGES |
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire FERNAND ICART |
Le ministre de la culture et de l'environnement MICHEL D'ORNANO |
Le ministre délégué à l'économie et aux finances ROBERT BOULIN |
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat RENE MONORY |
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) OLIVIER STIRN |
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) MARCEL CAVAILLE |