Décret n° 78-277
du 6 mars 1978
portant création, en application de la loi
du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du
département de la Martinique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur,
du ministre de la défense, du ministre de la culture et de
l'environnement, du ministre délégué à l'économie et aux
finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du
territoire et du ministre de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat,
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime, modifié par la loi du 12 février 1930, l'ordonnance n°
58-1297 du 23 décembre 1958, le décret n° 69-576 du 12 juin
1969 et la loi n° 70-1302 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire aux étrangers
la pêche dans les eaux territoriales françaises, modifiée par
les lois du 30 mars 1928, 16 avril 1933, n° 64-438 du 25 mai
1964, n° 67-451 du 7 juin 1967 et n° 67-1086 du 15 décembre
1967 ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation
des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique
au large des côtes du territoire de la République, notamment
son article 5 ;
Vu le Code minier, ensemble les textes pris pour son application
;
Vu l'article R 25 du code pénal ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son
article 21, avant-dernier alinéa ;
Le Conseil dÉtat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art 1er. - La zone économique définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976 s'étend, au large des côtes du département de la Martinique, depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, sous réserve d'accords de délimitation avec les États voisins.
En ce qui concerne cette zone, les dispositions de la loi susmentionnée entreront en vigueur à la date de publication du présent décret.
Art 2. et 3. - Abrogés.
Art 4 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le secrétaire dÉtat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et le secrétaire dÉtat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 1978.
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE |
Le ministre de l'intérieur CHRISTIAN BONNET |
Le garde des sceaux, ministre de la justice ALAIN PEYREFITTE |
Le ministre des affaires étrangères LOUIS DE GUIRINGAUD |
Le ministre de la défense YVON BOURGES |
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire FERNAND ICART |
Le ministre de la culture et de l'environnement MICHEL D'ORNANO |
Le ministre délégué à l'économie et aux finances ROBERT BOULIN |
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat RENE MONORY |
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) OLIVIER STIRN |
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) MARCEL CAVAILLE |