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Règlement (CE)
n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril
2004
fixant les règles spécifiques d'organisation
des contrôles officiels concernant les produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine
Modifié par
:
Réglement 882-2004
Réglement 2074-2005
Réglement 2076-2005
Réglement 1663-2006
Réglement 1791-2006
Réglement 1021-2008
Réglement 219-2009
Réglement 505-2010
Réglement 151-2011
Réglement 739-2011
rectificatif J.O
n° L 160 du 12/06/2013 p. 17
Réglement 218-2014
Réglement 219-2014
Réglement 633-2014
Réglement 2285/2015
Réglement 1979/2017
(abrogé le 14
décembre 2019 et remplacé par le réglement (UE) 2017/625 du 15
mars 2017)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2), après
consultation du Comité des régions, statuant conformément à
la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
(1) JO C 262 E du 29.10.2002, p. 449.
(2) JO C 95 du 23.4.2003, p. 22.
(3) Avis du Parlement européen du 5 juin 2003 (non encore paru
au Journal officiel), position commune du Conseil du 27 octobre
2003 (JO C 48 E du 24.2.2004, p. 82), position du Parlement
européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel)
et décision du Conseil du 16 avril 2004.
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 853./2004 du Parlement
européen et du Conseil fixe les règles générales d'hygiène
applicables à toutes les denrées alimentaires et le règlement
(CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil définit
les règles spécifiques d'hygiène applicables aux produits d'origine
animale.
(2) Des règles spécifiques pour les contrôles officiels
concernant les produits d'origine animale sont nécessaires pour
prendre en compte des aspects spécifiques associés à ce type
de produits.
(3) Le champ d'application des règles spécifiques applicables
aux contrôles devrait refléter celui des règles spécifiques d'hygiène
pour les exploitants du secteur alimentaire fixées par le
règlement (CE) n° .../2004* . Toutefois, les États membres
devraient également effectuer des contrôles officiels
appropriés pour faire appliquer les règles nationales établies
conformément à l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement.
Ils peuvent à cet effet étendre à ces règles nationales les
principes énoncés dans le présent règlement.
(4) Les contrôles officiels des produits d'origine animale
devraient porter sur tous les aspects qui revêtent de l'importance
pour la protection de la santé publique et, le cas échéant,
pour la santé animale et le bien-être des animaux. Ces
contrôles devraient reposer sur les informations pertinentes les
plus récentes et, par conséquent, il devrait être possible de
les adapter en fonction des nouvelles informations pertinentes
disponibles.
(5) La législation communautaire en matière de sécurité des
aliments devrait être fondée sur une base scientifique solide.
À cette fin, l'Autorité européenne de sécurité des aliments
devrait être consultée chaque fois que cela s'avère
nécessaire.
* Note pour le Journal officiel: insérez le numéro
du règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (voir
considérant (1), 2ème règlement).
(6) La nature et l'intensité des contrôles
officiels devraient reposer sur une évaluation des risques pour
la santé publique, la santé animale et le bien-être des
animaux, le cas échéant, le type de traitement effectué et la
quantité produite et l'exploitant du secteur alimentaire
concerné.
(7) Il convient de prévoir l'adaptation de certaines règles de
contrôle spécifiques, en utilisant la procédure transparente
prévue dans les règlements (CE) nº
/2004 * et (CE) nº
/2004 ** pour tenir compte avec souplesse des besoins
spécifiques des établissements qui utilisent des méthodes
traditionnelles, qui ont une faible production ou qui sont
situés dans des régions soumises à des contraintes
géographiques particulières. La procédure devrait également
permettre de mettre en uvre des projets pilotes visant à
tester de nouvelles méthodes en ce qui concerne les contrôles d'hygiène
pour la viande. Toutefois, cette souplesse ne devrait pas
compromettre la réalisation des objectifs en matière d'hygiène
des denrées alimentaires.
* Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
** Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (voir
considérant (1), 1er règlement).
(8) Les contrôles officiels relatifs à la production de
viandes sont nécessaires pour vérifier que les exploitants du
secteur alimentaire respectent les règles d'hygiène ainsi que
les critères et objectifs fixés par la législation
communautaire. Ces contrôles devraient comprendre des audits des
activités des exploitants du secteur alimentaire et des
inspections, y compris de vérifications des contrôles
effectués par les exploitants eux-mêmes.
(9) Il convient, eu égard aux compétences spécialisées dont
ils disposent, que ce soient les vétérinaires officiels qui
exécutent les tâches d'audit et d'inspection dans les abattoirs,
les établissements de traitement du gibier et certains ateliers
de découpe. Les États membres devraient pouvoir décider à qui
il convient de confier les tâches d'audit et d'inspection dans
les autres types d'établissements.
(10) Les contrôles officiels concernant la production de
mollusques bivalves vivants et les produits de la pêche sont
nécessaires pour s'assurer que les critères et objectifs fixés
par la législation communautaire sont respectés. Les contrôles
officiels concernant la production de mollusques bivalves vivants
devraient notamment porter sur les zones de reparcage et de
production ainsi que sur le produit final.
(11) Les contrôles officiels concernant la production de lait
cru sont nécessaires pour s'assurer que les critères et
objectifs fixés par la législation communautaire sont
respectés. Ces contrôles officiels devraient notamment viser
les exploitations de production laitière et le lait cru lors de
sa collecte.
(12) Les prescriptions du présent règlement ne devraient s'appliquer
que lorsque tous les éléments de la nouvelle législation
relative à l'hygiène des denrées alimentaires seront entrés
en vigueur. Il convient également de prévoir un délai d'au
moins dix-huit mois entre la date d'entrée en vigueur et celle
de l'application des nouvelles règles, pour laisser aux
autorités compétentes et aux industries concernées le temps de
s'adapter.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en uvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (1),
(1 )JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
(modifié)
1. Le présent règlement fixe les règles spécifiques d'organisation
des contrôles officiels concernant les produits d'origine
animale.
1 bis .Le présent règlement s'applique en complément du
règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels
effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation
sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et
avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être
des animaux.(2)
2. Il s'applique uniquement aux activités et aux personnes qui
relèvent du champ d'application du règlement (CE) n° .../2004
*.
3. La réalisation de contrôles officiels au titre du présent
règlement est sans préjudice de la responsabilité juridique
primaire des exploitants du secteur alimentaire, qui est de
veiller à la sécurité des denrées alimentaires, conformément
au règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux
et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et
fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires (1), et de la responsabilité civile ou pénale
découlant du non-respect de leurs obligations.
* Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
(1 )JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le
règlement (CE) n° 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(2) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1
Article 2
Définitions
(modifié)
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) supprimé
b) supprimé
c) "autorité compétente," l'autorité
centrale d'un État membre compétente pour effectuer des
contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle cette
compétence a été déléguée;
d) supprimé
e) supprimé
f) "vétérinaire officiel," un
vétérinaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir
en cette capacité et nommé par l'autorité compétente;
g) "vétérinaire agréé," un
vétérinaire désigné par l'autorité compétente en vue d'exécuter
pour le compte de cette dernière des contrôles officiels
spécifiques sur les exploitations;
h) "auxiliaire officiel," un
auxiliaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en
cette capacité, nommé par l'autorité compétente et
travaillant sous l'autorité et la responsabilité d'un
vétérinaire officiel;
i) "marque de salubrité," une marque
indiquant, lorsqu'elle a été apposée, que des contrôles
officiels ont été effectués conformément au présent
règlement.
2. Les définitions établies dans les règlements ci-après
s'appliquent également lorsqu'il y a lieu:
a) le règlement (CE) n° 178/2002;
b) les définitions de "sous-produit animal",
"EST" (encéphalopathies spongiformes
transmissibles) et "matériel à risques spécifiés"
figurant dans le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine (1);
b bis ) le règlement (CE) n° 882/2004.
c) le règlement (CE) n° .../2004 *, à l'exception de la
définition du terme "autorité compétente"; et
d) le règlement (CE) n° .../2004 **
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n° 813/2003 de la Commission
(JO L 117 du 13.5.2003, p. 22).
* Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (voir
considérant (1), 1er règlement).
** Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
CHAPITRE II
CONTRÔLES OFFICIELS SE RAPPORTANT À DES
ÉTABLISSEMENTS
COMMUNAUTAIRES
Article 3
Agrément des établissements
(modifié)
1.Les autorités compétentes accordent l'agrément
aux établissements aux conditions et selon les modalités
prévues à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 882/2004
2. En ce qui concerne les navires-usines et les navires
congélateurs battant le pavillon d'un État membre, les
périodes maximales de trois et six mois relatives à l'agrément
conditionnel d'autres établissements peuvent être prolongées,
le cas échéant. Toutefois, la durée d'un agrément
conditionnel ne peut pas dépasser douze mois au total. Les
inspections de ces navires ont lieu comme indiqué à l'annexe
III.
3. L'autorité compétente donne à tous les
établissements agréés, y compris ceux ayant obtenu un
agrément conditionnel, un numéro d'agrément, auquel des codes
peuvent être ajoutés pour indiquer les types de produits d'origine
animale fabriqués. En ce qui concerne les marchés de gros, des
numéros secondaires indiquant les unités ou groupes d'unités
de vente ou de fabrication de produits d'origine animale peuvent
être ajoutées au numéro d'agrément.
4. a) supprimé
b) supprimé
c) Pour les marchés de gros, l'autorité compétente peut
retirer ou suspendre l'agrément pour certaines unités ou
groupes d'unités.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent à la fois:
a) aux établissements qui ont commencé la mise sur le marché
de produits d'origine animale à la date d'application du
présent règlement ou après cette date; et
b) aux établissements mettant déjà sur le marché des produits
d'origine animale mais qui n'étaient pas soumis précédemment
à une obligation d'agrément. Dans ce cas, la visite sur place
de l'autorité compétente requise au titre du paragraphe 1 s'effectue
dès que possible.
Le paragraphe 4 s'applique également aux établissements
agréés qui ont mis des produits d'origine animale sur le
marché conformément à la législation communautaire
immédiatement avant l'application du présent règlement.
6. supprimé
Article 4
Principes généraux en matière de
contrôles officiels concernant tous les produits d'origine
animale
qui entrent dans le champ d'application du présent règlement
1. Les États membres veillent à ce que les exploitants du
secteur alimentaire fournissent toute l'assistance requise pour
garantir l'exécution efficace des contrôles officiels par l'autorité
compétente.
Ils veillent notamment:
- à donner accès à tous bâtiments, locaux, installations ou
autres infrastructures,
- à présenter tout document ou registre requis en vertu du
présent règlement ou que l'autorité compétente juge
nécessaire pour évaluer la situation.
2. L'autorité compétente effectue des contrôles
officiels afin de s'assurer que les exploitants du secteur
alimentaire respectent les exigences prévues par:
a) le règlement (CE) n° .../2004*;
b) le règlement (CE) n° .../2004**; et
c) le règlement (CE) n° 1774/2002.
(*) Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (voir
considérant (1), 1er règlement).
(**) Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
3. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1
comprennent:
a) des audits concernant les bonnes pratiques d'hygiène et les
procédures basées sur l'analyse des dangers et la maîtrise des
points critiques (HACCP);
b) les contrôles officiels définis aux articles 5 à 8; et
c) toute tâche particulière daudit définie aux annexes.
4. Les audits concernant les bonnes pratiques d'hygiène
visant à vérifier que les exploitants du secteur alimentaire
appliquent dune manière courante et correcte des
procédures concernant au moins les points suivants:
a) les contrôles des informations relatives à la chaîne
alimentaire;
b) la conception et l'entretien des locaux et des équipements;
c) l'hygiène pré-opérationnelle, opérationnelle et post-opérationnelle;
d) l'hygiène du personnel;
e) la formation en matière d'hygiène et de procédures de
travail;
f) la lutte contre les nuisibles;
g) la qualité de l'eau;
h) le contrôle de la température; et
i) les contrôles des denrées alimentaires entrant et sortant de
l'établissement et de tout document qui les accompagne.
5. Les audits concernant les procédures fondées sur le
système HACCP visent à vérifier que les exploitants du secteur
alimentaire appliquent ces procédures d'une manière permanente
et correcte, en veillant tout particulièrement à faire en sorte
que les procédures offrent les garanties définies à la section
II de l'annexe II du règlement (CE) n° .../2004 *. Ils
établissent notamment si les procédures garantissent, dans la
mesure du possible, que les produits d'origine animale:
a) sont conformes aux critères microbiologiques fixés dans le
cadre de la législation communautaire;
b) sont conformes à la législation communautaire sur les
résidus, les contaminants et les substances prohibées; et
c) ne présentent pas de risques physiques tels que des corps
étrangers.
Lorsque, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° .../2004
**, un exploitant du secteur alimentaire recourt aux procédures
indiquées dans les guides pour l'application des principes du
système HACCP plutôt que d'établir ses propres procédures
spécifiques, le contrôle doit servir à vérifier que ces
guides sont utilisés correctement.
(* )Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (voir
considérant (1), 1er règlement).
(** ) Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
6. La vérification du respect des exigences du règlement (CE)
n° .../2004 * concernant l'application de marques d'identification
s'effectue dans tous les établissements agréés conformément
audit règlement, en plus du contrôle du respect d'autres
exigences en matière de traçabilité.
(*) Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques dhygiène
applicables aux denrées dorigine animale (voir
considérant (1), 2e règlement)
7. En ce qui concerne les abattoirs, les établissements
de manipulation du gibier et les ateliers de découpe qui
commercialisent de la viande fraîche, un vétérinaire officiel
exécute les tâches daudit visées aux paragraphes 3 et 4.
8. Lors de l'exécution des tâches daudit, l'autorité
compétente veille tout particulièrement à:
a) déterminer si le personnel et ses activités dans l'établissement,
à tous les stades du processus de production, respectent les
exigences pertinentes des règlements visés au paragraphe 1,
points a) et b). Pour compléter son contrôle, l'autorité
compétente peut effectuer des contrôles d'aptitude afin de s'assurer
que les compétences du personnel satisfont à des paramètres
spécifiés;
b) vérifier tous les enregistrements pertinents des exploitants
du secteur alimentaire;
c) prélever des échantillons pour des analyses en laboratoire,
lorsque cela est nécessaire; et
d) justifier les éléments pris en compte et les résultats de l'audit.
9. La nature et l'intensité des tâches d'audit
concernant chaque établissement sont fonction du risque estimé.
À cette fin, l'autorité compétente évalue régulièrement:
a) les risques pour la santé publique et, le cas échéant, pour
la santé animale;
b) dans le cas des abattoirs, les aspects liés au bien-être des
animaux;
c) le type de traitement effectué et sa production; et
d) les enregistrements antérieurs de l'exploitant du secteur
alimentaire en ce qui concerne le respect de la législation
relative aux denrées alimentaires.
Article 5
Viande fraîche
Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels
sur la viande fraîche soient effectués conformément à l'annexe
I.
1) Le vétérinaire officiel exécute des tâches d'inspection
dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier
et les ateliers de découpe qui commercialisent de la viande
fraîche, conformément aux exigences générales prévues à l'annexe
I, chapitre II, section I, et aux exigences spécifiques de la
section IV, notamment en ce qui concerne:
a) les informations sur la chaîne alimentaire;
b) l'inspection ante mortem;
c) le bien-être des animaux;
d) l'inspection post mortem;
e) les matériels à risques spécifiés et d'autres sous-produits
animaux; et
f) les tests en laboratoire.
2) Le marquage de salubrité des carcasses d'ongulés domestiques,
de gibier d'élevage, mammifère, autre que les lagomorphes, et
de gros gibier sauvage ainsi que les demi-carcasses, les
quartiers et les découpes produites en découpant les demi-carcasses
en trois gros morceaux s'effectue en abattoir et dans des
établissements de traitement du gibier conformément à l'annexe
I, chapitre III, section I. Les marques de salubrité sont
apposées par le vétérinaire officiel ou sous sa
responsabilité dès lors que les contrôles officiels n'ont
décelé aucune des irrégularités susceptibles de rendre la
viande impropre à la consommation humaine.
3) Après avoir effectué les contrôles visés aux points 1) et
2), le vétérinaire officiel adopte les mesures appropriées
énoncées à l'annexe I, section II, notamment en ce qui
concerne:
a) la communication des résultats de l'inspection;
b) les décisions concernant les informations relatives à la
chaîne alimentaire;
c) les décisions concernant les animaux vivants;
d) les décisions concernant le bien-être des animaux; et
e) les décisions concernant la viande.
4) Les auxiliaires officiels peuvent assister le vétérinaire
officiel dans l'exécution des contrôles officiels effectués
conformément à l'annexe I, sections I et II, comme cela est
spécifié à la section III, chapitre I. Dans ce cas, ils
fonctionnent dans le cadre d'une équipe indépendante.
5) a) Les États membres veillent à disposer d'un nombre d'agents
officiels suffisant pour effectuer les contrôles officiels
exigés dans le cadre de l'annexe I avec la fréquence prévue à
la section III, chapitre II.
b) Une démarche fondée sur les risques est suivie pour évaluer
le nombre d'agents officiels dont la présence est nécessaire
sur la chaîne d'abattage d'un abattoir donné. Ce nombre est
fixé par l'autorité compétente et est suffisant pour permettre
de satisfaire à toutes les exigences du présent règlement.
6) a) Les États membres peuvent autoriser le personnel des
abattoirs à participer aux contrôles officiels en l'autorisant
à accomplir, sous la direction du vétérinaire officiel,
certaines tâches spécifiques liées à la production de viande
de volaille et de lagomorphes, conformément à l'annexe I,
section III, chapitre III, partie A. Dans ce cas, ils veillent à
ce que le personnel exécutant ces tâches:
i) soit qualifié et suive une formation conformément à ces
dispositions;
ii) travaille indépendamment du personnel de production; et
iii) notifie toute déficience au vétérinaire officiel.
b) Les États membres peuvent également autoriser le personnel
des abattoirs à procéder à un échantillonnage spécifique et
à des tests conformément à l'annexe I, section III, chapitre
III, partie B.
7) Les États membres veillent à ce que les vétérinaires
officiels et les auxiliaires officiels soient qualifiés et
suivent une formation conformément à l'annexe I, section III,
chapitre IV.
Article 6
Mollusques bivalves vivants
Les États membres veillent à ce que la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants soient soumises à des contrôles officiels tels que prévus à l'annexe II.
Article 7
Produits de la pêche
Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels relatifs aux produits de la pêche s'effectuent conformément à l'annexe III.
Article 8
Lait cru et produits laitiers
Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels sur le lait cru et les produits laitiers s'effectuent conformément à l'annexe IV.
Article 9
Mesures en cas de manquement
(supprimé)
CHAPITRE III
PROCÉDURES RELATIVES AUX IMPORTATIONS
Article 10
Principes généraux et conditions
(modifié)
Afin d'assurer l'application uniforme des principes et des conditions énoncés à l'article 11 du règlement (CE) n° 178/2002 ainsi qu'au titre VI, chapitre II, du règlement (CE) n° 882/2004, les procédures prévues dans le présent chapitre sont d'application.
Article 11
Liste des pays tiers et des parties de
pays tiers en provenance desquels les importations
de certains produits dorigine animale sont autorisées
(modifié)
1. Les produits dorigine animale sont importés
exclusivement dun pays tiers ou dune partie dun
pays tiers figurant sur une
liste établie et mise à jour conformément à la procédure
visée à larticle 19, paragraphe 2.
2.Un pays tiers ne figure sur ces listes que si un contrôle
communautaire dans ce pays a eu lieu et démontre que l'autorité
compétente fournit des garanties appropriées telles que
spécifiées à l'article 48, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 882/2004. Toutefois, un pays
tiers peut figurer sur ces listes sans qu'un contrôle
communautaire n'ait eu lieu si:
a) le risque déterminé conformément à l'article 46,
paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 882/2004
ne le justifie pas,
et
b) il est établi, lors de la décision d'ajouter un pays tiers
déterminé à une liste conformément au paragraphe 1, que
d'autres informations indiquent que l'autorité compétente
fournit les garanties nécessaires.
3. Les listes établies conformément au présent article peuvent
être combinées avec dautres listes établies à des fins
sanitaires ou de police sanitaire.
4.Lors de l'établissement ou de la mise à jour des listes, il
est tenu compte particulièrement des critères énoncés à l'article 46
et à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 882/2004.
Il est également tenu compte des critères suivants:
i) les produits d'origine animale;
ii) lutilisation des médicaments vétérinaires, y compris
les règles relatives à leur interdiction ou à leur
autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché,
et les règles en matière de gestion et dinspection; et
iii) la préparation et lutilisation des aliments, y
compris les procédures relatives à lutilisation des
additifs et à la préparation et à lutilisation des
aliments médicamenteux, ainsi quà la qualité hygiénique
des matières premières utilisées pour la préparation des
aliments et du produit fini;
b) supprimé
c) supprimé
d) supprimé
e) supprimé
f) supprimé
g) supprimé
h) supprimé
i) les conditions dhygiène, effectivement appliquées aux
produits dorigine animale destinés à la Communauté,
durant la production, la fabrication, la manipulation, lentreposage
et lexpédition;
j) toute expérience acquise en matière de commercialisation du
produit provenant du pays tiers et les résultats des contrôles
éventuellement effectués à limportation;
k) les résultats des contrôles communautaires effectués dans
le pays tiers, notamment les résultats de lévaluation des
autorités compétentes, et les mesures prises par les autorités
compétentes sur la base de recommandations qui leur auraient
été adressées à la suite d'un contrôle communautaire;
l) lexistence, la mise en uvre et la communication
des programmes approuvés de lutte contre les zoonoses; et
m) l'existence, la mise en uvre et la communication dun
programme approuvé de surveillance des résidus.
5. La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des
versions actualisées de toutes les listes établies ou mises à
jour conformément au présent article soient accessibles au
public.
Article 12
Liste des établissements en provenance
desquels les importations
de certains produits dorigine animale sont autorisées
1. Les produits dorigine animale ne peuvent être
importés dans la Communauté que sils ont été expédiés
à partir détablissements figurant sur les listes
établies et mises à jour conformément au présent article,
obtenus ou préparés dans de tels établissements, sauf:
a) lorsqu'il est décidé, au cas par cas, conformément à la
procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, que les
garanties offertes par un pays tiers donné en ce qui concerne
des importations de certains produits d'origine animale sont
telles que la procédure visée au présent article n'est pas
nécessaire en vue de s'assurer du respect des exigences du
paragraphe 2; et
b) dans les cas énoncés à l'annexe V.
En outre, les viandes fraîches, les viandes hachées, les
préparations de viandes, les produits à base de viande et les
viandes séparées mécaniquement (VSM) ne peuvent être
importés dans la
Communauté que sils ont été produits à partir de
viandes obtenues dans des abattoirs et des ateliers de découpe
figurant sur les listes établies et mises à jour conformément
au présent article ou dans des établissements communautaires
agréés.
2. Un établissement ne peut être porté sur une telle liste que
si lautorité compétente du pays tiers d'origine garantit:
a) que ledit établissement, ainsi que tout établissement
manipulant des matières premières d'origine animale utilisées
lors de la fabrication des produits d'origine animale concernés,
respecte les exigences communautaires pertinentes, notamment
celles du règlement (CE) n° .../2004 * ou celles qui ont été
définies comme équivalentes à ces exigences lors de la
décision d'ajouter ce pays tiers à la liste pertinente
conformément à l'article 11;
b) quun service dinspection officiel de ce pays
exerce une surveillance sur les établissements et tient à
disposition de la Commission, en tant que de besoin, toute
information pertinente sur les établissements fournisseurs de
matières premières; et
c) que ce service dispose du pouvoir effectif dempêcher
les établissements dexporter vers la Communauté dans le
cas où ces derniers ne respecteraient pas les exigences visées
au point a).
* Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
3. Les autorités compétentes des pays tiers figurant sur
des listes établies et mises à jour
conformément à l'article 11 garantissent que les listes des
établissements visés au paragraphe 1 sont
établies, mises à jour et communiquées à la Commission.
4. a) La Commission adresse périodiquement aux points de contact
que les États membres ont désignés à cet effet des
notifications concernant les listes nouvelles ou actualisées qu'elle
reçoit des autorités compétentes des pays tiers concernés,
conformément au paragraphe 3.
b) Si, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la
notification de la Commission, aucun État membre ne soppose
à la liste nouvelle ou actualisée, les importations en
provenance des établissements figurant sur cette liste sont
autorisées dix jours ouvrables après la date à laquelle la
Commission l'a rendue publique.
c) Chaque fois quun État membre au moins présente des
observations par écrit ou que la Commission estime quil
est nécessaire de modifier une liste compte tenu d'informations
pertinentes telles que les rapports dinspection
communautaires ou une notification dans le cadre du système d'alerte
rapide, elle en informe tous les États membres et inscrit la
question à lordre du jour de la réunion suivante de la
section compétente du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la
santé animale pour quil statue, le cas échéant,
conformément à la procédure visée à larticle 19,
paragraphe 2.
5. La Commission veille à ce que des versions actualisées de
toutes les listes soient accessibles au public.
Article 13
Mollusques bivalves, échinodermes,
tuniciers et gastéropodes marins vivants
1. Nonobstant l'article 12, paragraphe 1, point b), les
mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les
gastéropodes marins vivants proviennent de zones de production
de pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour
conformément à larticle 12.
2. L'exigence du paragraphe 1 ne s'applique pas aux pectinidés
récoltés en dehors des zones de production classées. Toutefois,
les contrôles officiels concernant les pectinidés ont lieu
conformément à l'annexe II, chapitre III.
3. a) Avant que les listes visées au paragraphe 1 ne soient
établies, il est tenu compte en particulier des garanties que
peut donner l'autorité compétente du pays tiers en ce qui
concerne la conformité avec les exigences du présent règlement
quant à la classification et au contrôle des zones de
production.
b) Une mission dinspection communautaire a lieu sur place
avant l'établissement desdites listes, sauf si:
i) le risque déterminé conformément à l'article 18, point 18),
ne le justifie pas; et
ii) au moment de décider l'inscription d'une zone de production
particulière sur une liste conformément au paragraphe 1, il est
estimé que d'autres informations
indiquent que l'autorité compétente offre les garanties
requises.
4. La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des
versions actualisées de toutes les listes établies ou mises à
jour conformément au présent article soient accessibles au
public.
Article 14
Documents
(modifié)
1. Un document répondant aux exigences prévues à lannexe
VI accompagne les lots de produits dorigine animale lorsqu'ils
sont importés dans la Communauté.
2. Le document atteste que les produits satisfont:
a) aux exigences prévues pour les produits en question au titre
du règlement (CE).../2004 * et du règlement (CE) .../2004 **ou
à des dispositions équivalentes à ces exigences; et
b) à toute condition particulière en matière d'importation
fixée conformément à l'article 48 du règlement (CE) n° 882/2004.
3. Les documents peuvent inclure des détails requis par dautres
dispositions communautaires relatives à la santé publique et
animale.
4. Des dérogations au paragraphe 1 peuvent être octroyées
conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe
2, lorsqu'il est possible d'obtenir autrement les garanties
visées au paragraphe 2 du présent article.
* Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (voir
considérant (1), 1er règlement).
** Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
Article 15
Dispositions spéciales pour les produits
de la pêche
1. Les procédures prévues au présent chapitre ne s'appliquent
pas aux produits frais de la pêche débarqués dans la
Communauté directement d'un navire de pêche battant pavillon d'un
pays tiers.
Les contrôles officiels sur ces produits de la pêche s'effectuent
conformément à l'annexe III.
2. a) Les produits de la pêche importés de navires-usines ou de
navires congélateurs battant le pavillon d'un pays tiers
proviennent de navires figurant sur une liste établie et mise à
jour conformément à la procédure prévue à l'article 12,
paragraphe 4.
b) Toutefois, par dérogation à l'article 12, paragraphe 2,
point b), un navire peut également figurer sur ces listes:
i) sur la base d'une communication conjointe émanant de l'autorité
compétente du pays tiers dont le navire bat le pavillon et de l'autorité
compétente d'un autre pays tiers à laquelle la première
autorité compétente a délégué la responsabilité de l'inspection
du navire concerné, à condition que:
- ce deuxième pays tiers figure sur la liste des pays tiers,
établie conformément à l'article 11, à partir desquels les
importations de produits de la pêche sont autorisées;
- tous les produits de la pêche du navire concerné destinés à
être mis sur le marché dans la Communauté soient débarqués
directement dans ce deuxième pays tiers;
- l'autorité compétente de ce deuxième pays tiers ait
inspecté le navire et déclaré qu'il est conforme aux exigences
communautaires; et que
- l'autorité compétente de ce pays tiers ait déclaré qu'elle
inspectera régulièrement le navire pour s'assurer qu'il demeure
conforme aux exigences communautaires;
ou
ii) sur la base d'une communication conjointe émanant de l'autorité
compétente du pays tiers dont le navire bat le pavillon et de l'autorité
compétente d'un État membre à laquelle la première autorité
compétente a délégué la responsabilité concernant l'inspection
du navire concerné, à condition que:
- tous les produits de la pêche du navire concerné destinés à
être mis sur le marché dans la Communauté soient débarqués
directement dans cet État membre;
- l'autorité compétente de cet État membre ait inspecté le
navire et déclaré qu'il est conforme aux exigences
communautaires; et que
- l'autorité compétente de cet État membre ait déclaré qu'il
inspectera régulièrement le navire pour s'assurer qu'il demeure
conforme aux exigences communautaires.
c) La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des
versions actualisées de toutes les listes établies ou mises à
jour conformément au présent article soient accessibles au
public.
3. Lorsque des produits de la pêche sont importés directement
de navires de pêche ou de navires congélateurs, un document
signé par le capitaine peut remplacer le document exigé en
vertu de l'article 14.
4. Les modalités d'application du présent article peuvent être
fixées conformément à la procédure visée à larticle
19, paragraphe 2.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Mesures d'application et dispositions
transitoires
Les mesures transitoires de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier des précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.
D'autres mesures d'exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.
Article 17
Modification et adaptation des annexes
1. Les annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être
modifiées ou complétées par la Commission afin de tenir compte
des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent
à modifier des éléments non essentiels du présent règlement,
y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec
la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article
19, paragraphe 3.
2. Des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent
être accordées par la Commission, à condition que lesdites
dérogations n'affectent pas la réalisation des objectifs du
présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des
éléments non essentiels du présent règlement en le
complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe
3.
3. Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation
des objectifs du présent règlement, adopter, conformément aux
paragraphes 4 à 7, des mesures nationales adaptant les exigences
figurant à l'annexe I.
4. Les mesures nationales visées au paragraphe 3:
a) ont pour objet:
i) de permettre de poursuivre l'utilisation des méthodes
traditionnelles à toute étape de la production, de la
transformation ou de la distribution des denrées alimentaires;
ii) de répondre aux besoins des entreprises du secteur
alimentaire qui ont une faible production ou qui sont situées
dans des régions soumises à des contraintes
géographiques particulières; ou
iii) de permettre de mettre en uvre des projets pilotes
pour tester de nouvelles méthodes en ce qui concerne les
contrôles d'hygiène de la viande,
b) portent notamment sur les éléments ci-après de l'annexe I:
i) les informations relatives à la chaîne alimentaire;
ii) la présence de l'autorité compétente dans les
établissements.
5. Tout État membre souhaitant adopter des mesures nationales
telles que celles visées au paragraphe 3 en informe la
Commission et les autres États membres. Chaque notification:
a) fournit une description détaillée des exigences pour
lesquelles l'État membre en question estime qu'une adaptation
est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée;
b) décrit les établissements concernés;
c) explique les motifs de l'adaptation, y compris, le cas
échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des risques
réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour
faire en sorte que l'adaptation ne compromette la réalisation
des objectifs du présent règlement; et
d) communique toute autre information pertinente.
6. Les autres États membres disposent d'un délai de trois mois
à compter de la réception de la notification visée au
paragraphe 5, pour transmettre par écrit leurs observations à
la Commission.
La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations
écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les
États membres réunis au sein du comité visé à l'article 19,
paragraphe 1.
La Commission peut décider, conformément à la procédure
visée à l'article 19, paragraphe 2, si les mesures envisagées
peuvent être mises en uvre, sous réserve de modifications
appropriées, si nécessaire. Le cas échéant, la Commission
peut proposer des mesures générales conformément aux
paragraphes 1 ou 2 du présent article.
7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales
adaptant les prescriptions de l'annexe I que:
a) conformément à une décision prise dans le respect du
paragraphe 6; ou
b) si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe
6, la Commission n'a pas informé les États membres qu'elle a
reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de
proposer l'adoption d'une décision prise dans le respect du
paragraphe 6.
8. Lorsqu'un État membre adopte des mesures nationales pour la
mise en uvre de projets pilotes visant à tester de
nouvelles méthodes en ce qui concerne les contrôles d'hygiène
pour la viande conformément aux paragraphes 3 à 7, l'État
membre en communique les résultats à la Commission dès qu'ils
sont disponibles. La Commission examine alors l'opportunité de
proposer des mesures générales conformément au paragraphe 1.
Article 18
Décisions spécifiques
(modifié)
Sans préjudice du caractère général de l'article 16 et de
l'article 17, paragraphe 1, des mesures d'exécution peuvent
être arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2, et des
modifications des annexes I, II, III, IV, V ou VI, lesquelles
constituent des mesures visant à modifier des éléments non
essentiels du présent règlement, peuvent être arrêtées en
conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle
visée à l'article 19, paragraphe 3, pour préciser:
1) les examens destinés à évaluer les aptitudes des
exploitants du secteur alimentaire et de leur personnel;
2) la méthode permettant de communiquer les résultats de l'inspection;
3) les critères permettant d'établir quand, sur la base d'une
analyse des risques, il n'est pas nécessaire que le
vétérinaire officiel soit présent dans les abattoirs ou dans
les établissements de traitement du gibier tout au long des
inspections ante mortem et post mortem;
4) les règles relatives au contenu des tests pour les
vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels;
5) les critères microbiologiques permettant le contrôle des
processus en liaison avec l'hygiène des établissements;
6) les autres procédures possibles, les examens sérologiques ou
autres tests de laboratoire qui fournissent des garanties au
moins équivalentes à celles apportées par les procédures
spécifiques d'inspection post mortem décrites à l'annexe I,
section IV, et qui peuvent donc les remplacer si l'autorité
compétente en décide ainsi;
7) les circonstances dans lesquelles certaines des procédures d'inspection
post mortem décrites à l'annexe I, section IV, ne sont pas
nécessaires, selon l'exploitation, la région ou le pays d'origine
et sur la base des principes de l'analyse des risques;
8) les règles applicables aux tests de laboratoire;
9) le traitement par le froid à appliquer aux viandes en cas de
cysticercose et de trichinose;
10) les conditions dans lesquelles des exploitations et des
régions peuvent être déclarées officiellement indemnes de
cysticercus ou de trichines;
11) les méthodes à appliquer pour l'examen des conditions
visées à l'annexe I, section IV, chapitre IX;
12) pour les porcs d'engraissement, les critères pour les
conditions d'hébergement contrôlées et les systèmes de
production intégrée;
13) les critères de classification des zones de production et de
reparcage pour les mollusques bivalves vivants en coopération
avec le laboratoire communautaire de référence concerné, à
savoir:
a) les valeurs limites à respecter et les méthodes d'analyse
pour les biotoxines marines;
b) les procédures de recherche des virus et les normes
virologiques; et
c) les plans d'échantillonnage ainsi que les méthodes et les
tolérances analytiques à appliquer en vue de contrôler le
respect des critères;
14) les critères organoleptiques pour évaluer la fraîcheur des
produits de la pêche;
15) les limites analytiques, les méthodes d'analyse ainsi que
les plans d'échantillonnage à utiliser pour les contrôles
officiels des produits de la pêche exigés dans le cadre de l'annexe
III, y compris en ce qui concerne les parasites et les
contaminants de l'environnement;
16) la méthode qu'utilisera la Commission pour rendre accessible
au public les listes des pays tiers et des établissements
situés dans les pays tiers, en application des articles 11, 12,
13 et 15;
17 à 20 ) supprimés
Article 19
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la
chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article
58 du règlement (CE) n° 178/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE sappliquent,
dans le respect des dispositions de larticle 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des
dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 20
Consultation de l'Autorité européenne
de sécurité des aliments
La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité
des aliments pour les questions qui relèvent du champ d'application
du présent règlement, en tant que de besoin et, en particulier:
1) avant de proposer de modifier les exigences particulières
relatives aux procédures d'inspection post mortem énoncées à
l'annexe I, section IV;
2) avant de proposer de modifier les règles établies à l'annexe
I, section IV, chapitre IX, concernant la viande des animaux pour
lesquels l'inspection post mortem a décelé des lésions
indiquant une brucellose ou une tuberculose; et
3) avant de proposer des mesures dapplication dans les
domaines visés à l'article 18, points 5) à 15).
Article 21
Rapport au Parlement européen et au
Conseil
1. Au plus tard le ................*, la Commission soumet au
Parlement européen et au Conseil un rapport analysant l'expérience
acquise dans le cadre de l'application du présent règlement.
2. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des
propositions appropriées.
(* ) cinq ans après l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Il s'applique dix-huit mois après la date de l'entrée en
vigueur des actes suivants:
a) le règlement (CE) n°
/2004 *;
b) le règlement (CE) n°
/2004 **; et
c) la directive 2004/
/CE du Parlement européen et du
Conseil du
. abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène
des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la
production et la mise sur le marché de certains produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine 1.
Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas avant le 1er
janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
* Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (voir
considérant (1), 1er règlement).
** Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
1 Voir page... du présent Journal officiel.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.
Par le Parlement européen : Le président P. COX M
Par le Conseil : Le président . McDOWELL
-------------------------------------------------------------
ANNEXE I
VIANDES FRAÎCHES
(modifiée)
Section I
Tâches du vétérinaire officiel
Chapitre I
Tâches de contrôle
1. Outre les exigences générales de l'article 4, paragraphe
4, relatives aux audits concernant les bonnes pratiques d'hygiène,
le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du
secteur alimentaire respecte en permanence ses propres
procédures concernant chaque collecte, transport, entreposage,
manipulation, transformation et utilisation ou élimination des
sousproduits animaux, y compris les matériels à risques
spécifiés, qui sont sous la responsabilité de l'exploitant du
secteur alimentaire.
2. Outre les exigences générales de l'article 4, paragraphe 5,
relatives aux audits fondés sur les principes HACPP, le
vétérinaire officiel doit s'assurer que les procédures des
exploitants garantissent, dans la mesure du possible, que les
viandes:
a) ne présentent pas d'anomalies ou d'altérations
physiopathologiques;
b) ne présentent pas de contamination, fécale ou autre; et
c) ne contiennent pas de matériels à risques spécifiés, sauf
si la législation communautaire le prévoit, et ont été
produites conformément à la législation communautaire en
matière d'EST.
Chapitre II
Tâches d'inspection
Lorsqu'il exécute des tâches d'inspection conformément au
présent chapitre, le vétérinaire officiel doit tenir compte
des résultats des audits effectués conformément à l'article 4
et au chapitre I de la présente annexe. Le cas échéant, il
doit cibler les tâches d'inspection en conséquence.
A. Informations sur la chaîne alimentaire
1. Le vétérinaire officiel doit contrôler et analyser
les informations pertinentes provenant des registres de l'exploitation
d'origine des animaux destinés à l'abattage et prendre en
compte les résultats dûment étayés de ce contrôle et de
cette analyse lorsqu'il effectue des inspections ante et post
mortem.
2. Lorsqu'il effectue des tâches d'inspection, le vétérinaire
officiel doit tenir compte des certificats officiels accompagnant
les animaux et des déclarations éventuelles des vétérinaires
effectuant des contrôles au niveau de la production primaire, y
compris des vétérinaires officiels et agréés.
3. Lorsque les exploitants du secteur alimentaire intervenant
dans la chaîne alimentaire prennent des mesures supplémentaires
pour garantir la sécurité des aliments, en mettant en
uvre des systèmes intégrés, des systèmes de contrôle
privés, une procédure de certification indépendante par des
tiers ou d'autres moyens, et lorsque ces mesures sont
suffisamment détaillées et les animaux concernés par ces
systèmes clairement identifiables, le vétérinaire officiel
peut en tenir compte dans le cadre de ses tâches d'inspection et
de la vérification des procédures fondées sur le système
HACCP.
B. Inspection ante mortem
1. Sous réserve des points 4 et 5:
a) le vétérinaire officiel doit effectuer une inspection ante
mortem de tous les animaux avant l'abattage;
b) cette inspection doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures
qui suivent l'arrivée des animaux à l'abattoir et moins de
vingt-quatre heures avant l'abattage.
En outre, le vétérinaire officiel peut exiger une inspection à
tout autre moment.
2. L'inspection ante mortem doit notamment permettre de
déterminer si, en ce qui concerne l'animal inspecté en question,
il existe un signe:
a) indiquant que le bien-être des animaux a été compromis; ou
b) dun état quelconque susceptible de nuire à la santé
animale ou humaine, en privilégiant la détection des zoonoses
et autres maladies animales pour lesquelles des règles de police
sanitaire sont établies par la législation de lUnion.
3. Outre l'inspection ante mortem habituelle, le vétérinaire
officiel doit effectuer une inspection clinique de tous les
animaux que l'exploitant du secteur alimentaire ou un auxiliaire
officiel peut avoir écartés.
4. En cas d'abattage d'urgence en dehors de l'abattoir et lorsqu'il
s'agit de gibier sauvage, le vétérinaire officiel doit examiner,
à l'abattoir ou dans l'établissement de traitement du gibier,
la déclaration accompagnant la carcasse de l'animal et
délivrée par le vétérinaire ou la personne qualifiée,
conformément au règlement (CE) n° .../2004 *.
5. Lorsque la section III, chapitre II, ou la section IV le
prévoit, l'inspection ante mortem peut être effectuée dans l'exploitation
d'origine. En pareils cas, le vétérinaire officiel ne doit
effectuer l'inspection ante mortem à l'abattoir que dans les cas
et dans la mesure indiqués
(* ) Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
C. Bien-être des animaux
Le vétérinaire officiel doit vérifier le respect des
règles communautaires et nationales applicables en matière de
bien-être des animaux, notamment celles concernant la protection
des animaux au moment de l'abattage et en cours de transport.
D. Inspection post mortem
1. 1. La carcasse et les abats qui laccompagnent
doivent être soumis sans tarder après labattage à une
inspection post mortem. Toutes les surfaces externes doivent
être examinées. À cette fin, il peut savérer
nécessaire de manipuler légèrement la carcasse et les abats ou
de disposer dinstallations techniques. La détection des
zoonoses et autres maladies animales pour lesquelles des règles
de police sanitaire sont établies par la législation de lUnion
fera lobjet dune attention particulière. La vitesse
de la chaîne dabattage et leffectif du personnel dinspection
présent doivent être adaptés de façon à permettre une
inspection adéquate.
2. Lorsque cela est jugé nécessaire, des examens
supplémentaires, tels que la palpation et l'incision de
certaines parties de la carcasse et des abats, ainsi que des
tests de laboratoire doivent être effectués afin de:
a) poser un diagnostic définitif, ou
b) détecter:
i) la présence d'une maladie animale,
ii) la présence de résidus ou de contaminants en quantité
supérieure aux niveaux fixés dans le cadre de la législation
communautaire,
iii) le non-respect des critères microbiologiques, ou
iv) la présence d'autres facteurs susceptibles d'exiger que la
viande soit déclarée impropre à la consommation humaine ou que
des restrictions soient
imposées à son utilisation, notamment dans le cas d'animaux
soumis à un abattage d'urgence.
3. Le vétérinaire officiel doit exiger que les carcasses de
solipèdes domestiques, de bovins âgés de plus de six mois et
de porcs domestiques âgés de plus de quatre semaines soient
fendues en demi-carcasses dans le sens de la longueur le long de
la colonne vertébrale en vue de l'inspection post mortem. Si l'inspection
le requiert, le vétérinaire officiel peut également demander
que n'importe quelle tête ou carcasse soit fendue dans le sens
de la longueur. Toutefois, pour tenir compte des habitudes
alimentaires particulières, des développements technologiques
ou de situations sanitaires spécifiques, l'autorité compétente
peut autoriser que les carcasses de solipèdes domestiques, de
bovins âgés de plus de six mois et de porcs domestiques âgés
de plus de quatre semaines destinés à l'inspection ne soient
pas fendues en deux.
4. Au cours de l'inspection, des précautions doivent être
prises afin de veiller à ce que la contamination de la viande
par des opérations telles que la palpation, la découpe ou l'incision
soit réduite au minimum.
5. En cas d'abattage d'urgence, la carcasse fait l'objet, le plus
rapidement possible, d'une inspection post mortem conformément
aux points 1 à 4 avant d'être déclarée propre à la
consommation humaine.
E. Matériels à risques spécifiés et autres sous-produits
animaux
Conformément aux règles communautaires spécifiques
concernant les matériels à risques spécifiés et d'autres sous-produits
animaux, le vétérinaire officiel doit contrôler l'enlèvement,
la séparation et le cas échéant, le marquage de ces produits.
Il doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire prend
toutes les mesures nécessaires pour éviter la contamination de
la viande par les matériels à risques spécifiés au cours de l'abattage
(y compris l'étourdissement) et de l'enlèvement de ceux-ci.
F. Tests de laboratoire
1. Le vétérinaire officiel doit veiller à ce qu'un
échantillonnage soit effectué et que les échantillons soient
correctement identifiés et manipulés et qu'ils soient envoyés
au laboratoire approprié dans le cadre:
a) de la surveillance et du contrôle des zoonoses et de leurs
agents;
b) des tests spécifiques de laboratoire visant à diagnostiquer
les EST conformément au règlement (CE) n° 999/2001 du
Parlement européen et du Conseil (1);
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/2003 de la
Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p.28).
c) de la détection de substances ou produits non autorisés
et du contrôle des substances réglementées, en particulier
dans le cadre des plans nationaux de
surveillance des résidus visés dans la directive 96/23/CE du
Conseil (1); et
d) de la détection des maladies animales pour lesquelles des
règles de police sanitaire sont établies par la législation de
lUnion.
2. Le vétérinaire officiel doit également veiller à ce que
tous les autres tests de laboratoire nécessaires soient
effectués.
(1) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée par le
règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
Chapitre III
Le marquage de salubrité
1. Le vétérinaire officiel doit contrôler le marquage de
salubrité et les marques utilisées.
2. Le vétérinaire officiel doit notamment veiller à ce que:
a) la marque de salubrité ne soit apposée que sur des animaux (ongulés
domestiques, mammifères du gibier d'élevage, autres que les
lagomorphes, et le gros gibier sauvage) ayant été soumis à une
inspection ante mortem et post mortem conformément au présent
règlement et lorsqu'il n'existe aucun motif de déclarer la
viande impropre à la consommation humaine. Toutefois, la marque
de salubrité peut être apposée avant que les résultats de l'examen
de recherche des trichines ne soient disponibles si le
vétérinaire officiel a l'assurance que la viande provenant de l'animal
en question ne sera mise sur le marché que si lesdits résultats
sont satisfaisants; et à ce que
b) le marquage de salubrité soit apposé à l'encre ou par le
feu sur la face externe des carcasses d'une manière telle que si
les carcasses sont découpées en demi-carcasses ou en quartiers,
ou si les demi-carcasses sont découpées en trois morceaux,
chaque pièce porte une marque de salubrité.
3. La marque de salubrité doit être une marque ovale d'au moins
6,5 cm de largeur sur 4,5 cm de hauteur portant les informations
ci-après en caractères parfaitement lisibles:
a) la marque doit indiquer le nom du pays dans lequel l'établissement
est situé, qui peut apparaître en toutes lettres en capitales
ou sous la forme d'un code à deux lettres conformément à la
norme ISO pertinente.
Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont:
BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU,
HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE et UK;
b) la marque doit indiquer le numéro d'agrément
de l'abattoir; et
c) lorsquelle est appliquée
dans un abattoir situé sur le territoire de la Communauté, la
marque doit comporter labréviation CE, EB, EC, EF,
EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK ou WE.
Ces abréviations ne doivent pas figurer dans les marques
appliquées sur la viande importée dans la Communauté
depuis des abattoirs situés en dehors de la Communauté4.
Les lettres doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm et les
chiffres une hauteur d'au moins 1 cm. Les dimensions et les
caractères de la marque peuvent être réduits pour le marquage
des agneaux, des chevreaux et des porcelets.
5. Les colorants utilisés pour le marquage de salubrité doivent
être autorisés conformément aux règles communautaires
concernant l'utilisation des substances colorantes destinées à
être employées dans les denrées alimentaires.
6. La marque de salubrité peut, en outre, comporter une
indication concernant le vétérinaire officiel ayant procédé
à l'inspection des viandes.
7. supprimé
8. Les viandes provenant de gibier non dépouillé ne peuvent
porter de marque de salubrité que si, après leur dépouillement
dans un établissement de traitement du gibier, elles ont subi
une inspection post mortem et ont été déclarées propres à la
consommation humaine.
9. Le présent chapitre s'applique sans préjudice des règles de
police sanitaire relatives au marquage de salubrité.
(*)Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1), 2ème règlement).
Section II
Mesures consécutives aux contrôles
Chapitre I
Communication des résultats de l'inspection
1. Le vétérinaire officiel doit consigner et évaluer les
résultats des activités d'inspection.
2. a) Si les inspections révèlent la présence d'une maladie ou
un état pathologique qui pourrait affecter la santé publique ou
animale, ou nuire au bien-être des animaux, le vétérinaire
officiel doit en informer l'exploitant du secteur alimentaire.
b) Lorsque le problème identifié est apparu au cours de la
production primaire, le vétérinaire officiel doit en informer
le vétérinaire privé qui s'occupe des animaux de l'exploitation
d'origine, l'exploitant du secteur alimentaire responsable de
ladite exploitation (pour autant que ces informations ne soient
pas de nature à compromettre une procédure judiciaire
ultérieure) et, le cas échéant, l'autorité compétente dont
relève le troupeau d'origine ou le territoire de chasse
concerné.
c) Si les animaux concernés proviennent d'un élevage d'un autre
État membre ou d'un pays tiers, le vétérinaire officiel doit
informer l'autorité compétente de l'État membre où se situe l'établissement
en question. Cette autorité compétente doit prendre des mesures
appropriées conformément à la législation communautaire
applicable.
3. Les résultats des inspections et des tests doivent figurer
dans des bases de données appropriées.
4. Le vétérinaire officiel qui, au cours dune inspection
ante mortem ou post mortem ou de toute autre activité dinspection,
soupçonne la présence de lagent infectieux dune
maladie animale pour laquelle des règles de police sanitaire
sont établies par la législation de lUnion, est tenu den
informer immédiatement lautorité compétente et doit
prendre avec celle-ci toutes les mesures et précautions qui simposent
pour empêcher la propagation éventuelle de lagent
infectieux, conformément à la législation de lUnion
applicable.
Chapitre II
Décisions concernant les
informations relatives à la chaîne alimentaire
1. Le vétérinaire officiel doit vérifier que des animaux ne
sont abattus que si l'exploitant de l'abattoir a reçu les
informations pertinentes concernant la chaîne alimentaire et qu'il
en a pris connaissance.
2. Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser que des
animaux soient abattus à l'abattoir, même si toutes les
informations pertinentes concernant la chaîne alimentaire ne
sont pas disponibles. Dans ce cas, toutes les informations
pertinentes relatives à la chaîne alimentaire doivent être
fournies avant que la carcasse ne soit déclarée propre à la
consommation humaine. En attendant une décision définitive, ces
carcasses et les abats de ces carcasses doivent être stockés
séparément.
3. Nonobstant le point 2, dès lors que les informations
pertinentes relatives à la chaîne alimentaire ne sont pas
disponibles dans les 24 heures suivant l'arrivée d'un animal à
l'abattoir, toute la viande provenant de cet animal doit être
déclarée impropre à la consommation humaine. Si cet animal n'a
pas encore été abattu, il doit l'être à l'écart des autres
animaux.
4. Lorsqu'il ressort des enregistrements, des documents ou dautres
informations qui accompagnent les animaux que:
a) ceux-ci proviennent d'une exploitation ou d'une région où
les mouvements d'animaux sont interdits ou qui font l'objet d'autres
restrictions pour des raisons de santé animale ou publique;
b) les règles relatives à l'utilisation de médicaments
vétérinaires n'ont pas été respectées, ou que
c) toute autre condition susceptible de nuire à la santé
humaine ou animale est présente, ces animaux ne peuvent être
acceptés pour l'abattage que conformément aux procédures
établies dans le cadre de la législation communautaire en vue d'éliminer
les risques pour la santé humaine ou animale.
Si les animaux se trouvent déjà à l'abattoir, ils doivent
être abattus séparément et déclarés impropres à la
consommation humaine, en veillant, le cas échéant, à prendre
des précautions pour préserver la santé publique et animale. S'il
le juge nécessaire, des contrôles officiels doivent être
effectués dans l'exploitation d'origine.
5. L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées
si elle découvre que les enregistrements, les documents ou
autres informations qui accompagnent les animaux ne correspondent
pas à la véritable situation de l'exploitation d'origine ou au
véritable état des animaux ou qu'ils visent à tromper
délibérément le vétérinaire officiel. L'autorité
compétente doit prendre des mesures à l'encontre de l'exploitant
du secteur alimentaire responsable de l'exploitation d'origine
des animaux ou de toute autre personne concernée. Ces mesures
peuvent notamment revêtir la forme de contrôles
supplémentaires. L'exploitant du secteur alimentaire responsable
de l'exploitation d'origine des animaux ou toute autre personne
concernée doit prendre en charge le coût de ces contrôles
supplémentaires.
Chapitre III
Décisions concernant les animaux vivants
1. Le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant
du secteur alimentaire respecte ses obligations découlant du
règlement (CE) n° .../2004 * afin de garantir que les animaux
acceptés pour l'abattage en vue de la consommation humaine
soient correctement identifiés. Il doit veiller à ce que les
animaux dont l'identité n'est pas raisonnablement vérifiable
soient abattus séparément et déclarés impropres à la
consommation humaine. S'il le juge nécessaire, des contrôles
officiels doivent être effectués dans l'exploitation d'origine.
(* )Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
2. Lorsqu'il existe des raisons impérieuses liées
à leur bien-être, les chevaux peuvent faire l'objet d'un
abattage d'urgence à l'abattoir, même si les informations
légalement requises concernant leur identité n'ont pas été
fournies. Toutefois, ces informations doivent être fournies
avant que la carcasse ne puisse être déclarée propre à la
consommation humaine. Ces exigences s'appliquent également en
cas d'abattage d'urgence des chevaux en dehors de l'abattoir.
3. Le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant
du secteur alimentaire respecte ses obligations découlant du
règlement (CE) n° .../2004 * afin de garantir que les animaux
dont l'état de la peau ou de la toison est tel qu'il y a un
risque inacceptable de contamination de la viande durant l'abattage
ne soient pas abattus en vue de la consommation humaine, à moins
qu'ils ne soient nettoyés auparavant.
4. Les animaux atteints d'une maladie ou présentant un
état pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors
de leur manipulation ou de la consommation de leur viande et, en
règle générale, les animaux présentant des symptômes
cliniques de maladie systémique ou une émaciation ne doivent
pas être abattus en vue de la consommation humaine. Ces animaux
doivent être abattus séparément, dans des conditions telles
que les autres animaux ou carcasses ne puissent être contaminés,
et doivent être déclarés impropres à la consommation humaine.
5. L'abattage des animaux suspectés d'être atteints d'une
maladie ou de présenter un état pathologique pouvant avoir un
effet nuisible sur la santé humaine ou animale, doit être
différé. Ces animaux doivent subir un examen ante mortem
détaillé visant à établir un diagnostic. En outre, le
vétérinaire officiel peut décider de compléter l'inspection
post mortem par un prélèvement d'échantillons et des examens
de laboratoire. Le cas échéant, les animaux doivent être
abattus séparément ou à la fin des opérations normales d'abattage,
en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la
contamination d'autres viandes.
6. Les animaux qui pourraient présenter des résidus de
médicaments vétérinaires dépassant les niveaux fixés
conformément à la législation communautaire, ou des résidus
de substances interdites, doivent être traités conformément à
la directive 96/23/CE.
7. Le vétérinaire officiel doit imposer les conditions
dans lesquelles il faut que les animaux soient traités dans le
cadre d'un plan spécifique d'éradication ou de lutte contre une
maladie donnée, telle que la brucellose ou la tuberculose, ou
des agents zoonotiques comme les salmonelles, sous sa supervision
directe. L'autorité compétente doit déterminer les conditions
dans lesquelles ces animaux peuvent être abattus. Ces conditions
doivent viser à réduire au minimum les risques de contamination
des autres animaux et des viandes des autres animaux.
8. Les animaux présentés à l'abattage dans un abattoir
doivent en règle générale être abattus à cet endroit.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telle quune
panne grave des équipements d'abattage, le vétérinaire
officiel peut autoriser les mouvements directs vers un autre
abattoir.
Chapitre IV
Décisions concernant le bien-être des
animaux
1. Si les règles concernant la protection des animaux au
moment de leur abattage ou de leur mise à mort ne sont pas
respectées, le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant
du secteur alimentaire prend immédiatement les mesures
correctives nécessaires et évite que cela ne se reproduise.
2. Le vétérinaire officiel doit adopter une approche
proportionnée et progressive à l'égard des mesures coercitives,
dont la gamme va des simples instructions à la décision de
ralentir ou même d'arrêter la production, en fonction de la
nature et de la gravité du problème.
3. Le cas échéant, le vétérinaire officiel doit informer d'autres
autorités compétentes des problèmes de bien-être des animaux.
4. Si le vétérinaire officiel découvre que les règles
concernant la protection des animaux pendant le transport ne sont
pas respectées, il doit prendre les mesures nécessaires
conformément à la législation communautaire pertinente.
5. Lorsque:
a) un auxiliaire officiel effectue des contrôles relatifs au
bien-être des animaux au titre de la section III ou IV, et
b) que ces contrôles font apparaître un manquement aux règles
relatives à la protection des animaux, cet auxiliaire officiel
est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire officiel
et, si nécessaire en cas d'urgence, de prendre les mesures
nécessaires visées aux points 1 à 4 en attendant l'arrivée du
vétérinaire officiel.
Chapitre V
Décisions concernant la viande
1. Les viandes doivent être déclarées impropres à la
consommation humaine si elles:
a) proviennent d'animaux n'ayant pas été soumis à une
inspection ante mortem, à l'exception du gibier sauvage;
b) proviennent d'animaux dont les abats n'ont pas été soumis à
une inspection post mortem, sauf indication contraire prévue par
le présent règlement ou le règlement (CE) nº
/2004 *;
c) proviennent d'animaux morts avant l'abattage, mort-nés, morts
in utero ou abattus avant l'âge de 7 jours;
d) résultent du parage de plaies de saignée;
e) proviennent danimaux atteints dune maladie pour
laquelle des règles de police sanitaire sont établies par les
actes de la législation de lUnion cités à lannexe
I de la directive 2002/99/CE du Conseil (*), sauf si elles sont
obtenues conformément aux exigences spécifiques requises par
ceux-ci, en labsence de dispositions particulières
applicables au titre de la section IV;
f) proviennent d'animaux atteints d'une maladie généralisée,
telle que la septicémie, la pyohémie, la toxémie ou la
virémie généralisées;
g) ne sont pas conformes aux critères microbiologiques fixés
dans le cadre de la législation communautaire qui servent à
déterminer si une denrée alimentaire peut être mise sur le
marché;
h) présentent une infestation parasitaire, sauf indication
contraire prévue à la section IV;
i) contiennent des résidus ou des contaminants en quantité
supérieure aux niveaux fixés par la législation communautaire.
Tout dépassement du niveau pertinent devrait conduire, le cas
échéant, à des analyses complémentaires;
j) sans préjudice d'une législation communautaire plus
spécifique, proviennent d'animaux ou de carcasses contenant des
résidus de substances interdites ou d'animaux traités au moyen
de substances interdites;
k) se composent de foies et de reins d'animaux de plus de deux
ans originaires des régions dans lesquelles l'exécution des
plans au titre de l'article 5 de la directive 96/23/CE a
révélé la présence généralisée de métaux lourds dans l'environnement;
l) ont été traitées illégalement au moyen de substances
décontaminantes;
m) ont été traitées illégalement au moyen de rayons ionisants
ou ultraviolets;
n) contiennent des corps étrangers (à l'exception, dans le cas
du gibier sauvage, d'instruments ayant servi à chasser l'animal);
o) présentent un taux de radioactivité supérieur au taux
maximal autorisé fixé dans le cadre de la législation
communautaire;
p) présentent des altérations physiopathologiques, des
anomalies de consistance, une saignée insuffisante (sauf pour le
gibier sauvage), des anomalies organoleptiques, notamment une
odeur sexuelle prononcée;
q) proviennent d'animaux émaciés;
r) contiennent des matériels à risques spécifiés, sauf si la
législation communautaire le prévoit;
s) présentent une contamination fécale, par souillure ou autre;
t) se composent de sang susceptible d'induire un risque pour la
santé publique ou animale étant donné le statut zoosanitaire
de l'animal dont il provient, quel qu'il soit, ou de provoquer
une contamination au cours du processus d'abattage;
u) peuvent, selon lavis du vétérinaire officiel, après
examen de toutes les informations pertinentes, constituer un
risque pour la santé publique ou animale ou sont, pour tout
autre motif, impropres à la consommation humaine.
2. Le vétérinaire officiel peut imposer des exigences
concernant lutilisation de viande provenant danimaux:
a) ayant été soumis à un abattage durgence à lextérieur
de labattoir; ou
b) issus de cheptels au sein desquels un traitement de la viande
sera effectué conformément à lannexe II, partie E, du
règlement (CE) n° 2160/2003, avant le placement de ladite
viande sur le marché.
(*) Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
(**) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11
Section III
Responsabilités et fréquence des
contrôles
Chapitre I
Auxiliaires officiels
Les auxiliaires officiels peuvent assister le vétérinaire
officiel dans toutes les tâches, sous réserve des restrictions
suivantes et de toute règle spécifique prévue à la section IV:
1) en ce qui concerne les tâches d'audit, les auxiliaires
officiels ne peuvent que recueillir des informations concernant
les bonnes pratiques d'hygiène et les procédures fondées sur
le système HACCP;
2) en ce qui concerne les inspections ante mortem et les
contrôles concernant le bien-être des animaux, les auxiliaires
officiels peuvent uniquement contribuer à la réalisation de
tâches purement pratiques pouvant comprendre la présélection danimaux
présentant des anomalies;
3) en ce qui concerne les inspections post mortem, le
vétérinaire officiel doit contrôler régulièrement le travail
des auxiliaires officiels et, dans le cas des animaux ayant fait
l'objet d'un abattage d'urgence hors de l'abattoir, effectuer lui-même
l'inspection.
Chapitre II
Fréquence des contrôles
1. L'autorité compétente doit faire en sorte qu'au moins un
vétérinaire officiel soit présent:
a) dans les abattoirs, tout au long des inspections tant ante
mortem que post mortem; et
b) dans les établissements de traitement du gibier, tout au long
de l'inspection post mortem.
2. Toutefois, l'autorité compétente peut adapter cette
approche dans certains abattoirs et établissements de traitement
du gibier identifiés en fonction d'une analyse des risques et
conformément aux critères fixés conformément à l'article 18,
point 3), s'il en existe. En pareil cas:
a) le vétérinaire officiel n'est pas tenu d'être présent lors
de l'inspection ante mortem dans l'abattoir pour autant que:
i) un vétérinaire officiel ou agréé ait effectué une
inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine, ait
vérifié les informations relatives à la chaîne alimentaire et
qu'il ait communiqué les résultats des contrôles à l'auxiliaire
officiel présent à l'abattoir;
ii) l'auxiliaire officiel présent à l'abattoir reçoit l'assurance
que les informations relatives à la chaîne alimentaire n'indiquent
absolument aucun problème de sécurité alimentaire et que l'état
de santé et de bien-être général de l'animal est satisfaisant;
et que
iii) le vétérinaire officiel s'assure régulièrement que l'auxiliaire
officiel réalise convenablement ces contrôles;
b) le vétérinaire officiel n'est pas tenu d'être présent en
permanence au cours des inspections post mortem :
i) si un auxiliaire officiel procède à l'inspection post mortem
et met de côté les viandes présentant des anomalies et toutes
les autres viandes provenant du même
animal;
ii) si toutes ces viandes sont inspectées ultérieurement par le
vétérinaire officiel; et
iii) si l'auxiliaire officiel fournit des informations sur les
méthodes appliquées et les résultats obtenus afin que le
vétérinaire officiel puisse s'assurer du respect des normes.
Toutefois, en ce qui concerne les volailles et les lagomorphes, l'auxiliaire
officiel peut écarter les viandes présentant des anomalies et,
sous réserve de la section IV, le vétérinaire officiel n'est
pas tenu d'inspecter systématiquement toutes ces viandes.
3. La flexibilité prévue au point 2 ne s'applique pas:
a) aux animaux abattus d'urgence;
b) aux animaux suspectés d'être atteints d'une maladie ou de
présenter un état pathologique susceptible d'avoir un effet
nuisible sur la santé humaine;
c) aux bovins provenant de troupeaux qui n'ont pas été
déclarés officiellement indemnes de tuberculose;
d) aux bovins, ovins et caprins provenant de troupeaux qui n'ont
pas été déclarés officiellement indemnes de brucellose;
e) en cas dapparition dune maladie pour laquelle des
règles de police sanitaire sont établies par la législation de
lUnion. Cela concerne les animaux sensibles à la maladie
considérée provenant de la région en question, comme le
prévoit larticle 2 de la directive 64/432/CEE du Conseil (2);
f) lorsque des contrôles plus stricts sont nécessaires pour
prendre en compte des maladies émergentes ou des maladies
particulières figurant sur la liste de lOIE.
4. Dans les ateliers de découpe, l'autorité compétente doit
veiller à ce qu'un vétérinaire officiel ou un auxiliaire
officiel soit présent pendant le travail des viandes à la
fréquence appropriée pour atteindre les objectifs du présent
règlement.
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée
en dernier lieu par le règlement (CE) n° 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004,
p.8).
(2) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
Chapitre III
Participation du personnel de l'abattoir
A. TÂCHES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA PRODUCTION DE
VIANDE DE VOLAILLES ET DE LAGOMORPHES
Les États membres peuvent autoriser le personnel de l'abattoir
à exercer les activités des auxiliaires officiels spécialisés
en rapport avec le contrôle de la production de viande de
volaille et de lagomorphes, aux conditions suivantes:
a) si létablissement a appliqué avec succès des bonnes
pratiques dhygiène conformément à larticle 4,
paragraphe 4, du présent règlement et des procédures fondées
sur le système HACCP pendant au moins douze mois, lautorité
compétente peut autoriser le personnel de létablissement
à réaliser des tâches des auxiliaires officiels. Cette
autorisation ne peut être accordée quà la condition que
le personnel de létablissement ait reçu, de manière
satisfaisante aux yeux de lautorité compétente, une
formation comparable à celle des auxiliaires officiels pour les
tâches desdits auxiliaires ou pour les tâches spécifiques quils
sont autorisés à effectuer. Ce personnel est placé sous le
contrôle, lautorité et la responsabilité du
vétérinaire officiel. Le vétérinaire officiel est alors
présent pendant les inspections ante mortem et post mortem; il
supervise ces activités et effectue régulièrement des
contrôles dexécution afin de sassurer que la
réalisation des tâches par le personnel de labattoir
satisfait aux critères spécifiques fixés par lautorité
compétente et il consigne par écrit les résultats de ces
contrôles. Si le niveau dhygiène dans létablissement
baisse du fait des opérations réalisées par ce personnel, si
celui-ci neffectue pas ses tâches correctement ou si, en
général, ledit personnel accomplit ses tâches de manière
insatisfaisante aux yeux de lautorité compétente, ce
personnel doit être remplacé par des auxiliaires officiels
spécialisés
b) L'autorité compétente de l'État membre décide, en principe
et au cas par cas, si elle autorise la mise en uvre du
système décrit ci-dessus. Si l'État membre opte pour le
principe de ce système, il doit en informer la Commission et lui
préciser les conditions d'application de ce système. Pour les
entreprises du secteur alimentaire d'un État membre où le
système est mis en uvre, l'utilisation effective du
système est facultative. Les entreprises du secteur alimentaire
ne sont pas contraintes par l'autorité compétente d'introduire
le système décrit ci-dessus. Dans le cas où l'autorité
compétente n'est pas convaincue qu'une entreprise du secteur
alimentaire répond aux exigences, ce système ne sera pas
appliqué dans ledit établissement. Pour déterminer si tel est
le cas, l'autorité compétente procède à une analyse des
registres de production et d'inspection, du type d'activités
réalisées dans l'établissement, de l'historique de celle-ci
sur le plan du respect de la législation, du savoir-faire, du
professionnalisme et du sens des responsabilités du personnel de
l'abattoir en matière de sécurité des denrées alimentaires
ainsi que des autres informations pertinentes.
B. PRÉLÈVEMENTS ET TESTS SPÉCIFIQUES
Le personnel de l'abattoir ayant reçu une formation
spécifique, sous la direction du vétérinaire officiel, peut,
sous la responsabilité et la surveillance de celui-ci, effectuer
des prélèvements et des tests spécifiques sur des animaux de
toute espèce.
Chapitre IV
Qualifications professionnelles
A. VÉTÉRINAIRES OFFICIELS
1. Seuls les vétérinaires ayant réussi un test
répondant aux exigences du point 2 peuvent être nommés
vétérinaires officiels.
2. L'autorité compétente doit prendre les dispositions
nécessaires pour organiser le test.
Celui-ci doit permettre de confirmer les connaissances des
candidats sur les sujets suivants dans la mesure nécessaire en
fonction du profil et des qualifications du vétérinaire:
a) la législation nationale et communautaire relative à la
santé publique vétérinaire, à la sécurité des denrées
alimentaires, à la santé animale, au bien-être des animaux et
aux substances pharmaceutiques;
b) les principes de la politique agricole commune, les mesures de
soutien des marchés, les restitutions à l'exportation et la
détection des fraudes (y compris dans le cadre mondial: OMC, SPS,
Codex Alimentarius, OIE);
c) les connaissances de base en matière de transformation des
denrées alimentaires et de technologie alimentaire;
d) les principes, concepts et méthodes des bonnes pratiques de
fabrication et de gestion de la qualité;
e) la gestion de la qualité avant récolte (bonnes pratiques
culturales);
f) la promotion et l'utilisation de l'hygiène des dentrées
alimentaires et de la sécurité des denrées alimentaires (bonnes
pratiques d'hygiène);
g) les principes, concepts et méthodes de l'analyse des risques;
h) les principes, concepts et méthodes du système HACCP et l'utilisation
de ce système tout au long de la chaîne de production
alimentaire;
i) la prévention et le contrôle des risques d'origine
alimentaire pour la santé humaine;
j) la dynamique de population des infections et intoxications;
k) l'épidémiologie diagnostique;
l) les systèmes de suivi et de surveillance;
m) laudit et l'évaluation réglementaire des systèmes de
gestion de la sécurité des denrées alimentaires;
n) les principes et les applications au diagnostic des méthodes
modernes d'examen;
o) les technologies de l'information et de la communication
liées aux mesures vétérinaires en rapport avec la santé
publique;
p) le traitement des données et les applications de la
biostatistique;
q) les enquêtes sur l'apparition de maladies d'origine
alimentaire chez les êtres humains;
r) les aspects pertinents en ce qui concerne les EST;
s) le bien-être des animaux pendant l'élevage, le transport et
l'abattage;
t) les questions environnementales liées à la production
alimentaire (y compris la gestion des déchets);
u) le principe de précaution et les préoccupations des
consommateurs;
v) les principes de la formation du personnel intervenant dans la
chaîne de production.
Les candidats peuvent acquérir les connaissances requises dans
le cadre de leur formation vétérinaire de base ou par le biais
d'une formation suivie, ou de l'expérience acquise, après l'obtention
de leur diplôme de vétérinaire. L'autorité compétente peut
organiser des tests différents selon le profil des candidats.
Toutefois, lorsqu'il est démontré à l'autorité compétente qu'un
candidat a acquis toutes les connaissances requises dans le cadre
d'un cursus universitaire, ou d'une formation continue
débouchant sur une qualification de troisième cycle, elle peut
lever l'obligation de passer un test.
3. Le vétérinaire doit présenter des aptitudes en matière de
coopération multidisciplinaire.
4. En outre, chaque vétérinaire officiel devra suivre une
formation pratique pendant une période d'essai d'au moins 200
heures avant de commencer à travailler de manière indépendante.
Pendant cette période, la personne en formation devra travailler
sous la surveillance de vétérinaires officiels en poste dans
les abattoirs, les ateliers de découpe, les postes d'inspection
de viandes fraîches et les exploitations. La formation doit
porter, entre autres, sur le contrôle des systèmes de gestion
de la sécurité des denrées alimentaires.
5. Le vétérinaire officiel doit actualiser ses connaissances et
se tenir au courant des nouvelles évolutions par des actions
régulières de formation continue et par la lecture d'ouvrages
spécialisés. Lorsque cela est possible, le vétérinaire
officiel doit participer à des actions annuelles de formation
continue.
6. Les vétérinaires déjà nommés au poste de vétérinaire
officiel doivent avoir une connaissance suffisante des questions
visées au point 2. Si nécessaire, ils devront acquérir ces
connaissances dans le cadre de la formation continue. L'autorité
compétente doit prendre à cet égard les dispositions
appropriées.
7.Nonobstant les points 1 à 5, les États membres peuvent
définir des règles particulières pour les vétérinaires
officiels travaillant à temps partiel qui sont responsables des
contrôles dans des petites entreprises.
B. AUXILIAIRES OFFICIELS
1. L'autorité compétente ne peut nommer en qualité d'auxiliaires
officiels que les personnes ayant suivi une formation et réussi
un test conformément aux prescriptions énoncées ci-après.
2. L'autorité compétente doit prendre les dispositions
nécessaires pour organiser ce test.
Pour être autorisés à se présenter au test, les candidats
doivent apporter la preuve qu'ils ont suivi:
a) une formation théorique d'au moins 500 heures et une
formation pratique d'au moins 400 heures couvrant les domaines
définis au point 5; et
b) la formation complémentaire nécessaire permettant aux
auxiliaires officiels de s'acquitter de leurs tâches avec
compétence.
3. La formation pratique visée au point 2 a) doit se dérouler
dans des abattoirs et des ateliers de découpe, sous la direction
d'un vétérinaire officiel, et dans des exploitations et autres
établissements pertinents.
4. La formation et les tests doivent porter principalement sur la
viande rouge ou sur la viande de volaille. Toutefois, les
personnes qui ont suivi l'une des deux formations et réussi le
test ne sont tenues, pour passer l'autre test, que de suivre une
formation réduite.
La formation et le test doivent porter, le cas échéant, sur le
gibier sauvage, le gibier d'élevage et les lagomorphes d'élevage.
5. La formation des auxiliaires officiels doit porter sur la
connaissance des points ci-après que les tests de qualification
doivent attester:
a) pour les exploitations:
i) volet théorique:
- connaissance du secteur agricole (organisation, méthodes de
production, commerce international, etc.);
- bonnes pratiques concernant la production animale;
- connaissance de base des maladies, en particulier les zoonoses
(virus, bactéries, parasites, etc.);
- surveillance des maladies, emploi des médicaments et vaccins,
détection des résidus;
- contrôles en matière d'hygiène et en matière sanitaire;
- bien-être animal dans l'exploitation et lors des transports;
- prescriptions environnementales (dans les bâtiments, dans les
exploitations et en général);
- dispositions législatives, réglementaires et administratives
pertinentes;
- préoccupations des consommateurs et contrôle de la qualité;
ii) volet pratique:
- visites de différents types d'exploitations pratiquant
différentes méthodes d'élevage;
- visites d'établissements de production;
- observation du chargement et du déchargement des animaux;
- démonstrations dans le laboratoire;
- contrôles vétérinaires;
- documentation;
b) pour les abattoirs et les ateliers de découpe:
i) volet théorique:
- connaissance de l'industrie de la viande (organisation,
méthodes de production, commerce international et technologie d'abattage
et de découpe);
- notions fondamentales d'hygiène et connaissance élémentaire
des bonnes pratiques en matière d'hygiène, notamment d'hygiène
industrielle, d'hygiène de l'abattage, de la découpe et de l'entreposage,
ainsi que d'hygiène du travail;
- système HACCP et vérification des procédures fondées sur ce
système;
- bien-être des animaux lors du déchargement après le
transport et à l'abattoir;
- notions fondamentales d'anatomie et de physiologie des animaux
abattus;
- notions fondamentales de pathologie des animaux abattus;
- notions fondamentales d'anatomie pathologique des animaux
abattus;
- connaissances utiles en ce qui concerne les EST ainsi que d'autres
zoonoses et agents zoonotiques importants;
- connaissance des méthodes et procédures d'abattage, d'inspection,
de préparation, de conditionnement, d'emballage et de transport
des viandes fraîches;
- notions fondamentales de microbiologie;
- inspection ante mortem;
- examen de recherche des trichines;
- inspection post mortem;
- tâches administratives;
- connaissance des dispositions législatives, réglementaires et
administratives pertinentes;
- procédures d'échantillonnage;
- aspects liés à la fraude;
ii) volet pratique:
- identification des animaux;
- contrôle de l'âge des animaux;
- inspection et évaluation des animaux abattus;
- inspection post mortem dans un abattoir;
- examen de recherche des trichines;
- identification des espèces animales par l'examen de parties
caractéristiques de l'animal;
- identification d'un certain nombre de parties d'animaux abattus
ayant subi des altérations, avec commentaires;
- contrôle de l'hygiène, y compris la vérification des bonnes
pratiques en la matière et des procédures du système HACCP;
- enregistrement des résultats de l'inspection ante mortem;
- échantillonnage;
- traçabilité des viandes;
- documentation.
6. Les auxiliaires officiels doivent actualiser leurs
connaissances et se tenir au courant des nouveautés en prenant
part à des actions régulières de formation continue et par la
lecture d'ouvrages spécialisés. Lorsque cela est possible, l'auxiliaire
officiel doit participer à des actions annuelles de formation
continue.
7. Les personnes déjà nommées en qualité d'auxiliaires
officiels doivent avoir une connaissance suffisante des sujets
visés au point 5. Le cas échéant, ils devront acquérir ces
connaissances dans le cadre de la formation continue. L'autorité
compétente doit prendre à cet égard les dispositions
appropriées.
8. Toutefois, quand des auxiliaires officiels effectuent des
tâches d'échantillonnage et d'analyse en liaison avec des
examens de recherche des trichines, l'autorité compétente doit
s'assurer qu'ils reçoivent une formation appropriée pour mener
ces tâches à bien.
Section IV
Exigences spécifiques
Chapitre I
Animaux domestiques de l'espèces bovine
A. BOVINS DE MOINS DE SIX SEMAINES
Les carcasses et les abats des bovins de moins de six
semaines doivent être soumis aux procédures d'inspection post
mortem suivantes:
1) examen visuel de la tête et de la gorge; incision et examen
des ganglions lymphatiques rétropharyngiens (Lnn
retropharyngiales); inspection de la bouche et de l'arrièrebouche;
palpation de la langue;
2) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'sophage;
palpation des poumons; incision et examen des poumons et des
ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes,
eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales
ramifications bronchiques doivent être ouvertes
longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal
perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces
incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exclus de
la consommation humaine;
3) examen visuel du péricarde et du cur, ce dernier
faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir
les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;
4) examen visuel du diaphragme;
5) examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques
rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation et,
si nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques;
6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère,
des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn.
gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation et, si
nécessaire, incision des ganglions lymphatiques stomacaux et
mésentériques;
7) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;
8) examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins
et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);
9) examen visuel de la plèvre et du péritoine;
10) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des
articulations. En cas de doute, la région ombilicale doit être
incisée et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit
être examiné.
B. BOVINS DE PLUS DE SIX SEMAINES
Les carcasses et les abats des bovins de plus de six
semaines doivent être soumis aux procédures d'inspection post
mortem suivantes:
1) examen visuel de la tête et de la gorge; incision et examen
des ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétropharyngiens et
parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei);
examen des masséters externes, dans lesquels il convient de
pratiquer deux incisions parallèles à la mandibule, ainsi que
des masséters internes (muscles ptérygoïdes internes), à
inciser suivant un plan. La langue, préalablement dégagée de
façon à permettre un examen visuel détaillé de la bouche et
de l'arrière-bouche, doit faire l'objet d'un examen visuel et d'une
palpation.
2) inspection de la trachée et de l'sophage; examen visuel
et palpation des poumons; incision et examen des poumons et des
ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes,
eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales
ramifications bronchiques doivent être ouvertes
longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal
perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces
incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exclus de
la consommation humaine;
3) examen visuel du péricarde et du cur, ce dernier
faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir
les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;
4) examen visuel du diaphragme;
5) examen visuel et palpation du foie et de ses ganglions
lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales);
incision de la surface gastrique du foie et à la base du lobe
carré, pour examiner les canaux biliaires;
6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère,
des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn.
gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation et, si
nécessaire, incision des ganglions lymphatiques stomacaux et
mésentériques;
7) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;
8) examen visuel des reins et incision, si nécessaire, des reins
et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques (Lnn. renales);
9) examen visuel de la plèvre et du péritoine;
10) examen visuel des organes génitaux (excepté le pénis, s'il
a déjà été évacué);
11) examen visuel et, si nécessaire, palpation et incision de la
mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii).
Chez la vache, chaque moitié de la mamelle est ouverte par une
longue et profonde incision jusqu'aux sinus lactifères (sinus
lactiferes) et les ganglions lymphatiques mammaires sont incisés,
sauf si la mamelle est exclue de la consommation humaine.
Chapitre II
Animaux domestiques des espèces ovines et
caprine
Les carcasses et les abats des ovins et des porcins doivent
être soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:
1) examen visuel de la tête après dépouillement et, en cas de
doute, examen de la gorge, de la bouche, de la langue et des
ganglions lymphatiques rétropharyngiens et parotidiens. Sans
préjudice des règles sanitaires, ces examens ne sont pas
nécessaires si l'autorité compétente est en mesure de garantir
que la tête, y compris la langue et la cervelle, est exclue de
la consommation humaine;
2) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'sophage;
palpation des poumons et des ganglions bronchiques et
médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales).
En cas de doute, ces organes et ganglions lymphatiques doivent
être incisés et examinés;
3) examen visuel du péricarde et du cur. En cas de doute,
le cur doit être incisé et examiné;
4) examen visuel du diaphragme;
5) examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques
rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation du
foie et de ses ganglions lymphatiques. incision de la surface
gastrique du foie afin d'examiner les canaux biliaires;
6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère,
des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn.
gastrici, mesenterici, craniales et caudales);
7) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;
8) examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins
et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);
9) examen visuel de la plèvre et du péritoine;
10) examen visuel des organes génitaux (excepté le pénis, s'il
a déjà été évacué);
11) examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques;
12) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des
articulations chez les jeunes animaux. En cas de doute, la
région ombilicale doit être incisée et les articulations
ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné.
Chapitre III
Solipèdes domestiques
Les carcasses et les abats des solipèdes doivent être soumis
aux procédures d'inspection post mortem suivantes:
1) examen visuel de la tête et, après dégagement de la langue,
examen de la gorge; palpation et, si nécessaire, incision des
ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétropharyngiens et
parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei).
La langue, préalablement dégagée de façon à permettre un
examen visuel détaillé de la bouche et de l'arrière-bouche,
doit faire l'objet d'un examen visuel et d'une palpation.
2) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'sophage;
palpation des poumons; palpation et, si nécessaire, incision des
ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn.
bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les
principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes
longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal
perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces
incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exclus de
la consommation humaine;
3) examen visuel du péricarde et du cur, ce dernier
faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir
les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;
4) examen visuel du diaphragme;
5) examen visuel, palpation et, si nécessaire, incision du foie
et de ses ganglions lymphatiques, rétrohépatiques et
pancréatiques (Lnn. portales);
6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère,
des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn.
gastrici, mesenterici, craniales et caudales); incision, si
nécessaire, des ganglions lymphatiques stomacaux et
mésentériques;
7) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;
8) examen visuel et palpation des reins; incision, si nécessaire,
des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);
9) examen visuel de la plèvre et du péritoine;
10) examen visuel des organes génitaux des étalons (excepté le
pénis s'il a déjà été évacué) et des juments;
11) examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques
(Lnn. supramammarii) et, si nécessaire, incision des ganglions
lymphatiques supramammaires;
12) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des
articulations chez les jeunes animaux. En cas de doute, la
région ombilicale doit être incisée et les articulations
ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné;
13) dépistage, chez tous les chevaux à robe grise ou blanche,
de la mélanose et de la mélanomata effectué par examen des
muscles et des ganglions lymphatiques (Lnn. subrhomboidei) des
épaules, au-dessous du cartilage scapulaire, après avoir
distendu l'attache d'une épaule. Les reins doivent être
dégagés et examinés au moyen d'une incision pratiquée à
travers l'organe tout entier.
Chapitre IV
Animaux domestiques de l'espèce porcine
A. INSPECTION ANTE MORTEM
1. L'autorité compétente peut décider que les porcs
destinés à l'abattage doivent subir une inspection ante mortem
dans leur exploitation d'origine. Dans ce cas, l'abattage d'un
lot de porcs d'une exploitation ne peut être autorisé que:
a) s'ils sont accompagnés du certificat sanitaire prévu au
chapitre X, partie A, et
b) si les exigences énoncées aux points 2 à 5 sont respectées.
2. L'inspection ante mortem effectuée dans l'exploitation d'origine
doit comprendre:
a) les contrôles des registres ou des documents de l'exploitation,
y compris les informations relatives à la chaîne de production;
b) l'examen des porcs destiné à établir:
i) s'ils sont atteints d'une maladie ou présentent un état
pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors de
leur manipulation ou de la consommation de leur viande ou s'ils
manifestent un comportement individuel ou collectif faisant
craindre l'apparition d'une telle maladie;
ii) s'ils présentent des troubles du comportement général ou
des signes de maladie pouvant rendre la viande impropre à la
consommation humaine; ou
iii) s'il existe des indications ou des présomptions laissant
entendre qu'ils pourraient présenter des résidus chimiques en
quantité supérieure aux niveaux fixés par la législation
communautaire ou des résidus de substances interdites.
3. Un vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé doit
procéder à l'inspection ante mortem dans l'exploitation. Les
porcs doivent être envoyés directement à l'abattoir et ne
doivent pas être mélangés à d'autres porcs.
4. L'inspection ante mortem à l'abattoir doit comporter
uniquement:
a) un contrôle de l'identification des animaux, et
b) un examen visuel pour s'assurer que les règles relatives au
bien-être des animaux ont été respectées et que les porcs ne
présentent pas de signes d'un état quelconque susceptible de
nuire à la santé humaine ou animale. Cet examen visuel peut
être réalisé par un auxiliaire officiel.
5. Lorsque les porcs n'ont pas été abattus dans les trois jours
suivant la délivrance du certificat sanitaire prévu au point 1
a):
a) si les porcs n'ont pas quitté l'exploitation d'origine pour l'abattoir,
ils doivent être réexaminés et un nouveau certificat sanitaire
doit être délivré;
b) si les porcs sont déjà en route pour l'abattoir ou arrivés
à l'abattoir, l'abattage peut être autorisé, après
évaluation des motifs du retard, à condition qu'une nouvelle
inspection vétérinaire ante mortem des porcs soit effectuée.
B. INSPECTION POST MORTEM
1. Les carcasses et abats des porcs doivent être soumis
aux procédures dinspection post mortem suivantes:
a) examen visuel de la tête et de la gorge; examen visuel de la
bouche, de larrière-bouche et de la langue;
b) examen visuel des poumons, de la trachée et de loesophage;
c) examen visuel du péricarde et du coeur;
d) examen visuel du diaphragme;
e) examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques
rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales);
f) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère,
des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn.
gastrici, mesenterici, craniales et caudales);
g) examen visuel de la rate;
h) examen visuel des reins;
i) examen visuel de la plèvre et du péritoine;
j) examen visuel des organes génitaux (excepté le pénis, sil
a déjà été évacué);
k) examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn.
supramammarii);
l) examen visuel de la région ombilicale et des articulations
chez les jeunes animaux.
2. Le vétérinaire officiel procède à des inspections post
mortem supplémentaires impliquant le recours à lincision
et à la palpation de la carcasse et des abats si lun des
éléments suivants lamène à conclure quil existe
un risque pour la santé publique, la santé animale ou le bien-être
des animaux:
a) les vérifications et analyses des informations sur la chaîne
alimentaire effectuées conformément à la section I, chapitre
II, partie A;
b) les résultats de linspection ante mortem effectuée
conformément à la section I, chapitre II, partie B, et au
présent chapitre, partie A;
c) les résultats des vérifications du respect des règles
concernant le bien-être des animaux réalisées conformément à
la section I, chapitre II, partie C;
d) les résultats de linspection post mortem effectuée
conformément à la section I, chapitre II, partie D, et à la
présente partie, point 1;
e) les données épidémiologiques supplémentaires ou dautres
données provenant de lexploitation dorigine des
animaux.
3. En fonction des risques détectés, les procédures post
mortem supplémentaires visées au point 2 peuvent comprendre:
a) lincision et lexamen des ganglions lymphatiques
sous-maxillaires (Lnn. mandibulares);
b) la palpation des poumons et des ganglions bronchiques et
médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales).
La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent
être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur
tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant
entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires pour les
poumons exclus de la consommation humaine;
c) lincision longitudinale du coeur de façon à ouvrir les
ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;
d) la palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques;
e) la palpation et, si nécessaire, lincision des ganglions
lymphatiques stomacaux et mésentériques;
f) la palpation de la rate;
g) lincision des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn.
renales);
h) lincision des ganglions lymphatiques supramammaires;
i) la palpation de la région ombilicale et des articulations
chez les jeunes animaux et, si nécessaire, lincision de la
région ombilicale et louverture des articulations
Chapitre V
Volailles
A. INSPECTION ANTE MORTEM
1. L'autorité compétente peut décider que les
volailles destinées à l'abattage doivent subir une inspection
ante mortem dans l'exploitation d'origine. Dans ce cas, l'abattage
d'un lot de volailles d'une exploitation ne peut être autorisé
que:
a) s'ils sont accompagnés du certificat sanitaire prévu au
chapitre X, partie A; et
b) si les exigences énoncées aux points 2 à 5 sont respectées.
2. L'inspection ante mortem effectuée dans l'exploitation d'origine
doit comprendre:
a) les contrôles des registres ou des documents de l'exploitation,
y compris les informations relatives à la chaîne de production;
b) une inspection du lot de volailles destinée à établir si
les volailles:
i) sont atteintes d'une maladie ou présentent un état
pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors de
leur manipulation ou de la consommation de leur viande ou
manifestent un comportement faisant craindre l'apparition d'une
telle maladie,
ii) présentent des troubles du comportement général ou des
signes de maladie pouvant rendre la viande impropre à la
consommation humaine, ou
iii) semblent présenter des résidus chimiques en quantité
supérieure aux niveaux fixés par la législation communautaire
ou des résidus de substances interdites.
3. Un vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé doit
procéder à l'inspection ante mortem dans l'exploitation.
4. L'inspection ante mortem à l'abattoir doit comporter
uniquement:
a) un contrôle de l'identification des animaux; et
b) un examen visuel pour s'assurer que les règles relatives au
bien-être des animaux ont été respectées et que les volailles
ne présentent pas de signes d'un état quelconque susceptible de
nuire à la santé humaine ou animale. Cet examen visuel peut
être effectué par un auxiliaire officiel.
5. Lorsque les volailles n'ont pas été abattues dans les trois
jours suivant la délivrance du certificat sanitaire visé au
point 1 a):
a) si le lot n'a pas quitté l'exploitation d'origine, il doit
être réexaminé et un nouveau certificat sanitaire doit être
délivré;
b) si le lot est déjà en route pour l'abattoir ou arrivé à l'abattoir,
l'abattage peut être autorisé, après évaluation des motifs du
retard, à condition qu'un nouvel examen
du lot soit effectué.
6. Lorsqu'aucune inspection ante mortem n'est effectuée dans l'exploitation,
le vétérinaire officiel est tenu d'effectuer un examen du lot
à l'abattoir.
7. Si les volailles présentent des signes cliniques d'une
maladie, elles ne peuvent pas être abattues à des fins de
consommation humaine. Toutefois, l'abattage de ces volailles peut
intervenir au terme du processus normal d'abattage si des
précautions sont prises afin d'éviter le risque de propagation
des organismes pathogènes et pour que les installations soient
nettoyées et désinfectées immédiatement après les
opérations d'abattage.
8. En ce qui concerne les volailles élevées pour la production
de foie gras et les volailles à éviscération différée
abattues dans l'exploitation d'origine, une inspection ante
mortem doit être effectuée conformément aux points 2 et 3. Les
carcasses non éviscérées doivent être accompagnées jusqu'à
l'abattoir ou l'atelier de découpe d'un certificat conforme au
modèle figurant à la partie C.
B. INSPECTION POST MORTEM
1. Toutes les volailles doivent subir une inspection
post mortem conformément aux sections I et III. En outre, le
vétérinaire officiel est tenu d'effectuer lui-même les
contrôles suivants:
a) inspection quotidienne des viscères et des cavités
corporelles d'un échantillon représentatif de volailles;
b) inspection détaillée d'un échantillon aléatoire, dans
chaque lot d'une même origine, de parties de volailles ou de
volailles entières déclarées impropres à la consommation
humaine à la suite de l'inspection post mortem; et
c) tout examen complémentaire nécessaire s'il existe des
raisons de suspecter que les viandes des volailles concernées
peuvent être impropres à la consommation humaine.
2. En ce qui concerne les volailles élevées pour la production
de foie gras et les volailles à éviscération différée
obtenues dans l'exploitation d'origine, l'inspection post mortem
doit comporter un contrôle du certificat accompagnant les
carcasses. Lorsque ces carcasses sont transportées directement
de l'exploitation à l'atelier de découpe, l'inspection post
mortem doit avoir lieu à l'atelier de découpe.
C. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE
CERTIFICAT SANITAIRE Pour les volailles destinées à la production
de foie gras et pour les volailles à éviscération
différée abattues dans l'exploitation d'origine |
Chapitre VI
Lagomorphes d'élevage
Les règles applicables aux volailles doivent également s'appliquer aux lagomorphes.
Chapitre VII
Gibier d'élevage
A. INSPECTION ANTE MORTEM
1. L'inspection ante mortem peut être effectuée au
sein de l'exploitation d'origine lorsque les exigences de l'annexe
III, section III, du règlement (CE) nº
/2004 * sont
satisfaites. Si c'est le cas, elle doit être effectuée par un
vétérinaire officiel ou agréé.
2. L'inspection ante mortem effectuée dans l'exploitation doit
notamment comprendre les contrôles des registres ou documents de
l'exploitation, y compris les informations relatives à la
chaîne alimentaire.
3. Lorsque l'inspection ante mortem est effectuée au plus trois
jours seulement avant l'arrivée des animaux à l'abattoir et que
les animaux sont livrés vivants, l'inspection ante mortem à l'abattoir
doit comporter uniquement:
a) un contrôle de l'identification des animaux; et
b) un examen visuel pour s'assurer que les règles relatives au
bien-être des animaux ont été respectées et que les animaux
ne présentent pas de signes d'un état
quelconque susceptible de nuire à la santé humaine ou animale.
4. Les animaux vivants inspectés sur le site de lexploitation
doivent être accompagnés dun certificat conforme au
modèle figurant au chapitre X, point A. Les animaux inspectés
et abattus sur le site de lexploitation doivent être
accompagnés dun certificat conforme au modèle figurant au
chapitre X, point B. Les animaux inspectés et abattus sur le
site de lexploitation conformément au règlement (CE) n°
853/2004, annexe III, section III, point 3 bis, doivent être
accompagnés dun certificat conforme au modèle figurant au
chapitre X, point C.
5.Lorsque lautorité compétente permet que lexploitant
du secteur alimentaire atteste que labattage et la saignée
des animaux ont été effectués correctement, le vétérinaire
officiel ou le vétérinaire agréé doit contrôler
régulièrement le travail de la personne procédant à labattage
et à la saignée.
(*) Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
B. INSPECTION POST MORTEM
1. Cette inspection doit inclure la palpation et, si
cela est jugé nécessaire, l'incision des parties de l'animal
qui ont subi une altération ou sont suspectes pour toute autre
raison.
2. Les procédures d'inspection post mortem décrites pour les
bovins, les ovins, les porcs domestiques et les volailles doivent
être appliquées aux espèces correspondantes de gibier d'élevage.
3. Lorsque les animaux ont été abattus dans l'exploitation, le
vétérinaire officiel opérant à l'abattoir doit vérifier le
certificat qui les accompagne.
Chapitre VIII
Gibier sauvage
A. INSPECTION POST MORTEM
1. Une fois livré à l'établissement de traitement du
gibier, le gibier sauvage doit être inspecté dans les plus
brefs délais.
2. Le vétérinaire officiel doit prendre en compte la
déclaration ou les informations que la personne qualifiée
participant à la chasse de l'animal a présentées conformément
au règlement (CE) nº .../2004 *.
(* )Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
2 bis . Le vétérinaire officiel doit s'assurer que le gros
gibier sauvage non dépouillé transporté dans l'établissement
de traitement du gibier à partir du territoire d'un autre État
membre est accompagné d'un certificat sanitaire conforme au
modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 636/2014
de la Commission (1) ou de la ou des déclarations, conformément
à l'annexe III, section IV, chapitre II, point 8 b),
du règlement (CE) n° 853/2004. Le vétérinaire officiel
doit prendre en compte le contenu de ce certificat ou de cette ou
ces déclarations.
3. Lors de l'inspection post mortem, le vétérinaire
officiel doit procéder à:
a) un examen visuel de la carcasse, de ses cavités et, le cas
échéant, des organes, dans le but de:
i) détecter d'éventuelles anomalies ne résultant pas de l'activité
de chasse. À cet effet, le diagnostic peut se fonder sur les
informations éventuellement
fournies par la personne qualifiée quant au comportement de l'animal
avant sa mise à mort,
ii) vérifier que la mort n'est pas due à d'autres motifs que la
chasse.
Si les seuls résultats de l'examen visuel ne permettent pas d'aboutir
à une évaluation, une inspection plus poussée doit être
effectuée en laboratoire;
b) la recherche d'anomalies organoleptiques;
c) une palpation des organes, si nécessaire;
d) lorsque des présomptions sérieuses font suspecter la
présence de résidus ou de contaminants, une analyse par sondage
des résidus ne résultant pas de l'activité de chasse, y
compris des contaminants de l'environnement. Lorsqu'une
inspection plus poussée est effectuée sur la base de telles
présomptions, le vétérinaire doit attendre la conclusion de
cette inspection avant de procéder à l'évaluation de l'ensemble
du gibier abattu lors d'une chasse déterminée ou des parties
dont on peut supposer qu'elles présentent les mêmes anomalies;
e) la recherche des éléments caractéristiques indiquant que
les viandes présentent un risque pour la santé, notamment:
i) un comportement anormal ou une perturbation de l'état
général de l'animal vivant signalé par le chasseur,
ii) la présence généralisée de tumeurs ou d'abcès dans
différents organes internes ou muscles,
iii) la présence d'arthrite, d'orchite, une altération
pathologique du foie ou de la rate, une inflammation des
intestins ou de la région ombilicale,
iv) la présence de corps étrangers ne résultant pas de l'activité
de chasse dans les cavités corporelles, en particulier à l'intérieur
de l'estomac et des intestins ou
dans l'urine, lorsque la couleur de la plèvre ou du péritoine
présente une altération (lorsque les viscères concernés sont
présents),
v) la présence de parasites,
vi) la formation d'une importante quantité de gaz dans le
tractus gastro-intestinal avec altération de la couleur des
organes internes (lorsque les viscères
concernés sont présents),
vii) la présence de fortes anomalies de couleur, de consistance
ou d'odeur dans la musculature ou les organes,
viii) la présence de vieilles fractures ouvertes,
ix) un état d'émaciation et/ou un dème généralisé ou
localisé,
x) des adhérences récentes d'organes sur la plèvre ou le
péritoine, et
xi) d'autres altérations importantes évidentes, telles que la
putréfaction.
4. Si le vétérinaire officiel l'exige, la colonne vertébrale
et la tête doivent être fendues dans le sens de la longueur.
5. Lorsqu'il s'agit de pièces entières de petit gibier qui n'ont
pas fait l'objet d'une éviscération immédiatement après la
mise à mort, le vétérinaire officiel doit soumettre un
échantillon représentatif d'animaux de même provenance à une
inspection post mortem. Si l'inspection révèle une maladie
transmissible aux humains ou fait apparaître l'une des
caractéristiques énumérées au point 3 e), le vétérinaire
officiel doit soumettre le lot entier à des vérifications
supplémentaires afin de déterminer s'il doit être déclaré
impropre à la consommation humaine ou s'il y a lieu d'inspecter
chaque carcasse individuellement.
6. En cas de doute, le vétérinaire officiel peut pratiquer d'autres
découpes et inspections sur les parties des animaux qu'il
convient d'examiner pour poser un diagnostic définitif.
(1) JO L 175 du 14.6.2014, p. 16.
B. DÉCISIONS CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Outre les cas visés à la section II, chapitre V, les
viandes doivent être déclarées impropres à la consommation
humaine lorsqu'elles présentent, lors de l'inspection post
mortem, l'une des caractéristiques énumérées à la partie A,
point 3 e).
Chapitre IX
Risques spécifiques
A. ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES
Les contrôles officiels effectués en ce qui concerne
les EST doivent tenir compte des exigences du règlement (CE) n°
999/2001, ainsi que de toutes les autres dispositions
législatives communautaires en la matière.
B. CYSTICERCOSE
1. Les procédures d'inspection post mortem décrites
aux chapitres I et IV constituent les exigences minimales pour la
recherche de la cysticercose chez les bovins de plus de 6
semaines ainsi que chez les porcs. Des tests sérologiques
spécifiques peuvent également être utilisés. En ce qui
concerne les bovins de plus de 6 semaines, l'incision des
masséters lors de l'inspection post mortem n'est pas obligatoire
si un test sérologique spécifique est utilisé. Cette règle
est également valable lorsque des bovins de plus de 6 semaines
ont été élevés dans une exploitation déclarée
officiellement indemne de cysticercose.
2. Les viandes présentant une infestation de cysticercose
doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.
Toutefois, lorsque cette infestation n'est pas généralisée,
les parties non infectées peuvent être déclarées propres à
la consommation humaine après avoir été soumises à un
traitement par le froid.
C. TRICHINOSE
1. Les carcasses de porcins (porcs domestiques, gibier d'élevage
et gibier sauvage), de solipèdes et d'autres espèces sensibles
à la trichinose doivent être soumises à un examen de recherche
des trichines conformément à la législation communautaire
applicable, sauf dispositions contraires de cette législation.
2. Les viandes provenant d'animaux infectés par les trichines
doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.
D. MORVE
1. Le cas échéant, les solipèdes doivent être soumis
à un examen de recherche de la morve.
La recherche de la morve sur les solipèdes comprend un examen
attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités
nasales, des sinus et de leurs ramifications, après avoir fendu
la tête selon le plan médian et ôté la cloison nasale.
2. La viande provenant de chevaux dans lesquels la présence de
morve a été diagnostiquée doit être déclarée impropre à la
consommation humaine.
E. TUBERCULOSE
1. Lorsque les animaux présentent une réaction
positive ou douteuse à la tuberculine ou s'il y a d'autres
raisons de suspecter une infection, ils doivent être abattus
séparément des autres animaux, en prenant toutes les
précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination
des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel
présent dans l'abattoir.
2. Toutes les viandes provenant d'animaux chez lesquels l'inspection
post mortem a permis de mettre en évidence des lésions
tuberculeuses dans plusieurs organes ou parties de la carcasse,
doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.
Toutefois, lorsqu'une lésion tuberculeuse a été découverte
dans les ganglions lymphatiques d'un seul organe ou d'une seule
partie de la carcasse, seul cet organe ou cette partie de la
carcasse et les ganglions lymphatiques connexes doit être
déclaré impropre à la consommation humaine.
F. BRUCELLOSE
1. Lorsque les animaux présentent une réaction
positive ou douteuse au test de dépistage de la brucellose ou s'il
y a d'autres raisons de suspecter une infection, ils doivent
être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes
les précautions nécessaires pour éviter le risque de
contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et
du personnel présent dans l'abattoir.
2. Les viandes provenant d'animaux chez lesquels l'inspection
post mortem a permis de mettre en évidence une de brucellose
aiguë doivent être déclarées impropres à la consommation
humaine. En ce qui concerne les animaux présentant une réaction
positive ou douteuse au test de dépistage de la brucellose, les
mamelles, le tractus génital et le sang doivent être déclarés
impropres à la consommation humaine, même si aucune lésion de
ce type n'est détectée.
G. SALMONELLES
1. Sans préjudice de larticle 1 er ,
paragraphe 1, du règlement (CE) n °2073/2005 de la Commission
(*), lautorité compétente sassure que les
exploitants du secteur alimentaire mettent correctement en oeuvre
le point 2.1.4 (critère dhygiène du procédé concernant
les salmonelles dans les carcasses de porcins) de lannexe I
dudit règlement en appliquant les mesures suivantes:
a) échantillonnage officiel en utilisant la même méthode et la
même surface déchantillonnage que les exploitants du
secteur alimentaire. Au moins 49 (**) échantillons aléatoires
doivent être prélevés chaque année dans chaque abattoir. Ce
nombre peut être réduit pour les petits abattoirs sur la base dune
évaluation des risques; et/ou
b) collecte de toutes les informations sur le nombre total déchantillons
et le nombre déchantillons positifs aux salmonelles
prélevés par les exploitants du secteur alimentaire
conformément à larticle 5, paragraphe 5, du règlement (CE)
n ° 2073/2005, dans le cadre du point 2.1.4 de lannexe I
dudit règlement; et/ou
c) collecte de toutes les informations sur le nombre total déchantillons
et le nombre d échantillons positifs aux salmonelles
prélevés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle
dans les États membres ou les régions dÉtats membres
pour lesquels des garanties spéciales ont été approuvées
conformément à larticle 8 du règlement (CE) n ° 853/2004
en ce qui concerne la production de viandes porcines.
2. En cas de non-respect répété du critère dhygiène du
procédé, lautorité compétente exige de lexploitant
du secteur alimentaire concerné quil mette en place un
plan daction dont elle surveillera rigoureusement les
résultats.
3. Le nombre total déchantillons et le nombre déchantillons
positifs aux salmonelles, distingués selon quils ont été
prélevés conformément au point 1 a), b) ou c), le cas
échéant, sont communiqués conformément à larticle 9,
paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen
et du Conseil (***). ___________
(*) JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.
(**) Sils sont tous négatifs, la certitude statistique que
la prévalence est inférieure à 6 % est de 95 %.
(***) JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.
Chapitre X
Modèle de certificat sanitaire
A. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ANIMAUX VIVANTS
CERTIFICAT SANITAIRE Pour les animaux vivants transportés de l'exploitation à l'abattoir Service compétent:................................................................................................................................ |
B. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR
LES ANIMAUX
ABATTUS DANS L'EXPLOITATION
CERTIFICAT SANITAIRE Pour les animaux abattus dans l'exploitation Service compétent:................................................................................................................................ |
ANNEXE II
MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
Chapitre I
Champ d'application
La présente annexe sapplique aux mollusques bivalves vivants et, par analogie, aux échinodermes vivants, aux tuniciers vivants et aux gastéropodes marins vivants.
Chapitre II
Contrôles officiels relatifs aux
mollusques bivalves
vivants provenant des zones de production
classées
La méthode de référence pour l'analyse d'E. coli est celle spécifiée par la norme EN/ISO 16649-3 et intitulée Recherche et technique du nombre le plus probable (NPP). D'autres méthodes peuvent être utilisées si elles sont validées au regard de la méthode de référence, conformément aux critères fixés par la norme EN/ISO 16140.
A. CLASSEMENT DES ZONES DE PRODUCTION ET DE REPARCAGE
1. L'autorité compétente doit fixer l'emplacement et
les limites des zones de production et de reparcage qu'elle
classe. Le cas échéant, elle peut accomplir cette tâche en
coopération avec l'exploitant du secteur alimentaire.
2. L'autorité compétente doit classer les zones de
production dans lesquelles elle autorise la récolte des
mollusques bivalves vivants selon trois classes différentes en
fonction du niveau de contamination fécale. Le cas échéant,
elle peut accomplir cette tâche en coopération avec l'exploitant
du secteur alimentaire. Afin de classer les zones de production,
l'autorité compétente doit définir une période d'analyse de
données d'échantillonnage de chaque zone de production et de
reparcage en vue de vérifier le respect des normes visées au
présent point et aux points 3, 4 et 5.
3.L'autorité compétente peut classer en zones de classe
A les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants
peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe.
Les mollusques bivalves vivants mis sur le marché provenant de
ces zones doivent satisfaire aux normes sanitaires énoncées à
l'annexe III, section VII, chapitre V, du
règlement (CE) n° 853/2004
Les échantillons de mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser, pour 80 % des échantillons prélevés pendant la période d'analyse, la limite de 230 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. Les 20 % d'échantillons restants ne peuvent dépasser la limite de 700 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire.
Lorsqu'elle
évalue les résultats de la période d'analyse définie en vue
du maintien d'une zone en classe A, l'autorité compétente peut,
sur la base d'une évaluation des risques s'appuyant sur une
enquête, décider de ne pas prendre en considération un
résultat anormal dépassant la limite de 700 E. coli par
100 g de chair et de liquide intravalvaire.
4. Lautorité
compétente peut classer en zones de classe B
les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent
être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le marché pour
la consommation humaine quaprès avoir subi un traitement
dans un centre de purification ou après reparcage en vue de
satisfaire aux normes sanitaires mentionnées au point 3. Les
mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent
dépasser, pour 90 % des échantillons, la limite de 4 600 E.
coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. Pour les 10
% déchantillons restants, les mollusques bivalves vivants
ne peuvent dépasser la limite de 46 000 E. coli par 100 g de
chair et de liquide intravalvaire.
5. L'autorité compétente
peut classer en Zones de classe C les zones dans
lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être
récoltés, mais ne peuvent être mis sur le marché qu'après un
reparcage de longue durée en vue de satisfaire aux normes
sanitaires mentionnées au point 3. Les mollusques bivalves
vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser la limite de
46 000 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire.
6. Si l'autorité compétente décide, en principe, de
classer une zone de production ou de reparcage, elle doit:
a) dresser un inventaire des sources de pollution d'origine
humaine ou animale susceptibles de constituer une source de
contamination de la zone de production;
b) examiner les quantités de polluants organiques émises au
cours des différentes périodes de l'année, en fonction des
variations saisonnières de la population humaine et de la
population animale dans le bassin hydrographique, des
précipitations, du traitement des eaux résiduaires, etc.;
c) déterminer les caractéristiques de circulation des polluants
sur la base des modèles connus de la courantologie (science qui
étudie les courants marins), de la bathymétrie et du cycle des
marées dans la zone de production; et
d) mettre en place un programme d'échantillonnage des mollusques
bivalves dans la zone de production, basé sur l'examen de
données établies, avec un nombre d'échantillons, une
répartition géographique des points d'échantillonnage et une
fréquence d'échantillonnage qui doit assurer que les résultats
des analyses sont les plus représentatifs possible pour la zone
considérée.
B. CONTRÔLE DES ZONES DE PRODUCTION ET DE REPARCAGE
1. Les zones de production et de reparcage classées
doivent être contrôlées à intervalles réguliers afin de
vérifier:
a) qu'il n'y a pas de fraude sur l'origine, la provenance et la
destination des mollusques bivalves vivants;
b) la qualité microbiologique des mollusques bivalves vivants en
fonction des zones de production et de reparcage;
c) la présence possible de plancton toxinogène dans les eaux de
production et de reparcage ainsi que de biotoxines dans les
mollusques bivalves vivants; et
d) la présence éventuelle de contaminants chimiques dans les
mollusques bivalves vivants.
2. Aux fins de la mise en uvre du point 1 b), c) et d), il
convient d'établir des plans d'échantillonnage prévoyant que
ces contrôles doivent être effectués à intervalles réguliers
ou au cas par cas si la récolte a lieu à des périodes
irrégulières. La répartition géographique des points d'échantillonnage
et la fréquence d'échantillonnage doivent assurer que les
résultats des analyses sont les plus représentatifs possible
pour la zone considérée.
3. Les plans d'échantillonnage visant à contrôler la qualité
microbiologique des mollusques bivalves vivants doivent tenir
compte en particulier:
a) des variations probables de la contamination fécale, et
b) des paramètres indiqués à la partie A, point 6.
4. Les plans d'échantillonnage visant à rechercher la présence
possible de plancton toxinogène dans les eaux de production et
de reparcage ainsi que de biotoxines dans les mollusques bivalves
vivants doivent tenir compte en particulier des variations
éventuelles de la présence de plancton contenant des biotoxines
marines.
L'échantillonnage doit comprendre:
a) un échantillonnage périodique visant à détecter les
changements dans la composition du plancton contenant des toxines
et leur répartition géographique.
Tout résultat permettant de suspecter une accumulation de
toxines dans la chair des mollusques doit être suivi d'un
échantillonnage intensif;
b) des tests périodiques de toxicité sur les mollusques de la
zone affectée qui sont les plus sensibles à la contamination.
5. La fréquence d'échantillonnage en vue de l'analyse des
toxines présentes dans les mollusques doit, en règle générale,
être hebdomadaire au cours des périodes pendant lesquelles la
récolte est autorisée. Cette fréquence peut être réduite
pour des zones spécifiques ou pour des types spécifiques de
mollusques, si une évaluation des risques relatifs à la
présence de toxines ou de phytoplancton semble indiquer un
risque très faible d'épisode toxique. Cette fréquence doit
être augmentée lorsque cette évaluation indique qu'un
échantillonnage hebdomadaire ne serait pas suffisant. L'évaluation
des risques doit faire l'objet d'un réexamen périodique afin d'évaluer
le risque d'apparition de toxines dans les mollusques bivalves
vivants de ces zones.
6. Lorsque le taux d'accumulation des toxines est connu pour un
groupe d'espèces élevées dans la même zone, l'espèce
présentant le taux le plus élevé peut servir d'espèce de
référence. Cela permettra d'exploiter toutes les espèces du
groupe si les teneurs en toxines de l'espèce de référence sont
inférieures aux limites réglementaires. Lorsque les teneurs en
toxines de l'espèce de référence dépassent ces limites, la
récolte des autres espèces est autorisée uniquement si des
analyses complémentaires pratiquées sur ces espèces révèlent
des teneurs en toxines inférieures aux limites.
7. En ce qui concerne la surveillance du plancton, les
échantillons doivent être représentatifs de la colonne d'eau
et fournir des informations sur la présence d'espèces toxiques
et sur les évolutions de la population. En cas d'évolution de
la population toxique pouvant entraîner une accumulation de
toxines, la fréquence des échantillonnages des mollusques devra
être accrue ou des mesures de fermeture préventive des zones
concernées devront être appliquées jusqu'à l'obtention des
résultats des analyses des toxines.
8. Les plans d'échantillonnage visant à contrôler la présence
de contaminants chimiques doivent permettre de détecter tout
dépassement des teneurs fixées dans le règlement (CE) n° 466/2001
de la Commission. (1)
(1) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n° 655/2004 (JO L 104 du 8.4.2004,
p. 48).
C. DÉCISIONS CONSÉCUTIVES AU CONTRÔLE
1. Lorsque les résultats de l'échantillonnage
révèlent que les normes sanitaires concernant les mollusques ne
sont pas respectées ou que la santé humaine est mise en péril,
l'autorité compétente doit fermer la zone de production
concernée, empêchant ainsi la récolte des mollusques bivalves
vivants. Toutefois, l'autorité compétente peut reclasser une
zone de production en zone de classe B ou C si cette zone
satisfait aux critères pertinents énoncés dans la partie A et
ne présente aucun autre risque pour la santé humaine.
2. L'autorité compétente ne peut autoriser la réouverture d'une
zone de production fermée que si les normes sanitaires
concernant les mollusques sont de nouveau conformes à la
législation communautaire. Si l'autorité compétente ordonne la
fermeture d'une zone de production en raison de la présence de
plancton ou de teneurs excessives en toxines dans les mollusques,
sa réouverture est conditionnée par deux analyses successives,
pratiquées à 48 heures d'intervalle au minimum, dont les
résultats doivent se situer en deçà de la limite
réglementaire. L'autorité compétente peut tenir compte de l'information
relative à l'évolution du phytoplancton lorsqu'elle prend cette
décision. Lorsqu'il existe des données solides sur la dynamique
de la toxicité d'une zone considérée, et pour autant que des
données récentes indiquant la tendance à la baisse de la
toxicité soient disponibles, l'autorité compétente peut
décider de rouvrir la zone lorsqu'un seul échantillonnage donne
des résultats inférieurs à la limite réglementaire.
D. PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE
CONTRÔLE
1. L'autorité compétente doit assurer la surveillance
des zones de production classées où elle a interdit la récolte
de mollusques bivalves ou l'a soumise à des conditions
spéciales, afin d'éviter la commercialisation de produits
dangereux pour la santé humaine.
2. Outre la surveillance des zones de production et de reparcage
visée à la partie B, point 1, un système de contrôle incluant
des tests de laboratoire doit être mis en place afin de
vérifier le respect par les exploitants du secteur alimentaire
des exigences applicables aux produits finaux à tous les stades
de la production, de la transformation et de la distribution. Ce
contrôle vise notamment à vérifier que les teneurs en
biotoxines marines et en contaminants ne dépassent pas les
limites de sécurité et que la qualité microbiologique des
mollusques ne présente aucun danger pour la santé humaine.
E. ENREGISTREMENT ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS
L'autorité compétente doit:
a) établir et tenir à jour une liste des zones de production et
de reparcage agréées, avec l'indication détaillée de leur
emplacement, de leur délimitation et de leur classement, dans
lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être
récoltés conformément aux exigences de la présente annexe.
Cette liste doit être communiquée aux parties concernées par
la présente annexe, notamment aux producteurs et aux
responsables des centres de purification et des centres d'expédition;
b) informer sans délai les parties concernées par la présente
annexe, telles que les producteurs et les responsables des
centres de purification et des centres d'expédition, de tout
changement concernant l'emplacement, la délimitation ou le
classement d'une zone de production, ou de sa fermeture, qu'elle
soit temporaire ou définitive; et
c) intervenir rapidement lorsque les contrôles prescrits par la
présente annexe indiquent qu'une zone de production doit être
fermée ou reclassée ou peut être rouverte.
F. AUTOCONTRÔLE EXERCÉ PAR LES EXPLOITANTS DU
SECTEUR ALIMENTAIRE
En vue de se prononcer sur le classement, l'ouverture ou
la fermeture des zones de production, l'autorité compétente
peut prendre en compte les résultats des contrôles réalisés
par les exploitants du secteur alimentaire ou par les
organisations qui les représentent. Si tel est le cas, l'autorité
compétente doit avoir désigné le laboratoire qui procédera à
l'analyse et, le cas échéant, l'échantillonnage et l'analyse
doivent avoir été réalisés conformément à un protocole
convenu entre l'autorité compétente et les exploitants ou l'organisation
concernés du secteur alimentaire.
Chapitre III
Contrôles officiels des pectinidés et des
gastéropodes marins et des echinodermes non filtreurs
récoltés en dehors des zones de production classées
(pour les echinodermes à partir de janvier 2019)
Les
contrôles officiels des pectinidés, des gastéropodes marins et
des échinodermes non filtreurs récoltés en dehors des zones de
production classées doivent être effectués dans les criées ou
les halles à marée, dans les centres d'expédition et dans les
établissements de traitement.
Ces contrôles officiels doivent vérifier le respect des normes
sanitaires relatives aux mollusques bivalves vivants prévues à
l'annexe III, section VII, chapitre V, du
règlement (CE) n° 853/2004 ainsi que celui d'autres
exigences énoncées à l'annexe III, section VII,
chapitre IX, dudit règlement.
ANNEXE III
PRODUITS DE LA PÊCHE
Chapitre I
Contrôles officiels de la production et de
la mise sur le marché
1. Les contrôles officiels de la production et de la mise sur
le marché des produits de la pêche doivent comprendre notamment:
a) un contrôle régulier des conditions d'hygiène au
débarquement et lors de la première vente;
b) des inspections régulières des navires et des
établissements à terre, y compris des halles de criée ou de
marée et des marchés de gros, en vue de vérifier en
particulier:
i) le cas échéant, si les conditions de l'agrément sont encore
remplies;
ii) si les produits de la pêche sont manipulés correctement;
iii) le respect des exigences en matière d'hygiène et de
température; et
iv) la propreté des établissements, y compris les navires, et
de leurs installations et équipements, et l'hygiène du
personnel; et
c) des contrôles des conditions de stockage et de transport.
2. Toutefois, sous réserve du point 3, les contrôles officiels
des navires:
a) peuvent être effectués lorsque les navires font escale dans
un port d'un État membre;
b) concernent tous les navires qui débarquent des produits de la
pêche dans des ports de la Communauté, quel que soit leur
pavillon; et
c) peuvent, si nécessaire, lorsque l'autorité compétente de l'État
membre dont le navire arbore le pavillon effectue le contrôle
officiel, être effectués lorsque le navire est en mer ou lorsqu'il
se trouve dans un port d'un autre État membre ou d'un pays tiers.
3. a) Pour l'inspection d'un navire-usine ou d'un navire
congélateur battant le pavillon d'un État membre effectuée aux
fins d'octroyer un agrément pour ce navire, l'autorité
compétente de cet État membre est tenue de mener les
inspections de manière conforme aux exigences de l'article 3, en
particulier en ce qui concerne les durées visées à l'article 3,
paragraphe 2. Si nécessaire, ladite autorité compétente peut
inspecter le navire lorsque celui-ci est en mer ou lorsqu'il se
trouve dans un port d'un autre État membre ou d'un pays tiers.
b) Lorsque l'autorité compétente de l'État membre dont le
navire arbore le pavillon a octroyé pour ce navire un agrément
conditionnel conformément à l'article 3, ladite autorité
compétente peut autoriser l'autorité compétente:
i) d'un autre État membre ou
ii) d'un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers à
partir desquels les importations de produits de la pêche sont
autorisées, établie conformément à l'article 11, à réaliser
une inspection de suivi en vue d'accorder un agrément définitif
ou de proroger un agrément conditionnel conformément à l'article
3, paragraphe 1, point b), ou à maintenir l'agrément sous
examen conformément à l'article 3, paragraphe 4. Si nécessaire,
ladite autorité compétente peut inspecter le navire lorsque
celui-ci est en mer ou lorsqu'il se trouve dans un port d'un
autre État membre ou d'un pays tiers.
4. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre autorise l'autorité
compétente d'un autre État membre ou d'un pays tiers à
réaliser des inspections en son nom conformément au point 3,
les deux autorités compétentes conviennent ensemble des
modalités de ces inspections. Ces modalités doivent garantir
notamment que l'autorité compétente de l'État membre dont le
navire arbore le pavillon reçoit sans retard un rapport sur les
résultats des inspections et sur toute suspicion de non-conformité,
de manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires.
Chapitre II
Contrôles officiels des produits de la
pêche
Les contrôles officiels des produits de la pêche doivent comprendre au moins les éléments suivants:
A. ÉVALUATIONS ORGANOLEPTIQUES
Des contrôles organoleptiques aléatoires doivent être
effectués à tous les stades de la production, du traitement et
de la distribution. Ces contrôles ont notamment pour but de
vérifier le respect des critères de fraîcheur établis
conformément à la législation communautaire. Cela comprend
notamment la vérification, à tous les stades de la production,
de la transformation et de la distribution, que les produits de
la pêche dépassent au moins les lignes de base des critères de
fraîcheur établies conformément à la législation
communautaire.
B. INDICATEURS DE FRAÎCHEUR
Lorsque l'examen organoleptique met en doute la
fraîcheur des produits de la pêche, des échantillons peuvent
être prélevés et soumis à des tests de laboratoire destinés
à déterminer les teneurs en azote basique volatil total (ABVT)
et en azote triméthylamine (TMA-N).
L'autorité compétente doit utiliser les critères qui sont
établis par la législation communautaire.
Si l'évaluation organoleptique soulève des doutes relatifs à d'autres
paramètres pouvant affecter la santé humaine, des échantillons
appropriés doivent être prélevés à des fins de vérification.
C. HISTAMINE
Des tests aléatoires de contrôle de l'histamine
doivent être effectués dans le but de vérifier le respect des
teneurs établies par la législation communautaire.
D. RÉSIDUS ET CONTAMINANTS
Des dispositions doivent être prises afin de contrôler
les niveaux de résidus et de contaminants conformément à la
législation communautaire.
E. CONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES
Des contrôles microbiologiques doivent être effectués
en tant que de besoin conformément aux règles et critères
établis en la matière par la législation communautaire.
F. PARASITES
Des tests aléatoires doivent être effectués afin de
vérifier le respect de la législation communautaire en ce qui
concerne les parasites.
G. PRODUITS DE LA PÊCHE TOXIQUES
Des contrôles doivent être effectués pour veiller à
ce que:
1. les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des
familles suivantes ne soient pas mis sur le marché:
Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae;
2. les produits de la pêche frais, préparés, congelés et
transformés de la famille des Gempylidae, notamment Ruvettus
pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, ne soient mis sur le
marché que conditionnés ou emballés et soient étiquetés de
manière appropriée afin dinformer le consommateur des
méthodes de préparation et/ou de cuisson, ainsi que du risque
lié à la présence de substances susceptibles de causer des
troubles gastro-intestinaux.
Le nom scientifique des produits de la pêche et leur appellation
commune doivent figurer sur létiquette;
3. les produits de la pêche contenant des biotoxines, telles que
la ciguatera ou dautres toxines dangereuses pour la santé
humaine, ne soient pas mis sur le marché. Toutefois, les
produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, déchinodermes,
de tuniciers et de gastéropodes marins peuvent être mis sur le
marché sils ont été produits conformément à lannexe
III, section VII, du règlement (CE) n° 853/2004 et satisfont
aux normes fixées au chapitre V, point 2, de cette section.
Chapitre III
Décisions consécutives aux contrôles
Les produits de la pêche doivent être déclarés impropres
à la consommation humaine:
1) si les contrôles organoleptiques, chimiques, physiques ou
microbiologiques ou les examens de recherche de parasites
révèlent qu'ils ne sont pas conformes à la législation
communautaire pertinente;
2) s'ils contiennent dans leurs parties comestibles des teneurs
en contaminants ou des résidus dépassant les limites fixées
par la législation communautaire ou à des niveaux tels que leur
absorption alimentaire calculée dépasserait les doses
journalières ou hebdomadaires admissibles pour les êtres
humains;
3) s'ils proviennent de :
i) poissons toxiques,
ii) produits de la pêche ne satisfaisant pas aux exigences du
chapitre II, partie G, point 2, concernant les biotoxines, ou de
iii) mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers ou
gastéropodes marins contenant une quantité totale de biotoxines
marines qui dépasse les limites visées dans le règlement (CE)
nº .../2004 *; ou
4) si les autorités compétentes estiment qu'ils peuvent
constituer un risque pour la santé publique ou animale, ou sont,
pour tout autre motif, impropres à la consommation humaine.
______________
(*) Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
ANNEXE IV
LAIT CRU, COLOSTRUM, PRODUITS LAITIERS ET
PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM
(modifiée)
Chapitre I
Iinspection des exploitations de production
de lait et de colostrum
1. . Les animaux des exploitations de production de lait et de
colostrum doivent être soumis à des contrôles officiels en vue
de vérifier le respect des conditions de police sanitaire
relatives à la production de lait cru et de colostrum, et
notamment l'état sanitaire des animaux et l'utilisation de
médicaments vétérinaires.
Ces contrôles peuvent se dérouler à l'occasion de contrôles
vétérinaires réalisés dans le cadre de dispositions
communautaires relatives à la santé animale ou publique ou au
bien-être des animaux et peuvent être effectués par un
vétérinaire agréé.
2. S'il existe des raisons de suspecter que les conditions de
police sanitaire relatives aux animaux ne sont pas respectées, l'état
sanitaire général des animaux doit faire l'objet d'un contrôle.
3. Les exploitations de production de lait et de colostrum
doivent être soumises à des contrôles officiels dans le but de
vérifier que les exigences en matière d'hygiène sont
respectées. Ces contrôles officiels peuvent notamment comporter
des inspections et/ou un suivi des contrôles effectués par les
organisations professionnelles. S'il s'avère que l'hygiène est
inadéquate, l'autorité compétente doit vérifier que des
mesures appropriées sont prises pour remédier à la situation.
Chapitre II
Contrôle du lait cru et du colostrum lors
de sa collecte
1. Dans le cas du lait cru et du colostrum, l'autorité
compétente doit superviser les contrôles effectués
conformément à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III,
du règlement (CE) no 853/2004.
2. Si l'exploitant du secteur alimentaire n'a pas remédié à la
situation dans les trois mois qui suivent la première
notification du non-respect des critères concernant la teneur en
germes et/ou la teneur en cellules somatiques, la livraison du
lait cru et du colostrum provenant de l'exploitation de
production concernée doit être suspendue ou, conformément à
une autorisation spécifique ou à des instructions générales
émanant de l'autorité compétente, soumise à des prescriptions
nécessaires à la protection de la santé publique quant à son
traitement et à son utilisation. Cette suspension ou ces
prescriptions devront rester en vigueur jusqu'à ce que l'exploitant
du secteur alimentaire ait prouvé que le lait cru et le
colostrum satisfont de nouveau aux critères requis.
ANNEXE V
ÉTABLISSEMENTS DISPENSÉS DE L'OBLIGATION
DE FIGURER
SUR LA LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1
Les établissements ci-après de pays tiers ne doivent pas
figurer sur les listes établies et mises à jour conformément
à l'article 12, paragraphe 4:
1) les établissements traitant des produits d'origine animale
pour lesquels l'annexe III du règlement (CE) nº .../2004 * n'établit
aucune exigence;
2) les établissements assurant exclusivement des activités de
production primaire;
3) les établissements assurant exclusivement des opérations de
transport;
4) les établissements effectuant exclusivement le stockage des
produits d'origine animale qui ne nécessitent pas une
régulation de la température.
__________
(*) Note pour le Journal officiel: insérez le numéro du
règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires d'origine animale (voir considérant (1),
2ème règlement).
ANNEXE VI
EXIGENCES RELATIVES AUX CERTIFICATS
ACCOMPAGNANT LES IMPORTATIONS
(modifiée)
1. Le représentant de lautorité compétente du pays
tiers expéditeur qui délivre un certificat accompagnant un lot
de produits dorigine animale destiné à la Communauté
doit signer le certificat et sassurer quil porte un
cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du
certificat si celui-ci en comporte plus dune. Dans le cas
des navires-usines, l'autorité compétente peut autoriser le
capitaine ou un autre officier du navire à signer le certificat.
2. Les certificats doivent être rédigés au moins dans la ou
les langue(s) officielle(s) de l'État membre destinataire et de
l'État membre dans lequel est effectuée l'inspection à la
frontière, ou être accompagnés d'une traduction certifiée
dans cette ou ces langue(s). Toutefois, les États membres
peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de la
Communauté autre que leur propre langue.3. La version originale
du certificat doit accompagner les lots à leur entrée dans la
Communauté.
4. Les certificats doivent comporter:
a) une feuille de papier unique; ou
b) deux ou plusieurs pages faisant partie dune feuille de
papier unique et indivisible; ou
c) une séquence de pages numérotées de manière à indiquer quil
sagit dune page spécifique dune séquence
finie (par exemple: "page 2 sur 4").
5. Les certificats doivent porter un numéro didentification
unique. Lorsque le certificat se compose dune séquence de
pages, chaque page doit indiquer ce numéro.
6. Le certificat doit être délivré avant que le lot auquel il
se réfère ne cesse dêtre soumis au contrôle de lautorité
compétente du pays tiers expéditeur.