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Arrêté du 8
avril 2009
relatif aux marques d'identification des
navires de plaisance en mer
NOR: DEVT0903106A
Le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu le décret n° 2009-393 du 8 avril 2009 fixant les marques d'identification
des navires de plaisance en mer ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation
des navires de plaisance en eaux maritimes,
Arrête :
CHAPITRE
IER :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les marques d'identification des navires de plaisance en mer définies à l'article 1er du décret du 8 avril 2009 susvisé sont portées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
(modifié par l'arrêté
du 28 avril 2014)
Pour l'application du présent arrêté :
I. - Les types de navires de plaisance sont définis comme
suit :
1. Voilier : tout navire dont la voilure
constitue le mode de propulsion principal au sens de la division
110 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
2. Navire à moteur : tout navire non voilier
dont le mode de propulsion principal est un moteur.
3. Véhicule nautique à moteur : engin de moins
de quatre mètres de long, équipé d'un moteur à combustion
interne qui entraîne une turbine constituant sa principale
source de propulsion, et conçu pour être manuvré par une
ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la
coque.
4. Embarcation propulsée par l'énergie humaine :
embarcation dont le mode de propulsion exclusif ou principal est
l'énergie humaine lorsqu'elle n'est pas considérée comme un
engin de plage.
5. Embarcation mue principalement par l'énergie humaine :
Toute embarcation propulsée par l'énergie humaine qui effectue
des navigations à moins de 2 milles d'un abri est dispensée de
l'obligation d'immatriculation. Toutefois, lorsque le
propriétaire le souhaite, il reste possible de l'immatriculer.
6. Annexe : au sens du présent arrêté,
embarcation pouvant ne pas avoir d'immatriculation propre et
utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur.
II. - Les expressions ci-dessous désignent :
1. Longueur de coque : la longueur maximale de
la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être
détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité
structurelle de la coque ; la longueur maximale de la coque LH
des navires de plaisance de moins de 24 mètres étant mesurée
conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.
2. Numéro d'immatriculation : le numéro d'immatriculation,
qu'il soit définitif, provisoire ou temporaire, tel qu'il est
défini par l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé.
Article 3
Les marques d'identification internes ou externes sont en chiffres arabes et en caractères latins de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair.
Article 4
Marques d'identification internes.
(modifié par l'arrêté
du 28 avril 2014)
1. Tout voilier ou navire à moteur porte son numéro d'immatriculation
visible à l'intérieur, dans le cockpit ou depuis le poste de
pilotage principal.
Toute embarcation propulsée par l'énergie humaine, lorsqu'elle
est immatriculée, porte son numéro d'immatriculation visible à
l'intérieur depuis l'emplacement normal en navigation du rameur
ou du pagayeur.
Les caractères composant le numéro d'immatriculation visible à
l'intérieur respectent les dimensions minimales suivantes :
- la hauteur est de 1 centimètre.
- l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre.
Au-delà de 1 centimètre de hauteur, l'épaisseur de trait des
caractères est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
2. Toute annexe porte le numéro d'immatriculation de son navire
porteur, précédé des trois lettres AXE, visible à l'intérieur
dans le cockpit ou depuis l'emplacement du chef de bord.
Les caractères composant le numéro d'immatriculation et les
trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes :
- la hauteur est de 1 centimètre.
- l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre
Article 5
Marques d'identification externes des
navires à moteurs.
Tout navire à moteur porte, comme marques d'identification
externes, son numéro d'immatriculation en lettres capitales,
visible sur les deux côtés de la coque ou des deux côtés d'une
partie verticale de la superstructure.
Les caractères composant les marques d'identification
externes des navires à moteurs respectent les dimensions
minimales suivantes :
1. Pour les navires d'une longueur comprise entre 2,50 mètres et
7 mètres inclus :
- la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à
chaque caractère est de 1,5 centimètre ;
- l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à
chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et
leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
2. Pour les navires d'une longueur comprise entre 7 mètres et 12
mètres inclus :
- la hauteur est de 7 centimètres et la largeur réservée à
chaque caractère est de 3 centimètres.
- l'épaisseur de trait des caractères est de 0,8 centimètre.
Au-delà de 7 centimètres de hauteur, la largeur réservée à
chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et
leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
3. Pour les navires d'une longueur supérieure à 12 mètres :
- la hauteur est de 12 centimètres et la largeur réservée à
chaque caractère est de 5 centimètres.
- l'épaisseur de trait des caractères est de 1,5 centimètre.
Au-delà de 18 centimètres de hauteur, la largeur réservée à
chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et
leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Article 6
Marques d'identification externes des
voiliers.
Jusqu'à 7 mètres, les voiliers ne sont pas astreints au port
de marques d'identification externes.
Au-delà de 7 mètres, tout voilier porte, comme marques d'identification
externes, son nom et le nom ou les initiales du service d'immatriculation
visibles à la poupe.Le type des caractères est libre.
Les caractères composant les marques d'identification
externes respectent les dimensions minimales suivantes :
1. Pour les navires d'une longueur comprise entre 7 mètres et 12
mètres inclus :
- la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à
chaque caractère est de 1,5 centimètre.
- l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à
chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et
leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
2. Pour les navires d'une longueur supérieure à 12 mètres
inclus :
- la hauteur est de 7 centimètres et la largeur réservée à
chaque caractère est de 3 centimètres.
- l'épaisseur de trait des caractères est de 0,8 centimètre.
Au-delà de 7 centimètres de hauteur, la largeur réservée à
chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et
leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Article 7
Lorsque la configuration du navire à moteur ou du voilier ne permet pas le port des marques d'identification externes de façon visible aux emplacements prévus au présent arrêté, elles sont portées sur tout autre endroit visible du navire.
Article 8
Marques d'identification externes des
véhicules nautiques à moteurs.
Tout véhicule nautique à moteur porte, comme marques d'identification externes, son numéro d'immatriculation visible sur les deux côtés de sa coque y compris lorsque les personnes ont pris place en navigation. Les caractères composant le numéro d'immatriculation sont en lettres capitales de dimensions libres sans être inférieures à 4 centimètres de hauteur et 1,5 centimètre de largeur réservée à chaque caractère. L'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
Article 9
Marques d'identification externes des
embarcations mues exclusivement ou principalement par l'énergie
humaine.
(modifié par l'arrêté
du 28 avril 2014)
Toute embarcation propulsée par l'énergie humaine, lorsqu'elle est immatriculée, est dispensée du port de marques d'identification externes.
Article 10
Marques d'identification externes des
annexes.
Toute annexe porte, comme marques d'identification
externes, les mêmes marques externes que son navire porteur
précédé des trois lettres AXE.
Les caractères composant les marques d'identification et les
trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes :
- la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à
chaque caractère est de 1,5 centimètre ;
- l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
CHAPITRE II :
AUTRES DISPOSITIONS
Article 11
Les dispositions relatives à l'emplacement des marques extérieures contenues dans l'article 22 de l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé sont abrogées.
Article 12
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute
embarcation de plaisance faisant l'objet d'une première
immatriculation en eaux maritimes à compter du 1er juin 2009,
ainsi qu'à toute annexe mise en service à compter de cette date.
Les dispositions de l'article 4 relatif aux marques d'identification
internes sont applicables au plus tard le 1er janvier 2012 à
toute embarcation de plaisance déjà immatriculée à la date du
1er juin 2009, ainsi qu'à toute annexe déjà mise en service à
compter de cette date.
Article 13
Les marques d'identification externes des navires de plaisance immatriculés avant le 1er juin 2009 restent régies par les dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les propriétaires peuvent opter pour les nouvelles dispositions.
Article 14
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2009.
Dominique Bussereau