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Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Industrie

Arrêté du 18 mai 2005
relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats

NOR: INDI0505075A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications du 25 octobre 1973, publiée par le décret n° 77-519 du 11 mai 1977, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la convention internationale du ler novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, publiée par le décret n° 80-369 du 14 juin 1980, modifiée dans son annexe par l'amendement adopté en 1988, publié par le décret n° 95-1265 du 27 novembre 1995 ;
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptée le 7 juillet 1978 et publiée par décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés le 7 juillet 1995 et publiés par décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu l'arrangement régional de Bâle du 6 avril 2000 relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 42-4 et L. 43 ;
Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour 1951, et notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 relatif à la délivrance du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial et modifiant le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude professionnelle aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer,
Arrêtent :

Article 1
modifié par l'arrêté du 22 février 2011

- 1. Toute personne manœuvrant, à partir d'un navire autre qu'un navire de plaisance ou qu'un navire pour lequel un certificat restreint d'opérateur est exigé, une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) et naviguant dans les eaux territoriales françaises ou dans les eaux internationales doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime.

2. Toute personne manœuvrant, à partir d'un navire de plaisance, une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) et naviguant dans les eaux internationales doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime.

3. Toute personne manœuvrant, à partir d'un navire de plaisance, une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF), autre qu'un équipement portatif d'une puissance maximale de six watts dépourvu de l'appel sélectif numérique, et naviguant uniquement dans les eaux territoriales françaises doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou d'un permis de conduire en mer les bateaux de plaisance à moteur.

4. Toute personne manœuvrant, à partir d'un bateau autre qu'un bateau de plaisance ou qu'un bateau pour lequel un certificat restreint d'opérateur est exigé, une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) et naviguant sur les voies de navigation intérieure françaises et étrangères doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial ou du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime.

5. Toute personne manœuvrant, à partir d'un bateau de plaisance, une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) et naviguant dans les eaux intérieures étrangères doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial ou du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime.

6. Toute personne manœuvrant, à partir d'un bateau de plaisance, une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF), autre qu'un équipement portatif d'une puissance maximale de six watts dépourvu de l'appel sélectif numérique, et naviguant sur les voies de navigation intérieure françaises doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial ou du certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime ou d'un permis de conduire en eaux intérieures les bateaux de plaisance à moteur.

7. Les titulaires des brevets ou diplômes, en cours de validité, d'officier radioélectronicien de 1re ou 2e classe de la marine marchande, du certificat général d'opérateur, du certificat spécial d'opérateur ou du certificat restreint d'opérateur sont autorisés à manœuvrer en mer et dans les eaux intérieures une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) sans avoir à être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial.

Article 2
modifié par l'arrêté du 22 février 2011

1. Les titulaires d'un certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime, délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à manoeuvrer une station radiotéléphonique de navire fonctionnant dans la gamme des ondes hectométriques, décamétriques ou métriques (VHF).

2. Les certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile fluvial délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent valides.

3. Les titulaires ou anciens titulaires des brevets, diplômes ou certificats d'opérateur visés au point 7 de l'article 1er du présent arrêté peuvent, à leur demande, obtenir par équivalence le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial.

Article 3

1. Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime est délivré après réussite à un examen dont le programme est défini en annexe 1 du présent arrêté.

L'examen pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime comporte une épreuve portant sur des connaissances d'ordre général, une épreuve portant sur des connaissances d'ordre pratique liées à la radiotéléphonie et une épreuve portant sur le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Le certificat est délivré à tout candidat ayant obtenu la moyenne à chacune de ces trois épreuves.

2. Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial est délivré après réussite à un examen dont le programme est défini en annexe 2 du présent arrêté.

L'examen pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial comporte une épreuve portant sur des connaissances d'ordre général et une épreuve portant sur des connaissances d'ordre pratique. Le certificat est délivré à tout candidat ayant obtenu la moyenne à chacune de ces deux épreuves.

Article 4

Les candidats à l'un des examens mentionnés à l'article 3 du présent arrêté doivent être âgés de seize ans au moins à la date de l'examen. Ils ont à produire les pièces suivantes :
1. Une demande d'inscription à l'examen ;
2. Une pièce justificative d'identité ;
3. Deux photographies d'identité ;
4. Un chèque ou un mandat correspondant au montant des droits mentionnés à l'article 8.

Article 5

Le jury des examens mentionnés à l'article 3 du présent arrêté est composé d'une personne qualifiée désignée par l'autorité qui délivre le certificat restreint de radiotéléphoniste. Ce dernier fixe la date et le lieu des sessions d'examen.

Article 6

Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime et le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial comportent obligatoirement les renseignements suivants :
1. Titre du certificat et sa traduction en anglais ;
2. Nom, prénom(s) et date de naissance du titulaire ;
3. Date de délivrance du certificat ;
4. Autorité qui délivre le certificat ;
5. Une photographie d'identité.

Article 7
modifié par l'arrêté du 22 février 2011

En cas de perte ou de vol du certificat restreint de radiotéléphoniste, le titulaire peut adresser une demande de duplicata à l'Agence nationale des fréquences. Cette demande est accompagnée :
1. D'une déclaration de perte ou de vol ;
2. De deux photographies d'identité ;
3. D'un chèque ou d'un mandat correspondant au montant des droits mentionnés à l'article 8.
Les demandes d'équivalence pour le certificat restreint de radiotéléphoniste prévues au point 3 de l'article 2 du présent arrêté doivent être adressées à l'Agence nationale des fréquences accompagnées :
1. De la photocopie du brevet et diplôme pour lequel l'équivalence est demandée ;
2. De deux photos d'identité ;
3. D'un chèque ou d'un mandat correspondant au montant du droit fixé au duxième alinéa de l'article 8 du présent arrêté.

Article 8
modifié par l'arrêté du 22 février 2011

Les candidats aux épreuves du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial doivent acquitter un droit d'examen non remboursable dont le montant est fixé à 78 euros.Toutefois, les élèves inscrits dans une filière relevant de l'enseignement maritime ou de l'éducation nationale et préparant à un titre ou diplôme professionnel maritime ou fluvial pour lequel le certificat restreint de radiotéléphoniste est exigé sont dispensés du droit d'examen.

Le titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou du service mobile fluvial qui demande un duplicata ainsi que le titulaire ou l'ancien titulaire d'un brevet, diplôme ou certificat d'opérateur visés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté qui demande une équivalence doivent acquitter un droit non remboursable dont le montant est fixé à 23 euros.

Article 9

Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications électroniques pour les droits mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.

En cas d'empêchement du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, le directeur des affaires générales peut recevoir délégation de signature.

Le recouvrement et le contentieux des droits d'examen prévus par le présent arrêté sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 10

L'arrêté du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude professionnelle aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles est abrogé à l'exception des dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer.

Article 11

Le directeur du budget, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des entreprises, le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2005.

Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjan
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, François Goulard

A N N E X E 1

PROGRAMME DU CERTIFICAT RESTREINT
DE RADIOTÉLÉPHONISTE DU SERVICE MOBILE MARITIME

A. - Connaissances générales des radiocommunications
dans le service mobile maritime

1. Catégories de communications.
2. Catégories de stations.
3. Connaissances de base sur les fréquences et les voies de la bande VHF marine.
4. Sources d'énergie des stations de navire.

B. - Connaissances pratiques et aptitude à utiliser un équipement
de radiocommunication en ondes métriques

1. Utilisation pratique de l'équipement en ondes métriques :
Voies de radiotéléphonie ;
Commandes ;
Appareil VHF bidirectionnel portatif ;
Antennes VHF ;

2. But et utilisation des installations et des techniques d'appel sélectif numérique (ASN) :
Principes généraux et caractéristiques de base de l'ASN ;
Catégories d'appel ;
Identités du service mobile maritime (MMSI) ;
Priorités ;
Télécommande des appels et informations de trafic ;
Dispositifs d'appel sélectif numérique.

C. - Procédures d'exploitation du SMDSM et utilisation pratique
détaillée des sous-systèmes et de l'équipement SMDSM

1. Procédures de recherche et de sauvetage (SAR) :
Zones maritimes et accès aux dispositifs du SMDSM ;
Rôle des centres de coordination du sauvetage (RCC) ;
Organisation SAR.

2. Procédures de communications de détresse, d'urgence et de sécurité dans le SMDSM :
Communications de détresse ;
Communications d'urgence ;
Communications de sécurité.

3. Protection des fréquences de détresse :
Comment éviter les interférences préjudiciables ;
Emissions au cours du trafic de détresse ;
Comment empêcher les émissions non autorisées ;
Protocoles et procédures d'essais ;
Comment éviter les émissions sur les bandes de garde VHF ;
Procédures à suivre en cas d'émission d'une fausse alerte de détresse.

4. Information de sécurité maritime dans le SMDSM (MSI) :
Le système NAVTEX ;
Le système SafetyNET.

5. Signaux d'alerte et de localisation dans le SMDSM :
Radiobalises de localisation des sinistres (EPIRBs) ;
Répondeur radar de recherche et sauvetage (SART).

D. - Procédures d'exploitation et réglementation
des communications radiotéléphoniques

1. Aptitude à échanger des communications relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer :
Communications de détresse ;
Communications d'urgence ;
Communications de sécurité.

2. Réglementation, procédures et pratiques obligatoires :
Documentation internationale et publications nationales ;
Réglementations et accords internationaux régissant le service mobile maritime ;
Règlements nationaux ;

3. Connaissances pratiques et théoriques des procédures de radiotéléphonie :
Correspondance publique ;
Taxation des communications.

4. Utilisation de l'alphabet phonétique international et de certaines parties des phrases de communication normalisées de la navigation maritime de l'OMI.

A N N E X E 2

PROGRAMME DU CERTIFICAT RESTREINT
DE RADIOTÉLÉPHONISTE DU SERVICE MOBILE FLUVIAL

A. - Connaissances des caractéristiques de base du service
radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure

1. Types de catégories de services :
Radiocommunications bateau-bateau ;
Informations nautiques ;
Bateau-autorités portuaires ;
Radiocommunications de bord ;
Radiocommunications de correspondance publique.

2. Types de communications :
Communications de détresse, d'urgence et de sécurité ;
Communications de routine ;
ASN.

3. Types de stations :
Stations de bateau ;
Stations terrestres ;
Equipement radiotéléphonique portatif.

4. Connaissances élémentaires des fréquences et bandes de fréquences :
Le concept de fréquence et de voie radioélectrique ; simplex, semi-duplex et duplex ;
Propagation des fréquences VHF et UHF.

5. Connaissances élémentaires du but et de la composition du code ATIS et de son lien avec l'indicatif d'appel.

6. Allocation des voies :
Aménagement des voies pour la téléphonie VHF et UHF ;
Double veille ;
Limitations de puissance.

7. Connaissances élémentaires des règlements et des publications existants :
Responsabilité de l'utilisation d'équipements radioélectriques ;
Secret des communications ;
Documents obligatoires ;
Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure ;
Règlements et arrangements nationaux et internationaux régissant le service radiotéléphonique ;
Autres publications nationales.

B. - Connaissances pratiques et aptitude à utiliser l'équipement
de base d'une station de bateau

1. Equipement radioélectrique :
Contrôles ;
Sélection de la voie ;
Réglages de puissance ;
Autres réglages ;
Interférences ;
Entretien.

2. Antennes :
Types ;
Positionnement ;
Installation ;
Connecteurs et alimentation ;
Entretien.

3. Alimentation électrique :
Différents types d'alimentation électrique ;
Caractéristiques ;
Charge des batteries ;
Entretien.

4. Procédures de communication :
Ordre des priorités ;
Détresse ;
Urgence ;
Sécurité ;
Routine ;
Méthodes d'appel d'une station par radiotéléphonie ;
Accusé de réception d'un message ;
Procédures spéciales d'appels ;
Vocabulaire normalisé et méthodes d'épellation internationales telles que spécifiées dans le « guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure » (CCNR/DC).


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