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PREFECTURE
MARITIME DE LATLANTIQUE PREFECTURE MARITIME
DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Arrêté
interprefectoral
n°2002/99 Brest et n°2002/58 Cherbourg
réglementant la navigation aux approches
des côtes françaises de la mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique
en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles
(modifié par larrêté interpréfectoral n°
2004/02 Brest n° 04/2004)
Le préfet maritime de l'Atlantique Le préfet maritime de la
Manche et de la Mer du Nord
VU lordonnance du 14 juin 1844 concernant le service
administratif dans la marine ;
VU le code de lenvironnement, en particulier les articles L.218-42
à L.218-58 et larticle L.218-72 ;
VU la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et
pénal de la marine marchande complétée par la loi 79-1 du 2
janvier 1979 notamment en ses articles 63 et 63 bis ;
VU la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la
délimitation des eaux territoriales françaises ;
VU la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, modifiée, relative à
la zone économique au large des côtes du territoire de la
République ;
VU le décret n° 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de
la convention internationale sur linterventionen haute mer
en cas daccident entraînant ou pouvant entraîner une
pollution par les hydrocarbures ouvert à la signature à
Bruxelles le 29 novembre 1969 ;
VU la convention internationale pour la prévention de la
pollution par les navires adoptdeée à Londres le 2 novembre
1973 (MARPOL 73) modifiée par le protocole de 1978;
VU le décret n° 78-272 du 09 mars 1978 modifié, relatif à
lorganisation des actions de lEtat en mer ;
VU le décret n° 78-421 du 24 mars 1978 relatif à la lutte
contre la pollution marine accidentelle ;
VU le décret n° 79-703 du 7 août 1979 définissant les
substances dangereuses, visées aux articles 63 et 63 bis du code
disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
VU le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant
réglementation du passage des navires dans les françaises eaux
territoriales ;
VU le décret n° 93-1134 du 24 septembre 1993 portant
publication des amendements à la liste des substances figurant
en annexe au protocole de Londres de 1973 sur lintervention
en haute mer en cas de pollution par des substances autres que
les hydrocarbures adoptés à Londres le 4 juillet 1993 ;
VU larrêté n° 54/84 du préfet maritime de la deuxième
région en date du 31 juillet 1984 réglementant la navigation,
laccès, la circulation et le stationnement des navires
étrangers dans les eaux intérieures françaises ;
VU larrêté n° 21/86 du préfet maritime de la première
région réglementant laccès, la circulation, la
circulation et le stationnement des navires étrangers dans les
eaux intérieures de la première région ;
VU larrêté n° 84/93 du préfet maritime de
lAtlantique en date du 11 octobre 1993 réglementant la
navigation dans les parages dOuessant, modifié par
larrêté n°101/96 du 24 octobre 1996 ;
VU larrêté n° 29/94 du préfet maritime de la Manche et
de la Mer du Nord en date du 13 septembre 1994 réglementant les
transbordements à la mer dhydrocarbures et de substances
liquides nocives entre navires à la suite dun événement
de mer dans les eaux intérieures et territoriales françaises
relevant de la compétence du préfet maritime de la Manche et de
la Mer du Nord ;
VU la directive n° 93/75/CEE du conseil des communautés
européennes du 13 septembre 1993 relative aux conditions
minimales exigées pour les navires à destination des ports
maritimes de la communauté ou en sortant et transportant des
marchandises dangereuses ou polluantes modifiée par les
directives 97/34/CE du 6 juin 1997, 98/55/CE du 17 juillet 1998
et 98/74/CE du 1er octobre 1998 ;
ARRETENT
TITRE I
Type de navires
Article 1er
Le présent arrêté sapplique :
1) aux navires transportant des hydrocarbures ou des
résidus gazeux dhydrocarbures dont la liste est fixée par
lannexe 1 de la convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires, adoptée à Londres
le 2 novembre 1973 (MARPOL 73) ;
2) A - aux navires transportant des substances liquides
nocives définies par lannexe 2 de la convention MARPOL et
classées dans la catégorie A et B au chapitre 17 du recueil
international de règles relatives à la construction et à
léquipement des navires transportant des produits
chimiques dangereux en vrac, dit recueil IBC ;
B - aux navires transportant des substances dangereuses telles
que définies aux 2°, 3°, 4° et 5° de larticle premier
du décret n° 79-703 du 7 août 1979, dont la liste figure en
annexe A du présent arrêté ;
- C - aux navires citernes non inertés.
3) aux navires qui transportent :
- des substances liquides nocives telles que définies à
lannexe 2 de la convention MARPOL et qui ne seraient pas
visées en § 2 ci-dessus) ;
- des substances nuisibles telles que définies à lannexe
3 de la convention MARPOL ;
- des marchandises dangereuses au sens :
TITRE II
Signalement des mouvements prévus dans les
eaux territoriales françaises
et des capacités de manuvre et de navigation
Article 2
Le
capitaine de tout navire visé aux § 1) et 2) de larticle
1er du présent arrêté sapprêtant à passer ou à
séjourner dans les eaux territoriales françaises est tenu
dadresser au centre régional opérationnel de surveillance
et de sauvetage (CROSS) géographiquement compétent, tel que
défini à lannexe F, un message du modèle figurant en
annexe B et précisant entre autres, dans les
conditions indiquées aux articles suivants :
- ses intentions de mouvement dans les eaux territoriales
;
- létat de ses capacités de manuvre et de
navigation.
Article 3
Ce message doit être adressé au CROSS géographiquement
compétent, tel que défini à lannexe F :
- six (6) heures avant lentrée dans les eaux territoriales
françaises si le navire vient de lextérieur ;
- six (6) heures avant lappareillage, si le navire se
prépare à appareiller d'un port ou dune zone de mouillage,
dattente ou de délestage des côtes françaises.
Il couvre la totalité du transit prévu dans les eaux territoriales françaises jusquà la sortie de ces eaux ou jusquà larrivée à destination, même si, au cours de ce transit, la route du navire le conduit à sortir de ces eaux puis à y rentrer.
De plus, tout navire visé à larticle 1er venant dun port ou dun mouillage situé hors des Etats de lUnion européenne et prévoyant de mouiller dans les eaux territoriales françaises doit adresser au CROSS géographiquement compétent, tel que défini à lannexe F, lorsquil quitte le port de chargement (ou dès que possible en cas de modification de destination), un message comportant toutes les informations prévues à lannexe E , ou indiquant quelle autorité, au sein de lUnion européenne, détient ces informations.
Article 4
En cas de modification aux intentions de mouvement ou aux capacités de manuvre et de navigation du navire survenant après lenvoi du message prévu à larticle 2, le capitaine du navire concerné est tenu denvoyer aussitôt et dans les mêmes conditions, un nouveau message corrigeant le premier.
Article 5
Les messages prévus aux articles 2, 3 et 4 sont établis
conformément au modèle figurant en annexe " B ".
Ils sont acheminés par tout moyen à sa disposition ou, si le
navire se trouve dans un port français, par
lintermédiaire de la direction du port.
TITRE III
Navigation et comportement dans les eaux
territoriales
Article 6
Pendant
toute la durée de leur transit ou de leur séjour dans les eaux
territoriales ou intérieures françaises, sauf lorsquils
sont amarrés à quai dans un port, les navires visés à
larticle 1er sont tenus de veiller en permanence :
- les fréquences radiotéléphoniques internationales
dappel ASN (VHF canal 70 et HF 2187,5 KHZ) et la VHF canal
16 ;
- la fréquence particulière prescrite dans certaines zones.
Ils sont tenus de répondre à tout appel des navires de lEtat et des stations côtières françaises qui peuvent leur prescrire de passer sur une fréquence de dégagement.
Article 7
Dans
les eaux territoriales et sous réserve des dispositions prévues
à larticle 8, les navires visés aux § 1 et 2 de
larticle 1er et dun tonnage supérieur à 3000 UMS ou
1600 TJB doivent se tenir en permanence à au moins sept (7)
milles marins des côtes françaises les plus proches sauf dans :
- la voie Nord-Est du dispositif de séparation de trafic du Pas-de-Calais
;
- les passages et chenaux définis par arrêté particulier du
préfet maritime.
La définition de ces passages et chenaux et les règles de navigation et de comportement qui y sont applicables sont précisées par des arrêtés particuliers.
Article 8
Dans les eaux territoriales, le capitaine de tout navire visé à larticle 1er et ne disposant pas de ses capacités normales de manuvre ou de navigation, est tenu de prendre toute mesure que le préfet maritime peut être conduit à lui prescrire en vue dassurer la sécurité de la navigation et déviter les menaces de pollution.
TITRE IV
Signalement des accidents de mer
Article 9
( abrogé par larrêté
interpréfectoral n° 2004/02 Brest n° 04/2004)
«
Le capitaine de tout navire visé à larticle 1er se
trouvant à moins de cinquante (50) milles marins des côtes
françaises est tenu de signaler immédiatement au CROSS
géographiquement compétent, tel que défini à lannexe
F , par un message conforme au modèle figurant en
annexe C , tout accident le concernant au sens de la
convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969,
cest-à-dire tout abordage, échouement, incident de
navigation, événement survenu à bord ou à lextérieur
du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages
matériels, soit une menace de dommages matériels dont pourrait
être victime le navire ou sa cargaison.
« Ce message est acheminé dans les conditions prévues à
larticle 5 ».
Article 10
Le capitaine de tout navire, appelé à porter assistance ou à remorquer un navire visé à larticle 1er se trouvant à moins de cinquante (50) milles marins des côtes françaises, est tenu den informer immédiatement le CROSS géographiquement compétent, tel que défini à lannexe F , par un message conforme au modèle figurant en annexe D .
Article 11
Les messages adressés au CROSS géographiquement compétent, tel que défini à lannexe F , au titre des articles 9 et 10 sont destinés à linformation des autorités et ne constituent en aucune façon des demandes de secours ou dassistance.
Si les capitaines de navires concernés estiment nécessaire de demander secours ou assistance, il leur appartient de le faire par ailleurs, dans les conditions prévues par la réglementation et en tenant informé le CROSS.
Article 12
Si le
navire en difficulté visé aux articles 9 et 10 se trouve dans
les eaux internationales, le capitaine de ce navire et le
capitaine du navire assistant ou remorqueur sont tenus :
- dinformer le CROSS géographiquement compétent de
lévolution de la situation par un message acheminé dans
les conditions prévues à larticle 5 ;
- de veiller en permanence la fréquence prévue à
larticle 6 et dy répondre ;
- de prendre toute mesure prescrite par le préfet maritime en
vue décarter les dangers pour la navigation et les menaces
de pollution.
TITRE V
Dispositions générales
Article 13
Les infractions aux dispositions du présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 14
Les directeurs des CROSS, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté.
Article 15
Le présent arrêté annule et remplace larrêté commun modifié n° 02/97 Brest et 03/97 Cherbourg du 30 janvier 1997
Brest, le 18 octobre 2002
Signé : Le vice-amiral descadre Jacques Gheerbrant Préfet
maritime de lAtlantique
Cherbourg, le 11 décembre 2002
Signé : Le vice-amiral Hubert Pinon Préfet maritime de la
Manche et de la mer du Nord
ANNEXE " A "
Liste des navires transportant des substances dangereuses visées au b) du paragraphe 2 de larticle 1er du present arrêtéé
1) Navires transportant les substances suivantes :
- Plutonium 239
- Uranium 233
- Uranium 235
- Uranium 238
- Thorium
Ainsi que toute matière, à lexception des minerais,
contenant une ou plusieurs de ces matières.
2) Navires transportant en vrac les substances suivantes :
- Acétaldéhyde (n° UN : 1089)
- Ether éthylique (n° UN : 1155)
- Ether éthylvinylique (n° UN : 1302)
- Monoethylamine (n° UN : 1036)
- Nitrate dammonium (n° UN : 0222)
- Oxyde de propylène (n° UN : 1280)
3) Navires transportant des composés organochlorés.
Ex : pesticides organochlorés (n° UN : 2762 2996
2995 2761)
4) Navires transportant en vrac des gaz liquéfiés.
ANNEXE " B "
Modèle du message de préavis dentrée dans les
eaux territoriales françaises
(références : articles 2 à 5 du présent arrêté)
Destinataire : CROSS { }
Texte : SURNAV France
ALPHA : Nom, indicatif dappel, pavillon du navire
BRAVO : Date, heure T.U. sous forme de six chiffes JJ HH MM (Z)
CHARLIE : Position (Latitude, longitude)
ECHO : Route
FOX TROT : Vitesse
GOLF : Provenance
HOTEL : Date, heure (T.U.) et point dentrée dans les eaux
territoriales françaises ou date, heure et lieu
dappareillage
INDIA : Destination
KILO : Date et heure T.U. et point de sortie des eaux
territoriales ou date et heure T.U. darrivée au port,
mouillage, zone dattente ou de délestage, de destination
dans les eaux françaises
MIKE : veilles radio téléphonique assurées
OSCAR : Tirant deau
PAPA : Cargaison : quantité et catégorie (suivant les
définitions de MARPOL 73)
QUEBEC : Défectuosités, avaries, défaillances, restrictions
UNIFORM : Type de navire
X-RAY : Remarques diverses
ZULU : Fin de compte-rendu
ANNEXE " C "
Modèle du message de signalement des avaries ou
accidents de mer par les navires accidentés
(référence : article 9 du présent arrêté)
Destinataire : CROSS { }
Texte : SURNAV AVARIES
ALPHA : Nom, indicatif dappel, pavillon du navire
BRAVO : Date et heure T.U. sous forme de six chiffres JJ HH MM (Z)
CHARLIE : Position (Lat. long.)
ECHO : Route
FOX TROT : Vitesse
GOLF : Provenance
INDIA : Destination
MIKE : Veilles radio téléphonique assurées
OSCAR : Tirant deau
PAPA : Cargaison
QUEBEC : Nature des avaries
ROMEO : Description de la pollution ou des marchandises
dangereuses perdues par- dessus bord
TANGO : Nom et coordonnées du propriétaire, de
laffréteur, dun éventuel consignataire en France
UNIFORM : Type de navire
X-RAY : Date et heure (T.U.) dun éventuel appel
dassistance ou de remorquage, présence éventuelle et nom
dun navire dassistance ou heure T.U. de ralliement
dun éventuel navire dassistance.
Informations diverses
YANKEE : Demande de transmission du compte rendu à un autre
système tel AMVER, AUSREP, JASREP OU MAREP
ZULU : Fin de compte rendu
Il convient des se reporter aux principes généraux applicables aux systèmes de compte rendu de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des évènements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et /ou des polluants marins (résolution A.851(20)) adoptée le 27 novembre 1997 par lOMI, afin de donner correctement les informations requises sous P, Q, R et X.
ANNEXE " D "
Modèle du message de signalement des accidents de mer
par les navires assistants
(référence : article 10 du présent arrêté)
Destinataire : CROSS { }
Texte : SURNAV AVARIES
ALPHA : Nom, indicatif dappel et pavillon du navire
assistant
BRAVO : Date, heure T.U. sous forme de six chiffres JJ HH MM (Z)
CHARLIE : position de lassistant
ECHO : Route de lassistant
FOX TROTT : Vitesse de lassistant
INDIA : Destination
PAPA : Cargaison de laccidenté
QUEBEC : Avaries de laccidenté (si connues)
TANGO : Nom et coordonnées du propriétaire, de
laffréteur, dun éventuel consignataire de
lassistant en France
UNIFORM : Type du navire assistant
X-RAY : Date et heure et position de laccidenté.
Nom, indicatif dappel et nationalité de laccidenté
Route et vitesse de laccidenté
ANNEXE " E "
Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.
1. Nom et code dappel du navire.
2. Nationalité du navire.
3. Longueur et tirant deau du navire.
4. Port de destination.
5. Heure probable darrivée au port de destination, à la
station de pilotage ou dans la zone de mouillage souhaitée,
comme requis par lautorité compétente.
6. Heure probable dappareillage.
7. Itinéraire envisagé.
8. Appellation technique exacte des marchandises dangereuses ou
polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les
Nations Unies, classes de risques OMI déterminées conformément
au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et le cas échéant,
catégorie du navire au sens du recueil INF.
9. Confirmation de la présence à bord dune liste,
dun manifeste ou dun plan de chargement approprié
précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes
chargées à bord du navire et leur emplacement.
10. Nombre de personnes composant léquipage à bord.
ANNEXE " F "
CROSS à prévenir
CROSS Gris-Nez : Pour les navires venant de la mer du Nord ou
dun port de la côte Sud de lAngleterre situé à
lEst de Brighton.
CROSS Jobourg : Pour les navires venant dun port de la
côte Sud de lAngleterre situé à lOuest de Brighton.
CROSS Corsen : Pour les navires venant de lAtlantique et
allant en Manche ou à Brest et ses abords.
CROSS Etel : Pour les navires allant vers un port de la côte
française Atlantique au Sud du parallèle de la pointe de
Penmarch.
CROSS GRIS-NEZ |
CROSS JOBOURG |
CROSS CORSEN |
CROSS ETEL |
|
TELEPHONE |
03.21.87.21.87 |
02.33.52.72.13 |
02.98.89.31.31 |
02.97.55.35.35 |
TELECOPIE |
03.21.87.78.55 |
02.33.52.71.72 |
02.98.89.65.75 |
02.97.55.49.34 |
FREQUENCE |
Chenal 13, 16, 79 |
Chenal 13, 16,80 | Chenal 13, 16, 79 |
Chenal 13, 16, 19 |
TELEX |
130680 |
940086 |
950519 |
|
ADRESSE INTERNET |
ops.cross-grisnez@ equipement.gou v.fr |
Jobourg.mrcc@ wanadoo.fr |
crosscorsen@ equipement.gouv.fr |
crossetel@ Equipement .gouv.fr |