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PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE PREFECTURE MARITIME
DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD

Arrêté interprefectoral
n°2002/99 Brest et n°2002/58 Cherbourg
réglementant la navigation aux approches des côtes françaises de la mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles
(modifié par l’arrêté interpréfectoral n° 2004/02 Brest – n° 04/2004)

 

Le préfet maritime de l'Atlantique Le préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif dans la marine ;
VU le code de l’environnement, en particulier les articles L.218-42 à L.218-58 et l’article L.218-72 ;
VU la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande complétée par la loi 79-1 du 2 janvier 1979 notamment en ses articles 63 et 63 bis ;
VU la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
VU la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, modifiée, relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;
VU le décret n° 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention internationale sur l’interventionen haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ouvert à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969 ;
VU la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires adoptdeée à Londres le 2 novembre 1973 (MARPOL 73) modifiée par le protocole de 1978;
VU le décret n° 78-272 du 09 mars 1978 modifié, relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;
VU le décret n° 78-421 du 24 mars 1978 relatif à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;
VU le décret n° 79-703 du 7 août 1979 définissant les substances dangereuses, visées aux articles 63 et 63 bis du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
VU le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires dans les françaises eaux territoriales ;
VU le décret n° 93-1134 du 24 septembre 1993 portant publication des amendements à la liste des substances figurant en annexe au protocole de Londres de 1973 sur l’intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures adoptés à Londres le 4 juillet 1993 ;
VU l’arrêté n° 54/84 du préfet maritime de la deuxième région en date du 31 juillet 1984 réglementant la navigation, l’accès, la circulation et le stationnement des navires étrangers dans les eaux intérieures françaises ;
VU l’arrêté n° 21/86 du préfet maritime de la première région réglementant l’accès, la circulation, la circulation et le stationnement des navires étrangers dans les eaux intérieures de la première région ;
VU l’arrêté n° 84/93 du préfet maritime de l’Atlantique en date du 11 octobre 1993 réglementant la navigation dans les parages d’Ouessant, modifié par l’arrêté n°101/96 du 24 octobre 1996 ;
VU l’arrêté n° 29/94 du préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord en date du 13 septembre 1994 réglementant les transbordements à la mer d’hydrocarbures et de substances liquides nocives entre navires à la suite d’un événement de mer dans les eaux intérieures et territoriales françaises relevant de la compétence du préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord ;
VU la directive n° 93/75/CEE du conseil des communautés européennes du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes modifiée par les directives 97/34/CE du 6 juin 1997, 98/55/CE du 17 juillet 1998 et 98/74/CE du 1er octobre 1998 ;

ARRETENT

TITRE I
Type de navires

Article 1er

Le présent arrêté s’applique :

1) aux navires transportant des hydrocarbures ou des résidus gazeux d’hydrocarbures dont la liste est fixée par l’annexe 1 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée à Londres le 2 novembre 1973 (MARPOL 73) ;

2) A - aux navires transportant des substances liquides nocives définies par l’annexe 2 de la convention MARPOL et classées dans la catégorie A et B au chapitre 17 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, dit recueil IBC ;
B - aux navires transportant des substances dangereuses telles que définies aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article premier du décret n° 79-703 du 7 août 1979, dont la liste figure en annexe A du présent arrêté ;
- C - aux navires citernes non inertés.

3) aux navires qui transportent :
- des substances liquides nocives telles que définies à l’annexe 2 de la convention MARPOL et qui ne seraient pas visées en § 2 ci-dessus) ;
- des substances nuisibles telles que définies à l’annexe 3 de la convention MARPOL ;
- des marchandises dangereuses au sens :

  • - du code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) y compris les matières radioactives visées par le recueil INF ;
  • - du chapitre 17 du recueil international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac de l’OMI (recueil IBC) et du chapitre 19 du recueil international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac de l’OMI (recueil IGC).
  • TITRE II
    Signalement des mouvements prévus dans les eaux territoriales françaises
    et des capacités de manœuvre et de navigation

    Article 2

    Le capitaine de tout navire visé aux § 1) et 2) de l’article 1er du présent arrêté s’apprêtant à passer ou à séjourner dans les eaux territoriales françaises est tenu d’adresser au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) géographiquement compétent, tel que défini à l’annexe F, un message du modèle figurant en annexe “ B ” et précisant entre autres, dans les conditions indiquées aux articles suivants :

    - ses intentions de mouvement dans les eaux territoriales ;
    - l’état de ses capacités de manœuvre et de navigation.

    Article 3

    Ce message doit être adressé au CROSS géographiquement compétent, tel que défini à l’annexe F :
    - six (6) heures avant l’entrée dans les eaux territoriales françaises si le navire vient de l’extérieur ;
    - six (6) heures avant l’appareillage, si le navire se prépare à appareiller d'un port ou d’une zone de mouillage, d’attente ou de délestage des côtes françaises.

    Il couvre la totalité du transit prévu dans les eaux territoriales françaises jusqu’à la sortie de ces eaux ou jusqu’à l’arrivée à destination, même si, au cours de ce transit, la route du navire le conduit à sortir de ces eaux puis à y rentrer.

    De plus, tout navire visé à l’article 1er venant d’un port ou d’un mouillage situé hors des Etats de l’Union européenne et prévoyant de mouiller dans les eaux territoriales françaises doit adresser au CROSS géographiquement compétent, tel que défini à l’annexe F, lorsqu’il quitte le port de chargement (ou dès que possible en cas de modification de destination), un message comportant toutes les informations prévues à l’annexe “ E ”, ou indiquant quelle autorité, au sein de l’Union européenne, détient ces informations.

     

    Article 4

    En cas de modification aux intentions de mouvement ou aux capacités de manœuvre et de navigation du navire survenant après l’envoi du message prévu à l’article 2, le capitaine du navire concerné est tenu d’envoyer aussitôt et dans les mêmes conditions, un nouveau message corrigeant le premier.

    Article 5

    Les messages prévus aux articles 2, 3 et 4 sont établis conformément au modèle figurant en annexe " B ".
    Ils sont acheminés par tout moyen à sa disposition ou, si le navire se trouve dans un port français, par l’intermédiaire de la direction du port.

    TITRE III
    Navigation et comportement dans les eaux territoriales

    Article 6

    Pendant toute la durée de leur transit ou de leur séjour dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, sauf lorsqu’ils sont amarrés à quai dans un port, les navires visés à l’article 1er sont tenus de veiller en permanence :
    - les fréquences radiotéléphoniques internationales d’appel ASN (VHF canal 70 et HF 2187,5 KHZ) et la VHF canal 16 ;
    - la fréquence particulière prescrite dans certaines zones.

    Ils sont tenus de répondre à tout appel des navires de l’Etat et des stations côtières françaises qui peuvent leur prescrire de passer sur une fréquence de dégagement.

    Article 7

    Dans les eaux territoriales et sous réserve des dispositions prévues à l’article 8, les navires visés aux § 1 et 2 de l’article 1er et d’un tonnage supérieur à 3000 UMS ou 1600 TJB doivent se tenir en permanence à au moins sept (7) milles marins des côtes françaises les plus proches sauf dans :
    - la voie Nord-Est du dispositif de séparation de trafic du Pas-de-Calais ;
    - les passages et chenaux définis par arrêté particulier du préfet maritime.

    La définition de ces passages et chenaux et les règles de navigation et de comportement qui y sont applicables sont précisées par des arrêtés particuliers.

    Article 8

    Dans les eaux territoriales, le capitaine de tout navire visé à l’article 1er et ne disposant pas de ses capacités normales de manœuvre ou de navigation, est tenu de prendre toute mesure que le préfet maritime peut être conduit à lui prescrire en vue d’assurer la sécurité de la navigation et d’éviter les menaces de pollution.

    TITRE IV
    Signalement des accidents de mer

    Article 9
    ( abrogé par l’arrêté interpréfectoral n° 2004/02 Brest – n° 04/2004)

    « Le capitaine de tout navire visé à l’article 1er se trouvant à moins de cinquante (50) milles marins des côtes françaises est tenu de signaler immédiatement au CROSS géographiquement compétent, tel que défini à l’annexe “ F ”, par un message conforme au modèle figurant en annexe “ C ”, tout accident le concernant au sens de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969, c’est-à-dire tout abordage, échouement, incident de navigation, événement survenu à bord ou à l’extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace de dommages matériels dont pourrait être victime le navire ou sa cargaison.
    « Ce message est acheminé dans les conditions prévues à l’article 5 ».

    Article 10

    Le capitaine de tout navire, appelé à porter assistance ou à remorquer un navire visé à l’article 1er se trouvant à moins de cinquante (50) milles marins des côtes françaises, est tenu d’en informer immédiatement le CROSS géographiquement compétent, tel que défini à l’annexe “ F ”, par un message conforme au modèle figurant en annexe “ D ”.

    Article 11

    Les messages adressés au CROSS géographiquement compétent, tel que défini à l’annexe “ F ”, au titre des articles 9 et 10 sont destinés à l’information des autorités et ne constituent en aucune façon des demandes de secours ou d’assistance.

    Si les capitaines de navires concernés estiment nécessaire de demander secours ou assistance, il leur appartient de le faire par ailleurs, dans les conditions prévues par la réglementation et en tenant informé le CROSS.

    Article 12

    Si le navire en difficulté visé aux articles 9 et 10 se trouve dans les eaux internationales, le capitaine de ce navire et le capitaine du navire assistant ou remorqueur sont tenus :
    - d’informer le CROSS géographiquement compétent de l’évolution de la situation par un message acheminé dans les conditions prévues à l’article 5 ;
    - de veiller en permanence la fréquence prévue à l’article 6 et d’y répondre ;
    - de prendre toute mesure prescrite par le préfet maritime en vue d’écarter les dangers pour la navigation et les menaces de pollution.

     

    TITRE V
    Dispositions générales

    Article 13

    Les infractions aux dispositions du présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par les lois et règlements en vigueur.

    Article 14

    Les directeurs des CROSS, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

    Article 15

    Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté commun modifié n° 02/97 Brest et 03/97 Cherbourg du 30 janvier 1997

    Brest, le 18 octobre 2002
    Signé : Le vice-amiral d’escadre Jacques Gheerbrant Préfet maritime de l’Atlantique

    Cherbourg, le 11 décembre 2002
    Signé : Le vice-amiral Hubert Pinon Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord

     

    ANNEXE " A "

    Liste des navires transportant des substances dangereuses visées au b) du paragraphe 2 de l’article 1er du present arrêtéé

    1) Navires transportant les substances suivantes :
    - Plutonium 239
    - Uranium 233
    - Uranium 235
    - Uranium 238
    - Thorium
    Ainsi que toute matière, à l’exception des minerais, contenant une ou plusieurs de ces matières.

    2) Navires transportant en vrac les substances suivantes :
    - Acétaldéhyde (n° UN : 1089)
    - Ether éthylique (n° UN : 1155)
    - Ether éthylvinylique (n° UN : 1302)
    - Monoethylamine (n° UN : 1036)
    - Nitrate d’ammonium (n° UN : 0222)
    - Oxyde de propylène (n° UN : 1280)

    3) Navires transportant des composés organochlorés.
    Ex : pesticides organochlorés (n° UN : 2762 – 2996 – 2995 – 2761)

    4) Navires transportant en vrac des gaz liquéfiés.

    ANNEXE " B "

    Modèle du message de préavis d’entrée dans les eaux territoriales françaises
    (références : articles 2 à 5 du présent arrêté)

    Destinataire : CROSS { }
    Texte : SURNAV – France
    ALPHA : Nom, indicatif d’appel, pavillon du navire
    BRAVO : Date, heure T.U. sous forme de six chiffes JJ HH MM (Z)
    CHARLIE : Position (Latitude, longitude)
    ECHO : Route
    FOX TROT : Vitesse
    GOLF : Provenance
    HOTEL : Date, heure (T.U.) et point d’entrée dans les eaux territoriales françaises ou date, heure et lieu d’appareillage
    INDIA : Destination
    KILO : Date et heure T.U. et point de sortie des eaux territoriales ou date et heure T.U. d’arrivée au port, mouillage, zone d’attente ou de délestage, de destination dans les eaux françaises
    MIKE : veilles radio téléphonique assurées
    OSCAR : Tirant d’eau
    PAPA : Cargaison : quantité et catégorie (suivant les définitions de MARPOL 73)
    QUEBEC : Défectuosités, avaries, défaillances, restrictions
    UNIFORM : Type de navire
    X-RAY : Remarques diverses
    ZULU : Fin de compte-rendu

    ANNEXE " C "

    Modèle du message de signalement des avaries ou accidents de mer par les navires accidentés
    (référence : article 9 du présent arrêté)

    Destinataire : CROSS { }
    Texte : SURNAV – AVARIES
    ALPHA : Nom, indicatif d’appel, pavillon du navire
    BRAVO : Date et heure T.U. sous forme de six chiffres JJ HH MM (Z)
    CHARLIE : Position (Lat. long.)
    ECHO : Route
    FOX TROT : Vitesse
    GOLF : Provenance
    INDIA : Destination
    MIKE : Veilles radio téléphonique assurées
    OSCAR : Tirant d’eau
    PAPA : Cargaison
    QUEBEC : Nature des avaries
    ROMEO : Description de la pollution ou des marchandises dangereuses perdues par- dessus bord
    TANGO : Nom et coordonnées du propriétaire, de l’affréteur, d’un éventuel consignataire en France
    UNIFORM : Type de navire
    X-RAY : Date et heure (T.U.) d’un éventuel appel d’assistance ou de remorquage, présence éventuelle et nom d’un navire d’assistance ou heure T.U. de ralliement d’un éventuel navire d’assistance.

    Informations diverses

    YANKEE : Demande de transmission du compte rendu à un autre système tel AMVER, AUSREP, JASREP OU MAREP
    ZULU : Fin de compte rendu

    Il convient des se reporter aux principes généraux applicables aux systèmes de compte rendu de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des évènements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et /ou des polluants marins (résolution A.851(20)) adoptée le 27 novembre 1997 par l’OMI, afin de donner correctement les informations requises sous P, Q, R et X.

    ANNEXE " D "

    Modèle du message de signalement des accidents de mer par les navires assistants
    (référence : article 10 du présent arrêté)

    Destinataire : CROSS { }
    Texte : SURNAV – AVARIES
    ALPHA : Nom, indicatif d’appel et pavillon du navire assistant
    BRAVO : Date, heure T.U. sous forme de six chiffres JJ HH MM (Z)
    CHARLIE : position de l’assistant
    ECHO : Route de l’assistant
    FOX TROTT : Vitesse de l’assistant
    INDIA : Destination
    PAPA : Cargaison de l’accidenté
    QUEBEC : Avaries de l’accidenté (si connues)
    TANGO : Nom et coordonnées du propriétaire, de l’affréteur, d’un éventuel consignataire de l’assistant en France
    UNIFORM : Type du navire assistant
    X-RAY : Date et heure et position de l’accidenté.
    Nom, indicatif d’appel et nationalité de l’accidenté
    Route et vitesse de l’accidenté

    ANNEXE " E "

    Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

    1. Nom et code d’appel du navire.
    2. Nationalité du navire.
    3. Longueur et tirant d’eau du navire.
    4. Port de destination.
    5. Heure probable d’arrivée au port de destination, à la station de pilotage ou dans la zone de mouillage souhaitée, comme requis par l’autorité compétente.
    6. Heure probable d’appareillage.
    7. Itinéraire envisagé.
    8. Appellation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies, classes de risques OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF.
    9. Confirmation de la présence à bord d’une liste, d’un manifeste ou d’un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement.
    10. Nombre de personnes composant l’équipage à bord.

    ANNEXE " F "

    CROSS à prévenir
    CROSS Gris-Nez : Pour les navires venant de la mer du Nord ou d’un port de la côte Sud de l’Angleterre situé à l’Est de Brighton.
    CROSS Jobourg : Pour les navires venant d’un port de la côte Sud de l’Angleterre situé à l’Ouest de Brighton.
    CROSS Corsen : Pour les navires venant de l’Atlantique et allant en Manche ou à Brest et ses abords.
    CROSS Etel : Pour les navires allant vers un port de la côte française Atlantique au Sud du parallèle de la pointe de Penmarc’h.

     

    CROSS GRIS-NEZ

    CROSS JOBOURG

    CROSS CORSEN

    CROSS ETEL

    TELEPHONE

    03.21.87.21.87

    02.33.52.72.13

    02.98.89.31.31

    02.97.55.35.35

    TELECOPIE

    03.21.87.78.55

    02.33.52.71.72

    02.98.89.65.75

    02.97.55.49.34

    FREQUENCE
    RADIO

    Chenal 13, 16, 79

    Chenal 13, 16,80

    Chenal 13, 16, 79

    Chenal 13, 16, 19

    TELEX

    130680
    (à privilégier)

    940086

     

    950519

    ADRESSE INTERNET
    (courrier électronique – mél)

    ops.cross-grisnez@
    equipement.gou v.fr
    Jobourg.mrcc@
    wanadoo.fr
    crosscorsen@
    equipement.gouv.fr
    crossetel@
    Equipement .gouv.fr

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