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10. Registres
Généralités
10.1. Les registres devraient être
mis à la disposition des fonctionnaires dûment autorisés des
Gouvernements contractants pour que ceux-ci puissent vérifier
que les dispositions des plans de sûreté des navires sont mises
en oeuvre.
10.2. Les registres peuvent être conservés
sous quelque forme que ce soit mais ils devraient être protégés
contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.
11. Agent de sûreté de la compagnie
Les recommandations pertinentes sont énoncées dans les paragraphes 8, 9 et 13.
Les recommandations pertinentes sont énoncées dans les paragraphes 8, 9 et 13.
13. Formation, exercices et entraînements
en matière de sûreté des navires
Formation
13.1. L'agent de sûreté de la
compagnie (CSO) et le personnel compétent de la compagnie à
terre et l'agent de sûreté du navire (SSO) devraient avoir des
connaissances et recevoir une formation dans certains ou dans
l'ensemble des domaines suivants, selon qu'il convient :
1. administration de la sûreté ;
2. conventions, recommandations, recueils de règles et
codes internationaux pertinents ;
3. législation et réglementation nationales pertinentes
;
4. responsabilité et fonctions des autres organismes de sûreté
;
5. méthodologie de l'évaluation de la sûreté du navire
;
6. méthodes de visite et d'inspection de la sûreté du
navire ;
7. opérations des navires et des ports et conditions de
ces opérations ;
8. mesures de sûreté appliquées à bord du navire et
dans l'installation portuaire ;
9. préparation, intervention et planification d'urgence ;
10. techniques d'enseignement pour la formation en matière
de sûreté, y compris les mesures et procédures de sûreté ;
11. traitement des informations confidentielles relatives
à la sûreté et communications liées à la sûreté ;
12. connaissance des menaces actuelles contre la sûreté
et de leurs différentes formes ;
13. identification et détection des armes et des
substances et engins dangereux ;
14. identification, sur une base non discriminatoire, des
caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent
de menacer la sûreté ;
15. techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté
;
16. équipements et systèmes de sûreté et leurs limites
d'utilisation ;
17. méthodes à suivre pour les audits, les inspections,
les contrôles et la surveillance ;
18. méthodes de fouille physique et d'inspection non
intrusive ;
19. exercices et entraînements en matière de sûreté, y
compris les exercices et entraînements avec les installations
portuaires ; et
20. évaluation des exercices et entraînements en matière
de sûreté.
13.2. En outre, le SSO devrait avoir des
connaissances adéquates et recevoir une formation dans certains
ou dans l'ensemble des domaines suivants, selon qu'il convient :
1. agencement du navire ;
2. plan de sûreté du navire et procédures s'y
rapportant (y compris une formation sur la manière de réagir à
un incident basé sur un scénario) ;
3. encadrement des passagers et techniques de contrôle ;
4. fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté
; et
5. mise à l'essai, étalonnage et, lorsque le navire est en mer,
maintenance des équipements et systèmes de sûreté.
13.3. Le personnel de bord chargé de tâches
spécifiques en matière de sûreté devrait avoir des
connaissances suffisantes et être capable de s'acquitter des tâches
qui lui sont confiées, à savoir, selon qu'il convient :
1. connaissance des menaces actuelles contre la sûreté
et de leurs différentes formes ;
2. détection et identification des armes et des
substances et engins dangereux ;
3. identification des caractéristiques et du comportement
des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;
4. techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté
;
5. encadrement des passagers et techniques de contrôle ;
6. communications liées à la sûreté ;
7. connaissance des procédures et des plans d'urgence ;
8. fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté
;
9. mise à l'essai, étalonnage et, lorsque le navire est
en mer, maintenance des équipements et systèmes de sûreté ;
10. techniques d'inspection, de contrôle et de
surveillance ; et
11. méthodes de fouille physique des personnes, des
effets personnels, des bagages, de la cargaison et des provisions
de bord.
13.4. Tous les autres membres du
personnel de bord devraient avoir une connaissance suffisante des
dispositions pertinentes du SSP et être familiarisés avec
elles, à savoir :
1. signification et implications des différents niveaux
de sûreté ;
2. connaissances des procédures et des plans d'urgence ;
3. identification et détection des armes et des
substances et engins dangereux ;
4. identification, sur une base non discriminatoire, des
caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent
de menacer la sûreté ; et
5. techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté.
Exercices et entraînements
13.5. Les exercices et entraînements
visent à garantir que le personnel de bord est compétent pour
s'acquitter de toutes les tâches qui lui sont confiées en matière
de sûreté à tous les niveaux de sûreté et pour identifier
toute défaillance du système de sûreté qu'il est nécessaire
de rectifier.
13.6. Pour garantir l'efficacité de la
mise en oeuvre des dispositions du plan de sûreté du navire,
des exercices devraient être effectués au moins une fois tous
les trois mois. En outre, au cas où plus de 25 % du personnel du
navire serait remplacé, à un moment quelconque, par du
personnel n'ayant pas précédemment participé à un exercice à
bord de ce navire au cours des trois derniers mois, un exercice
devrait être effectué dans la semaine suivant le changement de
personnel. Ces exercices devraient porter sur des éléments
individuels du plan, tels que les menaces pour la sûreté énumérées
au paragraphe 8.9.
13.7. Divers types d'exercices, qui
peuvent comprendre la participation d'agents de sûreté de la
compagnie, d'agents de sûreté de l'installation portuaire,
d'autorités pertinentes des Gouvernements contractants ainsi que
d'agents de sûreté du navire, s'ils sont disponibles, devraient
être effectués au moins une fois chaque année civile,
l'intervalle entre les exercices ne dépassant pas dix-huit mois.
Ces exercices devraient tester les communications, la
coordination, la disponibilité des ressources et la riposte. Ces
exercices peuvent :
1. être menés en vraie grandeur ou en milieu réel ;
2. consister en une simulation théorique ou un séminaire
; ou
3. être combinés avec d'autres exercices, tels que des
exercices de recherche et de sauvetage ou d'intervention
d'urgence.
13.8. La participation de la compagnie à un exercice avec
un autre Gouvernement contractant devrait être reconnue par
l'Administration.
14. Sûreté de l'installation portuaire
Les recommandations pertinentes sont énoncées dans les paragraphes 15, 16 et 18.
15. Evaluation de la sûreté de l'installation
portuaire
Généralités
15.1. L'évaluation de la sûreté
de l'installation portuaire (PFSA) peut être effectuée par un
organisme de sûreté reconnu (RSO). Toutefois, une PFSA qui a été
exécutée ne peut être approuvée que par le Gouvernement
contractant pertinent.
15.2. Si un Gouvernement contractant fait
appel à un organisme de sûreté reconnu pour examiner et vérifier
la conformité de la PFSA, ce RSO ne devrait avoir aucun lien
avec le RSO qui a procédé ou contribué à l'établissement de
cette évaluation.
15.3. Une PFSA devrait porter sur les éléments
ci-après d'une installation portuaire :
1. sûreté physique ;
2. intégrité structurelle ;
3. systèmes de protection individuelle ;
4. procédures générales ;
5. systèmes de radio et télécommunications, y compris
les systèmes et réseaux informatiques ;
6. infrastructure des transports pertinents ;
7. services collectifs ; et
8. autres zones qui, si elles subissent des dommages ou
sont utilisées par un observateur illicite, présentent un
risque pour les personnes, les biens ou les opérations à l'intérieur
de l'installation portuaire.
15.4. Les personnes qui participent à
une PFSA devraient pouvoir obtenir l'aide d'experts en ce qui
concerne :
1. la connaissance des menaces actuelles contre la sûreté
et de leurs différentes formes ;
2. la détection et l'identification des armes et des
substances et engins dangereux ;
3. l'identification, sur une base non discriminatoire, des
caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent
de menacer la sûreté ;
4. les techniques utilisées pour contourner les mesures
de sûreté ;
5. les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté
;
6. les effets des explosifs sur les structures et les
services de l'installation portuaire ;
7. la sûreté de l'installation portuaire ;
8. les pratiques commerciales portuaires ;
9. la planification d'urgence, la préparation aux
situations d'urgence et les mesures à prendre pour y faire face
;
10. les mesures de sûreté physiques, par exemple les clôtures
;
11. les systèmes de radio et télécommunications, y
compris les systèmes et réseaux informatiques ;
12. transport et génie civil ; et
13. les opérations des navires et des ports.
Identification et évaluation
des biens et des infrastructures
importants qu'il est important de protéger
15.5. L'identification et l'évaluation
des biens et des éléments d'infrastructure importants
constituent un processus qui permet de déterminer l'importance
relative des structures et des aménagements pour le
fonctionnement de l'installation portuaire. Ce processus
d'identification et d'évaluation est essentiel car il fournit
une base permettant de définir des stratégies d'atténuation
des effets axées sur les biens et les structures qu'il est plus
important de protéger contre un incident de sûreté. Ce
processus devrait tenir compte des pertes potentielles en vies
humaines, de l'importance économique du port, de sa valeur
symbolique et de la présence d'installations de l'Etat.
15.6. L'identification et l'évaluation
des biens et des infrastructures devraient permettre de les hiérarchiser
en fonction de l'importance relative qu'il y a à les protéger.
Le souci primordial devrait être d'éviter des morts ou des
blessures. Il est aussi important de déterminer si
l'installation portuaire, la structure ou l'installation peut
continuer à fonctionner sans le bien et dans quelle mesure il
est possible de rétablir rapidement un fonctionnement normal.
15.7. Les biens et les infrastructures
qu'il devrait être jugé important de protéger peuvent
comprendre :
1. les accès, les entrées, les abords et les mouillages,
les zones de manoeuvre et d'accostage ;
2. les installations, les terminaux, les zones
d'entreposage de la cargaison et le matériel de manutention de
la cargaison ;
3. les systèmes tels que les réseaux de distribution électrique,
les systèmes de radio et télécommunications et les systèmes
et réseaux informatiques ;
4. les systèmes de gestion du trafic des navires dans le
port et les aides à la navigation ;
5. les centrales électriques, les circuits de transfert
des cargaisons et l'alimentation en eau ;
6. les ponts, les voies ferrées, les routes ;
7. les navires de servitude des ports, y compris les
bateaux pilotes, les remorqueurs, les allèges, etc. ;
8. les équipements et systèmes de sûreté et de
surveillance ; et
9. les eaux adjacentes à l'installation portuaire.
15.8. Il est primordial d'identifier
clairement les biens et les infrastructures aux fins d'évaluer
les normes de sûreté de l'installation portuaire, établir
l'ordre de priorité des mesures de protection et décider
comment allouer les ressources pour mieux protéger
l'installation portuaire. Ce processus peut obliger à consulter
les autorités pertinentes responsables des structures adjacentes
à l'installation portuaire qui risqueraient de causer des
dommages au sein de l'installation ou d'être utilisées aux fins
de causer des dommages à l'installation ou aux fins d'observer
illicitement l'installation ou de détourner l'attention.
Identification des menaces possibles contre les biens et
les infrastructures et de leur probabilité de survenance aux
fins d'établir des mesures de sûreté en les classant par ordre
de priorité
15.9. Il faudrait identifier les actes
qui risqueraient de menacer la sûreté des biens et des
infrastructures, ainsi que les méthodes de perpétration de ces
actes, aux fins d'évaluer la vulnérabilité d'un bien ou d'un
emplacement donné vis-à-vis d'un incident de sûreté et de
mettre en place, en les classant par ordre de priorité, les
mesures de sûreté requises pour la planification et
l'allocation des ressources. Pour identifier et évaluer chaque
acte potentiel et sa méthode de perpétration, il faudrait tenir
compte de divers facteurs, dont les évaluations de la menace par
des organismes publics. Les responsables de l'évaluation qui
identifient et évaluent les menaces n'ont pas à invoquer les
pires scénarios pour fournir des conseils sur la planification
et l'allocation des ressources.
15.10. La PFSA devrait inclure une évaluation
effectuée en collaboration avec les organismes de sûreté
pertinents aux fins de déterminer :
1. toutes particularités de l'installation portuaire, y
compris le trafic maritime utilisant l'installation, qui font
qu'elle risque d'être la cible d'une attaque ;
2. les conséquences probables d'une attaque contre ou
dans l'installation portuaire, en termes de pertes en vies
humaines, dommages aux biens, perturbation des activités économiques,
y compris la perturbation des systèmes de transport ;
3. les intentions et les ressources de ceux qui risquent
d'organiser une telle attaque ; et
4. le ou les types possibles d'attaque,
de façon à obtenir une évaluation globale du degré de
risque compte tenu duquel des mesures de sûreté doivent être
mises au point.
15.11. La PFSA devrait prendre en considération
toutes les menaces possibles, lesquelles peuvent inclure les
types suivants d'incidents de sûreté :
1. détérioration ou destruction de l'installation
portuaire ou du navire par engins explosifs, incendie criminel,
sabotage ou vandalisme par exemple ;
2. détournement ou capture du navire ou des personnes à
bord ;
3. manipulation criminelle d'une cargaison, du matériel
ou des systèmes essentiels du navire ou des provisions de bord ;
4. accès ou utilisation non autorisée, y compris la présence
de passagers clandestins ;
5. contrebande d'armes ou de matériel, y compris d'armes
de destruction massive ;
6. utilisation du navire pour transporter les personnes
ayant l'intention de causer un incident de sûreté et leur équipement
;
7. utilisation du navire proprement dit comme arme ou
comme moyen de causer des dommages ou une destruction ;
8. obstruction des entrées du port, écluses, abords, etc.
; et
9. attaque nucléaire, biologique et chimique.
15.12. Ce processus devrait obliger à
consulter les autorités pertinentes responsables des structures
adjacentes à l'installation portuaire qui risqueraient de causer
des dommages au sein de l'installation ou d'être utilisées aux
fins de causer des dommages à l'installation ou aux fins
d'observer illicitement l'installation ou de détourner
l'attention.
Identification, sélection et classement par ordre de
priorité des contre-mesures et des changements de procédure et
efficacité avec laquelle ils peuvent réduire la vulnérabilité
15.13. L'identification et le classement
par ordre de priorité des contre-mesures visent à garantir que
les mesures de sûreté les plus efficaces sont employées pour réduire
la vulnérabilité d'une installation portuaire ou d'une
interface navire/port face aux menaces possibles.
15.14. Les mesures de sûreté devraient
être sélectionnées à la lumière de facteurs, tels que leur
aptitude à réduire la probabilité de survenance d'une attaque,
et devraient être évaluées compte tenu de renseignements qui
comprennent :
1. des enquêtes, inspections et audits de sûreté ;
2. des entretiens avec les propriétaires et exploitants
de l'installation portuaire et les propriétaires/exploitants des
structures adjacentes, s'il y a lieu ;
3. l'historique des incidents de sûreté ; et
4. les opérations menées au sein de l'installation
portuaire.
Identification des points vulnérables
15.15. L'identification des
points vulnérables des structures physiques, des systèmes de
protection du personnel, des procédures et autres éléments qui
peuvent donner lieu à un incident de sûreté peut servir à définir
des options pour supprimer ou réduire ces points vulnérables.
Par exemple, une analyse pourrait révéler des points vulnérables
dans les systèmes de sûreté ou les infrastructures non protégées
d'une installation portuaire, tels que le système
d'approvisionnement en eau, les ponts, etc., auxquels il pourrait
être remédié par des mesures physiques comme, par exemple, des
barrières permanentes, des alarmes, un matériel de
surveillance, etc.
15.16. L'identification des points vulnérables
devrait inclure un examen de ce qui suit :
1. les accès côté-mer et côté-terre à l'installation
portuaire et aux navires à quai dans l'installation ;
2. l'intégrité de la structure des quais, des
installations et autres structures connexes ;
3. les mesures et procédures de sûreté existantes, y
compris les systèmes d'identification ;
4. les mesures et procédures de sûreté existantes
concernant les services portuaires et les services collectifs ;
5. les mesures de protection du matériel de radio et télécommunications,
des services portuaires et services collectifs, y compris les
systèmes et réseaux informatiques ;
6. les zones adjacentes qui peuvent être exploitées
pendant une attaque ou pour une attaque ;
7. les accords existants avec des sociétés privées
fournissant des services de sûreté couvrant le côté mer/côté
terre ;
8. tous principes contradictoires entre les mesures et
procédures de sécurité et de sûreté ;
9. tout conflit entre les tâches assignées à
l'installation portuaire et ses tâches liées à la sûreté ;
10. toute limitation en matière d'exécution et toute
restriction en matière de personnel ;
11. toute lacune identifiée au cours de la formation et
des exercices ; et
12. toute lacune identifiée pendant les opérations de
routine à la suite d'incidents ou d'alertes, de la notification
de problèmes liés à la sûreté, de l'exercice de mesures de
contrôle, des audits, etc.
16. Plan de sûreté de l'installation portuaire
Généralités
16.1. La responsabilité de l'établissement
du plan de sûreté de l'installation portuaire (PFSP) incombe à
l'agent de sûreté de l'installation portuaire (PFSO). Bien que
le PFSO ne doive pas nécessairement accomplir personnellement
toutes les tâches liées à sa fonction, il est responsable en
dernier ressort de l'exécution correcte de ces tâches.
16.2. Les PFSP auront chacun un contenu
différent suivant les circonstances particulières de
l'installation ou des installations portuaires pour lesquelles
ils sont conçus. L'évaluation de la sûreté de l'installation
portuaire (PFSA) aura permis d'identifier les caractéristiques
particulières de l'installation portuaire, de même que les
risques potentiels en matière de sûreté, qui ont obligé à désigner
un PFSO et à établir un PFSP. Ces caractéristiques, de même
que d'autres éléments locaux ou nationaux liés à la sûreté,
devront être pris en considération dans le PFSP, lors de sa préparation,
et des mesures de sûreté appropriées devront être mises en
place en vue de réduire au minimum le risque d'infraction aux
mesures de sûreté et les conséquences des risques potentiels.
Les Gouvernements contractants peuvent fournir des conseils sur
la préparation d'un PFSP et sur son contenu.
16.3. Tous les PFSP devraient :
1. décrire dans le détail l'organisation de la sûreté
de l'installation portuaire ;
2. décrire dans le détail les liens de cette
organisation avec les autorités compétentes et les systèmes de
communications nécessaires pour assurer en permanence le
fonctionnement efficace de cette organisation, ainsi que les
liens de cette organisation avec, notamment, les navires se
trouvant dans le port ;
3. décrire dans le détail les mesures de sûreté élémentaires
au niveau de sûreté 1, tant opérationnelles que physiques, qui
seront en place ;
4. décrire dans le détail les mesures de sûreté supplémentaires
qui permettront à l'installation portuaire de passer, sans
perdre de temps, au niveau de sûreté 2 et, si nécessaire, au
niveau de sûreté 3 ;
5. prévoir des procédures concernant l'examen régulier,
ou un audit, du PFSP et sa modification compte tenu de l'expérience
ou d'un changement de circonstances ; et
6. prévoir des procédures de notification aux points de
contact auprès des Gouvernements contractants pertinents.
16.4. L'élaboration d'un PFSP efficace
devra reposer sur une évaluation approfondie de toutes les
questions ayant trait à la sûreté de l'installation portuaire,
et, en particulier, sur une connaissance approfondie des caractéristiques
physiques et opérationnelles de chaque installation portuaire.
16.5. Les Gouvernements contractants
devraient approuver les PFSP des installations portuaires
relevant de leur juridiction. Les Gouvernements contractants
devraient élaborer des procédures permettant de déterminer si
chaque PFSP reste efficace et ils peuvent exiger que le PFSP soit
modifié avant d'être approuvé ou après avoir été approuvé.
Le PFSP devrait indiquer que les comptes rendus d'incidents et de
menaces d'incidents de sûreté, d'examens, d'audits, de
formation et d'exercices doivent être conservés comme preuves
qu'il est satisfait aux prescriptions.
16.6. Les mesures de sûreté prévues
dans le PFSP devraient être mises en place dans un délai
raisonnable après l'approbation du PFSP et le PFSP devrait
indiquer la date à laquelle chacune des mesures sera en place.
Si la mise en place de ces mesures risque d'être retardée, il
faudrait en aviser le Gouvernement contractant responsable de
l'approbation du PFSP pour en débattre avec lui et pour décider
d'adopter d'autres mesures de sûreté temporaires satisfaisantes
qui assurent un degré de sûreté équivalent pendant la période
transitoire.
16.7. L'emploi d'armes à feu à bord ou
à proximité des navires et dans les installations portuaires
peut poser des risques particuliers et notables pour la sécurité,
en particulier eu égard à certaines substances dangereuses ou
potentiellement dangereuses, et devrait être envisagé avec une
grande prudence. Au cas où un Gouvernement contractant déciderait
qu'il est nécessaire d'employer un personnel armé dans ces
zones, ce Gouvernement contractant devrait veiller à ce que ce
personnel soit dûment autorisé et formé à l'emploi de ces
armes et connaisse les risques spécifiques qui existent dans ces
zones en matière de sécurité. Si un Gouvernement contractant
autorise l'emploi d'armes à feu, il devrait donner pour leur
emploi des consignes de sécurité spécifiques. Le PFSP devrait
contenir des recommandations spécifiques en la matière, eu égard
en particulier à son application aux navires transportant des
marchandises dangereuses ou potentiellement dangereuses.
Organisation et exécution des tâches
liées à la sûreté de l'installation portuaire
16.8. Outre les recommandations
énoncées au paragraphe 16.3, le PFSP devrait indiquer les éléments
suivants, qui se rapportent à tous les niveaux de sûreté :
1. le rôle et la structure de l'Organisation de la sûreté
de l'installation portuaire ;
2. les tâches et responsabilités de l'ensemble du
personnel de l'installation portuaire assumant des fonctions liées
à la sûreté et la formation qu'ils doivent avoir reçue, ainsi
que les mesures nécessaires pour permettre d'évaluer
l'efficacité de chaque membre du personnel ;
3. les liens de l'Organisation de la sûreté de
l'installation portuaire avec d'autres autorités nationales ou
locales ayant des responsabilités en matière de sûreté ;
4. les systèmes de communications prévus pour assurer
une communication efficace et continue entre le personnel de
l'installation portuaire responsable de la sûreté, les navires
se trouvant au port et, lorsqu'il y a lieu, les autorités
nationales ou locales ayant des responsabilités en matière de sûreté
;
5. les procédures ou mesures de sauvegarde nécessaires
pour que ces communications continues soient assurées en
permanence ;
6. les procédures et les pratiques permettant de protéger
les informations confidentielles relatives à la sûreté qui
sont détenues sous forme imprimée ou électronique ;
7. les procédures nécessaires pour évaluer si les
mesures et procédures de sûreté et le matériel de sûreté
restent efficaces, y compris les procédures permettant
d'identifier et de rectifier les défaillances ou défauts de
fonctionnement du matériel ;
8. les procédures à suivre pour garantir la soumission
et l'évaluation des rapports concernant le non-respect éventuel
des mesures de sûreté ou les problèmes liés à la sûreté ;
9. les procédures relatives à la manutention de la
cargaison ;
10. les procédures concernant la livraison des provisions
de bord ;
11. les procédures permettant de tenir et de mettre à
jour l'inventaire des marchandises dangereuses et des substances
potentiellement dangereuses qui se trouvent dans l'installation
portuaire, y compris leur emplacement ;
12. les moyens d'alerter les rondes côté mer et les équipes
spécialisées dans la fouille et d'obtenir leurs services, y
compris pour la recherche d'explosifs et les inspections sous-marines
;
13. les procédures permettant d'aider les agents de sûreté
du navire à confirmer l'identité des personnes cherchant à
monter à bord, sur demande ; et
14. les procédures permettant de faciliter le congé à
terre du personnel du navire ou les changements de personnel,
ainsi que l'accès au navire des visiteurs, y compris des représentants
des organismes chargés du bien-être et des conditions de
travail des gens de mer.
16.9. Le reste du paragraphe 16 porte
expressément sur les mesures de sûreté qui pourraient être
prises à chaque niveau de sûreté en ce qui concerne :
1. l'accès à l'installation portuaire ;
2. les zones d'accès restreint à l'intérieur de
l'installation portuaire ;
3. la manutention de la cargaison ;
4. la livraison des provisions de bord ;
5. la manutention des bagages non accompagnés ; et
6. le contrôle de la sûreté de l'installation portuaire.
Accès à l'installation portuaire
16.10. Le PFSP devrait indiquer
les mesures de sûreté permettant de protéger tous les moyens
d'accès à l'installation portuaire qui sont identifiés dans la
PFSA.
16.11. Pour chacun de ces moyens d'accès,
le PFSP devrait identifier l'emplacement approprié où des
restrictions ou interdictions d'accès devraient être appliquées
à chaque niveau de sûreté. Le PFSP devrait préciser le type
de restriction ou d'interdiction à appliquer et les moyens de
les faire appliquer.
16.12. Le PFSP devrait définir, pour
chaque niveau de sûreté, le moyen d'identification requis pour
autoriser les personnes à avoir accès à l'installation
portuaire ou à rester à l'intérieur de l'installation
portuaire sans être questionnées. Il pourrait être nécessaire
à cet effet de mettre au point un système approprié
d'identification permanente et temporaire, respectivement, pour
le personnel de l'installation portuaire et pour les visiteurs.
Tout système d'identification devrait, lorsque cela est possible
dans la pratique, être coordonné avec celui qui s'applique aux
navires qui utilisent régulièrement l'installation portuaire.
Les passagers devraient être en mesure de pouvoir prouver leur
identité par des cartes d'embarquement, billets, etc., mais ne
devraient pas être autorisés à entrer dans des zones d'accès
restreint sans supervision. Le PFSP devrait prévoir des
dispositions pour que le système d'identification soit régulièrement
mis à jour et que le non-respect des procédures fasse l'objet
de mesures disciplinaires.
16.13. Les personnes qui refusent ou ne
sont pas en mesure d'établir, sur demande, leur identité et/ou
de confirmer l'objet de leur visite, devraient se voir refuser
l'accès à l'installation portuaire et leur tentative d'accéder
à l'installation portuaire devrait être signalée au PFSO et
aux autorités nationales ou locales responsables de la sûreté.
16.14. Le PFSP devrait spécifier les
emplacements où la fouille de personnes et de leurs effets
personnels ainsi que des véhicules doit être effectuée. Ces
emplacements devraient être abrités afin que la fouille puisse
se poursuivre sans interruption quelles que soient les conditions
météorologiques régnantes, selon la fréquence spécifiée
dans le PFSP. Après avoir été fouillés, les personnes, les
effets personnels et les véhicules devraient être acheminés
directement vers les zones d'embarquement, d'attente et de
chargement des véhicules réglementées.
16.15. Le PFSP devrait spécifier des
emplacements séparés pour les personnes et leurs effets qui ont
été contrôlés et les personnes et leurs effets personnels qui
n'ont pas été contrôlés et, si possible, des zones séparées
pour les passagers qui embarquent et les passagers qui débarquent,
pour le personnel du navire et leurs effets, afin que les
personnes qui n'ont pas été contrôlées ne puissent pas entrer
en contact avec les personnes qui ont été contrôlées.
16.16. Le PFSP devrait déterminer la fréquence
des contrôles de l'accès à l'installation portuaire et
notamment s'ils doivent être effectués de manière aléatoire
ou occasionnelle.
Niveau de sûreté 1
16.17. Au niveau de sûreté 1,
le PFSP devrait indiquer les points de contrôle où les mesures
de sûreté ci-après peuvent être appliquées :
1. zones d'accès restreint qui devraient être délimitées
par une clôture ou des barrières d'un type approuvé par le
Gouvernement contractant ;
2. contrôler l'identité de toutes les personnes
souhaitant entrer dans l'installation portuaire qui ont un lien
avec un navire, et notamment les passagers, le personnel du
navire et les visiteurs, ainsi que leurs motifs, en vérifiant
par exemple les instructions d'embarquement, les billets des
passagers, les cartes d'embarquement, les cartes
professionnelles, etc. ;
3. inspecter les véhicules utilisés par les personnes
souhaitant entrer dans l'installation portuaire qui ont un lien
avec un navire ;
4. vérifier l'identité du personnel de l'installation
portuaire et des personnes employées à l'intérieur de
l'installation portuaire ainsi que de leurs véhicules ;
5. restreindre l'accès en vue d'exclure les personnes qui
ne sont pas employées par l'installation portuaire ou à l'intérieur
de celle-ci, si ces personnes ne peuvent pas établir leur
identité ;
6. effectuer une fouille des personnes, des effets
personnels, des véhicules et de leur contenu ; et
7. identifier tous les points d'accès qui, n'étant pas
utilisés régulièrement, devraient être fermés et verrouillés
en permanence.
16.18. Au niveau de sûreté 1, il
devrait être possible de fouiller toutes les personnes
souhaitant accéder à l'installation portuaire. La fréquence de
ces fouilles, y compris les fouilles aléatoires, devrait être
spécifiée dans le PFSP approuvé et devrait être expressément
approuvée par le Gouvernement contractant. Les membres du
personnel du navire ne devraient pas être appelés à fouiller
leurs confrères ou leurs effets personnels, à moins qu'il y ait
de sérieuses raisons liées à la sûreté de le faire. Cette
inspection doit être conduite d'une façon qui respecte
pleinement les droits des personnes et préserve la dignité
fondamentale de la personne humaine.
Niveau de sûreté 2
16.19. Au niveau de sûreté 2,
le PFSP devrait définir les mesures de sûreté supplémentaires
à appliquer, lesquelles peuvent consister à :
1. affecter du personnel supplémentaire pour garder les
points d'accès et les barrières du périmètre de ronde ;
2. limiter le nombre de points d'accès à l'installation
portuaire, en identifiant ceux qui doivent être fermés et les
moyens de bien les sécuriser ;
3. prévoir des moyens pour empêcher tout passage à
travers les points d'accès restants, par exemple les barrières
de sûreté ;
4. procéder à des fouilles plus fréquentes des
personnes, des effets personnels et des véhicules ;
5. refuser l'accès aux visiteurs qui ne peuvent pas
fournir de justification vérifiable expliquant pourquoi ils
souhaitent entrer dans l'installation portuaire ; et
6. utiliser des patrouilleurs pour renforcer la sûreté côté
mer.
Niveau de sûreté 3
16.20. Au niveau de sûreté 3,
l'installation portuaire devrait respecter les consignes données
par les personnes chargées de réagir à un incident ou une
menace d'incident de sûreté. Le PFSP devrait décrire en détail
les mesures de sûreté qui pourraient être prises par
l'installation portuaire, en coopération étroite avec les
responsables et avec les navires se trouvant dans l'installation
portuaire. Ces mesures pourraient consister à :
1. interdire temporairement l'accès à tout ou partie de
l'installation portuaire ;
2. accorder l'accès uniquement aux personnes chargées de
réagir à un incident ou à une menace d'incident de sûreté ;
3. suspendre les déplacements de piétons ou de véhicules
dans tout ou partie de l'installation portuaire ;
4. augmenter la fréquence des rondes de sûreté à l'intérieur
de l'installation portuaire, s'il y a lieu ;
5. suspendre les opérations portuaires à l'intérieur de
tout ou partie de l'installation portuaire ;
6. diriger les mouvements de navires par rapport à tout
ou partie de l'installation portuaire ; et
7. évacuer tout ou partie de l'installation portuaire.
Zones d'accès
restreint à l'intérieur
de l'installation portuaire
16.21. Le PFSP devrait
identifier les zones d'accès restreint à établir à l'intérieur
de l'installation portuaire, spécifier leur étendue, les périodes
pendant lesquelles elles s'appliquent, les mesures de sûreté à
prendre pour contrôler l'accès à ces zones ainsi que les
activités à l'intérieur de ces zones. Il faudrait également
prévoir, dans des circonstances appropriées, des mesures pour
assurer le ratissage de sûreté des zones temporaires d'accès
restreint avant et après l'établissement de telles zones, Les
zones d'accès restreint ont pour objet de :
1. protéger les passagers, le personnel du navire, le
personnel de l'installation portuaire et les visiteurs, y compris
les visiteurs qui ont un lien avec un navire ;
2. protéger l'installation portuaire ;
3. protéger les navires qui utilisent l'installation
portuaire ou qui la desservent ;
4. protéger les zones de sûreté sensibles à l'intérieur
de l'installation portuaire ;
5. protéger les équipements et systèmes de sûreté et
de surveillance ; et
6. protéger la cargaison et les provisions de bord contre
toute manipulation criminelle.
16.22. Le PFSP devrait garantir la mise
en place de toutes les mesures de sûreté clairement définies
dans toutes les zones d'accès restreint pour contrôler :
1. l'accès par des personnes ;
2. l'entrée, le stationnement, le chargement et le déchargement
des véhicules ;
3. le mouvement et l'entreposage des cargaisons et des
provisions de bord ; et
4. les bagages ou effets personnels non accompagnés.
16.23. Le PFSP devrait prévoir que
toutes les zones d'accès restreint soient clairement signalées
de manière à indiquer que l'accès à ces zones est restreint
et que la présence de personnes non autorisées dans ces zones
constitue une infraction aux mesures de sûreté.
16.24. Lorsque des dispositifs
automatiques de détection d'intrusion sont installés, ils
devraient alerter un centre de contrôle qui puisse réagir au déclenchement
de l'alarme.
16.25. Les zones d'accès restreint
peuvent comprendre :
1. les zones côté quai et côté mer adjacentes au
navire ;
2. les zones d'embarquement et de débarquement, les zones
d'attente et de contrôle des passagers et du personnel du
navire, y compris les points de fouille ;
3. les zones où ont lieu les opérations de chargement,
de déchargement ou d'entreposage des cargaisons et des
provisions de bord ;
4. les endroits où sont détenus les renseignements
sensibles du point de vue de la sûreté, y compris les documents
relatifs aux cargaisons ;
5. les zones où sont stockées des marchandises
dangereuses et des substances potentiellement dangereuses ;
6. les postes de contrôle du système de gestion du
trafic maritime, les centres de contrôle des aides à la
navigation et du port, y compris les salles de contrôle des systèmes
de surveillance et de sûreté ;
7. les zones où se trouvent les équipements de
surveillance et de sûreté ;
8. les installations de radio et télécommunications,
d'alimentation en électricité, de distribution de l'eau et
autres services collectifs ; et
9. tout autre endroit de l'installation portuaire auquel
l'accès par des navires, des véhicules et des personnes devrait
être restreint.
16.26. L'application des mesures de sûreté
peut être élargie, avec l'accord des autorités compétentes,
de manière à restreindre l'accès non autorisé à des
structures depuis lesquelles l'installation portuaire peut être
observée.
Niveau de sûreté 1
16.27. Au niveau de sûreté 1,
le PFSP devrait indiquer les mesures de sûreté à appliquer aux
zones d'accès restreint, qui peuvent comprendre :
1. l'installation de barrières permanentes ou temporaires
autour de la zone d'accès restreint qui soient d'un type jugé
acceptable par le Gouvernement contractant ;
2. prévoir des points d'accès où l'accès puisse être
contrôlé par des gardes, lorsqu'ils sont en service, et qui
puissent être efficacement verrouillés ou barrés, lorsqu'ils
ne sont pas utilisés ;
3. délivrer des laissez-passer, que les personnes soient
tenues de montrer pour indiquer qu'elles ont le droit de se
trouver dans la zone d'accès restreint ;
4. marquer clairement les véhicules qui sont autorisés
à entrer dans les zones d'accès restreint ;
5. prévoir des gardes et des rondes ;
6. installer des dispositifs automatiques de détection
d'intrusion ou des équipements ou systèmes de surveillance pour
détecter tout accès non autorisé à une zone d'accès
restreint ou tout mouvement à l'intérieur d'une telle zone ; et
7. contrôler le mouvement des navires au voisinage des
navires qui utilisent l'installation portuaire.
Niveau de sûreté 2
16.28. Au niveau de sûreté 2,
le PFSP devrait prévoir d'accroître la fréquence et le degré
de surveillance des zones d'accès restreint et de renforcer le
contrôle de l'accès à ces zones. Le PFSP devrait définir les
mesures de sûreté supplémentaires à appliquer, lesquelles
peuvent consister à :
1. renforcer l'efficacité des barrières ou clôtures
entourant les zones d'accès restreint et, notamment, recourir à
des rondes ou utiliser des dispositifs automatiques de détection
d'intrusion ;
2. réduire le nombre des points d'accès aux zones d'accès
restreint et renforcer les contrôles appliqués aux autres
points d'accès ;
3. restreindre le stationnement à côté des navires à
quai ;
4. restreindre encore davantage l'accès aux zones d'accès
restreint ainsi que les mouvements et l'entreposage à l'intérieur
de ces zones ;
5. utiliser du matériel de surveillance enregistrant et
contrôlé en permanence ;
6. accroître le nombre et la fréquence des rondes, y
compris les rondes côté mer le long du périmètre délimitant
les zones d'accès restreint ainsi qu'à l'intérieur de ces
zones ;
7. restreindre l'accès à des zones prédéterminées
adjacentes aux zones d'accès restreint ; et
8. faire respecter les restrictions d'accès aux eaux
adjacentes aux navires utilisant l'installation portuaire qui
sont imposées aux embarcations non autorisées.
Niveau de sûreté 3
16.29. Au niveau de sûreté 3,
l'installation portuaire devrait respecter les consignes données
par les personnes chargées de réagir à l'incident ou la menace
d'incident de sûreté. Le PFSP devrait décrire en détail les
mesures de sûreté qui pourraient être prises par
l'installation portuaire, en coopération étroite avec les
responsables et les navires se trouvant dans l'installation
portuaire. Ces mesures pourraient consister à :
1. établir des zones d'accès restreint supplémentaires
à l'intérieur de l'installation portuaire, à proximité du
lieu de l'incident de sûreté ou du lieu présumé de la menace
contre la sûreté, auxquelles l'accès est interdit ; et
2. préparer les opérations de fouille des zones d'accès
restreint dans le cadre de la fouille de tout ou partie de
l'installation portuaire.
Manutention de la cargaison
16.30. Les mesures de sûreté
relatives à la manutention de la cargaison devraient permettre
de :
1. empêcher toute manipulation criminelle ; et
2. empêcher qu'une cargaison dont le transport n'est pas
prévu soit acceptée et entreposée à l'intérieur de
l'installation portuaire.
16.31. Les mesures de sûreté devraient
comporter des procédures de contrôle de l'inventaire aux points
d'accès à l'installation portuaire. Lorsque la cargaison se
trouve à l'intérieur de l'installation portuaire, elle devrait
pouvoir être identifiée comme ayant été contrôlée et acceptée
en vue de son chargement sur un navire ou de son entreposage
temporaire dans une zone d'accès restreint en attendant le
chargement. Il pourrait être opportun d'imposer des restrictions
à l'entrée des cargaisons dans l'installation portuaire,
lorsque la date de chargement n'est pas confirmée.
Niveau de sûreté 1
16.32. Au niveau de sûreté 1,
le PFSP devrait définir les mesures de sûreté à appliquer
pendant la manutention de la cargaison, lesquelles peuvent
consister à :
1. procéder à des inspections régulières de la
cargaison, des engins de transport et des zones d'entreposage de
la cargaison à l'intérieur de l'installation portuaire avant et
pendant les opérations de manutention de la cargaison ;
2. vérifier que la cargaison entrant dans l'installation
portuaire correspond à la note de livraison ou à la
documentation équivalente concernant la cargaison ;
3. fouiller les véhicules ; et
4. vérifier les scellés et autres méthodes utilisées
pour empêcher toute manipulation criminelle lors de l'entrée de
la cargaison dans l'installation portuaire ou de son entreposage
à l'intérieur de l'installation.
16.33. L'inspection de la cargaison peut
être effectuée par l'un ou l'autre ou tous les moyens ci-après
:
1. examen visuel et physique ; et
2. utilisation de matériel d'imagerie/détection, de
dispositifs mécaniques ou de chiens.
16.34. En cas de mouvements réguliers ou
répétés de la cargaison, l'agent de sûreté de la compagnie (CSO)
ou l'agent de sûreté du navire (SSO) peut, en consultation avec
l'installation portuaire, conclure des arrangements avec les expéditeurs
ou autres personnes responsables de cette cargaison portant sur
le contrôle hors site, l'apposition de scellés, la
programmation des mouvements, la documentation à l'appui, etc.
Ces arrangements devraient être communiqués au PFSO intéressé
et approuvé par lui.
Niveau de sûreté 2
16.35. Au niveau de sûreté 2,
le PFSP devrait définir les mesures de sûreté supplémentaires
à appliquer pendant la manutention de la cargaison pour
renforcer le contrôle ; ces mesures peuvent comprendre :
1. une inspection détaillée de la cargaison, des engins
de transport et des zones d'entreposage de la cargaison à l'intérieur
de l'installation portuaire ;
2. des contrôles plus poussés, selon qu'il convient,
pour s'assurer que seule la cargaison, accompagnée des documents
requis, entre dans l'installation portuaire, y est entreposée
temporairement et est chargée ensuite sur le navire ;
3. une fouille plus poussée des véhicules ; et
4. une vérification plus fréquente et plus détaillée
des scellés ou autres méthodes utilisées pour empêcher toute
manipulation criminelle.
16.36. L'inspection détaillée de la
cargaison peut être effectuée par l'un ou l'autre ou tous les
moyens ci-après :
1. inspections plus fréquentes et plus détaillées de la
cargaison, des engins de transport et des zones d'entreposage de
la cargaison à l'intérieur de l'installation portuaire (examen
visuel et physique) ;
2. utilisation plus fréquente de matériel d'imagerie/détection,
de dispositifs mécaniques ou de chiens ; et
3. coordination des mesures de sûreté renforcées avec
l'expéditeur ou autre partie responsable en sus des accords et
procédures établis.
Niveau de sûreté 3
16.37. Au niveau de sûreté 3,
l'installation portuaire devrait respecter les consignes données
par les personnes chargées de réagir à l'incident ou à la
menace d'incident de sûreté. Le PFSP devrait décrire en détail
les mesures de sûreté qui pourraient être prises par
l'installation portuaire, en coopération étroite avec les
responsables et les navires se trouvant dans l'installation
portuaire. Ces mesures pourraient comprendre :
1. une restriction ou une suspension des mouvements de la
cargaison ou des opérations liées à la cargaison, dans
l'ensemble ou dans une partie de l'installation portuaire ou à
bord d'un navire donné ; et
2. une vérification de l'inventaire des marchandises
dangereuses et des substances potentiellement dangereuses se
trouvant à l'intérieur de l'installation portuaire, et leur
emplacement.
Livraison des provisions de bord
16.38. Les mesures de sûreté
concernant la livraison des provisions de bord devraient
consister à :
1. vérifier les provisions de bord et l'intégrité des
emballages ;
2. empêcher que les provisions de bord soient acceptées
sans inspection ;
3. empêcher toute manipulation criminelle ;
4. empêcher que les provisions de bord soient acceptées
si elles n'ont pas été commandées ;
5. faire fouiller le véhicule de livraison ; et
6. escorter les véhicules de livraison à l'intérieur de
l'installation portuaire.
16.39. Dans le cas des navires qui
utilisent régulièrement l'installation portuaire, il pourrait
être opportun d'établir des procédures entre le navire, ses
fournisseurs et l'installation portuaire portant sur la
notification et la planification des livraisons ainsi que leur
documentation. Il devrait toujours y avoir un moyen de confirmer
que les provisions de bord présentées en vue de leur livraison
sont accompagnées de la preuve qu'elles ont été commandées
par le navire.
Niveau de sûreté 1
16.40. Au niveau de sûreté 1,
le PFSP devrait définir les mesures de sûreté à appliquer
pour contrôler la livraison des provisions de bord. Ces mesures
peuvent comprendre :
1. une inspection des provisions de bord ;
2. la notification préalable de la composition du
chargement, des coordonnées du chauffeur et du numéro
d'immatriculation du véhicule ; et
3. une fouille du véhicule de livraison.
16.41. L'inspection des provisions de
bord peut être effectuée par l'un ou l'autre ou tous les moyens
ci-après :
1. examen visuel et physique ; et
2. utilisation de matériel d'imagerie/détection, de
dispositifs mécaniques ou de chiens.
Niveau de sûreté 2
16.42. Au niveau de sûreté 2,
le PFSP devrait définir les mesures de sûreté supplémentaires
à appliquer pour renforcer le contrôle de la livraison des
provisions de bord. Ces mesures peuvent comprendre :
1. une inspection détaillée des provisions de bord ;
2. une fouille détaillée des véhicules de livraison ;
3. une coordination avec le personnel du navire pour procéder
à une vérification de la commande par rapport à la note de
livraison avant l'entrée dans l'installation portuaire ; et
4. une escorte du véhicule de livraison à l'intérieur
de l'installation portuaire.
16.43. L'inspection détaillée des
provisions de bord peut être effectuée par l'un ou l'autre ou
tous les moyens ci-après :
1. fouille plus fréquente et plus détaillée des véhicules
de livraison ;
2. utilisation plus fréquente de matériel d'imagerie/détection,
de dispositifs mécaniques ou de chiens ; et
3. restriction ou interdiction imposée à l'entrée des
provisions de bord si elles ne doivent pas quitter l'installation
portuaire dans un délai spécifié.
Niveau de sûreté 3
16.44. Au niveau de sûreté 3, l'installation portuaire devrait respecter les consignes données par les personnes chargées de réagir à l'incident ou à la menace d'incident de sûreté. Le PFSP devrait décrire en détail les mesures de sûreté qui pourraient être prises par l'installation portuaire, en coopération étroite avec les responsables et les navires se trouvant dans l'installation portuaire. Ces mesures peuvent comprendre les préparatifs en vue de restreindre ou de suspendre la livraison des provisions de bord dans tout ou partie de l'installation portuaire.
Manutention des bagages non accompagnés
16.45. Le PFSP devrait définir les mesures de sûreté à appliquer pour vérifier que les bagages non accompagnés (c'est-à-dire les bagages, y compris les effets personnels, qui ne sont pas avec le passager ou le membre du personnel du navire au point d'inspection ou de fouille) sont identifiés et sont inspectés par imagerie, y compris fouillés, avant d'être admis dans l'installation portuaire et, en fonction des arrangements prévus pour l'entreposage, avant d'être transférés entre l'installation portuaire et le navire. Il n'est pas prévu que ces bagages fassent l'objet d'une inspection par imagerie à la fois à bord du navire et dans l'installation portuaire et au cas où les deux sont dotés d'équipements appropriés, la responsabilité de l'inspection par imagerie devrait incomber à l'installation portuaire. Une coopération étroite avec le navire est essentielle et des mesures devraient être prises pour garantir que les bagages non accompagnés sont manutentionnés en toute sûreté après l'inspection par imagerie.
Niveau de sûreté 1
16.46. Au niveau de sûreté 1, le PFSP devrait définir les mesures de sûreté à appliquer lors de la manutention des bagages non accompagnés afin que jusqu'à 100 % des bagages non accompagnés soient soumis à une inspection par imagerie ou une fouille, notamment au moyen d'un appareil d'imagerie par rayons X.
Niveau de sûreté 2
16.47. Au niveau de sûreté 2, le PFSP devrait définir les mesures de sûreté supplémentaires à appliquer lors de la manutention des bagages non accompagnés, dont 100 % devraient être soumis à un contrôle radioscopique.
Niveau de sûreté 3
16.48. Au niveau de sûreté 3,
l'installation portuaire devrait respecter les consignes données
par les personnes chargées de réagir à l'incident ou à la
menace d'incident de sûreté. Le PFSP devrait décrire en détail
les mesures de sûreté qui pourraient être prises par
l'installation portuaire, en coopération étroite avec les
responsables et les navires se trouvant dans l'installation
portuaire. Ces mesures peuvent consister à :
1. soumettre les bagages non accompagnés à une
inspection par imagerie plus détaillée, en effectuant par
exemple un contrôle radioscopique sous au moins deux angles différents
;
2. se préparer à restreindre ou suspendre les opérations
de manutention des bagages non accompagnés ; et
3. refuser d'accepter des bagages non accompagnés dans
l'installation portuaire.
Surveillance de la sûreté de l'installation portuaire
16.49. L'organisation de la sûreté
de l'installation portuaire devrait être dotée de moyens
permettant de surveiller l'installation portuaire et ses proches
abords, à terre et sur l'eau, en permanence, y compris pendant
la nuit et les périodes de visibilité réduite, ainsi que les
zones d'accès restreint situées à l'intérieur de
l'installation portuaire, les navires se trouvant dans
l'installation portuaire et les zones autour des navires. Ces
moyens de surveillance peuvent comprendre le recours à :
1. des dispositifs d'éclairage ;
2. des gardes chargés de la sûreté, y compris des
rondes à pied, motorisées et sur l'eau ; et
3. des dispositifs automatiques de détection d'intrusion
et des équipements de surveillance.
16.50. Lorsqu'ils sont utilisés, les
dispositifs automatiques de détection d'intrusion devraient déclencher
une alarme sonore et/ou visuelle à un emplacement gardé ou
surveillé en permanence.
16.51. Le PFSP devrait spécifier les
procédures et les équipements nécessaires à chaque niveau de
sûreté ainsi que les moyens de garantir que les équipements de
surveillance pourront fonctionner en permanence, compte tenu des
effets éventuels des conditions météorologiques ou des
coupures de courant.
Niveau de sûreté 1
16.52. Au niveau de sûreté 1,
le PFSP devrait définir les mesures de sûreté à appliquer qui
peuvent consister en une combinaison de moyens d'éclairage, de
gardes chargés de la sûreté ou d'équipements de sûreté et
de surveillance permettant au personnel chargé de la sûreté de
l'installation portuaire :
1. d'observer le secteur de l'installation portuaire en général,
y compris les accès depuis la terre et l'eau ;
2. d'observer les points d'accès, les barrières et les
zones d'accès restreint ; et
3. de surveiller les zones et les mouvements autour des
navires qui utilisent l'installation portuaire, y compris de
faire augmenter l'éclairage fourni par le navire lui-même.
Niveau de sûreté 2
16.53. Au niveau de sûreté 2,
le PFSP devrait définir les mesures de sûreté supplémentaires
à appliquer pour renforcer les moyens de contrôle et de
surveillance. Ces mesures peuvent consister à :
1. accroître la couverture et l'intensité de l'éclairage
ou l'utilisation des équipements de surveillance, y compris la
fourniture d'un éclairage et d'une surveillance supplémentaires
;
2. accroître la fréquence des rondes à pied, motorisées
ou sur l'eau ; et
3. affecter du personnel de sûreté supplémentaire pour
procéder à la surveillance et aux rondes.
Niveau de sûreté 3
16.54. Au niveau de sûreté 3,
l'installation portuaire devrait respecter les consignes données
par les personnes chargées de réagir à un incident ou une
menace d'incident de sûreté. Le PFSP devrait décrire en détail
les mesures de sûreté qui pourraient être prises par
l'installation portuaire, en coopération étroite avec les
responsables et les navires se trouvant dans l'installation
portuaire. Ces mesures peuvent consister à :
1. allumer l'ensemble de l'éclairage à l'intérieur de
la zone portuaire ou éclairer la zone autour de l'installation ;
2. brancher l'ensemble des équipements de surveillance
capables d'enregistrer les activités à l'intérieur ou à
proximité de l'installation portuaire ; et
3. prolonger au maximum la durée
pendant laquelle les équipements de surveillance peuvent
continuer à enregistrer.
Différence des niveaux de sûreté
16.55. Le PFSP devrait spécifier les procédures et les mesures de sûreté que l'installation portuaire pourrait adopter si elle appliquait un niveau de sûreté inférieur à celui qui s'applique à un navire.
Activités qui ne sont pas visées par le Code
16.56. Le PFSP devrait spécifier
les procédures et les mesures de sûreté que l'installation
portuaire devrait appliquer en cas d'interface :
1. avec un navire qui se trouve dans le port d'un Etat qui
n'est pas un Gouvernement contractant ;
2. avec un navire auquel le présent Code ne s'applique
pas ; et
3. avec des plates-formes fixes ou flottantes ou des unités
mobiles de forage au large en station.
Déclarations de sûreté
16.57. Le PFSP devrait déterminer les procédures à suivre lorsque, sur les instructions du Gouvernement contractant, le PFSO demande une déclaration de sûreté, ou lorsqu'une déclaration de sûreté est demandée par un navire.
Audit, révision et amendement
16.58. Le PFSP devrait indiquer
comment le PFSO a l'intention de vérifier le maintien de
l'efficacité du PFSP et la procédure à suivre pour examiner,
mettre à jour ou modifier le PFSP.
16.59. Le PFSP devrait être révisé si
le PFSO le juge nécessaire. En outre, il devrait être révisé
:
1. si la PFSA concernant l'installation portuaire est
modifiée ;
2. si, à la suite d'un audit indépendant du PFSP ou de
la vérification, par le Gouvernement contractant, de
l'organisation de la sûreté de l'installation portuaire, des
lacunes sont identifiées ou la pertinence d'un élément
important du PFSP approuvé est mise en question ;
3. à la suite d'un incident ou d'une menace d'incident de
sûreté mettant en cause l'installation portuaire ; et
4. à la suite d'un changement de propriété ou de
gestion de l'installation portuaire.
16.60. Le PFSO peut recommander que des
amendements appropriés soient apportés au plan approuvé à la
suite de toute révision du plan. Les amendements au PFSP
concernant :
1. des changements proposés qui pourraient modifier
fondamentalement l'approche adoptée pour garantir la sûreté de
l'installation portuaire ; et
2. la suppression, la modification ou le remplacement des
barrières permanentes, des équipements et systèmes de sûreté
de surveillance, etc., qui étaient précédemment jugés
essentiels pour garantir la sûreté de l'installation portuaire,
devraient être soumis au Gouvernement contractant qui a
approuvé le PFSP initial aux fins d'examen et d'approbation.
Cette approbation peut être donnée par le Gouvernement
contractant, ou en son nom, avec ou sans modification des
changements proposés. Lors de l'approbation du PFSP, le
Gouvernement contractant devrait indiquer quelles sont les
modifications de procédure ou physiques qui doivent lui être
soumises pour approbation.
Approbation des plans de sûreté des installations portuaires
16.61. Les PFSP doivent être
approuvés par le Gouvernement contractant compétent qui devrait
prévoir des procédures appropriées concernant :
1. la soumission des PFSP ;
2. l'examen des PFSP ;
3. l'approbation des PFSP, avec ou sans modification ;
4. l'examen des modifications soumises après
l'approbation ; et
5. les inspections ou les audits permettant de vérifier
que le PFSP approuvé reste pertinent.
A tous les stades, des dispositions devraient être prises
pour garantir le caractère confidentiel du contenu du PFSP.
Déclaration de conformité de l'installation portuaire
16.62. Le Gouvernement
contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est
située peut délivrer une déclaration de conformité de
l'installation portuaire appropriée (SoCPF) indiquant :
1. l'installation portuaire ;
2. que l'installation portuaire satisfait aux dispositions
du chapitre XI-2 et de la partie A du Code ;
3. la période de validité de la SoCPF, qui devrait être
spécifiée par les Gouvernements contractants mais ne devrait
pas dépasser cinq ans ; et
4. les dispositions établies en conséquence pour la vérification
par le Gouvernement contractant et la confirmation que ces
dispositions ont été appliquées.
16.63. La déclaration de conformité
d'une installation portuaire devrait être établie suivant le
modèle figurant à l'appendice à la présente partie du Code.
Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le
français, le Gouvernement contractant peut, s'il le juge
approprié, inclure une traduction dans l'une de ces langues.
17. Agent de sûreté de l'installation portuaire
Généralités
17.1. Dans les cas exceptionnels
où l'agent de sûreté du navire se pose des questions quant à
la validité des documents d'identification des personnes qui
souhaitent monter à bord du navire pour des raisons officielles,
l'agent de sûreté de l'installation portuaire devrait lui prêter
assistance.
17.2. L'agent de sûreté de l'installation portuaire ne
devrait pas être chargé de la confirmation de routine de
l'identité des personnes souhaitant monter à bord du navire.
D'autres recommandations pertinentes supplémentaires sont
énoncées dans les paragraphes 15, 16 et 18.
18. Formation, exercices et entraînements en matière
de sûreté des installations portuaires
Formation
18.1. L'agent de sûreté de
l'installation portuaire (PFSO) devrait avoir des connaissances
et recevoir une formation dans certains ou dans l'ensemble des
domaines suivants, selon qu'il convient :
1. administration de la sûreté ;
2. conventions, recommandations, recueils de règles et
codes internationaux pertinents ;
3. législation et réglementation nationales pertinentes
;
4. responsabilités et fonctions des autres organismes de
sûreté ;
5. méthodologie de l'évaluation de la sûreté de
l'installation portuaire ;
6. méthodes de visite et d'inspection de la sûreté du
navire et de l'installation portuaire ;
7. opérations des navires et des ports et conditions de
ces opérations ;
8. mesures de sûreté appliquées à bord du navire et
dans l'installation portuaire ;
9. préparation, intervention et planification d'urgence ;
10. techniques d'enseignement pour la formation en matière
de sûreté, y compris les mesures et procédures de sûreté ;
11. traitement des informations confidentielles relatives
à la sûreté et communications liées à la sûreté ;
12. connaissance des menaces actuelles contre la sûreté
et de leurs différentes formes ;
13. identification et détection des armes et des
substances et engins dangereux ;
14. identification, sur une base non discriminatoire, des
caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent
de menacer la sûreté ;
15. techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté
;
16. équipements et systèmes de sûreté et leurs limites
d'utilisation ;
17. méthodes à suivre pour les audits, les inspections,
les contrôles et la surveillance ;
18. méthodes de fouille physique et d'inspection non
intrusive ;
19. exercices et entraînements en matière de sûreté, y
compris les exercices et entraînements avec les navires ; et
20. évaluation des exercices et entraînements en matière
de sûreté.
18.2. Le personnel de l'installation
portuaire chargé de tâches spécifiques en matière de sûreté
devrait avoir des connaissances et recevoir une formation dans
certains ou dans l'ensemble des domaines suivants, selon qu'il
convient :
1. connaissance des menaces actuelles contre la sûreté
et de leurs différentes formes ;
2. identification et détection des armes et des
substances et engins dangereux ;
3. identification des caractéristiques et du comportement
des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;
4. techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté
;
5. encadrement des passagers et techniques de contrôle ;
6. communications liées à la sûreté ;
7. fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté
;
8. mise à l'essai, étalonnage et maintenance des équipements
et systèmes de sûreté ;
9. techniques d'inspection, de contrôle et de
surveillance ; et
10. méthodes de fouille physique des personnes, des
effets personnels, des bagages, de la cargaison et des provisions
de bord.
18.3. Tous les autres membres du
personnel de l'installation portuaire devraient connaître les
dispositions du PSFP et être familiarisés avec elles dans
certains ou dans l'ensemble des domaines suivants, selon qu'il
convient :
1. signification et implications des différents niveaux
de sûreté ;
2. identification et détection des armes et des
substances et engins dangereux ;
3. identification des caractéristiques et du comportement
des personnes qui risquent de menacer la sûreté ; et
4. techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté.
Exercices et entraînements
18.4. Les exercices et entraînements
visent à garantir que le personnel de l'installation portuaire
est compétent pour s'acquitter de toutes les tâches qui lui
sont confiées en matière de sûreté à tous les niveaux de sûreté
et pour identifier toute défaillance du système de sûreté
qu'il est nécessaire de rectifier.
18.5. Pour garantir l'efficacité de la
mise en oeuvre des dispositions du plan de sûreté de
l'installation portuaire, des exercices devraient être effectués
au moins une fois tous les trois mois, à moins que des
circonstances particulières exigent qu'il en soit autrement. Ces
exercices devraient porter sur des éléments individuels du
plan, tels que les menaces pour la sûreté énumérées au
paragraphe 15.11.
18.6. Divers types d'exercices, qui
peuvent comprendre la participation d'agents de sûreté
d'installations portuaires, avec celle d'agents d'autorités compétentes
des Gouvernements contractants, d'agents de sûreté de
compagnies ou d'agents de sûreté de navires, s'ils sont
disponibles, devraient être effectués au moins une fois chaque
année civile, l'intervalle entre les exercices ne dépassant pas
dix-huit mois. Les demandes de participation d'agents de sûreté
de compagnies ou d'agents de sûreté de navires à des exercices
communs devraient tenir compte des conséquences possibles pour
le navire du point de vue de la sûreté et du travail. Ces
exercices devraient tester les communications, la coordination,
la disponibilité des ressources et l'intervention. Ces exercices
peuvent :
1. être menés en vraie grandeur ou en milieu réel ;
2. consister en une simulation théorique ou un séminaire
; ou
3. être combinés avec d'autres exercices, tels que des
exercices d'intervention d'urgence ou d'autres exercices de
l'autorité de l'Etat du port.
19. Vérification des navires et délivrance des certificats
Aucune recommandation supplémentaire.
APPENDICES
À LA PARTIE B
APPENDICE 1
Modèle de déclaration de sûreté entre un
navire et une installation portuaire (*)
............
........
Les signataires du présent
accord certifient que les mesures et arrangements en matière
de sûreté dont l'installation portuaire et le navire
seront chargés pendant les activités spécifiées
satisfont aux dispositions du chapitre XI-2 et de la
partie A du Code, qui seront appliquées conformément
aux dispositions déjà indiquées dans leur plan approuvé
ou aux arrangements spécifiques convenus qui figurent
dans l'annexe jointe. .
..........(Signature de l'agent..............(Signature du capitaine
|
APPENDICE
2
Modèle de déclaration de conformité d'une
installation portuaire
Le Gouvernement
.............................................................................................................. Nom de l'installation portuaire :
........................................................................................... (Signature de l'agent dûment
autorisé (Cachet ou tampon, selon le cas, |
Le Gouvernement <insérer nom de
l'Etat> a établi la validité de la présente déclaration
de conformité sous réserve de <insérer les
indications pertinentes concernant les vérifications (par
exemple, vérifications obligatoires annuelles ou
impromptues)>. |
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