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10. Registres

Généralités

10.1. Les registres devraient être mis à la disposition des fonctionnaires dûment autorisés des Gouvernements contractants pour que ceux-ci puissent vérifier que les dispositions des plans de sûreté des navires sont mises en oeuvre.

10.2. Les registres peuvent être conservés sous quelque forme que ce soit mais ils devraient être protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.

11. Agent de sûreté de la compagnie

Les recommandations pertinentes sont énoncées dans les paragraphes 8, 9 et 13.

12. Agent de sûreté du navire

Les recommandations pertinentes sont énoncées dans les paragraphes 8, 9 et 13.

13. Formation, exercices et entraînements
en matière de sûreté des navires

Formation

13.1. L'agent de sûreté de la compagnie (CSO) et le personnel compétent de la compagnie à terre et l'agent de sûreté du navire (SSO) devraient avoir des connaissances et recevoir une formation dans certains ou dans l'ensemble des domaines suivants, selon qu'il convient :

1. administration de la sûreté ;

2. conventions, recommandations, recueils de règles et codes internationaux pertinents ;

3. législation et réglementation nationales pertinentes ;

4. responsabilité et fonctions des autres organismes de sûreté ;

5. méthodologie de l'évaluation de la sûreté du navire ;

6. méthodes de visite et d'inspection de la sûreté du navire ;

7. opérations des navires et des ports et conditions de ces opérations ;

8. mesures de sûreté appliquées à bord du navire et dans l'installation portuaire ;

9. préparation, intervention et planification d'urgence ;

10. techniques d'enseignement pour la formation en matière de sûreté, y compris les mesures et procédures de sûreté ;

11. traitement des informations confidentielles relatives à la sûreté et communications liées à la sûreté ;

12. connaissance des menaces actuelles contre la sûreté et de leurs différentes formes ;

13. identification et détection des armes et des substances et engins dangereux ;

14. identification, sur une base non discriminatoire, des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;

15. techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

16. équipements et systèmes de sûreté et leurs limites d'utilisation ;

17. méthodes à suivre pour les audits, les inspections, les contrôles et la surveillance ;

18. méthodes de fouille physique et d'inspection non intrusive ;

19. exercices et entraînements en matière de sûreté, y compris les exercices et entraînements avec les installations portuaires ; et

20. évaluation des exercices et entraînements en matière de sûreté.

13.2. En outre, le SSO devrait avoir des connaissances adéquates et recevoir une formation dans certains ou dans l'ensemble des domaines suivants, selon qu'il convient :

1. agencement du navire ;

2. plan de sûreté du navire et procédures s'y rapportant (y compris une formation sur la manière de réagir à un incident basé sur un scénario) ;

3. encadrement des passagers et techniques de contrôle ;

4. fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté ; et

5. mise à l'essai, étalonnage et, lorsque le navire est en mer, maintenance des équipements et systèmes de sûreté.

13.3. Le personnel de bord chargé de tâches spécifiques en matière de sûreté devrait avoir des connaissances suffisantes et être capable de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, à savoir, selon qu'il convient :

1. connaissance des menaces actuelles contre la sûreté et de leurs différentes formes ;

2. détection et identification des armes et des substances et engins dangereux ;

3. identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;

4. techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

5. encadrement des passagers et techniques de contrôle ;

6. communications liées à la sûreté ;

7. connaissance des procédures et des plans d'urgence ;

8. fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté ;

9. mise à l'essai, étalonnage et, lorsque le navire est en mer, maintenance des équipements et systèmes de sûreté ;

10. techniques d'inspection, de contrôle et de surveillance ; et

11. méthodes de fouille physique des personnes, des effets personnels, des bagages, de la cargaison et des provisions de bord.

13.4. Tous les autres membres du personnel de bord devraient avoir une connaissance suffisante des dispositions pertinentes du SSP et être familiarisés avec elles, à savoir :

1. signification et implications des différents niveaux de sûreté ;

2. connaissances des procédures et des plans d'urgence ;

3. identification et détection des armes et des substances et engins dangereux ;

4. identification, sur une base non discriminatoire, des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ; et

5. techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté.

Exercices et entraînements

13.5. Les exercices et entraînements visent à garantir que le personnel de bord est compétent pour s'acquitter de toutes les tâches qui lui sont confiées en matière de sûreté à tous les niveaux de sûreté et pour identifier toute défaillance du système de sûreté qu'il est nécessaire de rectifier.

13.6. Pour garantir l'efficacité de la mise en oeuvre des dispositions du plan de sûreté du navire, des exercices devraient être effectués au moins une fois tous les trois mois. En outre, au cas où plus de 25 % du personnel du navire serait remplacé, à un moment quelconque, par du personnel n'ayant pas précédemment participé à un exercice à bord de ce navire au cours des trois derniers mois, un exercice devrait être effectué dans la semaine suivant le changement de personnel. Ces exercices devraient porter sur des éléments individuels du plan, tels que les menaces pour la sûreté énumérées au paragraphe 8.9.

13.7. Divers types d'exercices, qui peuvent comprendre la participation d'agents de sûreté de la compagnie, d'agents de sûreté de l'installation portuaire, d'autorités pertinentes des Gouvernements contractants ainsi que d'agents de sûreté du navire, s'ils sont disponibles, devraient être effectués au moins une fois chaque année civile, l'intervalle entre les exercices ne dépassant pas dix-huit mois. Ces exercices devraient tester les communications, la coordination, la disponibilité des ressources et la riposte. Ces exercices peuvent :

1. être menés en vraie grandeur ou en milieu réel ;

2. consister en une simulation théorique ou un séminaire ; ou

3. être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices de recherche et de sauvetage ou d'intervention d'urgence.

13.8. La participation de la compagnie à un exercice avec un autre Gouvernement contractant devrait être reconnue par l'Administration.

14. Sûreté de l'installation portuaire

Les recommandations pertinentes sont énoncées dans les paragraphes 15, 16 et 18.

15. Evaluation de la sûreté de l'installation portuaire

Généralités

15.1. L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire (PFSA) peut être effectuée par un organisme de sûreté reconnu (RSO). Toutefois, une PFSA qui a été exécutée ne peut être approuvée que par le Gouvernement contractant pertinent.

15.2. Si un Gouvernement contractant fait appel à un organisme de sûreté reconnu pour examiner et vérifier la conformité de la PFSA, ce RSO ne devrait avoir aucun lien avec le RSO qui a procédé ou contribué à l'établissement de cette évaluation.

15.3. Une PFSA devrait porter sur les éléments ci-après d'une installation portuaire :

1. sûreté physique ;

2. intégrité structurelle ;

3. systèmes de protection individuelle ;

4. procédures générales ;

5. systèmes de radio et télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques ;

6. infrastructure des transports pertinents ;

7. services collectifs ; et

8. autres zones qui, si elles subissent des dommages ou sont utilisées par un observateur illicite, présentent un risque pour les personnes, les biens ou les opérations à l'intérieur de l'installation portuaire.

15.4. Les personnes qui participent à une PFSA devraient pouvoir obtenir l'aide d'experts en ce qui concerne :

1. la connaissance des menaces actuelles contre la sûreté et de leurs différentes formes ;

2. la détection et l'identification des armes et des substances et engins dangereux ;

3. l'identification, sur une base non discriminatoire, des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;

4. les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

5. les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté ;

6. les effets des explosifs sur les structures et les services de l'installation portuaire ;

7. la sûreté de l'installation portuaire ;

8. les pratiques commerciales portuaires ;

9. la planification d'urgence, la préparation aux situations d'urgence et les mesures à prendre pour y faire face ;

10. les mesures de sûreté physiques, par exemple les clôtures ;

11. les systèmes de radio et télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques ;

12. transport et génie civil ; et

13. les opérations des navires et des ports.

Identification et évaluation des biens et des infrastructures
importants qu'il est important de protéger

15.5. L'identification et l'évaluation des biens et des éléments d'infrastructure importants constituent un processus qui permet de déterminer l'importance relative des structures et des aménagements pour le fonctionnement de l'installation portuaire. Ce processus d'identification et d'évaluation est essentiel car il fournit une base permettant de définir des stratégies d'atténuation des effets axées sur les biens et les structures qu'il est plus important de protéger contre un incident de sûreté. Ce processus devrait tenir compte des pertes potentielles en vies humaines, de l'importance économique du port, de sa valeur symbolique et de la présence d'installations de l'Etat.

15.6. L'identification et l'évaluation des biens et des infrastructures devraient permettre de les hiérarchiser en fonction de l'importance relative qu'il y a à les protéger. Le souci primordial devrait être d'éviter des morts ou des blessures. Il est aussi important de déterminer si l'installation portuaire, la structure ou l'installation peut continuer à fonctionner sans le bien et dans quelle mesure il est possible de rétablir rapidement un fonctionnement normal.

15.7. Les biens et les infrastructures qu'il devrait être jugé important de protéger peuvent comprendre :

1. les accès, les entrées, les abords et les mouillages, les zones de manoeuvre et d'accostage ;

2. les installations, les terminaux, les zones d'entreposage de la cargaison et le matériel de manutention de la cargaison ;

3. les systèmes tels que les réseaux de distribution électrique, les systèmes de radio et télécommunications et les systèmes et réseaux informatiques ;

4. les systèmes de gestion du trafic des navires dans le port et les aides à la navigation ;

5. les centrales électriques, les circuits de transfert des cargaisons et l'alimentation en eau ;

6. les ponts, les voies ferrées, les routes ;

7. les navires de servitude des ports, y compris les bateaux pilotes, les remorqueurs, les allèges, etc. ;

8. les équipements et systèmes de sûreté et de surveillance ; et

9. les eaux adjacentes à l'installation portuaire.

15.8. Il est primordial d'identifier clairement les biens et les infrastructures aux fins d'évaluer les normes de sûreté de l'installation portuaire, établir l'ordre de priorité des mesures de protection et décider comment allouer les ressources pour mieux protéger l'installation portuaire. Ce processus peut obliger à consulter les autorités pertinentes responsables des structures adjacentes à l'installation portuaire qui risqueraient de causer des dommages au sein de l'installation ou d'être utilisées aux fins de causer des dommages à l'installation ou aux fins d'observer illicitement l'installation ou de détourner l'attention.

Identification des menaces possibles contre les biens et les infrastructures et de leur probabilité de survenance aux fins d'établir des mesures de sûreté en les classant par ordre de priorité

15.9. Il faudrait identifier les actes qui risqueraient de menacer la sûreté des biens et des infrastructures, ainsi que les méthodes de perpétration de ces actes, aux fins d'évaluer la vulnérabilité d'un bien ou d'un emplacement donné vis-à-vis d'un incident de sûreté et de mettre en place, en les classant par ordre de priorité, les mesures de sûreté requises pour la planification et l'allocation des ressources. Pour identifier et évaluer chaque acte potentiel et sa méthode de perpétration, il faudrait tenir compte de divers facteurs, dont les évaluations de la menace par des organismes publics. Les responsables de l'évaluation qui identifient et évaluent les menaces n'ont pas à invoquer les pires scénarios pour fournir des conseils sur la planification et l'allocation des ressources.

15.10. La PFSA devrait inclure une évaluation effectuée en collaboration avec les organismes de sûreté pertinents aux fins de déterminer :

1. toutes particularités de l'installation portuaire, y compris le trafic maritime utilisant l'installation, qui font qu'elle risque d'être la cible d'une attaque ;

2. les conséquences probables d'une attaque contre ou dans l'installation portuaire, en termes de pertes en vies humaines, dommages aux biens, perturbation des activités économiques, y compris la perturbation des systèmes de transport ;

3. les intentions et les ressources de ceux qui risquent d'organiser une telle attaque ; et

4. le ou les types possibles d'attaque,

de façon à obtenir une évaluation globale du degré de risque compte tenu duquel des mesures de sûreté doivent être mises au point.

15.11. La PFSA devrait prendre en considération toutes les menaces possibles, lesquelles peuvent inclure les types suivants d'incidents de sûreté :

1. détérioration ou destruction de l'installation portuaire ou du navire par engins explosifs, incendie criminel, sabotage ou vandalisme par exemple ;

2. détournement ou capture du navire ou des personnes à bord ;

3. manipulation criminelle d'une cargaison, du matériel ou des systèmes essentiels du navire ou des provisions de bord ;

4. accès ou utilisation non autorisée, y compris la présence de passagers clandestins ;

5. contrebande d'armes ou de matériel, y compris d'armes de destruction massive ;

6. utilisation du navire pour transporter les personnes ayant l'intention de causer un incident de sûreté et leur équipement ;

7. utilisation du navire proprement dit comme arme ou comme moyen de causer des dommages ou une destruction ;

8. obstruction des entrées du port, écluses, abords, etc. ; et

9. attaque nucléaire, biologique et chimique.

15.12. Ce processus devrait obliger à consulter les autorités pertinentes responsables des structures adjacentes à l'installation portuaire qui risqueraient de causer des dommages au sein de l'installation ou d'être utilisées aux fins de causer des dommages à l'installation ou aux fins d'observer illicitement l'installation ou de détourner l'attention.

Identification, sélection et classement par ordre de priorité des contre-mesures et des changements de procédure et efficacité avec laquelle ils peuvent réduire la vulnérabilité

15.13. L'identification et le classement par ordre de priorité des contre-mesures visent à garantir que les mesures de sûreté les plus efficaces sont employées pour réduire la vulnérabilité d'une installation portuaire ou d'une interface navire/port face aux menaces possibles.

15.14. Les mesures de sûreté devraient être sélectionnées à la lumière de facteurs, tels que leur aptitude à réduire la probabilité de survenance d'une attaque, et devraient être évaluées compte tenu de renseignements qui comprennent :

1. des enquêtes, inspections et audits de sûreté ;

2. des entretiens avec les propriétaires et exploitants de l'installation portuaire et les propriétaires/exploitants des structures adjacentes, s'il y a lieu ;

3. l'historique des incidents de sûreté ; et

4. les opérations menées au sein de l'installation portuaire.

Identification des points vulnérables

15.15. L'identification des points vulnérables des structures physiques, des systèmes de protection du personnel, des procédures et autres éléments qui peuvent donner lieu à un incident de sûreté peut servir à définir des options pour supprimer ou réduire ces points vulnérables. Par exemple, une analyse pourrait révéler des points vulnérables dans les systèmes de sûreté ou les infrastructures non protégées d'une installation portuaire, tels que le système d'approvisionnement en eau, les ponts, etc., auxquels il pourrait être remédié par des mesures physiques comme, par exemple, des barrières permanentes, des alarmes, un matériel de surveillance, etc.

15.16. L'identification des points vulnérables devrait inclure un examen de ce qui suit :

1. les accès côté-mer et côté-terre à l'installation portuaire et aux navires à quai dans l'installation ;

2. l'intégrité de la structure des quais, des installations et autres structures connexes ;

3. les mesures et procédures de sûreté existantes, y compris les systèmes d'identification ;

4. les mesures et procédures de sûreté existantes concernant les services portuaires et les services collectifs ;

5. les mesures de protection du matériel de radio et télécommunications, des services portuaires et services collectifs, y compris les systèmes et réseaux informatiques ;

6. les zones adjacentes qui peuvent être exploitées pendant une attaque ou pour une attaque ;

7. les accords existants avec des sociétés privées fournissant des services de sûreté couvrant le côté mer/côté terre ;

8. tous principes contradictoires entre les mesures et procédures de sécurité et de sûreté ;

9. tout conflit entre les tâches assignées à l'installation portuaire et ses tâches liées à la sûreté ;

10. toute limitation en matière d'exécution et toute restriction en matière de personnel ;

11. toute lacune identifiée au cours de la formation et des exercices ; et

12. toute lacune identifiée pendant les opérations de routine à la suite d'incidents ou d'alertes, de la notification de problèmes liés à la sûreté, de l'exercice de mesures de contrôle, des audits, etc.

16. Plan de sûreté de l'installation portuaire

Généralités

16.1. La responsabilité de l'établissement du plan de sûreté de l'installation portuaire (PFSP) incombe à l'agent de sûreté de l'installation portuaire (PFSO). Bien que le PFSO ne doive pas nécessairement accomplir personnellement toutes les tâches liées à sa fonction, il est responsable en dernier ressort de l'exécution correcte de ces tâches.

16.2. Les PFSP auront chacun un contenu différent suivant les circonstances particulières de l'installation ou des installations portuaires pour lesquelles ils sont conçus. L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire (PFSA) aura permis d'identifier les caractéristiques particulières de l'installation portuaire, de même que les risques potentiels en matière de sûreté, qui ont obligé à désigner un PFSO et à établir un PFSP. Ces caractéristiques, de même que d'autres éléments locaux ou nationaux liés à la sûreté, devront être pris en considération dans le PFSP, lors de sa préparation, et des mesures de sûreté appropriées devront être mises en place en vue de réduire au minimum le risque d'infraction aux mesures de sûreté et les conséquences des risques potentiels. Les Gouvernements contractants peuvent fournir des conseils sur la préparation d'un PFSP et sur son contenu.

16.3. Tous les PFSP devraient :

1. décrire dans le détail l'organisation de la sûreté de l'installation portuaire ;

2. décrire dans le détail les liens de cette organisation avec les autorités compétentes et les systèmes de communications nécessaires pour assurer en permanence le fonctionnement efficace de cette organisation, ainsi que les liens de cette organisation avec, notamment, les navires se trouvant dans le port ;

3. décrire dans le détail les mesures de sûreté élémentaires au niveau de sûreté 1, tant opérationnelles que physiques, qui seront en place ;

4. décrire dans le détail les mesures de sûreté supplémentaires qui permettront à l'installation portuaire de passer, sans perdre de temps, au niveau de sûreté 2 et, si nécessaire, au niveau de sûreté 3 ;

5. prévoir des procédures concernant l'examen régulier, ou un audit, du PFSP et sa modification compte tenu de l'expérience ou d'un changement de circonstances ; et

6. prévoir des procédures de notification aux points de contact auprès des Gouvernements contractants pertinents.

16.4. L'élaboration d'un PFSP efficace devra reposer sur une évaluation approfondie de toutes les questions ayant trait à la sûreté de l'installation portuaire, et, en particulier, sur une connaissance approfondie des caractéristiques physiques et opérationnelles de chaque installation portuaire.

16.5. Les Gouvernements contractants devraient approuver les PFSP des installations portuaires relevant de leur juridiction. Les Gouvernements contractants devraient élaborer des procédures permettant de déterminer si chaque PFSP reste efficace et ils peuvent exiger que le PFSP soit modifié avant d'être approuvé ou après avoir été approuvé. Le PFSP devrait indiquer que les comptes rendus d'incidents et de menaces d'incidents de sûreté, d'examens, d'audits, de formation et d'exercices doivent être conservés comme preuves qu'il est satisfait aux prescriptions.

16.6. Les mesures de sûreté prévues dans le PFSP devraient être mises en place dans un délai raisonnable après l'approbation du PFSP et le PFSP devrait indiquer la date à laquelle chacune des mesures sera en place. Si la mise en place de ces mesures risque d'être retardée, il faudrait en aviser le Gouvernement contractant responsable de l'approbation du PFSP pour en débattre avec lui et pour décider d'adopter d'autres mesures de sûreté temporaires satisfaisantes qui assurent un degré de sûreté équivalent pendant la période transitoire.

16.7. L'emploi d'armes à feu à bord ou à proximité des navires et dans les installations portuaires peut poser des risques particuliers et notables pour la sécurité, en particulier eu égard à certaines substances dangereuses ou potentiellement dangereuses, et devrait être envisagé avec une grande prudence. Au cas où un Gouvernement contractant déciderait qu'il est nécessaire d'employer un personnel armé dans ces zones, ce Gouvernement contractant devrait veiller à ce que ce personnel soit dûment autorisé et formé à l'emploi de ces armes et connaisse les risques spécifiques qui existent dans ces zones en matière de sécurité. Si un Gouvernement contractant autorise l'emploi d'armes à feu, il devrait donner pour leur emploi des consignes de sécurité spécifiques. Le PFSP devrait contenir des recommandations spécifiques en la matière, eu égard en particulier à son application aux navires transportant des marchandises dangereuses ou potentiellement dangereuses.

Organisation et exécution des tâches
liées à la sûreté de l'installation portuaire

16.8. Outre les recommandations énoncées au paragraphe 16.3, le PFSP devrait indiquer les éléments suivants, qui se rapportent à tous les niveaux de sûreté :

1. le rôle et la structure de l'Organisation de la sûreté de l'installation portuaire ;

2. les tâches et responsabilités de l'ensemble du personnel de l'installation portuaire assumant des fonctions liées à la sûreté et la formation qu'ils doivent avoir reçue, ainsi que les mesures nécessaires pour permettre d'évaluer l'efficacité de chaque membre du personnel ;

3. les liens de l'Organisation de la sûreté de l'installation portuaire avec d'autres autorités nationales ou locales ayant des responsabilités en matière de sûreté ;

4. les systèmes de communications prévus pour assurer une communication efficace et continue entre le personnel de l'installation portuaire responsable de la sûreté, les navires se trouvant au port et, lorsqu'il y a lieu, les autorités nationales ou locales ayant des responsabilités en matière de sûreté ;

5. les procédures ou mesures de sauvegarde nécessaires pour que ces communications continues soient assurées en permanence ;

6. les procédures et les pratiques permettant de protéger les informations confidentielles relatives à la sûreté qui sont détenues sous forme imprimée ou électronique ;

7. les procédures nécessaires pour évaluer si les mesures et procédures de sûreté et le matériel de sûreté restent efficaces, y compris les procédures permettant d'identifier et de rectifier les défaillances ou défauts de fonctionnement du matériel ;

8. les procédures à suivre pour garantir la soumission et l'évaluation des rapports concernant le non-respect éventuel des mesures de sûreté ou les problèmes liés à la sûreté ;

9. les procédures relatives à la manutention de la cargaison ;

10. les procédures concernant la livraison des provisions de bord ;

11. les procédures permettant de tenir et de mettre à jour l'inventaire des marchandises dangereuses et des substances potentiellement dangereuses qui se trouvent dans l'installation portuaire, y compris leur emplacement ;

12. les moyens d'alerter les rondes côté mer et les équipes spécialisées dans la fouille et d'obtenir leurs services, y compris pour la recherche d'explosifs et les inspections sous-marines ;

13. les procédures permettant d'aider les agents de sûreté du navire à confirmer l'identité des personnes cherchant à monter à bord, sur demande ; et

14. les procédures permettant de faciliter le congé à terre du personnel du navire ou les changements de personnel, ainsi que l'accès au navire des visiteurs, y compris des représentants des organismes chargés du bien-être et des conditions de travail des gens de mer.

16.9. Le reste du paragraphe 16 porte expressément sur les mesures de sûreté qui pourraient être prises à chaque niveau de sûreté en ce qui concerne :

1. l'accès à l'installation portuaire ;

2. les zones d'accès restreint à l'intérieur de l'installation portuaire ;

3. la manutention de la cargaison ;

4. la livraison des provisions de bord ;

5. la manutention des bagages non accompagnés ; et

6. le contrôle de la sûreté de l'installation portuaire.

Accès à l'installation portuaire

16.10. Le PFSP devrait indiquer les mesures de sûreté permettant de protéger tous les moyens d'accès à l'installation portuaire qui sont identifiés dans la PFSA.

16.11. Pour chacun de ces moyens d'accès, le PFSP devrait identifier l'emplacement approprié où des restrictions ou interdictions d'accès devraient être appliquées à chaque niveau de sûreté. Le PFSP devrait préciser le type de restriction ou d'interdiction à appliquer et les moyens de les faire appliquer.

16.12. Le PFSP devrait définir, pour chaque niveau de sûreté, le moyen d'identification requis pour autoriser les personnes à avoir accès à l'installation portuaire ou à rester à l'intérieur de l'installation portuaire sans être questionnées. Il pourrait être nécessaire à cet effet de mettre au point un système approprié d'identification permanente et temporaire, respectivement, pour le personnel de l'installation portuaire et pour les visiteurs. Tout système d'identification devrait, lorsque cela est possible dans la pratique, être coordonné avec celui qui s'applique aux navires qui utilisent régulièrement l'installation portuaire. Les passagers devraient être en mesure de pouvoir prouver leur identité par des cartes d'embarquement, billets, etc., mais ne devraient pas être autorisés à entrer dans des zones d'accès restreint sans supervision. Le PFSP devrait prévoir des dispositions pour que le système d'identification soit régulièrement mis à jour et que le non-respect des procédures fasse l'objet de mesures disciplinaires.

16.13. Les personnes qui refusent ou ne sont pas en mesure d'établir, sur demande, leur identité et/ou de confirmer l'objet de leur visite, devraient se voir refuser l'accès à l'installation portuaire et leur tentative d'accéder à l'installation portuaire devrait être signalée au PFSO et aux autorités nationales ou locales responsables de la sûreté.

16.14. Le PFSP devrait spécifier les emplacements où la fouille de personnes et de leurs effets personnels ainsi que des véhicules doit être effectuée. Ces emplacements devraient être abrités afin que la fouille puisse se poursuivre sans interruption quelles que soient les conditions météorologiques régnantes, selon la fréquence spécifiée dans le PFSP. Après avoir été fouillés, les personnes, les effets personnels et les véhicules devraient être acheminés directement vers les zones d'embarquement, d'attente et de chargement des véhicules réglementées.

16.15. Le PFSP devrait spécifier des emplacements séparés pour les personnes et leurs effets qui ont été contrôlés et les personnes et leurs effets personnels qui n'ont pas été contrôlés et, si possible, des zones séparées pour les passagers qui embarquent et les passagers qui débarquent, pour le personnel du navire et leurs effets, afin que les personnes qui n'ont pas été contrôlées ne puissent pas entrer en contact avec les personnes qui ont été contrôlées.

16.16. Le PFSP devrait déterminer la fréquence des contrôles de l'accès à l'installation portuaire et notamment s'ils doivent être effectués de manière aléatoire ou occasionnelle.

Niveau de sûreté 1

16.17. Au niveau de sûreté 1, le PFSP devrait indiquer les points de contrôle où les mesures de sûreté ci-après peuvent être appliquées :

1. zones d'accès restreint qui devraient être délimitées par une clôture ou des barrières d'un type approuvé par le Gouvernement contractant ;

2. contrôler l'identité de toutes les personnes souhaitant entrer dans l'installation portuaire qui ont un lien avec un navire, et notamment les passagers, le personnel du navire et les visiteurs, ainsi que leurs motifs, en vérifiant par exemple les instructions d'embarquement, les billets des passagers, les cartes d'embarquement, les cartes professionnelles, etc. ;

3. inspecter les véhicules utilisés par les personnes souhaitant entrer dans l'installation portuaire qui ont un lien avec un navire ;

4. vérifier l'identité du personnel de l'installation portuaire et des personnes employées à l'intérieur de l'installation portuaire ainsi que de leurs véhicules ;

5. restreindre l'accès en vue d'exclure les personnes qui ne sont pas employées par l'installation portuaire ou à l'intérieur de celle-ci, si ces personnes ne peuvent pas établir leur identité ;

6. effectuer une fouille des personnes, des effets personnels, des véhicules et de leur contenu ; et

7. identifier tous les points d'accès qui, n'étant pas utilisés régulièrement, devraient être fermés et verrouillés en permanence.

16.18. Au niveau de sûreté 1, il devrait être possible de fouiller toutes les personnes souhaitant accéder à l'installation portuaire. La fréquence de ces fouilles, y compris les fouilles aléatoires, devrait être spécifiée dans le PFSP approuvé et devrait être expressément approuvée par le Gouvernement contractant. Les membres du personnel du navire ne devraient pas être appelés à fouiller leurs confrères ou leurs effets personnels, à moins qu'il y ait de sérieuses raisons liées à la sûreté de le faire. Cette inspection doit être conduite d'une façon qui respecte pleinement les droits des personnes et préserve la dignité fondamentale de la personne humaine.

Niveau de sûreté 2

16.19. Au niveau de sûreté 2, le PFSP devrait définir les mesures de sûreté supplémentaires à appliquer, lesquelles peuvent consister à :

1. affecter du personnel supplémentaire pour garder les points d'accès et les barrières du périmètre de ronde ;

2. limiter le nombre de points d'accès à l'installation portuaire, en identifiant ceux qui doivent être fermés et les moyens de bien les sécuriser ;

3. prévoir des moyens pour empêcher tout passage à travers les points d'accès restants, par exemple les barrières de sûreté ;

4. procéder à des fouilles plus fréquentes des personnes, des effets personnels et des véhicules ;

5. refuser l'accès aux visiteurs qui ne peuvent pas fournir de justification vérifiable expliquant pourquoi ils souhaitent entrer dans l'installation portuaire ; et

6. utiliser des patrouilleurs pour renforcer la sûreté côté mer.

Niveau de sûreté 3

16.20. Au niveau de sûreté 3, l'installation portuaire devrait respecter les consignes données par les personnes chargées de réagir à un incident ou une menace d'incident de sûreté. Le PFSP devrait décrire en détail les mesures de sûreté qui pourraient être prises par l'installation portuaire, en coopération étroite avec les responsables et avec les navires se trouvant dans l'installation portuaire. Ces mesures pourraient consister à :

1. interdire temporairement l'accès à tout ou partie de l'installation portuaire ;

2. accorder l'accès uniquement aux personnes chargées de réagir à un incident ou à une menace d'incident de sûreté ;

3. suspendre les déplacements de piétons ou de véhicules dans tout ou partie de l'installation portuaire ;

4. augmenter la fréquence des rondes de sûreté à l'intérieur de l'installation portuaire, s'il y a lieu ;

5. suspendre les opérations portuaires à l'intérieur de tout ou partie de l'installation portuaire ;

6. diriger les mouvements de navires par rapport à tout ou partie de l'installation portuaire ; et

7. évacuer tout ou partie de l'installation portuaire.

Zones d'accès restreint à l'intérieur
de l'installation portuaire

16.21. Le PFSP devrait identifier les zones d'accès restreint à établir à l'intérieur de l'installation portuaire, spécifier leur étendue, les périodes pendant lesquelles elles s'appliquent, les mesures de sûreté à prendre pour contrôler l'accès à ces zones ainsi que les activités à l'intérieur de ces zones. Il faudrait également prévoir, dans des circonstances appropriées, des mesures pour assurer le ratissage de sûreté des zones temporaires d'accès restreint avant et après l'établissement de telles zones, Les zones d'accès restreint ont pour objet de :

1. protéger les passagers, le personnel du navire, le personnel de l'installation portuaire et les visiteurs, y compris les visiteurs qui ont un lien avec un navire ;

2. protéger l'installation portuaire ;

3. protéger les navires qui utilisent l'installation portuaire ou qui la desservent ;

4. protéger les zones de sûreté sensibles à l'intérieur de l'installation portuaire ;

5. protéger les équipements et systèmes de sûreté et de surveillance ; et

6. protéger la cargaison et les provisions de bord contre toute manipulation criminelle.

16.22. Le PFSP devrait garantir la mise en place de toutes les mesures de sûreté clairement définies dans toutes les zones d'accès restreint pour contrôler :

1. l'accès par des personnes ;

2. l'entrée, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules ;

3. le mouvement et l'entreposage des cargaisons et des provisions de bord ; et

4. les bagages ou effets personnels non accompagnés.

16.23. Le PFSP devrait prévoir que toutes les zones d'accès restreint soient clairement signalées de manière à indiquer que l'accès à ces zones est restreint et que la présence de personnes non autorisées dans ces zones constitue une infraction aux mesures de sûreté.

16.24. Lorsque des dispositifs automatiques de détection d'intrusion sont installés, ils devraient alerter un centre de contrôle qui puisse réagir au déclenchement de l'alarme.

16.25. Les zones d'accès restreint peuvent comprendre :

1. les zones côté quai et côté mer adjacentes au navire ;

2. les zones d'embarquement et de débarquement, les zones d'attente et de contrôle des passagers et du personnel du navire, y compris les points de fouille ;

3. les zones où ont lieu les opérations de chargement, de déchargement ou d'entreposage des cargaisons et des provisions de bord ;

4. les endroits où sont détenus les renseignements sensibles du point de vue de la sûreté, y compris les documents relatifs aux cargaisons ;

5. les zones où sont stockées des marchandises dangereuses et des substances potentiellement dangereuses ;

6. les postes de contrôle du système de gestion du trafic maritime, les centres de contrôle des aides à la navigation et du port, y compris les salles de contrôle des systèmes de surveillance et de sûreté ;

7. les zones où se trouvent les équipements de surveillance et de sûreté ;

8. les installations de radio et télécommunications, d'alimentation en électricité, de distribution de l'eau et autres services collectifs ; et

9. tout autre endroit de l'installation portuaire auquel l'accès par des navires, des véhicules et des personnes devrait être restreint.

16.26. L'application des mesures de sûreté peut être élargie, avec l'accord des autorités compétentes, de manière à restreindre l'accès non autorisé à des structures depuis lesquelles l'installation portuaire peut être observée.

Niveau de sûreté 1

16.27. Au niveau de sûreté 1, le PFSP devrait indiquer les mesures de sûreté à appliquer aux zones d'accès restreint, qui peuvent comprendre :

1. l'installation de barrières permanentes ou temporaires autour de la zone d'accès restreint qui soient d'un type jugé acceptable par le Gouvernement contractant ;

2. prévoir des points d'accès où l'accès puisse être contrôlé par des gardes, lorsqu'ils sont en service, et qui puissent être efficacement verrouillés ou barrés, lorsqu'ils ne sont pas utilisés ;

3. délivrer des laissez-passer, que les personnes soient tenues de montrer pour indiquer qu'elles ont le droit de se trouver dans la zone d'accès restreint ;

4. marquer clairement les véhicules qui sont autorisés à entrer dans les zones d'accès restreint ;

5. prévoir des gardes et des rondes ;

6. installer des dispositifs automatiques de détection d'intrusion ou des équipements ou systèmes de surveillance pour détecter tout accès non autorisé à une zone d'accès restreint ou tout mouvement à l'intérieur d'une telle zone ; et

7. contrôler le mouvement des navires au voisinage des navires qui utilisent l'installation portuaire.

Niveau de sûreté 2

16.28. Au niveau de sûreté 2, le PFSP devrait prévoir d'accroître la fréquence et le degré de surveillance des zones d'accès restreint et de renforcer le contrôle de l'accès à ces zones. Le PFSP devrait définir les mesures de sûreté supplémentaires à appliquer, lesquelles peuvent consister à :

1. renforcer l'efficacité des barrières ou clôtures entourant les zones d'accès restreint et, notamment, recourir à des rondes ou utiliser des dispositifs automatiques de détection d'intrusion ;

2. réduire le nombre des points d'accès aux zones d'accès restreint et renforcer les contrôles appliqués aux autres points d'accès ;

3. restreindre le stationnement à côté des navires à quai ;

4. restreindre encore davantage l'accès aux zones d'accès restreint ainsi que les mouvements et l'entreposage à l'intérieur de ces zones ;

5. utiliser du matériel de surveillance enregistrant et contrôlé en permanence ;

6. accroître le nombre et la fréquence des rondes, y compris les rondes côté mer le long du périmètre délimitant les zones d'accès restreint ainsi qu'à l'intérieur de ces zones ;

7. restreindre l'accès à des zones prédéterminées adjacentes aux zones d'accès restreint ; et

8. faire respecter les restrictions d'accès aux eaux adjacentes aux navires utilisant l'installation portuaire qui sont imposées aux embarcations non autorisées.

Niveau de sûreté 3

16.29. Au niveau de sûreté 3, l'installation portuaire devrait respecter les consignes données par les personnes chargées de réagir à l'incident ou la menace d'incident de sûreté. Le PFSP devrait décrire en détail les mesures de sûreté qui pourraient être prises par l'installation portuaire, en coopération étroite avec les responsables et les navires se trouvant dans l'installation portuaire. Ces mesures pourraient consister à :

1. établir des zones d'accès restreint supplémentaires à l'intérieur de l'installation portuaire, à proximité du lieu de l'incident de sûreté ou du lieu présumé de la menace contre la sûreté, auxquelles l'accès est interdit ; et

2. préparer les opérations de fouille des zones d'accès restreint dans le cadre de la fouille de tout ou partie de l'installation portuaire.

Manutention de la cargaison

16.30. Les mesures de sûreté relatives à la manutention de la cargaison devraient permettre de :

1. empêcher toute manipulation criminelle ; et

2. empêcher qu'une cargaison dont le transport n'est pas prévu soit acceptée et entreposée à l'intérieur de l'installation portuaire.

16.31. Les mesures de sûreté devraient comporter des procédures de contrôle de l'inventaire aux points d'accès à l'installation portuaire. Lorsque la cargaison se trouve à l'intérieur de l'installation portuaire, elle devrait pouvoir être identifiée comme ayant été contrôlée et acceptée en vue de son chargement sur un navire ou de son entreposage temporaire dans une zone d'accès restreint en attendant le chargement. Il pourrait être opportun d'imposer des restrictions à l'entrée des cargaisons dans l'installation portuaire, lorsque la date de chargement n'est pas confirmée.

Niveau de sûreté 1

16.32. Au niveau de sûreté 1, le PFSP devrait définir les mesures de sûreté à appliquer pendant la manutention de la cargaison, lesquelles peuvent consister à :

1. procéder à des inspections régulières de la cargaison, des engins de transport et des zones d'entreposage de la cargaison à l'intérieur de l'installation portuaire avant et pendant les opérations de manutention de la cargaison ;

2. vérifier que la cargaison entrant dans l'installation portuaire correspond à la note de livraison ou à la documentation équivalente concernant la cargaison ;

3. fouiller les véhicules ; et

4. vérifier les scellés et autres méthodes utilisées pour empêcher toute manipulation criminelle lors de l'entrée de la cargaison dans l'installation portuaire ou de son entreposage à l'intérieur de l'installation.

16.33. L'inspection de la cargaison peut être effectuée par l'un ou l'autre ou tous les moyens ci-après :

1. examen visuel et physique ; et

2. utilisation de matériel d'imagerie/détection, de dispositifs mécaniques ou de chiens.

16.34. En cas de mouvements réguliers ou répétés de la cargaison, l'agent de sûreté de la compagnie (CSO) ou l'agent de sûreté du navire (SSO) peut, en consultation avec l'installation portuaire, conclure des arrangements avec les expéditeurs ou autres personnes responsables de cette cargaison portant sur le contrôle hors site, l'apposition de scellés, la programmation des mouvements, la documentation à l'appui, etc. Ces arrangements devraient être communiqués au PFSO intéressé et approuvé par lui.

Niveau de sûreté 2

16.35. Au niveau de sûreté 2, le PFSP devrait définir les mesures de sûreté supplémentaires à appliquer pendant la manutention de la cargaison pour renforcer le contrôle ; ces mesures peuvent comprendre :

1. une inspection détaillée de la cargaison, des engins de transport et des zones d'entreposage de la cargaison à l'intérieur de l'installation portuaire ;

2. des contrôles plus poussés, selon qu'il convient, pour s'assurer que seule la cargaison, accompagnée des documents requis, entre dans l'installation portuaire, y est entreposée temporairement et est chargée ensuite sur le navire ;

3. une fouille plus poussée des véhicules ; et

4. une vérification plus fréquente et plus détaillée des scellés ou autres méthodes utilisées pour empêcher toute manipulation criminelle.

16.36. L'inspection détaillée de la cargaison peut être effectuée par l'un ou l'autre ou tous les moyens ci-après :

1. inspections plus fréquentes et plus détaillées de la cargaison, des engins de transport et des zones d'entreposage de la cargaison à l'intérieur de l'installation portuaire (examen visuel et physique) ;

2. utilisation plus fréquente de matériel d'imagerie/détection, de dispositifs mécaniques ou de chiens ; et

3. coordination des mesures de sûreté renforcées avec l'expéditeur ou autre partie responsable en sus des accords et procédures établis.

Niveau de sûreté 3

16.37. Au niveau de sûreté 3, l'installation portuaire devrait respecter les consignes données par les personnes chargées de réagir à l'incident ou à la menace d'incident de sûreté. Le PFSP devrait décrire en détail les mesures de sûreté qui pourraient être prises par l'installation portuaire, en coopération étroite avec les responsables et les navires se trouvant dans l'installation portuaire. Ces mesures pourraient comprendre :

1. une restriction ou une suspension des mouvements de la cargaison ou des opérations liées à la cargaison, dans l'ensemble ou dans une partie de l'installation portuaire ou à bord d'un navire donné ; et

2. une vérification de l'inventaire des marchandises dangereuses et des substances potentiellement dangereuses se trouvant à l'intérieur de l'installation portuaire, et leur emplacement.

Livraison des provisions de bord

16.38. Les mesures de sûreté concernant la livraison des provisions de bord devraient consister à :

1. vérifier les provisions de bord et l'intégrité des emballages ;

2. empêcher que les provisions de bord soient acceptées sans inspection ;

3. empêcher toute manipulation criminelle ;

4. empêcher que les provisions de bord soient acceptées si elles n'ont pas été commandées ;

5. faire fouiller le véhicule de livraison ; et

6. escorter les véhicules de livraison à l'intérieur de l'installation portuaire.

16.39. Dans le cas des navires qui utilisent régulièrement l'installation portuaire, il pourrait être opportun d'établir des procédures entre le navire, ses fournisseurs et l'installation portuaire portant sur la notification et la planification des livraisons ainsi que leur documentation. Il devrait toujours y avoir un moyen de confirmer que les provisions de bord présentées en vue de leur livraison sont accompagnées de la preuve qu'elles ont été commandées par le navire.

Niveau de sûreté 1

16.40. Au niveau de sûreté 1, le PFSP devrait définir les mesures de sûreté à appliquer pour contrôler la livraison des provisions de bord. Ces mesures peuvent comprendre :

1. une inspection des provisions de bord ;

2. la notification préalable de la composition du chargement, des coordonnées du chauffeur et du numéro d'immatriculation du véhicule ; et

3. une fouille du véhicule de livraison.

16.41. L'inspection des provisions de bord peut être effectuée par l'un ou l'autre ou tous les moyens ci-après :

1. examen visuel et physique ; et

2. utilisation de matériel d'imagerie/détection, de dispositifs mécaniques ou de chiens.

Niveau de sûreté 2

16.42. Au niveau de sûreté 2, le PFSP devrait définir les mesures de sûreté supplémentaires à appliquer pour renforcer le contrôle de la livraison des provisions de bord. Ces mesures peuvent comprendre :

1. une inspection détaillée des provisions de bord ;

2. une fouille détaillée des véhicules de livraison ;

3. une coordination avec le personnel du navire pour procéder à une vérification de la commande par rapport à la note de livraison avant l'entrée dans l'installation portuaire ; et

4. une escorte du véhicule de livraison à l'intérieur de l'installation portuaire.

16.43. L'inspection détaillée des provisions de bord peut être effectuée par l'un ou l'autre ou tous les moyens ci-après :

1. fouille plus fréquente et plus détaillée des véhicules de livraison ;

2. utilisation plus fréquente de matériel d'imagerie/détection, de dispositifs mécaniques ou de chiens ; et

3. restriction ou interdiction imposée à l'entrée des provisions de bord si elles ne doivent pas quitter l'installation portuaire dans un délai spécifié.

Niveau de sûreté 3

16.44. Au niveau de sûreté 3, l'installation portuaire devrait respecter les consignes données par les personnes chargées de réagir à l'incident ou à la menace d'incident de sûreté. Le PFSP devrait décrire en détail les mesures de sûreté qui pourraient être prises par l'installation portuaire, en coopération étroite avec les responsables et les navires se trouvant dans l'installation portuaire. Ces mesures peuvent comprendre les préparatifs en vue de restreindre ou de suspendre la livraison des provisions de bord dans tout ou partie de l'installation portuaire.

Manutention des bagages non accompagnés

16.45. Le PFSP devrait définir les mesures de sûreté à appliquer pour vérifier que les bagages non accompagnés (c'est-à-dire les bagages, y compris les effets personnels, qui ne sont pas avec le passager ou le membre du personnel du navire au point d'inspection ou de fouille) sont identifiés et sont inspectés par imagerie, y compris fouillés, avant d'être admis dans l'installation portuaire et, en fonction des arrangements prévus pour l'entreposage, avant d'être transférés entre l'installation portuaire et le navire. Il n'est pas prévu que ces bagages fassent l'objet d'une inspection par imagerie à la fois à bord du navire et dans l'installation portuaire et au cas où les deux sont dotés d'équipements appropriés, la responsabilité de l'inspection par imagerie devrait incomber à l'installation portuaire. Une coopération étroite avec le navire est essentielle et des mesures devraient être prises pour garantir que les bagages non accompagnés sont manutentionnés en toute sûreté après l'inspection par imagerie.

Niveau de sûreté 1

16.46. Au niveau de sûreté 1, le PFSP devrait définir les mesures de sûreté à appliquer lors de la manutention des bagages non accompagnés afin que jusqu'à 100 % des bagages non accompagnés soient soumis à une inspection par imagerie ou une fouille, notamment au moyen d'un appareil d'imagerie par rayons X.

Niveau de sûreté 2

16.47. Au niveau de sûreté 2, le PFSP devrait définir les mesures de sûreté supplémentaires à appliquer lors de la manutention des bagages non accompagnés, dont 100 % devraient être soumis à un contrôle radioscopique.

Niveau de sûreté 3

16.48. Au niveau de sûreté 3, l'installation portuaire devrait respecter les consignes données par les personnes chargées de réagir à l'incident ou à la menace d'incident de sûreté. Le PFSP devrait décrire en détail les mesures de sûreté qui pourraient être prises par l'installation portuaire, en coopération étroite avec les responsables et les navires se trouvant dans l'installation portuaire. Ces mesures peuvent consister à :

1. soumettre les bagages non accompagnés à une inspection par imagerie plus détaillée, en effectuant par exemple un contrôle radioscopique sous au moins deux angles différents ;

2. se préparer à restreindre ou suspendre les opérations de manutention des bagages non accompagnés ; et

3. refuser d'accepter des bagages non accompagnés dans l'installation portuaire.

Surveillance de la sûreté de l'installation portuaire

16.49. L'organisation de la sûreté de l'installation portuaire devrait être dotée de moyens permettant de surveiller l'installation portuaire et ses proches abords, à terre et sur l'eau, en permanence, y compris pendant la nuit et les périodes de visibilité réduite, ainsi que les zones d'accès restreint situées à l'intérieur de l'installation portuaire, les navires se trouvant dans l'installation portuaire et les zones autour des navires. Ces moyens de surveillance peuvent comprendre le recours à :

1. des dispositifs d'éclairage ;

2. des gardes chargés de la sûreté, y compris des rondes à pied, motorisées et sur l'eau ; et

3. des dispositifs automatiques de détection d'intrusion et des équipements de surveillance.

16.50. Lorsqu'ils sont utilisés, les dispositifs automatiques de détection d'intrusion devraient déclencher une alarme sonore et/ou visuelle à un emplacement gardé ou surveillé en permanence.

16.51. Le PFSP devrait spécifier les procédures et les équipements nécessaires à chaque niveau de sûreté ainsi que les moyens de garantir que les équipements de surveillance pourront fonctionner en permanence, compte tenu des effets éventuels des conditions météorologiques ou des coupures de courant.

Niveau de sûreté 1

16.52. Au niveau de sûreté 1, le PFSP devrait définir les mesures de sûreté à appliquer qui peuvent consister en une combinaison de moyens d'éclairage, de gardes chargés de la sûreté ou d'équipements de sûreté et de surveillance permettant au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire :

1. d'observer le secteur de l'installation portuaire en général, y compris les accès depuis la terre et l'eau ;

2. d'observer les points d'accès, les barrières et les zones d'accès restreint ; et

3. de surveiller les zones et les mouvements autour des navires qui utilisent l'installation portuaire, y compris de faire augmenter l'éclairage fourni par le navire lui-même.

Niveau de sûreté 2

16.53. Au niveau de sûreté 2, le PFSP devrait définir les mesures de sûreté supplémentaires à appliquer pour renforcer les moyens de contrôle et de surveillance. Ces mesures peuvent consister à :

1. accroître la couverture et l'intensité de l'éclairage ou l'utilisation des équipements de surveillance, y compris la fourniture d'un éclairage et d'une surveillance supplémentaires ;

2. accroître la fréquence des rondes à pied, motorisées ou sur l'eau ; et

3. affecter du personnel de sûreté supplémentaire pour procéder à la surveillance et aux rondes.

Niveau de sûreté 3

16.54. Au niveau de sûreté 3, l'installation portuaire devrait respecter les consignes données par les personnes chargées de réagir à un incident ou une menace d'incident de sûreté. Le PFSP devrait décrire en détail les mesures de sûreté qui pourraient être prises par l'installation portuaire, en coopération étroite avec les responsables et les navires se trouvant dans l'installation portuaire. Ces mesures peuvent consister à :

1. allumer l'ensemble de l'éclairage à l'intérieur de la zone portuaire ou éclairer la zone autour de l'installation ;

2. brancher l'ensemble des équipements de surveillance capables d'enregistrer les activités à l'intérieur ou à proximité de l'installation portuaire ; et

3. prolonger au maximum la durée pendant laquelle les équipements de surveillance peuvent continuer à enregistrer.

Différence des niveaux de sûreté

16.55. Le PFSP devrait spécifier les procédures et les mesures de sûreté que l'installation portuaire pourrait adopter si elle appliquait un niveau de sûreté inférieur à celui qui s'applique à un navire.

Activités qui ne sont pas visées par le Code

16.56. Le PFSP devrait spécifier les procédures et les mesures de sûreté que l'installation portuaire devrait appliquer en cas d'interface :

1. avec un navire qui se trouve dans le port d'un Etat qui n'est pas un Gouvernement contractant ;

2. avec un navire auquel le présent Code ne s'applique pas ; et

3. avec des plates-formes fixes ou flottantes ou des unités mobiles de forage au large en station.

Déclarations de sûreté

16.57. Le PFSP devrait déterminer les procédures à suivre lorsque, sur les instructions du Gouvernement contractant, le PFSO demande une déclaration de sûreté, ou lorsqu'une déclaration de sûreté est demandée par un navire.

Audit, révision et amendement

16.58. Le PFSP devrait indiquer comment le PFSO a l'intention de vérifier le maintien de l'efficacité du PFSP et la procédure à suivre pour examiner, mettre à jour ou modifier le PFSP.

16.59. Le PFSP devrait être révisé si le PFSO le juge nécessaire. En outre, il devrait être révisé :

1. si la PFSA concernant l'installation portuaire est modifiée ;

2. si, à la suite d'un audit indépendant du PFSP ou de la vérification, par le Gouvernement contractant, de l'organisation de la sûreté de l'installation portuaire, des lacunes sont identifiées ou la pertinence d'un élément important du PFSP approuvé est mise en question ;

3. à la suite d'un incident ou d'une menace d'incident de sûreté mettant en cause l'installation portuaire ; et

4. à la suite d'un changement de propriété ou de gestion de l'installation portuaire.

16.60. Le PFSO peut recommander que des amendements appropriés soient apportés au plan approuvé à la suite de toute révision du plan. Les amendements au PFSP concernant :

1. des changements proposés qui pourraient modifier fondamentalement l'approche adoptée pour garantir la sûreté de l'installation portuaire ; et

2. la suppression, la modification ou le remplacement des barrières permanentes, des équipements et systèmes de sûreté de surveillance, etc., qui étaient précédemment jugés essentiels pour garantir la sûreté de l'installation portuaire,

devraient être soumis au Gouvernement contractant qui a approuvé le PFSP initial aux fins d'examen et d'approbation. Cette approbation peut être donnée par le Gouvernement contractant, ou en son nom, avec ou sans modification des changements proposés. Lors de l'approbation du PFSP, le Gouvernement contractant devrait indiquer quelles sont les modifications de procédure ou physiques qui doivent lui être soumises pour approbation.

Approbation des plans de sûreté des installations portuaires

16.61. Les PFSP doivent être approuvés par le Gouvernement contractant compétent qui devrait prévoir des procédures appropriées concernant :

1. la soumission des PFSP ;

2. l'examen des PFSP ;

3. l'approbation des PFSP, avec ou sans modification ;

4. l'examen des modifications soumises après l'approbation ; et

5. les inspections ou les audits permettant de vérifier que le PFSP approuvé reste pertinent.

A tous les stades, des dispositions devraient être prises pour garantir le caractère confidentiel du contenu du PFSP.

Déclaration de conformité de l'installation portuaire

16.62. Le Gouvernement contractant sur le territoire duquel l'installation portuaire est située peut délivrer une déclaration de conformité de l'installation portuaire appropriée (SoCPF) indiquant :

1. l'installation portuaire ;

2. que l'installation portuaire satisfait aux dispositions du chapitre XI-2 et de la partie A du Code ;

3. la période de validité de la SoCPF, qui devrait être spécifiée par les Gouvernements contractants mais ne devrait pas dépasser cinq ans ; et

4. les dispositions établies en conséquence pour la vérification par le Gouvernement contractant et la confirmation que ces dispositions ont été appliquées.

16.63. La déclaration de conformité d'une installation portuaire devrait être établie suivant le modèle figurant à l'appendice à la présente partie du Code. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le Gouvernement contractant peut, s'il le juge approprié, inclure une traduction dans l'une de ces langues.

17. Agent de sûreté de l'installation portuaire

Généralités

17.1. Dans les cas exceptionnels où l'agent de sûreté du navire se pose des questions quant à la validité des documents d'identification des personnes qui souhaitent monter à bord du navire pour des raisons officielles, l'agent de sûreté de l'installation portuaire devrait lui prêter assistance.

17.2. L'agent de sûreté de l'installation portuaire ne devrait pas être chargé de la confirmation de routine de l'identité des personnes souhaitant monter à bord du navire.

D'autres recommandations pertinentes supplémentaires sont énoncées dans les paragraphes 15, 16 et 18.

18. Formation, exercices et entraînements en matière
de sûreté des installations portuaires

Formation

18.1. L'agent de sûreté de l'installation portuaire (PFSO) devrait avoir des connaissances et recevoir une formation dans certains ou dans l'ensemble des domaines suivants, selon qu'il convient :

1. administration de la sûreté ;

2. conventions, recommandations, recueils de règles et codes internationaux pertinents ;

3. législation et réglementation nationales pertinentes ;

4. responsabilités et fonctions des autres organismes de sûreté ;

5. méthodologie de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire ;

6. méthodes de visite et d'inspection de la sûreté du navire et de l'installation portuaire ;

7. opérations des navires et des ports et conditions de ces opérations ;

8. mesures de sûreté appliquées à bord du navire et dans l'installation portuaire ;

9. préparation, intervention et planification d'urgence ;

10. techniques d'enseignement pour la formation en matière de sûreté, y compris les mesures et procédures de sûreté ;

11. traitement des informations confidentielles relatives à la sûreté et communications liées à la sûreté ;

12. connaissance des menaces actuelles contre la sûreté et de leurs différentes formes ;

13. identification et détection des armes et des substances et engins dangereux ;

14. identification, sur une base non discriminatoire, des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;

15. techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

16. équipements et systèmes de sûreté et leurs limites d'utilisation ;

17. méthodes à suivre pour les audits, les inspections, les contrôles et la surveillance ;

18. méthodes de fouille physique et d'inspection non intrusive ;

19. exercices et entraînements en matière de sûreté, y compris les exercices et entraînements avec les navires ; et

20. évaluation des exercices et entraînements en matière de sûreté.

18.2. Le personnel de l'installation portuaire chargé de tâches spécifiques en matière de sûreté devrait avoir des connaissances et recevoir une formation dans certains ou dans l'ensemble des domaines suivants, selon qu'il convient :

1. connaissance des menaces actuelles contre la sûreté et de leurs différentes formes ;

2. identification et détection des armes et des substances et engins dangereux ;

3. identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ;

4. techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;

5. encadrement des passagers et techniques de contrôle ;

6. communications liées à la sûreté ;

7. fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté ;

8. mise à l'essai, étalonnage et maintenance des équipements et systèmes de sûreté ;

9. techniques d'inspection, de contrôle et de surveillance ; et

10. méthodes de fouille physique des personnes, des effets personnels, des bagages, de la cargaison et des provisions de bord.

18.3. Tous les autres membres du personnel de l'installation portuaire devraient connaître les dispositions du PSFP et être familiarisés avec elles dans certains ou dans l'ensemble des domaines suivants, selon qu'il convient :

1. signification et implications des différents niveaux de sûreté ;

2. identification et détection des armes et des substances et engins dangereux ;

3. identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté ; et

4. techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté.

Exercices et entraînements

18.4. Les exercices et entraînements visent à garantir que le personnel de l'installation portuaire est compétent pour s'acquitter de toutes les tâches qui lui sont confiées en matière de sûreté à tous les niveaux de sûreté et pour identifier toute défaillance du système de sûreté qu'il est nécessaire de rectifier.

18.5. Pour garantir l'efficacité de la mise en oeuvre des dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire, des exercices devraient être effectués au moins une fois tous les trois mois, à moins que des circonstances particulières exigent qu'il en soit autrement. Ces exercices devraient porter sur des éléments individuels du plan, tels que les menaces pour la sûreté énumérées au paragraphe 15.11.

18.6. Divers types d'exercices, qui peuvent comprendre la participation d'agents de sûreté d'installations portuaires, avec celle d'agents d'autorités compétentes des Gouvernements contractants, d'agents de sûreté de compagnies ou d'agents de sûreté de navires, s'ils sont disponibles, devraient être effectués au moins une fois chaque année civile, l'intervalle entre les exercices ne dépassant pas dix-huit mois. Les demandes de participation d'agents de sûreté de compagnies ou d'agents de sûreté de navires à des exercices communs devraient tenir compte des conséquences possibles pour le navire du point de vue de la sûreté et du travail. Ces exercices devraient tester les communications, la coordination, la disponibilité des ressources et l'intervention. Ces exercices peuvent :

1. être menés en vraie grandeur ou en milieu réel ;

2. consister en une simulation théorique ou un séminaire ; ou

3. être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.

19. Vérification des navires et délivrance des certificats

Aucune recommandation supplémentaire.


APPENDICES À LA PARTIE B

APPENDICE 1

Modèle de déclaration de sûreté entre un navire et une installation portuaire (*)



DÉCLARATION DE SÛRETÉ



...........................Nom du navire :
.................Port d'immatriculation :
............................Numéro OMI :
.....Nom de l'installation portuaire :

 
 
 
 

............ ........
La présente déclaration de sûreté est valable du......................au..................................................,
pour les activités ci-après ::............................................................................................................
.......................................................(liste et description des activités)


aux niveaux de sûreté ci-après :

.Niveau (x) de sûreté établi (s) pour le navire :
.Niveau (x) de sûreté établi (s) pour l'installation portuaire :
............................

 
 


L'installation portuaire et le navire conviennent des mesures et des responsabilités ci-après en matière de sûreté pour garantir le respect des prescriptions de la partie A du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires.

  La mention SSO ou PFSO dans ces colonnes indiques que l'activité doit être exécutée, conformément au plan pertinent approuvé par : ...............................................


ACTIVITES


L'INSTALLATION PORTUAIRE


LE NAVIRE


Exécution de toutes les tâches liéees à la sûreté
   

Surveillance des zones d'accés restreint pour veiller à ce que seul le personnel autorisé y ait accés
   

Contrôle de l'accés à l'installation portuaire.
   

Contrôle de l'accés au navire.
   

Surveillance de l'installation portuaire y compris les zones d'amarrage et les zones autour du navire.
   

Surveillance du navire, y compris les zones d'amarrage et les zones autour du navire.
   

Manutention de la cargaison.
   

Livraison des provisions de bord.
   

Manutention des bagages non accompagnés.
   

Contrôle de l'embarquement des personnes et de leurs effets.
   

Disponibilité rapide des systèmes de communication entre le navire et l'installation portuaire.
   

Les signataires du présent accord certifient que les mesures et arrangements en matière de sûreté dont l'installation portuaire et le navire seront chargés pendant les activités spécifiées satisfont aux dispositions du chapitre XI-2 et de la partie A du Code, qui seront appliquées conformément aux dispositions déjà indiquées dans leur plan approuvé ou aux arrangements spécifiques convenus qui figurent dans l'annexe jointe.

Fait à .............................................., le .....................................................

.

Signature pour le compte et au nom

de l'installation portuaire

du navire

Nom et titre de la personne qui a apposé la signature

Nom: Nom :
Titre : Titre :

..........(Signature de l'agent..............(Signature du capitaine
.........................de sûreté ................................ou de l'agent
.............de l'installation portuaire) ..........de sûreté du navire)



COORDONNEES
(à remplir selon qu'il convient)
(indiquer les numéros de téléphone, les voies ou les fréquences radiolectriques à utiliser)

Pour l'installation portuaire:

Pour le navire:

Installation portuaire :
Agent de sûreté de l'installation portuaire.


Capitaine.
Agent de sûreté du navire.
Compagnie.
Agent de sûreté de la compagnie.


(*) Le présent modèle de déclaration de sûreté doit être utilisé pour établir une déclaration de sûreté entre un navire et une installation portuaire. Si la déclaration de sûreté doit être établie entre deux navires, le présent modèle doit être ajusté en conséquence.

 


APPENDICE 2

Modèle de déclaration de conformité d'une installation portuaire



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
D'UNE INSTALLATION PORTUAIRE


............(Cachet officiel)............................................................................................(Etat)

Déclaration n°


Délivré en vertu des dispositions de la partie B du

CODE INTERNATIONAL POUR LA SÛRETÉ DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES (CODE ISPS)

Le Gouvernement ..............................................................................................................
..................................................................((((Nom de l'Etat)

Nom de l'installation portuaire : ...........................................................................................

Adresse de l'installation portuaire : ......................................................................................

IL EST CERTIFIÉ que la conformité de la présente installation portuaire avec les dispositions du chapitre XI-2 et de la partie A du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) a été vérifiée et que la présente installation portuaire est exploitée conformément au plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé. Ce plan a été approuvé pour les (indiquer les types d'opérations, types de navires ou activités, ou autres renseignements pertinents); énumérés ci-dessous (rayer les mentions inutiles) :

Navire à passagers.
Engin à grande vitesse à passagers.
Engin à grande vitesse à cargaisons.
Vraquier.
Pétrolier.
Chimiquier.
Transporteur de gaz.
Unité mobile de forage au large.
Navire de charge autre que les navires susmentionnés.

La présente déclaration de conformité est valable jusqu'au :........................................................
.............. ...............................sous réserve des vérifications (telles qu'indiquées au verso)

Délivré à :...............................................................................................................
..............................................(Lieu de délivrance de la déclaration)

Date de délivrance : ...............................................................................................

(Signature de l'agent dûment autorisé
qui délivre la déclaration)

(Cachet ou tampon, selon le cas,
de l'autorité qui délivre la déclaration)


 



ATTESTATION DES VÉRIFICATIONS

Le Gouvernement <insérer nom de l'Etat> a établi la validité de la présente déclaration de conformité sous réserve de <insérer les indications pertinentes concernant les vérifications (par exemple, vérifications obligatoires annuelles ou impromptues)>.

IL EST CERTIFIÉ QUE, lors de la vérification effectuée conformément au paragraphe B/16.62.4 du Code ISPS, il a été constaté que l'installation portuaire satisfaisait aux dispositions pertinentes du chapitre XI-2 de la Convention et de la partie A du Code ISPS.

1re VÉRIFICATION
...........................................Signé : ............................................
............................................(Signature de l'agent autorisé)
.............................................Lieu : ............................................
............................................Date : .............................................
2e VÉRIFICATION
...........................................Signé : ............................................
............................................(Signature de l'agent autorisé)
.............................................Lieu : ............................................
............................................Date : .............................................
3e VÉRIFICATION
...........................................Signé : ............................................
............................................(Signature de l'agent autorisé)
.............................................Lieu : ............................................
............................................Date : .............................................
4e VÉRIFICATION
............................................Signé : ............................................
............................................(Signature de l'agent autorisé)
.............................................Lieu : ............................................
............................................Date : .............................................


 


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