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Convention internationale du 10 mai 1952
pour l’unification de certaines règles
relatives à la compétence civile en matière d’abordage

 

Article 1

1. L’action du chef d’un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure pourra être intentée uniquement:

a)
Soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d’un des sièges de son exploitation;
b)
Soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire défendeur ou sur un autre navire appartenant au même défendeur dans le cas où cette saisie est autorisée, ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie;
c)
Soit devant le tribunal du lieu de l’abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.

2. Il appartiendra au demandeur de décider devant lequel des tribunaux indiqués au paragraphe précédent l’action sera portée.

3. Le demandeur ne pourra pas intenter au même défendeur une nouvelle action basée sur les mêmes faits devant une autre juridiction sans se désister de l’action déjà introduite.

Article 2

Les dispositions de l’art. 1 ne portent aucune atteinte au droit des Parties de porter une action à raison de l’abordage devant telle juridiction qu’elles auront choisie d’un commun accord ou bien de la soumettre à l’arbitrage.

Article 3

1. Les demandes reconventionnelles nées du même abordage pourront être portées, devant le tribunal compétent pour connaître de l’action principale aux termes de l’article premier.

2. Dans le cas où il existe plusieurs demandeurs, chacun pourra porter son action devant le tribunal antérieurement saisi d’une action née du même abordage contre la même partie.

3. Au cas d’abordage où plusieurs navires sont impliqués, rien dans les dispositions de la présente Convention ne s’oppose à ce que le tribunal saisi par application des règles de l’art. 1 se déclare compétent suivant les règles de compétence de sa loi nationale pour juger toutes les actions intentées à raison du même événement.

Article 4

La présente convention s’étend aux actions tendant à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d’une manoeuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causé soit à un autre navire, soit aux choses ou aux personnes se trouvant à bord, alors même qu’il n’y aurait pas eu abordage.

Article 5

Rien de ce qui est prescrit dans la présente convention ne modifie les règles de droit qui sont en vigueur dans les Etats Contractants, en ce qui concerne les abordages intéressant des navires de guerre ou des navires appartenant à l’Etat ou au service de l’Etat.

Article 6

La présente Convention sera sans effet en ce qui concerne les actions nées du contrat de transport ou de tout autre contrat.

Article 7

La présente Convention ne s’appliquera pas aux cas visés par les dispositions de la Convention revisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.

Article 8

Les dispositions de la présente Convention seront appliquées à l’égard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en cause seront ressortissants aux Etats des Hautes Parties Contractantes.

Il est entendu toutefois:

1.
Qu’à l’égard des intéressés ressortissant d’un Etat non contractant, l’application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des Etats Contractants à la condition de réciprocité;
2.
Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même Etat que le tribunal saisi, c’est la loi nationale et non la Convention qui est applicable.

Article 9

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre Etats pouvant résulter de l’interprétation ou l’application de la présente Convention, sans préjudice toutefois des obligations des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs différends à la Cour Internationale de Justice.

Article 10

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du Ministère des Affaires étrangères de Belgique.

Article 11

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires et adhérents.

Article 12

a. La présente Convention entrera en vigueur entre les deux premiers Etats qui l’auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

b. Pour chaque Etat signataire ratifiant la Convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 13

Tout Etat non représenté à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.

Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents.

La Convention entrera en vigueur pour l’Etat adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’art. 12a.

Article 14

Toute Haute Partie Contractante pourra à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion d’une Conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la Convention.

Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la Conférence dans les six mois.

Article 15

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie diplomatique.

Article 16

a. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s’applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cette Haute Partie Contractante.

b. Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du par. a de cet article, pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de s’appliquer au Territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d’un an prévu à l’art. 15.

c. Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, le 10 mai 1952.

 


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