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Convention
internationale du 10 mai 1952
pour lunification de certaines
règles
relatives à la compétence civile en matière dabordage
Article 1
1. Laction du chef dun abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure pourra être intentée uniquement:
2. Il appartiendra au demandeur de décider devant lequel des tribunaux indiqués au paragraphe précédent laction sera portée.
3. Le demandeur ne pourra pas intenter au même défendeur une nouvelle action basée sur les mêmes faits devant une autre juridiction sans se désister de laction déjà introduite.
Article 2
Les dispositions de lart. 1 ne portent aucune atteinte au droit des Parties de porter une action à raison de labordage devant telle juridiction quelles auront choisie dun commun accord ou bien de la soumettre à larbitrage.
Article 3
1. Les demandes reconventionnelles nées du même abordage pourront être portées, devant le tribunal compétent pour connaître de laction principale aux termes de larticle premier.
2. Dans le cas où il existe plusieurs demandeurs, chacun pourra porter son action devant le tribunal antérieurement saisi dune action née du même abordage contre la même partie.
3. Au cas dabordage où plusieurs navires sont impliqués, rien dans les dispositions de la présente Convention ne soppose à ce que le tribunal saisi par application des règles de lart. 1 se déclare compétent suivant les règles de compétence de sa loi nationale pour juger toutes les actions intentées à raison du même événement.
Article 4
La présente convention sétend aux actions tendant à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission dune manoeuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causé soit à un autre navire, soit aux choses ou aux personnes se trouvant à bord, alors même quil ny aurait pas eu abordage.
Article 5
Rien de ce qui est prescrit dans la présente convention ne modifie les règles de droit qui sont en vigueur dans les Etats Contractants, en ce qui concerne les abordages intéressant des navires de guerre ou des navires appartenant à lEtat ou au service de lEtat.
Article 6
La présente Convention sera sans effet en ce qui concerne les actions nées du contrat de transport ou de tout autre contrat.
Article 7
La présente Convention ne sappliquera pas aux cas visés par les dispositions de la Convention revisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.
Article 8
Les dispositions de la présente Convention seront appliquées à légard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en cause seront ressortissants aux Etats des Hautes Parties Contractantes.
Il est entendu toutefois:
Article 9
Les Hautes Parties Contractantes sengagent à soumettre à arbitrage tous différends entre Etats pouvant résulter de linterprétation ou lapplication de la présente Convention, sans préjudice toutefois des obligations des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs différends à la Cour Internationale de Justice.
Article 10
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du Ministère des Affaires étrangères de Belgique.
Article 11
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires et adhérents.
Article 12
a. La présente Convention entrera en vigueur entre les deux premiers Etats qui lauront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.
b. Pour chaque Etat signataire ratifiant la Convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 13
Tout Etat non représenté à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.
Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents.
La Convention entrera en vigueur pour lEtat adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle quelle est fixée à lart. 12a.
Article 14
Toute Haute Partie Contractante pourra à lexpiration du délai de trois ans qui suivra lentrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion dune Conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la Convention.
Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la Conférence dans les six mois.
Article 15
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet quun an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie diplomatique.
Article 16
a. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de ladhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention sapplique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date dentrée en vigueur de la présente Convention à légard de cette Haute Partie Contractante.
b. Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du par. a de cet article, pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de sappliquer au Territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai dun an prévu à lart. 15.
c. Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, le 10 mai 1952.