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Convention
internationale du 10 mai 1952
pour lunification de certaines
règles relatives à la compétence pénale en matière dabordage
et autres événements de navigation
Article 1
Au cas dabordage ou de tout autre événement de navigation concernant un navire de mer et qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de toute autre personne au service du navire, aucune poursuite ne pourra être intentée que devant les autorités judiciaires ou administratives de lEtat dont le navire portait le pavillon au moment de labordage ou de lévénement de navigation.
Article 2
Dans le cas prévu à larticle précédent, aucune saisie ou retenue du navire ne pourra être ordonnée, même pour des mesures dinstruction, par des autorités autres que celles dont le navire portait le pavillon.
Article 3
Aucune disposition de la présente convention ne soppose à ce quun Etat au cas dabordage ou autre événement de navigation reconnaisse à ses propres autorités, le droit de prendre toutes mesures relatives aux certificats de compétence et licences quil a accordés, ou de poursuivre ses nationaux à raison des infractions commises pendant quils étaient à bord dun navire portant le pavillon dun autre Etat.
Article 4
La présente convention ne sapplique pas aux abordages ou autres événements de navigation survenus dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.
En outre, les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de la signature, du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion à la convention, se réserver le droit de poursuivre les infractions commises dans leurs propres eaux territoriales.
Article 5
Les Hautes Parties Contractantes sengagent à soumettre à arbitrage tous différends entre Etats pouvant résulter de linterprétation ou lapplication de la présente Convention, sans préjudice toutefois des obligations des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs différends à la Cour Internationale de Justice.
Article 6
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.
Article 7
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires et adhérents.
Article 8
a. La présente Convention entrera en vigueur entre les deux premiers Etats qui lauront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.
b. Pour chaque Etat signataire ratifiant la Convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 9
Tout Etat non représenté à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.
Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents.
La Convention entrera en vigueur pour lEtat adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle quelle est fixée à lart. 8a.
Article 10
Toute Haute Partie Contractante pourra à lexpiration du délai de trois ans qui suivra lentrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion dune conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la Convention.
Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mois.
Article 11
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet quun an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie diplomatique.
Article 12
a. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de ladhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention sapplique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date dentrée en vigueur de la présente Convention à légard de cette Haute Partie Contractante.
b. Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe a de cet article, pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de sappliquer au territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai dun an prévu à lart. 11.
c. Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 10 mai 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.