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Convention internationale du 10 mai 1952
pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d’abordage et autres événements de navigation

 

 

Article 1

Au cas d’abordage ou de tout autre événement de navigation concernant un navire de mer et qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de toute autre personne au service du navire, aucune poursuite ne pourra être intentée que devant les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dont le navire portait le pavillon au moment de l’abordage ou de l’événement de navigation.

Article 2

Dans le cas prévu à l’article précédent, aucune saisie ou retenue du navire ne pourra être ordonnée, même pour des mesures d’instruction, par des autorités autres que celles dont le navire portait le pavillon.

Article 3

Aucune disposition de la présente convention ne s’oppose à ce qu’un Etat au cas d’abordage ou autre événement de navigation reconnaisse à ses propres autorités, le droit de prendre toutes mesures relatives aux certificats de compétence et licences qu’il a accordés, ou de poursuivre ses nationaux à raison des infractions commises pendant qu’ils étaient à bord d’un navire portant le pavillon d’un autre Etat.

Article 4

La présente convention ne s’applique pas aux abordages ou autres événements de navigation survenus dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.

En outre, les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de la signature, du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion à la convention, se réserver le droit de poursuivre les infractions commises dans leurs propres eaux territoriales.

Article 5

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre Etats pouvant résulter de l’interprétation ou l’application de la présente Convention, sans préjudice toutefois des obligations des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs différends à la Cour Internationale de Justice.

Article 6

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.

Article 7

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires et adhérents.

Article 8

a.  La présente Convention entrera en vigueur entre les deux premiers Etats qui l’auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

b.  Pour chaque Etat signataire ratifiant la Convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 9

Tout Etat non représenté à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.

Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents.

La Convention entrera en vigueur pour l’Etat adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’art. 8a.

Article 10

Toute Haute Partie Contractante pourra à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion d’une conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la Convention.

Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mois.

Article 11

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie diplomatique.

Article 12

a.  Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s’applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cette Haute Partie Contractante.

b.  Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe a de cet article, pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de s’appliquer au territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d’un an prévu à l’art. 11.

c.  Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 10 mai 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


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