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Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2004-75
du 15 janvier 2004
portant publication de l'accord relatif à
la pêche dans la baie de Granville entre la République française
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(ensemble quatre échanges de notes), signé
à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 (1)
NOR: MAEJ0330119D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-232 du 17 mars 2003 autorisant la ratification
de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre
la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à
Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 92-1160 du 16 octobre 1992 portant publication
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux
relations de voisinage concernant les activités des pêcheurs à
proximité des îles Anglo-Normandes et de la côte française de
la péninsule du Cotentin (ensemble trois annexes), signé à
Paris le 10 juillet 1992,
Décrète :
Article 1
L'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
A C C O R D
RELATIF À LA PÊCHE DANS LA BAIE DE GRANVILLE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD (ENSEMBLE QUATRE ÉCHANGES DE NOTES)
La République française et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Désireux de renforcer leurs relations d'amitié et de bon
voisinage, en particulier celles qui unissent traditionnellement
les pêcheurs des deux pays ;
Soucieux de protéger les ressources halieutiques dans les mers
situées dans la région de l'île de Jersey et des côtes françaises
adjacentes ;
Souhaitant contribuer à la prospérité des collectivités
locales dont le bien-être dépend des ressources halieutiques de
ces mers ;
Désireux d'instituer un régime particulier applicable aux
activités de pêche dans la baie de Granville ;
Considérant l'Accord entre la République française et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'établissement
d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey,
signé ce jour à Jersey ;
Considérant également la Convention du 2 août 1839 portant délimitation
des pêcheries sur les côtes de France et de Grande-Bretagne,
ainsi que les divers instruments adoptés ou conclus depuis lors,
notamment la déclaration adoptée le 23 juin 1843, la déclaration
du 20 décembre 1928 et l'Accord du 30 janvier 1951, ainsi que
les échanges de notes des 10 avril 1964 et 24 février 1965 qui,
ensemble, prévoient qu'un régime particulier s'applique à la pêche
dans la baie de Granville ;
Considérant l'échange de notes du 28 janvier 1994 ;
Désireux de réviser et de moderniser le régime établi en
application de la Convention du 2 août 1839 et les instruments
adoptés ou conclus depuis lors,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Champ d'application géographique de
l'Accord
1. Le secteur auquel s'applique le régime établi
par le présent Accord est le secteur situé entre les deux
lignes décrites et définies aux alinéas a et b du présent
paragraphe :
a) Une ligne autour de l'île de Jersey commençant à :
1. 49° 17,05' N, 02° 00,00' O
(ci-après dénommé « le point de départ ») au nord-est de
Jersey, là où le méridien de longitude 2° ouest est à 3
milles marins de la laisse de basse mer des côtes jersiaises ;
- à partir de ce point, la ligne suit ce méridien vers le nord
jusqu'à :
2. 49° 21,70' N, 02° 00,00' O,
point situé à 3 milles marins de la ligne de base à partir de
laquelle sont mesurées les eaux territoriales autour de Jersey ;
- à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, la ligne sise à 3 milles marins de cette
ligne de base jusqu'à :
3. 49° 03,80' N, 02° 00,00' O,
point à partir duquel elle suit le méridien de longitude 2°
ouest vers le nord jusqu'à :
4. 49° 05,33' N, 02° 00,00' O,
point où le méridien est à 3 milles marins de la laisse de
basse mer des côtes jersiaises ;
- à partir dudit point, la ligne suit, dans une direction généralement
septentrionale, cette ligne sise à 3 milles marins de ladite
laisse de basse mer jusqu'à ce qu'elle atteigne le point de départ
;
b) Une ligne au large des côtes françaises et sise
entre les îles de Jersey et de Guernesey, commençant à :
5. 48° 45,95' N, 01° 56,12' O
(ci-après dénommé « le point d'origine ») ;
- de là, elle suit une série de loxodromies qui joignent
successivement les coordonnées géographiques suivantes :
6. 48° 55,93' N, 01° 56,12' O ;
7. 48° 57,80' N, 01° 51,05' O ;
8. 48° 58,20' N, 01° 46,53' O ;
9. 49° 02,13' N, 01° 47,15' O ;
10. 49° 02,22' N, 01° 42,90' O ;
11. 49° 06,55' N, 01° 42,82' O ;
12. 49° 08,32' N, 01° 39,75' O ;
13. 49° 18,20' N, 01° 45,92' O ;
14. 49° 22,22' N, 01° 54,60' O ;
- de là, elle suit un méridien en direction du nord jusqu'à :
15. 49° 27,63' N, 01° 54,60' O ;
- de là, elle suit un parallèle en direction de l'ouest jusqu'à
:
G 14. 49° 27,63' N, 02° 05,85' O,
point situé sur la ligne médiane entre Jersey et Guernesey ;
- de là, elle suit la ligne médiane entre Jersey et Guernesey
par une série de loxodromies qui joignent successivement les
coordonnées géographiques suivantes :
16. 49° 25,40' N, 02° 08,00' O ;
17. 49° 24,43' N, 02° 10,28' O ;
18. 49° 23,02' N, 02° 13,72' O ;
19. 49° 22,38' N, 02° 14,95' O ;
20. 49° 22,32' N, 02° 15,03' O ;
21. 49° 21,33' N, 02° 16,90' O ;
22. 49° 20,27' N, 02° 18,68' O ;
23. 49° 18,88' N, 02° 20,93' O ;
24. 49° 18,50' N, 02° 22,05' O ;
25. 49° 16,57' N, 02° 28,88' O ;
26. 49° 14,92' N, 02° 31,35' O,
puis jusqu'à :
G 15. 49° 13,25' N, 02° 33,55' O,
point situé sur la ligne convenue de délimitation des zones de
pêche entre Guernesey et la France définie par l'échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord relatif aux relations de voisinage concernant les activités
des pêcheurs côtiers locaux à proximité des îles Anglo-Normandes
et de la côte française de la péninsule du Cotentin, signé le
10 juillet 1992 à Paris et entré en vigueur le même jour ;
- de là, elle suit ladite ligne convenue de délimitation des
zones de pêche en passant par les points suivants de cette ligne
:
G 16. 49° 13,48' N, 02° 34,27' O ;
G 17. 49° 13,65' N, 02° 34,72' O ;
- de là, elle suit la ligne convenue de délimitation des zones
de pêche entre Guernesey et la France jusqu'à :
27. 49° 14,25' N, 02° 36,86' O,
point où la ligne connue sous le nom de ligne de l'Etac de
Sercq, définie comme une ligne suivant l'azimut réel 224,6° et
allant de la laisse de basse mer du point sud-ouest de l'île de
l'Etac de Sercq, de coordonnées 49° 24,03' N, 02° 22,07' O,
jusqu'au phare du plateau des Roches Douvres, de coordonnées 49°
06,36' N, 02° 48,76' O, coupe ladite ligne convenue de délimitation
des zones de pêche ;
- de là, elle suit l'azimut réel 224,6° jusqu'à :
28. 49° 08,79' N, 02° 45,10' O,
point situé à 3 milles marins du plateau des Roches Douvres
depuis la ligne de base à partir de laquelle les eaux
territoriales françaises sont mesurées autour du plateau des
Roches Douvres ;
- de là, elle suit, dans le sens des aiguilles d'une montre,
cette ligne située à 3 milles marins de ladite ligne de base,
jusqu'à :
29. 49° 03,78' N, 02° 45,28' O,
point situé à 3 milles marins du plateau de Barnouic depuis la
ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises
sont mesurées autour du plateau de Barnouic ;
- de là, elle suit, dans le sens des aiguilles d'une montre,
cette ligne située à 3 milles marins de ladite ligne de base,
jusqu'à :
30. 48° 58,35' N, 02° 50,00' O ;
- de là, elle suit le méridien de longitude 2° 50' O vers le
sud jusqu'à :
31. 48° 54,68' N, 02° 50,00' O,
point situé à 3 milles marins au large des côtes continentales
françaises depuis la ligne de base à partir de laquelle sont
mesurées les eaux territoriales françaises ;
- de là, elle suit cette ligne à 3 milles marins de ladite
ligne de base jusqu'à ce qu'elle rencontre le point d'origine.
2. Aux fins du présent Accord, le terme « le Secteur » désigne
le secteur défini ci-dessus.
3. A titre d'information, le Secteur est délimité sur la carte
figurant à l'Annexe A au présent Accord. En cas de divergence
entre le Secteur indiqué sur ladite carte et les limites définies
au paragraphe 1, ce sont ces dernières qui prévalent.
4. Toutes les coordonnées géographiques sont exprimées dans le
système de référence géodésique européen (première
compensation de 1950). Ces coordonnées géographiques, les
laisses de basse mer et les lignes de base à partir desquelles
sont mesurées les eaux territoriales jersiaises et françaises
resteront fixées aux fins du présent Accord ; ces laisses de
basse mer et lignes de base sont celles qui figurent à l'Annexe
B au présent Accord.
Article 2
Permis d'accès et de pêche
1. a) Nul ne peut se livrer à des activités de
pêche (autres que la pêche de loisir) dans le Secteur sans
permis en règle (ci-après dénommé « permis d'accès »)
autorisant le navire à partir duquel la pêche est exercée à
se livrer aux activités de pêche considérées.
b) Chaque permis d'accès précise s'il autorise ou non le navire
considéré à pêcher dans des zones du Secteur relevant des
eaux territoriales de la Partie autre que celle dont les autorités
ont délivré le permis et, dans l'affirmative, dans quelles
zones. La définition de ces zones, le nombre et les caractéristiques
des navires autorisés dans chacune d'elles sont conformes à un
échange de notes entre les Parties et peuvent être modifiés
ultérieurement d'un commun accord par les Parties.
c) Dans l'attente d'une décision autre de la Commission
administrative mixte prise en vertu de l'article 3, paragraphe 2,
alinéa c, le nombre maximum des permis d'accès qui seront délivrés
par les autorités françaises et par les autorités jersiaises,
respectivement, sera communiqué par écrit par chacune des
autorités à l'autre en précisant les noms des titulaires de
ces permis et ceux de leurs navires, au plus tard le jour de
l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. S'il apparaît, dans une partie donnée du secteur ou en
rapport avec une ou plusieurs espèces données, que la pêche
d'une ressource halieutique est susceptible, dans un avenir prévisible,
de devenir excessive et de mettre en cause l'existence de cette
ressource ou l'équilibre économique de la pêche, la Commission
administrative mixte prévue à l'article 3 peut soumettre la pêche
dans cette partie du Secteur ou la pêche de l'espèce considérée
à un système d'autorisation (ci-après dénommé « permis de pêche
»).
3. Les demandes de permis (terme qui recouvre aussi bien les
permis d'accès que les permis de pêche) sont soumises par le
propriétaire ou l'affréteur d'un navire de pêche aux autorités
jersiaises compétentes pour les navires battant pavillon
britannique, aux autorités françaises compétentes pour les
navires battant pavillon français ; les permis ne peuvent être
délivrés aux propriétaires ou aux affréteurs par ces autorités
qu'à la suite de ces demandes.
4. a) Les permis d'accès et les permis de pêche peuvent être délivrés
aux propriétaires ou aux affréteurs :
i) de navires dont le port d'attache se trouve à Jersey ou sur
la côte française à ou entre Diélette et Paimpol ; et
ii) d'autres navires pouvant justifier d'activités de pêche
dans le Secteur au cours de la période de deux ans parvenue à
expiration le 30 juin 1998 (un permis d'accès délivré à un
tel navire est désigné dans le présent article par
l'expression « permis d'activité »).
b) Un permis d'activité autorise l'utilisation du navire considéré
pour la pêche au moyen d'engins fixes ou mobiles, ou encore des
uns et des autres, en fonction du métier utilisé lorsque ces
activités ont été établies.
c) Les autorités de l'une ou l'autre des Parties peuvent délivrer,
en remplacement d'un permis d'activité, un permis d'accès
soumis aux mêmes restrictions que le permis d'activité et
s'appliquant à un navire dont la capacité de pêche n'excède
pas celle du navire qu'il remplace.
d) Dans le cadre des décisions relatives au nombre de permis à
délivrer et aux caractéristiques des navires couverts par ces
permis, la Commission administrative mixte tient compte en
priorité de la nécessité de protéger les ressources
halieutiques du Secteur ou de la partie considérée du Secteur ;
elle peut toutefois prendre également en considération l'équilibre
socio-économique des pêcheries et des régions côtières du
Secteur.
5. Dans les limites énoncées au paragraphe 1, alinéa c, ou définies
par la Commission administrative mixte, les permis sont, sous réserve
des dispositions du paragraphe 8, valides à compter du 1er
janvier de chaque année. Tout permis expire à la fin de l'année
de sa délivrance.
6. Outre les mentions complémentaires qui pourront être
convenues ultérieurement entre les Parties, chaque permis d'accès
précise :
a) Le nom du propriétaire ou de l'affréteur qui en fait la
demande et à qui il est délivré, et l'adresse à laquelle tout
document ou toute correspondance afférent au permis doit être
adressé ;
b) Le nom, l'immatriculation, la puissance du moteur, la longueur
hors tout, la largeur et la jauge brute du navire à partir
duquel les activités de pêche sont autorisées ;
c) Le type et le nombre des engins qui peuvent être utilisés.
7. Outre les mentions à porter sur les permis d'accès et les
mentions complémentaires qui pourront être convenues ultérieurement
entre les Parties, chaque permis de pêche précise, en rapport
avec la pêche qu'il autorise, un ou plusieurs des points ci-après,
le cas échéant :
a) Les espèces de poissons dont la pêche est autorisée ;
b) La partie du Secteur dans laquelle la pêche autorisée peut
avoir lieu ;
c) La période de l'année au cours de laquelle la pêche autorisée
peut avoir lieu ;
d) La quantité de poissons dont la prise est autorisée ;
e) Le nombre des engins qui peuvent être utilisés pour la pêche
autorisée ;
f) Le type des engins qui peuvent être utilisés pour la pêche
autorisée.
Chaque permis précise que tout type de pêche autre que celle
qui est autorisée en vertu du permis est interdit.
8. Toute modification de l'un quelconque des points précisés
par le permis ou toute différence par rapport à l'un d'eux
entraîne l'annulation immédiate du permis. Aux fins du présent
paragraphe, si le propriétaire d'un navire est une personne
morale, tout changement intervenant dans le contrôle de
l'entreprise constitue une mutation de propriété. Toutefois :
a) Si un permis est annulé en vertu du présent paragraphe,
l'autorité qui a délivré ce permis peut, à tout moment et
nonobstant le paragraphe 5, et à condition que cela soit par
ailleurs conforme aux dispositions du présent Accord ou de tout
échange de notes mentionné à l'article 2, paragraphe 1, alinéa
b, délivrer un nouveau permis modifié afin de tenir compte des
modifications ou différences intervenues ;
b) L'autorité de délivrance notifie aux autorités de l'autre
Partie la délivrance de tout permis nouveau, la validité de ce
dernier ne commençant à courir que trois jours après la date
à laquelle cette notification a été reçue par les autorités
de l'autre Partie. Ces autorités peuvent demander à l'autorité
de délivrance de leur fournir une copie du nouveau permis ;
c) Les nouveaux permis d'accès délivrés en vertu de l'alinéa
a portent les mentions requises au paragraphe 6 et, sauf s'ils
sont à nouveau annulés au titre du présent paragraphe, sont en
vigueur jusqu'à la fin de l'année de leur nouvelle délivrance.
9. Les autorités jersiaises et françaises qui délivrent les
permis se communiquent mutuellement :
a) La liste des permis d'accès et des permis de pêche délivrés
conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, comportant sous
une forme résumée les mentions indiquées au paragraphe 6 ou au
paragraphe 7, selon le cas, et toute autre mention qui, selon
accord des Parties, doit figurer sur les permis ;
b) Sur demande, des copies de tout permis d'accès ou permis de pêche
délivré par elles.
La validité des permis ne commence à courir que trois jours après
la date à laquelle les renseignements mentionnés à l'alinéa a
sont reçus par les autorités auxquelles ils sont communiqués.
Chaque autorité accuse immédiatement réception des
renseignements mentionnés à l'alinéa a.
10. A la suite d'un accord dans ce sens entre les autorités françaises
et jersiaises, toute modification des conditions d'un permis ou
tout ajout à ces conditions est mis en oeuvre sans retard par
les autorités respectives.
11. Les autorités jersiaises et françaises veillent chacune à
ce que leur droit interne prévoie qu'un permis d'accès et un
permis de pêche (si un tel permis a été délivré) soient présents
à tout moment à bord d'un navire dans le Secteur et puissent être
produits, aux fins d'inspection, aux autorités habilitées des
Parties.
Article 3
Commission administrative mixte
1. Il est institué une Commission administrative
mixte composée de délégations qui seront désignées par les
autorités jersiaises et françaises et comprenant des représentants
de l'administration et des conseillers scientifiques.
2. La Commission administrative mixte a pour attributions :
a) De recevoir les rapports, les observations et les
recommandations du Comité consultatif mixte institué en vertu
de l'Annexe C au présent Accord, dans le but d'assurer la
conservation et la gestion efficace des ressources halieutiques
du Secteur, ainsi que l'accès équitable à celui-ci ;
b) D'examiner les résultats des enquêtes scientifiques et tous
autres faits pertinents afin d'apprécier l'état des ressources
halieutiques du Secteur ;
c) Dans l'intérêt de la conservation et de la gestion efficace
des ressources halieutiques du Secteur et sur la base des éléments
dont elle dispose, de déterminer, le cas échéant, pour toute
espèce ou tout groupe d'espèces :
i) Le niveau de l'effort de pêche ;
ii) Le niveau des prises pour chaque espèce ;
iii) Le type et le nombre des engins de pêche qui peuvent être
utilisés ;
iv) Les parties du Secteur (hormis les zones définies par échange
de notes entre les Parties en vertu de l'article 2, paragraphe 1,
alinéa b, dans lesquelles les activités de pêche peuvent avoir
lieu ;
v) Le nombre maximum des permis (d'accès ou de pêche) qui
peuvent être délivrés ;
vi) La période de l'année au cours de laquelle les activités
de pêche peuvent avoir lieu,
ainsi que l'effort de pêche maximum qui peut être autorisé
respectivement par les autorités jersiaises et françaises pour
chaque période de douze mois ;
d) D'émettre à l'intention des Parties des recommandations
relatives à l'évolution du régime de la pêche dans le
Secteur, notamment en ce qui concerne les règlements de pêche
applicables dans le Secteur, la définition et la qualification
des infractions qui peuvent y être commises ;
e) De résoudre les différends dont elle est saisie en vertu de
l'article 8, paragraphe 1.
3. Les décisions de la Commission administrative mixte sont
adoptées par accord des chefs des deux délégations. La
Commission administrative mixte s'assure de l'avis du Comité
consultatif mixte avant de prendre une décision, à condition
que cet avis soit exprimé dans un délai raisonnable.
4. a) La Commission administrative mixte se réunit tous les six
mois en session ordinaire, la première ayant lieu à Jersey dans
les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.
b) La Commission administrative mixte est convoquée en réunion
extraordinaire dans un délai de vingt et un jours à compter de
la demande des autorités jersiaises ou des autorités françaises,
sur la base d'un ordre du jour particulier communiqué aux
autorités de l'autre Partie quatorze jours à l'avance.
c) Les réunions extraordinaires d'urgence de la Commission
administrative mixte ont lieu conformément à l'article 1er de
l'Annexe D au présent Accord.
Article 4
Règlements de pêche
1. Sauf dispositions contraires du présent
article, les Parties adoptent d'un commun accord, en tant que de
besoin, les règlements destinés à régir les activités de pêche
dans le Secteur, conformément au principe de précaution mais
tout en tenant compte de facteurs socio-économiques. Ces règlements
précisent les objectifs à atteindre, et il appartient aux
Parties d'adopter les mesures appropriées pour les mettre en
oeuvre dans leur droit interne.
2. Les mesures respectives des Parties qui régissent les activités
de pêche dans le Secteur à la date d'entrée en vigueur du présent
Accord demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées
conformément aux dispositions du présent article.
3. Les Parties s'efforcent à tout moment de parvenir à un
accord sur les règlements à adopter en application du
paragraphe 1 ; toutefois, en l'absence d'accord sur des mesures
relatives aux ressources halieutiques du secteur, chaque Partie
peut introduire de telles mesures applicables à ses propres eaux
territoriales
a) si soit
i) les autorités scientifiques de cette Partie certifient
l'existence d'un risque grave d'atteinte aux ressources
halieutiques du Secteur ou d'une partie du Secteur ;
soit
ii) les autorités de cette Partie responsables de la pêche
certifient l'existence d'un risque grave d'atteinte aux accords
de cohabitation ; et
b) si cette Partie a recouru à la procédure d'urgence ou à la
procédure arbitrale d'urgence prévues aux articles 1er et 2 de
l'Annexe D au présent Accord et si l'introduction de ces mesures
a fait l'objet d'une décision favorable
i) soit de la Commission administrative mixte ;
ii) soit du Comité des hauts fonctionnaires, si la question a été
soumise à ce dernier ;
iii) soit du tribunal arbitral d'urgence, si la question lui a été
soumise.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, en ce qui
concerne la partie du Secteur située à l'ouest du méridien de
longitude 02° 00' ouest et entre les lignes tracées
respectivement à 3 et 6 milles marins des lignes de base à
partir desquelles sont mesurées les eaux territoriales de chaque
Partie, si une Partie souhaite introduire des mesures dans ses
eaux territoriales sans que la question ait pu être réglée
d'un commun accord, si les points mentionnés à l'alinéa a (i)
ou (ii) du paragraphe 3 ont été respectés et si
a) la Partie considérée a proposé à l'autre Partie des
consultations sur les mesures prévues entre les hauts
fonctionnaires des Parties mentionnés à l'article 1er,
paragraphe 6, alinéa a, de l'Annexe D au présent Accord, et
b) soit
i) ces consultations n'ont pas eu lieu dans les sept jours
suivant cette proposition, du fait de l'absence ou du refus de
l'autre Partie ;
soit
ii) les consultations se sont engagées dans ce délai mais sans
aboutir à un accord au bout de huit jours,
ladite Partie peut introduire ces mesures sans recourir à la
procédure d'urgence ou à la procédure arbitrale d'urgence prévues
aux articles 1er et 2 de l'Annexe D au présent Accord, et
notifie à l'autre Partie, dans un délai de trois jours suivant
l'introduction de ces mesures, qu'elles ont été introduites.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à la
partie située à l'est du méridien de longitude 02° 00' ouest.
5. Les mesures introduites en vertu des paragraphes 3 ou 4
doivent s'appliquer sans discrimination aux ressortissants des
Parties.
6. Lorsqu'une Partie introduit des mesures en vertu du paragraphe
4, l'autre Partie peut, nonobstant l'article 8, recourir immédiatement
à la procédure d'arbitrage prévue par l'article 3 de l'Annexe
D au présent Accord ; elle en informe la Partie qui a introduit
les mesures.
7. L'arbitrage invoqué en vertu du paragraphe 6 porte uniquement
sur la question de savoir si la Partie qui a introduit les
mesures considérées a respecté les dispositions du paragraphe
3, alinéa a (i) ou (ii), du paragraphe 4, alinéas a et b, et du
paragraphe 5, et si les faits certifiés en vertu de l'alinéa a
(i) ou (ii) dudit paragraphe 3 l'auraient été en connaissance
de cause par une autorité responsable.
8. Le recours à l'arbitrage en vertu du paragraphe 6 n'est pas
suspensif, sauf si le tribunal en décide ainsi en prenant une
mesure provisoire à la requête de l'une des Parties.
9. Nonobstant les dispositions précédentes, chaque Partie peut
adopter des mesures en vue de régir les activités de pêche
dans ses eaux territoriales équivalant aux règles de la
Communauté européenne, sans préjuger la question de savoir si
ces règles sont applicables à tout ou partie du Secteur.
Article 5
Modalités générales de contrôle
Les Parties peuvent prendre les dispositions nécessaires pour que des agents de l'une des Parties se joignent à ceux de l'autre Partie à bord des navires affectés à la police des pêches de cette dernière afin d'exercer un contrôle efficace des activités de pêche conformément au présent Accord.
Article 6
Tribunaux et autorités administratives
Les tribunaux et autorités administratives qui
ont compétence pour connaître des infractions aux règlements
mis en oeuvre dans le droit interne des Parties sont :
a) Pour Jersey, la Royal Court et la Magistrate's Court, qui
appliquent le droit jersiais ;
b) Pour la France, les juridictions du ressort des cours d'appel
de Caen ou de Rennes, qui appliquent le droit français, ainsi
que les services des affaires maritimes de Basse-Normandie et de
Bretagne.
Article 7
Compétence
1. Les tribunaux jersiais ont compétence à l'égard
des actes délictueux présumés commis contre le droit jersiais
dans les eaux territoriales jersiaises, et les tribunaux et
autorités administratives français ont compétence à l'égard
des actes délictueux présumés commis contre le droit français
dans les eaux territoriales françaises.
2. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction en
matière de pêche conformément à l'article 6, les Parties
veillent à ce que le tribunal ait également compétence pour
allouer des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du
fait de l'infraction qui a été commise.
Article 8
Règlement des différends
1. Toute Partie peut porter à la connaissance de
l'autre qu'un différend a surgi entre elles eu égard à une
question qui relève de l'interprétation ou de l'application du
présent Accord. Sauf dans le cas où le différend résulte du
fait que la Commission administrative mixte n'a pu adopter une décision,
la question est soumise par l'une ou l'autre des Parties à cette
Commission ; celle-ci statue sur la question dans un délai de
six mois à compter de la date à laquelle la première Partie a
porté l'affaire à la connaissance de l'autre.
2. Si l'affaire n'est pas résolue de manière satisfaisante pour
les deux Parties après avoir été soumise à la Commission
administrative mixte ou si le différend résulte du fait que
cette Commission n'a pu adopter de décision, l'une ou l'autre
des Parties peut, sauf pour les questions qui relèvent de la
procédure d'urgence ou de la procédure arbitrale d'urgence
mentionnées à l'article 4, paragraphe 3, faire savoir à
l'autre Partie qu'elle souhaite soumettre l'affaire à
l'arbitrage prévu à l'article 3 de l'Annexe D au présent
Accord.
Article 9
Accords antérieurs
Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les
traités ou autres accords ci-après, pour autant qu'ils soient
toujours en vigueur, seront automatiquement abrogés :
- la Convention pour la délimitation des pêcheries sur les côtes
respectives des deux Pays, signée à Paris le 2 août 1839 ;
- la Déclaration sanctionnant le règlement du 24 mai 1843 sur
les devoirs et obligations des pêcheurs britanniques et français
dans les mers situées entre les côtes des deux pays, signée à
Londres le 23 juin 1843 ;
- la Déclaration concernant les limites de la zone réservée à
la pêche française dans la baie de Granville, signée à
Londres le 20 décembre 1928 ;
- l'Accord concernant les droits de pêche dans les parages des
Ecréhous et des Minquiers, signé à Londres le 30 janvier 1951
;
- l'échange des notes précisant, par rapport à la convention
sur la pêche ouverte à la signature à Londres du 9 mars au 10
avril 1964, le statut de certains accords antérieurs relatifs à
la pêche, signé à Londres le 10 avril 1964 ; et
- l'échange de notes relatif aux droits d'usage des navires de pêche
français dans les limites des zones de pêche britanniques, fait
à Paris le 24 février 1965.
Article 10
Révision et durée
1. Les Parties se réuniront dans un délai de
cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord
et, par la suite, tous les dix ans au moins, afin d'en examiner
l'application.
2. Lors de chacune de ces réunions, l'une ou l'autre des Parties
pourra proposer des modifications du présent Accord, et chaque
Partie négociera de bonne foi, compte tenu des changements
intervenus dans le droit national, le droit communautaire européen
et le droit international en matière de pêche et de
conservation des espèces et compte tenu des meilleures pratiques
de pêche et de conservation qui prévaudront alors, en vue de
parvenir à un accord sur les modifications proposées ou de les
adapter.
Article 11
Parties
Sauf aux articles 10 et 12 (dans lesquels l'expression désigne le Royaume-Uni), dans le présent Accord, l'expression « une Partie » ou « les Parties » désigne, lorsqu'elle s'applique au Royaume-Uni, soit le Royaume-Uni, soit Jersey, selon la décision que prend en tant que de besoin le Royaume-Uni.
Article 12
Annexes, entrée en vigueur et
enregistrement
1. Les annexes A, B, C et D au présent Accord en
forment partie intégrante.
2. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures de droit interne requises en ce
qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Celui-ci prendra effet trente jours après la réception de la
dernière de ces notifications.
3. Les Parties déposeront conjointement le présent Accord auprès
du Secrétaire général des Nations Unies aux fins
d'enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies.
Fait à Saint-Hélier, le 4 juillet 2000, en double exemplaire en
langues française et anglaise, les deux textes faisant également
foi.
Pour la République française :
Daniel Bernard Ambassadeur de France à Londres
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Michael Wilkes Lieutenant Gouverneurde Jersey
A N N E X E A
A N N E X E B
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DES POINTS DE BASE SITUES SUR LA LAISSE DE BASSE MER DE LA COTE JERSIAISE ET SUR LES EAUX TERRITORIALES JERSIAISES ET FRANÇAISES DELIMITANT LE CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Toutes les coordonnées géographiques sont
exprimées dans le système de référence géodésique européen
(première compensation de 1950).
Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte jersiaise
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Nez de Guet :49° 14,58' N, 02° 02,60' O ;
La Coupe Pt :49° 14,13' N, 02° 01,22' O ;
St Catherine Lt :49° 13,38' N, 02° 00,55' O ;
Mont Orgueil :49° 12,07' N, 02° 00,82' O ;
Grande Haisse N :49° 10,12' N, 01° 59,73' O ;
Grande Haisse S49° 10,02' N, 01° 59,62' O ;
Les Lavars 149° 09,70' N, 01° 59,23' O ;
Les Lavars 249° 09,62' N, 01° 59,15' O ;
Les Lavars 349° 09,57' N, 01° 59,13' O ;
Karame 149° 09,03' N, 01° 59,13' O ;
Karame 249° 08,98' N, 01° 59,20' O ;
Karame 349° 08,90' N, 01° 59,33' O ;
La Conchière49° 08,52' N, 02° 00,27' O ;
L'Etachon E49° 08,32' N, 02° 00,75' O ;
L'Etachon S49° 08,25' N, 02° 00,92' O.
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (3)49° 06,40' N, 01° 57,70' O ;
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O ;
Frouquier Aubert Rock (5)49° 06,53' N, 01° 58,12' O ;
La Goubinière49° 07,12' N, 01° 59,67' O ;
L'Echiquelez Rock49° 08,42' N, 02° 02,28' O ;
La Grande Frouquie Rock49° 08,60' N, 02° 03,20' O ;
Rouget Rock49° 08,70' N, 02° 04,40' O ;
La Frouquie SE Rock49° 08,92' N, 02° 05,47' O ;
La Frouquie SW Rock49° 08,95' N, 02° 05,73' O ;
Hinguette S Rock49° 09,18' N, 02° 07,60' O ;
Les Grunes Vaudin SW Rock49° 08,67' N, 02° 10,20' O ;
Les Grunes Vaudin49° 08,70' N, 02° 10,30' O ;
Hubaut49° 09,20' N, 02° 11,62' O ;
Noirmontaise Reef49° 10,73' N, 02° 15,30' O ;
Les Boiteaux SW49° 10,93' N, 02° 15,65' O ;
Petit Etaquerel SW Rock49° 14,08' N, 02° 15,65' O ;
Petit Etaquerel W Rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O ;
Mouilliere Rock49° 14,68' N, 02° 15,93' O ;
Black Rock49° 15,40' N, 02° 15,05' O ;
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O ;
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O ;
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O ;
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O ;
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O ;
Pierre de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O ;
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O ;
Les Grunes W49° 18,75' N, 02° 02,53' O ;
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O ;
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O ;
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O.
Points de base situés sur la
ligne de base des eaux territoriales françaises
Plateau des Roches Douvres
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Roche Nord-Ouest49° 06,80' N, 02° 48,51' O ;
Roche Ouest-Nord-Ouest49° 06,51' N, 02° 48,18' O ;
Roche Ouest49° 06,18' N, 02° 48,17' O ;
Roche Sud-Ouest49° 05,92' N, 02° 48,50' O.
Plateau de Barnouic
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Barnouic (Tourelle)49° 01,56' N, 02° 48,35' O ;
Roche Gautier49° 01,32' N, 02° 49,42' O.
Points anguleux de la ligne de base droite des eaux territoriales du continent
Trois milles marins à partir de :
La Horaine (Tourelle)48° 53,56' N, 02° 55,15' O ;
Le Grand Léjon48° 44,97' N, 02° 39,79' O ;
Cap Fréhel48° 41,37' N, 02° 19,03' O ;
Pointe nord-est Cézembre48° 40,80' N, 02° 04,06' O ;
Tourelle Rochefort48° 42,90' N, 01° 58,16' O ;
Pointe du Grouin48° 42,82' N, 01° 50,58' O.
Points de base de la laisse de basse mer des eaux territoriales du continent au large de la ligne de base droite
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Grand Léjon N48° 45,08' N, 02° 39,94' O ;
Cap Fréhel N48° 41,38' N, 02° 19,07' O ;
Roche Vieux Banc Ouest48° 42,00' N, 02° 09,95' O ;
La Batière48° 41,07' N, 02° 03,80' O ;
Becfer48° 41,36' N, 02° 02,94' O ;
La St. Servantine48° 41,99' N, 02° 00,99' O ;
Rochefort N48° 42,95' N, 01° 58,10' O.
A N N E X E C
COMITÉ CONSULTATIF MIXTE POUR LA BAIE DE
GRANVILLE
Article 1er
1. Dans le cadre du régime modernisé de la baie
de Granville, il est institué un comité consultatif mixte pour
la baie de Granville, ci-après dénommé « le Comité
consultatif mixte », qui a pour but d'assurer la
conservation et la gestion efficace des ressources halieutiques
du secteur régi par l'Accord du 4 juillet 2000 entre la France
et le Royaume-Uni (ci-après dénommé « le Secteur »).
2. Le terme « conservation » désigne
notamment l'utilisation rationnelle et le maintien ou la
reconstitution des stocks des espèces à des niveaux qui
assurent en permanence un rendement maximal. La gestion efficace
des ressources doit être menée en consultation avec les
organisations de marché intéressées.
Article 2
Aux fins de l'article 1er de la présente Annexe,
le Comité consultatif mixte :
a) Facilite les travaux de recherche et d'étude scientifique des
ressources halieutiques dans le Secteur, recueille les données
statistiques relatives aux prises et à l'effort de pêche et
assure la diffusion de toutes ces informations entre, d'une part,
les organisations professionnelles de pêcheurs de Jersey, de
Bretagne et de Basse-Normandie mentionnées à l'article 4 de la
présente Annexe, et, d'autre part, les autorités
administratives responsables de la police de la pêche à Jersey,
en Bretagne et en Basse-Normandie ;
b) Recommande, sur la base des meilleures informations
scientifiques disponibles, les mesures nécessaires à la
conservation et à la gestion des ressources, tout en veillant à
harmoniser les règles en vigueur en France et à Jersey ;
c) Débat de toutes questions d'intérêt commun aux pêcheurs
français et jersiais.
Article 3
Les mesures de conservation et de gestion peuvent
porter sur :
a) La gestion de l'effort de pêche au moyen de l'introduction de
permis de pêche soumis éventuellement à un plafond quantitatif
;
b) Le niveau des prises autorisées pour chaque espèce, ainsi
que la taille minimale ou le poids minimal des prises ;
c) La désignation des secteurs de pêche et leurs périodes
d'ouverture et de fermeture ;
d) L'ouverture ou la fermeture des périodes de captures autorisées
;
e) La réglementation des méthodes de capture ;
f) Tout autre domaine dans lequel le Comité consultatif mixte
estime nécessaire d'intervenir afin de parvenir aux objectifs énoncés
à l'article 1er de la présente Annexe.
Article 4
1. Le Comité consultatif mixte est composé
comme suit :
- quatre membres du Comité régional des pêches maritimes et
des élevages marins (CRPMEM) de Bretagne (dont son président) ;
- quatre membres du CRPMEM de Basse-Normandie (dont son président)
;
- quatre pêcheurs de Jersey (dont le président de l'Association
des pêcheurs de Jersey) ;
- quatre représentants de l'administration française ;
- quatre représentants de l'administration jersiaise ;
- deux scientifiques français ;
- un scientifique jersiais ;
- le Secrétaire général de chacune des organisations
professionnelles susmentionnées.
2. Les pêcheurs membres du Comité et les présidents des
organisations professionnelles peuvent en cas de nécessité désigner
d'autres pêcheurs pour les représenter.
3. Le bureau du Comité consultatif mixte est composé comme suit
:
- le président du CRPMEM de Bretagne ;
- le président du CRPMEM de Basse-Normandie ;
- le président de l'Association des pêcheurs de Jersey ;
- deux représentants de l'administration française ;
- deux représentants de l'administration jersiaise ;
- un scientifique français ;
- un scientifique jersiais ;
- le Secrétaire général de chacune des organisations
professionnelles intéressées.
4. Le Comité consultatif mixte peut, lorsqu'il étudie une
question pour laquelle un examen particulier est nécessaire,
inviter en outre une ou plusieurs personnalités qualifiées à
assister à ses réunions sans toutefois prendre part à
l'adoption des décisions. De même, les scientifiques et les
secrétaires généraux de chacune des organisations
professionnelles n'ont pas le droit de vote.
Article 5
1. Le Comité consultatif mixte adopte ses
recommandations, dans toute la mesure du possible, par consensus
de ses membres présents disposant du droit de vote, et les
tranmet aux autorités administratives françaises et jersiaises.
Il n'est recouru au vote que lorsqu'il n'est pas possible de
parvenir à un consensus.
2. En cas de vote, une recommandation est réputée adoptée si
les représentants de l'administration française et de
l'administration jersiaise et au moins trois des quatre représentants
de chacune des organisations professionnelles y sont favorables.
Article 6
1. Le Comité consultatif mixte se réunit en
session ordinaire trois fois par an, à tour de rôle en
Bretagne, en Normandie et à Jersey.
2. L'ordre du jour de chaque session est communiqué par les représentants
de la région d'accueil aux membres du Comité consultatif mixte
au moins trois semaines à l'avance.
3. Chaque session est présidée par un représentant de la région
d'accueil.
4. En cas d'urgence et afin d'examiner un point particulier dans
l'intervalle de deux réunions ordinaires, le bureau du Comité
consultatif mixte peut, en tant que de besoin, exercer les
fonctions du Comité après avoir obtenu l'accord des présidents
des organisations professionnelles qui en sont membres.
5. Le Comité consultatif mixte se réunit en session
extraordinaire moyennant un préavis d'une semaine et sur la base
d'un ordre du jour particulier, soit à la demande conjointe des
autorités françaises et jersiaises, soit à la demande unanime
de son bureau.
Article 7
Les autorités françaises et jersiaises se consultent en tant que de besoin sur toute question relative à l'application des dispositions ci-dessus.
A N N E X E D
PROCÉDURE D'URGENCE ET ARBITRAGE
Article 1er
Procédure d'urgence
1. Si une Partie souhaite introduire des mesures
de conservation mentionnées à l'article 4, paragraphe 3, du présent
Accord, elle demande au préalable à l'autre Partie une réunion
extraordinaire d'urgence de la Commission administrative mixte en
vue d'examiner le projet d'introduction de ces mesures de
conservation.
2. La réunion extraordinaire d'urgence a lieu dans les huit
jours suivant la date de la demande.
3. a) La réunion extraordinaire d'urgence destinée à examiner
le projet d'introduction des mesures de conservation a lieu sur
la base d'un ordre du jour particulier notifié par la Partie
requérante à l'autre Partie trois jours au plus après la
demande de réunion.
b) L'ordre du jour doit être justifié par l'attestation
mentionnée à l'article 4, paragraphe 3, alinéa a (i) ou (ii)
du présent Accord.
4. La Commission administrative mixte convoquée en réunion
extraordinaire statue dans un délai maximal de huit jours à
compter du premier jour de la réunion.
5. a) Si une Partie souhaite introduire des mesures de
conservation alors que la Commission administrative mixte tient déjà
une réunion ordinaire ou extraordinaire, elle informe la
Commission en conséquence et lui fournit l'attestation mentionnée
au paragraphe 3, alinéa b du présent article.
b) La Commission administrative mixte statue sur le projet
d'introduction des mesures de conservation dans les huit jours
suivant la transmission de l'information mentionnée à l'alinéa
précédent. S'il est prévu que sa réunion prenne fin avant
l'expiration de ce délai, elle est prolongée tout le temps nécessaire
pour que la Commission puisse statuer dans ce délai.
6. a) Si la Commission administrative mixte, saisie de la
question conformément aux paragraphes 1 à 5 du présent
article, n'est pas en mesure de statuer dans le délai prescrit,
chaque Partie peut, dans un délai de sept jours et moyennant
notification à l'autre Partie, soumettre la question à un comité
des hauts fonctionnaires composé :
i) Pour le Royaume-Uni, du directeur du « Constitutional and
Community Policy Directorate » du Home Office ou de son représentant
;
ii) Pour la France, du directeur des Pêches maritimes et de
l'Aquaculture ou de son représentant.
b) Chacun des membres du Comité peut être accompagné d'une ou
plusieurs personnes.
c) Le Comité se réunit dans les quatre jours suivant la demande
de réunion. Il statue dans un délai de quatre jours.
d) Si le Comité ne peut parvenir à statuer dans ce délai,
chacune des Parties peut recourir à l'arbitrage d'urgence
conformément à l'article 2 de la présente Annexe.
Article 2
Procédure arbitrale d'urgence
1. a) Dans un délai de trois mois suivant l'entrée
en vigueur du présent Accord, les Parties établissent une liste
de trois arbitres et de six suppléants, tous étant aptes à
exercer les fonctions d'arbitre.
b) A cette fin, chaque Partie désigne un arbitre et deux suppléants,
et les deux Parties désignent conjointement un troisième
arbitre et deux suppléants non ressortissants de l'une ou
l'autre des Parties. S'il n'a pas été procédé à l'une de ces
désignations avant l'expiration du délai de trois mois, l'une
ou l'autre des Parties peut demander au Président du Tribunal
international du droit de la mer d'y procéder dans un délai
supplémentaire de deux mois à compter de la date de la demande
; si le Président est ressortissant de l'une des Parties, le
membre le plus haut placé de ce Tribunal qui n'est ressortissant
d'aucune des Parties procède à ces désignations.
c) Les arbitres et leurs suppléants sont nommés pour une durée
de six ans renouvelables.
d) Si, pour une raison quelconque, un arbitre ou un suppléant ne
peut plus figurer sur la liste établie en application de l'alinéa
a du présent paragraphe, le poste vacant est pourvu pour le
reliquat du mandat de l'intéressé au moyen d'une nouvelle désignation
faite conformément aux dispositions de l'alinéa b du présent
paragraphe.
2. a) La procédure arbitrale d'urgence mise en oeuvre conformément
à l'article 4, paragraphe 3, du présent Accord établit le bien-fondé
de l'introduction unilatérale des mesures de conservation prévues.
La Partie qui recourt à cette procédure le fait savoir par écrit
à l'autre Partie et l'informe de la question soumise à
l'arbitrage.
b) La Partie qui recourt à la procédure arbitrale d'urgence
constitue le tribunal arbitral d'urgence :
i) En faisant savoir aux arbitres qui figurent sur la liste établie
conformément au paragraphe 1, alinéa a, du présent article que
le tribunal est en cours de constitution et qu'ils en sont les
membres ; ou
ii) Si l'un des arbitres n'est pas en mesure d'exercer les
fonctions de membre du tribunal à cette occasion précise, en
informant l'un ou l'autre de ses suppléants, en commençant par
le plus âgé ; si ni l'arbitre ni ses suppléants ne sont
disponibles, la Partie qui les a désignés ou, dans le cas du
troisième arbitre et de ses suppléants, les deux Parties
conjointement, désigne dans un délai de vingt et un jours un
arbitre ad hoc afin de statuer sur la question considérée. S'il
n'a pas été procédé à l'une de ces désignations dans le délai
prescrit, l'une ou l'autre des Parties peut demander au Président
du Tribunal international du droit de la mer d'y procéder dans
un délai supplémentaire de vingt et un jours à compter de la
date de cette demande ; si le Président est ressortissant de
l'une des Parties, le membre le plus haut placé de ce Tribunal
qui n'est ressortissant d'aucune des Parties procède à ces désignations.
c) Le troisième arbitre ou, le cas échéant, son suppléant est
le Président du tribunal arbitral d'urgence.
d) Le tribunal est dûment constitué lorsque la Partie chargée
de le faire communique par écrit à l'autre Partie les noms des
trois personnes qui sont en mesure de siéger en qualité de
membres du tribunal.
e) Le tribunal arbitral d'urgence se réunit dans un délai
maximal de quatorze jours suivant sa constitution.
f) Le tribunal arbitral d'urgence siège au Royaume-Uni ou en
France, selon la décision de la Partie qui recourt à la procédure
arbitrale d'urgence. Cette Partie informe l'autre Partie de
l'adresse du tribunal.
3. Les Parties accordent au tribunal arbitral d'urgence
l'assistance administrative nécessaire à l'exercice de ses
fonctions.
4. Sous réserve des dispositions du présent article, le
tribunal arbitral d'urgence statue sur toutes questions de procédure,
à la majorité de ses membres.
5. Le tribunal d'urgence juge l'affaire qui lui est soumise selon
le droit international, sauf si les Parties sont convenues, préalablement
à la constitution du tribunal, qu'il devra statuer sur une autre
base précisée par elles. La présente disposition ne préjuge
pas le droit pour le tribunal, si les Parties en conviennent, de
statuer ex æquo et bono.
6. a) Dès que faire se peut, et en tout état de cause dans un délai
maximal de dix jours suivant la constitution du tribunal arbitral
d'urgence, les Parties soumettent au tribunal, à son siège, des
observations écrites sur la question dont il est saisi.
b) Le tribunal peut, lors de ses délibérations, demander aux
Parties des informations écrites complémentaires ou les inviter
à assister à des audiences.
7. a) Le tribunal arbitral d'urgence prononce sa décision dans
un délai maximal de vingt-deux jours suivant sa constitution.
b) La décision du tribunal est prise à l'unanimité ou, en cas
d'impossibilité, à la majorité de ses membres.
c) La décision du tribunal, à laquelle est joint un exposé de
ses motifs, est communiquée simultanément aux deux Parties.
d) La décision du tribunal est définitive et obligatoire pour
les Parties.
e) Chaque partie peut soumettre des observations ou des
informations écrites, ainsi que, le cas échéant, des exposés
oraux dans sa propre langue. La décision du tribunal est rendue
en anglais et en français.
8. Chaque Partie prend en charge ses propres dépenses liées à
l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, y compris la rémunération
des arbitres, sont à la charge des Parties à parts égales.
Article 3
Arbitrage
1. a) Dans les deux mois suivant la remise du préavis
d'arbitrage par la Partie requérante, chacune des Parties désigne
un arbitre.
b) Si l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre dans le délai
prescrit, l'autre Partie peut demander au Président du Tribunal
international du droit de la mer de procéder à la désignation
nécessaire dans les deux mois suivant cette demande.
c) Lorsque deux arbitres ont été désignés conformément aux
alinéas a et b du présent paragraphe, ces arbitres désignent
ensemble un troisième arbitre dans les deux mois suivant la désignation
du dernier des deux arbitres à désigner. Le troisième arbitre,
qui ne doit être ressortissant d'aucune des Parties, est le Président
du tribunal arbitral. Si le troisième arbitre n'est pas désigné
dans le délai prescrit, l'une ou l'autre Partie peut demander au
Président du Tribunal international du droit de la mer de procéder
à sa désignation dans les deux mois suivant cette demande.
d) Dans un délai de deux mois suivant la remise du préavis
d'arbitrage, les Parties conviennent de la nomination d'un
greffier du tribunal arbitral. Si elles ne peuvent y parvenir,
l'une ou l'autre Partie peut demander au Président du Tribunal
international du droit de la mer de procéder à cette désignation
dans les deux mois suivant cette demande ; la personne ainsi désignée
ne doit être ressortissant d'aucune des Parties.
e) Dans le cas où il est demandé au Président du Tribunal
international du droit de la mer de procéder à une ou plusieurs
désignations en vertu de l'alinéa b, c ou d du présent
paragraphe, et si le Président est ressortissant de l'une ou
l'autre des Parties, ses fonctions au titre desdits alinéas sont
exercées par le membre le plus haut placé dudit tribunal qui
est disponible et qui n'est ressortissant d'aucune des Parties.
f) Lorsque les trois arbitres et le greffier ont tous été désignés,
le tribunal arbitral est réputé être dûment constitué.
2. Sauf accord contraire des Parties avant la constitution du
tribunal arbitral, celui-ci a son siège à La Haye.
3. a) Le greffier peut, avec l'assentiment du Président du
tribunal arbitral, nommer le personnel auxiliaire nécessaire aux
fins de l'arbitrage.
b) Les Parties accordent au tribunal arbitral l'assistance
administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
4. a) Le tribunal arbitral adopte son propre règlement intérieur.
Ledit règlement permet à chaque Partie d'être pleinement
entendue et de présenter sa version des faits, et fait en sorte
que la procédure soit menée dans les délais les meilleurs.
b) Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 alinéa b ci-dessous,
le tribunal arbitral rend ses décisions à la majorité de ses
membres.
5. Le tribunal arbitral juge l'affaire qui lui est soumise selon
le droit international, sauf si les Parties sont convenues, préalablement
à la désignation de leurs arbitres, qu'il devra statuer sur une
autre base précisée par elles. La présente disposition ne préjuge
pas le droit pour le tribunal, si les Parties en conviennent, de
statuer ex æquo et bono.
6. a) Dans un délai d'un mois suivant la constitution du
tribunal arbitral, la Partie requérante lui soumet, par l'intermédiaire
du greffier, un exposé de ses prétentions et des motifs de fait
et de droit sur lesquels celles-ci sont fondées.
b) Un mois au maximum après la soumission de cet exposé, le Président
du tribunal arbitral convoque une réunion des représentants des
Parties au cours de laquelle, après avoir entendu les points de
vue des Parties, le tribunal décide de la procédure à suivre
à l'avenir et du calendrier à adopter pour que les Parties lui
soumettent leurs mémoires écrits et, par la suite, leurs exposés
oraux si le tribunal estime ces derniers nécessaires. En arrêtant
le calendrier à adopter, le tribunal fait en sorte que les
Parties mènent à bien la soumission de leurs mémoires écrits
et, si nécessaire, de leurs exposés oraux dans un délai
maximal de neuf mois suivant la constitution du tribunal.
7. a) Dans un délai de trois mois suivant la date limite de
soumission des mémoires et des exposés oraux des Parties, le
tribunal arbitral prononce sa sentence. La sentence est accompagnée
d'un exposé des motifs sur lesquels elle est fondée.
b) Le tribunal arbitral s'efforce d'arrêter sa sentence à
l'unanimité, faute de quoi il l'arrête à la majorité de ses
membres. Un membre du tribunal qui n'est pas d'accord avec la décision
de la majorité peut exposer dans une déclaration ses motifs de
désaccord.
c) La sentence est transmise aux Parties par le greffier.
d) La sentence est définitive et obligatoire pour les Parties.
e) Chaque Partie peut soumettre des mémoires écrits et, le cas
échéant, des exposés oraux dans sa propre langue. Le tribunal
prononce sa décision en anglais et en français.
8. Chaque Partie prend en charge ses propres dépenses liées à
l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, y compris la rémunération
des arbitres et du greffier, sont à la charge des Parties à
parts égales.
Déclaration française
Les autorités françaises constatent qu'il découle
de l'échange de notes signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000,
qui accompagne l'accord relatif à la pêche dans la baie de
Granville signé à Saint-Hélier le même jour, que les
ressortissants français pourront continuer à pêcher dans la
zone 19 qui figure à la colonne 1 de l'annexe 2 de l'échange de
notes relatifs aux droits d'usage des navires de pêche français
dans les limites des zones de pêche britanniques fait à Paris
le 24 février 1965, et ce nonobstant l'abrogation de cet échange
de notes.
Elles constatent par ailleurs qu'il découle de l'échange de
notes relatif au box de Sercq signé à Saint-Hélier le 4
juillet 2000, qui accompagne l'accord relatif à la pêche dans
la baie de Granville signé à Saint-Hélier le même jour, que
les droits et les activités de pêche conformément à ces
droits des navires français à l'intérieur de la zone définie
par cet échange de notes demeurent inchangés.
Elles constatent enfin qu'il découle de la correspondance échangée
en janvier et février 2000 entre le ministère des affaires étrangères
et le Foreign office à propos de l'île de Man que les
ressortissants français pourront continuer à pêcher dans la
zone 18 qui figure à la colonne 1 de l'annexe 2 de l'échange de
notes du 24 février 1965 précité, dans les conditions prévues
par cet échange de notes, et ce nonobstant son abrogation.
ÉCHANGE DE NOTES
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD SUR LE STATUT DE SERCQ DANS LE CADRE DE L'ACCORD RELATIF À LA PÊCHE DANS LA BAIE DE GRANVILLE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Foreign and Commonwealth Office présente ses
compliments à l'Ambassade de la République française et a
l'honneur de se référer aux négociations qui ont abouti à la
signature de l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la
baie de Granville, ci-après dénommé « l'Accord ». Le Foreign
and Commonwealth Office propose que la conclusion de l'Accord
n'affecte pas la position de l'un ou l'autre des deux
Gouvernements quant au régime juridique applicable aux activités
de pêche dans le box de Sercq ou quant aux activités
traditionnelles de pêche dans le box de Sercq. Aux fins de la présente
note, le box de Sercq est défini comme la zone délimitée par :
une loxodromie allant de :
49° 14,25' N, 02° 36,86' O
à
49° 19,25' N, 02° 29,28' O
et qui, de là, suit la limite des zones de pêche à 6 milles
marins de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées
les eaux territoriales autour de Guernesey, jusqu'à :
49° 18,10' N, 02° 23,45' O ;
de là, la ligne suit une série de loxodromies qui joignent
successivement les coordonnées géographiques ci-après :
49° 16,57' N, 02° 28,88' O ;
49° 14,92' N, 02° 31,35' O ;
49° 13,25' N, 02° 33,55' O ;
de là, la ligne suit la ligne convenue de délimitation des
zones de pêche entre Guernesey et la France jusqu'à :
49° 14,25' N, 02° 36,86' O.
Toutes les coordonnées géographiques sont exprimées dans le
système de référence géodésique européen (première
compensation de 1950). Le box de Sercq figure à titre
d'information sur la carte annexée à la présente note. En cas
de divergence entre la zone figurant sur cette carte et les
limites du box de Sercq définies par les coordonnées
susmentionnées, ce sont ces dernières qui prévalent.
Si la proposition ci-dessus recueille l'agrément du Gouvernement
de la République française, le Foreign and Commonwealth Office
a l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de
l'Ambassade de la République française constituent un accord
entre les Gouvernements français et britannique qui entrera en
vigueur à la même date que l'Accord.
Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour
renouveler à l'Ambassade de la République française les
assurances de sa haute considération.
Foreign and Commonwealth Office.
Londres, le 4 juillet 2000.
A N N E X E
L'Ambassade de la République française présente
ses compliments au Foreign and Commonwealth Office et a l'honneur
d'accuser réception de sa note du 4 juillet 2000 dont la teneur
suit :
« Le Foreign and Commonwealth Office présente ses compliments
à l'Ambassade de la République française et a l'honneur de se
référer aux négociations qui ont abouti à la signature de
l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la baie de
Granville, ci-après dénommé "l'Accord. Le Foreign and
Commonwealth Office propose que la conclusion de l'Accord
n'affecte pas la position de l'un ou l'autre des deux
Gouvernements quant au régime juridique applicable aux activités
de pêche dans le box de Sercq ou quant aux activités
traditionnelles de pêche dans le box de Sercq. Aux fins de la présente
note, le box de Sercq est défini comme la zone délimitée par :
une loxodromie allant de :
49° 14,25' N 02° 36,86' O
à
49° 19,25' N 02° 29,28' O
et qui, de là, suit la limite des zones de pêche à 6 milles
marins de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées
les eaux territoriales autour de Guernesey, jusqu'à :
49° 18,10' N 02° 23,45' O ;
de là, la ligne suit une série de loxodromies qui joignent
successivement les coordonnées géographiques ci-après :
49° 16,57' N 02° 28,88' O ;
49° 14,92' N 02° 31,35' O ;
49° 13,25' N 02° 33,55' O ;
de là, la ligne suit la ligne convenue de délimitation des
zones de pêche entre Guernesey et la France jusqu'à :
49° 14,25' N 02° 36,86' O.
Toutes les coordonnées géographiques sont exprimées dans le
système de référence géodésique européen (première
compensation de 1950). Le box de Sercq figure à titre
d'information sur la carte annexée à la présente note. En cas
de divergence entre la zone figurant sur cette carte et les
limites du box de Sercq définies par les coordonnées
susmentionnées, ce sont ces dernières qui prévalent.
Si la proposition ci-dessus recueille l'agrément du Gouvernement
de la République française, le Foreign and Commonwealth Office
a l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de
l'Ambassade de la République française constituent un accord
entre les Gouvernements français et britannique qui entrera en
vigueur à la même date que l'Accord.
Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour
renouveler à l'Ambassade de la République française
l'assurance de sa haute considération. »
L'Ambassade de la République française a l'honneur de faire
part au Foreign and Commonwealth Office de l'accord du
Gouvernement français sur les dispositions qui précèdent.
Elle saisit cette occasion pour renouveler au Foreign and
Commonwealth Office l'assurance de sa haute considération.
Saint-Hélier, le 4 juillet 2000.
A N N E X E
É C H A N G E D E N O T E S
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF AUX CONDITIONS DE PÊCHE DANS CERTAINES ZONES DU SECTEUR DE LA BAIE DE GRANVILLE (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES)
1. Le Foreign and Commonwealth Office présente
ses compliments à l'Ambassade de la République française et a
l'honneur de se référer aux négociations qui ont abouti à la
signature de l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la
baie de Granville, ci-après dénommé « l'Accord », et au
cours desquelles il a été estimé utile de préciser par échange
de notes les conditions de la pêche dans certaines zones du
secteur de cette baie. A cette fin, le Foreign and Commonwealth
Office a l'honneur de proposer ce qui suit à l'Ambassade de la République
française.
2. Le régime applicable à l'accès à certaines parties du
Secteur couvert par l'Accord, de la part des propriétaires ou
affréteurs de navires titulaires d'un permis d'accès délivré
en application de l'article 2 de l'Accord, ou à l'accès desdits
propriétaires ou affréteurs de navires à certaines eaux
adjacentes audit Secteur, sera le suivant.
3. Zone « A »
a) Définition géographique
La zone « A » comprend le secteur situé entre la limite à 3
milles marins de distance de la laisse de basse mer de la côte
de Jersey et la limite à 3 milles marins de distance de la ligne
de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey
sont mesurées aux Paternosters. Elle est définie comme suit :
la ligne délimitant la zone « A » commence à :
32. 49° 18,45' N, 02° 06,95' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse
mer de la côte de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, la limite à 3 milles marins de distance
de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales
de Jersey sont mesurées aux Paternosters, jusqu'à :
33. 49° 17,85' N, 02° 17,75' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse
mer de la côte de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, ladite ligne à 3 milles marins de distance de
ladite laisse de basse mer, jusqu'à :
32. 49° 18,45' N, 02° 06,95' O.
b) Accès
Les propriétaires ou affréteurs de 8 navires immatriculés à
Cherbourg et ayant leur port d'attache entre Dielette et Agon-Coutainville
inclusivement dont les noms et caractéristiques respectifs
figurent à l'annexe 1 à la présente note jouissent du droit
d'accès à bord de ces navires jusqu'à leur cessation d'activité
pour pratiquer tout type de pêche.
c) Remplacement de navires
Lesdits propriétaires ou affréteurs conservent leur droit d'accès
s'ils procèdent au remplacement du navire figurant à l'annexe 1,
à condition qu'aucune des caractéristiques du nouveau navire
n'excède celles du navire figurant à l'annexe 1 et que le nom
et les caractéristiques du nouveau navire aient été communiqués
aux autorités jersiaises par les autorités françaises.
d) Rapport avec les autres navires relevant du présent échange
de notes
Les navires mentionnés au présent paragraphe feront partie des
25 navires autorisés à accéder à la zone « B » en vertu des
dispositions du paragraphe 4 ci-après.
4. Zone « B »
a) Définition géographique
La zone « B » comprend le secteur situé entre la limite à 3
milles marins de distance de la laisse de basse mer de la côte
de Jersey et la limite à 3 milles marins de distance de la ligne
de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey
sont mesurées aux Dirouilles, entre le méridien de longitude 2°
O et la limite de la zone « A ». Elle est définie comme suit :
La ligne délimitant la zone « B » commence à :
1. 49° 17,05' N, 02° 00,00' O,
« point de départ » où le méridien de longitude 2° O se
trouve à 3 milles marins de distance de la laisse de basse mer
de la côte de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit ce méridien en direction du
nord jusqu'à :
2. 49° 21,70' N, 02° 00,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées
aux Dirouilles ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 3 milles marins de
distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
34. 49° 19,20' N, 02° 07,30' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées
aux Dirouilles et aux Paternosters ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, la limite à 3 milles marins de distance de la
ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de
Jersey sont mesurées aux Paternosters, jusqu'à :
32. 49° 18,45' N, 02° 06,95' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse
mer de la côte de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, cette limite à 3 milles marins de distance de
ladite laisse de basse mer, jusqu'à :
1. 49° 17,05' N, 02° 00,00' O,
le « point de départ ».
b) Accès : généralités
Les propriétaires ou affréteurs de 25 navires immatriculés à
Cherbourg et ayant leur port d'attache entre Dielette et Agon-Coutainville
inclusivement dont la longueur hors tout n'excède pas 12 mètres
(sous réserve de l'alinéa c du présent paragraphe) jouissent
du droit d'accès à bord de ces navires pour pratiquer tout type
de pêche. Les 25 navires mentionnés au présent alinéa sont
les 25 navires mentionnés au paragraphe 3 alinéa d ci-dessus.
c) Accès : navires de 12 mètres et plus
Sur le total de 25 navires mentionné à l'alinéa b du présent
paragraphe, et en dérogation à la limite de taille de 12 mètres,
les propriétaires de 3 navires de plus de 12 mètres de longueur
hors tout immatriculés à Cherbourg et ayant leur port d'attache
comme ci-dessus dont les noms et les caractéristiques figurent
à l'annexe 2 à la présente note jouissent, jusqu'à la
destruction, la disparition ou la cession de leur navire, du
droit d'accès à bord de ces navires pour pratiquer tout type de
pêche.
d) Modification du nombre total
A effort de pêche constant, le nombre total de navires français
n'excédant pas 12 mètres de longueur hors tout et ayant accès
à la zone « B » pourra être augmenté de 2 navires immatriculés
à Cherbourg et ayant leur port d'attache comme ci-dessus pour
atteindre un total de 27 navires au cours de deux années consécutives
au maximum.
e) Liste des navires
Une liste des navires auxquels s'appliquent les dispositions des
alinéas b et d du présent paragraphe sera établie par les
autorités françaises et communiquée par elles aux autorités
jersiaises avant le 1er janvier de chaque année, aux fins de
contrôle.
5. Zone « C »
a) Définition géographique
La zone « C » comprend le secteur situé entre 3 et 6 milles
marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les
eaux territoriales de Jersey sont mesurées au nord et à l'ouest
de l'île de Jersey et délimité à l'est par la limite des eaux
territoriales entre Jersey et la France et à l'ouest par le
parallèle de latitude 49° 12,50' N. Elle est définie comme
suit :
La ligne délimitant la zone « C » commence à :
2. 49° 21,70' N, 02° 00,00' O,
point où le méridien de longitude 2° O est situé à 3 milles
marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont
mesurées les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit ce méridien de longitude en
direction du nord jusqu'à :
35. 49° 22,30' N, 02° 00,00' O,
point situé sur la limite des eaux territoriales entre Jersey et
la France ;
à partir de ce point, la ligne suit cette limite en direction du
nord-ouest jusqu'à :
36. 49° 24,82' N, 02° 02,77' O,
point situé sur ladite limite à 6 milles marins de distance de
la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux
territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de
distance de ladite ligne de base jusqu'à :
37. 49° 24,07' N, 02° 11,15' O,
point situé sur la ligne médiane entre Jersey et Guernesey ;
à partir de ce point, la ligne suit la direction du sud-ouest
par une série d'arcs de loxodromie joignant successivement les
coordonnées géographiques suivantes :
18. 49° 23,02' N, 02° 13,72' O ;
19. 49° 22,38' N, 02° 14,95' O ;
20. 49° 22,32' N, 02° 15,03' O ;
21. 49° 21,33' N, 02° 16,90' O ;
22. 49° 20,27' N, 02° 18,68' O ;
23. 49° 18,88' N, 02° 20,93' O ;
24. 49° 18,50' N, 02° 22,05' O ;
à partir de ce dernier point, la ligne suit ladite ligne médiane
jusqu'à :
38. 49° 18,10' N, 02° 23,45' O,
point situé sur ladite ligne médiane à 6 milles marins de
distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées
les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de
distance de ladite ligne de base jusqu'à :
39. 49° 12,50' N, 02° 24,60' O,
point auquel le parallèle de latitude 49° 12,50' N est situé
à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de
laquelle sont mesurées les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit parallèle de latitude
en direction de l'est jusqu'à :
40. 49° 12,50' N, 02° 19,57' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de
Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, cette limite à 3 milles marins de distance de
ladite ligne de base jusqu'à :
2. 49° 21,70' N, 02° 00,00' O.
b) Accès
Les navires qui jouissent du droit d'accès à la zone « B »
jouissent du droit d'accès à la zone « C » aux mêmes
conditions et en fonction des mêmes restrictions (y compris la
modification de leur nombre) que pour la zone « B ».
c) Les propriétaires ou affréteurs de 8 chalutiers appariés (4
paires) jouissent du droit d'accès à la zone « C » à bord de
ces navires pour pratiquer tout type de pêche.
d) Les propriétaires ou affréteurs de 27 navires dont la
longueur hors tout et la puissance du moteur n'excèdent pas les
limites en vigueur pour les navires français de pêche à la
coquille Saint-Jacques (à savoir 16 mètres de longueur hors
tout et 450 chevaux) jouissent du droit d'accès à la zone « C
» à bord de ces navires pour pratiquer tout type de pêche.
e) Limitation du nombre de navires pêchant simultanément
Sur les 35 navires mentionnés aux alinéas c et d du présent
paragraphe, seuls 25 navires peuvent être présents simultanément
dans la zone « C » pendant la durée de la saison française de
la pêche à la coquille Saint-Jacques applicable pour l'année
considérée à la région française des pêcheries de l'ouest
du Cotentin, et 15 navires simultanément hors saison. Les
autorités françaises communiqueront aux autorités jersiaises,
deux semaines au moins avant son ouverture, les dates de la
saison de pêche à la coquille Saint-Jacques dans la région ci-dessus
pour chaque année.
f) Liste des navires
i) Une liste des 25 navires (ou, selon le cas, des 15 navires)
autorisés, conformément à l'alinéa e du présent paragraphe,
à accéder à la zone « C » pendant une période de 24 heures
(commençant à 20.00 Z un jour donné et prenant fin à 20.00 Z
le lendemain) sera communiquée pour chacune de ces périodes par
les autorités françaises aux autorités jersiaises, au plus
tard à 16.00 Z le jour d'ouverture de ladite période ;
ii) les dispositions énoncées au point i) du présent alinéa
demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou
remplacées par accord écrit entre les autorités françaises et
les autorités jersiaises ;
iii) si lesdites autorités, après s'être efforcées de
parvenir à un accord sur des dispositions modifiées ou
nouvelles, ne sont pas en mesure de le faire, les unes ou les
autres pourront soumettre la question à la Commission
administrative mixte, laquelle sera habilitée à en connaître
comme s'il s'agissait d'un différend qui lui est soumis en vertu
de l'article 8, paragraphe 1, de l'Accord.
g) Une liste de tous les navires mentionnés aux alinéas c et d
du présent paragraphe sera établie par les autorités françaises
et communiquée par elles aux autorités jersiaises avant le 1er
janvier de chaque année, aux fins de contrôle.
6. Zone « D »
a) Définition géographique
La zone « D » comprend le secteur situé entre 3 et 6 milles
marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les
eaux territoriales de Jersey sont mesurées à l'ouest et au sud
de l'île de Jersey, délimité à l'est par le méridien de
longitude 02° 02' O et à l'ouest par le parrallèle de latitude
49° 12,50' N. Elle est définie comme suit :
La ligne délimitant la zone « D » comme à :
40. 49° 12,50' N, 02° 19,57' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de
Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit le parallèle de latitude 49°
12,50' N en direction de l'ouest jusqu'à :
39. 49° 12,50' N, 02° 24,60' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de
Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de
distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
41. 49° 01,10' N, 02° 02,00' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées
sur le méridien de longitude 02° 02' O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude
en direction du nord jusqu'à :
42. 49° 04,53' N, 02° 02,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de
Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, cette limite à 3 milles marins de distance de
ladite ligne de base, jusqu'à :
40. 49° 12,50' N, 02° 19,57' O.
b) Accès
Les propriétaires ou affréteurs de 6 navires immatriculés à
Saint-Malo dont la longueur hors tout n'excède pas 15 mètres et
dont la puissance du moteur n'excède pas 450 chevaux jouissent
du droit d'accès à la zone « D » pendant la période du 15
octobre au 31 mai de l'année suivante, aux seules fins de
pratiquer la pêche au filet fixe.
c) Liste des navires
Une liste des navires mentionnés à l'alinéa b du présent
paragraphe sera établie par les autorités françaises et
communiquée par elles aux autorités jersiaises avant le 1er
janvier de chaque année, aux fins de contrôle.
7. Zone « E »
a) Définition géographique
La zone « E » comprend le secteur situé entre 3 et 6 milles
marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les
eaux territoriales françaises sont mesurées au plateau des
Roches Douvres et au plateau de Barnouic. Ce secteur est délimité
au nord par une ligne d'azimut réel 224,6° tracée entre l'île
de l'Etac de Sercq et le phare du plateau des Roches Douvres et,
au sud, par les points 31 et 45. Elle est définie comme suit :
La ligne délimitant la zone « E » commence à :
43. 49° 10,93' N, 02° 41,88' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées au plateau des Roches Douvres, et sur une ligne
d'azimut réel 224,6° allant de l'île de l'Etac de Sercq au
phare du plateau de Roches Douvres ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, la limite à 6 milles marins de distance de la
ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises
sont mesurées au plateau des Roches Douvres jusqu'à :
44. 49° 03,70' N, 02° 39,82' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées au plateau de Barnouic ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, cette limite à 6 milles marins de distance de
ladite ligne de base jusqu'à :
45. 48° 55,92' N, 02° 45,32' O ;
à partir de ce point, la ligne suit une loxodromie en direction
du sud-ouest jusqu'à :
31. 48° 54,68' N, 02° 50,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées et sur le méridien de longitude 2° 50' O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude
en direction du nord jusqu'à :
30. 48° 58,35' N, 02° 50,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées au plateau de Barnouic ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 3 milles marins de
distance de ladite ligne de base jusqu'à :
29. 49° 03,78' N, 02° 45,28' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées au plateau des Roches Douvres ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 3 milles marin de
distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
28. 49° 08,79' N, 02° 45,10' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées au plateau des Roches Douvres ;
à partir de ce point, la ligne suit l'azimut réel 044,6° en
direction de l'île de l'Etac de Sercq jusqu'à :
43. 49° 10,93' N, 02° 41,88' O.
b) Accès
Les propriétaires ou affréteurs de 5 des navires figurant sur
une liste de 10 navires immatriculés à Jersey jouissent du
droit d'accès à la zone « E » à tout moment pour pratiquer
tout type de pêche.
c) Liste des navires
Une liste de 10 navires auxquels s'applique l'alinéa b du présent
paragraphe sera établie par les autorités jersiaises et
communiquée par elles aux autorités françaises avant le 1er
janvier de chaque année, aux fins de contrôle.
d) i) Une liste des 5 navires mentionnés à l'alinéa b du présent
paragraphe et autorisés à accéder à la zone « E » pendant
les deux semaines à venir sera communiquée chaque quinzaine par
les autorités jersiaises aux autorités françaises, au plus
tard la veille du premier jour de la période de deux semaines
considérée ;
ii) Les dispositions énoncées au point i du présent alinéa
demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou
remplacées par accord écrit entre les autorités françaises et
les autorités jersiaises ;
iii) Si lesdites autorités, après s'être efforcées de
parvenir à un accord sur des dispositions modifiées ou
nouvelles, ne sont pas en mesure de le faire, les unes ou les
autres pourront soumettre la question à la Commission
administrative mixte, laquelle sera habilitée à en connaître
comme s'il s'agissait d'un différend qui lui est soumis en vertu
de l'article 8, paragraphe 1, de l'Accord.
8. Zone « F »
a) Définition géographique
La Zone « F » comprend le secteur situé entre 3 et 6 milles
marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont
mesurées les eaux territoriales françaises. Elle est délimitée
à l'est par le méridien de longitude 2° O et à l'ouest par le
méridien de longitude 02° 19,03' O, méridien de longitude du
cap Fréhel. Elle est définie comme suit :
La ligne délimitant la zone « F » commence à :
46. 48° 44,47' N, 02° 19,03' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises
et sur le méridien de longitude du cap Fréhel ;
à partir de ce point, la ligne suit, en direction généralement
de l'est, cette limite à 3 milles marins de distance de ladite
ligne de base, jusqu'à :
47. 48° 45,63' N, 02° 00,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises
et sur le méridien de longitude 2° O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude
en direction du nord jusqu'à :
48. 48° 48,77' N, 02° 00,00' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises
et sur le méridien de longitude 2° 0 ;
à partir de ce point, la ligne suit, en direction généralement
de l'ouest, cette limite de 6 milles marins de distance de ladite
ligne de base, jusqu'à :
49. 48° 47,57' N, 02° 19,03' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises
et sur le méridien de longitude du cap Fréhel ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude
en direction du sud jusqu'à :
46. 48° 44,47' N, 02° 19,03' O.
b) Accès
Les propriétaires ou affréteurs de 2 des navires figurant sur
une liste de 4 navires immatriculés à Jersey jouissent du droit
d'accès à la zone « F » à tout moment pour pratiquer tout
type de pêche.
c) Liste des navires
Une liste des 4 navires auxquels s'applique l'alinéa b du présent
paragraphe sera établie par les autorités jersiaises et
communiquée par elles aux autorités françaises avant le 1er
janvier de chaque année, aux fins de contrôle.
d) i) Une liste des 2 navires mentionnés à l'alinéa b et
autorisés à accéder à la zone « F » pendant les deux
semaines à venir sera communiquée chaque quinzaine par les
autorités jersiaises aux autorités françaises, au plus tard la
veille du premier jour de la période de deux semaines considérée
;
ii) Les dispositions énoncées au point i) du présent alinéa
demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou
remplacées par accord écrit entre les autorités françaises et
les autorités jersiaises ;
iii) Si lesdites autorités, après s'être efforcées de
parvenir à un accord sur des dispositions modifiées ou
nouvelles, ne sont pas en mesure de le faire, les unes ou les
autres pourront soumettre la question à la Commission
administrative mixte, laquelle sera habilitée à en connaître
comme s'il s'agissait d'un différend qui lui est soumis en vertu
de l'article 8, paragraphe 1, de l'Accord.
9. a) Les navires français jouissent du droit d'accès au
secteur défini à l'alinéa b ci-dessous (et comprenant, d'une
part, des eaux situées dans le secteur et, d'autre part, des
eaux adjacentes à celui-ci) aux seules fins de pratiquer la pêche
au buccin.
b) Définition géographique
Le secteur, situé entre 3 milles marins de distance de la laisse
de basse mer de la côte de Jersey et 6 milles marins de distance
de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales
de Jersey sont mesurées au sud de la pointe de La Rocque, est délimité
à l'est par le méridien de longitude 2° O et à l'ouest par le
méridien de longitude 2° 02' O. Il est défini comme suit :
La ligne délimitant le secteur commence à :
4. 49° 05,33' N, 02° 00,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse
mer de la côte de Jersey, sur le méridien de longitude 2° O ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, cette ligne à 3 milles marins de distance de
ladite laisse de basse mer, jusqu'à :
51. 49° 05,33' N, 02° 02,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse
mer de la côte de Jersey, sur le méridien de longitude 2° 02'
O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude
en direction du sud jusqu'à :
41. 49° 01,10' N, 02° 02,00' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées
sur ledit méridien de longitude ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de
distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
50. 49° 00,60' N, 02° 00,00' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées
sur le méridien de longitude 2° O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude
en direction du nord jusqu'à :
4. 49° 05,33' N, 02° 00,00' O.
10. Dans la partie du secteur située entre les lignes tracées
respectivement à 3 et 6 milles marins de distance de la ligne de
base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales
françaises et délimitée à l'est par la limite ouest de la
zone « F » et à l'ouest par la limite sud de la zone « E »,
les navires jersiais ne pratiqueront aucun type de pêche.
Dispositions générales
11. Il est confirmé que les dispositions de
l'article 4, paragraphe 2, de l'Accord s'appliquent aux navires
d'une Partie qui exercent leur droit d'accès à des zones de
l'autre Partie conformément à la présente note.
12. Les zones « A » à « F » telles que définies ci-dessus
sont portées, uniquement à titre d'information, sur la carte
figurant à l'annexe 3 à la présente note. En cas de divergence
entre les zones portées sur ladite carte et leur définition énoncée
aux paragraphes correspondants de la présente note, cette dernière
prévaut.
13. Toutes les coordonnées géographiques sont exprimées dans
le système de référence géodésique européen (première
compensation de 1950). Ces coordonnées géographiques, les
laisses de basse mer et les lignes de base à partir desquelles
sont mesurées les eaux territoriales jersiaises et françaises
resteront fixées aux fins de la présente note ; ces laisses de
basse mer et lignes de base sont celles qui figurent à l'annexe
4 à la présente note.
14. Si des listes sont annexées à la présente note ou doivent
être fournies en application de l'une quelconque des
dispositions ci-dessus, tout navire qui ne figurera pas sur la
liste correspondante ne sera pas habilité à pêcher dans la
zone considérée et se livrera donc illégalement à des activités
de pêche.
15. Les annexes 1, 2, 3 et 4 à la présente note en forment
partie intégrante.
Si les propositions ci-dessus recueillent l'agrément du
Gouvernement de la République française, le Foreign and
Commonwealth Office a l'honneur de proposer que la présente note
et la réponse de l'Ambassade de la République française
constituent un accord entre les Gouvernements français et
britannique qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord.
Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour
renouveler à l'Ambassade de la République française les
assurances de sa très haute considération.
Foreign and Commonwealth Office.
Londres, le 4 juillet 2000.
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