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A N N E X E 1
(Paragraphe 3, alinéa b)
Accès à zone « A »
A N N E X E 2
(Paragraphe 4, alinéa c)
Accès à zone « B ». - Navires de plus de 12 mètres
de longueur hors tout
A N N E X E 3
A N N E X E 4
TOUTES LES COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES SONT EXPRIMÉES DANS LE SYSTÈME DE RÉFÉRENCE GÉODÉSIQUE EUROPÉEN (PREMIÈRE COMPENSATION DE 1950)
Zone « A »
Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte
jersiaise
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
Plemont Point W49° 15,82' N, 02° 13,58' O
Plemont Point E49° 15,78' N, 02° 13,45' O
Sorel Point49° 15,77' N, 02° 09,53' O
Ronez Point49° 15,80' N, 02° 09,07' O
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O
Pierres de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O
Zone « B »
Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte
jersiaise
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Ronez Point49° 15,80' N, 02° 09,07' O
Belle Hongue Point W49° 15,43' N, 02° 06,02' O
Belle Hongue Point E49° 15,40' N, 02° 05,82' O
La Colombiere49° 15,35' N, 02° 05,52' O
Tour de Rozel N49° 14,73' N, 02° 03,02' O
Tour de Rozel E49° 14,72' N, 02° 02,97' O
Nez de Guet49° 14,58' N, 02° 02,60' O
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Pierres de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O
Les Grunes W49° 18,75' N, 02° 02,53' O
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O
Zone « C »
Points de base situés sur la ligne de base des eaux
territoriales jersiaises
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Petit Etaquerel SW rock49° 14,08' N, 02° 15,65' O
Petit Etaquerel W rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O
Mouillière Rock49° 14,68' N, 02° 15,93' O
Black Rock49° 15,40' N, 02° 15,05' O
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O
Pierres de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O
Les Grunes W49° 18,75' N, 02° 02,53' O
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises
Arcs de 6 milles marins à partir de :
Petit Etaquerel W Rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O
Mouillière Rock49° 14,68' N, 02° 15,93' O
Black Rock49° 15,40' N, 02° 15,05' O
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O
Zone « D »
Points de base situés sur la ligne de base des eaux
territoriales jersiaises
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O
Frouquier Aubert Rock (5)49° 06,53' N, 01° 58,12' O
La Goubiniere49° 07,12' N, 01° 59,67' O
L'Echiquelez Rock49° 08,42' N, 02° 02,28' O
La Grande Frouquie Rock49° 08,60' N, 02° 03,20' O
Rouget Rock49° 08,70' N, 02° 04,40' O
La Frouquie SE Rock49° 08,92' N, 02° 05,47' O
La Frouquie SW Rock49° 08,95' N, 02° 05,73' O
Hinguette S Rock49° 09,18' N, 02° 07,60' O
Les Grunes Vaudin SW Rock49° 08,67' N, 02° 10,20' O
Les Grunes Vaudin49° 08,70' N, 02° 10,30' O
Hubaut49° 09,20' N, 02° 11,62' O
Noirmontaise Reef49° 10,73' N, 02° 15,30' O
Les Boiteaux SW49° 10,93' N, 02° 15,65' O
Petit Etaquerel SW Rock49° 14,08' N, 02° 15,65' O
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises
Arcs de 6 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O
Frouquier Aubert Rock (5)49° 06,53' N, 01° 58,12' O
La Goubiniere49° 07,12' N, 01° 59,67' O
La Frouquie SW Rock49° 08,95' N, 02° 05,73' O
Les Grunes Vaudin SW Rock49° 08,67' N, 02° 10,20' O
Les Grunes Vaudin49° 08,70' N, 02° 10,30' O
Hubaut49° 09,20' N, 02° 11,62' O
Noirmontaise Reef49° 10,73' N, 02° 15,30' O
Les Boiteaux SW49° 10,93' N, 02° 15,65' O
Petit Etaquerel W Rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O
Zone « E »
Points de base situés sur la ligne de base des eaux
territoriales françaises
Plateau des Roches Douvres
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Roche nord-ouest49° 06,80' N, 02° 48,51' O
Roche ouest - nord-ouest49° 06,51' N, 02° 48,18' O
Roche ouest49° 06,18' N, 02° 48,17' O
Roche sud-ouest49° 05,92' N, 02° 48,50' O
Plateau de Barnouic
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Barnouic (Tourelle)49° 01,56' N, 02° 48,35' O
Roche Gautier49° 01,32' N, 02° 49,42' O
Points de base situés sur la
ligne de base des eaux territoriales françaises
Plateau des Roches Douvres
Arcs de 6 milles marins à partir de :
Roche nord-ouest49° 06,80' N, 02° 48,51' O
Roche ouest - nord-ouest49° 06,51' N, 02° 48,18' O
Roche ouest49° 06,18' N, 02° 48,17' O
Plateau de Barnouic
Arcs de 6 milles marins à partir de :
Barnouic (Tourelle)49° 01,56' N, 02° 48,35' O
Zone « F »
Points de base situés sur la ligne de base des eaux
territoriales françaises
Points anguleux de la ligne de base droite des eaux territoriales
du continent
3 milles marins à partir de :
Cap Fréhel48° 41,37' N, 02° 19,03' O
Pointe nord-est Cézembre48° 40,80' N, 02° 04,06' O
Tourelle Rochefort48° 42,90' N, 01° 58,16' O
Points de base de la laisse de basse mer des eaux territoriales du continent au large de la ligne de base droite
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Cap Fréhel N48° 41,38' N, 02° 19,07' O
Roche Vieux Banc Ouest48° 42,00' N, 02° 09,95' O
La Batière48° 41,07' N, 02° 03,80' O
Becfer48° 41,36' N, 02° 02,94' O
La St. Servantine48° 41,99' N, 02° 00,99' O
Points anguleux de la ligne de base droite des eaux territoriales du continent
6 milles marins à partir de :
Cap Fréhel48° 41,37' N, 02° 19,03' O
Pointe nord-est Cézembre48° 40,80' N, 02° 04,06' O
Tourelle Rochefort48° 42,90' N, 01° 58,16' O
Points de base de la laisse de basse mer des eaux territoriales du continent au large de la ligne de base droite
Arcs de 6 milles marins à partir de :
Cap Fréhel N48° 41,38' N, 02° 19,07' O
Roche Vieux Banc Ouest48° 42,00' N, 02° 09,95' O
La St. Servantine48° 41,99' N, 02° 00,99' O
Rochefort N49° 42,95' N, 01° 58,10' O
Partie du Secteur définie au
paragraphe 9
Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte de
Jersey
Arcs de 3 milles marins à partir de :
La Conchière49° 08,52' N, 02° 00,27' O
L'Etachon E49° 08,32' N, 02° 00,75' O
L'Etachon S49° 08,25' N, 02° 00,92' O
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises
Arcs de 6 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (3)49° 06,40' N, 01° 57,70' O
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
FOREIGN
AND COMMONWEALTH OFFICE
LONDRES
ROYAUME-UNI
L'Ambassade de la République française présente
ses compliments au Foreign and Commonwealth Office et a l'honneur
d'accuser réception de sa note du 4 juillet 2000 dont la teneur
suit :
« 1. Le Foreign and Commonwealth Office présente ses
compliments à l'Ambassade de la République française et a
l'honneur de se référer aux négociations qui ont abouti à la
signature de l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la
baie de Granville, ci-après dénommé " l'Accord , et au
cours desquelles il a été estimé utile de préciser par échange
de notes les conditions de la pêche dans certaines zones du
secteur de cette baie. A cette fin, le Foreign and Commonwealth
Office a l'honneur de proposer ce qui suit à l'Ambassade de la République
française.
2. Le régime applicable à l'accès à certaines parties du
secteur couvert par l'Accord, de la part des propriétaires ou
affréteurs de navires titulaires d'un permis d'accès délivré
en application de l'article 2 de l'Accord, ou à l'accès desdits
propriétaires ou affréteurs de navires à certaines eaux
adjacentes audit secteur, sera le suivant.
3. Zone A
a) Définition géographique
La zone A comprend le secteur situé entre la limite à 3 milles
marins de distance de la laisse de basse mer de la côte de
Jersey et la limite à 3 milles marins de distance de la ligne de
base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont
mesurées aux Paternosters. Elle est définie comme suit :
La ligne délimitant la zone A commence à :
32. 49° 18,45' N, 02° 06,95' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse
mer de la côte de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, la limite à 3 milles marins de distance
de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales
de Jersey sont mesurées aux Paternosters, jusqu'à :
33. 49° 17,85' N, 02° 17,75' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse
mer de la côte de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, ladite ligne à 3 milles marins de distance de
ladite laisse de basse mer, jusqu'à :
32. 49° 18,45' N, 02° 06,95' O.
b) Accès
Les propriétaires ou affréteurs de 8 navires immatriculés à
Cherbourg et ayant leur port d'attache entre Dielette et Agon-Coutainville
inclusivement dont les noms et caractéristiques respectifs
figurent à l'annexe 1 à la présente note jouissent du droit
d'accès à bord de ces navires jusqu'à leur cessation d'activité
pour pratiquer tout type de pêche.
c) Remplacement de navires
Lesdits propriétaires ou affréteurs conservent leur droit d'accès
s'ils procèdent au remplacement du navire figurant à l'annexe 1,
à condition qu'aucune des caractéristiques du nouveau navire
n'excède celles du navire figurant à l'annexe 1 et que le nom
et les caractéristiques du nouveau navire aient été communiqués
aux autorités jersiaises par les autorités françaises.
d) Rapport avec les autres navires relevant du présent échange
de notes
Les navires mentionnés au présent paragraphe feront partie des
25 navires autorisés à accéder à la zone "B en vertu des
dispositions du paragraphe 4 ci-après.
4. Zone "B
a) Définition géographique
La zone "B comprend le secteur situé entre la limite à 3
milles marins de distance de la laisse de basse mer de la côte
de Jersey et la limite à 3 milles marins de distance de la ligne
de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey
sont mesurées aux Dirouilles, entre le méridien de longitude 2°
O et la limite de la zone "A. Elle est définie comme suit :
La ligne délimitant la zone "B commence à :
1. 49° 17,05' N, 02° 00,00' O,
"point de départ où le méridien de longitude 2° O se
trouve à 3 milles marins de distance de la laisse de basse mer
de la côte de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit ce méridien en direction du
nord jusqu'à :
2. 49° 21,70' N, 02° 00,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées
aux Dirouilles ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 3 milles marins de
distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
34. 49° 19,20' N, 02° 07,30' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées
aux Dirouilles et aux Paternosters ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, la limite à 3 milles marins de distance de la
ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de
Jersey sont mesurées aux Paternosters, jusqu'à :
32. 49° 18,45' N, 02° 06,95' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse
mer de la côte de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, cette limite à 3 milles marins de distance de
ladite laisse de basse mer, jusqu'à :
1. 49° 17,05' N, 02° 00,00' O,
le "point de départ.
b) Accès : généralités
Les propriétaires ou affréteurs de 25 navires immatriculés à
Cherbourg et ayant leur port d'attache entre Dielette et Agon-Coutainville
inclusivement dont la longueur hors tout n'excède pas 12 mètres
(sous réserve de l'alinéa c du présent paragraphe) jouissent
du droit d'accès à bord de ces navires pour pratiquer tout type
de pêche. Les 25 navires mentionnés au présent alinéa sont
les 25 navires mentionnés au paragraphe 3, alinéa d, ci-dessus.
c) Accès : navires de 12 mètres et plus
Sur le total de 25 navires mentionné à l'alinéa b du présent
paragraphe, et en dérogation à la limite de taille de 12 mètres,
les propriétaires de 3 navires de plus de 12 mètres de longueur
hors tout immatriculés à Cherbourg et ayant leur port d'attache
comme ci-dessus dont les noms et les caractéristiques figurent
à l'annexe 2 à la présente note jouissent, jusqu'à la
destruction, la disparition ou la cession de leur navire, du
droit d'accès à bord de ces navires pour pratiquer tout type de
pêche.
d) Modification du nombre total
A effort de pêche constant, le nombre total de navires français
n'excédant pas 12 mètres de longueur hors tout et ayant accès
à la zone "B pourra être augmenté de 2 navires immatriculés
à Cherbourg et ayant leur port d'attache comme ci-dessus pour
atteindre un total de 27 navires au cours de deux années consécutives
au maximum.
e) Liste des navires
Une liste des navires auxquels s'appliquent les dispositions des
alinéas b et d du présent paragraphe sera établie par les
autorités françaises et communiquée par elles aux autorités
jersiaises avant le 1er janvier de chaque année, aux fins de
contrôle.
5. Zone " C
a) Définition géographique
La zone "C comprend le secteur situé entre 3 et 6 milles
marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les
eaux territoriales de Jersey sont mesurées au nord et à l'ouest
de l'île de Jersey, et délimité à l'est par la limite des
eaux territoriales entre Jersey et la France et à l'ouest par le
parallèle de latitude 49° 12,50' N. Elle est définie comme
suit :
La ligne délimitant la zone "C commence à :
2. 49° 21,70' N, 02° 00,00' O,
point où le méridien de longitude 2° O est situé à 3 milles
marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont
mesurées les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit ce méridien de longitude en
direction du nord jusqu'à :
35. 49° 22,30' N, 02° 00,00' O,
point situé sur la limite des eaux territoriales entre Jersey et
la France ;
à partir de ce point, la ligne suit cette limite en direction du
nord-ouest jusqu'à :
36. 49° 24,82' N, 02° 02,77' O,
point situé sur ladite limite à 6 milles marins de distance de
la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux
territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de
distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
37. 49° 24,07' N, 02° 11,15' O,
point situé sur la ligne médiane entre Jersey et Guernesey ;
à partir de ce point, la ligne suit la direction du sud-ouest
par une série d'arcs de loxodromie joignant successivement les
coordonnées géographiques suivantes :
18. 49° 23,02' N, 02° 13,72' O,
19. 49° 22,38' N, 02° 14,95' O,
20. 49° 22,32' N, 02° 15,03' O,
21. 49° 21,33' N, 02° 16,90' O,
22. 49° 20,27' N, 02° 18,68' O,
23. 49° 18,88' N, 02° 20,93' O,
24. 49° 18,50' N, 02° 22,05' O.
à partir de ce dernier point, la ligne suit ladite ligne médiane
jusqu'à :
38. 49° 18,10' N, 02° 23,45' O,
point situé sur ladite ligne médiane à 6 milles marins de
distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées
les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de
distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
39. 49° 12,50' N, 02° 24,60' O,
point auquel le parallèle de latitude 49° 12,50' N est situé
à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de
laquelle sont mesurées les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit parallèle de latitude
en direction de l'est jusqu'à :
40. 49° 12,50' N, 02° 19,57' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de
Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, cette limite à 3 milles marins de distance de
ladite ligne de base, jusqu'à :
2. 49° 21,70' N, 02° 00,00' O,
b) Accès
Les navires qui jouissent du droit d'accès à la zone "B
jouissent du droit d'accès à la zone "C aux mêmes
conditions et en fonction des mêmes restrictions (y compris la
modification de leur nombre) que pour la zone "B ;
c) Les propriétaires ou affréteurs de 8 chalutiers appariés (4
paires) jouissent du droit d'accès à la zone "C à bord de
ces navires pour pratiquer tout type de pêche ;
d) Les propriétaires ou affréteurs de 27 navires dont la
longueur hors tout et la puissance du moteur n'excèdent pas les
limites en vigueur pour les navires français de pêche à la
coquille Saint-Jacques (à savoir 16 mètres de longueur hors
tout et 450 chevaux) jouissent du droit d'accès à la zone
" C à bord de ces navires pour pratiquer tout type de pêche.
e) Limitation du nombre de navires pêchant simultanément
Sur les 35 navires mentionnés aux alinéas c et d du présent
paragraphe, seuls 25 navires peuvent être présents simultanément
dans la zone "C pendant la durée de la saison française de
pêche à la coquille Saint-Jacques applicable pour l'année
considérée à la région française des pêcheries de l'ouest
du Cotentin, et 15 navires simultanément hors saison. Les
autorités françaises communiqueront aux autorités jersiaises,
deux semaines au moins avant son ouverture, les dates de la
saison de pêche à la coquille Saint-Jacques dans la région ci-dessus
pour chaque année.
f) Liste des navires
i) Une liste des 25 navires (ou, selon le cas, des 15 navires)
autorisés, conformément à l'alinéa e du présent paragraphe,
à accéder à la zone " C pendant une période de 24 heures
(commençant à 20.00 Z un jour donné et prenant fin à 20.00 Z
le lendemain) sera communiquée pour chacune de ces périodes par
les autorités françaises aux autorités jersiaises, au plus
tard à 16.00 Z le jour d'ouverture de ladite période ;
ii) Les dispositions énoncées au point i) du présent alinéa
demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou
remplacées par accord écrit entre les autorités françaises et
les autorités jersiaises ;
iii) Si lesdites autorités, après s'être efforcées de
parvenir à un accord sur des dispositions modifiées ou
nouvelles, ne sont pas en mesure de le faire, les unes ou les
autres pourront soumettre la question à la Commission
administrative mixte, laquelle sera habilitée à en connaître
comme s'il s'agissait d'un différend qui lui est soumis en vertu
de l'article 8, paragraphe 1, de l'Accord.
g) Une liste de tous les navires mentionnés aux alinéas c et d
du présent paragraphe sera établie par les autorités françaises
et communiquée par elles aux autorités jersiaises avant le 1er
janvier de chaque année, aux fins de contrôle.
6. Zone " D
a) Définition géographique
La zone " D comprend le secteur situé entre 3 et 6 milles
marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les
eaux territoriales de Jersey sont mesurées à l'ouest et au sud
de l'île de Jersey, délimité à l'est par le méridien de
longitude 02° 02' O et à l'ouest par le parallèle de latitude
49° 12,50' N. Elle est définie comme suit :
La ligne délimitant la zone " D commence à :
40. 49° 12,50' N, 02° 19,57' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de
Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit le parallèle de latitude 49°
12,50' N en direction de l'ouest jusqu'à :
39. 49° 12,50' N, 02° 24,60' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de
Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de
distance de ladite ligne de base jusqu'à :
41. 49° 01,10' N, 02° 02,00' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées
sur le méridien de longitude 02° 02' O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude
en direction du nord jusqu'à :
42. 49° 04,53' N, 02° 02,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de
Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, cette limite à 3 milles marins de distance de
ladite ligne de base jusqu'à :
40. 49° 12,50' N, 02° 19,57' O.
b) Accès
Les propriétaires ou affréteurs de 6 navires immatriculés à
Saint-Malo dont la longueur hors tout n'excède pas 15 mètres et
dont la puissance du moteur n'excède pas 450 chevaux jouissent
du droit d'accès à la zone " D pendant la période du 15
octobre au 31 mai de l'année suivante, aux seules fins de
pratiquer la pêche au filet fixe.
c) Liste des navires
Une liste des navires mentionnés à l'alinéa b du présent
paragraphe sera établie par les autorités françaises et
communiquée par elles aux autorités jersiaises avant le 1er
janvier de chaque année, aux fins de contrôle.
7. Zone " E
a) Définition géographique
La zone " E comprend le secteur situé entre 3 et 6 milles
marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les
eaux territoriales françaises sont mesurées au plateau des
Roches Douvres et au plateau de Barnouic. Ce secteur est délimité
au nord par une ligne d'azimut réel 224,6° tracée entre l'île
de l'Etac-de-Sercq et le phare du plateau des Roches-Douvres, et
au sud par les points 31 et 45. Elle est définie comme suit :
La ligne délimitant la zone " E commence à :
43. 49° 10,93' N, 02° 41,88' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées au plateau des Roches-Douvres, et sur une ligne
d'azimut réel 224,6° allant de l'île de l'Etac de Sercq au
phare du plateau des Roches Douvres ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, la limite de 6 milles marins de distance de la
ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises
sont mesurées au plateau des Roches-Douvres jusqu'à :
44. 49° 03,70' N, 02° 39,82' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées au plateau de Barnouic ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, cette limite à 6 milles marins de distance de
ladite ligne de base jusqu'à :
45. 48° 55,92' N, 02° 45,32' O ;
à partir de ce point, la ligne suit une loxodromie en direction
du sud-ouest jusqu'à :
31. 48° 54,68' N, 02° 50,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées et sur le méridien de longitude 2° 50' O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude
en direction du nord jusqu'à :
30. 48° 58,35' N, 02° 50,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées au plateau de Barnouic ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 3 milles marins de
distance de ladite ligne de base jusqu'à :
29. 49° 03,78' N, 02° 45,28' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées au plateau des Roches-Douvres ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 3 milles marins de
distance de ladite ligne de base jusqu'à :
28. 49° 08,79' N, 02° 45,10' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées au plateau des Roches-Douvres ;
à partir de ce point, la ligne suit l'azimut réel 044,6° en
direction de l'île de l'Etac de Sercq jusqu'à :
43. 49° 10,93' N, 02° 41,88' O.
b) Accès
Les propriétaires ou affréteurs de 5 des navires figurant sur
une liste de 10 navires immatriculés à Jersey jouissent du
droit d'accès à la zone " E à tout moment pour pratiquer
tout type de pêche.
c) Liste des navires
Une liste des 10 navires auxquels s'applique l'alinéa b du présent
paragraphe sera établie par les autorités jersiaises et
communiquée par elles aux autorités françaises avant le 1er
janvier de chaque année aux fins de contrôle.
d) i) Une liste de 5 navires mentionnés à l'alinéa b du présent
paragraphe et autorisés à accéder à la zone " E pendant
les deux semaines à venir sera communiquée chaque quinzaine par
les autorités jersiaises aux autorités françaises, au plus
tard la veille du premier jour de la période de deux semaines
considérée ;
ii) Les dispositions énoncées au point i) du présent alinéa
demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou
remplacées par accord écrit entre les autorités françaises et
les autorités jersiaises ;
iii) Si lesdites autorités, après s'être efforcées de
parvenir à un accord sur des dispositions modifiées ou
nouvelles, ne sont pas en mesure de le faire, les unes ou les
autres pourront soumettre la question à la Commission
administrative mixte, laquelle sera habilitée à en connaître
comme s'il s'agissait d'un différend qui lui est soumis en vertu
de l'article 8, paragraphe 1, de l'Accord.
8. Zone " F
a) Définition géographique
La zone " F comprend le secteur situé entre 3 et 6 milles
marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont
mesurées les eaux territoriales françaises. Elle est délimitée
à l'est par le méridien de longitude 2° O et à l'ouest par le
méridien de longitude 02° 19,03' O, méridien de longitude du
cap Fréhel. Elle est définie comme suit :
La ligne délimitant la zone " F commence à :
46. 48° 44,47' N, 02° 19,03' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises
et sur le méridien de longitude du cap Fréhel ;
à partir de ce point, la ligne suit, en direction généralement
de l'est, cette limite à 3 milles marins de distance de ladite
ligne de base, jusqu'à :
47. 48° 45,63' N, 02° 00,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises
et sur le méridien de longitude 2° O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude
en direction du nord jusqu'à :
48. 48° 48,77' N, 02° 00,00' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises
et sur le méridien de longitude 2° O ;
à partir de ce point, la ligne suit, en direction généralement
de l'ouest, cette limite à 6 milles marins de distance de ladite
ligne de base, jusqu'à :
49. 48° 47,57' N, 02° 19,03' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises
et sur le méridien de longitude du cap Fréhel ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude
en direction du sud jusqu'à :
46. 48° 44,47' N, 02° 19,03' O.
b) Accès
Les propriétaires ou affréteurs de 2 des navires figurant sur
une liste de 4 navires immatriculés à Jersey jouissent du droit
d'accès à la zone " F à tout moment pour pratiquer tout
type de pêche.
c) Liste des navires
Une liste des 4 navires auxquels s'applique l'alinéa b du présent
paragraphe sera établie par les autorités jersiaises et
communiquée par elles aux autorités françaises avant le 1er
janvier de chaque année, aux fins de contrôle.
d) i) Une liste des 2 navires mentionnés à l'alinéa b et
autorisés à accéder à la zone " F pendant les deux
semaines à venir sera communiquée chaque quinzaine par les
autorités jersiaises aux autorités françaises, au plus tard la
veille du premier jour de la période de deux semaines considérée
;
ii) Les dispositions énoncées au point i) du présent alinéa
demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou
remplacées par accord écrit entre les autorités fançaises et
les autorités jersiaises ;
iii) Si lesdites autorités, après s'être efforcées de
parvenir à un accord sur des dispositions modifiées ou
nouvelles, ne sont pas en mesure de le faire, les unes ou les
autres pourront soumettre la question à la Commission
administrative mixte, laquelle sera habilitée à en connaître
comme s'il s'agissait d'un différend qui lui est soumis en vertu
de l'article 8, paragraphe 1, de l'Accord.
9. a) Les navires français jouissent du droit d'accès au
secteur défini à l'alinéa b ci-dessous (et comprenant, d'une
part, des eaux situées dans le secteur et, d'autre part, des
eaux adjacentes à celui-ci) aux seules fins de pratiquer la pêche
au buccin.
b) Définition géographique
Le secteur, situé entre 3 milles marins de distance de la laisse
de basse mer de la côte de Jersey et 6 milles marins de distance
de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales
de Jersey sont mesurées au sud de la pointe de la Rocque, est délimité
à l'est par le méridien de longitude 2° O et à l'ouest par le
méridien de longitude 2° 02' 0. Il est défini comme suit :
La ligne délimitant le secteur commence à :
4. 49° 05,33' N, 02° 00,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse
mer de la côte de Jersey, sur le méridien de longitude 2° O ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles
d'une montre, cette ligne à 3 milles marins de distance de
ladite laisse de basse mer jusqu'à :
51. 49° 05,33' N, 02° 02,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse
mer de la côte de Jersey, sur le méridien de longitude 2° 02'
O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude
en direction du sud jusqu'à :
41. 49° 01,10' N, 02° 02,00' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées
sur ledit méridien de longitude ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de
distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
50. 49° 00,60' N, 02° 00,00' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées
sur le méridien de longitude 2° O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude
en direction du nord jusqu'à :
4. 49° 05,33' N, 02° 00,00' O.
10. Dans la partie du secteur située entre les lignes tracées
respectivement à 3 et 6 milles marins de distance de la ligne de
base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales
françaises et délimitée à l'est par la limite ouest de la
zone "F et à l'ouest par la limite sud de la zone "E,
les navires jersiais ne pratiqueront aucun type de pêche.
Dispositions générales
11. Il est confirmé que les dispositions de
l'article 4, paragraphe 2, de l'Accord s'appliquent aux navires
d'une Partie qui exercent leur droit d'accès à des zones de
l'autre Partie conformément à la présente note.
12. Les zones "A à "F telles que définies ci-dessus
sont portées, uniquement à titre d'information, sur la carte
figurant à l'annexe 3 à la présente note. En cas de divergence
entre les zones portées sur ladite carte et leur définition énoncée
aux paragraphes correspondants de la présente note, cette dernière
prévaut.
13. Toutes les coordonnées géographiques sont exprimées dans
le système de référence géodésique européen (première
compensation de 1950). Ces coordonnées géographiques, les
laisses de basse mer et les lignes de base à partir desquelles
sont mesurées les eaux territoriales jersiaises et françaises
resteront fixées aux fins de la présente note ; ces laisses de
basse mer et lignes de base sont celles qui figurent à l'annexe
4 à la présente note.
14. Si des listes sont annexées à la présente note ou doivent
être fournies en application de l'une quelconque des
dispositions ci-dessus, tout navire qui ne figurera pas sur la
liste correspondante ne sera pas habilité à pêcher dans la
zone considérée et se livrera donc illégalement à des activités
de pêche.
15. Les annexes 1, 2, 3 et 4 à la présente note en forment
partie intégrante.
Si les propositions ci-dessus recueillent l'agrément du
Gouvernement de la République française, le Foreign and
Commenwealth Office a l'honneur de proposer que la présente note
et la réponse de l'Ambassade de la République française
constituent un accord entre les Gouvernements français et
britannique qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord.
Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour
renouveler à l'Ambassade de la République française
l'assurance de sa haute considération. »
L'Ambassade de la République française a l'honneur de faire
part au Foreign and Commenwealth Office de l'accord du
Gouvernement français sur les dispositions qui précèdent.
Elle saisit cette occasion pour renouveler au Foreign and
Commenwealth Office l'assurance de sa haute considération.
Saint-Hélier, le 4 juillet 2000.
A N N E X E 1
(Paragraphe 3, alinéa b)
Accès à zone « A »
A N N E X E 2
(Paragraphe 4, alinéa c)
Accès à zone « B ». - Navires de plus de 12 mètres
de longueur hors tout
A N N E X E 3
A N N E X E 4
Toutes les coordonnées géographiques sont exprimées dans le système de référence géodésique européen (première compensation de 1950).
Zone « A »
Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte
jersiaise
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
Plemont Point W49° 15,82' N, 02° 13,58' O
Plemont Point E49° 15,78' N, 02° 13,45' O
Sorel Point49° 15,77' N, 02° 09,53' O
Ronez Point49° 15,80' N, 02° 09,07' O
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O
Pierres de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O
Zone « B »
Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte
jersiaise
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Ronez Point49° 15,80' N, 02° 09,07' O
Belle Hongue Point W49° 15,43' N, 02° 06,02' O
Belle Hongue Point E49° 15,40' N, 02° 05,82' O
La Colombiere49° 15,35' N, 02° 05,52' O
Tour de Rozel N49° 14,73' N, 02° 03,02' O
Tour de Rozel E49° 14,72' N, 02° 02,97' O
Nez de Guet49° 14,58' N, 02° 02,60' O
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Pierre de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O
Les Grunes W49° 18,75' N, 02° 02,53' O
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O
Zone « C »
Points de base situés sur la ligne de base des eaux
territoriales jersiaises
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Petit Etaquerel SW Rock49° 14,08' N, 02° 15,65' O
Petit Etaquerel W Rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O
Mouillière Rock49° 14,68' N, 02° 15,93' O
Black Rock49° 15,40' N, 02° 15,05' O
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O
Pierres de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O
Les Grunes W49° 18,75' N, 02° 02,53' O
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises
Arcs de 6 milles marins à partir de :
Petit Etaquerel W Rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O
Mouillière Rock49° 14,68' N, 02° 15,93' O
Black Rock49° 15,40' N, 02° 15,05' O
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O
Zone « D »
Points de base situés sur le ligne de base des eaux
territoriales jersiaises
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O
Frouquier Aubert Rock (5)49° 06,53' N, 01° 58,12' O
La Goubinière49° 07,12' N, 01° 59,67' O
L'Echiquelez Rock49° 08,42' N, 02° 02,28' O
La Grande Frouquie Rock49° 08,60' N, 02° 03,20' O
Rouget Rock49° 08,70' N, 02° 04,40' O
La Frouquie SE Rock49° 08,92' N, 02° 05,47' O
La Frouquie SW Rock49° 08,95' N, 02° 05,73' O
Hinguette S Rock49° 09,18' N, 02° 07,60' O
Les Grunes Vaudin SW Rock49° 08,67' N, 02° 10,20' O
Les Grunes Vaudin49° 08,70' N, 02° 10,30' O
Hubaut49° 09,20' N, 02° 11,62' O
Noirmontaise Reef49° 10,73' N, 02° 15,30' O
Les Boiteaux SW49° 10,93' N, 02° 15,65' O
Petit Etaquerel SW Rock49° 14,08' N, 02° 15,65' O
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises
Arcs de 6 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O
Frouquier Aubert Rock (5)49° 06,53' N, 01° 58,12' O
La Goubiniere49° 07,12' N, 01° 59,67' O
La Frouquie SW Rock49° 08,95' N, 02° 05,73' O
Les Grunes Vaudin SW Rock49° 08,67' N, 02° 10,20' O
Les Grunes Vaudin49° 08,70' N, 02° 10,30' O
Hubaut49° 09,20' N, 02° 11,62' O
Noirmontaise Reef49° 10,73' N, 02° 15,30' O
Les Boiteaux SW49° 10,93' N, 02° 15,65' O
Petit Etaquerel W Rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O
Zone « E »
Points de base situés sur la ligne de base des eaux
territoriales françaises
Plateau des Roches Douvres
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Roche Nord-Ouest49° 06,80' N, 02° 48,51' O
Roche Ouest-Nord-Ouest49° 06,51' N, 02° 48,18' O
Roche Ouest49° 06,18' N, 02° 48,17' O
Roche Sud-Ouest49° 05,92' N, 02° 48,50' O
Plateau de Barnouic
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Barnouic (tourelle)49° 01,56' N, 02° 48,35' O
Roche Gautier49° 01,32' N, 02° 49,42' O
Points de base situés sur la
ligne de base des eaux territoriales françaises
Plateau des Roches Douvres
Arcs de 6 milles marins à partir de :
Roche Nord-Ouest49° 06,80' N, 02° 48,51' O
Roche Ouest-Nord-Ouest49° 06,51' N, 02° 48,18' O
Roche Ouest49° 06,18' N, 02° 48,17' O
Plateau de Barnouic
Arcs de 6 milles marins à partir de :
Barnouic (tourelle)49° 01,56' N, 02° 48,35' O
Zone « F »
Points de base situés sur la ligne de base des eaux
territoriales françaises
Points anguleux de la ligne de base droite des eaux territoriales
du continent
3 milles marins à partir de :
Cap Fréhel48° 41,37' N, 02° 19,03' O
Pointe nord-est Cézembre48° 40,80' N, 02° 04,06' O
Tourelle Rochefort48° 42,90' N, 01° 58,16' O
Points de base de la laisse de basse mer des eaux territoriales du continent au large de la ligne de base droite
Arcs de 3 milles marins à partir de :
Cap Fréhel N48° 41,38' N, 02° 19,07' O
Roche Vieux Blanc Ouest48° 42,00' N, 02° 09,95' O
La Batière48° 41,07' N, 02° 03,80' O
Becfer48° 41,36' N, 02° 02,94' O
La St. Servantine48° 41,99' N, 02° 00,99' O
Points anguleux de la ligne de base droite des eaux territoriales du continent
6 milles marins à partir de :
Cap Fréhel48° 41,37' N, 02° 19,03' O
Pointe nord-est Cézembre48° 40,80' N, 02° 04,06' O
Tourelle Rochefort48° 42,90' N, 01° 58,16' O
Points de base de la laisse de basse mer des eaux territoriales du continent au large de la ligne de base droite
Arcs de 6 milles marins à partir de :
Cap Fréhel N48° 41,38' N, 02° 19,07' O
Roche Vieux Banc Ouest48° 42,00' N, 02° 09,95' O
La St. Servantine48° 41,99' N, 02° 00,99' O
Rochefort N48° 42,95' N, 01° 58,10' O
Partie du Secteur définie au
paragraphe 9
Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte de
Jersey
Arcs de 3 milles marins à partir de :
La Conchière49° 08,52' N, 02° 00,27' O
L'Etachon E49° 08,32' N, 02° 00,75' O
L'Etachon S49° 08,25' N, 02° 00,92' O
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises
Arcs de 6 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (3)49° 06,40' N, 01° 57,70' O
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O
É C H A N G E D E N O T E S
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF AU STATUT DE GUERNESEY DANS LE CADRE DE L'ACCORD RELATIF À LA PÊCHE DANS LA BAIE DE GRANVILLE
Le Foreign and Commonwealth Office présente ses
compliments à l'Ambassade de la République française et a
l'honneur de se référer aux négociations qui ont abouti à la
signature de l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la
baie de Granville, ci-après dénommé « l'Accord », afin de
proposer ce qui suit :
1. L'Accord n'aura pas pour effet d'étendre les droits des
navires de pêche immatriculés dans des ports autres que ceux de
Jersey ou de France. L'Accord, et en particulier l'abrogation des
accords antérieurs sur la base de l'article 9 de celui-ci,
n'affecte pas les relations et les droits de pêche entre la
France et Guernesey ;
2. Les autorités britanniques font valoir que les pêcheurs
guernesiais ont des droits dans des eaux couvertes par le régime
spécial en vigueur applicable à la pêche dans la baie de
Granville. Les autorités françaises n'acceptent pas cette
affirmation. Dans la mesure où ces droits sont susceptibles
d'exister, la conclusion de l'Accord ne leur portera pas atteinte
;
3. Nonobstant ce qui précède, des navires basés à Guernesey,
dont le nombre pourra atteindre 30, seront autorisés à pêcher
dans la partie du Secteur située dans les eaux territoriales
jersiaises ;
4. Les autorités britanniques font valoir que les pêcheurs
guernesiais ont des droits historiques dans les eaux qui
entourent les Roches Douvres. Les autorités françaises, tout en
n'acceptant pas cette affirmation, prennent note des
revendications des pêcheurs guernesiais en ce qui concerne l'accès
aux eaux entourant les Roches Douvres. Les autorités françaises
sont disposées à étudier ces revendications dans le cadre d'un
accord global relatif aux questions de pêche entre la France et
Guernesey.
Si la proposition ci-dessus rencontre l'agrément du Gouvernement
de la République française, le Foreign and Commonwealth Office
a l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de
l'Ambassade de la République française constituent un accord
entre les Gouvernements français et britannique qui entrera en
vigueur à la même date que l'Accord.
Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour
renouveler à l'Ambassade de la République française
l'assurance de sa haute considération.
Foreign and Commonwealth Office.
Londres, le 4 juillet 2000.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
L'Ambassade de la République française présente ses
compliments au Foreign and Commonwealth Office et a l'honneur
d'accuser réception de sa note du 4 juillet 2000 dont la teneur
suit :
« Le Foreign and Commonwealth Office présente ses compliments
à l'Ambassade de la République française et a l'honneur de se
référer aux négociations qui ont abouti à la signature de
l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la baie de
Granville, ci-après dénommé "l'Accord, afin de proposer
ce qui suit :
1. L'Accord n'aura pas pour effet d'étendre les droits des
navires de pêche immatriculés dans des ports autres que ceux de
Jersey ou de France. L'Accord, et en particulier l'abrogation des
accords antérieurs sur la base de l'article 9 de celui-ci,
n'affecte pas les relations et les droits de pêche entre la
France et Guernesey ;
2. Les autorités britanniques font valoir que les pêcheurs
guernesiais ont des droits dans des eaux couvertes par le régime
spécial en vigueur applicable à la pêche dans la baie de
Granville. Les autorités françaises n'acceptent pas cette
affirmation. Dans la mesure où ces droits sont susceptibles
d'exister, la conclusion de l'Accord ne leur portera pas atteinte
;
3. Nonobstant ce qui précède, des navires basés à Guernesey,
dont le nombre pourra atteindre 30, seront autorisés à pêcher
dans la partie du Secteur située dans les eaux territoriales
jersiaises ;
4. Les autorités britanniques font valoir que les pêcheurs
guernesiais ont des droits historiques dans les eaux qui
entourent les Roches Douvres. Les autorités françaises, tout en
n'acceptant pas cette affirmation, prennent note des
revendications des pêcheurs guernesiais en ce qui concerne l'accès
aux eaux entourant les Roches Douvres. Les autorités françaises
sont disposées à étudier ces revendications dans le cadre d'un
accord global relatif aux questions de pêche entre la France et
Guernesey.
Si la proposition ci-dessus rencontre l'agrément du Gouvernement
de la République française, le Foreign and Commonwealth Office
a l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de
l'Ambassade de la République française constituent un accord
entre les Gouvernements français et britannique qui entrera en
vigueur à la même date que l'Accord.
Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour
renouveler à l'Ambassade de la République française
l'assurance de sa haute considération. »
L'Ambassade de la République française a l'honneur de faire
part au Foreign and Commonwealth Office de l'accord du
Gouvernement français sur les dispositions qui précèdent.
Elle saisit cette occasion pour renouveler au Foreign and
Commonwealth Office l'assurance de sa haute considération.
Saint-Hélier, le 4 juillet 2000.
É C H A N G E D E N O T E S
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD PRÉCISANT LES SANCTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA BAIE DE GRANVILLE
Le Foreign and Commonwealth Office présente ses
compliments à l'Ambassade de la République française et a
l'honneur de se référer aux négociations qui ont abouti à la
signature de l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la
baie de Granville, ci-après dénommé « l'Accord », et au
cours desquelles il a été estimé utile de préciser par échange
de notes certains points relatifs aux sanctions. A cette fin, le
Foreign and Commonwealth Office a l'honneur de proposer ce qui
suit à l'Ambassade de la République française.
1. Les infractions à la réglementation en matière de pêche à
laquelle aura donné effet l'adoption de mesures en application
de l'article 4, paragraphe 1, de l'Accord seront passibles des
santions suivantes :
a) Une amende d'un montant maximal de . 20 000 ou 200 000 F, ou
la confiscation de l'équipement utilisé pour la pêche sur
laquelle porte l'infraction et du produit de cette pêche, ou
encore ces deux sanctions à la fois ;
b) En cas de récidive ou d'infraction subséquente, une amende
pouvant atteindre le double des montants mentionnés en a ci-dessus,
ou la confiscation de l'équipement utilisé pour la pêche sur
laquelle porte l'infraction et du produit de cette pêche, ou
encore ces deux sanctions à la fois.
2. Toute infraction portant sur :
a) Le non-respect d'une obligation imposée par un fonctionnaire
des pêches ou tout autre agent de la force publique dans le
cadre des affaires de pêche ;
b) Toute tentative d'empêcher une autre personne de respecter
une obligation imposée par ledit fonctionnaire ou agent ; ou
c) L'obstruction ou toute espèce d'entrave à l'action dudit
fonctionnaire ou agent sera passible d'une amende d'un montant
maximal de . 50 000 ou 500 000 F (ou du double de ce montant en
cas de récidive ou d'infraction subséquente du même type) ou
de la confiscation de l'équipement utilisé pour la pêche et du
produit de cette pêche se trouvant à bord au moment de
l'infraction, ou encore ces deux sanctions à la fois.
3. Chacune des Parties peut, après avoir consulté l'autre
Partie, modifier la sanction pécuniaire maximale qui peut être
prononcée en application des paragraphes précédents, afin de
tenir compte des fluctuations inflationnistes de sa propre
monnaie.
4. Chacune des Parties peut, si elle l'estime approprié, établir
des sanctions minimales applicables à tout ou partie des
infractions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
5. En cas d'infraction mentionnée au paragraphe 1 ou au
paragraphe 2 ci-dessus, la Partie qui a délivré le permis de
l'auteur de l'infraction peut, notamment à la demande de l'autre
Partie, suspendre par décision motivée et pour une durée
maximale de trois mois toute autorisation de pêcher dans le
secteur régi par l'Accord.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte aux
autres pouvoirs dont les autorités de l'une ou l'autre Partie
peuvent disposer, dans le cadre de leur droit interne, en vue de
révoquer, de suspendre ou de rejeter un permis délivré par
elles.
Si les propositions ci-dessus recueillent l'agrément du
Gouvernement de la République française, le Foreign and
Commonwealth Office a l'honneur de proposer que la présente note
et la réponse de l'Ambassade de la République française
constituent un accord entre les Gouvernements français et
britannique qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord.
Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour
renouveler à l'Ambassade de la République française
l'assurance de sa haute considération.
Foreign and Commonwealth Office.
Londres, le 4 juillet 2000.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
L'Ambassade de la République française présente
ses compliments au Foreign and Commonwealth Office et a l'honneur
d'accuser réception de sa note du 4 juillet 2000 dont la teneur
suit :
« Le Foreign and Commonwealth Office présente ses compliments
à l'Ambassade de la République française et a l'honneur de se
référer aux négociations qui ont abouti à la signature de
l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la baie de
Granville, ci-après dénommé « l'Accord », et au cours
desquelles il a été estimé utile de préciser par échange de
notes certains points relatifs aux sanctions. A cette fin, le
Foreign and Commonwealth Office a l'honneur de proposer ce qui
suit à l'Ambassade de la République française.
1. Les infractions à la réglementation en matière de pêche à
laquelle aura donné effet l'adoption de mesures en application
de l'article 4, paragraphe 1, de l'Accord seront passibles des
sanctions suivantes :
a) Une amende d'un montant maximal de . 20 000 ou 200 000 F, ou
la confiscation de l'équipement utilisé pour la pêche sur
laquelle porte l'infraction et du produit de cette pêche, ou
encore ces deux sanctions à la fois ;
b) En cas de récidive ou d'infraction subséquente, une amende
pouvant atteindre le double des montants mentionnés en a ci-dessus,
ou la confiscation de l'équipement utilisé pour la pêche sur
laquelle porte l'infraction et du produit de cette pêche, ou
encore ces deux sanctions à la fois.
2. Toute infraction portant sur :
a) Le non-respect d'une obligation imposée par un fonctionnaire
des pêches ou tout autre agent de la force publique dans le
cadre des affaires de pêche ;
b) Toute tentative d'empêcher une autre personne de respecter
une obligation imposée par ledit fonctionnaire ou agent ; ou
c) L'obstruction ou toute espèce d'entrave à l'action dudit
fonctionnaire ou agent sera passible d'une amende d'un montant
maximal de . 50 000 ou 500 000 F (ou du double de ce montant en
cas de récidive ou d'infraction subséquente du même type) ou
de la confiscation de l'équipement utilisé pour la pêche et du
produit de cette pêche se trouvant à bord au moment de
l'infraction, ou encore de ces deux sanctions à la fois.
3. Chacune des Parties peut, après avoir consulté l'autre
Partie, modifier la sanction pécuniaire maximale qui peut être
prononcée en application des paragraphes précédents, afin de
tenir compte des fluctuations inflationnistes de sa propre
monnaie.
4. Chacune des Parties peut, si elle l'estime approprié, établir
des sanctions minimales applicables à tout ou partie des
infractions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
5. En cas d'infraction mentionnée au paragraphe 1 ou au
paragraphe 2 ci-dessus, la Partie qui a délivré le permis de
l'auteur de l'infraction peut, notamment à la demande de l'autre
Partie, suspendre par décision motivée et pour une durée
maximale de trois mois toute autorisation de pêcher dans le
secteur régi par l'Accord.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte aux
autres pouvoirs dont les autorités de l'une ou l'autre Partie
peuvent disposer, dans le cadre de leur droit interne, en vue de
révoquer, de suspendre ou de rejeter un permis délivré par
elles.
Si les propositions ci-dessus recueillent l'agrément du
Gouvernement de la République française, le Foreign and
Commonwealth Office a l'honneur de proposer que la présente note
et la réponse de l'Ambassade de la République française
constituent un accord entre les Gouvernements français et
britannique qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord.
Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour
renouveler à l'Ambassade de la République française
l'assurance de sa haute considération. »
L'Ambassade de la République française a l'honneur de faire
part au Foreign and Commonwealth Office de l'accord du
Gouvernement français sur les dispositions qui précèdent.
Elle saisit cette occasion pour renouveler au Foreign and
Commonwealth Office l'assurance de sa haute considération.
Saint-Hélier, le 4 juillet 2000.
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