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A N N E X E 1
(Paragraphe 3, alinéa b)

Accès à zone « A »

A N N E X E 2
(Paragraphe 4, alinéa c)

Accès à zone « B ». - Navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout


A N N E X E 3

 

A N N E X E 4

TOUTES LES COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES SONT EXPRIMÉES DANS LE SYSTÈME DE RÉFÉRENCE GÉODÉSIQUE EUROPÉEN (PREMIÈRE COMPENSATION DE 1950)

Zone « A »
Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte jersiaise

 

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
Plemont Point W49° 15,82' N, 02° 13,58' O
Plemont Point E49° 15,78' N, 02° 13,45' O
Sorel Point49° 15,77' N, 02° 09,53' O
Ronez Point49° 15,80' N, 02° 09,07' O

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O
Pierres de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O

Zone « B »
Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte jersiaise

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Ronez Point49° 15,80' N, 02° 09,07' O
Belle Hongue Point W49° 15,43' N, 02° 06,02' O
Belle Hongue Point E49° 15,40' N, 02° 05,82' O
La Colombiere49° 15,35' N, 02° 05,52' O
Tour de Rozel N49° 14,73' N, 02° 03,02' O
Tour de Rozel E49° 14,72' N, 02° 02,97' O
Nez de Guet49° 14,58' N, 02° 02,60' O

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Pierres de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O
Les Grunes W49° 18,75' N, 02° 02,53' O
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O

Zone « C »
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Petit Etaquerel SW rock49° 14,08' N, 02° 15,65' O
Petit Etaquerel W rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O
Mouillière Rock49° 14,68' N, 02° 15,93' O
Black Rock49° 15,40' N, 02° 15,05' O
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O
Pierres de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O
Les Grunes W49° 18,75' N, 02° 02,53' O
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 6 milles marins à partir de :
Petit Etaquerel W Rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O
Mouillière Rock49° 14,68' N, 02° 15,93' O
Black Rock49° 15,40' N, 02° 15,05' O
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O

Zone « D »
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O
Frouquier Aubert Rock (5)49° 06,53' N, 01° 58,12' O
La Goubiniere49° 07,12' N, 01° 59,67' O
L'Echiquelez Rock49° 08,42' N, 02° 02,28' O
La Grande Frouquie Rock49° 08,60' N, 02° 03,20' O
Rouget Rock49° 08,70' N, 02° 04,40' O
La Frouquie SE Rock49° 08,92' N, 02° 05,47' O
La Frouquie SW Rock49° 08,95' N, 02° 05,73' O
Hinguette S Rock49° 09,18' N, 02° 07,60' O
Les Grunes Vaudin SW Rock49° 08,67' N, 02° 10,20' O
Les Grunes Vaudin49° 08,70' N, 02° 10,30' O
Hubaut49° 09,20' N, 02° 11,62' O
Noirmontaise Reef49° 10,73' N, 02° 15,30' O
Les Boiteaux SW49° 10,93' N, 02° 15,65' O
Petit Etaquerel SW Rock49° 14,08' N, 02° 15,65' O

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 6 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O
Frouquier Aubert Rock (5)49° 06,53' N, 01° 58,12' O
La Goubiniere49° 07,12' N, 01° 59,67' O
La Frouquie SW Rock49° 08,95' N, 02° 05,73' O
Les Grunes Vaudin SW Rock49° 08,67' N, 02° 10,20' O
Les Grunes Vaudin49° 08,70' N, 02° 10,30' O
Hubaut49° 09,20' N, 02° 11,62' O
Noirmontaise Reef49° 10,73' N, 02° 15,30' O
Les Boiteaux SW49° 10,93' N, 02° 15,65' O
Petit Etaquerel W Rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O

Zone « E »
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales françaises
Plateau des Roches Douvres

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Roche nord-ouest49° 06,80' N, 02° 48,51' O
Roche ouest - nord-ouest49° 06,51' N, 02° 48,18' O
Roche ouest49° 06,18' N, 02° 48,17' O
Roche sud-ouest49° 05,92' N, 02° 48,50' O

Plateau de Barnouic

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Barnouic (Tourelle)49° 01,56' N, 02° 48,35' O
Roche Gautier49° 01,32' N, 02° 49,42' O

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales françaises
Plateau des Roches Douvres

Arcs de 6 milles marins à partir de :
Roche nord-ouest49° 06,80' N, 02° 48,51' O
Roche ouest - nord-ouest49° 06,51' N, 02° 48,18' O
Roche ouest49° 06,18' N, 02° 48,17' O

Plateau de Barnouic

Arcs de 6 milles marins à partir de :
Barnouic (Tourelle)49° 01,56' N, 02° 48,35' O

Zone « F »
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales françaises
Points anguleux de la ligne de base droite des eaux territoriales du continent

3 milles marins à partir de :
Cap Fréhel48° 41,37' N, 02° 19,03' O
Pointe nord-est Cézembre48° 40,80' N, 02° 04,06' O
Tourelle Rochefort48° 42,90' N, 01° 58,16' O

Points de base de la laisse de basse mer des eaux territoriales du continent au large de la ligne de base droite

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Cap Fréhel N48° 41,38' N, 02° 19,07' O
Roche Vieux Banc Ouest48° 42,00' N, 02° 09,95' O
La Batière48° 41,07' N, 02° 03,80' O
Becfer48° 41,36' N, 02° 02,94' O
La St. Servantine48° 41,99' N, 02° 00,99' O

Points anguleux de la ligne de base droite des eaux territoriales du continent

6 milles marins à partir de :
Cap Fréhel48° 41,37' N, 02° 19,03' O
Pointe nord-est Cézembre48° 40,80' N, 02° 04,06' O
Tourelle Rochefort48° 42,90' N, 01° 58,16' O

Points de base de la laisse de basse mer des eaux territoriales du continent au large de la ligne de base droite

Arcs de 6 milles marins à partir de :
Cap Fréhel N48° 41,38' N, 02° 19,07' O
Roche Vieux Banc Ouest48° 42,00' N, 02° 09,95' O
La St. Servantine48° 41,99' N, 02° 00,99' O
Rochefort N49° 42,95' N, 01° 58,10' O

Partie du Secteur définie au paragraphe 9
Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte de Jersey

Arcs de 3 milles marins à partir de :
La Conchière49° 08,52' N, 02° 00,27' O
L'Etachon E49° 08,32' N, 02° 00,75' O
L'Etachon S49° 08,25' N, 02° 00,92' O

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 6 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (3)49° 06,40' N, 01° 57,70' O
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O

 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
FOREIGN
AND COMMONWEALTH OFFICE
LONDRES
ROYAUME-UNI

L'Ambassade de la République française présente ses compliments au Foreign and Commonwealth Office et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 4 juillet 2000 dont la teneur suit :

« 1. Le Foreign and Commonwealth Office présente ses compliments à l'Ambassade de la République française et a l'honneur de se référer aux négociations qui ont abouti à la signature de l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la baie de Granville, ci-après dénommé " l'Accord , et au cours desquelles il a été estimé utile de préciser par échange de notes les conditions de la pêche dans certaines zones du secteur de cette baie. A cette fin, le Foreign and Commonwealth Office a l'honneur de proposer ce qui suit à l'Ambassade de la République française.

2. Le régime applicable à l'accès à certaines parties du secteur couvert par l'Accord, de la part des propriétaires ou affréteurs de navires titulaires d'un permis d'accès délivré en application de l'article 2 de l'Accord, ou à l'accès desdits propriétaires ou affréteurs de navires à certaines eaux adjacentes audit secteur, sera le suivant.

3. Zone A

a) Définition géographique

La zone A comprend le secteur situé entre la limite à 3 milles marins de distance de la laisse de basse mer de la côte de Jersey et la limite à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées aux Paternosters. Elle est définie comme suit :

La ligne délimitant la zone A commence à :
32. 49° 18,45' N, 02° 06,95' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse mer de la côte de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la limite à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées aux Paternosters, jusqu'à :
33. 49° 17,85' N, 02° 17,75' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse mer de la côte de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles d'une montre, ladite ligne à 3 milles marins de distance de ladite laisse de basse mer, jusqu'à :
32. 49° 18,45' N, 02° 06,95' O.

b) Accès

Les propriétaires ou affréteurs de 8 navires immatriculés à Cherbourg et ayant leur port d'attache entre Dielette et Agon-Coutainville inclusivement dont les noms et caractéristiques respectifs figurent à l'annexe 1 à la présente note jouissent du droit d'accès à bord de ces navires jusqu'à leur cessation d'activité pour pratiquer tout type de pêche.

c) Remplacement de navires

Lesdits propriétaires ou affréteurs conservent leur droit d'accès s'ils procèdent au remplacement du navire figurant à l'annexe 1, à condition qu'aucune des caractéristiques du nouveau navire n'excède celles du navire figurant à l'annexe 1 et que le nom et les caractéristiques du nouveau navire aient été communiqués aux autorités jersiaises par les autorités françaises.

d) Rapport avec les autres navires relevant du présent échange de notes

Les navires mentionnés au présent paragraphe feront partie des 25 navires autorisés à accéder à la zone "B en vertu des dispositions du paragraphe 4 ci-après.

4. Zone "B

a) Définition géographique

La zone "B comprend le secteur situé entre la limite à 3 milles marins de distance de la laisse de basse mer de la côte de Jersey et la limite à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées aux Dirouilles, entre le méridien de longitude 2° O et la limite de la zone "A. Elle est définie comme suit :

La ligne délimitant la zone "B commence à :
1. 49° 17,05' N, 02° 00,00' O,
"point de départ où le méridien de longitude 2° O se trouve à 3 milles marins de distance de la laisse de basse mer de la côte de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit ce méridien en direction du nord jusqu'à :
2. 49° 21,70' N, 02° 00,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées aux Dirouilles ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette limite à 3 milles marins de distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
34. 49° 19,20' N, 02° 07,30' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées aux Dirouilles et aux Paternosters ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles d'une montre, la limite à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées aux Paternosters, jusqu'à :
32. 49° 18,45' N, 02° 06,95' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse mer de la côte de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles d'une montre, cette limite à 3 milles marins de distance de ladite laisse de basse mer, jusqu'à :
1. 49° 17,05' N, 02° 00,00' O,
le "point de départ.

b) Accès : généralités

Les propriétaires ou affréteurs de 25 navires immatriculés à Cherbourg et ayant leur port d'attache entre Dielette et Agon-Coutainville inclusivement dont la longueur hors tout n'excède pas 12 mètres (sous réserve de l'alinéa c du présent paragraphe) jouissent du droit d'accès à bord de ces navires pour pratiquer tout type de pêche. Les 25 navires mentionnés au présent alinéa sont les 25 navires mentionnés au paragraphe 3, alinéa d, ci-dessus.

c) Accès : navires de 12 mètres et plus

Sur le total de 25 navires mentionné à l'alinéa b du présent paragraphe, et en dérogation à la limite de taille de 12 mètres, les propriétaires de 3 navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout immatriculés à Cherbourg et ayant leur port d'attache comme ci-dessus dont les noms et les caractéristiques figurent à l'annexe 2 à la présente note jouissent, jusqu'à la destruction, la disparition ou la cession de leur navire, du droit d'accès à bord de ces navires pour pratiquer tout type de pêche.

d) Modification du nombre total

A effort de pêche constant, le nombre total de navires français n'excédant pas 12 mètres de longueur hors tout et ayant accès à la zone "B pourra être augmenté de 2 navires immatriculés à Cherbourg et ayant leur port d'attache comme ci-dessus pour atteindre un total de 27 navires au cours de deux années consécutives au maximum.

e) Liste des navires

Une liste des navires auxquels s'appliquent les dispositions des alinéas b et d du présent paragraphe sera établie par les autorités françaises et communiquée par elles aux autorités jersiaises avant le 1er janvier de chaque année, aux fins de contrôle.

5. Zone " C

a) Définition géographique

La zone "C comprend le secteur situé entre 3 et 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées au nord et à l'ouest de l'île de Jersey, et délimité à l'est par la limite des eaux territoriales entre Jersey et la France et à l'ouest par le parallèle de latitude 49° 12,50' N. Elle est définie comme suit :

La ligne délimitant la zone "C commence à :
2. 49° 21,70' N, 02° 00,00' O,
point où le méridien de longitude 2° O est situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit ce méridien de longitude en direction du nord jusqu'à :
35. 49° 22,30' N, 02° 00,00' O,
point situé sur la limite des eaux territoriales entre Jersey et la France ;
à partir de ce point, la ligne suit cette limite en direction du nord-ouest jusqu'à :
36. 49° 24,82' N, 02° 02,77' O,
point situé sur ladite limite à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
37. 49° 24,07' N, 02° 11,15' O,
point situé sur la ligne médiane entre Jersey et Guernesey ;
à partir de ce point, la ligne suit la direction du sud-ouest par une série d'arcs de loxodromie joignant successivement les coordonnées géographiques suivantes :
18. 49° 23,02' N, 02° 13,72' O,
19. 49° 22,38' N, 02° 14,95' O,
20. 49° 22,32' N, 02° 15,03' O,
21. 49° 21,33' N, 02° 16,90' O,
22. 49° 20,27' N, 02° 18,68' O,
23. 49° 18,88' N, 02° 20,93' O,
24. 49° 18,50' N, 02° 22,05' O.
à partir de ce dernier point, la ligne suit ladite ligne médiane jusqu'à :
38. 49° 18,10' N, 02° 23,45' O,
point situé sur ladite ligne médiane à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
39. 49° 12,50' N, 02° 24,60' O,
point auquel le parallèle de latitude 49° 12,50' N est situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit parallèle de latitude en direction de l'est jusqu'à :
40. 49° 12,50' N, 02° 19,57' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles d'une montre, cette limite à 3 milles marins de distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
2. 49° 21,70' N, 02° 00,00' O,

b) Accès

Les navires qui jouissent du droit d'accès à la zone "B jouissent du droit d'accès à la zone "C aux mêmes conditions et en fonction des mêmes restrictions (y compris la modification de leur nombre) que pour la zone "B ;

c) Les propriétaires ou affréteurs de 8 chalutiers appariés (4 paires) jouissent du droit d'accès à la zone "C à bord de ces navires pour pratiquer tout type de pêche ;

d) Les propriétaires ou affréteurs de 27 navires dont la longueur hors tout et la puissance du moteur n'excèdent pas les limites en vigueur pour les navires français de pêche à la coquille Saint-Jacques (à savoir 16 mètres de longueur hors tout et 450 chevaux) jouissent du droit d'accès à la zone " C à bord de ces navires pour pratiquer tout type de pêche.

e) Limitation du nombre de navires pêchant simultanément

Sur les 35 navires mentionnés aux alinéas c et d du présent paragraphe, seuls 25 navires peuvent être présents simultanément dans la zone "C pendant la durée de la saison française de pêche à la coquille Saint-Jacques applicable pour l'année considérée à la région française des pêcheries de l'ouest du Cotentin, et 15 navires simultanément hors saison. Les autorités françaises communiqueront aux autorités jersiaises, deux semaines au moins avant son ouverture, les dates de la saison de pêche à la coquille Saint-Jacques dans la région ci-dessus pour chaque année.

f) Liste des navires

i) Une liste des 25 navires (ou, selon le cas, des 15 navires) autorisés, conformément à l'alinéa e du présent paragraphe, à accéder à la zone " C pendant une période de 24 heures (commençant à 20.00 Z un jour donné et prenant fin à 20.00 Z le lendemain) sera communiquée pour chacune de ces périodes par les autorités françaises aux autorités jersiaises, au plus tard à 16.00 Z le jour d'ouverture de ladite période ;

ii) Les dispositions énoncées au point i) du présent alinéa demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou remplacées par accord écrit entre les autorités françaises et les autorités jersiaises ;

iii) Si lesdites autorités, après s'être efforcées de parvenir à un accord sur des dispositions modifiées ou nouvelles, ne sont pas en mesure de le faire, les unes ou les autres pourront soumettre la question à la Commission administrative mixte, laquelle sera habilitée à en connaître comme s'il s'agissait d'un différend qui lui est soumis en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de l'Accord.

g) Une liste de tous les navires mentionnés aux alinéas c et d du présent paragraphe sera établie par les autorités françaises et communiquée par elles aux autorités jersiaises avant le 1er janvier de chaque année, aux fins de contrôle.

6. Zone " D

a) Définition géographique

La zone " D comprend le secteur situé entre 3 et 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées à l'ouest et au sud de l'île de Jersey, délimité à l'est par le méridien de longitude 02° 02' O et à l'ouest par le parallèle de latitude 49° 12,50' N. Elle est définie comme suit :

La ligne délimitant la zone " D commence à :
40. 49° 12,50' N, 02° 19,57' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit le parallèle de latitude 49° 12,50' N en direction de l'ouest jusqu'à :
39. 49° 12,50' N, 02° 24,60' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de distance de ladite ligne de base jusqu'à :
41. 49° 01,10' N, 02° 02,00' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées sur le méridien de longitude 02° 02' O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude en direction du nord jusqu'à :
42. 49° 04,53' N, 02° 02,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales de Jersey ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles d'une montre, cette limite à 3 milles marins de distance de ladite ligne de base jusqu'à :
40. 49° 12,50' N, 02° 19,57' O.

b) Accès

Les propriétaires ou affréteurs de 6 navires immatriculés à Saint-Malo dont la longueur hors tout n'excède pas 15 mètres et dont la puissance du moteur n'excède pas 450 chevaux jouissent du droit d'accès à la zone " D pendant la période du 15 octobre au 31 mai de l'année suivante, aux seules fins de pratiquer la pêche au filet fixe.

c) Liste des navires

Une liste des navires mentionnés à l'alinéa b du présent paragraphe sera établie par les autorités françaises et communiquée par elles aux autorités jersiaises avant le 1er janvier de chaque année, aux fins de contrôle.

7. Zone " E

a) Définition géographique

La zone " E comprend le secteur situé entre 3 et 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont mesurées au plateau des Roches Douvres et au plateau de Barnouic. Ce secteur est délimité au nord par une ligne d'azimut réel 224,6° tracée entre l'île de l'Etac-de-Sercq et le phare du plateau des Roches-Douvres, et au sud par les points 31 et 45. Elle est définie comme suit :

La ligne délimitant la zone " E commence à :
43. 49° 10,93' N, 02° 41,88' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont mesurées au plateau des Roches-Douvres, et sur une ligne d'azimut réel 224,6° allant de l'île de l'Etac de Sercq au phare du plateau des Roches Douvres ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles d'une montre, la limite de 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont mesurées au plateau des Roches-Douvres jusqu'à :
44. 49° 03,70' N, 02° 39,82' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont mesurées au plateau de Barnouic ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de distance de ladite ligne de base jusqu'à :
45. 48° 55,92' N, 02° 45,32' O ;
à partir de ce point, la ligne suit une loxodromie en direction du sud-ouest jusqu'à :
31. 48° 54,68' N, 02° 50,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont mesurées et sur le méridien de longitude 2° 50' O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude en direction du nord jusqu'à :
30. 48° 58,35' N, 02° 50,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont mesurées au plateau de Barnouic ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette limite à 3 milles marins de distance de ladite ligne de base jusqu'à :
29. 49° 03,78' N, 02° 45,28' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont mesurées au plateau des Roches-Douvres ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette limite à 3 milles marins de distance de ladite ligne de base jusqu'à :
28. 49° 08,79' N, 02° 45,10' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont mesurées au plateau des Roches-Douvres ;
à partir de ce point, la ligne suit l'azimut réel 044,6° en direction de l'île de l'Etac de Sercq jusqu'à :
43. 49° 10,93' N, 02° 41,88' O.

b) Accès

Les propriétaires ou affréteurs de 5 des navires figurant sur une liste de 10 navires immatriculés à Jersey jouissent du droit d'accès à la zone " E à tout moment pour pratiquer tout type de pêche.

c) Liste des navires

Une liste des 10 navires auxquels s'applique l'alinéa b du présent paragraphe sera établie par les autorités jersiaises et communiquée par elles aux autorités françaises avant le 1er janvier de chaque année aux fins de contrôle.

d) i) Une liste de 5 navires mentionnés à l'alinéa b du présent paragraphe et autorisés à accéder à la zone " E pendant les deux semaines à venir sera communiquée chaque quinzaine par les autorités jersiaises aux autorités françaises, au plus tard la veille du premier jour de la période de deux semaines considérée ;

ii) Les dispositions énoncées au point i) du présent alinéa demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou remplacées par accord écrit entre les autorités françaises et les autorités jersiaises ;

iii) Si lesdites autorités, après s'être efforcées de parvenir à un accord sur des dispositions modifiées ou nouvelles, ne sont pas en mesure de le faire, les unes ou les autres pourront soumettre la question à la Commission administrative mixte, laquelle sera habilitée à en connaître comme s'il s'agissait d'un différend qui lui est soumis en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de l'Accord.

8. Zone " F

a) Définition géographique

La zone " F comprend le secteur situé entre 3 et 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises. Elle est délimitée à l'est par le méridien de longitude 2° O et à l'ouest par le méridien de longitude 02° 19,03' O, méridien de longitude du cap Fréhel. Elle est définie comme suit :

La ligne délimitant la zone " F commence à :
46. 48° 44,47' N, 02° 19,03' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises et sur le méridien de longitude du cap Fréhel ;
à partir de ce point, la ligne suit, en direction généralement de l'est, cette limite à 3 milles marins de distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
47. 48° 45,63' N, 02° 00,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises et sur le méridien de longitude 2° O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude en direction du nord jusqu'à :
48. 48° 48,77' N, 02° 00,00' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises et sur le méridien de longitude 2° O ;
à partir de ce point, la ligne suit, en direction généralement de l'ouest, cette limite à 6 milles marins de distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
49. 48° 47,57' N, 02° 19,03' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises et sur le méridien de longitude du cap Fréhel ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude en direction du sud jusqu'à :
46. 48° 44,47' N, 02° 19,03' O.

b) Accès

Les propriétaires ou affréteurs de 2 des navires figurant sur une liste de 4 navires immatriculés à Jersey jouissent du droit d'accès à la zone " F à tout moment pour pratiquer tout type de pêche.

c) Liste des navires

Une liste des 4 navires auxquels s'applique l'alinéa b du présent paragraphe sera établie par les autorités jersiaises et communiquée par elles aux autorités françaises avant le 1er janvier de chaque année, aux fins de contrôle.

d) i) Une liste des 2 navires mentionnés à l'alinéa b et autorisés à accéder à la zone " F pendant les deux semaines à venir sera communiquée chaque quinzaine par les autorités jersiaises aux autorités françaises, au plus tard la veille du premier jour de la période de deux semaines considérée ;

ii) Les dispositions énoncées au point i) du présent alinéa demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou remplacées par accord écrit entre les autorités fançaises et les autorités jersiaises ;

iii) Si lesdites autorités, après s'être efforcées de parvenir à un accord sur des dispositions modifiées ou nouvelles, ne sont pas en mesure de le faire, les unes ou les autres pourront soumettre la question à la Commission administrative mixte, laquelle sera habilitée à en connaître comme s'il s'agissait d'un différend qui lui est soumis en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de l'Accord.

9. a) Les navires français jouissent du droit d'accès au secteur défini à l'alinéa b ci-dessous (et comprenant, d'une part, des eaux situées dans le secteur et, d'autre part, des eaux adjacentes à celui-ci) aux seules fins de pratiquer la pêche au buccin.

b) Définition géographique

Le secteur, situé entre 3 milles marins de distance de la laisse de basse mer de la côte de Jersey et 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées au sud de la pointe de la Rocque, est délimité à l'est par le méridien de longitude 2° O et à l'ouest par le méridien de longitude 2° 02' 0. Il est défini comme suit :

La ligne délimitant le secteur commence à :
4. 49° 05,33' N, 02° 00,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse mer de la côte de Jersey, sur le méridien de longitude 2° O ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens des aiguilles d'une montre, cette ligne à 3 milles marins de distance de ladite laisse de basse mer jusqu'à :
51. 49° 05,33' N, 02° 02,00' O,
point situé à 3 milles marins de distance de la laisse de basse mer de la côte de Jersey, sur le méridien de longitude 2° 02' O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude en direction du sud jusqu'à :
41. 49° 01,10' N, 02° 02,00' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées sur ledit méridien de longitude ;
à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette limite à 6 milles marins de distance de ladite ligne de base, jusqu'à :
50. 49° 00,60' N, 02° 00,00' O,
point situé à 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales de Jersey sont mesurées sur le méridien de longitude 2° O ;
à partir de ce point, la ligne suit ledit méridien de longitude en direction du nord jusqu'à :
4. 49° 05,33' N, 02° 00,00' O.

10. Dans la partie du secteur située entre les lignes tracées respectivement à 3 et 6 milles marins de distance de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises et délimitée à l'est par la limite ouest de la zone "F et à l'ouest par la limite sud de la zone "E, les navires jersiais ne pratiqueront aucun type de pêche.

Dispositions générales

11. Il est confirmé que les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de l'Accord s'appliquent aux navires d'une Partie qui exercent leur droit d'accès à des zones de l'autre Partie conformément à la présente note.

12. Les zones "A à "F telles que définies ci-dessus sont portées, uniquement à titre d'information, sur la carte figurant à l'annexe 3 à la présente note. En cas de divergence entre les zones portées sur ladite carte et leur définition énoncée aux paragraphes correspondants de la présente note, cette dernière prévaut.

13. Toutes les coordonnées géographiques sont exprimées dans le système de référence géodésique européen (première compensation de 1950). Ces coordonnées géographiques, les laisses de basse mer et les lignes de base à partir desquelles sont mesurées les eaux territoriales jersiaises et françaises resteront fixées aux fins de la présente note ; ces laisses de basse mer et lignes de base sont celles qui figurent à l'annexe 4 à la présente note.

14. Si des listes sont annexées à la présente note ou doivent être fournies en application de l'une quelconque des dispositions ci-dessus, tout navire qui ne figurera pas sur la liste correspondante ne sera pas habilité à pêcher dans la zone considérée et se livrera donc illégalement à des activités de pêche.

15. Les annexes 1, 2, 3 et 4 à la présente note en forment partie intégrante.

Si les propositions ci-dessus recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française, le Foreign and Commenwealth Office a l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de l'Ambassade de la République française constituent un accord entre les Gouvernements français et britannique qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord.

Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la République française l'assurance de sa haute considération. »

L'Ambassade de la République française a l'honneur de faire part au Foreign and Commenwealth Office de l'accord du Gouvernement français sur les dispositions qui précèdent.

Elle saisit cette occasion pour renouveler au Foreign and Commenwealth Office l'assurance de sa haute considération.

Saint-Hélier, le 4 juillet 2000.

A N N E X E 1
(Paragraphe 3, alinéa b)

Accès à zone « A »


A N N E X E 2
(Paragraphe 4, alinéa c)

Accès à zone « B ». - Navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout

A N N E X E 3

A N N E X E 4

Toutes les coordonnées géographiques sont exprimées dans le système de référence géodésique européen (première compensation de 1950).

Zone « A »

Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte jersiaise

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
Plemont Point W49° 15,82' N, 02° 13,58' O
Plemont Point E49° 15,78' N, 02° 13,45' O
Sorel Point49° 15,77' N, 02° 09,53' O
Ronez Point49° 15,80' N, 02° 09,07' O

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O
Pierres de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O

Zone « B »

Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte jersiaise

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Ronez Point49° 15,80' N, 02° 09,07' O
Belle Hongue Point W49° 15,43' N, 02° 06,02' O
Belle Hongue Point E49° 15,40' N, 02° 05,82' O
La Colombiere49° 15,35' N, 02° 05,52' O
Tour de Rozel N49° 14,73' N, 02° 03,02' O
Tour de Rozel E49° 14,72' N, 02° 02,97' O
Nez de Guet49° 14,58' N, 02° 02,60' O

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Pierre de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O
Les Grunes W49° 18,75' N, 02° 02,53' O
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O

Zone « C »

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Petit Etaquerel SW Rock49° 14,08' N, 02° 15,65' O
Petit Etaquerel W Rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O
Mouillière Rock49° 14,68' N, 02° 15,93' O
Black Rock49° 15,40' N, 02° 15,05' O
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O
Pierres de Lecq E49° 17,95' N, 02° 11,47' O
Les Dirouilles Rock49° 18,52' N, 02° 02,83' O
Les Grunes W49° 18,75' N, 02° 02,53' O
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 6 milles marins à partir de :
Petit Etaquerel W Rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O
Mouillière Rock49° 14,68' N, 02° 15,93' O
Black Rock49° 15,40' N, 02° 15,05' O
Grosnez Point49° 15,55' N, 02° 14,80' O
North West Reef49° 17,80' N, 02° 13,17' O
Rock SW of North Rock49° 17,90' N, 02° 12,82' O
Rock NE of North Rock49° 18,10' N, 02° 11,93' O
East Reef49° 18,07' N, 02° 11,60' O
Les Grunes N49° 18,78' N, 02° 02,48' O
Clump Rock N49° 18,87' N, 02° 01,75' O
Clump Rock NE49° 18,88' N, 02° 01,53' O

Zone « D »

Points de base situés sur le ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O
Frouquier Aubert Rock (5)49° 06,53' N, 01° 58,12' O
La Goubinière49° 07,12' N, 01° 59,67' O
L'Echiquelez Rock49° 08,42' N, 02° 02,28' O
La Grande Frouquie Rock49° 08,60' N, 02° 03,20' O
Rouget Rock49° 08,70' N, 02° 04,40' O
La Frouquie SE Rock49° 08,92' N, 02° 05,47' O
La Frouquie SW Rock49° 08,95' N, 02° 05,73' O
Hinguette S Rock49° 09,18' N, 02° 07,60' O
Les Grunes Vaudin SW Rock49° 08,67' N, 02° 10,20' O
Les Grunes Vaudin49° 08,70' N, 02° 10,30' O
Hubaut49° 09,20' N, 02° 11,62' O
Noirmontaise Reef49° 10,73' N, 02° 15,30' O
Les Boiteaux SW49° 10,93' N, 02° 15,65' O
Petit Etaquerel SW Rock49° 14,08' N, 02° 15,65' O

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 6 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O
Frouquier Aubert Rock (5)49° 06,53' N, 01° 58,12' O
La Goubiniere49° 07,12' N, 01° 59,67' O
La Frouquie SW Rock49° 08,95' N, 02° 05,73' O
Les Grunes Vaudin SW Rock49° 08,67' N, 02° 10,20' O
Les Grunes Vaudin49° 08,70' N, 02° 10,30' O
Hubaut49° 09,20' N, 02° 11,62' O
Noirmontaise Reef49° 10,73' N, 02° 15,30' O
Les Boiteaux SW49° 10,93' N, 02° 15,65' O
Petit Etaquerel W Rock49° 14,40' N, 02° 15,90' O

Zone « E »

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales françaises
Plateau des Roches Douvres

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Roche Nord-Ouest49° 06,80' N, 02° 48,51' O
Roche Ouest-Nord-Ouest49° 06,51' N, 02° 48,18' O
Roche Ouest49° 06,18' N, 02° 48,17' O
Roche Sud-Ouest49° 05,92' N, 02° 48,50' O

Plateau de Barnouic

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Barnouic (tourelle)49° 01,56' N, 02° 48,35' O
Roche Gautier49° 01,32' N, 02° 49,42' O

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales françaises
Plateau des Roches Douvres

Arcs de 6 milles marins à partir de :
Roche Nord-Ouest49° 06,80' N, 02° 48,51' O
Roche Ouest-Nord-Ouest49° 06,51' N, 02° 48,18' O
Roche Ouest49° 06,18' N, 02° 48,17' O

Plateau de Barnouic

Arcs de 6 milles marins à partir de :
Barnouic (tourelle)49° 01,56' N, 02° 48,35' O

Zone « F »
Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales françaises
Points anguleux de la ligne de base droite des eaux territoriales du continent

3 milles marins à partir de :
Cap Fréhel48° 41,37' N, 02° 19,03' O
Pointe nord-est Cézembre48° 40,80' N, 02° 04,06' O
Tourelle Rochefort48° 42,90' N, 01° 58,16' O

Points de base de la laisse de basse mer des eaux territoriales du continent au large de la ligne de base droite

Arcs de 3 milles marins à partir de :
Cap Fréhel N48° 41,38' N, 02° 19,07' O
Roche Vieux Blanc Ouest48° 42,00' N, 02° 09,95' O
La Batière48° 41,07' N, 02° 03,80' O
Becfer48° 41,36' N, 02° 02,94' O
La St. Servantine48° 41,99' N, 02° 00,99' O

Points anguleux de la ligne de base droite des eaux territoriales du continent

6 milles marins à partir de :
Cap Fréhel48° 41,37' N, 02° 19,03' O
Pointe nord-est Cézembre48° 40,80' N, 02° 04,06' O
Tourelle Rochefort48° 42,90' N, 01° 58,16' O

Points de base de la laisse de basse mer des eaux territoriales du continent au large de la ligne de base droite

Arcs de 6 milles marins à partir de :
Cap Fréhel N48° 41,38' N, 02° 19,07' O
Roche Vieux Banc Ouest48° 42,00' N, 02° 09,95' O
La St. Servantine48° 41,99' N, 02° 00,99' O
Rochefort N48° 42,95' N, 01° 58,10' O

Partie du Secteur définie au paragraphe 9

Points de base situés sur la laisse de basse mer de la côte de Jersey

Arcs de 3 milles marins à partir de :
La Conchière49° 08,52' N, 02° 00,27' O
L'Etachon E49° 08,32' N, 02° 00,75' O
L'Etachon S49° 08,25' N, 02° 00,92' O

Points de base situés sur la ligne de base des eaux territoriales jersiaises

Arcs de 6 milles marins à partir de :
Frouquier Aubert Rock (3)49° 06,40' N, 01° 57,70' O
Frouquier Aubert Rock (4)49° 06,50' N, 01° 58,03' O

É C H A N G E D E N O T E S

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF AU STATUT DE GUERNESEY DANS LE CADRE DE L'ACCORD RELATIF À LA PÊCHE DANS LA BAIE DE GRANVILLE

Le Foreign and Commonwealth Office présente ses compliments à l'Ambassade de la République française et a l'honneur de se référer aux négociations qui ont abouti à la signature de l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la baie de Granville, ci-après dénommé « l'Accord », afin de proposer ce qui suit :

1. L'Accord n'aura pas pour effet d'étendre les droits des navires de pêche immatriculés dans des ports autres que ceux de Jersey ou de France. L'Accord, et en particulier l'abrogation des accords antérieurs sur la base de l'article 9 de celui-ci, n'affecte pas les relations et les droits de pêche entre la France et Guernesey ;

2. Les autorités britanniques font valoir que les pêcheurs guernesiais ont des droits dans des eaux couvertes par le régime spécial en vigueur applicable à la pêche dans la baie de Granville. Les autorités françaises n'acceptent pas cette affirmation. Dans la mesure où ces droits sont susceptibles d'exister, la conclusion de l'Accord ne leur portera pas atteinte ;

3. Nonobstant ce qui précède, des navires basés à Guernesey, dont le nombre pourra atteindre 30, seront autorisés à pêcher dans la partie du Secteur située dans les eaux territoriales jersiaises ;

4. Les autorités britanniques font valoir que les pêcheurs guernesiais ont des droits historiques dans les eaux qui entourent les Roches Douvres. Les autorités françaises, tout en n'acceptant pas cette affirmation, prennent note des revendications des pêcheurs guernesiais en ce qui concerne l'accès aux eaux entourant les Roches Douvres. Les autorités françaises sont disposées à étudier ces revendications dans le cadre d'un accord global relatif aux questions de pêche entre la France et Guernesey.

Si la proposition ci-dessus rencontre l'agrément du Gouvernement de la République française, le Foreign and Commonwealth Office a l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de l'Ambassade de la République française constituent un accord entre les Gouvernements français et britannique qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord.

Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la République française l'assurance de sa haute considération.

Foreign and Commonwealth Office.

Londres, le 4 juillet 2000.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES


L'Ambassade de la République française présente ses compliments au Foreign and Commonwealth Office et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 4 juillet 2000 dont la teneur suit :

« Le Foreign and Commonwealth Office présente ses compliments à l'Ambassade de la République française et a l'honneur de se référer aux négociations qui ont abouti à la signature de l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la baie de Granville, ci-après dénommé "l'Accord, afin de proposer ce qui suit :

1. L'Accord n'aura pas pour effet d'étendre les droits des navires de pêche immatriculés dans des ports autres que ceux de Jersey ou de France. L'Accord, et en particulier l'abrogation des accords antérieurs sur la base de l'article 9 de celui-ci, n'affecte pas les relations et les droits de pêche entre la France et Guernesey ;

2. Les autorités britanniques font valoir que les pêcheurs guernesiais ont des droits dans des eaux couvertes par le régime spécial en vigueur applicable à la pêche dans la baie de Granville. Les autorités françaises n'acceptent pas cette affirmation. Dans la mesure où ces droits sont susceptibles d'exister, la conclusion de l'Accord ne leur portera pas atteinte ;

3. Nonobstant ce qui précède, des navires basés à Guernesey, dont le nombre pourra atteindre 30, seront autorisés à pêcher dans la partie du Secteur située dans les eaux territoriales jersiaises ;

4. Les autorités britanniques font valoir que les pêcheurs guernesiais ont des droits historiques dans les eaux qui entourent les Roches Douvres. Les autorités françaises, tout en n'acceptant pas cette affirmation, prennent note des revendications des pêcheurs guernesiais en ce qui concerne l'accès aux eaux entourant les Roches Douvres. Les autorités françaises sont disposées à étudier ces revendications dans le cadre d'un accord global relatif aux questions de pêche entre la France et Guernesey.

Si la proposition ci-dessus rencontre l'agrément du Gouvernement de la République française, le Foreign and Commonwealth Office a l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de l'Ambassade de la République française constituent un accord entre les Gouvernements français et britannique qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord.

Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la République française l'assurance de sa haute considération. »

L'Ambassade de la République française a l'honneur de faire part au Foreign and Commonwealth Office de l'accord du Gouvernement français sur les dispositions qui précèdent.

Elle saisit cette occasion pour renouveler au Foreign and Commonwealth Office l'assurance de sa haute considération.

Saint-Hélier, le 4 juillet 2000.

É C H A N G E D E N O T E S

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD PRÉCISANT LES SANCTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA BAIE DE GRANVILLE

Le Foreign and Commonwealth Office présente ses compliments à l'Ambassade de la République française et a l'honneur de se référer aux négociations qui ont abouti à la signature de l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la baie de Granville, ci-après dénommé « l'Accord », et au cours desquelles il a été estimé utile de préciser par échange de notes certains points relatifs aux sanctions. A cette fin, le Foreign and Commonwealth Office a l'honneur de proposer ce qui suit à l'Ambassade de la République française.

1. Les infractions à la réglementation en matière de pêche à laquelle aura donné effet l'adoption de mesures en application de l'article 4, paragraphe 1, de l'Accord seront passibles des santions suivantes :

a) Une amende d'un montant maximal de . 20 000 ou 200 000 F, ou la confiscation de l'équipement utilisé pour la pêche sur laquelle porte l'infraction et du produit de cette pêche, ou encore ces deux sanctions à la fois ;

b) En cas de récidive ou d'infraction subséquente, une amende pouvant atteindre le double des montants mentionnés en a ci-dessus, ou la confiscation de l'équipement utilisé pour la pêche sur laquelle porte l'infraction et du produit de cette pêche, ou encore ces deux sanctions à la fois.

2. Toute infraction portant sur :

a) Le non-respect d'une obligation imposée par un fonctionnaire des pêches ou tout autre agent de la force publique dans le cadre des affaires de pêche ;

b) Toute tentative d'empêcher une autre personne de respecter une obligation imposée par ledit fonctionnaire ou agent ; ou

c) L'obstruction ou toute espèce d'entrave à l'action dudit fonctionnaire ou agent sera passible d'une amende d'un montant maximal de . 50 000 ou 500 000 F (ou du double de ce montant en cas de récidive ou d'infraction subséquente du même type) ou de la confiscation de l'équipement utilisé pour la pêche et du produit de cette pêche se trouvant à bord au moment de l'infraction, ou encore ces deux sanctions à la fois.

3. Chacune des Parties peut, après avoir consulté l'autre Partie, modifier la sanction pécuniaire maximale qui peut être prononcée en application des paragraphes précédents, afin de tenir compte des fluctuations inflationnistes de sa propre monnaie.

4. Chacune des Parties peut, si elle l'estime approprié, établir des sanctions minimales applicables à tout ou partie des infractions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

5. En cas d'infraction mentionnée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ci-dessus, la Partie qui a délivré le permis de l'auteur de l'infraction peut, notamment à la demande de l'autre Partie, suspendre par décision motivée et pour une durée maximale de trois mois toute autorisation de pêcher dans le secteur régi par l'Accord.

6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte aux autres pouvoirs dont les autorités de l'une ou l'autre Partie peuvent disposer, dans le cadre de leur droit interne, en vue de révoquer, de suspendre ou de rejeter un permis délivré par elles.

Si les propositions ci-dessus recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française, le Foreign and Commonwealth Office a l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de l'Ambassade de la République française constituent un accord entre les Gouvernements français et britannique qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord.

Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la République française l'assurance de sa haute considération.

Foreign and Commonwealth Office.

Londres, le 4 juillet 2000.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

L'Ambassade de la République française présente ses compliments au Foreign and Commonwealth Office et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 4 juillet 2000 dont la teneur suit :

« Le Foreign and Commonwealth Office présente ses compliments à l'Ambassade de la République française et a l'honneur de se référer aux négociations qui ont abouti à la signature de l'Accord de ce jour relatif à la pêche dans la baie de Granville, ci-après dénommé « l'Accord », et au cours desquelles il a été estimé utile de préciser par échange de notes certains points relatifs aux sanctions. A cette fin, le Foreign and Commonwealth Office a l'honneur de proposer ce qui suit à l'Ambassade de la République française.

1. Les infractions à la réglementation en matière de pêche à laquelle aura donné effet l'adoption de mesures en application de l'article 4, paragraphe 1, de l'Accord seront passibles des sanctions suivantes :

a) Une amende d'un montant maximal de . 20 000 ou 200 000 F, ou la confiscation de l'équipement utilisé pour la pêche sur laquelle porte l'infraction et du produit de cette pêche, ou encore ces deux sanctions à la fois ;

b) En cas de récidive ou d'infraction subséquente, une amende pouvant atteindre le double des montants mentionnés en a ci-dessus, ou la confiscation de l'équipement utilisé pour la pêche sur laquelle porte l'infraction et du produit de cette pêche, ou encore ces deux sanctions à la fois.

2. Toute infraction portant sur :

a) Le non-respect d'une obligation imposée par un fonctionnaire des pêches ou tout autre agent de la force publique dans le cadre des affaires de pêche ;

b) Toute tentative d'empêcher une autre personne de respecter une obligation imposée par ledit fonctionnaire ou agent ; ou

c) L'obstruction ou toute espèce d'entrave à l'action dudit fonctionnaire ou agent sera passible d'une amende d'un montant maximal de . 50 000 ou 500 000 F (ou du double de ce montant en cas de récidive ou d'infraction subséquente du même type) ou de la confiscation de l'équipement utilisé pour la pêche et du produit de cette pêche se trouvant à bord au moment de l'infraction, ou encore de ces deux sanctions à la fois.

3. Chacune des Parties peut, après avoir consulté l'autre Partie, modifier la sanction pécuniaire maximale qui peut être prononcée en application des paragraphes précédents, afin de tenir compte des fluctuations inflationnistes de sa propre monnaie.

4. Chacune des Parties peut, si elle l'estime approprié, établir des sanctions minimales applicables à tout ou partie des infractions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

5. En cas d'infraction mentionnée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ci-dessus, la Partie qui a délivré le permis de l'auteur de l'infraction peut, notamment à la demande de l'autre Partie, suspendre par décision motivée et pour une durée maximale de trois mois toute autorisation de pêcher dans le secteur régi par l'Accord.

6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte aux autres pouvoirs dont les autorités de l'une ou l'autre Partie peuvent disposer, dans le cadre de leur droit interne, en vue de révoquer, de suspendre ou de rejeter un permis délivré par elles.

Si les propositions ci-dessus recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française, le Foreign and Commonwealth Office a l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de l'Ambassade de la République française constituent un accord entre les Gouvernements français et britannique qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord.

Le Foreign and Commonwealth Office saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la République française l'assurance de sa haute considération. »

L'Ambassade de la République française a l'honneur de faire part au Foreign and Commonwealth Office de l'accord du Gouvernement français sur les dispositions qui précèdent.

Elle saisit cette occasion pour renouveler au Foreign and Commonwealth Office l'assurance de sa haute considération.

Saint-Hélier, le 4 juillet 2000.


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