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Décret n° 2008-1143
du 6 novembre 2008
pris pour l'application de la loi n° 2008-324
du 7 avril 2008 relative à la nationalité
des équipages de navires
NOR: DEVT0816302D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968
relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur
de la Communauté, notamment son article 3 ;
Vu la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil
du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, notamment son article 17, modifiée par les
directives 2003/103/CE du 17 novembre 2003 et 2005/45/CE du 7
septembre 2005 ;
Vu la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des
brevets des gens de mer délivrés par les Etats membres,
notamment son article 3 ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, notamment son article 53 ;
Vu loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail
maritime, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du
registre international français, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du
système général de rétribution des agents de l'Etat ou des
personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation
accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement
de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux
conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime et aux
conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses
dispositions relatives aux titres de formation professionnelle
maritime ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande du 15
avril 2008 ;
Vu l'avis des organisations représentatives d'armateurs à la
pêche et au commerce et des organisations syndicales
représentatives des gens de mer et des pêcheurs du 25 avril
2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La possession du niveau de connaissance de la langue
française et des matières juridiques exigé du capitaine d'un
navire battant pavillon français et de l'officier chargé de sa
suppléance par l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926
portant code du travail maritime et par l'article 5 de la loi n°
2005-412 du 3 mai 2005 est établie par la production, préalable
à l'embarquement, soit d'un titre français de formation
professionnelle maritime autorisant l'accès aux fonctions de
capitaine en application des dispositions des décrets n° 93-1342
du 28 décembre 1993, n° 99-439 du 25 mai 1999 et n° 2007-1377
du 21 septembre 2007, soit :
- pour la langue française, d'un diplôme de l'enseignement
secondaire ou supérieur français ou d'un titre sanctionnant une
formation d'une durée minimale d'un an dispensée en français ;
- pour les matières juridiques, de tout diplôme ou titre
sanctionnant une formation ou un enseignement spécifique relatif
aux pouvoirs et prérogatives de puissance publique conférées
au capitaine d'un navire battant pavillon français ou d'une
attestation de suivi d'une telle formation ou enseignement et de
réussite aux épreuves la sanctionnant.
A défaut de diplôme, titre ou attestation justifiant la
possession des connaissances linguistiques et juridiques requises,
l'officier souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou
être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français
produit une attestation de connaissances délivrée par la
commission instituée par l'article 3, dans les conditions
prévues par les articles 2 et 4.
Article 2
Les connaissances exigées d'un officier qui, souhaitant
accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa
suppléance à bord d'un navire français, ne justifie pas d'un
ou des diplômes, titres ou attestations prévus par l'article 1er
sont appréciées par une épreuve écrite et à l'occasion d'un
entretien entre ledit officier et les membres d'une commission
nationale comprenant cinq membres.
L'épreuve écrite et l'entretien, qui se déroulent en français
et sont fondés notamment sur un cas pratique proposé par la
commission, permettent à celle-ci d'apprécier la connaissance
qu'a le postulant des matières juridiques nécessaires à l'exercice
de ses fonctions, à savoir de l'organisation générale de l'administration
maritime et de la justice françaises, des pouvoirs et des
prérogatives de puissance publique conférées par le droit
français au capitaine d'un navire.
La commission évalue à cette occasion l'aptitude du postulant
à communiquer avec les autorités françaises dans un contexte
professionnel courant et concret et à rédiger en français
rapports et documents de bord, sauf s'il possède un diplôme ou
titre prévu par le deuxième alinéa de l'article 1er.
Les questions posées par la commission sont adaptées au genre
de navigation et aux caractéristiques des navires correspondant
au brevet de capitaine dont l'intéressé a obtenu la
reconnaissance.
La commission délivre aux officiers dont elle estime le niveau
satisfaisant, eu égard aux fonctions et responsabilités qu'ils
sont appelés à exercer, l'attestation justifiant de leurs
connaissances. Cette attestation est valable pour la catégorie
de brevets à laquelle appartient celui dont l'intéressé a
obtenu la reconnaissance à la date de sa délivrance.
Article 3
La commission nationale est composée :
1° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués
sur des navires armés au commerce ou à la plaisance
professionnelle, par :
- l'inspecteur général des affaires maritimes, président ;
- un directeur régional des affaires maritimes ;
- le directeur d'un établissement de formation maritime
supérieure ;
- deux représentants des personnels navigants ou des armateurs
au commerce ou à la plaisance professionnelle.
2° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués
sur des navires armés à la pêche :
- l'inspecteur général des affaires maritimes, président ;
- un directeur régional des affaires maritimes ;
- le directeur d'un lycée professionnel maritime ;
- deux représentants des personnels navigants ou des armateurs
à la pêche.
Le président et les membres de la commission ont chacun au plus
deux suppléants.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés
par arrêté du ministre chargé de la mer pour une durée de
cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses
fonctions, un remplaçant est désigné dans les mêmes
conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les membres de la commission bénéficient d'une indemnité
fixée conformément aux dispositions du décret du 12 juin 1956
susvisé ainsi que du remboursement de leurs frais de
déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 4
La commission nationale est réunie sur convocation de son
président compte tenu des demandes qui lui sont adressées, à
intervalles d'au plus quatre mois, sauf en l'absence de demandes.
Elle délivre ou refuse l'attestation sollicitée au plus tard
quinze jours après l'entretien prévu par l'article 2.
Article 5
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent décret.
Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis
Borloo
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau