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Décret du 4 Juillet 1853
portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 1er arrondissement maritime
(arrondissement de Cherbourg).

Modifié par les décrets suivants :

 

Dt 10 janvier 1855

Dt 13 octobre 1923

Dt 1er septembre 1936

 

Dt 13 juin 1857

Dt 6 novembre 1925

A 4 juin 1951

 

Dt 17 octobre 1857

Dt 9 juin 1926

Dt 15 décembre 1952

 

Dt 10 mai 1862

Dt 3 mars 1927

A 6 février 1958

 

Dt 24 septembre 1864

Dt 1er octobre 1927

A 1er décembre 1960

 

Dt 8 février 1868

Dt 21 décembre 1927

A 2 juin 1961

 

Dt 26 décembre 1890

Dt 18 mai 1928

A 12 avril 1963

 

Dt 5 septembre 1897

Dt 28 juillet 1928

A 29 avril 1963

 

Dt 16 octobre 1909

Dt 15 octobre 1932

A 5 juillet 1963

 

Dt 28 décembre 1912

Dt 13 avril 1933

A 19 octobre 1964

 

Dt 18 mai 1921

Dt 23 mai 1933

A 17 février 1976

     

Dt 90-94 du 20 janvier 1990

PLAN

TITRE PREMIER
Police de la pêche côtière. Dispositions préliminaires.
TITRE II
Littoral. Étendue de la pêche dite maritime à l'embouchure des cours d'eau.
TITRE III
Époques d'ouverture et de clôture des différentes pêches.
TITRE IV
Rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche prohibés.
TITRE V
Mesures d'ordre et de police pour la pêche en flotte.
TITRE VI
Dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frais et à assurer la conservation du poisson et du coquillage notamment celles relatives à la récolte des herbes marines ; classification du poisson réputé frais ; dimension au-dessous desquelles les diverses espèces de poisson et de coquillages ne pourront pas être pêchées et devront être rejetées à la mer, ou pour les coquillages, déposées en des lieux déterminés.
TITRE VII
Prohibitions relatives à la remise en vente, à l'achat, au transport et au colportage, ainsi qu'à l'emploi, pour quelque usage que ce soit, du frais ou du poisson assimilé au frais ; du poisson et du coquillage qui n'atteignent pas les dimensions prescrites.
TITRE VIII
Appâts défendus
TITRE IX
engins, Conditions d'établissement des pêcheries, des parcs à huîtres, à moules et des dépôts de coquillages ; conditions de leur exploitation ; rets, filets, bateaux, instruments et matériaux qui peuvent y être exploités.
TITRE X
Mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied.
TITRE XI
Mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation de la pêche et à en régler l'exercice.

TITRE PREMIER
POLICE DE LA PECHE MARITIME COTIERE.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Les articles 1 à 44 inclus, qui, n'ont pas été abrogés, sont conçus dans les mêmes termes que les articles correspondants de décret de la même date concernant la réglementation commune au quatre premiers arrondissements. (decret du 04.07.1853)

TITRE II
LITTORAL DE L'ARRONDISSEMENT
LIMITES DE LA PECHE MARITIME ET DE LA ZONE DANS L"ETENDUE DE LAQUELLE LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE SUR LES FLEUVES, RIVIERE ET CANAUX.

Article 45

Littoral de l'arrondissement de Cherbourg

Article 46
Liberté, limites de la pêche maritime
abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014

TITRE III
EPOQUES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DES DIFFERENTES PECHES

Article 47 et 48
Durée d'ouverture des pêches du hareng et du maquereau
(Abrogés implicitement par le décret du 24 septembre 1864.)

Article 49
Poissons d'eau douce
(Abrogé (3).)

(3) Voir page 565, le décret du 16 septembre 1958 sur la pêche fluviale

Article 50
Poissons divers

La pêche de tous les poissons non mentionnés ci-dessus est permise pendant toute l'année, en se conformant aux dispositions du présent décret.
La pêche des homards, langoustes et autres crustacés ou poissons à croûte est également permise pendant toute l'année (maintenu par l'art 3 du décret du 10 mai 1862).

Article 51
Huîtres

La pêche des huîtres ouvre le 1er septembre et ferme le 30 avril (1).
Elle est interdite avant le lever et après le coucher du soleil.

(1)Voir les articles 1 et 8 du décret du 10 mai 1862.

Article 52
Moules
(Abrogé Décret du 26 septembre 1890)

Article 53
Huîtrières et moulières

La pêche des huîtres et des moules n'est permise, même pendant les périodes d'ouverture, que sur les huîtrières et les moulières dont le préfet maritime ou les chefs de service de la Marine sont autorisé l'exploitation.

Article 54
Pêche à pied

La pêche à pied des huîtres et des moules est interdite pendant le même temps que la pêche en bateau des coquillages.
Dans la période d'ouverture, elle est également prohibée avant le lever et après le coucher du soleil.
La pêche des autres coquillages est permise pendant toute l'année.

TITRE IV
RETS, FILETS, ENGINS, INSTRUMENTS, MODES ET PROCEDES DE PECHE PROHIBES

Article 55

Sont prohibés, dans l'étendue du premier arrondissement, les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche autres que ceux décrits ci-dessous et au titre IX des pêcheries :

1° Les folles
Les mailles des folles ou filets à rais auront au moins 0m110 en carré.

2° Les demi-folles, grandes canières, grandes pentières et grands rieux.
Les mailles de ces divers filets auront au moins 0m067 en carré.

3° Les petites canières, petites pentières, petits rieux, cibaudières.
Les mailles de ces filets auront au moins 0m054 en carré.
Il en sera ainsi de tous les autres rets à nappe simple, les hauts parcs exceptés, connus sous tels noms et dénomination que ce puisse être.

4° Les tramaux sédentaires
Les tramaux sédentaires et toute autre espèce de rets tramaillés, soit qu'on les destine à devenir fondriers ou flottants, auront les mailles de la nappe du milieu de 0m035 au moins en carré ; les mailles des rets des deux côtés seront au moins de 0m150 en carré.
Tous les filets ci-dessus mentionnés, dont l'usage, interdit aux pêcheurs à pied, n'est permis qu'en bateau, peuvent être employés pendant toute l'année et à quelque distance que ce soit des côtes.

(§5°, 6°, 7° et 8° Abrogés art 13 arrêté du 5 juillet 1963)

9° Les masses et autres engins destinés à la pêche de l'éperlan et des anguilles.
Les verges de ces engins auront entre elles 0m007 d'écartement au moins.

10° Les rets à harengs
Les mailles des rets, filets ou appelets pour faire la pêche du hareng auront au moins 0m025 en carré.
L'usage de ces filets est permis pendant toute l'année.

11° Les rets à sardines.
Les mailles des rets à sardines auront au moins 0m009 en carré.
L'usage de ces filets est permis pendant toute l'année.

12° Les rets à maquereau
Les mailles des rets ou appelets à maquereau auront au moins 0m003 en carré.
L'usage en est permis pendant toute l'année.
Il est interdit de charger les filets dérivant à maquereau, dans leur partie inférieure, de plomb ou de pierres.

13° Le carreau ou hunier (1)
0m014 au carré minimum.
(1) Voir l'A.M du 2 juin 1961 portant réglementation du filet dit "carrelet" page 318-11.

14° Le filet à saumon
Les mailles du filet à saumon seront lacées de suite et auront au moins 0m060 en carré.
L'usage en est permis pendant toute l'année.

15° Les havenets, haveneaux, grenadiers, servant à la pêche des chevrettes.
Les mailles de ces filets seront lacées de suite et auront au moins 0m012 en carré.
Ces filets seront montés sans rétrécissement aucun sur une fourche ou sur un cercle auquel sera adapté un manche.
La traverse sera formée d'un bâton rond ou d'une corde qui ne pourra excéder 1m20 de longueur. La corde pourra être chargée de 0kg500 de plomb.
L'usage de ces engins est permis tout l'année, mais pendant le jour seulement.

16°Les chaudières et autres instruments sédentaires employés à la pêche de la chevrette (1)
L'usage en est permis pendant toute l'année.
(1)  Le § 85 de la dépêche du 7 mars 1855 relative aux guideaux, filets définitivement interdits, donne la définition suivante des chaudières et instruments sédentaires autorisés par les articles 55 n°16 et 242 n°16 :
" 85. Ce sont des paniers faits d'osier et de filets, ou de simples filets montés sur des cercles, que l'on coule à fond, à l'aide de pierres ou de tout autre objet un peu lourd. On place dans ces instruments de l'appât pour la chevrette, et on les relève de temps à autre, ramenant ainsi à fleur d'eau et recueillant à la main les crustacés qu'ils contiennent. On ne peut prendre de cette manière que des chevrettes."
"86. Ce genre de pêche, fort pratiqué en Basse-Bretagne, l'est très peu en Normandie, et ne saurait être confondu avec l'appareil qui constitue la pêcherie dit guideau".
Et le § 5 de la circulaire du 12 juin 1855 (R) ajoute:
"Cette définition est confirmée par les considérants spéciaux que la cour de cassation a basés sur une interprétation de la déclaration du 18 mars 1727 (Valin, dans l'art 21, titre III, livre V de l'ordonnance), et il pourra en être excipé pour l'application des articles 56 n°23 et 56 n°16 des décrets de 1853 (2
ème et 3ème arrondissements)".

16° bis (introduit par Dt 17 octobre 1857 BO 838) La pentière traversière ou girage.
Ce filet, principalement destiné à la pêche des flondres ou filets, est formé de trois nappes ayant chacune une longueur de 8 mètres, et ensemble une longueur de 24 mètres, la largeur totale des deux nappes extérieures est de 2m20 ; la largeur de la nappe intérieure est de 0m60.
Les mailles de la pentière traversière ou girafe auront au moins 0m045 en carré. L'usage de cet engin est permis pendant toute l'année, dans les quartiers du Havre et du Honfleur.
La hauteur des pieux servant à fixer les nappes ne pourra excéder 0m45 au-dessus du sol, leur dimension sera de 0m08 au plus.
Les girages appartenant à un même bateau seront placées bout à bout, sur une même ligne perpendiculaire à la côte, et il ne pourra être établi, d'autres girafes dans le prolongement de cette ligne.
La distance d'une ligne à l'autre, dans le sens de l'Est à l'Ouest sera de 260 mètres.
Les girafes seront tendues de manière à ce que leurs mailles restent toujours ouvertes.
Chaque bateau armé de deux hommes ne pourra employer plus de 15 girafes ; chaque bateau armé de trois hommes pourra en employer 20.

17° La drague à huîtres
La drague à huîtres armée de fer portera un sac fait en filet de chanvre, en lanière de cuir ou en fil de fer. Les mailles des sacs en filet de chanvre ou en lanière de cuir auront au moins 0m050 en carré ; celles des sacs en fil de fer auront au moins 0m050 en carré ou en diamètre.
Le poids total de la drague, non compris la corde ou la chaîne de traction, ne pourra excéder 65 kilogrammes.
Cet engin sera exclusivement employés à la pêche des huîtres et à la récolte des amendements marins, sauf le cas prévu ci-dessous relativement à l'exploitation des moulières.
Lorsque, pour proportionner la drague à la force du bateau, il y aura lieu d'en réduire les dimensions, cette réduction ne s'étendra pas à la largeur des mailles ou des anneaux, qui devra toujours rester la même.
L'usage de la drague n'est permis qu'en bateau.
Les autres conditions relatives à l'emploi de la drague seront indiquées au titre VI du présent décret.

18° Les couteaux à moules.
Les couteaux en fer destinés à la pêche des moules ne pourront avoir plus de 0m189 de long, y compris le manche ; la lame de ces couteaux n'excèdera pas 0m054 de large.
Ces instruments seront exclusivement employés sur les moulières qui découvrent à basse mer.

19° Les râteaux à moules
Ils sont faits de bois, garnis de dents de fer placées à la distance de 0m034 au moins les unes des autres.
Ces instruments seront employés à l'exploitation des moulières qui ne découvrent pas.

20° La drague à moules
La drague à moules sera conforme à la drague à huîtres décrite ci-dessus.
L'usage de cet instrument ne sera permis que par décision spéciale du Préfet maritime ou des chefs du service de la Marine, pour l'exploitation des moulières sur lesquelles il reste au moins 3m24 d'eau à la basse mer d'équinoxe.

21° Les claies, paniers, bouraques et autres engins employés à la pêche des crabes, homards, rocailles et autres poissons à croûte.
Ces divers engins, formés d'osier à jour, auront les verges éloignées les unes des autres de 0m028 au moins (1).
L'emploi de ces engins est permis pendant toute l'année.
(1) Cet écartement a été fixé à 0m030 par décret du 29 septembre 1933.

22° Les vareux, verneux ou louves.
Ces filets, également destinés à la pêche des crabes, homards, etc, seront faits en forme d'entonnoirs dont l'entrée sera transfilée sur un cercle de bois.
Le reste du filet sera tenu ouvert, au moyen de plusieurs cercles de bois éloignés les uns des autres de 0m065 au moins.
Les mailles des vareux, verveux ou louves auront au moins 0m028 en carré. L'usage en est permis pendant toute l'année.

23° Les crocs en fers
Le croc en fer emmanché sur une perche de bois pourra servir pendant toute l'année à la pêche des poissons à croûte dans les rochers.

24° L'hameçon
La pêche à l'hameçon ou pêche à la ligne ou aux cordes est permise pendant toute l'année, quel que soit le mode suivant lequel elle se pratique.

25° Les couteaux, crochets, pelles en bois ou en fer.
Ces instruments pourront être employés pendant toute l'année à la pêche du lançon et des autres poissons ou coquillages qui s'ensablent.
Il est néanmoins interdit de se servir de la pelle en bois ou en fer sur les fonds où croissent des herbes marines, depuis le 1er avril jusqu'au 1er septembre.

26° "Demi-Lune" (§ ajouté par D. du 9 juin 1926, B.M 522).
"Il peut être fait emploi pour la pêche au saumon de l'engin dénommé "demi-lune". Cet engin est formé d'une poche en filet de 1m10 environ de creux à maille de 0m04 montée sur une perche de 5 mètres environ, dont l'extrémité supportait la poche du filet est recourbée en arc de cercle".

27° "Corret" ou "Cingent" (filet ajouté à la liste des engins licites, par le décret du 21 décembre 1927, B.M 600, dans les termes repris ci-dessous en note) (2).
(2)  Décret du 21 décembre 1927 B.M 600
Art 1
er - Est ajouté à la liste des engins réglementaires donnée à l'article 55 du décret précité du 4 juillet 1853 le filet dénommé "correct" ou "cingent" destiné principalement à la pêche des mulet et dont les caractéristiques sont les suivantes : filet à nappe simple, d'une hauteur de 55 mailles ayant chacune au moins 33 mm en carré, avec partie centrale pouvant atteindre 80 mailles, de même dimensions ; à chaque extrémité ou aile sont fixés deux guindeaux de bois de 2 m de hauteur. La ralingue inférieure, constituée par deux ficelles de 5 mm de diamètre est garnie de plombs d'un poids maximum de 100 grammes chacun et espacés de 0m50. Ces plombs peuvent être remplacés par des pierres ou par des plombs fixés à l'extrémité des courtes cordes de manières que le bas du filet ne porte plus sur le fond. La ralingue supérieure n'est pas garnie de flotteurs.

Art 2 - La pêche au corret ne peut être pratiquée que du 1er juin au 30 septembre et seulement sur les parties du littoral désignées par arrêté ministériel qui fixe également les conditions de détail de l'emploi de cet engin.

28° "Chalut à panneaux" (engin ajouté à la liste des engins licites, par un décret du 18 mai 1928, B.M 217, dans les termes repris ci-dessous, en note) (1)
(1)Décret du 18 mai 1928, B.M 217 :
Art 1
er - Est ajouté à la liste des engins de pêche dont l'usage est déclaré licicte par les article 55, 56 ou 57 des quatre décrets susvisés du 4 juillet 1853 … le filet traînant, désigné sous le nom de "chaluts à panneaux" que la poche ou sac de cet engin ou non prolongé par des ailes et que ses panneaux ou plateaux soient fixés à l'ouverture même du filet, à l'extrémité avant de ses ailes ou en point quelconque des câbles de remorques.
(Cet engin ne peut être employé) … qu'en dehors des limites fixées par l'article 1er du décret du 10 mai 1862, sauf autorisation spéciales accordées par application de l'art 6 de ce même décret.

29° Appareils spéciaux pour la pêche sous-marine
Ces appareils sont utilisés pour le lancement d'un projectile destiné à transpercer le poisson. La force propulsive qu'ils développent ne doit en aucun cas être emprunté au pouvoir détonant d'un mélange chimique ni à la détente d'un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par l'utilisateur (art 4 , A.M du 1er décembre 1960). (2)
(2) Voir le texte complet de cet arrêté p 417.

Article 56
(Ajouté par décret du 1er octobre 1927 (B.M 485))

Les rets, filets, engins, instruments, modes ou procédés de pêche qui, quoique autorisés d'une manière générale, sont cependant interdits en tout temps dans certaines circonscriptions administratives, rentrent dans la catégorie des engins prohibés, lorsqu'ils sont employés dans une zone d'interdiction.

Article 57

Les titres particuliers à chaque quartier détermineront quels sont parmi les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche décrits en l'art 55, ceux dont l'usage est permis dans le quartier.
Toutefois les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche dont l'usage est autorisé d'une manière générale dans l'étendue de l'arrondissement, mais qui ne sont pas mentionnés au titre de chaque quartier ne pourront y être ajoutés, en vertu d'une décision du Ministre de la Marine.
Quant aux dispositions relatives aux pêcheries, énoncées au titre IX, elles sont applicables à tous les établissements de cette nature existant dans le premier arrondissement.

Article 58

Les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche non décrits en l'article 55 ne pourront être mis en usage dans l'arrondissement qu'en vertu d'un décret.

Article 59
Mesurage des mailles
(Abrogé (art 13 arrêté du 5 juillet 1963))

TITRE V
MESURES D'ORDRE ET DE POLICE POUR LA PECHE EN FLOTTE
(Art 67-74-76 et 79 abrogés par AM DU 4.7.1853.)

Article 60
Manœuvres - Jet de filets

Il est défendu aux bateaux arrivant sur les lieux de pêche de se placer ou de jeter leurs filets de manière à se nuire réciproquement ou à gêner ceux qui ont déjà commencé leurs opérations.

Article 61
Pontés et non pontés
(Abrogé)

Article 62
(Abrogé)

Article 63
(Abrogé)

Article 64
Filets dormants
(Abrogé)

Article 65
Maquereau
(Abrogé)

Article 66
Rang des bateaux
(Abrogé)

Article 67
Feux
(Abrogé)

Article 68
Mouillage
(Abrogé)

Article 69
Filets laissés à la mer
(Abrogé)

Article 70
(Abrogé)

Article 71
Perte de filets
(Abrogé)

Article 72
Protection de la pêche dérivante
(Abrogé)

Article 73
Hauteur de filets
(Abrogé)

Article 74
Filets retenus au fond
(Abrogé)

Article 75
Filets qui se mêlent

Lorsque des filets appartenant à des pêcheurs différents viennent à se mêler, les propriétaires de ces filets ne doivent pas les couper, à moins de consentement mutuel, avant d'avoir reconnu l'impossibilité de les séparer par d'autres moyens.

Article 76
Guidon de reconnaissance
(Abrogé)

Article 77
Chalutiers
(Abrogé)

Article 78
(Abrogé)

Article 79
Feux
(Abrogé)

Pêche à huîtres

Article 80
Jours de sortie - Signal

Les officiers ou agents chargés de la police des pêches déterminent, après s'en être entendus, s'il y a lieu, avec l'administrateur de la Marine, l'inspecteur des pêches ou le syndic, les marées pendant lesquelles les bateaux peuvent faire la pêche des huîtres.
Le signal de départ est donné par un pavillon national placé dans un endroit convenu et hissé une heure avant la sortie ; si la sortie doit avoir lieu le matin, le pavillon est hissé la veille.
Rendus sur le banc désigné pour être pêché, les officiers ou agents de service donnent le signal de commencer la pêche en hissant à l'extrémité de la grande vergue un pavillon blanc et rouge, qu'ils conservent pendant une demi-heure, à l'expiration de laquelle ils reprennent le pavillon national.
Tous les bateaux cessent la pêche aussitôt que ces officiers ou agents substituent au pavillon national le pavillon rouge et blanc.

Article 81

Lorsque les bateaux pêcheurs appartiennent à la même localité, ils doivent sortir du port et y rentrer avec l'officier ou l'agent de service dont le bâtiment ou l'embarcation porte le guidon national.

Article 82
Décisions sans appel

Sont sans appel, les décisions prises par officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments garde-pêche, et par les inspecteurs des pêches ou par les syndics, touchant les marées et les heures de pêche.
Mais si des prud'hommes, des gardes jurés et des gardes maritimes se refusent à la sortie demandée par plusieurs patrons de bateaux, ces patrons peuvent en appeler à l'inspecteur des pêches ou au syndic, qui, après avoir entendu les deux parties et examiné par lui-même l'état de la mer et du temps ordonne la sortie, s'il le juge à propos ; dans ce cas, l'inspecteur ou le syndic désigne les agents chargés de sortir avec les pêcheurs pour exercer la police pendant la durée de la pêche.
Tout patron de bateau qui a demandé à l'inspecteur ou au syndic une sortie refusée par les prud'hommes pêcheurs, les gardes jurés ou les gardes maritimes, est tenu d'aller en pêche si la sortie a lieu.

Article 83
Rôle des gardes jurés

Les gardes jurés n'exercent d'autorité que sur les bancs qui dépendent de leur port ou baie ; en conséquence, les patrons de bateaux et même les gardes jurés de divers quartiers qui se réunissent sur un seul point de la côte sont tenus d'obéir aux ordres des gardes jurés des ports ou baies dont dépendent les lieux où se fait la pêche, et d'attendre leur arrivée pour la commencer.
A cet effet, lorsque le garde juré du lieu aperçoit une réunion de bateaux sur un de bancs compris dans sa station, il est tenu de s'y porter immédiatement.
Si la pêche a lieu à plus de 30 milles de la laisse de basse mer, le plus âgé des gardes jurés exerce la surveillance sur tous les pêcheurs, de quelque quartier qu'ils soient.

TITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES PROPRES A PREVENIR LA DESTRUCTION DU FRAI ET A ASSURER LA CONSERVATION DU POISSON ET DU COQUILLAGE (POISSON REPUTE FRAI ; DIMENSIONS AU DESSOUS DESQUELLES LES DIVERSES ESPECES DE POISSONS ET DE CONQUILLAGES NE POURRONT PAS ETRE PECHEES).

Pêche des huîtres

Article 84
Visite des huîtrières

Tous les ans, dans la première quinzaine du mois d'août, il est procédé, sur l'ordre des administrateurs de l'Inscription maritime, par des commissions locales, à la visite des anciens bancs et à la constatation des huîtrières découvertes ou formées récemment.

Ces commissions sont composées de l'inspecteur des pêches ou, à défaut, du syndic des gens de mer, de deux gardes maritimes et d'un garde juré, de deux patrons de bateaux.(1)

Article 85

La visite et la constatation des huîtrières situées dans des parages communs à plusieurs quartiers sont opérées de concert et contradictoirement par les commissions de ces quartiers. (1)
(1)
Voir infra page 343 l'A.M du 26 avril 1954 relatif à la composition des commissions de visite des gisements coquilliers.

Article 86

Dans leurs rapports, les commissions de visite indiquent l'état des huîtrières anciennes, le gisement et le degré d'importance des bancs découverts ou formés récemment ; les huîtrières ou portions d'huîtrières susceptibles d'être mises en exploitation ; l'époque où cette exploitation peut commencer, et même, s'il y a lieu, le nombre de jours pendant lequel la pêche est permise, ainsi que le nombre de bateaux à y employer : les huîtrières à tenir en réserve pendant l'année, et celles où doivent être reportées les huîtres n'ayant pas les dimensions réglementaires ou qui ont été pêchées en contravention. Le coquillage ainsi rejeté à la mer sera toujours déposé sur des huîtrières tenues en réserve.

Article 87

Les rapports des commissions indiquent en outre les amers propres à fixer l'exacte délimitation de chaque huîtrière.
A défaut d'amers pouvant servir à cette délimitation, les bancs sont signalés par le placement aux frais des pêcheurs d'un nombre de bouées suffisant pour bien indiquer l'huîtrière ou la partie de l'huîtrière mise en exploitation.
Dans les quartier où il existe des communautés de pêcheurs, les frais occasionnés par le placement des bouées sont supportés par les communautés.
La perte ou l'absence des signes de délimitation placés sur l'eau entraîne l'interdiction de la pêche jusqu'à leur remplacement.

Article 88

Les rapports mentionnés aux articles précédents sont transmis sous le plus bref délai, par le commissaire de l'Inscription maritime, avec l'expression de son opinion, à l'administrateur supérieur du sous-arrondissement.
Après avoir pris communication de ces rapports, le préfet maritime ou les chefs du service de la Marine fixent par des arrêtés les époques d'ouverture et de clôture de la pêche des huîtres, et déterminent les bancs qui doivent être mis en exploitation. Ces arrêtés sont transmis dans la quinzaine au Ministre de la Marine.

Article 89
Bancs à exploiter

Les bancs ou portions de bancs définitivement désignés pour être péchés sont indiqués par des affiches faisant connaître les noms des bancs ou portions de bancs, leur situation, leurs amers ou la position des bouées.
Ces affiches sont placées dans l'endroit le plus apparent du quartier, du syndicat ou de la commune où résident les pêcheurs.

Article 90
Suspension éventuelle de la pêche

Si, dans le cours de la pêche, il est reconnu qu'un ou plusieurs bancs ont été suffisamment exploités, les officiers, fonctionnaires et agents spécialement chargés de la police de la pêche sur ces bancs doivent en suspendre immédiatement l'exercice. Dans ce cas, ils rendent compte, sans délai, de leur décision à l'administrateur de l'Inscription maritime qui provoque la convocation de la commission de visite mentionnée à l'art 84.

Le rapport de la commission, accompagné de l'avis de l'administrateur de l'Inscription maritime, est transmis au préfet maritime ou aux chefs du service de la Marine, qui statuent définitivement, et rendent compte de leur décision au Ministre.

Cette décision est portée à la connaissance des pêcheurs de la manière indiquée à l'article précédent.

Article 91
Découverte d'un banc

Tout pêcheur qui a découvert un nouveau banc d'huîtres est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'administrateur de son quartier ou à celui du port où il aborde. Il doit en outre donner les amers de ce banc, pour qu'il soit visité aussitôt.

Article 92
Police de l'exploitation

Il est interdit à tout pêcheur de draguer sur des bancs d'huîtres en dehors des marées pendant lesquelles la pêche a été autorisée par les agents chargés de la surveillance.
A cet effet, les bateaux ne doivent pas rester mouillés de nuit sur les bancs ; ils sont au contraire tenus de rentrer le jour dans le port, sauf les cas de force majeure dont il est justifié devant les agents ci-dessus indiqués et devant l'inspecteur des pêches, ou, à défaut, devant le syndic des gens de mer.
Il leur est également défendu de draguer sur des bancs ou portions de bancs autres que ceux qui ont été désignés conformément à l'article 89.

Article 93

Les bateaux qui se livrent à l'exploitation des bancs ou portions de bancs désignés pour être pêchés ne doivent point draguer au-delà des limites qui en déterminent la position.

Article 94
Triage des huîtres

Le triage des huîtres peut être opéré soit sur les lieux de pêche, soit dans le port.
Dans le premier cas, les équipages sont tenus de rejeter immédiatement à la mer toutes les huîtres qui n'atteignent pas les dimensions réglementaires, ainsi que les poussiers, sables, graviers et fragments d'écailles.
Dans le second cas, le triage est exécuté aussitôt après le déchargement du bateau, et les petites huîtres, ainsi que les matières ci-dessus mentionnées, sont reportée, à la plus prochaine marée de jour, sur le banc désigné à cet effet, dans la bais où la pêche a eu lieu.
Ce report peut être effectué par un seul des bateaux pêcheurs, que l'administrateur de la Marine désigne à tour de rôle.

Article 95

Si les patrons de bateaux négligent de se conformer de suite aux dispositions de l'article précédent, le triage est fait à leurs frais par les personnes que désigne l'inspecteur des pêches ou tout autre agent de surveillance ; et les petites huîtres sont reportées, également aux frais des délinquants, avec les détritus ci-dessus mentionnés, sur le banc destiné à les recevoir, et ce, sans préjudice des peines prévues par la loi du 9 janvier 1852.

Les patrons de bateaux sont personnellement responsables des infractions à l'article précédent commises par leurs appareilleurs.

Article 96
Propreté des huîtres
(Abrogé)

Article 97
Dépôt des dragues à terre

Dans les localités où les dragues ne servent qu'a la pêche des huîtres, elles sont déposées, après avoir été numérotées, dans des lieux déterminés par les administrateurs de l'Inscription maritime, depuis la clôture jusqu'à l'ouverture de la pêche.
Elles sont également laissées à terre, pendant la période d'ouverture, lorsque les bateaux sortent pour faire la pêche du poisson frais.

Article 98
Mélange des huîtres sur le littoral

Lorsque, par suite d'un coup de vent ou de toute autre cause, des huîtres, appartenant à divers particuliers, et momentanément déposées sur la grève, se trouvent confondues, l'inspecteur des pêches, le syndic, les prud'hommes, les gardes jurés ou les gardes maritimes déterminent au besoin, la part afférente à chacun.
Si cet arbitrage ne concilie pas les parties, il en est rendu compte à l'administrateur de l'Inscription maritime, qui statue définitivement.

Pêche des moules

Article 99

Il est défendu d'arracher les moules et le frai des moules à poignées, et de cueillir ces bivalves avec d'autres instrument que ceux que mentionne l'art 55 ci-dessus.

Article 100

Il est interdit de jeter sur les moulières aucune immondice, de quelque nature que ce soit, ou du lest de navires.

Article 101

Les pêcheurs sont tenus de transporter le produit de leur pêche sans le secours de bêtes de somme, ni de voitures, qui ne doivent être conduites sur les moulières sous aucun prétexte.

Article 102

Les dispositions des articles 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 et 92 du présent titre sont applicables aux moulières importantes que désignent à cet effet le préfet maritime ou les chefs du service de la Marine.

Dispositions relatives à la récolte des herbes marines

(Les articles 103 à 120, à l'exception de l'article 114, avaient été précédemment remplacés par le décret du 8 février 1868. Ce texte a été abrogé ainsi que les articles 114 et 121 par l'arrêté du 29 avril 1963 portant réglementation de la récolte des végétaux marins).

Amendements marins

Articles 122 à 125
(Abrogés)

Poisson réputés frai ; prohibitions y relatives ; dimensions minima

Article 126
Œufs, gueldre

Les œufs de tous les poissons, ainsi que ceux des crustacés, sont compris sous la dénomination de frai.
Il est interdit de les pêcher ou recueillir de quelque manière que ce soit, sauf l'exception prévue à l'article 136.
La gueldre est assimilée au frai.

Articles 127 à 130
(Abrogés)

 

TITRE VII
MISE EN VENTE, ACHAT, TRANSPORT, COLPORTAGE, USAGE DU FRAI DU POISSON ET DU COQUILLAGE N'ATTEIGNANT PAS LES DIMENSIONS PRESCRITES

Articles 131 et 132
(Abrogés)

Article 133
Moules des carènes

Il est défendu en tout temps d'exposer ou de mettre en vente les moules recueillies sur la carène des navires doublés en cuivre.

Article 134
(Abrogés)

TITRE VIII
APPATS DEFENDUS

Article 135

Il est défendu d'employer comme appât le frai et le crustacé assimilé au frai mentionnés à l'article 126, les poissons nomenclaturés à l'article 127, et qui n'ont point les dimensions réglementaires, ainsi que ceux qui sont dénommés à l'article 128. (1)
(1)
Les articles 127 et 128 ont été abrogés par l'article 5 de l'arrêté du 19 octobre 1964 fixant la taille marchande des poissons et crustacés.

Article 136
Résure, rave ou rogue

Il est néanmoins permis d'employer pour la pêche de la sardine ou autres poissons de la résure, rave ou rogue, pourvu qu'elle soit de bonne qualité.
Celle qui ne remplit pas cette condition est considérée comme appât prohibé et la destruction en est poursuivie.

Article 137
Drogues et liquides

Il est défendu de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes et dans la partie des fleuves, rivières, canaux et étangs où les eaux sont salées, de la chaux, des noix vomiques, des noix de cyprès, des coques du Levant, de la momie, du musc et toutes autres drogues ou liquides pour appâter, enivrer ou empoisonner le poisson (voir le 2ème § de l'art 96 et l'art 207).

TITRE IX
PECHERIES - PARCS ET DEPOTS, CONDITIONS DE LEUR EXPLOITATION

Article 138 à 159 inclus

Voir ceux de ces articles qui sont encore en vigueur au B.M Méth n°29 "Etablissements de pêche et de cultures marines".

Pêcherie temporaires

Article 160
(Ainsi modifié par les décrets des 13 juin 1857 (R) et 16 octobre 1909)

Hauts parcs

Les pêcherie connues sous le nom de hauts parcs sont tendues en ligne droite de la côte vers la mer, sur des perches dont la hauteur ne peut excéder 5 mètres hors du sol et qui doivent être éloignées les unes des autres de 2m50 au moins.
Il peut néanmoins y avoir à l'extrémité de la ligne, du côté de la mer, une demie enceinte ou crochet formé avec des perches de même hauteur et espacées à la même distance que celles du reste de la pêcherie.
Les filets des hauts parcs sont tendus de manière que leur ralingue inférieure soit en tous ses points et à tous moments éloignée du sol de 0m25 au moins.
Ils peuvent être mis en place du 15 août au 1er janvier.
Dans aucun cas les hauts parcs n'auront plus de 320 mètres de développement, y compris le crochet, lequel ne sera que d'un tiers de la longueur totale quand les filets auront plus de 160 mètres de développement.
La distance entre ces pêcheries est de 20 mètres au moins dans le sens perpendiculaire à la côte et de 100 mètres au moins dans le sens parallèle.
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations de pêcheries connues sous la dénomination d'étentes ou d'étales.

Article 161
(Ainsi modifié par décret du 13 juin 1857)

Bas parcs (1)

Sont compris sous la dénomination de bas parcs tous filets tendus à l'aide de piquets et dont l'extrémité inférieure repose sur le sol.
Les filets de bas parcs ont les mailles de 0m045 au moins en carré.
(Voir art 3 décret du 10 mai 1862)

Ils sont tendus de manière à ce que leurs mailles restent toujours ouvertes.
Ces filets reposent sur le sol ; leur ralingue inférieure peut y être enfoncée, mais au pied des piquets seulement.

(1)Voir, page 318 l'A.M du 6 février 1958 sur l'emploi des filets fixes.

Article 162
Hauteur des pieux

Les pieux formant les bas parcs ont au plus 1m30 de hauteur hors des sables ; ils peuvent être plantés en équerre, fer à cheval, demi-cercle ou crochet et sont éloignés les uns des autres de 1m60 au moins.

Article 163
(Ainsi modifié par décret du 13 juin 1857 (R)

L'ouverture des bas parcs ne peut excéder 160 mètres.

Article 164
(Ainsi modifié par décret du 13 juin 1857 (R)

Quelle que soit la forme des bas parcs, les filets dont ils sont formés ne peuvent, dans aucun cas, avoir plus de 320 mètres de développement.

Article 165

Les pieux des bas parcs formés en équerre sont placés en ligne droite, pour ne faire qu'un seul angle dans le fond de la pêcherie.

Article 166
(Ainsi modifié par décret du 13 juin 1857 (R)

Les bas parcs ne peuvent être établis à moins de 100 mètres les uns des autres, dans le sens parallèle à la côte et à moins de 50 mètres dans le sens perpendiculaire à la côte, c'est à dire lorsqu'ils sont placés les uns au-dessous des autres sur une même ligne droite allant de la terre à la mer.
Dans le cas où il y aurait sur une plage plusieurs rangs de bas parcs, il est interdit de les disposer en échiquier.

Article 167
Défense d'apposer aucun engin à l'angle des bas parcs

Il est défendu d'apposer à l'angle ou au fond des bas parcs des benâtres, verveux ou autres instruments quelconques.

Article 168
(Ainsi modifié par décret du 13 juin 1857 (R)

La pêche aux bas parcs est interdite du 15 mai au 15 août. Pendant ce temps, les pieux et filets doivent être enlevés.

Article 168 bis
(Ajouté par décret du 13 juin 1857)

Un délai de quatre ans est accordé aux individus autorisés à tendre des bas parcs pour transformer leurs filets actuels et les mettre à la maille de 0m045 en carré. Jusqu'à ce que cette transformation ait été opérée, la pêche au moyen des bas parcs ne sera permise aux individus non munis de filets réglementaires que du 1er septembre au 1er avril (voir art 3, décret du 10 mai 1862).

Article 169
(Ainsi modifié par décret du 13 juin 1857 (R)

Les tramaux ont mailles de la nappe ou rets du milieu, de 0m11 au moins en carré et celles des rets des deux côtés de 0m244 au moins en carré.
Ces filets sont tendus de manière à ce que leur extrémité inférieure soit éloignée du sol d'au moins 0m10.
L'usage en est permis toute l'année.

Article 170
(Ainsi modifié par décret du 13 juin 1857 (R)

Les verveux, clirets ou entonnoirs sont formés d'un filet à mailles de 0m045 au moins en carré, tendus sur un demi-cercle en bois arrêté par une traverse en corde.
L'embouchure de ces engins a au plus 1m60 de diamètre, le reste du filet est tenu ouvert sur au moins trois cercles de bois éloignés de 0m65 environ les uns des autres.
L'embouchure de verveux, clirets ou entonnoirs est garnie de deux ailes ou bras dont la longueur ne doit pas excéder 8 mètres et dont les mailles ont 0m045 au moins en carré.
Ces engins, qui ne peuvent être tendus que sur la côte et à la distance de 30 mètres au moins les uns des autres, comptée entre les ailes, sont autorisés du 15 août au 15 mai.

Article 171

Il est défendu d'établir, avec des bas parcs ou tous autres filets, des barrages dans les fleuves, rivières, canaux, ruisseaux, chenaux, anses et petits havres, ainsi que sur les grèves.

Article 172
Hauts parcs et bas parcs

Il est interdit de tendre des hauts ou des bas parcs à moins de 325 mètres du passage ordinaire des navires.

Article 173 à 189 inclus

Voir ceux de ces articles qui sont encore en vigueur au B.M Méth. N°29 "Etablissements de pêche et de cultures marines".

TITRE X
MESURES DE POLICE TOUCHANT L'EXERCICE DE LA PECHE A PIED

Article 190
(Abrogé)

Article 191
Dispositions applicables à la pêche à pied

Les pêcheurs à pied sont soumis, en ce qu'elles ont d'applicable à ce genre de pêche, à toutes les dispositions du présent décret relatives aux époques d'ouverture, de clôture et aux heures d'exercice des diverses pêches, à la forme et à la dimension des rets, filets, engins, modes et procédés de pêche, aux mesures tendant à la conservation du frai, du poisson et du coquillage au-dessous des dimensions réglementaires, aux prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport et au colportage du frai, du poisson assimilé au frai et de celui qui n'atteint pas la dimension minimum déterminée, aux appâts défendus, aux divers conditions imposées pour l'établissement et l'exploitation des pêcheries, parcs, étalages et dépôts pour les huîtres, et, enfin, à toutes les mesures d'ordre, de police et de précaution ayant pour but de conserver la pêche et d'en régler l'exercice.

Article 192
(Abrogé)

TITRE XI
MESURE D"ORDRE ET DE PRECAUTION PROPRES A ASSURER LA CONSERVATION DE LA PECHE ET A EN REGLER L'EXERCICE

Articles 193 à 198
(Abrogés)

Article 199
Amarrage sur l'attirail d'autrui

Il est interdit à tous pêcheurs d'amarrer ou de tenir leurs bateaux sur les filets, bouées ou toute autre partie de l'attirail de pêche d'un autre pêcheur.
Il leur est également défendu de crocher, soulever ou visiter, sous quelque prétexte que ce soit, les filets et engins qui ne leur appartiennent pas.

Article 200
Bouées sur dormants

Les pêcheurs aux folles, tramaux et autres filets dormants sont tenus de placer des bouées sur leurs filets, afin que les bâtiments naviguant dans ces parages puissent les éviter.

Article 201
Pêcheurs cordiers

Tout bateau pêchant aux cordes doit se tenir sur ses lignes, soit en mouillant, soit en mettant en panne, suivant que la marée l'exige.
Sont dispensés de cette obligation les bateaux qui pêchent à moins de 6 milles en mer.

Article 202
Lignes mêlées

Lorsqu'un bateau pêchant aux cordes croise ses lignes avec celles d'une autre embarcation, le patron qui les lève ne doit pas les couper, à moins de force majeure, et, dans ce cas, la corde coupée est immédiatement renouée.
Si la pêche a lieu de nuit, les bateaux indiquent leur position en allumant, de temps à autre, un feu, jusqu'à ce qu'ils mettent à la voile.

Article 203
Filets sans bouées
(Abrogé)

Article 204 et 205
Visite
(Abrogé)

Article 206
Flambeaux, etc

Il est défendu :
1 D'attirer le poisson en pêchant la nuit avec des flambeaux, brandons et autres feux, et en employant des clairons ou trompettes ;
2 De faire fuir le poisson pour qu'il donne dans des filets, engins ou instruments de pêche, en troublant ou battant l'eau avec des perches ou rabots ou en éprouvant le poisson avec des chaînes, cliquettes ou de toute autre manière ;
3 De retenir le poisson, en plaçant des fascines ou amas de pierres aux passelis et digues des moulins, en établissant des batardeaux à l'embouchure des douves, canaux et fossés ou en détournant le cours des eaux afin de former des mares d'où le poisson ne puisse plus sortir.

Article 207
Usines, contaminations des eaux

Il est interdit aux propriétaires d'usines établies sur le littoral de répandre dans la mer ou dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux, les eaux ayant servi aux besoins de leur industrie, si elles sont de nature à faire périr le poisson (Voir les art 96 et 137).

Dispositions spéciales pour prévenir l'achat du poisson de pêche étrangère

Article 208
Poisson étranger
(Abrogé)

Article 209
Commission de surveillance
(Abrogé)

Article 210
(Abrogé)

Article 211
Livret de pêche
(Abrogé)

Article 212
(Abrogé)

Article 213
Délivrance de congés

Les employés des douanes ne délivrent ou ne visent le congé des bateaux que sur le vu d'un certificat de la commission locale constatant la régularité de l'armement.

Article 214
Livret de pêche
(Abrogé)

Article 215
Relâche dans les ports étrangers
(Abrogé)

Article 216 à 219
(Abrogés)

Article 220
(Abrogé)


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