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Décret du 4 juillet 1853
portant règlement sur la
pêche maritime côtière dans le 2ème arrondissement
maritime
(arrondissement de Brest).
Modifié par :
Dt 10 janvier 1855 | Dt 13 octobre 1923 | Dt 1er septembre 1936 | |
Dt 25 juillet 1855 | Dt 6 novembre 1925 | A 4 juin 1951 | |
Dt 28 juin 1856 | Dt 9 juin 1926 | Dt 15 décembre 1952 | |
Dt 27 mai 1857 | Dt 3 mars 1927 | A 6 février 1958 | |
Dt 3 novembre 1857 | Dt 1er octobre 1927 | A 1er décembre 1960 | |
Dt 8 février 1868 | Dt 2 octobre 1927 | A 2 juin 1961 | |
Dt 10 mai 1862 | Dt 18 mai 1928 | A 12 avril 1963 | |
Dt 26 décembre 1890 | Dt 28 juillet 1928 | A 29 avril 1963 | |
Dt 5 septembre 1897 | Dt 15 octobre 1932 | A 5 juillet 1963 | |
Dt 16 octobre 1909 | Dt 13 avril 1933 | A 19 octobre 1964 | |
Dt 28 décembre 1912 | Dt 23 mai 1933 | A 17 février 1976 | |
Dt 18 mai 1921 | Dt 90-94 du 25 janvier 1990 |
TITRE PREMIER
Police de la pêche côtière. Dispositions préliminaires.
TITRE II
Littoral de larrondissement. Limites de la pêche
maritime et de la zone dans létendue de laquelle le
présent décret est applicable sur les fleuves, rivières et
canaux.
TITRE III
Epoques d'ouverture et de clôture des différentes
pêches. Indication de celles qui sont libres pendant toute
lannée. Heures pendant lesquelles certaines pêches sont
interdites.
TITRE IV
Rets, filets, engins et instruments de pêche, procédés
et modes de pêche prohibés.
TITRE V
Mesures d'ordre et de police pour la pêche en flotte.
TITRE VI
Dispositions spéciales propres à prévenir la
destruction du frai et à assurer la conservation du poisson et
du coquillage, notamment celles relatives à la récolte des
herbes marines ; classification du poisson réputé frai;
dimension au-dessous desquelles les diverses espèces de poisson
et de coquillages ne pourront pas être pêchées et devront
être rejetées à la mer, ou, pour les coquillages, déposées
en des lieux déterminés.
TITRE VII
Prohibitions relatives à la remise en vente, à l'achat,
au transport et au colportage, ainsi qu'à l'emploi, pour quelque
usage que ce soit, du frai ou du poisson assimilé au frai; du
poisson et du coquillage qui n'atteignent pas les dimensions
prescrites.
TITRE VIII
Appâts défendus
TITRE IX
Conditions d'établissement de pêcheries, de parcs à
huîtres, à moules et de dépôts de coquillages. Conditions de
leur exploitation. Rets, filets, engins, bateaux et autres
instruments et matériaux qui peuvent y être employés.
TITRE X
Mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied.
TITRE XI
Mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la
conservation de la pêche et à en régler l'exercice.
TITRE PREMIER
POLICE DE LA PECHE MARITIME COTIERE
Les articles 1 à 44 inclus, qui, n'ont pas été abrogés, sont conçus dans les mêmes termes que les articles correspondants de décret de la même date concernant la réglementation commune au quatre premiers arrondissements. (decret du 04.07.1853)
TITRE II
LITTORAL DE L'ARRONDISSEMENT _
LIMITES DE LA PECHE MARITIME ET DE LA ZONE DANS LETENDUE DE
LAQUELLE LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE SUR LES FLEUVES,
RIVIERE ET CANAUX.
Article 45
Littoral de l'arrondissement de Brest
Article 46
Liberté, limites de la pêche maritime
abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre
2014
TITRE III
EPOQUES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DES DIFFERENTES PECHES. INDICATION DE CELLES QUI SONT LIBRES PENDANT TOUTE LANNEE. HEURES PENDANT LESQUELLES CERTAINES PECHES SONT INTERDITES.
Article 47
Sardine et hareng
La pêche de la
sardine et du hareng est permise depuis le moment où ces
poissons de passages arrivent sur le littoral de larrondissement
de Brest jusquau jour où ils le quittent.
La pêche de la sardine ouvre une heure avant le lever du soleil
et ferme une heure après son coucher ; elle est interdite
pendant la nuit.
Article 48
Prêtre et petit prête
(Abrogés par le décret du 2 octobre 1927.)
Article 49
Poissons d'eau douce
Abrogé (1)
(1) Voir le décret du 16 septembre 1958 sur la pêche fluviale
Article 50
La pêche de tous les poissons non mentionnés ci-dessus est permise pendant toute l'année, en se conformant aux dispositions du présent décret.
Article 51
Pêche des huîtres
La pêche des
huîtres ouvre le 1er septembre et ferme le 30 avril.
Elle est interdite avant le lever et après le coucher du soleil.
Article 52
Pêche des moules
(Abrogé Décret du 26 septembre 1890)
Article 53
Autorisation supérieure nécessaire pour
lexploitation
La pêche des huîtres et des moules n'est permise, même pendant la période d'ouverture, cest à dire du 1er septembre au 30 avril, que sur les huîtrières et les moulières dont le préfet maritime ou le chef du service de la Marine à St-Servan a autorisé l'exploitation.
Article 54
Pêche à pied des huîtres ou des moules
La pêche à pied des huîtres et des moules est interdite du 30 avril au 1er septembre, sauf les exceptions prévues aux titres des quartiers du sous-arrondissement de St-Servan ; pendant la période d'ouverture, elle est également interdite avant le lever et après le coucher du soleil.
La pêche des autres coquillages et celle des homards, des langoustes et autres crustacés ou poissons à croûte sont permises pendant toute lannée.
TITRE IV
RETS, FILETS, ENGINS, INSTRUMENTS, PROCEDES ET MODES DE PECHE PROHIBES
Sont prohibés, dans l'étendue du premier arrondissement, les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche autres que ceux décrits ci-dessous et au titre IX des pêcheries :
Sont prohibés, dans létendue de larrondissement de Brest, les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche autres que ceux décrits ci-dessous et au titre IX des pêcheries :
1° Les
folles
Les mailles des folles ou filets à raies et à gros
poissons auront au moins 0m120 en carré.
2° Les
demi-folles, grandes canières, grandes pentières et grands
rieux.
Les mailles de ces divers filets auront au moins 0m067
en carré.
3° Les
petites canières, petites pentières, petits rieux, cibaudières,
six-doigt, mailles-royales, lesques, bretellières, haussières,
flues, flottées, muletières, rets à croc, rets entre rochers,
traversières, maquereaudières, séchées, tressous et tressures.
Les mailles de ces filets auront au moins 0m054 en
carré.
Il en sera ainsi de tous les autres rets à nappes simples
lestés et flottés, connus sous tels noms et dénomination que
ce puisse être.
4° Les
tramaux sédentaires
Les tramaux sédentaires et toute autre espèce de rets
tramaillés, soit qu'on les destine à devenir fondriers, demi-fondriers
ou flottants, auront les mailles de la nappe du milieu de 0m035
au moins en carré; les mailles des rets des deux côtés seront
au moins de 0m200 en carré.
5° Les
picots
Les filets appelés picots, ou filets à aiguillettes,
auront les mailles de 0m027 au moins en carré, et seront
chargés de 122 grammes de plomb au plus, par 1m620 de longueur.
Tous les filets sédentaires ci-dessus mentionnés dont
lusage, interdit aux pêcheurs à pied, nest permis
quen bateau, peuvent être employés pendant toute
lannée et à quelque distance que ce soit des côtes.
§ 6°, 7°, 8°et 9 Abrogés art 13 arrêté du 5 juillet 1963.
10° Les
rets à grados
Les rets à grados auront les mailles de 0m012 au moins
en carré.
La ralingue de ce filet sera toujours élevée de 0m108 au-dessus
du fond.
Il est interdit de traîner les rets à grados.
11° Les
rets à sardines et anchois (D.28 juin 1856, BO 576)
Les rets à sardines auront les mailles au moins 0m009 en
carré.
L'usage en est exclusivement permis pendant la durée de la
pêche de ce poisson.
12° Les
rets à hareng
Les mailles des rets ou appelets pour faire la pêche du
hareng auront au moins 0m025 en carré.
Il nest permis de sen servir que pendant la durée de
la pêche du hareng sauf lexception prévue au titre du
quartier de Granville.
13° Les
rets à maquereau
Les mailles des rets ou appelets à maquereau auront au
moins 0m030 en carré.
L'usage en est permis pendant toute l'année.
14° Le
carreau ou hunier (1)
(1)Voir l'A.M du 2 juin 1961 portant réglementation
du filet dit "carrelet" page 318-11.
15° Le
havenet, havet, ou havaux
Les mailles de ce filet sédentaire, employé à la
pêche de toute espèce de poisson, seront de 0m034 au moins en
carré.
Il sera monté sur deux perches croisées ayant chacune, au
maximum, 4m800 de longueur; ces perches seront tenues ouvertes
par une traverse de bois placée près du point où elles se
croisent. Louverture du filet nexcèdera pas 4m800,
et la ralingue placée à lextrémité des deux perches
pour maintenir le filet ne pourra être chargée que de 122
grammes de plomb par mètre.
Il est interdit de traîner sur les fonds cet engin, dont
lusage est permis pendant toute lannée.
16° Le
filet à saumon
Les mailles du filet à saumon seront lacées de suite
et auront au moins 0m060 en carré.
L'usage en est permis pendant toute l'année.
17° Le
casier à vieilles
Le casier employé pour prendre la vieille aura, entre
barreaux, un écartement de 0m027 au moins.
Il est permis de sen servir toute lannée.
18° Les
dards ou foènes.
Les dards ou foènes destinés à la pêche des poissons
plats seront armés de six branches au plus, placées à 0m027 au
moins les unes des autres.
Lusage en est permis toute lannée, mais seulement en
bateau.
19° Le
ciseau
Les mailles du filet nommé ciseau auront au moins 0m030
en carré, et son ouverture ne pourra excéder 5 mètres.
Monté sur deux perches croisées à leur gros bout, ce filet est
plongé obliquement dans leau, du bord dun bateau
mouillé en travers du courant.
Il est permis pendant toute lannée.
20° Les
ravoirs, uves, casiers et autres engins en filet ou en bois en
forme dentonnoir, à poche ou à double fond, destinés à
la pêche du poisson.
Les mailles de ces divers engins pourront être en filet,
en osier ou en bois.
Les mailles en filet auront au moins 0m054 en carré.
Les mailles en osier ou en bois seront formées de tiges ou
verges placées dans le sens de la longueur à 0m040 de distance
les unes des autres ; elles seront croisées à angle droit
par dautres verges ou tiges placées à 0m067 au moins les
unes des autres, de manière à former des ouvertures
rectangulaires de 0m040 sur 0m067.
Ces engins ne pourront se terminer en pointe et leur base, quelle
quen soit la forme, aura toujours dans sa moindre largeur
un diamètre de 0m330.
Ils pourront être fixés avec des pieux dun mètre au plus
de hauteur, dun diamètre de 0m054 au plus, et distants de
0m700 au moins les uns des autres.
Ces engins conserveront toujours entre eux une distance de 2
mètres au moins.
21° Le
havenet à chevrettes
Les mailles du havenet à chevrettes auront au moins 0m008
en carré.
La plus grande largeur de ce filet, monté sur deux perches
croisées, sera de 1m500. La ralingue fixée à
lextrémité inférieure ne pourra être chargée de plus
de 500 grammes de plomb et devra toujours avoir au moins 0m324 de
plus de longueur que le plus grand écartement des perches sur
lesquelles elle sera fixée de manière à nêtre ni tendue
ni raide.
Il est interdit de placer à lextrémité inférieure de ce
filet aucune traverse de bois, de fer ou de toute autre matière.
Les périodes pendant lesquelles cet engin peut être employé
sont déterminées au titre de chaque quartier.
Lusage ne est interdit en tout temps pendant la nuit.
22° Les
bouteux, haveneaux et autres instruments servant à la pêche des
chevrettes
Les mailles de ces filets, qui seront lacées de suite
et devront être tenues ouvertes, auront au moins 0m008 en carré.
Ils seront montés sans rétrécissement aucun sur une fourche ou
sur un cercle auquel sera adapté un manche.
La traverse de ces instruments sera formée dun bâton rond
ou dune corde qui ne pourra excéder 1m20 de longueur. La
corde pourra être chargée de 500 grammes de plomb.
Les périodes pendant lesquelles ces engins pourront être
employés sont déterminées au titre de chaque quartier.
Lusage en est interdit en tout temps pendant la nuit.
23° Les
chaudières et autres instruments sédentaires
Les chaudières et autres instruments sédentaires,
spécialement employés à la pêche de la chevrette, auront les
mailles de 0m0008 en carré.
Ces engins sont permis pendant toute lannée.
24° La
seine à chevrettes
La seine à chevrettes, montée sur deux bâtons ronds,
ne peut avoir plus de 2 mètres douverture sur 3 mètres de
longueur.
Ce filet nest assujetti à aucune dimension de mailles.
Il est autorisé pendant toute lannée dans la baie de
Lancieux (quartier de Dinan) et dans la rivière de
lArguenon (quartier de Dinan) en amont de la roche connue
sous le nom de Héronnière ( modifié par D 27 mai 1857 BO
462).
25° La
drague à huîtres, à maërl, à sables coquilliers et à
goémon rouge.
La drague, cerne de fer, portera un sac fait en filet de
chanvre, en lanière de cuir ou en fil de fer. Les mailles des
sacs en filet de chanvre ou en lanière de cuir auront au moins 0m054
en carré ; celles des sacs en fil ou anneaux de fer auront au
moins 0m050 en carré ou en diamètre.
Ces dimensions pourront être réduites à 0m035 pour
lexploitation des huîtrières qui sont indiquées au titre
spécial au quartier de Paimpol.
Le poids total de la drague, non compris la corde ou la chaîne
de traction, ne pourra excéder 65 kilogrammes.
Cet engin sera exclusivement employés à la pêche des huîtres
et à la récolte du maerl, des sables coquilliers et du goémon
rouge, sauf le cas prévu ci-dessous relativement à l'exploitation
des moulières.
Lorsque, pour proportionner la drague à la force du bateau, il y
aura lieu d'en réduire les dimensions, cette réduction ne s'étendra
pas à la largeur des mailles ou des anneaux, qui devra toujours
rester la même.
Néanmoins, pour lextraction du maerl et des sables
coquilliers, le sac de la drague pourra être garni dune
forte toile.
L'usage de la drague n'est permis qu'en bateau.
Les autres conditions relatives à l'emploi de cet instrument
sont indiquées au titre VI et au titre spécial de chaque
quartier.
26°La
cuiller en fer pour la pêche des amendements marins
Cet instrument, de forme carrée et garni dun
manche, aura au plus 0m320 à sa surface inférieure.
27° Les
couteaux à moules
Les couteaux en fer destinés à la pêche des moules ne
pourront avoir plus de 0m189 de long, y compris le manche ; la
lame de ces couteaux n'excèdera pas 0m054 de large ; cet
instruments sera exclusivement employés sur les moulières qui
découvrent à basse mer.
28° Les
râteaux à moules
Les râteaux à moules seront faits de bois garni de
dents de fer placées à la distance de 0m034 au moins les unes
des autres. Ces instruments seront employés à l'exploitation
des moulières qui ne découvrent pas.
29° La
drague à moules
La drague à moules sera conforme à la drague à
huîtres décrite ci-dessus.
L'usage de cet instrument ne sera permis que par décision
spéciale du Préfet maritime ou du chef du service de la Marine
à St-Servan, pour l'exploitation des moulières sur lesquelles,
il reste au moins 3m240 d'eau à la basse mer d'équinoxe.
30° Les
claies, paniers, bouraques et autres engins employés à la
pêche des crabes, homards, rocailles et autres poissons à
croûte.
Ces divers engins, formés d'osier à jour, auront les
verges éloignées les unes des autres de 0m028 au moins (1).
Ces engins sont permis pendant toute l'année.
(1)Cet écartement a été fixé à 0m030 par décret du 29
septembre 1933.
31° Les
varveux, verneux ou louves
Ce filet, également destiné à la pêche des crabes,
homards, etc, sera fait en forme d'entonnoir dont l'entrée sera
transfilée sur un cercle de bois ; le reste du filet sera
tenu ouvert, au moyen de plusieurs cercles de bois éloignés les
uns des autres de 0m065 au moins.
Les mailles des varveux, verveux ou louves auront au moins 0m028
en carré. L'usage de cet engin est permis pendant toute l'année.
32° Les
crocs en fer
Le croc en fer, emmanché sur une perche de bois pourra
servir pendant toute l'année à la pêche des poissons à
croûte dans les rochers.
33° L'hameçon
La pêche à l'hameçon ou pêche à la ligne ou aux
cordes est permise pendant toute l'année, quel que soit le mode
suivant lequel elle se pratique.
34° Les
couteaux, crochets, pelles en bois ou en fer
Ces instruments peuvent être employés pendant toute l'année
à la pêche du lançon et des autres poissons ou coquillages qui
s'ensablent.
Il est néanmoins interdit de se servir de la pelle en bois ou en
fer sur les fonds où croissent des herbes marines depuis le 1er
avril jusqu'au 1er septembre.
35"Demi-Lune"
(§ ajouté par D. du 9 juin 1926, B.M 522).
° "Il peut être fait emploi pour la
pêche au saumon de l'engin dénommé "demi-lune". Cet
engin est formé d'une poche en filet de 1m10 environ de creux à
maille de 0m04 montée sur une perche de 5 mètres environ, dont
l'extrémité supportait la poche du filet est recourbée en arc
de cercle".
36° "Chaluts à panneaux" (engin ajouté à la liste des engins licites, par un décret du 18 mai 1928, B.M 217) dans les termes repris ci-dessous en note (1).
(1)Décret
du 18 mai 1928, B.M 217 :
Art 1er - Est ajouté à la liste
des engins de pêche dont l'usage est déclaré licicte par les
article 55, 56 ou 57 des quatre décrets susvisés du 4 juillet
1853
le filet traînant, désigné sous le nom de "chaluts
à panneaux" que la poche ou sac de cet engin ou non
prolongé par des ailes et que ses panneaux ou plateaux soient
fixés à l'ouverture même du filet, à l'extrémité avant de
ses ailes ou en point quelconque des câbles de remorques.
(Cet engin ne peut être employé) qu'en dehors des limites fixées par l'article 1er du décret du 10 mai 1862, sauf autorisation spéciales accordées par application de l'art 6 de ce même décret.
37°
Appareils spéciaux pour la pêche sous-marine
Ces appareils sont utilisés pour le lancement d'un
projectile destiné à transpercer le poisson. La force
propulsive qu'ils développent ne doit en aucun cas être
emprunté au pouvoir détonant d'un mélange chimique ni à la
détente d'un gaz comprimé, à moins que la compression de ce
dernier ne soit obtenue par l'action d'un mécanisme
manuvré par l'utilisateur (art 4 , A.M du 1er
décembre 1960).
Article 57
(Ajouté par décret du 1er
octobre 1927 (B.M 485))
Les rets, filets, engins, instruments, modes ou procédés de pêche, qui quoique autorisés d'une manière générale, sont cependant interdits en tout temps dans certaines circonscriptions administratives, rentrent dans la catégorie des engins prohibés, lorsqu'ils sont employés dans une zone d'interdiction.
Article 58
Les titres
particuliers à chaque quartier détermineront quels sont, parmi
les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de
pêche décrits en l'article précédent, ceux dont l'usage est
permis dans le quartier.
Toutefois les rets, filets, instruments, engins, modes et
procédés de pêche dont l'usage est autorisé d'une manière
générale dans l'étendue de l'arrondissement, mais qui ne sont
pas mentionnés au titre de chaque quartier ne pourront y être
ajoutés, en vertu d'une décision du Ministre de la Marine.
Quant aux dispositions relatives aux pêcheries, énoncées au
titre IX, elles sont applicables à tous les établissements de
cette nature existant dans le deuxième arrondissement, sauf
lexception prévue aux articles 372, 373, 395, 396, 412,
413, 439, 440, 447 et 448.
Article 59
Les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche non décrits en l'article 56 ne peuvent être mis en usage dans l'arrondissement qu'en vertu d'un décret.
Article 60
Mesurage des mailles
Abrogé (art 13 arrêté du 5 juillet 1963)
TITRE V
MESURES D'ORDRE ET DE POLICE POUR LA PECHE EN FLOTTE
Art 62-67-72 et 83 abrogés par AM du 1.8.69.
Article 61
Position des arrivants
Il est défendu aux bateaux arrivant sur les lieux de pêche de se placer ou de jeter leurs filets de manière à se nuire réciproquement ou à gêner ceux qui ont déjà commencé leurs opérations.
Article 62
Feux
(Abrogé)
Article 63
Rang
(Abrogé)
Article 64
Solidarité des pêcheurs en flotte
(Abrogé)
Article 65
Filets déplacés par les courants
(Abrogé)
Article 66
Filets qui se mêlent
Si des filets appartenant à des pêcheurs différents viennent à se mêler, les propriétaires de ces filets ne peuvent les couper, à moins de consentement mutuel et avant d'avoir reconnu l'impossibilité de les séparer par d'autres moyens.
Article 67
Filets retenus au fond
(Abrogé)
Article 68
Mouillage dans les eaux de pêche
(Abrogé)
Article 69
Filets laissés à la mer
(Abrogé)
Article 70
(Abrogé)
Article 71
Louvoyant parmi les bateaux pêcheurs
(Abrogé)
Article 72
Feux
(Abrogé)
Article 73
(Abrogé)
Article 74
(Abrogé)
Article 75
Manuvre. Jet de filets
Lorsquun
bateau exerçant la pêche du hareng ou du maquereau aux filets
dérivants arrive sur le lieu de pêche, il amène toutes ses
voiles pour indiquer quil a pris sa place.
Il doit se tenir à 162 mètres au moins de tout autre bateau,
lorsquil jette ses filets à la mer
Cette distance est portée à trois quarts de mille au moins
lorsque la pêche se fait à plus de 3 milles de la laisse de
basse mer.
Article 76
Bateaux pontés et bateaux non pontés
(Abrogé)
Article 77
(Abrogé)
Article 78
(Abrogé)
Article 79
Filets dormants
(Abrogé)
Article 80
Mouillage des filets dans les parages du
hareng
(Abrogé)
Article 81
Hauteur de filets
(Abrogé)
Article 82
Perte de filets
(Abrogé)
Article 83
Guidons de reconnaissance
(Abrogé)
Article 84
Chalutiers
(Abrogé)
Pêche des huîtres
Article 85
Jours de sortie. Signal
Les officiers ou
agents chargés de la police des pêches déterminent, après s'en
être entendus, s'il y a lieu, avec l'administrateur de la Marine,
l'inspecteur des pêches ou le syndic, les marées pendant
lesquelles les bateaux peuvent faire la pêche des huîtres.
Le signal de départ est donné par un pavillon national placé
dans un endroit convenu et hissé une heure avant la sortie ; si
la sortie doit avoir lieu le matin, le pavillon est hissé la
veille.
Rendus sur le banc désigné pour être pêché, les officiers ou
agents de service donnent le signal de commencer la pêche en
hissant à l'extrémité de la grande vergue un pavillon blanc et
rouge, qu'ils conservent pendant une demi-heure, à l'expiration
de laquelle ils reprennent le pavillon national.
Tous les bateaux cessent la pêche aussitôt que ces officiers ou
agents substituent au pavillon national le pavillon rouge et
blanc.
Article 86
Lorsque les bateaux pêcheurs appartiennent à la même localité, ils doivent sortir du port et y rentrer avec l'officier ou l'agent de service dont le bâtiment ou l'embarcation porte le guidon national.
Article 87
Décisions sans appel
Sont sans appel,
les décisions prises par officiers et officiers-mariniers
commandant les bâtiments garde-pêche, et par les inspecteurs
des pêches ou par les syndics, touchant les marées et les
heures de pêche.
Mais si des prud'hommes, des gardes jurés et des gardes
maritimes se refusent à la sortie demandée par plusieurs
patrons de bateaux, ces patrons peuvent en appeler à l'inspecteur
des pêches ou au syndic, qui, après avoir entendu les deux
parties et examiné par lui-même l'état de la mer et du temps,
ordonne la sortie, s'il le juge à propos ; dans ce cas, l'inspecteur
ou le syndic désigne les agents chargés de sortir avec les
pêcheurs pour exercer la police pendant la durée de la pêche.
Tout patron de bateau qui a demandé à l'inspecteur ou au syndic
une sortie refusée par les prud'hommes pêcheurs, les gardes
jurés ou les gardes maritimes, est tenu d'aller en pêche si la
sortie a lieu.
Article 88
Rôle des gardes jurés
Les gardes
jurés n'exercent d'autorité que sur les bancs qui dépendent de
leur port ou baie ; en conséquence, les patrons de bateaux et
même les gardes jurés de divers quartiers qui se réunissent
sur un seul point de la côte sont tenus d'obéir aux ordres des
gardes jurés des ports ou baies dont dépendent les lieux où se
fait la pêche, et d'attendre leur arrivée pour la commencer.
A cet effet, lorsque le garde juré du lieu aperçoit une
réunion de bateaux sur un de bancs compris dans sa station, il
est tenu de s'y porter immédiatement.
Si la pêche a lieu à plus de 3 milles de la laisse de basse mer,
le plus âgé des gardes jurés exerce la surveillance sur tous
les pêcheurs, de quelque quartier qu'ils soient.
Article 89
Division des bateaux en séries
Dans les quartiers où le nombre des bateaux pêcheurs est trop élevé par rapport à limportance des huîtrières, ces bateaux sont divisés en séries, qui pêchent alternativement aux jours déterminés par ladministration.
TITRE VI
DISPOSITIONS SPECIALES PROPRES A PREVENIR LA DESTRUCTION DU FRAI ET A ASSURER LA CONSERVATION DU POISSON ET DU COQUILLAGE, NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA RECOLTE DES HERBES MARINES ; CLASSIFICATION DU POISSON REPUTE FRAI ; DIMENSIONS AU DESSOUS DESQUELLES LES DIVERSES ESPECES DE POISSONS ET DE COQUILLAGES NE POURRONT PAS ETRE PECHEES ET DEVRONT ETRE REJETEES A LA MER, OU, POUR LES COQUILLAGES, DEPOSEES EN DES LIEUX DETERMINES.
Pêche des huîtres
Article 90
Visite des bancs
Tous les ans, dans la première quinzaine du mois d'août, il est procédé, sur l'ordre des administrateurs de l'Inscription maritime, par des commissions dont la composition est indiquée des anciens bancs et à la constatation des huîtrières découvertes ou formées récemment.(1).
Article 91
La visite et la constatation des huîtrières situées dans des parages communs à plusieurs quartiers sont opérées de concert et contradictoirement par les commissions de ces quartiers. (1).
(1)Voir infra page 343 l'A.M du 26 avril 1954 relatif à la composition des commissions de visite des gisements coquilliers.
Article 92
Dans leurs rapports, les commissions de visite indiquent l'état des huîtrières anciennes, le gisement et le degré d'importance des bancs découverts ou formés récemment ; les huîtrières ou portions d'huîtrières susceptibles d'être mises en exploitation ; l'époque où cette exploitation peut commencer, et même, s'il y a lieu, le nombre de jours pendant lequel la pêche est permise, ainsi que le nombre de bateaux à y employer : les huîtrières à tenir en réserve pendant l'année, et celles où doivent être reportées les huîtres n'ayant pas les dimensions règlementaires ou qui ont été pêchées en contravention. Le coquillage ainsi rejeté à la mer sera toujours déposé sur des huîtrières tenues en réserve.
Article 93
Les rapports des
commissions indiquent en outre les amers propres à fixer l'exacte
délimitation de chaque huîtrière.
A défaut d'amers pouvant servir à cette délimitation, les
bancs sont signalés par le placement aux frais des pêcheurs d'un
nombre de bouées suffisant pour bien indiquer l'huîtrière ou
la partie de l'huîtrière mise en exploitation.
Dans les quartier où il existe des communautés de pêcheurs,
les frais occasionnés par le placement des bouées sont
supportés par les communautés.
La perte ou l'absence des signes de délimitation placés sur l'eau
entraîne l'interdiction de la pêche jusqu'à leur emplacement.
Article 94
Les rapports
mentionnés aux articles précédents sont transmis sous le plus
bref délai, par le commissaire de l'Inscription maritime, avec l'expression
de son opinion, à l'administrateur supérieur du sous-arrondissement.
Après avoir pris communication de ces rapports, le préfet
maritime ou les chefs du service de la Marine fixent par des
arrêtés les époques d'ouverture et de clôture de la pêche
des huîtres, et déterminent les bancs qui doivent être mis en
exploitation. Ces arrêtés sont transmis dans la quinzaine au
Ministre de la Marine.
Article 95
Bancs à exploiter
Les bancs ou
portions de bancs définitivement désignés pour être péchés
sont indiqués par des affiches faisant connaître les noms des
bancs ou portions de bancs, leur situation, leurs amers ou la
position des bouées.
Ces affiches sont placées dans l'endroit le plus apparent du
quartier, du syndicat ou de la commune où résident les
pêcheurs.
Article 96
Suspension éventuelle de la pêche
Si, dans le
cours de la pêche, il est reconnu qu'un ou plusieurs bancs ont
été suffisamment exploités, les officiers, fonctionnaires et
agents spécialement chargés de la police de la pêche sur ces
bancs doivent en suspendre immédiatement l'exercice. Dans ce cas,
ils rendent compte, sans délai, de leur décision à l'administrateur
de l'Inscription maritime qui provoque la convocation de la
commission de visite mentionnée à l'art 84.
Le rapport de la commission, accompagné de l'avis de l'administrateur
de l'Inscription maritime, est transmis au préfet maritime ou
aux chefs du service de la Marine, qui statuent définitivement,
et rendent compte de leur décision au Ministre.
Cette décision est portée à la connaissance des pêcheurs de
la manière indiquée à l'article précédent.
Article 97
Découverte d'un banc
Tout pêcheur qui a découvert un nouveau banc d'huîtres est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'administrateur de son quartier ou à celui du port où il aborde. Il doit en outre donner les amers de ce banc, pour qu'il soit visité aussitôt.
Article 98
Police de l'exploitation
Il est interdit
à tout pêcheur de draguer sur des bancs d'huîtres en dehors
des marées pendant lesquelles la pêche a été autorisée par
les agents chargés de la surveillance.
A cet effet, les bateaux ne doivent pas rester mouillés de nuit
sur les bancs ; ils sont au contraire tenus de rentrer le jour
dans le port, sauf les cas de force majeure dont il est justifié
devant les agents ci-dessus indiqués et devant l'inspecteur des
pêches, ou, à défaut, devant le syndic des gens de mer.
Il leur est également défendu de draguer sur des bancs ou
portions de bancs autres que ceux qui ont été désignés
conformément à l'article 95.
Article 99
Les bateaux qui se livrent à l'exploitation des bancs ou portions de bancs désignés pour être pêchés ne doivent point draguer au-délà des limites qui en déterminent la position.
Article 100
Triage des huîtres
Le triage des
huîtres peut être opéré soit sur les lieux de pêche, soit
dans le port.
Dans le premier cas, les équipages sont tenus de rejeter
immédiatement à la mer toutes les huîtres qui n'atteignent pas
les dimensions règlementaires, ainsi que les poussiers, sables,
graviers et fragments d'écailles.
Dans le second cas, le triage est exécuté aussitôt après le
déchargement du bateau, et les petites huîtres, ainsi que les
matières ci-dessus mentionnées, sont reportée, à la plus
prochaine marée de jour, sur le banc désigné à cet effet,
dans la bais où la pêche a eu lieu.
Ce report peut être effectué par un seul des bateaux pêcheurs,
que l'administrateur de la Marine désigne à tour de rôle.
Article 101
Si les patrons
de bateaux négligent de se conformer de suite aux dispositions
de l'article précédent, le triage est fait à leurs frais par
les personnes que désigne l'inspecteur des pêches ou tout autre
agent de surveillance ; et les petites huîtres sont reportées,
également aux frais des délinquants, avec les détritus ci-dessus
mentionnés, sur le banc destiné à les recevoir, et ce, sans
préjudice des peines prévues par la loi du 9 janvier 1852.
Les patrons de bateaux sont personnellement responsables des
infractions à l'article précédent commises par leurs
appareilleurs.
Article 102
Propreté des huîtres
(Abrogé)
Article 103
Dépôt des dragues à terre
Dans les
localités où les dragues ne servent qu'a la pêche des huîtres,
elles sont déposées, après avoir été numérotées, dans des
lieux déterminés par les administrateurs de l'Inscription
maritime, depuis la clôture jusqu'à l'ouverture de la pêche.
Elles sont également laissées à terre, pendant la période d'ouverture,
lorsque les bateaux sortent pour faire la pêche du poisson frais.
Article 104
Mélange des huîtres sur le littoral
Lorsque, par
suite d'un coup de vent ou de toute autre cause, des huîtres,
appartenant à divers particuliers, et momentanément déposées
sur la grève, se trouvent confondues, l'inspecteur des pêches,
le syndic, les prud'hommes, les gardes jurés ou les gardes
maritimes déterminent au besoin, la part afférente à chacun.
Si cet arbitrage ne concilie pas les parties, il en est rendu
compte à l'administrateur de l'Inscription maritime, qui statue
définitivement.
Article 105
Pêche des moules
Il est défendu d'arracher les moules et le frai des moules à poignées, et de cueillir ces bivalves avec d'autres instrument que ceux que mentionne l'art 56 ci-dessus.
Article 106
Il est interdit de jeter sur les moulières aucune immondice, de quelque nature que ce soit, ou du lest de navires.
Article 107
Les dispositions des articles 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 et 98 du présent titre sont applicables aux moulières importantes que désignent à cet effet le préfet maritime ou les chefs du service de la Marine à St-Servan.
Dispositions relatives à la récolte des herbes marines
(Les articles 108 à 126, à l'exception de l'article 120, avaient été précédemment remplacés par le décret du 8 février 1868. Ce texte a été abrogé ainsi que les articles 120 par l'arrêté du 29 avril 1963 portant réglementation de la récolte des végétaux marins).
Amendements marins
Articles 127 et 131
(Abrogés. Art 9 arrêté du 12 avril 1963.)
Classification du poisson réputés frai. Prohibitions relatives à la pêche du frai. Dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons et de coquillages ne peuvent être pêchées.
Article 132
ufs de poissons et de crustacés
Les ufs de
tous les poissons, ainsi que ceux des crustacés sont compris
sous la dénomination de frai.
Il est interdit de les pêcher ou recueillir, de quelque manière
que ce soit, sauf l'exception prévue à l'article 142. La
gueldre est assimilée au frai.
Articles 133 à 136
(Abrogés. Article 5, arrêté du 19 octobre
1964.)
TITRE VII
MISE EN VENTE, ACHAT, TRANSPORT, COLPORTAGE, USAGE DU FRAI DU POISSON ET DU COQUILLAGE N'ATTEIGNANT PAS LES DIMENSIONS PRESCRITES
Articles 137 et 138
(Abrogés. Article 5, arrêté du 19 octobre
1964.)
Article 139
Moules des carènes
Il est défendu en tout temps d'exposer ou de mettre en vente les moules recueillies sur la carène des navires doublés en cuivre.
Article 140
(Abrogé. Article 5, arrêté du 19 octobre
1964.)
TITRE VIII
APPATS DEFENDUS
Article 141
Il est défendu d'employer comme appât le frai et le crustacé assimilé au frai mentionnés à l'article 132, les poissons nomenclaturés à l'article 133, et qui n'ont point les dimensions règlementaires, ainsi que ceux qui sont dénommés à l'article 134. (1)
(1) Les articles 133 et 134 ont été abrogés par l'article 5 de l'arrêté du 19 octobre 1964 fixant la taille marchande des poissons et crustacés.
Article 142
Résure, rave ou rogue
Il est
néanmoins permis d'employer pour la pêche de la sardine, de la
résure, rave ou rogue, pourvu qu'elle soit de bonne qualité.
Celle qui ne remplit pas cette condition est considérée comme
appât prohibé et la destruction en est poursuivie.
Article 143
Drogues et liquides
Il est défendu de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes et dans la partie des fleuves, rivières, canaux et étangs où les eaux sont salées, de la chaux, des noix vomiques, des noix de cyprès, des coques du Levant, de la momie, du musc et toutes autres drogues ou liquides pour appâter, enivrer ou empoisonner le poisson.
TITRE IX
PECHERIES - PARCS ET DEPOTS, CONDITIONS DE LEUR EXPLOITATION
Article 144 à 166 inclus
Voir ceux de ces articles qui sont encore en vigueur au B.M Méth n°29 "Etablissements de pêche et de cultures marines".
Article 167
Hauts parcs
( modifié par décret du 16 octobre 1909)
Les pêcherie
connues sous le nom de hauts parcs sont tendues en ligne droite
de la côte vers la mer, sur des perches dont la hauteur ne peut
excéder 5 mètres hors du sol et qui doivent être éloignées
les unes des autres de 2m500 au moins.
Les filets des hauts parcs sont tendus de manière que leur
ralingue inférieure soit en tous ses points et à tous moments
éloignée du sol de 0m250 au moins.
Les hauts parcs ne peuvent être tendus à moins de 40 mètres de
distance les uns des autres.
Article 168
Bas parcs (1). Construction
Sont compris
sous la dénomination de bas parcs tous filets tendus à la basse
eau, à l'aide de piquets ou autrement, et dont l'extrémité
inférieure repose sur le sol.
Les filets servant aux pêcheries nommées bas parcs ou bas
étaliers et venets ont les mailles de 0m054 au moins en carré ;
ils sont tendus de manière que leurs mailles restent toujours
ouvertes.
Ces filets reposent sur le sol, mais ne doivent jamais y être enfouis.
(1)Voir, page 318-1 l'A.M du 6 février 1958 sur l'emploi des filets fixes.
Article 169
Hauteur (1)
Les pieux formant les bas parcs ont au plus 1m30 de hauteur hors des sables ; ils peuvent être plantés en équerre, fer à cheval, demi-cercle ou crochet et sont éloignés les uns des autres de 1m60 au moins.
(1)Voir, page 318-1 l'A.M du 6 février 1958 sur l'emploi des filets fixes.
Article 170
Ouverture
Louverture des bas parcs, formés en équerre, en fer à cheval, en demi-cercle ou crochet, ne peut excéder 80 mètres.
Article 171
Bras
Les bas parcs qui sont formés en équerre ont les ailes ou pannes de 80 mètres de longueur au plus ; ceux qui sont formés en fer à cheval, en demi-cercle ou en crochet ne peuvent avoir que 160 mètres de contour, de sorte que, pour la garniture de ces pêcheries, il ne soit pas employé plus de 160 mètres de filets.
Article 172
Pieux
Les pieux des bas parcs, formés en équerre sont placés en ligne droite, pour ne faire qu'un seul angle dans le fond de la pêcherie.
Article 173
Les bas parcs ne peuvent être établis à moins de 32 mètres les uns des autres.
Article 174
Engin à l'angle
Il est défendu de placer à l'angle ou au fond des bas parcs des benâtres, verveux ou autres instruments quelconques.
Article 175
Epoque de la pêche
La pêche aux
bas parcs est généralement interdite depuis le 1er
avril jusquau 1er septembre ; pendant ce
temps, les pieux et filets doivent être enlevés.
Les titres des quartiers où cette pêche est prohibée
dune manière absolue mentionnent cette prohibition.
Article 176
Barrages
Il est défendu détablir, avec des bas parcs ou tous autres filets, des barrages dans les fleuves, rivières, canaux, ruisseaux, chenaux, anses et petits havres, ainsi que sur les grèves.
Article 177 à 186 inclus
Barrages
Voir ceux de ces articles qui sont encore en vigueur au B.M Méth n°29 « Etablissements de pêche et de cultures marines ».
TITRE X
MESURES DE POLICE TOUCHANT L'EXERCICE DE LA PECHE A PIED
Article 187
(Abrogé par lart 16 AM du 6 février
1958)
Article 188
Dispositions applicables à la pêche à
pied
Les pêcheurs à pied sont soumis, en ce qu'elles ont d'applicable à ce genre de pêche, à toutes les dispositions du présent décret relatives aux époques d'ouverture, de clôture et aux heures d'exercice des diverses pêches, à la forme et à la dimension des rets, filets, engins, modes et procédés de pêche, aux mesures tendant à la conservation du frai, du poisson et du coquillage au-dessous des dimensions règlementaires, aux prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport et au colportage du frai, du poisson assimilé au frai et de celui qui n'atteint pas la dimension minimum déterminée, aux apppâts défendus, aux divers conditions imposées pour l'établissement et l'exploitation des pêcheries, parcs, étalages et dépôts pour les huîtres, et, enfin, à toutes les mesures d'ordre, de police et de précaution ayant pour but de conserver la pêche et d'en régler l'exercice.
Article 189
(Abrogé)
TITRE XI
MESURE
D'ORDRE ET DE PRECAUTION PROPRES A ASSURER LA CONSERVATION
DE LA PECHE ET A EN REGLER L'EXERCICE
Articles 190 à 195
(Abrogés)
Article 196
Bateaux de seine
Lorsquune
seine est jetée à la mer, nulle embarcation ne doit traverser
lespace circonscrit par ce filet ; y stationner, ni
sen approcher à une distance nuisible à la pêche du
propriétaire de la seine.
La seine ne peut être jetée à moins de 40 mètres de tout
filet sédentaire.
Article 197
Embarcations sans équipage
Il est interdit aux pêcheurs de placer
une embarcation sans équipage sur un lieu de pêche quelconque,
pour garder ce lieu de marée à lautre.
Il leur est également interdit damarrer ou de tenir leurs
bateaux sur les filets, bouées ou toute autre partie de
lattirail de pêche dun autre pêcheur.
Il leur est en outre défendu de crocher, soulever ou visiter,
sous quelque prétexte que ce soit, les filets et engins qui ne
leur appartiennent pas.
Les pêcheurs aux folles, tramaux et autres filets dormants sont tenus de placer des bouées sur leurs filets, afin que les bâtiments naviguant dans ces parages puissent les éviter.
Article 199
Bateaux cordiers
Tout bateau
pêchant aux cordes doit se tenir sur ses lignes, soit en
mouillant, soit en mettant en panne, suivant que la marée l'exige.
Sont dispensés de cette obligation les bateaux qui pêchent à
moins de 6 milles en mer.
Article 200
Lignes mélées
Lorsqu'un bateau pêchant aux cordes croise ses lignes avec celles d'une autre embarcation, le patron qui les lève ne les coupe pas, à moins de force majeure, et, dans ce cas, la corde coupée est immédiatement renouée.
Article 201
Filets sans bouées
(Abrogé)
Article 202 et 203
Visite
Remplacés par les dispositions des circulaires du 23 septembre 1909 et 27 avril 1902.
Article 204
Flambeaux, etc
Il est défendu :
1 D'attirer le
poisson en pêchant la nuit avec des flambeaux, brandons et
autres feux, et en employant des clairons ou trompettes ;
2 De faire fuir le poisson pour qu'il donne dans des filets,
engins ou instruments de pêche, en troublant ou battant l'eau
avec des perches ou rabots ou en épouvantant le poisson avec des
chaînes, cliquettes ou de toute autre manière ;
3 De retenir le poisson, en plaçant des fascines ou amas de
pierres aux passelis et digues des moulins, en établissant des
batardeaux à l'embouchure des douves, canaux et fossés ou en
détournant le cours des eaux afin de former des mares d'où le
poisson ne puisse plus sortir.
Article 205
Usines, contaminations des eaux
Il est interdit aux propriétaires d'usines établies sur le littoral de répandre dans la mer ou dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux, les eaux ayant servi aux besoins de leur industrie, si elles sont de nature à faire périr le poisson.
Article 206
Peines disciplinaires
Abrogé implicitement par la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la Marine marchande.