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Décret du 4 juillet 1853
portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 2ème arrondissement maritime
(arrondissement de Brest).

Modifié par :

  Dt 10 janvier 1855 Dt 13 octobre 1923 Dt 1er septembre 1936
  Dt 25 juillet 1855 Dt 6 novembre 1925 A 4 juin 1951
  Dt 28 juin 1856 Dt 9 juin 1926 Dt 15 décembre 1952
  Dt 27 mai 1857 Dt 3 mars 1927 A 6 février 1958
  Dt 3 novembre 1857 Dt 1er octobre 1927 A 1er décembre 1960
  Dt 8 février 1868 Dt 2 octobre 1927 A 2 juin 1961
  Dt 10 mai 1862 Dt 18 mai 1928 A 12 avril 1963
  Dt 26 décembre 1890 Dt 28 juillet 1928 A 29 avril 1963
  Dt 5 septembre 1897 Dt 15 octobre 1932 A 5 juillet 1963
  Dt 16 octobre 1909 Dt 13 avril 1933 A 19 octobre 1964
  Dt 28 décembre 1912 Dt 23 mai 1933 A 17 février 1976
  Dt 18 mai 1921   Dt 90-94 du 25 janvier 1990

 

TITRE PREMIER
Police de la pêche côtière. Dispositions préliminaires.
TITRE II
Littoral de l’arrondissement. Limites de la pêche maritime et de la zone dans l’étendue de laquelle le présent décret est applicable sur les fleuves, rivières et canaux.
TITRE III
Epoques d'ouverture et de clôture des différentes pêches. Indication de celles qui sont libres pendant toute l’année. Heures pendant lesquelles certaines pêches sont interdites.
TITRE IV
Rets, filets, engins et instruments de pêche, procédés et modes de pêche prohibés.
TITRE V
Mesures d'ordre et de police pour la pêche en flotte.
TITRE VI
Dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation du poisson et du coquillage, notamment celles relatives à la récolte des herbes marines ; classification du poisson réputé frai; dimension au-dessous desquelles les diverses espèces de poisson et de coquillages ne pourront pas être pêchées et devront être rejetées à la mer, ou, pour les coquillages, déposées en des lieux déterminés.
TITRE VII
Prohibitions relatives à la remise en vente, à l'achat, au transport et au colportage, ainsi qu'à l'emploi, pour quelque usage que ce soit, du frai ou du poisson assimilé au frai; du poisson et du coquillage qui n'atteignent pas les dimensions prescrites.
TITRE VIII
Appâts défendus
TITRE IX
Conditions d'établissement de pêcheries, de parcs à huîtres, à moules et de dépôts de coquillages. Conditions de leur exploitation. Rets, filets, engins, bateaux et autres instruments et matériaux qui peuvent y être employés.
TITRE X
Mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied.
TITRE XI
Mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation de la pêche et à en régler l'exercice.

 

TITRE PREMIER
POLICE DE LA PECHE MARITIME COTIERE

Les articles 1 à 44 inclus, qui, n'ont pas été abrogés, sont conçus dans les mêmes termes que les articles correspondants de décret de la même date concernant la réglementation commune au quatre premiers arrondissements. (decret du 04.07.1853)

TITRE II
LITTORAL DE L'ARRONDISSEMENT _ LIMITES DE LA PECHE MARITIME ET DE LA ZONE DANS L’ETENDUE DE LAQUELLE LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE SUR LES FLEUVES, RIVIERE ET CANAUX.

Article 45
Littoral de l'arrondissement de Brest

Article 46
Liberté, limites de la pêche maritime
abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014

 

TITRE III

EPOQUES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DES DIFFERENTES PECHES. INDICATION DE CELLES QUI SONT LIBRES PENDANT TOUTE L’ANNEE. HEURES PENDANT LESQUELLES CERTAINES PECHES SONT INTERDITES.

Article 47
Sardine et hareng

La pêche de la sardine et du hareng est permise depuis le moment où ces poissons de passages arrivent sur le littoral de l’arrondissement de Brest jusqu’au jour où ils le quittent.
La pêche de la sardine ouvre une heure avant le lever du soleil et ferme une heure après son coucher ; elle est interdite pendant la nuit.

Article 48
Prêtre et petit prête
(Abrogés par le décret du 2 octobre 1927.)

Article 49
Poissons d'eau douce
Abrogé (1)

(1) Voir le décret du 16 septembre 1958 sur la pêche fluviale

Article 50

La pêche de tous les poissons non mentionnés ci-dessus est permise pendant toute l'année, en se conformant aux dispositions du présent décret.

Article 51
Pêche des huîtres

La pêche des huîtres ouvre le 1er septembre et ferme le 30 avril.
Elle est interdite avant le lever et après le coucher du soleil.

Article 52
Pêche des moules
(Abrogé Décret du 26 septembre 1890)

Article 53
Autorisation supérieure nécessaire pour l’exploitation

La pêche des huîtres et des moules n'est permise, même pendant la période d'ouverture, c’est à dire du 1er septembre au 30 avril, que sur les huîtrières et les moulières dont le préfet maritime ou le chef du service de la Marine à St-Servan a autorisé l'exploitation.

Article 54
Pêche à pied des huîtres ou des moules

La pêche à pied des huîtres et des moules est interdite du 30 avril au 1er septembre, sauf les exceptions prévues aux titres des quartiers du sous-arrondissement de St-Servan ; pendant la période d'ouverture, elle est également interdite avant le lever et après le coucher du soleil.

Article 55
Crustacés et coquillages
( modifié par décret du 27 mai 1857 (B.O 467)).

La pêche des autres coquillages et celle des homards, des langoustes et autres crustacés ou poissons à croûte sont permises pendant toute l’année.

 

TITRE IV

RETS, FILETS, ENGINS, INSTRUMENTS, PROCEDES ET MODES DE PECHE PROHIBES

Sont prohibés, dans l'étendue du premier arrondissement, les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche autres que ceux décrits ci-dessous et au titre IX des pêcheries :

Article 56
Prohibitions absolues

Sont prohibés, dans l’étendue de l’arrondissement de Brest, les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche autres que ceux décrits ci-dessous et au titre IX des pêcheries :

1° Les folles
Les mailles des folles ou filets à raies et à gros poissons auront au moins 0m120 en carré.

2° Les demi-folles, grandes canières, grandes pentières et grands rieux.
Les mailles de ces divers filets auront au moins 0m067 en carré.

3° Les petites canières, petites pentières, petits rieux, cibaudières, six-doigt, mailles-royales, lesques, bretellières, haussières, flues, flottées, muletières, rets à croc, rets entre rochers, traversières, maquereaudières, séchées, tressous et tressures.
Les mailles de ces filets auront au moins 0m054 en carré.
Il en sera ainsi de tous les autres rets à nappes simples lestés et flottés, connus sous tels noms et dénomination que ce puisse être.

4° Les tramaux sédentaires
Les tramaux sédentaires et toute autre espèce de rets tramaillés, soit qu'on les destine à devenir fondriers, demi-fondriers ou flottants, auront les mailles de la nappe du milieu de 0m035 au moins en carré; les mailles des rets des deux côtés seront au moins de 0m200 en carré.

5° Les picots
Les filets appelés picots, ou filets à aiguillettes, auront les mailles de 0m027 au moins en carré, et seront chargés de 122 grammes de plomb au plus, par 1m620 de longueur.
Tous les filets sédentaires ci-dessus mentionnés dont l’usage, interdit aux pêcheurs à pied, n’est permis qu’en bateau, peuvent être employés pendant toute l’année et à quelque distance que ce soit des côtes.

§ 6°, 7°, 8°et 9 Abrogés art 13 arrêté du 5 juillet 1963.

10° Les rets à grados
Les rets à grados auront les mailles de 0m012 au moins en carré.
La ralingue de ce filet sera toujours élevée de 0m108 au-dessus du fond.
Il est interdit de traîner les rets à grados.

11° Les rets à sardines et anchois (D.28 juin 1856, BO 576)
Les rets à sardines auront les mailles au moins 0m009 en carré.
L'usage en est exclusivement permis pendant la durée de la pêche de ce poisson.

12° Les rets à hareng
Les mailles des rets ou appelets pour faire la pêche du hareng auront au moins 0m025 en carré.
Il n’est permis de s’en servir que pendant la durée de la pêche du hareng sauf l’exception prévue au titre du quartier de Granville.

13° Les rets à maquereau
Les mailles des rets ou appelets à maquereau auront au moins 0m030 en carré.
L'usage en est permis pendant toute l'année.

14° Le carreau ou hunier (1)
(1)Voir l'A.M du 2 juin 1961 portant réglementation du filet dit "carrelet" page 318-11.

15° Le havenet, havet, ou havaux
Les mailles de ce filet sédentaire, employé à la pêche de toute espèce de poisson, seront de 0m034 au moins en carré.
Il sera monté sur deux perches croisées ayant chacune, au maximum, 4m800 de longueur; ces perches seront tenues ouvertes par une traverse de bois placée près du point où elles se croisent. L’ouverture du filet n’excèdera pas 4m800, et la ralingue placée à l’extrémité des deux perches pour maintenir le filet ne pourra être chargée que de 122 grammes de plomb par mètre.
Il est interdit de traîner sur les fonds cet engin, dont l’usage est permis pendant toute l’année.

16° Le filet à saumon
Les mailles du filet à saumon seront lacées de suite et auront au moins 0m060 en carré.
L'usage en est permis pendant toute l'année.

17° Le casier à vieilles
Le casier employé pour prendre la vieille aura, entre barreaux, un écartement de 0m027 au moins.
Il est permis de s’en servir toute l’année.

18° Les dards ou foènes.
Les dards ou foènes destinés à la pêche des poissons plats seront armés de six branches au plus, placées à 0m027 au moins les unes des autres.
L’usage en est permis toute l’année, mais seulement en bateau.

19° Le ciseau
Les mailles du filet nommé ciseau auront au moins 0m030 en carré, et son ouverture ne pourra excéder 5 mètres.
Monté sur deux perches croisées à leur gros bout, ce filet est plongé obliquement dans l’eau, du bord d’un bateau mouillé en travers du courant.
Il est permis pendant toute l’année.

20° Les ravoirs, uves, casiers et autres engins en filet ou en bois en forme d’entonnoir, à poche ou à double fond, destinés à la pêche du poisson.
Les mailles de ces divers engins pourront être en filet, en osier ou en bois.
Les mailles en filet auront au moins 0m054 en carré.
Les mailles en osier ou en bois seront formées de tiges ou verges placées dans le sens de la longueur à 0m040 de distance les unes des autres ; elles seront croisées à angle droit par d’autres verges ou tiges placées à 0m067 au moins les unes des autres, de manière à former des ouvertures rectangulaires de 0m040 sur 0m067.
Ces engins ne pourront se terminer en pointe et leur base, quelle qu’en soit la forme, aura toujours dans sa moindre largeur un diamètre de 0m330.
Ils pourront être fixés avec des pieux d’un mètre au plus de hauteur, d’un diamètre de 0m054 au plus, et distants de 0m700 au moins les uns des autres.
Ces engins conserveront toujours entre eux une distance de 2 mètres au moins.

21° Le havenet à chevrettes
Les mailles du havenet à chevrettes auront au moins 0m008 en carré.
La plus grande largeur de ce filet, monté sur deux perches croisées, sera de 1m500. La ralingue fixée à l’extrémité inférieure ne pourra être chargée de plus de 500 grammes de plomb et devra toujours avoir au moins 0m324 de plus de longueur que le plus grand écartement des perches sur lesquelles elle sera fixée de manière à n’être ni tendue ni raide.
Il est interdit de placer à l’extrémité inférieure de ce filet aucune traverse de bois, de fer ou de toute autre matière.
Les périodes pendant lesquelles cet engin peut être employé sont déterminées au titre de chaque quartier.
L’usage ne est interdit en tout temps pendant la nuit.

22° Les bouteux, haveneaux et autres instruments servant à la pêche des chevrettes
Les mailles de ces filets, qui seront lacées de suite et devront être tenues ouvertes, auront au moins 0m008 en carré.
Ils seront montés sans rétrécissement aucun sur une fourche ou sur un cercle auquel sera adapté un manche.
La traverse de ces instruments sera formée d’un bâton rond ou d’une corde qui ne pourra excéder 1m20 de longueur. La corde pourra être chargée de 500 grammes de plomb.
Les périodes pendant lesquelles ces engins pourront être employés sont déterminées au titre de chaque quartier.
L’usage en est interdit en tout temps pendant la nuit.

23° Les chaudières et autres instruments sédentaires
Les chaudières et autres instruments sédentaires, spécialement employés à la pêche de la chevrette, auront les mailles de 0m0008 en carré.
Ces engins sont permis pendant toute l’année.

24° La seine à chevrettes
La seine à chevrettes, montée sur deux bâtons ronds, ne peut avoir plus de 2 mètres d’ouverture sur 3 mètres de longueur.
Ce filet n’est assujetti à aucune dimension de mailles.
Il est autorisé pendant toute l’année dans la baie de Lancieux (quartier de Dinan) et dans la rivière de l’Arguenon (quartier de Dinan) en amont de la roche connue sous le nom de Héronnière ( modifié par D 27 mai 1857 BO 462).

25° La drague à huîtres, à maërl, à sables coquilliers et à goémon rouge.
La drague, cerne de fer, portera un sac fait en filet de chanvre, en lanière de cuir ou en fil de fer. Les mailles des sacs en filet de chanvre ou en lanière de cuir auront au moins 0m054 en carré ; celles des sacs en fil ou anneaux de fer auront au moins 0m050 en carré ou en diamètre.
Ces dimensions pourront être réduites à 0m035 pour l’exploitation des huîtrières qui sont indiquées au titre spécial au quartier de Paimpol.
Le poids total de la drague, non compris la corde ou la chaîne de traction, ne pourra excéder 65 kilogrammes.
Cet engin sera exclusivement employés à la pêche des huîtres et à la récolte du maerl, des sables coquilliers et du goémon rouge, sauf le cas prévu ci-dessous relativement à l'exploitation des moulières.
Lorsque, pour proportionner la drague à la force du bateau, il y aura lieu d'en réduire les dimensions, cette réduction ne s'étendra pas à la largeur des mailles ou des anneaux, qui devra toujours rester la même.
Néanmoins, pour l’extraction du maerl et des sables coquilliers, le sac de la drague pourra être garni d’une forte toile.
L'usage de la drague n'est permis qu'en bateau.
Les autres conditions relatives à l'emploi de cet instrument sont indiquées au titre VI et au titre spécial de chaque quartier.

26°La cuiller en fer pour la pêche des amendements marins
Cet instrument, de forme carrée et garni d’un manche, aura au plus 0m320 à sa surface inférieure.

27° Les couteaux à moules
Les couteaux en fer destinés à la pêche des moules ne pourront avoir plus de 0m189 de long, y compris le manche ; la lame de ces couteaux n'excèdera pas 0m054 de large ; cet instruments sera exclusivement employés sur les moulières qui découvrent à basse mer.

28° Les râteaux à moules
Les râteaux à moules seront faits de bois garni de dents de fer placées à la distance de 0m034 au moins les unes des autres. Ces instruments seront employés à l'exploitation des moulières qui ne découvrent pas.

29° La drague à moules
La drague à moules sera conforme à la drague à huîtres décrite ci-dessus.
L'usage de cet instrument ne sera permis que par décision spéciale du Préfet maritime ou du chef du service de la Marine à St-Servan, pour l'exploitation des moulières sur lesquelles, il reste au moins 3m240 d'eau à la basse mer d'équinoxe.

30° Les claies, paniers, bouraques et autres engins employés à la pêche des crabes, homards, rocailles et autres poissons à croûte.
Ces divers engins, formés d'osier à jour, auront les verges éloignées les unes des autres de 0m028 au moins (1).
Ces engins sont permis pendant toute l'année.
(1)Cet écartement a été fixé à 0m030 par décret du 29 septembre 1933.

31° Les varveux, verneux ou louves
Ce filet, également destiné à la pêche des crabes, homards, etc, sera fait en forme d'entonnoir dont l'entrée sera transfilée sur un cercle de bois ; le reste du filet sera tenu ouvert, au moyen de plusieurs cercles de bois éloignés les uns des autres de 0m065 au moins.
Les mailles des varveux, verveux ou louves auront au moins 0m028 en carré. L'usage de cet engin est permis pendant toute l'année.

32° Les crocs en fer
Le croc en fer, emmanché sur une perche de bois pourra servir pendant toute l'année à la pêche des poissons à croûte dans les rochers.

33° L'hameçon
La pêche à l'hameçon ou pêche à la ligne ou aux cordes est permise pendant toute l'année, quel que soit le mode suivant lequel elle se pratique.

34° Les couteaux, crochets, pelles en bois ou en fer
Ces instruments peuvent être employés pendant toute l'année à la pêche du lançon et des autres poissons ou coquillages qui s'ensablent.
Il est néanmoins interdit de se servir de la pelle en bois ou en fer sur les fonds où croissent des herbes marines depuis le 1er avril jusqu'au 1er septembre.

35"Demi-Lune" (§ ajouté par D. du 9 juin 1926, B.M 522).
° "Il peut être fait emploi pour la pêche au saumon de l'engin dénommé "demi-lune". Cet engin est formé d'une poche en filet de 1m10 environ de creux à maille de 0m04 montée sur une perche de 5 mètres environ, dont l'extrémité supportait la poche du filet est recourbée en arc de cercle".

36° "Chaluts à panneaux" (engin ajouté à la liste des engins licites, par un décret du 18 mai 1928, B.M 217) dans les termes repris ci-dessous en note (1).

(1)Décret du 18 mai 1928, B.M 217 :
Art 1
er - Est ajouté à la liste des engins de pêche dont l'usage est déclaré licicte par les article 55, 56 ou 57 des quatre décrets susvisés du 4 juillet 1853 … le filet traînant, désigné sous le nom de "chaluts à panneaux" que la poche ou sac de cet engin ou non prolongé par des ailes et que ses panneaux ou plateaux soient fixés à l'ouverture même du filet, à l'extrémité avant de ses ailes ou en point quelconque des câbles de remorques.

(Cet engin ne peut être employé) … qu'en dehors des limites fixées par l'article 1er du décret du 10 mai 1862, sauf autorisation spéciales accordées par application de l'art 6 de ce même décret.

37° Appareils spéciaux pour la pêche sous-marine
Ces appareils sont utilisés pour le lancement d'un projectile destiné à transpercer le poisson. La force propulsive qu'ils développent ne doit en aucun cas être emprunté au pouvoir détonant d'un mélange chimique ni à la détente d'un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par l'utilisateur (art 4 , A.M du 1er décembre 1960).

 

Article 57
(Ajouté par décret du 1er octobre 1927 (B.M 485))

Les rets, filets, engins, instruments, modes ou procédés de pêche, qui quoique autorisés d'une manière générale, sont cependant interdits en tout temps dans certaines circonscriptions administratives, rentrent dans la catégorie des engins prohibés, lorsqu'ils sont employés dans une zone d'interdiction.

Article 58

Les titres particuliers à chaque quartier détermineront quels sont, parmi les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche décrits en l'article précédent, ceux dont l'usage est permis dans le quartier.
Toutefois les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche dont l'usage est autorisé d'une manière générale dans l'étendue de l'arrondissement, mais qui ne sont pas mentionnés au titre de chaque quartier ne pourront y être ajoutés, en vertu d'une décision du Ministre de la Marine.
Quant aux dispositions relatives aux pêcheries, énoncées au titre IX, elles sont applicables à tous les établissements de cette nature existant dans le deuxième arrondissement, sauf l’exception prévue aux articles 372, 373, 395, 396, 412, 413, 439, 440, 447 et 448.

Article 59

Les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche non décrits en l'article 56 ne peuvent être mis en usage dans l'arrondissement qu'en vertu d'un décret.

Article 60
Mesurage des mailles
Abrogé (art 13 arrêté du 5 juillet 1963)

TITRE V

MESURES D'ORDRE ET DE POLICE POUR LA PECHE EN FLOTTE

Art 62-67-72 et 83 abrogés par AM du 1.8.69.

Dispositions communes à toutes les pêches

Article 61
Position des arrivants

Il est défendu aux bateaux arrivant sur les lieux de pêche de se placer ou de jeter leurs filets de manière à se nuire réciproquement ou à gêner ceux qui ont déjà commencé leurs opérations.

Article 62
Feux
(Abrogé)

Article 63
Rang
(Abrogé)

Article 64
Solidarité des pêcheurs en flotte
(Abrogé)

Article 65
Filets déplacés par les courants
(Abrogé)

Article 66
Filets qui se mêlent

Si des filets appartenant à des pêcheurs différents viennent à se mêler, les propriétaires de ces filets ne peuvent les couper, à moins de consentement mutuel et avant d'avoir reconnu l'impossibilité de les séparer par d'autres moyens.

Article 67
Filets retenus au fond
(Abrogé)

Article 68
Mouillage dans les eaux de pêche
(Abrogé)

Article 69
Filets laissés à la mer
(Abrogé)

Article 70
(Abrogé)

Article 71
Louvoyant parmi les bateaux pêcheurs
(Abrogé)

Article 72
Feux
(Abrogé)

Dispositions spéciales à la pêche de la sardine

Article 73
(Abrogé)

Article 74
(Abrogé)

Dispositions spéciales à la pêche du maquereau et du hareng

Article 75
Manœuvre. Jet de filets

Lorsqu’un bateau exerçant la pêche du hareng ou du maquereau aux filets dérivants arrive sur le lieu de pêche, il amène toutes ses voiles pour indiquer qu’il a pris sa place.
Il doit se tenir à 162 mètres au moins de tout autre bateau, lorsqu’il jette ses filets à la mer
Cette distance est portée à trois quarts de mille au moins lorsque la pêche se fait à plus de 3 milles de la laisse de basse mer.

Article 76
Bateaux pontés et bateaux non pontés
(Abrogé)

Article 77
(Abrogé)

Article 78
(Abrogé)

Article 79
Filets dormants
(Abrogé)

Article 80
Mouillage des filets dans les parages du hareng
(Abrogé)

Article 81
Hauteur de filets
(Abrogé)

Article 82
Perte de filets
(Abrogé)

Article 83
Guidons de reconnaissance
(Abrogé)

Article 84
Chalutiers
(Abrogé)

Pêche des huîtres

Article 85
Jours de sortie. Signal

Les officiers ou agents chargés de la police des pêches déterminent, après s'en être entendus, s'il y a lieu, avec l'administrateur de la Marine, l'inspecteur des pêches ou le syndic, les marées pendant lesquelles les bateaux peuvent faire la pêche des huîtres.
Le signal de départ est donné par un pavillon national placé dans un endroit convenu et hissé une heure avant la sortie ; si la sortie doit avoir lieu le matin, le pavillon est hissé la veille.
Rendus sur le banc désigné pour être pêché, les officiers ou agents de service donnent le signal de commencer la pêche en hissant à l'extrémité de la grande vergue un pavillon blanc et rouge, qu'ils conservent pendant une demi-heure, à l'expiration de laquelle ils reprennent le pavillon national.
Tous les bateaux cessent la pêche aussitôt que ces officiers ou agents substituent au pavillon national le pavillon rouge et blanc.

Article 86

Lorsque les bateaux pêcheurs appartiennent à la même localité, ils doivent sortir du port et y rentrer avec l'officier ou l'agent de service dont le bâtiment ou l'embarcation porte le guidon national.

Article 87
Décisions sans appel

Sont sans appel, les décisions prises par officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments garde-pêche, et par les inspecteurs des pêches ou par les syndics, touchant les marées et les heures de pêche.
Mais si des prud'hommes, des gardes jurés et des gardes maritimes se refusent à la sortie demandée par plusieurs patrons de bateaux, ces patrons peuvent en appeler à l'inspecteur des pêches ou au syndic, qui, après avoir entendu les deux parties et examiné par lui-même l'état de la mer et du temps, ordonne la sortie, s'il le juge à propos ; dans ce cas, l'inspecteur ou le syndic désigne les agents chargés de sortir avec les pêcheurs pour exercer la police pendant la durée de la pêche.
Tout patron de bateau qui a demandé à l'inspecteur ou au syndic une sortie refusée par les prud'hommes pêcheurs, les gardes jurés ou les gardes maritimes, est tenu d'aller en pêche si la sortie a lieu.

Article 88
Rôle des gardes jurés

Les gardes jurés n'exercent d'autorité que sur les bancs qui dépendent de leur port ou baie ; en conséquence, les patrons de bateaux et même les gardes jurés de divers quartiers qui se réunissent sur un seul point de la côte sont tenus d'obéir aux ordres des gardes jurés des ports ou baies dont dépendent les lieux où se fait la pêche, et d'attendre leur arrivée pour la commencer.
A cet effet, lorsque le garde juré du lieu aperçoit une réunion de bateaux sur un de bancs compris dans sa station, il est tenu de s'y porter immédiatement.
Si la pêche a lieu à plus de 3 milles de la laisse de basse mer, le plus âgé des gardes jurés exerce la surveillance sur tous les pêcheurs, de quelque quartier qu'ils soient.

Article 89
Division des bateaux en séries

Dans les quartiers où le nombre des bateaux pêcheurs est trop élevé par rapport à l’importance des huîtrières, ces bateaux sont divisés en séries, qui pêchent alternativement aux jours déterminés par l’administration.

TITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES PROPRES A PREVENIR LA DESTRUCTION DU FRAI ET A ASSURER LA CONSERVATION DU POISSON ET DU COQUILLAGE, NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA RECOLTE DES HERBES MARINES ; CLASSIFICATION DU POISSON REPUTE FRAI ; DIMENSIONS AU DESSOUS DESQUELLES LES DIVERSES ESPECES DE POISSONS ET DE COQUILLAGES NE POURRONT PAS ETRE PECHEES ET DEVRONT ETRE REJETEES A LA MER, OU, POUR LES COQUILLAGES, DEPOSEES EN DES LIEUX DETERMINES.

Pêche des huîtres

Article 90
Visite des bancs

Tous les ans, dans la première quinzaine du mois d'août, il est procédé, sur l'ordre des administrateurs de l'Inscription maritime, par des commissions dont la composition est indiquée des anciens bancs et à la constatation des huîtrières découvertes ou formées récemment.(1).

Article 91

La visite et la constatation des huîtrières situées dans des parages communs à plusieurs quartiers sont opérées de concert et contradictoirement par les commissions de ces quartiers. (1).

(1)Voir infra page 343 l'A.M du 26 avril 1954 relatif à la composition des commissions de visite des gisements coquilliers.

Article 92

Dans leurs rapports, les commissions de visite indiquent l'état des huîtrières anciennes, le gisement et le degré d'importance des bancs découverts ou formés récemment ; les huîtrières ou portions d'huîtrières susceptibles d'être mises en exploitation ; l'époque où cette exploitation peut commencer, et même, s'il y a lieu, le nombre de jours pendant lequel la pêche est permise, ainsi que le nombre de bateaux à y employer : les huîtrières à tenir en réserve pendant l'année, et celles où doivent être reportées les huîtres n'ayant pas les dimensions règlementaires ou qui ont été pêchées en contravention. Le coquillage ainsi rejeté à la mer sera toujours déposé sur des huîtrières tenues en réserve.

Article 93

Les rapports des commissions indiquent en outre les amers propres à fixer l'exacte délimitation de chaque huîtrière.
A défaut d'amers pouvant servir à cette délimitation, les bancs sont signalés par le placement aux frais des pêcheurs d'un nombre de bouées suffisant pour bien indiquer l'huîtrière ou la partie de l'huîtrière mise en exploitation.
Dans les quartier où il existe des communautés de pêcheurs, les frais occasionnés par le placement des bouées sont supportés par les communautés.
La perte ou l'absence des signes de délimitation placés sur l'eau entraîne l'interdiction de la pêche jusqu'à leur emplacement.

Article 94

Les rapports mentionnés aux articles précédents sont transmis sous le plus bref délai, par le commissaire de l'Inscription maritime, avec l'expression de son opinion, à l'administrateur supérieur du sous-arrondissement.
Après avoir pris communication de ces rapports, le préfet maritime ou les chefs du service de la Marine fixent par des arrêtés les époques d'ouverture et de clôture de la pêche des huîtres, et déterminent les bancs qui doivent être mis en exploitation. Ces arrêtés sont transmis dans la quinzaine au Ministre de la Marine.

Article 95
Bancs à exploiter

Les bancs ou portions de bancs définitivement désignés pour être péchés sont indiqués par des affiches faisant connaître les noms des bancs ou portions de bancs, leur situation, leurs amers ou la position des bouées.
Ces affiches sont placées dans l'endroit le plus apparent du quartier, du syndicat ou de la commune où résident les pêcheurs.

Article 96
Suspension éventuelle de la pêche

Si, dans le cours de la pêche, il est reconnu qu'un ou plusieurs bancs ont été suffisamment exploités, les officiers, fonctionnaires et agents spécialement chargés de la police de la pêche sur ces bancs doivent en suspendre immédiatement l'exercice. Dans ce cas, ils rendent compte, sans délai, de leur décision à l'administrateur de l'Inscription maritime qui provoque la convocation de la commission de visite mentionnée à l'art 84.
Le rapport de la commission, accompagné de l'avis de l'administrateur de l'Inscription maritime, est transmis au préfet maritime ou aux chefs du service de la Marine, qui statuent définitivement, et rendent compte de leur décision au Ministre.
Cette décision est portée à la connaissance des pêcheurs de la manière indiquée à l'article précédent.

Article 97
Découverte d'un banc

Tout pêcheur qui a découvert un nouveau banc d'huîtres est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'administrateur de son quartier ou à celui du port où il aborde. Il doit en outre donner les amers de ce banc, pour qu'il soit visité aussitôt.

Article 98
Police de l'exploitation

Il est interdit à tout pêcheur de draguer sur des bancs d'huîtres en dehors des marées pendant lesquelles la pêche a été autorisée par les agents chargés de la surveillance.
A cet effet, les bateaux ne doivent pas rester mouillés de nuit sur les bancs ; ils sont au contraire tenus de rentrer le jour dans le port, sauf les cas de force majeure dont il est justifié devant les agents ci-dessus indiqués et devant l'inspecteur des pêches, ou, à défaut, devant le syndic des gens de mer.
Il leur est également défendu de draguer sur des bancs ou portions de bancs autres que ceux qui ont été désignés conformément à l'article 95.

Article 99

Les bateaux qui se livrent à l'exploitation des bancs ou portions de bancs désignés pour être pêchés ne doivent point draguer au-délà des limites qui en déterminent la position.

Article 100
Triage des huîtres

Le triage des huîtres peut être opéré soit sur les lieux de pêche, soit dans le port.
Dans le premier cas, les équipages sont tenus de rejeter immédiatement à la mer toutes les huîtres qui n'atteignent pas les dimensions règlementaires, ainsi que les poussiers, sables, graviers et fragments d'écailles.
Dans le second cas, le triage est exécuté aussitôt après le déchargement du bateau, et les petites huîtres, ainsi que les matières ci-dessus mentionnées, sont reportée, à la plus prochaine marée de jour, sur le banc désigné à cet effet, dans la bais où la pêche a eu lieu.
Ce report peut être effectué par un seul des bateaux pêcheurs, que l'administrateur de la Marine désigne à tour de rôle.

Article 101

Si les patrons de bateaux négligent de se conformer de suite aux dispositions de l'article précédent, le triage est fait à leurs frais par les personnes que désigne l'inspecteur des pêches ou tout autre agent de surveillance ; et les petites huîtres sont reportées, également aux frais des délinquants, avec les détritus ci-dessus mentionnés, sur le banc destiné à les recevoir, et ce, sans préjudice des peines prévues par la loi du 9 janvier 1852.
Les patrons de bateaux sont personnellement responsables des infractions à l'article précédent commises par leurs appareilleurs.

Article 102
Propreté des huîtres
(Abrogé)

Article 103
Dépôt des dragues à terre

Dans les localités où les dragues ne servent qu'a la pêche des huîtres, elles sont déposées, après avoir été numérotées, dans des lieux déterminés par les administrateurs de l'Inscription maritime, depuis la clôture jusqu'à l'ouverture de la pêche.
Elles sont également laissées à terre, pendant la période d'ouverture, lorsque les bateaux sortent pour faire la pêche du poisson frais.

Article 104
Mélange des huîtres sur le littoral

Lorsque, par suite d'un coup de vent ou de toute autre cause, des huîtres, appartenant à divers particuliers, et momentanément déposées sur la grève, se trouvent confondues, l'inspecteur des pêches, le syndic, les prud'hommes, les gardes jurés ou les gardes maritimes déterminent au besoin, la part afférente à chacun.
Si cet arbitrage ne concilie pas les parties, il en est rendu compte à l'administrateur de l'Inscription maritime, qui statue définitivement.

Article 105
Pêche des moules

Il est défendu d'arracher les moules et le frai des moules à poignées, et de cueillir ces bivalves avec d'autres instrument que ceux que mentionne l'art 56 ci-dessus.

Article 106

Il est interdit de jeter sur les moulières aucune immondice, de quelque nature que ce soit, ou du lest de navires.

Article 107

Les dispositions des articles 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 et 98 du présent titre sont applicables aux moulières importantes que désignent à cet effet le préfet maritime ou les chefs du service de la Marine à St-Servan.

Dispositions relatives à la récolte des herbes marines

(Les articles 108 à 126, à l'exception de l'article 120, avaient été précédemment remplacés par le décret du 8 février 1868. Ce texte a été abrogé ainsi que les articles 120 par l'arrêté du 29 avril 1963 portant réglementation de la récolte des végétaux marins).

Amendements marins

Articles 127 et 131
(Abrogés. Art 9 arrêté du 12 avril 1963.)

Classification du poisson réputés frai. Prohibitions relatives à la pêche du frai. Dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons et de coquillages ne peuvent être pêchées.

Article 132
Œufs de poissons et de crustacés

Les œufs de tous les poissons, ainsi que ceux des crustacés sont compris sous la dénomination de frai.
Il est interdit de les pêcher ou recueillir, de quelque manière que ce soit, sauf l'exception prévue à l'article 142. La gueldre est assimilée au frai.

Articles 133 à 136
(Abrogés. Article 5, arrêté du 19 octobre 1964.)

 

TITRE VII

MISE EN VENTE, ACHAT, TRANSPORT, COLPORTAGE, USAGE DU FRAI DU POISSON ET DU COQUILLAGE N'ATTEIGNANT PAS LES DIMENSIONS PRESCRITES

Articles 137 et 138
(Abrogés. Article 5, arrêté du 19 octobre 1964.)

Article 139
Moules des carènes

Il est défendu en tout temps d'exposer ou de mettre en vente les moules recueillies sur la carène des navires doublés en cuivre.

Article 140
(Abrogé. Article 5, arrêté du 19 octobre 1964.)

 

TITRE VIII

APPATS DEFENDUS

Article 141

Il est défendu d'employer comme appât le frai et le crustacé assimilé au frai mentionnés à l'article 132, les poissons nomenclaturés à l'article 133, et qui n'ont point les dimensions règlementaires, ainsi que ceux qui sont dénommés à l'article 134. (1)

(1) Les articles 133 et 134 ont été abrogés par l'article 5 de l'arrêté du 19 octobre 1964 fixant la taille marchande des poissons et crustacés.

Article 142
Résure, rave ou rogue

Il est néanmoins permis d'employer pour la pêche de la sardine, de la résure, rave ou rogue, pourvu qu'elle soit de bonne qualité.
Celle qui ne remplit pas cette condition est considérée comme appât prohibé et la destruction en est poursuivie.

Article 143
Drogues et liquides

Il est défendu de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes et dans la partie des fleuves, rivières, canaux et étangs où les eaux sont salées, de la chaux, des noix vomiques, des noix de cyprès, des coques du Levant, de la momie, du musc et toutes autres drogues ou liquides pour appâter, enivrer ou empoisonner le poisson.

 

TITRE IX

PECHERIES - PARCS ET DEPOTS, CONDITIONS DE LEUR EXPLOITATION

Article 144 à 166 inclus

Voir ceux de ces articles qui sont encore en vigueur au B.M Méth n°29 "Etablissements de pêche et de cultures marines".

Article 167
Hauts parcs
( modifié par décret du 16 octobre 1909)

Les pêcherie connues sous le nom de hauts parcs sont tendues en ligne droite de la côte vers la mer, sur des perches dont la hauteur ne peut excéder 5 mètres hors du sol et qui doivent être éloignées les unes des autres de 2m500 au moins.
Les filets des hauts parcs sont tendus de manière que leur ralingue inférieure soit en tous ses points et à tous moments éloignée du sol de 0m250 au moins.
Les hauts parcs ne peuvent être tendus à moins de 40 mètres de distance les uns des autres.

Article 168
Bas parcs (1). Construction

Sont compris sous la dénomination de bas parcs tous filets tendus à la basse eau, à l'aide de piquets ou autrement, et dont l'extrémité inférieure repose sur le sol.
Les filets servant aux pêcheries nommées bas parcs ou bas étaliers et venets ont les mailles de 0m054 au moins en carré ; ils sont tendus de manière que leurs mailles restent toujours ouvertes.

Ces filets reposent sur le sol, mais ne doivent jamais y être enfouis.

(1)Voir, page 318-1 l'A.M du 6 février 1958 sur l'emploi des filets fixes.

Article 169
Hauteur (1)

Les pieux formant les bas parcs ont au plus 1m30 de hauteur hors des sables ; ils peuvent être plantés en équerre, fer à cheval, demi-cercle ou crochet et sont éloignés les uns des autres de 1m60 au moins.

(1)Voir, page 318-1 l'A.M du 6 février 1958 sur l'emploi des filets fixes.

Article 170
Ouverture

L’ouverture des bas parcs, formés en équerre, en fer à cheval, en demi-cercle ou crochet, ne peut excéder 80 mètres.

Article 171
Bras

Les bas parcs qui sont formés en équerre ont les ailes ou pannes de 80 mètres de longueur au plus ; ceux qui sont formés en fer à cheval, en demi-cercle ou en crochet ne peuvent avoir que 160 mètres de contour, de sorte que, pour la garniture de ces pêcheries, il ne soit pas employé plus de 160 mètres de filets.

Article 172
Pieux

Les pieux des bas parcs, formés en équerre sont placés en ligne droite, pour ne faire qu'un seul angle dans le fond de la pêcherie.

Article 173

Les bas parcs ne peuvent être établis à moins de 32 mètres les uns des autres.

Article 174
Engin à l'angle

Il est défendu de placer à l'angle ou au fond des bas parcs des benâtres, verveux ou autres instruments quelconques.

Article 175
Epoque de la pêche

La pêche aux bas parcs est généralement interdite depuis le 1er avril jusqu’au 1er septembre ; pendant ce temps, les pieux et filets doivent être enlevés.
Les titres des quartiers où cette pêche est prohibée d’une manière absolue mentionnent cette prohibition.

Article 176
Barrages

Il est défendu d’établir, avec des bas parcs ou tous autres filets, des barrages dans les fleuves, rivières, canaux, ruisseaux, chenaux, anses et petits havres, ainsi que sur les grèves.

Article 177 à 186 inclus
Barrages

Voir ceux de ces articles qui sont encore en vigueur au B.M Méth n°29 « Etablissements de pêche et de cultures marines ».

 

TITRE X

MESURES DE POLICE TOUCHANT L'EXERCICE DE LA PECHE A PIED

Article 187
(Abrogé par l’art 16 AM du 6 février 1958)

Article 188
Dispositions applicables à la pêche à pied

Les pêcheurs à pied sont soumis, en ce qu'elles ont d'applicable à ce genre de pêche, à toutes les dispositions du présent décret relatives aux époques d'ouverture, de clôture et aux heures d'exercice des diverses pêches, à la forme et à la dimension des rets, filets, engins, modes et procédés de pêche, aux mesures tendant à la conservation du frai, du poisson et du coquillage au-dessous des dimensions règlementaires, aux prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport et au colportage du frai, du poisson assimilé au frai et de celui qui n'atteint pas la dimension minimum déterminée, aux apppâts défendus, aux divers conditions imposées pour l'établissement et l'exploitation des pêcheries, parcs, étalages et dépôts pour les huîtres, et, enfin, à toutes les mesures d'ordre, de police et de précaution ayant pour but de conserver la pêche et d'en régler l'exercice.

Article 189
(Abrogé)

 

TITRE XI

MESURE D'ORDRE ET DE PRECAUTION PROPRES A ASSURER LA CONSERVATION
DE LA PECHE ET A EN REGLER L'EXERCICE

Articles 190 à 195
(Abrogés)

Article 196
Bateaux de seine

Lorsqu’une seine est jetée à la mer, nulle embarcation ne doit traverser l’espace circonscrit par ce filet ; y stationner, ni s’en approcher à une distance nuisible à la pêche du propriétaire de la seine.
La seine ne peut être jetée à moins de 40 mètres de tout filet sédentaire.

Article 197
Embarcations sans équipage

Il est interdit aux pêcheurs de placer une embarcation sans équipage sur un lieu de pêche quelconque, pour garder ce lieu de marée à l’autre.
Il leur est également interdit d’amarrer ou de tenir leurs bateaux sur les filets, bouées ou toute autre partie de l’attirail de pêche d’un autre pêcheur.
Il leur est en outre défendu de crocher, soulever ou visiter, sous quelque prétexte que ce soit, les filets et engins qui ne leur appartiennent pas.

Article 198
Bouées sur filets dormants

Les pêcheurs aux folles, tramaux et autres filets dormants sont tenus de placer des bouées sur leurs filets, afin que les bâtiments naviguant dans ces parages puissent les éviter.

Article 199
Bateaux cordiers

Tout bateau pêchant aux cordes doit se tenir sur ses lignes, soit en mouillant, soit en mettant en panne, suivant que la marée l'exige.
Sont dispensés de cette obligation les bateaux qui pêchent à moins de 6 milles en mer.

Article 200
Lignes mélées

Lorsqu'un bateau pêchant aux cordes croise ses lignes avec celles d'une autre embarcation, le patron qui les lève ne les coupe pas, à moins de force majeure, et, dans ce cas, la corde coupée est immédiatement renouée.

Article 201
Filets sans bouées
(Abrogé)

Article 202 et 203
Visite

Remplacés par les dispositions des circulaires du 23 septembre 1909 et 27 avril 1902.

Article 204
Flambeaux, etc

Il est défendu :

1 D'attirer le poisson en pêchant la nuit avec des flambeaux, brandons et autres feux, et en employant des clairons ou trompettes ;
2 De faire fuir le poisson pour qu'il donne dans des filets, engins ou instruments de pêche, en troublant ou battant l'eau avec des perches ou rabots ou en épouvantant le poisson avec des chaînes, cliquettes ou de toute autre manière ;
3 De retenir le poisson, en plaçant des fascines ou amas de pierres aux passelis et digues des moulins, en établissant des batardeaux à l'embouchure des douves, canaux et fossés ou en détournant le cours des eaux afin de former des mares d'où le poisson ne puisse plus sortir.

Article 205
Usines, contaminations des eaux

Il est interdit aux propriétaires d'usines établies sur le littoral de répandre dans la mer ou dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux, les eaux ayant servi aux besoins de leur industrie, si elles sont de nature à faire périr le poisson.

Article 206
Peines disciplinaires

Abrogé implicitement par la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la Marine marchande.


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