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Décret du 4 juillet 1853
portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 3ème arrondissement maritime
(arrondissement de Lorient).

Modifié par :

  Dt 10 janvier 1855 Dt 6 novembre 1925 A 4 juin 1951
  Dt 27 mai 1857 Dt 9 juin 1926 Dt 15 décembre 1952
  Dt 03 novembre 1857 Dt 3 mars 1927 A 6 février 1958
  Dt 13 janvier 1858 Dt 1er octobre 1927 A 1er décembre 1960
  Dt 10 mai 1862 Dt 2 octobre 1927 A 2 juin 1961
  Dt 26 décembre 1890 Dt 18 mai 1928 A 12 avril 1963
  Dt 04 novembre 1892 Dt 28 juillet 1928 A 29 avril 1963
  Dt 5 septembre 1897 Dt 15 octobre 1932 A 5 juillet 1963
  Dt 28 décembre 1912 Dt 13 avril 1933 A 19 octobre 1964
  Dt 18 mai 1921 Dt 23 mai 1933 A 17 février 1976
  Dt 13 octobre 1923 Dt 1er septembre 1936 Dt 90-94 du 20 janvier 1990

TITRE PREMIER
Police de la pêche côtière. Dispositions préliminaires.
TITRE II
Littoral de l’arrondissement ; limites de la pêche maritime et de la zone dans laquelle le présent décret est applicable sur les fleuves, rivières et canaux.
TITRE III
Epoques d'ouverture et de clôture des différentes pêches ; indication de celles qui sont libres pendant toute l’année ; heures pendant lesquelles les pêches peuvent être pratiquées.
TITRE IV
Rets, filets, engins, instruments, procédés et modes de pêche prohibés.
TITRE V
Mesures d'ordre et de police pour la pêche en flotte.
TITRE VI
Dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frais et à assurer la conservation du poisson et du coquillage notamment celles relatives à la récolte des herbes marines ; classification du poisson réputé frais ; dimension au-dessous desquelles les diverses espèces de poisson et de coquillages ne pourront pas être pêchées et devront être rejetées à la mer, ou pour les coquillages, déposées en des lieux déterminés.
TITRE VII
Prohibitions relatives à la remise en vente, à l'achat, au transport et au colportage, ainsi qu'à l'emploi, pour quelque usage que ce soit, du frai ou du poisson assimilé au frai ; du poisson et du coquillage qui n'atteignent pas les dimensions prescrites.
TITRE VIII
Appâts défendus
TITRE IX
Conditions d'établissement des pêcheries, des parcs à huîtres, à moules et des dépôts de coquillages ; conditions de leur exploitation ; rets, filets, engins, bateaux, instruments et matériaux qui peuvent y être employés.
TITRE X
Mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied.
TITRE XI
Mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation de la pêche et à en régler l'exercice.

Article premier
(Abrogé)

TITRE PREMIER
POLICE DE LA PECHE MARITIME COTIERE.

Les articles 1 à 44 inclus, qui, n'ont pas été abrogés, sont conçus dans les mêmes termes que les articles correspondants de décret de la même date concernant la réglementation commune au quatre premiers arrondissements. (decret du 04.07.1853)

TITRE II
LITTORAL DE L'ARRONDISSEMENT _ LIMITES DE LA PECHE MARITIME ET DE LA ZONE DANS L’ETENDUE DE LAQUELLE LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE SUR LES FLEUVES, RIVIERE ET CANAUX.

Article 45

Littoral de l'arrondissement de Lorient

Article 46
Liberté, limites de la pêche maritime
abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014

 

TITRE III
EPOQUES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DES DIFFERENTES PECHES ; INDICATION DE CELLES QUI SONT LIBRES PENDANT TOUTE L’ANNEE ; HEURES PENDANT LESQUELLES LES PECHES PEUVENT ETRE PRATIQUEES.

Article 47
Sardine et hareng

La pêche de la sardine et du hareng est permise depuis le moment où ces poissons de passage arrivent sur le littoral de l’arrondissement de Lorient, jusqu’au jour où ils le quittent

..................................................................................................................Article 48
.....................................................................................................................Prêtre
............................................................................................(Abrogé par le décret du 2 octobre 1927)

Article 49
Poissons d'eau douce
(Abrogé)

Article 50
Poissons divers

La pêche de tous les poissons non mentionnés ci-dessus est permise pendant toute l'année, en se conformant aux dispositions du présent décret.

Article 51
Homards et langoustes
(modifié par décret du 27 mai 1857)

La pêche des homards et des langoustes est également permise pendant toute l'année.

Article 52
Huîtres

La pêche des huîtres ouvre le 1er septembre et ferme le 30 avril.
Elle est interdite avant le lever et après le coucher du soleil.

..................................................................................................................Article 53
....................................................................................................................Moules
............................................................................................(Abrogé Décret du 26 septembre 1890)

Article 54
Huîtrières et moulières

La pêche des huîtres et des moules n'est permise, même pendant la période d'ouverture, que sur les huîtrières et les moulières dont le préfet maritime ou le chef de service de la Marine à Nantes a autorisé l'exploitation.

.................................................................................................................Article 55
...............................................................................................................Pêche à pied

La pêche à pied des huîtres et des moules est interdite pendant le même temps que la pêche en bateau de ces coquillages.
Dans la période d'ouverture, elle est également prohibée avant le lever et après le coucher du soleil.
La pêche des autres coquillages, poissons à croûte et crustacés, est permise pendant toute l'année.

TITRE IV
RETS, FILETS, ENGINS, INSTRUMENTS, MODES ET PROCEDES DE PECHE PROHIBES

Article 56

Sont prohibés, dans l'étendue du troisième arrondissement, les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche autres que ceux décrits ci-dessous et au titre IX des pêcheries :

1° Les folles
Les mailles des folles ou filets à rais auront au moins 0m130 en carré.

2° Les tramaux sédentaires
Les tramaux sédentaires et toute autre espèce de rets tramaillés auront les mailles de la flue ou nappe du milieu de 0m035 au moins en carré. Les mailles des rets des deux côtés seront au moins de 0m250 en carré.

3° Les picots
Les filets appelés picots ou filets à aiguillettes auront les mailles de 0m.020 au moins en carré. (Suivant erratum au B.O de 1858 p 127). Il est expressément défendu de traîner ces filets à la mer ou sur les grèves.
Les filets sédentaires mentionnés ci-dessus, dont l’usage, interdit aux pêcheurs à pied, n’est permis qu’en bateau, peuvent être employés pendant toute l’année et à quelque distance que ce soit des côtes.

§ 4°, 5° et 6° Abrogés art 13 arrêté du 5 juillet 1963

7° Les rets à sardines
Ce filet aura les mailles de 0m. 009 en carré.
L'usage n'en est permis que pendant la durée de la pêche de la sardine

8° Les rets à harengs
Les mailles des rets, filets ou appelets pour faire la pêche du hareng auront au moins 0m025 en carré.
Il n'est permis de s'en servir que pendant la durée de la pêche du hareng.

9° Les rets à maquereau
L'usage de ces filets est permis pendant toute l'année.

10° Le carreau ou hunier (1)
(1)voir l'A.M du 2 juin 1961 portant réglementation du filet dit "carrelet" page 318-11.

11° Les havenets, havet ou haveaux
Les mailles de ce filet sédentaire, employé à la pêche de toute espèce de poisson, seront de 0m035 au moins en carré.
Les deux perches sur lesquelles le filet sera monté auront chacune 5 mètres au de longueur;
L’ouverture du havenet ne pourra excéder cette dimension et la corde placée au bout des deux perches pour soutenir le filet ne sera chargée que par 125 grammes de plomb par brasse.
Il est interdit de traîner sur les fonds cet engin, dont l’usage est permis pendant toute l’année.

12° Le sédor ou filet à saumon
Les mailles du sédor ou filet à saumon auront au moins 0m060 en carré pour la flue ou filet du milieu et 0m.170 pour les hamaux.

13° Les dards ou foènes
Les dards ou foènes, destinés à la pêche des poissons plats, seront armés de six brancges au plus, placées à 0m. 027 les unes des autres.
L'usage de cet instrument est permis toute l'année mais en bateau seulement.

14° Les nasses
Les nasses en osier ou en jonc, destinées à la pêche des anguilles, auront leurs verges écartées de 0m. 007 au moins.

15° Les bouteux, haveneux et autres instruments servant à la pêche des chevrettes
Les mails de ces filets seront lacées de suite et auront au moins 0m.012 en carré.
Ils seront montés, sans retrécissement aucun, sur une fourche ou sur un cercle auquel sera adapté un manche.
La traverse de cet instrument sera formée d'un bâton rond ou d'une corde qui ne pourra excéder 1m. 020 de longueur. La corde pourra être chargée de 0 kg 025 de plomb au plus.
L'usage de ces engins est permis pendant toute l'année, mais de jour seulement.

16°Les chaudières et autres instruments sédentaires.
Les chaudières et autres instruments sédentaires sur les fonds et entre les rochers, spécialement employés à la pêches de la chevrette, auront les mailles de 0m. 012 en carré.
Ces engins sont permis toute l'année.

17° La drague à chevrettes
L'ouverture de cette drague aura 2 mètres au plus de largeur, et le sac, une profondeur de 2 mètres au maximun.
Les mailles auront au moins 0m. 012 en carré.
Au lieu d'une lame de fer, cette drague sera garnie d'une rallingue en cordage à laquelle des pierres pourront être fixées au moyen de hanets de 0m. 100 de longueur au moins. Le poids total n'excédera pas 0 kg 750.
Au milieu des supports ou chandeliers de la drague, il pourra être placé une traverse ou tige en fer pour contenir l'ensemble du système.
L'usage de cet engin n'est permis que du 1er octobre au 30 avril.

18° La drague à huîtres
La drague à huîtres, cernée de fer portera un sac se terminant en carré, qui sera fait en filet de chanvre, en lanière de cuir ou en fil de fer.
Les mailles de ce sac aura au moins 0m050 en carré ;
La lame de la drague pourra excéder 1m. 250 de longueur
L'usage de la drague n'est permis qu'en bateau, pendant la période d'ouverture de la pêche des huîtres.
Les autres conditions relatives à l'emploi de la drague seront indiquées au titre VI du présent décret.

19° La drague à maërl ou à sable coquilliers
Cet instrument sera semblable à la drague à huîtres, sauf que le sac pourra en être fait avec de la toile.

20° Les râteaux à huîtres
Les dents de fer de ce râteau seront éloignées les unes des autres de 0m. 050 au moins. Son poids, non compris le manche, ne pourra excéder 2 kilogrammes.
Les mailles du filet adapté au râteau à huîtres auront au moins 0m. 050 en carré.
Cet instruments, destiné à la pêche des huîtres sur des fonds de roches inégaux ne découvrant pas à la mer basse et où il est impossible d'employer la drague n'est permis qu'en bateau.

21° Les couteaux à moules.
Les couteaux en fer destinés à la pêche des moules ne pourront avoir plus de 0m189 de long, y compris le manche ; la lame de ces couteaux n'excèdera pas 0m054 de large.

22° Le râteau à moules
Le râteau à dents de fer destiné à la pêche des moules aura les dents écartées entre elles de 0m. 034 au moins.
Ces instruments seront employés à l'exploitation des moulières qui ne découvrent pas.

23° La drague à moules
La drague à moules sera conforme à la drague à huîtres décrite ci-dessus.
L'usage de cet instrument ne sera permis que par décision spéciale du Préfet maritime ou des chefs du service de la Marine, pour l'exploitation des moulières sur lesquelles il reste au moins 3m24 d'eau à la basse mer d'équinoxe.

24° Les claies, paniers, bouraques et autres engins employés à la pêche des crabes, homards, rocailles et autres poissons à croûte.
Ces divers engins, formés d'osier à jour, auront les verges éloignées les unes des autres de 0m030 au moins (1).
Lorsqu'ils seront fait de filet, la maille sera au moins de 0m. 040 en carré.
L'emploi de ces engins est permis pendant toute l'année.

(1)Cet écartement a été fixé à 0m030 par décret du 29 septembre 1933.

25° L'hameçon
La pêche à l'hameçon ou pêche à la ligne ou aux cordes est permise pendant toute l'année, quel que soit le mode suivant lequel elle se pratique.

26° Les couteaux, crochets, pelles en bois ou en fer.
Ces instruments pourront être employés pendant toute l'année à la pêche du lançon et des autres poissons ou coquillages qui s'ensablent.
Il est néanmoins interdit de se servir de la pelle en bois ou en fer sur les fonds où croissent des herbes marines, depuis le 1er avril jusqu'au 1er septembre.

27° "Demi-Lune" (§ ajouté par D. du 9 juin 1926, B.M 522).
"Il peut être fait emploi pour la pêche au saumon de l'engin dénommé "demi-lune". Cet engin est formé d'une poche en filet de 1m10 environ de creux à maille de 0m04 montée sur une perche de 5 mètres environ, dont l'extrémité supportait la poche du filet est recourbée en arc de cercle".

28° "Chalut à panneaux" (engin ajouté à la liste des engins licites, par un décret du 18 mai 1928, B.M 217, dans les termes repris ci-dessous, en note) (1)

(1)Décret du 18 mai 1928, B.M 217 :
Art 1er - Est ajouté à la liste des engins de pêche dont l'usage est déclaré licicte par les article 55, 56 ou 57 des quatre décrets susvisés du 4 juillet 1853 … le filet traînant, désigné sous le nom de "chaluts à panneaux" que la poche ou sac de cet engin ou non prolongé par des ailes et que ses panneaux ou plateaux soient fixés à l'ouverture même du filet, à l'extrémité avant de ses ailes ou en point quelconque des câbles de remorques.
(Cet engin ne peut être employé) … qu'en dehors des limites fixées par l'article 1er du décret du 10 mai 1862, sauf autorisation spéciales accordées par application de l'art 6 de ce même décret.

29° Appareils spéciaux pour la pêche sous-marine.
Ces appareils sont utilisés pour le lancement d'un projectile destiné à transpercer le poisson. La force propulsive qu'ils développent ne doit en aucun cas être emprunté au pouvoir détonant d'un mélange chimique ni à la détente d'un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par l'utilisateur (art 4 , A.M du 1er décembre 1960).

Article 57
(Ajouté par décret du 1er octobre 1927 (B.M 485))

Les rets, filets, engins, instruments, modes ou procédés de pêche qui, quoique autorisés d'une manière générale, sont cependant interdits en tout temps dans certaines circonscriptions administratives, rentrent dans la catégorie des engins prohibés, lorsqu'ils sont employés dans une zone d'interdiction.

Article 58

Les titres particuliers à chaque quartier détermineront quels sont parmi les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche décrits en l'art 55, ceux dont l'usage est permis dans le quartier.
Toutefois les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche dont l'usage est autorisé d'une manière générale dans l'étendue de l'arrondissement, mais qui ne sont pas mentionnés au titre de chaque quartier ne pourront y être ajoutés, en vertu d'une décision du Ministre de la Marine.
Quant aux dispositions relatives aux pêcheries, énoncées au titre IX, elles sont applicables à tous les établissements de cette nature existant dans le troisième arrondissement.

Article 59

Les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche non décrits en l'article 55 ne pourront être mis en usage dans l'arrondissement qu'en vertu d'un décret.

Article 59
Mesurage des mailles
Abrogé (art 13 arrêté du 5 juillet 1963)

TITRE V

MESURES D'ORDRE ET DE POLICE POUR LA PECHE EN FLOTTE

........................................................................................Art 68-75-77 et 81 abrogés par AM du 1.8.69.

Article 61
Manoeuvres. Jet de filets

Il est défendu aux bateaux arrivant sur les lieux de pêche de se placer ou de jeter leurs filets de manière à se nuire réciproquement ou à gêner ceux qui ont déjà commencé leurs opérations.

Article 62
Pontés et non pontés
(Abrogé)

Article 63
(Abrogé)

Article 64
(Abrogé)

Article 65
Filets dormants
(Abrogé)

Article 66
Maquereau
(Abrogé)

Article 67
Rang des bateaux
(Abrogé)

Article 68
Feux
(Abrogé)

Article 69
Mouillage
(Abrogé)

Article 70
Filets laissés à la mer
(Abrogé)

Article 71
(Abrogé)

Article 72
Perte de filets
(Abrogé)

Article 73
Protection à la pêche dérivante
(Abrogé)

Article 74
Hauteur des filets
(Abrogé)

Article 75
Filets retenus au fond
(Abrogé)

Article 76
Filets qui se mêlent

Lorsque des filets appartenant à des pêcheurs différents viennent à se mêler, les propriétaires de ces filets ne doivent pas les couper, à moins de consentement mutuel, avant d'avoir reconnu l'impossibilité de les séparer par d'autres moyens.

Article 77
Guidon de reconnaissance
(Abrogé)

Article 78
Chalutiers
(Abrogé)

Article 79
(Abrogé)

Article 80
Louvoyage parmi les bateaux pêcheurs

Il est défendu aux capitaines, maîtres ou patrons de navires ou embarcations faisant le commerce du poissons frais, de louvoyer parmi les bateaux de pêche et de les aborder.
Il leur est enjoint de se tenir toujours en dehors du théatre de la pêche et à 1 mille au moins du bateau le plus rapproché.
Il est également défendu auxdits capitaines, maîtres ou patrons d'envoyer leurs canots prés des bateaux, sous prétexte d'arrher le poisson.
Les opérations de commerce ne peuvent s'effectuer qu'aprés la pêche terminée et hors des lieux où elle se pratique ordinairement, sauf l'exeption prévue par l'article 84.

Article 81
Feux
(Abrogé)

Pêche de la sardine

Article 82
(Abrogé)

Article 83

Il est interdit aux patrons qui se livrent à cette industrie de mouiller, la nuit, dans les lieux où se pêche la sardine.

Article 84

Par exception aux dispositions de l'article 80, les capitaines, maîtres ou patrons de navires ou embarcations faisant le commerce de la sardine peuvent se tenir dans le voisinage des lieux où l'on pratique cette pêche pouer en acheter les produits, mais sans qu'il puisse en résulter de préjudice envers les pêcheurs.

Pêche des huîtres

Article 85

Les officiers ou agents chargés de la police des pêches déterminent, après s'en être entendus, s'il y a lieu, avec l'administrateur de la Marine, l'inspecteur des pêches ou le syndic, les marées pendant lesquelles les bateaux peuvent faire la pêche des huîtres.
Le signal de départ est donné par un pavillon national placé dans un endroit convenu et hissé une heure avant la sortie ; si la sortie doit avoir lieu le matin, le pavillon est hissé la veille.
Rendus sur le banc désigné pour être pêché, les officiers ou agents de service donnent le signal de commencer la pêche en hissant à l'extrémité de la grande vergue un pavillon blanc et rouge, qu'ils conservent pendant une demi-heure, à l'expiration de laquelle ils reprennent le pavillon national.
Tous les bateaux cessent la pêche aussitôt que ces officiers ou agents substituent au pavillon national le pavillon blanc et rouge.

Article 86

Lorsque les bateaux pêcheurs appartiennent à la même localité, ils doivent sortir du port et y rentrer avec l'officier ou l'agent de service dont le bâtiment ou l'embarcation porte le guidon national.

Article 87

Sont sans appel, les décisions prises par officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments garde-pêche, et par les inspecteurs des pêches ou par les syndics, touchant les marées et les heures de pêche.
Mais si des prud'hommes, des gardes jurés et des gardes maritimes se refusent à la sortie demandée par plusieurs patrons de bateaux, ces patrons peuvent en appeler à l'inspecteur des pêches ou au syndic, qui, après avoir entendu les deux parties et examiné par lui-même l'état de la mer et du temps, ordonne la sortie, s'il le juge à propos ; dans ce cas, l'inspecteur ou le syndic désigne les agents chargés de sortir avec les pêcheurs pour exercer la police pendant la durée de la pêche.
Tout patron de bateau qui a demandé à l'inspecteur ou au syndic une sortie refusée par les prud'hommes pêcheurs, les gardes jurés ou les gardes maritimes, est tenu d'aller en pêche si la sortie a lieu.

Article 88
Rôle des gardes jurés

Les gardes jurés n'exercent d'autorité que sur les bancs qui dépendent de leur port ou baie ; en conséquence, les patrons de bateaux et même les gardes jurés de divers quartiers qui se réunissent sur un seul point de la côte sont tenus d'obéir aux ordres des gardes jurés des ports ou baies dont dépendent les lieux où se fait la pêche, et d'attendre leur arrivée pour la commencer.
A cet effet, lorsque le garde juré du lieu aperçoit une réunion de bateaux sur un de bancs compris dans sa station, il est tenu de s'y porter immédiatement.

TITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES PROPRES A PREVENIR LA DESTRUCTION DU FRAI ET A ASSURER LA CONSERVATION DU POISSON ET DU COQUILLAGE, NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA RECOLTE DES HERBES MARINES ; CLASSIFICATION DU POISSON REPUTE FRAI ; DIMENSIONS AU DESSOUS DESQUELLES LES DIVERSES ESPECES DE POISSONS ET DE COQUILLAGES NE POURRONT PAS ETRE PECHEES ET DEVRONT ETRE REJETEES A LA MER, OU, POUR LES COQUILLAGES, DEPOSEES EN DES LIEUX DETERMINES.

Pêche des huîtres

Article 89
(modifié par décret du 4.11.1892)

Quatre fois par an, sur l'ordre des administrateurs de l'Inscription maritime, des commissions locales procèdent à la visite des anciens bancs et à la constatation des huîtrières découvertes ou formées récemment.

Les visites ont lieu aux époques ci-aprés :
1° Dans la deuxième quinzaine de février
2° Dans la deuxième quinzaine de mai
3° Dans la deuxième quinzaine d'août
4° Dans la deuxième quinzaine de novembre

Les commissions de visite se composent du commissaire de l'Inscription maritime du quartier, d'un ostreiculteur et d'un pêcheur qui sont, tous trois, voix délibérative. Ils peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, les patrons des garde-pêche, l'inspecteur des pêches du quartier et tous autres agents de la Marine.(1)
(1)Voir infra page 343 l'A.M du 26 avril 1954 relatif à la composition des commissions de visite des gisements coquilliers.

Article 91

Dans leurs rapports, les commissions de visite indiquent l'état des huîtrières anciennes, le gisement et le degré d'importance des bancs découverts ou formés récemment ; les huîtrières ou portions d'huîtrières susceptibles d'être mises en exploitation ; l'époque où cette exploitation peut commencer, et même, s'il y a lieu, le nombre de jours pendant lequel la pêche est permise, ainsi que le nombre de bateaux à y employer : les huîtrières à tenir en réserve pendant l'année, et celles où doivent être reportées les huîtres n'ayant pas les dimensions règlementaires ou qui ont été pêchées en contravention. Le coquillage ainsi rejeté à la mer sera toujours déposé sur des huîtrières tenues en réserve.

Article 92

Les rapports des commissions indiquent en outre les amers propres à fixer l'exacte délimitation de chaque huîtrière.
A défaut d'amers pouvant servir à cette délimitation, les bancs sont signalés par le placement aux frais des pêcheurs d'un nombre de bouées suffisant pour bien indiquer l'huîtrière ou la partie de l'huîtrière mise en exploitation.
Dans les quartier où il existe des communautés de pêcheurs, les frais occasionnés par le placement des bouées sont supportés par les communautés.
La perte ou l'absence des signes de délimitation placés sur l'eau entraîne l'interdiction de la pêche jusqu'à leur emplacement.

Article 93
Bancs à exploiter

Les bancs ou portions de bancs définitivement désignés pour être péchés sont indiqués par des affiches faisant connaître les noms des bancs ou portions de bancs, leur situation, leurs amers ou la position des bouées.
Ces affiches sont placées dans l'endroit le plus apparent du quartier, du syndicat ou de la commune où résident les pêcheurs.

Article 94
Suspension éventuelle de la pêche

Si, dans le cours de la pêche, il est reconnu qu'un ou plusieurs bancs ont été suffisamment exploités, les officiers, fonctionnaires et agents spécialement chargés de la police de la pêche sur ces bancs doivent en suspendre immédiatement l'exercice. Dans ce cas, ils rendent compte, sans délai, de leur décision à l'administrateur de l'Inscription maritime qui provoque la convocation de la commission de visite mentionnée à l'art 89.
Le rapport de la commission, accompagné de l'avis de l'administrateur de l'Inscription maritime, est transmis au préfet maritime ou aux chefs du service de la Marine, qui statuent définitivement, et rendent compte de leur décision au Ministre.
Cette décision est portée à la connaissance des pêcheurs de la manière indiquée à l'article précédent.

Article 95
Découverte d'un banc

Tout pêcheur qui a découvert un nouveau banc d'huîtres est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'administrateur de son quartier ou à celui du port où il aborde. Il doit en outre donner les amers de ce banc, pour qu'il soit visité aussitôt.

Article 96
Police de l'exploitation

Il est interdit à tout pêcheur de draguer sur des bancs d'huîtres en dehors des marées pendant lesquelles la pêche a été autorisée par les agents chargés de la surveillance.
A cet effet, les bateaux ne doivent pas rester mouillés de nuit sur les bancs ; ils sont au contraire tenus de rentrer le jour dans le port, sauf les cas de force majeure dont il est justifié devant les agents ci-dessus indiqués et devant l'inspecteur des pêches, ou, à défaut, devant le syndic des gens de mer.
Il leur est également défendu de draguer sur des bancs ou portions de bancs autres que ceux qui ont été désignés conformément à l'article 95.

Article 97

Les bateaux qui se livrent à l'exploitation des bancs ou portions de bancs désignés pour être pêchés ne doivent point draguer au-délà des limites qui en déterminent la position.

Article 98
Triage des huîtres

Le triage des huîtres peut être opéré soit sur les lieux de pêche, soit dans le port.
Dans le premier cas, les équipages sont tenus de rejeter immédiatement à la mer toutes les huîtres qui n'atteignent pas les dimensions règlementaires, ainsi que les poussiers, sables, graviers et fragments d'écailles.
Dans le second cas, le triage est exécuté aussitôt après le déchargement du bateau, et les petites huîtres, ainsi que les matières ci-dessus mentionnées, sont reportée, à la plus prochaine marée de jour, sur le banc désigné à cet effet, dans la bais où la pêche a eu lieu.
Ce report peut être effectué par un seul des bateaux pêcheurs, que l'administrateur de la Marine désigne à tour de rôle.

Article 99

Si les patrons de bateaux négligent de se conformer de suite aux dispositions de l'article précédent, le triage est fait à leurs frais par les personnes que désigne l'inspecteur des pêches ou tout autre agent de surveillance ; et les petites huîtres sont reportées, également aux frais des délinquants, avec les détritus ci-dessus mentionnés, sur le banc destiné à les recevoir, et ce, sans préjudice des peines prévues par la loi du 9 janvier 1852.
Les patrons de bateaux sont personnellement responsables des infractions à l'article précédent commises par leurs appareilleurs.

Article 100
Propreté des huîtres
(Abrogé)

Article 101
Dépôt des dragues à terre

Dans les localités où les dragues ne servent qu'a la pêche des huîtres, elles sont déposées, après avoir été numérotées, dans des lieux déterminés par les administrateurs de l'Inscription maritime, depuis la clôture jusqu'à l'ouverture de la pêche.
Elles sont également laissées à terre, pendant la période d'ouverture, lorsque les bateaux sortent pour faire la pêche du poisson frais.

Article 102
Mélange des huîtres sur le littoral

Lorsque, par suite d'un coup de vent ou de toute autre cause, des huîtres, appartenant à divers particuliers, et momentanément déposées sur la grève, se trouvent confondues, l'inspecteur des pêches, le syndic, les prud'hommes, les gardes jurés ou les gardes maritimes déterminent au besoin, la part afférente à chacun.
Si cet arbitrage ne concilie pas les parties, il en est rendu compte à l'administrateur de l'Inscription maritime, qui statue définitivement.

Pêche des moules

Article 103

Il est défendu d'arracher les moules et le frai des moules à poignées, et de cueillir ces bivalves avec d'autres instrument que ceux que mentionne l'art 56 ci-dessus.

Article 104

Il sera procédé au triage des moules comme il est dit à l'article 98 ci-dessus, relatif au triage des huîtres.

Article 105

Il est interdit de jeter sur les moulières aucune immondice, de quelque nature que ce soit, ou du lest de navires.

Article 106

Il est également interdit d'introduire sur les moulières des voitures ou des bêtes de somme.
Les pêcheurs de moules sont tenus de porter ou de faire porter, à bras, hors des moulières, le produit de leur pêche.

Article 107

Les dispositions des articles 89,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 et 98 du présent titre sont applicables aux moulières importantes que désignent à cet effet le préfet maritime ou les chefs du service de la Marine.

Dispositions relatives à la récolte des herbes marines

(Les articles 108 à 124, avaient été précédemment remplacés par le décret du 8 février 1868. Ce texte a été abrogé ainsi que les articles 125 par l'arrêté du 29 avril 1963 portant réglementation de la récolte des végétaux marins).

Amendements marins

Articles 126 et 129
(Abrogés. Art 9 arrêté du 12 avril 1963.)

Classification du poisson réputés frai. Prohibitions relatives à la pêche du frai. Dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons et de coquillages ne peuvent être pêchées.

Article 130
Œufs, gueldre

Les œufs de tous les poissons, ainsi que ceux des crustacés sont compris sous la dénomination de frai.
Il est interdit de les pêcher ou recueillir, de quelque manière que ce soit, sauf l'exception prévue à l'article 140.
La gueldre est assimilée au frai.

Articles 131 à 134
(Abrogés. Article 5, arrêté du 19 octobre 1964.)

TITRE VII

MISE EN VENTE, ACHAT, TRANSPORT, COLPORTAGE, USAGE DU FRAI DU POISSON ET DU COQUILLAGE N'ATTEIGNANT PAS LES DIMENSIONS PRESCRITES

Articles 135 et 136
(Abrogés. Article 5, arrêté du 19 octobre 1964.)

Article 137
Moules des carènes

Il est défendu en tout temps d'exposer ou de mettre en vente les moules recueillies sur la carène des navires doublés en cuivre.

Article 138
(Abrogé. Article 5, arrêté du 19 octobre 1964.)

 

TITRE VIII

APPATS DEFENDUS

Article 139

Il est défendu d'employer comme appât le frai et le crustacé assimilé au frai mentionnés à l'article 130, les poissons nomenclaturés à l'article 131, et qui n'ont point les dimensions règlementaires, ainsi que ceux qui sont dénommés à l'article 132. (1)

(1) Les articles 131 et 132 ont été abrogés par l'article 5 de l'arrêté du 19 octobre 1964 fixant la taille marchande des poissons et crustacés.

Article 140

Il est néanmoins permis d'employer pour la pêche de la sardine, de la résure, rave ou rogue, pourvu qu'elle soit de bonne qualité.
Celle qui ne remplit pas cette condition est considérée comme appât prohibé et la destruction en est poursuivie.

Article 141

Il est défendu de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes et dans la partie des fleuves, rivières, canaux et étangs où les eaux sont salées, de la chaux, des noix vomiques, des noix de cyprès, des coques du Levant, de la momie, du musc et toutes autres drogues ou liquides pour appâter, enivrer ou empoisonner le poisson.

 

TITRE IX

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES PECHERIES, DES PARCS A HUITRES, A MOULES ET DES DEPOTS DE COQUILLAGES; CONDITIONS DE LEUR EXPLOITATION; RETS, FILETS, ENGINS, BATEAUX, INSTRUMENTS ET MATERIAUX QUI PEUVENT Y ETRE EMPLOYES.

Article 142 à 163 inclus

Voir ceux de ces articles qui sont encore en vigueur au B.M Méth n°29 "Etablissements de pêche et de cultures marines".

Pêcheries temporaires

Article 164
Hauts parcs

Les pêcherie connues sous le nom de hauts parcs sont tendues en ligne droite de la côte vers la mer, sur des perches dont la hauteur ne peut excéder 5 mètres hors du sol et qui doivent être éloignées les unes des autres de 2m. 50 au moins. Il peut néanmoins y avoir, à l'extrémité de la ligne, du côté de la mer, une demi-enceinte ou crochet, qui est formée avec des perches de même hauteur et espacées à la même distance que celle du reste de la pêcherie. Les filets des hauts parcs destinés à prendre les poissons voyageurs, tels que le hareng, maquereau, célan, etc..., ont les mailles de 0 m. 027 au moins en carré.
L'extrémité inférieure du filet qui forme le crochet ou la demi-enceinte est toujours éloignée du sol de 0 m. 650 au moins.
Dans les autres parties du filet, cette distance peut n'être que de 0 m. 330.
Le filet n'a jamais plus de 160 mètres de développement, y compris la demi-enceinte.
Quel que soit ce développement, la demi-enceinte ou le crochet n'excède jamais le tiers de la longueur totale.
La distance entre ces pêcheries est de 20 mètres au moins dans le sens perpendiculaire de la côte, et de 200 mètres dans le sens parallèle.

Article 165
Bas parcs (1)

Sont compris sous la dénomination de bas parcs tous filets tendus à la basse eau, à l'aide de piquets ou autrement, et dont l'extrémité inférieure repose sur le sol.
Les filets servant aux pêcheries nommées bas parcs ou bas étaliers et venets ont les mailles de 0m054 au moins en carré ; ils sont tendus de manière que leurs mailles restent toujours ouvertes.
Ces filets peuvent reposer sur le sol, mais ne doivent jamais y être enfouis.

(1)Voir, page 318-1 l'A.M du 6 février 1958 sur l'emploi des filets fixes.

Article 166
Hauteur

Les pieux formant les bas parcs ont au plus 1m 300 de hauteur hors des sables ; ils peuvent être plantés en équerre, fer à cheval, demi-cercle ou crochet et sont éloignés les uns des autres de 1m 600 au moins.

Article 167
Ouverture

L’ouverture des bas parcs, formés en équerre, en fer à cheval, en demi-cercle ou crochet, ne peut excéder 80 mètres.

Article 168
Bras

Les bas parcs qui sont formés en équerre ont les ailes ou pannes de 80 mètres de longueur au plus ; ceux qui sont formés en fer à cheval, en demi-cercle ou en crochet ne peuvent avoir que 160 mètres de contour, de sorte que, pour la garniture de ces pêcheries, il ne soit pas employé plus de 160 mètres de filets.

Article 169
Pieux

Les pieux des bas parcs, formés en équerre sont placés en ligne droite, pour ne faire qu'un seul angle dans le fond de la pêcherie.

Article 170
Distance séparative

Les bas parcs ne peuvent être établis à moins de 200 mètres les uns des autres, dans le sens parallèle à la côte, c'est à dire lorsqu'ils sont placés au-dessus ou en dessous les uns des autres, sur une même ligne droite, allant de la terre à la mer..

Article 171
Angle

Il est défendu de placer à l'angle ou au fond des bas parcs des benâtres, verveux ou autres instruments quelconques.

Article 172
Epoque de la pêche

La pêche aux bas parcs est généralement interdite depuis le 1er avril jusqu’au 1er septembre ; pendant ce temps, les pieux et filets doivent être enlevés.

Article 173
Rets tremaillés

Les tramaux ou tous autres rets trémaillés ont les mailles de la nappe ou rets du milieu, de 0m 054 au moins en carré et celles des tramaux des deux côtés de 0m 344 au moins en carré.
Ces filets sont tendus de manière à ce que leur extrémité inférieure soit des sables de 0 m 160 au moins.

Article 174
Barrages

Il est défendu d’établir, avec des bas parcs ou tous autres filets, des barrages dans les fleuves, rivières, canaux, ruisseaux, chenaux, anses et petits havres, ainsi que sur les grèves.

Article 175
Dispositions communes aux hauts et bas parcs

Il est interdit de tendre des hauts ou des bas parcs à moins de 325 mètres du passage ordinaire des navires.

Article 176
Gonnes, verveux, benâtres, chausses, etc.

Les gonnes formées d'arbrisseaux entrelacés ont au plus 3 m. 500 de longueur, 2 mètres de hauteur.
Les pieux ou piquets entre lesquels elles sont posées ne peuvent être élévés de plus de 2 m. 250 au dessus des sables.
Les paniers ou nasses qui sont placés à l'extrémité des gonnes ont les verges écartées entre elles de 0 m. 054 en carré.
Les gonnes ne peuvent être établies qu'en dehors du passage ordinaires des navires et des embarcations, et doivent être éloignées les unes des autres de 25 mètres au moins.

Article 177

Les filets en forme de sac, connus sous le nom de verveux, benâtres, chausses, etc.., qui se tendent sur la côte, entre deux piquets, ont les mailles de 0 m. 054 au moins en carré.
Ces pêcheries doivent être éloignées les unes des autres de 9 mètres au moins et les piquets ne peuvent être élevés de plus de 1 m 500.

Articles 178 à 194 inclus
Barrages

Voir ceux de ces articles qui sont encore en vigueur au B.M Méth n°29 « Etablissements de pêche et de cultures marines ».

 

TITRE X

MESURES DE POLICE TOUCHANT L'EXERCICE DE LA PECHE A PIED

Article 195
(Abrogé par l’art 16 AM du 6 février 1958)

Article 196
Dispositions applicables à la pêche à pied

Les pêcheurs à pied sont soumis, en ce qu'elles ont d'applicable à ce genre de pêche, à toutes les dispositions du présent décret relatives aux époques d'ouverture, de clôture et aux heures d'exercice des diverses pêches, à la forme et à la dimension des rets, filets, engins, modes et procédés de pêche, aux mesures tendant à la conservation du frai, du poisson et du coquillage au-dessous des dimensions règlementaires, aux prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport et au colportage du frai, du poisson assimilé au frai et de celui qui n'atteint pas la dimension minimum déterminée, aux apppâts défendus, aux divers conditions imposées pour l'établissement et l'exploitation des pêcheries, parcs, étalages et dépôts pour les huîtres, et, enfin, à toutes les mesures d'ordre, de police et de précaution ayant pour but de conserver la pêche et d'en régler l'exercice.

Article 197
(Abrogé)

Article 198
(Abrogé)

Article 199
(Abrogé)

Article 200
(Abrogé)

Article 201
(Abrogé)

Article 202
(Abrogé)

Article 203
(Abrogé)

TITRE XI

MESURE D'ORDRE ET DE PRECAUTION PROPRES A ASSURER LA CONSERVATION
DE LA PECHE ET A EN REGLER L'EXERCICE

Article 204
Amarrage sur l'attirail d'autrui

Il est interdit à tous pêcheurs d'amarrer ou de tenir leurs bateaux sur les filets, bouées ou toute autre partie de l'attirail de pêche d'un autre pêcheur.
Il leur est également défendu de crocher, soulever ou visiter, sous quelque prétexte que ce soit, les filets et engins qui ne leur appartiennent pas.

Article 205
Bouées sur dormants

Les pêcheurs aux folles, tramaux et autres filets dormants sont tenus de placer des bouées sur leurs filets, afin que les bâtiments naviguant dans ces parages puissent les éviter.

Article 206
Pêcheurs cordiers

Tout bateau pêchant aux cordes doit se tenir sur ses lignes, soit en mouillant, soit en mettant en panne, suivant que la marée l'exige.
Sont dispensés de cette obligation les bateaux qui pêchent à moins de 6 milles en mer.

Article 207
Lignes mélées

Lorsqu'un bateau pêchant aux cordes croise ses lignes avec celles d'une autre embarcation, le patron qui les lève ne les coupe pas, à moins de force majeure, et, dans ce cas, la corde coupée est immédiatement renouée.
Si la pêche a lieu de nuit les bareaux indiquent leur position en allumant de temps à autre un feu, jusqu'à ce qu'ils mettent à la voile.

Article 208
Filets sans bouées
(Abrogé)

Articles 209 et 210
Visite

Remplacés par les dispositions des circulaires du 23 septembre 1909 et 27 avril 1902.

Article 211
(modifié par décret du 3.11.1857)

Il est défendu :

1 D'attirer le poisson en pêchant la nuit avec des flambeaux, brandons et autres feux, et en employant des clairons ou trompettes ;
2 De faire fuir le poisson pour qu'il donne dans des filets, engins ou instruments de pêche, en troublant ou battant l'eau avec des perches ou rabots ou en épouvantant le poisson avec des chaînes, cliquettes ou de toute autre manière ;
3 De retenir le poisson, en plaçant des fascines ou amas de pierres aux passelis et digues des moulins, en établissant des batardeaux à l'embouchure des douves, canaux et fossés ou en détournant le cours des eaux afin de former des mares d'où le poisson ne puisse plus sortir
Par dérogation aux dispositions du paragraphe numéroté 1 du présent article, il est permis de pêcher l'aiguillette pendant la nuit avec des flambeaux et au moyen de la foène.

Article 212
Usines, contaminations des eaux

Il est interdit aux propriétaires d'usines établies sur le littoral de répandre dans la mer ou dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux, les eaux ayant servi aux besoins de leur industrie, si elles sont de nature à faire périr le poisson.

Article 213
Peines disciplinaires

Abrogé implicitement par la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la Marine marchande.


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