revenir au répertoire des textes


Décret du 4 Juillet 1853
portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 4eme arrondissement maritime
(arrondissement de Rochefort).

Modifié par les décrets suivants :

 

Dt 10 janvier 1855

Dt 10 mai 1862

Dt 28 juillet 1928

 

Dt 28 juillet 1856

Dt 08 février 1868

Dt 15 octobre 1932

 

Dt 11 mars 1857

Dt 26 décembre 1890

Dt 13 avril 1933

 

Dt 27 mars 1857

Dt 5 septembre 1897

Dt 23 mai 1933

 

Dt 03 juillet 1857

Dt 13 décembre 1911

Dt 27 janvier 1934

 

Dt 03 novembre 1857

Dt 28 décembre 1912

Dt 1 septembre 1936

 

Dt 27 janvier 1858

Dt 13 octobre 1923

Dt 15 septembre 1952

 

Dt 10 mars 1858

Dt 6 novembre 1925

Dt 90-94 du 20 janvier 1990

 

Dt 19 mars 1959

Dt 9 juin 1926

 
 

Dt 27 juillet 1859

Dt 3 mars 1927

(ainsi que de nombreux arrêtés)

 

Dt 19 novembre 1859

Dt 25 novembre 1927

 
  Dt 18 avril 1860 Dt 18 mai 1928  

PLAN

TITRE PREMIER
Police de la pêche maritime côtière.
TITRE II
Littoral de l'arrondissement. Limites de la pêche maritime dans les fleuves
TITRE III
Époques d'ouverture et de clôture des différentes pêches.
TITRE IV
Rets, filets, engins, instruments, modes de pêche prohibés.
TITRE V
Pêche en flotte; pêche des huîtres.
TITRE VI
Conservation du frai et des coquillages
TITRE VII
Mise en vente, colportage, emploi du frai.
TITRE VIII
Appâts défendus
TITRE IX
Conditions d'établissement des pêcheries, des parcs à huîtres, à moules et des dépôts de coquillages ; conditions de leur exploitation ; rets, filets, bateaux, engins, instruments et matériaux qui peuvent y être exploités.
TITRE X
Mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied.
TITRE XI
Mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation de la pêche et à en régler l'exercice.

TITRE PREMIER

POLICE DE LA PECHE MARITIME COTIERE.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Les articles 1 à 44 inclus, qui, n'ont pas été abrogés, sont conçus dans les mêmes termes que les articles correspondants de décret de la même date concernant la réglementation commune au quatre premiers arrondissements. (decret du 04.07.1853)

TITRE II

LITTORAL DE L'ARRONDISSEMENT
LIMITES DE LA PECHE MARITIME ET DE LA ZONE DANS L"ETENDUE DE LAQUELLE LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE SUR LES FLEUVES, RIVIERE ET CANAUX.

Article 45

Littoral de l'arrondissement de Rochefort.

Article 46
Liberté, limites de la pêche maritime
abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014

 

TITRE III

EPOQUES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DES DIFFERENTES PECHES

Article 47
Sardine

La pêche de la sardine est permise depuis le moment où ce poisson de passage arrive sur le littoral de l'arrondissement de Rochefort jusqu'au jour où elle le quitte.

Article 48
Eperlan, trogue ou sperlan
(Modifié par décret du 18 avril 1860.)

La pêche de l'éperlan, trogue ou sperlan commence le 1er novembre et finit le 15 avril.

Article 49
Poissons d'eau douce
(Abrogé (1).)

(1) Voir le décret du 16 septembre 1958 sur la pêche fluviale

Article 50
Poissons divers

La pêche de tous les poissons non mentionnés ci-dessus est permise pendant toute l'année, en se conformant aux dispositions du présent décret.

Article 51
Homard et langouste
(modifié par décret du 27 mars 1857.)

La pêche des langoustes et des homards est permise toute l'année.

Article 52
Huîtres

La pêche des huîtres ouvre le 1er septembre et ferme le 30 avril.
Elle est interdite avant le lever et après le coucher du soleil.

Article 53
Moules
(Abrogé Décret du 26 septembre 1890)

Article 54
Huîtrières et moulières

La pêche des huîtres et des moules n'est permise, même pendant les périodes d'ouverture, que sur les huîtrières et les moulières dont le préfet maritime ou le chef de service de la Marine à Bordeaux a autorisé l'exploitation.

Article 55
Pêche à pied

La pêche à pied des huîtres et des moules est interdite pendant le même temps que la pêche en bateau des coquillages.
Dans la période d'ouverture, elle est également prohibée avant le lever et après le coucher du soleil.
La pêche des autres coquillages est permise pendant toute l'année.

Article 56
Pêches libres pendant toute l’année

La pêche des autres coquillages, poissons à croûte et crustacés, est permise pendant toute l'année.
Toutefois la pêche des coquillages dits coutoys est interdite sur les points de bassin d'Arcachon qui seront déterminés par les arrêtés du chef de service de la Marine à Bordeaux.

TITRE IV

RETS, FILETS, ENGINS, INSTRUMENTS, MODES ET PROCEDES DE PECHE PROHIBES

Article 57

Sont prohibés, dans l'étendue du premier arrondissement, les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche autres que ceux décrits ci-dessous et au titre IX des pêcheries :

1° Les folles.
Les mailles des folles ou filets à rais auront au moins 0m130 en carré.

2° Les filet pour l'ange ou martrane.
Ce filet connu également sous le nom de martramaou, aura les mailles de 0m. 190 en carré.

3° Le filet pour l'esturgeon et le thouil ou créac. (abrogé par Dt du 25 novembre 1927)

4° Les tramaux flottants.
Les tramaux flottants, auront les mailles de la nappe du milieu de 0m035 au moins en carré ;
Les mailles des rets des deux côtés seront au moins de 0m 250 en carré.

5° Les tramaux dérivants.(modifié par Dt du 3 juillet 1857)
Les conditions d'installation et d'emploi de ces engins sont déterminées au titre des quartiers où leur usage est permis.

6° Les tramaux sédentaires connus sous le nom de sadours.
Ces filets auront les mailles de la flue ou nappe du milieu de 0 m. 035 au moins en carré.
Les filets mentionnés ci-dessus peuvent être employés pendant toute l'année et à quelques distance que ce soit des côtes.

7° Les tramaux sédentaires connus sous le nom de bicharreyre.
Ces filets auront les mailles de la flue ou nappe du milieu de 0 m. 035 au moins en carré.
Les mailles des rets des deux côtés seront au moins de 0m 250 en carré.
Il ne pourra en être fait usage que du 1er mars au 30 novembre.

8° Les tramaux sédentaires connus sous le nom de péougue.
Les mailles de la nappe de ce filet auront au moins 0 m. 054 en carré et celles des rets des deux côtés seront au moins de 0 m.244 en carré.
Il ne pourra en être fait usage que du 1er octobre au 1er juin.

9° Le stoueyre.
Ce filet sédentaire trémaillé, servant à la pêche des plies, aura les mailles de la nappe de 0 m.046 au moins en carré, celles des tramaux de 0 m. 244 en carré.
La période d'emploi du stoueyre sera déterminée au titre des quartiers qui en font usage.

10° Le tirolets. (modifié par Dt du 19 mars 1859)
Ce filet sédentaire trémaillé, servant à la pêche des mules et des loubines, aura les mailles de la nappe de 0 m.026 au moins en carré, aux rets du milieu, et de 0 m. 108 aux tramaux.
L'usage en est permis toute l'année.

11° La jagude.
Ce filet sédentaire trémaillé, servant à la pêche des soles, aura les mailles de la nappe de 0 m.034 au moins en carré, aux rets du milieu, et de 0 m. 108 aux tramaux..

12° La bigareyre ou finette.
Ce filet sédentaire trémaillé, servant à la pêche de la raie et du thère ou thire, aura les mailles de 0 m.054 au moins en carré, aux rets du milieu, et de 0 m. 244 au moins aux tramaux
Il ne pourra en être fait usage que du 1er novembre au 31 mars.

13° L'aumaillade. (modifié par Dt du 19 novembre 1859)
Ce filet traînant trémaillé, destiné à la pêche aux rougets, mules et aiguilles, aura les mailles de 0 m. 016 en carré, aux rets du milieu, et de 0 m.108 aux tramaux.
Il ne pourra en être fait usage que du 15 mars au 15 septembre.

14° Le leyrou.
Ce filet traînant trémaillé, destiné à la pêche des soles et des plies, aura les mailles de 0 m. 032 en carré, aux rets du milieu, et de 0 m.108 aux tramaux.
La période d'emploi du leyrou sera déterminée au titre des quartiers qui en font usage.

§ 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° (abrogés par l'arrêté du 5 juillet 1963)

21° Filet dit sardinière.
Les mailles de ces filets auront 0m.099 au moins en carré
Il ne pourra en être fait usage que pendant la durée de la pêche de la sardine.

22° Les filets de fonds pour la pêche de la sardine.
Ce filet, non trémaillé, aura les mailles de 0 m. 016 au moins en carré.
Il ne pourra en être fait usage également que pendant la durée de la pêche de la sardine.

23° Le carreau ou carrelet.
(voir arrêté ministériel du 2 juin 1961 portant réglementation du filet "carrelet")

24° Le havenet, haveneau ou lavaneau.
Les mailles de ce filet auront au moins 0 m. 055 en carré.
Les deux perches sur lesquelles il est monté auront chacune 5 mètres au plus de longueur.
L'ouverture du havenet ne pourra excéder cette dimension, et la corde placée à l'extrémité des deux perches, pour soutenir le filet, ne sera chargée que de 0 kilogr. 125 de plomb par brasse.
Il est interdit de traîner sur les fonds cet engin, dont l'usage est permis pendant toute l'année.
Les autres espèces de filets connus sous le nom de havenet, et qui différent de celui-ci pour la contexture et le mode d'emploi, seront décrites au titre des quartiers où ils sont en usage.

25° La coule. (modifié par Dt du 19 mars 1859)
Ce filet dérivant ou flottant, non trémaillé, aura les mailles de 0 m. 026 au moins en carré. Sa longueur ne pourra excéder 130 mètres.
L'usage en est permis toute l'année.

26° Le filet pour la pêche de l'aiguille.
Ce filet aura les mailles de 0 m. 18 au moins en carré.
Il ne pourra en être fait usage que du 15 mars au 15 mai.

26° bis Le treuil, treuillet ou treuillat. (modifié par Dt du 10 mars 1858)
Ce filet monté sur deux manches en bois et formant le sac, aura le fond garnie de 120 grammes de plomb; ses mailles auront 0 m 027 au moins de carré.
Les conditions d'emploi du treuil, treuillet ou treuillat, sont déterminées au titre des quartiers où il est permis.

26° ter La chevrottière. (modifié par Dt du 10 mars 1858)
Ce filet dont les mailles auront au moins 0 m. 027 en carré, sera adapté à un cercle fixé à l'extrémité d'une perche ou d'un baton, et recevra une traverse en bois ou en corde chargée de 120 grammes de plomb.
Les conditions d'emploi de la chevrottière seront déterminées au titre des quartiers où elle est permise.

27° Les foènes, fouines, fougues ou salais, pigouilles, dagues, espadots, sabres et épées d'écluse, crocs ou crochets. (modifié par Dt du 10 mars 1858)
Les foènes et les instruments ci-dessus nomenclaturés, qui comportent une installation analogue, ne pourront avoir plus de sept branches, présentant entre elles un écartement minimum de 0 m. 027. (voir aticle 4 du décret du 10 mai 1862)
L'usage de ces divers instruments est permis toute l'année, en bateau et à pied.

28° La pêche aux flambeaux.
Les conditions d'emploi relatives à ce mode de pêche seront énoncées au titre des quartiers où il est permis.

29° Les claies et nasses pour la pêche des congres et des casse-brigauds.
Ces engins, de forme cylindrique, et montés sur des cercles placés à 0 m. 330 de distance les uns des autres, auront 2 mètres de longueur au plus, et seront recouverts d'un filet dont la maille sera au moins de 0 m.027 en carré.

30° Les claies et nasses, bourgnes ou bourgnons. (modifié par Dt du 28 juillet 1858)
Ces engins servant à la pêche aux anguilles, présenteront entre chaque brin une distance de 0 m. 005 au moins.
Il pourra en être fait usage toute l'année. Le nombre de tours au moyen desquels les brins de bourgnes seront reliés entre eux est limité à 6 pour le grand côté et à 4 pour le petit côté.

31° Les filets pour la pêche à la chevrette.
Ces filets seront décrits au titre spécial à chaque quartier.

32° La drague à huître.
La drague à huitres, cernée de fer, portera un sac se terminant en carré, qui sera fait en filet de chanvre, en lanière de cuir, ou en fil de fer.
Les mailles de ce sac auront au moins 0 m. 050 en carré.
La lame de la drague ne pourra excéder 1 m. 25 de longueur.
L'usage de la drague à huîtres n'est permis qu'en bateau et pendant la période d'ouverture de la pêche des huîtres.
Les autres conditions relatives à l'emploi de la drague à huîtres seront indiquées au titre VI du présent décret.

33° La drague à sable coquilliers et autres amendements marins.
Cet instrument sera semblable à la drague à huîtres, sauf que le sac pourra en être fait avec de la toile.

34° Les couteaux à moules.
Les couteaux n'auront pas plus de 0 m.180 de long, y compris le manche. Leur lame n'excédera pas 0 m. 054 de large.

35° Les râteaux à moules.
Le râteau à dents de fer destiné à la pêche des moules aura les dents écartées entre elles de 0 m. 034 au moins.
Cet instrument sera employé à l'exploitation des moulières qui ne découvrent pas.

36° La drague à moules.
La drague à moules sera conforme à la drague à huîtres ci-dessus décrite.
L'usage de cet instrument ne sera permis sur toutes les mouluères indistinctement que par une décision spéciale du préfet maritime de Rochefort ou du chef de service de Bordeaux, pendant la période de temps que fixera cette décision.
La drague à moules ne pourra être employée que par les patrons de bateaux auxquels il aura été délivré, à cet effet, des bulletins individuels par l'administrateur du quartier dans la circonscription duquel se trouveront les bancs ouverts à l'exploitation.
Ces bulletins, qui devront être représentés à toute réquisition des agents chargés de la surveillance de la pêche, mentionneront le nom et prénoms des patrons, le nom, le numéro, le tonnage et le port d'attache des bateaux, ainsi que le nombre de dragues à moules dont chaque bateau sera muni.

36° bis La drague à pétoncle. (ajouté par Dt du 27 janvier 1858)
La drague à pétoncle sera conforme à la drague à huîtres ci-dessus décrite.
L'usage de cet instrument ne sera permis que pendant le jour, aux époques, sur les bancs ou sur les points qui seront désignés par une décision spéciale du préfet maritime de Rochefort ou du chef du service de la Marine à Bordeaux.
La drague à pétoncles ne pourra être employée que par les patrons de bateaux auxquels des bulletins individuels auront été délivrés à cet effet par l'administrateur du quartier dans la circonscription duquel se trouveront les bancs et autres points désignés pour être exploités.
Ces bulletins, qui devront être représentés à toute réquisition des agents chargés de la surveillance de la pêche, mentionneront le nom et prénoms des patrons, le nom, le numéro, le tonnage et le port d'attache des bateaux, ainsi que le nombre de dragues à pétoncles dont chaque bateau sera muni.

37° Les claies, nasses et paniers employés à la pêche des crabes, homards, rocailles et autres poissons à croûte.
Ces divers engins, formés d'osier à jour, auront, les verges éloignées les unes des autres de 0 m. 030 au moins
Lorsqu'il seront faits ou recouverts de filets, la largeur des mailles de ces filets sera au moins de 0 m. 040 en carré.
L'emploi de ces engins est permis pendant toute l'année.
Toutefois, ceux qui sont spécialement affectés à la pêche des homards et des langoustes ne pourront être employés que du 1er août au 1er juin.

38° L'hameçon.
La pêche à l'hameçon ou la pêche à la ligne est permise toute l'année, quel que soit le mode suivant lequel elle se pratique.

39° Les couteaux, crochet, pelles en bois et enfer.
Ces instruments pourront être employés toute l'année à la pêche des poissons et des coquillages qui s'ensablent.
Il est néanmoins interdit de se servir de la pelle en bois ou en fer sur les fonds où croisent des herbes marines, depuis le 1er avril jusqu'au 1er septembre.

40° La manche ou maniole, sorte de truble montée sur le cadre ou sur le cercle. (ajouté par Dt du 3 juillet 1857)
Les conditions d'installation et d'emploi de cet engin sont déterminéees au titre des quartiers où son usage est permis.

41° La seine à anchois.
Les conditions d'installation et d'emploi de cet engin sont déterminéees au titre des quartiers où son usage est permis.

42° Demi-lune. (ajouté par Dt du 9 juin 1926)
"Il peut être fait l'emploi pour la pêche au saumon de l'engin dénommé demi-lune". Cet engin est formé d'une poche en filet de 1 m. 10 environ de creux à maille de 0 m. 04 montée sur une perche de 5 mètres environ, dont l'extrémité supportant la poche du filet est recourbée en arc de cercle.

43° Lefilet à seiche. (ajouté par Dt du 3 mars 1927)
Les conditions d'installation et d'emploi de cet engin sont déterminéees au titre des quartiers où son usage est permis.

44° Chaluts à panneaux. (engin ajouté à la liste des engins licites, par un décret du 18 mai 1928, B.M 217, dans les termes repris ci-dessous, en note) (1)

(1)Décret du 18 mai 1928, B.M 217 :
Art 1
er - Est ajouté à la liste des engins de pêche dont l'usage est déclaré licicte par les article 55, 56 ou 57 des quatre décrets susvisés du 4 juillet 1853 … le filet traînant, désigné sous le nom de "chaluts à panneaux" que la poche ou sac de cet engin ou non prolongé par des ailes et que ses panneaux ou plateaux soient fixés à l'ouverture même du filet, à l'extrémité avant de ses ailes ou en point quelconque des câbles de remorques.
(Cet engin ne peut être employé) … qu'en dehors des limites fixées par l'article 1er du décret du 10 mai 1862, sauf autorisation spéciales accordées par application de l'art 6 de ce même décret.

45° Appareils spéciaux pour la pêche sous-marine.
Ces appareils sont utilisés pour le lancement d'un projectile destiné à transpercer le poisson. La force propulsive qu'ils développent ne doit en aucun cas être emprunté au pouvoir détonant d'un mélange chimique ni à la détente d'un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par l'utilisateur (art 4 , A.M du 1er décembre 1960).

Article 58
(Ajouté par décret du 1er octobre 1927 (B.M 485))

Les rets, filets, engins, instruments, modes ou procédés de pêche qui, quoique autorisés d'une manière générale, sont cependant interdits en tout temps dans certaines circonscriptions administratives, rentrent dans la catégorie des engins prohibés, lorsqu'ils sont employés dans une zone d'interdiction.

Article 59

Les titres particuliers à chaque quartier détermineront quels sont parmi les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche décrits en l'art 55, ceux dont l'usage est permis dans le quartier.
Toutefois les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche dont l'usage est autorisé d'une manière générale dans l'étendue de l'arrondissement, mais qui ne sont pas mentionnés au titre de chaque quartier ne pourront y être ajoutés, en vertu d'une décision du Ministre de la Marine.
Quant aux dispositions relatives aux pêcheries, énoncées au titre IX, elles sont applicables à tous les établissements de cette nature existant dans le quatrième arrondissement, sauf les exeptions prévues par les articles 253 et 272.

Article 60

Les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche non décrits en l'article 57 ne pourront être mis en usage dans l'arrondissement qu'en vertu d'un décret.

Article 61
Mesurage des mailles
(Abrogé (art 13 arrêté du 5 juillet 1963))

TITRE V

MESURES D'ORDRE ET DE POLICE POUR LA PECHE EN FLOTTE

Article 62

Il est défendu aux bateaux arrivant sur les lieux de pêche de se placer ou de jeter leurs filets de manière à se nuire réciproquement ou à gêner ceux qui ont déjà commencé leurs opérations.

Article 63
Distance d'opération

La distance à conserver entre chaque embarcation, pour les pêches ci-aprés, est fixé à :
130 mètres au moins pour la pêche de la sardine en mer;
20 mètres au moins pour la pêche au chalut
80 mètres au moins pour la pêche du saumon en rivière..

Article 65
Feux
(Abrogé pa A.M du 1.08.1969)

Article 66
Filets qui se mêlent

lorsque des filets appartenant à des pêcheurs différents viennent à se mêler, les propriétaires de ces filets ne peuvent les couper, à moins de consentement mutuel et avant d'avoir reconnu l'impossibilité de les séparer par d'autres moyens.

Article 67
Sardiniers

Il est interdit aux patrons qui se livrent à la pêche de sardines de muoiller de nuit dans les lieux où se pêche le poisson.

Article 68
Chalutiers

Les pêcheurs au chalut qui rencontrent des pêcheurs de sardines doivent se tenir à 100 mètres au moins de distance de la queue des filets de ces derniers.

Pêche des huîtres

Article 69

Les officiers ou agents chargés de la police des pêches déterminent, après s'en être entendus, s'il y a lieu, avec l'administrateur de la Marine, l'inspecteur des pêches ou le syndic, les marées pendant lesquelles les bateaux peuvent faire la pêche des huîtres.
Le signal de départ est donné par un pavillon national placé dans un endroit convenu et hissé une heure avant la sortie ; si la sortie doit avoir lieu le matin, le pavillon est hissé la veille.
Rendus sur le banc désigné pour être pêché, les officiers ou agents de service donnent le signal de commencer la pêche en hissant à l'extrémité de la grande vergue un pavillon blanc et rouge, qu'ils conservent pendant une demi-heure, à l'expiration de laquelle ils reprennent le pavillon national.
Tous les bateaux cessent la pêche aussitôt que ces officiers ou agents substituent au pavillon national le pavillon blanc et rouge.

Article 70

Lorsque les bateaux pêcheurs appartiennent à la même localité, ils doivent sortir du port et y rentrer avec l'officier ou l'agent de service dont le bâtiment ou l'embarcation porte le guidon national.

Article 71

Sont sans appel, les décisions prises par officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments garde-pêche, et par les inspecteurs des pêches ou par les syndics, touchant les marées et les heures de pêche.
Mais si des prud'hommes, des gardes jurés et des gardes maritimes se refusent à la sortie demandée par plusieurs patrons de bateaux, ces patrons peuvent en appeler à l'inspecteur des pêches ou au syndic, qui, après avoir entendu les deux parties et examiné par lui-même l'état de la mer et du temps, ordonne la sortie, s'il le juge à propos ; dans ce cas, l'inspecteur ou le syndic désigne les agents chargés de sortir avec les pêcheurs pour exercer la police pendant la durée de la pêche.
Tout patron de bateau qui a demandé à l'inspecteur ou au syndic une sortie refusée par les prud'hommes pêcheurs, les gardes jurés ou les gardes maritimes, est tenu d'aller en pêche si la sortie a lieu.

Article 72

Les gardes jurés n'exercent d'autorité que sur les bancs qui dépendent de leur port ou baie ; en conséquence, les patrons de bateaux et même les gardes jurés de divers quartiers qui se réunissent sur un seul point de la côte sont tenus d'obéir aux ordres des gardes jurés des ports ou baies dont dépendent les lieux où se fait la pêche, et d'attendre leur arrivée pour la commencer.
A cet effet, lorsque le garde juré du lieu aperçoit une réunion de bateaux sur un de bancs compris dans sa station, il est tenu de s'y porter immédiatement.

Article 72 bis
(Ajouté par décret du 27 janvier 1858)

Les dispositions des articles 69, 70, 71 et 72 ci-dessus pourront être étendues à l'exploration des moulières importantes que désignera à cet effet le préfet maritime à Rochefort ou le chef de la Marine à Bordeaux.
Ces dispositions sont applicables, en toutes circonstances, à la pêche des pétoncles faite à l'aide de la drague.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS SPECIALES PROPRES A PREVENIR LA DESTRUCTION DU FRAI ET A ASSURER LA CONSERVATION DU POISSON ET DU COQUILLAGE, NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA RECOLTE DES HERBES MARINES ; CLASSIFICATION DU POISSON REPUTE FRAI ; DIMENSIONS AU DESSOUS DESQUELLES LES DIVERSES ESPECES DE POISSONS ET DE COQUILLAGES NE POURRONT PAS ETRE PECHEES ET DEVRONT ETRE REJETEES A LA MER, OU, POUR LES COQUILLAGES, DEPOSEES EN DES LIEUX DETERMINES.

Pêche des huîtres

Article 73
Visite des huîtrières. Commissions

Tous les ans, dans la première quinzaine du mois d'août, il est procédé, sur l'ordre des administrateurs de l'Inscription maritime, par des commissions locales, à des visites des anciens bancs et à la constitution des huîtrières découvertes ou formées récemment.
Ces commissions sont composées comme suit :
L'inspecteur des pêches ou, à défaut, le syndic des gens de mer, deux gardes maritimes et un patron pêcheur ou un garde maritime et un garde juré (1).
(1)Voir infra page 343 l'A.M du 26 avril 1954 relatif à la composition des commissions de visite des gisements coquilliers.

Article 74

Dans leurs rapports, les commissions de visite indiquent l'état des huîtrières anciennes, le gisement et le degré d'importance des bancs découverts ou formés récemment ; les huîtrières ou portions d'huîtrières susceptibles d'être mises en exploitation ; l'époque où cette exploitation peut commencer, et même, s'il y a lieu, le nombre de jours pendant lequel la pêche est permise, ainsi que le nombre de bateaux à y employer : les huîtrières à tenir en réserve pendant l'année, et celles où doivent être reportées les huîtres n'ayant pas les dimensions règlementaires ou qui ont été pêchées en contravention. Le coquillage ainsi rejeté à la mer sera toujours déposé sur des huîtrières tenues en réserve.

Article 75
Amers

Les rapports des commissions indiquent en outre les amers propres à fixer l'exacte délimitation de chaque huîtrière.
A défaut d'amers pouvant servir à cette délimitation, les bancs sont signalés par le placement aux frais des pêcheurs d'un nombre de bouées suffisant pour bien indiquer l'huîtrière ou la partie de l'huîtrière mise en exploitation.
Dans les quartier où il existe des communautés de pêcheurs, les frais occasionnés par le placement des bouées sont supportés par les communautés.
La perte ou l'absence des signes de délimitation placés sur l'eau entraîne l'interdiction de la pêche jusqu'à leur emplacement.

Article 75 bis
(ajouté par décret du 13 décembre 1911)

Quand un droit de propriété pour l'explotation des bancs huîtriers est accordé, par le présent décret, aux pêcheurs d'un quartier ou d'un groupe de quartiers, les pêcheurs étrangers à ces circonscriptions, qui y font immatriculer leurs bateaux, sont admis à bénéficier de cette priorité aprés un an de résidence dans le quartier d'immatriculation.
Jusqu'à l'expiration de ce délai ils ne peuvent prendre part à l'exploitation desdits bancs que concurremment avec les pêcheurs étrangers aux circonscriptions en cause et dans les mêmes conditions que ces derniers.

Article 76
Rapport des commissions. Suite à y donner

Les rapports mentionnés aux articles précédents sont transmis sous le plus bref délai, par le commissaire de l'Inscription maritime, avec l'expression de son opinion, à l'administrateur supérieur du sous-arrondissement.
Après avoir pris communication de ces rapports, le préfet maritime ou les chefs du service de la Marine fixent par des arrêtés les époques d'ouverture et de clôture de la pêche des huîtres, et déterminent les bancs qui doivent être mis en exploitation. Ces arrêtés sont transmis dans la quinzaine au Ministre de la Marine.

Article 77

Les bancs ou portions de bancs définitivement désignés pour être péchés sont indiqués par des affiches faisant connaître les noms des bancs ou portions de bancs, leur situation, leurs amers ou la position des bouées.
Ces affiches sont placées dans l'endroit le plus apparent du quartier, du syndicat ou de la commune où résident les pêcheurs.

Article 78
Suspension éventuelle de la pêche

Si, dans le cours de la pêche, il est reconnu qu'un ou plusieurs bancs ont été suffisamment exploités, les officiers, fonctionnaires et agents spécialement chargés de la police de la pêche sur ces bancs doivent en suspendre immédiatement l'exercice.
Dans ce cas, ils rendent compte, sans délai, de leur décision à l'administrateur de l'Inscription maritime qui provoque la convocation de la commission de visite mentionnée à l'art 73.
Le rapport de la commission, accompagné de l'avis de l'administrateur de l'Inscription maritime, est transmis au préfet maritime ou aux chefs du service de la Marine, qui statuent définitivement, et rendent compte de leur décision au Ministre.
Cette décision est portée à la connaissance des pêcheurs de la manière indiquée à l'article précédent.

Article 79
Découverte d'un banc

Tout pêcheur qui a découvert un nouveau banc d'huîtres est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'administrateur de son quartier ou à celui du port où il aborde.
Il doit en outre donner les amers de ce banc, pour qu'il soit visité aussitôt.

Article 80

Il est interdit à tout pêcheur de draguer sur des bancs d'huîtres en dehors des marées pendant lesquelles la pêche a été autorisée par les agents chargés de la surveillance.
A cet effet, les bateaux ne doivent pas rester mouillés de nuit sur les bancs ; ils sont au contraire tenus de rentrer le jour dans le port, sauf les cas de force majeure dont il est justifié devant les agents ci-dessus indiqués et devant l'inspecteur des pêches, ou, à défaut, devant le syndic des gens de mer.
Il leur est également défendu de draguer sur des bancs ou portions de bancs autres que ceux qui ont été désignés conformément à l'article 77.

Article 81

Les bateaux qui se livrent à l'exploitation des bancs ou portions de bancs désignés pour être pêchés ne doivent point draguer au-délà des limites qui en déterminent la position.

Article 82
Triage
(modifié par decret du 27 janvier 1858)

Le triage des huîtres peut être opéré soit sur les lieux de pêche, soit dans le port.
Néanmoins, le triage à terre peut être rendu obligatoire toutes les fois que les agents chargés de la surveillance de la pêche jugeront cette mesure utile
Lorsque le triage s'opère sur les lieux de pêche, les équipages sont tenus de rejeter immédiatement à la mer toutes les huîtres qui n'atteignent pas les dimensions règlementaires, ainsi que les poussiers, sables, graviers et fragments d'écailles.
Lorsque que le triage s'opère à terre, le triage est exécuté aussitôt après le déchargement du bateau, et les petites huîtres, ainsi que les matières ci-dessus mentionnées, sont reportée, à la plus prochaine marée de jour, sur le banc désigné à cet effet, dans la bais où la pêche a eu lieu.
Ce report peut être effectué par un seul des bateaux pêcheurs, que l'administrateur de la Marine désigne à tour de rôle.
Il ne sera procédé de la sorte à l'égard des poussiers, sables, graviers et fragments d'écailles provenant du triage de terre, qu'autant que l'autorité maritime le jugera à propos.

Article 83

Si les patrons de bateaux négligent de se conformer de suite aux dispositions de l'article précédent, le triage est fait à leurs frais par les personnes que désigne l'inspecteur des pêches ou tout autre agent de surveillance ; et les petites huîtres sont reportées, également aux frais des délinquants, avec les détritus ci-dessus mentionnés, sur le banc destiné à les recevoir, et ce, sans préjudice des peines prévues par la loi du 9 janvier 1852.
Les patrons de bateaux sont personnellement responsables des infractions à l'article précédent commises par leurs appareilleurs.

Article 84
Protection

Il est interdit de jeter, sur les huîtrières et sur les grèves servant de lieux de dépôt aux coquillages, des immondices ou du lest de navire.
Il est également défendu d'introduire des voitures ou des bêtes de somme sur les huîtrière.

Article 85
(abrogé par décret du 27 janvier 1964)

Article 86

Lorsque, par suite d'un coup de vent ou de toute autre cause, des huîtres, appartenant à divers particuliers, et momentanément déposées sur la grève, se trouvent confondues, l'inspecteur des pêches, le syndic, les prud'hommes, les gardes jurés ou les gardes maritimes déterminent au besoin, la part afférente à chacun.
Si cet arbitrage ne concilie pas les parties, il en est rendu compte à l'administrateur de l'Inscription maritime, qui statue définitivement.

Pêche des moules

Article 87

Il est défendu d'arracher les moules à poignées, et de cueillir ces bivalves avec d'autres instrument que ceux que mentionne l'art 57.

Article 88

Il est procédé au triage des moules comme il est dit à l'article 82 ci-dessus relatif au triage des moules.

Article 89
(abrogé )

Article 90

Il est également interdit d'introduire sur les moulières des voitures ou des bêtes de somme.
Les pêcheurs de moules sont tenus de porter ou de faire porter, à bras, hors des moulières, le produit de leur pêche.

Article 91
Dispositions applicables aux moulières importantes
(modifié par décret du 13 décembre 1911)

Les dipositions des aticles 73 à 82 inclus du présent titre sont applicables aux bancs coquilliers importants que désigne à cet effet le préfet maritime sur la proposition du directeur de l'inscription maritime.


.................................................................................Dispositions relatives à la récolte des herbes marins

(Les articles 92 à 108 avaient été précédemment remplacés par le décret du 8 février 1868. Ce texte a été abrogé ainsi que l' article 109 par l'arrêté du 29 avril 1963 portant réglementation de la récolte des végétaux marins).

Amendements marins

Articles 110 et 113 bis
(Abrogés. Art 9 arrêté du 12 avril 1963.)

Classification du poisson réputés frai. Prohibitions relatives à la pêche du frai. Dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons et de coquillages ne peuvent être pêchées.

Article 114
Œufs

Les œufs de tous les poissons, ainsi que ceux des crustacés sont compris sous la dénomination de frai.
Il est interdit de les pêcher ou recueillir, de quelque manière que ce soit, sauf l'exception prévue à l'article 126. La gueldre est assimilée au frai.

Article 115
Gueldre

La gueldre ou guildre est assimilée au frai.

Articles 116 à 119
(Abrogés. Article 5, arrêté du 19 octobre 1964.)

 

TITRE VII

MISE EN VENTE, ACHAT, TRANSPORT, COLPORTAGE, USAGE DU FRAI DU POISSON ET DU COQUILLAGE N'ATTEIGNANT PAS LES DIMENSIONS PRESCRITES

Articles 120 et 121
(Abrogés par arrêté du 19 octobre 1964))

Article 122
Moules des carènes

Il est défendu en tout temps d'exposer ou de mettre en vente les moules recueillies sur la carène des navires doublés en cuivre.

Article 123

Il est interdit de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter les huîtres de toute provenance, autres que celle de claies, pendant la prériode de clôture de la pêche des huîtres, c'est à dire du 1er mai au 31 août.

................................................................................................................Article 124
..........................................................................................(Abrogé par arrêté du 19 octobre 1964)

 

TITRE VIII

APPATS DEFENDUS

Article 125

Il est défendu d'employer comme appât le frai mentionné à l'article 114, le crustacé assimilé au frai dénommé l'article 115, les poissons nomenclaturés à l'article 1116, et qui n'ont point les dimensions réglementaires, ainsi que ceux qui sont dénommés à l'article 117. (1)
(1)
Les articles 116 et 117 ont été abrogés par l'article 5 de l'arrêté du 19 octobre 1964 fixant la taille marchande des poissons et crustacés.

Article 126
Résure, rave ou rogue

Il est néanmoins permis d'employer pour la pêche de la sardine ou autres poissons de la résure, rave ou rogue, pourvu qu'elle soit de bonne qualité.
Celle qui ne remplit pas cette condition est considérée comme appât prohibé et la destruction en est poursuivie.

Article 127
Drogues et liquides

Il est défendu de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes et dans la partie des fleuves, rivières, canaux et étangs où les eaux sont salées, de la chaux, des noix vomiques, des noix de cyprès, des coques du Levant, de la momie, du musc et toutes autres drogues ou liquides pour appâter, enivrer ou empoisonner le poisson (voir le 2ème § de l'art 96 et l'art 207).

 

TITRE IX

PECHERIES - PARCS ET DEPOTS, CONDITIONS DE LEUR EXPLOITATION

Articles 128 à 152 inclus

Voir ceux de ces articles qui sont encore en vigueur au B.M Méth n°29 "Etablissements de pêche et de cultures marines".

Article 153
Bas parcs (1). Construction
(modifié par decret du 14 avril 1858)

Sont compris sous la dénomination de bas-parcs tous filets tendus à la basse eau, à l'aide de piquets ou autrement, et dont l'extrémité inférieure repose sur le sol.
Les filets de bas-parcs connus sous le nom de collerettes ont des mailles de 0m054 au moins en carré ; les filets de bas-parcs connus sous le nom de courtines, pollets ou pallets ont des mailles de 0m 035 au moins en carré ; Les uns et les autres sont tendus de manière que leurs mailles restent toujours ouvertes.
Ces filets reposent sur le sol; leur rallingue inférieure peut y être enfoncée, mais au pied des piquets seulement.

(1)Voir, page 318-1 l'A.M du 6 février 1958 sur l'emploi des filets fixes.

Article 154
Hauteur (1)

Les pieux formant les bas parcs ont au plus 1m300 de hauteur hors des sables ; ils peuvent être plantés en équerre, fer à cheval, demi-cercle ou crochet et sont éloignés les uns des autres de 1m600 au moins.

(1)Voir, page 318-1 l'A.M du 6 février 1958 sur l'emploi des filets fixes.

Article 155
(modifié par decret du 14 avril 1858)

L’ouverture des bas parcs, ne doit excéder 160 mètres.

Article 156
(modifié par decret du 14 avril 1858)

Quelle que soit la forme des bas-parcs, les filets dont ils sont formés ne peuvent, dans aucun cas, avoir plus de 320 mètres de développement.

Article 157
Pieux

Les pieux des bas parcs, formés en équerre sont placés en ligne droite, pour ne faire qu'un seul angle dans le fond de la pêcherie.

Article 158
(modifié par decret du 14 avril 1858)

Les bas-parcs ne peuvent être établis à moins de 100 mètres les uns des autres dans le sens parallèle à la côte, et à moins de 50 mètres dans le sens perpendiculaire, lorsqu'ils sont placés les uns au dessous des autres sur une même ligne droite allant de terre à la mer. Dans le cas où il y aurait sur une plage plusieurs rangs de bas-parcs, il est interdit de les disposer en échiquier.

Article 159

Il est permis d'apposer à l'angle ou au fond des bas-parcs mais seulement lorsque ces pêcheries sont placées sur un terrain vaseux, des verveux, loups, poches ou foues, ayant plus de 6 mètres de longueur et dont les mailles auront la même largeur que celles des filets principaux auxquels ils seront adaptés.

Article 160
(modifié par decret du 27 juillet 1859)

La pêche aux bas-parc est interdite du 1er décembre au 1er mars  ; pendant ce temps, les pieux et filets doivent être enlevés.

Article 161
Barrages

Il est défendu d’établir, avec des bas parcs ou tous autres filets, des barrages dans les fleuves, rivières, canaux, ruisseaux, chenaux, anses et petits havres, ainsi que sur les grèves.

Article 162 à 178 inclus

Voir ceux de ces articles qui sont encore en vigueur au B.M Méth n°29 « Etablissements de pêche et de cultures marines ».

 

TITRE X

MESURES DE POLICE TOUCHANT L'EXERCICE DE LA PECHE A PIED

Article 179
(Abrogé par l’art 16 AM du 6 février 1958)

Article 180
Dispositions applicables à la pêche à pied

Les pêcheurs à pied sont soumis, en ce qu'elles ont d'applicable à ce genre de pêche, à toutes les dispositions du présent décret relatives aux époques d'ouverture, de clôture et aux heures d'exercice des diverses pêches, à la forme et à la dimension des rets, filets, engins, modes et procédés de pêche, aux mesures tendant à la conservation du frai, du poisson et du coquillage au-dessous des dimensions règlementaires, aux prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport et au colportage du frai, du poisson assimilé au frai et de celui qui n'atteint pas la dimension minimum déterminée, aux apppâts défendus, aux divers conditions imposées pour l'établissement et l'exploitation des pêcheries, parcs, étalages et dépôts pour les huîtres, et, enfin, à toutes les mesures d'ordre, de police et de précaution ayant pour but de conserver la pêche et d'en régler l'exercice.

................................................................................................................Article 181
...................................................................................................................(Abrogé )

 

TITRE XI

MESURE D'ORDRE ET DE PRECAUTION PROPRES A ASSURER LA CONSERVATION
DE LA PECHE ET A EN REGLER L'EXERCICE

Article 182
(Abrogé)

Article 183
Lettres et numéros des bateaux
(Abrogé)

Article 184
(Abrogé)

Article 185
(Abrogé)

Article 186

Il est interdit d'effacer, de couvrir ou de cacher, par aucun moyen quelconque, les lettres et les numéros placés sur les bateaux et sur les volies.

Article 187
(abrogé)

Article 188
Bateaux de seine

Lorsqu’une seine est jetée à la mer, nulle embarcation ne doit traverser l’espace circonscrit par ce filet ; y stationner, ni s’en approcher à une distance nuisible à la pêche du propriétaire de la seine.
La seine ne peut être jetée à moins de 40 mètres de tout filet sédentaire.

Article 189
Embarcations sans équipage

Il est interdit aux pêcheurs de placer une embarcation sans équipage sur un lieu de pêche quelconque, pour garder ce lieu de marée à l’autre.
Il leur est également interdit d’amarrer ou de tenir leurs bateaux sur les filets, bouées ou toute autre partie de l’attirail de pêche d’un autre pêcheur.
Il leur est en outre défendu de crocher, soulever ou visiter, sous quelque prétexte que ce soit, les filets et engins qui ne leur appartiennent pas.

Article 190
Bouées sur filets dormants

Les pêcheurs aux folles, tramaux et autres filets dormants sont tenus de placer des bouées sur leurs filets, afin que les bâtiments naviguant dans ces parages puissent les éviter.

Article 191
Bateaux cordiers

Tout bateau pêchant aux cordes doit se tenir sur ses lignes, soit en mouillant, soit en mettant en panne, suivant que la marée l'exige.
Sont dispensés de cette obligation les bateaux qui pêchent à moins de 6 milles en mer.

Article 192
Lignes mélées

Lorsqu'un bateau pêchant aux cordes croise ses lignes avec celles d'une autre embarcation, le patron qui les lève ne les coupe pas, à moins de force majeure, et, dans ce cas, la corde coupée est immédiatement renouée.
Si la pêche a lieu de nuit les bareaux indiquent leur position en allumant de temps à autre un feu, jusqu'à ce qu'ils mettent à la voile.

Article 193
Filets sans bouées
(Abrogé)

Articles 194 et 195
Visite

Remplacés par les dispositions des circulaires du 23 septembre 1909 et 27 avril 1902.

Article 196
Flambeaux, etc

Il est défendu :

1 D'attirer le poisson en pêchant la nuit avec des flambeaux, brandons et autres feux, et en employant des clairons ou trompettes ;
2 De faire fuir le poisson pour qu'il donne dans des filets, engins ou instruments de pêche, en troublant ou battant l'eau avec des perches ou rabots ou en épouvantant le poisson avec des chaînes, cliquettes ou de toute autre manière ;
3 De retenir le poisson, en plaçant des fascines ou amas de pierres aux passelis et digues des moulins, en établissant des batardeaux à l'embouchure des douves, canaux et fossés ou en détournant le cours des eaux afin de former des mares d'où le poisson ne puisse plus sortir.

Article 197
Usines, contaminations des eaux

Il est interdit aux propriétaires d'usines établies sur le littoral de répandre dans la mer ou dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux, les eaux ayant servi aux besoins de leur industrie, si elles sont de nature à faire périr le poisson.

Article 198
Peines disciplinaires

Abrogé implicitement par la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la Marine marchande.


revenir au répertoire des textes