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Décret du 4 Juillet 1853
portant règlement sur la pêche maritime
côtière dans le 4eme arrondissement maritime
(arrondissement de Rochefort).
Modifié par les décrets suivants :
Dt 10 janvier 1855 |
Dt 10 mai 1862 |
Dt 28 juillet 1928 |
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Dt 28 juillet 1856 |
Dt 08 février 1868 |
Dt 15 octobre 1932 |
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Dt 11 mars 1857 |
Dt 26 décembre 1890 |
Dt 13 avril 1933 |
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Dt 27 mars 1857 |
Dt 5 septembre 1897 |
Dt 23 mai 1933 |
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Dt 03 juillet 1857 |
Dt 13 décembre 1911 |
Dt 27 janvier 1934 |
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Dt 03 novembre 1857 |
Dt 28 décembre 1912 |
Dt 1 septembre 1936 |
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Dt 27 janvier 1858 |
Dt 13 octobre 1923 |
Dt 15 septembre 1952 |
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Dt 10 mars 1858 |
Dt 6 novembre 1925 |
Dt 90-94 du 20 janvier 1990 |
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Dt 19 mars 1959 |
Dt 9 juin 1926 |
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Dt 27 juillet 1859 |
Dt 3 mars 1927 |
(ainsi que de nombreux arrêtés) |
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Dt 19 novembre 1859 |
Dt 25 novembre 1927 |
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Dt 18 avril 1860 | Dt 18 mai 1928 |
PLAN
TITRE PREMIER
Police de la pêche maritime côtière.
TITRE II
Littoral de l'arrondissement. Limites de la pêche
maritime dans les fleuves
TITRE III
Époques d'ouverture et de clôture des différentes
pêches.
TITRE IV
Rets, filets, engins, instruments, modes de pêche
prohibés.
TITRE V
Pêche en flotte; pêche des huîtres.
TITRE VI
Conservation du frai et des coquillages
TITRE VII
Mise en vente, colportage, emploi du frai.
TITRE VIII
Appâts défendus
TITRE IX
Conditions d'établissement des pêcheries, des parcs à
huîtres, à moules et des dépôts de coquillages ; conditions
de leur exploitation ; rets, filets, bateaux, engins, instruments
et matériaux qui peuvent y être exploités.
TITRE X
Mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied.
TITRE XI
Mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la
conservation de la pêche et à en régler l'exercice.
TITRE PREMIER
POLICE DE LA PECHE MARITIME COTIERE.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Les articles 1 à 44 inclus, qui, n'ont pas été abrogés, sont conçus dans les mêmes termes que les articles correspondants de décret de la même date concernant la réglementation commune au quatre premiers arrondissements. (decret du 04.07.1853)
TITRE II
LITTORAL DE L'ARRONDISSEMENT
LIMITES DE LA PECHE MARITIME ET DE LA ZONE DANS L"ETENDUE DE
LAQUELLE LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE SUR LES FLEUVES,
RIVIERE ET CANAUX.
Article 45
Littoral de l'arrondissement de Rochefort.
Article 46
Liberté, limites de la pêche maritime
abrogé par le décret n° 2014-1608 du 26 décembre
2014
TITRE III
EPOQUES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DES DIFFERENTES
PECHES
Article 47
Sardine
La pêche de la sardine est permise depuis le moment où ce poisson de passage arrive sur le littoral de l'arrondissement de Rochefort jusqu'au jour où elle le quitte.
Article 48
Eperlan, trogue ou sperlan
(Modifié par décret du 18 avril 1860.)
La pêche de l'éperlan, trogue ou sperlan commence le 1er novembre et finit le 15 avril.
Article 49
Poissons d'eau douce
(Abrogé (1).)
(1) Voir le décret du 16 septembre 1958 sur la pêche fluviale
Article 50
Poissons divers
La pêche de tous les poissons non mentionnés ci-dessus est permise pendant toute l'année, en se conformant aux dispositions du présent décret.
Article 51
Homard et langouste
(modifié par décret du 27 mars 1857.)
La pêche des langoustes et des homards est permise toute l'année.
Article 52
Huîtres
La pêche des
huîtres ouvre le 1er septembre et ferme le 30 avril.
Elle est interdite avant le lever et après le coucher
du soleil.
Article 53
Moules
(Abrogé Décret du 26 septembre 1890)
Article 54
Huîtrières et moulières
La pêche des huîtres et des moules n'est permise, même pendant les périodes d'ouverture, que sur les huîtrières et les moulières dont le préfet maritime ou le chef de service de la Marine à Bordeaux a autorisé l'exploitation.
Article 55
Pêche à pied
La pêche à
pied des huîtres et des moules est interdite pendant le même
temps que la pêche en bateau des coquillages.
Dans la période d'ouverture, elle est également prohibée avant
le lever et après le coucher du soleil.
La pêche des autres coquillages est permise pendant toute l'année.
Article 56
Pêches libres pendant toute
lannée
La
pêche des autres coquillages, poissons à croûte et crustacés,
est permise pendant toute l'année.
Toutefois la pêche des coquillages dits coutoys est interdite
sur les points de bassin d'Arcachon qui seront déterminés par
les arrêtés du chef de service de la Marine à Bordeaux.
TITRE IV
RETS, FILETS, ENGINS, INSTRUMENTS, MODES ET
PROCEDES DE PECHE PROHIBES
Article 57
Sont prohibés, dans l'étendue du premier arrondissement, les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche autres que ceux décrits ci-dessous et au titre IX des pêcheries :
1° Les
folles.
Les mailles des folles ou filets à rais auront au moins
0m130 en carré.
2° Les
filet pour l'ange ou martrane.
Ce filet connu également sous le nom de martramaou,
aura les mailles de 0m. 190 en carré.
3° Le filet pour l'esturgeon et le thouil ou créac. (abrogé par Dt du 25 novembre 1927)
4° Les
tramaux flottants.
Les tramaux flottants, auront les mailles de la nappe du
milieu de 0m035 au moins en carré ;
Les mailles des rets des deux côtés seront au moins de 0m 250
en carré.
5° Les
tramaux dérivants.(modifié par Dt du 3 juillet
1857)
Les conditions d'installation et d'emploi de ces engins
sont déterminées au titre des quartiers où leur usage est
permis.
6° Les
tramaux sédentaires connus sous le nom de sadours.
Ces filets auront les mailles de la flue ou nappe du
milieu de 0 m. 035 au moins en carré.
Les filets mentionnés ci-dessus peuvent être employés pendant
toute l'année et à quelques distance que ce soit des côtes.
7° Les
tramaux sédentaires connus sous le nom de bicharreyre.
Ces filets auront les mailles de la flue ou nappe du
milieu de 0 m. 035 au moins en carré.
Les mailles des rets des deux côtés seront au moins de 0m 250
en carré.
Il ne pourra en être fait usage que du 1er mars au 30 novembre.
8° Les
tramaux sédentaires connus sous le nom de péougue.
Les mailles de la nappe de ce filet auront au moins 0 m.
054 en carré et celles des rets des deux côtés seront au moins
de 0 m.244 en carré.
Il ne pourra en être fait usage que du 1er octobre au 1er juin.
9° Le
stoueyre.
Ce filet sédentaire trémaillé, servant à la pêche
des plies, aura les mailles de la nappe de 0 m.046 au moins en
carré, celles des tramaux de 0 m. 244 en carré.
La période d'emploi du stoueyre sera déterminée au titre des
quartiers qui en font usage.
10° Le
tirolets. (modifié par Dt du 19 mars 1859)
Ce filet sédentaire trémaillé, servant à la pêche
des mules et des loubines, aura les mailles de la nappe de 0 m.026
au moins en carré, aux rets du milieu, et de 0 m. 108 aux
tramaux.
L'usage en est permis toute l'année.
11° La
jagude.
Ce filet sédentaire trémaillé, servant à la pêche
des soles, aura les mailles de la nappe de 0 m.034 au moins en
carré, aux rets du milieu, et de 0 m. 108 aux tramaux..
12° La
bigareyre ou finette.
Ce filet sédentaire trémaillé, servant à la pêche
de la raie et du thère ou thire, aura les mailles de 0 m.054 au
moins en carré, aux rets du milieu, et de 0 m. 244 au moins aux
tramaux
Il ne pourra en être fait usage que du 1er novembre au 31 mars.
13° L'aumaillade.
(modifié par Dt du 19 novembre 1859)
Ce filet traînant trémaillé, destiné à la pêche
aux rougets, mules et aiguilles, aura les mailles de 0 m. 016 en
carré, aux rets du milieu, et de 0 m.108 aux tramaux.
Il ne pourra en être fait usage que du 15 mars au 15 septembre.
14° Le
leyrou.
Ce filet traînant trémaillé, destiné à la pêche
des soles et des plies, aura les mailles de 0 m. 032 en carré,
aux rets du milieu, et de 0 m.108 aux tramaux.
La période d'emploi du leyrou sera déterminée au titre des
quartiers qui en font usage.
§ 15°,
16°, 17°, 18°, 19° et 20° (abrogés par l'arrêté
du 5 juillet 1963)
21°
Filet dit sardinière.
Les mailles de ces filets auront 0m.099 au moins en
carré
Il ne pourra en être fait usage que pendant la durée de la
pêche de la sardine.
22° Les
filets de fonds pour la pêche de la sardine.
Ce filet, non trémaillé, aura les mailles de 0 m. 016
au moins en carré.
Il ne pourra en être fait usage également que pendant la durée
de la pêche de la sardine.
23° Le
carreau ou carrelet.
(voir arrêté ministériel du 2 juin 1961 portant
réglementation du filet "carrelet")
24° Le
havenet, haveneau ou lavaneau.
Les mailles de ce filet auront au moins 0 m. 055 en
carré.
Les deux perches sur lesquelles il est monté auront chacune 5
mètres au plus de longueur.
L'ouverture du havenet ne pourra excéder cette dimension, et la
corde placée à l'extrémité des deux perches, pour soutenir le
filet, ne sera chargée que de 0 kilogr. 125 de plomb par brasse.
Il est interdit de traîner sur les fonds cet engin, dont l'usage
est permis pendant toute l'année.
Les autres espèces de filets connus sous le nom de havenet, et
qui différent de celui-ci pour la contexture et le mode d'emploi,
seront décrites au titre des quartiers où ils sont en usage.
25° La
coule. (modifié par Dt du 19 mars 1859)
Ce filet dérivant ou flottant, non trémaillé, aura
les mailles de 0 m. 026 au moins en carré. Sa longueur ne pourra
excéder 130 mètres.
L'usage en est permis toute l'année.
26° Le
filet pour la pêche de l'aiguille.
Ce filet aura les mailles de 0 m. 18 au moins en carré.
Il ne pourra en être fait usage que du 15 mars au 15 mai.
26° bis
Le treuil, treuillet ou treuillat. (modifié par Dt
du 10 mars 1858)
Ce filet monté sur deux manches en bois et formant le
sac, aura le fond garnie de 120 grammes de plomb; ses mailles
auront 0 m 027 au moins de carré.
Les conditions d'emploi du treuil, treuillet ou treuillat, sont
déterminées au titre des quartiers où il est permis.
26° ter
La chevrottière. (modifié par Dt du 10 mars 1858)
Ce filet dont les mailles auront au moins 0 m. 027 en
carré, sera adapté à un cercle fixé à l'extrémité d'une
perche ou d'un baton, et recevra une traverse en bois ou en corde
chargée de 120 grammes de plomb.
Les conditions d'emploi de la chevrottière seront déterminées
au titre des quartiers où elle est permise.
27° Les
foènes, fouines, fougues ou salais, pigouilles, dagues, espadots,
sabres et épées d'écluse, crocs ou crochets. (modifié
par Dt du 10 mars 1858)
Les foènes et les instruments ci-dessus nomenclaturés, qui
comportent une installation analogue, ne pourront avoir plus de
sept branches, présentant entre elles un écartement minimum de
0 m. 027. (voir aticle 4 du décret du 10 mai 1862)
L'usage de ces divers instruments est permis toute l'année,
en bateau et à pied.
28° La
pêche aux flambeaux.
Les conditions d'emploi relatives à ce mode de pêche seront
énoncées au titre des quartiers où il est permis.
29° Les
claies et nasses pour la pêche des congres et des casse-brigauds.
Ces engins, de forme cylindrique, et montés sur des
cercles placés à 0 m. 330 de distance les uns des autres,
auront 2 mètres de longueur au plus, et seront recouverts d'un
filet dont la maille sera au moins de 0 m.027 en carré.
30° Les
claies et nasses, bourgnes ou bourgnons. (modifié
par Dt du 28 juillet 1858)
Ces engins servant à la pêche aux anguilles,
présenteront entre chaque brin une distance de 0 m. 005 au moins.
Il pourra en être fait usage toute l'année. Le nombre de tours
au moyen desquels les brins de bourgnes seront reliés entre eux
est limité à 6 pour le grand côté et à 4 pour le petit
côté.
31° Les
filets pour la pêche à la chevrette.
Ces filets seront décrits au titre spécial à chaque
quartier.
32° La
drague à huître.
La drague à huitres, cernée de fer, portera un sac se
terminant en carré, qui sera fait en filet de chanvre, en
lanière de cuir, ou en fil de fer.
Les mailles de ce sac auront au moins 0 m. 050 en carré.
La lame de la drague ne pourra excéder 1 m. 25 de longueur.
L'usage de la drague à huîtres n'est permis qu'en bateau et
pendant la période d'ouverture de la pêche des huîtres.
Les autres conditions relatives à l'emploi de la drague à
huîtres seront indiquées au titre VI du présent décret.
33° La
drague à sable coquilliers et autres amendements marins.
Cet instrument sera semblable à la drague à huîtres,
sauf que le sac pourra en être fait avec de la toile.
34° Les
couteaux à moules.
Les couteaux n'auront pas plus de 0 m.180 de long, y
compris le manche. Leur lame n'excédera pas 0 m. 054 de large.
35° Les
râteaux à moules.
Le râteau à dents de fer destiné à la pêche des
moules aura les dents écartées entre elles de 0 m. 034 au moins.
Cet instrument sera employé à l'exploitation des moulières qui
ne découvrent pas.
36° La
drague à moules.
La drague à moules sera conforme à la drague à
huîtres ci-dessus décrite.
L'usage de cet instrument ne sera permis sur toutes les
mouluères indistinctement que par une décision spéciale du
préfet maritime de Rochefort ou du chef de service de Bordeaux,
pendant la période de temps que fixera cette décision.
La drague à moules ne pourra être employée que par les patrons
de bateaux auxquels il aura été délivré, à cet effet, des
bulletins individuels par l'administrateur du quartier dans la
circonscription duquel se trouveront les bancs ouverts à l'exploitation.
Ces bulletins, qui devront être représentés à toute
réquisition des agents chargés de la surveillance de la pêche,
mentionneront le nom et prénoms des patrons, le nom, le numéro,
le tonnage et le port d'attache des bateaux, ainsi que le nombre
de dragues à moules dont chaque bateau sera muni.
36° bis
La drague à pétoncle. (ajouté par Dt du 27
janvier 1858)
La drague à pétoncle sera conforme à la drague à
huîtres ci-dessus décrite.
L'usage de cet instrument ne sera permis que pendant le jour, aux
époques, sur les bancs ou sur les points qui seront désignés
par une décision spéciale du préfet maritime de Rochefort ou
du chef du service de la Marine à Bordeaux.
La drague à pétoncles ne pourra être employée que par les
patrons de bateaux auxquels des bulletins individuels auront
été délivrés à cet effet par l'administrateur du quartier
dans la circonscription duquel se trouveront les bancs et autres
points désignés pour être exploités.
Ces bulletins, qui devront être représentés à toute
réquisition des agents chargés de la surveillance de la pêche,
mentionneront le nom et prénoms des patrons, le nom, le numéro,
le tonnage et le port d'attache des bateaux, ainsi que le nombre
de dragues à pétoncles dont chaque bateau sera muni.
37° Les
claies, nasses et paniers employés à la pêche des crabes,
homards, rocailles et autres poissons à croûte.
Ces divers engins, formés d'osier à jour, auront, les
verges éloignées les unes des autres de 0 m. 030 au moins
Lorsqu'il seront faits ou recouverts de filets, la largeur des
mailles de ces filets sera au moins de 0 m. 040 en carré.
L'emploi de ces engins est permis pendant toute l'année.
Toutefois, ceux qui sont spécialement affectés à la pêche des
homards et des langoustes ne pourront être employés que du 1er
août au 1er juin.
38° L'hameçon.
La pêche à l'hameçon ou la pêche à la ligne est
permise toute l'année, quel que soit le mode suivant lequel elle
se pratique.
39° Les
couteaux, crochet, pelles en bois et enfer.
Ces instruments pourront être employés toute l'année
à la pêche des poissons et des coquillages qui s'ensablent.
Il est néanmoins interdit de se servir de la pelle en bois ou en
fer sur les fonds où croisent des herbes marines, depuis le 1er
avril jusqu'au 1er septembre.
40° La
manche ou maniole, sorte de truble montée sur le cadre ou sur le
cercle. (ajouté par Dt du 3 juillet 1857)
Les conditions d'installation et d'emploi de cet engin
sont déterminéees au titre des quartiers où son usage est
permis.
41° La
seine à anchois.
Les conditions d'installation et d'emploi de cet engin
sont déterminéees au titre des quartiers où son usage est
permis.
42°
Demi-lune. (ajouté par Dt du 9 juin 1926)
"Il peut être fait l'emploi pour la pêche au
saumon de l'engin dénommé demi-lune". Cet engin est formé
d'une poche en filet de 1 m. 10 environ de creux à maille de 0 m.
04 montée sur une perche de 5 mètres environ, dont l'extrémité
supportant la poche du filet est recourbée en arc de cercle.
43°
Lefilet à seiche. (ajouté par Dt du 3 mars 1927)
Les conditions d'installation et d'emploi de cet engin
sont déterminéees au titre des quartiers où son usage est
permis.
44°
Chaluts à panneaux. (engin ajouté à la liste des
engins licites, par un décret du 18 mai 1928, B.M 217, dans les
termes repris ci-dessous, en note) (1)
(1)Décret du 18 mai 1928, B.M 217 :
Art 1er - Est ajouté à la liste
des engins de pêche dont l'usage est déclaré licicte par les
article 55, 56 ou 57 des quatre décrets susvisés du 4 juillet
1853
le filet traînant, désigné sous le nom de "chaluts
à panneaux" que la poche ou sac de cet engin ou non
prolongé par des ailes et que ses panneaux ou plateaux soient
fixés à l'ouverture même du filet, à l'extrémité avant de
ses ailes ou en point quelconque des câbles de remorques.
(Cet engin ne peut être employé)
qu'en dehors
des limites fixées par l'article 1er
du décret du 10 mai 1862, sauf autorisation spéciales
accordées par application de l'art 6 de ce même décret.
45°
Appareils spéciaux pour la pêche sous-marine.
Ces appareils sont utilisés pour le lancement d'un
projectile destiné à transpercer le poisson. La force
propulsive qu'ils développent ne doit en aucun cas être
emprunté au pouvoir détonant d'un mélange chimique ni à la
détente d'un gaz comprimé, à moins que la compression de ce
dernier ne soit obtenue par l'action d'un mécanisme
manuvré par l'utilisateur (art 4 , A.M du 1er
décembre 1960).
Article 58
(Ajouté par décret du 1er
octobre 1927 (B.M 485))
Les rets, filets, engins, instruments, modes ou procédés de pêche qui, quoique autorisés d'une manière générale, sont cependant interdits en tout temps dans certaines circonscriptions administratives, rentrent dans la catégorie des engins prohibés, lorsqu'ils sont employés dans une zone d'interdiction.
Article 59
Les titres
particuliers à chaque quartier détermineront quels sont parmi
les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de
pêche décrits en l'art 55, ceux dont l'usage est permis dans le
quartier.
Toutefois les rets, filets, instruments, engins, modes et
procédés de pêche dont l'usage est autorisé d'une manière
générale dans l'étendue de l'arrondissement, mais qui ne sont
pas mentionnés au titre de chaque quartier ne pourront y être
ajoutés, en vertu d'une décision du Ministre de la Marine.
Quant aux dispositions relatives aux pêcheries, énoncées au
titre IX, elles sont applicables à tous les établissements de
cette nature existant dans le quatrième arrondissement, sauf les
exeptions prévues par les articles 253 et 272.
Article 60
Les rets, filets, instruments, engins, modes et procédés de pêche non décrits en l'article 57 ne pourront être mis en usage dans l'arrondissement qu'en vertu d'un décret.
Article 61
Mesurage des mailles
(Abrogé (art 13 arrêté du 5 juillet 1963))
TITRE V
MESURES D'ORDRE ET DE POLICE POUR LA PECHE EN
FLOTTE
Article 62
Il est défendu aux bateaux arrivant sur les lieux de pêche de se placer ou de jeter leurs filets de manière à se nuire réciproquement ou à gêner ceux qui ont déjà commencé leurs opérations.
Article 63
Distance d'opération
La distance à
conserver entre chaque embarcation, pour les pêches ci-aprés,
est fixé à :
130 mètres au moins pour la pêche de la sardine en mer;
20 mètres au moins pour la pêche au chalut
80 mètres au moins pour la pêche du saumon en rivière..
Article 65
Feux
(Abrogé pa A.M du 1.08.1969)
Article 66
Filets qui se mêlent
lorsque des filets appartenant à des pêcheurs différents viennent à se mêler, les propriétaires de ces filets ne peuvent les couper, à moins de consentement mutuel et avant d'avoir reconnu l'impossibilité de les séparer par d'autres moyens.
Article 67
Sardiniers
Il est interdit aux patrons qui se livrent à la pêche de sardines de muoiller de nuit dans les lieux où se pêche le poisson.
Article 68
Chalutiers
Les pêcheurs au chalut qui rencontrent des pêcheurs de sardines doivent se tenir à 100 mètres au moins de distance de la queue des filets de ces derniers.
Pêche des huîtres
Article 69
Les officiers ou
agents chargés de la police des pêches déterminent, après s'en
être entendus, s'il y a lieu, avec l'administrateur de la Marine,
l'inspecteur des pêches ou le syndic, les marées pendant
lesquelles les bateaux peuvent faire la pêche des huîtres.
Le signal de départ est donné par un pavillon national placé
dans un endroit convenu et hissé une heure avant la sortie ; si
la sortie doit avoir lieu le matin, le pavillon est hissé la
veille.
Rendus sur le banc désigné pour être pêché, les officiers ou
agents de service donnent le signal de commencer la pêche en
hissant à l'extrémité de la grande vergue un pavillon blanc et
rouge, qu'ils conservent pendant une demi-heure, à l'expiration
de laquelle ils reprennent le pavillon national.
Tous les bateaux cessent la pêche aussitôt que ces officiers ou
agents substituent au pavillon national le pavillon blanc et
rouge.
Article 70
Lorsque les bateaux pêcheurs appartiennent à la même localité, ils doivent sortir du port et y rentrer avec l'officier ou l'agent de service dont le bâtiment ou l'embarcation porte le guidon national.
Article 71
Sont sans appel,
les décisions prises par officiers et officiers-mariniers
commandant les bâtiments garde-pêche, et par les inspecteurs
des pêches ou par les syndics, touchant les marées et les
heures de pêche.
Mais si des prud'hommes, des gardes jurés et des gardes
maritimes se refusent à la sortie demandée par plusieurs
patrons de bateaux, ces patrons peuvent en appeler à l'inspecteur
des pêches ou au syndic, qui, après avoir entendu les deux
parties et examiné par lui-même l'état de la mer et du temps,
ordonne la sortie, s'il le juge à propos ; dans ce cas, l'inspecteur
ou le syndic désigne les agents chargés de sortir avec les
pêcheurs pour exercer la police pendant la durée de la pêche.
Tout patron de bateau qui a demandé à l'inspecteur ou au syndic
une sortie refusée par les prud'hommes pêcheurs, les gardes
jurés ou les gardes maritimes, est tenu d'aller en pêche si la
sortie a lieu.
Article 72
Les gardes jurés n'exercent d'autorité
que sur les bancs qui dépendent de leur port ou baie ; en
conséquence, les patrons de bateaux et même les gardes jurés
de divers quartiers qui se réunissent sur un seul point de la
côte sont tenus d'obéir aux ordres des gardes jurés des ports
ou baies dont dépendent les lieux où se fait la pêche, et d'attendre
leur arrivée pour la commencer.
A cet effet, lorsque le garde juré du lieu aperçoit une
réunion de bateaux sur un de bancs compris dans sa station, il
est tenu de s'y porter immédiatement.
Article 72 bis
(Ajouté par décret du 27 janvier 1858)
Les dispositions des articles 69, 70, 71
et 72 ci-dessus pourront être étendues à l'exploration des
moulières importantes que désignera à cet effet le préfet
maritime à Rochefort ou le chef de la Marine à Bordeaux.
Ces dispositions sont applicables, en toutes circonstances, à la
pêche des pétoncles faite à l'aide de la drague.
TITRE VI
DISPOSITIONS SPECIALES PROPRES A PREVENIR LA
DESTRUCTION DU FRAI ET A ASSURER LA CONSERVATION DU POISSON ET DU
COQUILLAGE, NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA RECOLTE DES HERBES
MARINES ; CLASSIFICATION DU POISSON REPUTE FRAI ; DIMENSIONS
AU DESSOUS DESQUELLES LES DIVERSES ESPECES DE POISSONS ET DE
COQUILLAGES NE POURRONT PAS ETRE PECHEES ET DEVRONT ETRE REJETEES
A LA MER, OU, POUR LES COQUILLAGES, DEPOSEES EN DES LIEUX
DETERMINES.
Pêche des huîtres
Article 73
Visite des huîtrières. Commissions
Tous les ans,
dans la première quinzaine du mois d'août, il est procédé,
sur l'ordre des administrateurs de l'Inscription maritime, par
des commissions locales, à des visites des anciens bancs et à
la constitution des huîtrières découvertes ou formées
récemment.
Ces commissions sont composées comme suit :
L'inspecteur des pêches ou, à défaut, le syndic des gens de
mer, deux gardes maritimes et un patron pêcheur ou un garde
maritime et un garde juré (1).
(1)Voir infra page 343 l'A.M du 26 avril 1954 relatif à la
composition des commissions de visite des gisements coquilliers.
Article 74
Dans leurs rapports, les commissions de visite indiquent l'état des huîtrières anciennes, le gisement et le degré d'importance des bancs découverts ou formés récemment ; les huîtrières ou portions d'huîtrières susceptibles d'être mises en exploitation ; l'époque où cette exploitation peut commencer, et même, s'il y a lieu, le nombre de jours pendant lequel la pêche est permise, ainsi que le nombre de bateaux à y employer : les huîtrières à tenir en réserve pendant l'année, et celles où doivent être reportées les huîtres n'ayant pas les dimensions règlementaires ou qui ont été pêchées en contravention. Le coquillage ainsi rejeté à la mer sera toujours déposé sur des huîtrières tenues en réserve.
Article 75
Amers
Les rapports des
commissions indiquent en outre les amers propres à fixer l'exacte
délimitation de chaque huîtrière.
A défaut d'amers pouvant servir à cette délimitation, les
bancs sont signalés par le placement aux frais des pêcheurs d'un
nombre de bouées suffisant pour bien indiquer l'huîtrière ou
la partie de l'huîtrière mise en exploitation.
Dans les quartier où il existe des communautés de pêcheurs,
les frais occasionnés par le placement des bouées sont
supportés par les communautés.
La perte ou l'absence des signes de délimitation placés sur l'eau
entraîne l'interdiction de la pêche jusqu'à leur emplacement.
Article 75 bis
(ajouté par décret du
13 décembre 1911)
Quand un droit
de propriété pour l'explotation des bancs huîtriers est
accordé, par le présent décret, aux pêcheurs d'un quartier ou
d'un groupe de quartiers, les pêcheurs étrangers à ces
circonscriptions, qui y font immatriculer leurs bateaux, sont
admis à bénéficier de cette priorité aprés un an de
résidence dans le quartier d'immatriculation.
Jusqu'à l'expiration de ce délai ils ne peuvent prendre part à
l'exploitation desdits bancs que concurremment avec les pêcheurs
étrangers aux circonscriptions en cause et dans les mêmes
conditions que ces derniers.
Article 76
Rapport des
commissions. Suite à y donner
Les rapports
mentionnés aux articles précédents sont transmis sous le plus
bref délai, par le commissaire de l'Inscription maritime, avec l'expression
de son opinion, à l'administrateur supérieur du sous-arrondissement.
Après avoir pris communication de ces rapports, le préfet
maritime ou les chefs du service de la Marine fixent par des
arrêtés les époques d'ouverture et de clôture de la pêche
des huîtres, et déterminent les bancs qui doivent être mis en
exploitation. Ces arrêtés sont transmis dans la quinzaine au
Ministre de la Marine.
Article 77
Les bancs ou
portions de bancs définitivement désignés pour être péchés
sont indiqués par des affiches faisant connaître les noms des
bancs ou portions de bancs, leur situation, leurs amers ou la
position des bouées.
Ces affiches sont placées dans l'endroit le plus apparent du
quartier, du syndicat ou de la commune où résident les
pêcheurs.
Article 78
Suspension éventuelle de la pêche
Si, dans le
cours de la pêche, il est reconnu qu'un ou plusieurs bancs ont
été suffisamment exploités, les officiers, fonctionnaires et
agents spécialement chargés de la police de la pêche sur ces
bancs doivent en suspendre immédiatement l'exercice.
Dans ce cas, ils rendent compte, sans délai, de leur décision
à l'administrateur de l'Inscription maritime qui provoque la
convocation de la commission de visite mentionnée à l'art 73.
Le rapport de la commission, accompagné de l'avis de l'administrateur
de l'Inscription maritime, est transmis au préfet maritime ou
aux chefs du service de la Marine, qui statuent définitivement,
et rendent compte de leur décision au Ministre.
Cette décision est portée à la connaissance des pêcheurs de
la manière indiquée à l'article précédent.
Article 79
Découverte d'un banc
Tout pêcheur
qui a découvert un nouveau banc d'huîtres est tenu d'en faire
immédiatement la déclaration à l'administrateur de son
quartier ou à celui du port où il aborde.
Il doit en outre donner les amers de ce banc, pour qu'il soit
visité aussitôt.
Article 80
Il est interdit
à tout pêcheur de draguer sur des bancs d'huîtres en dehors
des marées pendant lesquelles la pêche a été autorisée par
les agents chargés de la surveillance.
A cet effet, les bateaux ne doivent pas rester mouillés de nuit
sur les bancs ; ils sont au contraire tenus de rentrer le jour
dans le port, sauf les cas de force majeure dont il est justifié
devant les agents ci-dessus indiqués et devant l'inspecteur des
pêches, ou, à défaut, devant le syndic des gens de mer.
Il leur est également défendu de draguer sur des bancs ou
portions de bancs autres que ceux qui ont été désignés
conformément à l'article 77.
Article 81
Les bateaux qui se livrent à l'exploitation des bancs ou portions de bancs désignés pour être pêchés ne doivent point draguer au-délà des limites qui en déterminent la position.
Article 82
Triage
(modifié par decret du 27
janvier 1858)
Le triage des
huîtres peut être opéré soit sur les lieux de pêche, soit
dans le port.
Néanmoins, le triage à terre peut être rendu obligatoire
toutes les fois que les agents chargés de la surveillance de la
pêche jugeront cette mesure utile
Lorsque le triage s'opère sur les lieux de pêche, les
équipages sont tenus de rejeter immédiatement à la mer toutes
les huîtres qui n'atteignent pas les dimensions règlementaires,
ainsi que les poussiers, sables, graviers et fragments d'écailles.
Lorsque que le triage s'opère à terre, le triage est exécuté
aussitôt après le déchargement du bateau, et les petites
huîtres, ainsi que les matières ci-dessus mentionnées, sont
reportée, à la plus prochaine marée de jour, sur le banc
désigné à cet effet, dans la bais où la pêche a eu lieu.
Ce report peut être effectué par un seul des bateaux pêcheurs,
que l'administrateur de la Marine désigne à tour de rôle.
Il ne sera procédé de la sorte à l'égard des poussiers,
sables, graviers et fragments d'écailles provenant du triage de
terre, qu'autant que l'autorité maritime le jugera à propos.
Article 83
Si les patrons
de bateaux négligent de se conformer de suite aux dispositions
de l'article précédent, le triage est fait à leurs frais par
les personnes que désigne l'inspecteur des pêches ou tout autre
agent de surveillance ; et les petites huîtres sont reportées,
également aux frais des délinquants, avec les détritus ci-dessus
mentionnés, sur le banc destiné à les recevoir, et ce, sans
préjudice des peines prévues par la loi du 9 janvier 1852.
Les patrons de bateaux sont personnellement responsables des
infractions à l'article précédent commises par leurs
appareilleurs.
Article 84
Protection
Il est interdit
de jeter, sur les huîtrières et sur les grèves servant de
lieux de dépôt aux coquillages, des immondices ou du lest de
navire.
Il est également défendu d'introduire des voitures ou des
bêtes de somme sur les huîtrière.
Article 85
(abrogé par décret du 27 janvier 1964)
Article 86
Lorsque, par
suite d'un coup de vent ou de toute autre cause, des huîtres,
appartenant à divers particuliers, et momentanément déposées
sur la grève, se trouvent confondues, l'inspecteur des pêches,
le syndic, les prud'hommes, les gardes jurés ou les gardes
maritimes déterminent au besoin, la part afférente à chacun.
Si cet arbitrage ne concilie pas les parties, il en est rendu
compte à l'administrateur de l'Inscription maritime, qui statue
définitivement.
Pêche des moules
Article 87
Il est défendu d'arracher les moules à poignées, et de cueillir ces bivalves avec d'autres instrument que ceux que mentionne l'art 57.
Article 88
Il est procédé au triage des moules comme il est dit à l'article 82 ci-dessus relatif au triage des moules.
Article 89
(abrogé )
Article 90
Il est
également interdit d'introduire sur les moulières des voitures
ou des bêtes de somme.
Les pêcheurs de moules sont tenus de porter ou de faire porter,
à bras, hors des moulières, le produit de leur pêche.
Article 91
Dispositions applicables
aux moulières importantes
(modifié par décret du 13 décembre 1911)
Les dipositions
des aticles 73 à 82 inclus du présent titre sont applicables
aux bancs coquilliers importants que désigne à cet effet le
préfet maritime sur la proposition du directeur de l'inscription
maritime.
.................................................................................Dispositions relatives à la récolte des herbes
marins
(Les articles 92 à 108 avaient été précédemment remplacés par le décret du 8 février 1868. Ce texte a été abrogé ainsi que l' article 109 par l'arrêté du 29 avril 1963 portant réglementation de la récolte des végétaux marins).
Amendements marins
Articles 110 et 113 bis
(Abrogés. Art 9 arrêté du 12 avril 1963.)
Classification du poisson réputés frai. Prohibitions relatives à la pêche du frai. Dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons et de coquillages ne peuvent être pêchées.
Article 114
ufs
Les ufs de
tous les poissons, ainsi que ceux des crustacés sont compris
sous la dénomination de frai.
Il est interdit de les pêcher ou recueillir, de quelque manière
que ce soit, sauf l'exception prévue à l'article 126. La
gueldre est assimilée au frai.
Article 115
Gueldre
La gueldre ou guildre est assimilée au frai.
Articles 116 à 119
(Abrogés. Article 5, arrêté du 19 octobre
1964.)
TITRE VII
MISE EN VENTE, ACHAT, TRANSPORT, COLPORTAGE, USAGE
DU FRAI DU POISSON ET DU COQUILLAGE N'ATTEIGNANT PAS LES
DIMENSIONS PRESCRITES
Articles 120 et 121
(Abrogés par arrêté du 19 octobre 1964))
Article 122
Moules des carènes
Il est défendu en tout temps d'exposer ou de mettre en vente les moules recueillies sur la carène des navires doublés en cuivre.
Article 123
Il est interdit de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter les huîtres de toute provenance, autres que celle de claies, pendant la prériode de clôture de la pêche des huîtres, c'est à dire du 1er mai au 31 août.
................................................................................................................Article 124
..........................................................................................(Abrogé
par arrêté du 19 octobre 1964)
TITRE VIII
APPATS DEFENDUS
Article 125
Il est défendu
d'employer comme appât le frai mentionné à l'article 114, le
crustacé assimilé au frai dénommé l'article 115, les poissons
nomenclaturés à l'article 1116, et qui n'ont point les
dimensions réglementaires, ainsi que ceux qui sont dénommés à
l'article 117. (1)
(1)Les articles 116 et 117 ont été abrogés par l'article
5 de l'arrêté du 19 octobre 1964 fixant la taille marchande des
poissons et crustacés.
Article 126
Résure, rave ou rogue
Il est
néanmoins permis d'employer pour la pêche de la sardine ou
autres poissons de la résure, rave ou rogue, pourvu qu'elle soit
de bonne qualité.
Celle qui ne remplit pas cette condition est considérée comme
appât prohibé et la destruction en est poursuivie.
Article 127
Drogues et liquides
Il est défendu de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes et dans la partie des fleuves, rivières, canaux et étangs où les eaux sont salées, de la chaux, des noix vomiques, des noix de cyprès, des coques du Levant, de la momie, du musc et toutes autres drogues ou liquides pour appâter, enivrer ou empoisonner le poisson (voir le 2ème § de l'art 96 et l'art 207).
TITRE IX
PECHERIES - PARCS ET DEPOTS, CONDITIONS DE LEUR
EXPLOITATION
Articles 128 à 152 inclus
Voir ceux de ces articles qui sont encore en vigueur au B.M Méth n°29 "Etablissements de pêche et de cultures marines".
Article 153
Bas parcs (1). Construction
(modifié par decret du 14
avril 1858)
Sont compris
sous la dénomination de bas-parcs tous filets tendus à la basse
eau, à l'aide de piquets ou autrement, et dont l'extrémité
inférieure repose sur le sol.
Les filets de bas-parcs connus sous le nom de collerettes ont des
mailles de 0m054 au moins en carré ; les filets de bas-parcs
connus sous le nom de courtines, pollets ou pallets ont des
mailles de 0m 035 au moins en carré ; Les uns et les autres
sont tendus de manière que leurs mailles restent toujours
ouvertes.
Ces filets reposent sur le sol; leur rallingue inférieure peut y
être enfoncée, mais au pied des piquets seulement.
(1)Voir, page 318-1 l'A.M du 6 février 1958 sur l'emploi des filets fixes.
Article 154
Hauteur (1)
Les pieux formant les bas parcs ont au plus 1m300 de hauteur hors des sables ; ils peuvent être plantés en équerre, fer à cheval, demi-cercle ou crochet et sont éloignés les uns des autres de 1m600 au moins.
(1)Voir, page 318-1 l'A.M du 6 février 1958 sur l'emploi des filets fixes.
Article 155
(modifié par decret du
14 avril 1858)
Louverture des bas parcs, ne doit excéder 160 mètres.
Article 156
(modifié par decret du
14 avril 1858)
Quelle que soit la forme des bas-parcs, les filets dont ils sont formés ne peuvent, dans aucun cas, avoir plus de 320 mètres de développement.
Article 157
Pieux
Les pieux des bas parcs, formés en équerre sont placés en ligne droite, pour ne faire qu'un seul angle dans le fond de la pêcherie.
Article 158
(modifié par decret du
14 avril 1858)
Les bas-parcs ne peuvent être établis à moins de 100 mètres les uns des autres dans le sens parallèle à la côte, et à moins de 50 mètres dans le sens perpendiculaire, lorsqu'ils sont placés les uns au dessous des autres sur une même ligne droite allant de terre à la mer. Dans le cas où il y aurait sur une plage plusieurs rangs de bas-parcs, il est interdit de les disposer en échiquier.
Article 159
Il est permis d'apposer à l'angle ou au fond des bas-parcs mais seulement lorsque ces pêcheries sont placées sur un terrain vaseux, des verveux, loups, poches ou foues, ayant plus de 6 mètres de longueur et dont les mailles auront la même largeur que celles des filets principaux auxquels ils seront adaptés.
Article 160
(modifié par decret du
27 juillet 1859)
La pêche aux
bas-parc est interdite du 1er décembre au 1er mars
; pendant ce temps, les pieux et filets doivent être
enlevés.
Article 161
Barrages
Il est défendu détablir, avec des bas parcs ou tous autres filets, des barrages dans les fleuves, rivières, canaux, ruisseaux, chenaux, anses et petits havres, ainsi que sur les grèves.
Article 162 à 178 inclus
Voir ceux de ces articles qui sont encore en vigueur au B.M Méth n°29 « Etablissements de pêche et de cultures marines ».
TITRE X
MESURES DE POLICE TOUCHANT L'EXERCICE DE LA PECHE
A PIED
Article 179
(Abrogé par lart 16 AM du 6 février
1958)
Article 180
Dispositions applicables à la pêche à
pied
Les pêcheurs à pied sont soumis, en ce qu'elles ont d'applicable à ce genre de pêche, à toutes les dispositions du présent décret relatives aux époques d'ouverture, de clôture et aux heures d'exercice des diverses pêches, à la forme et à la dimension des rets, filets, engins, modes et procédés de pêche, aux mesures tendant à la conservation du frai, du poisson et du coquillage au-dessous des dimensions règlementaires, aux prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport et au colportage du frai, du poisson assimilé au frai et de celui qui n'atteint pas la dimension minimum déterminée, aux apppâts défendus, aux divers conditions imposées pour l'établissement et l'exploitation des pêcheries, parcs, étalages et dépôts pour les huîtres, et, enfin, à toutes les mesures d'ordre, de police et de précaution ayant pour but de conserver la pêche et d'en régler l'exercice.
................................................................................................................Article 181
...................................................................................................................(Abrogé
)
TITRE XI
MESURE D'ORDRE ET DE PRECAUTION PROPRES A ASSURER
LA CONSERVATION
DE LA PECHE ET A EN REGLER L'EXERCICE
Article 182
(Abrogé)
Article 183
Lettres et numéros
des bateaux
(Abrogé)
Article 184
(Abrogé)
Article 185
(Abrogé)
Article 186
Il est interdit d'effacer, de couvrir ou de cacher, par aucun moyen quelconque, les lettres et les numéros placés sur les bateaux et sur les volies.
Article 187
(abrogé)
Article 188
Bateaux de seine
Lorsquune
seine est jetée à la mer, nulle embarcation ne doit traverser
lespace circonscrit par ce filet ; y stationner, ni
sen approcher à une distance nuisible à la pêche du
propriétaire de la seine.
La seine ne peut être jetée à moins de 40 mètres de tout
filet sédentaire.
Article 189
Embarcations sans équipage
Il est interdit aux pêcheurs de placer
une embarcation sans équipage sur un lieu de pêche quelconque,
pour garder ce lieu de marée à lautre.
Il leur est également interdit damarrer ou de tenir leurs
bateaux sur les filets, bouées ou toute autre partie de
lattirail de pêche dun autre pêcheur.
Il leur est en outre défendu de crocher, soulever ou visiter,
sous quelque prétexte que ce soit, les filets et engins qui ne
leur appartiennent pas.
Les pêcheurs aux folles, tramaux et autres filets dormants sont tenus de placer des bouées sur leurs filets, afin que les bâtiments naviguant dans ces parages puissent les éviter.
Article 191
Bateaux cordiers
Tout bateau
pêchant aux cordes doit se tenir sur ses lignes, soit en
mouillant, soit en mettant en panne, suivant que la marée l'exige.
Sont dispensés de cette obligation les bateaux qui pêchent à
moins de 6 milles en mer.
Article 192
Lignes mélées
Lorsqu'un bateau
pêchant aux cordes croise ses lignes avec celles d'une autre
embarcation, le patron qui les lève ne les coupe pas, à moins
de force majeure, et, dans ce cas, la corde coupée est
immédiatement renouée.
Si la pêche a lieu de nuit les bareaux indiquent leur position
en allumant de temps à autre un feu, jusqu'à ce qu'ils mettent
à la voile.
Article 193
Filets sans bouées
(Abrogé)
Articles 194 et 195
Visite
Remplacés par les dispositions des circulaires du 23 septembre 1909 et 27 avril 1902.
Article 196
Flambeaux, etc
Il est défendu :
1 D'attirer le
poisson en pêchant la nuit avec des flambeaux, brandons et
autres feux, et en employant des clairons ou trompettes ;
2 De faire fuir le poisson pour qu'il donne dans des filets,
engins ou instruments de pêche, en troublant ou battant l'eau
avec des perches ou rabots ou en épouvantant le poisson avec des
chaînes, cliquettes ou de toute autre manière ;
3 De retenir le poisson, en plaçant des fascines ou amas de
pierres aux passelis et digues des moulins, en établissant des
batardeaux à l'embouchure des douves, canaux et fossés ou en
détournant le cours des eaux afin de former des mares d'où le
poisson ne puisse plus sortir.
Article 197
Usines, contaminations des eaux
Il est interdit aux propriétaires d'usines établies sur le littoral de répandre dans la mer ou dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux, les eaux ayant servi aux besoins de leur industrie, si elles sont de nature à faire périr le poisson.
Article 198
Peines disciplinaires
Abrogé implicitement par la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la Marine marchande.