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Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que le développement de la technique moderne en
matière dexploitation des ressources biologiques de la
mer, en augmentant les possibilités humaines de satisfaire aux
besoins dune population mondiale croissante, expose
certaines de ces ressources au risque dexploitation
excessive,
Considérant aussi que de la nature des problèmes que pose à lheure
actuelle la conservation des ressources biologiques de la haute
mer découle la nécessité évidente de résoudre, chaque fois
que cest possible, ces problèmes par voie de coopération
internationale, grâce à laction concertée de tous les
Etats intéressés,
Sont convenus des dispositions suivantes:
1. Tous les Etats ont droit à ce que leurs nationaux exercent la pêche en haute mer, sous réserve a. de leurs obligations conventionnelles, b. des intérêts et des droits des Etats riverains tels quils sont prévus par la présente Convention, et c. des dispositions concernant la conservation des ressources biologiques de la haute mer, contenues dans les articles suivants.
2. Tous les Etats sont tenus dadopter ou de coopérer avec dautres Etats pour adopter telles mesures applicables à leurs nationaux respectifs qui pourront être nécessaires pour la conservation des ressources biologiques de la haute mer.
Aux fins de la présente Convention, lexpression «conservation des ressources biologiques de la haute mer» sentend de lensemble des mesures rendant possible le rendement optimum constant de ces ressources, de façon à porter au maximum les disponibilités en produits marins, alimentaires et autres. Les programmes de conservation doivent être établis en vue dassurer, en premier lieu, lapprovisionnement en denrées alimentaires pour la consommation humaine.
Un Etat dont les nationaux se livrent à la pêche dun ou plusieurs stocks de poisson ou autres ressources biologiques de la mer dans une région de la haute mer où les nationaux dautres Etats ne sy livrent pas, doit, en cas de besoin, adopter à légard de ses propres nationaux des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques affectées.
1. Si les nationaux de deux ou plusieurs Etats se livrent à la pêche du même stock ou des mêmes stocks de poisson ou autres ressources biologiques marines dans une ou plusieurs régions de la haute mer, ces Etats engagent, à la demande de lun deux, des négociations en vue dimposer dun commun accord à leurs nationaux les mesures nécessaires pour la conservation des ressources biologiques affectées.
2. Si les Etats intéressés nont pu aboutir à un accord dans un délai de douze mois, chacune des parties peut entamer la procédure prévue à larticle 9.
1. Si, après ladoption des mesures visées aux articles 3 et 4, des nationaux dautres Etats désirent se livrer, dans une ou plusieurs régions de la haute mer, à la pêche du même stock ou des mêmes stocks de poisson ou autres ressources biologiques marines, les autres Etats appliqueront à leurs ressortissants les mesures en question, qui ne devront établir aucune discrimination, de droit ou de fait, sept mois au plus tard après la date à laquelle ces mesures auront été notifiées au Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture. Le Directeur général portera ces mesures à la connaissance de tout Etat qui en fera la demande, et en tout cas de tout Etat spécifié par lEtat qui a adopté la mesure en question.
2. Si les autres Etats nacceptent pas ces mesures et si un accord ne peut être réalisé dans un délai de douze mois, chaque partie intéressée peut entamer la procédure prévue à larticle 9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de larticle 10, les mesures prises restent obligatoires en attendant la décision de la commission spéciale.
1. Tout Etat riverain a un intérêt spécial au maintien de la productivité des ressources biologiques dans toute partie de la haute mer adjacente à sa mer territoriale.
2. Tout Etat riverain a le droit de participer, dans des conditions dégalité, à toute organisation de recherches et à tout système de réglementation aux fins de la conservation des ressources biologiques de la haute mer dans cette région, même si ses nationaux ne sy livrent pas à la pêche.
3. Tout Etat dont les nationaux se livrent à la pêche dans une région de la haute mer adjacente à la mer territoriale dun Etat riverain engagera, à la demande de cet Etat riverain, des négociations en vue de prendre, dun commun accord, les mesures nécessaires pour la conservation des ressources biologiques de la haute mer dans cette région.
4. Tout Etat dont les nationaux se livrent à la pêche dans une région de la haute mer adjacente à la mer territoriale dun Etat riverain ne peut appliquer dans cette région de la haute mer des mesures de conservation contraires à celles qui ont été adoptées par lEtat riverain en vue de prendre dun commun accord les mesures nécessaires pour la conservation des ressources biologiques de la haute mer dans cette région.
5. Si les Etats intéressés nont pu aboutir, dans un délai de douze mois, à un accord relatif aux mesures de conservation, chacune des parties peut entamer la procédure prévue à larticle 9.
1. Eu égard aux dispositions du paragraphe 1 de larticle 6, tout Etat riverain peut, en vue du maintien de la productivité des ressources biologiques de la mer, adopter unilatéralement les mesures de conservation appropriées pour tout stock de poisson ou autres ressources marines dans toute partie de la haute mer adjacente à sa mer territoriale, si des négociations à cet effet avec les autres Etats intéressés nont pas abouti à un accord dans un délai de six mois.
2. Les mesures que lEtat riverain aura adoptées en vertu du paragraphe précédent ne peuvent avoir effet à légard des autres Etats que:
3. Ces mesures resteront en vigueur en attendant le règlement, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, de tout différend concernant leur validité.
4. Si ces mesures ne sont pas acceptées par dautres Etats intéressés, chacune des parties peut entamer la procédure prévue à larticle 9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de larticle 10, les mesures adoptées restent obligatoires en attendant la décision de la Commission spéciale.
5. Les principes de délimitation géographique énoncés à larticle 12 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë1 sont applicables toutes les fois quil sagit des côtes dEtats différents.
1. Un Etat qui, même si ses nationaux ne se livrent pas à la pêche dans une région de la haute mer non adjacente à ses côtes, a cependant un intérêt spécial à la conservation des ressources biologiques de la haute mer dans cette région, peut requérir lEtat ou les Etats dont les nationaux y exercent la pêche de prendre les mesures nécessaires à la conservation, aux termes des articles 3 et 4, respectivement, en indiquant en même temps les raisons scientifiques qui rendent, à son avis, ces mesures nécessaires et lintérêt spécial quil porte à cette question.
2. Si, dans un délai de douze mois, il nobtient pas satisfaction, cet Etat peut entamer la procédure prévue à larticle 9.
1. Tout différend qui pourra surgir entre Etats dans les cas visés aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 est, à la demande de lune des parties, soumis pour règlement à une commission spéciale composée de cinq membres, à moins que les parties ne conviennent den rechercher la solution par un autre mode de règlement pacifique, conformément à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
2. Les membres de la commission, dont lun est chargé des fonctions de président, sont nommés dun commun accord par les Etats parties au différend, dans un délai de trois mois à partir de la demande de règlement du différend sur la base des dispositions du présent article. A défaut daccord, ils sont, à la requête de tout Etat partie au différend, nommés dans un nouveau délai de trois mois par le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies, en consultation avec les Etats parties au différend ainsi quavec le Président de la Cour internationale de Justice et le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, parmi des personnes dûment qualifiées, choisies en dehors des Etats parties au différend, et spécialistes des questions juridiques, administratives ou scientifiques relatives aux pêcheries, selon la nature du différend à régler. Il est pourvu aux vacances de la même manière quaux désignations initiales.
3. Tout Etat partie à une procédure prévue dans les présents articles a le droit de désigner lun de ses ressortissants pour faire partie de la commission spéciale, avec le droit de participer pleinement aux débats dans les mêmes conditions que les membres de la commission; mais ce ressortissant ne jouit pas du droit de vote et ne peut pas prendre part à la rédaction de la décision de la commission.
4. La commission fixe ellemême sa procédure de manière à assurer à chacune des parties la possibilité de se faire entendre et de défendre son point de vue. Elle statue également sur la répartition des frais et dépens entre les parties, à défaut dun accord entre cellesci à ce sujet.
5. La commission spéciale rend sa décision dans les cinq mois qui suivent la désignation de ses membres, à moins quelle ne décide, en cas de nécessité, de prolonger ce délai dune durée qui ne saurait excéder trois mois.
6. En prenant ses décisions, la commission spéciale se conforme aux présents articles ainsi quà tous accords spéciaux conclus entre les parties au différend en vue du règlement de ce dernier.
7. Les décisions de la commission sont prises à la majorité.
1. Dans les différends naissant de lapplication de larticle 7, la commission spéciale applique les critères énoncés au paragraphe 2 dudit article. Dans les conflits ayant trait à lapplication des articles 4, 5, 6 et 8, la commission applique les critères suivants, selon les questions qui font lobjet du différend:
2. La commission spéciale peut décider que les mesures qui font lobjet du différend ne seront pas appliquées tant quelle naura pas rendu sa décision, sous réserve que, lorsquil sagit de différends relatifs à larticle 7, lapplication des mesures ne sera suspendue que sil apparaît à la commission, sur la base de présomptions appuyées par des preuves, que cette application ne simpose pas durgence.
Les décisions de la commission spéciale sont obligatoires pour les Etats en cause, et les dispositions du paragraphe 2 de l'article 94 de la Charte des Nations Unies sont applicables à ces décisions. Au cas où des recommandations y ont été jointes, cellesci doivent recevoir la plus grande attention.
1. Si les données de fait sur lesquelles a été fondée la décision de la commission spéciale se trouvent modifiées à la suite de changements importants intervenus dans létat du stock ou des stocks de poisson ou autres ressources biologiques marines, ou à la suite de changements dans les méthodes de pêche, chacun des Etats intéressés peut demander aux autres Etats dengager des négociations afin que les modifications nécessaires soient apportées dun commun accord aux mesures de conservation.
2. Si aucun accord ne peut être réalisé dans un délai raisonnable, chacun des Etats intéressés peut recourir de nouveau à la procédure prévue à larticle 9, à condition que deux années au moins se soient écoulées depuis la première décision.
1. La réglementation de pêcheries exploitées au moyen dengins plantés dans le sol dans les régions de la haute mer adjacentes à la mer territoriale dun Etat peut être entreprise par cet Etat lorsque ses nationaux entretiennent et exploitent ces pêcheries depuis longtemps, à condition que ceux qui ne sont pas ses nationaux soient autorisés à participer à ces activités dans les mêmes conditions que ses nationaux, à lexception des régions où ces pêcheries ont été, en vertu dun long usage, exploitées exclusivement par ces nationaux. Cette réglementation ne porte pas atteinte au régime général de ces régions en tant que haute mer.
2. Dans le présent article, on entend par «pêcheries exploitées au moyen dengins plantés dans le sol» les pêcheries utilisant des engins munis de supports qui sont plantés dans le sol à poste fixe et qui y sont laissés à des fins dutilisation permanente, ou qui, si on les retire, sont replantés chaque saison sur le même emplacement.
Dans les articles 1, 3, 4, 5, 6 et 8, le terme «nationaux» désigne les bateaux ou embarcations de pêche de tout tonnage qui ont la nationalité de lEtat en cause daprès la législation dudit Etat, quelle que soit la nationalité des membres de leurs équipages.
La présente Convention sera, jusquau 31 octobre 1958, ouverte à la signature de tous les Etats Membres de lOrganisation des Nations Unies ou dune institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat invité par lAssemblée générale de lOrganisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention.
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies.
La présente Convention sera ouverte à ladhésion de tout Etat appartenant à lune des catégories mentionnées à larticle 15. Les instruments dadhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies.
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies du vingtdeuxième instrument de ratification ou dadhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtdeuxième instrument de ratification ou dadhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou dadhésion.
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de ladhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 6, 7, 9, 10, 11 et 12.
2. Tout Etat contractant ayant formulé des réserves conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment les retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies.
1. Après expiration dune période de cinq ans à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de revision de la Convention peut être formulée en tout temps, par toute partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies.
2. LAssemblée générale de lOrganisation des Nations Unies statue sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies notifie à tous les Etats Membres de lOrganisation des Nations Unies et aux autres Etats visés à larticle 15:
Loriginal de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats visés à larticle 15.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le vingt neuf avril mil neuf cent cinquante huit.