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Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques
de la haute mer
Conclue à Genève le 29 avril 1958

 

Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que le développement de la technique moderne en matière d’exploitation des ressources biologiques de la mer, en augmentant les possibilités humaines de satisfaire aux besoins d’une population mondiale croissante, expose certaines de ces ressources au risque d’exploitation excessive,
Considérant aussi que de la nature des problèmes que pose à l’heure actuelle la conservation des ressources biologiques de la haute mer découle la nécessité évidente de résoudre, chaque fois que c’est possible, ces problèmes par voie de coopération internationale, grâce à l’action concertée de tous les Etats intéressés,
Sont convenus des dispositions suivantes:

 

Art. 1

1. Tous les Etats ont droit à ce que leurs nationaux exercent la pêche en haute mer, sous réserve a. de leurs obligations conventionnelles, b. des intérêts et des droits des Etats riverains tels qu’ils sont prévus par la présente Convention, et c. des dispositions concernant la conservation des ressources biologiques de la haute mer, contenues dans les articles suivants.

2. Tous les Etats sont tenus d’adopter ou de coopérer avec d’autres Etats pour adopter telles mesures applicables à leurs nationaux respectifs qui pourront être nécessaires pour la conservation des ressources biologiques de la haute mer.

Art. 2

Aux fins de la présente Convention, l’expression «conservation des ressources biologiques de la haute mer» s’entend de l’ensemble des mesures rendant possible le rendement optimum constant de ces ressources, de façon à porter au maximum les disponibilités en produits marins, alimentaires et autres. Les programmes de conservation doivent être établis en vue d’assurer, en premier lieu, l’approvisionnement en denrées alimentaires pour la consommation humaine.

Art. 3

Un Etat dont les nationaux se livrent à la pêche d’un ou plusieurs stocks de poisson ou autres ressources biologiques de la mer dans une région de la haute mer où les nationaux d’autres Etats ne s’y livrent pas, doit, en cas de besoin, adopter à l’égard de ses propres nationaux des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques affectées.

Art. 4

1. Si les nationaux de deux ou plusieurs Etats se livrent à la pêche du même stock ou des mêmes stocks de poisson ou autres ressources biologiques marines dans une ou plusieurs régions de la haute mer, ces Etats engagent, à la demande de l’un d’eux, des négociations en vue d’imposer d’un commun accord à leurs nationaux les mesures nécessaires pour la conservation des ressources biologiques affectées.

2. Si les Etats intéressés n’ont pu aboutir à un accord dans un délai de douze mois, chacune des parties peut entamer la procédure prévue à l’article 9.

Art. 5

1. Si, après l’adoption des mesures visées aux articles 3 et 4, des nationaux d’autres Etats désirent se livrer, dans une ou plusieurs régions de la haute mer, à la pêche du même stock ou des mêmes stocks de poisson ou autres ressources biologiques marines, les autres Etats appliqueront à leurs ressortissants les mesures en question, qui ne devront établir aucune discrimination, de droit ou de fait, sept mois au plus tard après la date à laquelle ces mesures auront été notifiées au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Le Directeur général portera ces mesures à la connaissance de tout Etat qui en fera la demande, et en tout cas de tout Etat spécifié par l’Etat qui a adopté la mesure en question.

2. Si les autres Etats n’acceptent pas ces mesures et si un accord ne peut être réalisé dans un délai de douze mois, chaque partie intéressée peut entamer la procédure prévue à l’article 9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, les mesures prises restent obligatoires en attendant la décision de la commission spéciale.

Art. 6

1. Tout Etat riverain a un intérêt spécial au maintien de la productivité des ressources biologiques dans toute partie de la haute mer adjacente à sa mer territoriale.

2. Tout Etat riverain a le droit de participer, dans des conditions d’égalité, à toute organisation de recherches et à tout système de réglementation aux fins de la conservation des ressources biologiques de la haute mer dans cette région, même si ses nationaux ne s’y livrent pas à la pêche.

3. Tout Etat dont les nationaux se livrent à la pêche dans une région de la haute mer adjacente à la mer territoriale d’un Etat riverain engagera, à la demande de cet Etat riverain, des négociations en vue de prendre, d’un commun accord, les mesures nécessaires pour la conservation des ressources biologiques de la haute mer dans cette région.

4. Tout Etat dont les nationaux se livrent à la pêche dans une région de la haute mer adjacente à la mer territoriale d’un Etat riverain ne peut appliquer dans cette région de la haute mer des mesures de conservation contraires à celles qui ont été adoptées par l’Etat riverain en vue de prendre d’un commun accord les mesures nécessaires pour la conservation des ressources biologiques de la haute mer dans cette région.

5. Si les Etats intéressés n’ont pu aboutir, dans un délai de douze mois, à un accord relatif aux mesures de conservation, chacune des parties peut entamer la procédure prévue à l’article 9.

Art. 7

1. Eu égard aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6, tout Etat riverain peut, en vue du maintien de la productivité des ressources biologiques de la mer, adopter unilatéralement les mesures de conservation appropriées pour tout stock de poisson ou autres ressources marines dans toute partie de la haute mer adjacente à sa mer territoriale, si des négociations à cet effet avec les autres Etats intéressés n’ont pas abouti à un accord dans un délai de six mois.

2. Les mesures que l’Etat riverain aura adoptées en vertu du paragraphe précédent ne peuvent avoir effet à l’égard des autres Etats que:

a.
S’il est urgent d’appliquer des mesures de conservation, compte tenu de l’état des connaissances concernant la pêcherie;
b.
Si elles sont fondées sur des conclusions scientifiques appropriées;
c.
Si elles n’ont pas dans leur forme ou quant au fond d’effet discriminatoire à l’encontre des pêcheurs étrangers.

3. Ces mesures resteront en vigueur en attendant le règlement, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, de tout différend concernant leur validité.

4. Si ces mesures ne sont pas acceptées par d’autres Etats intéressés, chacune des parties peut entamer la procédure prévue à l’article 9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, les mesures adoptées restent obligatoires en attendant la décision de la Commission spéciale.

5. Les principes de délimitation géographique énoncés à l’article 12 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë1 sont applicables toutes les fois qu’il s’agit des côtes d’Etats différents.

Art. 8

1. Un Etat qui, même si ses nationaux ne se livrent pas à la pêche dans une région de la haute mer non adjacente à ses côtes, a cependant un intérêt spécial à la conservation des ressources biologiques de la haute mer dans cette région, peut requérir l’Etat ou les Etats dont les nationaux y exercent la pêche de prendre les mesures nécessaires à la conservation, aux termes des articles 3 et 4, respectivement, en indiquant en même temps les raisons scientifiques qui rendent, à son avis, ces mesures nécessaires et l’intérêt spécial qu’il porte à cette question.

2. Si, dans un délai de douze mois, il n’obtient pas satisfaction, cet Etat peut entamer la procédure prévue à l’article 9.

Art. 9

1. Tout différend qui pourra surgir entre Etats dans les cas visés aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 est, à la demande de l’une des parties, soumis pour règlement à une commission spéciale composée de cinq membres, à moins que les parties ne conviennent d’en rechercher la solution par un autre mode de règlement pacifique, conformément à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.

2. Les membres de la commission, dont l’un est chargé des fonctions de président, sont nommés d’un commun accord par les Etats parties au différend, dans un délai de trois mois à partir de la demande de règlement du différend sur la base des dispositions du présent article. A défaut d’accord, ils sont, à la requête de tout Etat partie au différend, nommés dans un nouveau délai de trois mois par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en consultation avec les Etats parties au différend ainsi qu’avec le Président de la Cour internationale de Justice et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, parmi des personnes dûment qualifiées, choisies en dehors des Etats parties au différend, et spécialistes des questions juridiques, administratives ou scientifiques relatives aux pêcheries, selon la nature du différend à régler. Il est pourvu aux vacances de la même manière qu’aux désignations initiales.

3. Tout Etat partie à une procédure prévue dans les présents articles a le droit de désigner l’un de ses ressortissants pour faire partie de la commission spéciale, avec le droit de participer pleinement aux débats dans les mêmes conditions que les membres de la commission; mais ce ressortissant ne jouit pas du droit de vote et ne peut pas prendre part à la rédaction de la décision de la commission.

4. La commission fixe elle—même sa procédure de manière à assurer à chacune des parties la possibilité de se faire entendre et de défendre son point de vue. Elle statue également sur la répartition des frais et dépens entre les parties, à défaut d’un accord entre celles—ci à ce sujet.

5. La commission spéciale rend sa décision dans les cinq mois qui suivent la désignation de ses membres, à moins qu’elle ne décide, en cas de nécessité, de prolonger ce délai d’une durée qui ne saurait excéder trois mois.

6. En prenant ses décisions, la commission spéciale se conforme aux présents articles ainsi qu’à tous accords spéciaux conclus entre les parties au différend en vue du règlement de ce dernier.

7. Les décisions de la commission sont prises à la majorité.

Art. 10

1. Dans les différends naissant de l’application de l’article 7, la commission spéciale applique les critères énoncés au paragraphe 2 dudit article. Dans les conflits ayant trait à l’application des articles 4, 5, 6 et 8, la commission applique les critères suivants, selon les questions qui font l’objet du différend:

a.
Dans les différends ayant trait à l’application des articles 4, 5 et 6, la commission doit avoir la preuve:
(i)
Que les données scientifiques font apparaître la nécessité de mesures de conservation,
(ii)
Que les mesures particulières prises se fondent sur les données scientifiques et sont pratiquement réalisables, et
(iii)
Que les mesures en question n’établissent pas de discrimination, de droit ou de fait, à l’encontre des pêcheurs d’autres Etats;
b.
Dans tous les conflits ayant trait à l’application de l’article 8, la commission doit établir, soit que des données scientifiques prouvent la nécessité de mesures de conservation, soit que le programme de mesures de conservation répond aux besoins.

2. La commission spéciale peut décider que les mesures qui font l’objet du différend ne seront pas appliquées tant qu’elle n’aura pas rendu sa décision, sous réserve que, lorsqu’il s’agit de différends relatifs à l’article 7, l’application des mesures ne sera suspendue que s’il apparaît à la commission, sur la base de présomptions appuyées par des preuves, que cette application ne s’impose pas d’urgence.

Art. 11

Les décisions de la commission spéciale sont obligatoires pour les Etats en cause, et les dispositions du paragraphe 2 de l'article 94 de la Charte des Nations Unies sont applicables à ces décisions. Au cas où des recommandations y ont été jointes, celles—ci doivent recevoir la plus grande attention.

Art. 12

1. Si les données de fait sur lesquelles a été fondée la décision de la commission spéciale se trouvent modifiées à la suite de changements importants intervenus dans l’état du stock ou des stocks de poisson ou autres ressources biologiques marines, ou à la suite de changements dans les méthodes de pêche, chacun des Etats intéressés peut demander aux autres Etats d’engager des négociations afin que les modifications nécessaires soient apportées d’un commun accord aux mesures de conservation.

2. Si aucun accord ne peut être réalisé dans un délai raisonnable, chacun des Etats intéressés peut recourir de nouveau à la procédure prévue à l’article 9, à condition que deux années au moins se soient écoulées depuis la première décision.

Art. 13

1. La réglementation de pêcheries exploitées au moyen d’engins plantés dans le sol dans les régions de la haute mer adjacentes à la mer territoriale d’un Etat peut être entreprise par cet Etat lorsque ses nationaux entretiennent et exploitent ces pêcheries depuis longtemps, à condition que ceux qui ne sont pas ses nationaux soient autorisés à participer à ces activités dans les mêmes conditions que ses nationaux, à l’exception des régions où ces pêcheries ont été, en vertu d’un long usage, exploitées exclusivement par ces nationaux. Cette réglementation ne porte pas atteinte au régime général de ces régions en tant que haute mer.

2. Dans le présent article, on entend par «pêcheries exploitées au moyen d’engins plantés dans le sol» les pêcheries utilisant des engins munis de supports qui sont plantés dans le sol à poste fixe et qui y sont laissés à des fins d’utilisation permanente, ou qui, si on les retire, sont replantés chaque saison sur le même emplacement.

Art. 14

Dans les articles 1, 3, 4, 5, 6 et 8, le terme «nationaux» désigne les bateaux ou embarcations de pêche de tout tonnage qui ont la nationalité de l’Etat en cause d’après la législation dudit Etat, quelle que soit la nationalité des membres de leurs équipages.

Art. 15

La présente Convention sera, jusqu’au 31 octobre 1958, ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention.

Art. 16

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 17

La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 15. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 18

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt—deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt—deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 19

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 6, 7, 9, 10, 11 et 12.

2. Tout Etat contractant ayant formulé des réserves conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment les retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 20

1. Après expiration d’une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de revision de la Convention peut être formulée en tout temps, par toute partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies statue sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Art. 21

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés à l’article 15:

a.
Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux article 15, 16 et 17;
b.
La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 18;
c.
Les demandes de revision présentées conformément à l’article 20;
d.
Les réserves à la présente Convention présentées conformément à l’article 19.
Art. 22

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats visés à l’article 15.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt neuf avril mil neuf cent cinquante huit.


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