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Protocole de signature facultative concernant
le règlement obligatoire des différends
Conclu à Genève le 29 avril 1958

Les Etats parties au présent Protocole et à l'une quelconque ou à plusieurs des conventions, sur le droit de la mer adoptées par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui s'est tenue à Genève du 24 février au 27 avril 1958,
Exprimant leur désir de recourir, pour ce qui les concerne, à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la solution de tous différends touchant l'interprétation ou l'application de tous les articles de toutes les conventions sur le droit de la mer en date du 29 avril 1958 à moins qu'un autre mode de règlement n'ait été prévu dans la convention ou n'ait été accepté d'un commun accord par les parties dans un délai raisonnable,
sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de toutes les conventions sur le droit de la mer relèveront de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même partie au présent Protocole.

Art. II

Le présent engagement vise l'ensemble des dispositions de toutes les conventions sur le droit de la mer, à l'exception des articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer auxquels les articles 9, 10, 11 et 12 de cette convention demeurent applicables.

Art. III

Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par une partie à l'autre qu'il existe, à son avis, un litige, d'adopter d'un commun accord, au lieu du recours à la Cour internationale de Justice, une procédure devant un tribunal d'arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie au présent Protocole peut, par voie de requête, saisir la Cour du différend.

Art. IV

1. Les parties au présent Protocole peuvent également convenir d'un commun accord, dans le même délai de deux mois, de recourir à une procédure de conciliation avant d'en appeler à la Cour internationale de Justice.

2. La Commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au litige dans l'espace de deux mois après leur énoncé, chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par voie de requête.

Art. V

Le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront parties à l'une quelconque des conventions sur le droit de la mer adoptées par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, et est, le cas échéant, soumis à ratification, conformément aux dispositions constitutionnelles des Etats signataires.

Art. VI

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui deviennent parties à l'une quelconque des conventions sur le droit de la mer, des signatures apposées au présent Protocole et du dépôt des instruments de ratification conformément à l'article 5.

Art. VII

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol, chinois, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article 5.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt-neuf avril mil neuf cent cinquante-huit.


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