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Décret n° 83-874 du 27 septembre 1983
portant publication de la convention internationale de 1973 pour la prévention
de la pollution par les navires
faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention , fait à Londres le 17 février 1978 (1).

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des relations extérieures,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution
Vu la loi n° 81-742 du 5 août 1981 autorisant l'approbation de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1 er . - La convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des relations extérieures sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 septembre 1983.

FRANCOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République:
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.

(1)La présente convention, telle que modifiée par le protocole de 1978, entre en vigueur le 2 octobre 1983 à l'égard de la France.

 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973
POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES

 

les Parties à la Convention,
Conscientes de la nécessité de protéger l'environnement en général et le milieu marin en particulier,
Reconnaissant que les déversements délibérés, par négligence ou accidentels, d'hydrocarbures et autres substances, nuisibles par les navires constituent une source grave de pollution,
Reconnaissant également l'importance de la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, premier instrument multilatéral à avoir eu pour objectif essentiel la protection de l'environnement, et sensibles à la contribution marquante que cette Convention a apportée à la préservation des mers et des littoraux contre la pollution,
Désireuses de mettre fin à la pollution intentionnelle du milieu marin par les hydrocarbures et autres substances nuisibles et de réduire au maximum les rejets accidentels de ce type de substances,
Estimant que le meilleur moyen de réaliser cet objectif est d'établir des règles de portée universelle et qui ne se limitent pas à la pollution par les hydrocarbures,
sont convenues de ce qui suit :

Article 1 er
Obligations générales découlant de la Convention.

1. Les Parties à la Convention s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention, ainsi qu'aux dispositions de celles des Annexes par lesquelles elles sont liées, afin de prévenir la pollution du milieu marin par le rejet de substances nuisibles ou d'effluents contenant de telles substances en infraction aux dispositions de la Convention.

2. Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à ses Protocoles et aux Annexes.

Article 2
Définitions.

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire :

1. "Règles" désigne les règles figurant en annexe à la présente Convention.

2. " Substance nuisible " désigne toute substance dont l'introduction dans la mer est susceptible de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, et notamment toute substance soumise à un contrôle en vertu de la présente Convention.

3. a) " Rejet ", lorsqu'il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances, désigne tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange.

b) " Rejet" ne couvre pas :

i) l'immersion au sens de la Convention sur la prévention de la pollution marine causée par l'immersion de déchets et autres matières faite à Londres le 13 novembre 1972 ; ni
ii) les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans ; ni
iii) les déversements de substances nuisibles effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution.

4. " Navire " désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes.

5. " Autorité " désigne le Gouvernement de l'Etat qui exerce son autorité sur le navire. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat, l'Autorité est le Gouvernement de cet Etat. Dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploitation du fond des mers et du sous-sol adjacent aux côtes sur lesquelles l'Etat riverain a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'Autorité est le Gouvernement de l'Etat riverain intéressé.

6. " Evénement " désigne un incident qui entraîne ou est susceptible d'entraîner le rejet à la mer d'une substance nuisible ou d'un effluent contenant une telle substance.

7. " Organisation " désigne l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Article 3.
Champ d'application.

1. La présente Convention s'applique :
a) Aux navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie à la Convention ; et
b) Aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon d'une Partie mais qui sont exploités sous l'Autorité d'une telle Partie.

2. Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits souverains des Parties sur le fond des mers et sur le sous-sol adjacent aux côtes aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles ou comme étendant ces droits, conformément au droit international.

3. La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.

Article 4.
Infractions.

1. Toute violation des dispositions de la présente Convention est sanctionnée par la législation de l'Autorité dont dépend le navire en cause, quel que soit l'endroit où l'infraction se produit. Si l'Autorité est informée d'une telle infraction et est convaincue qu'il existe des preuves suffisantes pour lui permettre d'engager des poursuites pour l'infraction présumée, elle engage ces poursuites le plus tôt possible conformément à sa législation.

2. Toute violation des dispositions de la présente Convention commise dans la juridiction d'une Partie à la Convention est sanctionnée par la législation de cette Partie. Chaque fois qu'une telle infraction se produit, la Partie doit:
a) Soit engager des poursuites conformément à sa législation
b) Soit fournir à l'Autorité dont dépend le navire les preuves qui peuvent être en sa possession pour démontrer qu'il y a eu infraction.

3. Lorsque des informations ou des preuves relatives à une infraction à la Convention par un navire sont fournies à l'Autorité dont dépend le navire, cette Autorité informe rapidement l'Etat qui lui a fourni les renseignements ou les preuves et l'organisation des mesures prises.

4. Les sanctions prévues par la législation des Parties en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les contrevenants éventuels, et d'une sévérité égale quel que soit l'endroit où l'infraction a été commise.

Article 5.
Certificats et règles spéciales concernant l'inspection du navire.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les certificats délivrés sous l'Autorité d'une Partie à la Convention conformément aux dispositions des règles sont acceptés par les autres Parties contractantes et considérés, à toutes les fins visées par la présente Convention, comme ayant la même validité qu'un certificat délivré par elles-mêmes.

2. Tout navire qui est tenu de posséder un certificat délivré conformément aux dispositions des règles est soumis, dans les ports ou les terminaux au large relevant de la Juridiction d'une autre Partie, à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés à cet effet par ladite Partie. Toute inspection de cet ordre a pour seul objet de vérifier la présence à bord d'un certificat en cours de validité, sauf si cette Partie à des raisons précises de penser que les caractéristiques du navire ou de son équipement diffèrent sensiblement de celles qui sont portées sur le certificat. Dans ce cas, ou s'il n'y a pas à bord du navire de certificat en cours de validité, l'Etat qui effectue l'inspection prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller avant qu'il puisse le

faire sans danger excessif pour le milieu marin. Toutefois, ladite Partie peut autoriser le navire à quitter le port ou le terminal au large pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche.

3. Si une Partie refuse à un navire étranger l'accès d'un port ou d'un terminal au large qui relève de sa juridiction, ou si elle procède à une intervention quelconque à l'encontre de ce navire en arguant du fait que le navire n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention, la Partie avise immédiatement le consul ou le représentant diplomatique de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon, ou, en cas d'impossibilité, l'Autorité dont relève le navire intéressé. Avant de signifier un tel refus et avant de procéder à une telle intervention, la Partie demande à consulter l'Autorité dont relève le navire. I'Autorité est également avisée lorsqu'un navire ne possède pas à son bord de certificat en cours de validité conforme aux dispositions des règles.

4. Les Parties appliquent aux navires des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention les prescriptions de la présente Convention dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.

Article 6.
Recherche des infractions et mise en œuvre des dispositions de la Convention.

1. Les Parties à la Convention coopèrent à la recherche des infractions et à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention en utilisant tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de surveillance continue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de rassemblement des preuves.

2. Tout navire auquel la présente Convention s'applique peut être soumis, dans tout port ou terminal au large d'une Partie, à l'inspection de fonctionnaires désignés ou autorisés par ladite Partie, en vue de vérifier s'il a rejeté des substances nuisibles en infraction aux dispositions des règles. Au cas où l'inspection fait apparaître une infraction aux dispositions de la Convention, le compte rendu en est communiqué à l'Autorité pour que celle-ci prenne des mesures appropriées.

3. Toute Partie fournit à l'Autorité la preuve, si elle existe, que ce navire a rejeté des substances nuisibles ou des effluents contenant de telles substances en infraction aux dispositions des règles. Dans toute la mesure du possible, cette infraction est portée à la connaissance du capitaine du navire par l'autorité compétente de cette Partie.

4. Dès réception de cette preuve, l'Autorité examine l'affaire et peut demander à l'autre Partie de lui fournir sur l'infraction des éléments de fait plus complets ou plus concluants. Si l'Autorité estime que la preuve est suffisante pour lui permettre d'intenter une action, elle intente une action dès que possible et conformément à sa législation. I'Autorité informe rapidement la Partie qui lui a signalé l'infraction présumée, que l'Organisation, des poursuites engagées.

5. Une Partie peut inspecter tout navire, auquel la présente Convention s'applique, qui fait escale dans un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction lorsqu'une autre Partie lui demande de procéder à cette enquête en fournissant suffisamment de preuves que le navire a rejeté dans un lieu quelconque des substances nuisibles ou des effluents contenant de telles substances. Il est rendu compte de l'enquête à la Partie qui l'a demandée ainsi qu'à l'Autorité, afin que des mesures appropriées soient prises conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 7.
Retards causés indûment aux navires.

1. Il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, que les mesures prises en application de l'article 4, 5 ou 6 de la présente Convention ne retiennent ou ne retardent indûment le navire.

2. Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l'application de l'article 4, 5 ou 6 de la présente Convention a droit à réparation pour les pertes on dommages subis.

Article 8.
Rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet substances nuisibles.

1. En cas d'événement, il est fait rapport sans retard et dans toute la mesure du possible, conformément aux dispositions du Protocole I de la présente Convention.

2. Chaque Partie à la Convention doit :
a) Prendre les dispositions nécessaires pour qu'un fonctionnaire ou un organisme compétent reçoive et analyse tous les rapports sur les événements ; et
b) Notifie à l'Organisation les détails complets de ces dispositions, pour diffusion aux autres Parties et Etats membres de l'Organisation.

3. Chaque fois qu'une Partie reçoit un rapport en vertu des dispositions du présent article, ladite Partie le transmet sans retard à :
a) L'Autorité dont relève le navire en cause; et
b) Tout autre Etat susceptible d'être touché par l'événement.

4. Toute Partie à la Convention fait donner à ses navires et aéronefs chargés de l'inspection des mers et aux services compétents des instructions les invitant à signaler à ses Autorités tout événement mentionné au Protocole 1 de la présente Convention. Si elle le juge bon, elle fait également rapport à l'organisation et à toute autre Partie Intéressée.

Article 9.
Autres traités et interprétation.

1. Lors de son entrée en vigueur, la présente Convention remplace la Convention Internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, modifiée, à l'égard des Parties à cette Convention.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C(XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat riverain et de l'Etat du pavillon.

3. Dans la présente Convention, le terme " juridiction " s'interprète conformément au droit international en vigueur lors de l'application ou de l'interprétation de la présente Convention.

Article 10.
Règlement des différends.

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties à la Convention relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, qui n'a pu être réglé par voie de négociation entre les Parties en cause est, sauf décision contraire des Parties, soumis à l'arbitrage à la requête de l'une des Parties, dans les conditions prévues au Protocole II de la présente Convention.

Article 11.
Communication de renseignements.

1. Les Parties à la Convention s'engagent à communiquer à l'Organisation :

a) Le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d'application de la présente Convention ;

b) (modifié par protocole 1978)La liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour leur compte dans l'application des mesures concernant la conception, la construction, l'armement et l'exploitation des navires transportant des substances nuisibles conformément aux dispositions des règles, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L'autorité doit donc notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée".

c) Un nombre suffisant de modèles des certificats qu'elles délivrent en application des dispositions des règles ;

d) Une liste des installations de réception précisant leur emplacement, leur capacité, les installations disponibles et autres caractéristiques ;

e) Tous les rapports officiels ou résumés de ces rapports qui exposent les résultats de l'application de la présente Convention ; et

f) Un rapport annuel qui présente, sous une forme normalisée par l'Organisation, les statistiques relatives aux sanctions effectivement infligées pour les infractions à la présente Convention.

2. L'Organisation informe les Parties de toute communication reçue en vertu du présent article et diffuse à toutes les Parties les informations qui lui ont été communiquées, au titre des alinéas b) à f) du paragraphe 1 du présent article.

Article 12.
Accidents survenus aux navires.

1. Chaque Autorité s'engage à effectuer une enquête au sujet de tout accident survenu à l'un quelconque de ses navires soumis aux dispositions des règles, lorsque cet accident a eu, pour le milieu marin, des conséquences néfastes très importantes.

2. Chaque Partie à la Convention s'engage à fournir à l'Organisation des renseignements sur les résultats de cette enquête lorsqu'elle estime que ceux-ci peuvent aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter à la présente Convention.

Article 13.
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion.

1. La présente Convention reste ouverte à la signature, au siège de l'Organisation, du 15 janvier 1974 au 31 décembre 1974, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par :
a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
c) Adhésion.

2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation informe tous les Etats ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signature ou du dépôt de tout nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt.

Article 14.
Annexes facultatives.

1. Un Etat peut, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il n'accepte pas l'une quelconque ou l'ensemble des Annexes III, IV et V (ci-après dénommées " Annexes facultatives ") de la présente Convention. Sous réserve de ce qui précède, les Parties à la Convention sont liées par l'une quelconque des Annexes dans son intégralité.

2. Un Etat qui a déclaré qu'il n'était pas lié à une Annexe facultative peut à tout moment accepter cette Annexe en déposant auprès de l'Organisation un instrument du type visé au paragraphe 2 de l'article 13.

3. Un Etat qui fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article au sujet d'une Annexe facultative et qui n'accepte pas cette Annexe par la suite conformément au paragraphe 2 du présent article n'assume aucune obligation et n'a le droit de se prévaloir d'aucun bénéfice découlant de la Convention en ce qui concerne les questions relevant de cette Annexe ; dans la présente Convention, toutes les références aux Parties ne constituent pas de référence à cet Etat en ce qui concerne les questions qui relèvent de cette Annexe.

4. L'Organisation informe les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré de toute déclaration faite en vertu du présent article ainsi que de la réception de tout instrument déposé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

Article 15.
Entrée en vigueur.

1.La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à cette Convention conformément aux dispositions de l'article 13.

2. Une Annexe facultative entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pour cette annexe.

3. L'Organisation informe les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur et de la date à laquelle une Annexe facultative entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

4. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la Convention ou d'une Annexe facultative quelconque ou d'adhésion à celles-ci après que les conditions régissant leur entrée en vigueur ont été remplies mais avant leur entrée en vigueur, la ratification, acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention ou de l'Annexe facultative ou trois mois après la date de dépôt de l'instrument, si cette dernière date est postérieure.

5. Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la Convention ou d'une Annexe facultative, ou d'adhésion à celles-ci après leur entrée en vigueur, la Convention ou l'Annexe facultative prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.

6. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle ont été rem plies toutes les conditions prévues à l'article 16 pour l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention ou à une Annexe facultative s'applique au texte modifié de la Convention ou de l'Annexe facultative.

Article 16.
Amendements.

1. La présente Convention peut être amendée par l'une quelconque des procédures définies dans les paragraphes ci-après.

2. Amendements après examen par l'Organisation :

a) Tout amendement proposé par une Partie à la Convention est soumis à l'Organisation et diffusé par son secrétaire général à tous les membres de l'Organisation et à toutes les Parties six mois au moins avant son examen ;

b) Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis par l'Organisation à un organe compétent pour examen ;

c) Les Parties à la Convention, qu'elles soient ou non membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux travaux de l'organe compétent;

d) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties à la Convention, présentes et votantes;

e) S'ils sont adoptés conformément à l'alinéa d) ci-dessus, les amendements sont communiqués par l'Organisation à toutes les Parties à la Convention aux fins d'acceptation;

f) Un amendement est réputé avoir été accepté dans les conditions suivantes

i) un amendement à un article de la Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;

ii) un amendement à une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté conformément à la procédure définie au paragraphe f) iii) à moins que, au moment de son adoption, l'organe compétent ne décide que l'amendement est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; néanmoins, à tout moment avant l'entrée en vigueur d'un amendement à une Annexe, une Partie peut notifier au secrétaire général de l'Organisation que l'amendement n'entrera en vigueur à son égard qu'après avoir été expressément approuvé par elle; le secrétaire général porte la notification et la date de sa réception à la connaissance des Parties.

iii) un amendement à un appendice d'une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai qui est fixé par l'organe compétent lors de son adoption mais qui ne doit pas être inférieur à dix mois, à moins qu'une objection n'ait été communiquée à l'Organisation pendant cette période par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, celle des deux conditions qui est remplie la première étant prise en considération;

iv) un amendement au Protocole 1 de la Convention est soumis aux mêmes procédures que les amendements aux Annexes de la Convention, conformément au paragraphe f) ii) ou f) iii) ci-dessus;

v) un amendement au Protocole II de la Convention est soumis aux mêmes procédures que les amendements à un article de la Convention conformément au para. graphe f) i) ci-dessus;

L'entrée en vigueur de l'amendement intervient dans les conditions suivantes :

i) s'il s'agit d'un amendement à un article de la Convention, au Protocole II, ou au Protocole I ou à une Annexe de la Convention qui n'est pas accepté conformément à la procédure définie à l'alinéa f) iii), l'amendement accepté conformément aux dispositions qui précèdent entre en vigueur six mois après la date de son acceptation à l'égard des Parties qui ont déclaré l'avoir accepté;

ii) s'il s'agit d'un amendement au Protocole 1, à un appendice d'une Annexe ou à une Annexe de la Convention qui est accepté conformément à la procédure définie à l'alinéa f) iii), l'amendement réputé accepté dans les conditions qui précèdent entre en vigueur six mois après son acceptation pour toutes les Parties contractantes à l'exception de celles qui, avant cette date, ont fait une déclaration aux termes de laquelle elles ne l'acceptent pas ou une déclaration conformément au paragraphe f) ii), aux termes de laquelle leur approbation est nécessaire

3. Amendement par une conférence:

a) A la demande d'une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties à la Convention pour examiner les amendements à la présente Convention ;

b) Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation à toutes les Parties en vue d'obtenir leur acceptation ;

c) A moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues à cet effet au paragraphe 2, alinéas f) et g) ci-dessus.

4. a) Dans le cas d'un amendement à une Annexe facultative, l'expression " Partie à la Convention " doit être interprétée dans le présent article comme désignant une Partie liée par ladite Annexe.

b) Toute Partie qui a refusé d'accepter un amendement à une Annexe est traitée comme non-Partie aux seules fins de l'application de cet amendement.

5. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle Annexe sont soumises aux mêmes procédures que celles qui régissent l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à un article de la Convention.

6. Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Convention fait en application du présent article et ayant trait à la structure des navires n'est applicable qu'aux navires dont le contrat de construction est signé ou, en l'absence d'un tel contrat, dont la quille est posée à la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou postérieurement à cette date.

7. Tout amendement à un Protocole ou à une Annexe doit porter sur le fond de ce Protocole ou de cette Annexe et doit être compatible avec les dispositions des articles de la présente Convention.

8. Le Secrétaire général de l'Organisation informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chacun des amendements entre en vigueur.

9. Toute déclaration ou objection relative à un amendement communiquée en vertu du présent article doit être notifiée par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe toutes les Parties à la Convention de cette notification et de sa date de réception.

Article 17.
Promotion de la coopération technique.

Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l'Organisation et d'autres organismes internationaux, avec le concours et en coordination avec le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement, promouvoir l'aide à apporter aux Parties qui demandent une assistance technique en vue :

a) De former du personnel scientifique et technique ;

b) De se procurer l'équipement et les installations de réception et de surveillance appropriés ;

c) De faciliter l'adoption d'autres mesures et dispositions visant à prévenir ou à atténuer la pollution du milieu marin par les navires ; et

d) D'encourager la recherche ;

de préférence à l'intérieur des pays intéressés, de façon à favoriser la réalisation des buts et des objectifs de la présente Convention.

Article 18.
Dénonciation.

1. La présente Convention ou toute Annexe facultative peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à la Convention à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention ou une telle Annexe entre en vigueur à l'égard de cette Partie.

2. La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet à toutes les autres Parties.

3. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification ou à l'expiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification.

Article 19.
Dépôt et enregistrement.

1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui ont signé la Convention ainsi qu'à tous les Etats qui y adhèrent.

2. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l'Organisation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour y être enregistré et publié conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 20.
Langues.

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe, italienne et japonaise qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention.

Fait à Londres, ce 2 novembre 1973.

Pour le Gouvernement du Commonwealth d'Australie:
JOHN I. AMSTRONG. 24 décembre 1974.

Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil.(Ad referendum.)
SÉRGIO CORRÊA DA COSTA. 12 décembre 1974.

Pour le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie: (Sous réserve d'approbation.)
A. YANKOV. 8 novembre 1974.

Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark (Sous réserve de ratification.)
E. KRISTIANSEN. 15 janvier 1974.

Pour le Gouvernement de la République française: (Sous réserve d'approbation.)
M. JACQUIER. 27 août 1974.

Pour le Gouvernement de la République démocratique allemande (Sous réserve de ratification.)
HEINZ RENTNER. 21 octobre 1974.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne: (Sous réserve de ratification.)
KARL GUNTHER VON HASE DR.BREUER 4 mars 1974.

Pour le Gouvernement de l'Irlande (Sous réserve de ratification.)
SEAN GAYNOR 30 décembre 1974.

Pour le Gouvernement de la République italienne: (Sous réserve de ratification.)
R.MANZINI 3 juillet 1974.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: (Sous réserve de ratification.)
D. V. SCAAFSMA 30 décembre 1974.

Pour le Gouvernement de la République populaire de Pologne: (Sous réserve de ratification.)
R. PIETRASZEK. 2 octobre 1974

Pour le Gouvernement de I'Etat espagnol : (Sous réserve de ratification.)
MANUEL FRAGA IRIBARNE 20 septembre 1974.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: (Sous réserve de ratification.)
BENGT AKERREN. 31 mai 1974.

Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques :
(Sous réserve d'acceptation par le Gouvernement de l'Union soviétique.)
N. LUNKOV. 10 juillet 1974.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
(Sous réserve de ratification.)
J. N. ARCHER 14 février 1974.

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: (Sous réserve de ratification.)
W. M. BENKERT. 7 mars 1974.


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