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Article 95
Immunité des navires de guerre en haute mer

Les navires de guerre jouissent en haute mer de l'immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat du pavillon.

Article 96
Immunité des navires utilisés exclusivement pour un service public non commercial

Les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial jouissent, en haute mer, de l'immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat du pavillon.

Article 97
Juridiction pénale en matière d'abordage ou en ce qui concerne tout autre incident de navigation maritime

1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité.
2. En matière disciplinaire, l'Etat qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire n'a pas la nationalité de cet Etat.
3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'Etat du pavillon.

Article 98
Obligation de prêter assistance

1. Tout Etat exige du capitaine d'un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers :
a) Il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer ;
b) Il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de la sorte ;
c) En cas d'abordage, il prête assistance à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, indique à l'autre navire le nom et le port d'enregistrement de son propre navire et le port le plus proche qu'il touchera.

2. Tous les Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d'arrangements régionaux.

Article 99
Interdiction de transport d'esclaves

Tout Etat prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le transport d'esclaves par les navires autorisés à battre son pavillon et pour prévenir l'usurpation de son pavillon à cette fin. Tout esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre ipso facto.

Article 100
Obligation de coopérer à la répression de la piraterie

Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat.

Article 101
Définition de la piraterie

On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants :
a) Tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :
i) Contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer ;
ii) Contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ;
b) Tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate ;
c) Tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a ou b, ou commis dans l'intention de les faciliter.

Article 102
Piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire d'Etat ou d'un aéronef d'Etat dont l'équipage s'est mutiné

Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire d'Etat ou un aéronef d'Etat dont l'équipage mutiné s'est rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé.

Article 103
Définition d'un navire ou d'un aéronef pirate

Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l'un des actes visés à l'article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s'en sont rendues coupables.

Article 104
Conservation ou perte de la nationalité d'un navire ou d'un aéronef pirate

Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de l'Etat qui l'a conférée.

Article 105
Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate

Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.

Article 106
Responsabilité en cas de saisie arbitraire

Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l'Etat qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l'Etat dont le navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait.

Article 107
Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie

Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.

Article 108
Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

1. Tous les Etats coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en haute mer.
2. Tout Etat, qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, peut demander la coopération d'autres Etats pour mettre fin à ce trafic.

Article 109
Emissions non autorisées diffusées depuis la haute mer

1. Tous les Etats coopèrent à la répression des émissions non autorisées diffusées depuis la haute mer.
2. Aux fins de la Convention, on entend par << émissions non autorisées >> les émissions de radio ou de télévision diffusées à l'intention du grand public depuis un navire ou une installation en haute mer en violation des règlements internationaux, à l'exclusion de la transmission des appels de détresse.
3. Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux de :
a) L'Etat du pavillon du navire émetteur ;
b) L'Etat d'immatriculation de l'installation ;
c) L'Etat dont la personne en question est ressortissante ;
d) Tout Etat où les émissions peuvent être captées ;
ou e) Tout Etat dont les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces émissions.
4. En haute mer, un Etat ayant juridiction conformément au paragraphe 3 peut, en conformité avec l'article 110, arrêter toute personne ou immobiliser tout navire qui diffuse des émissions non autorisées et saisir le matériel d'émission.

Article 110
Droit de visite

1. Sauf dans les cas où l'intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger autre qu'un navire jouissant de l'immunité prévue aux articles 95 et 96 ne peut l'arraisonner que s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire :
a) Se livre à la piraterie ;
b) Se livre au transport d'esclaves ;
c) Sert à des émissions non autorisées, l'Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l'article 109 ;
d) Est sans nationalité ;
ou e) A en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.
3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte le rendant suspect.
4. Les présentes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.
5. Les présentes dispositions s'appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public.

Article 111
Droit de poursuite

1. La poursuite d'un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l'Etat côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l'Etat poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu'à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n'est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s'y trouve également au moment de la réception de l'ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l'article 33, la poursuite ne peut être engagée que s'il a violé des droits que l'institution de cette zone a pour objet de protéger.
2. Le droit de poursuite s'applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et règlements de l'Etat côtier applicables, conformément à la Convention, à la zone économique exclusive ou au plateau continental, y compris les zones de sécurité entourant les installations situées sur le plateau continental, si ces infractions ont été commises dans les zones mentionnées.
3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans le mer territoriale de l'Etat dont il relève ou d'un autre Etat.
4. La poursuite n'est considérée comme commencée que si le navire poursuivant s'est assuré, par tous les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l'une de ses embarcations ou d'autres embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à l'intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite ne peut commencer qu'après l'émission d'un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir.
5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d'autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet.
6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef :
a) Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis ;
b) L'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire jusqu'à ce qu'un navire ou un autre aéronef de l'Etat côtier, alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins qu'il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier l'arrêt d'un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d'infraction ; il faut encore qu'il ait été à la fois requis de stopper et poursuivi par l'aéronef qui l'a repéré ou par d'autres aéronefs ou navires sans que la poursuite ait été interrompue.
7. La mainlevée de l'immobilisation d'un navire arrêté en un lieu relevant de la juridiction d'un Etat et escorté vers un port de cet Etat en vue d'une enquête par les autorités compétentes ne peut être exigée pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les circonstances l'imposaient, une partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer.
8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l'exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels.

Article 112
Droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins

1. Tout Etat a le droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins sur le fond de la haute mer, au-delà du plateau continental.
2. L'article 79, paragraphe 5, s'applique à ces câbles et pipelines.

Article 113
Rupture ou détérioration d'un câble ou d'un pipeline sous-marin

Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour que constituent des infractions passibles de sanctions la rupture ou la détérioration délibérée ou due à une négligence coupable par un navire battant son pavillon ou une personne relevant de sa juridiction d'un câble à haute tension ou d'un pipeline sous-marin en haute mer, ainsi que d'un câble télégraphique ou téléphonique sous-marin dans la mesure où il risque de s'ensuivre des perturbations ou l'interruption des communications télégraphiques ou téléphoniques.
Cette disposition vise également tout comportement susceptible de provoquer la rupture ou la détérioration de tels câbles ou pipelines, ou y tendant délibérément. Toutefois, elle ne s'applique pas lorsque la rupture ou la détérioration de tels câbles et pipelines est le fait de personnes qui, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour l'éviter, n'ont agi que dans le but légitime de sauver leur vie ou leur navire.

Article 114
Rupture ou détérioration d'un câble ou d'un pipeline sous-marin par le propriétaire d'un autre câble ou pipeline

Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour qu'en cas de rupture ou de détérioration en haute mer d'un câble ou d'un pipeline sous-marin causée par la pose d'un autre câble ou pipeline appartenant à une personne relevant de sa juridiction, cette personne supporte les frais de réparation des dommages qu'elle a causés.

Article 115
Indemnisation des pertes encourues pour avoir évité de détériorer un câble ou un pipeline sous-marin

Tout Etat adopte les lois et règlements nécessaires pour que le propriétaire d'un navire qui apporte la preuve qu'il a sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche pour éviter d'endommager un câble ou un pipeline sous-marin soit indemnisé par le propriétaire du câble ou du pipeline à condition que le propriétaire du navire ait pris toutes mesures de précaution raisonnables.

Section 2
Conservation et gestion des ressources biologiques de la haute mer

Article 116
Droit de pêche en haute mer

Tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve :
a) De leurs obligations conventionnelles :
b) Des droits et obligations ainsi que des intérêts des Etats côtiers tels qu'ils sont prévus, entre autres, à l'article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67,
et c) De la présente section.

Article 117
Obligation pour les Etats de prendre à l'égard de leurs ressortissants des mesures de conservation des ressources biologiques de la haute mer

Tous les Etats ont l'obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d'autres Etats à la prise de telles mesures.

Article 118
Coopération des Etats à la conservation et à la gestion des ressources biologiques

Les Etats coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer. Les Etats dont les ressortissants exploitent des ressources biologiques différentes situées dans une même zone ou des ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les mesures nécessaires à la conservation des ressources concernées. A cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de pêche sous-régionales ou régionales.

Article 119
Conservation des ressources biologiques de la haute mer

1. Lorsqu'ils fixent le volume admissible des captures et prennent d'autres mesures en vue de la conservation des ressources biologiques en haute mer, les Etats :
a) S'attachent, en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent, à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des Etats en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial ;
b) Prennent en considération les effets de ces mesures sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.
2. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poisson sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, et avec la participation de tous les Etats concernés.
3. Les Etats concernés veillent à ce que les mesures de conservation et leur application n'entraînent aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre d'aucun pêcheur, quel que soit l'Etat dont il est ressortissant.

Article 120
Mammifères marins

L'article 65 s'applique aussi à la conservation et à la gestion de mammifères marins en haute mer.

Partie VIII
Régime des îles

Article 121
Régime des îles

1. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute.
2. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d'une île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires terrestres.
3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre n'ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental.

Partie IX
Mers fermées ou semi-fermées

Article 122
Définition

Aux fins de la Convention, on entend par << mer fermée ou semi-fermée >> un golfe, un bassin ou une mer entourés par plusieurs Etats et reliés à une autre mer ou à l'océan par un passage étroit, ou constitués, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs Etats.

Article 123
Coopération entre Etats riverains de mers fermées ou semi-fermées

Les Etats riverains d'une mer fermée ou semi-fermée devraient coopérer entre eux dans l'exercice des droits et l'exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention. A cette fin, ils s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation régionale appropriée, de :
a) Coordonner la gestion, la conservation, l'exploration et l'exploitation des ressources biologiques de la mer ;
b) Coordonner l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations concernant la protection et la préservation du milieu marin ;
c) Coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entreprendre, s'il y a lieu, des programmes communs de recherche scientifique dans la zone considérée ;
d) Inviter, le cas échéant, d'autres Etats ou organisations internationales concernés à coopérer avec eux à l'application du présent article.

Partie X
Droit d'accès des Etats sans littoral à la mer et depuis la mer et liberté de transit

Article 124
Emploi des termes

1. Aux fins de la Convention, on entend par :
a) << Etat sans littoral >> tout Etat qui ne possède pas de côte maritime ;
b) << Etat de transit >> tout Etat avec ou sans côte maritime, situé entre un Etat sans littoral et la mer, à travers le territoire duquel passe le trafic en transit ;
c) << Trafic en transit >> le transit de personnes, de bagages, de biens et de moyens de transport à travers le territoire d'un ou de plusieurs Etats de transit, lorsque le trajet dans ce territoire, qu'il y ait ou non transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement de mode de transport, ne représente qu'une fraction d'un voyage complet qui commence ou se termine sur le territoire de l'Etat sans littoral ;
d) << Moyens de transport >> :
i) Le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou fluviale et les véhicules routiers ;
ii) Lorsque les conditions locales l'exigent, les porteurs et les bêtes de charge.
2. Les Etats sans littoral et les Etats de transit peuvent convenir d'inclure dans les moyens de transport les pipelines et les gazoducs et des moyens de transport autres que ceux mentionnés au paragraphe 1.

Article 125
Droit d'accès à la mer et depuis la mer et liberté de transit 1.

Les Etats sans littoral ont le droit d'accès à la mer et depuis la mer pour l'exercice des droits prévus dans la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine commun de l'humanité. A cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des Etats de transit par tous moyens de transport.
2. Les conditions et modalités de l'exercice de la liberté de transit sont convenues entre les Etats sans littoral et les Etats de transit concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux.
3.Dans l'exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire, les Etats de transit ont le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les droits et facilités stipulés dans la présente partie au profit des Etats sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts légitimes.

Article 126
Exclusion de l'application de la clause de la nation la plus favorisée

Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l'exercice du droit d'accès à la mer et depuis la mer qui prévoient des droits et des facilités en faveur des Etats sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus de l'application de la clause de la nation la plus favorisée.

Article 127
Droits de douane, taxes et autres redevances

1. Le trafic en transit n'est soumis à aucun droit de douane, taxe ou autre redevance, à l'exception des droits perçus pour la prestation de services particuliers en rapport avec ce trafic.
2. Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit prévus pour l'Etat sans littoral et utilisés par lui ne sont pas soumis à des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont perçues pour l'utilisation de moyens de transport de l'Etat de transit.

Article 128
Zones franches et autres facilités douanières

Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d'autres facilités douanières peuvent être prévues aux ports d'entrée et de sortie des Etats de transit, par voie d'accord entre ces Etats et les Etats sans littoral.

Article 129
Coopération dans la construction et l'amélioration des moyens de transport

Lorsqu'il n'existe pas dans l'Etat de transit de moyens de transport permettant l'exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants, y compris les installations et les équipements portuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit, l'Etat de transit et l'Etat sans littoral concerné peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent.

Article 130
Mesures destinées à éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit, ou à en éliminer les causes

1. L'Etat de transit prend toutes les mesures appropriées pour éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit.
2. Les autorités compétentes de l'Etat de transit et celles de l'Etat sans littoral coopèrent, en cas de retard ou de difficultés, afin d'en éliminer rapidement les causes.

Article 131
Egalité de traitement dans les ports de mer

Les navires battant pavillon d'un Etat sans littoral jouissent dans les ports de mer d'un traitement égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers.

Article 132
Octroi de facilités de transit plus étendues

La Convention n'implique en aucune façon le retrait de facilités de transit plus étendues que celles qu'elle prévoit, qui auraient été convenues entre des Etats parties ou accordées par un Etat partie. De même, la Convention n'interdit aucunement aux Etats parties d'accorder ainsi à l'avenir des facilités plus étendues.

Partie XI
La Zone

Section 1
Dispositions générales

Article 133
Emploi des termes

Aux fins de la présente partie :
a) On entend par << ressources >> toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ qui, dans la Zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules polymétalliques ;
b) Les ressources, une fois extraites de la Zone, sont dénommées << minéraux >>.

Article 134
Champ d'application de la présente partie

1. La présente partie s'applique à la Zone.
2. Les activités menées dans la Zone sont régies par la présente partie.
3. Le dépôt des cartes ou listes des coordonnées géographiques indiquant l'emplacement des limites visées à l'article 1er, paragraphe 1, sous-paragraphe 1, ainsi que la publicité à donner à ces cartes ou listes, sont régis par la partie VI. 4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la définition de la limite extérieure du plateau continental conformément à la partie VI ou à la validité des accords relatifs à la délimitation entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

Article 135
Régime juridique des eaux et de l'espace aérien surjacents

Ni la présente partie ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci n'affectent le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone ou celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

Section 2
Principes régissant la Zone

Article 136
Patrimoine commun de l'humanité

La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité.

Article 137
Régime juridique de la Zone et de ses ressources

1. Aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources ; aucun Etat ni aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu.
2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.
3. Un Etat ou une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que conformément à la présente partie. Les droits autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus.

Article 138
Conduite générale des Etats concernant la Zone

Dans leur conduite générale concernant la Zone, les Etats se conforment à la présente partie, aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et aux autres règles du droit international, avec le souci de maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération internationale et la compréhension mutuelle.

Article 139
Obligation de veiller au respect de la Convention et responsabilité en cas de dommages

1. Il incombe aux Etats parties de veiller à ce que les activités menées dans la Zone, que ce soit par eux-mêmes, par leurs entreprises d'Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant leur nationalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, le soient conformément à la présente partie. La même obligation incombe aux organisations internationales pour les activités menées dans la Zone par elles.
2. Sans préjudice des règles du droit international et de l'article 22 de l'annexe III, un Etat partie ou une organisation internationale est responsable des dommages résultant d'un manquement de sa part aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie ; des Etats parties ou organisations internationales agissant de concert assument conjointement et solidairement cette responsabilité. Toutefois, l'Etat partie n'est pas responsable des dommages résultant d'un tel manquement de la part d'une personne patronnée par lui en vertu de l'article 153, paragraphe 2, lettre b, s'il a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, comme le prévoient l'article 153, paragraphe 4, et l'article 4, paragraphe 4, de l'annexe III.
3. Les Etats parties qui sont membres d'organisations internationales prennent les mesures appropriées pour assurer l'application du présent article en ce qui concerne ces organisations.

Article 140
Intérêt de l'humanité

1. Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu'il est prévu expressément dans la présente partie, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats, qu'il s'agisse d'Etats côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie reconnu par les Nations Unies conformément à la résolution 1514 (XV) et aux autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.
2. L'Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre f, i).

Article 141
Utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques

La Zone est ouverte à l'utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les Etats, qu'il s'agisse d'Etats côtiers ou sans littoral, sans discrimination et sans préjudice des autres dispositions de la présente partie.

Article 142
Droits et intérêts légitimes des Etats côtiers

1. Dans le cas de gisements de ressources de la Zone qui s'étendent au-delà des limites de celle-ci, les activités menées dans la Zone le sont compte dûment tenu des droits et intérêts légitimes de l'Etat côtier sous la juridiction duquel s'étendent ces gisements.
2. Un système de consultations avec l'Etat concerné, et notamment de notification préalable, est établi afin d'éviter toute atteinte à ces droits et intérêts. Dans les cas où des activités menées dans la Zone peuvent entraîner l'exploitation de ressources se trouvant en deçà des limites de la juridiction nationale d'un Etat côtier, le consentement préalable de cet Etat est nécessaire.
3. Ni la présente partie ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci ne portent atteinte au droit qu'ont les Etats côtiers de prendre les mesures compatibles avec les dispositions pertinentes de la partie XII qui peuvent être nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger grave et imminent pour leur littoral ou pour des intérêts connexes, imputable à une pollution ou à une menace de pollution résultant de toutes activités menées dans la Zone ou à tous autres accidents causés par de telles activités.

Article 143
Recherche scientifique marine

1. La recherche scientifique marine dans la Zone est conduite à des fins exclusivement pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité tout entière, conformément à la partie XIII.
2. L'Autorité peut effectuer des recherches scientifiques marines sur la Zone et ses ressources et peut passer des contrats à cette fin. Elle favorise et encourage la recherche scientifique marine dans la Zone, et elle coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles.
3. Les Etats Parties peuvent effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone. Ils favorisent la coopération internationale en matière de recherches scientifiques marines dans la Zone :
a) En participant à des programmes internationaux et en encourageant la coopération en matière de recherches scientifiques marines effectuées par le personnel de différents pays et celui de l'Autorité ;
b) En veillant à ce que des programmes soient élaborés par l'intermédiaire de l'Autorité ou d'autres organisations internationales, le cas échéant, au bénéfice des Etats en développement et des Etats technologiquement moins avancés en vue de :
i) Renforcer leur potentiel de recherche ;
ii) Former leur personnel et celui de l'Autorité aux techniques et aux applications de la recherche ;
iii) Favoriser l'emploi de leur personnel qualifié pour les recherches menées dans la Zone ;
c) En diffusant effectivement les résultats des recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles, par l'intermédiaire de l'Autorité ou par d'autres mécanismes internationaux, s'il y a lieu.

Article 144
Transfert des techniques

1. Conformément à la Convention, l'Autorité prend des mesures :
a) Pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone ;
et b) Pour favoriser et encourager le transfert aux Etats en développement de ces techniques et connaissances scientifiques, de façon que tous les Etats parties puissent en bénéficier.
2. A cette fin, l'Autorité et les Etats parties coopèrent pour promouvoir le transfert des techniques et des connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone, de façon que l'Entreprise et tous les Etats parties puissent en bénéficier. En particulier, ils prennent ou encouragent l'initiative :
a) De programmes pour le transfert à l'Entreprise et aux Etats en développement de techniques relatives aux activités menées dans la Zone, prévoyant notamment, pour l'Entreprise et les Etats en développement, des facilités d'accès aux techniques pertinentes selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables ;
b) De mesures visant à assuser le progrès des techniques de l'Entreprise et des techniques autochtones des Etats en développement, et particulièrement à permettre au personnel de l'Entreprise et de ces Etats de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi que de participer pleinement aux activités menées dans la Zone.

Article 145
Protection du milieu marin

En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises conformément à la Convention pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés visant notamment à :
a) Prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral, et faire face aux autres risques qui le menacent, ainsi qu'à toute perturbation de l'équilibre écologique du milieu marin, en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs d'activités telles que forages, dragages, excavations, élimination de déchets, construction et exploitation ou entretien d'installations, de pipelines et d'autres engins utilisés pour ces activités ;
b) Protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir les dommages à la flore et à la faune marines.

Article 146
Protection de la vie humaine

En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'assurer une protection efficace de la vie humaine. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés pour compléter le droit international existant tel qu'il est contenu dans les traités en la matière.

Article 147
Comptabilité des activités menées dans la Zone et des autres activités s'exerçant dans le milieu marin

1. Les activités menées dans la Zone le sont en tenant raisonnablement compte des autres activités s'exerçant dans le milieu marin. 2. Les conditions ci-après s'appliquent aux installations utilisées pour des activités menées dans la Zone :
a) Ces installations ne doivent être montées, mises en place et enlevées que conformément à la présente partie et dans les conditions fixées par les règles, règlements et procédures de l'Autorité. Leur montage, leur mise en place et leur enlèvement doivent être dûment notifiés et l'entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré ;
b) Ces installations ne doivent pas être mises en place là où elles risquent d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans des zones où se pratique une pêche intensive ;
c) Ces installations doivent être entourées de zones de sécurité convenablement balisées de façon à assurer la sécurité des installations elles-mêmes et celle de la navigation. La configuration et l'emplacement de ces zones de sécurité sont déterminés de telle sorte qu'elles ne forment pas un cordon empêchant l'accès licite des navires à certaines zones marines ou la navigation dans des voies servant à la navigation internationale ;
d) Ces installations sont utilisées à des fins exclusivement pacifiques ;
e) Ces installations n'ont pas le statut d'îles. Elles n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n'a pas d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.
3. Les autres activités s'exerçant dans le milieu marin sont menées en tenant raisonnablement compte des activités menées dans la Zone.

Article 148
Participation des Etats en développement aux activités menées dans la Zone

La participation effective des Etats en développement aux activités menées dans la Zone est encouragée, comme le prévoit expressément la présente partie, compte dûment tenu des intérêts et besoins particuliers de ces Etats, et notamment du besoin particulier qu'ont ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés de surmonter les obstacles qui résultent de leur situation défavorable, notamment de leur éloignement de la Zone et de leurs difficultés d'accès à la Zone et depuis celle-ci.

Article 149
Objets archéologiques et historiques

Tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la Zone sont conservés ou cédés dans l'intérêt de l'humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de l'Etat ou du pays d'origine, ou de l'Etat d'origine culturelle, ou encore de l'Etat d'origine historique ou archéologique.

Section 3
Mise en valeur des ressources de la Zone

Article 150
Politique générale relative aux activités menées dans la Zone

Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi que le prévoit expressément la présente partie, de manière à favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du commerce international, à promouvoir la coopération internationale aux fins du développement général de tous les pays, et spécialement les Etats en développement, et en vue :
a) De mettre en valeur les ressources de la Zone ;
b) De gérer de façon méthodique, sûre et rationnelle les ressources de la Zone, notamment en veillant à ce que les activités menées dans la Zone le soient efficacement, en évitant tout gaspillage, conformément à de sains principes de conservation ;
c) D'accroître les possibilités de participation à ces activités, en particulier d'une manière compatible avec les articles 144 et 148 ;
d) D'assurer la participation de l'Autorité aux revenus et le transfert des techniques à l'entreprise et aux Etats en développement, conformément à la Convention ;
e) D'augmenter, en fonction des besoins, les quantités disponibles des minéraux provenant de la Zone conjointement avec les minéraux provenant d'autres sources, pour assurer l'approvisionnement des consommateurs de ces minéraux ;
f) De favoriser pour les minéraux provenant de la Zone comme pour les minéraux provenant d'autres sources, la formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs, et d'assurer à long terme l'équilibre de l'offre et de la demande ;
g) De donner à tous les Etats parties, indépendamment de leur système social et économique ou de leur situation géographique, de plus grandes possibilités de participation à la mise en valeur des ressources de la Zone, et d'empêcher la monopolisation des activités menées dans la Zone ;
h) De protéger les Etats en développement des effets défavorables que pourrait avoir sur leur économie ou sur leurs recettes d'exportation la baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou la réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction soit due à des activités menées dans la Zone, conformément à l'article 151 ;
i) De mettre en valeur le patrimoine commun dans l'intérêt de l'humanité tout entière ;
j) De faire en sorte que les conditions d'accès aux marchés pour l'importation de minéraux provenant de la Zone et pour l'importation de produits de base tirés de ces minéraux ne soient pas plus favorables que les conditions les plus favorables appliquées aux importations de ceux provenant d'autres sources.

Article 151
Politique en matière de production

1. a) Sans préjudice des objectifs énoncés à l'article 150 et en vue d'appliquer la lettre h de cet article, l'Autorité, agissant par l'intermédiaire d'instances existantes ou, si besoin est, dans le cadre de nouveaux arrangements ou accords avec la participation de toutes les parties intéressées, producteurs et consommateurs compris, prend les mesures nécessaires pour favoriser la croissance, le fonctionnement efficace et la stabilité des marchés pour les produits de base tirés des minéraux provenant de la Zone, à des prix rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs. Tous les Etats parties coopèrent à cette fin.
b) L'Autorité a le droit de prendre part à toute conférence de produit dont les travaux portent sur ces produits de base et à laquelle participent toutes les parties intéressées, y compris les producteurs et les consommateurs. Elle a le droit de devenir partie à tout arrangement ou accord conclu à l'issue de telles conférences. Elle participe, pour ce qui a trait à la production dans la Zone, à tout organe créé en vertu d'un tel arrangement ou accord conformément aux règles relatives à l'organe en question.
c) L'Autorité s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des arrangements ou accords visés au présent paragraphe de manière à en assurer l'application uniforme et non discriminatoire à l'intégralité de la production des minéraux en cause, dans la Zone. Ce faisant, elle agit d'une manière compatible avec les clauses des contrats en vigueur et les dispositions des plans de travail approuvés de l'Entreprise.
2. a) Pendant la période intérimaire définie au paragraphe 3, la production commerciale ne peut commencer au titre d'un plan de travail approuvé que si l'exploitant a demandé à l'Autorité et obtenu d'elle une autorisation de production ; cette autorisation ne peut être demandée ou délivrée plus de cinq ans avant la date prévue pour le démarrage de la production commerciale en vertu du plan de travail, à moins que l'Autorité ne prescrive un autre délai dans ses règles, règlements et procédures, eu égard à la nature et au calendrier d'exécution des projets.
b) Dans sa demande d'autorisation, l'exploitant indique la quantité annuelle du nickel qu'il prévoit d'extraire au titre du plan de travail approuvé. La demande comprend un tableau des dépenses qui seront engagées par l'exploitant après la réception de l'autorisation et qui ont été raisonnablement calculées pour permettre le démarrage de la production commerciale à la date prévue.
c) Aux fins de l'application des lettres a et b, l'Autorité adopte des normes d'efficacité, conformément à l'article 17 de l'annexe III.
d) L'Autorité délivre une autorisation de production pour la quantité spécifiée dans la demande, à moins que la somme de cette quantité et des quantités précédemment autorisées n'excède, pour une année quelconque de production comprise dans la période intérimaire, le plafond de la production de nickel calculé, conformément au paragraphe 4 pour l'année au cours de laquelle l'autorisation est délivrée.
e) La demande et l'autorisation de production deviennent partie intégrante du plan de travail approuvé.
f) Si la demande d'autorisation présentée par l'exploitant lui est refusée en vertu de la lettre d, celui-ci peut à tout moment présenter une nouvelle demande à l'Autorité.
3. La période intérimaire commence cinq ans avant le 1er janvier de l'année prévue pour le démarrage de la première production commerciale au titre d'un plan de travail approuvé. Si le démarrage de cette production commerciale est reporté à une année postérieure à celle qui était prévue, le début de la période intérimaire et le plafond de production initialement calculé sont ajustés en conséquence. La période intérimaire prend fin au bout de vingt-cinq ans ou à la fin de la Conférence de révision visée à l'article 155 ou à l'entrée en vigueur des nouveaux accords ou arrangements visés au paragraphe 1, la date la plus proche étant retenue. Si ces arrangements ou accords deviennent caducs ou cessent d'avoir effet pour une raison quelconque, l'Autorité recouvre pour le reste de la période intérimaire les pouvoirs prévus au présent article.
4. a) Le plafond de production valable pour une année quelconque de la période intérimaire est donné par la somme de :
i) La différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l'année précédant l'année de démarrage de la première production commerciale et la valeur de cette courbe pour l'année précédant le début de la période intérimaire, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b ;
et ii) 60 p. 100 de la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l'année pour laquelle l'autorisation de production est demandée et la valeur de cette courbe pour l'année précédant l'année de démarrage de la première production commerciale, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b.
b) Aux fins de la lettre a :
i) Les valeurs de la courbe de tendance utilisée pour calculer le plafond de la production de nickel sont les valeurs annuelles de la consommation de nickel lues sur une courbe de tendance établie au cours de l'année pendant laquelle l'autorisation de production est délivrée. La courbe de tendance s'obtient par régression linéaire des logarithmes des données sur la consommation annuelle effective de nickel correspondant à la période de quinze ans la plus récente pour laquelle on dispose de données, le temps étant pris comme variable indépendante. Cette courbe de tendance est dite courbe de tendance initiale ;
ii) Si le taux annuel d'accroissement indiqué par la courbe de tendance est inférieur à 3 p. 100, on substitue à cette courbe, pour déterminer les quantités visées à la lettre a, une courbe de tendance construite de telle façon qu'elle coupe la courbe de tendance initiale au point représentant la valeur de la consommation pour la première année de la période de quinze ans considérée et que sa pente corresponde à une augmentation annuelle de 3 p. 100. Toutefois, le plafond de production fixé pour une année quelconque de la période intérimaire ne peut en aucun cas excéder la différence entre la valeur de la courbe de tendance initiale pour l'année considérée et la valeur de cette courbe pour l'année précédant le début de la période intérimaire.
5. L'Autorité réserve à l'Entreprise, pour sa production initiale, une quantité de 38 000 tonnes métriques de nickel sur la quantité fixée comme plafond de production, conformément au paragraphe 4.
6. a) Un exploitant peut, au cours d'une année quelconque, produire moins que la production annuelle de minéraux provenant de nodules polymétalliques qui est indiquée dans son autorisation de production ou dépasser cette production de 8 p. 100 au maximum, pourvu que l'ensemble de sa production ne dépasse pas celle indiquée dans cette autorisation. Tout dépassement compris entre 8 et 20 p. 100 pour une année quelconque ou tout dépassement pour toute année qui suit deux années consécutives au cours desquelles la production fixée a déjà été dépassée fait l'objet de négociations avec l'Autorité qui peut exiger de l'exploitant qu'il demande une autorisation de production supplémentaire.
b) L'Autorité n'examine les demandes d'autorisations de production supplémentaire que lorsqu'elle a statué sur toutes les demandes d'autorisations de production en instance et a dûment considéré l'éventualité d'autres demandes. Le principe qui guide l'Autorité à cet égard est que, pendant une année quelconque de la période intérimaire, la production totale autorisée en vertu de la formule de limitation de la production ne doit pas être dépassée. L'Autorité n'autorise pour aucun plan de travail la production d'une quantité supérieure à 46 500 tonnes métriques de nickel par an.
7. La production d'autres métaux tels que le cuivre, le cobalt et le manganèse, provenant des nodules polymétalliques extraits en vertu d'une autorisation de production, ne devrait pas dépasser le niveau qu'elle aurait atteint si l'exploitant avait produit à partir de ces nodules la quantité maximale de nickel calculée conformément au présent article. L'Autorité adopte, conformément à l'article 17 de l'annexe III, des règles, règlements et procédures prévoyant les modalités d'application du présent paragraphe.
8. Les droits et obligations relatifs aux pratiques économiques déloyales qui sont prévus dans le cadre des accords commerciaux multilatéraux pertinents s'appliquent à l'exploration et à l'exploitation des minéraux de la Zone. Pour le règlement des différends relevant de la présente disposition, les Etats parties qui sont parties à ces accords commerciaux multilatéraux ont recours aux procédures de règlement des différends prévues par ceux-ci.
9. L'Autorité a le pouvoir de limiter le niveau de la production de minéraux dans la Zone autres que les minéraux extraits de nodules polymétalliques, selon des conditions et méthodes qu'elle juge appropriées, en adoptant des règlements, conformément à l'article 161, paragraphe 8.
10. Sur recommandation du Conseil, fondée sur l'avis de la Commission de planification économique, l'Assemblée institue un système de compensation ou prend d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, y compris la coopération avec les institutions spécialisées et d'autres organisations internationales, afin de venir en aide aux Etats en développement dont l'économie et les recettes d'exportation se ressentent gravement des effets défavorables d'une baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d'une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la Zone. Sur demande, l'Autorité entreprend des études sur les problèmes des Etats qui risquent d'être le plus gravement touchés, en vue de réduire à un minimum leurs difficultés et de les aider à opérer leur ajustement économique.

Article 152
Exercice des pouvoirs et fonctions

1. L'Autorité évite toute discrimination dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, notamment quand elle accorde la possibilité de mener des activités dans la Zone.
2. Néanmoins, elle peut accorder, en vertu des dispositions expresses de la présente partie, une attention particulière aux Etats en développement, et spécialement à ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés.

Article 153
Système d'exploration et d'exploitation

1. Les activités, dans la Zone, sont organisées, menées et contrôlées par l'Autorité pour le compte de l'humanité tout entière conformément au présent article et aux autres dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent ainsi qu'aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.
2. Les activités menées dans la Zone le sont conformément au paragraphe 3 :
a) Par l'Entreprise,
et b) En association avec l'Autorité, par des Etats parties ou des entreprises d'Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant la nationalité d'Etats parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu'elles sont patronnées par ces Etats ou par tout groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans la présente partie et à l'annexe III.
3. Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de travail formel et écrit, établi conformément à l'annexe III et approuvé par le Conseil après examen par la Commission juridique et technique. Lorsque, sur autorisation de l'Autorité, des activités sont menées dans la Zone par les entités ou personnes mentionnées au paragraphe 2, lettre b, le plan de travail revêt la forme d'un contrat conformément à l'article 3 de l'annexe III. Ce contrat peut prévoir des accords de coentreprise conformément à l'article 11 de l'annexe III.
4. L'Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle nécessaire pour assurer le respect des dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, des règles, règlements et procédures de l'Autorité ainsi que des plans de travail approuvés conformément au paragraphe 3. Les Etats parties aident l'Autorité en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces textes conformément à l'article 139.
5. L'Autorité a le droit de prendre, à tout moment, toute mesure prévue dans la présente partie pour en assurer le respect et pour être à même d'exercer les fonctions de contrôle et de réglementation qui lui incombent en vertu de la présente partie ou d'un contrat. Elle a le droit d'inspecter toutes les installations qui sont utilisées pour des activités menées dans la Zone et qui sont situées dans celle-ci.
6. Tout contrat passé conformément au paragraphe 3 prévoit la garantie du titre. Il ne peut donc être révisé, suspendu ou résilié qu'en application des articles 18 et 19 de l'annexe III.


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