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Article 298
Exceptions facultatives à l'application
de la section 2
1. Lorsqu'il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou
à n'importe quel moment par la suite, un Etat peut, sans préjudice
des obligations découlant de la section 1, déclarer par écrit
qu'il n'accepte pas une ou plusieurs des procédures de règlement
des différends prévues à la section 2 en ce qui concerne une
ou plusieurs des catégories suivantes de différends :
a) i) Les différends concernant l'interprétation ou
l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation
de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies
ou titres historiques, pourvu que l'Etat qui a fait la déclaration
accepte, lorsqu'un tel différend surgit après l'entrée en
vigueur de la Convention et si les parties ne parviennent à
aucun accord par voie de négociations dans un délai
raisonnable, de le soumettre, à la demande de l'une d'entre
elles, à la conciliation selon la procédure prévue à la
section 2 de l'annexe V, et étant entendu que ne peut être
soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement
l'examen simultané d'un différend non réglé relatif à la
souveraineté ou à d'autres droits sur un territoire continental
ou insulaire ;
ii) Une fois que la commission de conciliation a présenté son
rapport, qui doit être motivé, les parties négocient un accord
sur la base de ce rapport ; si les négociations n'aboutissent
pas, les parties soumettent la question, par consentement mutuel,
aux procédures prévues à la section 2, à moins qu'elles n'en
conviennent autrement ;
iii) Le présent alinéa ne s'applique ni aux différends
relatifs à la délimitation de zones maritimes qui ont été définitivement
réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends
qui doivent être réglés conformément à un accord bilatéral
ou multilatéral liant les parties ;
b) Les différends relatifs à des activités militaires, y
compris les activités militaires des navires et aéronefs d'Etat
utilisés pour un service non commercial, et les différends qui
concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans
l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que
l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une
cour ou d'un tribunal ;
c) Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui
sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le
Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son
ordre du jour ou n'invite les parties à régler leur différend
par les moyens prévus dans la Convention.
2. Un Etat partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 peut à tout moment la retirer ou convenir de soumettre un différend exclu par cette déclaration à toute procédure de règlement prévue dans la Convention.
3. Un Etat partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 ne peut soumettre un différend entrant dans une catégorie de différends exclus à l'une quelconque des procédures prévues dans la Convention sans le consentement de l'Etat partie avec lequel il est en litige.
4. Si un Etat partie a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1, lettre a, tout autre Etat partie peut soumettre à la procédure spécifiée dans cette déclaration tout différend qui l'oppose à l'Etat auteur de la déclaration et qui entre dans une catégorie de différends exclus.
5. Une nouvelle déclaration ou une notification de retrait d'une déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal saisi conformément au présent article , à moins que les parties n'en conviennent autrement.
6. Les déclarations ou les notifications de leur retrait visées au présent article sont déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux Etats parties.
Article 299
Droit des parties de convenir de la procédure
1. Tout différend qui a été exclu des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en vertu de l'article 297 ou par une déclaration faite conformément à l'article 298 ne peut être soumis à ces procédures que par accord des parties au différend.
2. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte au droit des parties à un différend de convenir d'une autre procédure de règlement de ce différend ou de le régler à l'amiable. Partie XVI Dispositions générales Article 300 Bonne foi et abus de droit Les Etats parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la Convention et exercer les droits, les compétences et les libertés reconnus dans la Convention d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.
Article 301
Utilisation des mers à des fins
pacifiques
Dans l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats parties s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, ou de toute autre manière incompatible avec les principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies.
Article 302
Divulgation de renseignements
Sans préjudice du droit de tout Etat partie de recourir aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention, aucune disposition de celle-ci ne peut être interprétée comme obligeant un Etat partie, dans l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, à fournir des renseignements dont la divulgation serait contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
Article 303
Objets archéologiques et historiques découverts
en mer
1. Les Etats ont l'obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin.
2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l'Etat côtier peut, en faisant application de l'article 33, considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article , sans son approbation, serait cause d'une infraction, sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et règlements de l'Etat côtier visés à ce même article .
3. Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière d'échanges culturels.
4. Le présent article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international concernant la protection des objets de caractère archéologique ou historique.
Article 304
Responsabilité en cas de dommages
Les dispositions de la Convention relatives à la responsabilité encourue en cas de dommages sont sans préjudice de l'application des règles existantes et de l'établissement de nouvelles règles concernant la responsabilité en vertu du droit international. Partie XVII Dispositions finales
Article 305
Signature
1. La Convention est ouverte à la signature :
a) De tous les Etats ;
b) De la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies
pour la Namibie ;
c) De tous les Etats associés autonomes qui ont choisi ce régime
par un acte d'autodétermination supervisé et approuvé par
l'Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour
les matières dont traite la Convention, y compris la compétence
pour conclure des traités sur ces matières ;
d) De tous les Etats associés autonomes qui, en vertu de leurs
instruments d'association, ont compétence pour les matières
dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure
des traités sur ces matières ;
e) De tous les territoires qui jouissent d'une complète
autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des
Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance
conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale,
et qui ont compétence pour les matières dont traite la
Convention, y compris la compétence pour conclure des traités
sur ces matières ;
f) Des organisations internationales, conformément à l'annexe
IX.
2. La Convention est ouverte à la signature, au Ministère des affaires étrangères de la Jamaïque jusqu'au 9 décembre 1984, ainsi qu'au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 1er juillet 1983 au 9 décembre 1984.
Article 306
Ratification et confirmation formelle
La Convention est soumise à ratification par les Etats et les autres entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettres b, c, d et e, et à confirmation formelle, conformément à l'annexe IX, par les entités visées au paragraphe 1, lettre f, de cet article . Les instruments de ratification et de confirmation formelle sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 307
Adhésion
La Convention reste ouverte à l'adhésion des Etats et des autres entités visées à l'article 305. L'adhésion des entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettre f, est régie par l'annexe IX. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 308
Entrée en vigueur
1. La Convention entre en vigueur douze mois après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, sous réserve du paragraphe 1.
3. L'Assemblée de l'Autorité se réunit à la date d'entrée en vigueur de la Convention et élit le Conseil de l'Autorité. Au cas où l'article 161 ne pourrait être strictement appliqué, le premier Conseil est constitué de manière compatible avec les fins visées à cet article .
4. Les règles, règlements et procédures élaborés par la Commission préparatoire s'appliquent provisoirement en attendant qu'ils soient officiellement adoptée par l'Autorité conformément à la partie XI.
5. L'Autorité et ses organes agissent conformément à la résolution II de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer relative aux investissements préparatoires et aux décisions prises par la Commission préparatoire en application de cette résolution.
Article 309
Réserves et exceptions
La Convention n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles .
Article 310
Déclarations
L'article 309 n'interdit pas à un Etat, au moment où il signe ou ratifie la Convention, ou adhère à celle-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et règlements avec la Convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet Etat.
Article 311
Relation avec d'autres conventions et
accords internationaux
1. La Convention l'emporte, entre les Etats parties, sur les Conventions de Genève du 29 avril 1958 sur le droit de la mer.
2. La Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Etats parties qui découlent d'autres traités compatibles avec elle, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Etats parties des droits qu'ils tiennent de la Convention ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
3. Deux ou plus de deux Etats parties peuvent conclure des accords qui modifient ou suspendent l'application des dispositions de la Convention et qui s'appliquent uniquement à leurs relations mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une des dispositions de la Convention dont le non-respect serait incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et à condition également que ces accords n'affectent pas l'application des principes fondamentaux énoncés dans la Convention et ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Etats parties des droits qu'ils tiennent de la Convention ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
4. Les Etats parties qui se proposent de conclure un accord visé au paragraphe 3 notifient aux autres Parties, par l'entremise du dépositaire de la Convention, leur intention de conclure l'accord ainsi que les modifications ou la suspension de l'application des dispositions de la Convention qu'il prévoirait.
5. Le présent article ne porte pas atteinte aux accords internationaux expressément autorisés ou maintenus par d'autres articles de la Convention.
6. Les Etats parties conviennent qu'aucune modification ne peut être apportée au principe fondamental concernant le patrimoine commun de l'humanité énoncé à l'article 136 et qu'ils ne seront parties à aucun accord dérogeant à ce principe.
Article 312
Amendement
1. A l'expiration d'une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, tout Etat partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des amendements à la Convention sur des points précis, pour autant qu'ils ne portent pas sur les activités menées dans la Zone, et demander la convocation d'une conférence chargée d'examiner les amendements ainsi proposés. Le Secrétaire général transmet cette communication à tous les Etats parties. Il convoque la conférence si, dans les douze mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etats parties répondent favorablement à cette demande.
2. A moins qu'elle n'en décide autrement, la conférence d'amendement applique la procédure de prise de décisions suivie par la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur les amendements par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces amendements tant que tous les efforts en vue d'aboutir à un consensus n'auront pas été épuisés.
Article 313
Amendement par procédure simplifiée
1. Tout Etat partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un amendement à la Convention, autre qu'un amendement portant sur les activités menées dans la Zone, et demander qu'il soit adopté selon la procédure simplifiée prévue au présent article , sans convocation d'une conférence. Le Secrétaire général transmet la communication à tous les Etats parties.
2. Si, dans les douze mois qui suivent la date de transmission de la communication, un Etat partie fait une objection à l'amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure simplifiée, l'amendement proposé est considéré comme rejeté. Le Secrétaire général en adresse notification à tous les Etats parties.
3. Si, douze mois après la date de transmission de la communication, aucun Etat partie n'a fait d'objection à l'amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure simplifiée, l'amendement proposé est considéré comme adopté. Le Secrétaire général en adresse notification à tous les Etats parties.
Article 314
Amendements aux dispositions de la
Convention portant exclusivement sur les activités menées dans
la Zone
1. Toute Etat partie peut présenter, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l'Autorité, une proposition d'amendement aux dispositions de la Convention portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone, y compris les dispositions de la section 4 de l'annexe VI. Le Secrétaire général transmet cette communication à tous les Etats parties. Une fois approuvé par le Conseil, l'amendement proposé doit être approuvé par l'Assemblée. Les représentants des Etats parties sont munis des pleins pouvoirs pour examiner et approuver l'amendement proposé. La proposition d'amendement, telle qu'elle a été approuvée par le Conseil et l'Assemblée, est considérée comme adoptée.
2. Avant d'approuver un amendement conformément au paragraphe 1, le Conseil et l'Assemblée s'assurent qu'il ne porte pas atteinte au système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone, en attendant la convocation de la Conférence de révision conformément à l'article 155.
Article 315
Amendements : signature, ratification,
adhésion et textes faisant foi
1. Les amendements à la Convention, une fois adoptés, sont ouverts à la signature des Etats parties au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois à compter de la date de leur adoption, à moins que ces amendements n'en disposent autrement. 2. Les articles 306, 307 et 320 s'appliquent à tous les amendements à la Convention.
Article 316
Entrée en vigueur des amendements
1. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, les amendements à la Convention, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 5, entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion des deux tiers des Etats parties ou de soixante Etats parties, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu. Les amendements ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Etats parties des droits qu'ils tiennent de la Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
2. Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications ou d'adhésions plus élevé que celui exigé par le présent article .
3. Pour chaque Etat partie qui a ratifié un amendement visé au paragraphe 1 ou y a adhéré après la date de dépôt du nombre requis d'instruments de ratification ou d'adhésion, cet amendement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par l'Etat partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.
4. Tout Etat qui devient Partie à la Convention après l'entrée
en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 1 est,
faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré
comme étant :
a) Partie à la Convention telle qu'elle est amendée,
et b) Partie à la Convention non amendée au regard de tout Etat
partie qui n'est pas lié par cet amendement.
5. Les amendements portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone et les amendements à l'annexe VI entrent en vigueur pour tous les Etats parties un an après la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion des trois quarts des Etats parties.
6. Tout Etat qui devient Partie à la Convention après l'entrée en vigueur d'amendements visés au paragraphe 5 est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu'elle est amendée.
Article 317
Dénonciation
1. Un Etat partie peut dénoncer la Convention, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins qu'elle ne prévoie une date ultérieure.
2. La dénonciation ne dégage pas un Etat des obligations financières et contractuelles encourues par lui alors qu'il était Partie à la Convention, et la dénonciation n'affecte pas non plus les droits, obligations ou situations juridiques découlant pour cet Etat de l'application de la Convention avant que celle-ci ne cesse d'être en vigueur à son égard.
3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout Etat partie de remplir toute obligation énoncée dans la Convention à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.
Article 318
Statut des annexes
Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la Convention renvoie également à ses annexes, et une référence à une partie de la Convention renvoie aussi aux annexes qui s'y rapportent.
Article 319
Dépositaire
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention et des amendements qui s'y rapportent.
2. Outre ses fonctions de dépositaire, le Secrétaire général
:
a) Fait rapport à tous les Etats parties, à l'Autorité et aux
organisations internationales compétentes sur les questions de
caractère général qui ont surgi à propos de la Convention ;
b) Notifie à l'Autorité les ratifications, confirmations
formelles et adhésions dont la Convention et les amendements qui
s'y rapportent font l'objet, ainsi que les dénonciations de la
Convention ;
c) Notifie aux Etats parties les accords conclus conformément à
l'article 311, paragraphe 4 ;
d) Transmet aux Etats parties, pour ratification ou adhésion,
les amendements adoptés conformément à la Convention ;
e) Convoque les réunions nécessaires des Etats parties conformément
à la Convention.
3. a) Le Secrétaire général transmet également aux
observateurs visés à l'article 156 :
i) Les rapports visés au paragraphe 2, lettre a ;
ii) Les notifications visées au paragraphe 2, lettres b et c ;
iii) A titre d'information, le texte des amendements visés au
paragraphe 2, lettre d.
b) Le Secrétaire général invite également ces observateurs à
participer en qualité d'observateurs aux réunions des Etats
parties visées au paragraphe 2, lettre e.
Article 320
Textes faisant foi
L'original de la Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé, compte tenu de l'article 305, paragraphe 2, auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la Convention. Fait à Montego Bay, le 10 décembre 1982.
A N N E X E 1
Grands migrateurs 1. Thon blanc germon : Thunnus alalunga. 2. Thon rouge : Thunnus thynnus. 3. Thon obèse à gros oeil : Thunnus obesus. 4. Bonite à ventre rayé : Katsuwonus pelamis. 5. Thon à nageoire jaune : Thunnus albacares. 6. Thon noir : Thunnus atlanticus. 7. Thonine : Euthynnus alletteratus ; Euthynnus affinis. 8. Thon à nageoire bleue : Thunnus Maccoyii. 9. Auxide : Auxis thazard ; Auxis rochei. 10. Brème de mer : Bramidae. 11. Martin : Tetrapturus angustirostris ; Tetrapturus belone ; Tetrapturus pfluegeri ; Tetrapturus albidus ; Tetrapturus audax ; Tetrapturus georgei ; Makaira mazara ; Makaira indica ; Makaira nigricans. 12. Voilier : Istriophorus platypterus ; Istriophorus albicans. 13. Espadon ; Xiphias gladius. 14. Sauri ou balaou : Scomberesox saurus ; Cololabis saira ; Cololabis adocetus ; Scomberesox saurus scombroides. 15. Coryphène ou dorade tropicale : Coryphaena hippurus ; Coryphaena equiselis. 16. Requin : Hexanchus griseus ; Cetorhinus maximus ; Alopiidae ; Rhincodon typus ; Carchahinidae ; Sphyrnidae ; Isuridae. 17. Cétacés (baleines et marsouins) : Physeteridae ; Belaenopteridae ; Balaenidae Eschrichtiidae ; Monodontidae ; Ziphiidae ; Delphinidae.
A N N E X E 2
Commission des limites du plateau
continental
Article 1er
En application de l'article 76, une Commission des limites du plateau continental au-delà de 200 milles marins est créée conformément aux articles suivants.
Article 2
1. La Commission comprend vingt et un membres, experts en matière de géologie, de géophysique ou d'hydrographie, élus par les Etats parties à la Convention parmi leurs ressortissants, compte dûment tenu de la nécessité d'assurer une représentation géographique équitable, ces membres exerçant leurs fonctions à titre individuel.
2. La première élection aura lieu dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse, trois mois au moins avant la date de chaque élection, une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre des candidatures après les consultations régionales appropriées, et ce dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général établit dans l'ordre alphabétique une liste de tous les candidats ainsi désignés et soumet cette liste à tous les Etats parties.
3. L'élection des membres de la Commission a lieu lors d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. Le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties. Sont élus membres de la Commission les candidats qui recueillent les suffrages des deux tiers des membres présents et votants. Trois membres au moins de chaque région géographique sont élus.
4. Les membres de la Commission sont élus pour un mandat de cinq ans. Ils sont rééligibles.
5. L'Etat partie qui a soumis la candidature d'un membre de la Commission prend à sa charge les dépenses qu'encourt celui-ci lorsqu'il s'acquitte de ses fonctions pour le compte de la Commission. L'Etat côtier concerné prend à sa charge les dépenses encourues en ce qui concerne les avis visés à l'article 3, paragraphe 1, lettre b de la présente annexe. Le secrétariat de la Commission est assuré par les soins du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 3
1. Les fonctions de la Commission sont les suivantes :
a) Examiner les données et autres renseignements présentés par
les Etats côtiers en ce qui concerne la limite extérieure du
plateau continental lorsque ce plateau s'étend au-delà de 200
milles marins et soumettre des recommandations conformément à
l'article 76, et au Mémorandum d'accord adopté le 29 août 1980
par la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer ;
b) Emettre, à la demande de l'Etat côtier concerné, des avis
scientifiques et techniques en vue de l'établissement des données
visées à la lettre précédente.
2. La Commission peut coopérer, dans la mesure jugée nécessaire ou utile, avec la Commission océanographique intergouvernementale de l'Unesco, l'Organisation hydrographique internationale et d'autres organisations internationales compétentes en vue de se procurer des données scientifiques et techniques susceptibles de l'aider à s'acquitter de ses responsabilités.
Article 4
L'Etat côtier qui se propose de fixer, en application de l'article 76, la limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, soumet à la Commission les caractéristiques de cette limite, avec données scientifiques et techniques à l'appui dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat. L'Etat côtier communique en même temps les noms de tous membres de la Commission qui lui ont fourni des avis scientifiques et techniques.
Article 5
A moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission fonctionne par l'intermédiaire de deux sous-commissions composées de sept membres désignés d'une manière équilibrée, compte tenu des éléments spécifiques de chaque demande soumise par un Etat côtier. Les membres de la Commission qui sont ressortissants de l'Etat côtier qui a soumis une demande, non plus qu'un membre de la Commission qui a aidé l'Etat côtier en lui fournissant des avis scientifiques et techniques au sujet du tracé, ne peuvent faire partie de la sous-commission chargée d'examiner la demande, mais ils ont le droit de participer en tant que membres aux travaux de la Commission concernant celle-ci. L'Etat côtier qui a soumis une demande à la Commission peut y envoyer des représentants qui participeront aux travaux pertinents sans droit de vote.
Article 6
1. La sous-commission soumet ses recommandations à la Commission.
2. La Commission approuve les recommandations de la sous-commission à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
3. Les recommandations de la Commission sont soumises par écrit à l'Etat côtier qui a présenté la demande ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 7
Les Etats côtiers fixent la limite extérieure de leur plateau continental conformément à l'article 76, paragraphe 8, et aux procédures nationales appropriées.
Article 8
S'il est en désaccord avec les recommandations de la Commission, l'Etat côtier lui soumet, dans un délai raisonnable, une demande révisée ou une nouvelle demande.
Article 9
Les actes de la Commission ne préjugent pas les questions relatives à l'établissement des limites entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.
A N N E X E 3
Dispositions de base régissant la
prospection, l'exploration et l'exploitation
Article 1er
Droits sur les minéraux
Le transfert des droits sur les minéraux intervient au moment de l'extraction de ceux-ci conformément à la Convention.
Article 2
Prospection
1. a) L'Autorité encourage la prospection dans la Zone.
b) La prospection ne peut être entreprise que lorsque l'Autorité
a reçu du futur prospecteur un engagement écrit satisfaisant
indiquant qu'il respectera la Convention et les règles, règlements
et procédures de l'Autorité concernant la coopération aux
programmes de formation visés aux articles 143 et 144, et la
protection du milieu marin et qu'il accepte que l'Autorité en vérifie
le respect. Le futur prospecteur notifie à l'Autorité, en même
temps que cet engagement, les limites approximatives de la zone
ou des zones devant être prospectées.
c) La prospection peut être réalisée simultanément par
plusieurs prospecteurs dans la même zone ou les mêmes zones.
2. La prospection ne confère au prospecteur aucun droit sur les ressources. Le prospecteur peut toutefois extraire une quantité raisonnable de minéraux à titre d'échantillons.
Article 3
Exploration et exploitation
1. L'Entreprise, les Etats parties et les autres entités ou personnes visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b, peuvent demander à l'Autorité d'approuver des plans de travail portant sur les activités à mener dans la Zone.
2. L'Entreprise peut faire une demande portant sur n'importe quelle partie de la Zone, mais les demandes présentées par d'autres entités ou personnes pour des secteurs réservés doivent satisfaire en outre aux conditions énoncées à l'article 9 de la présente annexe.
3. L'exploration et l'exploitation ne sont menées que dans les secteurs spécifiés par les plans de travail visés à l'article 153, paragraphe 3, et approuvés par l'Autorité conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures pertinents de l'Autorité.
4. Tout plan de travail approuvé doit :
a) Etre conforme à la Convention et aux règles, règlements et
procédures de l'Autorité ;
b) Prévoir le contrôle de l'Autorité sur les activités menées
dans la zone, conformément à l'article 153, paragraphe 4 ;
c) Conférer à l'exploitant, conformément aux règles, règlements
et procédures de l'Autorité, des droits exclusifs pour
l'exploration et l'exploitation dans le secteur visé par le plan
de travail, des catégories de ressources qui y sont spécifiées.
Si un demandeur soumet un plan de travail ne portant que sur la
phase d'exploration ou celle d'exploitation, des droits exclusifs
lui sont conférés pour cette seule phase.
5. Une fois approuvé par l'Autorité, tout plan de travail, à moins qu'il n'ait été soumis par l'Entreprise, revêt la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et le ou les demandeurs.
Article 4
Conditions de qualification des
demandeurs
1. Sont qualifiés les demandeurs, autres que l'Entreprise, qui remplissent les conditions énoncées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b, en matière de nationalité ou de contrôle et de patronage et doivent suivre les procédures et répondre aux critères de qualification énoncés dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité.
2. Sous réserve du paragraphe 6, ces critères de qualification se rapportent à la capacité financière et technique du demandeur ainsi qu'à la façon dont celui-ci a exécuté les contrats conclus antérieurement avec l'Autorité.
3. Tout demandeur est patronné par l'Etat partie dont il est ressortissant sauf si le demandeur a plus d'une nationalité, comme c'est le cas pour une association ou un consortium composé d'entités ou personnes relevant de différents Etats, auquel cas tous les Etats parties concernés doivent patronner la demande, ou si le demandeur est effectivement contrôlé par un autre Etat partie ou par ses ressortissants, auquel cas les deux Etats parties doivent patronner la demande. Les critères et procédures d'application des conditions de patronage sont énoncés dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité.
4. Il incombe à l'Etat partie ou aux Etats parties qui patronnent une demande de veiller, en application de l'article 139 et au regard de leurs systèmes juridiques, à ce que les activités menées dans la Zone par un contractant que cet Etat ou ces Etats patronnent le soient conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat et à la Convention. Toutefois, un Etat partie n'est pas responsable des dommages résultant du manquement de la part d'un contractant patronné par lui à ses obligations s'il a adopté les lois et règlements et pris les mesures administratives qui, au regard de son système juridique, sont raisonnablement appropriées pour assurer le respect effectif de ces obligations par les personnes relevant de sa juridiction.
5. Les procédures pour apprécier les demandes présentées par des Etats parties doivent tenir compte de leur qualité d'Etats.
6. Les critères de qualification exigent que tout demandeur,
sans exception, s'engage dans sa demande à :
a) Accepter comme exécutoires et à respecter les obligations
qui lui incombent en vertu de la partie XI, des règles, règlements
et procédures de l'Autorité, des décisions des organes de
celle-ci et des clauses des contrats qu'il a conclus avec
l'Autorité ;
b) Accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées
dans la Zone le contrôle autorisé par la Convention ;
c) Fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il remplira de
bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ;
d) Respecter les dispositions relatives au transfert des
techniques énoncées à l'article 5 de la présente annexe.
Article 5
Transfert des techniques
1. Lorsqu'il soumet un plan de travail, tout demandeur met à la disposition de l'Autorité une description générale de l'équipement et des méthodes qui seront utilisées pour les activités menées dans la Zone et autres informations pertinentes qui ne sont pas propriété industrielle et qui portent sur les caractéristiques des techniques envisagées, ainsi que des informations indiquant où ces techniques sont disponibles.
2. Tout exploitant communique à l'Autorité les changements apportés à la description, aux données et aux informations mises à la disposition de l'Autorité en vertu du paragraphe 1 chaque fois qu'une modification ou une innovation technique importante est introduite.
3. Tout contrat portant sur des activités à mener dans la
Zone contient des clauses par lesquelles le contractant s'engage
à :
a) Mettre à la disposition de l'Entreprise, à la demande de
l'Autorité et selon des modalités et à des conditions
commerciales justes et raisonnables, les techniques qu'il utilise
pour mener des activités dans la Zone au titre du contrat et
qu'il est en droit de transférer. Le transfert s'effectue par
voie d'accords de licence ou d'autres arrangements appropriés
que le contractant négocie avec l'Entreprise et qui sont consignés
dans un accord spécial complétant le contrat. Cet engagement ne
peut être évoqué que si l'Entreprise constate qu'elle n'est
pas en mesure d'obtenir sur le marché libre, selon des modalités
et à des conditions commerciales justes et raisonnables, les mêmes
techniques ou des techniques aussi efficaces et appropriées ;
b) Obtenir du propriétaire de toute technique à utiliser pour
mener des activités dans la Zone au titre du contrat, et qui
n'est ni visée à la lettre a, ni généralement disponible sur
le marché libre, l'assurance écrite qu'à la demande de
l'Autorité, il autorisera l'Entreprise, par voie d'accords de
licence ou d'autres arrangements appropriés, à utiliser cette
technique dans la même mesure que le contractant, et selon des
modalités et à des conditions commerciales justes et
raisonnables. En l'absence d'une telle assurance, ces techniques
ne peuvent être utilisées par le contractant pour mener des
activités dans la Zone ;
c) Acquérir, par un contrat exécutoire, à la demande de
l'Entreprise et s'il peut le faire sans que cela entraîne pour
lui des fraits importants, le droit de transférer à
l'Entreprise toute technique qu'il utilise pour mener des activités
dans la Zone au titre du contrat, qu'il n'est pas déjà en droit
de transférer et qui n'est pas généralement disponible sur le
marché libre. Si, dans le cadre d'une société, il existe un
lien substantiel entre le contractant et le propriétaire de la
technique, l'étroitesse de ce lien et le degré de contrôle ou
d'influence sont pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer
si toutes les dispositions possibles ont été prises pour
l'acquisition d'un tel droit. Si le contractant exerce un contrôle
effectif sur le propriétaire et n'acquiert pas ce droit auprès
de lui, il en est tenu compte pour déterminer si le contractant
est qualifié lorsqu'il soumet une nouvelle demande d'approbation
d'un plan de travail ;
d) Faciliter à l'Entreprise, à sa demande, l'acquisition de
toute technique visée à la lettre b, par voie d'accords de
licence ou d'autres arrangements appropriés, selon des modalités
et à des conditions commerciales justes et raisonnables, au cas
où elle déciderait de négocier directement avec le propriétaire
;
e) Prendre à l'égard d'un Etat ou groupe d'Etats en développement
qui a sollicité un contrat en vertu de l'article 9 de la présente
annexe, les mêmes dispositions que celles prescrites aux lettres
a, b, c et d, à condition qu'elles se limitent à l'exploitation
de la partie de la zone proposée par le contractant qui a été
réservée en application de l'article 8 de la présente annexe
et que les activités, prévues dans le contrat sollicité par
l'Etat ou groupe d'Etats en développement, n'impliquent pas de
transfert de techniques au profit d'un Etat tiers ou de
ressortissants d'un Etat tiers. L'obligation prévue par la présente
disposition ne s'applique qu'aux contractants dont les techniques
n'ont pas fait l'objet d'une demande de transfert à l'Entreprise
ou n'ont pas déjà été transférées à celle-ci.
4. Les différends qui concernent les engagements requis au paragraphe 3, tout comme ceux qui concernent les autres clauses des contrats, sont soumis à la procédure de règlement obligatoire des différends prévue à la partie XI, et le non-respect de ces engagements peut entraîner des peines d'amende et la suspension ou la résiliation du contrat conformément à l'article 18 de la présente annexe. Les différends portant sur le point de savoir si les offres faites par le contractant comportent des modalités et conditions commerciales justes et raisonnables peuvent être soumis par l'une quelconque des parties à la procédure d'arbitrage commercial obligatoire prévue dans le réglement d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I. ou à toute autre procédure d'arbitrage prescrite dans les règles, règlements et procédures de l'autorité. Si l'arbitrage aboutit à une décision négative sur ce point, le contractant dispose de quarante-cinq jours pour modifier son offre afin qu'elle comporte des modalités et conditions commerciales justes et raisonnables avant que l'autorité ne prenne une décision en application de l'article 18 de la présente annexe.
5. Si l'Entreprise n'est pas en mesure d'obtenir, selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, des techniques appropriées pour entreprendre, en temps opportun, l'extraction et le traitement des minéraux de la zone, le Conseil ou l'Assemblée peut convoquer un groupe d'Etats parties composé des Etats qui mènent des activités dans la zone, de ceux qui patronnent des entités ou personnes menant de telles activités et d'autres Etats parties qui ont accès à ces techniques. Ce groupe prend, après consultations, des mesures efficaces pour faire en sorte que ces techniques soient mises à la disposition de l'Entreprise selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables. Chacun de ces Etats parties prend, à cette fin, toutes les mesures possibles dans la pratique au regard de son système juridique.
6. Dans le cas d'entreprises conjointes avec l'Entreprise, le transfert des techniques s'effectue conformément à l'accord régissant ces entreprises.
7. Les engagements requis au paragraphe 3 sont inclus dans chaque contrat portant sur des activités à mener dans la Zone jusqu'à expiration d'une période de dix ans après le démarrage de la production commerciale par l'Entreprise et peuvent être invoqués au cours de cette période.
8. Aux fins du présent article , on entend par << techniques >> l'équipement spécialisé et le savoir-faire technique, y compris les descriptifs, les manuels, les notices explicatives, la formation, les conseils et l'assistance techniques nécessaires au montage, à l'entretien et au fonctionnement d'un système viable ainsi que le droit d'utiliser ces éléments à cette fin sur une base non exclusive.
Article 6
Approbation des plans de travail
1. L'Autorité entreprendra l'examen des plans de travail proposés six mois après l'entrée en vigueur de la Convention, puis tous les quatre mois.
2. Lors de l'examen d'une demande d'approbation d'un plan de
travail revêtant la forme d'un contrat, l'Autorité s'assure
tout d'abord que :
a) Le demandeur a suivi les procédures de présentation des
demandes visées à l'article 4 de la présente annexe et qu'il a
pris envers l'Autorité les engagements et lui a donné les
assurances que requiert cet article . Si ces procédures n'ont
pas été suivies, ou si l'un quelconque de ces engagements et
assurances fait défaut, le demandeur dispose d'un délai de
quarante-cinq jours pour remédier à ces carences ;
b) Le demandeur est qualifié au sens de l'article 4 de la présente
annexe.
3. Tous les plans de travail proposés sont examinés dans
l'ordre de leur réception. Les plans de travail proposés
doivent être conformes et sont soumis aux dispositions
pertinentes de la Convention ainsi qu'aux règles, règlements et
procédures de l'Autorité, y compris les conditions relatives
aux opérations, les contributions financières et les
engagements en matière de transfert de techniques. Si les plans
de travail proposés sont conformes à ces dispositions,
l'Autorité les approuve, à condition qu'ils soient également
conformes aux conditions uniformes et non discriminatoires énoncées
dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité, à
moins :
a) Qu'une partie ou la totalité de la zone visée par le plan de
travail proposé ne soit comprise dans un plan de travail déjà
approuvé ou dans un plan de travail précédemment proposé sur
lequel l'Autorité n'a pas encore statué définitivement ;
b) Que la mise en exploitation d'une partie ou de la totalité de
la zone visée par le plan de travail proposé n'ait été exclue
par l'Autorité en application de l'article 162, paragraphe 2,
lettre x ;
ou c) Que le plan de travail proposé ne soit soumis ou patronné
par un Etat partie qui a déjà fait approuver :
i) Des plans de travail relatifs à l'exploration et à
l'exploitation de gisements de nodules polymétalliques dans des
secteurs non réservés dont la superficie, ajoutée à celle de
l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan de travail
proposé, dépasserait 30 p. 100 de la superficie d'une zone
circulaire de 400 000 km2 déterminée à partir du centre de
l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan de travail
proposé ;
ii) Des plans de travail relatifs à l'exploration et à
l'exploitation de gisements de nodules polymétalliques dans des
secteurs non réservés représentant ensemble 2 p. 100 de la
superficie totale de la zone qui n'a pas été réservée et dont
la mise en exploitation n'a pas été exclue en application de
l'article 162, paragraphe 2, lettre x.
4. Aux fins de l'application de la règle énoncée au paragraphe 3, lettre c, un plan de travail soumis par une association ou un consortium est imputé sur une base proportionnelle aux Etats parties qui patronnent l'association ou le consortium, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la présente annexe. L'Autorité peut approuver des plans de travail régis par le paragraphe 3, lettre c, si elle établit que cette approbation ne donne pas à un Etat partie ou à des entités ou personnes qu'il patronne la possibilité de monopoliser des activités menées dans la Zone ou d'empêcher d'autres Etats parties d'y mener des activités.
5. Nonobstant le paragraphe 3, lettre a, l'Autorité peut, après la fin de la période intérimaire visée à l'article 151, paragraphe 3, adopter, au moyen de règles, règlements et procédures, d'autres procédures et critères compatibles avec la Convention pour déterminer, en cas de choix entre les demandeurs pour une zone donnée, ceux dont les plans de travail seront approuvés. Ces procédures et critères doivent assurer l'approbation des plans de travail sur une base équitable et non discriminatoire.
Article 7
Choix entre les demandeurs
d'autorisations de production
1. Au terme d'une période de six mois après l'entrée en vigueur de la Convention, puis tous les quatre mois, l'Autorité examine les demandes d'autorisations de production présentées au cours de la période précédente. Si toutes ces demandes peuvent être approuvées sans que les limites de production soient dépassées et sans que l'Autorité contrevienne aux obligations qu'elle a assumées au titre d'un accord ou arrangement de produit auquel elle est devenue Partie, comme le prévoit l'article 151, l'Autorité délivre les autorisations demandées.
2. Lorsqu'un choix doit être fait entre les demandeurs d'autorisations de production en raison de la limitation de production prévue à l'article 151, paragraphes 2 à 7, ou des obligations qui lui incombent en vertu d'un accord ou arrangement de produit auquel elle est devenue Partie, comme le prévoit l'article 151, paragraphe 1, l'Autorité procède à ce choix sur la base de critères objectifs et non discriminatoires fixés dans ses règles, règlements et procédures.
3. Dans l'application du paragraphe 2, l'Autorité donne la
priorité aux demandeurs qui :
a) Offrent les meilleures garanties d'efficacité, compte tenu de
leur capacité financière et technique et de la façon dont ils
ont exécuté, le cas échéant, des plans de travail précédemment
approuvés ;
b) Offrent à l'Autorité la perspective de gains financiers plus
rapides, compte tenu de la date prévue pour le démarrage de la
production commerciale ;
c) Ont déjà investi le plus de moyens et d'efforts dans la
prospection ou l'exploration.
4. Les demandeurs qui n'ont pas été choisis au cours d'une période quelconque ont priorité lors des périodes ultérieures jusqu'à ce qu'ils reçoivent une autorisation de production.
5. Le choix est fait compte tenu de la nécessité d'offrir à tous les Etats parties une meilleure possibilité de participer aux activités menées dans la Zone et de la nécessité d'éviter la monopolisation de ces activités, indépendamment du système économique et social de ces Etats ou de leur situation géographique, de manière qu'il n'y ait de discrimination à l'encontre d'aucun Etat ou système.
6. Chaque fois qu'il y a en exploitation moins de secteurs réservés que de secteurs non réservés, les demandes d'autorisations de production concernant les secteurs réservés ont priorité.
7. Les décisions visées au présent article sont prises aussitôt que possible après l'expiration de chaque période.
Article 8
Réservation de secteurs
Chaque demande, autre que celles présentées par l'Entreprise ou par toutes autres entités ou personnes et portant sur des secteurs réservés, doit couvrir une zone, pas nécessairement d'un seul tenant, ayant une superficie totale et une valeur commerciale estimative suffisantes pour permettre deux opérations d'extraction minière. Le demandeur indique les coordonnées permettant de diviser la zone en deux parties de valeur commerciale estimative égale et communique toutes les données qu'il a recueillies pour les deux parties de la zone. Sans préjudice des pouvoirs que détient l'Autorité en application de l'article 17 de la présente annexe, les données qui doivent lui être communiquées en ce qui concerne les nodules polymétalliques portent sur les levés, les échantillons, la concentation de nodules et les métaux qu'ils contiennent. Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de ces données, l'autorité désigne la partie qui sera réservée exclusivement à des activités qu'elle mènera par l'intermédiaire de l'Entreprise ou en association avec des Etats en développement. Cette désignation peut être différée de quarante-cinq jours supplémentaires si l'Autorité charge un expert indépendant de déterminer si toutes les données requises par le présent article lui ont été communiquées. Le secteur désigné devient un secteur réservé dès que le plan de travail concernant le secteur non réservé est approuvé et le contrat signé.
Article 9
Activités menées dans les secteurs réservés
1. Il appartient à l'Entreprise de décider si elle désire mener elle-même les activités dans chaque secteur réservé. Cette décision peut être prise à n'importe quel moment, à moins que l'Autorité ne reçoive une notification conformément au paragraphe 4, auquel cas l'Entreprise prend sa décision dans un délai raisonnable. L'Entreprise peut décider d'exploiter ces secteurs, au titre d'entreprises conjointes avec l'Etat ou l'entité ou personne intéressé.
2. L'Entreprise peut conclure des contrats pour l'exécution d'une partie de ses activités conformément à l'article 12 de l'annexe IV. Elle peut également, pour mener ces activités, s'associer dans des entreprises conjointes avec toute entité ou personne qui est habilitée à mener des activités dans la Zone en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre b. Lorsqu'elle envisage de telles entreprises conjointes, l'Entreprise offre la possibilité d'une participation effective aux Etats parties qui sont des Etats en développement ainsi qu'à leurs ressortissants.
3. L'Autorité peut prescrire, dans ses règles, règlements et procédures, des conditions de fond et de procédure régissant de tels contrats et entreprises conjointes.
4. Tout Etat partie qui est un Etat en développement, ou toute personne physique ou morale patronnée par lui et effectivement contrôlée par lui ou par un autre Etat en développement, qui est un demandeur qualifié, ou tout groupe des catégories précitées, peut notifier à l'Autorité son désir de soumettre un plan de travail pour un secteur réservé en application de l'article 6 de la présente annexe. Le plan de travail est examiné si l'Entreprise décide, en application du paragraphe 1, de ne pas mener d'activités dans ce secteur.
Article 10
Préférence et priorité accordées à
certains demandeurs
Lorsque, en application de l'article 3, paragraphe 4, lettre c, de la présente annexe, un plan de travail a été approuvé uniquement pour l'exploration, son détenteur a préférence et priorité sur les autres demandeurs s'il soumet un plan de travail portant sur l'exploitation du même secteur et des mmes ressources. Cette préférence et ce rang de priorité peuvent toutefois lui être retirés au cas où il n'aurait pas exécuté le plan de travail de façon satisfaisante.
Article 11
Accords de coentreprise
1. Les contrats peuvent prévoir des accords de coentreprise entre le contractant et l'Autorité, agissant par l'intermédiaire de l'Entreprise, sous la forme d'entreprises conjointes ou de partage de production, ainsi que toute autre forme d'accords de coentreprise, qui jouissent de la même protection en matière de révision, de suspension ou de résilation que les contrats passés avec l'Autorité.
2. Les contractants qui concluent avec l'Entreprise de tels accords de coentreprise peuvent bénéficier des incitations financières prévues à l'article 13 de la présente annexe.
3. Les partenaires de l'Entreprise dans une entreprise conjointe sont tenus aux paiements prescrits à l'article 13 de la présente annexe, au prorata de leur participation à l'entreprise conjointe, sous réserve des incitations financières prévues à cet article .
Article 12
Activités menées par l'Entreprise
1. Les activités menées dans la Zone par l'Entreprise en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a, sont régies par la partie XI, les règles, règlements et prodédures de l'Autorité et les décisions pertinentes de celle-ci.
2. Tout plan de travail soumis par l'Entreprise doit être accompagné des preuves de sa capacité financière et technique.
Article 13
Clauses financières des contrats
1. Lorsqu'elle adopte des règles, règlements et procédures
relatifs aux clauses financières des contrats entre l'autorité
et les entités ou personnes visées à l'article 153, paragraphe
2, lettre b, et lorsqu'elle négocie les clauses financières
d'un tel contrat conformément à la partie XI et à ces règles,
règlements et procédures, l'Autorité vise les objectifs
suivants :
a) S'assurer le maximum de recettes provenant de la producton
commerciale ;
b) Faire en sorte que des investissements et des techniques
appropriés soient consacrés à l'exploration et à
l'exploitation des ressources de la Zone ;
c) Faire en sorte que les contractants soient traités sur un
pied d'égalité du point de vue financier et que leurs
obligations financières soient comparables ;
d) Fournir des incitations sur une base uniforme et non
discriminatoire pour encourager les contractants à conclure des
accords de coentreprise avec l'Entreprise et avec les Etats en développement
ou leurs ressortissants, stimuler le transfert de techniques à
l'Entreprise, aux Etats en développement ou à leurs
ressortissants et former le personnel de l'Autorité et des états
en développement ;
e) Permettre à l'Entreprise d'entreprendre l'extraction des
ressources en même temps que les entités ou personnes visées
à l'article 153, paragraphe 2, lettre b ;
et f) Eviter que, par le jeu des incitations financières qui
leur sont fournies en vertu du paragraphe 14 ou des clauses des
contrats révisés, conformément à l'article 19 de la présente
annexe, ou encore en application de l'article 11 de cette même
annexe relatif aux entreprises conjointes, les contractants ne
soient subventionnés de manière telle qu'ils se trouvent
artificiellement avantagés dans la concurrence avec les
exploitants de gisements terrestres.
2. Il est perçu, au titre des dépenses administratives relatives à l'étude des demandes d'approbation de plans de travail revêtant la forme de contrats, un droit dont le montant est fixé à 500 000 dollars des Etats-Unis par demande. Le montant de ce droit est révisé de temps à autre par le Conseil afin qu'il couvre les dépenses administratives encourues. Si les dépenses engorgées par elle pour l'étude d'une demande sont inférieures au montant fixé, l'Autorité rembourse la différence au demandeur.
3. Le contractant acquitte un droit annuel fixe d'un million de dollars des Etats-Unis à compter de la date de prise d'effet du contrat. Si la date approuvée pour le démarrage de la production commerciale est reportée par suite d'un retard dans la délivrance de l'autorisation de production, conformément à l'article 251, le contractant est exonéré de la fraction du droit annuel fixe correspondant à la durée du report. Dès le démarrage de la production commerciale, le contractant acquitte soit la redevance sur la production, soit le droit annuel fixe, si celui-ci est plus élevé.
4. Dans un délai d'un an à compter du démarrage de la
production commerciale, conformément au paragraphe 3, le
contractant choisit de verser sa contribution financière à
l'Autorité :
a) Soit en acquittant seulement une redevance sur la production ;
b) Soit en acquittant une redevance sur la production et en
versant une part de ses recettes nettes.
5. a) Si le contractant choisit de verser sa contribution
financière à l'Autorité en acquittant seulement une redevance
sur la production, le montant de cette redevance est égal à un
certain pourcentage de la valeur marchande des métaux traités
qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur
visé par le contract ; ce pourcentage est fixé à :
i) 5 p. 100 de la première à la dixième année de production
commerciale ;
ii) 12 p. 100 de la 11e année à la fin de la production
commerciale.
b) La valeur marchande des métaux traités est calculée en
multipliant la quantité de métaux traités qui proviennent des
nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat
par le prix moyen de ces métaux, déterminé conformément aux
paragraphes 7 et 8, pendant l'exercice comptable considéré.
6. Si le contractant choisit de verser sa contribution financière
à l'autorité en acquittant une redevance sur la production et
en versant une part de ses recettes nettes, le montant de ces
paiement est déterminé comme suit :
a) Le montant de la redevance sur la production est égal à un
certain pourcentage de la valeur marchande, déterminée conformément
à la lettre b, des métaux traités qui proviennent des nodules
polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat ; ce
pourcentage est fixé à :
i) 2 p. 100 pour la première période de production commerciale
;
ii) 4 p. 100 pour la deuxième période de production commerciale
; Si, pendant la deuxième période de production commerciale,
telle qu'elle est définie à la lettre d, le rendement de
l'investissement pour un exercice comptable donné, selon la définition
figurant à la lettre m, est, par suite du paiement de la
redevance sur la production au taux de 4 p. 100, inférieur à 15
p. 100, le taux de la redevance sur la production est fixé à 2
p. 100 au lieu de 4 p. 100 pour cet exercice ;
b) La valeur marchande des métaux traités est calculée en
multipliant la quantité de métaux traités qui proviennent des
nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat
par le prix moyen de ces métaux, déterminé conformément aux
paragraphes 7 et 8, pendant l'exercice comptable considéré ;
c) i) La part des recettes revenant à l'Autorité est prélevée
sur la part des recettes nettes du contractant imputables aux
activités d'extraction des ressources du secteur visé par le
contrat, ci-après dénommées recettes nettes imputables ;
ii) La part des recettes nettes imputables revenant à l'Autorité
est déterminée conformément au barème progressif suivant :
d) i) La première période de production commerciale visée aux
lettres a et c commence au premier exercice comptable de la période
de production commerciale et se termine avec l'exercice comptable
pour lequel les dépenses de mise en valeur du contractant ajustées,
compte tenu de l'intérêt afférent à la part de ces dépenses
non amortie précédemment sont entièrement amorties au moyen de
l'excédent réel, comme indiqué ci-après : pour le premier
exercice comptable donnant lieu à des dépenses de mise en
valeur, les dépenses de mise en valeur non amorties sont les dépenses
de mise en valeur diminuées du montant des excédents réels
pour l'exercice comptable considéré. Pour chacun des exercices
suivants, on calcule les dépenses de mise en valeur non amorties
en ajoutant aux dépenses de mise en valeur non amorties à
l'issue de l'exercice précédent, majorées d'un intérêt
annuel de 10 p. 100, les dépenses de mise en valeur engagées
pendant l'exercice comptable en cours et en déduisant de ce
total l'excédent réel du contractant pour cet exercice.
L'exercice comptable pour lequel les dépenses de mise en valeur
majorées de l'intérêt afférent à la part de ces dépenses
non amortie sont entièrement amorties, est le premier exercice
pour lequel les dépenses de mise en valeur sont nulles ; l'excédent
réel du contractant pour tout exercice comptable s'entend de ses
recettes brutes diminuées de ses charges d'exploitation et des
paiements faits par lui à l'Autorité conformément à la lettre
c ;
ii) La deuxième période de production commerciale commence à
l'exercice comptable entamé à l'expiration de la première période
et dure jusqu'à la fin du contrat ;
e) Par << recettes nettes imputables >>, on entend
les recettes nettes du contractant multipliées par le rapport
entre les dépenses de mise en valeur liées à l'extraction et
le total des dépenses de mise en valeur du contractant. Lorsque
les activités du contractant portent sur l'extraction et le
transport de nodules polymétalliques ainsi que sur la production
commerciale, à titre principal, de trois métaux traités, à
savoir le cobalt, le cuivre et le nickel, le montant des recettes
nettes imputables du contractant ne peut être inférieur à 25 p.
100 de ses recettes nettes. Sous réserve des modalités visées
à la lettre n, dans tous les autres cas, y compris celui où les
activités du contractant portent sur l'extraction et le
transport de nodules polymétalliques et sur la production
commerciale de quatre métaux traités, à savoir le cobalt, le
cuivre, le manganèse et le nickel, l'Autorité peut, dans ses règles,
règlements et procédures, prescrire des taux planchers appropriés
en appliquant la même formule de proportionnalité que pour la
fixation du taux plancher de 25 p. 100 dans le cas des trois métaux
;
f) Par << recettes nettes du contractant >>, on
entend les recettes brutes du contractant, diminuées de ses
charges d'exploitation et de l'amortissement de ses dépenses de
mise en valeur selon les modalités prévues à la lettre j ;
g) i) Si les activités du contractant portent sur l'extraction,
le transport de nodules polymétalliques et la production
commerciale de métaux traités, on entend par << recettes
brutes du contractant >> le produit brut de la vente des métaux
traités et toutes autres recettes considérées comme étant
raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre
du contrat conformément aux règles, règlements et procédures
financiers de l'Autorité ;
ii) Dans tous les cas autres que ceux spécifiés à la lettre g,
i, et à la lettre n,
iii), on entend par << recettes brutes du contractant
>> le produit brut de la vente des métaux semi-traités
provenant des nodules polymétalliques extraits du secteur visé
par le contrat et toutes autres recettes considérées comme étant
raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre
du contrat conformément aux règles, règlements et procédures
financiers de l'Autorité ;
h) Par << dépenses de mise en valeur du contractant
>>, on entend :
i) Toutes les dépenses engagées avant le démarrage de la
production commerciale qui sont directement liées au développement
de la capacité de production du secteur visé par le contrat et
aux activités connexes au titre des opérations prévues par le
contrat dans tous les cas autres que ceux spécifiés à la
lettre n, conformément aux principes comptables généralement
admis, y compris, entre autres, les dépenses d'équipement, les
achats de matériel, de navires, d'installations de traitement,
les dépenses relatives aux travaux de construction, les achats
de bâtiments, de terrains, les dépenses relatives à la
construction de routes, à la prospection et à l'exploration du
secteur visé par le contrat, à la recherche-développement, aux
intérêts, aux baux éventuels, aux licences, aux droits ;
et ii) Les dépenses semblables à celles visées à la lettre n,
i, engagées après le démarrage de la production commerciale,
pour pouvoir mettre à exécution le plan de travail, à
l'exception de celles relevant des charges d'exploitation ;
i) Les recettes provenant de l'aliénation de biens d'équipement
et la valeur marchande des biens d'équipement qui ne sont plus nécessaires
au titre des opérations prévues par le contrat et qui ne sont
pas vendus sont déduites des dépenses de mise en valeur du
contractant pour l'exercice comptable considéré. Lorsque le
montant de ces déductions dépasse celui des dépenses de mise
en valeur, l'excédent est ajouté aux recettes brutes ;
j) Les dépenses de mise en valeur du contractant engagées avant
le démarrage de la production commerciale, qui sont visées à
la lettre h, i, et à la lettre n, iv, sont amorties en dix
annuités égales à compter de la date du démarrage de la
production commerciale. Les dépenses de mise en valeur du
contractant visées à la lettre h, ii, et à la lettre n, iv,
engagées après le démarrage de la production commerciale, sont
amorties en dix annuités égales ou en un nombre inférieur
d'annuités égales de manière qu'elles soient entièrement
amorties à l'expiration du contrat ;
k) Par << charges d'exploitation du contractant >>,
on entend toutes les dépenses engagées après le démarrage de
la production commerciale pour exploiter la capacité de
production du secteur visé par le contrat et pour les activités
connexes au titre des opérations prévues par le contrat et pour
les activités connexes au titre des opérations prévues par le
contrat, conformément aux principes comptables généralement
admis, y compris, notamment, la redevance sur la production ou le
droit fixe annuel, si celui-ci est plus élevé, les dépenses
relatives aux traitements, aux salaires et prestations connexes,
aux matériels, aux services, aux transports, au traitement et à
la commercialisation, aux intérêts, aux services publics, à la
préservation du milieu marin, aux frais généraux et aux frais
d'administration directement liés aux opérations prévues par
le contrat, ainsi que tout déficit d'exploitation reporté dans
un sens ou dans l'autre comme indiqué ci-après. Le déficit
d'exploitation peut être reporté deux fois consécutivement,
d'un exercice sur l'autre, à l'exception des deux dernières années
du contrat, où il peut être imputé rétroactivement sur les
deux exercices précédents ;
l) Si le contractant assure principalement l'extraction, le
transport de nodules polymétalliques et la production
commerciale de métaux traités et semi-traités, l'expression
<< dépenses de mise en valeur liées à l'extraction
>> s'entend de la part des dépenses de mise en valeur
engagées par le contractant qui est directement liée à
l'extraction des ressources du secteur visé par le contrat,
conformément aux principes comptables généralement admis et
aux règles de gestion financière ainsi qu'aux règles, règlements
et procédures financiers de l'Autorité, y compris le droit perçu
pour l'étude de la demande de contrat, le droit annuel fixe et,
le cas échéant, les dépenses engagées pour la prospection et
l'exploration du secteur visé par le contrat et une fraction des
dépenses de recherche-développement ;
m) Par << rendement de l'investissement >>, on
entend, pour un exercice comptable donné, le rapport entre les
recettes nettes imputables de cet exercice et les dépenses de
mise en valeur liées à l'extraction. Aux fins du calcul de ce
rapport, les dépenses de mise en valeur liées à l'extraction
comprennent les dépenses engagées pour l'achat de matériel
nouveau ou pour le remplacement de matériel dont l'utilisation
est liée aux activités d'extraction, déduction faite du coût
initial du matériel remplacé ; n) Si le contractant assure
uniquement l'extraction :
i) Par << recettes nettes imputables >>, on entend la
totalité des recettes nettes du contractant ;
ii) L'expression << recettes nettes du contractant >>
s'entend telle qu'elle est définie à la lettre f ;
iii) Par << recettes brutes du contractant >>, on
entend le produit brut de la vente des nodules polymétalliques
et toutes autres recettes considérées comme étant
raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre
du contrat conformément aux règles, règlements et procédures
financiers de l'Autorité ;
iv) Par << dépenses de mise en valeur du contractant
>>, on entend toutes les dépenses engagées avant le démarrage
de la production commerciale comme indiqué à la lettre h, i, et
toutes les dépenses engagées après le démarrage de la
production commerciale, comme indiqué à la lettre h, ii, qui
sont directement liées à l'extraction des ressources du secteur
visé par le contrat, calculées conformément aux principes
comptables généralement admis ;
v) Par << charges d'exploitation du contractant >>,
on entend celles des charges d'exploitation du contractant visées
à la lettre k, qui sont directement liées à l'extraction des
ressources du secteur visé par le contrat, calculées conformément
aux principes comptables généralement admis ;
vi) Par << rendement de l'investissement >>, on
entend, pour un exercice comptable donné, le rapport entre les
recettes nettes de cet exercice et les dépenses de mise en
valeur engagées par le contractant. Aux fins du calcul de ce
rapport, les dépenses de mise en valeur comprennent les dépenses
engagées pour l'achat de matériel nouveau ou pour le
remplacement de matériel, déduction faite du coût initial du
matériel remplacé.
o) La prise en compte des charges relatives au service d'intérêts
par le contractant qui sont visées aux lettres h, k, l et n est
autorisée dans la mesure où, dans tous les cas, l'Autorité,
conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente
annexe, admet que le rapport entre capital social et endettement
ainsi que les taux d'intérêt sont raisonnables, compte tenu des
pratiques commerciales en vigueur ;
p) Les dépenses visées au présent paragraphe ne comprennent
pas les sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés ou
de taxes analogues perçues par des Etats à raison des opérations
du contractant.
7. a) L'expression << métaux traités >> utilisée
aux paragraphes 5 et 6 s'entend des métaux sous la forme la plus
courante sous laquelle ils sont habituellement échangés sur les
marchés finals internationaux. Aux fins de la présente lettre,
l'Autorité spécifie dans les règles, règlements et procédures
financiers, les marchés finals internationaux pertinents. Pour
les métaux qui ne sont pas échangés sur ces marchés,
l'expression << métaux traités >> s'entend des métaux
sous la forme la plus courante sous laquelle ils sont
habituellement échangés dans le cadre de transactions normales
conformes aux principes de l'entreprise indépendante.
b) Si l'Autorité n'est pas en mesure de déterminer d'une autre
manière la quantité de métaux traités produits à partir des
nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat
mentionnée au paragraphe 5, lettre b, et au paragraphe 6, lettre
b, cette quantité est déterminée d'après la teneur en métal
de ces nodules, le coefficient de récupération après
traitement et les autres facteurs pertinents, conformément aux règles,
règlements et procédures de l'Autorité et aux principes
comptables généralement admis.
8. Si un marché final international offre un mécanisme adéquat de fixation des prix des métaux traités, des nodules polymétalliques et des métaux semi-traités provenant de nodules, l'autorité utilise le cours moyen pratiqué sur ce marché. Dans tous les autres cas, elle fixe, après avoir consulté le contractant, un juste prix pour ces produits, conformément au paragraphe 9.
9. a) Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous
les prix et valeurs visés au présent article procèdent de
transactions conformes aux principes du marché libre ou de
l'entreprise indépendante. Si tel n'est pas le cas, ils sont déterminés
par l'Autorité après consultation du contractant, comme s'ils
procédaient de transactions conformes aux principes du marché
libre ou de l'entreprise indépendante, compte tenu des
transactions pertinentes sur d'autres marchés.
b) Pour assurer le respect du présent paragraphe et sa mise en
application, l'Autorité s'inspire des principes adoptés et de
l'interprétation donnée pour les transactions conformes aux
principes de l'entreprise indépendante par la Commission des
sociétés transnationales des Nations Unies, par le Groupe
d'experts des conventions fiscales entre pays développés et
pays en développement et d'autres organismes internationaux, et
elle détermine dans ses règles, règlements et procédures, des
règles et procédures comptables uniformes et acceptables sur le
plan international, ainsi que les méthodes que devra suivre le
contractant pour choisir des experts comptables indépendants qui
soient acceptables pour l'Autorité aux fins de vérification des
comptes conformément à ces règles, règlements et procédures.
10. Le contractant fournit aux experts comptables, conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité, les données financières nécessaires pour permettre d'établir si le présent article a été respecté.
11. Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent article sont déterminés conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité.
12. Les sommes versées à l'Autorité en application des paragraphes 5 et 6 le sont en monnaies librement utilisables ou en monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes ou, au choix du contractant, sous forme de l'équivalent en métaux traités, calculé sur la base de la valeur marchande. La valeur marchande est déterminée conformément au paragraphe 5, lettre b. Les monnaies librement utilisables et les monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes sont définies dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité conformément aux pratiques monétaires internationales dominantes.
13. Toutes les obligations financières du contractant envers l'Autorité, ainsi que tous les droits, charges, dépenses et recettes visés au présent article , sont ajustés en étant exprimés en valeur constante par rapport à une année de référence.
14. Afin de servir les objectifs énoncés au paragraphe 1, l'Autorité peut, comme suite à des recommandations de la Commission de planification économique et de la Commission juridique et technique, adopter des règles, règlements et procédures prévoyant des incitations à accorder aux contractants sur une base uniforme et non discriminatoire.
15. Lorsqu'un différend surgit entre l'Autorité et un contractant à propos de l'interprétation ou de l'application des clauses financières d'un contrat, l'une ou l'autre partie peut le soumettre à un arbitrage commercial ayant force obligatoire, à moins que les deux parties ne conviennent de le régler par d'autres moyens, conformément à l'article 188, paragraphe 2.
Article 14
Communication de données
1. Conformément aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et selon les conditions et modalités du plan de travail, l'exploitant communique à l'Autorité, à des intervalles fixés par elle, toutes les données qui sont à la fois nécessaires et pertinentes en vue de l'exercice effectif par les principaux organes de l'Autorité de leurs pouvoirs et fonctions en ce qui concerne le secteur visé par le plan de travail.
2. Les données communiquées au sujet du secteur visé par le plan de travail et réputées être propriété industrielle ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées au présent article . Les données qui sont nécessaires à l'élaboration par l'Autorité des règles, règlements et procédures relatifs à la protection du milieu marin et à la sécurité, autres que les données relatives à la conception de l'équipement, ne sont pas réputées être propriété industrielle.
3. L'Autorité s'abstient de communiquer à l'Entreprise ou à quiconque est étranger à l'Autorité les données qui lui sont fournies par des prospecteurs, des demandeurs de contrat et des contractants et qui sont réputées être propriété industrielle, mais les données concernant le secteur réservé peuvent être communiquées à l'Entreprise. L'Entreprise s'abstient de communiquer à l'Autorité ou à quiconque est étranger à l'Autorité les données de ce type qui lui sont fournies de la même façon.
Article 15
Programmes de formation
Le contractant établit des programmes pratiques de formation du personnel de l'Autorité et des Etats en développement, prévoyant notamment la participation de celui-ci à toutes les activités menées dans la Zone qui font l'objet du contrat, conformément à l'article 144, paragraphe 2.
Article 16
Droit exclusif d'exploration et
d'exploitation
L'Autorité accorde à l'exploitant, en application de la partie XI et de ses règles, règlements et procédures, le droit exclusif d'explorer et d'exploiter une catégorie déterminée de ressources dans le secteur visé par le plan de travail ; elle veille à ce qu'aucune autre entité ou personne n'exerce dans le même secteur des activités portant sur une catégorie différente de ressources d'une façon qui puisse gêner les activités de l'exploitant. Celui-ci a la garantie du titre conformément à l'article 153, paragraphe 6.
Article 17
Règles, règlements et procédures de
l'Autorité
1. L'Autorité adopte, et applique d'une manière uniforme,
des règles, règlements et procédures en vertu de l'article 160,
paragraphe 2, lettre f, ii), et de l'article 162, paragraphe 2,
lettre o, ii), pour l'exercice de ses fonctions telles qu'elles
sont énoncées à la partie XI, notamment en ce qui concerne les
questions ci-après :
a) Procédures administratives relatives à la prospection de la
Zone, son exploration et son exploitation ;
b) Opérations :
i) Superficie des secteurs ;
ii) Durée des opérations ;
iii) Normes d'efficacité, y compris les assurances prévues à
l'article 4, paragraphe 6, lettre c, de la présente annexe ;
iv) Catégories de ressources ;
v) Renonciation à des secteurs ;
vi) Rapports sur l'état d'avancement des travaux ;
vii) Communication de données ;
viii) Inspection et surveillance des opérations ;
ix) Mesures à prendre pour ne pas gêner les autres activités
s'exerçant dans le milieu marin ;
x) Transfert de ses droits et obligations par un contractant ;
xi) Procédures relatives au transfert de techniques aux Etats en
développement conformément à l'article 144, ainsi qu'à la
participation directe de ces derniers ;
xii) Normes et pratiques d'exploitation minière, y compris
celles qui ont trait à la sécurité des opérations, à la
conservation des ressources et à la protection du milieu marin ;
xiii) Définition de la production commerciale ; xiv) Critères
de qualification des demandeurs ;
c) Questions financières :
i) Elaboration de règles uniformes et non discriminatoires de
calcul des coûts et de comptabilité et mode de sélection des
contrôleurs ;
ii) Répartition des recettes tirées des opérations ;
iii) Incitations visées à l'article 13 de la présente annexe ;
d) Application des décisions prises en vertu de l'article 151,
paragraphe 10, et de l'article 164, paragraphe 2, lettre d.
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