Page précédente....................revenir au répertoire des textes ...................Page suivante
2. Les règles, règlements et procédures relatifs aux
questions suivantes doivent satisfaire pleinement aux critères
objectifs énoncés ci-dessous :
a) Superficie des secteurs : L'Autorité fixe la superficie des
secteurs d'exploration, qui peut aller jusqu'au double de celle
des secteurs d'exploitation, de manière à permettre une
exploration intensive. La superficie des secteurs d'exploitation
est calculée de façon à répondre aux exigences de l'article 8
de la présente annexe concernant la réservation des secteurs
ainsi qu'aux exigences de production prévus, qui devront être
compatibles avec l'article 151 et les clauses du contrat, compte
tenu de l'état des techniques disponibles dans le domaine de
l'exploitation minière des fonds marins et des caractéristiques
physiques pertinentes du secteur. La superficie des secteurs ne
peut être ni inférieure ni supérieure à ce qui est nécessaire
pour répondre à cet objectif.
b) Durée des opérations :
i) La durée de la prospection n'est pas limitée ;
ii) La durée de la phase d'exploration devrait être suffisante
pour permettre l'étude approfondie du secteur visé, l'étude et
la construction de matériel d'extraction minière pour ce
secteur et l'établissement des plans et la construction d'usines
de transformation de petite et moyenne capacité pour procéder
à des essais des systèmes d'extraction minière et de
traitement des minéraux ;
iii) La durée de l'exploitation devrait être fonction de la durée
de vie économique du projet d'extraction minière, compte tenu
de facteurs tels que l'épuisement de gisement, la longévité du
matériel d'exploitation et des installations de traitement et la
viabilité commerciale. La durée de la phase d'exploitation
devrait être suffisante pour permettre l'extraction commerciale
des minéraux du secteur et devrait comprendre un délai
raisonnable pour la construction d'installations d'extraction
minière et de traitement à l'échelle commerciale, délai
pendant lequel aucune production commerciale ne devrait être
exigée. Toutefois, la durée totale de l'exploitation devrait également
être suffisamment brève pour que l'Autorité puisse modifier
les conditions et modalités du plan de travail au moment où
elle étudie son renouvellement, conformément aux règles, règlements
et procédures qu'elle a adoptés après l'approbation du plan de
travail.
c) Normes d'efficacité : L'Autorité exige que, pendant la phase
d'exploration, l'exploitant procède périodiquement aux dépenses
qui correspondent raisonnablement à la superficie du secteur visé
par le plan de travail et des dépenses qu'engagerait un
exploitant de bonne foi se proposant de lancer la production
commerciale dans ce secteur dans les délais fixés par l'Autorité.
Les dépenses jugées nécessaires ne devraient pas être fixées
à un niveau qui soit de nature à décourager d'éventuels
exploitants disposant de techniques moins coûteuses que les
techniques couramment utilisées. L'Autorité fixe un délai
maximum pour le démarrage de la production commerciale, qui
commence à courir après la fin de la phase d'exploration et les
premières opérations d'exploitation. Pour déterminer ce délai,
l'Autorité devrait tenir compte du fait que la construction
d'importantes installations d'exploitation et de traitement ne
peut être entreprise que lorsque la phase d'exploration est
terminée et que la phase d'exploitation a commencé. En conséquence,
le délai imparti pour faire démarrer la production commerciale
d'un secteur devrait être fixé compte tenu du temps nécessaire
à la construction de ces installations après la phase
d'exploration ; il conviendrait en outre de prévoir des délais
raisonnables pour les retards inévitables intervenant dans le
programme de construction. Une fois le stade de la production
commerciale atteint, l'Autorité demande à l'exploitant, en
restant dans des limites raisonnables et en prenant en considération
tous les facteurs pertinents, de poursuivre cette production
commerciale pendant toute la durée du plan de travail.
d) Catégories de ressources : Pour déterminer les catégories
de ressources pour lesquelles des plans de travail peuvent être
approuvés, l'Autorité se fonde, entre autres, sur les éléments
suivants :
i) Le fait que des ressources différentes nécessitent le
recours à des méthodes d'extraction semblables ;
et ii) Le fait que des ressources différentes peuvent être
mises en valeur simultanément par plusieurs exploitants dans un
même secteur sans qu'ils se gênent de façon excessive. La présente
disposition n'empêche pas l'Autorité d'approuver un plan de
travail portant sur plusieurs catégories de ressources se
trouvant dans le même secteur.
e) Renonciation à des secteurs : L'exploitant peut à tout
moment renoncer à tout ou partie de ses droits sur le secteur
visé par le plan de travail sans encourir de sanctions.
f) Protection du milieu marin : Il est établi des règles, règlements
et procédures afin de protéger efficacement le milieu marin des
effets nocifs résultant directement d'activités menées dans la
Zone ou du traitement de minéraux extraits d'un site minier à
bord d'un navire se trouvant juste au-dessus de celui-ci, en
tenant compte de la mesure dans laquelle de tels effets nocifs
peuvent résulter directement d'activités de forage, de dragage,
de carottage et d'excavation ainsi que du déversement, de
l'immersion et du rejet dans le milieu marin de sédiments, de déchets
ou d'autres effluents.
g) Production commerciale : La production commerciale est réputée
avoir démarré lorsqu'un exploitant a entrepris des opérations
d'extraction suivies et à grande échelle qui produisent une
quantité de matériaux suffisante pour indiquer clairement que
le principal objet de ces opérations est une production à
grande échelle et non pas une production ayant pour but la
collecte d'informations, l'exécution de travaux d'analyse ou
l'essai de matériel ou d'installations.
Article 18
Sanctions
1. Les droits du contractant en vertu du contrat ne peuvent être
suspendus ou il ne peut y être mis fin que dans les cas suivants
:
a) Lorsque, malgré les avertissements de l'Autorité, le
contractant a mené ses activités de telle manière qu'elles
entraînent des infractions graves, réitérées et délibérées,
aux clauses fondamentales du contrat, aux règles, règlements et
procédures de l'Autorité et à la partie XI ;
ou b) Lorsque le contractant ne s'est pas conformé à une décision
définitive et obligatoire prise à son égard par l'organe de règlement
des différends.
2. L'Autorité peut, dans les cas d'infraction aux clauses du contrat autres que ceux visés au paragraphe 1, lettre a, ou au lieu de prononcer la suspension ou la résiliation du contrat dans les cas visés au paragraphe 1, lettre a, infliger au contractant des peines d'amende proportionnelles à la gravité de l'infraction.
3. Sauf s'il s'agit des ordres émis en cas d'urgence en vertu de l'article 162, paragraphe 2, lettre w, l'Autorité ne peut faire exécuter une décision relative à des peines pécuniaires ou à la suspension ou à la résiliation du contrat tant que le contractant n'a pas eu raisonnablement la possibilité d'épuiser les recours judiciaires dont il dispose conformément à la section 5 de la partie XI.
Article 19
Révision du contrat
1. Lorsqu'il se présente ou qu'il pourrait se présenter des circonstances qui, de l'avis de l'une ou l'autre des parties, auraient pour effet de rendre un contrat inéquitable ou de compromettre ou d'empêcher la réalisation des objectifs prévus par celui-ci ou par la partie XI, les parties engagent des négociations en vue de réviser le contrat en conséquence.
2. Un contrat conclu conformément à l'article 153, paragraphe 3, ne peut être révisé qu'avec le consentement des parties.
Article 20
Transfert des droits et obligations
Les droits et obligations découlant d'un contrat ne peuvent être transférés qu'avec le consentement de l'Autorité et conformément à ses règles, règlements et procédures. L'Autorité ne refuse pas sans motifs suffisants son consentement au transfert si le concessionnaire éventuel est, à tous égards, un demandeur qualifié et assume toutes les obligations du cédant et si le transfert n'attribue pas au concessionnaire un plan de travail dont l'approbation est interdite par l'article 6, paragraphe 3, lettre c, de la présente annexe.
Article 21
Droit applicable
1. Le contrat est régi par les clauses du contrat, les règles, règlements et procédures de l'Autorité, la partie XI ainsi que les autres règles de droit international qui ne sont pas incompatibles avec la Convention.
2. Toute décision définitive rendue par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la Convention au sujet des droits et obligations de l'Autorité et du contractant est exécutoire sur le territoire de tout Etat partie.
3. Un Etat partie ne peut imposer à un contractant des conditions incompatibles avec la partie XI. Toutefois, l'application par un Etat partie aux contractants patronnés par lui ou aux navires battant son pavillon des lois et règlements relatifs à la protection du milieu marin ou d'autres, plus strictes que les règles, règlements et procédures adoptés par l'Autorité en application de l'article 17, paragraphe 2, lettre f, de la présente annexe, n'est pas considérée comme incompatible avec la partie XI.
Article 22
Responsabilité
Tout dommage causé par un acte illicite du contractant dans la conduite des opérations engage sa responsabilité, compte tenu de la part de responsabilité imputable à l'Autorité à raison de ses actes ou omissions. Celle-ci est de même responsable des dommages causés par les actes illicites qu'elle commet dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, y compris ls violations de l'article 168, paragraphe 2, compte tenu de la part de responsabilité imputable au contractant à raison de ses actes ou omissions. Dans tous les cas, la réparation doit correspondre au dommage effectif.
A N N E X E 4
Statut de l'Entreprise
Article 1er
Buts
1. L'Entreprise est l'organe de l'Autorité qui mène des activités dans la zone directement en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a, ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la zone.
2. Pour réaliser ses buts et exercer ses fonctions, l'Entreprise agit conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.
3. Pour mettre en valeur les ressources de la Zone en application du paragraphe 1, l'Entreprise, sous rmène ses opérations conformément aux principes d'une saine gestion commerciale.
Article 2
Rapports avec l'Autorité
1. En application de l'article 170, l'Entreprise agit conformément à la politique générale arrêtée par l'Assemblée et aux directives du Conseil.
2. Sous réserve du paragraphe 1, l'Entreprise agit de façon autonome.
3. Aucune disposition de la Convention ne rend l'Entreprise responsable des actes ou obligations de l'Autorité, ni l'Autorité responsable des actes ou obligations de l'Entreprise.
Article 3
Limitation de responsabilité
Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3, de la présence annexe, aucun membre de l'Autorité n'est responsable des actes ou obligations de l'Entreprise du seul fait de sa qualité de membre.
Article 4
Structure
L'Entreprise a un Conseil d'administration, un Directeur général et le personnel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Article 5
Le Conseil d'administration
1. Le Conseil d'administration se compose de quinze membres élus par l'Assemblée conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre c. Pour l'élection des membres du Conseil d'administration, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable. En proposant des candidatures au Conseil, les membres de l'Autorité tiennent compte de la nécessité de désigner des candidats ayant les plus hautes compétences et les qualifications requises dans les domaines voulus pour assurer la viabilité et le succès de l'Entreprise.
2. Les membres du Conseil d'administration sont élus pour quatre ans et sont rééligibles. Lors des élections et des réélections, il est dûment tenu compte du principe de la rotation des sièges.
3. Les membres du Conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Si le siège d'un membre du Conseil d'administration devient vacant, l'Assemblée, conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre c, élit un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
4. Les membres du Conseil d'administration agissent à titre personnel. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source. Les membres de l'Autorité respectent l'indépendance des membres du Conseil d'administration et s'abstiennent de toute tentative de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Chaque membre du Conseil d'administration reçoit une rémunération imputée sur les ressources financières de l'Entreprise. Le montant de cette rémunération est fixé par l'Assemblée sur recommandation du Conseil.
6. Le Conseil d'administration exerce normalement ses fonctions au siège de l'établissement principal de l'Entreprise ; il se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires de celle-ci.
7.Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil d'administration.
8. Chaque membre du Conseil d'administration a une voix. La décision du Conseil d'administration sur toutes les questions dont il est saisi sont prises à la majorité de ses membres. Si une question suscite un conflit d'intérêts pour l'un de ses membres, celui-ci ne participe pas au vote.
. 9. Tout membre de l'Autorité peut demander au Conseil d'administration des renseignements au sujet des opérations qui le concernent particulièrement. Le Conseil s'efforce de fournir ces renseignements.
Article 6
Pouvoirs et fonctions du Conseil
d'administration
Le Conseil d'administration dirige l'Entreprise. Sous réserve
de la Convention, il exerce les pouvoirs nécessaires à la réalisation
des buts de l'Entreprise, y compris le pouvoir :
a) D'élire son Président parmi ses membres ;
b) D'adopter son règlement intérieur ;
c) D'établir et de soumettre au Conseil des plans de travail
formels et écrits conformément à l'article 153, paragraphe 3,
et à l'article 162, paragraphe 2, lettre j ;
d) D'élaborer des plans de travail et des programmes afin de réaliser
les activités visées à l'article 170 ;
e) D'établir et de présenter au Conseil des demandes
d'autorisations de production, conformément à l'article 151,
paragraphe 2 à 7 ;
f) D'autoriser les négociations relatives à l'acquisition des
techniques, notamment celles prévues à l'article 5, paragraphe
3, lettres a, c et d, de l'annexe III, et d'approuver les résultats
de ces négociations ;
g) De fixer les conditions et modalités et d'autoriser les négociations
concernant des entreprises conjointes et d'autres formes
d'accords de coentreprises visés aux articles 9 et 11 de
l'annexe III et d'approuver les résultats de ces négociations ;
h) De faire à l'Assemblée des recommandations quant à la part
du revenu net de l'Entreprise qui doit être conservée pour la
constitution de réserves, conformément à l'article 160,
paragraphe 2, lettre f, et à l'article 10 de la présente annexe
;
i) D'approuver le budget annuel de l'Entreprise ;
j) D'autoriser l'achat de biens et l'emploi de services, conformément
à l'article 12, paragraphe 3, de la présente annexe ;
k) De présenter un rapport annuel au Conseil conformément à
l'article 9 de la présente annexe ;
l) De présenter au Conseil, pour approbation par l'Assemblée,
des projets de règles concernant l'organisation,
l'administration, la nomination et le licenciement du personnel
de l'entreprise, et d'adopter des règlements donnant effet à
ces règles ;
m) De contracter des emprunts et de fournir les garanties et
autres sûretés qu'il détermine conformément à l'article 11,
paragraphe 2, de la présente annexe ;
n) De décider des actions en justice, de conclure des accords,
d'effectuer des transactions et de prendre toutes autres mesures,
comme le prévoit l'article 13 de la présente annexe ;
o) De déléguer, sous réserve de l'approbation du Conseil, tout
pouvoir non discrétionnaire à ses comités ou au Directeur général.
Article 7
Le Directeur général et le personnel
1. L'Assemblée élit, sur recommandation du Conseil, parmi les candidats proposés par le conseil d'administration, le Directeur général de l'Entreprise ; celui-ci ne doit pas être membre du conseil d'administration. Le Directeur général est élu pour un mandat de durée déterminée, ne dépassant pas cinq ans, et il est rééligible pour de nouveaux mandats.
2. Le Directeur général est le représentant légal de l'Entreprise et en est l'administrateur en chef ; il est directement responsable devant le conseil d'administration de la conduite des opérations de l'Entreprise. Il est chargé de l'organisation, de l'administration, de la nomination et du licenciement du personnel de l'entreprise, conformément aux règles et règlements visés à l'article 6, lettre l, de la présente annexe. Il participe aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote. Il peut participer, sans droit de vote, aux réunions de l'Assemblée et du Conseil lorsque ces organes examinent des questions intéressant l'Entreprise.
3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel est d'assurer à l'Entreprise les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail et de compétence technique. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique équitable.
4. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source étrangère à l'Entreprise. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux de l'Entreprise et ne sont responsables qu'envers celle-ci. Chaque Etat partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
5. Les obligations énoncées à l'article 168, paragraphe 2, incombent également au personnel de l'Entreprise.
Article 8
Emplacement
L'Entreprise a son bureau principal au siège de l'Autorité. Elle peut établir d'autres bureaux et des installations sur le territoire de tout Etat partie avec le consentement de celui-ci.
Article 9
Rapports et états financiers
1. L'Entreprise soumet à l'examen du Conseil, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes, et lui communique, à des intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et un état des pertes et profits faisant apparaître ses résultats d'exploitation.
2. L'Entreprise publie son rapport annuel et tous autres rapports qu'elle juge appropriés.
3. Tous les rapports et états financiers visés au présent article sont communiqués aux membres de l'Autorité.
Article 10
Répartition du revenu net
1. Sous réserve du paragraphe 3, l'Entreprise verse à l'Autorité les sommes prévues à l'article 13 de l'annexe III ou leur équivalent.
2. L'Assemblée, sur recommandation du conseil d'administration, fixe la proportion du revenu net de l'Entreprise qui sera conservée pour la constitution de réserves, le solde étant viré à l'Autorité.
3. Pendant la période initiale requise pour que l'Entreprise parvienne à se suffire à elle-même, dont la durée ne peut dépasser dix ans à compter du démarrage de la production commerciale, l'Assemblée exempte l'Entreprise des versements visés au paragraphe 1 et laisse la totalité du revenu net de l'Entreprise dans les réserves de celle-ci.
Article 11
Finances
1. Les ressources financières de l'Entreprise comprennent :
a) Les sommes reçues de l'Autorité conformément à l'article
173, paragraphe 2, lettre b ;
b) Les contributions volontaires versées par les Etats parties
aux fins du financement des activités de l'Entreprise ;
c) Le montant des emprunts contractés par l'Entreprise conformément
aux paragraphes 2 et 3 ;
d) Le revenu que l'Entreprise tire de ces opérations ;
e) Les autres ressources financières mises à la disposition de
l'Entreprise pour lui permettre de commencer ses opérations le
plus tôt possible et d'exercer ses fonctions.
2. a) L'Entreprise a la capacité de contacter des emprunts et
de fournir telle garantie ou autre sûreté qu'elle peut déterminer.
Avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur
les marchés financiers ou dans la monnaie d'un Etat partie,
l'Entreprise obtient l'assentiment de cet Etat. Le montant total
des emprunts est approuvé par le Conseil sur recommandation du
conseil d'administration.
b) Les Etats parties s'efforcent, dans toute la mesure du
raisonnable, d'appuyer les demandes de prêts de l'Entreprise sur
les marchés financiers et auprès d'institutions financières
internationales.
3. a) L'Entreprise est dotée des ressources financières qui
lui sont nécessaires pour explorer et exploiter un site minier,
pour assurer le transport, le traitement et la commercialisation
des minéraux qu'elle en extrait, et du nickel, du cuivre, du
cobalt et du manganèse qu'elle tire de ces minéraux et pour
couvrir ses dépenses d'administration initiales. La Commission
préparatoire indique, dans le projet de règles, règlements et
procédures de l'Autorité, le montant de ces ressources ainsi
que les critères et facteurs retenus pour opérer les
ajustements nécessaires.
b) Tous les Etats parties fournissent à l'Entreprise une somme
équivalente à la moitié des ressources financières visées à
la lettre a, sous la forme de prêts à long terme ne portant pas
intérêt, conformément au barème des contributions au budget
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies en vigueur au
moment du versement de ces contributions, des ajustements étant
opérés pour tenir compte des Etats qui ne sont pas membres de
l'Organisation des Nations Unies. L'autre moitié des ressources
financières est obtenue au moyen d'emprunts garantis par les
Etats parties selon ce barème.
c) Si le montant des contributions des Etats parties est inférieur
à celui des ressources financières devant être fournies à
l'Entreprise en vertu de la lettre a, l'Assemblée examine à sa
première session le manque à recevoir et, tenant compte des
obligations incombant aux Etats parties en vertu des lettres a et
b, et des recommandations de la Commission préparatoire, adopte,
par consensus, des mesures au sujet de ce manque.
d) i) Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de
la Convention ou dans les trente jours qui suivent la date de dépôt
de ses instruments de ratification ou d'adhésion, la date la
plus éloignée étant retenue, chaque Etat partie dépose auprès
de l'Entreprise des billets à ordre irrévocables, non négociables
et ne portant pas intérêt à concurrence du montant de sa part
en ce qui concerne les prêts ne portant pas intérêt prévus à
la lettre b.
ii) Aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la
Convention, puis annuellement ou à d'autres intervalles appropriés,
le conseil d'administration établit un état quantitatif des
besoins de l'Entreprise assorti d'un échéancier pour le
financement des dépenses administratives de celle-ci et des
activités qu'elle réalise conformément à l'article 170 et à
l'article 12 de la présente annexe.
iii) L'Entreprise notifie aux Etats parties, par l'intermédiaire
de l'Autorité, le montant de leurs participations respectives à
ces dépenses, déterminé conformément à la lettre b.
L'Entreprise encaisse les billets à ordre à concurrence des
montants nécessaires pour financer les dépenses mentionnées
dans l'échéancier, eu égard aux prêts ne portant pas intérêt.
iv) Dès réception de la notification, les Etats parties mettent
à la disposition de l'Entreprise leurs parts respectives des
garanties de dette conformément à la lettre b.
e) i) Si l'Entreprise le demande, les Etats parties peuvent
fournir des garanties de dette venant s'ajouter à celles qu'ils
fournissent selon le barème visé à la lettre b.
ii) En lieu et place d'une garantie de dette, un Etat partie peut
verser à l'Entreprise une contribution volontaire d'un montant
équivalent à la fraction des dettes qu'il aurait été tenu de
garantir.
f) Le remboursement des prêts portant intérêt a priorité sur
celui des prêts qui ne portent pas intérêt. Les prêts ne
portant pas intérêt sont remboursés selon un calendrier adopté
par l'Assemblée sur recommandation du Conseil et après avis du
conseil d'administration. Le conseil d'administration exerce
cette fonction conformément aux dispositions pertinentes des règles,
règlements et procédures de l'Autorité qui tiennent compte de
la nécessité fondamentale d'assurer le bon fonctionnement de
l'Entreprise et, en particulier, d'assurer son indépendance
financière.
g) Les sommes versées à l'Entreprise le sont en monnaies
librement utilisables ou en monnaies librement disponibles et
effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes.
Ces monnaies sont définies dans les règles, règlements et procédures
de l'Autorité conformément aux pratiques monétaires
internationales dominantes. Sous réserve du paragraphe 2, aucun
Etat partie n'applique ou n'impose de restrictions en ce qui
concerne la possibilité pour l'Entreprise de détenir,
d'utiliser ou d'échanger ces sommes.
h) Par << garantie de dette >>, on entend la promesse
faite par un Etat partie aux créanciers de l'Entreprise
d'honorer, dans la mesure prévue par le barème approprié, les
obligations financières de l'Entreprise couvertes par la
garantie, après notification par les créanciers du manquement
de l'Entreprise à ces obligations. Les procédures d'exécution
de ces obligations doivent être conformes aux règles, règlements
et procédures de l'Autorité.
4. Les ressources financières, avoirs et dépenses de l'Entreprise doivent être séparés de ceux de l'Autorité. L'Entreprise peut néanmoins conclure avec l'Autorité des accords concernant les installations, le personnel et les services ou des accords portant sur le remboursement des dépenses d'administration réglées par l'une pour le compte de l'autre.
5. Les documents, livres et comptes de l'Entreprise, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par le Conseil.
Article 12
Opérations
1. L'Entreprise soumet au Conseil des projets relatifs aux activités visées à l'article 170. Ces projets comprennent un plan de travail formel et écrit pour les activités à mener dans la zone, conformément à l'article 153, paragraphe 3, ainsi que tous autres renseignements ou données qui peuvent être nécessaires pour leur évaluation par la Commission juridique et technique et leur approbation par le Conseil.
2. Une fois que le projet a été approuvé par le Conseil, l'Entreprise l'exécute selon le plan de travail formel et écrit visé au paragraphe 1.
3. a) Si l'Entreprise ne dispose pas de biens et services qui
lui sont nécessaires pour ses opérations, elle peut se procurer
de tels biens ou services. A cette fin, elle lance des appels
d'offre et passe des marchés avec les soumissionnaires dont
l'offre est la plus avantageuse à la fois du point de vue de la
qualité, du prix et de la date de livraison.
b) Si plusieurs offres répondent à ces conditions, le marché
est adjugé conformément :
i) Au principe de l'interdiction de toute discrimination fondée
sur des considérations politiques ou autres qui sont sans
rapport avec l'exécution diligente et efficace des opérations ;
ii) Aux directives arrêtées par le Conseil en ce qui concerne
la préférence à accorder aux biens et services provenant
d'Etats en développement, particulièrement de ceux d'entre eux
qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés.
c) Le conseil d'administration peut adopter des règles définissant
les circonstances particulières dans lesquelles il peut être dérogé,
dans l'intérêt de l'Entreprise, à l'obligation de lancer des
appels d'offres.
4. L'Entreprise a la propriété de tous les minéraux et de toutes les substances traitées qu'elle produit.
. 5. L'Entreprise vend ses produits sur une base non discriminatoire. Elle n'accorde pas de remises de caractère non commercial.
6. Sans préjudice des pouvoirs généraux ou spéciaux que lui confèrent d'autres dispositions de la Convention, l'Entreprise exerce les pouvoirs nécessaires pour la conduite de ses affaires.
7. L'Entreprise ne s'ingère pas dans les affaires politiques des Etats parties et ne se laisse pas influencer dans ses décisions par l'orientation politique des Etats à qui elle a affaire. Ses décisions sont fondées exclusivement sur des considérations d'ordre commercial, qu'elle prend en compte impartialement en vue d'atteindre les buts indiqués à l'article 1er de la présente annexe.
Article 13
Statut juridique, privilèges et immunités
1. Pour permettre à l'Entreprise d'exercer ses fonctions, le statut juridique, les privilèges et les immunités définis au présent article lui sont reconnus sur le territoire des Etats parties. Pour donner effet à ce principe, l'Entreprise et les Etats parties peuvent conclure les accords spéciaux qu'ils jugent nécessaires.
2. L'Entreprise a la capacité juridique qui lui est nécessaire
pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts, et notamment
celle :
a) De conclure des contrats et des accords de coentreprise ou
autres, y compris des accords avec des Etats ou des organisations
internationales ;
b) D'acquérir, louer, détenir et aliéner des biens mobiliers
et immobiliers ;
c) D'ester en justice.
3. a) L'Entreprise ne peut être poursuivie que devant les
tribunaux compétents dans un Etat partie sur le territoire
duquel elle :
i) A un bureau ou des installations ;
ii) A nommé un agent aux fins de recevoir signification
d'exploits de justice ;
iii) A passé un marché de biens ou de services ;
iv) A émis des titres,
ou v) Exerce une activité commerciale sous toute autre forme.
b) Les biens et les avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de toute
forme de saisie ou autres voies d'exécution tant qu'un jugement
définitif contre l'Entreprise n'a pas été rendu.
4. a) Les biens et avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de réquisition,
confiscation, expropriation, ou toute autre forme de contrainte
procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.
b) Les biens et avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et
quel qu'en soit le détenteur, ne sont astreints à aucun contrôle,
restriction, réglementation ou moratoire de caractère
discriminatoire, de quelque nature que ce soit.
c) L'Entreprise et son personnel respectent les lois et règlements
de tout Etat ou territoire dans lequel ils exercent des activités
industrielles et commerciales ou autres.
d) Les Etats parties font en sorte que l'Entreprise jouisse de
tous les droits, privilèges et immunités qu'ils accordent à
des entités exerçant des activités commerciales sur leur
territoire. Ces droits, privilèges et immunités sont accordés
à l'Entreprise selon des modalités non moins favorables que
celles appliquées aux entités exerçant des activités
commerciales similaires. Lorsque des Etats accordent des privilèges
spéciaux à des Etats en développement ou à leurs entités
commerciales, l'Entreprise bénéficie de ces privilèges sur une
base préférentielle analogue.
e) Les Etats parties peuvent accorder à l'Entreprise des
incitations, droits, privilèges et immunités spéciaux sans être
tenus de les accorder à d'autres entités commerciales.
5. L'Entreprise négocie avec les Etats sur le territoire desquels elle a des bureaux et installations pour obtenir l'exemption d'impôts directs et indirects.
6. Chaque Etat partie prend les dispositions voulues pour donner effet, dans sa législation, aux principes énoncés dans la présente annexe, et informe l'Entreprise des dispositions concrètes qu'il a prises.
7. L'Entreprise peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions décidées par elle, à tout privilège ou à toute immunité que lui confèrent le présent article ou les accords spéciaux visés au paragraphe 1.
A N N E X E 5
Conciliation
Section 1
Conciliation conformément à la section 1 de la partie XV
Article 1er
Ouverture de la procédure
Si les parties à un différend sont convenues, conformément à l'article 284, de le soumettre à la conciliation selon la procédure prévue à la présente section, toute partie à ce différend peut engager la procédure par une notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend.
Article 2
Liste de conciliateurs
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs. Chaque Etat partie est habilité à désigner quatre conciliateurs jouissant de la plus haute réputation d'impartialité, de compétence et d'intégrité. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit sur la liste.
2. Si, à un moment quelconque, le nombre des conciliateurs désignés par un Etat partie et figurant sur la liste est inférieur à quatre, cet Etat peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.
3. Le nom d'un conciliateur reste sur la liste jusqu'à ce qu'il en soit retiré par l'Etat partie qui l'a désigné, étant entendu que ce conciliateur continue de siéger à toute commission de conciliation à laquelle il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant cette commission soit achevée.
Article 3
Constitution de la commission de
conciliation
A moins que les parties n'en conviennent autrement, la
commission de conciliation est constituée de la façon suivante
:
a) Sous réserve de la lettre g, la commission de conciliation se
compose de cinq membres ;
b) La partie qui engage la procédure nomme deux conciliateurs
qui sont choisis de préférence sur la liste visée à l'article
2 de la présente annexe et dont l'un peut être de ses
ressortissants, à moins que les parties n'en conviennent
autrement. Ces nominations sont indiquées dans la notification
prévue à l'article 1er ;
c) L'autre partie au différend, dans un délai de vingt et un
jours à compter de la réception de la notification visée à
l'article 1er, nomme deux conciliateurs de la manière prévue à
la lettre b. Si les nominations n'interviennent pas dans le délai
prescrit, la partie qui a engagé la procédure peut, dans la
semaine qui suit l'expiration de ce délai, soit mettre fin à la
procédure par notification adressée à l'autre partie, soit
demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies de procéder à ces nominations conformément à la lettre
e ;
d) Dans un délai de trente jours à compter de la date de la
dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment un
cinquième, choisi sur la liste visée à l'article 2 de la présente
annexe, qui sera président. Si la nomination n'intervient pas
dans le délai prescrit, chaque partie peut, dans la semaine qui
suit l'expiration de ce délai, demander au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies de procéder à cette
nomination conformément à la lettre e ;
e) Dans un délai de trentre jours à compter de la réception
d'une demande faite en vertu des lettres c ou d, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies procède aux nominations nécessaires
en choisissant, en consultation avec les parties au différend,
des personnes figurant sur la liste visée à l'article 2 de la
présente annexe ;
f) Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue
pour la nomination initiale ;
g) Lorsque deux parties ou plus s'entendent pour faire cause
commune, elles nomment conjointement deux conciliateurs. Lorsque
deux parties ou plus font cause séparée ou ne peuvent
s'entendre sur le point de savoir si elles doivent faire cause
commune, elles nomment des conciliateurs séparément.
h) Lorsque plus de deux parties font cause séparée ou ne
peuvent s'entendre sur le point de savoir si elles doivent faire
cause commune, les parties au différend appliquent les lettres a
à f dans toute la mesure du possible.
Article 4
Procédure
A moins que les parties en cause n'en conviennent autrement, la commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. Elle peut, avec le consentement des parties au différend, inviter tout Etat partie à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions de procédure, les recommandations et le rapport de la commission sont adoptés à la majorité de ses membres.
Article 5
Règlement amiable
La commission peut signaler à l'attention des parties toute mesure susceptible de faciliter le règlement amiable du différend.
Article 6
Fonctions de la commission
La commission entend les parties, examine leurs prétentions et objections et leur fait des propositions en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.
Article 7
Rapport
1. La commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport contient tout accord intervenu et, à défaut d'accord, ses conclusions sur tous les points de fait ou de droit se rapportant à l'objet du différend, ainsi que les recommandations qu'elle juge appropriées aux fins d'un règlement amiable. Le rapport est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et transmis aux parties au différend.
2. Le rapport de la commission, y compris toutes conclusions ou recommandations y figurant, ne lie pas les parties.
Article 8
Fin de la procédure
La procédure de conciliation est terminée lorsque le différend a été réglé, que les parties ont accepté ou qu'une partie a rejeté les recommandations figurant dans le rapport par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou qu'une période de trois mois s'est écoulée depuis la date de la communication du rapport aux parties.
Article 9
Honoraires et frais
Les honoraires et les frais de la commission sont à la charge des parties au différend.
Article 10
Droit des Parties de déroger à la procédure
Les parties au différend, par un accord applicable à ce seul différend, peuvent convenir de déroger à toute disposition de la présente annexe.
Section 2
Soumission obligatoire à la procédure de conciliation conformément
à la section 3 de la partie XV
Article 11
Ouverture de la procédure
1. Toute partie à un différend qui, conformément à la section 3 de la partie XV, peut être soumis à la conciliation selon la procédure prévue à la présente section, peut engager la procédure par une notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend.
2. Toute partie au différend qui a reçu la notification prévue au paragraphe 1 est obligée de se soumettre à la procédure de conciliation.
Article 12
Absence de réponse ou refus de se
soumettre à la procédure
Le fait pour une ou plusieurs parties au différend de ne pas répondre à la notification d'engagement d'une procédure de conciliation ou de ne pas se soumettre à une telle procédure ne constitue pas un obstacle à la procédure.
Article 13
Compétence
En cas de contestation sur le point de savoir si une commission de conciliation constituée en vertu de la présente section est compétente, cette commission décide.
Article 14
Application de la section
1 Les articles 2 à 10 de la section 1 de la présente annexe s'appliquent sous réserve des dispositions de la présente section.
A N N E X E 6
Statut du Tribunal international du droit
de la mer
Article 1er
Dispositions générales
1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la convention et du présent statut.
2. Le Tribunal a son siège dans la ville libre et hanséatique de Hambourg, en République fédérale d'Allemagne.
3. Il peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'il le juge souhaitable.
4. La soumission d'un différend au Tribunal est régie par les parties XI et XV.
Section 1
Organisation du Tribunal
Article 2
Composition 1.
Le Tribunal est un corps de vingt et un membres indépendants, élus parmi les personnes jouissant de la plus haute réputation d'impartialité et d'intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer.
2. La représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurées dans la composition du Tribunal.
Article 3
Membres du Tribunal
1. Le Tribunal ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat. A cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un Etat est censé être ressortissant de l'Etat, où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
2. Il ne peut y avoir moins de trois membres pour chaque groupe géographique défini par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Article 4
Candidatures et élections
1. Chaque Etat partie peut désigner deux personnes au plus réunissant les conditions prévues à l'article 2 de la présente annexe. Les membres du Tribunal sont élus sur la liste des personnes ainsi désignées.
2. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'il s'agit de la première élection, ou le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'une élection ultérieure, invite par écrit les Etats parties à lui communiquer le nom de leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général ou le Greffier dresse une liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et communique cette liste aux Etats parties avant le septième jour du dernier mois précédant la date de l'élection.
3. La première élection a lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention.
4. Les membres du Tribunal sont élus au scrutin secret. Les élections ont lieu lors d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans le cas de la première élection et selon la procédure fixée par les Etats parties dans le cas des élections ultérieures. Les deux tiers des Etats parties constituent le quorum à chaque réunion. Sont élus membres du Tribunal les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité des deux tiers des voix des Etats parties présents et votants, étant entendu que cette majorité doit comprendre la majorité des Etats parties.
Article 5
Durée des fonctions
1. Les membres du Tribunal sont élus pour neuf ans et sont rééligibles ; toutefois, en ce qui concerne les membres élus à la première élection, les fonctions de sept d'entre eux prennent fin au bout de trois ans et celles de sept autres au bout de six ans.
2. Les membres du Tribunal dont les fonctions prennent fin au terme des périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies immédiatement après la première élection.
3. Les membres du Tribunal restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Une fois remplacés, ils continuent de connaître des affaires dont ils étaient auparavant saisis.
4. Si un membre du Tribunal démissionne, il en fait part par écrit au Président du Tribunal. Le siège devient vacant à la date de réception de la lettre de démission.
Article 6
Sièges vacants
1. Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition suivante : le Greffier procède à l'invitation prescrite à l'article 4 de la présente annexe dans le mois qui suit la date à laquelle le siège est devenu vacant et le Président du Tribunal fixe la date de l'élection après consultation des Etats parties.
2. Le membre du Tribunal élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.
Article 7
Incompatibilités
1. Un membre du Tribunal ne peut exercer aucune fonction politique ou administrative, ni être associé activement ou intéressé financièrement à aucune opération d'une entreprise s'occupant de l'exploration ou de l'exploitation des ressources de la mer ou des fonds marins ou d'une autre utilisation commerciale de la mer ou des fonds marins.
2. Un membre du Tribunal ne peut exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.
3. En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.
Article 8
Conditions relatives à la participation
des membres au règlement d'une affaire déterminée
1. Un membre du Tribunal ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle il est antérieurement intervenu comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, comme membre d'une cour ou d'un tribunal national ou international ou à tout autre titre.
2. Si, pour une raison spéciale, un membre du Tribunal estime devoir ne pas participer au règlement d'une affaire déterminée, il en informe le Président du Tribunal.
3. Si le Président estime qu'un membre du Tribunal ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il l'en avertit.
4. En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.
Article 9
Conséquence du fait qu'un membre cesse
de répondre aux conditions requises
Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Tribunal a cessé de répondre aux conditions requises, le Président du Tribunal déclare son siège vacant.
Article 10
Privilèges et immunités
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 11
Engagement solennel
Tout membre du Tribunal doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.
Article 12
Président, Vice-Président et Greffier
1. Le Tribunal élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président, qui sont rééligibles.
2. Le Tribunal nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires. 3. Le Président et le Greffier résident au siège du Tribunal.
Article 13
Quorum
1. Tous les membres disponibles du Tribunal siègent, un quorum de onze membres élus étant requis pour constituer le Tribunal.
2. Le Tribunal décide lesquels de ses membres sont disponibles pour connaître d'un différend donné compte tenu de l'article 17 de la présente annexe et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des chambres prévues aux articles 14 et 15 de cette même annexe.
3. Le Tribunal statue sur tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis, à moins que l'article 14 de la présente annexe ne s'applique ou que les parties ne demandent l'application de l'article 15 de cette même annexe.
Article 14
Chambre pour le règlement des différends
relatifs aux fonds marins
Une Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est créée conformément à la section 4 de la présente annexe. Sa compétence, ses pouvoirs et ses fonctions sont définis à la section 5 de la partie XI.
Article 15
Chambres spéciales
1. Le Tribunal peut, selon qu'il l'estime nécessaire, constituer des chambres, composées de trois au moins de ses membres élus, pour connaître de catégories déterminées d'affaires.
2. Le Tribunal constitue une chambre pour connaître d'un différend déterminé qui lui est soumis si les parties le demandent. La composition de cette chambre est fixée par le Tribunal avec l'assentiment des parties.
3. En vue de la prompte expédition des affaires, le Tribunal constitue annuellement une chambre, composée de cinq de ses membres élus, appelée à statuer en procédure sommaire. Deux membres sont en outre désignés pour remplacer les membres qui se trouveraient dans l'impossibilité de siéger dans une affaire déterminée.
4. Les chambres prévues au présent article statuent si les parties le demandent.
5. Tout jugement rendu par l'une des chambres prévues au présent article et à l'article 14 de la présente annexe est considéré comme rendu par le Tribunal.
Article 16
Règlement du Tribunal
Le Tribunal détermine par un règlement le mode suivant lequel il exerce ses fonctions. Il règle notamment sa procédure.
Article 17
Membres ayant la nationalité des parties
1. Les membres du Tribunal ayant la nationalité de l'une quelconque des parties à un différend conservent le droit de siéger.
2. Si le Tribunal, lorsqu'il connaît d'un différend, comprend un membre de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal.
3. Si le Tribunal, lorsqu'il connaît d'un différend, ne comprend aucun membre de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal.
4. Le présent article s'applique aux chambres visées aux articles 14 et 15 de la présente annexe. En pareil cas, le Président, en consultation avec les parties, invite autant de membres de la chambre qu'il est nécessaire à céder leur place aux membres du Tribunal de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux membres spécialement désignés par ces parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, le Tribunal décide.
6. Les membres désignés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 8 et 11 de la présente annexe. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.
Article 18
Rémunération
1. Chaque membre élu du Tribunal reçoit un traitement annuel ainsi qu'une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce ses fonctions, pourvu que, pour chaque année, le montant total de son allocation spéciale ne dépasse pas le montant de son traitement annuel.
2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.
3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce les fonctions de Président.
4. Les membres désignés en application de l'article 17 de la présente annexe, autres que les membres élus du Tribunal, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés de temps à autre lors de réunions des Etats parties compte tenu du volume de travail du Tribunal. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fixé lors de réunions des Etats parties sur proposition du Tribunal.
7. Des règlements adoptés lors de réunions des Etats parties fixent les conditions dans lesquelles des pensions de retraite sont allouées aux membres du Tribunal et au Greffier, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de voyage.
8. Ces traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.
Article 19
Frais du Tribunal
1. Les frais du Tribunal sont supportés par les Etats parties et par l'Autorité dans les conditions et de la manière arrêtées lors de réunions des Etats parties.
2. Si une entité autre qu'un Etat partie ou l'Autorité est partie à un différend dont le Tribunal est saisi, celui-ci fixe la contribution de cette partie aux frais du Tribunal.
Section 2
Compétence du Tribunal
Article 20
Accès au Tribunal
1. Le Tribunal est ouvert aux Etats parties.
2. Le Tribunal est ouvert à des entités autres que les Etats parties dans tous les cas expressément prévus à la partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférent au Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend.
Article 21
Compétence
Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal.
Article 22
Soumission au Tribunal de différends
relatifs à d'autres accords
Si toutes les parties à un traité ou à une convention déjà en vigueur qui a trait à une question visée par la présente Convention en conviennent, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de ce traité ou de cette convention peut être soumis au Tribunal conformément à ce qui a été convenu.
Article 23
Droit applicable
Le Tribunal statue sur tous les différends et sur toutes les demandes conformément à l'article 293.
Section 3
Procédure
Article 24
Introduction de l'instance
1. Les différends sont portés devant le Tribunal, selon le cas, par notification d'un compromis ou par requête, adressées au Greffier. Dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués.
2. Le Greffier notifie immédiatement le compromis ou la requête à tous les intéressés.
3. Le Greffier notifie également le compromis ou la requte à tous les Etats parties.
Article 25
Mesures conservatoires
1. Conformément à l'article 290, le Tribunal et la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ont le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires.
2. Si le Tribunal ne siège pas ou si le nombre des membres disponibles est inférieur au quorum, les mesures conservatoires sont prescrites par la chambre de procédure sommaire constituée conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la présente annexe. Nonobstant l'article 15, paragraphe 4, de cette même annexe, ces mesures conservatoires peuvent être prescrites à la demande de toute partie au différend. Elles sont sujettes à appréciation et à révision par le Tribunal.
Article 26
Débats
1. Les débats sont dirigés par le Président ou, s'il est empêché, par le Vice-Président ; si l'un et l'autre sont empêchés, les débats sont dirigés par le plus ancien des juges présents du Tribunal.
2. L'audience est publique, à moins que le Tribunal n'en décide autrement ou que les parties ne demandent le huis clos.
Article 27
Conduite du procès
Le Tribunal rend des ordonnances pour la conduite du procès et la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure ; il prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.
Article 28
Défaut
Lorsqu'une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au Tribunal de continuer la procédure et de rendre sa décision. L'absence d'une partie ou le fait, pour une partie, de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.
Article 29
Majorité requise pour la prise de décisions
1. Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des membres présents.
2. En cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son remplaçant est prépondérante.
Article 30
Jugement
1. Le jugement est motivé.
2. Il mentionne le nom des membres du Tribunal qui y ont pris part.
3. Si le jugement n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des membres du Tribunal, tout membre a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
4. Le jugement est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les parties ayant été dûment prévenues.
Article 31
Demande d'intervention
1. Lorsqu'un Etat partie estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser au Tribunal une requête aux fins d'intervention.
2. Le Tribunal se prononce sur la requête.
3. Si le Tribunal fait droit à la requête, sa décision concernant le différend est obligatoire pour l'Etat intervenant dans la mesure où elle se rapporte aux points faisant l'objet de l'intervention.
Article 32
Droit d'intervention à propos de
questions d'interprétation ou d'application
1. Lorsqu'une question d'interprétation ou d'application de la Convention se pose, le Greffier en avertit sans délai tous les Etats parties.
2. Lorsque, dans le cadre des articles 21 et 22 de la présente annexe, une question d'interprétation ou d'application d'un accord international se pose, le Greffier en avertit toutes les parties à cet accord.
3. Chaque partie visée aux paragraphes 1 et 2 a le droit d'intervenir au procès ; si elle exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans le jugement est également obligatoire à son égard.
Article 33
Caractère définitif et force
obligatoire des décisions
1. La décision du Tribunal est définitive et toutes les parties au différend doivent s'y conformer.
2. La décision du Tribunal n'est obligatoire que pour les parties et dans le cas qui a été décidé.
3. En cas de contestation sur le sens et la portée de la décision, il appartient au Tribunal de l'interpréter, à la demande de toute partie.
Article 34
Frais de procédure
A moins que le Tribunal n'en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.
Section 4
Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds
marins
Article 35
Composition
1. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins visée à l'article 14 de la présente annexe se compose de 11 membres choisis par le Tribunal parmi ses membres élus, à la majorité de ceux-ci.
2. Dans le choix des membres de la Chambre, la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurés. L'Assemblée de l'Autorité peut adopter des recommandations d'ordre général concernant cette représentation et cette répartition.
3. Les membres de la Chambre sont choisis tous les trois ans et leur mandat ne peut être renouvelé qu'une fois.
4. La Chambre élit son Président parmi ses membres ; le Président reste en fonctions pendant la durée du mandat de la Chambre.
5. Si des affaires étaient en instance à la fin de toute période de trois ans pour laquelle la Chambre a été choisie, celle-ci achève d'en connaître dans sa composition initiale.
6. Lorsqu'un siège devient vacant à la Chambre, le Tribunal choisit parmi ses membres élus un successeur qui achève le mandat de son prédécesseur.
7. Un quorum de sept des membres choisis par le Tribunal est requis pour constituer la Chambre.
Article 36
Chambre ad hoc
1. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constitue une chambre ad hoc, composée de trois de ses membres, pour connaître d'un différend déterminé dont elle est saisie conformément à l'article 188, paragraphe 1, lettre b. La composition de cette chambre est arrêtée par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins avec l'assentiment des parties.
2. Si les parties ne s'entendent pas sur la composition d'une chambre ad hoc, chaque partie au différend nomme un membre et le troisième membre est nommé d'un commun accord entre elles. Si les parties ne peuvent s'entendre ou si une partie ne nomme pas de membre, le Président de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins nomme sans délai le ou les membres manquants, qui sont choisis parmi les membres de cette Chambre, après consultation des parties.
3. Les membres d'une chambre ad hoc ne doivent être au service d'aucune des parties au différend ni être ressortissants d'aucune d'entre elles.
Article 37
Accès à la Chambre
La Chambre est ouverte aux Etats parties, à l'Autorité et aux autres entités ou personnes visées à la section 5 de la partie XI.
Article 38
Droit applicable
Outre l'article 293, la Chambre applique :
a) les règles, règlements et procédures de l'Autorité adoptés
conformément à la Convention ;
et b) Les clauses de tout contrat relatif à des activités menées
dans la Zone, à propos de toutes questions se rapportant à ce
contrat.
Article 39
Exécution des décisions de la Chambre
Les décisions de la Chambre sont exécutoires sur le territoire des Etats parties au même titre que les arrêts ou ordonnances de la plus haute instance judiciaire de l'Etat partie sur le territoire duquel l'exécution est demandée.
Article 40
Application des autres sections de la présente
annexe
1. Les dispositions des autres sections de la présente annexe qui ne sont pas incompatibles avec la présente section s'appliquent à la Chambre.
2. Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Chambre s'inspire des dispositions de la présente annexe relatives à la procédure suivie devant le Tribunal, dans la mesure où elle les reconnaît applicables.
Section 5
Amendements
Article 41
Amendements
1. Les amendements à la présente annexe autres que ceux relatifs à la section 4 ne peuvent être adoptés que conformément à l'article 313 ou par consensus au sein d'une conférence convoquée conformément à la Convention.
2. Les amendements à la section 4 ne peuvent être adoptés que conformément à l'article 314. 3. Le Tribunal peut, par voie de communications écrites, soumettre à l'examen des Etats parties les propositions d'amendements à la présente annexe qu'il juge nécessaires, conformément aux paragraphes 1 et 2.
Page précédente....................revenir au répertoire des textes ....................Page suivante