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A N N E X E 7
Arbitrage

Article 1er
Ouverture de la procédure

Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend peut soumettre celui-ci à la procédure d'arbitrage prévue dans la présente annexe par notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend. La notification est accompagnée de l'exposé des conclusions et des motifs sur lesquels elles se fondent.

Article 2
Liste d'arbitres

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste d'arbitres. Chaque Etat partie peut désigner quatre arbitres ayant l'expérience des questions maritimes et jouissant de la plus haute réputation d'impartialité, de compétence et d'intégrité. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit sur la liste.

2. Si, à un moment quelconque, le nombre des arbitres désignés par un Etat partie et figurant sur la liste est inférieur à quatre, cet Etat peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.

3. Le nom d'un arbitre reste sur la liste jusqu'à ce qu'il en soit retiré par l'Etat partie qui l'a désigné, étant entendu que cet arbitre continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral auquel il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.

Article 3
Constitution du tribunal arbitral

Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante :
a) Sous réserve de la lettre g, le tribunal arbitral se compose de cinq membres ;
b) La partie qui ouvre la procédure nomme un membre qui est choisi de préférence sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe et qui peut être de ses ressortissants. Le nom du membre ainsi nommé figure dans la notification visée à l'article premier de la présente annexe ;
c) L'autre partie au différend nomme, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, un membre qui est choisi de préférence sur la liste et qui peut être de ses ressortissants. Si la nomination n'intervient pas dans ce délai, la partie qui a ouvert la procédure peut, dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai, demander qu'il soit procédé à cette nomination conformément à la lettre e ;
d) Les trois autres membres sont nommés d'un commun accord par les parties. Ils sont choisis de préférence sur la liste et sont ressortissants d'Etats tiers, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Les parties nomment le président du tribunal arbitral parmi ces trois membres. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 1er de la présente annexe, les parties n'ont pu s'entendre sur la nomination d'un ou de plusieurs des membres du tribunal à désigner d'un commun accord, ou sur celle du président, il est procédé à cette nomination ou à ces nominations conformément à la lettre e, à la demande de toute partie au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai précité ;
e) A moins que les parties ne conviennent de charger une personne ou un Etat tiers choisi par elles de procéder aux nominations nécessaires en application des lettres c et d, le Président du Tribunal international du droit de la mer y procède. Si celui-ci est empêché ou est ressortissant de l'une des parties, les nominations sont effectuées par le membre le plus ancien du Tribunal qui est disponible et qui n'est ressortissant d'aucune des parties. Il est procédé à ces nominations en choisissant sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande et en consultation avec les parties. Les membres ainsi nommés doivent être de nationalités différentes et n'être au service d'aucune des parties au différend ; ils ne doivent pas résider habituellement sur le territoire de l'une des parties, ni être ressortissants d'aucune d'elles ;
f) Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale ;
g) Les parties qui font cause commune nomment conjointement un membre du tribunal d'un commun accord. Lorsqu'il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas de désaccord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d'entre elles nomme un membre du tribunal. Le nombre des membres du Tribunal nommés séparément par les parties doit toujours être inférieur d'un au nombre des membres du tribunal nommés conjointement par les parties ;
h) Les lettres a à f s'appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant plus de deux parties.

Article 4
Fonctions du tribunal arbitral

Un tribunal arbitral constitué selon l'article 3 de la présente annexe exerce ses fonctions conformément à la présente annexe et aux autres dispositions de la Convention.

Article 5
Procédure

A moins que les parties n'en conviennent autrement, le tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure en donnant à chaque partie la possibilité d'être entendue et d'exposer sa cause.

Article 6
Obligations des parties

Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, conformément à leur législation et par tous les moyens à leur disposition :
a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents et,
b) Lui donnent la possibilité, lorsque cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou experts et de se rendre sur les lieux.

Article 7
Frais

A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'espèce, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend.

Article 8
Majorité requise pour la prise de décisions

Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. L'absence ou l'abstention de moins de la moitié de ses membres n'empêche pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9
Défaut

Lorsqu'une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L'absence d'une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa sentence, le tribunal arbitral doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.

Article 10
Sentence

La sentence du tribunal arbitral est limitée à l'objet du différend ; elle est motivée. Elle mentionne les noms des membres du tribunal arbitral qui y ont pris part et la date à laquelle elle est rendue. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

Article 11
Caractère définitif de la sentence

La sentence est définitive et sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l'avance d'une procédure d'appel. Toutes les parties au différend doivent s'y conformer.

Article 12
Interprétation ou exécution de la sentence

1. Toute contestation pouvant surgir entre les parties au différend en ce qui concerne l'interprétation ou la manière d'exécuter la sentence peut être soumise par l'une ou l'autre des parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence. A cet effet, il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode prévue pour la nomination initiale des membres du tribunal.

2. Si toutes les parties au différend en conviennent, toute contestation de ce genre peut être soumise à une autre cour ou à un autre tribunal, conformément à l'article 287.

Article 13
Application à des entités autres que les Etats parties

La présente annexe s'applique mutatis mutandis à tout différend mettant en cause des entités autres que les Etats parties.

A N N E X E 8
Arbitrage spécial

Article 1er
Ouverture de la procédure

Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des articles de la convention concernant : 1o la pêche, 2o la protection et la préservation du milieu marin, 3o la recherche scientifique marine ou 4o la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, peut soumettre ce différend à la procédure d'arbitrage spécial prévue dans la présente annexe par notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend. La notification est accompagnée de l'exposé des conclusions et des motifs sur lesquels elles se fondent.

Article 2
Listes d'experts

1. Une liste d'experts est dressée et tenue pour chacun des domaines suivants : 1o la pêche, 2o la protection et la préservation du milieu marincompris la pollution par les navires ou par , 3o la recherche scientifique marine, 4o la navigation, y immersionl'Organisation des Nations Unies pour .

2. En matière de pêche, la liste d'experts est dressée et tenue par lmarin par le programme des Nations Unies l'alimentation et l'agriculture, en matière de protection et de préservation du milieu pour la Commission océanographique l'environnement, en matière de recherches scientifiques marine par la intergouvernementaleimmersion, par l'Organisation , en matière de navigation, y compris la pollution par les navires ou par maritime internationalel'organisation, le programme ou la , ou, dans chaque cas, par l'organe subsidiaire approprié auquel commission en question a dchacun de ces domaines, deux élégué cette fonction.

3. Chaque Etat partie peut désigner, dans experts qui ont une compreconnue en la matière et qui étence juridique, scientifique ou technique établie et généralement jouissent de la plus haute rest composée des noms des éputation d'impartialité et d'intégrité. Dans chaque domaine, la liste personnes ainsi désignées.

4. Si, à un moment quelconque, le nombre des experts désignés par un Etat partie et figurant sur une liste est inférieur à deux, cet Etat peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.

5. Le nom d'un expert reste sur la liste jusqu'à ce qu'il soit retiré par l'Etat partie qui l'a désigné, étant entendu que cet expert continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral spécial auquel il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.

Article 3
Constitution du tribunal arbitral spécial

Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral spécial, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante :
a) Sous réserve de la lettre g, le tribunal arbitral spécial se compose de cinq membres ;
b) La Partie qui ouvre la procédure nomme deux membres, qui sont choisis de préférence sur la ou les listes visées à l'article 2 de la présente annexe se rapportant à l'objet du différend, et dont l'un peut être de ses ressortissants. Le nom des membres ainsi nommés figure dans la notification visée à l'article premier de la présente annexe ;
c) L'autre partie au différend nomme, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, deux membres qu sont choisis de préférence sur la liste ou les listes se rapportant à l'objet du différend, et dont l'un peut être de ses ressortissants. Si la nomination n'intervient pas dans ce délai, la partie qui a ouvert la procédure peut, dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai, demander qu'il soit procédé à cette nomination conformément à la lettre e ;
d) Les Parties nomment d'un commun accord le président du tribunal arbitral spécial, qui est choisi de préférence sur la liste appropriée et est ressortissant d'un Etat tiers, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, les parties n'ont pu s'entendre sur la nomination du président, il est procédé à cette nomination conformément à la lettre e, à la demande de toute partie au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai précité ;
e) A moins que les parties ne conviennent d'en charger une personne ou un Etat tiers choisi par elles, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède aux nominations nécessaires dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande faite en application des lettres c ou d. Il est procédé à ces nominations en choisissant sur la ou les listes d'experts visées à l'article 2 de la présente annexe qui sont appropriées, en consultation avec les parties au différend et avec l'organisation internationale appropriée. Les membres ainsi nommés doivent être de nationalités différentes et n'être au service d'aucune des parties au différend ; ils ne doivent pas résider habituellement sur le territoire de l'une des parties, ni être ressortissants d'aucune d'elles ;
f) Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale ;
g) Les parties qui font cause commune nomment conjointement deux membres du tribunal d'un commun accord. Lorsqu'il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas de désaccord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d'entre elles nomme un membre du tribunal ;
h) Les lettres a à f s'appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant plus de deux parties.

Article 4
Dispositions générales

Les articles 4 à 13 de l'annexe VII s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'arbitrage spécial prévue dans la présente annexe.

Article 5
Etablissement des faits

1. Les parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention qui concernent 1) la pêche, 2) la protection et la préservation du milieu marin, 3) la recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, peuvent à tout moment convenir de demander à un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'article 3 de la présente annexe de procéder à une enquête et à l'établissement des faits à l'origine du différend.

2. A moins que les parties n'en conviennent autrement, les faits constatés par le tribunal arbitral spécial en application du paragraphe 1 sont considérés comme établis entre les Parties.

3. Si toutes les parties au différend le demandent, le tribunal arbitral spécial peut formuler des recommandations qui n'ont pas valeur de décision et constituent seulement la base d'un réexamen par les parties en question à l'origine du différend.

4. Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal arbitral spécial se conforme à la présente annexe, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

 

A N N E X E 9
Participation d'organisations internationales

Article 1er
Emploi du terme << organisation internationale >>

Aux fins de l'article 305 et de la présente annexe, on entend par << organisation internationale >> une organisation intergouvernementale constituée d'Etats qui lui ont transféré compétence pour des matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.

Article 2
Signature

Une organisation internationale peut signer la Convention si la majorité de ses Etats membres en sont signataires. Au moment où elle signe la Convention, une organisation internationale fait une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles ses Etats membres signataires lui ont tranféré compétence, ainsi que la nature et l'étendue de cette compétence.

Article 3
Confirmation formelle et adhésion

1. Une organisation internationale peut déposer son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion si la majorité de ses Etats membres déposent ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

2. L'instrument déposé par l'organisation doit contenir les engagements et déclarations prescrits aux articles 4 et 5 de la présente annexe.

Article 4
Etendue de la participation, droits et obligations

1. L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion déposé par une organisation internationale doit contenir l'engagement d'accepter, en ce qui concerne les matières pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses Etats membres Parties à la Convention, les droits et obligations prévus par la Convention pour les Etats.

2. Une organisation internationale est Partie à la Convention dans les limites de la compétence définie dans les déclarations, communications ou notifications visées à l'article 5 de la présente annexe.

3. En ce qui concerne les matières pour lesquelles ses Etats membres Parties à la Convention lui ont transféré compétence, une organisation internationale exerce les droits et s'acquitte des obligations qui autrement seraient ceux de ces Etats en vertu de la Convention. Les Etats membres d'une organisation internationale n'exercent pas la compétence qu'ils lui ont transférée.

4. La participation d'une organisation internationale n'entraîne en aucun cas une représentation supérieure à celle à laquelle ses Etats membres Parties à la Convention pourraient autrement prétendre ; cette disposition s'applique notamment aux droits en matière de prise de décisions.

5. La participation d'une organisation internationale ne confère à ses Etats membres qui ne sont pas Parties à la Convention aucun des droits prévus par celle-ci.

6. En cas de conflit entre les obligations qui incombent à une organisation internationale en vertu de la Convention et celles qui lui incombent en vertu de l'accord instituant cette organisation ou de tout acte connexe, les obligations découlant de la Convention l'emportent.

Article 5
Déclarations, notifications et communications

1. L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale doit contenir une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses Etats membres Parties à la Convention.

2. Un Etat membre d'une organisation internationale, au moment où il ratifie la Convention ou y adhère, ou au moment où l'organisation dépose son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, la date la plus tardive étant retenue, fait une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles il a transféré compétence à l'organisation.

3. Les Etats parties membres d'une organisation internationale qui est Partie à la Convention sont présumés avoir compétence en ce qui concerne toutes les matières traitées par la Convention pour lesquelles ils n'ont pas expressément indiqué, par une déclaration, communication ou notification faite conformément au présent article , qu'ils transféraient compétence à l'organisation.

4. L'organisation internationale et ses Etats membres Parties à la Convention notifient promptement au dépositaire toute modification de la répartition des compétences spécifiée dans les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les nouveaux transferts de compétence.

5. Tout Etat partie peut demander à une organisation internationale et aux Etats membres de celle-ci qui sont Parties à la Convention d'indiquer qui, de l'organisation ou de ces Etats membres, a compétence pour une question précise qui s'est posée. L'organisation et les Etats membres concernés communiquent ce renseignement dans un délai raisonnable. Ils peuvent également communiquer un tel renseignement de leur propre initiative.

6. La nature et l'étendue des compétences transférées doivent être précisées dans les déclarations, notifications et communications faites en application du présent article .

Article 6
Responsabilité

1. Les Parties ayant compétence en vertu de l'article 5 de la présente annexe sont responsables de tous manquements aux obligations découlant de la Convention et de toutes autres violations de celle-ci.

2. Tout Etat partie peut demander à une organisation internationale ou à ses Etats membres Parties à la Convention d'indiquer à qui incombe la responsabilité dans un cas particulier. L'organisation et les Etats membres concernés doivent communiquer ce renseignement. S'ils ne le font pas dans un délai raisonnable ou s'ils communiquent des renseignements contradictoires, ils sont tenus pour conjointement et solidairement responsables.

Article 7
Règlement de différends

1. Lorsqu'elle dépose son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, ou à n'importe quel moment par la suite, une organisation internationale est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens visés à l'article 287, paragraphe 1, lettres a, c et d, pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.

2. La partie XV s'applique mutatis mutandis à tout différend entre des Parties à la Convention dont une ou plusieurs sont des organisations internationales.

3. Lorsqu'une organisation internationale et un ou plusieurs de ses Etats membres font cause commune, l'organisation est réputée avoir accepté les mêmes procédures de règlement des différends que ces Etats, au cas où un de ces Etats a choisi uniquement la Cour internationale de justice, en application de l'article 287, l'organisation et cet Etat membre sont réputés avoir accepté l'arbitrage selon la procédure prévue à l'annexe VII, à moins que les parties au différend ne conviennent de choisir un autre moyen.

Article 8
Application de la partie XVII

La partie XVII s'applique mutatis mutandis aux organisations internationales, sous réserve des dispositions suivantes :
a) L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 308, paragraphe 1 ;
b) i) Une organisation internationale a la capacité exclusive d'agir au titre des articles 312 à 315 si elle a compétence, en vertu de l'article 5 de la présente annexe, pour l'ensemble de la matière visée par l'amendement ;
ii) Lorsqu'une organisation internationale a compétence, en vertu de l'article 5 de la présente annexe, pour l'ensemble de la matière visée par l'amendement, son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion concernant cet amendement est considéré, pour l'application de l'article 316, paragraphes 1, 2 et 3, comme constituant l'instrument de ratification ou d'adhésion de chacun de ses Etats membres Parties à la Convention ;
iii) L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 316, paragraphes 1 et 2, dans tous les autres cas ;
c) i) Aux fins de l'article 17, une organisation internationale qui compte parmi ses membres un Etat partie à la Convention et qui continue de remplir les conditions prévues à l'article 1er de la présente annexe ne peut pas dénoncer la Convention ;
ii) Une organisation internationale doit dénoncer la Convention si elle ne compte plus parmi ses membres aucun Etat partie ou si elle a cessé de remplir les conditions prévues à l'article 1er de la présente annexe. La dénonciation prend effet immédiatement.

 

A C C O R D
RELATIF A L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DECEMBRE 1982 (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Les Etats parties au présent Accord, Reconnaissant que la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée << la Convention >>) constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde ;
Réaffirmant que les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommés << la Zone >>), et les ressources de la Zone, sont le patrimoine commun de l'humanité ;
Conscients de l'importance que revêt la Convention pour la protection et la préservation du milieu marin, et de la préoccupation croissante que suscite l'environnement mondial ;
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur les résultats des consultations officieuses entre Etats qui ont eu lieu de 1990 à 1994 sur les questions en suspens touchant la partie XI et les dispositions connexes de la Convention (ci-après dénommée << la partie XI >>) ;
Notant les changements politiques et économiques, y compris les orientations fondées sur l'économie de marché, qui affectent l'application de la partie XI ;
Désireux de faciliter une participation universelle à la Convention ;
Considérant que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de conclure un accord relatif à l'application de la partie XI, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Application de la partie XI

1. Les Etats parties au présent Accord s'engagent à appliquer la partie XI conformément au présent Accord.

2. L'annexe fait partie intégrante du présent Accord.

Article 2
Relation entre le présent Accord et la partie XI

1. Les dispositions du présent Accord et de la partie XI doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et la partie XI, les dispositions du présent Accord l'emportent.

2. Les articles 309 à 319 de la Convention s'appliquent au présent Accord comme ils s'appliquent à la Convention. Article 3 Signature Le présent Accord restera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des Etats et entités visés à l'article 305, paragraphe 1, lettres a, c, d, e et f de la Convention pendant douze mois à compter de la date de son adoption.

Article 4
Consentement à être lié

1. Après l'adoption du présent Accord, tout instrument de ratification ou de confirmation formelle de la Convention ou d'adhésion à celle-ci vaudra également consentement à être lié par ledit Accord.

2. Un Etat ou une entité ne peut établir son consentement à être lié par le présent Accord s'il n'a préalablement établi ou n'établit simultanément son consentement à être lié par la Convention.

3. Tout Etat ou toute entité visé à l'article 3 peut exprimer son consentement à être lié par le présent Accord par :
a) Signature non soumise à ratification ou à confirmation formelle ou à la procédure prévue à l'article 5 ;
b) Signature sous réserve de ratification ou de confirmation formelle, suivie d'une ratification ou d'une confirmation formelle ;
c) Signature assujettie à la procédure prévue à l'article 5 ;
ou d) Adhésion.

4. La confirmation formelle par les entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettre f de la Convention sera faite conformément à l'annexe IX de la Convention.

5. Les instruments de ratification, de confirmation formelle ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 5
Procédure simplifiée

1. Un Etat ou une entité ayant déposé avant la date d'adoption du présent Accord un instrument de ratification, de confirmation formelle ou d'adhésion concernant la Convention et ayant signé le présent Accord conformément à l'article 4, paragraphe 3, alinéa c, est réputé avoir établi son consentement à être lié par le présent Accord douze mois après la date de son adoption, à moins que cet Etat ou cette entité ne notifie par écrit au dépositaire avant cette date qu'il ne souhaite pas se prévaloir de la procédure simplifiée prévue par le présent article .

2. Si une telle notification est faite, le consentement à être lié par le présent Accord est établi conformément à l'article 4, paragraphe 3, alinéa b.

Article 6
Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle quarante Etats auront établi leur consentement à être liés conformément aux articles 4 et 5, étant entendu qu'au nombre de ces Etats doivent figurer au moins sept des Etats visés au paragraphe 1, lettre a de la résolution II de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée la << résolution II >>) et qu'au moins cinq d'entre eux doivent être des Etats développés. Si ces conditions d'entrée en vigueur sont remplies avant le 16 novembre 1994, le présent Accord entrera en vigueur le 16 novembre 1994.

2. Pour chaque Etat ou entité établissant son consentement à être lié par le présent Accord après que les conditions énoncées au paragraphe 1 auront été remplies, le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle ledit Etat ou ladite entité aura établi son consentement à être lié.

Article 7
Application à titre provisoire

1. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur le 16 novembre 1994, il sera appliqué à titre provisoire jusqu'à son entrée en vigueur par :
a) Les Etats qui ont consenti à son adoption au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'exception de ceux qui avant le 16 novembre 1994 notifieront par écrit au dépositaire soit qu'ils n'appliquent pas l'Accord à titre provisoire soit qu'ils ne consentent à une telle application que moyennant une signature ou notification écrite ultérieure ;
b) Les Etats et entités qui signent le présent Accord, à l'exception de ceux qui notifieront par écrit au dépositaire au moment de la signature qu'ils n'appliquent pas l'Accord à titre provisoire ;
c) Les Etats et entités qui consentent à son application à titre provisoire en adressant au dépositaire une notification écrite à cet effet ;
d) Les Etats qui adhèrent au présent Accord.

2. Tous ces Etats et entités appliquent l'Accord à titre provisoire conformément à leurs lois et règlements nationaux ou internes à compter du 16 novembre 1994 ou de la date, si celle-ci est postérieure, de la signature, de la notification, du consentement ou de l'adhésion.

3. L'application à titre provisoire du présent Accord cessera le jour où celui-ci entrera en vigueur. Dans tous les cas, l'application à titre provisoire prendra fin le 16 novembre 1998 si à cette date la condition énoncée à l'article 6, paragraphe 1, selon laquelle au moins sept des Etats visés au paragraphe 1, lettre a, de la résolution II (dont au moins cinq doivent être des Etats développés) doivent avoir établi leur consentement à être liés par le présent Accord, n'est pas satisfaite.

Article 8
Etats parties

1. Aux fins du présent Accord, on entend par << Etats parties >> les Etats qui ont consenti à être liés par le présent Accord et à l'égard desquels celui-ci est en vigueur.

2. Le présent Accord s'applique mutatis mutandis aux entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettres c, d, e et f de la Convention, qui y deviennent parties conformément aux conditions qui concernent chacune d'entre elles et, dans cette mesure, le terme << Etats parties >> s'entend de ces entités.

Article 9
Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.

Article 10
Textes faisant foi

L'original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à New York, le 28 juillet 1994.

A N N E X E

Section 1
Coûts pour les Etats parties et arrangements institutionnels

1. L'Autorité internationale des fonds marins (ci-après dénommée << l'Autorité >>) est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les Etats parties à la Convention, conformément au régime établi pour la Zone dans la partie XI et le présent Accord, organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, en particulier aux fins de l'administration des ressources de celle-ci. L'Autorité détient les pouvoirs et exerce les fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires compatibles avec la Convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.

2. Afin de réduire au minimum les coûts à la charge des Etats parties, tous les organes et organes subsidiaires devant être créés en application de la Convention et du présent Accord devront répondre à un souci d'économie. Ce principe s'applique également à la fréquence, à la durée et à la programmation des réunions.

3. La création et le fonctionnement des organes et organes subsidiaires de l'Autorité sont basés sur une approche évolutive, compte tenu des besoins fonctionnels des organes et organes subsidiaires concernés, afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives aux différentes étapes du développement des activités menées dans la Zone.

4. Lors de l'entrée en vigueur de la Convention, les fonctions initiales de l'Autorité seront exercées par l'Assemblée, le Conseil, le Secrétariat, la Commission juridique et technique et la Commission des finances. Les fonctions de la Commission de planification économique seront assurées par la Commission juridique et technique jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement ou jusqu'à l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploitation.

5. Entre l'entrée en vigueur de la Convention et l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploitation, l'Autorité s'attache à :
a) Etudier les demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration conformément à la partie XI et au présent Accord ;
b) Appliquer les décisions de la Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer (ci-après dénommée la << Commission préparatoire >>) concernant les investisseurs pionniers enregistrés et les Etats certificateurs, y compris leurs droits et obligations, conformément aux dispositions de l'article 308, paragraphe 5, de la Convention et du paragraphe 13 de la résolution II ;
c) Veiller au respect des plans de travail relatifs à l'exploration approuvés sous la forme de contrats ;
d) Suivre et étudier les tendances et l'évolution touchant les activités d'exploitation des ressources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et perspectives en la matière ;
e) Etudier l'impact potentiel de la production de minéraux provenant de la Zone sur les économies des pays en développement producteurs terrestres de ces minéraux qui sont susceptibles d'être le plus gravement affectés afin de réduire au minimum leurs difficultés et de les aider dans leurs efforts d'ajustement économique, compte tenu des travaux réalisés à cet égard par la Commission préparatoire ;
f) Adopter les règles, règlements et procédures nécessaires à la conduite des activités menées dans la Zone au fur et à mesure de leur avancement. Nonobstant les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, lettres b et c, de l'annexe III de la Convention, ces règles, règlements et procédures tiennent compte des dispositions du présent Accord, des longs délais dans la production commerciale des minéraux marins et du rythme probable des activités menées dans la Zone ;
g) Adopter des règles, règlements et procédures incorporant les normes applicables de protection et de préservation du milieu marin ;
h) Promouvoir et encourager la conduite de la recherche scientifique marine relative aux activités menées dans la Zone ainsi que la collecte et la diffusion des résultats des recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles, en mettant l'accent en particulier sur les recherches touchant l'impact sur l'environnement des activités menées dans la Zone ;
i) Acquérir les connaissances scientifiques et suivre le développement des technologies marines en rapport avec les activités menées dans la Zone, et en particulier des technologies relatives à la protection et à la préservation du milieu marin ;
j) Evaluer les données disponibles concernant la prospection et l'exploration ;
k) Elaborer en temps voulu des règles, règlements et procédures applicables à l'exploitation, y compris en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin.

6. a) La demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est examinée par le Conseil après réception de la recommandation de la Commission juridique et technique y relative. Elle est étudiée conformément aux dispositions de la Convention, y compris son annexe III, ainsi qu'au présent Accord, étant entendu que :
i) Un plan de travail relatif à l'exploration soumis au nom d'un Etat ou d'une entité, ou d'une composante d'une entité, visés au paragraphe 1, lettre a, ii) ou iii) de la résolution II, autre qu'un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités substantielles dans la zone avant l'entrée en vigueur de la Convention, ou ses ayants cause, est réputé répondre aux conditions financières et techniques de qualification auxquelles est subordonnée l'approbation si l'Etat ou les Etats qui patronnent la demande certifient que le demandeur a investi l'équivalent d'au moins 30 millions de dollars des Etats-Unis dans des activités de recherche et d'exploration et a consacré 10 p. 100 au moins de ce montant à la localisation, à l'étude topographique et à l'évaluation du secteur visé dans le plan de travail. Le plan de travail, s'il répond à tous autres égards aux exigences de la Convention ainsi qu'aux règles, règlements et procédures adoptés en application de la Convention, est approuvé par le Conseil sous forme de contrat. Les dispositions de la section 3, paragraphe 11, de la présente annexe sont interprétées et appliquées en conséquence ;
ii) Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, lettre a, de la résolution II, un investisseur pionnier enregistré peut demander l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration dans les trente-six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention. Ce plan de travail relatif à l'exploration devra comprendre les documents, rapports et autres données présentés à la Commission préparatoire tant avant qu'après l'enregistrement et être accompagné d'un certificat de conformité, consistant en un rapport factuel décrivant l'état de l'exécution des obligations incombant aux investisseurs pionniers, délivré par la Commission préparatoire en application du paragraphe 11, lettre a, de la résolution II. Un tel plan de travail sera réputé avoir été approuvé. Il revêtira la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et l'investisseur pionnier enregistré conformément à la partie XI et au présent Accord. Le droit de 250 000 dollars des Etats-Unis versé conformément au paragraphe 7, lettre a, de la résolution II est réputé être le droit dû pour la phase d'exploration conformément à la section 8, paragraphe 3, de la présente annexe. La section 3, paragraphe 11, de la présente annexe est interprétée et appliquée en conséquence ;
iii) Conformément au principe de non-discrimination, les contrats conclus avec les Etats ou entités, ou les composantes des entités, visés au sous-alinéa i) de l'alinéa a, doivent comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l'alinéa a et non moins favorables à celles-ci. Si des dispositions plus favorables sont accordées à un Etat ou une entité, ou à une composante d'une entité, visés au sous-alinéa i) de l'alinéa a, le Conseil prend des dispositions similaires et non moins favorables en ce qui concerne les droits et obligations des investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l'alinéa a, sous réserve que lesdites dispositions n'affectent pas les intérêts de l'Autorité ou ne leur soient pas préjudiciables ;
iv) L'Etat qui patronne une demande d'approbation d'un plan de travail conformément aux dispositions des sous-alinéas i) ou ii) de l'alinéa a peut être un Etat partie, un Etat qui applique le présent Accord à titre provisoire en vertu de l'article 7 ou un Etat qui est membre de l'Autorité à titre provisoire en vertu du paragraphe 12 ;
v) Le paragraphe 8, lettre c, de la résolution II est interprété et appliqué conformément au sous-alinéa iv) de l'alinéa a ;
b) Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés conformément aux dispositions de l'article 153, paragraphe 3, de la Convention.

7. La demande d'approbation d'un plan de travail est accompagnée d'une évaluation de l'impact potentiel sur l'environnement des activités proposées, et d'une description d'un programme d'études océanographiques et écologiques conformément aux règles, règlements et procédures adoptés par l'Autorité.

8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, alinéa a, sous-alinéas i) ou ii), la demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est étudiée selon les procédures énoncées à la section 3, paragraphe 11, de la présente annexe.

9. Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés pour quinze ans. A l'expiration d'un tel plan, le contractant doit, s'il ne l'a déjà fait et si ledit plan n'a pas été prorogé, présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation. Le contractant peut demander la prorogation d'un plan de travail relatif à l'exploration pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune. Ces prorogations sont accordées si le contractant s'est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du plan de travail mais n'a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, mener à bien les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d'exploitation ou si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à la phase d'exploitation.

10. Un secteur réservé à l'Autorité est désigné conformément à l'article 8 de l'annexe III de la Convention lors de l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration ou relatif à l'exploration et l'exploitation.

11. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail approuvé relatif à l'exploration qui est patronné par au moins un Etat appliquant le présent Accord à titre provisoire cesse d'être valable si ledit Etat cesse d'appliquer ledit Accord à titre provisoire et s'il n'est pas devenu membre à titre provisoire conformément au paragraphe 12 ou Etat partie.

12. Lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats et entités visés à l'article 3 dudit Accord qui l'appliquaient à titre provisoire, conformément à l'article 7 et vis-à-vis desquels il n'est pas en vigueur, peuvent demeurer membres de l'Autorité à titre provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord à leur égard, conformément aux alinéas suivants :
a) Si le présent Accord entre en vigueur avant le 16 novembre 1996, lesdits Etats et entités peuvent continuer à participer à l'Autorité en qualité de membres à titre provisoire en notifiant au dépositaire de l'Accord leur intention de participer à l'Autorité en qualité de membre à titre provisoire. Le statut de membre à titre provisoire prend fin le 16 novembre 1996 ou à la date à laquelle le présent Accord et la Convention entrent en vigueur à l'égard du membre concerné si celle-ci est antérieure. Le Conseil peut, à la demande de l'Etat ou de l'entité intéressé, proroger son statut de membre à titre provisoire au-delà du 16 novembre 1996 pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas deux ans au total s'il considère que ledit Etat ou ladite entité s'est efforcé de bonne foi de devenir partie à l'Accord et à la Convention ;
b) Si le présent Accord entre en vigueur après le 15 novembre 1996, lesdits Etats et entités peuvent demander au Conseil à demeurer membres de l'Autorité à titre provisoire pour une ou plusieurs périodes ne s'étendant pas au-delà du 16 novembre 1998. S'il considère que l'Etat ou l'entité intéressé s'est efforcé de bonne foi de devenir Partie à l'Accord et à la Convention, le Conseil fait droit à cette demande avec effet à la date de celle-ci ;
c) Les Etats et entités qui sont membres de l'Autorité à titre provisoire en vertu des alinéas a ou b appliquent les dispositions de la partie XI et du présent Accord conformément à leurs lois et règlements nationaux ou internes et à leurs allocations budgétaires annuelles et ont les mêmes droits et obligations que les autres membres, et notamment :
i) L'obligation de contribuer au budget d'administration de l'Autorité conformément au barème convenu ;
ii) Le droit de patronner des demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration. Dans le cas d'entités dont les composantes sont des personnes physiques ou morales ayant la nationalité de plus d'un Etat, un plan de travail relatif à l'exploration n'est approuvé que si tous les Etats dont les personnes physiques ou morales constituent lesdites entités sont des Etats parties ou des membres à titre provisoire ;
d) Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail relatif à l'exploration approuvé sous la forme d'un contrat qui était patronné par un Etat membre à titre provisoire en vertu du sous-alinéa ii) de l'alinéa c cesse d'être valable si ce statut de membre à titre provisoire prend fin sans que l'Etat ou l'entité soit devenu Etat partie ;
e) Si un tel membre à titre provisoire n'a pas versé ses contributions ou ne s'est pas, à d'autres égards, acquitté de ses obligations conformément au présent paragraphe, son statut de membre à titre provisoire prend fin.

13. La référence à l'exécution non satisfaisante d'un plan de travail approuvé figurant à l'article 10 de l'annexe III de la Convention est interprétée comme signifiant que le contractant n'a pas respecté les stipulations du plan de travail malgré les avertissements écrits que l'Autorité lui a adressés à cet effet.

14. L'Autorité a son propre budget. Jusqu'à la fin de l'année suivant celle où le présent Accord entrera en vigueur, les dépenses d'administration de l'Autorité seront imputées sur le budget de l'Organisation des Nations Unies. Par la suite, les dépenses d'administration de l'Autorité seront financées au moyen des contributions versées par ses membres, y compris, le cas échéant, les membres à titre provisoire, conformément aux articles 171, lettre a, et 173 de la Convention et au présent Accord, jusqu'à ce que l'Autorité dispose, afin de faire face auxdites dépenses, de recettes suffisantes provenant d'autres sources. L'Autorité n'exerce pas la capacité de contracter des emprunts que lui confère l'article 174, paragraphe 1, de la Convention pour financer son budget d'administration.

15. L'Autorité élabore et adopte les règles, règlements et procédures prévus à l'article 162, paragraphe 2, lettre o, ii, en se fondant sur les principes énoncés aux sections 2, 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe, ainsi que tous autres règles, règlements et procédures nécessaires pour faciliter l'approbation des plans de travail relatifs à l'exploration ou l'exploitation, conformément aux alinéas suivants :
a) Le Conseil peut entreprendre l'élaboration de ces règles, règlements ou procédures lorsqu'il juge qu'ils sont nécessaires pour la conduite des activités menées dans la Zone, ou lorsqu'il détermine que l'exploitation commerciale est imminente, ou encore à la demande d'un Etat dont un ressortissant entend présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation ;
b) Si une demande est faite par un Etat visé à l'alinéa a, le Conseil adopte ces règles, règlements et procédures dans les deux ans qui suivent la demande, conformément à l'article 162, paragraphe 2, lettre o, de la Convention ;
c) Si le Conseil n'a pas achevé l'élaboration des règles, règlements et procédures relatifs à l'exploitation dans le délai prescrit et si une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation est en instance, il doit néanmoins examiner et approuver provisoirement ce plan de travail sur la base des dispositions de la Convention ainsi que des règles, règlements et procédures qu'il a pu adopter à titre provisoire, ou sur la base des normes énoncées dans la Convention ainsi que des conditions et principes figurant dans la présente Annexe et du principe de la non-discrimination entre contractants.

16. Les projets de règles, règlements et procédures ainsi que toutes recommandations concernant les dispositions de la partie XI qui figurent dans les rapports et les recommandations de la Commission préparatoire sont pris en considération par l'Autorité lorsqu'elle adopte des règles, règlements et procédures conformément à la partie XI et au présent Accord.

17. Les dispositions pertinentes de la section 4 de la partie XI de la Convention sont interprétées et appliquées conformément au présent Accord.

Section 2
L'Entreprise

1. Le Secrétariat de l'Autorité s'acquitte des fonctions de l'Entreprise jusqu'à ce que celle-ci commence à fonctionner indépendamment du Secrétariat. Le Secrétaire Général de l'Autorité nomme, parmi le personnel de celle-ci, un Directeur général par intérim pour superviser l'exercice de ces fonctions par le Secrétariat. Il s'agit des fonctions suivantes :
a) Suivre et étudier les tendances et l'évolution touchant les activités d'exploitation des ressources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et les perspectives en la matière ;
b) Evaluer les résultats de la recherche scientifique marine relative aux activités menées dans la Zone, en mettant l'accent, en particulier, sur les recherches touchant à l'impact sur l'environnement des activités menées dans la Zone ;
c) Evaluer les données disponibles concernant les activités de prospection et d'exploration, notamment les critères applicables auxdites activités ;
d) Evaluer les innovations technologiques intéressant les activités menées dans la Zone, et en particulier les techniques relatives à la protection et la préservation du milieu marin ;
e) Evaluer les informations et données relatives aux secteurs réservés à l'Autorité ;
f) Evaluer les approches en matière d'entreprises conjointes ;
g) Rassembler des informations sur la disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée ;
h) Etudier les politiques de gestion pouvant être appliquées à l'administration de l'Entreprise aux différentes étapes de ses opérations.

2. L'Entreprise mène ses premières opérations d'exploitation des ressources des fonds marins dans le cadre d'entreprises conjointes. Lorsqu'un plan de travail relatif à l'exploitation présenté par une entité autre que l'Entreprise sera approuvé ou lorsque le Conseil recevra une demande pour une opération d'entreprise conjointe avec l'Entreprise, le Conseil examinera la question du fonctionnement de l'Entreprise indépendamment du Secrétariat de l'Autorité. S'il estime que les opérations d'entreprise conjointe sont conformes aux principes d'une saine gestion commerciale, le Conseil adopte une directive autorisant le fonctionnement indépendant de l'Entreprise, conformément à l'article 170, paragraphe 2, de la Convention.

3. L'obligation des Etats parties de financer un site minier de l'Entreprise, prévue à l'article 11, paragraphe 3, de l'annexe IV de la Convention, ne s'applique pas et les Etats parties ne sont tenus de financer aucune opération sur un site minier de l'Entreprise ou dans le cadre de ses accords d'entreprise conjointe.

4. Les obligations qui incombent aux contractants incombent à l'Entreprise. Nonobstant les dispositions de l'article 153, paragraphe 3, et de l'annexe III, article 3, paragraphe 5, de la Convention, tout plan de travail de l'Entreprise revêt, lorsqu'il est approuvé, la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et l'Entreprise.

5. Le contractant ayant remis un secteur spécifique à l'Autorité en tant que secteur réservé a un droit de priorité pour conclure avec l'Entreprise un accord d'entreprise conjointe en vue de l'exploration et de l'exploitation dudit secteur. Si, dans les quinze ans qui suivent la date à laquelle elle aura commencé à fonctionner indépendamment du Secrétariat de l'Autorité ou la date à laquelle ledit secteur a été réservé à l'Autorité si celle-ci est plus tardive, l'Entreprise ne présente pas de demande d'approbation d'un plan de travail en vue d'activités dans ce secteur réservé, le contractant ayant remis ledit secteur peut présenter une demande d'approbation d'un plan de travail pour ce secteur, à charge pour lui d'offrir de bonne foi d'associer l'Entreprise à ses activités dans le cadre d'une entreprise conjointe.

6. L'article 170, paragraphe 4, l'annexe IV et les autres dispositions de la Convention relatives à l'Entreprise sont interprétés et appliqués conformément à la présente section.

Section 3
Prise de décisions

1. Les politiques générales de l'Autorité sont arrtées par l'Assemblée en collaboration avec le Conseil.

2. En règle générale, les organes de l'Autorité s'efforcent de prendre leurs décisions par consensus.

3. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix à l'Assemblée sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, comme prévu à l'article 159, paragraphe 8, de la Convention.

4. Les décisions de l'Assemblée sur toute question qui relève également de la compétence du Conseil ou sur toute question administrative, budgétaire ou financière sont fondées sur les recommandations du Conseil. Si l'Assemblée n'accepte pas la recommandation du Conseil sur une question quelconque, elle renvoie celle-ci au Conseil pour un nouvel examen. Le Conseil réexamine la question à la lumière des vues exprimées par l'Assemblée.

5. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix au Conseil sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond, sauf lorsque la Convention dispose que le Conseil doit décider par consensus, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que ces décisions ne suscitent pas l'opposition de la majorité au sein de l'une quelconque des chambres mentionnées au paragraphe 9. Lorsqu'il prend des décisions, le Conseil s'attache à promouvoir les intérêts de tous les membres de l'Autorité.

6. Le Conseil peut décider de surseoir à une décision pour faciliter la poursuite des négociations chaque fois qu'il apparaît que tous les efforts pour aboutir à un consensus sur une question n'ont pas été épuisés.

7. Les décisions de l'Assemblée ou du Conseil qui ont des incidences financières ou budgétaires sont fondées sur les recommandations de la Commission des finances.

8. Les dispositions de l'article 161, paragraphe 8, lettres b et c, de la Convention ne sont pas applicables.

9. a) Chaque groupe d'Etats élus conformément au paragraphe 15, alinéas a à c, est considéré comme une chambre pour les votes au Conseil. Les Etats en développement élus conformément au paragraphe 15, alinéas d et e, sont considérés comme une seule chambre pour les votes au Conseil.
b) Avant d'élire les membres du Conseil, l'Assemblée établit des listes de pays répondant aux critères d'appartenance aux groupes d'Etats visés aux alinéas a à d du paragraphe 15. Si un Etat répond aux critères d'appartenance de plus d'un groupe, il ne peut être présenté que par un groupe pour les élections au Conseil et ne représente que ce groupe lors des votes au Conseil.

10. Chacun des groupes d'Etats visés aux alinéas a à d du paragraphe 15 est représenté au Conseil par les membres dont il a présenté la candidature. Chaque groupe ne peut présenter qu'autant de candidats qu'il doit pourvoir de sièges. En règle générale, le principe de la rotation s'applique lorsque le nombre de candidats potentiels dans chacun des groupes visés aux alinéas a à e du paragraphe 15 dépasse le nombre de sièges à pourvoir dans le même groupe. Les Etats appartenant à ces groupes déterminent comment ce principe s'applique dans leurs groupes respectifs.

11. a) Le Conseil approuve toute recommandation de la Commission juridique et technique favorable à l'approbation d'un plan de travail, sauf s'il décide de rejeter celui-ci à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants, dont la majorité des membres présents et votants au sein de chacune de ses chambres. Si le Conseil ne statue pas dans le délai prescrit sur une recommandation favorable à l'approbation d'un plan de travail, cette recommandation est réputée approuvée par le Conseil à l'expiration dudit délai. Le délai prescrit est normalement de soixante jours, à moins que le Conseil ne fixe un délai plus long. Si la Commission recommande le rejet d'un plan de travail ou ne fait pas de recommandation, le Conseil peut néanmoins approuver le plan de travail conformément aux dispositions de son règlement intérieur régissant la prise de décisions sur les questions de fond.
b) Les dispositions de l'article 162, paragraphe 2, lettre j, de la Convention ne sont pas applicables. 12. Tout différend qui pourrait surgir concernant le rejet d'un plan de travail est soumis aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention.

13. Les décisions mises aux voix à la Commission juridique et technique sont prises à la majorité des membres présents et votants.

14. Les sous-sections B et C de la section 4 de la partie XI de la Convention sont interprétées et appliquées conformément à la présente section. 15. Le Conseil se compose de trente-six membres de l'Autorité, élus par l'Assemblée dans l'ordre suivant :
a) Quatre membres choisis parmi les Etats parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 p. 100 en valeur du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont l'Etat de la région de l'Europe orientale qui a l'économie la plus importante de la région en termes de produit intérieur brut et l'Etat qui, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, a l'économie la plus importante en termes de produit intérieur brut, si lesdits Etats souhaitent être représentés dans ce groupe ;
b) Quatre membres choisis parmi les huit Etats parties qui ont effectué, directement ou par l'intermédiaire de leurs ressortissants, les plus gros investissements pour la préparation et la réalisation d'activités menées dans la Zone ;
c) Quatre membres choisis parmi les Etats parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux Etats en développement dont l'économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux ;
d) Six membres choisis parmi les Etats parties en développement et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des Etats à populations nombreuses, des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés, des Etats insulaires, des Etats qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des Etats potentiellement producteurs de tels minéraux et des Etats les moins avancés ;
e) Dix-huit membres élus suivant le principe d'une répartition géographique équitable de l'ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu'au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition. A cette fin, les régions géographiques sont : l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie, l'Europe orientale ainsi que l'Europe occidentale et autres Etats.

16. Les dispositions de l'article 161, paragraphe 1, de la Convention ne sont pas applicables.

Section 4
Conférence de révision

Les dispositions relatives à la Conférence de révision figurant à l'article 155, paragraphes 1, 3 et 4, de la Convention ne sont pas applicables. Nonobstant les dispositions de l'article 314, paragraphe 2, de la Convention, l'Assemblée peut à tout moment, sur la recommandation du Conseil, entreprendre un examen des questions visées à l'article 155, paragraphe 1, de la Convention. Les amendements relatifs au présent Accord et à la partie XI sont soumis aux procédures prévues aux articles 314, 315 et 316 de la Convention, étant entendu que les principes, régime et autres dispositions visés à l'article 155, paragraphe 2, de la Convention doivent être maintenue et que les droits visés au paragraphe 5 dudit article ne doivent pas être affectés.

Section 5
Transfert des techniques

1. Le transfert des techniques, aux fins de la partie XI, est régi par les dispositions de l'article 144 de la Convention et par les principes suivants :
a) L'Entreprise et les Etats en développement désireux d'obtenir des techniques d'exploitation minière des fonds marins s'efforcent de les obtenir selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables sur le marché libre, ou par le biais d'accords d'entreprise conjointe ;
b) Si l'Entreprise ou les Etats en développement ne peuvent obtenir de techniques d'exploitation minière des fonds marins, l'Autorité peut prier les contractants, ainsi que l'Etat ou les Etats qui les ont patronnés, à coopérer avec elle pour permettre à l'Entreprise, à son entreprise conjointe ou à un ou plusieurs Etats en développement désireux d'acquérir ces technologies de les acquérir plus facilement selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, compatibles avec la protection effective des droits de propriété intellectuelle. Les Etats parties s'engagent à coopérer pleinement et efficacement avec l'Autorité à cette fin et à faire en sorte que les contractants qu'ils patronnent coopèrent eux aussi pleinement avec l'Autorité ;
c) En règle générale, les Etats parties s'emploient à promouvoir la coopération scientifique et technique internationale en ce qui concerne les activités menées dans la Zone, soit entre les Parties intéressées, soit en élaborant des programmes de formation, d'assistance technique et de coopération scientifique en matière de sciences et techniques marines et dans le domaine de la protection et de la préservation du milieu marin.

2. Les dispositions de l'article 5 de l'annexe III de la Convention ne sont pas applicables.

Section 6
Politique en matière de production

1. La politique de l'Autorité en matière de production est fondée sur les principes suivants :
a) La mise en valeur des ressources de la Zone doit se faire conformément aux principes d'une saine gestion commerciale ;
b) Les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ses codes pertinents et les accords destinés à leur succéder ou à les remplacer s'appliquent s'agissant des activités menées dans la Zone ;
c) En particulier, les activités menées dans la Zone ne sont pas subventionnées, sauf dans la mesure où les accords visés à l'alinéa b l'autorisent. Aux fins des présents principes, les subventions sont définies comme dans les accords visés à l'alinéa b ; d) Il n'est pas fait de discrimination entre les minéraux extraits de la Zone et ceux provenant d'autres sources. Ces minéraux et les importations de produits de base obtenus à partir de ces minéraux ne bénéficient d'aucun accès préférentiel aux marchés, en particulier :
i) Par l'utilisation de barrières tarifaires ou non tarifaires ;
et ii) Par l'octroi par les Etats parties d'un traitement préférentiel à ces minéraux ou aux produits de base obtenus à partir de ces minéraux par leurs entreprises d'Etat ou par des personnes physiques ou morales qui ont leur nationalité ou qui sont contrôlées par eux ou leurs ressortissants ;
e) Le plan de travail approuvé par l'Autorité pour l'exploitation de chaque secteur minier comprend un calendrier de production qui indique les quantités maximales de minéraux qui seraient extraites chaque année en application de ce plan ;
f) Les différends concernant les dispositions des accords visés à l'alinéa b sont réglés comme suit :
i) Si les Etats parties concernés sont Parties auxdits accords, ils ont recours aux procédures de règlement des différends qui y sont prévues ;
ii) Si un ou plusieurs des Etats parties concernés ne sont pas Parties auxdits accords, ils ont recours aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention ;
g) Lorsqu'il est établi, en vertu des accords visés à l'alinéa b, qu'un Etat partie a accordé des subventions qui sont interdites ou qui ont eu pour effet de léser les intérêts d'un autre Etat partie et que l'Etat partie ou les Etats parties intéressés n'ont pas adopté les mesures adéquates, tout Etat partie peut demander au Conseil de prendre des mesures appropriées.

2. Les principes énoncés au paragraphe 1 n'affectent pas les droits et obligations découlant des dispositions des accords visés à l'alinéa b du paragraphe 1, ou des accords de libre échange ou d'union douanière pertinents, dans les relations entre Etats parties qui sont Parties auxdits accords.

3. L'acceptation par un contractant de subventions autres que celles qui peuvent être autorisées par les accords visés à l'alinéa b du paragraphe 1 constitue une violation des clauses fondamentales du contrat constituant un plan de travail pour l'exécution d'activités dans la Zone.

4. Tout Etat partie qui a des raisons de croire que les dispositions des alinéas b à d du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 ont été enfreintes peut engager des procédures de règlement des différends conformément aux alinéas f ou g du paragraphe 1.

5. Les Etats parties peuvent à tout moment porter à l'attention du Conseil des activités qu'ils jugent incompatibles avec les dispositions des alinéas b à d du paragraphe 1.

6. L'Autorité élabore des règles, règlements et procédures propres à assurer l'application des dispositions de la présente section, et notamment des règles, règlements et procédures régissant l'approbation des plans de travail.

7. Les dispositions de l'article 151, paragraphes 1 à 7, et paragraphe 9, de l'article 162, paragraphe 2, lettre q, de l'article 165, paragraphe 2, lettre n, ainsi que de l'article 6, paragraphe 5, et de l'article 7 de l'annexe III de la Convention ne sont pas applicables.

Section 7
Assistance économique

1. La politique mise en oeuvre par l'Autorité pour venir en aide aux Etats en développement dont l'économie et les recettes d'exportation se ressentent gravement des effets défavorables d'une baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d'une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la Zone, est fondée sur les principes suivants :
a) L'Autorité établit un fonds d'assistance économique avec la part de ses ressources qui dépasse le montant nécessaire pour couvrir ses dépenses d'administration. Le montant réservé à cette fin est périodiquement déterminé par le Conseil sur la recommandation de la Commission des finances. Seuls les fonds reçus en paiement des contractants, y compris l'entreprise, et les contributions volontaires peuvent être utilisés pour établir ce fonds d'assistance économique ;
b) Les Etats en développement producteurs terrestres dont il a été établi que l'économie a été gravement affectée par la production de minéraux de fonds marins bénéficient de l'assistance du fonds d'assistance économique de l'Autorité ;
c) Au moyen de ce fonds, l'Autorité fournit une assistance aux Etats en développement producteurs terrestres affectés, le cas échéant en coopération avec les institutions mondiales ou régionales de développement existantes qui disposent de l'infrastructure et des compétences requises pour mener à bien de tels programmes d'assistance ;
d) L'étendue et la durée de cette assistance sont déterminées au cas par cas. Ce faisant, il est tenu dûment compte de la nature et de l'ampleur des problèmes rencontrés par les Etats en développement producteurs terrestres affectés.

2. Il est donné effet à l'article 151, paragraphe 10, de la Convention au moyen des mesures d'assistance économique prévues au paragraphe 1. L'article 160, paragraphe 2, lettre l, l'article 162, paragraphe 2, lettre n, l'article 164, paragraphe 2, lettre d, l'article 171, lettre f, et l'article 173, paragraphe 2, lettre c, de la Convention sont interprétés en conséquence.

Section 8
Clauses financières des contrats

1. Les principes suivants servent de base à l'établissement des règles, règlements et procédures relatifs aux clauses financières des contrats :
a) Le système de paiements à l'Autorité doit être équitable tant pour le contractant que pour l'Autorité et prévoir des moyens adéquats pour déterminer que le contractant s'y conforme ;
b) Les taux des paiements appliqués dans le cadre de ce système doivent être comparables à ceux en vigueur en ce qui concerne la production terrestre des mêmes minéraux ou de minéraux similaires afin d'éviter de donner aux producteurs de minéraux extraits des fonds marins un avantage artificiel ou de leur imposer un désavantage au regard de la concurrence ;
c) Le système ne devrait pas être compliqué ni imposer de lourdes dépenses d'administration à l'Autorité ou aux contractants. L'adoption d'un système de redevances ou d'un système associant redevances et partage des bénéfices devrait être envisagée. S'il est établi différents systèmes, le contractant a le droit de choisir le système applicable à son contrat. Tout changement ultérieur dans le choix du système exige néanmoins un accord entre l'Autorité et le contractant ;
d) Un droit annuel fixe est payable dès le démarrage de la production commerciale. Ce droit peut être déduit des autres paiements dus en application du système adopté conformément à l'alinéa c. Le montant de ce droit est fixé par le Conseil ;
e) Le système de paiements peut être révisé périodiquement compte tenu des changements de circonstances. Toute modification est appliquée de façon non discriminatoire. Elle ne peut s'appliquer aux contrats existants que si le contractant le souhaite. Tout changement ultérieur dans le choix entre les systèmes exige un accord entre l'Autorité et le contractant ;
f) Les différends concernant l'interprétation ou l'application des règles et règlements fondés sur les présents principes sont soumis aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention.

2. Les dispositions de l'article 13, paragraphes 3 à 10, de l'annexe III de la Convention ne sont pas applicables.

3. En ce qui concerne l'application de l'article 13, paragraphe 2, de l'annexe III de la Convention, le droit à acquitter pour l'étude des demandes d'approbation d'un plan de travail limité à une seule phase, qu'il s'agisse de l'exploration ou de l'exploitation, est de 250 000 dollars des Etats-Unis.

Section 9
La Commission des finances

1. Il est constitué une Commission des finances composée de quinze membres ayant les qualifications voulues en matière financière. Les candidats proposés par les Etats parties doivent posséder les plus hautes qualités de compétence et d'intégrité.

2. La Commission des finances ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat partie.

3. Les membres de la Commission des finances sont élus par l'Assemblée compte dûment tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des intérêts spéciaux. Chacun des groupes d'Etats visés à la section 3, paragraphe 15, alinéas a, b, c et d, de la présente annexe est représenté à la Commission des finances par au moins un membre. Jusqu'à ce que l'Autorité dispose de ressources suffisantes provenant de sources autres que les contributions pour faire face à ses dépenses d'administration, la Commission doit comprendre un représentant de chacun des cinq Etats versant les contributions les plus importantes au budget d'administration de l'Autorité. Par la suite, l'élection d'un membre de chaque groupe se fait sur la base des candidatures présentées par les membres de ce groupe, sans préjudice de la possibilité que d'autres membres de chaque groupe soient élus.

4. Les membres de la Commission des finances sont élus pour cinq ans et sont rééligibles une fois.

5. En cas de décès, d'empêchement ou de démission d'un membre de la Commission des finances avant l'expiration de son mandat, l'Assemblée élit, pour achever le terme du mandat, un membre appartenant à la même région géographique ou au même groupe d'Etats.

6. Les membres de la Commission des finances ne doivent avoir d'intérêt financier dans quelque activité que ce soit liée à des questions à propos desquelles la Commission doit formuler des recommandations. Même après que leurs fonctions ont pris fin, ils ne divulguent aucune information confidentielle dont ils ont eu connaissance en raison des fonctions qu'ils ont accomplies au services de l'Autorité.

7. Le Conseil et l'Assemblée tiennent compte des recommandations de la Commission des finances lorsqu'ils prennent des décisions sur les questions ci-après :
a) Les projets de règles, règlements et procédures applicables en matière financière aux organes de l'Autorité ainsi que la gestion financière et l'administration financière interne de l'Autorité ;
b) Le calcul des contributions des membres au budget d'administration de l'Autorité conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre e, de la Convention ;
c) Toutes les questions financières pertinentes, y compris le projet de budget annuel établi par le Secrétaire général de l'Autorité, conformément à l'article 172 de la Convention, ainsi que les aspects financiers de l'exécution des programmes de travail du Secrétariat ;
d) Le budget d'administration ;
e) Les obligations financières découlant pour les Etats parties de l'application du présent Accord et de la partie XI, ainsi que les incidences administratives et budgétaires des propositions et des recommandations entraînant des dépenses devant être financées au moyen des ressources de l'Autorité ;
f) Les règles, règlements et procédures applicables au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone ainsi que les décisions à prendre à ce sujet.

8. Les décisions de la Commission des finances sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants et celles sur les questions de fond, par consensus.

9. Les dispositions de l'article 162, paragraphe 2, lettre y, de la Convention prévoyant la création d'un organe subsidiaire chargé des questions financières sont réputées avoir reçu effet par la création de la Commission des finances conformément à la présente section.


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