Chapitre XI-2
Mesures spéciales pour renforcer la
sûreté maritime
Règle 1
Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
1. Vraquier désigne un vraquier tel que défini
à la règle IX/1.6.
2. Navire-citerne pour produits chimiques désigne un navire-citerne
pour produits chimiques tel que défini à la règle VII/8.2.
3. Transporteur de gaz désigne un transporteur de gaz tel que
défini à la règle VII/11.2.
4. Engin à grande vitesse désigne un engin tel que défini à
la règle X/1.2.
5. Unité mobile de forage au large désigne une unité mobile de
forage au large propulsée par des moyens mécaniques, telle que
définie à la règle IX/1, qui n'est pas en station.
6. Pétrolier désigne un pétrolier tel que défini à la règle
II-1/2.22.
7. Compagnie désigne une compagnie telle que définie à la
règle IX/1.
8. Interface navire/port désigne les interactions qui se
produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement
affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes,
de marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers le
navire ou à partir du navire.
9. Installation portuaire désigne un emplacement, tel que
déterminé par le Gouvernement contractant ou par l'autorité
désignée, où a lieu l'interface navire/port. Elle comprend les
zones telles que les zones de mouillage, les postes d'attente et
leurs abords à partir de la mer, selon le cas.
10. Activité de navire à navire désigne toute activité qui ne
dépend pas d'une installation portuaire et qui fait intervenir
le transfert de marchandises ou de personnes d'un navire à un
autre.
11. Autorité désignée désigne l'organisme (ou les organismes)
ou l'administration (ou les administrations) chargé(s), au sein
du Gouvernement contractant, de la mise en oeuvre des
dispositions du présent chapitre concernant la sûreté des
installations portuaires et l'interface navire/port, du point de
vue de l'installation portuaire.
12. Code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (Code ISPS) désigne le Code
international pour la sûreté des navires et des installations
portuaires, qui consiste en une partie A (dont les dispositions
sont obligatoires) et une partie B (dont les dispositions sont
des recommandations), tel qu'adopté le 12 décembre 2002 par la
résolution 2 de la Conférence des Gouvernements contractants à
la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer, et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation,
sous réserve que :
...............1. les amendements à
la partie A du Code soient adoptés, soient mis en vigueur et
prennent effet conformément à l'article VIII de la présente
Convention concernant les procédures d'amendement applicables à
l'Annexe, à l'exception du chapitre Ier ; et
...............2. les amendements à
la partie B du Code soient adoptés par le Comité de la
sécurité maritime conformément à son règlement intérieur.
13. Incident de sûreté désigne tout acte suspect ou toute
circonstance suspecte qui menace la sûreté d'un navire, y
compris une unité mobile de forage au large et un engin à
grande vitesse, ou d'une installation portuaire ou d'une
interface navire/port ou d'une activité de navire à navire.
14. Niveau de sûreté désigne la qualification du degré du
risque qu'un incident ou une tentative d'incident de sûreté se
produise.
15. Déclaration de sûreté désigne un accord conclu entre un
navire et soit une installation portuaire, soit un autre navire
avec laquelle ou lequel une interface se produit et spécifiant
les mesures de sûreté que chacun appliquera.
16. Organisme de sûreté reconnu désigne un organisme ayant des
compétences appropriées en matière de sûreté et une
connaissance suffisante des opérations des navires et des ports,
qui est habilité à mener une activité d'évaluation ou de
vérification ou d'approbation ou de certification prescrite aux
termes du présent chapitre ou de la partie A du Code ISPS.
2. Lorsqu'il est utilisé dans les règles 3 à 13, le terme
"navire comprend les unités mobiles de forage au large et
les engins à grande vitesse.
3. Lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre, l'expression
"tous les navires désigne tout navire auquel s'applique le
présent chapitre.
4. Lorsqu'elle est utilisée dans les règles 3, 4, 7, 10, 11, 12
et 13, l'expression "Gouvernement contractant vise
également l'"autorité désignée.
Règle 2
Application
1. Le présent chapitre s'applique :
1. aux types de navires suivants qui effectuent des voyages
internationaux :
............1.1. navires à
passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;
............1.2. navires de charge,
y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge
brute égale ou supérieure à 500 ; et
............1.3. unités mobiles de
forage au large ; et
2. aux installations portuaires fournissant des services à de
tels navires qui effectuent des voyages internationaux.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.2,
les Gouvernements contractants doivent décider de la portée de
l'application du présent chapitre et des sections pertinentes de
la partie A du Code ISPS aux installations portuaires situées
sur leur territoire qui, bien qu'elles soient utilisées
principalement par des navires qui n'effectuent pas de voyages
internationaux, doivent parfois desservir des navires arrivant d'un
voyage international ou partant pour un tel voyage.
............2.1. Les Gouvernements
contractants doivent fonder les décisions qu'ils prennent en
vertu du paragraphe 2 sur une évaluation de la sûreté des
installations portuaires effectuée conformément aux
dispositions de la partie A du Code ISPS.
............2.2. Aucune décision
prise par un Gouvernement contractant en vertu du paragraphe 2 ne
doit compromettre le niveau de sûreté à atteindre en vertu du
présent chapitre ou de la partie A du Code ISPS.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires de guerre
ou navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires
appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui
et affectés exclusivement à un service public non commercial.
4. Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux
droits ou obligations qu'ont les Etats en vertu du droit
international.
Règle 3
Obligations des Gouvernements
contractants
en matière de sûreté
1. Les Administrations doivent établir des
niveaux de sûreté et veiller à ce que les renseignements
concernant ces niveaux soient fournis aux navires autorisés à
battre leur pavillon. Lorsque des changements sont introduits,
les renseignements concernant les niveaux de sûreté doivent
être mis à jour lorsque les circonstances l'exigent.
2. Les Gouvernements contractants doivent établir des niveaux de
sûreté et veiller à ce que les renseignements concernant ces
niveaux soient fournis aux installations portuaires situées sur
leur territoire ainsi qu'aux navires avant leur arrivée ou
pendant leur séjour dans un port situé sur leur territoire.
Lorsque des changements sont introduits, les renseignements
concernant les niveaux de sûreté doivent être mis à jour
lorsque les circonstances l'exigent.
Règle 4
Prescriptions applicables aux compagnies
et aux navires
1. Les compagnies doivent satisfaire aux
prescriptions pertinentes du présent chapitre et de la partie A
du Code ISPS, compte tenu des recommandations énoncées dans la
partie B du Code ISPS.
2. Les navires doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes
du présent chapitre et de la partie A du Code ISPS, compte tenu
des recommandations énoncées dans la partie B du Code ISPS, et
ce respect doit être vérifié et certifié conformément aux
dispositions de la partie A du Code ISPS.
3. Avant d'entrer ou lors de son séjour dans un port situé sur
le territoire d'un Gouvernement contractant, un navire doit
satisfaire aux prescriptions relatives au niveau de sûreté
établi par ce Gouvernement contractant, si ce niveau est plus
élevé que celui que l'Administration a établi pour ledit
navire.
4. Les navires doivent prendre, sans retard indu, les mesures
nécessaires face à tout rehaussement du niveau de sûreté.
5. Lorsqu'un navire ne satisfait pas aux prescriptions du
présent chapitre ou de la partie A du Code ISPS, ou lorsqu'il ne
peut satisfaire aux prescriptions correspondant au niveau de
sûreté établi par l'Administration ou par un autre
Gouvernement contractant et applicable à ce navire, ce dernier
doit en informer l'autorité compétente appropriée avant de se
livrer à une activité quelconque d'interface navire/port ou
avant d'entrer dans le port, selon l'événement qui se produira
le premier.
Règle 5
Responsabilité spécifique des
compagnies
La compagnie doit veiller à ce que le capitaine
ait à bord, à tout moment, des renseignements permettant aux
fonctionnaires dûment autorisés par un Gouvernement contractant
d'établir :
............1. la personne qui est
chargée de nommer les membres de l'équipage ou autres personnes
actuellement employées ou engagées à bord du navire à quelque
titre que ce soit pour les activités de ce navire ;
............2. la personne qui est
chargée de décider de l'emploi du navire ; et
............3. dans les cas où le
navire est employé en vertu d'une ou de chartes-parties, quelles
sont les parties à cette ou ces chartes-parties.
Règle 6
Système d'alerte de sûreté du navire
1. Tous les navires doivent être pourvus d'un
système d'alerte de sûreté du navire, comme suit :
............1. navires construits le
1er juillet 2004 ou après cette date ;
............2. navires à passagers,
y compris les engins à grande vitesse à passagers, construits
avant le 1er juillet 2004, au plus tard à la date de la
première visite de l'installation radioélectrique qui a lieu
après le 1er juillet 2004 ;
............3. pétroliers, navires-citernes
pour produits chimiques, transporteurs de gaz, vraquiers et
engins à grande vitesse à cargaisons d'une jauge brute égale
ou supérieure à 500 construits avant le 1er juillet 2004, au
plus tard à la date de la première visite de l'installation
radioélectrique qui a lieu après le 1er juillet 2004 ; et
............4. autres navires de
charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et unités
mobiles de forage au large construits avant le 1er juillet 2004,
au plus tard à la date de la première visite de l'installation
radioélectrique qui a lieu après le 1er juillet 2006.
2. Lorsqu'il est activé, le système d'alerte de
sûreté du navire :
............1. doit déclencher et
transmettre à une autorité compétente désignée par l'Administration,
qui en l'occurrence peut inclure la compagnie, une alerte de
sûreté navire-terre identifiant le navire et sa position et
signalant que la sûreté du navire est menacée ou qu'elle a
été compromise ;
............2. ne doit pas envoyer l'alerte
de sûreté à d'autres navires ;
............3. ne doit pas donner l'alarme
à bord du navire ; et
............4. doit continuer l'alerte
de sûreté jusqu'à ce qu'elle soit désactivée et/ou
réenclenchée.
3. Le système d'alerte de sûreté du navire
doit :
............1. pouvoir être activé
depuis la passerelle de navigation et depuis un autre endroit au
moins ; et
............2. satisfaire à des
normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles
qui ont été adoptées par l'Organisation.
4. Les commandes du système d'alerte de sûreté
du navire doivent être conçues de manière à empêcher le
déclenchement par inadvertance de l'alerte de sûreté du navire.
5. Il peut être satisfait aux prescriptions relatives au
système d'alerte de sûreté du navire en utilisant l'installation
radioélectrique installée aux fins du respect des prescriptions
du chapitre IV, sous réserve que toutes les prescriptions de la
présente règle soient observées.
6. Lorsqu'une Administration reçoit notification d'une alerte de
sûreté du navire, elle doit immédiatement en informer l'Etat (les
Etats) à proximité duquel (desquels) le navire est actuellement
exploité.
7. Lorsqu'un Gouvernement contractant reçoit notification d'une
alerte de sûreté d'un navire qui n'est pas autorisé à battre
son pavillon, il doit immédiatement en informer l'Administration
intéressée et, selon le cas, l'Etat ou les Etats à proximité
duquel ou desquels le navire est actuellement exploité.
Règle 7
Menaces contre les navires
1. Les Gouvernements contractants doivent
établir des niveaux de sûreté et veiller à ce que les
renseignements sur les niveaux de sûreté soient communiqués
aux navires exploités dans leur mer territoriale ou ayant fait
part de leur intention d'entrer dans leur mer territoriale.
2. Les Gouvernements contractants doivent fournir un point de
contact par l'intermédiaire duquel ces navires peuvent
solliciter des conseils ou une assistance et auxquels ils peuvent
signaler tout problème de sûreté que pourraient susciter d'autres
navires, mouvements ou communications.
3. Lorsqu'un risque d'attaque a été déterminé, le
Gouvernement contractant intéressé doit informer les navires
concernés et leur Administration :
............1. du niveau de sûreté
actuel ;
............2. de toutes mesures de
sûreté qui devraient être mises en place par les navires
concernés pour se protéger contre l'attaque, conformément aux
dispositions de la partie A du Code ISPS ; et
............3. des mesures de
sûreté que l'Etat côtier a décidé de mettre en place, lorsqu'il
y a lieu.
Règle 8
Pouvoir discrétionnaire du capitaine
en matière de sécurité et de sûreté du navire
1. Le capitaine ne doit pas être soumis, de la
part de la compagnie, de l'affréteur ou de toute autre personne,
à des pressions qui l'empêchent de prendre ou d'exécuter des
décisions qui, selon son jugement professionnel, sont
nécessaires pour maintenir la sécurité et la sûreté du
navire. Ces décisions comprennent le refus d'embarquer des
personnes (sauf celles qui sont identifiées comme étant dûment
autorisées par un Gouvernement contractant) ou leurs effets et
le refus de charger des cargaisons, y compris des conteneurs ou
autres engins de transport fermés.
2. Si, selon le jugement professionnel du capitaine, un conflit
entre des prescriptions applicables au navire en matière de
sécurité et de sûreté surgit au cours de son exploitation, le
capitaine doit donner effet aux prescriptions qui sont
nécessaires pour préserver la sécurité du navire. Dans de
pareils cas, le capitaine peut appliquer des mesures de sûreté
temporaires et il doit en informer immédiatement l'Administration
et, si cela est approprié, le Gouvernement contractant dans le
port duquel le navire est exploité ou a l'intention d'entrer. De
telles mesures de sûreté temporaires prises en vertu de la
présente règle doivent, dans toute la mesure du possible,
correspondre au niveau de sûreté en vigueur. Lorsque de tels
cas sont identifiés, l'Administration doit veiller à ce que
pareils conflits soient résolus et que la possibilité qu'ils se
reproduisent soit réduite au minimum.
Règle 9
Mesures liées au contrôle et au respect
des dispositions
1. Contrôle des navires au port :
1.1. Aux fins du présent chapitre, tout navire auquel le
présent chapitre s'applique est soumis à un contrôle, lorsqu'il
se trouve dans un port d'un autre Gouvernement contractant, par
des fonctionnaires dûment autorisés par ce Gouvernement,
lesquels peuvent être les mêmes fonctionnaires que ceux qui
sont chargés d'exécuter les fonctions décrites à la règle I/19.
Un tel contrôle doit se limiter à vérifier la présence à
bord d'un certificat international de sûreté du navire ou d'un
certificat international provisoire de sûreté du navire en
cours de validité, délivré en vertu des dispositions du Code
ISPS (le certificat), lequel, s'il est valable, doit être
accepté sauf s'il existe des raisons sérieuses de penser que le
navire ne satisfait pas aux prescriptions du présent chapitre ou
de la partie A du Code ISPS.
1.2. S'il existe de telles raisons, ou lorsqu'un certificat
valable n'est pas présenté alors qu'il est exigé, les
fonctionnaires dûment autorisés par le Gouvernement contractant
doivent imposer une ou plusieurs des mesures de contrôle à l'égard
du navire en question prévues au paragraphe 1.3. Toute mesure
ainsi imposée doit être proportionnée, compte tenu des
recommandations énoncées dans la partie B du Code ISPS.
1.3. Ces mesures de contrôle consistent à inspecter le navire,
à retarder ou retenir le navire, à restreindre les opérations,
y compris le déplacement dans le port, ou à expulser le navire
du port. De telles mesures de contrôle peuvent comprendre en
supplément ou à titre de rechange d'autres mesures
administratives ou correctives de moindre portée.
2. Navires ayant l'intention d'entrer dans un port d'un
autre Gouvernement contractant :
2.1. Aux fins du présent chapitre, un Gouvernement contractant
peut exiger que les navires ayant l'intention d'entrer dans ses
ports fournissent aux fonctionnaires dûment autorisés par ce
Gouvernement, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux dispositions
du présent chapitre avant leur entrée dans un port dans le but
d'éviter d'avoir à imposer des mesures de contrôle ou prendre
des dispositions, les renseignements ci-après concernant :
............1. le fait que le navire
possède un certificat en cours de validité et le nom de l'autorité
ayant délivré ce certificat ;
............2. le niveau de sûreté
auquel le navire est actuellement exploité ;
............3. le niveau de sûreté
auquel le navire a été exploité dans un port précédent
quelconque où il s'est livré à une activité d'interface
navire/port au cours de la période spécifiée au paragraphe 2.3
;
............4. les mesures de
sûreté spéciales ou additionnelles qui ont été prises par le
navire dans un port précédent quelconque où il s'est livré à
une activité d'interface navire/port au cours de la période
spécifiée au paragraphe 2.3 ;
............5. le maintien de
procédures appropriées de sûreté du navire pendant toute
activité de navire à navire menée au cours de la période
spécifiée au paragraphe 2.3 ; ou
............6. d'autres
renseignements pratiques relatifs à la sûreté (à l'exception
des renseignements détaillés concernant le plan de sûreté du
navire), compte tenu des recommandations énoncées dans la
partie B du Code ISPS.
Si le Gouvernement contractant en fait la demande, le navire ou
la compagnie doit fournir une confirmation, jugée acceptable par
ce Gouvernement contractant, des renseignements prescrits ci-dessus.
2.2. Tout navire auquel le présent chapitre s'applique qui a l'intention
d'entrer dans le port d'un autre Gouvernement contractant doit
fournir les renseignements énumérés au paragraphe 2.1 aux
fonctionnaires dûment autorisés par ce Gouvernement qui en font
la demande. Le capitaine peut refuser de fournir de tels
renseignements étant entendu que ce refus peut entraîner le
refus d'entrée au port.
2.3. Le navire doit conserver un dossier des renseignements
visés au paragraphe 2.1 pour la période couvrant les dix
dernières escales dans des installations portuaires.
2.4. Si, après avoir reçu les renseignements énumérés au
paragraphe 2.1, les fonctionnaires dûment autorisés par le
Gouvernement contractant du port dans lequel le navire a l'intention
d'entrer ont des raisons sérieuses de penser que le navire ne
respecte pas les prescriptions du présent chapitre ou de la
partie A du Code ISPS, ces fonctionnaires doivent chercher à
établir une communication avec le navire et entre le navire et l'administration
afin de rectifier la non-conformité. Si une telle communication
n'entraîne pas de rectification, ou si ces fonctionnaires ont
par ailleurs des raisons sérieuses de penser que le navire ne
respecte pas les prescriptions du présent chapitre ou de la
partie A du Code ISPS, ils peuvent prendre à l'égard du navire
les dispositions prévues au paragraphe 2.5. De telles
dispositions doivent être proportionnées, compte tenu des
recommandations énoncées dans la partie B du Code ISPS.
2.5. Ces dispositions sont les suivantes :
............1. obligation de
rectifier la non-conformité ;
............2. obligation imposée
au navire de se rendre à un endroit spécifié dans les eaux
territoriales ou les eaux intérieures de ce Gouvernement
contractant ;
............3. inspection du navire,
lorsque celui-ci se trouve dans la mer territoriale du
Gouvernement contractant dans le port duquel il a l'intention d'entrer
; ou
............4. refus d'entrée au
port.
Avant de prendre de telles dispositions, le Gouvernement
contractant doit informer le navire de ses intentions. Lorsqu'il
a connaissance de ces renseignements, le capitaine peut changer d'avis
et décider de ne plus entrer au port. Dans ce cas, la présente
règle ne s'applique pas.
3. Dispositions supplémentaires :
3.1. Dans le cas où :
............1. une mesure de
contrôle, autre qu'une mesure administrative ou corrective de
moindre portée, visée au paragraphe 1.3, est imposée, ou
............2. l'une quelconque des
dispositions visées au paragraphe 2.5 est prise,
un fonctionnaire dûment autorisé par le Gouvernement
contractant doit en informer immédiatement par écrit l'administration
en spécifiant les mesures de contrôle qui ont été imposées
ou les dispositions qui ont été prises ainsi que leurs motifs.
Le Gouvernement contractant qui impose les mesures de contrôle
ou prend des dispositions doit également notifier à l'organisme
de sûreté reconnu qui a délivré le certificat au navire
concerné ainsi qu'à l'Organisation que de telles mesures de
contrôle ont été imposées ou de telles dispositions prises.
3.2. Lorsque l'entrée au port est refusée ou que le navire est
expulsé du port, les autorités de l'Etat du port devraient
communiquer les faits pertinents aux autorités de l'Etat des
ports d'escale suivants pertinents, s'ils sont connus, ainsi qu'aux
autorités de tout autre Etat côtier pertinent, en tenant compte
des directives que doit élaborer l'Organisation. Le caractère
confidentiel et la protection des renseignements communiqués
doivent être garantis.
3.3. Le refus d'entrée au port, en vertu des paragraphes 2.4 et
2.5, ou l'expulsion du port, en vertu des paragraphes 1.1 à 1.3,
ne doivent être imposés que lorsque les fonctionnaires dûment
autorisés par le Gouvernement contractant ont des raisons
sérieuses de penser que le navire constitue une menace
immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes ou des
navires ou autres biens et qu'il n'existe pas d'autres moyens
appropriés d'éliminer cette menace.
3.4. Les mesures de contrôle visées au paragraphe 1.3 et les
dispositions visées au paragraphe 2.5 ne doivent être imposées,
en vertu de la présente règle, qu'en attendant que la non-conformité
les ayant entraînées ait été rectifiée de manière jugée
satisfaisante par le Gouvernement contractant, compte tenu des
mesures proposées par le navire ou l'Administration, le cas
échéant.
3.5. Lorsque les gouvernements contractants exercent un contrôle
en vertu du paragraphe 1 ou prennent des dispositions en vertu du
paragraphe 2 :
............1. tout doit être mis
en oeuvre pour éviter qu'un navire soit indûment retenu ou
retardé. Si un navire a été indûment retenu, ou retardé, par
suite de l'exercice de ce contrôle, il a droit à réparation
pour les pertes ou préjudices subis ; et
............2. l'accés nécessaire
au navire ne doit pas être empêché dans des cas d'urgence ou
pour des raisons humanitaires et aux fins de la sûreté.
Règle 10
Prescriptions applicables aux
installations portuaires
1 Les installations portuaires doivent satisfaire
aux prescriptions pertinentes du présent chapitre et de la
partie A du Code ISPS, compte tenu des recommandations énoncées
dans la partie B du Code ISPS.
2 Les Gouvernements contractants ayant sur leur territoire
une ou des installations portuaires auxquelles la présente
règle s'applique doivent veiller à ce que :
............1. des évaluations de
la sûreté de l'installation portuaire soient effectuées,
revues et approuvées conformément aux dispositions de la partie
A dn Code ISPS; et
............2. des plans de sûreté
de l'installation portuaire soient élaborés, revus, approuvés
et mis en oeuvre conformément aux dispositions de la partie A du
Code ISPS.
3 Les Gouvernements contractants doivent spécifier et
communiquer les mesures à prendre en considération dans un plan
de sûreté de l'installation portuaire eu égard aux divers
niveaux de sûreté, notamment lorsque la soumission d'une
déclaration de sûreté sera exigée.
Règle 11
Accords concernant d'autres arrangements
en matière de sûreté
1 Les Gouvernements contractants peuvent, dans le
cadre de l'application du présent chapitre et de la partie A du
Code ISPS, conclure par écrit des accords bilatéraux ou
multilatéraux avec d'autres Gouvernements contractants
concernant d'autres arrangements en matière de sûreté visant
des voyages internationaux courts effectués sur des routes fixes
entre des installations portuaires situées sur leurs territoires.
2 Ces accords ne doivent pas compromettre le niveau de
sûreté des autres navires ou des installations portuaires qui
ne sont pas visés par l'accord.
3 Aucun navire visé par un tel accord ne doit se livrer
à des activités de navire à navire avec un navire qui n'est
pas visé par l'accord.
4 Ces accords doivent être régulièrement passés en
revue, compte tenu de l'expérience acquise ainsi que de tout
changement des circonstances particulières ou de l'évaluation
des menaces pour la sûreté des navires, des installations
portuaires ou des routes visés par l'accord.
Règle 12
Arrangements équivalents en matière de
sûreté
1 Une Administration peut autoriser un navire
particulier ou un groupe de navires autorisés à battre son
pavillon, à mettre en oeuvre d'autres mesures de sûreté
équivalentes à celles qui sont prescrites dans le présent
chapitre ou dans la partie A du Code ISPS, à condition que ces
mesures de sûreté soient au moins aussi efficaces que celles
qui sont prescrites dans le présent chapitre ou dans la partie A
du Code ISPS. L'Administration qui autorise de telles mesures de
sûreté doit en communiquer les détails à l'Organisation.
2 Dans le cadre de l'application du présent chapitre et
de la partie A du Code ISPS, un Gouvernement contractant peut
autoriser une installation portuaire donnée ou un groupe d'installations
portuaires situées sur son territoire, autres que celles qui
sont visées par un accord conclu en vertu de la règle 11, à
mettre en oeuvre des mesures de sûreté équivalentes à celles
qui sont prescrites dans le présent chapitre ou dans la partie A
du Code ISPS, à condition que ces mesures de sûreté soient au
moins aussi efficaces que celles qui sont prescrites dans le
présent chapitre ou dans la partie A du Code ISPS. Le
Gouvernement contractant qui autorise de telles mesures de
sûreté doit en communiquer les détails à l'Organisation.
Règle 13
Communication de renseignements
1 Les Gouvernements contractants doivent
communiquer à l'Organisation, au plus tard le 1er juillet 2004,
et faire connaître pour l'information des compagnies et des
navires :
............1. les noms et les
coordonnées de leur(s) autorité(s) nationalc(s) responsahle(s)
de la sûreté des navires et des installations portuaires;
............2. les lieux situés sur
leur territoire qui sont couverts par les plans de sûreté de l'installation
portuaire approuvés;
............3 les noms et les
coordonnées de ceux qui ont été désignes et doivent être
disponibles 24 h sur 24 pour recevoir les alertes de sûreté
navire-terre visées à la règle 6.2.1 et pour y donner suite;
............4. les noms et les
coordonnées de ceux qui ont été désignés et doivent être
disponibles 24 h sur 24 pour recevoir des communications émanant
de Gouvernements contractants qui exercent les mesures liées au
contrôle et au respect des dispositions qui sont visées à la
règle 9.3.1 et pour y donner suite; et
............5. les noms et les
coordonnées de ceux qui ont été désignés et doivent être
disponibles 24 h sur 24 pour fournir des conseils ou une
assistance aux navires et auxquels les navires peuvent signaler
tous problèmes de sûreté visés à la règle 7.2;
et par la suite, mettre à jour ces renseignements au fur et à
mesure que des changements y afférents interviennent. L'Organisation
doit diffuser ces renseignements aux autres Gouvernements
contractants pour l'information de leurs fonctionnaires.
2 Les Gouvernements contractants doivent communiquer à l'Organisation,
au plus tard le 1er juillet 2004, les noms et les coordonnées de
tout organisme de sûreté reconnu autorisé à agir en leur nom
ainsi que les détails de la responsabilité spécifique de ces
organismes et des conditions de leur habilitation. Ges
renseignements doivent être mis à jour au fur et à mesure que
des changements y afférents interviennent. L'Organisation doit
diffuser ces renseignements aux autres Gouvernements contractants
pour l'information de leurs fonctionnaires.
3 Les Gouvernements contractants doivent communiquer à l'Organisation,
au plus tard le 1er juillet 2004, une liste indiquant les plans
de sûreté de l'installation portuaire approuvés pour les
installations portuaires situées sur leur territoire, ainsi que
le Heu ou les lieux couverts par chaque plan de sûreté de l'installation
portuaire approuvé et la date correspondante d'approbation, et
communiquer ensuite les renseignements voulus lorsque l'un
quelconque des changements ci-après se produit :
............1.des changements du
lieu ou des lieux couverts par un plan de sûreté de l'installation
portuaire approuve doivent être introduits ou ont été
introduits. En pareils cas, les renseignements à communiquer
doivent indiquer les changements du lieu ou des lieux couverts
par le plan et la date à laquelle ces changements doivent être
introduits ou ont été mis en oeuvre;
............2. un plan de sûreté
de l'installation portuaire approuvé, inclus antérieurement
dans la liste soumise à l'Organisation, doit être retiré ou a
été retiré. En pareils cas, les renseignements à communiquer
doivent indiquer la date à laquelle le retrait prendra effet ou
a été mis en oeuvre. Les renseignements de ce type doivent
être communiqués à l'Organisation dès que possible; et
............3. des adjonctions
doivent être apportées à la liste des plans de sûreté de l'installation
portuaire approuvés. En pareils cas, les renseignements à
communiquer doivent indiquer le ou les lieux couverts par le plan
et la date d'approbation.
4 Les Gouvernements contractants doivent communiquer à l'Organisation,
à des intervalles de cinq ans après le 1er juillet 2004, une
liste révisée et mise à jour indiquant tous les plans de
sûreté de l'installation portuaire approuvés pour les
installations portuaires situées sur leur territoire, ainsi que
le lieu ou les lieux couverts par chaque plan de sûreté de l'installation
portuaire approuvé et la date correspondante d'approbation (ainsi
que la date d'approbation des modifications apportées au plan).
Cette liste révisée remplacera tous les renseignements
communiqués à l'Organisation en application du paragraphe 3 au
cours des cinq années précédentes.
5 Les Gouvernements contractants doivent
communiquer à l'Organisation les renseignements concernant la
conclusion d'un accord en vertu de la règle 11. Les
renseignements communiqués doivent comporter :
............1. les noms des
Gouvernements contractants qui ont conclu l'accord;
............2. les installations
portuaires et les routes fixes visées par l'accord;
............3. la fréquence à
laquelle l'accord est passé en revue;
............4. la date d'entrée en
vigueur de l'accord; et
............5. les consultations qui
ont éventuellement eu lieu avec d'autres Gouvernements
contractants;
et les Gouvernements contractants doivent ensuite
communiquer à l'Organisation, dans les meilleurs délais, les
renseignements concernant la modification ou la cessation d'un
accord.
6 Tout Gouvernement contractant qui autorise, en vertu des
dispositions de la règle 12, des arrangements équivalents en
matière de sûreté à l'égard d'un navire autorisé à battre
son pavillon ou à l'égard d'une installation portuaire située
sur son territoire, doit en communiquer les détails à l'Organisation.
7 L'Organisation doit diffuser les renseignements qui lui
sont communiqués en application du paragraphe 3 aux autres
Gouvernements contractants sur demande.
Code
International pour la Sûreté des Navires
et des Installations Portuaires