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Chapitre II-1
Construction - Structure, compartimentage
et stabilité,
machines et installations électriques
( mise à jour : Décret n° 2006-1159 du 18 septembre
2006,
Décret n° 2006-1257 du 12 octobre 2006,
Décret n° 2010-566 du 26 mai 2010
Décret n° 2010-1040 du 01 septembre 2010,
Décret n° 2012-1141 du 10 octobre 2012,
Décret n° 2012-1172 du 22 octobre 2012
Décret n° 2012-1174 du 22 octobre 2012),
Décret n° 2012-1179 du 22 octobre 2012
Décret n° 2012-1339 du 3 décembre 2012
Décret n° 2013-62 du 17 janvier 2013
Décret n° 2013-160 du 22 février 2013
Décret n° 2013-599 du 08 juillet 2013
Décret n° 2015-1021 du 19 août 2015
Décret n° 2016-264 du 04 mars 2016
Partie A
Généralités
Règle 1
Application
1.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre
sapplique aux navires dont la quille est posée ou dont la
construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier
2009 ou après cette date.
1.2 Aux fins du présent chapitre, lexpression dont la
construction se trouve à un stade équivalent se réfère au
stade auquel :
.1 une construction identifiable à un navire particulier
commence ; et
.2 Le montage du navire considéré a commencé, employant au
moins 50 t ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de
structure, si cette dernière valeur est inférieure.
1.3 Aux fins du présent chapitre :
.1 lexpression navires construits désigne les navires dont
la quille est posée ou dont la construction se trouve à un
stade équivalent ;
.2 lexpression tous les navires désigne les navires
construits avant le 1er janvier 2009, le 1er janvier 2009 ou
après cette date ;
.3 un navire de charge, quelle que soit sa date de construction,
qui est transformé en navire à passagers est considéré comme
un navire à passagers construit à la date à laquelle cette
transformation commence ;
.4 par modifications et transformations
dune importance majeure, on entend, dans le contexte du
compartimentage et de la stabilité des navires de charge, toute
transformation de la construction qui modifie le degré de
compartimentage du navire. Lorsquun navire de charge fait lobjet
dune telle transformation, il faut démontrer que le
rapport A/R calculé pour ce navire après une telle
transformation nest pas inférieur au rapport A/R calculé
pour ce navire avant la transformation. Toutefois, dans les cas
où le rapport A/R du navire avant transformation est égal ou
supérieur à lunité, il suffit quaprès
transformation la valeur A de ce navire ne soit pas inférieure
à la valeur de R calculée pour le navire après transformation.
2 Sauf disposition expresse contraire, pour les navires construits avant le 1er janvier 2009, lAdministration doit veiller à lobservation des prescriptions applicables en vertu des dispositions du chapitre II-1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par les résolutions MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.11(55), MSC.12(56), MSC.13(57), MSC.19(58), MSC.26(60), MSC.27(61), la résolution 1 de la Conférence SOLAS de 1995, les résolutions MSC.47(66), MSC.57(67), MSC.65(68), MSC.69(69), MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.151(78) et MSC.170(79).
3 Tous les navires sur lesquels sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui leur étaient déjà applicables. Sils ont été construits avant la date dentrée en vigueur des amendements pertinents, ces navires doivent, en règle générale, satisfaire aux prescriptions applicables aux navires construits à cette date ou après cette date au moins dans la même mesure quavant davoir subi ces réparations, modifications, transformations ou aménagements. Les réparations, modifications et transformations dune importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux navires construits à la date dentrée en vigueur des amendements pertinents ou après cette date, dans la mesure où lAdministration le juge possible et raisonnable.
4 LAdministration dun Etat peut, si elle considère que le parcours abrité et les conditions de voyage sont tels que lapplication dune prescription quelconque du présent chapitre nest ni raisonnable ni nécessaire, exempter de lapplication de cette prescription des navires déterminés ou des catégories de navires autorisés à battre le pavillon de cet Etat qui, au cours de leur voyage, ne séloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
5 Dans le cas de navires à passagers qui sont utilisés pour
les transports spéciaux dun grand nombre de passagers,
comme le transport de pèlerins, lAdministration de lEtat
dont ces navires sont autorisés à battre le pavillon peut, si
elle juge quil est impossible en pratique dappliquer
les prescriptions du présent chapitre, exempter ces navires de lapplication
des prescriptions en question, à condition quils
satisfassent intégralement aux dispositions :
.1 du Règlement annexé à lAccord de 1971 sur les navires
à passagers qui effectuent des transports spéciaux ; et
.2 du Règlement annexé au Protocole de 1973 sur les
emménagements à bord des navires à passagers qui effectuent
des transports spéciaux.
Règle 2
Définitions
1 La longueur de compartimentage du navire (Ls) est la longueur extrême hors membres projetée de la partie du navire située au niveau ou au-dessous du ou des ponts délimitant létendue verticale de lenvahissement lorsque le navire est à son tirant deau maximal de compartimentage.
2 La mi-longueur est le point médian de la longueur de compartimentage du navire.
3 Lextrémité arrière est la limite arrière de la longueur de compartimentage.
4 Lextrémité avant est la limite avant de la longueur de compartimentage.
5 La longueur (L) est la longueur telle que définie dans la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
6 Le pont de franc-bord est le pont tel que défini dans la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
7 La perpendiculaire avant est la perpendiculaire avant telle que définie dans la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
8 La largeur (B) est la largeur extrême hors membres du navire mesurée au tirant deau maximal de compartimentage ou au-dessous de ce tirant.
9 Le tirant deau (d) est la distance verticale entre la ligne de quille, à mi-longueur, et la flottaison considérée.
10 Le tirant deau maximal de compartimentage (ds) est la flottaison qui correspond au tirant deau dété du navire.
11 Le tirant deau lège dexploitation (d1) est le tirant deau dexploitation correspondant au plus faible chargement prévu et à la capacité correspondante des citernes, y compris toutefois le ballast pouvant savérer nécessaire pour la stabilité et/ou limmersion. Pour les navires à passagers, il faudrait inclure le plein chargement en passagers et léquipage complet à bord.
12 Le tirant deau partiel de compartimentage (dp) est le tirant deau lège dexploitation plus 60 % de la différence entre le tirant deau lège dexploitation et le tirant deau maximal de compartimentage.
13 Lassiette est la différence entre le tirant deau avant et le tirant deau arrière, ceux-ci étant mesurés respectivement aux extrémités avant et arrière, indépendamment de toute inclinaison de la quille.
14 La perméabilité (µ) dun espace est la proportion du volume immergé de cet espace que leau peut occuper.
15 Les locaux de machines sont les locaux situés entre les cloisonnements étanches à leau dun local contenant les machines principales et auxiliaires servant à la propulsion, y compris chaudières, génératrices et moteurs électriques destinés essentiellement à la propulsion. Dans le cas de configurations inhabituelles, lAdministration peut définir les limites des locaux de machines.
16 Un dispositif est dit étanche aux intempéries lorsque dans toutes les conditions rencontrées en mer il ne laisse pas pénétrer leau.
17 Etanche à leau signifie dont léchantillonnage et les dispositifs sont capables dempêcher leau de passer dans un sens comme dans lautre, à une pression égale à la pression deau qui peut sexercer à létat intact ou après avarie. Après avarie, il faut considérer la pression deau dans la situation la plus défavorable à la position déquilibre, y compris aux stades intermédiaires de lenvahissement.
18 Pression nominale désigne la pression hydrostatique à laquelle chaque élément de structure ou dispositif qui est considéré étanche à leau dans les calculs de stabilité à létat intact et après avarie est censé résister.
19 Le pont de cloisonnement dun navire à passagers est le pont le plus élevé, en un point quelconque de la longueur de compartimentage (Ls), jusquauquel les cloisons principales et le bordé du navire sont étanches à leau et le pont le plus bas à partir duquel lévacuation des passagers et de léquipage ne sera pas gênée par leau à quelque stade que ce soit de lenvahissement dans les cas davarie définis à la règle 8 et dans la partie B-2 du présent chapitre. Le pont de cloisonnement peut être un pont à décrochement. Dans le cas dun navire de charge, le pont de franc-bord peut être considéré comme étant le pont de cloisonnement.
20 Le port en lourd est la différence, exprimée en tonnes, entre le déplacement dun navire dans une eau de densité égale à 1,025 au tirant deau correspondant au franc-bord dété assigné et le poids lège du navire.
21 Le poids lège est le déplacement dun navire, exprimé en tonnes, à lexclusion de la cargaison, du combustible, de lhuile de graissage, de leau de ballast, de leau douce et de leau dalimentation des chaudières dans les citernes, des provisions de bord, ainsi que des passagers, de léquipage et de leurs effets.
22 Un pétrolier est un pétrolier tel que défini à la règle 1 de lAnnexe I du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires.
23 Un navire roulier à passagers est un navire à passagers doté despaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à la règle II-2/3.
24 Un vraquier est un vraquier tel que défini à la règle XII/1.1.
25 La ligne de quille est la ligne parallèle à linclinaison
de la quille qui, au milieu du navire, passe par :
.1 la face supérieure de la quille sur laxe longitudinal
ou la ligne dintersection de la face interne du bordé avec
la quille lorsquune quille massive se prolonge au-dessous
de cette ligne pour les navires à coque métallique ; ou
.2 sur les navires en bois ou de construction composite, cette
distance est mesurée à partir de larête inférieure de
la râblure de quille. Lorsque les formes de la partie
inférieure du maître-couple sont creuses ou lorsquil
existe des galbords épais, cette distance est mesurée à partir
du point où le prolongement, vers laxe, de la ligne de la
partie plate des fonds coupe laxe longitudinal au milieu du
navire.
26 Le milieu du navire est situé au milieu de la longueur (L).
27 Recueil IS de 2008 désigne le Recueil international de
règles de stabilité à l'état intact, 2008, qui comporte une
introduction, une partie A (dont les dispositions doivent être
considérées comme étant obligatoires) et une partie B (dont
les dispositions doivent être considérées comme ayant
caractère de recommandation), tel qu'adopté par la résolution
MSC.267(85), sous réserve que :
.1 Les amendements à l'introduction et à la partie A du Recueil
soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet
conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente
Convention concernant les procédures d'amendement applicables à
l'Annexe, à l'exclusion du chapitre Ier ; et
.2 Les amendements à la partie B du Recueil soient adoptés par
le Comité de sécurité maritime conformément à son règlement
intérieur.
28 Les Normes de construction des navires en fonction dobjectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers sont les Normes internationales de construction des navires en fonction dobjectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la résolution MSC.287(87), telles quelles pourront être modifiées par lOrganisation, sous réserve que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de larticle VIII de la présente Convention concernant la procédure damendement de lAnnexe, à lexclusion du chapitre I..
Règle 3
Définitions relatives aux parties C, D et
E
Aux fins de lapplication des parties C, D et E, sauf indication contraire :
1 Le dispositif de commande de lappareil à gouverner est le matériel qui transmet les ordres de la passerelle de navigation aux groupes moteurs de lappareil à gouverner. Les dispositifs de commande de lappareil à gouverner comprennent des émetteurs, des récepteurs, des pompes hydrauliques de commande avec leurs moteurs, des commandes de moteur, des tuyautages et des câbles.
2 Lappareil à gouverner principal comprend les machines, les actionneurs de gouvernail, les groupes moteurs, sil en existe, et les accessoires de lappareil à gouverner, ainsi que les moyens utilisés pour transmettre le couple à la mèche du gouvernail (tels que la barre ou le secteur de barre) qui sont nécessaires pour déplacer le gouvernail et gouverner le navire dans des conditions normales dexploitation.
3 Le groupe moteur de lappareil à gouverner désigne :
.1 dans le cas dun appareil à gouverner électrique, un
moteur électrique et le matériel électrique associé ;
.2 dans le cas dun appareil à gouverner
électrohydraulique, un moteur électrique et le matériel
électrique associé, ainsi que la pompe à laquelle le moteur
est relié ;
.3 dans le cas dautres appareils à gouverner hydrauliques,
un moteur dentraînement et la pompe à laquelle il est
relié.
4 Lappareil à gouverner auxiliaire est le matériel qui ne fait pas partie de lappareil à gouverner principal mais qui est nécessaire pour gouverner le navire en cas de défaillance de lappareil à gouverner principal. Toutefois, ce matériel ne comprend pas la barre, le secteur de barre ni les autres éléments servant aux mêmes fins.
5 Les conditions normales dexploitation et dhabitabilité sont les conditions dans lesquelles le navire dans son ensemble, les machines, les services, les moyens et aides destinés à assurer la propulsion, la manuvrabilité, la sécurité de la navigation, la protection contre lincendie et lenvahissement, les signaux et les communications intérieures et extérieures, les moyens dévacuation, les treuils des embarcations de sauvetage, ainsi que les moyens dassurer un confort correspondant aux conditions dhabitabilité prévues, sont en état de marche et fonctionnent normalement.
6 Une situation critique est une situation dans laquelle lun quelconque des services nécessaires au maintien de conditions normales dexploitation et dhabitabilité nest pas assuré par suite dune défaillance de la source principale dénergie électrique.
7 Une source principale dénergie électrique est une source destinée à alimenter en énergie électrique le tableau principal afin que celui-ci la distribue à tous les services nécessaires au maintien du navire dans des conditions normales dexploitation et dhabitabilité.
8 Un navire privé dénergie est un navire dont lappareil propulsif principal, les chaudières et les appareils auxiliaires ne fonctionnent pas faute dénergie.
9 Le poste des génératrices principales est le local dans lequel se trouve la source principale dénergie électrique.
10 Le tableau principal est le tableau qui est alimenté directement par la source principale dénergie électrique et qui est destiné à distribuer lénergie électrique aux services du navire.
11 Le tableau de secours est le tableau qui, en cas de défaillance du système principal dalimentation en énergie électrique, est alimenté directement par la source dénergie électrique de secours ou par la source transitoire dénergie électrique de secours et qui est destiné à distribuer lénergie électrique aux services de secours.
12 Une source dénergie électrique de secours est une source dénergie électrique destinée à alimenter le tableau de secours en cas de défaillance de lalimentation fournie par la source principale dénergie électrique.
13 Le dispositif de transmission de la puissance est le matériel hydraulique prévu pour fournir la puissance voulue afin de tourner la mèche du gouvernail, et qui comprend un ou plusieurs groupes moteurs de lappareil à gouverner, ainsi que les tuyautages et accessoires associés, et un actionneur de gouvernail. Les dispositifs de transmission de la puissance peuvent avoir des éléments mécaniques communs tels que la barre, le secteur de barre et la mèche du gouvernail ou des éléments servant aux mêmes fins.
14 La vitesse maximale de service en marche avant est la plus grande vitesse de service prévue que le navire peut maintenir en mer lorsquil est à son tirant deau maximal.
15 La vitesse maximale en marche arrière est la vitesse que le navire est estimé pouvoir atteindre lorsquil utilise la puissance maximale en marche arrière prévue à la construction et quil est à son tirant deau océanique maximal.
16 Les locaux de machines sont tous les locaux de machines de la catégorie A, tous les autres locaux qui contiennent des machines servant à la propulsion, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation, des installations de ventilation et de conditionnement dair, de même que les locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.
17 Les locaux de machines de la catégorie A sont les locaux
et les puits correspondants, qui contiennent :
.1 des machines à combustion interne utilisées pour la
propulsion principale ; ou
.2 des machines à combustion interne utilisées à des fins
autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale
est dau moins 375 kW ; ou
.3 toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de
traitement du combustible liquide.
18 Les postes de sécurité sont les locaux où se trouvent les appareils radioélectriques, les appareils principaux de navigation, la source dénergie de secours ou les installations centrales de détection et dextinction de lincendie.
19 Un navire-citerne pour produits chimiques est un navire de
charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac
des produits liquides énumérés :
.1 au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives
à la construction et à léquipement des navires
transportant des produits chimiques dangereux en vrac, adopté
par le Comité de la sécurité maritime par la résolution MSC.4(48)
et ci-après dénommé le Recueil international de règles
sur les transporteurs de produits chimiques, tel quil
pourrait être modifié par lOrganisation ; ou
.2 au chapitre VI du Recueil de règles relatives à la
construction et à léquipement des navires transportant
des produits chimiques dangereux en vrac, adopté par lAssemblée
de lOrganisation par la résolution A.212(VII) et ci-après
dénommé le Recueil de règles sur les transporteurs de
produits chimiques, tel quil a été ou pourrait
être modifié par lOrganisation* ; selon le cas.
20 Un transporteur de gaz est un navire de charge construit ou
adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés
ou dautres produits énumérés :
.1 au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives
à la construction et à léquipement des navires
transportant des gaz liquéfiés en vrac, adopté par le Comité
de la sécurité maritime par la résolution MSC.5(48) et ci-après
dénommé le Recueil international de règles sur les
transporteurs de gaz, tel quil pourrait être
modifié par lOrganisation ; ou
.2 au chapitre XIX du Recueil de règles relatives à la
construction et à léquipement des navires transportant
des gaz liquéfiés en vrac, adopté par lAssemblée de lOrganisation
par la résolution A.328(IX) et ci-après dénommé le Recueil
de règles sur les transporteurs de gaz, tel quil a
été ou pourrait être modifié par lOrganisation ; selon
le cas.
Partie A-1
Structure des navires
Règle 3-1
Prescriptions d'ordre structurel,
mécanique et électrique applicables aux navires
En sus des prescriptions prévues ailleurs dans les présentes règles, les navires doivent être conçus, construits et entretenus conformément aux prescriptions d'ordre structurel, mécanique et électrique d'une société de classification reconnue par l'Administration aux termes des dispositions de la règle XI/1, ou conformément aux normes nationales applicables de l'Administration qui prévoient un degré de sécurité équivalent.
Règle 3-2
Revêtements de protection des citernes
spécialisées ballastées à leau de mer de tous les types
de navires et des espaces de double muraille des vraquiers
1 Les paragraphes 2 et 4 de la présente règle sappliquent
aux navires dune jauge brute dau moins 500 :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er juillet 2008
ou après cette date ; ou.
.2 en labsence dun contrat de construction, dont la
quille est posée ou qui se trouve à un stade équivalent de
construction le 1er janvier 2009 ou après cette date ; ou.
.3 dont la livraison seffectue le 1er juillet 2012 ou
après cette date.
2 Toutes les citernes spécialisées ballastées à leau de mer des navires et les espaces de double muraille des vraquiers dune longueur égale ou supérieure à 150 m doivent être pourvus, au cours de la construction, dun revêtement conforme aux Normes de comportement des revêtements de protection des citernes spécialisées ballastées à leau de mer de tous les types de navires et des espaces de double muraille des vraquiers, que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la résolution MSC.215(82), telle quelle pourra être modifiée par lOrganisation, sous réserve que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de larticle VIII de la présente Convention concernant les procédures damendement de lAnnexe, à lexclusion du chapitre I.
3 Toutes les citernes spécialisées ballastées à leau de mer des pétroliers et des vraquiers construits le 1er juillet 1998 ou après cette date auxquels le paragraphe 2 nest pas applicable doivent satisfaire aux prescriptions de la règle II-1/3-2 adoptées par la résolution MSC.47(66).
4 Lentretien du système de revêtement de protection doit faire partie du programme général dentretien du navire. Lefficacité du système de revêtement de protection doit être vérifiée au cours de la durée de vie du navire par lAdministration ou un organisme reconnu par lAdministration, compte tenu des directives élaborées par lOrganisation (*).
(*) Se reporter aux directives que doit élaborer lOrganisation.
Règle 3-3
Sécurité de l'accès à l'étrave des
navires-citernes
1 Aux fins de la présente règle et de la règle 3-4, les
navires-citernes comprennent les pétroliers tels que définis à
la règle 2.12, les navires- citernes pour produits chimiques
tels que définis à la règle VII/8.2 et les transporteurs de
gaz tels que définis à la règle VHI 1 1.2.
2 Tout navire-citerne construit le ler juillet 1998 ou après
cette date doit être pourvu d'un moyen permettant à l'équipage
d'accéder à l'étrave en toute sécurité, même dans des
conditions météorologiques défavorables. Les navires-citemes
construits avant le ler juillet 1998 doivent être pourvus de ce
moyen d'accès lors de la première mise en cale sèche prévue
après le ler juillet 1998, et au plus tard le ler juillet 2001.
L'Administration doit approuver ce moyen d'accès en se fondant
sur les directives élaborées par l'Organisation*.
(*) Se reporter aux Directives pour la sécurité de l'accès à l'étrave des navires-citernes, que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la résolution MSC.62(67).
Règle 3-4
Dispositifs et procédures de de remorquage
d'urgence
1.
Dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes
:
1.1. Des dispositifs de remorquage d'urgence doivent
être installés à l'avant et à l'arrière de tous les navires-citernes
d'un port en lourd d'au moins 20 000 tonnes.
1.2. Dans le cas des navires-citernes construits le 1er juillet
2002 ou après cette date :
......................1 Les dispositifs de remorquage d'urgence
doivent pouvoir être déployés rapidement à tout moment alors
que le navire à remorquer est privé de sa source d'énergie
principale et doivent pouvoir être accrochés facilement au
navire remorqueur. Au moins un des dispositifs de remorquage d'urgence
doit être installé au préalable de façon à pouvoir être
déployé rapidement ; et
.....................2 Les dispositifs de remorquage d'urgence
installés à l'avant et à l'arrière doivent avoir une
résistance suffisante, compte tenu des dimensions et du port en
lourd du navire, ainsi que des forces escomptées dans des
conditions météorologiques défavorables. L'Administration doit
approuver la conception, la construction et la mise à l'essai
sur prototype des dispositifs de remorquage d'urgence en tenant
compte des directives élaborées par l'Organisation.
1.3. Dans le cas des navires-citernes construits avant le 1er
juillet 2002, l'Administration doit approuver la conception et la
construction des dispositifs de remorquage d'urgence en tenant
compte des directives élaborées par l'Organisation.
2.
Procédures de remorquage d'urgence à bord des navires :
2.1. Le présent paragraphe s'applique :
.....................1 A tous les navires à passagers, au plus
tard le 1er janvier 2010 ;
.....................2 Aux navires de charge construits le 1er
janvier 2010 ou après cette date : et
.....................3 Aux navires de charge construits avant le
1er janvier 2010, au plus tard le 1er janvier 2012.
2.2. Chaque navire doit avoir sa propre procédure de remorquage
d'urgence. Cette procédure doit se trouver à bord du navire
afin de pouvoir être appliquée dans les situations d'urgence et
elle doit tenir compte des dispositifs existants et du matériel
disponible à bord du navire.
2.3. La procédure doit inclure :
......................1 Des plans des parties avant et arrière
du pont qui indiquent les dispositifs de remorquage d'urgence
possibles ;
......................2 Un inventaire du matériel de bord qui
peut être utilisé pour le remorquage d'urgence ;
......................3 Les moyens et méthodes de communication
; et
......................4 Des exemples de procédures destinées à
faciliter les préparatifs et le déroulement des opérations de
remorquage d'urgence.
Règle 3-5
Installation de matériaux neufs contenant
de l'amiante
1 La présente règle s'applique aux matériaux utilisés dans
la construction de la structure, des machines, des installations
électriques et de l'équipement qui sont visés par la présente
Convention.
2 A compter du 1er janvier 2011, l'installation de
matériaux neufs contenant de l'amiante est interdite pour tous
les navires.
Règle 3-6
Accès aux espaces de la tranche de la cargaison des
pétroliers et des vraquiers,
ainsi qu'à l'intérieur et à l'avant de ces espaces
1 Application
1.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 1.2, la
présente règle s'applique aux pétroliers d'une jauge brute
égale ou supérieure à 500 et aux vraquiers, tels que définis
à la règle IX/I, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20
000, construits le ler janvier 2005 ou après cette date.
1.2 Les pétroliers d'une jauge brute égale ou
supérieure à 500, construits le ler octobre 1994 ou après
cette date mais avant le ler janvier 2006, doivent satisfaire aux
dispositions de la règle II-1/12-2 adoptées par la résolution
MSC.27(61).
2 Moyens d'accès aux espaces à cargaison et
autres espaces
2.1 Chaque espace doit être pourvu d'un moyen d'accès
permettant à l'Administration, à la compagnie, telle que
définie à la règle IX/1 et au personnel du navire ainsi qu'à
d'autres personnes, selon qu'il convient, d'effectuer, pendant
toute la durée de vie du navire, des inspections générales et
de près et des mesures d'épaisseur. Ces moyens d'accès doivent
satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 et aux Dispositions
techniques applicables aux moyens d'accès prévus pour les
inspections, adoptées par le Comité de la sécurité maritime
par la résolution MSC.133(76), telles qu'elles pourraient être
modifiées par l'Organisation, à condition que ces amendements
soient adoptés, entrent en vigueur et prennent effet
conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente
Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à
l'Annexe, à l'exclusion du chapitre 1.
2.2 Si un moyen d'accès permanent est susceptible d'être
endommagé au cours des opérations normales de chargement et de
déchargement ou s'il n'est pas possible dans la pratique d'installer
des moyens d'accès permanents, l'Administration peut autoriser,
à la place, l'utilisation de moyens d'accès amovibles ou
portatifs tels que spécifiés dans les Dispositions techniques,
à condition que les dispositifs permettant de fixer, d'installer,
de suspendre ou de soutenir les moyens d'accès portatifs fassent
partie de façon permanente de la structure du navire. L'ensemble
du matériel portatif doit pouvoir être aisément installé ou
déployé par le personnel du navire.
2.3 La construction et les matériaux de tous les moyens d'accès
et des dispositifs permettant de les fixer à la structure du
navire doivent être jugés satisfaisants par l'Administration.
Les moyens d'accès doivent être inspectés avant d'être
utilisés pour effectuer les visites en conformité avec la
règle I/ 1 0, ou parallèlement à ces visites.
3 Accès en toute sécurité aux cales à
cargaison, citernes à cargaison, citernes de ballast et autres
espaces
3.1 L'accès en toute sécurité* aux cales à cargaison, aux
cofferdams, aux citernes de ballast, aux citernes à cargaison et
aux autres espaces de la tranche de la cargaison doit se faire
directement à partir du pont découvert et permettre l'inspection
complète de ces espaces. L'accès en toute sécurité* aux
espaces de double fond ou aux citernes de ballast situées à l'avant
peut se faire par une chambre des pompes, un cofferdam profond,
un tunnel de tuyautages, une cale à cargaison, un espace de
double coque ou un compartiment analogue qui n'est pas destiné
au transport d'hydrocarbures ou de cargaisons dangereuses.
3.2 Les citernes et leurs cloisonnements, d'une longueur
égale ou supérieure à 35 m doivent être munis d'au moins deux
écoutilles et échelles d'accès, aussi éloignées que possible
l'une de l'autre. Les citernes d'une longueur inférieure à 35 m
doivent être desservies par au moins une écoutille et échelle
d'accès. Lorsqu'une citerne est compartimentée par une ou
plusieurs cloisons évidées ou des obstructions analogues qui
empêchent d'accéder facilement aux autres parties de la citerne,
au moins deux écoutilles d'accès et échelles doivent être
installées.
3.3 Chaque cale à cargaison doit être pourvue d'au moins
deux moyens d'accès aussi éloignés que possible l'un de l'autre.
En général, ces moyens d'accès devraient être disposés en
diagonale, l'un se trouvant par exemple près de la cloison avant
sur bâbord, et l'autre près de la cloison arrière sur tribord.
4 Manuel d'accès à la structure du navire
4.1 Les moyens d'accès d'un navire permettant d'effectuer
les inspections générales et de près et les mesures d'épaisseur
doivent être décrits dans un manuel d'accès à la structure du
navire approuvé par l'Administration, dont un exemplaire à jour
doit se trouver à bord. Le manuel d'accès à la structure du
navire doit inclure, pour chaque espace :
.1 des plans illustrant les moyens d'accès à l'espace, avec
indication des spécifications techniques et des dimensions
appropriées;
.2 des plans illustrant les moyens d'accès à l'intérieur de
chaque espace qui permettent d'effectuer une inspection
générale, avec indication des spécifications techniques et des
dimensions appropriées. Ces plans doivent indiquer à partir de
quel emplacement chaque zone de l'espace peut être inspectée;
.3 des plans illustrant les moyens d'accès à l'intérieur de l'espace
qui permettent d'effectuer les inspections de près, avec
indication des spécifications techniques et des dimensions
appropriées. Ces plans doivent montrer où se trouvent les zones
critiques de la structure, préciser si le moyen d'accès est
permanent ou portatif, et indiquer l'emplacement à partir duquel
chaque zone peut être inspectée;
.4 des instructions pour inspecter et maintenir la résistance
structurale de tous les moyens d'accès et des dispositifs de
fixation, compte tenu de la présence éventuelle d'une
atmosphère corrosive dans l'espace en question;
.5 des consignes de sécurité lorsqu'un canot pneumatique est
utilisé pour les inspections de près et les mesures d'épaisseur;
.6 des instructions concernant l'installation et l'utilisation en
toute sécurité des moyens d'accès portatifs;
.7 un inventaire de tous les moyens d'accès portatifs; et
.8 des registres des inspections et opérations d'entretien
périodiques des moyens d'accès.
4.2 Aux fins de la présente règle, l'expression «zones
critiques de la structure» désigne les zones qui ont été
identifiées, à la suite de calculs, commun nécessitant une
surveillance continue ou, du fait des antécédents de service de
navires analogues ou jumeaux, comme étant des zones sujettes à
des phénomènes de fissuration, de flambement, de déformation
ou de corrosion qui risquent de porter atteinte à l'intégrité
de la structure du navire.
5 Spécifications techniques d'ordre général
5.1 Pour l'accès par les ouvertures horizontales, les
écoutilles ou les trous d'homme, les dimensions doivent être
suffisantes pour permettre à une personne portant un appareil
respiratoire autonome et un équipement de protection de monter
ou descendre une échelle sans être gênée, et permettre aussi
de hisser facilement un blessé à partir du fond de l'espace
considéré. Le clair rninimal de ces ouvertures ne doit pas
être inférieur à 600 mm sur 600 mm. Lorsque l'accès à une
cale à cargaison s'effectue par le panneau de chargement, le
haut de l'échelle doit être placé le plus près possible du
surbau d'écoutille. Les surbaux d'écoutille d'accès qui ont
plus de 900 mm de haut doivent aussi avoir, à l'extérieur, des
marches en liaison avec l'échelle.
5.2 Pour l'accès par les ouvertures verticales, ou les
trous d'homme dans les cloisons évidées, les varangues, les
carlingues et les porques, permettant de traverser l'espace sur
toute sa longueur et toute sa largeur, l'ouverture minimale ne
doit pas être inférieure à 600 mm sur 800 mm et doit être
située à une hauteur ne dépassant pas 600 mm à partir du
bordé de fond, sauf s'il existe un caillebotis ou d'autres
points d'appui pour les pieds.
5.3 Dans le cas des pétroliers d'un port en lourd
inférieur à 5 000 tonnes, l'Administration peut accepter des
dimensions inférieures dans des cas particuliers, pour les
ouvertures mentionnées aux paragraphes 5.1 et 5.2 ci- dessus, si
l'on peut démontrer, à la satisfaction de l'Administration, qu'il
est possible de passer par ces ouvertures ou d'évacuer un
blessé.
(*) Se reporter à la Recommandation concernant l'accès aux espaces à bord des navires, que l'Organisation a adoptée par la résolution A.864(20).
Règle 3-7
Règle 3-8
Règle 3-9
Moyens d'embarquement et de débarquement
1.
Les navires construits le 1er janvier 2010 ou après cette date
doivent être équipés de moyens d'embarquement et de
débarquement destinés à être utilisés au port et lors d'opérations
portuaires, tels que passerelles et échelles de coupée,
conformément aux dispositions du paragraphe 2, à moins que l'Administration
ne considère que le respect d'une disposition particulière n'est
ni raisonnable ni possible dans la pratique.
2. Les moyens d'embarquement et de débarquement prescrits au
paragraphe 1 doivent être construits et installés compte tenu
des directives élaborées par l'Organisation.
3. Dans le cas de tous les navires, les moyens d'embarquement et
de débarquement doivent être inspectés et maintenus dans un
état satisfaisant pour l'usage auquel ils sont destinés, compte
tenu des restrictions liées à la sécurité du chargement. Tous
les câbles qui soutiennent les moyens d'embarquement et de
débarquement doivent être entretenus de la manière prescrite
à la règle III/20.4.
Règle 3-10
Normes de
construction des navires en fonction d'objectifs applicables
aux vraquiers et aux pétroliers
1 La présente règle sapplique
aux pétroliers dune longueur égale ou supérieure à 150
mètres et aux vraquiers dune longueur égale ou
supérieure à 150 mètres construits avec un seul pont, des
citernes surélevées en abord et des citernes latérales en
trémies dans les espaces à cargaison, à lexclusion des
minéraliers ou des transporteurs mixtes, et :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er juillet 2016
ou après cette date ;
.2 en labsence dun contrat de construction, dont la
quille est posée ou qui se trouve dans un état davancement
équivalent le 1er juillet 2017 ou après cette date ; ou
.3 dont la livraison seffectue le 1er juillet 2020 ou
après cette date.
2 Les navires doivent être conçus et construits pour une durée de vie prévue déterminée afin dêtre sûrs et respectueux de lenvironnement, lorsquils sont exploités et entretenus correctement dans les conditions dexploitation et denvironnement déterminées, à létat intact et dans des conditions davarie spécifiées, pendant toute leur durée de vie.
2.1 Par sûr et respectueux de lenvironnement, on entend que le navire a une résistance, une intégrité et une stabilité suffisantes pour réduire au minimum le risque de perte du navire ou de pollution du milieu marin à la suite dune défaillance ou de leffondrement de la structure, entraînant lenvahissement ou la perte détanchéité.
2.2 Par respectueux de lenvironnement, on entend aussi que le navire est construit avec des matériaux pouvant être recyclés de manière acceptable pour lenvironnement.
2.3 La sécurité implique aussi que la structure, les équipements et lagencement des navires offrent des moyens sûrs daccès, dévacuation et dinspection, permettent un entretien approprié et facilitent lexploitation en toute sécurité.
2.4 Les conditions dexploitation et denvironnement déterminées sont dictées par la zone dexploitation prévue du navire tout au long de sa durée de vie et englobent les conditions, y compris les conditions intermédiaires, résultant des opérations liées à la cargaison et au ballast dans les ports, dans les voies de navigation et en mer.
2.5 La durée de vie prévue déterminée est la période pendant laquelle on suppose que le navire sera exposé aux conditions dexploitation et/ou denvironnement et/ou à un milieu corrosif ; elle sert à sélectionner les paramètres appropriés de conception du navire. Toutefois, la durée de service effective du navire peut être plus longue ou plus courte en fonction des conditions dexploitation réelles et de lentretien du navire tout au long de sa durée de vie.
3 Les conditions prescrites aux paragraphes 2 à 2.5 sont remplies sil est satisfait aux règles de construction applicables établies par un organisme qui est reconnu par lAdministration conformément aux dispositions de la règle XI-1/1, ou à des normes nationales de lAdministration qui sont conformes aux prescriptions fonctionnelles des Normes de construction des navires en fonction dobjectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers.
4 Un dossier de construction du navire indiquant clairement comment les prescriptions fonctionnelles des Normes de construction des navires en fonction dobjectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers ont été appliquées lors de la conception et la construction du navire doit être fourni à la livraison dun navire neuf et être conservé à bord et/ou à terre pendant toute la durée de service du navire. Le contenu du dossier de construction du navire doit au moins être conforme aux directives élaborées par lOrganisation.
Règles 3-11.
Protection contre la corrosion des
citernes à cargaison d'hydrocarbures des transporteurs de
pétrole brut
1. Le paragraphe 3 s'applique aux
transporteurs de pétrole brut, tels que définis à la règle 1
de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la
prévention de la pollution par les navires, telles que modifiée
par le Protocole de 1978 y relatif, d'un port en lourd égal ou
supérieur à 5 000 tonnes :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2013
ou après cette date ;
.2 ou en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille
est posée ou dont la construction est dans un état d'avancement
équivalent le 1er juillet 2013 ou après cette date ;
.3 ou dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2016 ou après
cette date.
2. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux transporteurs mixtes ni aux navires-citernes pour produits chimiques, tels que définis aux règles 1 des Annexes I et II, respectivement, de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif. Aux fins de la présente règle, les navires-citernes pour produits chimiques comprennent également ceux qui sont autorisés à transporter des hydrocarbures.
3. Toutes les citernes à
cargaison d'hydrocarbures des transporteurs de pétrole brut
doivent :
.1 être enduites, lors de la construction du navire, d'un
revêtement conforme à la Norme de comportement des revêtements
de protection des citernes à cargaison d'hydrocarbures des
transporteurs de pétrole brut, que le Comité de la sécurité
maritime a adoptée par la résolution MSC.288(87), telle qu'elle
pourra être modifiée par l'Organisation, sous réserve que ces
amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent
effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la
présente Convention concernant les procédures d'amendement
applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I ; ou
.2 être protégées par d'autres moyens de protection contre la
corrosion ou grâce à l'utilisation d'un matériau résistant à
la corrosion qui assure à leur structure le degré d'intégrité
requis pendant 25 ans conformément à la Norme de comportement
des autres moyens de protection contre la corrosion des citernes
à cargaison d'hydrocarbures des transporteurs de pétrole brut,
que le Comité de la sécurité maritime a adoptée par la
résolution MSC.289(87), telle qu'elle pourra être modifiée par
l'Organisation, sous réserve que ces amendements soient adoptés,
soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux
dispositions de l'article VIII de la présente Convention
concernant les procédures d'amendement applicables à l'Annexe,
à l'exclusion du chapitre I.
4. L'Administration peut exempter un transporteur de pétrole brut de l'application des prescriptions du paragraphe 3 pour lui permettre de mettre à l'essai des systèmes de revêtement prototypes d'un type nouveau à la place de celui qui est visé au paragraphe 3.1, à condition que ces systèmes fassent l'objet de contrôles adéquats et soient évalués régulièrement et que soit reconnue la nécessité de prendre immédiatement des mesures correctives si le système ne résiste pas aux essais ou se dégrade. Cette exemption doit être consignée dans un certificat d'exemption.
5. L'Administration peut exempter un transporteur de pétrole brut de l'application des prescriptions du paragraphe 3 si ce navire a été construit pour transporter exclusivement des cargaisons et effectuer des opérations de manutention de cargaisons qui ne causent pas de corrosion. Cette exemption et les conditions régissant son octroi doivent être consignées dans un certificat d'exemption.
Règle 3-12
Protection contre le bruit
1. La présente règle s'applique aux navires d'une jauge brute
égale ou supérieure à 1 600 :
.1 dont le contrat de construction est passé le 1er juillet 2014
ou après cette date ; ou
.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est
posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent
le 1er janvier 2015 ou après cette date ; ou
.3 dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2018 ou après
cette date, sauf si l'Administration juge qu'il n'est ni
raisonnable ni possible de satisfaire à une disposition
particulière.
2. A bord des navires livrés avant le 1er juillet 2018 et :
.1. dont le contrat de construction est passé avant le 1er
juillet 2014 et dont la quille est posée ou dont la construction
se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après
cette date mais avant le 1er janvier 2015 ; ou
.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est
posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent
le 1er janvier 2009 ou après cette date mais avant le 1er
juillet 2015,
il faut prendre Des mesures pour réduire le bruit des machines
dans les locaux de machines à des niveaux acceptables
déterminés par l'Administration. Si ce bruit ne peut pas être
réduit de manière suffisante, la source de l'excès de bruit
doit être convenablement calfeutrée ou isolée, sinon un abri
contre le bruit doit être prévu s'il faut que le local soit
gardé. Des protège-tympans doivent être prévus pour le
personnel qui doit entrer dans de tels locaux, si nécessaire.
3. Les navires doivent être construits de manière à réduire le bruit à bord et à protéger le personnel contre le bruit, conformément au Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires, que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.337(91) et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, sous réserve que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention concernant les procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I. Aux fins de la présente règle, bien que le Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires soit considéré comme étant un instrument obligatoire, les parties ayant valeur de recommandation qui sont mentionnées dans le chapitre I dudit recueil sont considérées comme facultatives, sous réserve que les amendements qu'il est proposé de leur apporter soient adoptés par le Comité de la sécurité maritime conformément à son règlement intérieur.
4. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1, la présente règle ne s'applique pas aux types de navires énumérés dans le paragraphe 1.3.4 du Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires.
Partie B
Compartimentage et stabilité*
Règle 4
généralité
1 Les prescriptions relatives à la stabilité après avarie des parties B-1 à B-4 sappliquent aux navires de charge dune longueur (L) égale ou supérieure à 80 m et à tous les navires à passagers, quelle que soit leur longueur, mais ne sappliquent pas aux navires de charge qui savèrent satisfaire aux règles de compartimentage et de stabilité après avarie prévues dans dautres instruments** élaborés par lOrganisation.
2 LAdministration peut accepter dautres méthodes pour un navire ou un groupe de navires particulier, si elle est convaincue que celles-ci garantissent un degré de sécurité au moins égal à celui qui est offert par les présentes règles. Toute Administration qui autorise de telles dispositions de remplacement doit en communiquer les détails à lOrganisation.
3 Les navires doivent être compartimentés aussi efficacement que possible, eu égard à la nature du service auquel ils sont destinés. Le degré de compartimentage varie avec la longueur de compartimentage (Ls) du navire et le service auquel le navire est destiné, de sorte que le degré de compartimentage le plus élevé correspond aux navires ayant la plus grande longueur de compartimentage (Ls), qui sont essentiellement affectés au transport de passagers.
4 Lorsquil est proposé dinstaller des ponts, des doubles coques ou des cloisons longitudinales qui, sans être étanches, sont de nature à retarder sérieusement lenvahissement de leau, lAdministration peut donner son accord sur la mesure dans laquelle ces dispositions sont de nature à influencer positivement ou négativement les résultats des calculs.
* Les navires de charge qui savèrent
satisfaire aux règles énoncées dans les instruments ci-après
peuvent être exemptés de lapplication des prescriptions
de la partie B-1 :
.1 Annexe I de MARPOL 73/78 (nen sont pas exemptés les
minéraliers-vraquiers-pétroliers ayant un franc-bord du type B);
.2 Recueil international de règles sur les transporteurs de
produits chimiques;
.3 Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz;
.4 Directives pour la conception et la construction des navires
ravitailleurs au large (résolution A.469(XII));
.5 Recueil de règles de sécurité applicables aux navires
spéciaux (résolution A.534(13), telle que modifiée);
.6 Prescriptions relatives à la stabilité après avarie de la
règle 27 de la Convention de 1966 sur les lignes de charge,
appliquées conformément aux résolutions A.320(IX) et A.514(13),
à condition que, dans le cas de navires auxquels la règle 27 9)
sapplique, les cloisons principales transversales étanches
à leau soient, pour être considérées efficaces,
séparées par une distance conforme au paragraphe 12) f) de la
résolution A.320(IX); et
.7 Prescriptions relatives à la stabilité après avarie de la
règle 27 du Protocole de 1988 sur les lignes de charge.
* * Se reporter au Recueil de règles de stabilité à létat intact pour tous les types de navires visés par les instruments de lOMI, que lOrganisation a adopté par la résolution A.749(18).
PARTIE B-1
Stabilité
Règle 5
Stabilité à létat intact*
1 Tout navire à passagers, quelles que soient ses dimensions, et tout navire de charge dune longueur (L) égale ou supérieure à 24 m, doivent subir, après achèvement, un essai permettant de déterminer les éléments de leur stabilité. En sus des autres prescriptions des présentes règles qui pourraient leur être applicables, les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 m, construits le 1er juillet 2010 ou après cette date, doivent au minimum satisfaire aux prescriptions de la partie A du Recueil de règles de stabilité à l'état intact, 2008.
2 LAdministration peut dispenser un navire de charge donné de lessai de stabilité prescrit à la règle 5.1 si elle dispose de données de stabilité de base déduites de la mise à lessai dun navire jumeau et sil est établi, à sa satisfaction, que ces données de base permettent dobtenir des renseignements fiables sur la stabilité du navire en cause. Une vérification du poids doit être effectuée, après achèvement, et le navire doit être soumis à un essai de stabilité chaque fois que lon constate un écart de plus de 1 % dans le déplacement à létat lège pour les navires dune longueur égale ou supérieure à 160 m et de plus de 2 % pour les navires dune longueur inférieure ou égale à 50 m, le pourcentage étant déterminé par interpolation linéaire pour les longueurs intermédiaires ou un écart de plus de 0,5 % de Ls dans la position de lemplacement longitudinal du centre de gravité par rapport aux données se rapportant au navire jumeau.
3 LAdministration peut également dispenser de lessai de stabilité un navire ou une catégorie de navires spécialement conçus pour le transport de liquides ou de minerai en vrac lorsque les données existantes pour des navires semblables démontrent clairement que, étant donné les proportions et les dispositions du navire, la distance métacentrique sera plus que suffisante dans toutes les conditions de chargement probables.
4 Si un navire subit des transformations ayant pour effet de modifier de façon appréciable les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine, des renseignements mis à jour doivent être fournis. Si nécessaire, un nouvel essai de stabilité est effectué. Si les écarts risquent de dépasser les valeurs mentionnées au paragraphe 5, le navire doit subir un nouvel essai de stabilité.
5 À des intervalles périodiques ne dépassant pas cinq ans, tous les navires à passagers doivent faire lobjet dune visite à létat lège permettant de vérifier tout changement du déplacement à létat lège ou de lemplacement longitudinal du centre de gravité. Le navire doit subir un nouvel essai de stabilité chaque fois que lon constate ou que lon prévoit un écart de plus de 2 % dans le déplacement à létat lège ou de plus de 1 % de Ls dans lemplacement longitudinal du centre de gravité par rapport aux renseignements de stabilité approuvés.
6 Les échelles de tirants deau doivent être marquées de façon bien lisible à lavant et à larrière de tout navire. Lorsque les marques de tirants deau ne sont pas placées à un endroit où elles sont facilement lisibles, ou lorsquil est difficile de les lire en raison des contraintes dexploitation liées au service particulier assuré, le navire doit aussi être équipé dun dispositif fiable de mesure du tirant deau permettant de déterminer les tirants deau avant et arrière.
Règle 5-1
Renseignements sur la stabilité à
fournir au capitaine*
1 Le capitaine doit recevoir tous les renseignements jugés satisfaisants par lAdministration qui lui sont nécessaires pour lui permettre dobtenir, dune manière simple et rapide, les caractéristiques précises de stabilité du navire dans les diverses conditions de service; une copie de ces renseignements sur la stabilité doit être remise à lAdministration.
2 Ces renseignements devraient comprendre :
.1 des courbes ou des tables de la distance métacentrique
minimale en exploitation (GM) en fonction du tirant deau
qui garantissent lobservation des prescriptions pertinentes
en matière de stabilité à létat intact et de stabilité
après avarie ou, à titre de variante, les courbes ou les tables
correspondantes de la hauteur maximale admissible du centre de
gravité (KG) en fonction du tirant deau, ou encore des
équivalents des unes ou des autres de ces courbes;
.2 des instructions concernant le fonctionnement des dispositifs
déquilibrage; et
.3 tous autres renseignements et moyens qui pourraient être
nécessaires pour maintenir la stabilité à létat intact
et la stabilité après avarie requises.
3 Les renseignements sur la stabilité doivent refléter linfluence de diverses assiettes dans les cas où lamplitude de lassiette en service dépasse +/- 0,5 % de Ls.
4 Pour les navires qui doivent satisfaire aux prescriptions relatives à la stabilité de la partie B-1, les renseignements visés au paragraphe 2 sont calculés à partir de paramètres ayant trait à lindice de compartimentage, comme suit : le GM minimal requis (ou la hauteur maximale admissible du centre de gravité KG) pour les trois tirants deau ds, dp et dl est égal au GM (ou aux valeurs KG) dans les conditions de chargement correspondantes utilisées pour calculer le facteur de survie si. Pour les tirants deau intermédiaires, les valeurs à utiliser doivent être obtenues par interpolation linéaire appliquée à la valeur de GM uniquement entre le tirant deau maximal de compartimentage et le tirant deau partiel de compartimentage et entre le tirant deau partiel et le tirant deau lège dexploitation respectivement. Il est aussi tenu compte des critères de stabilité à létat intact, pour chaque tirant deau, la plus élevée des valeurs minimales du GM requis ou la plus faible des valeurs maximales admissibles du KG pour les deux critères. Si lindice de compartimentage est calculé pour différentes assiettes, plusieurs courbes du GM requis peuvent être établies de la même manière.
5 Si les courbes ou tables donnant la distance métacentrique minimale en exploitation (GM) en fonction du tirant deau ne sont pas adéquates, le capitaine devrait sassurer lui-même que la condition de service ne sécarte pas dune condition de chargement étudiée, ou vérifier par des calculs que le navire satisfait aux critères de stabilité pour cette condition de chargement.
* Se reporter également aux Directives pour lélaboration des renseignements sur la stabilité à létat intact (circulaire MSC/Circ.456), aux Directives sur la stabilité à létat intact des navires-citernes au cours des opérations de transfert de liquides (circulaire MSC/Circ.706) et aux Directives destinées à permettre au capitaine déviter les situations dangereuses par mer de larrière et par mer oblique (circulaire MSC/Circ.707).
Règle 6
Indice de compartimentage requis R*
1 Le compartimentage dun navire est jugé suffisant si lindice de compartimentage obtenu A, calculé conformément aux dispositions de la règle 7, nest pas inférieur à lindice de compartimentage requis R calculé conformément aux dispositions de la présente règle et si, de plus, les indices partiels As, Ap et Al ne sont pas inférieurs à 0,9 R dans le cas des navires à passagers et à 0,5 R dans le cas des navires de charge.
2 Pour tous les navires auxquels sappliquent les prescriptions relatives à la stabilité après avarie du présent chapitre, le degré de compartimentage que doit avoir le navire est déterminé par lindice de compartimentage requis R, comme suit :
.1 Dans le cas des navires de charge dune
longueur (Ls) supérieure à 100 m :
R = 1 - 128 / Ls + 152
.2 Dans le cas des navires de charge dune
longueur (Ls) supérieure à 80 m et inférieure à 100 m :
R = 1 - [1 / ( 1 + (Ls / 100) x (Ro / 1 - Ro)]
Ro étant la valeur R calculée conformément à la formule donnée à lalinéa .1.
.3 Dans le cas des navires à passagers :
R =1 -( 5000 / (Ls + 2,5N + 15225)
Dans cette formule :
N = N1 + 2N2
N1 = nombre de personnes pour lesquelles des embarcations de
sauvetage sont prévues
N2 = nombre de personnes (y compris les officiers et léquipage)
que le navire est autorisé à transporter en plus de N1.
.4 Lorsque les conditions de service sont telles quil est impossible dans la pratique de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.3 de la présente règle sur la base de N = N1 +2N2 et que lAdministration juge que le niveau de risque est dûment réduit, on peut utiliser pour N une valeur plus faible, mais celle-ci ne doit en aucun cas être inférieure à N = N1 + N2.
* Lorsquil a adopté les règles qui figurent dans les parties B à B-4, le Comité de la sécurité maritime a invité les Administrations à noter quil faudrait appliquer ces règles conjointement avec les notes explicatives que lOrganisation a élaborées pour garantir leur application uniforme.
Règle 7
Indice de compartimentage obtenu A
1 Lindice de compartimentage obtenu A est
déterminé par la sommation des indices partiels As, Ap et Al (pondérés
de la manière indiquée) qui sont calculés pour les tirants deau
ds, dp et dl définis à la règle 2, comme suit :
A = 0,4 As + 0,4 Ap + 0,2 Al
Chaque indice partiel est une sommation des contributions de tous
les cas davarie pris en considération, comme suit :
A = S pisi
dans cette formule :
i représente chaque compartiment ou groupe de compartiments
considéré,
pi indique la probabilité selon laquelle uniquement le
compartiment ou groupe de compartiments considéré sera envahi,
abstraction faite de tout compartimentage horizontal, tel que
défini à la règle 7-1, si indique la probabilité de survie
après envahissement du compartiment ou du groupe de
compartiments considéré, compte tenu de leffet de tout
compartimentage horizontal, tel que défini à la règle 7-2.
2 Pour calculer A, on utilise lassiette nulle pour le tirant deau maximal de compartimentage et le tirant deau partiel de compartimentage. Lassiette effective en exploitation est utilisée pour le tirant deau lège dexploitation. Si dans toutes les conditions de service, la variation de lassiette par rapport à lassiette prévue est supérieure à 0,5 % de Ls, un ou plusieurs calculs de A doivent être soumis pour les mêmes tirants deau mais à des assiettes différentes, afin que dans toutes les conditions de service, la différence dassiette par rapport à lassiette de référence utilisée pour un calcul soit inférieure à 0,5 % de Ls.
3 Lorsque lon détermine le bras de levier de redressement positif (GZ) de la courbe de stabilité résiduelle, le déplacement à utiliser devrait être le déplacement à létat intact. En dautres termes, il conviendrait dutiliser la méthode de calcul à déplacement constant.
4 La sommation indiquée par la formule ci-dessus doit être prise sur la longueur de compartimentage (Ls) du navire pour tous les cas denvahissement dans lesquels soit un seul compartiment, soit deux compartiments adjacents ou davantage, sont touchés. Dans le cas dagencements asymétriques, la valeur calculée de A devrait être la valeur moyenne obtenue par des calculs correspondant aux deux bords. Autrement, cette valeur devrait être égale à celle qui correspond au bord qui donne, de toute évidence, le résultat le moins favorable.
5 Lorsquil existe des compartiments latéraux, la contribution apportée à la sommation indiquée par la formule doit être prise pour tous les cas denvahissement dans lesquels des compartiments latéraux sont touchés. On peut en outre y ajouter les cas denvahissement simultané dun compartiment latéral, ou groupe de compartiments latéraux, et du compartiment intérieur adjacent, ou groupe de compartiments intérieurs adjacents, à lexclusion des brèches ayant une étendue transversale supérieure à la moitié de la largeur du navire, B. Aux fins de la présente règle, létendue transversale est mesurée de la muraille du navire vers lintérieur, perpendiculairement à laxe longitudinal au niveau du tirant deau maximal de compartimentage.
6 Dans les calculs concernant lenvahissement
qui sont effectués conformément aux règles, on peut supposer
quune seule brèche est ouverte dans la coque et quil
y a une seule carène liquide. On doit supposer que lavarie
sétend verticalement depuis le tracé de la quille jusquà
lun quelconque des cloisonnements horizontaux étanches à
leau au-dessus de la flottaison ou à un niveau plus
élevé.
Toutefois, si une hauteur inférieure conduit à une situation
plus défavorable, elle doit être prise comme hypothèse.
7 Si des tuyaux, canalisations ou tunnels se trouvent dans les limites de létendue hypothétique de lavarie, des dispositions doivent être prises pour que lenvahissement progressif ne puisse pas sétendre, par leur intermédiaire, à dautres compartiments que ceux qui sont supposés envahis. Toutefois, lAdministration peut accepter un faible envahissement progressif sil est démontré que ses effets peuvent être aisément maîtrisés et que la sécurité du navire nest pas compromise.
Règle 7-1
Calcul du facteur pi
1 Le facteur pi pour un compartiment ou groupe de
compartiments doit être calculé conformément aux paragraphes 1.1
et 1.2, compte tenu des indications ci-après :
j est le chiffre attribué aux zones touchées par lavarie
situées le plus à larrière, la zone N° 1 étant celle
qui est située à larrière;
n est le nombre de zones adjacentes touchées par lavarie;
k est le chiffre attribué à une cloison longitudinale donnée
servant de barrière à la pénétration transversale dans une
zone davarie comptée à partir du bordé vers laxe
longitudinal. La valeur de k au bordé est égale à 0;
x1 est la distance entre lextrémité arrière de Ls et lextrémité
arrière de la zone considérée;
x2 est la distance entre lextrémité arrière de Ls et lextrémité
avant de la zone considérée;
b est la distance transversale moyenne, en mètres, mesurée
perpendiculairement à laxe longitudinal au niveau de la
ligne de charge maximale de compartimentage entre le bordé et un
plan vertical hypothétique qui sétend entre les limites
longitudinales utilisées pour le calcul du facteur pi, et qui
est soit tangente, soit commune en totalité ou en partie, à la
partie la plus à lextérieur de la cloison longitudinale
considérée. Ce plan vertical doit être orienté de manière à
ce que la distance transversale moyenne jusquau bordé
extérieur ait une valeur maximale, sans toutefois dépasser le
double de la distance la plus faible entre le plan et le bordé.
Si la partie supérieure dune cloison longitudinale est
située au-dessous de la ligne de charge maximale de
compartimentage, on suppose que le plan vertical utilisé pour le
calcul de b sétend vers le haut jusquà la ligne de
charge maximale de compartimentage. En aucun cas, b ne doit être
supérieur à B/2.
Si lavarie ne touche quune seule zone
:
pi = p(x1j,x2j) · [r(x1j,x2j,bk) - r(x1j,x2j,bk-1)]
Si lavarie touche deux zones adjacentes :
pi = p(x1j,x2j+1) · [r(x1j,x2j+1,bk) - r(x1j,x2j+1,bk-1)]
- p(x1j,x2j) · [r(x1j,x2j,bk) - r(x1j,x2j,bk-1)]
- p(x1j+1,x2j+1) · [r(x1j+1,x2j+1,bk) - r(x1j+1,x2j+1,bk-1)]
Si lavarie touche trois zones adjacentes ou plus :
pi = p(x1j,x2j+n-1) · [r(x1j,x2j+n-1,bk) - r(x1j,x2j+n-1,bk-1)]
- p(x1j,x2j+n-2) · [r(x1j,x2j+n-2,bk) - r(x1j,x2j+n-2,bk-1)]
- p(x1j+1,x2j+n-1) · [r(x1j+1,x2j+n-1,bk) - r(x1j+1,x2j+n-1,bk-1)]
+ p(x1j+1,x2j+n-2) · [r(x1j+1,x2j+n-2,bk) - r(x1j+1,x2j+n-2,bk-1)]
dans cette formule, r(x1, x2,b0) = 0
1.1 Le facteur p(x1, x2) doit être calculé à laide des formules suivantes :
Longueur maximale hors tout normalisée de lavarie
: Jmax = 10/33
Point darticulation dans la distribution : JK = 5/33
Probabilité cumulative à JKN : pK = 11/12
Longueur maximale absolue de lavarie : lmax = 60 m
Longueur de la distribution normalisée : L* = 260 m
Distribution stochastique de la densité à J = 0 :
Longueur normalisée dun compartiment ou groupe de
compartiments :
Jn est pris comme égal à J ou à Jm si cette dernière valeur
est inférieure.
1.1.1 Si aucune des limites du compartiment ou groupe de
compartiments considéré ne coïncide avec lextrémité
arrière ou lextrémité avant :
1.1.2 Si la limite arrière du compartiment ou groupe de
compartiments considéré coïncide avec lextrémité
arrière ou si la limite avant du compartiment ou groupe de
compartiments considéré coïncide avec lextrémité avant
:
1.1.3 Lorsque le compartiment ou groupe de
compartiments considéré sétend sur toute la longueur de
compartimentage (Ls) :
p(x1, x2) = 1
1.2 On obtient le facteur r(x1, x2, b) à laide de la
formule suivante :
1.2.1 Si le compartiment ou groupe de
compartiments considéré sétend sur toute la longueur de
compartimentage (Ls) :
1.2.2 Si aucune des limites du compartiment ou
groupe de compartiments considéré ne coïncide avec lextrémité
arrière ou lextrémité avant :
1.2.3 Si la limite arrière du compartiment ou
groupe de compartiments considéré coïncide avec lextrémité
arrière ou si la limite avant du compartiment ou groupe de
compartiments considéré coïncide avec lextrémité avant
:
Règle 7-2
Calcul du facteur "Si"
1 Le facteur si doit être calculé pour chaque
cas denvahissement hypothétique dun compartiment ou
groupe de compartiments, compte tenu des indications ci-après et
des dispositions de la présente règle :
Oe est langle dinclinaison correspondant à
la position déquilibre, quel que soit le stade de lenvahissement,
en degrés;
Ov est, quel que soit le stade de lenvahissement,
langle auquel le bras de levier de redressement devient
négatif, ou langle auquel une ouverture qui ne peut pas
être fermée de manière à être étanche aux intempéries est
immergée;
GZmax est le bras de levier de redressement positif maximal, en
mètres, jusquà langle Ov ;
Arc est larc des bras de levier de redressement positifs,
en degrés, mesuré à partir de langle Oe. Larc
positif doit être pris jusquà langle Ov
Stade de lenvahissement est toute étape discrète du
processus denvahissement, y compris le stade qui précède
léquilibrage (sil y en a un) jusquà ce que la
position finale déquilibre ait été atteinte.
1.1 Le facteur sj, pour tout cas davarie, quelles que soient les conditions initiales de chargement di, est calculé à laide de la formule suivante :
Si = minimum { Sintermédiaire,i ou Sfinal,i · Smom,i }
dans laquelle,
Sintermédiaire,i est la probabilité de survivre dans tous les
stades intermédiaires de lenvahissement jusquà la
position finale déquilibre et est calculée de la manière
indiquée au paragraphe 2;
Sfinal,i est la probabilité de survivre en position finale déquilibre
après lenvahissement. Elle est calculée de la manière
indiquée au paragraphe 3;
Smom,i est la probabilité de survivre aux moments dinclinaison
et est calculée de la manière indiquée au paragraphe 4.
2 Le facteur Sintermédiaire,i est applicable
uniquement aux navires à passagers (pour les navires de charge,
Sintermédiaire,i devrait être pris comme égal à lunité)
et doit être pris comme étant le plus petit des facteurs s
obtenus à tous les stades de lenvahissement, y compris le
stade précédant léquilibrage, sil y en a un, et
est calculé comme suit :
Dans cette formule, la valeur GZmax ne doit pas être supérieure à 0,05 m et Arc ne doit pas être supérieur à 7°. Si langle dinclinaison intermédiaire est supérieur à 15°, Sintermédiaire = 0. Lorsque des dispositifs déquilibrage sont nécessaires, la durée de léquilibrage ne doit pas être supérieure à 10 minutes.
3 On obtient le facteur sfinal,i à laide de la formule :
dans cette formule :
O min est égal à 7º pour les navires à passagers et
à 25º pour les navires de charge; et
O max est égal à 15º pour les navires à passagers et
à 30º pour les navires de charge.
4 Le facteur Smom,i sapplique uniquement
aux navires à passagers (pour les navires de charge, Smom,i doit
être pris comme égal à lunité) et est calculé au stade
de léquilibre final à laide de la formule suivante
:
dans laquelle,
Déplacement est le déplacement à létat intact
au tirant deau de compartimentage;
Mincl. est le moment dinclinaison maximal
hypothétique, calculé de la manière indiquée à lalinéa
4.1; et
Smom,i supérieur ou égal à 1
4.1 Le moment dinclinaison Mincl.
doit être calculé comme suit :
Mincl. = maximum {Mpassagers ou Mvent ou Membarcations
de sauvetage}
4.1.1 Mpassagers est le moment dinclinaison
maximal hypothétique dû du rassemblement des passagers et doit
être calculé comme suit :
Mpassagers = (0,075 · Np) · (0,45 · B) (tm)
dans cette formule :
Np est le nombre maximal de passagers que le navire est autorisé
à transporter dans les conditions dexploitation
correspondant au tirant deau maximal de compartimentage
considéré; et
B est la largeur du navire.
À titre de variante, le moment dinclinaison peut être calculé en prenant pour hypothèse que les passagers sont répartis à raison de 4 personnes par mètre carré sur les surfaces de pont disponibles dun côté du navire, sur les ponts où se trouvent les postes de rassemblement de sorte à obtenir le moment dinclinaison le plus défavorable. Dans ce contexte, il faut prendre pour hypothèse un poids de 75 kg par passager.
4.1.2 Mvent est la force maximale
hypothétique du vent qui sexerce en situation davarie
:
Mvent = (P · A · Z) / 9806 (tm)
dans cette formule,
P = 120 N/m2
A = aire latérale projetée au-dessus de la flottaison
Z = distance entre le centre de laire latérale projetée
au-dessus de la flottaison et T/2; et
T = tirant deau du navire, di.
4.1.3 Membarcations de sauvetage est le moment dinclinaison
maximal hypothétique dû à la mise à leau de toutes les
embarcations et de tous les radeaux de sauvetage mis à leau
sous bossoirs sur un bord du navire avec leur plein chargement.
Pour le calculer, on part des hypothèses suivantes :
.............................1 on suppose que toutes les
embarcations de sauvetage et tous les canots de secours
installés sur le bord du côté duquel le navire sest
incliné après avoir subi une avarie sont débordés avec leur
plein chargement et sont prêts à être mis à la mer;
............................2 pour les embarcations de sauvetage
qui sont conçues pour être mises à leau avec leur plein
chargement depuis la position darrimage, on prend le moment
dinclinaison maximal au cours de la mise à leau;
............................3 on suppose quun radeau de
sauvetage avec son plein chargement est attaché à chaque
bossoir sur le bord du côté duquel le navire sest
incliné après avoir subi lavarie et quil est
débordé, prêt à être mis à la mer;
...........................4 les personnes qui ne se trouvent pas
dans les engins de sauvetage débordés ne contribuent pas à
augmenter le moment dinclinaison ou le moment de
redressement; et
..........................5 on suppose que les engins de
sauvetage sur le bord du navire opposé à celui du côté duquel
le navire sest incliné se trouvent en position darrimage.
5 Lenvahissement asymétrique doit être
réduit au minimum, grâce à des dispositions efficaces.
Lorsquil est nécessaire de corriger de grands angles de
bande, les moyens adoptés pour léquilibrage doivent, si
possible, être automatiques, mais dans tous les cas où des
commandes des dispositifs déquilibrage sont prévues, leur
manoeuvre doit pouvoir se faire dun point situé au-dessus
du pont de cloisonnement. Ces dispositifs, ainsi que leurs
commandes, doivent être jugés acceptables par lAdministration.*
Le capitaine du navire doit être en possession des
renseignements nécessaires concernant lusage des
dispositifs déquilibrage.
5.1 Les citernes et les compartiments servant à un tel équilibrage doivent être munis de tuyaux daération ou de moyens équivalents dune section suffisante pour que le flux deau dans les compartiments déquilibrage ne soit pas retardé.
5.2 Le facteur si doit toujours être pris égal
à zéro dans les cas où la flottaison finale, compte tenu de lenfoncement,
de linclinaison et de lassiette, immerge :
..........................1 le bord inférieur des ouvertures par
lesquelles un envahissement progressif peut se produire, cet
envahissement nétant pas pris en considération dans le
calcul du facteur si. Ces ouvertures incluent les
conduites daération, les manches de ventilation et les
ouvertures fermées au moyen de portes ou de panneaux découtille
étanches aux intempéries; et
.........................2 une partie quelconque du pont de
cloisonnement des navires à passagers considérée comme un
itinéraire dévacuation horizontal aux fins de satisfaire
aux dispositions du chapitre II-2.
5.3 Le facteur si doit être pris égal à zéro
si, compte tenu de lenfoncement, de linclinaison et
de lassiette, lune quelconque des situations ci-après
se produit à un stade intermédiaire ou au stade final de lenvahissement
:
.........................1 immersion du panneau dune
ouverture servant déchappée verticale ménagée dans le
pont de cloisonnement aux fins de satisfaire aux dispositions du
chapitre II-2;
.........................2 les commandes destinées à actionner
les portes étanches à leau, les dispositifs déquilibrage,
les soupapes situées sur des tuyautages ou des conduits de
ventilation destinés à maintenir lintégrité des
cloisons étanches à leau depuis un point situé au-dessus
du pont de cloisonnement deviennent inaccessibles ou
inutilisables;
.........................3 immersion dune partie des
tuyautages ou des conduits de ventilation traversant un
cloisonnement étanche à leau qui est située dans un
compartiment pris en considération dans les cas davarie
contribuant à lindice obtenu "A", sils ne
sont pas munis de moyens de fermeture étanches à leau au
niveau de chaque cloisonnement.
5.4 Toutefois, si les compartiments supposés envahis du fait dun envahissement progressif sont pris en considération dans les calculs de stabilité après avarie, on peut calculer plusieurs valeurs de sintermédiaire,i en prenant pour hypothèse un équilibrage à divers autres stades de lenvahissement.
5.5 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.3.1, les ouvertures fermées par des couvercles de trou dhomme étanches à leau et des bouchons à plat pont, les petits panneaux découtille étanches à leau, les portes à glissières étanches à leau commandées à distance, les hublots de type fixe, ainsi que les portes daccès et panneaux découtille étanches à leau qui doivent rester fermés en mer, nont pas besoin dêtre pris en considération.
6 En cas de cloisonnements horizontaux étanches à leau au-dessus de la flottaison considérée, on obtient la valeur s calculée pour le compartiment ou groupe de compartiments inférieur en multipliant la valeur déterminée conformément au paragraphe 1.1 par le facteur de réduction vm obtenu conformément au paragraphe 6.1, ce facteur représentant la probabilité selon laquelle les espaces situés au-dessus du compartimentage horizontal ne seront pas envahis.
6.1 Le facteur vm est calculé à laide de
la formule suivante :
vm = v(Hj, n, m, d) - v(Hj, n, m-1, d)
dans cette formule :
Hj, n, m est la hauteur la plus faible au-dessus du tracé de la
quille, en mètres, comprise dans une fourchette longitudinale
allant de x1(j)... à x2(j+n-1) du mième cloisonnement
horizontal qui est supposé être la limite de létendue
verticale de lenvahissement pour les compartiments touchés
considérés;
Hj, n, m-1 est la hauteur la plus faible au-dessus du tracé de
la quille, en mètres, comprise dans une fourchette longitudinale
allant de x1(j)... à x2(j+n-1) du (m-1)ième cloisonnement
horizontal qui est supposé être la limite de létendue
verticale de lenvahissement pour les compartiments touchés
considérés;
j est lextrémité arrière des compartiments touchés
considérés;
m représente chaque cloisonnement horizontal compté
verticalement depuis la ligne de flottaison considérée;
d est le tirant deau en question tel que défini à la
règle 2; et
x1 et x2 représentent les extrémités du compartiment ou groupe
de compartiments considéré à la règle 7-1.
6.1.1 On obtient les facteurs v(Hj,n,m,d) et v(Hj,n,m-l,d) à laide des formules suivantes :
= 0,8 (H d / 7,8) si (Hm-d) est inférieur ou égal à 7,8 m;
v(H,d) = 0,8 + 0,2 [ (H - d ) -7,8 ] / 4,7 dans tous les autres cas,
dans ces formules :
v(Hj, n, m,d) doit être pris égal à 1 si Hm coïncide avec le
cloisonnement étanche à leau le plus élevé du navire
dans la fourchette (x1(j)...x2(j+n-1)), et
v(Hj, n, 0, d) doit être pris égal à 0.
En aucun cas le facteur vm ne doit être inférieur à 0 ni
supérieur à 1.
6.2 En général, on obtient chaque contribution
dA à lindice A dans le cas de compartimentages horizontaux
à laide de la formule suivante :
dA = pi [ v1. smin1 + (v2 -v1) .smin 2 + · · · · + (1- vm-1)
. s min m
dans laquelle :
vm = la valeur de v calculée conformément au
paragraphe 6.1;
smin = la valeur la plus faible du facteur s pour toutes
les combinaisons davarie obtenues lorsque lavarie
hypothétique sétend de la hauteur davarie
hypothétique Hm vers le bas.
* Se reporter à la Recommandation sur une
méthode normalisée permettant de satisfaire aux prescriptions
relatives aux traverses déquilibrage à bord des navires
à passagers, que lOrganisation a adoptée par la
résolution A.266(VIII), telle quelle pourra être
modifiée.
Règle 7-3
Perméabilité
1 Aux fins des calculs de compartimentage et de stabilité après avarie prévus dans les règles, la perméabilité de chaque compartiment ou partie de compartiment doit être la suivante :
Espaces |
Perméabilité |
Destinés aux provisions Occupés par des locaux dhabitation Occupés par des machines Vides Destinés aux liquides |
0,60 |
(1) En choisissant entre les deux nombres celui qui entraîne les exigences les plus sévères.
2 Aux fins des calculs de compartimentage et de stabilité après avarie prévus dans les règles, la perméabilité de chaque espace à cargaison ou partie despace à cargaison doit être la suivante :
Espaces |
Perméabilité pour le tirant deau ds |
Perméabilité pour le tirant deau dp |
Perméabilité pour le tirant deau dl |
Espaces à cargaisons sèches Espaces à conteneurs Espaces rouliers Liquides |
0,70 0,70 0,90 0,70 |
0,80 0,80 0,90 0,80 |
0,95 0,95 0,95 0,95 |
3 Dautres chiffres peuvent être utilisés pour la perméabilité si cela est justifié par des calculs.
Règle 8
Prescriptions spéciales relatives à la
stabilité des navires à passagers
1 À bord dun navire à passagers destiné à transporter 400 personnes ou davantage, le compartimentage étanche à leau doit être placé en arrière de la cloison dabordage de manière que si = 1 pour les trois conditions de chargement sur lesquelles est fondé le calcul de lindice de compartimentage et en cas davarie touchant tous les compartiments situés dans une longueur égale à 0,08 L mesurée à partir de la perpendiculaire avant.
2 Un navire à passagers destiné à transporter 36 personnes ou davantage doit pouvoir résister à une avarie de bordé dont létendue est spécifiée au paragraphe 3. Il est satisfait à la présente règle sil peut être démontré que si, tel que défini à la règle 7-2, nest pas inférieur à 0,9 pour les trois conditions de chargement sur lesquelles est fondé le calcul de lindice de compartimentage.
3 Létendue de lavarie hypothétique
à utiliser pour démontrer la conformité avec le
paragraphe 2 doit être en fonction à la fois de N, tel que
défini à la règle 6, et de Ls, tel que défini à la règle 2,
de sorte que :
...................1 on doit supposer que lavarie sétend
verticalement du tracé de la quille hors membres jusquà
un point allant jusquà 12,5 m au-dessus de lemplacement
du tirant deau maximal de compartimentage, tel que défini
à la règle 2, à moins quune hauteur moindre ne donne une
valeur de si inférieure, auquel cas cette hauteur moindre doit
être utilisée;
...................2 si le navire est destiné à transporter 400
personnes ou davantage, on doit supposer que létendue
longitudinale de lavarie est égale à 0,03 Ls mais nest
pas inférieure à 3 m en un endroit quelconque le long du bordé
et que la profondeur de lavarie est égale à 0,1 B sans
être inférieure à 0,75 m, mesurée de la muraille du navire
vers lintérieur, perpendiculairement à laxe du
navire au niveau du tirant deau maximal de compartimentage;
...................3 si le navire transporte moins de 400 personnes, on doit supposer que létendue longitudinale de lavarie se situe en un endroit quelconque le long du bordé, entre des cloisons transversales étanches à leau, à condition que la distance entre deux cloisons étanches à leau transversales adjacentes ne soit pas inférieure à la longueur de lavarie hypothétique. Si la distance entre les cloisons étanches à leau transversales adjacentes est inférieure à la longueur de lavarie hypothétique, une seule de ces cloisons doit être considérée comme efficace aux fins de démontrer quil est satisfait aux dispositions du paragraphe 2;
.4 si le navire transporte 36 personnes, on doit supposer que létendue longitudinale de lavarie est égale à 0,015 Ls, mais sans être inférieure à 3 m, et que la profondeur de lavarie vers lintérieur est égale à 0,05 B, sans être inférieure à 0,75 m; et
.5 si le navire transporte plus de 36 personnes mais moins de 400, la longueur et la profondeur de lavarie utilisées pour calculer les dimensions de lavarie hypothétique sont obtenues par interpolation linéaire entre les valeurs de la longueur et de la profondeur de lavarie applicables pour les navires transportant 36 personnes et les navires transportant 400 personnes, ainsi quil est spécifié aux alinéas .4 et .2.
Règle 8-1
Capacités des systèmes des navires à
passagers après un envahissement
et renseignements concernant l'exploitation après envahissement
1 Application
Les navires à passagers d'une longueur, telle que définie à la
règle II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 m ou comportant
trois tranches verticales principales ou davantage doivent
satisfaire aux dispositions de la présente règle.
2 Disponibilité des systèmes essentiels en cas d'envahissement
Un navire à passagers construit le 1er juillet 2010 ou après
cette date doit être conçu de manière telle que tes systèmes
mentionnés à la règle II-2/21.4 restent opérationnels en cas
d'envahissement de l'un quelconque de ses compartiments étanches
à l'eau.
3 Renseignements concernant l'exploitation après envahissement
Afin que les renseignements nécessaires en matière d'exploitation
pour le retour au port en toute sécurité après un
envahissement soient fournis au capitaine, les navires à
passagers construits le 1er janvier 2014 ou après cette date
doivent avoir :
.1 un calculateur de stabilité de bord ; ou
.2 un appui à terre,
compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
PARTIE B-2
Compartiment et étanchéité à l'eau et
aux intempéries
Règle 9
Doubles fonds des navires à passagers et
des navires de charge autres que les
navires-citernes
1 Un double fond doit être installé de la cloison dabordage à la cloison du coqueron arrière, dans la mesure où cela est possible et compatible avec les caractéristiques de base et lutilisation normale du navire.
2 Là où un double fond est exigé, le plafond
de double fond doit se prolonger en abord vers la muraille de
manière à protéger efficacement les bouchains. Cette
protection est considérée comme satisfaisante si le plafond de
double fond ne se trouve en aucun point au-dessous dun plan
parallèle à la ligne de quille situé au moins à une distance
verticale h de la ligne de quille, calculée à laide de la
formule suivante :
h = B/20.
Toutefois, la valeur de h ne doit en aucun cas être inférieure
à 760 mm et elle na pas à être considérée comme
supérieure à 2 000 mm.
3 Les petits puisards établis dans les doubles fonds pour recevoir les aspirations des pompes de cale ne doivent pas être plus profonds quil nest nécessaire. Des puisards allant jusquau bordé peuvent cependant être admis à lextrémité arrière des tunnels de lignes darbre. Dautres puisards (par exemple les tanks de retour dhuile de graissage sous les machines principales) peuvent être autorisés par lAdministration, si elle estime que les dispositions densemble assurent une protection équivalente à celle que fournit un double fond conforme aux prescriptions de la présente règle. La distance verticale entre le fond du puisard et le plan coïncidant avec la ligne de quille ne doit en aucun cas être inférieure à 500 mm.
4 Il nest pas nécessaire dinstaller un double fond au droit des citernes étanches à leau, y compris les citernes sèches de dimensions modestes, à condition que la sécurité du navire ne soit pas compromise dans le cas dune avarie de fond ou de bordé.
5 Dans le cas de navires à passagers auxquels sappliquent les prescriptions de la règle 1.5 et qui effectuent un service régulier dans les limites prévues pour un voyage international court tel que défini à la règle III/3.22, lAdministration peut dispenser le navire davoir un double fond, si elle considère que linstallation dun double fond ne serait pas compatible avec la conception et la bonne exploitation du navire.
6 Toute partie dun navire à passagers ou dun navire de charge qui nest pas pourvue dun double fond conformément aux paragraphes 1, 4 ou 5 doit être capable de résister aux avaries de fond spécifiées au paragraphe 8 dans cette partie du navire.
7 Lorsque la configuration du fond dun navire à passagers ou dun navire de charge est inhabituelle, il doit être démontré que le navire est capable de résister aux avaries de fond spécifiées au paragraphe 8.
8 On doit sassurer quil est satisfait
aux dispositions du paragraphe 6 ou du paragraphe 7 en
démontrant que Si, calculé conformément à la règle 7-2, nest
pas inférieur à 1, quelles que soient les conditions dexploitation,
lorsque le navire subit, en un endroit quelconque le long du fond,
une avarie de fond ayant les dimensions indiquées à lalinéa
.2 ci-dessous, selon la partie affectée du navire :
......................1 lenvahissement de tels espaces ne
doit pas rendre inutilisables lalimentation électrique et
léclairage de secours, les communications internes, les
moyens de signalisation et autres dispositifs durgence dans
dautres parties du navire;
.....................2 on suppose que les dimensions de lavarie
considérée sont les suivantes :
Sur une longueur de 0,3 L, mesurée à partir de la perpendiculaire avant du navire | En nimporte quel autre endroit du
navire |
|
Étendue longitudinale | 1/3 L2/3 ou 14,5 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue | 1/3 L2/3 ou 14,5 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue |
Étendue transversale | B/6 ou 10 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue | B/6 ou 5 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue |
Étendue verticale, mesurée à partir de la ligne de quille | B/20 ou 2 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue | B/20 ou 2 m, la plus petite des deux valeurs étant retenue |
...................3 si une avarie de dimensions inférieures à celles de lavarie maximale décrite à lalinéa .2 entraîne des conditions plus graves, il faudrait prendre en considération cette avarie-là.
9 Dans le cas des grandes cales inférieures des navires à passagers, lAdministration peut exiger un double fond dune hauteur plus importante, sans que cette hauteur mesurée à partir de la ligne de quille, dépasse B/10 ou 3 m, la plus petite de ces deux valeurs étant retenue. On peut sinon calculer les avaries de fond pour ces zones conformément aux dispositions du paragraphe 8, mais en supposant que ces avaries ont une étendue verticale plus importante.
Règle 10
Construction des cloisons étanches à leau
1 Chaque cloison de compartimentage étanche à leau, quelle soit transversale ou longitudinale, doit être construite avec léchantillonnage spécifié à la règle 2.17. Dans tous les cas, les cloisons de compartimentage étanches à leau doivent pouvoir résister à au moins la pression due à une colonne deau sélevant jusquau pont de cloisonnement.
2 Les baïonnettes et niches pratiquées dans les cloisons étanches à leau doivent avoir la même résistance que les parties avoisinantes de la cloison.
Règle 11
Épreuve initiale des cloisons étanches
à leau, etc.
1 Lessai par remplissage des espaces
étanches à leau qui ne sont pas censés contenir de
liquides et des cales à cargaison censées contenir du ballast nest
pas obligatoire. Lorsquil nest pas effectué dessai
par remplissage, un essai à la lance doit être fait lorsque
cela est possible dans la pratique. Cet essai doit être
effectué au stade le plus avancé possible de laménagement
du navire.
Lorsquun essai à la lance nest pas possible dans la
pratique en raison des dommages quil pourrait faire subir
aux machines, au matériel électrique, à lisolement ou
aux éléments daménagement, on peut le remplacer par un
examen visuel minutieux des manchettes soudées, renforcé,
lorsque cela est jugé nécessaire, par des moyens tels quun
ressuage ou un essai détanchéité à ultrasons ou un
essai équivalent. Un examen minutieux des cloisons étanches à
leau doit, de toute façon, être effectué.
2 Le coqueron avant, les doubles fonds (y compris les tunnels de quille) et les coques intérieures doivent être soumis à une épreuve sous une pression correspondant aux prescriptions de la règle 10.1.
3 Les citernes qui sont censées contenir des liquides et qui forment une partie du compartimentage du navire doivent être éprouvées pour vérifier leur étanchéité et la résistance de leur structure sous une pression deau correspondant à la pression nominale. La colonne deau ne doit en aucun cas être inférieure à la hauteur des tuyaux de dégagement dair ou à une hauteur de 2,4 m au-dessus du plafond de la citerne, si cette dernière valeur est supérieure.
4 Les essais mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont pour but de vérifier que les dispositions structurales de compartimentage sont étanches à leau et ils ne doivent pas être considérés comme sanctionnant laptitude dun compartiment quelconque à recevoir des combustibles liquides ou à être utilisé à dautres usages particuliers pour lesquels un essai dun caractère plus sévère peut être exigé compte tenu de la hauteur que le liquide peut atteindre dans la citerne considérée ou dans les tuyautages qui la desservent.
Règle 12
Cloisons de coqueron et de la tranche des
machines, tunnels des lignes darbre, etc.
1 Les navires de charge doivent être pourvus dune cloison dabordage qui doit être étanche à leau jusquau pont de cloisonnement. Cette cloison doit être placée à une distance de la perpendiculaire avant égale au moins à 0,05 L ou à 10 m, si cette distance est inférieure, et sauf autorisation contraire accordée par lAdministration, elle ne doit pas être située à une distance de la perpendiculaire avant supérieure à 0,08 L ou 0,05 L + 3 m, si cette valeur est supérieure.
2 Lorsquune partie quelconque du navire
située au-dessous de la ligne de flottaison, telle quune
étrave à bulbe, se prolonge au-delà de la perpendiculaire
avant, les distances prescrites au paragraphe 1 doivent être
mesurées à partir dun point situé :
..................1 soit à mi-distance de ce prolongement;
..................2 soit à une distance égale à 0,015 L en
avant de la perpendiculaire avant;
..................3 soit à une distance de 3 m en avant de la
perpendiculaire avant; la valeur la plus faible étant retenue.
3 La cloison peut présenter des baïonnettes ou des niches à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites aux paragraphes 1 ou 2.
4 Aucune porte, aucun trou dhomme, aucune ouverture daccès, aucun conduit daération ni autre ouverture ne doivent être ménagés dans la cloison dabordage au-dessous du pont de cloisonnement.
5.1 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.2, un tuyau au plus peut traverser la cloison dabordage au-dessous du pont de cloisonnement pour acheminer le liquide contenu dans le coqueron avant, à condition que ce tuyau soit muni dune vanne à fermeture à vis, qui puisse être commandée dun emplacement situé au-dessus du pont de compartimentage et dont la boîte de distribution soit fixée à la cloison dabordage à lintérieur du coqueron avant. LAdministration peut toutefois accepter que cette vanne soit fixée sur la face arrière de la cloison dabordage à condition quil soit possible dy accéder facilement dans toutes les conditions de service et que le local dans lequel elle est située ne soit pas un espace à cargaison. Tous les sectionnements doivent être en acier, en bronze ou en autre matériau ductile approuvé. Les sectionnements en fonte ordinaire ou matériau de même nature sont interdits.
5.2 Si le coqueron avant est divisé pour recevoir deux espèces de liquides différents, lAdministration peut accepter que la cloison dabordage soit traversée au-dessous de la ligne de surimmersion par deux tuyaux, installés chacun de la manière prescrite au paragraphe 5.1, à condition que cette Administration soit convaincue quil ny a pas dautre solution que dinstaller ce second tuyau et que, compte tenu du compartimentage supplémentaire prévu dans le coqueron avant, la sécurité du navire demeure assurée.
6 Lorsquil existe à lavant une longue superstructure, la cloison dabordage doit être prolongée, de manière étanche aux intempéries, jusquau pont situé immédiatement au-dessus du pont de cloisonnement. Le prolongement de la cloison peut ne pas être placé directement au-dessus de la cloison qui se trouve en dessous, pourvu quil soit situé dans les limites prescrites aux paragraphes 1 ou 2, sauf dans le cas prévu au paragraphe 7, et que la partie du pont qui forme baïonnette soit effectivement étanche aux intempéries. Le prolongement doit être disposé de manière à ne pas risquer dêtre endommagé par la porte détrave en cas davarie ou de détachement de cette dernière.
7 Dans le cas des navires pourvus dune porte détrave à bord desquels une rampe de chargement en pente fait partie du prolongement de la cloison dabordage au-dessus du pont de cloisonnement, la rampe doit être étanche aux intempéries sur toute sa longueur. À bord des navires de charge, la partie de la rampe qui se trouve à plus de 2,3 m au-dessus du pont de cloisonnement peut sétendre à lavant de la limite prescrite aux paragraphes 1 ou 2. Une rampe qui ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus ne doit pas être considérée comme un prolongement de la cloison dabordage.
8 Le nombre des ouvertures pratiquées dans le prolongement de la cloison dabordage au-dessus du pont de franc-bord doit être limité au minimum compatible avec la conception et lexploitation normale du navire. Toutes ces ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries.
9 Des cloisons doivent être prévues pour séparer la tranche des machines des espaces à cargaison et des locaux dhabitation situés à lavant et à larrière; ces cloisons doivent être rendues étanches à leau jusquau pont de cloisonnement. À bord des navires à passagers, il doit être également prévu une cloison de coqueron arrière qui soit étanche à leau jusquau pont de cloisonnement. Toutefois, la cloison de coqueron arrière peut présenter une baïonnette au-dessous de ce pont, pourvu que le degré de sécurité du navire en ce qui concerne le compartimentage ne sen trouve pas diminué.
10 Dans tous les cas, les tubes de sortie darbres arrière doivent être enfermés dans des espaces étanches à leau dun volume modeste. À bord des navires à passagers, le presse-étoupe arrière doit être placé dans un tunnel darbre étanche à leau ou dans un autre espace étanche à leau séparé du compartiment des tubes de sortie darbres arrière et dun volume tel quen cas de fuite du presse-étoupe, le pont de cloisonnement ne soit pas immergé. À bord des navires de charge, dautres mesures permettant de réduire au minimum le risque dentrée deau dans le navire en cas davarie des installations de tubes de sortie darbres arrière peuvent être prises à la discrétion de lAdministration.
Règle 13
Ouvertures au-dessous du pont de
cloisonnement dans les cloisons étanches à leau
des navires à passagers
1 Le nombre des ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches à leau doit être limité au minimum compatible avec la conception et la bonne exploitation du navire; ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture satisfaisants.
2.1 Si des tuyautages, dalots, câbles électriques, etc., traversent des cloisons étanches à leau, des dispositions doivent être prises pour maintenir lintégrité de létanchéité à leau de ces cloisons.
2.2 Il ne peut exister, sur les cloisons étanches à leau, de sectionnements ne faisant pas partie dun circuit de tuyautages.
2.3 Il ne doit pas être utilisé de plomb ou autre matériau sensible à la chaleur pour les circuits traversant des cloisons étanches à leau, lorsque la détérioration de ces circuits, en cas dincendie, compromettrait létanchéité à leau de ces cloisons.
3 Il ne peut exister ni porte, ni trou dhomme, ni aucune ouverture daccès dans les cloisons transversales étanches à leau séparant un local à cargaison dun local à cargaison contigu, sauf dans les cas prévus au paragraphe 9.1 et à la règle 14.
4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 10,
et à lexception des portes des tunnels de lignes darbre,
il ne doit pas exister plus dune porte dans chaque cloison
étanche à lintérieur des locaux contenant les machines
principales et auxiliaires, y compris les chaudières servant à
la propulsion. Si le navire comporte deux lignes darbre ou
plus, les tunnels doivent communiquer par un passage. Ce passage
ne doit comporter quune seule porte de communication avec lespace
réservé aux machines sil y a deux lignes darbre et
ne doit pas comporter plus de deux portes de communication avec lespace
réservé aux machines sil y a plus de deux lignes darbre.
Toutes ces portes doivent être à glissières et placées de
manière que leurs seuils soient aussi hauts que possible.
La commande à main pour la manoeuvre de ces portes à partir dun
emplacement se trouvant au-dessus du pont de cloisonnement doit
être située à lextérieur de lespace affecté aux
machines.
5.1 Les portes étanches à leau, sauf dans les cas prévus au paragraphe 9.1 et à la règle 14, doivent être des portes à glissières mues par des sources dénergie, satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 7 et doivent pouvoir être fermées simultanément depuis le pupitre central de manoeuvre situé sur la passerelle de navigation dans un délai maximal de 60 s, le navire étant en position droite.
5.2 Quelles soient actionnées manuellement ou par des sources dénergie, les commandes de toutes les portes à glissières étanches à leau mues par des sources dénergie doivent permettre dassurer la fermeture des portes lorsque le navire a une gîte de 15º dun bord ou de lautre. Il y a aussi lieu de tenir compte des forces susceptibles de sexercer sur la porte, dun côté ou de lautre, lorsque leau sécoule à travers louverture, exerçant une pression statique équivalant à une hauteur deau de 1 m au moins au-dessus du seuil sur la ligne médiane de la porte.
5.3 Les commandes des portes étanches à leau,
y compris les conduites hydrauliques et câbles électriques,
doivent être placées le plus près possible des cloisons dans
lesquelles ces portes sont installées, afin quelles
risquent le moins possible dêtre endommagées si le navire
subit une avarie.
Lemplacement des portes étanches et de leurs commandes
doit être tel que, si le navire subit une avarie dune
étendue transversale (mesurée de la muraille du navire vers lintérieur
et perpendiculairement à laxe longitudinal au niveau du
tirant deau maximal de compartimentage) égale ou
inférieure au cinquième de la largeur du navire, telle que
définie à la règle 2, le fonctionnement des portes étanches
à leau hors de la partie endommagée du navire ne soit pas
affecté.
6 Toutes les portes étanches à leau à glissières mues par des sources dénergie doivent être dotées de dispositifs de signalisation indiquant, à tous les postes de manoeuvre à distance, si les portes sont ouvertes ou fermées. Les postes de man - uvre à distance doivent être situés uniquement sur la passerelle de navigation, conformément aux dispositions du paragraphe 7.1.5, et à lemplacement au-dessus du pont de cloisonnement spécifié au paragraphe 7.1.4 pour la manoeuvre manuelle.
7.1 Chaque porte étanche à leau à
glissières mue par une source dénergie :
............................1 doit être à déplacement vertical
ou horizontal;
............................2 doit, sous réserve des
dispositions du paragraphe 10, être normalement limitée à une
largeur douverture maximale de 1,2 m. LAdministration
peut autoriser des portes dune largeur supérieure
uniquement dans la mesure où elle le juge nécessaire pour lexploitation
efficace du navire et à condition que dautres mesures de
sécurité, notamment les suivantes, soient prises en
considération :
............................2.1 étudier tout particulièrement
la résistance de la porte et de ses dispositifs de fermeture
afin déviter toute fuite; et
............................2.2 la porte doit être située à lintérieur
de la zone davarie B/5;
............................3 doit être dotée du matériel
nécessaire pour utiliser lénergie électrique, lénergie
hydraulique ou toute autre source dénergie qui peut être
acceptée par lAdministration, aux fins douverture et
de fermeture;
............................4 doit être pourvue dun
mécanisme individuel de commande manuelle. Il doit être
possible douvrir et de fermer la porte manuellement sur
place des deux côtés et, en outre, de fermer la porte depuis un
emplacement accessible situé au-dessus du pont de cloisonnement,
par un mouvement de manivelle à rotation, ou par un autre
mouvement présentant le même degré de sécurité jugé
acceptable par lAdministration. Le sens de rotation ou de
tout autre mouvement éventuel doit être clairement indiqué à
tous les postes de manoeuvre. Le temps nécessaire pour assurer
manuellement la fermeture complète de la porte ne doit pas
dépasser 90 s, le navire étant en position droite;
..........................5 doit être dotée de commandes
permettant douvrir et de fermer la porte depuis les deux
côtés de la porte au moyen dune source dénergie
mais aussi de fermer cette porte par le même moyen à partir du
pupitre central de manoeuvre situé sur la
passerelle de navigation;
.........................6 doit être équipée dune alarme
sonore, distincte de toute autre alarme dans la zone, qui
retentira, chaque fois que la porte sera fermée à distance au
moyen dune source dénergie, pendant au moins 5 s
mais pas plus de 10 s avant que le mouvement de fermeture de la
porte soit amorcé et qui continuera à retentir jusquà ce
que la porte soit complètement fermée. En cas de manoeuvre
manuelle à distance, il suffit que lalarme sonore
retentisse uniquement lorsque la porte est en mouvement. En outre,
dans les locaux à passagers et dans les zones où le niveau de
bruit ambiant est élevé, lAdministration peut exiger que
lalarme sonore soit accompagnée dun signal visuel
intermittent au niveau de la porte; et
.........................7 doit avoir une vitesse à peu près
uniforme de fermeture lorsquelle est mue par une source dénergie.
Le temps de fermeture, à compter du moment où la porte commence
à se fermer jusquau moment où elle est complètement
fermée, ne doit en aucun cas être inférieur à 20 s ni
supérieur à 40 s, le navire étant en position droite.
7.2 Lénergie électrique nécessaire pour
faire fonctionner les portes étanches à leau à
glissières mues par des sources dénergie doit être
fournie à partir du tableau de secours soit directement, soit
par lintermédiaire dun tableau de distribution
spécialisé situé au-dessus du pont de cloisonnement.
Les circuits connexes de commande, dindicateurs et dalarme
doivent être alimentés à partir du tableau de secours soit
directement, soit par lintermédiaire dun tableau de
distribution spécialisé situé au-dessus du pont de
cloisonnement, et pouvoir être alimentés automatiquement par la
source transitoire dénergie électrique de secours
prescrite par la règle 42.3.1.3 en cas de défaillance de la
source dénergie électrique principale ou de secours.
7.3 Les portes étanches à leau à
glissières mues par des sources dénergie doivent être
dotées :
......................1 soit dun dispositif hydraulique
central comportant deux sources dénergie indépendantes
dont chacune est constituée par un moteur et une pompe capables
de fermer simultanément toutes les portes. Il doit exister en
outre, pour lensemble de linstallation, des
accumulateurs hydrauliques de capacité suffisante pour assurer
au moins trois mouvements successifs de lensemble des
portes, à savoir fermeture -ouverture - fermeture, lorsque le
navire a une contre-gîte de 15º. Ces trois mouvements doivent
pouvoir être effectués lorsque laccumulateur est à la
pression correspondant à lamorçage de la pompe. Le fluide
utilisé doit être choisi en fonction des températures
susceptibles dêtre rencontrées par linstallation
durant son service.
Le dispositif de manoeuvre mû par une source dénergie
doit être conçu de manière à empêcher quune
défaillance unique de la tuyauterie du circuit hydraulique
puisse affecter le fonctionnement de plus dune porte; le
dispositif hydraulique doit être pourvu dune alarme de
niveau bas pour les réservoirs de fluide hydraulique desservant
le dispositif de manoeuvre mû par une source dénergie et
dune alarme de pression basse du gaz ou dun autre
moyen efficace de surveillance de la perte dénergie
emmagasinée dans les accumulateurs hydrauliques. Les signaux dalarme
doivent être sonores et visuels et se déclencher au pupitre
central de manoeuvre situé sur la passerelle de navigation;
......................2 soit dun dispositif hydraulique
propre à chaque porte dont la source dénergie est
constituée par un moteur et une pompe capables douvrir et
de fermer la porte. Il doit exister, en outre, un accumulateur
hydraulique de capacité suffisante pour assurer au moins trois
mouvements successifs de la porte, à savoir fermeture -
ouverture - fermeture, lorsque le navire a une contre-gîte de 15º.
Ces trois mouvements doivent pouvoir être effectués lorsque laccumulateur
est à la pression correspondant à lamorçage de la pompe.
Le fluide utilisé doit être choisi en fonction des
températures susceptibles dêtre rencontrées par linstallation
durant son service. Une alarme de groupe qui se déclenche en cas
de pression basse du gaz, ou un autre moyen efficace de
surveillance de la perte dénergie emmagasinée dans les
accumulateurs hydrauliques, doit être prévue au pupitre central
de manoeuvre situé sur la passerelle de navigation. Un
indicateur de la perte dénergie emmagasinée doit
également être prévu à chaque poste de manoeuvre local;
.....................3 soit dun dispositif et dun
moteur électriques propres à chaque porte, la source dénergie
étant, dans chaque cas, constituée par un moteur capable douvrir
et de fermer la porte. La source dénergie doit pouvoir
être alimentée automatiquement par la source transitoire dénergie
électrique de secours prescrite par la règle 42.4.2, en cas de
défaillance de la source dénergie électrique principale
ou de secours, et avoir une capacité suffisante pour assurer au
moins trois mouvements successifs de la porte, à savoir
fermeture - ouverture - fermeture, lorsque le navire a une contre-gîte
de 15º.
Les dispositifs spécifiés aux paragraphes 7.3.1, 7.3.2 et 7.3.3
devraient satisfaire aux dispositions suivantes : les systèmes
moteurs des portes à glissières étanches à leau mues
par une source dénergie doivent être indépendants de
tout autre système moteur. Une défaillance unique des
dispositifs de manoeuvre mus par une source dénergie
électrique ou hydraulique, à lexclusion du dispositif
hydraulique de mise en marche, ne doit pas empêcher lutilisation
de la commande manuelle dune porte quelconque.
7.4 Des poignées de manoeuvre locale doivent être prévues de chaque côté de la cloison à une hauteur minimale de 1,6 m au-dessus du plancher; elles doivent être disposées de telle façon quune personne passant par la porte puisse maintenir les deux poignées dans la position douverture et ne puisse pas faire fonctionner involontairement le système de fermeture mû par une source dénergie. Le sens dans lequel les poignées doivent être actionnées pour ouvrir et fermer la porte doit correspondre à la direction du mouvement de la porte et doit être clairement indiqué.
7.5 Dans toute la mesure du possible, les matériels et éléments électriques destinés aux portes étanches à leau doivent être situés au-dessus du pont de cloisonnement et en dehors des zones et espaces dangereux.
7.6 Les enveloppes des éléments électriques quil est nécessaire dinstaller au-dessous du pont de cloisonnement doivent assurer une protection appropriée contre lentrée deau.*
7.7 Les circuits électriques dalimentation et de commande, ainsi que ceux des indicateurs et des alarmes, doivent être protégés contre les défaillances de telle manière quune panne survenant dans un circuit de porte nentraîne de panne dans aucun autre circuit de porte. Les courts-circuits ou autres pannes des circuits dalarme et des circuits dindicateurs dune porte ne doivent pas entraîner limpossibilité de manoeuvrer cette porte au moyen de sa source dénergie. Des dispositions doivent être prises pour empêcher que linfiltration deau dans les matériels électriques situés au-dessous du pont de cloisonnement ne provoque louverture de la porte.
7.8 Une panne électrique unique survenant au dispositif de man - uvre ou au dispositif de commande dune porte étanche à glissières mue par une source dénergie ne doit pas entraîner louverture dune porte fermée. Lalimentation en énergie électrique devrait être surveillée de façon continue en un point du circuit électrique aussi proche que possible de chacun des moteurs prescrits au paragraphe 7.3. Toute panne électrique détectée à ce point devrait déclencher une alarme sonore et visuelle au pupitre central de manoeuvre situé sur la passerelle de navigation.
8.1 Le pupitre central de man - uvre situé sur la passerelle de navigation doit être doté dun commutateur principal de man - uvre comportant deux types de commandes : la "commande locale" doit permettre à toute porte dêtre ouverte ou fermée sur place après utilisation, la fermeture ne devant pas être automatique; la commande "portes fermées" doit automatiquement fermer toute porte qui est ouverte. La commande "portes fermées" doit permettre douvrir les portes sur place et doit automatiquement refermer les portes après désengagement du mécanisme de man - uvre sur place. Le commutateur principal de manoeuvre doit normalement être sur la position "commande locale". La commande "portes fermées" ne doit être utilisée quen cas durgence ou aux fins de vérification. Il y a lieu de prêter une attention particulière à la fiabilité du commutateur principal de manoeuvre.
8.2 Le pupitre central de man - uvre situé sur la passerelle de navigation doit être pourvu dun diagramme indiquant lemplacement de chaque porte ainsi que dindicateurs visuels montrant si chaque porte est ouverte ou fermée. Une lumière rouge indique que la porte est grande ouverte et une lumière verte, quelle est complètement fermée. Lors de la fermeture commandée à distance, la lumière rouge clignotante indique que la porte se trouve dans une position intermédiaire. Le circuit indicateur doit être indépendant du circuit de commande de chaque porte.
8.3 Il ne doit pas être possible douvrir une porte à distance à partir du pupitre central de manoeuvre.
9.1 Si lAdministration est convaincue que linstallation de telles portes est dune nécessité absolue, des portes étanches à leau dune construction satisfaisante peuvent être installées dans les cloisons étanches dentrepont des espaces à cargaison. Ces portes peuvent être des portes à charnières, roulantes ou à glissières, mais ne doivent pas comporter de commande à distance. Elles doivent être placées au niveau le plus élevé et aussi loin du bordé extérieur quil est possible de le faire dans la pratique, mais leurs bords verticaux extérieurs ne doivent en aucun cas se trouver à une distance du bordé extérieur inférieure à un cinquième de la largeur du navire, telle quelle est définie à la règle 2, cette distance étant mesurée perpendiculairement à laxe longitudinal au niveau du tirant deau maximal de compartimentage.
9.2 Sil est possible daccéder à lune quelconque de ces portes pendant le voyage, elle doit être munie dun dispositif qui empêche de louvrir sans autorisation. Lorsquil est envisagé dinstaller des portes de cette nature, leur nombre et le détail de leur disposition font lobjet dun examen spécial par lAdministration.
10 Lemploi de panneaux démontables nest
toléré que dans la tranche des machines.
LAdministration peut autoriser le remplacement de ces
panneaux démontables par des portes étanches à leau à
glissières mues par des sources dénergie de plus grandes
dimensions que celles qui sont spécifiées au paragraphe 7.1.2,
à condition quil nen soit pas ménagé plus dune
dans chaque cloison étanche à leau et à condition que
ces portes soient censées rester fermées pendant la navigation,
sauf en cas dimpérieuse nécessité, à la discrétion du
capitaine. Ces portes nont pas à satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 7.1.4 exigeant quelles puissent
être complètement fermées manuellement en 90 s.
11.1 Si des tambours ou tunnels reliant les logements du personnel aux chaufferies, ou disposés pour renfermer des tuyautages ou pour tout autre but, sont ménagés à travers les cloisons étanches à leau, ces tambours ou tunnels doivent être étanches à leau et satisfaire aux prescriptions de la règle 16-1. Laccès à lune au moins des extrémités de ces tunnels ou tambours, si lon sen sert en mer comme passage, doit être réalisé par un puits étanche dune hauteur suffisante pour déboucher au-dessus du pont de cloisonnement. Laccès à lautre extrémité peut se faire par une porte étanche à leau du type exigé par son emplacement dans le navire. Aucun de ces tunnels ou tambours ne doit traverser la cloison de compartimentage immédiatement en arrière de la cloison dabordage.
11.2 Lorsquil est envisagé dinstaller des tunnels traversant des cloisons étanches à leau, le cas doit être spécialement examiné par lAdministration.
11.3 Si des tambours reliant aux cales frigorifiques ou aux conduits de ventilation ou de tirage forcé traversent plus dune cloison étanche à leau, les moyens de fermeture prévus à ces ouvertures doivent être mus par des sources dénergie et pouvoir être fermés depuis un poste central situé au-dessus du pont de cloisonnement.
* Se reporter aux normes suivantes de la
publication No 529 (1976) de la CEI :
.1 moteurs électriques, circuits associés et dispositifs de
commande : degré de protection : IPX 7;
.2 indicateurs de position des portes et éléments des circuits
associés : degré de protection : IPX 8; et
.3 signaux avertisseurs de mouvement des portes : degré de
protection : IPX 6.
Dautres systèmes peuvent être installés pour abriter les
éléments électriques, à condition que lAdministration
estime que ces systèmes assurent une protection équivalente. Lépreuve
hydraulique à laquelle sont soumises les enveloppes offrant un
degré de protection de IPX 8 doit être fondée sur la pression
qui peut sexercer à lemplacement du composant au
cours dun envahissement dune durée de 36 heures.
Règle 13-1
Ouvertures dans les cloisons et les ponts
intérieurs étanches à leau à bord
des navires de charge
1 Le nombre des ouvertures pratiquées dans les cloisonnements étanches à leau doit être réduit au minimum compatible avec la conception et la bonne exploitation du navire. Lorsquil est nécessaire de pratiquer des ouvertures dans les cloisons et les ponts intérieurs étanches à leau aux fins daccès ou pour des tuyautages, des conduits de ventilation, des câbles électriques, etc., des dispositions doivent être prises pour maintenir létanchéité à leau. LAdministration peut permettre un assouplissement des dispositions relatives à létanchéité à leau des ouvertures au-dessus du pont de franc-bord, à condition quil soit démontré que tout envahissement progressif peut être aisément maîtrisé et que la sécurité du navire nest pas compromise.
2 Les portes prévues pour garantir létanchéité à leau des ouvertures intérieures qui sont utilisées en mer doivent être des portes à glissières étanches à leau pouvant être fermées à distance depuis la passerelle et doivent pouvoir également être manoeuvrées localement de chaque côté de la cloison. Des indicateurs montrant si les portes sont ouvertes ou fermées doivent être prévus au poste de commande et une alarme sonore doit être prévue pour signaler la fermeture de la porte. La source dénergie, la commande et les indicateurs doivent pouvoir fonctionner en cas de défaillance de la source dénergie principale. Il faut veiller, en particulier, à minimiser les effets dune défaillance du système de commande. Chaque porte à glissières étanche à leau mue par une source dénergie doit être pourvue dun mécanisme individuel actionné manuellement. Il doit être possible douvrir et de fermer la porte à la main dun côté et de lautre à la porte même.
3 Les portes daccès et les panneaux des écoutilles daccès qui restent normalement fermés en mer et sont destinés à garantir létanchéité à leau des ouvertures intérieures doivent être munis de dispositifs installés localement et sur la passerelle afin dindiquer si ces portes ou panneaux découtille sont ouverts ou fermés. Une notice indiquant que ces portes ou ces panneaux découtille ne doivent pas être laissés ouverts doit être affichée sur chacun deux.
4 Des portes ou des rampes étanches à leau
de construction satisfaisante peuvent être installées aux fins
de compartimentage interne dans les grands espaces à cargaison,
à condition que lAdministration les juge indispensables.
Ces portes ou rampes peuvent être à charnières, roulantes ou
à glissières, mais ne doivent pas comporter de commande à
distance.*
Sil est possible daccéder à lune quelconque
de ces portes ou rampes pendant le voyage, elle doit être munie
dun dispositif qui empêche de louvrir sans
autorisation.
5 Les autres dispositifs de fermeture qui sont maintenus fermés en permanence en cours de navigation pour assurer létanchéité à leau des ouvertures intérieures doivent comporter chacun une notice indiquant quils doivent être maintenus fermés. Il ny a pas lieu dafficher une telle notice sur les trous dhomme pourvus de couvercles assujettis par des boulons à intervalles rapprochés.
* Se reporter à linterprétation de certaines règles de la partie B-1 du chapitre II-1 de la Convention SOLAS (circulaire MSC/Circ.651).
Règle 14
Navires à passagers pour le transport
des véhicules de marchandises et
du personnel daccompagnement
1 La présente règle sapplique aux navires à passagers conçus ou adaptés pour le transport de véhicules de marchandises et du personnel daccompagnement.
2 Lorsque, à bord dun tel navire, le nombre total des passagers, qui comprennent le personnel daccompagnement des véhicules, nest pas supérieur à 12 + Ad/25 (Ad étant égal à la surface totale de pont (exprimée en mètres carrés) des espaces destinés aux véhicules de marchandises et la hauteur libre de ces espaces ou de leur accès nétant pas inférieure à 4 m), les dispositions des règles 13.9.1 et 13.9.2 concernant les portes étanches à leau sappliquent; toutefois, les portes peuvent être prévues à nimporte quel niveau des cloisons étanches à leau divisant les espaces à cargaison. En outre, il doit y avoir sur la passerelle de navigation des indicateurs automatiques qui indiquent si chaque porte est fermée et si tous les moyens de fermeture des portes sont verrouillés.
3 Le navire ne peut pas être autorisé à transporter plus de passagers que prévu au paragraphe 2 si une porte étanche à leau na pas été installée conformément aux dispositions de la présente règle.
Règle 15
Ouvertures dans le bordé extérieur au-dessous
du pont de cloisonnement des navires à
passagers et au-dessous du pont de franc-bord des navires de
charge
1 Le nombre des ouvertures pratiquées dans le bordé extérieur doit être limité au minimum compatible avec la conception et la bonne exploitation du navire.
2 La disposition et lefficacité des moyens de fermeture de toutes les ouvertures pratiquées dans le bordé extérieur du navire doivent correspondre au but à atteindre et à lemplacement où ils sont fixés; ils doivent, dune manière générale, être jugés satisfaisants par lAdministration.
3.1 Sous réserve des prescriptions de la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur, le bord inférieur des hublots ne doit, en aucun cas, se trouver au-dessous dune ligne tracée sur le bordé parallèlement au livet du pont de cloisonnement et ayant son point le plus bas à 2,5 % de la largeur du navire, ou à 500 mm si cette distance est supérieure, au-dessus du tirant deau maximal de compartimentage.
3.2 Tous les hublots dont les bords inférieurs sont au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge, ainsi quil est autorisé au paragraphe 3.1, doivent être construits de telle sorte que nul ne puisse les ouvrir sans lautorisation du capitaine.
4 Des tapes à charnières robustes, disposées de manière à pouvoir être aisément et effectivement fermées et verrouillées de façon étanche à leau, doivent être installées sur tous les hublots, sous réserve du fait que, sur larrière du huitième de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire avant, et au-dessus dune ligne tracée parallèlement au livet du pont de cloisonnement et ayant son point le plus bas à 3,7 m plus 2,5 % de la largeur du navire au-dessus du tirant deau maximal de compartimentage, les tapes peuvent être amovibles dans les locaux réservés aux passagers, autres que ceux réservés aux passagers dentrepont, à moins que, en vertu de la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur, elles ne doivent être inamovibles. Ces tapes amovibles doivent être rangées à proximité des hublots quelles sont destinées à fermer.
5.1 Aucun hublot ne peut être installé dans les locaux affectés exclusivement au transport de marchandises ou de charbon.
5.2 Des hublots peuvent toutefois être installés dans des espaces affectés alternativement au transport de marchandises ou de passagers, mais ils doivent être construits de telle façon que personne ne puisse ouvrir ces hublots ou leurs tapes sans lautorisation du capitaine.
6 Aucun hublot à ventilation automatique ne peut être installé dans le bordé extérieur du navire au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers et du pont de franc-bord des navires de charge sans lautorisation spéciale de lAdministration.
7 Le nombre de dalots, tuyaux de décharge sanitaire et autres ouvertures similaires dans le bordé extérieur doit être réduit le plus possible, soit en utilisant chaque orifice de décharge pour le plus grand nombre possible de tuyaux, sanitaires ou autres, soit dune autre manière satisfaisante.
8.1 Toutes les prises deau et décharges dans le bordé extérieur doivent être munies de dispositifs efficaces et accessibles afin dempêcher toute entrée accidentelle deau dans le navire.
8.2.1 Sous réserve des prescriptions de la
Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur et
des dispositions du paragraphe 8.3, chaque décharge séparée
partant de locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement des
navires à passagers et du pont de franc-bord des navires de
charge et traversant le bordé extérieur doit être pourvue soit
dun clapet automatique de non-retour muni dun moyen
de fermeture directe, man - uvrable depuis un point situé au-dessus
du pont de cloisonnement, soit de deux clapets automatiques de
non-retour sans moyen de fermeture directe, pourvu que le clapet
le plus rapproché de laxe du navire soit situé au-dessus
du tirant deau maximal de compartimentage et soit toujours
accessible pour être examiné dans les conditions de service.
Lorsque lon emploie un clapet muni dun moyen de
fermeture directe, le poste de manoeuvre au-dessus du pont de
cloisonnement doit toujours être facilement accessible et il
doit comporter des indicateurs douverture et de fermeture.
8.2.2 Les prescriptions de la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur sappliquent aux décharges qui partent de locaux situés au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou despaces situés au-dessous du pont de franc-bord des navires de charge et qui traversent le bordé extérieur.
8.3 Les prises deau et décharges principales et auxiliaires des locaux de machines qui desservent les machines doivent être pourvues de sectionnements interposés, à des endroits facilement accessibles, entre les tuyaux et le bordé extérieur, ou entre les tuyaux et les caissons fixés sur le bordé extérieur. Dans les locaux de machines gardés, les sectionnements peuvent nêtre commandés que sur place et doivent comporter des indicateurs douverture et de fermeture.
8.4 Les parties mobiles qui traversent le bordé extérieur au-dessous du tirant deau maximal de compartimentage doivent être pourvues dun dispositif détanchéité jugé acceptable par lAdministration. Le presse-étoupe intérieur doit être enfermé dans un espace maintenu étanche jusquau pont de cloisonnement. Cet espace doit être dun volume tel quen cas denvahissement, le pont de cloisonnement ne soit pas immergé. LAdministration peut exiger quen cas denvahissement de ce compartiment, les sources dénergie électrique, léclairage, les communications internes, les signaux, quil sagisse de systèmes essentiels ou de secours, ou encore dautres dispositifs durgence, restent utilisables dans toutes les autres parties du navire.
8.5 Tous les sectionnements et autres dispositifs fixés à la coque qui sont prescrits par la présente règle doivent être en acier, en bronze ou en autre matériau ductile approuvé. Les sectionnements en fonte ordinaire ou matériau de même nature sont interdits. Tous les tuyaux visés par la présente règle doivent être en acier ou en autre matériau équivalent jugé satisfaisant par lAdministration.
9 Les sabords de coupée, de chargement et de mazoutage situés au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge doivent être étanches à leau et ne doivent en aucun cas être situés de façon que leur point le plus bas se trouve au-dessous du tirant deau maximal de compartimentage.
10.1 Les ouvertures intérieures des manches à escarbilles, manches à saletés, etc., doivent être pourvues dun couvercle efficace.
10.2 Si ces ouvertures sont situées au-dessous du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge, leur couvercle doit être étanche à leau et il faut, en outre, installer dans la manche un clapet de non-retour placé dans un endroit accessible au-dessus du tirant deau maximal de compartimentage.
Règle 15-1
Ouvertures extérieures à bord des
navires de charge
1 Toutes les ouvertures extérieures conduisant à des compartiments supposés intacts dans lanalyse des avaries qui sont situées au-dessous de la flottaison finale après avarie doivent être étanches à leau.
2 Les ouvertures extérieures qui doivent être étanches à leau conformément au paragraphe 1 doivent, à lexception des panneaux de chargement, être pourvues dindicateurs à la passerelle.
3 Les ouvertures ménagées dans le bordé extérieur au-dessous du pont limitant létendue verticale de lavarie doivent être munies dun dispositif qui empêche de les ouvrir sans autorisation, sil est possible dy accéder pendant le voyage.
4 Les autres dispositifs de fermeture qui sont maintenus fermés en permanence en cours de navigation pour assurer létanchéité à leau des ouvertures extérieures doivent comporter chacun une notice indiquant quils doivent être maintenus fermés. Il ny a pas lieu dafficher une telle notice sur les trous dhomme pourvus de couvercles assujettis par des boulons à intervalles rapprochés.
Règle 16
Construction et épreuves initiales des
portes étanches à leau, hublots, etc.
1 À bord de tous les navires :
...................1 la conception, les matériaux et la
construction des portes étanches à leau, hublots, sabords
de coupée et de chargement, sectionnements, tuyaux, manches à
escarbilles et à saletés visés dans les présentes règles
doivent être jugés satisfaisants par lAdministration;
..................2 ces portes, sectionnements et mécanismes
doivent pouvoir être identifiés par une marque de façon à
être utilisés correctement pour offrir le maximum de sécurité;
et
..................3 le cadre des portes étanches à leau
verticales ne doit pas présenter à sa partie inférieure de
rainure où pourraient se loger des détritus risquant dempêcher
la porte de se fermer convenablement.
2 À bord des navires à passagers et des navires de charge, les portes étanches à leau doivent être soumises à un essai de résistance à leau sous une pression correspondant à la pression deau à laquelle elles pourraient être soumises aux stades intermédiaire ou final de lenvahissement. Si chaque porte nest pas mise à lessai individuellement en raison des dommages que cela risque de causer à lisolation ou aux éléments daménagement, on peut à la place soumettre un prototype de chaque type de porte et taille de porte à un essai sous une pression correspondant au moins à la colonne deau requise pour lemplacement prévu. Lessai sur prototype doit être effectué avant que la porte ne soit installée à bord. La méthode dinstallation et la procédure à suivre pour mettre en place la porte à bord doivent correspondre à celles de lessai sur prototype. Lors de la mise en place de la porte à bord, il faut vérifier chaque montage afin de sassurer du positionnement correct de la cloison, du cadre et de la porte les uns par rapport aux autres.
Règle 16-1
Construction et épreuves initiales des
ponts étanches à leau, tambours, etc.
1 Les ponts, tambours, tunnels, tunnels de quille et manches de ventilation étanches à leau doivent être dun échantillonnage équivalant à celui des cloisons étanches à leau placées au même niveau. Le mode de construction utilisé pour assurer létanchéité de ces éléments, ainsi que les dispositifs adoptés pour la fermeture des ouvertures quils comportent, doivent être jugés satisfaisants par lAdministration. Les manches de ventilation et les tambours étanches à leau doivent sélever au moins jusquau niveau du pont de cloisonnement sur les navires à passagers et jusquau niveau du pont de franc-bord sur les navires de charge.
2 Lorsquun tambour de ventilation traversant une structure pénètre dans le pont de cloisonnement, il doit pouvoir résister à la pression de leau dont il peut être rempli après quil a été tenu compte de langle maximal dinclinaison admissible aux stades intermédiaires de lenvahissement, conformément à la règle 7-2.
3 Si le tambour qui traverse le pont de cloisonnement passe en totalité ou en partie par le pont roulier principal, il doit être capable de résister à la pression dimpact due aux mouvements de leau retenue sur le pont roulier (effet dimpact).
4 Après leur construction, les tambours, tunnels et manches de ventilation étanches à leau doivent être soumis à une épreuve détanchéité à la lance; la mise à lessai des ponts étanches peut être effectuée soit à la lance, soit en les recouvrant deau.
Règle 17
Étanchéité des navires à passagers au-dessus
du pont de cloisonnement
1 LAdministration peut demander que toutes les mesures pratiques et raisonnables soient prises pour limiter lentrée et lécoulement de leau au-dessus du pont de cloisonnement. De telles mesures peuvent comporter linstallation de cloisons partielles ou de porques. Lorsque des cloisons partielles étanches à leau ou des porques sont ainsi installées sur le pont de cloisonnement dans le prolongement ou à proximité immédiate de cloisons étanches, elles doivent être raccordées de façon étanche au bordé et au pont de cloisonnement, de manière à empêcher lécoulement de leau le long du pont lorsque le navire après avarie est en position inclinée. Si une telle cloison partielle étanche à leau ne se trouve pas dans le prolongement de la cloison située au-dessous du pont, la partie du pont de cloisonnement située entre les deux cloisons doit être rendue étanche à leau. Lorsque des ouvertures, des tuyaux, des dalots, des câbles électriques, etc., traversent les cloisons ou les ponts partiellement étanches à leau situés dans la partie immergée du pont de cloisonnement, des dispositions doivent être prises pour garantir létanchéité à leau de la structure située au-dessus du pont de cloisonnement.*
2 Toutes les ouvertures pratiquées dans le pont exposé aux intempéries doivent être pourvues de surbaux dune hauteur et dune résistance suffisantes et être munies de moyens de fermeture efficaces permettant de les fermer rapidement et de les rendre étanches aux intempéries. Des sabords de décharge, des rambardes et des dalots doivent être installés pour évacuer rapidement leau des ponts exposés par tous les temps.
3 Lextrémité ouverte des tuyaux de dégagement dair située à lintérieur dune superstructure doit se trouver à 1 m au moins au-dessus de la flottaison lorsque le navire a un angle dinclinaison de 15º ou lorsquil atteint langle maximal dinclinaison aux stades intermédiaires de lenvahissement, tel que déterminé par des calculs directs, la valeur la plus grande étant retenue. Les tuyaux de dégagement dair de citernes autres que les citernes dhydrocarbures peuvent aussi refouler par le bordé de la superstructure. Les dispositions du présent paragraphe sont sans préjudice des dispositions de la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
4 Les hublots, les sabords de coupée, de chargement et de mazoutage et autres dispositifs fermant les ouvertures pratiquées dans le bordé extérieur au-dessus du pont de cloisonnement doivent être dune conception et dune construction efficaces et présenter une résistance suffisante compte tenu du compartiment dans lequel ils sont placés et de leur position par rapport au tirant deau maximal de compartimentage.**
5 Des tapes intérieures robustes, disposées de manière à pouvoir être aisément et effectivement fermées et verrouillées de façon étanche à leau, doivent être installées sur tous les hublots dans les locaux situés au-dessous du pont qui se trouve immédiatement au-dessus du pont de cloisonnement.
* Se reporter aux Notes explicatives sur létanchéité
des entourages limitant lenvahissement situés au-dessus du
pont de cloisonnement des navires à passagers, en vue de lapplication
adéquate des règes II-1/8 et II-1/20, paragraphe 1, de la
Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée (circulaire MSC/Circ.541,
telle quelle pourra être modifiée).
** Se reporter à la Recommandation sur la résistance et les
dispositifs dimmobilisation et de verrouillage des portes
de bordé à bord des navires rouliers à passagers, que lOrganisation
a adoptée par la résolution A.793(19).
Règle 17-1
Étanchéité de la coque et de la
superstructure; prévention et maîtrise des avaries à bord
des navires rouliers à passagers
1.1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 1.2 et 1.3, tous les accès qui mènent à des locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement doivent avoir leur point le plus bas à au moins 2,5 m au-dessus du pont de cloisonnement.
1.2 Lorsque des rampes pour véhicules sont installées pour permettre daccéder à des locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement, leurs ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries pour empêcher que de leau ne pénètre dans les locaux situés au-dessous et doivent être équipées dalarmes et dindicateurs donnant un signal à la passerelle de navigation.
1.3 LAdministration peut autoriser laménagement daccès particuliers aux locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement à condition que ces accès soient nécessaires pour le service essentiel du navire, par exemple le mouvement des machines et des provisions, et sous réserve que ces accès soient étanches à leau et équipés dalarmes et dindicateurs donnant un signal à la passerelle de navigation.
2 Il faut prévoir sur la passerelle de navigation des indicateurs pour toutes les portes de bordé, toutes les portes de chargement et tous les autres dispositifs de fermeture qui, sils restaient ouverts ou étaient mal fermés, risqueraient, de lavis de lAdministration, dentraîner lenvahissement dun local de catégorie spéciale ou dun espace roulier. Le système dindicateurs doit être un système à sécurité intrinsèque et doit déclencher un signal lumineux lorsque la porte nest pas complètement fermée ou que lun quelconque des dispositifs dassujettissement nest pas en place et complètement verrouillé et un signal sonore lorsque cette porte ou ces dispositifs de fermeture souvrent ou que les dispositifs dassujettissement ne tiennent plus. Le tableau des indicateurs situé sur la passerelle de navigation doit être équipé dune fonction de sélection de mode "port/voyage en mer" conçue de manière à ce quune alarme sonore se déclenche sur la passerelle de navigation lorsque le navire quitte le port alors que les portes détrave, les portes intérieures, la rampe arrière ou toute autre porte de bordé ne sont pas fermées ou que lun quelconque des dispositifs de fermeture nest pas dans la bonne position. La source dénergie du système dindicateurs doit être indépendante de la source dénergie utilisée pour manoeuvrer et verrouiller les portes.
3 Un système de télévision et un système de détection des infiltrations deau doivent être mis en place de manière à indiquer à la passerelle de navigation et au poste de commande des machines toute infiltration par les portes détrave intérieures et extérieures, par les portes arrière ou par toute autre porte de bordé qui risquerait dentraîner un envahissement des locaux de catégorie spéciale ou des espaces rouliers.
PARTIE B-3
Détermination des lignes de charges des
navires à passagers
Règle 18
Détermination, marquage et inscription
des lignes de charge de compartimentage
des navires à passagers
1 Pour assurer le maintien du degré de compartimentage exigé,
une ligne de charge
correspondant au tirant deau de compartimentage approuvé
doit être déterminée et marquée sur la muraille du navire. Un
navire destiné à plusieurs modes dexploitation en
alternance peut, si le propriétaire le désire, avoir une ou
plusieurs lignes de charge additionnelles, marquées de façon à
correspondre aux tirants deau de compartimentage, que lAdministration
peut approuver pour les configurations de service considérées.
Chaque configuration de service ainsi approuvée doit satisfaire
aux dispositions de la partie B-1 du présent chapitre, quels que
soient les résultats obtenus pour les autres modes dexploitation.
2 Le Certificat de sécurité pour navire à passagers doit mentionner les lignes de charge de compartimentage ainsi déterminées et marquées en désignant par la notation P.1 celle qui se rapporte au cas où le navire est employé principalement au service de passagers, et par les notations P.2, P.3, etc., celles qui se rapportent aux autres cas dutilisation du navire. Le cas où le navire est employé principalement au service des passagers doit être pris comme le mode dexploitation dans lequel lindice de compartimentage requis "R" a la valeur la plus élevée.
3 Le franc-bord correspondant à chacune de ces lignes de charge doit être mesuré au même emplacement et à partir de la même ligne de pont que les francs-bords déterminés conformément à la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
4 Le franc-bord correspondant à chaque ligne de charge de compartimentage approuvée et à la configuration de service correspondant doit être clairement indiqué dans le Certificat de sécurité pour navire à passagers.
5 Dans aucun cas, une marque de franc-bord ne peut être placée au-dessus de la ligne de charge maximale en eau salée correspondant soit à léchantillonnage du navire, soit à la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
6 Quels que soient les emplacements des marques de franc-bord, un navire ne doit jamais être chargé au point dimmerger la ligne de charge appropriée pour la saison et pour la région du globe, tracée conformément à la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
7 Un navire ne doit en aucun cas être chargé de telle sorte que, lorsquil est en eau salée, la marque de franc-bord appropriée, compte tenu de la nature de ce voyage particulier et de la configuration de service, se trouve immergée.
PARTIE B-4
Gestion de la stabilité
Règle 19
Renseignements pour la maîtrise des
avaries
1 Des plans où figurent clairement, pour chaque pont et cale, les limites des compartiments étanches à leau, les ouvertures qui y sont pratiquées avec leurs dispositifs de fermeture et lemplacement des commandes, ainsi que les dispositions à prendre pour corriger toute gîte causée par un envahissement, doivent être affichés de manière permanente ou être aisément accessibles sur la passerelle de navigation afin de pouvoir être consultés par lofficier ayant la responsabilité du navire. En outre, des opuscules contenant les mêmes renseignements doivent être mis à la disposition des officiers du navire.*
2 Une mention claire des portes étanches à leau quil est permis de maintenir ouvertes pendant la navigation doit figurer au nombre des renseignements sur la stabilité du navire.
3 Les précautions dordre général à inclure dans ces renseignements doivent consister en une liste du matériel et des conditions et procédures dexploitation que lAdministration considère comme indispensables pour maintenir létanchéité du navire dans les conditions normales dexploitation.
4 Les précautions spécifiques à inclure doivent consister en une liste des éléments (fermetures, sécurité de la cargaison, alarmes sonores, etc.) que lAdministration considère comme vitaux pour la survie du navire, des passagers et de léquipage.
5 Dans le cas des navires auxquels sappliquent les prescriptions relatives à la stabilité après avarie de la partie B-1, les renseignements sur la stabilité après avarie doivent donner au capitaine un moyen simple et facile à comprendre dévaluer la capacité de survie du navire dans tous les cas davarie mettant en cause un compartiment ou groupe de compartiments.**
* Se reporter aux Directives pour les plans de maîtrise
des avaries (circulaire MSC/Circ.919).
** Se reporter aux directives qui seront élaborées par lOrganisation.
Règle 20
Chargement des navires à passagers
1 Après le chargement du navire et avant son appareillage, le capitaine doit déterminer lassiette et la stabilité du navire et aussi, vérifier et indiquer par écrit que le navire satisfait aux critères de stabilité énoncés dans les règles pertinentes. La stabilité du navire doit toujours être déterminée au moyen de calculs. À cette fin, lAdministration peut accepter lutilisation dun calculateur électronique de chargement et de stabilité ou dun dispositif équivalent.
2 Leau de ballast ne devrait pas en général être
admise dans des citernes à combustible liquide.
À bord des navires pour lesquels il nest pas possible dans
la pratique déviter de mettre de leau dans des
citernes à combustible liquide, il doit être prévu un
séparateur deau et dhydrocarbures à la satisfaction
de lAdministration, ou bien dautres moyens, tels que
le rejet dans une installation de réception à terre, jugés
acceptables par lAdministration pour lélimination
des eaux de ballast polluées.
3 Les dispositions de la présente règle sappliquent sans préjudice des dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires en vigueur.
Règle 21
Manoeuvres et inspections périodiques
des portes étanches, etc.,
à bord des navires à passagers
1 Il doit être procédé chaque semaine à des exercices de manoeuvre des portes étanches à leau, des hublots, des sectionnements et des organes de fermeture des dalots, des manches à escarbilles et des manches à saletés. À bord des navires effectuant des voyages dont la durée excède une semaine, un exercice complet doit avoir lieu avant lappareillage et dautres ensuite pendant le voyage, à raison dun au moins par semaine.
2 Toutes les portes étanches à leau, quelles soient à charnières ou mues par une source dénergie, ménagées dans les cloisons étanches et utilisées au cours de la navigation doivent être manoeuvrées quotidiennement.
3 Les portes étanches à leau, y compris les mécanismes et indicateurs correspondants, ainsi que tous les sectionnements dont la fermeture est nécessaire pour rendre un compartiment étanche, et tous ceux qui commandent la manoeuvre des traverses déquilibrage utilisables en cas davarie, doivent être périodiquement inspectés au cours de la navigation à raison dune fois au moins par semaine.
4 Mention de tous exercices et de toutes inspections prescrits par la présente règle doit être faite dans le journal de bord et toute défectuosité constatée y est explicitement notée.
Règle 22
Prévention et maîtrise de lembarquement
deau, etc.
1 Toutes les portes étanches à leau doivent être maintenues fermées pendant la navigation, sauf dans les conditions spécifiées aux paragraphes 3 et 4. Les portes étanches à leau dune largeur supérieure à 1,2 m autorisées dans les locaux de machines aux termes de la règle 13.10 ne peuvent être ouvertes que dans les circonstances indiquées dans cette règle. Toute porte ouverte conformément aux dispositions du présent paragraphe doit pouvoir être refermée immédiatement.
2 Les portes étanches à leau situées au-dessous du pont de cloisonnement qui ont une largeur douverture maximale supérieure à 1,2 m doivent être maintenues fermées lorsque le navire est en mer, sauf pour des périodes limitées pendant lesquelles lAdministration juge absolument nécessaire quelles soient ouvertes.
3 Une porte étanche à leau peut être ouverte pendant la navigation pour permettre le passage des passagers ou de léquipage, ou lorsque des travaux à proximité immédiate de la porte exigent que celle-ci soit ouverte. La porte doit immédiatement être fermée lorsquil ny a plus lieu de lutiliser ou lorsque la tâche qui nécessitait son ouverture est achevée.
4 Il peut être permis de maintenir certaines portes étanches à leau ouvertes pendant la navigation seulement si cela est absolument nécessaire, cest-à-dire si on le juge indispensable pour la sécurité et lefficacité de lexploitation du navire ou pour permettre à des passagers de circuler librement dans des conditions normales dans toute la zone du navire réservée aux passagers. Une telle décision doit être prise par lAdministration après un examen attentif de son incidence sur lexploitation et la capacité de survie du navire. Une mention claire des portes étanches à leau quil est ainsi permis de maintenir ouvertes doit figurer au nombre des renseignements de stabilité du navire, ces portes devant toujours être prêtes à être fermées immédiatement.
5 Les panneaux amovibles de cloisons doivent toujours être en place avant lappareillage; ils ne doivent pas être enlevés pendant la navigation si ce nest en cas dimpérieuse nécessité, à la discrétion du capitaine. Les précautions nécessaires doivent être prises au remontage pour rétablir la parfaite étanchéité des joints. Les portes étanches à leau à glissières mues par des sources dénergie autorisées dans les locaux de machines aux termes de la règle 13.10 doivent être fermées avant que le navire quitte le port et doivent être maintenues fermées pendant la navigation, sauf en cas dimpérieuse nécessité, à la discrétion du capitaine.
6 Les portes étanches à leau ménagées dans les cloisons étanches dentrepont des espaces à cargaison conformément à la règle 13.9.1 doivent être fermées avant le début du voyage et doivent être maintenues fermées pendant la navigation. Lheure de louverture de ces portes à larrivée au port et lheure à laquelle elles sont fermées avant que le navire quitte le port doivent être consignées dans le journal de bord.
7 Les sabords de coupée, de chargement et de mazoutage situés au-dessous du pont de cloisonnement doivent être efficacement fermés et verrouillés avant lappareillage pour être étanches à leau et doivent rester fermés pendant la navigation.
8 Les portes ci-après, qui sont situées au-dessus du pont de
cloisonnement, doivent être fermées et verrouillées avant que
le navire nentreprenne un voyage et le rester jusquà
ce que le navire se trouve à son poste damarrage suivant :
.........................1 portes de chargement situées dans le
bordé extérieur ou dans les cloisonnements extérieurs de
superstructures fermées;
.........................2 visières détrave situées dans
les emplacements indiqués au paragraphe 8.1;
.........................3 portes de chargement situées dans la
cloison dabordage; et
.........................4 rampes constituant un autre système
de fermeture que ceux qui sont définis aux paragraphes 8.1 à 8.3
compris.
9 Toutefois, une porte qui ne peut pas être ouverte ou fermée pendant que le navire est à quai peut être ouverte ou laissée ouverte pendant que le navire sapproche ou séloigne du poste damarrage, à condition quil nen soit éloigné que dans la mesure nécessaire pour permettre de manoeuvrer la porte. La porte détrave intérieure doit être maintenue fermée dans tous les cas.
10 Nonobstant les prescriptions des paragraphes 8.1 et 8.4, lAdministration peut accepter que certaines portes soient ouvertes, à la discrétion du capitaine, dans la mesure où lexigent lexploitation du navire ou lembarquement et le débarquement des passagers, lorsque le navire se trouve à un mouillage sûr et à condition que sa sécurité ne soit pas compromise.
11 Le capitaine doit veiller à la mise en oeuvre dun système efficace de contrôle et de notification de la fermeture et de louverture des portes visées au paragraphe 8.
12 Le capitaine doit sassurer, avant que le navire nentreprenne une traversée, que les heures auxquelles les portes ont été fermées pour la dernière fois, ainsi quil est spécifié au paragraphe 13, et lheure de toute ouverture de certaines portes, conformément au paragraphe 14, sont consignées dans le journal de bord.
13 Les portes à charnières, panneaux amovibles, hublots, sabords de coupée, de chargement et de mazoutage et autres ouvertures qui doivent rester fermés pendant la navigation en application des présentes règles doivent être fermés avant lappareillage. Mention des heures de fermeture de tous ces organes et des heures auxquelles auront été ouverts ceux dont les présentes règles permettent louverture doit être faite dans le journal de bord prescrit par lAdministration.
14 Si, dans un entrepont, le bord inférieur de lun
quelconque des hublots visés à la règle 15.3.2 est situé au-dessous
dune ligne tracée parallèlement au livet du pont de
cloisonnement, et ayant son point le plus bas à 1,4 m plus 2,5 %
de la largeur du navire au-dessus de la flottaison au départ du
port, tous les hublots de cet entrepont doivent être fermés de
façon étanche à leau et être verrouillés avant lappareillage
et ils ne doivent pas être ouverts avant que le navire entre
dans un port. Il peut, le cas échéant, être tenu compte du
fait que le navire est en eau douce.
...........................1 Les heures douverture de ces
hublots dans le port et leur fermeture à clef avant le départ
sont inscrites dans le journal de bord prescrit par lAdministration.
..........................2 Si un ou plusieurs hublots sont
situés de telle façon que les prescriptions du paragraphe 15
leur sont applicables lorsque le navire est à son tirant deau
maximal de compartimentage, lAdministration peut préciser
le tirant deau moyen le plus élevé pour lequel les
hublots en question ont le bord inférieur de leur ouverture
audessus de la ligne tracée parallèlement au livet du pont de
cloisonnement et ayant son point le plus bas à 1,4 m plus 2,5 %
de la largeur du navire au-dessus de la flottaison du navire
correspondant à ce tirant deau moyen et pour lequel, par
conséquent, il est permis de prendre la mer sans fermer et
verrouiller ces hublots auparavant, et de les ouvrir en mer sous
la responsabilité du capitaine au cours du voyage vers le port
suivant. Dans les zones tropicales, telles quelles sont
définies dans la Convention internationale sur les lignes de
charge en vigueur, ce tirant deau peut être augmenté de 0,3
m.
15 Les hublots et leurs tapes qui ne sont pas accessibles en cours de navigation doivent être fermés et verrouillés avant lappareillage.
16 Si des marchandises sont transportées dans ces espaces, les hublots et leurs tapes doivent être fermés de façon étanche à leau et être verrouillés avant que les marchandises ne soient chargées, et la fermeture et le verrouillage des hublots et des tapes doivent faire lobjet dune mention dans le journal de bord prescrit par lAdministration.
17 Quand on ne se sert pas dune manche à saletés, etc., le couvercle et le clapet prescrits à la règle 15.10.2 doivent être fermés et assujettis.
Règle 22-1*
Systèmes de détection de l'envahissement
à bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2010
ou après cette date qui transportent 36 personnes ou plus
Un système de détection de l'envahissement doit être installé dans les espaces étanches à l'eau situés au-dessous du pont de cloisonnement, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.*
* Se reporter aux directives que doit élaborer l'Organisation.
Règle 23
Prescriptions spéciales pour les navires
rouliers à passagers
1 Les locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers doivent être surveillés en permanence par un service de ronde ou par dautres moyens efficaces, tels quun système de télévision, de manière que lon puisse détecter tout mouvement des véhicules par gros temps et tout accès non autorisé aux véhicules par des passagers lorsque le navire fait route.
2 Des documents indiquant les procédures de manoeuvre pour la fermeture et le verrouillage de toutes les portes de bordé, toutes les portes de chargement et tous les autres dispositifs de fermeture, qui, sils restaient ouverts ou étaient mal fermés, risqueraient, de lavis de lAdministration, dentraîner lenvahissement dun local de catégorie spéciale ou dun espace roulier, doivent être conservés à bord et affichés à un endroit approprié.
3 Tous les accès à partir du pont roulier et des rampes pour véhicules qui mènent à des locaux situés au-dessous du pont de cloisonnement doivent être fermés avant que le navire quitte son poste à quai pour prendre la mer et doivent rester fermés jusquà ce que le navire se trouve à son poste à quai suivant.
4 Le capitaine doit sassurer quil existe un système efficace permettant de contrôler et de signaler la fermeture et louverture des accès visés au paragraphe 3.
5 Le capitaine doit sassurer, avant que le navire ne quitte son poste à quai pour prendre la mer, que lheure de la dernière fermeture des accès visés au paragraphe 3 est consignée dans le journal de bord, comme cela est prescrit à la règle 22.13.
6 Nonobstant les prescriptions du paragraphe 3, lAdministration peut accepter que certains accès soient ouverts au cours du voyage mais uniquement pendant le laps de temps nécessaire pour permettre le passage et, si cela est indispensable, pour le service essentiel du navire.
7 Toutes les cloisons transversales ou longitudinales qui sont considérées comme efficaces pour retenir leau de mer accumulée sur le pont roulier doivent être en place et assujetties avant que le navire quitte son poste à quai et doivent rester en place et assujetties jusquà ce que le navire se trouve à son poste à quai suivant.
8 Nonobstant les prescriptions du paragraphe 7, lAdministration peut accepter que certains accès ménagés dans de telles cloisons soient ouverts au cours du voyage mais uniquement pendant le laps de temps nécessaire pour permettre le passage et, si cela est indispensable, pour le service essentiel du navire.
9 Dans le cas de tous les navires rouliers à passagers, le capitaine ou lofficier désigné doit veiller à ce quaucun des passagers ne soit autorisé, sans son consentement exprès, à entrer dans un pont roulier fermé lorsque le navire fait route.
Règle 24
Prévention et maîtrise de lembarquement
deau, etc., à bord des navires de charge
1 Les ouvertures ménagées dans le bordé extérieur au-dessous du pont limitant létendue verticale de lavarie doivent être maintenues fermées en permanence en mer.
2 Nonobstant les prescriptions du paragraphe 3, lAdministration peut accepter que certaines portes soient ouvertes à la discrétion du capitaine, si cela est nécessaire pour lexploitation du navire et à condition que la sécurité du navire nen soit pas compromise.
3 Les portes ou rampes étanches à leau installées aux fins de compartimentage interne dans les grands espaces à cargaison doivent être fermées avant que le voyage ne commence et doivent être maintenues fermées pendant la navigation; lheure douverture de ces portes ou rampes au port et lheure de leur fermeture avant que le navire quitte le port doivent être consignées dans le journal de bord.
4 Lutilisation de portes daccès et de panneaux découtille destinés à assurer létanchéité à leau douvertures internes doit être autorisée par lofficier de quart.
Règle 25
Détecteurs de niveau deau à bord
des navires de charge à cale unique
autres que les vraquiers
1 Les navires de charge à cale unique, autres que les vraquiers, construits avant le 1er janvier 2009 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle au plus tard le 31 décembre 2009.
2 Les navires dune longueur (L) inférieure à 80 m, ou à 100 m sils ont été construits avant 1998, qui ont une cale à cargaison unique située au-dessous du pont de franc-bord ou plusieurs cales à cargaison situées au-dessous du pont de franc-bord qui ne sont pas séparées par au moins une cloison rendue étanche à leau jusquà ce pont, doivent être munis dans cet espace ou ces espaces de détecteurs de niveau deau*.
3 Les détecteurs de niveau deau prescrits au paragraphe
2 doivent :
..................1 déclencher une alarme sonore et visuelle à
la passerelle de navigation, lune lorsque le niveau deau
au-dessus du plafond de double fond de la cale à cargaison
atteint une hauteur dau moins 0,3 m, et lautre dès
quun tel niveau atteint 15 % de la hauteur moyenne de la
cale à cargaison; et
..................2 être installés à lextrémité
arrière de la cale, ou au-dessus de sa partie la plus basse
lorsque le plafond de double fond nest pas parallèle à la
flottaison prévue. Lorsque des porques ou des cloisons
partiellement étanches à leau sont installées au-dessus
du plafond de double fond, les Administrations peuvent exiger linstallation
de détecteurs supplémentaires.
4 Il nest pas nécessaire dinstaller les détecteurs de niveau deau prescrits au paragraphe 2 à bord des navires qui satisfont à la règle XII/12, ni à bord des navires qui ont des compartiments latéraux étanches à leau de chaque côté de la longueur de la cale à cargaison qui sétendent verticalement au moins depuis le plafond de double fond jusquau pont de franc-bord.
* Voir les Normes de fonctionnement des détecteurs de niveau deau à bord des vraquiers et des navires de charge à cale unique autres que les vraquiers, que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la résolution MSC.188(79).
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