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Chapitre II-1
Construction - Structure, compartimentage et stabilité,
machines et installations élétriques
(dernière mise à jour : Décret 2006-1159 du 18 septembre 2006 et
Décret n° 2006-1257 du 12 octobre 2006
Décret n° 2010-566 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.170(79) )
Décret n° 2012-1172 du 22 octobre 2012
Décret n° 2012-1174 du 22 octobre 2012
Décret n° 2016-264 du 04 mars 2016

Partie C
Installations de machines

(Sauf disposition expresse contraire, la partie C s'applique aux navires à passagers
et aux navires de charge)

Règle 26
Dispositions générales

1 Les machines, chaudières et autres capacités sous pression ainsi que les tuyautages et accessoires associés doivent être conçus et construits de manière à être adaptés au service auquel ils sont destinés; ils doivent être installés et protégés de façon à réduire le plus possible tout danger pour les personnes à bord, une attention toute particulière devant être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes et autres risques. Il doit être tenu compte, lors de la conception, des matériaux utilisés pour la construction, de l'usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation et des conditions d'environnement à bord*.

2 L'Adrninistration doit accorder une attention particulière à la fiabilité des éléments de propulsion essentiels qui ne sont pas montés en double et peut exiger que le navire dispose d'une source séparée de puissance de propulsion lui permettant d'assurer une vitesse suffisante pour naviguer, surtout s'il s'agit d'installations non conventionnelles.

3 Il doit être prévu des moyens d'assurer ou de rétablir le fonctionnement normal des machines propulsives même en cas de défaillance d'un des dispositifs auxiliaires essentiels. Une attention toute particulière doit être accordée au mauvais fonctionnement des dispositifs suivants :
.1 un groupe générateur qui sert de source principale d'énergie électrique;
.2 les sources d'alimentation en vapeur;
.3 les dispositifs d'alimentation en eau des chaudières;
.4 les dispositifs d'alimentation en combustible liquide des chaudières ou des moteurs**;
.5 les sources d'huile de graissage sous pression;
.6 les sources d'eau sous pression;
.7 une pompe d'extraction et les dispositifs permettant de maintenir le vide dans les condenseurs;
.8 l'alimentation en air des chaudières;
.9 un compresseur et un réservoir utilisés pour le lancement ou les commandes;
.10 les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de commande de l'appareil principal, y compris les hélices à pas variable.

Toutefois, l'Administration peut, compte tenu des considérations globales de sécurité, admettre une réduction partielle de la capacité de propulsion par rapport au fonctionnement normal.

4 Il doit être prévu des moyens permettant de mettre en marche les machines sans aide extérieure lorsque le navire est privé d'énergie.

5 Avant d'être mis en service pour la première fois, toutes les chaudières, tous les éléments des machines, tous les circuits de vapeur, les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et autres, ainsi que les accessoires associés, qui subissent des pressions internes, doivent être soumis à des essais appropriés, y compris un essai de pression.

6 L'appareil propulsif principal et tous les dispositifs auxiliaires essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire doivent être conçus de façon à fonctionner tels qu'ils ont été installés à bord, lorsque le navire est en position droite ou lorsqu'il a une inclinaison inférieure ou égale à 15° d'un bord ou de l'autre en condition statique (gîte) et à 22,5°' en, condition dynamique (roulis) d'un bord ou de l'autre avec, simultanément, un tangage positif ou négatif de 7,5°. L'Administration peut autoriser une modification de ces angles en tenant compte du type, de la dimension et des conditions de service du navire.

7 Des mesures doivent être prises pour faciliter le nettoyage, l'inspection et l'entretien de l'appareil propulsif et des machines auxiliaires, y compris des chaudières et des capacités sous pression.

8 On doit accorder une attention particulière à la conception, à la construction et à l'installation des circuits de l'appareil propulsif, de telle sorte que leurs vibrations, quel qu'en soit le mode, n'exercent pas de contraintes excessives sur l'appareil propulsif dans les conditions normales de fonctionnement.

9 Les joints de dilatation non métalliques dans les systèmes de tuyautages doivent, s'il sont situés dans un système qui traverse le bordé du navire et si le passage et rejoint de dilatation non métallique se trouvent au-dessous de la ligne de charge maximale, être inspectés dans le cadre des visites prescrites à la règle 1/10 a) et remplacés selon les besoins ou à des intervalles recommandés par le fabricant.

10 Les consignes d'exploitation et d'entretien et les dessins et plans techniques des machines du navire et de l'équipement essentiel à la sécurité de l'exploitation du navire doivent être rédigés dans une langue intelligible aux officiers et aux membres de l'équipage qui sont tenus de comprendre les renseignements en question pour s'acquitter de leurs fonctions.

11 L'emplacement et la disposition des tuyaux de dégagement des gaz des caisses de combustible liquide, de décantation et d'huile de graissage doivent être tels que la rupture d'un tuyau de dégagement des gaz n'entraîne pas directement le risque d'entrée d'eau de mer ou d'eau de pluie. Deux caisses de combustible pour chaque type de combustible utilisé à bord, nécessaire au système de propulsion et aux systèmes essentiels, ou des arrangements équivalents doivent être prévus à bord de chaque navire neuf . Ces caisses doivent avoir une capacité d'au moins 8 h pour une puissance de sortie continue et totale de l'appareil propulsif et pour un régime d'exploitation normale en mer de la génératrice***. Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux navires construits le ler juillet 1998 ou après cette date.

(*) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.834 sur les Directives relatives à l'agencement, à la conception et aux installations de la chambre des machines.

(**) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.647 sur les Directives en vue de réduire au nùnimum les fuites de tuyautages de liquides inflammables, telles que complétées par les Directives relatives aux circuits de combustible liquide dans la chambre des machines (circul-ùm MSC/Circ.851).

(***) Se reporter à la règle 11-2/15 intitulée «Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflanmiables».

Règle 27
Machines

1 Les machines qui présentent un risque de survitesse doivent être équipées de dispositifs qui empêchent la vitesse de sécurité d'être dépassée.

2 Les machines principales et auxiliaires, y compris les capacités sous pression, ou toute partie de ces machines qui sont exposées à des pressions internes et peuvent être soumises à des surpressions dangereuses doivent être équipées, si cela est possible, de dispositifs permettant de les protéger contre des pressions excessives.

3 Tous les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance aux machines essentielles à la propulsion et à la sécurité du navire ou à la sécurité des personnes à bord doivent être conçus et construits de manière à résister aux contraintes maximales de service auxquelles ils peuvent être soumis dans toutes les conditions d'exploitation et on doit tenir dûment compte du type des moteurs qui les entraînent ou dont ils font partie.

4 Les moteurs à combustion interne ayant un alésage d'au moins 200 mm ou un volume de carter d'aumoins O,6m doivent être pourvus de clapets de sécurité contre les explosions de carter d'un type approprié ayant une section de passage suffisante. Ces clapets doivent être disposés ou équipés de dispositifs appropriés afin que la direction de leur décharge permette de réduire le plus possible les risques de blessure auxquels le personnel est exposé.

5 Les appareils propulsifs principaux à turbine et, le cas échéant, les appareils propulsifs principaux à combustion interne ainsi que les machines auxiliaires doivent être pourvus de dispositifs d'arrêt automatique en cas de défaillance telle qu'un arrêt de l'alimentation en huile de graissage, pouvant entraîner une panne totale, une avarie grave ou une explosion. L'Administration peut autoriser des dispositions permettant la mise hors service des dispositifs d'arrêt automatique.

Règle 28
Marche arrière*

1 La puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer un contrôle convenable du navire dans toutes les circonstances normales.

2 Il doit être prouvé que l'installation propulsive permet d'inverser le sens de la poussée de l'hélice dans un délai convenable, de manière à arrêter le navire sur une distance raisonnable lorsque celui-ci fait route en marche avant à la vitesse maximale de service et les résultats correspondants doivent être relevés.

3 Le capitaine ou le personnel désigné doit pouvoir disposer à bord des temps d'arrêt, caps du navire et distances relevés au cours des essais, ainsi que des résultats des essais effectués en vue de déterminer l'aptitude des navires à plusieurs hélices à naviguer et à manoeuvrer lorsqu'une ou plusieurs hélices sont hors d'état de fonctionner.

4 Lorsque le navire est équipé de moyens supplémentaires pour manoeuvrer ou s'arrêter, il convient de mettre à l'épreuve leur efficacité et de relever les résultats des essais de la manière indiquée aux paragraphes 2 et 3.

(*) Se reporter à la Reconnnmdation sur la présentation et l'affichage des renseignements sur la manoeuvre à bord des navires (résolution A.601(15», aux Normes intérimaires relatives à la manoeuvrabilité des navires (résolution A.751(18» et aux Notes explicatives concernant les normes intérimaires relatives à la manoeuvrabilité des navires (MSC/Circ.644).

Règle 29
Appareil à gouverner*

1 Sauf disposition expresse contraire, tout navire doit être équipé d'un appareil à gouverner principal et d'un appareil à gouverner auxiliaire jugés satisfaisants par l'Administration. L'appareil à gouverner principal et l'appareil à gouverner auxiliaire doivent être conçus de manière qu'une défaillance de l'un d'eux ne rende pas l'autre inutilisable.

2.1 Tous les composants de l'appareil à gouverner et la mèche du gouvernail doivent être de construction jugée robuste et fiable par l'Adnùnistration. Il convient de s'assurer tout particulièrernent que chaque composant essentiel qui n'existe pas en double présente une aptitude convenable. Tout composant essentiel qui n'existe pas en double doit avoir, aux endroits appropriés, des paliers antifriction, tels que des paliers à billes, des paliers à rouleaux ou des paliers lisses qui sont soit graissés à vie, soit munis de dispositifs de graissage.

2.2 La pression de calcul servant à déterminer l'échantillonnage des tuyautages et autres composants de l'appareil à gouverner soumis à une pression hydraulique interne doit être d'au moins 1,25 fois la pression maximale de service à prévoir dans les conditions de fonctionnement fixées au paragraphe 3.2 compte tenu de la pression qui peut exister dans la partie à basse pression du système. Si l'Administration le juge utile, des critères de fatigue doivent être appliqués pour la conception des tuyautages et composants, compte tenu des pulsations de pression dues aux charges dynamiques.

2.3 Toute partie du système hydraulique qui peut être isolée et dans laquelle peut se produire une pression due à la source d'énergie ou à des forces extérieures doit être dotée de soupapes de sûreté. Le tarage des soupapes de sûreté ne doit pas dépasser la pression de calcul. Les soupapes doivent être de dimension adéquate et être installées de manière à éviter une hausse excessive de pression au-delà de la pression de calcul.

3 L'appareil à gouverner principal et la mèche du gouvernail doivent remplir les conditions suivantes :
.1 être d'une construction suffisamment solide et pouvoir gouverner le navire en marche avant et à la vitesse maximale de service, ce qui doit être démontré;
.2 pouvoir, le navire étant à son tirant d'eau le plus élevé et en marche avant à la vitesse maxiniale de service, orienter le gouvernail de la position 35° d'un bord à la position 35° de l'autre bord et, dans les mêmes conditions, l'orienter de 35° de n'importe quel bord à 30° de l'autre bord en 28 s au maximum;
.3 être actionnés par une source d'énergie lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 3.2 et dans tous les cas où l'Administration exige une mèche de gouvernail dont le diamètre à la hauteur de la barre est supérieur à 120 mm, ce diamètre ne tenant pas compte du renforcement éventuel pour la navigation dans les glaces; et
.4 être conçus de manière à ne pas être endommagés à la vitesse maximale en marche arrière; toutefois, il n'est pas nécessaire d'effectuer des essais à la vitesse maximale en marche arrière et à lance de barre maximal pour prouver que leur conception répond à cette prescription.

4 L'appareil à gouverner auxiliaire doit remplir les conditions suivantes :
.1 être d'une construction suffisamment solide et pouvoir gouvemer le navire à une vitesse de navigation acceptable; il doit pouvoir être mis rapidement en action en cas d'urgence;
.2 pouvoir orienter le gouvernail de la position 15° d'un bord à la position 15° de l'autre bord en 60 s au plus, le navire étant à son tirant d'eau le plus élevé et en marche avant à une vitesse égale à la moitié de la vitesse maximale de service ou à la vitesse de 7 noeuds si cette dernière est plus élevée; et
.3 être actionné par une source d'énergie lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 4.2 et dans tous les cas où l'Administration exige une mèche de gouvernail dont le diamètre à la hauteur de la barre est supérieur à 230 mm, ce diamètre ne tenant pas compte du renforcement éventuel pour la navigation dans les glaces.

5 Les groupes moteurs de l'appareil à gouverner principal et les groupes moteurs de l'appareil à gouverner auxiliaire :
.1 doivent être conçus de manière à se remettre automatiquement en marche lorsque l'alimentation en énergie est rétablie après une panne de cette alimentation; et
.2 doivent pouvoir être mis en marche à partir d'un emplacement situé sur la passerelle de navigation. En cas de défaillance de l'alimentation en énergie de l'un quelconque des groupes moteurs de l'appareil à gouverner, une alarme sonore et visuelle doit être donnée sur la passerelle de navigation.
6.1 Lorsque l'appareil à gouverner principal comporte deux groupes moteurs identiques ou davantage, il n'est pas nécessaire de prévoir un appareil à gouverner auxiliaire si:
.1 dans le cas des navires à passagers, l'appareil à gouverner principal peut actionner le gouvernail dans les conditions requises au paragraphe 3.2 lorsque l'un quelconque des groupes moteurs est hors service;
.2 dans le cas des navires de charge, l'appareil à gouverner principal peut actionner le gouvernail dans les conditions requises au paragraphe 3.2 lorsque tous les groupes moteurs sont en service;
.3 l'appareil à gouverner principal est conçu de manière qu'après une défaillance unique de son circuit de tuyautages ou de l'un des groupes moteurs, le dispositif défectueux puisse être isolé pour qu'il soit possible de conserver ou de retrouver rapidement une aptitude à manoeuvrer.

6.2 L'Administration peut, jusqu'au ler septembre 1986, continuer à accepter l'installation d'un appareil à gouverner dont la fiabilité est éprouvée mais qui ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 6.1,3 applicables au système hydraulique.

6.3 Les appareils à gouverner qui ne sont pas de type hydraulique doivent répondre à des nonnes équivalant aux prescriptions du présent paragraphe, à la satisfaction de l'Administration.

7 La commande de l'appareil à gouverner doit pouvoir se faire :
.1 dans le cas de l'appareil à gouverner principal, à partir de la passerelle de navigation ainsi que du local de l'appareil à gouverner;
.2 lorsque l'appareil à gouverner principal est conçu conformément aux dispositions du paragraphe 6, par deux dispositifs de commande indépendants pouvant tous deux être actionnés à partir de la passerelle de navigation. Il n'est pas nécessaire pour cela que la roue ou le levier du gouvernail soit installé en double. Lorsque le dispositif de commande comprend un télémoteur hydraulique, un deuxième dispositif de commande indépendant n'est pas nécessaire, sauf à bord des navires-citernes, navires-citernes pour produits chimiques ou transporteurs de gaz d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000;
.3 dans le cas de l'appareil à gouverner auxiliaire, à partir du local de l'appareil à gouverner. Lorsque l'appareil à gouverner auxiliaire est actionné par une source d'énergie, il doit aussi être équipé d'un dispositif de commande actionné à partir de la passerelle de navigation et indépendant du dispositif de commande de l'appareil à gouverner principal.

8 Tout dispositif de commande de l'appareil à gouverner principal ou de l'appareil à gouverner auxiliaire qui est actionné à partir de la passerelle de navigation doit satisfaire aux dispositions suivantes :
.1 lorsqu'il est électrique, il doit être desservi par son propre circuit distinct alimenté par un circuit force de l'appareil à gouverner à partir d'un point situé à l'intérieur du local de l'appareil à gouverner, ou directement par des barres du tableau de distribution alimentant ce circuit force en un endroit du tableau adjacent à l'alimentation du circuit force de l'appareil à gouverner;
.2 on doit prévoir dans le local de l'appareil à gouverner des moyens permettant d'isoler tout dispositif de conunande actionné depuis la passerelle de navigation de l'appareil à gouvemer auquel il est relié;
.3 il doit pouvoir être mis en marche à partir d'un emplacement situé sur la passerelle de navigation;
.4 en cas de défaillance de l'alimentation en énergie électrique d'un dispositif de conunande de l'appareil à gouverner, une alarme sonore et visuelle doit être donnée sur la passerelle de navigation; et
.5 seule la protection contre les courts-circuits doit être assurée pour les circuits d'alimentation des dispositifs de commande de l'appareil à gouverner.

9 Les circuits force et les dispositifs de commande de l'appareil à gouvemer ainsi que les composants, câbles et tuyautages associés prescrits à la présente règle et à la règle 30 doivent, sur toute leur longueur, être aussi écartés que cela est possible dans la pratique.

10 Il convient de prévoir un moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de l'appareil à gouverner.

1 1 La position angulaire du gouvernail doit :
.1 être indiquée sur la passerelle de navigation lorsque l'appareil à gouverner principal est actionné par une source d'énergie. L'indicateur de l'angle de barre doit être indépendant du dispositif de connnande de l'appareil à gouverner;
.2 pouvoir être vérifiée depuis le local de l'appareil à gouverner.

12 Il faut prévoir pour les appareils à gouverner hydrauliques actionnés par une source d'énergie :
.1 des dispositions pour maintenir la propreté du fluide hydraulique en tenant compte du type et de la conception du système hydraulique;
.2 pour chaque réservoir de fluide hydraulique, une alarme de niveau bas qui signale une fuite de fluide hydraulique le plus rapidement possible. Une alarme sonore et visuelle doit être donnée sur la passerelle de navigation et dans les locaux de machines à un endroit où elle peut être facilement observée; et
.3 lorsque l'appareil à gouverner principal doit être actionné par une source d'énergie, une caisse de réserve fixe, d'une capacité suffisante pour remplir à nouveau au moins un dispositif de transmission de la puissance, y compris le réservoir. Cette caisse doit être raccordée en permanence aux systèmes hydrauliques par des tuyautages de manière que ces systèmes puissent être rapidement remplis à nouveau, à partir d'un emplacement situé à l'intérieur du local de l'appareil à gouverner. La caisse de réserve doit être pourvue d'une jauge.

13 Le local de l'appareil à gouverner doit répondre aux conditions suivantes :
.1 être d'un accès facile et, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, être un local distinct des locaux de machines; et
.2 des dispositions appropriées doivent être prévues pour garantir que l'on puisse accéder, pour travailler, aux organes et commandes de l'appareil à gouverner. Ces dispositions doivent comprendre des rambardes, des caillebotis ou d'autres surfaces antidérapantes pour assurer les conditions de travail appropriées en cas de fuite de fluide hydraulique.

14 Lorsque le diamètre de la mèche du gouvernail, à la hauteur de la barre, doit être supérieur à 230 nim, ce diamètre ne tenant pas compte d'un renforcement éventuel pour la navigation dans les glaces, il convient de prévoir une alimentation en énergie de réserve qui entre automatiquement en action dans un délai de 45 s et qui soit suffisante pour alimenter au moins le groupe moteur de l'appareil à gouverner répondant aux prescriptions du paragraphe 4.2 ainsi que son dispositif de commande et l'indicateur danse de barre; cette alimentation de réserve doit être assurée soit par la source d'énergie de secours, soit par une source d'énergie indépendante située dans le local de l'appareil à gouverner. Cette source d'énergie indépendante doit être réservée à cet usage. Dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000, la source assurant l'alimentation en énergie de réserve doit avoir une capacité suffisante pour pouvoir fonctionner de façon continue pendant 30 min au moins. Pour les autres navires, elle doit pouvoir fonctionner de façon continue pendant 10 min au moins.

15 À bord de tous les navires-citernes, navires-citernes pour produits chimiques ou transporteurs de gaz d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 et à bord de tous les autres navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 70 000, l'appareil à gouverner principal doit comporter deux groupes moteurs identiques ou davantage, conforrnes aux dispositions du paragraphe 6.

16 Les prescriptions suivantes s'appliquent aux navires-citernes, navires- citernes pour produits chimiques ou transporteurs de gaz d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000, sous réserve des dispositions du paragraphe 17:
.1 en cas de perte de l'aptitude à manoeuvrer due à une défaillance unique d'un élément quelconque de l'un des dispositifs de transmission de la puissance de l'appareil à gouverner principal, à l'exception de la barre, du secteur de barre ou des composants servant aux mêmes fins, ou d'un grippage des actionneurs de gouvernail, il doit être possible de retrouver une aptitude à manoeuvrer en 45 s au plus après la défaillance d'un des dispositifs de transmission de la puissance;
.2 l'appareil à gouverner principal doit comprendre soit :
.2.1 deux dispositifs de transmission de la puissance indépendants et distincts, capables chacun de répondre aux prescriptions du paragraphe 3.2; soit
.2.2 au moins deux dispositifs de transmission de la puissance identiques qui, fonctionnant simultanément en service normal, puissent répondre aux prescriptions du paragraphe 3.2. Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la présente prescription, les dispositifs hydrauliques de transmission de la puissance doivent être reliés entre eux. En cas de fuite d'un dispositif hydraulique, celle-ci doit être détectée et le dispositif défectueux isolé automatiquement de manière que le ou les autres dispositifs continuent à fonctionner normalement;
.3 les appareils à gouverner qui ne sont pas de type hydraulique doivent répondre à des normes équivalentes.

17 Pour les navires-citemes, navires-citemes pour produits chimiques ou transporteurs de gaz d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000, mais d'un port en lourd inférieur à 100 000 t, on peut autoriser des solutions autres que celles énoncées au paragraphe 16, qui ne doivent pas forcément appliquer le critère de la défaillance unique à l'actionneur ou aux actionneurs de gouvernail, pourvu que l'on obtienne une norme de sécurité équivalente et que les conditions suivantes soient remplies :
.1 en cas de perte de l'aptitude à manoeuvrer due à une défaillance unique d'un élément quelconque du circuit de tuyautages ou de l'un des groupes moteurs, une aptitude à manoeuvrer est retrouvée en 45 s au plus; et
.2 lorsque l'appareil à gouverner comporte un seul actionneur de gouvernail, il est accordé une attention particulière à l'analyse des contraintes lors de la conception, y compris à l'analyse du comportement à la fatigue et des conditions de propagation des fissures, en tant que de besoin, au matériau utilisé, à l'installation des dispositifs d'étanchéité, aux essais et à l'inspection ainsi qu'aux dispositions prises pour assurer l'entretien efficace. Compte tenu de ce qui précède, l'Administration doit adopter une réglementation qui comprenne les dispositions des Directives pour l'approbation des actionneurs de gouvernail non installés en double à bord des navires-citernes, navires-citemes pour produits chimiques et transporteurs de gaz d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000, mais dun port en lourd inférieur à 100 000 t, adoptées par l'Organisation**.

18 L'Administration peut, dans le cas d'un navire-citeme, d'un navire- citerne pour produits chimiques ou d'un transporteur de gaz d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000, mais d'un port en lourd inférieur à 70 000 t, et jusqu'au ler septembre 1986, continuer à accepter des appareils à gouverner qui sont réputés fiables mais qui ne satisfont pas au critère de la défaillance unique prescrit au paragraphe 16 pour les dispositifs hydrauliques.

19 Les navires-citemes, navires-citemes pour produits chimiques ou transporteurs de gaz d'unejauge brute égale ou supérieure à 10 000, construits avant le ler septembre 1984, doivent, le ler septembre 1986 au plus tard, être conforines aux conditions suivantes :
.1 ils doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 7.1, 8.2, 8.4, 10, 11, 12.2, 12.3 et 13.2;
.2 deux dispositifs de commande de l'appareil à gouverner indépendants et pouvant chacun être actionné à partir de la passerelle de navigation doivent être prévus. Toutefois, il n'est pas nécessaire que la route ou le levier du gouvernail soit installé en double;
.3 en cas de défaillance du dispositif de commande de l'appareil à gouverner en service, l'autre dispositif doit pouvoir être immédiatement mis en marche à partir d'un emplacement situé sur la passerelle de navigation; et
.4 chaque dispositif de commande de l'appareil à gouverner doit, lorsqu'il est électrique, être desservi par son propre circuit distinct alimenté par le circuit force de l'appareil gouverner, ou directement par des barres du tableau de distribution alimentant ce circuit force en un endroit du tableau adjacent à l'alimentation du circuit force de l'appareil à gouverner.

20 En plus des prescriptions énoncées au paragraphe 19, à bord des navires- citernes, navires-citernes pour produits chimiques ou transporteurs de gaz, d'une jauge brute égale ou supérieure à 40 000, construits avant le 1 er septembre 1984, les appareils à gouverner doivent, le ler septembre 1988 au plus tard, être conçus de manière qu'en cas de défaillance unique des tuyautages ou de l'un des groupes moteurs, il soit possible de conserver une aptitude à manoeuvrer ou de limiter le mouvement du gouvernail de manière qu'une aptitude à manoeuvrer puisse être retrouvée rapidement. Les dispositifs ci- après peuvent être utilisés à cette fin :
.1 un dispositif indépendant permettant de freiner le gouvernail; ou
.2 des soupapes à action rapide pouvant être manoeuvrées manuellement pour isoler le ou les actionneurs de gouvernail du circuit hydraulique extérieur ainsi qu'un dispositif permettant de remplir à nouveau directement les actionneurs grâce à une pompe fixe indépendante actionnée par une source d'énergie et un réseau de tuyautages; ou
.3 lorsque les dispositifs hydrauliques sont reliés entre eux, on peut prévoir une installation telle que toute fuite d'un dispositif hydraulique puisse être détectée et que le dispositif défectueux puisse être isolé soit automatiquement, soit depuis la passerelle de navigation, de manière que l'autre dispositif continue de fonctionner normalement.

(*) Se reporter à la résolution A.415(XI) sur les normes améliorées relatives à l'appareil à gouverner des navires à passagers et des navires de charge et à la résolution A.416(Xl) sur l'examen de l'appareil à gouverner des navires-citemes existants.

(**) Adoptés par la résolution A.467(XII).

Règle 30
Prescriptions supplémentaires applicables aux appareils à gouverner électriques ou électrohydrauliques

1 Des indicateurs de fonctionnement des moteurs de tout appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique doivent être installés sur la passerelle de navigation et à un poste approprié de commande des machines principales.

2 Chaque appareil à gouverner électrique ou électrohydrauhque comprenant un ou plusieurs groupes moteurs doit être desservi par au moins deux circuits réservés à cet usage alimentés directement par le tableau principal, toutefois, l'un des circuits peut être alimenté par l'intermédiaire du tableau de secours. Un appareil à gouverner électrique ou électrohydrauhque auxiliaire associé à un appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique principal peut être relié à l'un des circuits alimentant ce dernier. Les circuits qui desservent un appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique doivent avoir une capacité nominale suffisante pour alimenter tous les moteurs qui peuvent leur être reliés simultanément et peuvent devoir fonctio nner simultanément.

3 Les circuits et moteurs précités doivent être protégés contre les courts-circuits et équipés d'une alarme de surcharge. Les dispositifs de protection contre les surintensités, y compris les courants de démarrage, lorsqu'il en existe, doivent entrer en action lorsque le courant est au moins égal au double du courant à pleine charge du moteur ou du circuit protégé et être conçus de manière à laisser passer les courants de démarrage appropriés. Lorsqu'on utilise une source triphasée, il convient de prévoir une alarme qui indiquera la défaillance de l'une quelconque des phases d'alimentation. Les alarmes prescrites au présent paragraphe doivent être des alarmes à la fois sonores et visuelles installées dans le local des machines principales ou au local de commande habituel des machines principales, en un emplacement d'où elles peuvent être facilement observées. Ces alarmes doivent également satisfaire aux prescriptions de la règle 51 lorsqu'elle est applicable.

4 À bord des navires d'une jauge brute inférieure à 1 600, si un appareil à gouverner auxiliaire qui, aux termes des dispositions de la règle 29.4.3, doit être actionné par une source d'énergie n'est pas actionné par une source d'énergie électrique ou est actionné par un moteur électrique destiné principalement à d'autres services, l'appareil à gouverner principal peut être alimenté par un seul circuit venant du tableau principal. Lorsqu'un tel moteur est utilisé pour actionner cet appareil à gouverner auxiliaire, l'Administration peut permettre qu'il soit dérogé à l'application de la prescription du paragraphe 3 si elle est satisfaite des dispositifs de protection, ainsi que de l'application des prescriptions des règles 29.5.1 et .2 et 29.7.3 applicables aux appareils à gouverner auxiliaires.

Règle 31
Commande des machines

1 Les machines principales et auxiliaires essentielles à la propulsion et à la sécurité du navire doivent être munies de moyens permettant de les exploiter et de les commander avec efficacité.

2 Lorsque l'appareil propulsif est conunandé à distance à partir de la passerelle de navigation et que les locaux de machines sont destinés à être surveillés par du personnel, les dispositions suivantes sont applicables :

  1. dans toutes les conditions de navigation, y compris pendant la manoeuvre, on doit pouvoir conunander entièrement à partir de la passerelle de navigation la vitesse, le sens de poussée et, le cas échéant, le pas de l'hélice;
  2. la commande à distance doit s'effectuer, pour chaque hélice indépendante, grâce à un dispositif conçu et construit de telle manière qu'on puisse l'actionner sans qu'il soit nécessaire de prêter une attention particulière aux données relatives au fonctionnement de la machine. Lorsque plusieurs hélices doivent fonctionner simultanément, elles peuvent être commandées par un seul dispositif de connnande;
  3. l'appareil propulsif principal doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence depuis la passerelle, indépendant du système de commande à partir de la passerelle;
  4. les manoeuvres des dispositifs de commande de l'appareil propulsif effectuées à partir de la passerelle de navigation doivent être signalées, selon le cas, au local de commande des machines principales ou à la plate-forme de manoeuvre;
  5. l'appareil propulsif ne doit pouvoir être commandé à distance qu'à partir d'un seul emplacement à la fois; l'installation de dispositifs de commande interconnectés est autorisée à chaque emplacement. Chaque emplacement doit être muni d'un dispositif indiquant de quel emplacement est commandé l'appareil propulsif. Le transfert de la commande entre la passerelle de navigation et les locaux de machines ne doit être possible qu'à partir du local des machines principales ou du local de commande des machines principales. Le système doit comprendre des moyens permettant d'empêcher une modification sensible de la poussée propulsive lors du transfert de la commande d'un emplacement à un autre;
  6. il doit être possible de commander l'appareil propulsif sur place, même en cas de défaillance d'une partie quelconque du système de commande à distance;
  7. le dispositif de commande à distance doit être conçu de telle manière qu'en cas de défaillance, une alarme soit donnée. A moins que l'Administration ne juge ces dispositions impossibles en pratique, la vitesse et le sens de poussée doivent rester ceux existant avant cette défaillance jusqu'au moment où la commande locale entre en action;
  8. la passerelle de navigation doit être munie d'appareils indiquant:
    .8.1 la vitesse et le sens de rotation de l'hélice, lorsque celle-ci est à pales fixes;
    .8.2 la vitesse et le pas de l'hélice, lorsque celle-ci est à pales orientables;
  9. il doit être prévu, sur la passerelle de navigation et dans le local des machines, une alarme de pression basse d'air de démarrage tarée à un niveau qui permette encore des démarrages de la machine principale. Si le système de conunande à distance de la machine propulsive est conçu pour permettre le démarrage automatique, on doit limiter le nombre de tentatives consécutives infructueuses de démarrage automatique afin de maintenir à un niveau suffisant la pression d'air nécessaire au démarrage sur place de la machine.

3 Lorsque l'appareil propulsif principal et les machines associées, y compris les sources principales d'alimentation en énergie électrique, sont équipés à des degrés divers de dispositifs de conumnde automatiques ou à distance et sont surveillés en pemianence par du personnel à partir d'un local de commande, ces dispositifs de commande doivent être conçus, équipés et installés de manière que le fonctionnement de la machine soit aussi sûr et efficace que si elle était sous surveillance directe; à cet effet, les règles 46 à 50 doivent être appliquées de manière appropriée. Il faut accorder une attention particulière à la protection de ces locaux contre l'incendie et l'envahissement.

4 En général, le matériel automatique de lancement, de fonctionnement et de commnande doit comprendre des dispositifs à commande manuelle permettant de passer outre aux dispositifs automatiques de commande. Une défaillance d'une partie quelconque de ces systèmes de commande ne doit pas empêcher l'utilisation de la commande manuelle.

5 Les navires construits le ler juillet 1998 ou après cette date doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 à 4 modifiés connne suit :

  1. le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
    «l Les machines principales et auxiliaires essentielles à la propulsion, à la conduite et à la sécurité du navire doivent être munies de moyens permettant de les exploiter et de les commander avec efficacité. Tous les dispositifs de conunande essentiels à la propulsion, à la conduite et à la sécurité du navire doivent être indépendants ou conçus de manière à ce qu'une défaillance d'un dispositif ne porte pas atteinte au fonctionnement d'un autre dispositifs;
  2. à la deuxième et à la troisième ligne du paragraphe 2, le membre de phrase «et que les locaux de machines sont destinés à être surveillés par du personnel» est supprimé;
  3. la première phrase du texte du paragraphe 2.2 est remplacée par ce qui suit :
    «.2 la commande doit s'effectuer grâce à un seul dispositif pour chaque hélice indépendante, avec l'exécution automatique de toutes les fonctions associées, y compris, le cas échéant, des moyens de prévention des surcharges de l'appareil propulsif.»;
    le paragraphe 2.4 est remplacé par ce qui suit
  4. Les ordres de la passerelle de navigation destinés aux machines de propulsion doivent être signalés au local de commande des machines principales et à la plate-forme de rnanoeuvre;»;
  5. une nouvelle phrase libellée connne suit est ajoutée à la fin du paragraphe 2.6 :
    "0n doit également pouvoir commander les machines auxiliaires essentielles à la propulsion et à la sécurité du navire depuis les machines en question ou à proximité de celles-ci;»; et
  6. les paragraphes 2.8, 2.8.1 et 2.8.2 sont remplacés par ce qui suit:
    «.8 la passerelle de navigation, le poste de conmiande des machines principales et la plate-forme de manoeuvre doivent être équipés d'indicateurs :
    .8.1 de la vitesse de l'hélice et du sens de rotation dans le cas des hélices à pas constant; et
    .8.2 de la vitesse de l'hélice et de la position du pas dans le cas des hélices à pas variable.

6 Les navires construits le 1er juillet 2004 ou après cette date doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 à 5, tels que modifiés, comme suit :

  1. le nouvel alinéa ci-après est ajouté au paragraphe 2 :
    ".10 Les systèmes automatisés doivent être conçus de telle sorte qu’un signal d’alarme, en cas de ralentissement ou d’arrêt inéluctable ou imminent du système de propulsion, soit donné à temps à l’officier de quart à la passerelle pour lui permettre d’évaluer les conditions de navigation en cas d’urgence. En particulier, les systèmes doivent avoir une fonction de contrôle, de surveillance, d’information et d’alarme et doivent, pour les besoins de la sécurité, ralentir ou arrêter la propulsion tout en donnant à l’officier de quart à la passerelle la possibilité d’intervenir manuellement, sauf dans les cas où une intervention manuelle entraînerait rapidement la défaillance totale de la machine et/ou de l’appareil de propulsion, comme par exemple en cas de survitesse.

Règle 32
Chaudières à vapeur et circuits d'alimentation des chaudières

1 Toutes les chaudières à vapeur et tous les générateurs de vapeur non soumis à l'action de la flanune doivent être équipés d'au moins deux soupapes de sûreté d'un débit convenable. Toutefois, l'Administration peut, eu égard à la puissance ou à toute autre caractéristique de la chaudière ou du générateur de vapeur non soumis à l'action de la flamme, autoriser qu'une seule soupape de sûreté soit installée si elle considère que cette protection contre le risque de surpression est suffisante.

2 Toutes les chaudières à combustible liquide soumises à l'action de la flamme et destinées à fonctionner sans surveillance de personnel doivent comporter des dispositifs de sécurité qui coupent l'alimentation en combustible liquide et qui déclenchent une alarme en cas de baisse du niveau d'eau, de défaillance de l'alimentation en air ou de défaillance de la flamme.

3 Les chaudières à tubes d'eau qui desservent des machines propulsives à turbine doivent être équipées d'une alarme de haut niveau d'eau.

4 Tous les dispositifs de production de vapeur dont l'exploitation est essentielle à la sécurité du navire, ou qui pourraient devenir dangereux en cas d'interruption de l'alimentation en eau, doivent être pourvus d'au moins deux circuits d'alimentation en eau indépendants comprenant chacun une pompe d'alimentation; on peut toutefois admettre qu'il n'y ait qu'une seule arrivée dans le collecteur de vapeur. À moins que, de par les caractéristiques de la pompe, il n'y ait pas de risque de surpression, on doit prévoir des moyens pour empêcher qu'il y ait surpression en un point quelconque des circuits.

5 Les chaudières doivent être pourvues de dispositifs permettant de surveiller et de contrôler la qualité de l'eau d'alimentation. On doit prévoir des dispositifs appropriés permettant d'empêcher, dans la mesure du possible, l'arrivée d'hydrocarbures ou d'autres agents contaminants qui pourraient avoir un effet néfaste sur les chaudières.

6 Les chaudières qui sont indispensables à la sécurité du navire et qui sont conçues pour contenir de l'eau à un niveau déterminé doivent être équipées d'au moins deux indicateurs de niveau dont un au moins doit être une monture de niveau à lecture directe.

Règle 33
Tuyaux de vapeur

1 Tous les tuyaux de vapeur et leurs accessoires dans lesquels la vapeur peut passer doivent être conçus, construits et installés de façon à résister aux contraintes maximales de service auxquelles ils peuvent être soumis.

2 Des dispositifs doivent être prévus pour purger tous les tuyaux de vapeur dans lesquels des coups de bélier dangereux pourraient se produire si ces dispositifs n'étaient pas installés.

3 Si un tuyau de vapeur ou un accessoire est susceptible de recevoir de la vapeur de quelque source que ce soit à une pression supérieure à celle pour laquelle il est conçu, ce tuyau ou cet accessoire doit être équipé d'un détenteur convenable, d'une soupape de décharge et d'un manomètre.

Règle 34
Circuits d'air comprimé

1 À bord de tout navire, des dispositifs doivent être prévus pour éviter les surpressions dans tous les éléments du circuit d'air comprimé et chaque fois que les chemises d'eau et les enveloppes des compresseurs d'air et des réfrigérants peuvent être soumises à des surpressions dangereuses dues à un défaut d'étanchéité des éléments contenant de l'air comprimé. Tous les circuits doivent être munis de dispositifs limiteurs de pression appropriés.

2 Les dispositifs principaux de démarrage à air des machines propulsives principales à combustion interne doivent être convenablement protégés contre les effets des retours de flamme et des explosions internes dans les tuyaux d'air de lancement.

3 Tous les tuyaux de refoulement des compresseurs d'air de lancement doivent mener directement aux réservoirs d'air de lancement et tous les tuyaux d'air de lancement reliant les réservoirs d'air aux machines princi- pales ou auxiliaires doivent être complètement séparés du réseau de tuyaux de refoulement des compresseurs.

4 Des mesures doivent être prises pour réduire le plus possible la pénitration d'huile dans les circuits d'air comprimé et pour les purger.

Règle 35
Dispositifs de ventilation des locaux de machines

Les locaux de machines de la catégorie A doivent être convenablement ventilés de façon que, lorsque les machines ou chaudières situées dans ces locaux fonctionnent à pleine puissance, dans toutes les conditions atmosphériques, y compris par gros temps, l'alimentation en air de ces locaux demeure adéquate pour la sécurité et le confort du personnel ainsi que pour le fonctionnement des machines. Tous les autres locaux de machines doivent être convenablement ventilés compte tenu de leur utilisation.

Règle 35-1
Installations d’assèchement

1 La présente règle s’applique aux navires construits le 1er janvier 2009 ou après cette date.

2 Navires à passagers et navires de charge
2.1 Il doit être prévu un système de pompage efficace permettant, dans toutes les conditions de service du navire, d’aspirer dans un compartiment quelconque étanche à l’eau et de l’assécher sauf s’il s’agit d’un espace affecté en permanence au transport d’eau douce, d’eau de ballast, de combustible liquide ou de cargaison liquide et pour lequel d’autres dispositifs de pompage efficaces sont prévus. Des moyens efficaces doivent être prévus pour l’évacuation de l’eau des cales frigorifiques.
2.2 Les pompes sanitaires, les pompes de ballast ou de service général peuvent être considérées comme des pompes d’assèchement indépendantes si elles sont pourvues de liaisons nécessaires avec le réseau du tuyautage d’assèchement.
2.3 Tous les tuyaux d’assèchement situés à l’intérieur ou au-dessous des soutes à charbon et des citernes à combustible liquide, ainsi que dans les locaux de machines et dans les chaufferies, y compris les locaux renfermant des caisses de décantation ou des pompes à combustible liquide, doivent être en acier ou autre matériau approprié.
2.4 La disposition du tuyautage d’assèchement et du tuyautage de ballast doit être telle que 1’eau ne puisse passer de la mer ou des ballasts dans les locaux de machines ou dans les espaces à cargaison, ni d’un compartiment quelconque dans un autre. On doit prendre des mesures pour éviter qu’une citerne desservie par des branchements sur le tuyautage d’assèchement et sur celui des ballasts ne puisse, par inadvertance, être envahie d’eau de mer quand elle contient une cargaison ou se vider par un tuyautage d’assèchement quand elle contient de l’eau de ballast.
2.5 Toutes les boîtes de distribution et les sectionnements actionnés à la main qui font partie du système d’assèchement doivent être placés en des endroits où ils soient accessibles dans les circonstances normales.
2.6 Des dispositions doivent être prises pour l’assèchement des espaces à cargaison fermés situés sur le pont de cloisonnement des navires à passagers et sur le pont de franc-bord des navires de charge. Toutefois, l’Administration peut dispenser un compartiment quelconque d’un navire ou d’une catégorie de navires de moyens d’assèchement si elle estime que, du fait des dimensions ou du compartimentage intérieur de ce local, la sécurité du navire n’en est pas réduite.
....................2.6.1 Lorsque le franc-bord au pont de cloisonnement ou au pont de franc-bord, respectivement, est tel que le livet du pont est immergé à des angles de gîte supérieurs à 5°, l’assèchement doit être assuré par un nombre suffisant de dalots de dimensions appropriées. Ces dalots doivent donner directement à l’extérieur du bordé et être installés conformément aux prescriptions de la règle 15 dans le cas des navires à passagers et aux prescriptions applicables aux dalots, prises d’eau et décharges de la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur dans le cas des navires de charge.
...................2.6.2 Lorsque le franc-bord est te1 que le 1ivet du pont de cloisonnement ou le livet du pont de franc-bord, respectivement, est immergé à une inclinaison égale ou inférieure à 5°, la vidange des espaces à cargaison fermés situés sur le pont de cloisonnement ou sur le pont de franc-bord, respectivement, doit se faire intérieurement vers un ou plusieurs espaces appropriés de capacité suffisante, munis d’une alarme qui se déclenche lorsque l’eau atteint un niveau élevé et équipés de dispositifs appropriés de rejet à la mer. En outre, il y a lieu de s’assurer que :
..........................................1 le nombre, la dimension et l’emplacement des dalots sont tels qu’une accumulation excessive de carènes liquides ne puisse pas se produire;
..........................................2 les installations de pompage prescrites par la présente règle pour les navires à passagers ou les navires de charge, selon le cas, tiennent compte des prescriptions relatives à un dispositif fixe d’extinction de l’incendie par projection d’eau diffusée sous pression;
.........................................3 l’eau contaminée par de l’essence ou d’autres substances dangereuses n’est pas évacuée vers les locaux de machines ou autres locaux dans lesquels des sources d’inflammation peuvent exister; et
.........................................4 lorsque l’espace à cargaison fermé est protégé par un dispositif d’extinction de l’incendie à gaz carbonique, les dalots du pont sont pourvus de dispositifs empêchant le gaz extincteur de s’échapper.
...................2.6.3 Les moyens prévus pour l'assèchement des locaux à véhicules et espaces rouliers fermés et des locaux de catégorie spéciale doivent aussi satisfaire aux dispositions des règles II-2/20.6.1.4 et II-2/20.6.1.5.

3 Navires à passagers
3.1 Le système de pompage prescrit au paragraphe 2.1 doit pouvoir fonctionner dans toutes les conditions de service du navire à la suite d’une avarie, que le navire soit droit ou incliné. À cet effet, des aspirations latérales doivent en général être prévues, sauf dans les parties resserrées aux extrémités du navire où une seule aspiration peut être considérée comme suffisante. Dans les compartiments qui ne sont pas d’une forme usuelle, des aspirations supplémentaires peuvent être exigées. On doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’écoulement de l’eau vers les aspirations du compartiment. Lorsque l’Administration admet, pour certains compartiments, que les dispositifs d’assèchement risquent d’être inopportuns, elle peut dispenser de l’application de cette prescription, si les calculs faits suivant les termes des règles 7 et 8 démontrent que la capacité de survie du navire n’en sera pas réduite.
3.2 Il doit être prévu au moins trois pompes actionnées par une source d’énergie et reliées au collecteur principal d’assèchement, l’une d’entre elles pouvant être entraînée par l’appareil propulsif.
Quand le critérium d’assèchement est égal ou supérieur à 30, une pompe indépendante supplémentaire actionnée par une source d’énergie doit être prévue.
Le critérium d’assèchement doit être calculé à l’aide des formules ci-après, dans lesquelles :
Si P1 est plus grand que P, on aura
critérium d’assèchement = 72 [ M + 2P1 / V +P1 - P ]

et dans les autres cas :
critérium d’assèchement = 72 [ M + 2P / V ]

Dans ces formules :
L = la longueur du navire, telle que définie à la règle 2 (en mètres);
M = le volume des locaux de machines, tels que définis à la règle 2, qui se trouvent au-dessous du pont de cloisonnement, mais en y ajoutant le volume de toutes les soutes permanentes à combustible liquide situées hors du double fond et en avant ou en arrière des locaux de machines (en mètres cubes);
P = le volume total des espaces à passagers et des locaux de l’équipage situés au-dessous du pont de cloisonnement (en mètres cubes), qui sont destinés au logement et à l’usage des passagers et de l’équipage, à l’exception de la soute à bagages, du magasin, des cambuses et de la soute à dépêches;
V = le volume total du navire au-dessous du pont de cloisonnement (en mètres cubes);
P1 = KN
où :
N = le nombre de passagers pour lequel le navire doit être certifié; et
K = 0,056 L.
Toutefois, si la valeur du produit KN est plus grande que la valeur de la somme de P et du volume total réel affecté aux passagers, au-dessus du pont de cloisonnement, on peut prendre pour Pl le plus grand des deux nombres correspondant à la somme mentionnée ci-dessus d’une part, et à la valeur de deux tiers de KN d’autre part.
3.3 Dans toute la mesure du possible, les pompes d’assèchement actionnées par une source d’énergie doivent être placées dans des compartiments étanches séparés et situés ou disposés de telle sorte qu’une même avarie ne puisse pas causer leur envahissement simultané. Si l’appareil propulsif principal, les machines auxiliaires et les chaudières sont installés dans deux ou plus de deux compartiments étanches, les pompes susceptibles d’être utilisées comme pompes d’assèchement doivent, autant que possible, être réparties dans ces divers compartiments.
3.4 Dans le cas des navires d’une longueur égale ou supérieure à 91,5 m, ou dont le critérium d’assèchement, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3.2, est égal ou supérieur à 30, toutes mesures nécessaires doivent être prises afin qu’une au moins des pompes d’assèchement mues par une source d’énergie puisse être utilisée normalement dans toutes les conditions d’envahissement auxquelles le navire doit être en mesure de résister. Ces mesures sont les suivantes :
..............................................1 une des pompes d’assèchement exigées doit être une pompe de secours d’un type submersible éprouvé, ayant sa source d’énergie située au-dessus du pont de cloisonnement; ou
..............................................2 les pompes d’assèchement et les sources d’énergie correspondantes doivent être réparties sur toute la longueur du navire de telle manière qu’une pompe au moins située dans un compartiment exempt d’avarie puisse être utilisée.
3.5 Chaque pompe d’assèchement exigée, à l’exception des pompes supplémentaires qui peuvent être prévues pour les coquerons uniquement, doit être disposée de manière à pouvoir fonctionner dans tout compartiment dont l’assèchement est exigé en application des dispositions du paragraphe 2.1.
3.6 Chaque pompe d’assèchement mue par une source d’énergie doit être capable de pomper l’eau dans le collecteur principal d’assèchement prescrit à une vitesse d’au moins 2 m/s. Les pompes d’assèchement indépendantes actionnées par une source d’énergie et placées dans des locaux de machines doivent avoir des aspirations directes dans ces locaux, avec cette réserve qu’il ne peut être exigé plus de deux aspirations pour l’un quelconque de ces locaux. Lorsque de telles aspirations sont au nombre de deux ou plus, on doit en prévoir au moins une de chaque bord du navire.
L’Administration peut exiger que les pompes d’assèchement indépendantes actionnées par une source d’énergie et placées dans d’autres locaux aient des aspirations directes séparées. Les aspirations directes doivent être convenablement disposées et celles qui sont situées dans un local de machines doivent être d’un diamètre au moins égal à celui qui est exigé pour le collecteur principal d’assèchement.
3.7.1 En plus de l’aspiration ou des aspirations directes prescrites au paragraphe 3.6, une aspiration directe à partir du niveau d’assèchement du local des machines branchée sur la pompe de circulation principale et munie d’un clapet de non-retour doit être située dans le local des machines. Le diamètre du tuyau de cette aspiration directe doit être égal au moins aux deux tiers de celui de l’orifice d’aspiration de la pompe dans le cas des navires à vapeur et être égal à celui de l’orifice d’aspiration de la pompe dans le cas des navires à moteur.
3.7.2 Si, de l’avis de l’Administration, la pompe de circulation principale ne convient pas à cette fin, une aspiration directe de secours, installée dans les mêmes conditions, doit être branchée sur la pompe indépendante la plus importante mue par une source d’énergie; le diamètre du tuyau de l’aspiration directe ainsi branchée doit être égal à celui de l’orifice d’aspiration de la pompe intéressée. Le débit de cette pompe, lorsque l’aspiration directe précitée est en service, doit être supérieur, d’une quantité jugée satisfaisante par l’Administration, à celui qui est exigé pour une pompe d’assèchement de l’installation.
3.7.3 Les tiges de commande des organes de sectionnement de l’aspiration directe et de la prise d’eau à la mer doivent monter nettement au-dessus du parquet du local des machines.
3.8 Tous les tuyautages d’assèchement doivent être indépendants, jusqu’au raccordement aux pompes, des autres tuyautages.
3.9 Le diamètre du collecteur principal doit être calculé à partir de la formule suivante. Toutefois, le diamètre intérieur réel du collecteur principal peut être arrondi à la valeur normalisée la plus proche jugée acceptable par l’Administration : d = 25 +1,68 x racine de L (B+D)
Dans cette formule,
d est le diamètre intérieur du collecteur principal, en millimètres;
L et B sont la longueur et la largeur du navire, en mètres, telles que définies à la règle 2; et D est le creux sur quille du navire mesuré au pont de cloisonnement (en mètres); toutefois sur un navire ayant un espace à cargaison fermé situé sur le pont de cloisonnement, asséché vers l’intérieur conformément aux dispositions du paragraphe 2.6.2 et s’étendant sur toute la longueur du navire, D est mesuré au pont situé immédiatement au-dessus du pont de cloisonnement. Lorsque les espaces à cargaison fermés ont une longueur inférieure, D est pris égal à la valeur du creux sur quille mesuré au pont de cloisonnement, à laquelle on ajoute le facteur lh/L, l et h étant respectivement la longueur et la hauteur totales de ces espaces (en mètres).
Le diamètre des dérivations doit être conforme aux prescriptions de l’Administration.
3.10 Des mesures doivent être prises pour qu’un compartiment desservi par une aspiration d’assèchement ne puisse être envahi dans l’hypothèse où le tuyau correspondant viendrait à être fracturé ou endommagé dans un autre compartiment à la suite d’un abordage ou d’échouement. À cette fin, lorsque le tuyau en question se trouve, en une partie quelconque du navire, à une distance du bordé inférieure à un cinquième de la largeur du navire (telle que définie à la règle 2 et mesurée perpendiculairement au plan longitudinal au niveau de la ligne de charge maximale de compartimentage) ou lorsqu’il se trouve dans un tunnel de quille, il doit être pourvu d’un clapet de non-retour dans le compartiment contenant l’aspiration.
3.11 Les boîtes de distribution et les sectionnements faisant partie du système d’assèchement doivent être disposés de telle sorte qu’en cas d’envahissement on puisse faire aspirer une des pompes d’assèchement dans un compartiment quelconque; en outre, la mise hors service d’une pompe ou de son tuyau de raccordement au collecteur principal, lorsqu’ils sont situés à une distance du bordé inférieure à un cinquième de la largeur du navire, ne doit pas empêcher d’utiliser le reste de l’installation d’assèchement. S’il n’y a qu’un réseau de tuyaux commun à toutes les pompes, les sectionnements qu’il est nécessaire de manoeuvrer pour régler les aspirations de cale doivent pouvoir être commandés d’un point situé au-dessus du pont de cloisonnement. Si, en plus du réseau principal de tuyautage d’assèchement, il y a un réseau de secours, il doit être indépendant du réseau principal, et disposé de telle sorte qu’une pompe puisse aspirer dans un compartiment quelconque en cas d’envahissement comme prescrit au paragraphe 3.1; dans ce cas, il est seulement indispensable que les sectionnements nécessaires au fonctionnement du réseau de secours puissent être commandés d’un point situé au-dessus du pont de cloisonnement.
3.12 Tous les dispositifs de commande des sectionnements, mentionnés au paragraphe 3.11, qui peuvent être commandés d’un point situé au-dessus du pont de cloisonnement, doivent être clairement repérés à chaque emplacement de commande et munis d’indicateurs permettant de voir si les organes de sectionnement intéressés sont ouverts ou fermés.
4 Navires de charge
Il doit être prévu au moins deux pompes actionnées par une source d’énergie et reliées au collecteur principal d’assèchement, l’une d’entre elles pouvant être entraînée par l’appareil propulsif. Lorsque l’Administration estime que la sécurité du navire n’est pas diminuée, elle peut dispenser de l’obligation d’installer des dispositifs d’assèchement dans certains compartiments.

Règle 36
Protection contre le bruit

supprimé

Règle 37
Communication entre la passerelle de navigation et les locaux de machines

1 Au moins deux moyens indépendants permettant de transmettre les ordres de la passerelle de navigation à l'emplacement, dans le local des machines ou dans le local de commande, à partir duquel les machines sont normalement commandées doivent être prévus ; l'un de ces moyens doit être constitué par un transmetteur d'ordres aux machines assurant une reproduction visuelle des ordres et des réponses échangées entre le local des machines et la passerelle de navigation. Il doit être prévu des moyens appropriés permettant de connnuniquer avec tout autre emplacement à partir duquel les machines peuvent être commandées.

2 Pour les navires construits le ler octobre 1994 ou après cette date, les dispositions ci-après au lieu de celles énoncées au paragraphe 1 sont applicables :
Au moins deux moyens indépendants permettant de transmettre les ordres de la passerelle de navigation à l'emplacement, dans le local des machines ou dans le local de commande, à partir duquel la vitesse et le sens de la poussée des hélices sont normalement commandés doivent être prévus ; l'un de ces moyens doit être constitué par un transmetteur d'ordres aux machines assurant une reproduction visuelle des ordres et des réponses échangées entre le local des machines et la passerelle de navigation. Il doit être prévu des moyens de communication appropriés entre la passerelle de navigation ou la chambre des machines et tout autre emplacement à partir duquel la vitesse et le sens de la poussée des hélices peuvent être commandés.

Règle 38
Dispositif d'alarme destiné à prévenir les mécaniciens

Il convient de prévoir, à l'intention des mécaniciens, un dispositif d'alarme qui soit actionné à partir du local de comniande des machines ou de la plate- forme de manoeuvre, selon le cas, et qui soit clairement audible dans les locaux habités affectés aux mécaniciens.

Règle 39
Position des installations de secours à bord des navires à passagers

Les sources d'énergie électrique de secours, les pompes d'incendie, les pompes d'assèchement, à l'exception de celles qui desservent spécifiquement les espaces situés sur l'avant de la cloison d'abordage, tout dispositif fixe d'extinction de l'incendie prescrit au chapitre 11-2, ainsi que les autres installations de secours essentielles à la sécurité du navire, à l'exception des guindeaux, ne doivent pas être installés à l'avant de la cloison d'abordage.

Partie D
Installations électriques

(Sauf disposition expresse contraire, la partie D s'applique aux navires à passagers et aux navires de charge)

Règle 40
Dispositions générales

1 Les installations électriques doivent être telles que
.1 tous les services électriques auxiliaires nécessaires pour maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité soient assurés sans avoir recours à la source d'énergie électrique de secours;
.2 les services électriques essentiels à la sécurité soient assurés dans les situations critiques; et
.3 les passagers, l'équipage et le navire soient protégés contre les accidents d'origine électrique.

2 L'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions de la présente partie qui concernent les installations électriques soient mises en oeuvre et appliquées de manière uniforme*.

(*) Se reporter aux recommandations de la Commission électrotechnique internationale, et nounirnent à sa Publication 92 - Installations électriques à bord des navires.

Règle 41
Source principale d'énergie électrique et dispositifs d'éclairage

1.1 Il doit être prévu une source principale d'énergie électrique de capacité suffisante pour alimenter tous les services mentionnés à la règle 40.

1. 1. Cette source principale d'énergie électrique doit comprendre deux groupes générateurs au moins.

1.2 La capacité de ces groupes générateurs doit être telle qu'en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes, il soit encore possible d'alimenter les services nécessaires pour garantir des conditions normales de propulsion et de sécurité. Un confort correspondant aux conditions minimales d'habitabilité doit également être assuré, ce qui implique des services au moins suffisants pour la préparation des repas, le chauffage, la réfrigération des produits rnénagers, la ventilation mécanique et l'approvisionnement en eau douce et en eau sanitaire.

1.3 La source principale d'énergie électrique du navire doit être conçue de manière que les services mentionnés à la règle 40.1.1 puissent rester assurés quels que soient la vitesse et le sens de rotation des appareils propulsifs ou des arbres.

1.4 En outre, les groupes générateurs doivent être tels qu'en cas de panne d'un groupe générateur quelconque ou de sa machine d'entraînement, les groupes restants puissent assurer l'alimentation des services électriques nécessaires au lancement de l'appareil propulsif principal à partir de la condition "navire privé d'énergie". La source d'énergie électrique de secours peut être utilisée pour un tel lancement si sa capacité, seule ou combinée avec celle de toute autre source d'énergie électrique, est suffisante pour assurer en meme temps les services prescrits aux règles 42.2.1 à 42.2.3 ou 43.2.1 à 43.2.4.

1.5 Lorsque les transformateurs constituent une partie essentielle du système d'alimentation électrique prescrit au présent paragraphe, le système doit être disposé de manière que la continuité de l'alimentation soit assurée, conformément aux prescriptions du présent paragraphe.

2.1 Un circuit principal d'éclairage électrique qui assure l'éclairage de toutes les parties du navire normalement accessibles aux passagers ou à l'équipage et utilisées par eux doit être alimenté par la source principale d'énergie électrique.

2.2 Le circuit principal d'éclairage électrique doit être conçu de manière qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans les espaces contenant la source principale d'énergie électrique, le matériel de transformation associé, s'il en exite, le tableau principal et le tableau principal d'éclairage, ne puisse mettre hors d'état de fonctionner le circuit d'éclairage électrique de secours prescrit aux règles 42.2.1 et 42.2.2 ou 43.2.1, 43.2.2 et 43.2.3.

2.3 Le circuit d'éclairage électrique de secours doit être conçu de manière qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans les espaces contenant la source d'énergie électrique de secours, le matériel de transformation associé, S'il en existe, le tableau de secours et le tableau déclairage de secours, ne puisse mettre hors d'état de fonctionner le circuit principal d'éclairage électrique prescrit à la présente règle.

3 Le tableau principal doit être placé par rapport à un poste de génératrices principales de telle sorte que, pour autant que ce soit possible, l'intégrité de l'alimentation électrique nominale ne puisse être affectée que par un incendie, ou autre accident, se produisant dans un seul compartiment. Toute enceinte contenant le tableau principal, tel qu'un local de commande des machines situé dans les limites du local, n'est pas considérée comme séparant le tableau des génératrices.

4 Lorsque les groupes générateurs principaux ont une puissance électrique installée totale de plus de 3 MW, les barres principales doivent être divisées en deux parties au moins, normalement reliées par des connexions amovibles ou tout autre moyen approuvé; les groupes générateurs et tout autre appareil en double doivent, dans toute la mesure du possible, être répartis également entre les parties. Toutes dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'Administration peuvent être autorisées.

5 Les navires construits le ler juillet 1998 ou après cette date .
.1 doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 à 3 et, en outre, aux dispositions suivantes :
.1.1 lorsque la source principale d'énergie électrique est nécessaire pour la propulsion et la manoeuvre du navire, ce système doit être conçu de façon que l'alimentation en énergie électrique du matériel nécessaire à la propulsion et à la manoeuvre du navire, ainsi qu'à sa sécurité, soit maintenue ou rétablie immédiatement en cas de panne de l'une quelconque des génératrices en service;
.1.2 un dispositif de délestage ou tout autre dispositif équivalent doit être prévu afin de protéger les génératrices prescrites par la présente règle contre une surcharge prolongée;
.1.3 lorsque la source principale d'énergie électrique est nécessaire pour la propulsion du navire, les barres principales doivent être divisées en deux parties au moins, normalement reliées par des disjoncteurs ou tout autre moyen approuvé; les groupes générateurs et tout autre appareil en double doivent, dans toute la mesure du possible, être répartis également entre les parties; et
.2 ne doivent pas nécessairement satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.

6 A bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date, toutes les cabines doivent être dotées d’un éclairage complémentaire qui indique clairement la sortie afin que les occupants puissent trouver leur chemin jusqu’à la porte. Cet éclairage, qui peut être relié à une source d’énergie de secours ou avoir une source d’énergie électrique autonome dans chaque cabine, doit se mettre en marche automatiquement en cas de panne de l’alimentation électrique normale de la cabine et doit rester en marche pendant au moins 30 min

Règle 42
Source d'énergie électrique de secours à bord des navires à passagers

(Les paragraphes 2.6. 1 et 4.2 de la présente règle
s'appliquent aux navi.res construits le ler février 1992 ou après cette date.)

1.1 Il doit être prévu une source autonome d'énergie électrique de secours.

1.2 La source d'énergie électrique de secours, le matériel de transformation associé, s'il en existe, la source transitoire d'énergie de secours, le tableau de secours et le tableau d'éclairage de secours doivent être situés au-dessus du pont continu le plus élevé et être facilement accessibles à partir du pont découvert. Ils ne doivent pas être situés sur l'avant de la cloison d'abordage.

1.3 La position de la source d'énergie électrique de secours, du matériel de transformation associé, s'il en existe, de la source transitoire d'énergie de secours, du tableau de secours et des tableaux d'éclairage électrique de secours par rapport à la source principale d'énergie électrique, au matériel de transformation associé, s'il en existe, et au tableau principal doit être telle que l'Administration puisse considérer qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans les locaux contenant la source principale d'énergie électrique, le matériel de transformation associé, s'il en existe, et le tableau principal ou dans tout local de machines de la catégorie A n'affectera pas l'alimentation en énergie électrique de secours, sa connnande et sa distribution. Il convient d'éviter, pour autant que cela soit possible dans la pratique, que le local contenant la source d'énergie électrique de secours, le matériel de transformation associé, s'il en existe, la source transitoire d'énergie électrique de secours et le tableau de secours soit contigu aux cloisonnements qui constituent les limites des locaux de machines de la catégorie A ou des locaux contenant la source principale d'énergie électrique, le matériel de transformation associé, s'il en existe, ou le tableau principal.

1.4 À condition que des mesures appropriées soient prises pour assurer en toutes circonstances le fonctionnement indépendant des services de secours, la génératrice de secours peut être utilisée exceptionnellement et pour des pé- riodes de courte durée en vue d'alimenter des circuits autres que les circuits de secours.

2 L'énergie électrique disponible doit être suffisante pour ainenter tous les services essentiels à la sécurité en cas de situation critique, compte tenu des services qui peuvent avoir à fonctionner simultanément. La source d'énergie électrique de secours doit pouvoir alimenter simultanément au moins les services suivants pendant les périodes spécifiées ci-après, si leur fonctionnement dépend d'une source d'énergie électrique et compte tenu des courants de démarrage et de la nature transitoire de certaines charges

2.1 Pendant 36 h, l'éclairage de secours :
1 de chaque poste de rassemblement et de chaque poste d'embarquement et à l'extérieur le long du bord, conformément aux dispositions des règles 11111 1.4 et 11111 6.7;
.2 des coursives, escaliers et issues donnant accès aux postes de rassemblement et aux postes d'embarquement, conformément aux dispositions de la règle 111/11.5;
.3 de tous les escaliers, coursives et échappées des locaux de service et des locaux d'habitation, ainsi que des ascenseurs;
.4 des locaux de machines et des postes des génératrices principales, y compris de l'emplacement de leurs connnandes;
.5 de tous les postes de sécurité, de tous les locaux de connnande des machines et de chaque tableau principal et de secours;
.6 de tous les endroits où sont entreposés les équipements de pompiers;
.7 de l'appareil à gouverner; et
.8 de la pompe d'incendie, de la pompe du dispositifs eau diffusée et de la pompe de cale de secours mentionnées au paragraphe 2.4, ainsi que de l'emplacement des commandes de démarrage de leurs moteurs.

2.2 Pendant 36 h
.1 les feux de navigation et autres feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur; et
.2 à bord des navires construits le ler février 1995 ou après cette date, l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite aux règles IV/7.1.-l et IV/7.1.2; et, le cas échéant :

.2.1 l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite aux règles IV/9.1.1, IV/9.1.2, IV/10.1.2 et IV/10.1.3;

.2.2 la station terrienne de navire prescrite à la règle IV/10.1.1; et .2.3 l'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite aux règles IV/10.2.1, IV/10.2.2 et IV/11.1.

2.3 Pendant 36 h :
.1 tous les éléments du matériel de communications intérieures nécessaires en cas de situation critique;
.2 le matériel de navigation de bord prescrit à la règle V/12; lorsque l'application de cette disposition est déraisonnable ou impossible dans la pratique, l'Administration peut en exempter les navires dont la jauge brute est inférieure à 5 000;
.3 les dispositifs de détection et d'alarme d'incendie et le dispositif de retenue et de déclenchement des portes d'incendie; et
.4 par intermittence, le fanal à signaux de jour, le sifflet du navire, les avertisseurs d'incendie à commande manuelle et tous les signaux intérieurs requis en cas de situation critique; à moins que ces services ne disposent pour une période de 36 h d'une alimentation indépendante fournie par une batterie d'accumulateurs convenablement située, de manière à pouvoir être utilisée en cas de situation critique.

2.4 Pendant 36 h .
.1 l'une des pompes d'incendie prescrites à la règle 11-214.3.1 et à la règle 11-214.3.3;
.2 la pompe du dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, lorsqu'il en existe une; et
.3 la pompe de cale de secours et tout le matériel nécessaire au fonctionnement des vannes d'assèchement des cales à télécommande électrique.

2.5 Pendant la période prescrite à la règle 29.14, l'appareil à gouverner dans les cas où son alimentation est prévue par ladite règle.

2.6 Pendant une demi-heure :
.1 toutes les portes étanches à l'eau qui doivent être rnues par une source d'énergie aux termes des dispositions de la règle 15, ainsi que leurs indicateurs d'ouverture et leurs signaux avertisseurs;
.2 les dispositifs d'urgence qui permettent d'amener les cabines descenseurs jusqu'au pont pour assurer l'évacuation des personnes. Le fonctionnement successif des cabines d'ascenseurs à l'usage des passagers est autorisé en cas de situation critique.

2.7 À bord d'un navire qui effectue régulièrement des voyages de courte durée, l'Administration peut accepter, si elle estime que le degré de sécurité ainsi obtenu est satisfaisant, une période inférieure à la période de 36 h spécifiée aux paragraphes 2.1 à 2.5, mais en aucun cas cette période ne peut être inférieure à 12 h.

3 La source d'énergie électrique de secours peut être soit une génératrice, soit une batterie d'accumulateurs et doit satisfaire aux conditions suivantes :

3.1 Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une génératrice, celle-ci doit :
.1 être actionnée par une machine d'entraînement appropriée pourvue d'une alimentation indépendante en un combustible dont le point d'éclair ne doit pas être intérieur à 43°C (essai en creuset fermé); se mettre en marche automatiquement en cas de défaillance de l'alimentation électrique fournie par la source principale d'énergie électrique et être reliée automatiquement au tableau de secours; les services mentionnés au paragraphe 4 doivent alors être branchés automatiquement sur le groupe générateur de secours. Le système de mise en marche automatique et la machine d'entraînement doivent permettre au groupe générateur de secours d'atteindre sa pleine puissance nominale aussi vite que cela peut se faire sans danger dans la pratique et dans un délai maximal de 45 s. À moins qu'il n'existe un deuxième système indépendant de mise en marche du groupe générateur de secours, il convient de s'assurer que le système de dénurrage automatique ne déchargera pas complètement la source unique d'énergie accumulée; et
.3 être doublée d'une source transitoire d'énergie électrique de secours conforme aux dispositions du paragraphe 4.

3.2 Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit pouvoir :
.1 supporter la charge électrique de secours sans avoir besoin d'être rechargée et sans que les variations de tension pendant la période de décharge ne dépassent plus ou moins 12 % de la tension nominale;
.2 être reliée automatiquement au tableau de secours en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique; et
.3 assurer immédiatement au moins les services mentionnés au paragraphe 4.

3.3 La disposition ci-après du paragraphe 3.1.2 ne s'applique pas aux navires construits le 1 er octobre 1994 ou après cette date:
À moins qu'il n'existe un deuxième système indépendant de mise en marche du groupe générateur de secours, il convient de s'assurer que le système de démarrage automatique ne déchargera pas complètement la source unique d'énergie accumulée.

3.4 Dans le casd es navires construits le le rjuillet l998 oua près cette date, lorsque l'énergie électrique est nécessaire pour rétablir le système de propulsion, la capacité doit être suffisante pour rétablir le système de propulsion du navire ainsi que les autres machines appropriées a partir de la condition "navire privé d'énergie» dans les 30 min qui suivent une disjonction générale.

4 La source transitoire d'énergie électrique de secours prescrite au para- graphe 3.1.3 doit être constituée par une batterie d'accumulateurs convenablement située de manière à pouvoir être utilisée en cas de situation critique; cette batterie doit fonctionner sans avoir besoin d'être rechargée et sans que les variations de tension pendant la période de décharge ne dépassent plus ou moins 12 % de la tension nominale; sa capacité et sa conception doivent lui permettre, en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique ou de la source d'énergie électrique de secours, d'alimenter automatiquement au moins les services suivants s'ils dépendent pour leur fonctionnement d'une source d'énergie électrique:

4.1 Pendant une demi-heure
. 1 l'éclairage prescrit aux paragraphes 2.1 et 2.2;
.2 tous les services prescrits aux paragraphes 2.3.1, 2.3.3 et 2.3.4 à moins que ces services ne disposent, pour la période indiquée, d'une alimentation indépendante fournie par une batterie d'accumulateurs située de manière à pouvoir être utilisée en cas de situation critique.

4.2 La manoeuvre des portes étanches à l'eau, telle queue est prévue à la règle 15.7.3.3, mais sans qu'il soit nécessaire de les manoeuvrer toutes simultanément, à moins qu'il n'existe une source temporaire indépendante d'énergie accumulée. L'alimentation des circuits de commande, d'indicateurs et d'alarme, comme il est indiqué à la règle 15.7.2, pendant une demi-heure.

5.1 Le tableau de secours doit être installé aussi près que possible de la source d'énergie électrique de secours.

5.2 Lorsque la source d'énergie électrique de secours est constituée par une génératrice, le tableau de secours doit être placé dans le même local que la source d'énergie électrique de secours, sauf au cas où une telle disposition serait susceptible de compromettre le fonctionnement du tableau intéressé.

5.3 Aucune batterie d'accumulateurs installée en application de la présente règle ne doit être placée dans le même local que le tableau de secours. Il convient d'installer à un endroit approprié sur le tableau principal ou dans le local de conunmde des machines un voyant signalant que les batteries qui constituent soit la source d'énergie électrique de secours, soit la source transitoire d'énergie électrique de secours mentionnée au paragraphe 3.1.3 ou au paragraphe 4 sont en décharge.

5.4 En service normal, l'alimentation du tableau de secours doit provenir du tableau principal par l'intermédiaire d'un câble d'interconnexion qui doit être convenablement protégé contre les surcharges et les courts-circuits au niveau du tableau principal, et qui doit être débranché automatiquement au tableau de secours en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique. Lorsque le circuit est conçu de manière à permettre l'alimentation en retour, le câble d'interconnexion doit également être protégé au moins contre les courts-circuits au niveau du tableau de secours.

5.5 Afin de garantir que la source d'énergie électrique de secours sera rapidement disponible, des dispositions doivent être prises, chaque fois que cela est nécessaire, pour débrancher automatiquement du tableau de secours les circuits autres que les circuits de secours de manière que l'énergie soit fournie aux circuits de secours.

6 La génératrice de secours, sa machine d'entraînement ainsi que toute batterie d'accumulateurs de secours doivent être conçues et disposées de manière à pouvoir fonctionner à pleine puissance nominale lorsque le navire est en position droite, lorsqu'il a une gîte égale ou inférieure à 22,5° ou une assiette positive ou négative égale ou inférieure à 10° ou qu'il se trouve dans toute combinaison d'angles situés dans ces limites.

7 Des dispositions doivent être prises pour assurer la vérification à intervales réguliers du fonctionnement de tout le système de secours. Une telle vérification doit comprendre celle des dispositifs automatiques de démarrage.

Régle 42-1
Eclairage de secours supplémentaire
à bord des navires rouliers à passagers

(Cette règle s'applique à tous les navires à passagers dotés d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale, tels que definis à la règle 3 du chapitre II-2, si ce n'est que pour les navires construits avant le 22 octobre 1989, cette règle sera appliquée le 22 octobre 1990 au plus tard.)

1 Outre l'éclairage de secours prescrit à la règle 42.2 à bord de tous les navires à passagers dotés d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale, tels que définis à la règle 11-2/3,
.1 tous les locaux de réunion réservés aux passagers et toutes les coursives doivent être équipés d'un éclairage électrique supplérnentaire capable de fonctionner pendant une période d'au moins 3 h lorsque toutes les autres sources d'énergie électrique ont cessé de fonctionner et quelle que soit la gîte du navire. L'éclairage fourni doit permettre de voir facilement l'accès des moyens d'évacuation. La source d'énergie pour l'éclairage supplémentaire doit être une batterie d'accumulateurs située à l'intérieur de l'élément d'éclairage et rechargée en permanence, lorsque cela est possible, à partir du tableau de secours. À titre de variante, l'Administration peut accepter un autre moyen d'éclairage qui soit au moins aussi efficace. L'éclairage supplémentaire doit fonctionner de telle manière que toute défaillance de la lampe soit immédiatement apparente. Toutes les batteries d'accumulateurs en service doivent être remplacées de temps à autre en fonction de la durée de vie spécifiée pour les conditions ambiantes dans lesquelles elles sont utilisées; et
.2 une lampe portative alirnentée par une batterie rechargeable doit être prévue dans toutes les coursives des locaux de l'équipage, les espaces récréatifs et les locaux de travail qui sont normalement occupés, à moins qu'un éclairage de secours supplémentaire tel que prescrit à l'alinéa .1 soit prévu.

Règle 43
Source d'énergie électrique de secours à bord des navires de charge

1.1 Il doit être prévu une source autonome d'énergie électrique de secours.

1.2 La source d'énergie électrique de secours, le matériel de transformation associé, s'il en existe, la source transitoire d'énergie de secours, le tableau de secours et le tableau d'éclairage de secours doivent être situés au- dessus du pont continu le plus élevé et être facilement accessibles à partir du pont découvert. Ils ne doivent pas être situés sur l'avant de la cloison d'abordage, sauf autorisation contraire de l'Administration dans certaines circonstances exceptionnelles.

1.3 La position de la source d'énergie électrique de secours, du matériel de transformation associé, s'il en existe, de la source transitoire d'énergie de secours, du tableau de secours et du tableau d'éclairage de secours par rapport à la source principale d'énergie électrique, au matériel de transfomiation associé, s'il en existe, et au tableau principal doit être telle que l'Administration puisse considérer qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans le local contenant la source principale d'énergie électrique, le matériel de transformation associé, s'il en existe, et le tableau principal, ou dans tout local de machines de la catégorie A, n'affectera pas l'alimentation en énergie électrique de secours, sa commande et sa distribution. H convient d'éviter, pour autant que ce soit possible dans la pratique, que le local contenant la source d'énergie électrique de secours, le matériel de transformation associé, s'il en existe, la source transitoire d'énergie électrique de secours et le tableau de secours soit contigu aux cloisonnements qui constituent les limites des locaux de machines de la catégorie A ou des locaux contenant la source principale d'énergie électrique, le matériel de transformation associé, s'il en existe, et le tableau principal.

1.4 À condition que des mesures appropriées soient prises pour assurer en toutes circonstances le fonctionnement indépendant des services de secours, la génératrice de secours peut être utilisée exceptionnellement et pour des périodes de courte durée en vue d'alimenter des circuits autres que les circuits de secours.

2 L'énergie électrique disponible doit être suffisante pour alimenter tous les services essentiels à la sécurité en cas de situation critique, compte tenu des services qui peuvent avoir à fonctionner simultanément. La source d'énergie électrique de secours doit pouvoir alimenter simultanément au moins les services suivants pendant les périodes spécifiées ci-après, si leur fonctionnement dépend d'une source d'énergie électrique et compte tenu des courants de démarrage et de la nature transitoire de certaines charges :

2.1 Pendant 3 h, l'éclairage de secours de chaque poste de rassemblement et de chaque poste d'embarquement et à l'extérieur le long du bord, confor- mément aux dispositions des règles 111/11.4 et 111/16.7.

2.2 Pendant 18 h, l'éclairage de secours :
.1 de tous les escaliers, coursives et échappées des locaux de service et des locaux d'habitation, des ascenseurs et cages d'ascenseurs;
.2 des locaux de machines et des postes des génératrices principales, et notamment de l'emplacement de leurs commandes;

.3 de tous les postes de sécurité, de tous les postes de connnande des machines et de chaque tableau principal et de secours;
.4 de tous les endroits où sont entreposés les équipements de pompiers;
.5 de l'appareil à gouverner ;
.6 de la pompe d'incendie mentionnée au paragraphe 2.5, de la pompe du dispositif à eau diffusée, lorsqu'il en existe une, de la pompe de cale de secours, lorsqu'il en existe une, ainsi que de l'emplacement des commandes de dénurrage de leurs moteurs, et
.7 de toutes les chambres de pompes à cargaison des navires citernes construits le 1er juillet 2002 ou aprés cette date.

2.3 Pendant 18 h :
.1 les feux de navigation et autres feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur;
.2 à bord des navires construits le ler février 1995 ou après cette date, l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite aux règles IV/7.1.1 et IV/7.1.2; et, le cas échéant
.2.1 l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite aux règles IV/9.1.1, IV/9.1.2, fV/10.1.2 et IV/10.1.3;
.2.2 la station terrienne de navire prescrite à la règle IV/10.1.1; et
.2.3 l'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques prescrite aux règles IV/10.2.1, IV/10.2.2 et IV/11.1.

2.4 Pendant 18 h :
.1 tous les éléments du matériel de communications intérieures nécessaires en cas de situation critique;
.2 le matériel de navigation de bord prescrit à la règle V/12; lorsque l'application de cette disposition est déraisonnable ou impossible dans la pratique, l'Administration peut en exempter les navires dont la jauge brute est inférieure à 5 000;
.3 les dispositifs de détection et d'alarme d'incendie; et
.4 par intermittence, le fanal à signaux de jour, le sifflet du navire, les avertisseurs d'incendie à commande manuelle et tous les signaux intérieurs requis en cas de situation critique; à moins que ces services ne disposent pour une période de 18 h d'une alimentation indépendante fournie par une batterie d'accumulateurs convenablement située, de manière à pouvoir être utilisée en cas de situation critique.

2.5 Pendant 18 h, l'une des pompes d'incendie prescrites à la règle 11-21 4.3.1 et à la règle 11-2/4.3.3, si celle-ci dépend, pour son alimentation, de la génératrice de secours.

2.6.1 Pendant la période prescrite à la règle 29.14, l'appareil à gouverner dans les cas où son alimentation est prévue par ladite règle.

2.6.2 Sur un navire effectuant régulièrement des voyages de courte durée, l'Administration peut accepter, si elle estime que le degré de sécurité ainsi obtenu est satisfaisant, une période inférieure à la période de 18 h spécifiée aux paragraphes 2.2 à 2.5, mais en aucun cas cette période ne peut être inférieure à 12 h.

3 La source d'énergie électrique de secours peut être soit une génératrice, soit une batterie d'accumulateurs satisfaisant aux conditions ci-après :

3.1 Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une génératrice, celle-ci doit :
.1 être actionnée par une machine d'entraînement appropriée pourvue d'une alimentation indépendante en un combustible dont le point d'éclair ne doit pas être inférieur à 43°C (essai en creuset fermé);
.2 se mettre en marche automatiquement en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique, sauf s'il existe une source transitoire d'énergie électrique, conformément au paragraphe 3.1.3. Lorsque la génératrice de secours est à démarrage automatique, elle doit être reliée automatiquement au tableau de secours; les services mentionnés au paragraphe 4 doivent alors être branchés automatiquement sur la génératrice de secours. À moins qu'il n'existe un deuxième système indépendant de mise en marche de la génératrice de secours, il convient de s'assurer que le système de démarrage automatique ne déchargera pas complètement la source unique d'énergie accumulée; et

.3 être doublée d'une source transitoire d'énergie électrique de secours conforme aux dispositions du paragraphe 4 sauf s'il existe une génératrice de secours qui puisse alimenter les services mentionnés audit paragraphe et qui puisse être mise en marche automatiquement et fournir la charge requise aussi rapidement que cela peut se faire sans danger dans la pratique, et dans un délai maximal de 45 s.

3.2 Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit pouvoir :
.1 supporter la charge électrique de secours sans avoir besoin d'être rechargée et sans que les variations de tension pendant la période de décharge ne dépassent plus ou moins 12 % de la tension nominale;
.2 être reliée automatiquement au tableau de secours en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique; et
.3 assurer immédiatement au moins les services mentionnés au paragraphe 4.

3.3 La disposition ci-après du paragraphe 3.1.2 ne s'applique pas aux navires construits le ler octobre 1994 ou après cette date .
À moins qu'il n'existe un deuxième système indépendant de mise en marche de la génératrice de secours, il convient de s'assurer que le système de démarrage automatique ne déchargera pas complètement la source unique d'énergie accumulée.

3.4 Dans le cas des navires construits le lerjuillet 1998 ou après cette date, lorsque l'énergie électrique est nécessaire pour rétablir le système de propulsion, la capacité doit être suffisante pour rétablir le système de propulsion du navire ainsi que les autres machines appropriées à partir de la condition «navire privé d'énergie» dans les 30 min qui suivent une disjonction générale.

4 La source transitoire d'énergie électrique de secours prescrite au paragraphe 3.1.3 doit être constituée par une batterie d'accumulateurs convenablement située de manière à pouvoir être utilisée en cas de situation critique; cette batterie doit fonctionner sans avoir besoin d'être rechargée et sans que les variations de tension pendant la période de décharge ne dépassent plus ou moins 12 % de la tension nominale; sa capacité et sa conception doivent lui permettre, en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique ou de la source d'énergie électrique de secours, d'alimenter automatiquement pendant une demi-heure au moins les services suivants, s'ils dépendent pour leur fonctionnement d'une source d'énergie électrique :
.1 l'éclairage prescrit aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3.1. Pour la phase de transition l'éclairage électrique de secours exigé dans la tranche des machines et les locaux d'habitation et de service peut être assuré par des lampes individuelles à relais fonctionnant sur accumulateur à charge automatique, installées à demeure; et
.2 tous les services prescrits aux paragraphes 2.4.1, 2.4.3 et 2.4.4 à moins que ces services ne disposent, pour la période indiquée, d'une alimentation indépendante fournie par une batterie d'accurnulateurs située de manière à pouvoir être utilisée en cas de situation critique.

5.1 Le tableau de secours doit être installé aussi près que possible de la source d'énergie électrique de secours.

5.2 Lorsque la source dénergie électrique de secours est constituée par une génératrice, le tableau de secours doit être placé dans le même local que la source d'énergie électrique de secours, à moins que son fonctionnement ne s'en trouve gêné.

5.3 Aucune batterie d'accumulateurs installée en application de la présente règle ne doit être placée dans le même local que le tableau de secours. Il convient d'installer à un endroit approprié sur le tableau principal ou dans le local de conunande des machines un voyant signalant que les batteries qui constituent soit la source d'énergie électrique de secours, soit la source transitoire d'énergie électrique mentionnée au paragraphe 3.2 ou au para- graphe 4 sont en décharge.

5.4 En service normal, l'alimentation du tableau de secours doit provenir du tableau principal par l'intermédiaire d'un câble d'interconnexion qui doit être convenablement protégé contre les surcharges et les courts-circuits au niveau du tableau principal et qui doit être débranché automatiquement au tableau de secours en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique. Lorsque le circuit est conçu de manière à permettre l'alimentation en retour, le câble d'interconnexion doit également être protégé au moins contre les courts-circuits au niveau du tableau de secours.

5.5 Afin de garantir que la source d'énergie électrique de secours sera rapidement disponible, des dispositions doivent être prises, chaque fois que cela est nécessaire, pour débrancher automatiquement du tableau de secours les circuits autres que les circuits de secours de manière que l'énergie électrique soit automatiquement fournie aux circuits de secours.

6 La génératrice de secours, sa machine d'entraînement ainsi que toute batterie d'accumulateurs de secours doivent être conçues et disposées de manière à pouvoir fonctionner à pleine puissance nonùnale lorsque le navire est en position droite, lorsqu'il a une gîte égale ou inférieure à 22,5° ou une assiette positive ou négative égale ou inférieure à 10° ou qu'il se trouve dans toute combinaison d'angles situés dans ces limites.

7 Des dispositions doivent être prises pour assurer la vérification à intervalles réguliers du fonctionnement de tout le système de secours. Une telle vérification doit comprendre celle des dispositifs automatiques de démarrage.

Règle 44
Systèmes de démarrage des groupes générateurs de secours

1 Les groupes générateurs de secours doivent pouvoir être mis en manche aisément à froid, à une température de O°C. Si cela est impossible ou si l'on s'attend à des températures infèrieures, des mesures, jugées acceptables par l'Administration, doivent être prises pour installer des dispositifs de chauffage, de façon à garantir un démarrage rapide des groupes générateurs.

2 Chaque groupe générateur de secours conçu de façon à démarrer automatiquement doit être pourvu de dispositifs de démarrage, agréés par l'Administration, ayant suffisamment d'énergie accumulée pour au moins trois démarrages consécutifs. Une deuxième source d'énergie doit être prévue pour trois autres démarrages dans les 30 min, à moins que l'on puisse faire la preuve de l'efficacité du dispositif de démarrage manuel.

2.1 Les navires construits le ler octobre 1994 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions ci-après au lieu de celles de la deuxième phrase du paragraphe 2 :
À moins qu'il n'existe un deuxième système indépendant de mise en marche, on doit s'assurer que le système de démarrage automatique ne déchargera pas de manière critique la source d'énergie accumulée. En outre, une deuxième source d'énergie doit être prévue pour trois autres démarrages dans les 30 min, à moins que l'on puisse faire la preuve de l'efficacité du dispositif de démarrage manuel.

3 L'énergie accumulée doit être maintenue en tout temps au niveau requis, connne suit :
.1 les systèmes électriques et hydrauliques de démarrage doivent être maintenue en charge à partir du tableau de secours;
.2 les systèmes de démarrage à air comprimé peuvent être maintenus en charge par les réservoirs d'air comprimé principaux ou auxiliaires par l'intermédiaire d'un clapet de non-retour adéquat, ou par un compresseur d'air de secours qui, s'il est actionné électriquement, soit alimenté à partir du tableau de secours;
.3 tous ces dispositifs de démarrage, de recharge et d'accumulation de l'énergie doivent être situés dans le local de la génératrice de secours; ils ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que le démarrage du groupe générateur de secours. Cette disposition n'interdit pas l'alimentation du réservoir d'air comprimé du groupe générateur de secours à partir des circuits d'air comprimé principaux ou auxiliaires par l'intermédiaire du clapet de non- retour installé dans le local de la génératrice de secours.

4.1 Lorsqu'un système automatique de démarrage n'est pas requis et lorsqu'il peut être prouvé qu'un dispositif de démarrage manuel est efficace, un tel dispositif est autorisé, comme par exemple des nianivelles, des démarreurs à inertie, des accumulateurs hydrauliques qui se chargent manuellement ou des cartouches de poudre.

4.2 Lorsque le démarrage manuel n'est pas possible en pratique, il doit être satisfait aux dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, étant entendu que le démarrage peut être commandé manuellement.

Règle 45
Précautions contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique

Les paragraphes 10 et 11 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er janvier 2007 ou après cette date.

1.1 Toutes les parties métalliques découvertes des machines et de l'équipement électrique qui ne sont pas destinées à être sous tension, mais sont susceptibles de le devenir par suite d'un défaut, doivent être mises à la masse sauf si les machines et l'équipement sont :
.1 alimentés sous une tension égale ou inférieure à 50 V en courant continu ou 50 V en valeur efficace entre les conducteurs; il ne doit pas être utilisé d'autotransformateurs pour obtenir cette tension; ou
.2 alimentés sous une tension égale ou inférieure à 250 V par des transformateurs d'isolement qui n'alimentent qu'un seul appareil d'utilisation; ou encore
.3 construits suivant le principe de la double isolation.

1.2 L'Administration peut exiger des précautions supplémentaires pour l'équipement électrique portatif destiné à être utilisé dans des espaces confinés ou très humides où peuvent exister des risques particuliers en raison de la conductivité.

1.3 Tout appareil électrique doit être construit et monté de manière à éviter qu'un membre du personnel ne soit blessé en le manipulant ou en le touchant dans des conditions normales d'utilisation.

2 Les tableaux principaux et les tableaux de secours doivent être installés de manière à offrir un accès facile, en cas de besoin, aux appareils et au matériel, sans danger pour le personnel. Les côtés, l'arrière et, si nécessaire, la façade de ces tableaux, doivent être convenablement protégés. Les pièces découvertes sous tension dont la tension par rapport à la masse dépasse une tension à préciser par l'Adrninistration ne doivent pas être installées sur la face avant de tels tableaux. Il faut prévoir, en cas de besoin, des tapis ou des caillebotis non conducteurs sur le devant et sur l'arrière du tableau.

3.1 Le réseau de distribution à retour par la coque ne doit être utilisé en aucun cas à bord d'un navire-citeme; à bord de tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600, il ne doit être utilisé ni pour le courant force, ni pour le chauffage, ni pour l'éclairage.

3.2 La disposition du paragraphe 3.1 n'exclut pas l'utilisation, dans des conditions approuvées par l'Administration, des dispositifs suivants :
.1 systèmes de protection cathodique à courant imposé;
. 2 systèmes limités et localement mis à la masse; et
.3 dispositifs de contrôle du degré d'isolement à condition que l'intensité du courant ne dépasse par 30 mA dans les conditions les plus défavorables.

3.2.1 Pour les navires construits le ler octobre 1994 ou après cette date, la disposition du paragraphe 3.1 n'exclut pas 1'utilisation de systèmes limités et localement mis à la masse, à condition qu'aucun courant éventuel ne puisse traverser directement un local dangereux quelconque.

3.3 Lorsqu'on utilise un réseau de distribution à retour par la coque, tous les circuits tem-iinaux, c'est-à-dire tous les circuits montés après le dernier dispositif de protection, doivent être à deux fils et on doit prendre des précautions particulières jugées satisfaisantes par l'Administration.

4.1 Les réseaux de distribution avec mise à la masse ne doivent pas être utilisés à bord des navires-citemes. L'Administration peut, à titre exceptionnel, autoriser à bord de ces navires la mise à la masse du neutre pour les réseaux de force à courant altematif de 3 000 V (entre phases) et au-dessus, à condition qu'aucun courant éventuel ne puisse traverser directement un local dangereux quelconque.

4.2 Lorsqu'on utilise un réseau de distribution primaire ou secondaire sans mise à la niasse pour le courant force, le chauffage ou l'éclairage, il convient de prévoir un dispositif qui puisse mesurer en permanence le degré d'isolement par rapport à la masse et donner une alerte sonore ou visuelle lorsque le degré d'isolement est anormalement bas.

4.3 Les navires construits le ler octobre 1994 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions ci-aprèsau lieu de celles du paragraphe 4.1.
.1 On ne doit pas utiliser à bord d'un navire-citerne de réseaux de distribution avec mise à la masse, à l'exception de ceux autorisés par le paragraphe 4.3.2.
.2 La disposition du paragraphe 4.3.1 n'exclut pas 1'utilisation de circuits à sécurité intrinsèque mis à la masse non plus que, dans des conditions approuvées par l'Administration, l'utilisation des systèmes mis à la masse suivants :
.2.1 les alimentations en énergie, les circuits de conunande et les circuits des instruments lorsque l'utilisation d'un système sans mise à la masse est exclue pour des raisons techniques ou de sécurité, à condition que l'intensité du courant dans la coque soit limitée à 5 A tant dans les conditions normales qu'en cas de défaillance; ou
.2.2 les systèmes limités et localement mis à la masse, à condition qu'aucun courant éventuel ne puisse traverser directement un local dangereux quelconque; ou
.2.3 les réseaux de force à courant alternatif de 1 000 V en valeur efficace (entre phases) et au-dessus, à condition qu'aucun courant éventuel ne puisse traverser directement un local dangereux quelconque.

5.1 Sauf dans des circonstances exceptionnelles avec l'accord de l'Administration, toutes les gaines et armures métalliques des câbles doivent être continues (au sens électrique du terme) et mises à la masse.

5.2 Tous les câbles et tout le câblage électriques extérieurs à l'équipement doivent être au moins du type non propagateur de flamme et doivent être installés de manière que leurs propriétés initiales à cet égard ne soient pas altérées. L'Administration peut, lorsque cela est nécessaire pour certaines applications particulières, autoriser l'emploi de types spéciaux de câbles, tels que les câbles pour radiofréquences, qui ne satisfont pas aux dispositions précédentes.

5.3 Les câbles et le câblage qui alimentent les circuits force, l'éclairage, les communications intérieures ou les signaux, essentiels ou de secours, ne doivent, autant que possible, traverser ni les cuisines, les blanchisseries, les zones de machines de la catégorie A et leurs tambours, ni les autres locaux présentant un risque élevé d'incendie. À bord des navires rouliers à passagers, les câbles alimentant les systèmes d'alarme en cas de situation critique et les dispositfs de communication avec le public qui sont installés le ler juillet 1998 ou après cette date doivent être approuvés par l'Administration compte tenu des recommandations élaborées par l'organisation*. Les câbles reliant les pompes d'incendie au tableau de secours doivent être d'un type résistant à l'incendie lorsqu'ils traversent des zones présentant un risque élevé d'incendie. Lorsque cela est possible dans la pratique, ils doivent être installés de manière à ne pas être rendus inutilisables par un échauffement des cloisons résultant d'un incendie dans un espace adjacent.

5.4 Lorsque des câbles installés dans des zones dangereuses entraînent un risque d'incendie ou d'explosion en cas de défaut d'origine électrique dans les zones en question, il doit être pris des précautions particulières jugées satisfaisantes par l'Administration.

5.5 Les câbles et le câblage doivent être installés et maintenus en place de manière à éviter l'usure par frottement ou tout autre dommage.

5.6 Les extrémités et les jonctions de tous les conducteurs doivent être fabriquées de manières à conserver les propriétés initiales du câble sur les plans électrique et mécanique et du point de vue de la non-propagation de la flamme et, si nécessaire, de l'aptitude à résister au feu.

6.1 Chaque circuit séparé doit être protégé contre les courts-circuits et contre les surcharges, sauf dans les cas permis aux règles 29 et 30 ou sauf dérogation accordée par l'Administration à titre exceptionnel.

6.2 Le calibre ou le réglage approprié du dispositif de protection contre les surcharges de chaque circuit doit être indiqué de façon permanente à l'emplacement du dispositif

7 Les appareils d'éclairage doivent être disposés de manière à éviter une élévation de température qui pourrait endonunager les câbles et le câblage et à empêcher les matériaux environnants de s'échauffer exagérément.

8 Tous les circuits d'éclairage et d'énergie se terniinant dans une soute ou un espace à cargaison doivent être équipés d'un sectionneur multipolaire placé à l'extérieur de ces compartiments qui permette de les déconnecter.

9.1 Les batteries d'accumulateurs doivent être convenablement abritées et les compartiments principalement destinés à les contenir doivent être correctement construits et efficacement ventilés.

9.2 L'installation de matériel électrique ou autre pouvant constituer une source d'inflammation des vapeurs inflammables ne doit pas être autorisée dans ces compartiments sauf dans les cas prévus au paragraphe 10.

9.3 Les batteries d'accumulateurs ne doivent pas être installées dans les chambres ou dortoirs, sauf si l'Administration estime qu'elles sont hermétiquement scellées.

10 Il ne doit être installé aucun matériel électrique dans les locaux où des mélanges inflammables sont susceptibles de s'accumuler, par exemple dans les compartiments destinés principalement à contenir des batteries d'accumulateurs, dans les magasins à peinture, dans les locaux d'entreposage de l'acétylène et locaux analogues, sauf si l'Administration considère que ce matériel :
.1 est indispensable sur le plan de l'exploitation;
.2 est d'un type tel qu'il ne peut provoquer l'inflammation du mélange considéré;
.3 est d'un type approprié pour le local considéré; et
.4 est d'un type agréé qui peut être utilisé en toute sécurité dans une atmosphère contenant les poussières, vapeurs ou gaz susceptibles de s'accumuler.

11 À bord des navires-citernes, du matériel, des câbles et câblages électriques ne doivent pas être installés dans des emplacements dangereux à moins d'être conformes à des normes qui ne soient pas inférieures à celles jugées acceptables par l'Organisation*. Toutefois, dans le cas d'emplacements qui ne sont pas visés par de telles normes, du matériel, des câbles et câblage électriques qui ne sont pas conformes aux normes peuvent être installés dans des emplacements dangereux si l'Administration considère, sur la base d'une évaluation des risques, qu'un degré de sécurité équivalent est assuré

12 À bord des navires à passagers, les systèmes de distribution doivent être disposés de manière qu'un incendie, survenant dans l'une quelconque des tranches verticales principales au sens de la règle 11-2/3.9, ne puisse mettre obstacle au fonctionnement des services essentiels au maintien de la sécurité dans n'importe quelle autre tranche verticale principale d'incendie. Cette exigence est réputée satisfaite si les circuits principaux et les circuits de secours traversant l'une quelconque de ces tranches sont séparés à la fois verticalement et horizontalement par un espace aussi grand que possible.

(*) Se reporter aux normes publiées par la Commission électrotechnique internationale, CEI 60092-502:1999 "Installations électriques à bord des navires - Navires-citernes..

Partie E
Prescriptions supplémentaires applicables aux locaux de machines exploités
sans présence permanente de personnel

(La partie E s'applique aux navires de charge, à l'exception de la règle 54 qui vise les navires à passagers)

Règle 46
Dispositions générales

1 Les mesures prises doivent assurer, dans toutes les conditions de navigation, y compris pendant la manoeuvre, un degré de sécurité équivalant à celui d'un navire avec personnel de surveillance dans les locaux de machines.

2 Il convient de prendre des mesures jugées satisfaisantes par l'Adrninistration pour vérifier le bon fonctionnement du matériel et de prévoir des inspections régulières et des essais de routine pour s'assurer que ce matériel continue à fonctionner correctement.

3 Tout navire doit être muni de documents jugés satisfaisants par l'Administration et attestant qu'il peut être exploité sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines.

Règle 47
Précautions contre l'incendie

1 Des moyens doivent être prévus pour qu'en cas d'incendie
.1 dans les conduits d'alimentation en air et d'échappement (carneaux) des chaudières,
.2 dans les collecteurs de balayage de l'appareil propulsif, une détection soit assurée et l'alarme donnée dès l'origine de l'incendie, à moins que l'Adnministration n'estime que cela n'est pas indispensable dans certains cas particuliers.

2 Les moteurs à combustion interne dont la puissance est égale ou supérieure à 2 250 kW ou dont les cylindres ont un alésage supérieur à 300 mm doivent être équipés de détecteurs de brouillards d'huile dans le carter ou de dispositifs de contrôle de la température des paliers ou de dispositifs équivalents.

Règle 48
Protection contre l'envahissement

1 Les puisards des locaux de machines exploités sans présence perrnanente de personnel doivent être situés et surveillés de manière que toute accumulation de liquide puisse être décelée à des angles normaux d'assiette et de gîte et ils doivent avoir une capacité suffisante pour recueillir les liquides qui s'accumulent normalement pendant la période de fonctionnement sans personnel.

2 Lorsque les pompes d'assèchement peuvent se mettre en marche automatiquement, il faut prévoir un dispositif avertisseur qui se déclenche si l'afflux de liquide est supérieur au débit de la pompe ou si cette dernière fonctionne plus souvent qu'il est normalement prévu. Dans ces cas, on peut autoriser des puisards plus petits, utilisables pendant une période raisonnable. S'il existe des pompes d'assèchement à démarrage automatique, il convient d'accorder une attention particulière aux règles de prévention de la pollution par les hydrocarbures.

3 Les commandes de tout sectionnement desservant une prise deau de mer, une décharge située au-dessous de la flottaison ou une aspiration par la pompe de circulation principale doivent être placées de manière que l'on dispose d'un délai suffisant pour les manoeuvrer en cas d'envahissement du local, compte tenu du temps dont on aurait vraisemblablement besoin pour atteindre et actionner ces commandes. Si le niveau que pourrait atteindre l'envahissement dans le cas d'un navire en pleine charge l'exige, il convient de prévoir des dispositifs qui permettent d'actionner les commandes à partir d'un emplacement situé au-dessus de ce niveau.

Règle 49
Commande de l'appareil propulsif a partir de la passerelle de navigation

1 Dans toutes les conditions de navigation, y compris pendant la manoeuvre, on doit pouvoir commander entièrement à partir de la passerelle de navigation la vitesse, le sens de poussée et, le cas échéant, le pas de l'héhce.
1.1 Cette commande à distance doit s'effectuer au moyen d'un seul dispositif pour chaque hélice indépendante, avec fonctionnement automatique de l'ensemble des appareils associés, y compris, si besoin est, des dispositifs de protection de l'appareil propulsif contre les surcharges.
1.2 L'appareil propulsif principal doit être muni, sur la passerelle de navigation, d'un dispositif qui permette d'arrêter la machine en cas d'urgence et qui soit indépendant du système de commande à partir de la passerelle de navigation.

2 Les manoeuvres des dispositifs de conunande de l'appareil propulsif effectuées à partir de la passerelle de navigation doivent être signalées, selon le cas, au local de commande des machines principales ou au poste de commande de l'appareil propulsif

3 L'appareil propulsif ne doit pouvoir être commandé à distance qu'à partir d'un seul emplacement à la fois; l'installation de dispositifs de commande interconnectés est autorisée à chaque emplacement. Chaque emplacement doit être muni d'un dispositif indiquant de quel emplacement est conunandé l'appareil propulsif. Le transfert de la commande entre la passerelle de navi gation et les locaux de machines ne doit être possible qu'à partir du local de machines principales ou du local de commande des machines principales. Le système doit comprendre des moyens permettant d'empêcher une modification sensible de la poussée propulsive lors du transfert de la conunande d'un emplacement à un autre.

4 Il doit être possible de commander sur place toutes les machines essen- tielles à l'exploitation du navire en toute sécurité, même en cas de défaillance d'une partie quelconque des dispositifs automatiques ou de commande à distance.

5 Le dispositif automatique de commande à distance doit être conçu de telle nunière qu'en cas de dé£iillance, l'al=e soit donnée. À moins que l'Adn-iinistration ne juge ces dispositions impossibles en pratique, la vitesse et le sens de poussée de l'hélice doivent rester ceux existant avant cette défaillance jusqu'au moment où la conmimde locale entre en action.

6 La passerelle de navigation doit être munie d'appareils indiquant
.1 la vitesse et le sens de rotation de l'hélice, lorsque celle-ci est à pales fixes;
.2 la vitesse et le pas de l'hélice, lorsque celle-ci est à pales orientables.

7 Il convient de limiter le nombre de tentatives consécutives infructueuses de dénunage automatique afin de maintenir à un niveau suffisant la pression d'air nécessaire au démarrage. Il doit être prévu une alarme de pression basse d'air de démarrage tarée à un niveau qui permette encore des démarrages de l'appareil propulsif.

Règle 50
Communications

Le local de commande des machines principales ou le poste de conuumde de l'appareil propulsif, selon le cas, la passerelle de navigation et les cabines des officiers mécaniciens doivent être reliés par un dispositif fiable qui permette de communiquer oralement.

Règle 51
Dispositif d'alarme

1 - Il convient de prévoir un dispositif d'alarme pour indiquer tout défaut de fonctionnement requérant attention, lequel doit :

.1 pouvoir déclencher une alarme sonore dans le local de conunande des machines principales ou au poste de conunande de l'appareil propulsif et indiquer le déclenchement de chaque alarme par un signal lumineux particulier à un emplacement approprié;
.2 être relié aux locaux de réunion affectés aux mécaniciens, ainsi qu'à chacune des cabines des mécaniciens par l'intermédiaire d'un conunutateur qui assure la liaison avec une de ces cabines au moins. Les Administrations peuvent autoriser des arrangements équivalents;
.3 donner l'alarme sur la passerelle de navigation au moyen de signaux sonores et visuels dans tous les cas qui nécessitent l'intervention ou l'attention de l'officier de quart;
.4 autant que possible, être conçu suivant le principe de la sécurité positive; et
.5 déclencher l'alarme destinée à prévenir les mécaniciens conformément à la règle 38 si aucune mesure n'a été prise sur place à bref délai pour remédier à une défaillance.

2.1 Le dispositif d'alarme doit être alimenté en pemianence et doit être muni d'un dispositif de branchement automatique sur une source d'énergie de réserve en cas de panne de la source nomiale d'énergie.
2.2 Toute panne de la source normale d'énergie du dispositif d'alarme doit être indiquée par une alarme.

3.1 Le dispositif d'alarme doit pouvoir signaler simultanément plus d'une défaillance et les différents signaux ne doivent pas s'annuler l'un l'autre.
3.2 Des dispositions doivent être prises pour indiquer aux endroits où une alarme a été signalée que ladite alarme a bien été acquittée à l'emplacement mentionné au paragraphe 1. Les dispositifs d'alarme doivent continuer à fonctionner jusqu'à ce que leurs signaux aient été acquittés et les signaux visuels des alarmes individuelles doivent être maintenus jusqu'au moment où l'on a rernédié à la défaillance. Le dispositif d'alarme doit alors se remettre automatiquement en position de fonctionnement normal.

Règle 52
Dispositif de sécurité

Il convient de prévoir un dispositif de sécurité qui entraîne automatiquernent l'arrêt de la partie menacée de l'installation en cas de défaut de fonctionnement grave des machines ou des chaudières présentant un danger immédiat et qui déclenche une alarme. L'appareil propulsif ne doit pas s'arrêter automatiquement, sauf dans les cas où il existe un risque d'avarie grave, de panne complète, ou d'explosion. Lorsqu'il existe un dispositif permettant de passer outre à l'arrêt de l'appareil propulsif principal, il doit être conçu de manière à ne pouvoir être actionné par inadvertance. Un voyant doit être prévu pour indiquer que ce dispositif a été actionné.

Règle 53
Prescriptions spéciales applicables aux machines, aux chaudières et aux installations électriques

1 Les dispositions spéciales applicables aux machines, aux chaudières et aux installations électriques doivent être jugées satisfaisantes par l'Administration et comprendre au moins les prescriptions de la présente règle.

2 La source principale d'énergie électrique doit satisfaire aux conditions suivantes :
2.1 Lorsque l'énergie électrique peut normalement être fournie par une seule génératrice, il convient de prévoir des mesures de délestage appropriées pour garantir la continuité de l'alimentation des services nécessaires à la propulsion et à la conduite du navire ainsi qu'à sa sécurité. En cas de panne de la génératrice, on doit prendre des dispositions adéquates pour la mise en marche et le branchement automatiques au tableau principal d'une génératrice de réserve d'une capacité suffisante pour permettre la propulsion et la conduite du navire et assurer sa sécurité ainsi que le redémarrage automatique des appareils auxiliaires essentiels qui doit être programmé s'il y a lieu. L'Administration peut exempter les navires d'une jauge brute inférieure à 1 600 de l'application de cette disposition lorsqu'elle le juge irnpossible en pratique.
2.2 Lorsque l'énergie électrique est normalement fournie par plusieurs génératrices fonctionnant simultanément en parallèle, il convient de prévoir des mesures, telles que le délestage, qui garantissent qu'en cas de panne de l'une des génératrices, les autres continuent à fonctionner sans surcharge pour permettre d'assurer la propulsion et la conduite ainsi que la sécurité du navire.

3 Lorsque des machines de réserve sont prescrites pour dautres appareils auxiliaires essentiels à la propulsion, il convient de prévoir des dispositffi de permutation automatique.

4 Commande automatique et système d'alarme
4.1 Le système de commande doit être conçu de manière que les services nécessaires au fonctionnement de l'appareil propulsif principal et de ses appareils auxiliaires soient assurés par l'intermédiaire des dispositifs automatiques nécessaires.

4.2 La permutation doit entraîner le déclenchement d'une alarme.

4.3 Il convient de prévoir un système d'alarme satisfaisant aux dispositions de la règle 51 pour tous les niveaux de fluide, pressions, températures importants et autres paramètres essentiels.

4.4 Les tableaux d'alarme ainsi que les instruments destinés à indiquer toute cause d'alarme doivent être centralisés en un emplacement.

5 Il convient de prévoir des moyens permettant de maintenir à un niveau suffisant la pression d'air nécessaire à la mise en marche lorsque les moteurs assurant la propulsion principale sont à combustion interne.

Règle 54
Examen particulier du cas des navires à passagers

Il convient que l'Administration examine particulièrement le cas des navires à passagers en vue de déterminer si les locaux de machines sont ou non susceptibles d'être exploités sans présence permanente de personnel et, dans l'affirmative, si des dispositions particulières venant s'ajouter à celles des présentes règles sont nécessaires pour assurer un degré de sécurité équivalant à celui des locaux de machines normalement surveillés par du personnel de quart.

résolution 216.082

PARTIE F
AUTRES CONCEPTIONS ET DISPOSITIFS

Règle 55
Autres conceptions et dispositifs

1 Objet
La présente règle vise à établir les modalités applicables aux autres conceptions et dispositifs de machines et d'installations électriques.

2 Généralités
2.1 La conception et les dispositifs des machines et des installations électriques peuvent s'écarter des prescriptions énoncées dans les parties C, D et E, à condition qu'ils soient conformes à l'esprit des prescriptions pertinentes et assurent un degré de sécurité équivalent à celui qu'offre le présent chapitre.
2.2 Lorsque les autres conceptions ou dispositifs s'écartent des prescriptions des
parties C, D et E, ils doivent faire l'objet d'une analyse technique, d'une évaluation et d'une approbation conformément aux dispositions de la présente règle.

3 Analyse technique
L'analyse technique doit être préparée et soumise à l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation* et doit comprendre, au minimum, les éléments suivants :
.1 définition du type de navire, des machines et des installations électriques et du local(des locaux) visé(s);
.2 identification de la ou des prescriptions normatives auxquelles les machines et les installations électriques ne satisferont pas;
.3 raison pour laquelle la conception proposée ne satisfait pas aux prescriptions normatives, avec justification de la conformité avec d'autres normes techniques ou professionnelles reconnues;
.4 détermination des critères de performance applicables au navire, aux machines, aux installations électriques ou au local (aux locaux) visé(s) par
la ou les prescriptions normatives pertinentes :
.......................4.1 les critères de performance doivent assurer un degré de sécurité au moins équivalent à celui qu'offrent les prescriptions normatives pertinentes des parties C, D et E; et
......................4.2 les critères de performance doivent être quantifiables et mesurables;
.5 description détaillée des autres conceptions et dispositifs, y compris la liste des hypothèses de calcul et toutes conditions ou restrictions opérationnelles proposées;
.6 justification technique démontrant que les autres conceptions et dispositifs satisfont aux critères de performance en matière de sécurité; et
.7 évaluation des risques fondée sur l'identification des défaillances et risques éventuels liés à la proposition.

4 Évaluation des autres conceptions et dispositifs
4.1 L'analyse technique prescrite au paragraphe 3 doit être évaluée et approuvée par l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation*.
4.2 Un exemplaire de la documentation approuvée par l'Administration, qui indique que les autres conceptions et dispositifs satisfont à la présente règle, doit être conservé à bord du navire.

5 Échange de renseignements
L'Administration doit communiquer à l'Organisation les renseignements pertinents concernant les autres conceptions et dispositifs qu'elle a approuvés, pour diffusion à tous les Gouvernements contractants.

6 Réévaluation après une modification des conditions
Si une modification intervient dans les hypothèses de calcul et les restrictions qui avaient été indiquées à l'origine, l'analyse technique doit être effectuée aussi pour ces nouvelles conditions et doit être approuvée par l'Administration.

* Se reporter aux Directives sur les autres conceptions et dispositifs possibles pour les chapitres II-1 et III de la Convention SOLAS (MSC.1/Circ.1212).


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