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Chapitre II-1
Construction - Structure, compartimentage
et stabilité,
machines et installations élétriques
(dernière mise à jour : Décret 2006-1159
du 18 septembre 2006 et
Décret n° 2006-1257 du 12 octobre 2006
Décret n° 2010-566 du 26 mai 2010 portant
publication de la résolution MSC.170(79) )
Décret n° 2012-1172 du 22 octobre 2012
Décret n° 2012-1174 du 22 octobre 2012
Décret n° 2016-264 du 04 mars 2016
Partie C
Installations de machines
(Sauf disposition expresse contraire, la partie C s'applique aux
navires à passagers
et aux navires de charge)
Règle 26
Dispositions générales
1 Les machines, chaudières et autres capacités sous pression
ainsi que les tuyautages et accessoires associés doivent être
conçus et construits de manière à être adaptés au service
auquel ils sont destinés; ils doivent être installés et
protégés de façon à réduire le plus possible tout danger
pour les personnes à bord, une attention toute particulière
devant être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes
et autres risques. Il doit être tenu compte, lors de la
conception, des matériaux utilisés pour la construction, de l'usage
auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation
et des conditions d'environnement à bord*.
2 L'Adrninistration doit accorder une attention
particulière à la fiabilité des éléments de propulsion
essentiels qui ne sont pas montés en double et peut exiger que
le navire dispose d'une source séparée de puissance de
propulsion lui permettant d'assurer une vitesse suffisante pour
naviguer, surtout s'il s'agit d'installations non
conventionnelles.
3 Il doit être prévu des moyens d'assurer ou de
rétablir le fonctionnement normal des machines propulsives même
en cas de défaillance d'un des dispositifs auxiliaires
essentiels. Une attention toute particulière doit être
accordée au mauvais fonctionnement des dispositifs suivants :
.1 un groupe générateur qui sert de source principale d'énergie
électrique;
.2 les sources d'alimentation en vapeur;
.3 les dispositifs d'alimentation en eau des chaudières;
.4 les dispositifs d'alimentation en combustible liquide des
chaudières ou des moteurs**;
.5 les sources d'huile de graissage sous pression;
.6 les sources d'eau sous pression;
.7 une pompe d'extraction et les dispositifs permettant de
maintenir le vide dans les condenseurs;
.8 l'alimentation en air des chaudières;
.9 un compresseur et un réservoir utilisés pour le lancement ou
les commandes;
.10 les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de
commande de l'appareil principal, y compris les hélices à pas
variable.
Toutefois, l'Administration peut, compte tenu des
considérations globales de sécurité, admettre une réduction
partielle de la capacité de propulsion par rapport au
fonctionnement normal.
4 Il doit être prévu des moyens permettant de mettre en
marche les machines sans aide extérieure lorsque le navire est
privé d'énergie.
5 Avant d'être mis en service pour la première fois,
toutes les chaudières, tous les éléments des machines, tous
les circuits de vapeur, les dispositifs hydrauliques,
pneumatiques et autres, ainsi que les accessoires associés, qui
subissent des pressions internes, doivent être soumis à des
essais appropriés, y compris un essai de pression.
6 L'appareil propulsif principal et tous les dispositifs
auxiliaires essentiels à la propulsion et à la sécurité du
navire doivent être conçus de façon à fonctionner tels qu'ils
ont été installés à bord, lorsque le navire est en position
droite ou lorsqu'il a une inclinaison inférieure ou égale à 15°
d'un bord ou de l'autre en condition statique (gîte) et à 22,5°'
en, condition dynamique (roulis) d'un bord ou de l'autre avec,
simultanément, un tangage positif ou négatif de 7,5°. L'Administration
peut autoriser une modification de ces angles en tenant compte du
type, de la dimension et des conditions de service du navire.
7 Des mesures doivent être prises pour faciliter le
nettoyage, l'inspection et l'entretien de l'appareil propulsif et
des machines auxiliaires, y compris des chaudières et des
capacités sous pression.
8 On doit accorder une attention particulière à la
conception, à la construction et à l'installation des circuits
de l'appareil propulsif, de telle sorte que leurs vibrations,
quel qu'en soit le mode, n'exercent pas de contraintes excessives
sur l'appareil propulsif dans les conditions normales de
fonctionnement.
9 Les joints de dilatation non métalliques dans les
systèmes de tuyautages doivent, s'il sont situés dans un
système qui traverse le bordé du navire et si le passage et
rejoint de dilatation non métallique se trouvent au-dessous de
la ligne de charge maximale, être inspectés dans le cadre des
visites prescrites à la règle 1/10 a) et remplacés selon les
besoins ou à des intervalles recommandés par le fabricant.
10 Les consignes d'exploitation et d'entretien et les
dessins et plans techniques des machines du navire et de l'équipement
essentiel à la sécurité de l'exploitation du navire doivent
être rédigés dans une langue intelligible aux officiers et aux
membres de l'équipage qui sont tenus de comprendre les
renseignements en question pour s'acquitter de leurs fonctions.
11 L'emplacement et la disposition des tuyaux de
dégagement des gaz des caisses de combustible liquide, de
décantation et d'huile de graissage doivent être tels que la
rupture d'un tuyau de dégagement des gaz n'entraîne pas
directement le risque d'entrée d'eau de mer ou d'eau de pluie.
Deux caisses de combustible pour chaque type de combustible
utilisé à bord, nécessaire au système de propulsion et aux
systèmes essentiels, ou des arrangements équivalents doivent
être prévus à bord de chaque navire neuf . Ces caisses doivent
avoir une capacité d'au moins 8 h pour une puissance de sortie
continue et totale de l'appareil propulsif et pour un régime d'exploitation
normale en mer de la génératrice***. Le présent paragraphe ne
s'applique qu'aux navires construits le ler juillet 1998 ou
après cette date.
(*) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.834 sur les
Directives relatives à l'agencement, à la conception et aux
installations de la chambre des machines.
(**) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.647 sur les
Directives en vue de réduire au nùnimum les fuites de
tuyautages de liquides inflammables, telles que complétées par
les Directives relatives aux circuits de combustible liquide dans
la chambre des machines (circul-ùm MSC/Circ.851).
(***) Se reporter à la règle 11-2/15 intitulée «Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflanmiables».
Règle 27
Machines
1 Les machines qui présentent un risque de survitesse doivent
être équipées de dispositifs qui empêchent la vitesse de
sécurité d'être dépassée.
2 Les machines principales et auxiliaires, y compris les
capacités sous pression, ou toute partie de ces machines qui
sont exposées à des pressions internes et peuvent être
soumises à des surpressions dangereuses doivent être équipées,
si cela est possible, de dispositifs permettant de les protéger
contre des pressions excessives.
3 Tous les engrenages, arbres et accouplements utilisés
pour la transmission de la puissance aux machines essentielles à
la propulsion et à la sécurité du navire ou à la sécurité
des personnes à bord doivent être conçus et construits de
manière à résister aux contraintes maximales de service
auxquelles ils peuvent être soumis dans toutes les conditions d'exploitation
et on doit tenir dûment compte du type des moteurs qui les
entraînent ou dont ils font partie.
4 Les moteurs à combustion interne ayant un alésage d'au
moins 200 mm ou un volume de carter d'aumoins O,6m doivent être
pourvus de clapets de sécurité contre les explosions de carter
d'un type approprié ayant une section de passage suffisante. Ces
clapets doivent être disposés ou équipés de dispositifs
appropriés afin que la direction de leur décharge permette de
réduire le plus possible les risques de blessure auxquels le
personnel est exposé.
5 Les appareils propulsifs principaux à turbine et, le
cas échéant, les appareils propulsifs principaux à combustion
interne ainsi que les machines auxiliaires doivent être pourvus
de dispositifs d'arrêt automatique en cas de défaillance telle
qu'un arrêt de l'alimentation en huile de graissage, pouvant
entraîner une panne totale, une avarie grave ou une explosion. L'Administration
peut autoriser des dispositions permettant la mise hors service
des dispositifs d'arrêt automatique.
Règle 28
Marche arrière*
1 La puissance en marche arrière doit être suffisante pour
assurer un contrôle convenable du navire dans toutes les
circonstances normales.
2 Il doit être prouvé que l'installation propulsive
permet d'inverser le sens de la poussée de l'hélice dans un
délai convenable, de manière à arrêter le navire sur une
distance raisonnable lorsque celui-ci fait route en marche avant
à la vitesse maximale de service et les résultats
correspondants doivent être relevés.
3 Le capitaine ou le personnel désigné doit pouvoir
disposer à bord des temps d'arrêt, caps
du navire et distances relevés au cours des essais, ainsi que
des résultats des essais effectués en vue de déterminer l'aptitude
des navires à plusieurs hélices à naviguer et à manoeuvrer
lorsqu'une ou plusieurs hélices sont hors d'état de fonctionner.
4 Lorsque le navire est équipé de moyens
supplémentaires pour manoeuvrer ou s'arrêter, il convient de
mettre à l'épreuve leur efficacité et de relever les
résultats des essais de la manière indiquée aux paragraphes 2
et 3.
(*) Se reporter à la Reconnnmdation sur la présentation et l'affichage des renseignements sur la manoeuvre à bord des navires (résolution A.601(15», aux Normes intérimaires relatives à la manoeuvrabilité des navires (résolution A.751(18» et aux Notes explicatives concernant les normes intérimaires relatives à la manoeuvrabilité des navires (MSC/Circ.644).
Règle 29
Appareil à gouverner*
1 Sauf disposition expresse contraire, tout navire doit être
équipé d'un appareil à gouverner principal et d'un appareil à
gouverner auxiliaire jugés satisfaisants par l'Administration. L'appareil
à gouverner principal et l'appareil à gouverner auxiliaire
doivent être conçus de manière qu'une défaillance de l'un d'eux
ne rende pas l'autre inutilisable.
2.1 Tous les composants de l'appareil à gouverner et la
mèche du gouvernail doivent être de construction jugée robuste
et fiable par l'Adnùnistration. Il convient de s'assurer tout
particulièrernent que chaque composant essentiel qui n'existe
pas en double présente une aptitude convenable. Tout composant
essentiel qui n'existe pas en double doit avoir, aux endroits
appropriés, des paliers antifriction, tels que des paliers à
billes, des paliers à rouleaux ou des paliers lisses qui sont
soit graissés à vie, soit munis de dispositifs de graissage.
2.2 La pression de calcul servant à déterminer l'échantillonnage des tuyautages et
autres composants de l'appareil à gouverner soumis à une
pression hydraulique interne doit être d'au moins 1,25 fois la
pression maximale de service à prévoir dans les conditions de
fonctionnement fixées au paragraphe 3.2 compte tenu de la
pression qui peut exister dans la partie à basse pression du
système. Si l'Administration le juge utile, des critères de
fatigue doivent être appliqués pour la conception des
tuyautages et composants, compte tenu des pulsations de pression
dues aux charges dynamiques.
2.3 Toute partie du système hydraulique qui peut être
isolée et dans laquelle peut se produire une pression due à la
source d'énergie ou à des forces extérieures doit être dotée
de soupapes de sûreté. Le tarage des soupapes de sûreté ne
doit pas dépasser la pression de calcul. Les soupapes doivent
être de dimension adéquate et être installées de manière à
éviter une hausse excessive de pression au-delà de la pression
de calcul.
3 L'appareil à gouverner principal et la mèche du
gouvernail doivent remplir les conditions suivantes :
.1 être d'une construction suffisamment solide et pouvoir
gouverner le navire en marche avant et à la vitesse maximale de
service, ce qui doit être démontré;
.2 pouvoir, le navire étant à son tirant d'eau le plus élevé
et en marche avant à la vitesse maxiniale de service, orienter
le gouvernail de
la position 35° d'un bord à la position 35° de l'autre bord et,
dans les mêmes conditions, l'orienter de 35° de n'importe quel
bord à 30° de l'autre bord en 28 s au maximum;
.3 être actionnés par une source d'énergie lorsque cela est
nécessaire pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 3.2 et
dans tous les cas où l'Administration exige une mèche de
gouvernail dont le diamètre à la hauteur de la barre est
supérieur à 120 mm, ce diamètre ne tenant pas compte du
renforcement éventuel pour la navigation dans les glaces; et
.4 être conçus de manière à ne pas être endommagés à la
vitesse maximale en marche arrière; toutefois, il n'est pas
nécessaire d'effectuer des essais à la vitesse maximale en
marche arrière et à lance de barre maximal pour prouver que
leur conception répond à cette prescription.
4 L'appareil à gouverner auxiliaire doit remplir les
conditions suivantes :
.1 être d'une construction suffisamment solide et pouvoir
gouvemer le navire à une vitesse de navigation acceptable; il
doit pouvoir être mis rapidement en action en cas d'urgence;
.2 pouvoir orienter le gouvernail de la position 15° d'un bord
à la position 15° de l'autre bord en 60 s au plus, le navire
étant à son tirant d'eau le plus élevé et en marche avant à
une vitesse égale à la moitié de la vitesse maximale de
service ou à la vitesse de 7 noeuds si cette dernière est plus
élevée; et
.3 être actionné par une source d'énergie lorsque cela est
nécessaire pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 4.2 et
dans tous les cas où l'Administration exige une mèche de
gouvernail dont le diamètre à la hauteur de la barre est
supérieur à 230 mm, ce diamètre ne tenant pas compte du
renforcement éventuel pour la navigation dans les glaces.
5 Les groupes moteurs de l'appareil à gouverner principal
et les groupes moteurs de l'appareil à gouverner auxiliaire :
.1 doivent être conçus de manière à se remettre
automatiquement en marche lorsque l'alimentation en énergie est
rétablie après une panne de cette alimentation; et
.2 doivent pouvoir être mis en marche à partir d'un emplacement
situé sur la passerelle de navigation. En cas de défaillance de
l'alimentation en énergie de l'un quelconque des groupes moteurs
de l'appareil à gouverner, une alarme sonore et visuelle doit
être donnée sur la passerelle de navigation.
6.1 Lorsque l'appareil à gouverner principal comporte deux
groupes moteurs identiques ou davantage, il n'est pas nécessaire
de prévoir un appareil à gouverner auxiliaire si:
.1 dans le cas des navires à passagers, l'appareil à gouverner
principal peut actionner le gouvernail dans les conditions
requises au paragraphe 3.2 lorsque l'un quelconque des groupes
moteurs est hors service;
.2 dans le cas des navires de charge, l'appareil à gouverner
principal peut actionner le gouvernail dans les conditions
requises au paragraphe 3.2 lorsque tous les groupes moteurs sont
en service;
.3 l'appareil à gouverner principal est conçu de manière qu'après
une défaillance unique de son circuit de tuyautages ou de l'un
des groupes moteurs, le dispositif défectueux puisse être
isolé pour qu'il soit possible de conserver ou de retrouver
rapidement une aptitude à manoeuvrer.
6.2 L'Administration peut, jusqu'au ler septembre 1986,
continuer à accepter l'installation d'un appareil à gouverner
dont la fiabilité est éprouvée mais qui ne satisfait pas aux
prescriptions du paragraphe 6.1,3 applicables au système
hydraulique.
6.3 Les appareils à gouverner qui ne sont pas de type
hydraulique doivent répondre à des nonnes équivalant aux
prescriptions du présent paragraphe, à la satisfaction de l'Administration.
7 La commande de l'appareil à gouverner doit pouvoir se
faire :
.1 dans le cas de l'appareil à gouverner principal, à partir de
la passerelle de navigation ainsi que du local de l'appareil à
gouverner;
.2 lorsque l'appareil à gouverner principal est conçu
conformément aux dispositions du paragraphe 6, par deux
dispositifs de commande indépendants pouvant tous deux être
actionnés à partir de la passerelle de navigation. Il n'est pas
nécessaire pour cela que la roue ou le levier du gouvernail soit
installé en double. Lorsque le dispositif de commande comprend
un télémoteur hydraulique, un deuxième dispositif de commande
indépendant n'est pas nécessaire, sauf à bord des navires-citernes,
navires-citernes pour produits chimiques ou transporteurs de gaz
d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000;
.3 dans le cas de l'appareil à gouverner auxiliaire, à partir
du local de l'appareil à gouverner. Lorsque l'appareil à
gouverner auxiliaire est actionné par une source d'énergie, il
doit aussi être équipé d'un dispositif de commande actionné
à partir de la passerelle de navigation et indépendant du
dispositif de commande de l'appareil à gouverner principal.
8 Tout dispositif de commande de l'appareil à gouverner
principal ou de l'appareil à gouverner auxiliaire qui est
actionné à partir de la passerelle de navigation doit
satisfaire aux dispositions suivantes :
.1 lorsqu'il est électrique, il doit être desservi par son
propre circuit distinct alimenté par un circuit force de l'appareil
à gouverner à partir d'un point situé à l'intérieur du local
de l'appareil à gouverner, ou directement par des barres du
tableau de distribution alimentant ce circuit force en un endroit
du tableau adjacent à l'alimentation du circuit force de l'appareil
à gouverner;
.2 on doit prévoir dans le local de l'appareil à gouverner des
moyens permettant d'isoler tout dispositif de conunande actionné
depuis la passerelle de navigation de l'appareil à gouvemer
auquel il est relié;
.3 il doit pouvoir être mis en marche à partir d'un emplacement
situé sur la passerelle de navigation;
.4 en cas de défaillance de l'alimentation en énergie
électrique d'un dispositif de conunande de l'appareil à
gouverner, une alarme sonore et visuelle doit être donnée sur
la passerelle de navigation; et
.5 seule la protection contre les courts-circuits doit être
assurée pour les circuits d'alimentation des dispositifs de
commande de l'appareil à gouverner.
9 Les circuits force et les dispositifs de commande de l'appareil
à gouvemer ainsi que les composants, câbles et tuyautages
associés prescrits à la présente règle et à la règle 30
doivent, sur toute leur longueur, être aussi écartés que cela
est possible dans la pratique.
10 Il convient de prévoir un moyen de communication entre
la passerelle de navigation et le local de l'appareil à
gouverner.
1 1 La position angulaire du gouvernail doit :
.1 être indiquée sur la passerelle de navigation lorsque l'appareil
à gouverner principal est actionné par une source d'énergie. L'indicateur
de l'angle de barre doit être indépendant du dispositif de
connnande de l'appareil à gouverner;
.2 pouvoir être vérifiée depuis le local de l'appareil à
gouverner.
12 Il faut prévoir pour les appareils à gouverner
hydrauliques actionnés par une source d'énergie :
.1 des dispositions pour maintenir la propreté du fluide
hydraulique en tenant compte du type et de la conception du
système hydraulique;
.2 pour chaque réservoir de fluide hydraulique, une alarme de
niveau bas qui signale une fuite de fluide hydraulique le plus
rapidement possible. Une alarme sonore et visuelle doit être
donnée sur la passerelle de navigation et dans les locaux de
machines à un endroit où elle peut être facilement observée;
et
.3 lorsque l'appareil à gouverner principal doit être actionné
par une source d'énergie, une caisse de réserve fixe, d'une
capacité suffisante pour remplir à nouveau au moins un
dispositif de transmission de la puissance, y compris le
réservoir. Cette caisse doit être raccordée en permanence aux
systèmes hydrauliques par des tuyautages de manière que ces
systèmes puissent être rapidement remplis à nouveau, à partir
d'un emplacement situé à l'intérieur du local de l'appareil à
gouverner. La caisse de réserve doit être pourvue d'une jauge.
13 Le local de l'appareil à gouverner doit répondre aux
conditions suivantes :
.1 être d'un accès facile et, dans la mesure où cela est
possible dans la pratique, être un local distinct des locaux de
machines; et
.2 des dispositions appropriées doivent être prévues pour
garantir que l'on puisse accéder, pour travailler, aux organes
et commandes de l'appareil à gouverner. Ces dispositions doivent
comprendre des rambardes, des caillebotis ou d'autres surfaces
antidérapantes pour assurer les conditions de travail
appropriées en cas de fuite de fluide hydraulique.
14 Lorsque le diamètre de la mèche du gouvernail, à la
hauteur de la barre, doit être supérieur à 230 nim, ce
diamètre ne tenant pas compte d'un renforcement éventuel pour
la navigation dans les glaces, il convient de prévoir une
alimentation en énergie de réserve qui entre automatiquement en
action dans un délai de 45 s et qui soit suffisante pour
alimenter au moins le groupe moteur de l'appareil à gouverner
répondant aux prescriptions du paragraphe 4.2 ainsi que son
dispositif de commande et l'indicateur danse de barre; cette
alimentation de réserve doit être assurée soit par la source d'énergie
de secours, soit par une source d'énergie indépendante située
dans le local de l'appareil à gouverner. Cette source d'énergie
indépendante doit être réservée à cet usage. Dans le cas d'un
navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000, la
source assurant l'alimentation en énergie de réserve doit avoir
une capacité suffisante pour pouvoir fonctionner de façon
continue pendant 30 min au moins. Pour les autres navires, elle
doit pouvoir fonctionner de façon continue pendant 10 min au
moins.
15 À bord de tous les navires-citernes, navires-citernes
pour produits chimiques ou transporteurs de gaz d'une jauge brute
égale ou supérieure à 10 000 et à bord de tous les autres
navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 70 000, l'appareil
à gouverner principal doit comporter deux groupes moteurs
identiques ou davantage, conforrnes aux dispositions du
paragraphe 6.
16 Les prescriptions suivantes s'appliquent aux navires-citernes,
navires- citernes pour produits chimiques ou transporteurs de gaz
d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000, sous réserve
des dispositions du paragraphe 17:
.1 en cas de perte de l'aptitude à manoeuvrer due à une
défaillance unique d'un élément quelconque de l'un des
dispositifs de transmission de la puissance de l'appareil à
gouverner principal, à l'exception de la barre, du secteur de
barre ou des composants servant aux mêmes fins, ou d'un grippage
des actionneurs de gouvernail, il doit être possible de
retrouver une aptitude à manoeuvrer en 45 s au plus après la
défaillance d'un des dispositifs de transmission de la puissance;
.2 l'appareil à gouverner principal doit comprendre soit :
.2.1 deux dispositifs de transmission de la puissance
indépendants et distincts, capables chacun de répondre aux
prescriptions du paragraphe 3.2; soit
.2.2 au moins deux dispositifs de transmission de la puissance
identiques qui, fonctionnant simultanément en service normal,
puissent répondre aux prescriptions du paragraphe 3.2. Lorsque
cela est nécessaire pour répondre à la présente prescription,
les dispositifs hydrauliques de transmission de la puissance
doivent être reliés entre eux. En cas de fuite d'un dispositif
hydraulique, celle-ci doit être détectée et le dispositif
défectueux isolé automatiquement de manière que le ou les
autres dispositifs continuent à fonctionner normalement;
.3 les appareils à gouverner qui ne sont pas de type hydraulique
doivent répondre à des normes équivalentes.
17 Pour les navires-citemes, navires-citemes pour produits
chimiques ou transporteurs de gaz d'une jauge brute égale ou
supérieure à 10 000, mais d'un port en lourd inférieur à 100
000 t, on peut autoriser des solutions autres que celles
énoncées au paragraphe 16, qui ne doivent pas forcément
appliquer le critère de la défaillance unique à l'actionneur
ou aux actionneurs de gouvernail, pourvu que l'on obtienne une
norme de sécurité équivalente et que les conditions suivantes
soient remplies :
.1 en cas de perte de l'aptitude à manoeuvrer due à une
défaillance unique d'un élément quelconque du circuit de
tuyautages ou de l'un des groupes moteurs, une aptitude à
manoeuvrer est retrouvée en 45 s au plus; et
.2 lorsque l'appareil à gouverner comporte un seul actionneur de
gouvernail, il est accordé une attention particulière à l'analyse
des contraintes lors de la conception, y compris à l'analyse du
comportement à la fatigue et des conditions de propagation des
fissures, en tant que de besoin, au matériau utilisé, à l'installation
des dispositifs d'étanchéité, aux essais et à l'inspection
ainsi qu'aux dispositions prises pour assurer l'entretien
efficace. Compte tenu de ce qui précède, l'Administration doit
adopter une réglementation qui comprenne les dispositions des
Directives pour l'approbation des actionneurs de gouvernail non
installés en double à bord des navires-citernes, navires-citemes
pour produits chimiques et transporteurs de gaz d'une jauge brute
égale ou supérieure à 10 000, mais dun port en lourd
inférieur à 100 000 t, adoptées par l'Organisation**.
18 L'Administration peut, dans le cas d'un navire-citeme, d'un
navire- citerne pour produits chimiques ou d'un transporteur de
gaz d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000, mais d'un
port en lourd inférieur à 70 000 t, et jusqu'au ler septembre
1986, continuer à accepter des appareils à gouverner qui sont
réputés fiables mais qui ne satisfont pas au critère de la
défaillance unique prescrit au paragraphe 16 pour les
dispositifs hydrauliques.
19 Les navires-citemes, navires-citemes pour produits
chimiques ou transporteurs de gaz d'unejauge brute égale ou
supérieure à 10 000, construits avant le ler septembre 1984,
doivent, le ler septembre 1986 au plus tard, être conforines aux
conditions suivantes :
.1 ils doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 7.1, 8.2,
8.4, 10, 11, 12.2, 12.3 et 13.2;
.2 deux dispositifs de commande de l'appareil à gouverner
indépendants et pouvant chacun être actionné à partir de la
passerelle de navigation doivent être prévus. Toutefois, il n'est
pas nécessaire que la route ou le levier du gouvernail soit
installé en double;
.3 en cas de défaillance du dispositif de commande de l'appareil
à gouverner en service, l'autre dispositif doit pouvoir être
immédiatement mis en marche à partir d'un emplacement situé
sur la passerelle de navigation; et
.4 chaque dispositif de commande de l'appareil à gouverner doit,
lorsqu'il est électrique, être desservi par son propre circuit
distinct alimenté par le circuit force de l'appareil gouverner,
ou directement par des barres du tableau de distribution
alimentant ce circuit force en un endroit du tableau adjacent à
l'alimentation du circuit force de l'appareil à gouverner.
20 En plus des prescriptions énoncées au paragraphe 19,
à bord des navires- citernes, navires-citernes pour produits
chimiques ou transporteurs de gaz, d'une jauge brute égale ou
supérieure à 40 000, construits avant le 1 er septembre 1984,
les appareils à gouverner doivent, le ler septembre 1988 au plus
tard, être conçus de manière qu'en cas de défaillance unique
des tuyautages ou de l'un des groupes moteurs, il soit possible
de conserver une aptitude à manoeuvrer ou de limiter le
mouvement du gouvernail de manière qu'une aptitude à manoeuvrer
puisse être retrouvée rapidement. Les dispositifs ci- après
peuvent être utilisés à cette fin :
.1 un dispositif indépendant permettant de freiner le gouvernail;
ou
.2 des soupapes à action rapide pouvant être manoeuvrées
manuellement pour isoler le ou les actionneurs de gouvernail du
circuit hydraulique extérieur ainsi qu'un dispositif permettant
de remplir à nouveau directement les actionneurs grâce à une
pompe fixe indépendante actionnée par une source d'énergie et
un réseau de tuyautages; ou
.3 lorsque les dispositifs hydrauliques sont reliés entre eux,
on peut prévoir une installation telle que toute fuite d'un
dispositif hydraulique puisse être détectée et que le
dispositif défectueux puisse être isolé soit automatiquement,
soit depuis la passerelle de navigation, de manière que l'autre
dispositif continue de fonctionner normalement.
(*) Se reporter à la résolution A.415(XI)
sur les normes améliorées relatives à l'appareil à gouverner
des navires à passagers et des navires de charge et à la
résolution A.416(Xl) sur l'examen de l'appareil à gouverner des
navires-citemes existants.
(**) Adoptés par la résolution A.467(XII).
Règle 30
Prescriptions supplémentaires
applicables aux appareils à gouverner électriques ou
électrohydrauliques
1 Des indicateurs de fonctionnement des moteurs de tout
appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique doivent
être installés sur la passerelle de navigation et à un poste
approprié de commande des machines principales.
2 Chaque appareil à gouverner électrique ou
électrohydrauhque comprenant un ou plusieurs groupes moteurs
doit être desservi par au moins deux circuits réservés à cet
usage alimentés directement par le tableau principal, toutefois,
l'un des circuits peut être alimenté par l'intermédiaire du
tableau de secours. Un appareil à gouverner électrique ou
électrohydrauhque auxiliaire associé à un appareil à
gouverner électrique ou électrohydraulique principal peut être
relié à l'un des circuits alimentant ce dernier. Les circuits
qui desservent un appareil à gouverner électrique ou
électrohydraulique doivent avoir une capacité nominale
suffisante pour alimenter tous les moteurs qui peuvent leur être
reliés simultanément et peuvent devoir fonctio nner
simultanément.
3 Les circuits et moteurs précités doivent être
protégés contre les courts-circuits et équipés d'une alarme
de surcharge. Les dispositifs de protection contre les
surintensités, y compris les courants de démarrage, lorsqu'il
en existe, doivent entrer en action lorsque le courant est au
moins égal au double du courant à pleine charge du moteur ou du
circuit protégé et être conçus de manière à laisser passer
les courants de démarrage appropriés. Lorsqu'on utilise une
source triphasée, il convient de prévoir une alarme qui
indiquera la défaillance de l'une quelconque des phases d'alimentation.
Les alarmes prescrites au présent paragraphe doivent être des
alarmes à la fois sonores et visuelles installées dans le local
des machines principales ou au local de commande habituel des
machines principales, en un emplacement d'où elles peuvent être
facilement observées. Ces alarmes doivent également satisfaire
aux prescriptions de la règle 51 lorsqu'elle est applicable.
4 À bord des navires d'une jauge brute inférieure à 1
600, si un appareil à gouverner auxiliaire qui, aux termes des
dispositions de la règle 29.4.3, doit être actionné par une
source d'énergie n'est pas actionné par une source d'énergie
électrique ou est actionné par un moteur électrique destiné
principalement à d'autres services, l'appareil à gouverner
principal peut être alimenté par un seul circuit venant du
tableau principal. Lorsqu'un tel moteur est utilisé pour
actionner cet appareil à gouverner auxiliaire, l'Administration
peut permettre qu'il soit dérogé à l'application de la
prescription du paragraphe 3 si elle est satisfaite des
dispositifs de protection, ainsi que de l'application des
prescriptions des règles 29.5.1 et .2 et 29.7.3 applicables aux
appareils à gouverner auxiliaires.
Règle 31
Commande des machines
1 Les machines principales et auxiliaires essentielles à la
propulsion et à la sécurité du navire doivent être munies de
moyens permettant de les exploiter et de les commander avec
efficacité.
2 Lorsque l'appareil propulsif est conunandé à distance
à partir de la passerelle de navigation et que les locaux de
machines sont destinés à être surveillés par du personnel,
les dispositions suivantes sont applicables :
3 Lorsque l'appareil propulsif principal et les machines
associées, y compris les sources principales d'alimentation en
énergie électrique, sont équipés à des degrés divers de
dispositifs de conumnde automatiques ou à distance et sont
surveillés en pemianence par du personnel à partir d'un local
de commande, ces dispositifs de commande doivent être conçus,
équipés et installés de manière que le fonctionnement de la
machine soit aussi sûr et efficace que si elle était sous
surveillance directe; à cet effet, les règles 46 à 50 doivent
être appliquées de manière appropriée. Il faut accorder une
attention particulière à la protection de ces locaux contre l'incendie
et l'envahissement.
4 En général, le matériel automatique de lancement, de
fonctionnement et de commnande doit comprendre des dispositifs à
commande manuelle permettant de passer outre aux dispositifs
automatiques de commande. Une défaillance d'une partie
quelconque de ces systèmes de commande ne doit pas empêcher l'utilisation
de la commande manuelle.
5 Les navires construits le ler juillet 1998 ou après
cette date doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1
à 4 modifiés connne suit :
6 Les navires construits le 1er juillet 2004 ou après cette date doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 à 5, tels que modifiés, comme suit :
Règle 32
Chaudières à vapeur et circuits d'alimentation
des chaudières
1 Toutes les chaudières à vapeur et tous les générateurs
de vapeur non soumis à l'action de la flanune doivent être
équipés d'au moins deux soupapes de sûreté d'un débit
convenable. Toutefois, l'Administration peut, eu égard à la
puissance ou à toute autre caractéristique de la chaudière ou
du générateur de vapeur non soumis à l'action de la flamme,
autoriser qu'une seule soupape de sûreté soit installée si
elle considère que cette protection contre le risque de
surpression est suffisante.
2 Toutes les chaudières à combustible liquide soumises
à l'action de la flamme et destinées à fonctionner sans
surveillance de personnel doivent comporter des dispositifs de
sécurité qui coupent l'alimentation en combustible liquide et
qui déclenchent une alarme en cas de baisse du niveau d'eau, de
défaillance de l'alimentation en air ou de défaillance de la flamme.
3 Les chaudières à tubes d'eau qui desservent des
machines propulsives à turbine doivent être équipées d'une
alarme de haut niveau d'eau.
4 Tous les dispositifs de production de vapeur dont l'exploitation
est essentielle à la sécurité du navire, ou qui pourraient
devenir dangereux en cas d'interruption de l'alimentation en eau,
doivent être pourvus d'au moins deux circuits d'alimentation en
eau indépendants comprenant chacun une pompe d'alimentation; on
peut toutefois admettre qu'il n'y ait qu'une seule arrivée dans
le collecteur de vapeur. À moins que, de par les
caractéristiques de la pompe, il n'y ait pas de risque de
surpression, on doit prévoir des moyens pour empêcher qu'il y
ait surpression en un point quelconque des circuits.
5 Les chaudières doivent être pourvues de dispositifs
permettant de surveiller et de contrôler la qualité de l'eau d'alimentation.
On doit prévoir des dispositifs appropriés permettant d'empêcher,
dans la mesure du possible, l'arrivée d'hydrocarbures ou d'autres
agents contaminants qui pourraient avoir un effet néfaste sur
les chaudières.
6 Les chaudières qui sont indispensables à la sécurité
du navire et qui sont conçues pour contenir de l'eau à un
niveau déterminé doivent être équipées d'au moins deux
indicateurs de niveau dont un au moins doit être une monture de
niveau à lecture directe.
Règle 33
Tuyaux de vapeur
1 Tous les tuyaux de vapeur et leurs accessoires dans lesquels la vapeur peut passer doivent être conçus, construits et installés de façon à résister aux contraintes maximales de service auxquelles ils peuvent être soumis.
2 Des dispositifs doivent être prévus pour purger tous les
tuyaux de vapeur dans lesquels des coups de bélier dangereux
pourraient se produire si ces dispositifs n'étaient pas
installés.
3 Si un tuyau de vapeur ou un accessoire est susceptible de
recevoir de la vapeur de quelque source que ce soit à une
pression supérieure à celle pour laquelle il est conçu, ce
tuyau ou cet accessoire doit être équipé d'un détenteur
convenable, d'une soupape de décharge et d'un manomètre.
Règle 34
Circuits d'air comprimé
1 À bord de tout navire, des dispositifs doivent être
prévus pour éviter les surpressions dans tous les éléments du
circuit d'air comprimé et chaque fois que les chemises d'eau et
les enveloppes des compresseurs d'air et des réfrigérants
peuvent être soumises à des surpressions dangereuses dues à un
défaut d'étanchéité des éléments contenant de l'air
comprimé. Tous les circuits doivent être munis de dispositifs
limiteurs de pression appropriés.
2 Les dispositifs principaux de démarrage à air des
machines propulsives principales à combustion interne doivent
être convenablement protégés contre les effets des retours de
flamme et des explosions internes dans les tuyaux d'air de
lancement.
3 Tous les tuyaux de refoulement des compresseurs d'air de
lancement doivent mener directement aux réservoirs d'air de
lancement et tous les tuyaux d'air de lancement reliant les
réservoirs d'air aux machines princi- pales ou auxiliaires
doivent être complètement séparés du réseau de tuyaux de
refoulement des compresseurs.
4 Des mesures doivent être prises pour réduire le plus
possible la pénitration d'huile dans les circuits d'air
comprimé et pour les purger.
Règle 35
Dispositifs de ventilation des locaux de
machines
Les locaux de machines de la catégorie A doivent être convenablement ventilés de façon que, lorsque les machines ou chaudières situées dans ces locaux fonctionnent à pleine puissance, dans toutes les conditions atmosphériques, y compris par gros temps, l'alimentation en air de ces locaux demeure adéquate pour la sécurité et le confort du personnel ainsi que pour le fonctionnement des machines. Tous les autres locaux de machines doivent être convenablement ventilés compte tenu de leur utilisation.
Règle 35-1
Installations dassèchement
1 La présente règle sapplique aux navires construits le 1er janvier 2009 ou après cette date.
2 Navires à passagers et navires de charge
2.1 Il doit être prévu un système de pompage efficace
permettant, dans toutes les conditions de service du navire, daspirer
dans un compartiment quelconque étanche à leau et de lassécher
sauf sil sagit dun espace affecté en
permanence au transport deau douce, deau de ballast,
de combustible liquide ou de cargaison liquide et pour lequel dautres
dispositifs de pompage efficaces sont prévus. Des moyens
efficaces doivent être prévus pour lévacuation de leau
des cales frigorifiques.
2.2 Les pompes sanitaires, les pompes de ballast ou de service
général peuvent être considérées comme des pompes dassèchement
indépendantes si elles sont pourvues de liaisons nécessaires
avec le réseau du tuyautage dassèchement.
2.3 Tous les tuyaux dassèchement situés à lintérieur
ou au-dessous des soutes à charbon et des citernes à
combustible liquide, ainsi que dans les locaux de machines et
dans les chaufferies, y compris les locaux renfermant des caisses
de décantation ou des pompes à combustible liquide, doivent
être en acier ou autre matériau approprié.
2.4 La disposition du tuyautage dassèchement et du
tuyautage de ballast doit être telle que 1eau ne puisse
passer de la mer ou des ballasts dans les locaux de machines ou
dans les espaces à cargaison, ni dun compartiment
quelconque dans un autre. On doit prendre des mesures pour
éviter quune citerne desservie par des branchements sur le
tuyautage dassèchement et sur celui des ballasts ne puisse,
par inadvertance, être envahie deau de mer quand elle
contient une cargaison ou se vider par un tuyautage dassèchement
quand elle contient de leau de ballast.
2.5 Toutes les boîtes de distribution et les sectionnements
actionnés à la main qui font partie du système dassèchement
doivent être placés en des endroits où ils soient accessibles
dans les circonstances normales.
2.6 Des dispositions doivent être prises pour lassèchement
des espaces à cargaison fermés situés sur le pont de
cloisonnement des navires à passagers et sur le pont de franc-bord
des navires de charge. Toutefois, lAdministration peut
dispenser un compartiment quelconque dun navire ou dune
catégorie de navires de moyens dassèchement si elle
estime que, du fait des dimensions ou du compartimentage
intérieur de ce local, la sécurité du navire nen est pas
réduite.
....................2.6.1 Lorsque le franc-bord au pont de
cloisonnement ou au pont de franc-bord, respectivement, est tel
que le livet du pont est immergé à des angles de gîte
supérieurs à 5°, lassèchement doit être assuré par un
nombre suffisant de dalots de dimensions appropriées. Ces dalots
doivent donner directement à lextérieur du bordé et
être installés conformément aux prescriptions de la règle 15
dans le cas des navires à passagers et aux prescriptions
applicables aux dalots, prises deau et décharges de la
Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur
dans le cas des navires de charge.
...................2.6.2 Lorsque le franc-bord est te1 que le 1ivet
du pont de cloisonnement ou le livet du pont de franc-bord,
respectivement, est immergé à une inclinaison égale ou
inférieure à 5°, la vidange des espaces à cargaison fermés
situés sur le pont de cloisonnement ou sur le pont de franc-bord,
respectivement, doit se faire intérieurement vers un ou
plusieurs espaces appropriés de capacité suffisante, munis dune
alarme qui se déclenche lorsque leau atteint un niveau
élevé et équipés de dispositifs appropriés de rejet à la
mer. En outre, il y a lieu de sassurer que :
..........................................1 le nombre, la
dimension et lemplacement des dalots sont tels quune
accumulation excessive de carènes liquides ne puisse pas se
produire;
..........................................2 les installations de
pompage prescrites par la présente règle pour les navires à
passagers ou les navires de charge, selon le cas, tiennent compte
des prescriptions relatives à un dispositif fixe dextinction
de lincendie par projection deau diffusée sous
pression;
.........................................3 leau contaminée
par de lessence ou dautres substances dangereuses nest
pas évacuée vers les locaux de machines ou autres locaux dans
lesquels des sources dinflammation peuvent exister; et
.........................................4 lorsque lespace
à cargaison fermé est protégé par un dispositif dextinction
de lincendie à gaz carbonique, les dalots du pont sont
pourvus de dispositifs empêchant le gaz extincteur de séchapper.
...................2.6.3 Les moyens prévus pour l'assèchement
des locaux à véhicules et espaces rouliers fermés et des
locaux de catégorie spéciale doivent aussi satisfaire aux
dispositions des règles II-2/20.6.1.4 et II-2/20.6.1.5.
3 Navires à passagers
3.1 Le système de pompage prescrit au paragraphe 2.1
doit pouvoir fonctionner dans toutes les conditions de service du
navire à la suite dune avarie, que le navire soit droit ou
incliné. À cet effet, des aspirations latérales doivent en
général être prévues, sauf dans les parties resserrées aux
extrémités du navire où une seule aspiration peut être
considérée comme suffisante. Dans les compartiments qui ne sont
pas dune forme usuelle, des aspirations supplémentaires
peuvent être exigées. On doit prendre les dispositions
nécessaires pour assurer lécoulement de leau vers
les aspirations du compartiment. Lorsque lAdministration
admet, pour certains compartiments, que les dispositifs dassèchement
risquent dêtre inopportuns, elle peut dispenser de lapplication
de cette prescription, si les calculs faits suivant les termes
des règles 7 et 8 démontrent que la capacité de survie du
navire nen sera pas réduite.
3.2 Il doit être prévu au moins trois pompes actionnées par
une source dénergie et reliées au collecteur principal dassèchement,
lune dentre elles pouvant être entraînée par lappareil
propulsif.
Quand le critérium dassèchement est égal ou supérieur
à 30, une pompe indépendante supplémentaire actionnée par une
source dénergie doit être prévue.
Le critérium dassèchement doit être calculé à laide
des formules ci-après, dans lesquelles :
Si P1 est plus grand que P, on aura
critérium dassèchement = 72 [ M + 2P1
/ V +P1 - P ]
et dans les autres cas :
critérium dassèchement = 72 [ M + 2P / V ]
Dans ces formules :
L = la longueur du navire, telle que définie à la règle 2 (en
mètres);
M = le volume des locaux de machines, tels que définis à la
règle 2, qui se trouvent au-dessous du pont de cloisonnement,
mais en y ajoutant le volume de toutes les soutes permanentes à
combustible liquide situées hors du double fond et en avant ou
en arrière des locaux de machines (en mètres cubes);
P = le volume total des espaces à passagers et des locaux de léquipage
situés au-dessous du pont de cloisonnement (en mètres cubes),
qui sont destinés au logement et à lusage des passagers
et de léquipage, à lexception de la soute à
bagages, du magasin, des cambuses et de la soute à dépêches;
V = le volume total du navire au-dessous du pont de cloisonnement
(en mètres cubes);
P1 = KN
où :
N = le nombre de passagers pour lequel le navire doit être
certifié; et
K = 0,056 L.
Toutefois, si la valeur du produit KN est plus grande que la
valeur de la somme de P et du volume total réel affecté aux
passagers, au-dessus du pont de cloisonnement, on peut prendre
pour Pl le plus grand des deux nombres correspondant à la somme
mentionnée ci-dessus dune part, et à la valeur de deux
tiers de KN dautre part.
3.3 Dans toute la mesure du possible, les pompes dassèchement
actionnées par une source dénergie doivent être placées
dans des compartiments étanches séparés et situés ou
disposés de telle sorte quune même avarie ne puisse pas
causer leur envahissement simultané. Si lappareil
propulsif principal, les machines auxiliaires et les chaudières
sont installés dans deux ou plus de deux compartiments étanches,
les pompes susceptibles dêtre utilisées comme pompes dassèchement
doivent, autant que possible, être réparties dans ces divers
compartiments.
3.4 Dans le cas des navires dune longueur égale ou
supérieure à 91,5 m, ou dont le critérium dassèchement,
calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3.2, est
égal ou supérieur à 30, toutes mesures nécessaires doivent
être prises afin quune au moins des pompes dassèchement
mues par une source dénergie puisse être utilisée
normalement dans toutes les conditions denvahissement
auxquelles le navire doit être en mesure de résister. Ces
mesures sont les suivantes :
..............................................1 une des pompes dassèchement
exigées doit être une pompe de secours dun type
submersible éprouvé, ayant sa source dénergie située au-dessus
du pont de cloisonnement; ou
..............................................2 les pompes dassèchement
et les sources dénergie correspondantes doivent être
réparties sur toute la longueur du navire de telle manière quune
pompe au moins située dans un compartiment exempt davarie
puisse être utilisée.
3.5 Chaque pompe dassèchement exigée, à lexception
des pompes supplémentaires qui peuvent être prévues pour les
coquerons uniquement, doit être disposée de manière à pouvoir
fonctionner dans tout compartiment dont lassèchement est
exigé en application des dispositions du paragraphe 2.1.
3.6 Chaque pompe dassèchement mue par une source dénergie
doit être capable de pomper leau dans le collecteur
principal dassèchement prescrit à une vitesse dau
moins 2 m/s. Les pompes dassèchement indépendantes
actionnées par une source dénergie et placées dans des
locaux de machines doivent avoir des aspirations directes dans
ces locaux, avec cette réserve quil ne peut être exigé
plus de deux aspirations pour lun quelconque de ces locaux.
Lorsque de telles aspirations sont au nombre de deux ou plus, on
doit en prévoir au moins une de chaque bord du navire.
LAdministration peut exiger que les pompes dassèchement
indépendantes actionnées par une source dénergie et
placées dans dautres locaux aient des aspirations directes
séparées. Les aspirations directes doivent être convenablement
disposées et celles qui sont situées dans un local de machines
doivent être dun diamètre au moins égal à celui qui est
exigé pour le collecteur principal dassèchement.
3.7.1 En plus de laspiration ou des aspirations directes
prescrites au paragraphe 3.6, une aspiration directe à partir du
niveau dassèchement du local des machines branchée sur la
pompe de circulation principale et munie dun clapet de non-retour
doit être située dans le local des machines. Le diamètre du
tuyau de cette aspiration directe doit être égal au moins aux
deux tiers de celui de lorifice daspiration de la
pompe dans le cas des navires à vapeur et être égal à celui
de lorifice daspiration de la pompe dans le cas des
navires à moteur.
3.7.2 Si, de lavis de lAdministration, la pompe de
circulation principale ne convient pas à cette fin, une
aspiration directe de secours, installée dans les mêmes
conditions, doit être branchée sur la pompe indépendante la
plus importante mue par une source dénergie; le diamètre
du tuyau de laspiration directe ainsi branchée doit être
égal à celui de lorifice daspiration de la pompe
intéressée. Le débit de cette pompe, lorsque laspiration
directe précitée est en service, doit être supérieur, dune
quantité jugée satisfaisante par lAdministration, à
celui qui est exigé pour une pompe dassèchement de linstallation.
3.7.3 Les tiges de commande des organes de sectionnement de laspiration
directe et de la prise deau à la mer doivent monter
nettement au-dessus du parquet du local des machines.
3.8 Tous les tuyautages dassèchement doivent être
indépendants, jusquau raccordement aux pompes, des autres
tuyautages.
3.9 Le diamètre du collecteur principal doit être calculé à
partir de la formule suivante. Toutefois, le diamètre intérieur
réel du collecteur principal peut être arrondi à la valeur
normalisée la plus proche jugée acceptable par lAdministration
: d = 25 +1,68 x racine de L (B+D)
Dans cette formule,
d est le diamètre intérieur du collecteur principal, en
millimètres;
L et B sont la longueur et la largeur du navire, en mètres,
telles que définies à la règle 2; et D est le creux sur quille
du navire mesuré au pont de cloisonnement (en mètres);
toutefois sur un navire ayant un espace à cargaison fermé
situé sur le pont de cloisonnement, asséché vers lintérieur
conformément aux dispositions du paragraphe 2.6.2 et sétendant
sur toute la longueur du navire, D est mesuré au pont situé
immédiatement au-dessus du pont de cloisonnement. Lorsque les
espaces à cargaison fermés ont une longueur inférieure, D est
pris égal à la valeur du creux sur quille mesuré au pont de
cloisonnement, à laquelle on ajoute le facteur lh/L, l et h
étant respectivement la longueur et la hauteur totales de ces
espaces (en mètres).
Le diamètre des dérivations doit être conforme aux
prescriptions de lAdministration.
3.10 Des mesures doivent être prises pour quun
compartiment desservi par une aspiration dassèchement ne
puisse être envahi dans lhypothèse où le tuyau
correspondant viendrait à être fracturé ou endommagé dans un
autre compartiment à la suite dun abordage ou déchouement.
À cette fin, lorsque le tuyau en question se trouve, en une
partie quelconque du navire, à une distance du bordé
inférieure à un cinquième de la largeur du navire (telle que
définie à la règle 2 et mesurée perpendiculairement au plan
longitudinal au niveau de la ligne de charge maximale de
compartimentage) ou lorsquil se trouve dans un tunnel de
quille, il doit être pourvu dun clapet de non-retour dans
le compartiment contenant laspiration.
3.11 Les boîtes de distribution et les sectionnements faisant
partie du système dassèchement doivent être disposés de
telle sorte quen cas denvahissement on puisse faire
aspirer une des pompes dassèchement dans un compartiment
quelconque; en outre, la mise hors service dune pompe ou de
son tuyau de raccordement au collecteur principal, lorsquils
sont situés à une distance du bordé inférieure à un
cinquième de la largeur du navire, ne doit pas empêcher dutiliser
le reste de linstallation dassèchement. Sil ny
a quun réseau de tuyaux commun à toutes les pompes, les
sectionnements quil est nécessaire de manoeuvrer pour
régler les aspirations de cale doivent pouvoir être commandés
dun point situé au-dessus du pont de cloisonnement. Si, en
plus du réseau principal de tuyautage dassèchement, il y
a un réseau de secours, il doit être indépendant du réseau
principal, et disposé de telle sorte quune pompe puisse
aspirer dans un compartiment quelconque en cas denvahissement
comme prescrit au paragraphe 3.1; dans ce cas, il est seulement
indispensable que les sectionnements nécessaires au
fonctionnement du réseau de secours puissent être commandés dun
point situé au-dessus du pont de cloisonnement.
3.12 Tous les dispositifs de commande des sectionnements,
mentionnés au paragraphe 3.11, qui peuvent être commandés dun
point situé au-dessus du pont de cloisonnement, doivent être
clairement repérés à chaque emplacement de commande et munis dindicateurs
permettant de voir si les organes de sectionnement intéressés
sont ouverts ou fermés.
4 Navires de charge
Il doit être prévu au moins deux pompes actionnées par une
source dénergie et reliées au collecteur principal dassèchement,
lune dentre elles pouvant être entraînée par lappareil
propulsif. Lorsque lAdministration estime que la sécurité
du navire nest pas diminuée, elle peut dispenser de lobligation
dinstaller des dispositifs dassèchement dans
certains compartiments.
Règle 36
Protection contre le bruit
supprimé
Règle 37
Communication entre la passerelle de
navigation et les locaux de machines
1 Au moins deux moyens indépendants permettant de transmettre
les ordres de la passerelle de navigation à l'emplacement, dans
le local des machines ou dans le local de commande, à partir
duquel les machines sont normalement commandées doivent être
prévus ; l'un de ces moyens doit être constitué par un
transmetteur d'ordres aux machines assurant une reproduction
visuelle des ordres et des réponses échangées entre le local
des machines et la passerelle de navigation. Il doit être prévu
des moyens appropriés permettant de connnuniquer avec tout autre
emplacement à partir duquel les machines peuvent être
commandées.
2 Pour les navires construits le ler octobre 1994 ou
après cette date, les dispositions ci-après au lieu de celles
énoncées au paragraphe 1 sont applicables :
Au moins deux moyens indépendants permettant de transmettre les
ordres de la passerelle de navigation à l'emplacement, dans le
local des machines ou dans le local de commande, à partir duquel
la vitesse et le sens de la poussée des hélices sont
normalement commandés doivent être prévus ; l'un de ces moyens
doit être constitué par un transmetteur d'ordres aux machines
assurant une reproduction visuelle des ordres et des réponses
échangées entre le local des machines et la passerelle de
navigation. Il doit être prévu des moyens de communication
appropriés entre la passerelle de navigation ou la chambre des
machines et tout autre emplacement à partir duquel la vitesse et
le sens de la poussée des hélices peuvent être commandés.
Règle 38
Dispositif d'alarme destiné à prévenir
les mécaniciens
Il convient de prévoir, à l'intention des mécaniciens, un dispositif d'alarme qui soit actionné à partir du local de comniande des machines ou de la plate- forme de manoeuvre, selon le cas, et qui soit clairement audible dans les locaux habités affectés aux mécaniciens.
Règle 39
Position des installations de secours à
bord des navires à passagers
Les sources d'énergie électrique de secours, les pompes d'incendie, les pompes d'assèchement, à l'exception de celles qui desservent spécifiquement les espaces situés sur l'avant de la cloison d'abordage, tout dispositif fixe d'extinction de l'incendie prescrit au chapitre 11-2, ainsi que les autres installations de secours essentielles à la sécurité du navire, à l'exception des guindeaux, ne doivent pas être installés à l'avant de la cloison d'abordage.
Partie D
Installations électriques
(Sauf disposition expresse contraire, la partie D s'applique aux
navires à passagers et aux navires de charge)
Règle 40
Dispositions générales
1 Les installations électriques doivent être telles que
.1 tous les services électriques auxiliaires nécessaires pour
maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation
et d'habitabilité soient assurés sans avoir recours à la
source d'énergie électrique de secours;
.2 les services électriques essentiels à la sécurité soient
assurés dans les situations critiques; et
.3 les passagers, l'équipage et le navire soient protégés
contre les accidents d'origine électrique.
2 L'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour
veiller à ce que les dispositions de la présente partie qui
concernent les installations électriques soient mises en oeuvre
et appliquées de manière uniforme*.
(*) Se reporter aux recommandations de la Commission électrotechnique internationale, et nounirnent à sa Publication 92 - Installations électriques à bord des navires.
Règle 41
Source principale d'énergie électrique
et dispositifs d'éclairage
1.1 Il doit être prévu une source principale d'énergie
électrique de capacité suffisante pour alimenter tous les
services mentionnés à la règle 40.
1. 1. Cette source principale d'énergie électrique doit
comprendre deux groupes générateurs au moins.
1.2 La capacité de ces groupes générateurs doit être
telle qu'en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes, il soit
encore possible d'alimenter les services nécessaires pour
garantir des conditions normales de propulsion et de sécurité.
Un confort correspondant aux conditions minimales d'habitabilité
doit également être assuré, ce qui implique des services au
moins suffisants pour la préparation des repas, le chauffage, la
réfrigération des produits rnénagers, la ventilation
mécanique et l'approvisionnement en eau douce et en eau
sanitaire.
1.3 La source principale d'énergie électrique du navire
doit être conçue de manière que les services mentionnés à la
règle 40.1.1 puissent rester assurés quels que soient la
vitesse et le sens de rotation des appareils propulsifs ou des
arbres.
1.4 En outre, les groupes générateurs doivent être tels
qu'en cas de panne d'un groupe générateur quelconque ou de sa
machine d'entraînement, les groupes restants puissent assurer l'alimentation
des services électriques nécessaires au lancement de l'appareil
propulsif principal à partir de la condition "navire privé
d'énergie". La source d'énergie électrique de secours
peut être utilisée pour un tel lancement si sa capacité, seule
ou combinée avec celle de toute autre source d'énergie
électrique, est suffisante pour assurer en meme temps les
services prescrits aux règles 42.2.1 à 42.2.3 ou 43.2.1 à 43.2.4.
1.5 Lorsque les transformateurs constituent une partie
essentielle du système d'alimentation électrique prescrit au
présent paragraphe, le système doit être disposé de manière
que la continuité de l'alimentation soit assurée, conformément
aux prescriptions du présent paragraphe.
2.1 Un circuit principal d'éclairage électrique qui
assure l'éclairage de toutes les parties du navire normalement
accessibles aux passagers ou à l'équipage et utilisées par eux
doit être alimenté par la source principale d'énergie
électrique.
2.2 Le circuit principal d'éclairage électrique doit
être conçu de manière qu'un incendie ou tout autre accident
survenant dans les espaces contenant la source principale d'énergie
électrique, le matériel de transformation associé, s'il en
exite, le tableau principal et le tableau principal d'éclairage,
ne puisse mettre hors d'état de fonctionner le circuit d'éclairage
électrique de secours prescrit aux règles 42.2.1 et 42.2.2 ou
43.2.1, 43.2.2 et 43.2.3.
2.3 Le circuit d'éclairage électrique de secours doit
être conçu de manière qu'un incendie ou tout autre accident
survenant dans les espaces contenant la source d'énergie
électrique de secours, le matériel de transformation associé,
S'il en existe, le tableau de secours et le tableau déclairage
de secours, ne puisse mettre hors d'état de fonctionner le
circuit principal d'éclairage électrique prescrit à la
présente règle.
3 Le tableau principal doit être placé par rapport à un
poste de génératrices principales de telle sorte que, pour
autant que ce soit possible, l'intégrité de l'alimentation
électrique nominale ne puisse être affectée que par un
incendie, ou autre accident, se produisant dans un seul
compartiment. Toute enceinte contenant le tableau principal, tel
qu'un local de commande des machines situé dans les limites du
local, n'est pas considérée comme séparant le tableau des
génératrices.
4 Lorsque les groupes générateurs principaux ont une
puissance électrique installée totale de plus de 3 MW, les
barres principales doivent être divisées en deux parties au
moins, normalement reliées par des connexions amovibles ou tout
autre moyen approuvé; les groupes générateurs et tout autre
appareil en double doivent, dans toute la mesure du possible,
être répartis également entre les parties. Toutes dispositions
équivalentes jugées satisfaisantes par l'Administration peuvent
être autorisées.
5 Les navires construits le ler juillet 1998 ou après
cette date .
.1 doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 à 3 et,
en outre, aux dispositions suivantes :
.1.1 lorsque la source principale d'énergie électrique est
nécessaire pour la propulsion et la manoeuvre du navire, ce
système doit être conçu de façon que l'alimentation en
énergie électrique du matériel nécessaire à la propulsion et
à la manoeuvre du navire, ainsi qu'à sa sécurité, soit
maintenue ou rétablie immédiatement en cas de panne de l'une
quelconque des génératrices en service;
.1.2 un dispositif de délestage ou tout autre dispositif
équivalent doit être prévu afin de protéger les
génératrices prescrites par la présente règle contre une
surcharge prolongée;
.1.3 lorsque la source principale d'énergie électrique est
nécessaire pour la propulsion du navire, les barres principales
doivent être divisées en deux parties au moins, normalement
reliées par des disjoncteurs ou tout autre moyen approuvé; les
groupes générateurs et tout autre appareil en double doivent,
dans toute la mesure du possible, être répartis également
entre les parties; et
.2 ne doivent pas nécessairement satisfaire aux prescriptions du
paragraphe 4.
6 A bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date, toutes les cabines doivent être dotées dun éclairage complémentaire qui indique clairement la sortie afin que les occupants puissent trouver leur chemin jusquà la porte. Cet éclairage, qui peut être relié à une source dénergie de secours ou avoir une source dénergie électrique autonome dans chaque cabine, doit se mettre en marche automatiquement en cas de panne de lalimentation électrique normale de la cabine et doit rester en marche pendant au moins 30 min
Règle 42
Source d'énergie électrique de secours
à bord des navires à passagers
(Les paragraphes 2.6. 1 et 4.2 de la présente
règle
s'appliquent aux navi.res construits le ler février 1992 ou
après cette date.)
1.1 Il doit être prévu une source autonome d'énergie
électrique de secours.
1.2 La source d'énergie électrique de secours, le
matériel de transformation associé, s'il en existe, la source
transitoire d'énergie de secours, le tableau de secours et le
tableau d'éclairage de secours doivent être situés au-dessus
du pont continu le plus élevé et être facilement accessibles
à partir du pont découvert. Ils ne doivent pas être situés
sur l'avant de la cloison d'abordage.
1.3 La position de la source d'énergie électrique de
secours, du matériel de transformation associé, s'il en existe,
de la source transitoire d'énergie de secours, du tableau de
secours et des tableaux d'éclairage électrique de secours par
rapport à la source principale d'énergie électrique, au
matériel de transformation associé, s'il en existe, et au
tableau principal doit être telle que l'Administration puisse
considérer qu'un incendie ou tout autre accident survenant dans
les locaux contenant la source principale d'énergie électrique,
le matériel de transformation associé, s'il en existe, et le
tableau principal ou dans tout local de machines de la catégorie
A n'affectera pas l'alimentation en énergie électrique de
secours, sa connnande et sa distribution. Il convient d'éviter,
pour autant que cela soit possible dans la pratique, que le local
contenant la source d'énergie électrique de secours, le
matériel de transformation associé, s'il en existe, la source
transitoire d'énergie électrique de secours et le tableau de
secours soit contigu aux cloisonnements qui constituent les
limites des locaux de machines de la catégorie A ou des locaux
contenant la source principale d'énergie électrique, le
matériel de transformation associé, s'il en existe, ou le
tableau principal.
1.4 À condition que des mesures appropriées soient
prises pour assurer en toutes circonstances le fonctionnement
indépendant des services de secours, la génératrice de secours
peut être utilisée exceptionnellement et pour des pé- riodes
de courte durée en vue d'alimenter des circuits autres que les
circuits de secours.
2 L'énergie électrique disponible doit être suffisante
pour ainenter tous les services essentiels à la sécurité en
cas de situation critique, compte tenu des services qui peuvent
avoir à fonctionner simultanément. La source d'énergie
électrique de secours doit pouvoir alimenter simultanément au
moins les services suivants pendant les périodes spécifiées ci-après,
si leur fonctionnement dépend d'une source d'énergie
électrique et compte tenu des courants de démarrage et de la
nature transitoire de certaines charges
2.1 Pendant 36 h, l'éclairage de secours :
1 de chaque poste de rassemblement et de chaque poste d'embarquement
et à l'extérieur le long du bord, conformément aux
dispositions des règles 11111 1.4 et 11111 6.7;
.2 des coursives, escaliers et issues donnant accès aux postes
de rassemblement et aux postes d'embarquement, conformément aux
dispositions de la règle 111/11.5;
.3 de tous les escaliers, coursives et échappées des locaux de
service et des locaux d'habitation, ainsi que des ascenseurs;
.4 des locaux de machines et des postes des génératrices
principales, y compris de l'emplacement de leurs connnandes;
.5 de tous les postes de sécurité, de tous les locaux de
connnande des machines et de chaque tableau principal et de
secours;
.6 de tous les endroits où sont entreposés les équipements de
pompiers;
.7 de l'appareil à gouverner; et
.8 de la pompe d'incendie, de la pompe du dispositifs eau
diffusée et de la pompe de cale de secours mentionnées au
paragraphe 2.4, ainsi que de l'emplacement des commandes de
démarrage de leurs moteurs.
2.2 Pendant 36 h
.1 les feux de navigation et autres feux prescrits par le
Règlement international pour prévenir les abordages en mer en
vigueur; et
.2 à bord des navires construits le ler février 1995 ou après
cette date, l'installation radioélectrique à ondes métriques
prescrite aux règles IV/7.1.-l et IV/7.1.2; et, le cas échéant
:
.2.1 l'installation radioélectrique à ondes
hectométriques prescrite aux règles IV/9.1.1, IV/9.1.2, IV/10.1.2
et IV/10.1.3;
.2.2 la station terrienne de navire prescrite à la règle
IV/10.1.1; et .2.3 l'installation radioélectrique à ondes
hectométriques/décamétriques prescrite aux règles IV/10.2.1,
IV/10.2.2 et IV/11.1.
2.3 Pendant 36 h :
.1 tous les éléments du matériel de communications
intérieures nécessaires en cas de situation critique;
.2 le matériel de navigation de bord prescrit à la règle V/12;
lorsque l'application de cette disposition est déraisonnable ou
impossible dans la pratique, l'Administration peut en exempter
les navires dont la jauge brute est inférieure à 5 000;
.3 les dispositifs de détection et d'alarme d'incendie et le
dispositif de retenue et de déclenchement des portes d'incendie;
et
.4 par intermittence, le fanal à signaux de jour, le sifflet du
navire, les avertisseurs d'incendie à commande manuelle et tous
les signaux intérieurs requis en cas de situation critique; à
moins que ces services ne disposent pour une période de 36 h d'une
alimentation indépendante fournie par une batterie d'accumulateurs
convenablement située, de manière à pouvoir être utilisée en
cas de situation critique.
2.4 Pendant 36 h .
.1 l'une des pompes d'incendie prescrites à la règle 11-214.3.1
et à la règle 11-214.3.3;
.2 la pompe du dispositif automatique d'extinction par eau
diffusée, lorsqu'il en existe une; et
.3 la pompe de cale de secours et tout le matériel nécessaire
au fonctionnement des vannes d'assèchement des cales à
télécommande électrique.
2.5 Pendant la période prescrite à la règle 29.14, l'appareil
à gouverner dans les cas où son alimentation est prévue par
ladite règle.
2.6 Pendant une demi-heure :
.1 toutes les portes étanches à l'eau qui doivent être rnues
par une source d'énergie aux termes des dispositions de la
règle 15, ainsi que leurs indicateurs d'ouverture et leurs
signaux avertisseurs;
.2 les dispositifs d'urgence qui permettent d'amener les cabines
descenseurs jusqu'au pont pour assurer l'évacuation des
personnes. Le fonctionnement successif des cabines d'ascenseurs
à l'usage des passagers est autorisé en cas de situation
critique.
2.7 À bord d'un navire qui effectue régulièrement des
voyages de courte durée, l'Administration peut accepter, si elle
estime que le degré de sécurité ainsi obtenu est satisfaisant,
une période inférieure à la période de 36 h spécifiée aux
paragraphes 2.1 à 2.5, mais en aucun cas cette période ne peut
être inférieure à 12 h.
3 La source d'énergie électrique de secours peut être
soit une génératrice, soit une batterie d'accumulateurs et doit
satisfaire aux conditions suivantes :
3.1 Lorsque la source d'énergie électrique de secours
est une génératrice, celle-ci doit :
.1 être actionnée par une machine d'entraînement appropriée
pourvue d'une alimentation indépendante en un combustible dont
le point d'éclair ne doit pas être intérieur à 43°C (essai
en creuset fermé); se mettre en marche automatiquement en cas de
défaillance de l'alimentation électrique fournie par la source
principale d'énergie électrique et être reliée
automatiquement au tableau de secours; les services mentionnés
au paragraphe 4 doivent alors être branchés automatiquement sur
le groupe générateur de secours. Le système de mise en marche
automatique et la machine d'entraînement doivent permettre au
groupe générateur de secours d'atteindre sa pleine puissance
nominale aussi vite que cela peut se faire sans danger dans la
pratique et dans un délai maximal de 45 s. À moins qu'il n'existe
un deuxième système indépendant de mise en marche du groupe
générateur de secours, il convient de s'assurer que le système
de dénurrage automatique ne déchargera pas complètement la
source unique d'énergie accumulée; et
.3 être doublée d'une source transitoire d'énergie électrique
de secours conforme aux dispositions du paragraphe 4.
3.2 Lorsque la source d'énergie électrique de secours
est une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit pouvoir :
.1 supporter la charge électrique de secours sans avoir besoin d'être
rechargée et sans que les variations de tension pendant la
période de décharge ne dépassent plus ou moins 12 % de la
tension nominale;
.2 être reliée automatiquement au tableau de secours en cas de
défaillance de la source principale d'énergie électrique; et
.3 assurer immédiatement au moins les services mentionnés au
paragraphe 4.
3.3 La disposition ci-après du paragraphe 3.1.2 ne s'applique
pas aux navires construits le 1 er octobre 1994 ou après cette
date:
À moins qu'il n'existe un deuxième système indépendant de
mise en marche du groupe générateur de secours, il convient de
s'assurer que le système de démarrage automatique ne
déchargera pas complètement la source unique d'énergie
accumulée.
3.4 Dans le casd es navires construits le le rjuillet l998
oua près cette date, lorsque l'énergie électrique est
nécessaire pour rétablir le système de propulsion, la
capacité doit être suffisante pour rétablir le système de
propulsion du navire ainsi que les autres machines appropriées a
partir de la condition "navire privé d'énergie» dans les
30 min qui suivent une disjonction générale.
4 La source transitoire d'énergie électrique de secours
prescrite au para- graphe 3.1.3 doit être constituée par une
batterie d'accumulateurs convenablement située de manière à
pouvoir être utilisée en cas de situation critique; cette
batterie doit fonctionner sans avoir besoin d'être rechargée et
sans que les variations de tension pendant la période de
décharge ne dépassent plus ou moins 12 % de la tension nominale;
sa capacité et sa conception doivent lui permettre, en cas de
défaillance de la source principale d'énergie électrique ou de
la source d'énergie électrique de secours, d'alimenter
automatiquement au moins les services suivants s'ils dépendent
pour leur fonctionnement d'une source d'énergie électrique:
4.1 Pendant une demi-heure
. 1 l'éclairage prescrit aux paragraphes 2.1 et 2.2;
.2 tous les services prescrits aux paragraphes 2.3.1, 2.3.3 et 2.3.4
à moins que ces services ne disposent, pour la période
indiquée, d'une alimentation indépendante fournie par une
batterie d'accumulateurs située de manière à pouvoir être
utilisée en cas de situation critique.
4.2 La manoeuvre des portes étanches à l'eau, telle
queue est prévue à la règle 15.7.3.3, mais sans qu'il soit
nécessaire de les manoeuvrer toutes simultanément, à moins qu'il
n'existe une source temporaire indépendante d'énergie
accumulée. L'alimentation des circuits de commande, d'indicateurs
et d'alarme, comme il est indiqué à la règle 15.7.2, pendant
une demi-heure.
5.1 Le tableau de secours doit être installé aussi près
que possible de la source d'énergie électrique de secours.
5.2 Lorsque la source d'énergie électrique de secours
est constituée par une génératrice, le tableau de secours doit
être placé dans le même local que la source d'énergie
électrique de secours, sauf au cas où une telle disposition
serait susceptible de compromettre le fonctionnement du tableau
intéressé.
5.3 Aucune batterie d'accumulateurs installée en
application de la présente règle ne doit être placée dans le
même local que le tableau de secours. Il convient d'installer à
un endroit approprié sur le tableau principal ou dans le local
de conunmde des machines un voyant signalant que les batteries
qui constituent soit la source d'énergie électrique de secours,
soit la source transitoire d'énergie électrique de secours
mentionnée au paragraphe 3.1.3 ou au paragraphe 4 sont en
décharge.
5.4 En service normal, l'alimentation du tableau de
secours doit provenir du tableau principal par l'intermédiaire d'un
câble d'interconnexion qui doit être convenablement protégé
contre les surcharges et les courts-circuits au niveau du tableau
principal, et qui doit être débranché automatiquement au
tableau de secours en cas de défaillance de la source principale
d'énergie électrique. Lorsque le circuit est conçu de manière
à permettre l'alimentation en retour, le câble d'interconnexion
doit également être protégé au moins contre les courts-circuits
au niveau du tableau de secours.
5.5 Afin de garantir que la source d'énergie électrique
de secours sera rapidement disponible, des dispositions doivent
être prises, chaque fois que cela est nécessaire, pour
débrancher automatiquement du tableau de secours les circuits
autres que les circuits de secours de manière que l'énergie
soit fournie aux circuits de secours.
6 La génératrice de secours, sa machine d'entraînement
ainsi que toute batterie d'accumulateurs de secours doivent être
conçues et disposées de manière à pouvoir fonctionner à
pleine puissance nominale lorsque le navire est en position
droite, lorsqu'il a une gîte égale ou inférieure à 22,5° ou
une assiette positive ou négative égale ou inférieure à 10°
ou qu'il se trouve dans toute combinaison d'angles situés dans
ces limites.
7 Des dispositions doivent être prises pour assurer la
vérification à intervales réguliers du fonctionnement de tout
le système de secours. Une telle vérification doit comprendre
celle des dispositifs automatiques de démarrage.
Régle 42-1
Eclairage de secours supplémentaire
à bord des navires rouliers à passagers
(Cette règle s'applique à tous les navires à passagers dotés d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale, tels que definis à la règle 3 du chapitre II-2, si ce n'est que pour les navires construits avant le 22 octobre 1989, cette règle sera appliquée le 22 octobre 1990 au plus tard.)
1 Outre l'éclairage de secours prescrit à la règle 42.2 à
bord de tous les navires à passagers dotés d'espaces rouliers
à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale, tels que
définis à la règle 11-2/3,
.1 tous les locaux de réunion réservés aux passagers et toutes
les coursives doivent être équipés d'un éclairage électrique
supplérnentaire capable de fonctionner pendant une période d'au
moins 3 h lorsque toutes les autres sources d'énergie
électrique ont cessé de fonctionner et quelle que soit la gîte
du navire. L'éclairage fourni doit permettre de voir facilement
l'accès des moyens d'évacuation. La source d'énergie pour l'éclairage
supplémentaire doit être une batterie d'accumulateurs située
à l'intérieur de l'élément d'éclairage et rechargée en
permanence, lorsque cela est possible, à partir du tableau de
secours. À titre de variante, l'Administration peut accepter un
autre moyen d'éclairage qui soit au moins aussi efficace. L'éclairage
supplémentaire doit fonctionner de telle manière que toute
défaillance de la lampe soit immédiatement apparente. Toutes
les batteries d'accumulateurs en service doivent être
remplacées de temps à autre en fonction de la durée de vie
spécifiée pour les conditions ambiantes dans lesquelles elles
sont utilisées; et
.2 une lampe portative alirnentée par une batterie rechargeable
doit être prévue dans toutes les coursives des locaux de l'équipage,
les espaces récréatifs et les locaux de travail qui sont
normalement occupés, à moins qu'un éclairage de secours
supplémentaire tel que prescrit à l'alinéa .1 soit prévu.
Règle 43
Source d'énergie électrique de secours
à bord des navires de charge
1.1 Il doit être prévu une source autonome d'énergie
électrique de secours.
1.2 La source d'énergie électrique de secours, le
matériel de transformation associé, s'il en existe, la source
transitoire d'énergie de secours, le tableau de secours et le
tableau d'éclairage de secours doivent être situés au- dessus
du pont continu le plus élevé et être facilement accessibles
à partir du pont découvert. Ils ne doivent pas être situés
sur l'avant de la cloison d'abordage, sauf autorisation contraire
de l'Administration dans certaines circonstances exceptionnelles.
1.3 La position de la source d'énergie électrique de
secours, du matériel de transformation associé, s'il en existe,
de la source transitoire d'énergie de secours, du tableau de
secours et du tableau d'éclairage de secours par rapport à la
source principale d'énergie électrique, au matériel de
transfomiation associé, s'il en existe, et au tableau principal
doit être telle que l'Administration puisse considérer qu'un
incendie ou tout autre accident survenant dans le local contenant
la source principale d'énergie électrique, le matériel de
transformation associé, s'il en existe, et le tableau principal,
ou dans tout local de machines de la catégorie A, n'affectera
pas l'alimentation en énergie électrique de secours, sa
commande et sa distribution. H convient d'éviter, pour autant
que ce soit possible dans la pratique, que le local contenant la
source d'énergie électrique de secours, le matériel de
transformation associé, s'il en existe, la source transitoire d'énergie
électrique de secours et le tableau de secours soit contigu aux
cloisonnements qui constituent les limites des locaux de machines
de la catégorie A ou des locaux contenant la source principale d'énergie
électrique, le matériel de transformation associé, s'il en
existe, et le tableau principal.
1.4 À condition que des mesures appropriées soient prises pour
assurer en toutes circonstances le fonctionnement indépendant
des services de secours, la génératrice de secours peut être
utilisée exceptionnellement et pour des périodes de courte
durée en vue d'alimenter des circuits autres que les circuits de
secours.
2 L'énergie électrique disponible doit être suffisante
pour alimenter tous les services essentiels à la sécurité en
cas de situation critique, compte tenu des services qui peuvent
avoir à fonctionner simultanément. La source d'énergie
électrique de secours doit pouvoir alimenter simultanément au
moins les services suivants pendant les périodes spécifiées ci-après,
si leur fonctionnement dépend d'une source d'énergie
électrique et compte tenu des courants de démarrage et de la
nature transitoire de certaines charges :
2.1 Pendant 3 h, l'éclairage de secours de chaque poste de
rassemblement et de chaque poste d'embarquement et à l'extérieur
le long du bord, confor- mément aux dispositions des règles 111/11.4
et 111/16.7.
2.2 Pendant 18 h, l'éclairage de secours :
.1 de tous les escaliers, coursives et échappées des locaux de
service et des locaux d'habitation, des ascenseurs et cages d'ascenseurs;
.2 des locaux de machines et des postes des génératrices
principales, et notamment de l'emplacement de leurs commandes;
.3 de tous les postes de sécurité, de tous les postes de
connnande des machines et de chaque tableau principal et de
secours;
.4 de tous les endroits où sont entreposés les équipements de
pompiers;
.5 de l'appareil à gouverner ;
.6 de la pompe d'incendie mentionnée au paragraphe 2.5, de la
pompe du dispositif à eau diffusée, lorsqu'il en existe une, de
la pompe de cale de secours, lorsqu'il en existe une, ainsi que
de l'emplacement des commandes de dénurrage de leurs moteurs, et
.7 de toutes les chambres de pompes à cargaison des navires
citernes construits le 1er juillet 2002 ou aprés cette date.
2.3 Pendant 18 h :
.1 les feux de navigation et autres feux prescrits par le
Règlement international pour prévenir les abordages en mer en
vigueur;
.2 à bord des navires construits le ler février 1995 ou après
cette date, l'installation radioélectrique à ondes métriques
prescrite aux règles IV/7.1.1 et IV/7.1.2; et, le cas échéant
.2.1 l'installation radioélectrique à ondes hectométriques
prescrite aux règles IV/9.1.1, IV/9.1.2, fV/10.1.2 et IV/10.1.3;
.2.2 la station terrienne de navire prescrite à la règle IV/10.1.1;
et
.2.3 l'installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques
prescrite aux règles IV/10.2.1, IV/10.2.2 et IV/11.1.
2.4 Pendant 18 h :
.1 tous les éléments du matériel de communications
intérieures nécessaires en cas de situation critique;
.2 le matériel de navigation de bord prescrit à la règle V/12;
lorsque l'application de cette disposition est déraisonnable ou
impossible dans la pratique, l'Administration peut en exempter
les navires dont la jauge brute est inférieure à 5 000;
.3 les dispositifs de détection et d'alarme d'incendie; et
.4 par intermittence, le fanal à signaux de jour, le sifflet du
navire, les avertisseurs d'incendie à commande manuelle et tous
les signaux intérieurs requis en cas de situation critique; à
moins que ces services ne disposent pour une période de 18 h d'une
alimentation indépendante fournie par une batterie d'accumulateurs
convenablement située, de manière à pouvoir être utilisée en
cas de situation critique.
2.5 Pendant 18 h, l'une des pompes d'incendie prescrites
à la règle 11-21 4.3.1 et à la règle 11-2/4.3.3, si celle-ci
dépend, pour son alimentation, de la génératrice de secours.
2.6.1 Pendant la période prescrite à la règle 29.14, l'appareil
à gouverner dans les cas où son alimentation est prévue par
ladite règle.
2.6.2 Sur un navire effectuant régulièrement des voyages
de courte durée, l'Administration peut accepter, si elle estime
que le degré de sécurité ainsi obtenu est satisfaisant, une
période inférieure à la période de 18 h spécifiée aux
paragraphes 2.2 à 2.5, mais en aucun cas cette période ne peut
être inférieure à 12 h.
3 La source d'énergie électrique de secours peut être
soit une génératrice, soit une batterie d'accumulateurs
satisfaisant aux conditions ci-après :
3.1 Lorsque la source d'énergie électrique de secours
est une génératrice, celle-ci doit :
.1 être actionnée par une machine d'entraînement appropriée
pourvue d'une alimentation indépendante en un combustible dont
le point d'éclair ne doit pas être inférieur à 43°C (essai
en creuset fermé);
.2 se mettre en marche automatiquement en cas de défaillance de
la source principale d'énergie électrique, sauf s'il existe une
source transitoire d'énergie électrique, conformément au
paragraphe 3.1.3. Lorsque la génératrice de secours est à
démarrage automatique, elle doit être reliée automatiquement
au tableau de secours; les services mentionnés au paragraphe 4
doivent alors être branchés automatiquement sur la
génératrice de secours. À moins qu'il n'existe un deuxième
système indépendant de mise en marche de la génératrice de
secours, il convient de s'assurer que le système de démarrage
automatique ne déchargera pas complètement la source unique d'énergie
accumulée; et
.3 être doublée d'une source transitoire d'énergie
électrique de secours conforme aux dispositions du paragraphe 4
sauf s'il existe une génératrice de secours qui puisse
alimenter les services mentionnés audit paragraphe et qui puisse
être mise en marche automatiquement et fournir la charge requise
aussi rapidement que cela peut se faire sans danger dans la
pratique, et dans un délai maximal de 45 s.
3.2 Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une
batterie d'accumulateurs, celle-ci doit pouvoir :
.1 supporter la charge électrique de secours sans avoir besoin d'être
rechargée et sans que les variations de tension pendant la
période de décharge ne dépassent plus ou moins 12 % de la
tension nominale;
.2 être reliée automatiquement au tableau de secours en cas de
défaillance de la source principale d'énergie électrique; et
.3 assurer immédiatement au moins les services mentionnés au
paragraphe 4.
3.3 La disposition ci-après du paragraphe 3.1.2 ne s'applique
pas aux navires construits le ler octobre 1994 ou après cette
date .
À moins qu'il n'existe un deuxième système indépendant de
mise en marche de la génératrice de secours, il convient de s'assurer
que le système de démarrage automatique ne déchargera pas
complètement la source unique d'énergie accumulée.
3.4 Dans le cas des navires construits le lerjuillet 1998
ou après cette date, lorsque l'énergie électrique est
nécessaire pour rétablir le système de propulsion, la
capacité doit être suffisante pour rétablir le système de
propulsion du navire ainsi que les autres machines appropriées
à partir de la condition «navire privé d'énergie» dans les
30 min qui suivent une disjonction générale.
4 La source transitoire d'énergie électrique de secours
prescrite au paragraphe 3.1.3 doit être constituée par une
batterie d'accumulateurs convenablement située de manière à
pouvoir être utilisée en cas de situation critique; cette
batterie doit fonctionner sans avoir besoin d'être rechargée et
sans que les variations de tension pendant la période de
décharge ne dépassent plus ou moins 12 % de la tension nominale;
sa capacité et sa conception doivent lui permettre, en cas de
défaillance de la source principale d'énergie électrique ou de
la source d'énergie électrique de secours, d'alimenter
automatiquement pendant une demi-heure au moins les services
suivants, s'ils dépendent pour leur fonctionnement d'une source
d'énergie électrique :
.1 l'éclairage prescrit aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3.1. Pour
la phase de transition l'éclairage électrique de secours exigé
dans la tranche des machines et les locaux d'habitation et de
service peut être assuré par des lampes individuelles à relais
fonctionnant sur accumulateur à charge automatique, installées
à demeure; et
.2 tous les services prescrits aux paragraphes 2.4.1, 2.4.3 et 2.4.4
à moins que ces services ne disposent, pour la période
indiquée, d'une alimentation indépendante fournie par une
batterie d'accurnulateurs située de manière à pouvoir être
utilisée en cas de situation critique.
5.1 Le tableau de secours doit être installé aussi près
que possible de la source d'énergie électrique de secours.
5.2 Lorsque la source dénergie électrique de secours est
constituée par une génératrice, le tableau de secours doit
être placé dans le même local que la source d'énergie
électrique de secours, à moins que son fonctionnement ne s'en
trouve gêné.
5.3 Aucune batterie d'accumulateurs installée en
application de la présente règle ne doit être placée dans le
même local que le tableau de secours. Il convient d'installer à
un endroit approprié sur le tableau principal ou dans le local
de conunande des machines un voyant signalant que les batteries
qui constituent soit la source d'énergie électrique de secours,
soit la source transitoire d'énergie électrique mentionnée au
paragraphe 3.2 ou au para- graphe 4 sont en décharge.
5.4 En service normal, l'alimentation du tableau de
secours doit provenir du tableau principal par l'intermédiaire d'un
câble d'interconnexion qui doit être convenablement protégé
contre les surcharges et les courts-circuits au niveau du tableau
principal et qui doit être débranché automatiquement au
tableau de secours en cas de défaillance de la source principale
d'énergie électrique. Lorsque le circuit est conçu de manière
à permettre l'alimentation en retour, le câble d'interconnexion
doit également être protégé au moins contre les courts-circuits
au niveau du tableau de secours.
5.5 Afin de garantir que la source d'énergie électrique
de secours sera rapidement disponible, des dispositions doivent
être prises, chaque fois que cela est nécessaire, pour
débrancher automatiquement du tableau de secours les circuits
autres que les circuits de secours de manière que l'énergie
électrique soit automatiquement fournie aux circuits de secours.
6 La génératrice de secours, sa machine d'entraînement
ainsi que toute batterie d'accumulateurs de secours doivent être
conçues et disposées de manière à pouvoir fonctionner à
pleine puissance nonùnale lorsque le navire est en position
droite, lorsqu'il a une gîte égale ou inférieure à 22,5° ou
une assiette positive ou négative égale ou inférieure à 10°
ou qu'il se trouve dans toute combinaison d'angles situés dans
ces limites.
7 Des dispositions doivent être prises pour assurer la
vérification à intervalles réguliers du fonctionnement de tout
le système de secours. Une telle vérification doit comprendre
celle des dispositifs automatiques de démarrage.
Règle 44
Systèmes de démarrage des groupes
générateurs de secours
1 Les groupes générateurs de secours doivent pouvoir être
mis en manche aisément à froid, à une température de O°C. Si
cela est impossible ou si l'on s'attend à des températures
infèrieures, des mesures, jugées acceptables par l'Administration,
doivent être prises pour installer des dispositifs de chauffage,
de façon à garantir un démarrage rapide des groupes
générateurs.
2 Chaque groupe générateur de secours conçu de façon
à démarrer automatiquement doit être pourvu de dispositifs de
démarrage, agréés par l'Administration, ayant suffisamment d'énergie
accumulée pour au moins trois démarrages consécutifs. Une
deuxième source d'énergie doit être prévue pour trois autres
démarrages dans les 30 min, à moins que l'on puisse faire la
preuve de l'efficacité du dispositif de démarrage manuel.
2.1 Les navires construits le ler octobre 1994 ou après
cette date doivent satisfaire aux dispositions ci-après au lieu
de celles de la deuxième phrase du paragraphe 2 :
À moins qu'il n'existe un deuxième système indépendant de
mise en marche, on doit s'assurer que le système de démarrage
automatique ne déchargera pas de manière critique la source d'énergie
accumulée. En outre, une deuxième source d'énergie doit être
prévue pour trois autres démarrages dans les 30 min, à moins
que l'on puisse faire la preuve de l'efficacité du dispositif de
démarrage manuel.
3 L'énergie accumulée doit être maintenue en tout temps
au niveau requis, connne suit :
.1 les systèmes électriques et hydrauliques de démarrage
doivent être maintenue en charge à partir du tableau de secours;
.2 les systèmes de démarrage à air comprimé peuvent être
maintenus en charge par les réservoirs d'air comprimé
principaux ou auxiliaires par l'intermédiaire d'un clapet de non-retour
adéquat, ou par un compresseur d'air de secours qui, s'il est
actionné électriquement, soit alimenté à partir du tableau de
secours;
.3 tous ces dispositifs de démarrage, de recharge et d'accumulation
de l'énergie doivent être situés dans le local de la
génératrice de secours; ils ne doivent pas être utilisés à d'autres
fins que le démarrage du groupe générateur de secours. Cette
disposition n'interdit pas l'alimentation du réservoir d'air
comprimé du groupe générateur de secours à partir des
circuits d'air comprimé principaux ou auxiliaires par l'intermédiaire
du clapet de non- retour installé dans le local de la
génératrice de secours.
4.1 Lorsqu'un système automatique de démarrage n'est pas
requis et lorsqu'il peut être prouvé qu'un dispositif de
démarrage manuel est efficace, un tel dispositif est autorisé,
comme par exemple des nianivelles, des démarreurs à inertie,
des accumulateurs hydrauliques qui se chargent manuellement ou
des cartouches de poudre.
4.2 Lorsque le démarrage manuel n'est pas possible en pratique,
il doit être satisfait aux dispositions prévues aux paragraphes
2 et 3, étant entendu que le démarrage peut être commandé
manuellement.
Règle 45
Précautions contre les électrocutions,
l'incendie et autres accidents d'origine électrique
Les paragraphes 10 et 11 de la présente règle s'appliquent aux navires construits le 1er janvier 2007 ou après cette date.
1.1 Toutes les parties métalliques découvertes des machines
et de l'équipement électrique qui ne sont pas destinées à
être sous tension, mais sont susceptibles de le devenir par
suite d'un défaut, doivent être mises à la masse sauf si les
machines et l'équipement sont :
.1 alimentés sous une tension égale ou inférieure à 50 V en
courant continu ou 50 V en valeur efficace entre les conducteurs;
il ne doit pas être utilisé d'autotransformateurs pour obtenir
cette tension; ou
.2 alimentés sous une tension égale ou inférieure à 250 V par
des transformateurs d'isolement qui n'alimentent qu'un seul
appareil d'utilisation; ou encore
.3 construits suivant le principe de la double isolation.
1.2 L'Administration peut exiger des précautions
supplémentaires pour l'équipement électrique portatif destiné
à être utilisé dans des espaces confinés ou très humides où
peuvent exister des risques particuliers en raison de la
conductivité.
1.3 Tout appareil électrique doit être construit et
monté de manière à éviter qu'un membre du personnel ne soit
blessé en le manipulant ou en le touchant dans des conditions
normales d'utilisation.
2 Les tableaux principaux et les tableaux de secours doivent
être installés de manière à offrir un accès facile, en cas
de besoin, aux appareils et au matériel, sans danger pour le
personnel. Les côtés, l'arrière et, si nécessaire, la façade
de ces tableaux, doivent être convenablement protégés. Les
pièces découvertes sous tension dont la tension par rapport à
la masse dépasse une tension à préciser par l'Adrninistration
ne doivent pas être installées sur la face avant de tels
tableaux. Il faut prévoir, en cas de besoin, des tapis ou des
caillebotis non conducteurs sur le devant et sur l'arrière du
tableau.
3.1 Le réseau de distribution à retour par la coque ne doit
être utilisé en aucun cas à bord d'un navire-citeme; à bord
de tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1
600, il ne doit être utilisé ni pour le courant force, ni pour
le chauffage, ni pour l'éclairage.
3.2 La disposition du paragraphe 3.1 n'exclut pas l'utilisation,
dans des conditions approuvées par l'Administration, des
dispositifs suivants :
.1 systèmes de protection cathodique à courant imposé;
. 2 systèmes limités et localement mis à la masse; et
.3 dispositifs de contrôle du degré d'isolement à condition
que l'intensité du courant ne dépasse par 30 mA dans les
conditions les plus défavorables.
3.2.1 Pour les navires construits le ler octobre 1994 ou
après cette date, la disposition du paragraphe 3.1 n'exclut pas
1'utilisation de systèmes limités et localement mis à la masse,
à condition qu'aucun courant éventuel ne puisse traverser
directement un local dangereux quelconque.
3.3 Lorsqu'on utilise un réseau de distribution à retour par
la coque, tous les circuits tem-iinaux, c'est-à-dire tous les
circuits montés après le dernier dispositif de protection,
doivent être à deux fils et on doit prendre des précautions
particulières jugées satisfaisantes par l'Administration.
4.1 Les réseaux de distribution avec mise à la masse ne doivent
pas être utilisés à bord des navires-citemes. L'Administration
peut, à titre exceptionnel, autoriser à bord de ces navires la
mise à la masse du neutre pour les réseaux de force à courant
altematif de 3 000 V (entre phases) et au-dessus, à condition qu'aucun
courant éventuel ne puisse traverser directement un local
dangereux quelconque.
4.2 Lorsqu'on utilise un réseau de distribution primaire
ou secondaire sans mise à la niasse pour le courant force, le
chauffage ou l'éclairage, il convient de prévoir un dispositif
qui puisse mesurer en permanence le degré d'isolement par
rapport à la masse et donner une alerte sonore ou visuelle
lorsque le degré d'isolement est anormalement bas.
4.3 Les navires construits le ler octobre 1994 ou après
cette date doivent satisfaire aux dispositions ci-aprèsau lieu
de celles du paragraphe 4.1.
.1 On ne doit pas utiliser à bord d'un navire-citerne de
réseaux de distribution avec mise à la masse, à l'exception de
ceux autorisés par le paragraphe 4.3.2.
.2 La disposition du paragraphe 4.3.1 n'exclut pas 1'utilisation
de circuits à sécurité intrinsèque mis à la masse non plus
que, dans des conditions approuvées par l'Administration, l'utilisation
des systèmes mis à la masse suivants :
.2.1 les alimentations en énergie, les circuits de conunande et
les circuits des instruments lorsque l'utilisation d'un système
sans mise à la masse est exclue pour des raisons techniques ou
de sécurité, à condition que l'intensité du courant dans la
coque soit limitée à 5 A tant dans les conditions normales qu'en
cas de défaillance; ou
.2.2 les systèmes limités et localement mis à la masse, à
condition qu'aucun courant éventuel ne puisse traverser
directement un local dangereux quelconque; ou
.2.3 les réseaux de force à courant alternatif de 1 000 V en
valeur efficace (entre phases) et au-dessus, à condition qu'aucun
courant éventuel ne puisse traverser directement un local
dangereux quelconque.
5.1 Sauf dans des circonstances exceptionnelles avec l'accord
de l'Administration, toutes les gaines et armures métalliques
des câbles doivent être continues (au sens électrique du terme)
et mises à la masse.
5.2 Tous les câbles et tout le câblage électriques
extérieurs à l'équipement doivent être au moins du type non
propagateur de flamme et doivent être installés de manière que
leurs propriétés initiales à cet égard ne soient pas
altérées. L'Administration peut, lorsque cela est nécessaire
pour certaines applications particulières, autoriser l'emploi de
types spéciaux de câbles, tels que les câbles pour
radiofréquences, qui ne satisfont pas aux dispositions
précédentes.
5.3 Les câbles et le câblage qui alimentent les circuits
force, l'éclairage, les communications intérieures ou les
signaux, essentiels ou de secours, ne doivent, autant que
possible, traverser ni les cuisines, les blanchisseries, les
zones de machines de la catégorie A et leurs tambours, ni les
autres locaux présentant un risque élevé d'incendie. À bord
des navires rouliers à passagers, les câbles alimentant les
systèmes d'alarme en cas de situation critique et les dispositfs
de communication avec le public qui sont installés le ler
juillet 1998 ou après cette date doivent être approuvés par l'Administration
compte tenu des recommandations élaborées par l'organisation*.
Les câbles reliant les pompes d'incendie au tableau de secours
doivent être d'un type résistant à l'incendie lorsqu'ils
traversent des zones présentant un risque élevé d'incendie.
Lorsque cela est possible dans la pratique, ils doivent être
installés de manière à ne pas être rendus inutilisables par
un échauffement des cloisons résultant d'un incendie dans un
espace adjacent.
5.4 Lorsque des câbles installés dans des zones
dangereuses entraînent un risque d'incendie ou d'explosion en
cas de défaut d'origine électrique dans les zones en question,
il doit être pris des précautions particulières jugées
satisfaisantes par l'Administration.
5.5 Les câbles et le câblage doivent être installés et
maintenus en place de manière à éviter l'usure par frottement
ou tout autre dommage.
5.6 Les extrémités et les jonctions de tous les
conducteurs doivent être fabriquées de manières à conserver
les propriétés initiales du câble sur les plans électrique et
mécanique et du point de vue de la non-propagation de la flamme
et, si nécessaire, de l'aptitude à résister au feu.
6.1 Chaque circuit séparé doit être protégé contre
les courts-circuits et contre les surcharges, sauf dans les cas
permis aux règles 29 et 30 ou sauf dérogation accordée par l'Administration
à titre exceptionnel.
6.2 Le calibre ou le réglage approprié du dispositif de
protection contre les surcharges de chaque circuit doit être
indiqué de façon permanente à l'emplacement du dispositif
7 Les appareils d'éclairage doivent être disposés de
manière à éviter une élévation de température qui pourrait
endonunager les câbles et le câblage et à empêcher les
matériaux environnants de s'échauffer exagérément.
8 Tous les circuits d'éclairage et d'énergie se
terniinant dans une soute ou un espace à cargaison doivent être
équipés d'un sectionneur multipolaire placé à l'extérieur de
ces compartiments qui permette de les déconnecter.
9.1 Les batteries d'accumulateurs doivent être
convenablement abritées et les compartiments principalement
destinés à les contenir doivent être correctement construits
et efficacement ventilés.
9.2 L'installation de matériel électrique ou autre
pouvant constituer une source d'inflammation des vapeurs
inflammables ne doit pas être autorisée dans ces compartiments
sauf dans les cas prévus au paragraphe 10.
9.3 Les batteries d'accumulateurs ne doivent pas être
installées dans les chambres ou dortoirs, sauf si l'Administration
estime qu'elles sont hermétiquement scellées.
10 Il ne doit être installé aucun matériel électrique
dans les locaux où des mélanges inflammables sont susceptibles
de s'accumuler, par exemple dans les compartiments destinés
principalement à contenir des batteries d'accumulateurs, dans
les magasins à peinture, dans les locaux d'entreposage de l'acétylène
et locaux analogues, sauf si l'Administration considère que ce
matériel :
.1 est indispensable sur le plan de l'exploitation;
.2 est d'un type tel qu'il ne peut provoquer l'inflammation du
mélange considéré;
.3 est d'un type approprié pour le local considéré; et
.4 est d'un type agréé qui peut être utilisé en toute
sécurité dans une atmosphère contenant les poussières,
vapeurs ou gaz susceptibles de s'accumuler.
11 À bord des navires-citernes, du matériel, des câbles
et câblages électriques ne doivent pas être installés dans
des emplacements dangereux à moins d'être conformes à des
normes qui ne soient pas inférieures à celles jugées
acceptables par l'Organisation*. Toutefois, dans le cas d'emplacements
qui ne sont pas visés par de telles normes, du matériel, des
câbles et câblage électriques qui ne sont pas conformes aux
normes peuvent être installés dans des emplacements dangereux
si l'Administration considère, sur la base d'une évaluation des
risques, qu'un degré de sécurité équivalent est assuré
12 À bord des navires à passagers, les systèmes de
distribution doivent être disposés de manière qu'un incendie,
survenant dans l'une quelconque des tranches verticales
principales au sens de la règle 11-2/3.9, ne puisse mettre
obstacle au fonctionnement des services essentiels au maintien de
la sécurité dans n'importe quelle autre tranche verticale
principale d'incendie. Cette exigence est réputée satisfaite si
les circuits principaux et les circuits de secours traversant l'une
quelconque de ces tranches sont séparés à la fois
verticalement et horizontalement par un espace aussi grand que
possible.
(*) Se reporter aux normes publiées par la Commission électrotechnique internationale, CEI 60092-502:1999 "Installations électriques à bord des navires - Navires-citernes..
Partie E
Prescriptions supplémentaires applicables
aux locaux de machines exploités
sans présence permanente de personnel
(La partie E s'applique aux navires de charge, à l'exception de
la règle 54 qui vise les navires à passagers)
Règle 46
Dispositions générales
1 Les mesures prises doivent assurer, dans toutes les
conditions de navigation, y compris pendant la manoeuvre, un
degré de sécurité équivalant à celui d'un navire avec
personnel de surveillance dans les locaux de machines.
2 Il convient de prendre des mesures jugées
satisfaisantes par l'Adrninistration pour vérifier le bon
fonctionnement du matériel et de prévoir des inspections
régulières et des essais de routine pour s'assurer que ce
matériel continue à fonctionner correctement.
3 Tout navire doit être muni de documents jugés
satisfaisants par l'Administration et attestant qu'il peut être
exploité sans présence permanente de personnel dans les locaux
de machines.
Règle 47
Précautions contre l'incendie
1 Des moyens doivent être prévus pour qu'en cas d'incendie
.1 dans les conduits d'alimentation en air et d'échappement (carneaux)
des chaudières,
.2 dans les collecteurs de balayage de l'appareil propulsif, une
détection soit assurée et l'alarme donnée dès l'origine de l'incendie,
à moins que l'Adnministration n'estime que cela n'est pas
indispensable dans certains cas particuliers.
2 Les moteurs à combustion interne dont la puissance est
égale ou supérieure à 2 250 kW ou dont les cylindres ont un
alésage supérieur à 300 mm doivent être équipés de
détecteurs de brouillards d'huile dans le carter ou de
dispositifs de contrôle de la température des paliers ou de
dispositifs équivalents.
Règle 48
Protection contre l'envahissement
1 Les puisards des locaux de machines exploités sans
présence perrnanente de personnel doivent être situés et
surveillés de manière que toute accumulation de liquide puisse
être décelée à des angles normaux d'assiette et de gîte et
ils doivent avoir une capacité suffisante pour recueillir les
liquides qui s'accumulent normalement pendant la période de
fonctionnement sans personnel.
2 Lorsque les pompes d'assèchement peuvent se mettre en
marche automatiquement, il faut prévoir un dispositif
avertisseur qui se déclenche si l'afflux de liquide est
supérieur au débit de la pompe ou si cette dernière fonctionne
plus souvent qu'il est normalement prévu. Dans ces cas, on peut
autoriser des puisards plus petits, utilisables pendant une
période raisonnable. S'il existe des pompes d'assèchement à
démarrage automatique, il convient d'accorder une attention
particulière aux règles de prévention de la pollution par les
hydrocarbures.
3 Les commandes de tout sectionnement desservant une prise
deau de mer, une décharge située au-dessous de la flottaison ou
une aspiration par la pompe de circulation principale doivent
être placées de manière que l'on dispose d'un délai suffisant
pour les manoeuvrer en cas d'envahissement du local, compte tenu
du temps dont on aurait vraisemblablement besoin pour atteindre
et actionner ces commandes. Si le niveau que pourrait atteindre l'envahissement
dans le cas d'un navire en pleine charge l'exige,
il convient de prévoir des dispositifs qui permettent d'actionner
les commandes à partir d'un emplacement situé au-dessus de ce
niveau.
Règle 49
Commande de l'appareil propulsif a partir
de la passerelle de navigation
1 Dans toutes les conditions de navigation, y compris pendant
la manoeuvre, on doit pouvoir commander entièrement à partir de
la passerelle de navigation la vitesse, le sens de poussée et,
le cas échéant, le pas de l'héhce.
1.1 Cette commande à distance doit s'effectuer au moyen d'un
seul dispositif pour chaque hélice indépendante, avec
fonctionnement automatique de l'ensemble des appareils associés,
y compris, si besoin est, des dispositifs de protection de l'appareil
propulsif contre les surcharges.
1.2 L'appareil propulsif principal doit être muni, sur la
passerelle de navigation, d'un dispositif qui permette d'arrêter
la machine en cas d'urgence et qui soit indépendant du système
de commande à partir de la passerelle de navigation.
2 Les manoeuvres des dispositifs de conunande de l'appareil
propulsif effectuées à partir de la passerelle de navigation
doivent être signalées, selon le cas, au local de commande des
machines principales ou au poste de commande de l'appareil
propulsif
3 L'appareil propulsif ne doit pouvoir être commandé à
distance qu'à partir d'un seul emplacement à la fois; l'installation
de dispositifs de commande interconnectés est autorisée à
chaque emplacement. Chaque emplacement doit être muni d'un
dispositif indiquant de quel emplacement est conunandé l'appareil
propulsif. Le transfert de la commande entre la passerelle de
navi gation et les locaux de machines ne doit être possible qu'à
partir du local de machines principales ou du local de commande
des machines principales. Le système doit comprendre des moyens
permettant d'empêcher une modification sensible de la poussée
propulsive lors du transfert de la conunande d'un emplacement à
un autre.
4 Il doit être possible de commander sur place toutes les
machines essen- tielles à l'exploitation du navire en toute
sécurité, même en cas de défaillance d'une partie quelconque
des dispositifs automatiques ou de commande à distance.
5 Le dispositif automatique de commande à distance doit être
conçu de telle nunière qu'en cas de dé£iillance, l'al=e soit
donnée. À moins que l'Adn-iinistration ne juge ces dispositions
impossibles en pratique, la vitesse et le sens de poussée de l'hélice
doivent rester ceux existant avant cette défaillance jusqu'au
moment où la conmimde locale entre en action.
6 La passerelle de navigation doit être munie d'appareils
indiquant
.1 la vitesse et le sens de rotation de l'hélice, lorsque celle-ci
est à pales fixes;
.2 la vitesse et le pas de l'hélice, lorsque celle-ci est à
pales orientables.
7 Il convient de limiter le nombre de tentatives
consécutives infructueuses de dénunage automatique afin de
maintenir à un niveau suffisant la pression d'air nécessaire au
démarrage. Il doit être prévu une alarme de pression basse d'air
de démarrage tarée à un niveau qui permette encore des
démarrages de l'appareil propulsif.
Règle 50
Communications
Le local de commande des machines principales ou le poste de conuumde de l'appareil propulsif, selon le cas, la passerelle de navigation et les cabines des officiers mécaniciens doivent être reliés par un dispositif fiable qui permette de communiquer oralement.
Règle 51
Dispositif d'alarme
1 - Il convient de prévoir un dispositif d'alarme pour
indiquer tout défaut de fonctionnement requérant attention,
lequel doit :
.1 pouvoir déclencher une alarme sonore dans le local de
conunande des machines principales ou au poste de conunande de l'appareil
propulsif et indiquer le déclenchement de chaque alarme par un
signal lumineux particulier à un emplacement approprié;
.2 être relié aux locaux de réunion affectés aux mécaniciens,
ainsi qu'à chacune des cabines des mécaniciens par l'intermédiaire
d'un conunutateur qui assure la liaison avec une de ces cabines
au moins. Les Administrations peuvent autoriser des arrangements
équivalents;
.3 donner l'alarme sur la passerelle de navigation au moyen de
signaux sonores et visuels dans tous les cas qui nécessitent l'intervention
ou l'attention de l'officier de quart;
.4 autant que possible, être conçu suivant le principe de la
sécurité positive; et
.5 déclencher l'alarme destinée à prévenir les mécaniciens
conformément à la règle 38 si aucune mesure n'a été prise
sur place à bref délai pour remédier à une défaillance.
2.1 Le dispositif d'alarme doit être alimenté en pemianence
et doit être muni d'un dispositif de branchement automatique sur
une source d'énergie de réserve en cas de panne de la source
nomiale d'énergie.
2.2 Toute panne de la source normale d'énergie du dispositif d'alarme
doit être indiquée par une alarme.
3.1 Le dispositif d'alarme doit pouvoir signaler
simultanément plus d'une défaillance et les différents signaux
ne doivent pas s'annuler l'un l'autre.
3.2 Des dispositions doivent être prises pour indiquer aux
endroits où une alarme a été signalée que ladite alarme a
bien été acquittée à l'emplacement mentionné au paragraphe 1.
Les dispositifs d'alarme doivent continuer à fonctionner jusqu'à
ce que leurs signaux aient été acquittés et les signaux
visuels des alarmes individuelles doivent être maintenus jusqu'au
moment où l'on a rernédié à la défaillance. Le dispositif d'alarme
doit alors se remettre automatiquement en position de
fonctionnement normal.
Règle 52
Dispositif de sécurité
Il convient de prévoir un dispositif de sécurité qui entraîne automatiquernent l'arrêt de la partie menacée de l'installation en cas de défaut de fonctionnement grave des machines ou des chaudières présentant un danger immédiat et qui déclenche une alarme. L'appareil propulsif ne doit pas s'arrêter automatiquement, sauf dans les cas où il existe un risque d'avarie grave, de panne complète, ou d'explosion. Lorsqu'il existe un dispositif permettant de passer outre à l'arrêt de l'appareil propulsif principal, il doit être conçu de manière à ne pouvoir être actionné par inadvertance. Un voyant doit être prévu pour indiquer que ce dispositif a été actionné.
Règle 53
Prescriptions spéciales applicables aux
machines, aux chaudières et aux installations électriques
1 Les dispositions spéciales applicables aux machines, aux
chaudières et aux installations électriques doivent être
jugées satisfaisantes par l'Administration et comprendre au
moins les prescriptions de la présente règle.
2 La source principale d'énergie électrique doit
satisfaire aux conditions suivantes :
2.1 Lorsque l'énergie électrique peut normalement être fournie
par une seule génératrice, il convient de prévoir des mesures
de délestage appropriées pour garantir la continuité de l'alimentation
des services nécessaires à la propulsion et à la conduite du
navire ainsi qu'à sa sécurité. En cas de panne de la
génératrice, on doit prendre des dispositions adéquates pour
la mise en marche et le branchement automatiques au tableau
principal d'une génératrice de réserve d'une capacité
suffisante pour permettre la propulsion et la conduite du navire
et assurer sa sécurité ainsi que le redémarrage automatique
des appareils auxiliaires essentiels qui doit être programmé s'il
y a lieu. L'Administration peut exempter les navires d'une jauge
brute inférieure à 1 600 de l'application de cette disposition
lorsqu'elle le juge irnpossible en pratique.
2.2 Lorsque l'énergie électrique est normalement fournie par
plusieurs génératrices fonctionnant simultanément en
parallèle, il convient de prévoir des mesures, telles que le
délestage, qui garantissent qu'en cas de panne de l'une des
génératrices, les autres continuent à fonctionner sans
surcharge pour permettre d'assurer la propulsion et la conduite
ainsi que la sécurité du navire.
3 Lorsque des machines de réserve sont prescrites pour
dautres appareils auxiliaires essentiels à la propulsion, il
convient de prévoir des dispositffi de permutation automatique.
4 Commande automatique et système d'alarme
4.1 Le système de commande doit être conçu de manière que les
services nécessaires au fonctionnement de l'appareil propulsif
principal et de ses appareils auxiliaires soient assurés par l'intermédiaire
des dispositifs automatiques nécessaires.
4.2 La permutation doit entraîner le déclenchement d'une
alarme.
4.3 Il convient de prévoir un système d'alarme
satisfaisant aux dispositions de la règle 51 pour tous les
niveaux de fluide, pressions, températures importants et autres
paramètres essentiels.
4.4 Les tableaux d'alarme ainsi que les instruments
destinés à indiquer toute cause d'alarme doivent être
centralisés en un emplacement.
5 Il convient de prévoir des moyens permettant de
maintenir à un niveau suffisant la pression d'air nécessaire à
la mise en marche lorsque les moteurs assurant la propulsion
principale sont à combustion interne.
Règle 54
Examen particulier du cas des navires à
passagers
Il convient que l'Administration examine particulièrement le cas des navires à passagers en vue de déterminer si les locaux de machines sont ou non susceptibles d'être exploités sans présence permanente de personnel et, dans l'affirmative, si des dispositions particulières venant s'ajouter à celles des présentes règles sont nécessaires pour assurer un degré de sécurité équivalant à celui des locaux de machines normalement surveillés par du personnel de quart.
résolution 216.082
PARTIE F
AUTRES CONCEPTIONS ET DISPOSITIFS
Règle 55
Autres conceptions et dispositifs
1 Objet
La présente règle vise à établir les modalités
applicables aux autres conceptions et dispositifs de machines et
d'installations électriques.
2 Généralités
2.1 La conception et les dispositifs des machines et des
installations électriques peuvent s'écarter des prescriptions
énoncées dans les parties C, D et E, à condition qu'ils soient
conformes à l'esprit des prescriptions pertinentes et assurent
un degré de sécurité équivalent à celui qu'offre le présent
chapitre.
2.2 Lorsque les autres conceptions ou dispositifs s'écartent des
prescriptions des
parties C, D et E, ils doivent faire l'objet d'une analyse
technique, d'une évaluation et d'une approbation conformément
aux dispositions de la présente règle.
3 Analyse technique
L'analyse technique doit être préparée et soumise à
l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation*
et doit comprendre, au minimum, les éléments suivants :
.1 définition du type de navire, des machines et des
installations électriques et du local(des locaux) visé(s);
.2 identification de la ou des prescriptions normatives
auxquelles les machines et les installations électriques ne
satisferont pas;
.3 raison pour laquelle la conception proposée ne satisfait pas
aux prescriptions normatives, avec justification de la
conformité avec d'autres normes techniques ou professionnelles
reconnues;
.4 détermination des critères de performance applicables au
navire, aux machines, aux installations électriques ou au local
(aux locaux) visé(s) par
la ou les prescriptions normatives pertinentes :
.......................4.1 les critères de performance doivent
assurer un degré de sécurité au moins équivalent à celui qu'offrent
les prescriptions normatives pertinentes des parties C, D et E;
et
......................4.2 les critères de performance doivent
être quantifiables et mesurables;
.5 description détaillée des autres conceptions et dispositifs,
y compris la liste des hypothèses de calcul et toutes conditions
ou restrictions opérationnelles proposées;
.6 justification technique démontrant que les autres conceptions
et dispositifs satisfont aux critères de performance en matière
de sécurité; et
.7 évaluation des risques fondée sur l'identification des
défaillances et risques éventuels liés à la proposition.
4 Évaluation des autres conceptions et dispositifs
4.1 L'analyse technique prescrite au paragraphe 3 doit
être évaluée et approuvée par l'Administration, compte tenu
des directives élaborées par l'Organisation*.
4.2 Un exemplaire de la documentation approuvée par l'Administration,
qui indique que les autres conceptions et dispositifs satisfont
à la présente règle, doit être conservé à bord du navire.
5 Échange de renseignements
L'Administration doit communiquer à l'Organisation les
renseignements pertinents concernant les autres conceptions et
dispositifs qu'elle a approuvés, pour diffusion à tous les
Gouvernements contractants.
6 Réévaluation après une modification des
conditions
Si une modification intervient dans les hypothèses de
calcul et les restrictions qui avaient été indiquées à l'origine,
l'analyse technique doit être effectuée aussi pour ces
nouvelles conditions et doit être approuvée par l'Administration.
* Se reporter aux Directives sur les autres conceptions et
dispositifs possibles pour les chapitres II-1 et III de la
Convention SOLAS (MSC.1/Circ.1212).
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