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Chapitre II-2
Construction - Prévention, détection et
extinction de l'incendie
(dernière mise à jour : RÉSOLUTION
MSC.216(82)
Décret n° 2012-1172 du 22 octobre 2012
Décret n° 2012-1179 du 22 octobre 2012
Décret n° 2012-1339 du 3 décembre 2012
Décret n° 2013-160 du 22 février 2013
Décret n° 2016-264 du 04 mars 2016
Partie A
Généralités
Règle 1
Application
1 Application
1.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent
chapitre s'applique aux navires construits le ler juillet 2012 ou
après cette date.
1.2 Aux fins du présent chapitre :
.1 l'expression navires construits désigne les navires dont la
quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade
équivalent;
.2 l'expression tous les navires désigne les navires, de quelque
type que ce soit, construits avant le ler juillet 2012, le ler
juillet 2012 ou après cette date; et
.3 un navire de charge, quelle que soit sa date de construction,
qui est transformé en navire à passagers est considéré comme
un navire à passagers construit à la date à laquelle cette
transformation commence.
1.3 Aux fins du présent chapitre, l'expression dont la
construction se trouve à un stade équivalent se réfère au
stade auquel :
.1 une construction identifiable à un navire particulier
commence; ou
.2 le montage du navire considéré a commencé, employant au
moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estirnée de tous les ma
tériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
2 prescriptions applicables aux navires existants
2.1 Sauf disposition expresse contraire, dans le cas des
navires construits le 1er juillet 2012, l'Administration doit s'assurer
qu'ils respectent les prescriptions qui leur sont applicables en
vertu des dispositions du chapitre II-2 de la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, telle que modifiée par les résolutions MSC.1 (XLV), MSC.6(48),
MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63), MSC.57(67),
MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.194(80), MSC.201(81), MSC.216(82),
MSC.256(84), MSC.269(85) et MSC.291(87).
2.2 Les navires construits avant le 1 er juillet 2002 doivent
aussi satisfaire aux dispositions :
.1 des paragraphes 3, 6.5 et 6.7, selon qu'il convient; .
.2 des règles 13.3.4.2 à 13.3.4.5 et 13.4.3 et des règles de
la partie E, à l'exception des règles 16.3.2.2 et 16.3.2.3,
selon qu'il convient, au plus tard à la date de la première
visite postérieure au ler juillet 2002;
.3 des règles 10.4.1.3 et 10.6.4 pour les installations neuves
seulement;
.4 de la règle 10.5.6 au plus tard le ler octobre 2005 pour les
navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 2
000,
.5 des règles 5.3.1.3.2 et 5.3.4 applicables aux navires à
passagers au plus tard à la date de la première visite
postérieure au 1er juillet 2008, et
.6 de la règle 4.5.7.1
2.3. Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette
date mais avant le 1er juillet 2010 doivent satisfaire aux
dispositions des paragraphes 7.1.1, 7.4.4.2, 7.4.4.3 et 7.5.2.1.2
de la règle 9 adoptée par la résolution MSC.99(73).
2.4
...........................................................................
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 et les navires à passagers construits le 1er février
1992 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2002 ne sont
pas tenus de satisfaire aux dispositions de la règle 19.3.3 s'ils
satisfont à celles de la règle 54.2.3, telle qu'adoptée par la
résolution MSC.13(57) ; et
8 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre
1984 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2002 ne sont
pas tenus de satisfaire aux dispositions des règles 19.3.1, 19.3.5,
19.3.6, 19.3.9 s'ils satisfont à celles des règles 54.2.1, 54.2.5,
54.2.6, 54.2.9, telles qu'adoptées par la résolution MSC.1(XLV).
4. Le nouveau paragraphe 2.5 suivant est ajouté :
2.5 Les navires construits avant le 1er juillet 2012 doivent
aussi satisfaire aux prescriptions de la règle 10.10.1.2, telle
qu'adoptée par la résolution MSC.338(91).
3 Réparations, transformations, modifications et
aménagements
3.1 Tous les navires sur lesquels sont effectuées des
réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que
les aménagements qui en résultent, doivent continuer à
satisfaire au moins aux prescriptions qui leur étaient déjà
applicables. S'ils ont été construits avant le ler juillet 2012,
ces navires doivent, en règle générale, satisfaire aux
prescriptions applicables aux navires construits le 1er juillet
2012 ou après cette date au moins dans la même mesure qu'avant
d'avoir subi ces réparations, modifications, transformations ou
aménagements.
3.2 Les réparations, modifications et transformations qui
modifient sensiblement les dimensions d'un navire ou les locaux d'habitation
des passagers ou qui augmentent sensiblement la durée de vie en
service d'un navire, ainsi que les aménagements qui en
résultent, doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux
navires construits le 1 er juillet 2012 ou après cette date,
dans la mesure où l'Administration le juge possible et
raisonnable.
4 Exemptions
4.1 L'Administration peut, si elle considère que le
parcours abrité et les conditions de voyage sont tels que l'application
d'une prescription quelconque du présent chapitre n'est ni
raisonnable ni nécessaire, exempter* de cette prescription des
navires déterminés ou des catégories de navires autorisés à
battre le pavillon de son État qui, au cours de leur voyage, ne
s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
4.2 Dans le cas de navires à passagers qui sont utilisés
pour des transports spéciaux d'un grand nombre de passagers,
comme le transport de pèlerins, l'Administration peut, si elle
juge qu'il est impossible en pratique d'appliquer les
prescriptions du présent chapitre, exempter ces navires de l'application
des prescriptions en question, à condition qu'ils satisfassent
intégralement aux dispositions :
.1 du Règlement annexé à l'Accord de 1971 sur les navires à
passagers qui effectuent des transports spéciaux; et
.2 du Règlement annexé au Protocole de 1973 sur les
emménagements à bord des navires à passagers qui eiffectuent
des transports spéciaux.
5 Prescriptions applicables en fonction du type de
navire
Sauf disposition expresse contraire .
.1 les prescriptions qui ne se rapportent pas à un type
particulier de navire s'appliquent à tous les types de navires;
et
.2 les prescriptions se rapportant aux «navires-citemes» s'appliquent
aux navires-citemes soumis aux prescriptions indiquées au
paragraphe 6 ci-dessous.
6 Application des prescriptions relatives aux
navires-citernes
6.1 Les prescriptions du présent chapitre relatives aux
navires-citemes s'appliquent aux navires-citemes qui transportent
du pétrole brut et des produits pétroliers ayant un point d'éclair,
déterminé à l'aide d'un appareil approuvé, n'excédant pas 60°C
(essai en creuset fermé) et une pression de vapeur Reid inférieure à la pression
atmosphérique, ainsi que d'autres produits liquides présentant
des risques d'incendie analogues.
6.2 Lorsqu'on envisage de transporter des cargaisons
liquides différentes de celles qui sont mentionnées au
paragraphe 6.1 ou des gaz liquéfiés présentant des risques d'incendie
supplémentaires, des mesures de sécurité complémentaires
doivent être exigées, compte dûment tenu des dispositions du
Recueil international de règles sur les transporteurs de
produits chimiques, tel que défini à la règle VII/8.1, du
Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques,
du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz.
tel que défini à la règle VII/11.1, et du Recueil de règles
sur les transporteurs de gaz, selon le cas.
6.2.1 Une cargaison liquide ayant un point d'éclair inférieur
à 60° C pour laquelle un dispositif ordinaire de lutte contre l'incendie
à mousse conforme au Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie ne serait pas efficace est
considérée comme une cargaison présentant des risquesd'incendie
supplémentaires dans le présent contexte. Les mesures
complémentaires ci-après doivent être prises :
.1 la mousse doit être d'un type résistant aux alcools;
.2 le type de liquide émulseur à utiliser à bord des navires-citemes
pour produits chimiques doit être jugé satisfaisant par l'Administration
compte tenu des directives élaborées par l'Organisation**; et
.3 le débit et les taux d'application du dispositif d'extinction
à mousse doivent être conformes aux dispositions du chapitre 11
du Recueil international de règles sur les transporteurs de
produits chimiques; toutefois, des taux d'application inférieurs
peuvent être acceptés sur la base de tests de performance. Pour
les navires-citernes équipés d'un dispositif à gaz inerte, on
peut accepter une quantité de liquide émulseur suffisante pour
produit de la mousse pendant 20 min*** ;
6.2.2 Aux fins de la présente règle, une cargaison
liquide dont la pression de vapeur est supérieure à 1,013 bar
absolu à 37,8°C est considérée comme une cargaison
présentant des risques d'incendie supplémentaires. Les navires
transportant de telles substances doivent satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 15.14 du Recueil international de
règles sur les transporteurs de produits chimiques. Lorsqu'un
navire est exploité dans des zones restreintes et pendant des
périodes limitées, l'Administration compétente peut décider d'exempter
ce navire de l'obligation d'avoir à bord un système de
réfrigération conformément aux dispositions du paragraphe 15.14.3
du Recueil international de règles sur les transporteurs de
produits chimiques.
6.3 Les cargaisons liquides ayant un point d'éclair
supérieur à 60°C, autres que les produits pétroliers ou les
cargaisons liquides soumis aux prescriptions du Recueil
international de règles sur les transporteurs de produits
chimiques, sont considérées comme des cargaisons présentant un
faible risque d'incendie qui n'ont pas besoin d'être protégées
par un dispositif fixe d'extinction à mousse.
6.4 Les navires-citemes qui transportent des produits
pétroliers ayant un point d'éclair, déterminé à l'aide d'un
appareil approuvé, excédant 60°C (essai en creuset fermé)
doivent satisfaire aux prescriptions prévues aux règles 10.2.1.4.4
et 10.10.2.3 et aux prescriptions applicables aux navires de
charge autres que les navires-citernes. Toutefois, ils doivent
être munis d'un dispositif fixe à mousse sur pont qui
satisfasse aux dispositions du Recueil de règles sur les
systèmes de protection contre l'incendie au lieu du dispositif
fixe d'extinction de l'incendie prescrit à la règle 10.7.
6.5 Les transporteurs mixtes construits avant le ler
juillet 2002, le ler juillet 2002 ou après cette date ne doivent
transporter des cargaisons autres que des hydrocarbures que si
tous leurs espaces à cargaison ont été vidés de leurs
hydrocarbures et dégazés ou que les dispositions prises dans
chaque cas ont été approuvées par l'Administration compte tenu
des directives élaborées par l'Organisation ****.
6.6 Les navires-citernes pour produits chimiques et les
transporteurs de gaz doivent satisfaire aux prescriptions
applicables aux navires-citemes, à moins qu'il ne soit prévu
des dispositions de remplacement et complémentaires jugées
satisfaisantes par l'Administration, compte dûment tenu des
dispositions du Recueil international de règles sur les
transporteurs de produits chimiques et du Recueil international
de règles sur les transporteurs de gaz, selon le cas.
6.7 Les dispositifs prescrits aux règles 4.5.10.1.1 et 4.5.10.1.4
et un sys tème de surveillance continue de la concentration des
gaz d'hydrocarbures doivent être installés à bord de tous les
navires-citernes construits avant le 1 er juillet 2002 avant la
date de la prenùère mise en cale sèche prévue après le
lerjuillet 2002, et au plus tard le lerjuillet 2005. Les points d'échantillonnage
ou les cellules de détection doivent être situés à des
endroits appropriés afin que les fuites potentiellement
dangereuses puissent êtres détectées rapidement. Lorsque la
concentration des gaz d'hydrocarbures atteint un niveau
prédéterminé, lequel ne doit pas être supérieur à 10 % de
la limite inférieure d'inflammabilité, un signal d'alarme
sonore et visuel continu doit se déclencher automatiquement dans
la chambre des pompes et au poste de surveillance de la cargaison
afin d'avertir le personnel qu'il existe un risque. Toutefois, si
les dispositifs de surveillance qui sont déjà installés sont
réglés pour une concentration ne dépassant pas 30 % de la
limites inférieure d'inflammabilité, ils peuvent être
acceptés.
(*) Se reporter à l'assentiment donné par létat du port
aux exemptions accordées en vertu de la Convention SOLAS (MSC/Circ.606).
(**) Se reporter aux Directives relatives aux critères d'efficacité
et d'essai et à l'inspection des liquides émulseurs à
foisonnenient utilisés dans les dispositifs fixes d'extinction
de l'incendie des navires-citernes pour produits chimiques (MSC/Circ.799).
(***) Se reporter aux renseignements sur le point d'éclair
des produits chimiques auxquels ne s'appliquent ni le Recueil BCH
ni le Recueil IBC et sur les agents appropriés d'extinction de l'incendie
(MSC/Circ.553).
(****) Se reporter aux Directives révisées sur les
dispositffi à gaz inerte (MSC/Circ.353), telles que modifiées
par la circulaire MSC/Circ.387.
2 Supprimer le mot « et » à l'alinéa .4 du paragraphe 2.2,
ajouter le terme « et » à la fin de l'alinéa .5 et ajouter le
nouvel alinéa .6 suivant après l'actuel alinéa .5 :
« .6 de la règle 4.5.7.1
Règle 2
Objectifs de la protection contre l'incendie
et prescriptions fonctionnelles
1 Objectifs relatifs à la protection contre l'incendie
1.1 Les objectifs du présent chapitre relatifs à la
protection contre l'incendie sont les suivants :
.1 prévenir l'incendie et l'explosion;
.2 réduire le risque que présente l'incendie pour la vie
humaine;
.3 réduire le risque de donunages causés par l'incendie au
navire, à sa cargaison et à l'environnement;
.4 localiser, maîtriser et confiner l'incendie et l'explosion
dans le local d'origine; et
.5 prévoir des moyens d'évacuation appropriés et faciles d'accès
pour les passagers et l'équipage.
2 Prescriptions fonctionnelles
2.1 Pour atteindre les objectifs de la protection contre
l'incendie énoncés au paragraphe 1, les prescriptions
fonctionnelles suivantes sont incorporées dans les règles du
présent chapitre selon les besoins :
.1 division du navire en tranches verticales et horizontales
princi- pales par des cloisonnements ayant une résistance
mécanique et themique;
.2 séparation des locaux d'habitation du reste du navire par des
cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique;
.3 utilisation restreinte de matériaux combustibles;
.4 détection de tout incendie à l'endroit où il a pris
naissance;
.5 localisation et extinction de tout incendie dans le local où
il a pris naissance;
.6 protection des moyens d'évacuation et accès nécessaires
pour la lutte contre l'incendie;
.7 possibilité d'utilisation rapide du matériel d'extinction de
l'incendie; et
.8 réduction des risques d'inflammation des vapeurs de cargaison
inflammables.
3 Réalisation des objectifs de la protection
contre l'incendie
.Pour atteindre les objectifs de la protection contre l'incendie
énoncés au paragraphe 1, on doit suivre les prescriptions
normatives énoncées dans les parties B, C, D, E ou G, ou
utiliser d'autres conceptions et dispositifs conformes à la
partie F. Un navire est réputé satisfaire aux prescriptions
fonctionnelles énoncées au paragraphe 2 et répondre aux
objectifs relatifs à la protection contre l'incendie énoncés
au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
.1 la conception et les dispositifs du navire, dans leur ensemble,
sont conformes aux prescriptions normatives énoncées dans les
parties B, C, D, E ou G; ou
.2 la conception et les dispositifs du navire, dans leur ensemble,
ont été examinés et approuvés conformément aux dispositions
de la partie F; ou
.3 certaines parties de la conception et des dispositifs du
navire ont été examinées et approuvées conformément aux
dispositions de la partie F et les autres parties du navire sont
conformes aux prescriptions normatives applicables des parties B,
C, D, E ou G.
Règle 3
Définitions
Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse
contraire, les définitions suivantes sont applicables :
1 Les locaux d'habitation sont les locaux
de réunion, coursives, locaux sanitaires, cabines, bureaux,
hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisir, salons de
coiffure, offices ne contenant pas d'appareils de cuisson et
locaux de même nature.
2 Les cloisonnements du type «A» sont
les cloisonnements constitués par des cloisons et des ponts qui
satisfont aux critères suivants :
.1 ils sont construits en acier ou autre matériau équivalent;
.2 ils sont convenablement raidis;
.3 ils sont isolés au moyen de matériaux incombustibles
approuvés de manière que la température moyenne de la surface
non exposée ne s'élève pas de plus de 140° C par rapport à
la température initiale et que la température en un point
quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de
plus de 180°C par à la température initiale, à l'issue des
délais ci-après :
classe "A-60" .................. 60 min
classe "A-30" .................. 30 min
classe "A-15" .................. 15 min
classe "A-0" .................. ...0 min
.4. Ils sont construits de façon à
pouvoir empêcher le passage de la fumée et des flammes jusqu'à
la fin d'un essai au feu standard d'une heure ; et
.5. L'Administration a exigé que l'on procède à la mise à l'essai
d'une cloison ou d'un pont prototype de la manière prévue dans
le Code des méthodes d'essai au feu, pour s'assurer qu'ils
satisfont aux prescriptions ci-dessus concernant l'intégrité et
l'élévation de température.
3 Les atriums sont des locaux de réunion
occupant une seule tranche verticale principale qui s'étendent
sur trois ponts découverts ou davantage.
4 Les cloisonnements du type «B» sont
les cloisonnements constitués par des cloisons, ponts, plafonds
ou vaigrages qui satisfont aux critères suivants :
.1 ils sont construits en matériaux incombustibles approuvés et
tous les matériaux utilisés dans la construction et la fixation
des cloisonnements du type «B» sont incombustibles; toutefois,
des revêtements combustibles peuvent être autorisés s'ils
satisfont aux autres prescriptions du présent chapitre;
.2 ils ont un degré d'isolation tel que la température moyenne
de la face non exposée ne s'élève pas de plus de 140°C par
rapport à la température initiale et que la température en un
point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève
pas de plus de 225°C par rapport à la température initiale, à
l'issue des délais ci- après :
classe «B-15» ..............15 min
classe «B-O»................ 0 min ;
.3 ils sont construits de façon à pouvoir empêcher le
passage des flammesjusqu'à la fin de la première demi-heure de
l'essai au feu standard; et
.4 l'Administation a exigé que l'on procède à la mise à l'essai
d'une cloison prototype, de la niaiùère prévue dans le Code
des méthodes d'essai au feu, pour s'assurer queue satisfait aux
prescriptions ci-dessus concernant l'intégrité de la cloison et
l'élévation de température.
5 Le pont de cloisonnement est le pont le
plus élevé jusqu'auquel s'élèvent des cloisons étanches
transversales.
6 La tranche de la cargaison est la
partie du navire qui contient les cales à cargaison, les
citernes à cargaison, les citernes à résidus et les chambres
des pompes à cargaison, y compris les chambres des pompes, les
cofferdams, les ballasts et les espaces vides qui sont contigus
aux citernes à cargaison, ainsi que les zones de pont situées
sur toute la longueur et toute la largeur de la partie du navire
au-dessus des espaces susmentionnés.
7 Un navire de charge est un navire tel
que défini à la règle 1/2 g).
8 Les espaces à
cargaison sont les locaux utilisés pour les
marchandises, les citernes à cargaison d'hydrocarbures, les
citernes utilisées pour le transport d'autres cargaisons
liquides ainsi que les puits qui y aboutissent.
9 Un poste de sécurité central est un
poste de sécurité où sont centralisées les fonctions de
commande et de signalisation suivantes :
.1 dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie;
.2 dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de
détection et d'alarme d'incendie;
.3 tableaux de signalisation des portes d'incendie;
.4 fermeture des portes d'incendie;
.5 tableaux de signalisation des portes étanches à l'eau;
.6 fermeture des portes étanches à l'eau;
.7 ventilateurs;
.8 alarme générale/d'incendie;
.9 systèmes de connnunication, y compris téléphones; et
.10 microphones pour les dispositifs de commurùcation avec le
public.
10 Les cloisonnements du type «C» sont les
cloisonnements construits en matériaux incombustibles approuvés.
Ils n'ont à satisfaire ni aux prescriptions concernant le
passage de la fumée et des flammes ni aux limites concernant les
élévations de température. Les revêtements combustibles sont
autorisés s'ils satisfont aux prescriptions du présent chapitre.
11 Un navire-citerne pour produits chimiques
est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour
transporter en vrac des produits liquides de caractère
inflammable énumérés au chapitre 17 du Recueil international
de règles sur les transporteurs de produits chimiques, tel qu'il
est défini à la règle VII/8.1.
12 Les espaces rouliers à cargaison fermés
sont les espaces rouliers à cargaison qui ne sont ni des espaces
rouliers ouverts ni des ponts exposés aux intempéries.
13 Les locaux à véhicules fermés sont
les locaux à véhicules qui ne sont ni des locaux à véhicules
ouverts ni des ponts exposés aux intempéries.
14 Un transporteur mixte est un navire de
charge conçu pour transporter aussi bien des hydrocarbures que
des cargaisons solides en vrac.
15 Un matériau combustible est tout
matériau autre qu'un matériau incombustible.
16 Les plafonds ou vaigrages continus de type
"B" sont des plafonds ou vaigrages du type
«B» qui se prolongent jusqu'à un cloisonnement du type «A»
ou «B».
17 Un poste de sécurité central gardé de façon
continue est un poste de sécurité central qui est
gardé en permanence par un membre responsable de l'équipage.
18 Les postes de sécurité sont les
locaux où se trouvent les appareils de radio, les appareils
principaux de navigation, la génératrice de secours ou les
installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie.
Les locaux où se trouvent les installations centrales de
détection et d'extinction de l'incendie sont aussi considérés
conune étant des postes de commande du matériel d'incendie.
19 Le pétrole brut est tout hydrocarbure
se trouvant à l'état naturel dans la terre, qu'il soit ou non
traité en vue de son transport, et comprend le pétrole brut
duquel ont pu être extraites ou auquel ont pu être ajoutées
certaines fractions distillées.
20 Les marchandises dangereuses sont les
marchandises visées par le Code IMDG, tel que défini à la
règle VII/1.1.
21 Le port en lourd est la différence,
exprimée en tonnes, entre le déplacement d'un navire dans une
eau de densité égale à 1,025 à la flottaison en charge
correspondant au franc-bord d'été assigné et le poids lège de
ce navire.
22 Le Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie est le Recueil
international de règles applicables aux systèmes de protection
contre l'incendie, que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation
a adopté par la résolution MSC.98(73) et tel qu'il pourra être
modifié par l'Organisation, à condition que ces amendements
soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effft
conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente
Convention concernant les procédures d'amendement ap- phcables
à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre 1 de cette annexe.
23 Le Code des méthodes d'essai au feu
est le Code international de 2010 pour l'application des
méthodes d'essai au feu (Code FTP de 2010), que le Comité de la
sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la
résolution MSC.307(88) et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation,
à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en
vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article
VIII de la présente Convention concernant les procédures d'amendement
applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I. »Partie C
"Confinement de l'incendie"
24 Le point d'éclair est la température
en degrés Celsius (essai en creuset fermé) à laquelle un
produit dégage suffisamment de vapeurs inflammables pour s'enflammer,
telle que déterminée à l'aide d'un appareil approuvé.
25 Un transporteur de gaz est un navire
de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en
vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits de caractère
inflammable énumérés au chapitre 19 du Recueil international
de règles sur les transporteurs de gaz, tel qu'il est défini à
la règle VII/ 1 1. 1.
26 Une héliplate-forme est une aire d'appontage
pour hélicoptères spécialement construite qui se trouve à
bord d'un navire; elle comprend l'ensemble des structures, les
dispositifs de lutte contre l'incendie et tout autre matériel
nécessaire pour que les hélicoptères puissent être exploités
en toute sécurité.
27 Une installation pour hélicoptères est
une héliplate-forrne comprenant des installations de
ravitaillement en combustible et des hangars.
28 Le poids lège est le déplacement d'un
navire en tonnes à l'exclusion de la cargaison, du combustible,
de l'huile de graissage, de l'eau de ballast, de l'eau douce et
de l'eau d'alimentation des chaudières dans les citernes, des
provisions de bord, ainsi que des passagers, de l'équipage et de
leurs effets.
29 L'expression faible pouvoir propagateur de
flamme signifie que la surface considérée s'opposera
suffisamment à la propagation des flammes, cette propriété
étant déterminée conformément au Code des méthodes d'essai
au feu.
30 Les locaux de machines sont les locaux
de machines de la catégorie A, les autres locaux qui contiennent
l'appareil propulsif, des chaudières, des groupes de traitement
du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à
combustion interne, des génératrices et des machines
électriques importantes, des postes de mazoutage, des
installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation,
des installations de ventilation et de conditionnement d'air et
les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent.
3 1 Les locaux de machines de la catégorie A sont
les locaux et les puits y aboutissant qui contiennent :
1 des machines à combustion interne utilisées pour la
propulsion principale;
.2 des machines à combustion interne utilisées à des fins
autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale
est d'au moins 375 kW; ou
.3 toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de
traitement du combustible liquide, ou tout appareil à
combustible liquide autre que des chaudières, par exemple des
générateurs de gaz inerte, des incinérateurs, etc.
32 Les tranches verticales principales sont
les zones qui résultent de la division de la coque, des
superstructures et des roufs par des cloisonnements du type «A».
Leur longueur et largeur moyennes au-dessus d'un pont quelconque
ne dépassent pas, en règle générale, 40 m.
33 Un matériau incombustible est un
matériau qui ne brûle ni n'émet de vapeurs inflammables en
quantité suffisante pour s'enflammer spontanément quand il est
porté à une température d'environ 750°C, cette propriété
étant déterrminée conformément au Code des méthodes d'essai
au feu.
34 Un groupe de traitement du combustible liquide
est un équipement servant à préparer le combustible liquide
destiné à alimenter une chaudière ou le combustible
liquidechauffé destiné à un moteur à combustion interne; il
comprend les pompes, les filtres et les réchauffeurs traitmt le
combustible à une pression de plus de 0,18 N/mm2.
35 Les espaces rouliers ouverts sont les
espaces rouliers qui soit sont ouverts aux deux extrémités,
soit sont ouverts à une extrémité et sont dotés d'une
ventilation naturelle adéquate efficace sur toute leur longueur
par l'intermédiaire d'ouvertures permanentes dans le bordé de
muraille ou le vaigrage de plafond ou depuis le local situé au-dessus
qui représentent une surface totale égale à 10 % au moins de
la surface totale des parois de l'espace.
36 Les locaux à véhicules ouverts sont
les locaux à véhicules qui soit sont ouverts aux deux
extrémités, soit sont ouverts à une extrémité et sont dotés
d'une ventilation naturelle adéquate efficace sur toute leur
longueur par l'intermédiaire d'ouvertures permanentes dans le
bordé de muraille ou le vaigrage de plafond ou depuis le local
situé au-dessus qui représentent une surface totale égale à
10 % au moins de la surface totale des parois de l'espace.
37 Un navire à passagers est un navire
tel que défini à la règle 1/2 f).
38 Les prescriptions normatives désignent
les caractéristiques de construction, les dimensions limites ou
les systèmes de protection contre l'incendie spécifiés dans
les parties B, C, D, E ou G.
39 Les locaux de réunion sont les locaux
d'habitation constitués par les halls, salles à manger, salons
et autres locaux de même nature entourés de cloisonnements
permanents.
40 Les locaux contenant des meubles et des
éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie
sont, aux fins d'application de la règle 9, les locaux
(qu'il s'agisse de cabines, de locaux de réunion, de bureaux ou
d'autres types de locaux d'habitation) qui contiennent des
meubles et éléments d'ameublemment présentant un risque
limité d'incendie et dans lesquels :
.1 les meubles de rangement tels que les bureaux, armoires,
coiffeuses, secrétaires et commodes sont entièrement construits
en matériaux incombustibles approuvés, étant toutefois entendu
que leur plan de travail peut porter un placage combustible ne
dépassant pas 2 mm d'épaisseur;
.2 les meubles rapidement amovibles tels que chaises, canapés et
tables ont une ossature en matériaux incombustibles;
.3 les tentures, rideaux et autres étoffes que l'on suspend
offrent un degré de résistance à la propagation de la flamme
qui n'est pas inférieur à celui d'une étoffe de laine d'une masse de 0,8 kg/m2
, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai
au feu;
.4 les revêtements de sol possèdent un faible pouvoir
propagateur de flamme;
.5 les surfaces exposées des cloisons, vaigrages et plafonds ont
un faible pouvoir propagateur de flamme;
.6 les meubles capitonnés offrent un degré de résistance à l'inflammation
et à la propagation de la flamme, cela étant déterminé
conformément au Code des méthodes d'essai au feu; et
.7 les éléments de literie offrent un degré de résistance à
l'inflammation et à la propagation de la flamme, cela étant
déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu.
41 Les espaces rouliers
sont des espaces qui sont normalement dépourvus de tout
compartimentage et occupent généralement une partie importante
ou la totalité de la longueur du navire et dans lesquels on peut
charger ou décharger, normalement sur le plan horizontal, des
véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant
nécessaire à leur propre propulsion et/ ou des marchandises (emballées
ou en vrac, dans ou sur des véhicules ferroviaires ou rouliers (y
compris les véhicules-citemes), sur des remorques, dans des
conteneurs, sur des palettes, dans des citernes mobiles ou dans
ou sur des unités de charge analogues ou dans d'autres
récipients).
42 Un navire roulier à passagers est un
navire à passagers doté d'espaces rouliers ou de locaux de
catégorie spéciale.
43 Par acier ou autre matériau équivalent,
il faut entendre tout matériau incombustible qui, en soi ou
après isolation, possède des propriétés équivalentes à
celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et
de l'intégrité à l'issue de l'exposition voulue à l'essai au
feu standard (par exemple, un alliage d'aluminium convenablement
isolé).
44 Un sauna est une pièce chauffée dont
la température varie normalement entre 80°C et 120°C et où la
chaleur est fournie par une surface chaude (par exemple, un four
chauffé électriquement). La pièce chauffée peut aussi inclure
l'espace où se trouve le four et les salles d'eau adjacentes.
45 Les locaux de service comprennent les
cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, armoires de
service, soutes à dépêches, soutes à valeurs, magasins,
ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de
machines, et les locaux de même nature, ainsi que les puits qui
y aboutissent.
46 Les locaux de catégorie spéciale sont les
locaux à véhicules fermés, situés au-dessus ou au-dessous du
pont de cloisonnement, auxquels les véhicules ont accès et d'où
ils peuvent sortir avec conducteurs et auxquels les passagers ont
accès. Les locaux de catégorie spéciale peuvent occuper plus d'un
pont, à condition que la hauteur libre hors tout totale
disponible pour les véhicules ne dépasse pas 10 m.
47 Un essai au feu standard est un essai au
cours duquel des échantillons de cloisons et de ponts sont
soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant
approximativement à la courbe standard température-temps. Les
méthodes d'essai doivent être conformes au Code des méthodes d'essai
au feu.
48 Un navire-citerne est un navire tel
que défini à la règle 1/2 h).
49 Les locaux à véhicules sont des
espaces à cargaison destinés au transport de véhicules
automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire
à leur propre propulsion.
50 Un pont exposé est un pont qui est
entièrement exposé aux intempéries sur le dessus et sur au
moins deux côtés.
51 Zone sûre, dans le contexte d'un accident, désigne, du point de vue de l'habitabilité, toute zone qui n'est pas envahie ou qui est située en dehors de la ou des tranches verticales principales dans lesquelles un incendie s'est déclaré et qui est capable de recevoir en toute sécurité toutes les personnes se trouvant à bord afin de les protéger des risques pour leur vie ou leur santé et afin de leur fournir les services essentiels.
52 Centre de sécurité désigne un poste de sécurité utilisé exclusivement pour gérer les situations d'urgence. Le fonctionnement, le contrôle et/ou la surveillance des systèmes de sécurité font partie intégrante du centre de sécurité.
53 Un balcon de cabine est un espace de pont découvert réservé à l'usage exclusif des occupants d'une seule cabine auquel ils accèdent directement depuis cette cabine ou suite de pièces.
Partie B
Prévention de l'incendie et de l'explosion
Règle 4
Probabilité d'inflammation
1 Objet
La présente règle a pour objet de prévenir l'inflammnation
des matériaux combustibles ou des liquides inflammables. À
cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent
être satisfaites :
.1 des moyens doivent être prévus pour contrôler les fuites de
liquides inflammables;
.2 des moyens doivent être prévus pour limiter l'accumulation
de vapeurs inflammables;
.3 l'inflammabilité des matériaux combustibles doit être
réduite;
.4 les sources d'inflammation doivent être réduites;
.5 les sources d'inflammation doivent être séparées des
matériaux combustibles et liquides inflammables; et
.6 une atmosphère non explosible doit être maintenue dans les
citernes à cargaison.
2 Dispositions relatives aux combustibles liquides, à
l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables
2.1 Restrictions imposées à l'utilisation
d'hydrocarbures en tant que combustible
L'utilisation d'hydrocarbures en tant que
combustible est soumise aux restrictions ci-après.
.1 Aucun combustible liquide dont le point d'éclair est
inférieur à 60°C ne doit être utilisé, sauf dans les cas
prévus par le présent paragraphe*.
.2 On peut utiliser des combustibles liquides dont le point d'éclair
ne soit pas inférieur à 43°C pour les génératrices de
secours.
.3 L'utilisation de combustibles liquides ayant un point d'éclair
inférieur à 60°C mais de 43°C au moins peut être autorisée
(par exemple, pour alimenter les moteurs des pompes d'incendie de
secours et les machines auxiliaires qui ne sont pas situées dans
les locaux de machines de la catégorie A), sous réserve des
conditions suivantes :
.3.1 les citemes à combustible liquide, à l'exception de celles
qui se trouvent dans des compartiments de double fond, doivent
être situées à l'extérieur des locaux de machines de la
catégorie A;
.3.2 des moyens doivent être prévus pour mesurer la
température du combustible sur le tuyau d'aspiration de la pompe
à combustible liquide;
.3.3 des soupapes et/ou des robinets d'arrêt doivent être
installés de part et d'autre des crépines de combustible
liquide, du côté de l'entrée et du côté de la sortie du
fluide; et
.3.4 dans toute la mesure du possible, les joints d'étanchéité
des tuyaux doivent être des joints soudés ou des joints de type
conique circulaire ou encore des raccords union de type à rotule.
.4 À bord des navires de charge, on peut autoriser l'utilisation
d'un combustible ayant un point d'éclair inférieur aux chiffres
indiqués dans le paragraphe 2.1, par exemple le pétrole brut,
à condition que ce combustible ne soit pas entreposé dans les
locaux de machines et sous réserve de l'approbation de l'installation
complète par l'Administration.
(*) Se reporter aux Procédures reconuumdées pour empêcher 1'utilisation illégale ou accidentelle comme combustible d'hydrocarbures de cargaison à point d'éclair faible, que l'Orgamsation a adoptées par la résolution A.565(14).
2.2 Dispositions relatives aux combustibles
liquides
Lorsqu'un navire utilise du combustible
liquide, les mesures relatives au stockage, à la distribution et
à l'utilisation de ce combustible doivent être de nature à ne
pas compromettre la sécurité du navire et des personnes à bord
et doivent au moins satisfaire aux dispositions ci-après.
2.2.1 Emplacement des circuits de combustible liquide
Dans toute la mesure du possible, les parties du circuit d'alimentation
qui contiennent du combustible chauffé sous une pression de plus
de 0, 1 8 N/mm 2 ne doivent pas se trouver dans un emplacement
dissimulé où il serait difficile de déceler les vices de
fonctionnement et les fuites. Le local des machines doit être
convenablement éclairé au niveau de ces parties du circuit d'alimentation.
2.2.2 Ventilation des locaux de machines
La ventilation des locaux de machines doit être suffisante dans
les conditions normales pour empêcher l'accumulation de vapeurs
d'hydrocarbures.
2.2.3 Citernes de combustible liquide
2.2.3.1 Les combustibles liquides, l'huile de graissage et les
autres huiles inflammables ne doivent pas être transportés dans
les citernes de coqueron avant.
2.2.3.2 Dans toute la mesure du possible, les citernes de
combustible liquide doivent faire partie de la structure du
navire et se trouver à l'extérieur des locaux de machines de la
catégorie A. Lorsque ces citernes, exception faite des citernes
de double fond, se trouvent obligatoirement à côté des locaux
de machines de la catégorie A ou dans ces locaux, l'une au moins
de leurs parois verticales doit être contiguë à la limite des
locaux de machines et doit de préférence avoir une limite
commune avec les citernes de double fond; la surface de leur
limite commune avec le local des machines doit être aussi
réduite que possible. Si ces citernes se trouvent à l'intérieur
des limitess des locaux de machines de la catégorie A, elles ne
doivent pas contenir de combustibles ayant un point d'éclair
inférieur à 60°C. L'emploi de citernes indépendantes doit
être évité d'une manière générale et il doit être interdit
dans les locaux de machines de la catégorie A à bord des
navires à passagers. Si des citernes indépendantes sont
autorisées, elles doivent être placées dans un bac de
réception des débordements d'une grande dimension, étanche aux
hydrocarbures et muni d'un tuyau d'écoulement adéquat
aboutissant à une citerne de récupération de dimensions
suffisantes.
2.2.3.3 Aucune citerne de combustible liquide ne doit
être placée à un endroit où un débordement ou une fuite
pourrait provoquer un incendie ou une explosion en mettant le
combustible en contact avec des surfaces chaudes.
2.2.3.4 Les tuyaux de combustible liquide qui, s'ils
étaient endommagés, permettraient au combustible de s'échapper
d'un réservoir, d'une citerne de décantation ou d'une caisse
journalière d'une capacité égale ou supérieure à 500 l
située au-dessus du double fond doivent être munis d'un
sectionnement fixé sur la citerne et pouvant être fermé d'un
endroit sûr situé à l'extérieur du local visé dans le cas
où un incendie se déclarerait dans le local où se trouvent ces
citernes. Dans le cas particulier des deep tanks situés dans un
tunnel d'arbre, un tunnel de tuyautages ou un espace de même
nature, des sectionnements doivent être installés sur les deep
tanks mais la commande, en cas d'incendie, peut être reportée
sur un sectionnement supplémentaire placé sur le ou les tuyaux
à l'extérieur du tunnel ou de l'espace de même nature. Si ce
sectionnement supplémentaire est installé dans le local de
machines, la commande doit être placée à l'extérieur de ce
local. Les commandes permettant d'actionner à distance le
sectionnement de la citerne à combustible de la génératrice de
secours ne doivent pas se trouver au même endroit que les
commandes à distance des sectionnements de caisses situées dans
les locaux de machines.
2.2.3.5 Des dispositifs sûrs et efficaces doivent être
prévus pour déterminer la quantité de combustible liquide
contenue dans chaque citerne de combustible liquide.
2.2.3.5.1 Lorsque des tuyaux de sonde sont utilisés,
leurs extrémités ne doivent pas se trouver dans un local où un
déversement provenant de ces tuyaux risquerait de s'enflammer.
En particulier, elles ne doivent pas se trouver dans les locaux
à passagers ni les locaux de l'équipage. En règle générale,
elles ne doivent pas se trouver non plus dans les locaux de
machines. Toutefois, lorsque l'Administration estime que cette
dernière prescription est impossible à réaliser dans la
pratique, elle peut accepter que les extrémités des tuyaux de
sonde se trouvent dans les locaux de machines à condition qu'il
soit satisfait à toutes les prescriptions suivantes :
.1 il est prévu un indicateur de niveau satisfaisant aux
prescriptions du paragraphe 2.2.3.5.2;
.2 les extrémités des tuyaux de sonde se trouvent en des
endroits éloignés des risques d'inflammation, sauf si des
précautions, telles que la nùse en place d'écrans efficaces,
ont été prises pour empêcher le combustible, en cas de
déversement par les extrémités des tuyaux de sonde, d'entrer
en contact avec une source d'inflammation; et
.3 les extrémités des tuyaux de sonde sont munies de
dispositifs d'obturation à fermeture automatique et d'un robinet
de contrôle à fermeture automatique de faible diamètre, situé
au-dessous du dispositif d'obturation et permettant de vérifier
l'absence de combustible avant l'ouverture du dispositif d'obturation.
Des dispositions doivent être prises pour qu'un déversement de
combustible par le robinet de contrôle n'entraîne aucun risque
d'inflammation.
2.2.3.5.2 D'autres indicateurs de niveau peuvent être
utilisés à la place des tuyaux de sonde, sous réserve des
conditions ci-après :
.1 à bord des navires à passagers, ces indicateurs ne doivent
pas traverser la paroi de la citerne au-dessous de son sommet et
une défaillance de ces indicateurs ou le remplissage excessif de
la citeme ne doit pas pouvoir entraîner de déversement de
combustible; et
.2 à bord des navires de charge, une défaillance de ces
indicateurs ou le remplissage excessif de la citerne ne doit pas
pouvoir entraîner de déversement de combustible dans le local.
L'emploi d'indicateurs de niveau cylindriques en verre est
interdit. L'Administration peut autoriser l'emploi d'indicateurs
de niveau de combustible à verres plats avec des sectionnements
à fermeture automatique entre les indicateurs et les citernes à
combustible.
2.2.3.5.3 Les dispositifs prescrits au paragraphe 2.2.3.5.2
qui sont jugés acceptables par l'Administration doivent être
maintenus dans un état satisfaisant afin de pouvoir toujours
fonctionner avec précision en service.
2.2.4 Prévention des surpressions
Des dispositions doivent être prises pour prévenir tout excès
de pression dans les citernes ou dans une partie quelconque du
circuit de combustible liquide, y compris les tuyaux de
remplissage desservis par des pompes se trouvant à bord. Les
tuyaux de dégagement d'air et de trop-plein et les soupapes de
décharge doivent déverser le combustible à un endroit où la
présence d'huiles et de vapeur ne risque pas de provoquer un
incendie ou une explosion et ne doivent pas déboucher dans les
locaux de l'équipage, les espaces à passagers, les locaux de
catégorie spéciale, les espaces rouliers à cargaison fermés,
les locaux de machines ou des locaux de même nature.
2.2.5 Tuyautages de combustible liquide
2.2.5.1 Les tuyaux de combustible liquide ainsi que leur
robinetterie et leurs accessoires doivent être en acier ou autre
matériau approuvé; toutefois, aux endroits où l'Administration
le juge nécessaire, on peut autoriser un emploi restreint de
tuyaux souples*. Ces tuyaux souples et les accessoires qu'ils
comportent à leurs extrémités doivent être en matériaux
approuvés résistants au feu et suffisamment solides et doivent
être construits d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration.
Pour la robinetterie qui est installée sur des citernes de
combustible liquide et qui est sous pression statique, l'acier ou
la fonte en graphite sphéroïdal peuvent être acceptés.
Toutefois, on peut utiliser, pour les circuits de tuyautages dont
la pression nonùnale est inférieure à 7 bar et la température
de calcul inférieure à 60°C, des robinets en fonte ordinaire.
(*)Se reporter aux recommandations publiées par l'Organisation internationale de normalisation, en particulier, les publications ISO 15540:1999 (Test methods for fire résistance of hose assemblies) et ISO 15541:1999 (Reluitementsfor the test bench office résistance of hose assemblies).
2.2.5.2 Les tuyautages extérieurs d'alimentation en
combustible à haute pression situés entre les pompes à
combustible à haute pression et les injecteurs de combustible
doivent être pourvus d'un système de gainage capable de retenir
le combustible en cas de défaillance du tuyautage à haute
pression. Le gainage est constitué d'un tuyautage externe à l'intérieur
duquel a été placé le tuyautage de combustible à haute
pression, le tout formant un assemblage permanent. Le système de
gainage doit comporter un moyen permettant de récupérer les
fuites et des dispositifs doivent ëtre prévus pour déclencher
une alarme en cas de défaillance d'un tuyautage de combustible.
2.2.5.3 Les tuyautages de combustible liquide ne doivent
pas être situés immédiatement au-dessus ou à proximité d'éléments
ayant une température élevée, comme les chaudières, conduites
de vapeur, collecteurs d'échappement, silencieux et autres
matériels qui doivent être isolés en vertu du paragraphe 2.2.6.
Dans la mesure du possible, les tuyautages de combustible liquide
doivent être placés à bonne distance des surfaces chaudes, des
installations électriques et autres sources d'inflammation et
doivent être munis d'écrans ou autres dispositifs de protection
appropriés pour éviter que le combustible liquide ne coule ou
ne soit projeté sur les sources d'inflammation. Le nombre de
joints dans les circuits de tuyautages doit être réduit au
minimum.
2.2.5.4 Les éléments du circuit de combustible d'un
moteur diesel doivent être conçus compte tenu de la pression
maximale de service, notamment toutes les impulsions à haute
pression qui sont produites et renvoyées dans les tuyaux d'alimentation
et de décharge du combustible par les pompes à injection de
combustible liquide. Les raccords du circuit d'alimentation et de
décharge du combustible doivent être d'une construction qui
tienne compte du fait qu'ils doivent être capables de prévenir
toute fuite de combustible liquide sous pression en service et
après entretien.
2.2.5.5 Les installations comportant plusieurs moteurs
alimentés en combustible à partir de la même source doivent
être dotées d'un dispositif permettant d'isoler
individuellement les tuyautages d'alimentation et de décharge du
combustible de chaque moteur. Ce dispositif d'isolement ne doit
pas affecter le fonctionnement des autres moteurs et doit pouvoir
être actionné depuis un emplacement qui ne soit pas rendu
inaccessible en cas d'incendie de l'un quelconque des moteurs.
2.2.5.6 Si l'Administration accepte que des tuyautages d'hydrocarbures
ou de liquides combustibles traversent des locaux d'habitation et
des locaux de service, ces tuyautages doivent être en un
matériau approuvé par l'Administration compte tenu du risque d'incendie.
2.2.6 Protection des surfaces dont la température est
élevée
2.2.6.1 Les surfaces dont la température dépasse 220°C et avec
lesquelles le combustible pourrait entrer en contact en cas de
défaillance du circuit de combustible doivent être
convenablement isolées.
2.2.6.2 Des dispositions doivent être prises pour
empêcher le combustible sous pression qui peut s'échapper d'une
pompe, d'un filtre ou d'un réchauffeur d'entrer en contact avec
les surfaces chaudes.
2.3 Dispositions relatives à l'huile de
graissage
2.3.1 Les mesures prises pour le stockage, la
distribution et l'utilisation de l'huile destinée aux systèmes
de graissage sous pression doivent être de nature à ne pas
compromettre la sécurité du navire et des personnes à bord.
Les mesures prises dans les locaux de machines de la catégorie A
et, autant que possible, dans les autres locaux de machines,
doivent au moins satisfaire aux dispositions des paragraphes 2.2.1,
2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.4, 2.2.5.1, 2.2.5.3 et 2.2.6;
toutefois :
.1 l'utilisation de auges visuelles dans les systèmes de
graissage n'est pas exclue à condition qu'il soit établi par
des essais que leur degré de résistance au feu est satisfaisant;
et
.2 des tuyaux de sonde peuvent être autorisés dans les locaux
de machines; les prescriptions des paragraphes 2.2.3.5.1.1 et 2.2.3.5.1.3
peuvent ne pas être appliquées à condition que les tuyaux de
sonde soient pourvus de moyens de fermeture appropriés.
2.3.2 Les dispositions du paragraphe 2.2.3.4 doivent
également s'appliquer aux réservoirs d'huile de graissage, à l'exception
de ceux dont la capacité est inférieure à 500 1, des caisses
de réserve dont les soupapes sont fermées au cours de l'exploitation
nomiale du navire ou lorsqu'il est établi que la manoeuvre
accidentelle d'une vanne à fermeture rapide du réservoir d'huile
de graissage compromettrait la sécurité de l'exploitation de l'appareil
propulsif principal et des machines auxiliaires essentielles.
2.4 Dispositions concernant les autres huiles
inflammables
Les mesures prises pour le stockage, la
distribution et l'utilisation d'autres huiles inflanunables
destinées à un emploi sous pression dans les systèmes de
transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement
et de chauffage doivent être de nature à ne pas compromettre la
sécurité du navire et des personnes à bord. Il doit être
installé, au-dessous des soupapes et cylindres hydrauliques, des
dispositifs satisfaisants de récupération des fuites d'huile.
Aux endroits où il existe des sources d'inflammation, les
mesures prises doivent au moins satisfaire aux dispositions des
paragraphes 2.2.3.3, 2.2.3.5, 2.2.5.3 et 2.2.6 ainsi qu'aux
dispositions des paragraphes 2.2.4 et 2.2.5.1 pour ce qui est de
la solidité et de la construction.
2.5 Dispositions concernant le combustible
liquide dans les locaux de machines exploités sans présence
permanente de personnel
Les circuits de combustible liquide et d'huile de
graissage d'un local de machines exploité sans présence
permanente de personnel doivent satisfaire non seulement aux
dispositions des paragraphes 2.1 à 2.4, mais aussi aux suivantes
:
.1 les caisses journalières de combustible liquide qui se
remplissent automatiquement ou par un système de conunande à
distance doivent être équipées d'un dispositif permettant d'empêcher
les débordements. Les autres appareils qui traitent
automatiquement les liquides inflammables (par exemple, les
purificateurs de combustible liquide), qui, chaque fois que cela
est possible dans la pratique, doivent être installés dans un
local spécial réservé aux purificateurs et aux réchauffeurs,
doivent être équipés de dispositifs permettant d'empêcher les
débordements; et
.2 lorsque des caisses journalières de combustible liquide ou
des citernes de décantation sont munies de dispositifs de
réchauffage, il convient de prévoir une alarme de température
haute si le point d'éclair du combustible liquide peut être
dépassé.
3 Dispositions relatives au combustible gazeux
utilisé à des fins domestiques
Les systèmes de combustible gazeux utilisés à des fins
domestiques doivent être approuvés par l'Administration. Les
bouteilles de gaz doivent être entreposées sur le pont
découvert ou dans un local bien aéré ouvrant uniquement sur le
pont découvert.
4 Autres sources d'inflammation et leur
inflammabilité
4.1 Radiateurs électriques
Les radiateurs électriques, s'il y en a à bord,
doivent être fixés à demeure et être construits de façon à
réduire le plus possible les risques d'incendie. Il ne doit pas
être installé de radiateur dont l'élément chauffant risque de
carboniser des vêtements, rideaux ou autres articles analogues
ou d'y mettre, le feu.
4.2 Récipients à déchets
Tous les récipients à déchets doivent être en
matériaux incombustibles; leur fond et leurs côtés ne doivent
comporter aucune ouverture.
4.3 Surfaces d'isolation empêchant la pénétration
d'hydrocarbures
Dans les locaux où des produits d'hydrocarbures
peuvent pénétrer, la surface d'isolation doit être étanche
aux hydrocarbures ou vapeurs d'hydrocarbures.
4.4 Sous-couches
S'il y a des revêtements de pont à l'intérieur
des locaux d'habitation et de service et des postes de sécurité,
ou sur les balcons de cabine des navires à passagers construits
le 1er juillet 2008 ou après cette date, les sous-couches
doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas
aisément, cela étant déterminé conformément au Code des
méthodes d'essai au feu.
5 Tranches de la cargaison des navires-citernes
5.1 Séparation des citernes à cargaison d'hydrocarbures
5.1.1 Les chambres des pompes à cargaison, les
citernes à cargaison, les citernes à résidus et les cofferdams
doivent être situés en avant des locaux de machines. Toutefois,
les soutes à mazout ne doivent pas nécessairement être
situées en avant des locaux de machines. Les citernes à
cargaison et les citernes à résidus doivent être séparées
des locaux de machines par des cofferdams, des chambres de pompes
à cargaison, des soutes à mazout ou des citernes de ballast.
Les chambres des pompes qui contiennent les pompes et leurs
accessoires servant au ballastage des espaces contigus aux
citernes à cargaison et aux citernes à résidus et les pompes
servant au transfert du combustible doivent être considérées
comme équivalant à une chambre des pompes à cargaison dans le
contexte de la présente règle, à condition quelles
satisfassent à une norme de sécurité identique à celle qui
est exigée pour les chambres des pompes à cargaison. Toutefois,
les chambres des pompes utilisées uniquement pour le transfert
de ballast ou de combustible liquide ne doivent pas
nécessairement satisfaire aux prescriptions de la règle 10.9.
La partie inférieure de la chambre des pompes peut être
installée dans une niche encastrée dans des locaux de machines
de la catégorie A et destinée à recevoir les pompes, à
condition que la hauteur de la niche n'excède pas en général
le tiers du creux sur quille, étant entendu que, dans le cas des
navires dont le port en lourd n'est pas supeneur à 25 000 t,
lorsqu'on peut établir que, pour des raisons d'accessibilité et
de disposition des tuyautages, cela est impossible dans la
pratique, l'Administration peut autoriser une niche d'une hauteur
supérieure niais ne dépassant pas la moitié du creux sur
quille.
5.1.2 Les postes principaux de manutention de la cargaison,
les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux
de service (à l'exclusion des armoires isolées pour les
appareils de manutention de la cargaison) doivent être disposés
à l'arrière des citernes à cargaison, citernes à résidus et
des espaces qui séparent les citernes à cargaison ou les
citernes à résidus des locaux de machines mais pas
nécessairement à l'arrière des soutes à mazout et des
citernes à ballast; ils doivent être disposés de manière que
les gaz ou vapeurs en provenance des citernes à cargaison ne
puissent pénétrer dans des postes principaux de manutention de
la cargaison, des postes de sécurité, des locaux d'habitation
ou des locaux de service à la suite d'une dé£aillance unique d'un
pont ou d'une cloison. Une niche prévue conformément aux
dispositions du paragraphe 5.1.1 n'a pas à être prise en
considération lorsqu'on détermine l'emplacement de ces locaux.
5.1.3 Toutefois, si elle le juge nécessaire, l'Administration
peut accepter que des postes principaux de manutention de la
cargaison, des postes de sécurité, des locaux d'habitation et
des locaux de service soient situés en avant des citernes à
cargaison, des citernes à résidus et des espaces qui séparent
les citernes à cargaison ou à résidus des locaux de machines,
mais pas nécessairement en avant des soutes à mazout ou des
citernes à ballast. Des locaux de machines autres que ceux de la
catégorie A peuvent être autorisés en avant des citernes à
cargaison et des citernes à résidus, à condition qu'ils soient
séparés de telles citernes par des cofferdams, des chambres des
pompes à cargaison, des soutes à mazout ou des citernes à
ballast et qu'ils aient au moins un extincteur portatif. Si ces
locaux contiennent des machines à combustion interne, ils
doivent être munis d'un extincteur à mousse d'un type approuvé
ayant une capacité initiale de 45 1 ou d'un dispositif
équivalent et, en plus, d'extincteurs portatifs. S'il est
impossible dans la pratique de manier un extincteur serni-portatif,
cet extincteur peut être remplacé par deux extincteurs
portatifs supplémentaires. Les postes principaux de manutention
de la cargaison, les postes de sécurité, les locaux d'habitation
et les locaux de service doivent être disposés de manière que
les gaz ou vapeurs en provenance des citernes à cargaison ne
puissent pénétrer dans ces locaux à la suite d'une
défaillance unique d'un pont ou d'une cloison. En outre, si elle
le juge nécessaire pour la sécurité ou la conduite du navire,
l'Administration peut accepter que des locaux de machines
contenant des machines à combustion interne autres que des
machines propulsives principales ayant une puissance supérieure
à 375 kW soient situés en avant de la tranche de la cargaison,
à condition que les installations soient conformes aux
dispositions du présent paragraphe.
5.1.4 À bord des transporteurs mixtes uniquement
.1 les citernes à résidus doivent être entourées de
cofferdams sauf lorsque les parois extérieures des citernes à
résidus sont constituées par la coque, le pont principal des
citemes à cargaison, une cloison de chambre des pompes à
cargaison ou une soute à mazout. Ces cofferdams ne doivent pas s'ouvrir
sur un double fond, un tunnel de tuyautage, une chambre des
pompes ou un autre local fermé, ne doivent pas être utilisés
comme espaces a cargaison ou à ballast et ne doivent pas non
plus être reliés aux circuits de tuyautages de la cargaison d'hydrocarbures
ou du ballast. Il convient de prévoir des dispositifs permettant
de remplir les cofferdams d'eau et de les vidanger. Lorsque la
paroi extérieure d'une citerne à résidus est constituée par
la cloison de la chambre des pompes à cargaison, la chambre des
pompes ne doit pas s'ouvrir sur un double fond, un tunnel de
tuyautage ou un autre local fermé; toutefois, des ouvertures
munies de couvercles boulonnés étanches au gaz peuvent être
autorisées;
.2 un dispositif doit être prévu pour isoler les tuyautages
reliant la chambre des pompes aux citernes à résidus dont il
est question au paragraphe 5.1.4.1. Le dispositif d'isolement
doit se cornposer d'un sectionnement suivi d'un joint à éclipse
ou d'une manchette de raccordement munie de brides d'obturation
ap- propnées. Ce dispositif doit être contigu aux citernes à
résidus; toutefois, dans les cas où cela n'est ni raisonnable
ni possible dans la pratique, il peut être placé à l'intérieur
de la chambre des pompes immédiatement après l'endroit où les
tuyautages traversent la cloison. Un dispositif séparé de
pompage et de tuyautages installé à demeure et comportant un
collecteur muni d'une soupape d'arrêt et d'une bride d'obturation
doit être prévu pour amener directement sur le pont découvert
le contenu des citernes à résidus en vue de son évacuation
dans des installations de réception à terre lorsque le navire
transporte une cargaison sèche. Lorsque ce dispositif est
utilisé pour le transfert des résidus d'une cargaison sèche,
il ne doit pas être raccordé à d'autres systèmes. On peut
accepter qu'il en soit isolé en ôtant les manchettes de
raccordement;
.3 les panneaux et les ouvertures prévus pour le nettoyage des
ci- ternes à résidus ne peuvent être installés que sur le
pont découvert et doivent être munis de dispositifs de
fermeture. Sauf lorsqu'ils sont constitués par des plaques
boulonnées dont les boulons sont disposés de manière à les
rendre étanches à l'eau, ces dispositifs de fermeture doivent
être pourvus de dispositifs de verrouillage placés sous le
contrôle de l'officier responsable du navire; et
.4 lorsqu'il y a des citernes à cargaison latérales, les
tuyautages à hydrocarbures de cargaison se trouvant sous le pont
doivent être installés à l'intérieur de ces citernes.
Toutefois, l'Administration peut autoriser l'installation de ces
tuyautages dans des conduits spéciaux à condition que ces
derniers puissent être nettoyés et ventilés de façon
adéquate et jugée satisfaisante par l'Administration. Lorsqu'il
n'y a pas de citernes à cargaison latérales, les tuyautages à
hydrocarbures de cargaison sous le pont doivent être situés
dans des conduits spéciaux.
5.1.5 Lorsque l'installation d'un poste de navigation au-dessus
de la tranche de la cargaison s'avère nécessaire, ce poste doit
être utilisé exclusivement pour les besoins de la navigation et
doit être séparé du pont des citernes à cargaison par un
espace ouvert d'une hauteur d'au moins 2 m. La protection contre
l'incendie de ce poste de navigation doit être celle qui est
prescrite pour les postes de sécurité dans la règle 9.2.4.2 et
dans les autres dispositions pertinentes applicables aux navires-citemes.
5.1.6 Un moyen doit être prévu pour empêcher les
substances répandues sur le pont de pénétrer dans les zones d'habitation
et de service. On peut installer à cet effet un surbau continu
et permanent d'une hauteur d'au moins 300 mm s'étendant d'un
bord à l'autre du navire. On doit prêter une attention
particulière aux arrangements prévus en matière de chargement
par l'arrière.
5.2 Restrictions imposées aux ouvertures dans
les cloisons d'entourage
5.2.1 Sauf dans les cas prévus au
paragraphe 5.2.2, les portes d'accès, prises d'air et ouvertures
des locaux d'habitation, des locaux de service, des postes de
sécurité et des locaux de machines ne doivent pas donner sur la
tranche de la cargaison. Elles doivent être ménagées dans la
cloison transversale qui ne donne pas sur la tranche de la
cargaison ou dans la paroi latérale de la superstructure ou du
rouf à une distance égale à 4 % au moins de la longueur du
navire mais non inférieure à 3 m de l'extrénùté de la
superstructure ou du rouf donnant sur la tranche de la cargaison.
Toutefois, cette distance n'a pas à être supérieure à 5 m.
5.2.2 L'Administration peut autoriser l'aménagement, dans
les cloisons d'entourage donnant sur la tranche de la cargaison
ou dans la limite de 5 m spécifiée au paragraphe 5.2.1, de
portes d'accès aux postes principaux de manutention de la
cargaison et aux locaux de service tels que les soutes à
provisions, les magasins et les armoires de service, à condition
que de tels espaces ne donnent pas accès, directement ou
indirectement, à un autre espace occupé par ou destiné à des
locaux d'habitation, postes de sécurité ou locaux de service
tels que des cuisines, offices, ateliers ou locaux analogues
contenant des sources d'inflammation des vapeurs. Les cloisons d'entourage
de tels espaces doivent être du type «A-60», à l'exception de
celle qui donne sur la tranche de la cargaison. Des tapes
boulonnées permettant la dépose des machines peuvent être
installées dans les linùtes spécifiées au paragraphe 5.2.1.
Les portes et les fenêtres de la timonerie peuvent être
situées dans les limites spécifiées au paragraphe 5.2.1 dans
la mesure où elles sont conçues de manière que la timonerie
puisse être rapidement et efficacement rendue étanche aux gaz
et aux vapeurs.
5.2.3 Les fenêtres et hublots qui donnent sur la tranche
de la cargaison et ceux qui sont rnénagés dans les parois
latérales des superstructures et des roufs dans les limites
spécifiées au paragraphe 5.2.1 doivent être du type fixe (non
ouvrant). À l'exception des fenêtres de la timonerie, ces
fenêtres et hublots doivent satisfaire à la norme «A-60».
Toutefois, la norme "A-O" est acceptable pour les
fenêtres et les hublots situés hors des limites définies à la
règle 9.2.4.2.5
5.2.4 Tout moyen d'accès permanent aménagé entre un
tunnel de tuyautage et la chambre des pompes principale doit
être pourvu d'une porte étanche à l'eau satisfaisant aux
prescriptions de la règle II-1/13-1.2 et également aux
prescriptions suivantes :
.1 la porte étanche à l'eau doit non seulement pouvoir être
manoeuvrée depuis la passerelle mais doit aussi pouvoir être
fermée manuellement depuis un point situé à l'extérieur de l'entrée
de la chambre des pompes principale; et
.2 la porte étanche à l'eau doit être maintenue fermée
pendant l'exploitation normale du navire sauf lorsqu'il est
nécessaire d'avoir accès au tunnel de tuyautage.
5.2.5 Des enveloppes fixes étanches au gaz d'un type approuvé
pour les appareils d'éclairage des chambres des pompes à
cargaison peuvent être installées sur les cloisons et les ponts
séparant les chambres des pompes d'autres locaux, à condition
qu'elles aient une résistance suffisante et que l'intégrité et
l'étanchéité au gaz de la cloison ou du pont soient maintenues.
5.2.6 Les orifices d'arrivée d'air frais et d'évacuation d'air
vicié ainsi que les autres ouvertures pratiquées dans les
cloisons d'entourage des roufs et des superstructures doivent
être disposés de manière à satisfaire aux dispositions du
paragraphe 5.3 et de la règle 11.6. Ces orifices, et notamment
ceux des locaux de machines, doivent être situés aussi loin en
arrière que possible. On doit tenir dûment compte à cet égard
des cas où le navire est équipé pour charger ou décharger sa
cargaison par l'arrière. Les sources d'inflammation constituées,
par exemple, par l'appareillage électrique doivent être
disposées de manière à éviter tout risque d'explosion.
5.3 Dégagement des gaz des citernes à
cargaison
5.3.1 Prescriptions générales
Les circuits de dégagement des gaz des citernes à cargaison
doivent être entièrement distincts des circuits de dégagement
d'air des autres cornpartiments du navire. Les ouvertures
ménagées dans le pont des citernes à cargaison par lesquelles
des vapeurs inflammables risquent de se dégager doivent être
situées et disposées de manière à empêcher autant que
possible les vapeurs inflammables de pénétrer dans les locaux
fermés contenant une source d'inflammation ou de se rassembler
au voisinage des machines et équipements de pont qui peuvent
constituer un risque d'inflammation. Conformément à ce principe
général, les critères énoncés aux paragraphes 5.3.2 à 5.3.5
et à la règle 11.6 sont applicables.
5.3.2 Dispositifs de dégagement
5.3.2.1 Les dispositifs de dégagement des gaz de chaque citerne
à cargaison peuvent être indépendants ou être combinés à
ceux d'autres citernes à cargaison et peuvent faire partie du
circuit de tuyautages de gaz inerte.
5.3.2.2 Lorsque les dispositifs sont combinés à ceux d'autres
citernes à cargaison, des sectionnements ou d'autres moyens
acceptables doivent être prévus pour isoler chaque citerne à
cargaison. Si des sectionnements sont installés, ils doivent
être munis de dispositifs de verrouillage, qui doivent être
placés sous le contrôle de l'officier responsable à bord du
navire. 9 doit être prévu un signal visuel indiquant clairement
si ces sectionnements sont ouverts ou fermés ou un autre moyen
acceptable. Lorsque des citernes ont été isolées, il faut s'assurer
que les sectionnements appropriés sont ouverts avant que le
chargement ou le déchargement de la cargaison ou du ballast ne
conunence. Tout isolement ne doit pas empêcher l'écoulement de
pz engendré par les variations de température dans une citerne
à cargaison conformément aux dispositions de la règle 11.6.1.1.
5.3.2.3 Si le chargement de la cargaison et le ballastage
ou le déchargement d'une citerne à cargaison ou d'un groupe de
citernes à cargaison isolé d'un circuit commun de dégagement
des gaz doivent avoir lieu, cette citerne ou ce groupe de
citernes doit être pourvu d'un moyen assurant une protection
contre les surpressions et les dépressions, ainsi qu'il est
prescrit à la règle 11.6.3.2.
5.3.2.4 Les dispositifs de dégagement des gaz doivent
être raccordés à la partie supérieure de chaque citerne à
cargaison et doivent être à écoulement automatique vers les
citernes à cargaison dans toutes les conditions normales d'assiette
et de gîte du navire. Là où il pourrait s'avérer impossible d'installer
des tuyaux à écoulement automatique, on doit mettre en place
des dis- positifs permanents qui drainent les tuyaux de
dégagement vers une citerne à cargaison.
5.3.3 Dispositifs de sécurité des circuits de dégagement des
gaz
Le circuit de dégagement des gaz doit être muni de dispositifs
empêchant le passage des flanunes vers les citernes à cargaison.
La conception, la mise à l'essai et l'emplacement de ces
dispositifs doivent satisfaire aux prescriptions établies par l'Administration
sur la base des directives élaborées par l'Organisation *. Les
trous de jauge ne doivent pas servir à équilibrer la pression.
Ils doivent être munis de couvercles étanches à fermeture
automatique. Les coupe-flammes et les écrans pare-flammes ne
sont pas autorisés dans ces trous.
(*) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.677 - Normes
révisées relatives à la conception, à la mise à l'essai et
à l'emplacement des dispositifs empêchant le passage des
flammes vers les citernes à cargaison à bord des pétroliers,
et à la circulaire MSC/Circ.450/Rev.1 - Facteurs révisés à
prendre en considération lors de la conception des dispositifs
de dégagement et de dégazage des citernes à cargaison.
5.3.4 Orifices de dégagement pour le chargement et le
déchargement de la cargaison ainsi que pour le bauastage
5.3.4.1 Les orifices de dégagement prescrits par la
règle 11.6.1.2 pour le chargement et le déchargement de la
cargaison, ainsi que pour le ballastage, doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
.1.1 permettre le libre passage des mélanges de vapeurs; ou
.1.2 permettre l'étranglement du dégagement des mélanges de
vapeurs pour assurer une vitesse qui ne soit pas inférieure à
30 m/s ;
.2 être disposés de telle sorte que le mélange de vapeurs soit
évacué verticalement vers le haut;
.3 lorsque la méthode adoptée est le libre passage des
mélanges de vapeurs, être situés à une hauteur de 6 mi au
moins au-dessus du pont des citernes à cargaison ou du passavant
lorsqu'ils sont à moins de 4 m du passavant et être installés
à une distance de 10 m au moins, mesurée horizontalement, des
prises d'air et ouvertures les plus proches donnant accès à des
locaux fermés où se trouve une source d'inflammation et à
cette même distance des machines de pont, comme par exemple les
orifices des guindeaux et des puits aux chaînes, ainsi que du
matériel susceptible de constituer un risque d'inflammation; et
.4 lorsque la méthode adoptée consiste à évacuer les
mélanges à grande vitesse, être situés à une hauteur de 2 m
au moins au- dessus du pont des citernes à cargaison et à une
distance de 10 m au moins, mesurée horizontalement, des prises d'air
et ouvertures les plus proches donnant accès à des locaux
fermés où se trouve une source d'inflammation et à cette même
distance des machines de pont, comme par exemple les orifices des
gaindeaux et des puits aux chaînes, ainsi que du matériel
susceptible de constituer un risque d'inflammation. Ces orifices
doivent être dotés de dispositifs d'évacuation à grande
vitesse d'un type approuvé.
5.3.4.2 Les dispositions relatives au dégagement des vapeurs
provenant des citernes à cargaison au cours du chargement et du
ballastage doivent sa- tisfaire aux dispositions du paragraphe 5.3
et de la règle 11.6 et doivent comprendre soit un ou plusieurs
mâts de dégagement, soit un certain nombre de vannes de
dégagement à grande vitesse. Le collecteur de gaz inerte peut
être utilisé aux fins d'un tel dégagement.
5.3.5 Isolement des citernes à résidus à bord des
transporteurs mixtes
À bord des transporteurs mixtes, les dispositifs utilisés pour
isoler les ci ternes à résidus contenant des hydrocarbures ou
des résidus d'hydrocarbures des autres citernes à cargaison
doivent comprendre des brides d'obturation qui restent en
position en permanence lorsque le navire transporte des
cargaisons autres que les cargaisons liquides visées à la
règle 1.6.1.
5.4 Ventilation
5.4.1 Dispositifs de ventilation dans les chambres
des pompes à cargaison
Les chambres des pompes à cargaison doivent être ventilées par
un moyen mécanique et les gaines de refoulement des ventilateurs
d'extraction doivent aboutir en des points du pont découvert ne
présentant aucun danger. La ventilation de ces locaux doit être
suffisante pour réduire le plus possible les risques d'accumulation
de vapeurs inflammables. L'air doit y être renouvelé au moins
20 fois par heure sur la base du volume brut du local. Les
conduits de ventilation doivent être disposés de manière que
le local tout entier soit efficacement ventilé. Le système de
ventilation doit être du type à ventilateurs aspirants qui ne
projettent pas d'étincelle.
5.4.2 Dispositifs de ventilation à bord des transporteurs mixtes
À bord des transporteurs mixtes, les espaces à cargaison et
tous les locaux fermés contigus aux espaces à cargaison doivent
pouvoir être ventilés par des moyens mécaniques. La
ventilation mécanique peut être assurée par des ventilateurs
portatifs. Un dispositif fixe de détection de gaz approuvé,
capable de surveiller les vapeurs inflammables, doit être mis en
place dans les chambres des pompes à cargaison, les tunnels de
tuyautage et les cofferdams mentionnés au paragraphe 5.1.4 qui
sont contigus aux citernes à résidus. Des dispositions
appropriées doivent être prises en vue de faciliter la mesure
des vapeurs inflammables dans tous les autres espaces qui se
trouvent à l'intérieur de la tranche de la cargaison. Les
mesures de cette nature doivent pouvoir être effectuées depuis
le pont découvert ou des emplacements facilement accessibles.
5.5 Dispositifs à gaz inerte
5.5.1 Application
5.5.1.1 Pour les navires-citemes d'un port en lourd égal ou
supérieur à 20 000 t, la protection des citernes à cargaison
doit être assurée par un dispositif fixe à gaz inerte conforme
aux prescriptions du Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie; toutefois, après avoir
soigneusement examiné la disposition et l'équipement du navire,
l'Administration peut accepter au lieu du dispositif
susmentionné d'autres installations fixes, à condition qu'elles
offrent un degré de protection équivalent, conformément aux
dispositions de la règle 1/5. Les autres installations fixes
acceptables en remplacement doivent satisfaire aux prescriptions
du paragraphe 5.5.4.
5.5.1.2 Les navires-citernes pour l'exploitation desquels
on utilise une méthode de lavage des citernes au pétrole brut
doivent être équipés d'un dispositif à gaz inerte
satisfaisant au Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie et d'appareils de lavage fixes.
5.5.1.3 Les navires-citernes qui sont tenus d'être
équipés de dispositifs à gaz inerte doivent satisfaire aux
dispositions suivantes :
.1 les espaces de double coque doivent être dotés de raccords
appropriés pour l'approvisionnement en gaz inerte;
.2 lorsque de tels espaces sont reliés à un système de
distribution de gaz inerte installé en permanence, des moyens
doivent être prévus pour empêcher l'entrée de gaz d'hydrocarbures
des citernes à cargaison dans les espaces de double coque par l'intermédiaire
du système; et
.3 lorsque de tels espaces ne sont pas reliés en permanence à
un système de distribution de gaz inerte, des moyens appropriés
doivent être prévus pour permettre un raccord sur le collecteur
de gaz inerte.
5.5.2 Dispositifs à gaz inerte à bord des navires-citemes
pour produits chimiques et des transporteurs de gaz
Les prescriptions relatives aux dispositifs à gaz inerte qui
figurent dans le Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie peuvent ne pas être appliquées :
.1 aux navires-citemes pour produits chimiques et transporteurs
de PZ lorsqu'ils transportent les cargaisons mentionnées à la
règle 1.6.1, à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions
applicables aux dispositifs à gaz inerte à bord des navires-citernes
pour produits chimiques qui ont été établies par l'Administration
sur la base des directives élaborées par l'Organisation*; ou
.2 aux navires-citemes pour produits chimiques et transporteurs
de gaz lorsqu'ils transportent des cargaisons inflammables autres
que du pétrole brut ou des produits pétroliers, telles que les
cargaisons énumérées aux chapitres 17 et 18 du Recueil
international de règles sur les transporteurs de produits
chimiques, à condition que les citernes utilisées pour le
transport de ces cargaisons aient une capacité maxiniale de 3
000 m3 que le débit de chacun des ajutages des appareils de
lavage des citernes ne dépasse pas 17,5 m3 / h et que le débit
total conjugué des appareils utilisés simultanément à un
moment donné dans une citerne à cargaison ne dépasse pas 110 m3
/ h.
(*) Se reporter à la Règle applicable aux dispositifs à
gaz inerte à bord des navires-citernes pour produits chin-ùques,
que l'Organisation a adoptée par la résolution A.567(14).
5.5.3 Prescriptions générales applicables aux
dispositifs à gaz inerte
5.5.3.1 Le dispositif à gaz inerte doit être capable de mettre
en atmosphère inerte, de balayer et de dégazer les citernes
vides et de maintenir dans les citernes à cargaison une
atmosphère ayant la teneur en oxygène requise.
5.5.3.2 Le dispositif à gaz inerte mentionné à la règle 5.5.3.1
doit être conçu, construit et mis à l'essai conformément au
Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.
5.5.3.3 Les navires-citernes équipés d'un dispositif fixe à
gaz inerte doivent être munis d'un système de mesure du niveau
ne nécessitant pas l'ouverture des citernes.
5.5.4 Prescriptions applicables aux dispositifs
équivalents
5.5.4.1 Si une installation équivalente à un dispositif fixe à
gaz inerte est installée, elle doit :
.1 permettre d'empêcher les accumulations dangereuses de
mélanges explosives dans les citernes à cargaison intactes en
service normal pendant toute la durée du voyage sur lest et des
opérations nécessaires à l'intérieur des citernes; et
.2 être conçue de manière à réduire le plus possible le
risque d'une inflammation due à la production d'électricité
statique par l'installation elle-même.
5.6 Mise en atmosphère inerte, balayage et
dégazage
5.6.1 Les dispositions relatives au balayage et/ou
au dégazage doivent être telles que soient réduits le plus
possible les risques inhérents à la dispersion de vapeurs
inflammables dans l'atmosphère et à la présence de mélanges
inflammables dans une citerne à cargaison.
5.6.2 La procédure de balayage et/ou de dégazage des
citernes à cargaison doit satisfaire aux dispositions de la
règle 16.3.2.
5.6.3 Les dispositifs de mise en atmosphère inerte, de
balayage ou de dégazage des citernes vides, tels que prescrits
au paragraphe 5.5.3.1, doivent être jugés satisfaisants par l'Administration
et doivent être conçus de manière que l'accumulation des
vapeurs d'hydrocarbures dans les poches formées par la structure
interne d'une citerne soit réduite le plus possible et que :
1 dans chaque citerne à cargaison, le tuyau de sortie du gaz, s'il
y en a un, soit placé aussi loin que possible de l'entrée de
gaz inerte/d'air et soit conforme aux dispositions du paragraphe
5.3 et de la règle 11.6. L'entrée de ces tuyaux de décharge
peut être située soit au niveau du pont, soit à une distance
ne dépassant pas 1 m du fond de la citerne;
.2 la section du tuyau de sortie du gaz mentionné au paragra-
phe 5.6.3.1 doit permettre de maintenir une vitesse d'éjection d'au
moins 20 m/s, lorsque trois citemes quelconques sont alimentées
simultanément en gaz inerte. L'orifice des tuyaux de sortie ne
doit pas se trouver à une hauteur de moins de 2 m au-dessus du
niveau du pont; et
.3 chaque sortie de gaz mentionnée au paragraphe 5.6.3.2 doit
être munie de dispositifs d'obturation appropriés.
5.7 Mesure et détection des gaz
5.7.1 Instrument portatif
Les navires-citernes doivent être équipés d'au moins un
instrument portatif permettant de mesurer l'oxygène et d'un
autre permettant de mesurer les concentrations de vapeurs
inflammables et avoir un nombre suffisant de pièces de rechange.
Des moyens appropriés doivent être prévus pour étalonner ces
instruments.
5.7.2 Dispositifs de mesure des gaz dans les espaces de double
coque et les espaces de double fond.
5.7.2.1 Des instruments portatifs permettant de mesurer les
concentrations d'oxygène et de vapeurs inflammables dans les
espaces de double coque et les espaces de double fond doivent
être prévus. Lorsqu'on choisit ces instruments, il faut tenir
dûment compte de la nécessité de les utiliser conjointement
avec les systèmes de conduites fixes d'échantillonnage des gaz
visés au paragraphe 5.7.2.2.
5.7.2.2 Lorsque l'atmosphère dans les espaces de double coque ne
peut être mesurée de manière fiable à l'aide de tuyaux
souples de prise d'échantillons, ces espaces doivent être
dotés de conduites fixes d'échantillonnage des gaz. La
configuration des conduites d'échantillonnage des gaz doit être
adaptée à la conception de tels espaces.
5.7.2.3 Les matériaux de construction et les dimensions des
conduites d'échantillonnage des gaz doivent être de nature à
éviter l'obstruction des conduites. Si des matières plastiques
sont utilisées, elles doivent être conductrices d'électricité.
5.7.3 Dispositions relatives aux dispositifs fixes de détection
des gaz d'hydrocarbure dans les espaces de double coque et les
espaces de double fond des pétroliers
5.7.3.1 Outre les prescriptions des paragraphes 5.7.1 et 5.7.2,
les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000
tonnes construits le 1er janvier 2012 ou après cette date
doivent être équipés d'un dispositif fixe de détection des
gaz d'hydrocarbure qui soit conforme au Recueil international de
règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie
et qui permette de mesurer les concentrations de gaz d'hydrocarbure
dans toutes les citernes à ballast et tous les espaces vides des
espaces de double coque et de double fond adjacents aux citernes
à cargaison, y compris le coqueron avant et toute autre citerne
et tout autre espace situé au-dessous du pont de cloisonnement
qui est adjacent aux citernes à cargaison.
5.7.3.2 Les pétroliers équipés de systèmes de mise en
atmosphère inerte de ces espaces qui fonctionnent en permanence
ne sont pas tenus d'être équipés d'un dispositif fixe de
détection des gaz d'hydrocarbure.
5.8 Approvisionnement en air des espaces de
double coque et de double fond
Les espaces de double coque et les espaces de
double fond doivent être dotés de raccords appropriés pour l'approvisionnement
en air.
5.9 Protection de la tranche de la cargaison
Des gattes doivent être prévues, au-dessous du
collecteur, au niveau des raccords de tuyaux et de lances, pour
recueillir les résidus de cargaison des tuyautages à cargaison
et lances. Les manches à cargaison et les lances servant au
lavage des citernes doivent posséder une continuité électrique
sur toute leur longueur, y compris aux raccords et aux brides (à
l'exception des raccords de jonction avec la terre), et être
mises à la masse pour éliminer les charges électrostatiques.
5.10 Protection des chambres des pompes à
cargaison
5.10.1 À bord des navires-citemes :
.1 les pompes à cargaison, les pompes de ballast et les pompes d'assèchement
installées dans les chambres des pompes à cargaison et
actionnées par des arbres qui traversent les cloisons des
chambres des pompes doivent être munies de capteurs de
température pour les presse-étoupe des arbres, les paliers et
les stators de pompes. Un signal d'alarme sonore et visuel
continu doit se déclencher automatiquement au poste de
surveillance de la cargaison ou au poste de commande des pompes;
.2 le circuit d'éclairage des chambres des pompes à cargaison,
exception faite de l'éclairage de secours, et la ventilation
doivent être reliés par un dispositif d'asservissement de telle
sorte que la ventilation se mette en marche lorsque l'éclairage
est allumé. Une défaillance de la ventilation ne doit pas
couper l'éclairage;
.3 il convient d'installer un système qui permette de surveiller
en permanence la concentration des gaz d'hydrocarbures. Les
points d'échantillonnage ou les cellules de détection doivent
être placés à des endroits appropriés de manière à ce que
les fuites potentiellement dangereuses puissent être détectées
rapidement. Lorsque la concentration des gaz d'hydrocarbures
atteint un inveau prédéterminé, lequel ne doit pas dépasser
10 % de la limite inférieure d'inflammabilité, un signal d'alarme
sonore et visuel continu doit se déclencher automatiquement dans
la chambre des pompes, dans la salle de contrôle de la machine,
au poste de surveillance de la cargaison et à la passerelle de
navigation afin d'avertir le personnel qu'il existe un risque; et
.4 toutes les chambres des pompes doivent être pourvues de
dispositifs de surveillance du niveau dans les puisards ainsi que
d'alarmes installées dans des endroits appropriés.
Règle 5
Potentiel de développement de l'incendie
1 Objet
La présente règle a pour objet de limiter, le potentiel de
développement de l'incendie dans chaque local du navire. A cette
fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être
satisfaites :
.1 des moyens doivent être prévus pour contrôler l'alimentation
en air du local;
.2 des moyens doivent être prévus pour contrôler les fuites de
liquides inflammables dans le local; et
.3 l'utilisation de matériaux combustibles doit être restreinte.
2 Contrôle de l'alimentation en air et des fuites
de liquides inflamniables dans le local
2.1 Dispositifs defermeture et d'arrêt des
appareils de ventilation
2.1.1 Tous les orifices principaux d'arrivée d'air frais
ou d'évacuation d'air vicié doivent pouvoir être fermés de l'extérieur
des locaux qu'ils desservent. Les moyens de fermeture doivent
être facilement accessibles et être indiqués de façon claire
et permanente et doivent signaler si le dispositif d'arrêt est
ouvert ou fermé.
2.1.2 Les appareils de ventilation mécanique desservant
les locaux d'habitation, les locaux de service, les espaces à
cargaison, les postes de sécurité et les locaux de machines
doivent pouvoir être arrêtés d'un endroit facilement
accessible à l'extérieur du local desservi. L'accès à cet
endroit ne devrait pas risquer d'être coupé facilement dans le
cas où un incendie viendrait à se déclarer dans les locaux
desservis.
2.1.3 À bord des navires à passagers transportant plus de 36
passagers, les appareils de ventilation mécanique, à l'exception
des ventilateurs, des locaux de machines et des espaces à
cargaison et tout autre dispositif de ventilation qui peut être
prescrit en application de la règle 8.2, doivent être munis de
commandes groupées de manière que l'on puisse arrêter tous les
ventilateurs de deux endroits aussi éloignés que possible l'un
de l'autre. Les ventilateurs des systèmes de ventilation
mecanique desservant les espaces à cargaison doivent pouvoir
être arrêtés d'un emplacement sûr, situé à l'extérieur de
ces espaces.
2.2 Moyens de commande dans les locaux de
machines
2.2.1 Des moyens de commande doivent être prévus
pour l'ouverture et la fermeture des claires-voies, la fermeture
des ouvertures des cheminées qui permettent normalement la
ventilation vers l'extérieur et la fermeture des volets des
manches de ventilation.
2.2.2 Des moyens de commande doivent être prévus pour l'arrêt
des ventilateurs. Les commandes prévues pour arrêter la
ventilation mécanique desservant les locaux de machines doivent
être groupées de manière à pouvoir être manoeuvrées en deux
endroits, l'un se trouvant à l'extérieur de ces locaux. Les
moyens prévus pour arrêter la ventilation mécanique des locaux
de machines doivent être entièrement distincts de ceux qui sont
prévus pour arrêter la ventilation d'autres locaux.
2.2.3 Des moyens de commande doivent être prévus pour l'arrêt
des ventilateurs de tirage forcé et de tirage induit, des pompes
de transfert de combustible liquide, des pompes des groupes de
traitement du combustible liquide, des pompes à huile de
graissage, des pompes de circulation d'huile thermique et des
séparateurs (purificateurs) d'huile. Toutefois, les dispositions
des paragraphes 2.2.4 et 2.2.5 n'ont pas à s'appliquer aux
séparateurs d'eau et d'hydrocarbures.
2.2.4 Les commandes prescrites aux paragraphes 2.2.1 à 2.2.3
et à la règle 4.2.2.3.4 doivent être situées à l'extérieur
du local qu'elles desservent, de façon à ne pas risquer d'être
isolées par un incendie qui se déclarerait dans le local.
2.2.5 À bord des navires à passagers, les commandes prescrites
aux paragraphes 2.2.1 à 2.2.4 et aux règles 8.3.3 et 9.5.2.3
ainsi que les commandes de tous les dispositifs d'extinction de l'incendie
requis doivent être groupées, d'une manière jugée
satisfaisante par l'Administration, en un emplacement unique ou
en des emplacements aussi peu nombreux que possible. Ces
emplacements doivent être accessibles depuis le pont découvert
dans de bonnes conditions de sécurité.
2.3 Prescriptions supplémentaires applicables aux
moyens de commande dans les locaux de machines exploités sans
présence permanente de personnel
2.3.1 Dans le cas des locaux de machines qui
sont exploités sans présence permanente de personnel, l'Administration
doit accorder une attention particulière au maintien de l'intégrité
au feu de ces locaux, au choix de l'emplacement et à la
centralisation des commandes du dispositif d'extinction de l'incendie,
aux dispositifs d'arrêt requis (ventilation, pompes à
combustible, etc.) et au fait que des dispositifs d'extinction de
l'incendie, appareils de lutte contre l'incendie et appareils
respiratoires supplémentaires peuvent être nécessaires.
2.3.2 À bord des navires à passagers, ces prescriptions
doivent assurer un degré de sécurité au moins équivalent à
celui des locaux de machines normalement surveillés.
3 Matériaux de protection contre l'incendie
3.1 Utilisation de matériaux incombustibles
3.1.1 Matériaux d'isolation
Sauf dans les espaces à cargaison, les soutes à dépêches, les
soutes à bagages et les chambres frigorifiques des locaux de
service, les matériaux d'isolation doivent être incombustibles.
les écrans anticondensation et les produits adhésifs utilisés
pour l'isolation des systèmes de distribution de fluides à
basse température ainsi que pour l'isolation des accessoires des
tuyautages correspondants peuvent ne pas être en matériaux
incombustibles mais ils doivent être en quantité aussi limitée
que possible et leur surface apparente doit avoir un faible
pouvoir propagateur de flamme.
3.1.2 Plafonds et vaigrages
3.1.2.1 À bord des navires à passagers, sauf dans les espaces
à cargaison, tous les vaigrages, lambourdages, écrans pour
éviter le tirage et plafonds doivent être en matériaux
incombustibles, sauf dans les soutes à dépêches et à bagages,
les saunas et les chambres frigorifiques des locaux de service.
3.1.2.2 À bord des navires de charge, tous les plafonds,
les vaigrages, les écrans pour éviter le tirage ainsi que le
lambourdage correspondant doivent être en matériaux
incombustibles dans-les locaux suivants :
.1 locaux d'habitation, locaux de service et postes de sécurité,
dans le cas des navires protégés selon la méthode IC
spécifiée à la règle 9.2.3.1; et
.2 coursives et entourages des escaliers desservant les locaux d'habitation,
locaux de service et postes de sécurité, dans le cas des
navires protégés selon les méthodes IIC et IIIC spécifiées
à la règle 9.2.3. 1.
3.1.3 Cloisons et ponts partiels à bord des navires à
passagers
3.1.3.1 Les cloisons et ponts partiels qui subdivisent un local
à des fins utilitaires ou de décoration doivent être en
matériaux incombustibles.
3.1.3.2 Les revêtements, les plafonds et les cloisons et ponts
partiels qui servent d'écran ou de séparation entre des balcons
de cabine adjacents doivent être en matériaux incombustibles.
Les balcons de cabine des navires à passagers construits avant
le 1er juillet 2008 doivent satisfaire aux prescriptions du
présent paragraphe avant la date de la première visite
postérieure au 1er juillet 2008.
3.2 Utilisation de matériaux combustibles
3.2.1 Généralités
3.2.1.1 À bord des navires à passagers, les cloisonnements du
type «A», «B» ou «C» des locaux et des balcons et des
cabines d'habitation et de service qui sont recouverts de
rnatériaux, revêtements, moulures, décorations et placages
combustibles doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes
3.2.2 à 3.2.4 et de la règle 6. Toutefois, il est permis d'utiliser
des bancs en bois traditionnels et des revêtements en bois sur
les cloisons et plafonds des saunas et il n'est pas nécessaire
que les calculs prescrits aux paragraphes 3.2.2 et 3.2.3 s'appliquent
à ces matériaux.
3.2.1.2 À bord des navires de charge, les cloisons,
plafonds et vaigrages incombustibles des locaux d'habitation et
des locaux de service peuvent être recouverts de matériaux,
revêtements, moulures, décorations et placages combustibles, à
condition que ces locaux soient limités par des cloisons,
plafonds et vaigrages incombustibles conformément aux
dispositions des paragraphes 3.2.2 à 3.2.4 et de la règle 6.
3.2.2 Capacité calorifique maximale des matériaux
combustibles
Les matériaux combustibles utilisés sur les surfaces et
vaigrages mentionnés au paragraphe 3.2.1 ne doivent pas avoir un
pouvoir calorifique* dépassant 45 Mj/M2 de
la surface pour l'épaisseur utilisée. Les prescriptions du
présent paragraphe ne sont pas applicables aux surfaces des
meubles qui sont fixés aux vaigrages et aux cloisons.
(*) Se reporter aux reconumndations publiées par l'Organisation
internationale de normalisation, en particulier la publication
ISO 1716:1973 (Matériaux de construction - Détermination du
potentiel calorifique).
3.2.3 Volume total de matériaux combustibles
Lorsque des matériaux combustibles sont utilisés de la manière
autorisée par le paragraphe 3.2.1, ils doivent satisfaire aux
prescriptions suivantes :
.1 le volume total des éléments combustibles : revêtements,
moulures, décorations et placages dans les locaux d'habitation
et de service ne doit pas dépasser un volume équivalant à
celui d'un placage de 2,5 mm d'épaisseur recouvrant la surface
totale des vaigrages des parois et du plafond. Il n'est pas
nécessaire dinclure le mobilier fixé aux vaigrages, aux
cloisons ou aux ponts dans le calcul du volume total des
matériaux combustibles; et
.2 dans le cas des navires pourvus d'un dispositif à eau
diffusée automatique qui satisfait aux dispositions du Recueil
de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie, ce
volume peut comprendre un certain nombre de matériaux
combustibles utilisés pour la fixation des cloisonnements du
type "C".
3.2.4 Faible pouvoir propagateur de flamme des surfaces
apparentes
Les surfaces suivantes doivent avoir un faible pouvoir
propagateur de flamme conformément au Code des méthodes d'essai
au feu :
3.2.4.1 À bord des navires à passagers :
.1 les surfaces apparentes des coursives et des entourages d'escaliers
ainsi que des vaigrages des cloisons et des plafonds dans les
locaux d'habitation et de service (à l'exception des saunas) et
les postes de sécurité; et
.2 les surfaces et les lambourdages des espaces dissimulés ou
inaccessibles dans les locaux d'habitation et de service et les
postes de sécurité.
.3 les surfaces apparentes des balcons de cabine, à l'exception
des systèmes de plancher en bois dur naturel.
3.2.4.2 À bord des navires de charge :
.1 les surfaces apparentes des coursives et des entourages d'escalier
ainsi que des plafonds dans les locaux d'habitation et de service
(à l'exception des saunas) et les postes de sécurité; et
.2 les surfaces et les lambourdages des espaces dissimulés ou
inaccessibles dans les locaux d'habitation et de service et les
postes de sécurité.
3.3 Meubles dans les entourages d'escalier des
navires à passagers
Il ne doit pas y avoir, dans les entourages d'escalier,
d'autres meubles que des sièges. Ces sièges doivent être
assujettis, au nombre de six au plus sur chaque pont dans chaque
entourage d'escalier, doivent présenter un risque d'incendie
limité, déterminé conformément au Code des méthodes d'essai
au feu, et ne doivent pas gêner l'évacuation des passagers. L'Administration
peut autoriser des sièges supplémentaires dans la zone de
réception princpale située dans un entourage d'escalier si ces
sièges sont assujettis, sont incombustibles et ne gênent pas l'évacuation
des passagers. Aucun mobilier n'est autorisé dans les coursives
qui servent d'échappées dans les zones des cabines des
passagers et des membres de l'équipage. En outre, des armoires
en matériau incombustible servant au stockage du matériel de
sécurité sans risque prescrit par les prescrites règles
peuvent être autorisées. Des fontaines réfrigérées et des
distributeurs de glaçons peuvent être installés dans les
coursives à condition qu'ils soient assujettis et qu'ils ne
réduisent pas la largeur des échappées. Cela est également
valable pour les plantes ou les arrangements floraux, les statues
ou autres objets d'art, tels que tableaux et tapisseries, placés
dans les coursives et les escaliers.
3.4 Meubles et éléments d'ameublements des
balcons de cabine des navires à passagers
À bord des navires à passagers, les meubles et
éléments d'ameublement des balcons de cabine doivent satisfaire
aux règles 3.40.1, 3.40.2, 3.40.3, 3.40.6 et 3.40.7 à moins que
ces balcons ne soient protégés par un dispositif fixe d'extinction
par pulvérisation d'eau sous pression et un dispositif fixe de
détection et d'alarme d'incendie satisfaisant aux règles 7.10
et 10.6.1.3. Les navires à passagers construits avant le 1er
juillet 2008 doivent satisfaire aux prescriptions du présent
paragraphe avant la date de la première visite postérieure au 1er
juillet 2008.
Règle 6
Potentiel de dégagement defumée et
toxicité
1 Objet
La présente règle a pour objet de réduire les risques que
présentent, pour la vie humaine, la fumée et les produits
toxiques dégagés au cours d'un incendie dans les locaux où,
normalement, des personnes travaillent ou vivent. À cette fin,
la quantité de fumée et de produits toxiques émise, au cours d'un
incendie, par les matériaux combustibles, y compris les
matériaux de finition utilisés pour les surfaces, doit être
limitée.
2.1 Peintures, vernis et autres produits de finition
utilisés sur les surfaces
Les peintures, les vernis et autres produits de finition
utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas
dégager de trop grandes quantités de fumée et de produits
toxiques, cela étant déterminé conformément au Code des
méthodes d'essai au feu.
2.2 À bord des navires à passagers construits le 1er juillet
2008 ou après cette date, les peintures, vernis et autres
produits de finition utilisés sur des surfaces apparentes des
balcons de cabine, à l'exception des systèmes de plancher en
bois dur naturel, ne doivent pas dégager des quantités
excessives de fumée et de produits toxiques, cela étant
déterminé conformément au Code méthodes d'essais au feu.
3.1 Sous-couches constituant des revêtements de pont
S'il y a des revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation
et de service et des postes de sécurité, les sous-couches
doivent être en matériaux approuvés qui ne risquent pas de
dégager de la fumée, d'être toxiques ou d'exploser à des
températures élevées, cela étant déterminé conformément au
Code des méthodes d'essai au feu.
3.2 À bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2008 ou après cette date, les sous-couches constituant les revêtements de pont des balcons de cabine ne doivent pas dégager de fumée, être toxiques ou risquer d'exploser à des températures élevées, cela étant déterminé conformément au Code méthodes d'essais au feu.
Partie C
Confinement de l'incendie
Règle 7
Détection et alarme
1 Objet
La présente règle a pour objet de permettre de détecter un
incendie dans le local où il a pris naissance et de donner l'alarme
aux fins de garantir la sécurité de l'évacuation et le
déclenchement des opérations de lutte contre l'incendie. À
cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent
être satisfaites :
.1 les dispositifs fixes de détection de l'incendie et d'alarme
d'incendie qui sont installés doivent être en rapport avec la
nature du local, le potentiel de développement de l'incendie et
le dégagement possible de fumée et de gaz;
.2 les avertisseurs d'incendie à commande manuelle doivent être
placés de manière efficace de façon à offrir un moyen de
notification rapidement accessible; et
.3 les services de ronde doivent être un moyen efficace de
détecter et localiser les incendies et d'alerter la passerelle
de navigation et les équipes d'incendie.
2 Prescriptions générales
2.1 Un dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie
doit être prévu conformément aux dispositions de la présente
règle.
2.2 Les dispositifs fixes de détection de l'incendie et d'alarme
d'incendie et les dispositifs de détection de la fumée par
prélèvement d'échantillons d'air prescrits par la présente
règle et par d'autres règles de la présente partie doivent
être d'un type approuvé et être confonnes au Recueil de
règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.
2.3 Lorsqu'un dispositif fixe de détection de l'incendie
et d'alarme d'incendie est prescrit pour la protection de locaux
autres que ceux qui sont spécifiés au paragraphe 5.1, on doit
installer au moins un détecteur conforme aux dispositions du
Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie
dans chacun de ces locaux.
2.4 Un dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme
d'incendie pour les navires à passagers doit être capable d'identifier
à distance et individuellement chaque détecteur et avertisseur
d'incendie à commande manuelle.
3 Essai initial et vérification périodique
3.1 Il faut s'assurer que les dispositifs fixes de détection de
l'incendie et d'alarme d'incendie prescrits par les règles
pertinentes du présent chapitre fonctionnent en les mettant à l'essai
dans les diverses conditions de venti- lation après leur
installation.
3.2 Le fonctionnement des dispositifs fixes de détection
de l'incendie et d'alarme d'incendie doit être vérifié
périodiquement de manière jugée satisfaisante par l'Administration,
au moyen d'un matériel qui produise de l'air chaud à la
température appropriée, de la fumée ou des particules d'aérosol,
la densité de la fumée et la taille des particules étant dans
la gamme appropriée, ou tout autre phénomène associé à un
début d'incendie auquel le détecteur, de par sa conception,
doit réagir.
4 Protection des locaux de machines
4.1 installation
Un dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme
d'incendie doit être installé dans :
.1 les locaux de machines exploités sans présence permanente de
personnel; et
.2 les locaux de machines :
.2.1 qui ne sont pas gardés de façon continue et où l'installation
de dispositifs et matériel de conuiiande automatique et à
distance a été acceptée en remplacement; et
.2.2 dans lesquels l'appareil de propulsion principal et les
appareils associés, y compris les sources d'énergie électrique
principales, sont munis de dispositifs de commande automatique ou
à distance à divers degrés et sont surveillés en permanence
par du personnel depuis un poste de commande et ,
.3 Les locaux fermés contenant des incinérateurs.
4.2 Conception
Le dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme
d'incendie prescrit au paragraphe 4.1.1 doit être conçu et les
détecteurs doivent être disposés de manière à déceler
rapidement un début d'incendie dans quelque partie que ce soit
de ces locaux, dans toutes les conditions normales d'exploitation
des machines et de variations de ventilation qu'exige la gamme
possible des températures ambiantes. Les dispositifs de
détection utilisant uniquement des détecteurs thermiques ne
doivent pas être autorisés, sauf dans les locaux de hauteur
limitée et lorsque leur utilisation est particulièrement
appropriée. Le dispositif de détection doit déclencher des
alarmes sonores et visuelles distinctes de celles de tout
dispositif n'indiquant pas un incendie, en des endroits
suffisamment nombreux pour que ces signaux d'alarme soient vus et
entendus à la passerelle de navigation et par un officier
mécanicien responsable. Lorsqu'il n'y a pas de surveillance à
la passerelle de navigation, l'alarme sonore doit retentir à un
endroit où un membre responsable de l'équipage est de service.
5 Protection des locaux d'habitation et de service et
des postes de sécurité
5.1 Détecteurs de fumée dans les locaux d'habitation
Des détecteurs de fumée doivent être installés
dans tous les escaliers, coursives et échappées des locaux d'habitation
de la manière prévue aux paragraphes 5.2, 5.3 et 5.4. On doit
également prêter attention à l'installation de détecteurs de
fumée spéciaux dans les conduits de ventilation.
5.2 Prescriptions applicables aux navires à
passagers transportant plus de 36 passagers
Il doit être prévu un dispositif fixe de
détection de l'incendie et d'alarme d'incendie dont l'installation
et la disposition permettent de déceler la présence de fumée
dans les locaux de service, les postes de sécurité et les
locaux d'habitation, y compris les coursives, les escaliers et
les échappées des locaux d'habitation. Il n'est pas nécessaire
d'installer des détecteurs de fumée dans les salles de bain
privées et les cuisines. Les locaux présentant un risque d'incendie
faible ou nul, tels que les espaces vides, les toilettes
publiques, les locaux contenant du gaz carbonique et autres
locaux de même nature, n'ont pas à être pourvus d'un
dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie.
Les détecteurs installés dans les cabines, lorsqu'ils se
déclenchent, doivent aussi être capables d'émettre, ou de
faire émettre, une alarme sonore à l'intérieur du local dans
lequel ils se trouvent.
5.3 Prescriptions applicables aux navires à
passagers ne transportant pas plus de 36 passagers
À l'intérieur de chacune des tranches verticales
ou horizontales, les locaux d'habitation et de service et, dans
la mesure où l'Administration le juge nécessaire, les postes de
sécurité, à l'exception des locaux qui ne présentent pas un
très grand risque d'incendie conune les espaces vides, les
locaux sanitaires, etc., doivent tous être pourvus d'une des
installations suivantes :
.1 un dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie
dont l'installation et la disposition permettent de déceler la
présence d'un incendie dans ces locaux et la présence de fumée
dans les coursives, les escaliers et les échappées des locaux d'habitation;
ou
.2 un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de
détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme
aux prescriptions du Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie et dont l'installation et la
disposition permettent de protéger ces locaux et, de plus, un
dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie dont l'installation
et la disposition permettent de déceler la présence de fumée
dans les coursives, les escaliers et les échappées des locaux d'habitation.
Les détecteurs installés dans les cabines, lorsqu'ils se
déclenchent, doivent aussi être capables d'émettre, ou de
faire émettre, une alarme sonore à l'intérieur du local dans
lequel ils se trouvent.
5.4 Protection des atyiums à bord des navires
à passagers
La tranche verticale principale contenant l'atrium
doit être entièrement protégée par un dispositif de
détection de la fumée.
5.5 Navire de charge
Les locaux d'habitation et de service et les postes
de sécurité des navires de charge doivent être protégés par
un dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie
et/ou un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée,
de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie conune suit,
selon la méthode de protection adoptée conformément à la
règle 9.2.3.1.
5.5.1 Méthode IC - On doit installer un dispositif fixe de
détection de l'incendie et d'alarme d'incendie. Cette
installation doit être disposée de manière que l'on puisse
déceler la présence de fumée dans toutes les coursives, tous
les escaliers et toutes les échappées des locaux d'habitation.
5.5.2 Méthode IIC - On doit installer un disposi
automatique d'extinction par eau diffusée, de détection de l'incendie
et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux
prescriptions pertinentes du Recueil de règles sur les systèmes
de protection contre l'incendie. Cette installation doit être
disposée de façon à protéger les locaux d'habitation, les
cuisines et autres locaux de service, à l'exception des locaux
qui ne présentent pas un très grand risque d'incendie, connne
les espaces vides, les locaux sanitaires, etc. On doit en outre
installer un dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme
d'incendie qui soit disposé de manière que l'on puisse déceler
la présence de fumée dans toutes les coursives, tous les
escaliers et toutes les échappées des locaux d'habitation.
5.5.3 Méthode IIIC - On doit installer un dispositif fixe
de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie qui soit
disposé de façon à permettre de déceler la présence d'un
incendie dans tous les locaux d'habitation et locaux de service
et de déceler la présence de fumée dans les coursives, les
escaliers et les échappées des locaux d'habitation, à l'exception
des locaux qui ne présentent pas un très grand risque eincendie,
comme les espaces vides, les locaux sanitaires, etc. En outre, on
doit installer un dispositif fixe de détection de l'incendie et
d'alarme d'incendie qui soit disposé de manière que l'on puisse
déceler la présence de fumée dans toutes les coursives, tous
les escaliers et toutes les échappées des locaux d'habitation.
6 Protection des espaces à cargaison à bord des
navires à passagers
Un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie
ou un dispositif de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons
d'air doit être installé dans tout espace à cargaison qui, de
l'avis de l'Administration, n'est pas accessible, sauf s'il est
établi, à la satisfaction de l'Administration, que le navire
effectue des voyages de durée si courte qu'il serait
déraisonnable d'appliquer cette disposition.
7 Avertisseurs d'incendie à commande manuelle
Des avertisseurs à commande manuelle conformes aux
prescriptions du Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie doivent être répartis dans tous
les locaux d'habitation, locaux de service et postes de
sécurité. Un avertisseur à commande manuelle doit se trouver
à chaque issue. Les avertisseurs à comn-iande manuelle doivent
être rapidement accessibles dans les coursives de chaque pont de
telle manière qu'en aucun point de la coursive, on ne se trouve
à plus de 20 m d'un avertisseur à conunande manuelle.
8 Services de ronde à bord des navires à passagers
8.1 Services de ronde
À bord des navires transportant plus de 36
passagers, il convient de prévoir un système de ronde efficace
qui permette de déceler rapidement tout début d'incendie. Tous
les membres du service de ronde doivent être familiarisés avec
la disposition du navire, ainsi qu'avec l'emplacement et le
fonctionnement du matériel qu'ils peuvent être appelés à
utiliser.
8.2 Ouvertures d'accès pour l'inspection
La construction des plafonds et des cloisons doit être
telle qu'il soit possible, sans compromettre l'efficacité de la
protection contre l'incendie, aux services de ronde de déceler
toute fumée provenant d'espaces dissimulés et inaccessibles,
sauf si l'Administration estime qu'il n'y a pas de risque qu'un
incendie se déclare dans ces espaces.
8.3 Émetteurs-récepteurs
radiotéléphoniques portatifs
Tous les membres du service de ronde doivent être
munis d'un émetteur- récepteur radiotéléphoriique portatif
9 Dispositifs de signalisation des alertes d'incendie
à bord des navires à passagers*
9.1 Les navires à passagers doivent, pendant toute la
durée des traversées et des séjours au port (sauf lorsqu'ils
ne sont pas en service), être équipés en personnel et en
matériel de manière à garantir que toute alerte d'incendie
initiale sera immédiatement reçue par un membre responsable de
l'équipage.
9.2 Le tableau de conunande des dispositifs fixes de
détection et d'alarme d'incendie doit être conçu suivant le
principe de la sécurité positive (par exemple, un circuit de
détection ouvert doit déclencher une alarme).
9.3 À bord des navires à passagers transportant plus de
36 passagers, les alarmes de détection de l'incendie faisant
partie des dispositifs prescrits au paragraphe 5.2 doivent être
centralisées dans un poste central de sécurité gardé en
permanence. En outre, les commandes permettant de fermer à
distance les portes d'incendie et d'arrêter les ventilateurs
doivent être centralisées dans le même local. Les ventilateurs
doivent pouvoir être renùs en marche par l'équipage au poste
de sécurité gardé en permanence. Les tableaux de commande du
poste central de sécurité doivent pouvoir indiquer si les
portes d'incendie sont ouvertes ou fermées, si les détecteurs
et les alarmes sont enclenchés ou déclenchés et si les ven
tilateurs sont en marche ou à l'arrêt. Le tableau de commande
doit être alimenté en permanence et doit être muni d'un
dispositif de commutation automatique sur une source d'énergie
de réserve en cas de panne de la source normale d'énergie. Le
tableau de commande doit être alimenté par la source principale
d'énergie électrique et par la source d'énergie électrique de
secours définie à la règle 11-1/42, sauf si les règles
autorisent d'autres arrangements.
9.4 Pour le rassemblement de l'équipage, il doit être
installé un avertisseur spécial, commandé depuis la passerelle
de navigation ou le poste de commande du matériel d'incendie.
Cet avertisseur peut faire partie du système d'alarme générale
du navire et il doit pouvoir être déclenché indépendamment de
l'avertisseur prévu pour les locaux réservés aux passagers.
10 Protection des balcons des cabines des navires à passagers
Un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie
satisfaisant aux dispositions du Recueil de règles sur les
systèmes de protection contre l'incendie doit être installé
sur les balcons des cabines des navires auxquels s'applique la
règle 5.3.4, lorsque les meubles et éléments d'ameublement de
ces balcons ne sont pas tels que définis dans les règles 3.40.1,
3.40.2, 3.40.3, 3.40.6 et 3.40.7.
(*) Se reporter au Recueil de règles relatives aux alarmes et aux indicateurs, que l'Organisation a adopté par la résolution A.830(19).
Règle 8
Contrôle de la propagation de la fumée
1 Objet
La présente règle a pour objet de permettre de
contrôler la propagation de la fumée de façon à réduire au
minimum les risques que présente la fumée. cette fin, il faut
prévoir des moyens qui permettent de contrôler la fumée dans
les atriums, les postes de sécurité, les locaux de machines et
les espaces dissimulés.
2 Protection des postes de sécurité situés hors des
locaux de machines
Dans les postes de sécurité situés hors des locaux de
machines, il faut prendre toutes les mesures possibles pour
garantir la permanence de la ventilation et de la visibilité
ainsi que l'absence de fumée, de façon qu'en cas d'incendie,
les machines et appareils qui s'y trouvent puissent être
surveillés et continuent à fonctionner efficacement. Deux
moyens séparés doivent être prévus pour l'alimentation en air
de ces locaux et les deux prises d'air correspondantes doivent
être disposées de façon à réduire le plus possible le risque
d'introduction de fumée par ces deux prises d'air à la fois. L'Admistration
peut permettre de déroger à ces dispositions pour les postes de
sécurité situés sur un pont découvert et ouvrant sur un tel
pont et dans les cas où les dispositifs de fermeture situés au
niveau de l'orifice seraient tout aussi efficaces.
Le système de ventilation desservant les centres de sécurité
peut être branché sur le système de ventilation desservant la
passerelle de navigation, à moins qu'il ne soit situé dans une
tranche verticale principale d'incendie adjacente.
3 Évacuation de la fumée des locaux de machines
3.1 Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent
aux locaux de machines de la catégorie A et, si l'Administration
le juge souhaitable, aux autres locaux de machines.
3.2 Des dispositifs appropriés doivent permettre, en cas d'incendie,
d'évacuer la fumée du local à protéger, sous réserve des
dispositions de la règle 9.5.2.1. Les systèmes de ventilation
normaux sont acceptables à cette fin.
3.3 Des moyens de commande doivent être prévus pour l'évacuation
de la fumée et ces commandes doivent être situées à l'extérieur
du local qu'elles desservent, de façon à ne pas risquer d'être
isolées par un incendie qui se déclarerait dans le local.
3.4 À bord des navires à passagers, les commandes
prescrites au paragraphe 3.3 doivent être groupées, d'une
manière jugée satisfaisante par l'Administration, en un
emplacement unique ou en des emplacements aussi peu nombreux que
possible. Ces emplacements doivent être accessibles depuis le
pont découvert dans de bonnes conditions de sécurité.
4 Écrans permettant d'éviter le tirage
Les lames d'air et espaces vides se trouvant derrière les
plafonds, lambris et vaigrages doivent être convenablement
divisés par des écrans bien ajustés destinés à éviter le
tirage qui ne soient pas espacés de plus de 14 m. Dans le sens
vertical, ces lames d'air et espaces vides, y compris ceux qui se
trouvent derrière les vaigrages des entourages d'escalier, puits,
etc., doivent être fermés au niveau de chaque pont.
5 Dispositifs d'extraction de la fumée dans les
atriums des navires à passagers
Les atriums doivent être équipés d'un dispositif d'extraction
de la fumée. Ce dispositif d'extraction de la fumée doit être
actionné par le détecteur de fumée prescrit et doit pouvoir
être commandé manuellement. Les ventilateurs doivent être de
dimensions telles que le volume d'air de l'espace tout entier
puisse être aspiré en 10 min ou moins.
Règle 9
Localisation de l'incendie
1 Objet
La présente règle a pour objet de permettre de circonscrire un
incendie dans ;le local où il a pris naissance. cette fin, les
prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être satisfaites
.1 le navire doit être compartimenté par des cloisonnements
ayant une résistance thermique et mécanique;
.2 l'isolation thermique des cloisonnements de séparation doit
tenir compte du risque d'incendie de chaque local et des locaux
ad- jacents; et
.3 le maintien de l'intégrité au feu des cloisonnements doit
être assuré au niveau des ouvertures et des traversées.
2 Cloisonnements ayant une résistance thermique et
mécanique
2.1 Cloisonnements ayant une résistance thermique et
mécanique
Les navires de tous types doivent être divisés en
locaux par des cloisonnements ayant une résistance thermique et
mécanique qui tienne compte des risques d'incendie propres au
local.
2.2 Navires à passagers
2.2.1 Tranches verticales et horizontales
principales
2.2.1.1.1 À bord des navires transportant plus de 36 passagers,
la coque, les superstructures et les roufs doivent être divisés
en tranches verticales principales par des cloisonnements du type
«A-60». Les baïonnettes et les niches doivent être réduites
le plus possible et, lorsqu'elles sont nécessaires, leur
construction doit être du type «A-60». Lorsqu'un local de la
catégorie (5), (9) ou (10) définî au paragraphe 2.2.3.2.2 se
trouve sur l'un des côtés du cloisonnement ou lorsque des
citernes de combustible liquide se trouvent des deux côtés du
cloisonnement, on peut appliquer la norme inférieure «A-O».
2.2.1.1.2 À bord des navires ne transportant pas plus de 36
passagers, la coque, les superstructures et les roufs au droit
des locaux d'habitation et de service doivent être divisés en
tranches verticales principales par des cloi- sonnements du type
<iA». Ces cloisonnements doivent avoir le degré d'isolation
indiqué par les tableaux du paragraphe 2.2.4.
2.2.1.2 Dans la mesure du possible, les cloisons qui
constituent les limites des tranches verticales principales au-dessus
du pont de cloisonnement doivent être à l'aplomb des cloisons
de compartimentage étanches situées immédiatement au-dessous
de ce pont. La longueur et la largeur des tranches verticales
principales peuvent être portées à un maximum de 48 m pour
faire coïncider les extrémités des tranches verticales
principales avec les cloisons de compartimentage étanches ou
pour pouvoir contenir un grand local de réunion s'étendant sur
toute la longueur de la tranche verticale principale, à
condition que la surface totale de cette tranche ne soit pas
supérieure à 1 600 m2 sur un pont quelconque. La longueur ou la
largeur d'une tranche verticale principale est la distance
minimale entre les points extrêmes des cloisons la délimitant.
2.2.1.3 Ces cloisons doivent s'étendre de pont à pont et
jusqu'au bordé extérieur ou autres limites.
2.2.1.4 Lorsqu'une tranche verticale principale est
divisée par des cloisonnements horizontaux du type «A» en
zones horizontales pour constituer une barrière entre une zone
du navire qui est équipée d'un dispositif automatique d'extinction
par eau diffusée et une zone qui ne l'est pas, ces
cloisonnements doivent s'étendre entre les cloisons adjacentes
de tranche verticale principale et jusqu'au bordé ou jusqu'aux
limites extérieures du navire et doivent être isolés
conformément aux valeurs d'intégrité et d'isolation données
dans le tableau 9.4.
2.2.1.5.1 À bord des navires destinés à des services
spéciaux, tels que le transport d'automobiles et de wagons de
chemin de fer, où l'installation de cloisons de tranche
verticale principale serait incompatible avec l'exploitation, des
moyens équivalents permettant de maîtriser et de circonscrire
un incendie doivent être prévus et être approuvés
expressément par l'Administration. Les locaux de service et les
magasins ne doivent pas être situés sur les ponts rouliers à
moins qu'ils ne soient protégés conformément aux règles
applicables.
2.2.1.5.2 Toutefois, à bord d'un navire comportant des
locaux de catégorie spéciale, les locaux de ce type doivent
être conformes aux dispositions appropriées de la règle 20 et,
au cas où cette conformité serait en contradiction avec les
autres prescriptions applicables aux navires à passagers
énoncées dans le présent chapitre, ce sont les prescriptions
de la règle 20 qui l'emportent.
2.2.2 Cloisons situées à l'intérieur d'une tranche
verticale principale
2.2.2.1 À bord des navires transportant plus de 36 passagers,
les cloisons dont il n'est pas prescrit qu'elles soient du type
«A» doivent être au moins du type «B» ou «C», comme
prescrit dans les tableaux du paragraphe 2.2.3.
2.2.2.2 À bord des navires ne transportant pas plus de 36
passagers, les cloisons situées dans les locaux d'habitation et
de service dont il n'est pas prescrit qu'elles soient du type
«A» doivent être au moins du type «B» ou «C», conune
prescrit dans les tableaux du paragraphe 2.2.4. En outre, les
cloisons de coursive dont il n'est pas prescrit qu'elles soient
du type «A» doivent être des cloisonnements du type «B» qui
s'étendent de pont à pont; toutefois :
.1 lorsque l'installation comporte des plafonds ou des vaigrages
continus du type «B» de part et d'autre de la cloison, la
partie de la cloison située derrière le plafond ou le vaigrage
continu doit être en un matériau dont l'épaisseur et la
composition satisfont aux nonnes applicables aux cloisonnements
du type «B» mais dont le degré d'intégrité n'est tenu d'être
du type «B» que dans la mesure où l'Administration le juge
possible et raisonnable; et
.2 lorsqu'un navire est protégé par un dispositif automatique
à eau diffusée qui satisfait aux dispositions du Recueil de
règles sur les systèmes de protection contre l'incendie, les
cloisons de coursive peuvent s'arrêter à un plafond de la
coursive, à condition que ces cloisons et plafonds soient du
type «B», conformément au pa- ragraphe 2.2.4. Toutes les
portes situées dans ces cloisons ainsi que leurs dormants
doivent être en matériaux incombustibles et doivent avoir la
même intégrité au feu que celle de la cloison dans laquelle
ils sont installés.
2.2.2.3 Les cloisons qui doivent être du type «B», à l'exception
des cloisons de coursive prescrites au paragraphe 2.2.2.2,
doivent s'étendre de pont à pont et jusqu'au bordé ou autres
limites. Toutefois, si l'installation comporte un plafond ou un
vaigrage continu du type «B» de part et d'autre d'une cloison
qui a une résistance au feu au moins égale à celle de la
cloison contiguë, la cloison peut s'arrêter à ce plafond ou à
ce vaigrage continu.
2.2.3 Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord
des navires transportant plus de 36 passagers
2.2.3.1 L'intégrité minimale au feu de toutes les cloisons et
de tous les ponts doit être non seulement conforme aux
dispositions particulières applicables à l'intégrité au feu
des cloisons et ponts des navires à passagers mais aussi aux
prescriptions des tableaux 9.1 et 9. 2. Lorsque des
particularités de construction du navire rendent difficile l'évaluation
du degré minimal d'intégrité au feu d'un cloisonnement au
moyen de ces tableaux, la valeur en question doit être
déterminée d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration.
2.2.3.2 Pour l'application des tableaux, il doit être tenu
compte des principes ci-après.
.1 Le tableau 9.1 s'applique aux cloisons qui ne constituent ni
des limites de tranches verticales principales ni celles de zones
horizontales. Le tableau 9.2 s'applique aux ponts qui ne
constituent ni des baïonnettes de tranches verticales
principales ni des limites de zones horizontales.
.2 Aux fins de déterminer les normes d'intégrité au feu
applicables aux séparations entre des locaux adjacents, ces
locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie quels
présentent, dans les quatorze catégories ci-après. Lorsque le
classement d'un local aux fins de la présente règle soulève
des difficultés en raison de son contenu et de son affectation
ou s'il est possible de le classer dans deux ou plusieurs
catégories, il doit être assimilé à la catégorie de local à
laquelle s'appliquent les prescriptions les plus rigoureuses en
matière de séparation. Les petits locaux fermés ayant moins de
30 % d'ouvertures les faisant communiquer avec le local dans
lequel ils se trouvent sont considérés comme des locaux
séparés. Us cloisons et ponts qui constituent les limites de
ces petits locaux doivent avoir l'intégrité au feu prescrite
dans les tableaux 9.1 et 9.2. Le titre de chaque catégorie a un
caractère général plutôt que restrictif. Le numéro qui
précède le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou
à la ligne correspondante des tableaux.
Les notes ci-dessous sappliquent aux
tableaux 9.1 et 9.2 :
a) Lorsque des locaux adjacents appartiennent à la même
catégorie numérique et que lindice a apparaît, il ny
a pas lieu dinstaller de cloison ou de pont entre ces
locaux si lAdministration le juge superflu. Ainsi, par
exemple, dans la catégorie (12), on peut ne pas exiger de
cloison entre la cuisine et les offices attenants, à condition
que les cloisons et les ponts des offices aient lintégrité
requise pour la cuisine. Toutefois, il faut installer une cloison
entre une cuisine et un local de machines, même si ces deux
locaux appartiennent à la catégorie (12).
b) Le bordé du navire, jusquà la flottaison dexploitation
la moins élevée, les parois latérales des superstructures et
des roufs situées au-dessous des radeaux de sauvetage et des
toboggans dévacuation ou adjacentes à ceux-ci peuvent
satisfaire à la norme inférieure A-30.
c) Lorsque des toilettes publiques sont entièrement situées à
lintérieur dun entourage descalier, leur
cloison qui est située à lintérieur de lentourage
descalier peut avoir un degré dintégrité du type
B.
d) Lorsque les locaux des catégories (6), (7), (8) et (9) sont
entièrement situés à lintérieur du périmètre
extérieur du poste de rassemblement, les cloisons de ces locaux
peuvent être du type B-0. Les postes de commande des
installations audio, vidéo et déclairage peuvent être
considérés comme faisant partie du poste de rassemblement.
.3 Lorsqu'une seule valeur est indiquée pour l'intégrité au
feu d'un cloisonnement entre deux espaces, cette valeur s'applique
à tous les cas.
.4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2.2.2, il n'est pas
prévu de prescription particulière pour les matériaux ou l'intégrité
au feu des cloisonnements lorsque les tableaux comportent
seulement un tiret.
.5 En ce qui concerne les locaux de la catégorie (5), l'Administation
détermine si les degrés d'isolation prévus dans le tableau 9.1
doivent s'appliquer aux extrémités des roufs et des
superstructures et si ceux qui sont prévus dans le tableau 9.2
doivent s'appliquer aux ponts découverts. En aucun cas, les
prescriptions du tableau 9.1 ou du tableau 9.2 applicables aux
locaux de la catégorie (5) ne peuvent exiger l'entourage des
locaux qui, de l'avis de l'Administration, n'ont pas besoin d'être
entourés.
2.2.3.3 On peut considérer que les plafonds et les vaigrages
continus du type "B" fixés respectivement sur des
ponts et des cloisons assurent intégralement ou en partie l'isolation
et l'intégrité requises.
2.2.3.4 Construction et disposition des saunas
2.2.3.4.1 Le périmètre du sauna doit être délimité par des
cloisons du type "A" et peut inclure des vestiaires,
des douches et des toilettes. Le sauna doit être isolé des
autres locaux par des cloisonnements du type «A-60», sauf si
ces locaux se trouvent à l'intérieur du périmètre ou
appartiennent aux catégories (5), (9) et (10).
2.2.3.4.2 Les salles d'eau qui donnent directement accès
aux saunas peuvent être considérées comme faisant partie de
ceux-ci. En pareil cas, la porte qui sépare le sauna de la salle
d'eau n'est soumise à aucune prescription en matière de
protection contre l'incendie.
2.2.3.4.3 Il est permis d'utiliser le revêtement en bois
traditionnel sur les cloisons et le plafond du sauna. Le plafond
doit être revêtu, au-dessus du four, d'une plaque incombustible,
avec un vide d'air d'au moins 30 mm. La distance entre les
surfaces chaudes et les matériaux combustibles doit être d'au
moins 500 mm, faute de quoi les matériaux combustibles doivent
être revêtus d'une protection (par exemple une plaque
incombustible, avec un vide d'air d'au moins 30 mm).
2.2.3.4.4 Les bancs en bois traditionnels sont autorisés
dans le sauna.
2.2.3.4.5 La porte du sauna doit s'ouvrir vers l'extérieur
lorsqu'on la pousse.
2.2.3.4.6 Les fours chauffés électriquement doivent être
dotés d'une minuterie.
2.2.4 Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord
des navires ne transportant pas plus de 36 passagers
2.2.4.1 L'intégrité minimale au feu des cloisons et
ponts doit être non seulement conforme aux dispositions
particulières applicables à l'intégrité au feu des cloisons
et ponts des navires à passagers mais aussi aux prescriptions
des tableaux 9.3 et 9.4.
2.2.4.2 Pour l'application des tableaux, il doit être tenu
compte des principes ci-après.
.1 Les tableaux 9.3 et 9.4 s'appliquent respectivement aux
cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents.
.2 Pour déterminer les normes d'intégrité au feu applicables
aux séparations entre des locaux adjacents, ces locaux ont été
classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent,
dans les onze catégories ci-après. Lorsque le classement d'un
local aux fins de la présente règle soulève des difficultés
en raison de son contenu et de son affectation, ou s'il est
possible de le classer dans deux ou plusieurs catégories, il
doit être assimilé à la catégorie de local à laquelle s'appliquent
les prescriptions les plus rigoureuses en matière de séparation.
Les petits locaux fermés ayant moins de 30 % d'ouvertures les
faisant communiquer avec le local dans lequel ils se trouvent
sont considérés comme des locaux séparés. Les cloisons et
ponts qui constituent les limites de ces petits locaux doivent
avoir l'intégrité au feu prescrite dans les ta- bleaux 9.3 et 9.4.
Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt
que restrictif Le numéro qui précède le titre de chaque
catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante
des tableaux.
modifs
. Dans le tableau 9.3, dans la case de la colonne (11) (Locaux
de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la
ligne (2) (Coursives), le symbole « A-15 » est remplacé par le
symbole « A-30 g ».
. Dans le tableau 9.3, dans la case de la colonne (11) (Locaux de
catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la
ligne (4) (Escaliers), le symbole « A-15 » est remplacé par le
symbole « A-30 g ».
. Dans le tableau 9.3, dans la case de la colonne (11) (Locaux de
catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la
ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers),
le symbole « A-0 » est remplacé par le symbole « A-30 g
g) Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire au moins aux prescriptions qui s'appliquaient antérieurement au moment où le navire a été construit, ainsi qu'il est prévu à la règle 1.2.
modifsDans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (11) (Locaux
de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la
ligne (1) (Postes de sécurité), le symbole « A-30 » est
remplacé par le symbole « A-60 g ».
. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (11) (Locaux de
catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la
ligne (2) (Coursives), le symbole « A-0 » est remplacé par le
symbole « A-30 g ».
. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (11) (Locaux de
catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la
ligne (4) (Escaliers), le symbole « A-0 » est remplacé par le
symbole « A-30 g ».
. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (11) (Locaux de
catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la
ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers),
le symbole « A-0 » est remplacé par le symbole «A-30 g ».
. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (2) (Coursives)
qui correspond à la ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale
et espaces rouliers), le symbole « A-15 » est remplacé par le
symbole « A-30 g ».
. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (4) (Escaliers)
qui correspond à la ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale
et espaces rouliers), le symbole « A-15 » est remplacé par le
symbole « A-30 g ».
. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (6) (Locaux de
machines de la catégorie A) qui correspond à la ligne (11) (Locaux
de catégorie spéciale et espaces rouliers), le symbole « A-30
» est remplacé par le symbole «A-60 g ».
. Dans le tableau 9.4, une nouvelle note est ajoutée, comme suit
:
2.2.4.3 On peut considérer que les plafonds et les vaigrages
continus du type «B» fixés respectivement sur des ponts et des
cloisons assurent entiè- rement ou en partie l'isolation et l'intégrité
requises.
2.2.4.4 les cloisonnements extérieurs qui doivent être
en acier ou autre matériau équivalent aux termes des
dispositions de la règle 11.2 peuvent être percés en vue de l'installation
de fenêtres et de hublots s'il n'existe pas de dispositions
exigeant que les cloisonnements extérieurs des navires à
passagers aient une intégrité au feu du type «A». De même,
les portes pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne
sont pas tenus d'avoir une intégrité au feu du type «A»
peuvent être construites dans des matériaux jugés
satisfaisants par l'Administration.
2.2.4.5 Les saunas doivent être conformes aux
prescriptions du paragraphe 2.2.3.4.
2.2.5 Protection des escaliers et des ascenseurs dans les
locaux d'habitation
2.2.5.1 Les escaliers doivent être disposés dans des entourages
constitués par des cloisonnements du type «A» et munis de
moyens de fermeture directe de toutes les ouvertures; toutefois :
.1 il n'est pas nécessaire de prévoir d'entourage pour les
escaliers qui desservent seulement deux entreponts, à condition
que l'intégrité du pont découpé par la descente soit
assurdeux entreponts. Lorsque l'escalier est ée au moyen de
cloisons appropriées ou de portes à fermeture automatique dans
l'un ou l'autre des fermtableaux figurant aux paragraphes 2.2.3
ou é au niveau d'un entrepont seulement, l'entourage doit être
protégé de la manière prévue pour les ponts dans les 2.2.4;
et
.2 les escaliers peuvent être installés sans entourage dans un
local de réunion à condition qu'ils se trouvent complètement
à l'intérieur de ce local.
2.2.5.2 Les cages d'ascenseur doivent être installées de
manière à empêcher la fumée et les flammes de passer d'un
entrepont à un autre et être pourvues de moyens de fermeture
permettant de maîtriser les courants d'air et la fumée. La
machinerie des ascenseurs entièrement situés dans des
entourages d'escalier doit se trouver dans un local séparé,
ceint de parois en acier, une exception étant faite à l'égard
des câbles d'ascenseur pour lesquels des passages étroits sont
autorisés. Les ascenseurs qui donnent accès à des espaces
autres que des coursives, locaux de réunion, locaux de
catégorie spéciale, escaliers et zones extérieures ne doivent
pas donner accès à des escaliers qui sont inclus dans les
moyens d'évacuation.
2.2.6 Disposition des balcons de cabine
À bord des navires à passagers construits le 1er juillet 2008
ou après cette date, les cloisons partielles non porteuses qui
séparent des balcons de cabine adjacents doivent pouvoir être
ouvertes par l'équipage d'un côté comme de l'autre aux fins de
la lutte contre l'incendie.
2.2.7 Protection des atriums
2.2.7.1 Les atriums doivent être délimités par des entourages
constitués de cloisonnements de la classe "A" ayant un
degré d'intégrité au feu déterminé conformément au tableau
9.2 ou 9.4, selon le cas.
2.2.7.2 Les ponts séparant des locaux se trouvant à l'intérieur
d'atriums doivent avoir un degré d'intégrité au feu
déterminé conformément au tableau 9.2 ou 9.4, selon le cas.
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