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2.3 Navires de charge, excepté les navires-citernes
2.3.1 Méthodes de protection dans les zones d'habitation
2.3.1.1 L'une des méthodes de protection ci-après doit être
adoptée dans les locaux d'habitation et de service et les postes
de sécurité :
.1 Méthode IC - Les cloisons de séparation intérieures sont
des cloisonnements du type «B» ou du type «C» en matériaux
incombustibles mais, en règle générale, aucun dispositif
automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme
d'incendie n'est installé dans les locaux d'habitation et les
locaux de service, à l'exception du dispositif prescrit par la
règle 7.5.5. 1; ou
.2 Méthode IIC - Un dispositif automatique d'extinction par eau
diffusée, de détection et d'alarme d'incendie, tel que prescrit
par la règle 7.5.5.2 pour la détection et l'extinction de l'incendie,
est installé dans tous les locaux où un incendie risque de se
déclarer niais, en règle générale, il n'existe aucune
restriction en ce qui concerne le type de cloison de séparation
intérieure; ou
.3 Méthode IIIC - Un dispositif fixe de détection de l'incendie
et d'alarme d'incendie, tel qu'il est prescrit par la règle 7.5.5.3,
est installé dans les locaux où un incendie risque de se
déclarer mais, en règle générale, il n'existe aucune
restriction en ce qui concerne le type de cloison de séparation
intérieure; toutefois, la su- perficie de tout local ou tout
groupe de locaux d'habitation limité par des cloisonnements du
type «A» ou du type «B» ne doit, en aucun cas, être
supérieure à 50 m2. L'Administration peut toutefois envisager
la possibilité d'augmenter cette superficie pour les locaux de
réunion.
2.3.1.2 Les prescriptions relatives à l'emploi de
matériaux incombustibles pour la construction et l'isolation des
cloisons d'entourage des locaux de machines, des postes de
sécurité, des locaux de service, etc., et la protection des
entourages d'escalier et des coursives s'appliquent aux trois
méthodes décrites au paragraphe 2.3.1.1.
2.3.2 Cloisons situées à l'intérieur des zones d'habitation
2.3.2.1 Les cloisons qui doivent être du type «B»
doivent s'étendre de pont à pont et jusqu'au bordé extérieur
ou autre limite. Toutefois, si l'installation comporte un plafond
ou un vaigrage continu du type «B» de part et d'autre de la
cloison, la cloison peut s'arrêter à ce plafond ou à ce
vaigrage continu.
2.3.2.2 Méthode IC - Les cloisons qui, aux termes de la
présente règle ou d'autres règles applicables aux navires de
charge, ne sont pas tenues d'être du type «A» ou du type «B»,
doivent être au moins du type «C».
2.3.2.3 Méthode IIC - La construction des cloisons qui,
aux termes de la présente règle ou d'autres règles applicables
aux navires de charge, ne sont pas tenues d'être du type «A»
ou du type «B», ne fait l'objet d'aucune restriction, sauf dans
les cas particuliers où des cloisons du type «C» sont exigées
conformément au tableau 9.5.
2.3.2.4 Méthode IIIC - La construction des cloisons qui,
aux termes des règles applicables aux navires de charge, ne sont
pas tenues d'être du type «A» ou du type «B», ne fait l'objet
d'aucune restriction, excepté qu'en aucun cas la superficie d'un
local ou d'un groupe de locaux d'habitation limité par un
cloisonnement continu du type «A» ou «B» ne doit dépasser 50
m2, et excepté dans les cas particuliers où des cloisons du
type «C» sont exigées conformément au tableau 9.5. L'Administration
peut toutefois envisager la possibilité d'augmenter cette
superficie pour les locaux de réunion.
2.3.3 Intégrité au feu des cloisons et des ponts
2.3.3.1 L'intégrité minimale au feu des cloisons et
ponts doit être non seulement conforme aux dispositions
particulières applicables à l'intégrité au feu des cloisons
et ponts des navires de charge, mais aussi aux prescriptions des
tableaux 9.5 et 9.6.
2.3.3.2 Pour l'application des tableaux, il doit être
tenu compte des principes ci-après.
.1 Les tableaux 9.5 et 9.6 s'appliquent respectivement aux
cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents.
.2 Aux fins de déterminer les normes d'intégrité au feu
applicables aux séparations entre des locaux adjacents, ces
locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils
présentent, dans les onze catégories ci-après. Lorsque le
classement d'un local aux fins de la présente règle soulève
des difficultés en raison de son contenu et de son affectation,
ou s'il est possible de le classer dans une ou plusieurs
catégories, il doit être assimilé à la catégorie de local à
laquelle s'appliquent les prescriptions les plus rigoureuses en
matière de séparation. Les petits locaux fermés ayant moins de
30 % d'ouvertures les faisant communiquer avec le local dans
lequel ils se trouvent sont considérés comme des locaux
séparés. Les cloisons et ponts qui constituent les limités de
ces petits locaux doivent avoir l'intégrité au feu prescrite
dans les tableaux 9.5 et 9.6. Le titre de chaque catégorie a un
caractère général plutôt que restrictif Le numéro placé
entre parenthèses qui précède le titre de chaque catégorie
renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tableaux.
2.4. Les navires ci-après dont les espaces à cargaison sont
destinés au transport de marchandises dangereuses en colis
doivent satisfaire aux dispositions de la règle 19.3, sauf s'ils
transportent des marchandises dangereuses des classes 6.2 et 7 et
des marchandises dangereuses en quantités limitées et en
quantités exceptées, conformément aux tableaux 19.1 et 19.3,
au plus tard à la date de la première visite de renouvellement
effectuée le 1er janvier 2011 ou après cette date :
.1 Navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à
500 et navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou
après cette date, mais avant le 1er janvier 2011 ; et
.2 Navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500
construits le 1er février 1992 ou après cette date, mais avant
le 1er janvier 2011,
et nonobstant les présentes dispositions :
.3 Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre
1984 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1986, ne
sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de la règle 19.3.3
s'ils satisfont à celles de la règle 54.2.3, telle qu'adoptée
par la résolution MSC.1(XLV) ;
.4 Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 et les navires à passagers construits le 1er juillet 1986
ou après cette date, mais avant le 1er février 1992, ne sont
pas tenus de satisfaire aux dispositions de la règle 19.3.3 s'ils
satisfont à celles de la règle 54.2.3, telle qu'adoptée par la
résolution MSC.6(48) ;
.5 Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure
à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre
1984 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998, ne
sont pas tenus de satisfaire aux dispositions des règles 19.3.10.1
et 19.3.10.2 ; et
.6 Les navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500
construits le 1er février 1992 ou après cette date, mais avant
le 1er juillet 1998, ne sont pas tenus de satisfaire aux
dispositions des règles 19.3.10.1 et 19.3.10.2
modif
Dans le tableau 9.5, dans la case de la colonne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules) qui correspond à la ligne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules), le symbole « *h » est remplacé par le symbole « A-30j
modif
j) Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire au moins aux prescriptions qui s'appliquaient antérieurement au moment où le navire a été construit, ainsi qu'il est prévu à la règle 1.2.Dans le tableau 9.6, dans la case de la colonne (11) (Espaces
rouliers et locaux à véhicules) qui correspond à la ligne (10)
(Ponts découverts), le symbole « * » est remplacé par le
symbole « A-0 j ».
. Dans le tableau 9.6, dans la case de la colonne (11) (Espaces
rouliers et locaux à véhicules) qui correspond à la ligne (11)
(Espaces rouliers et locaux à véhicules), le symbole « *h »
est remplacé par le symbole « A-30j ».
. Dans le tableau 9.6, dans la case de la colonne (10) (Ponts
découverts) qui correspond à la ligne (11) (Espaces rouliers et
locaux à véhicules), le symbole « * » est remplacé par le
symbole « A-0 j ».
. Dans le tableau 9.6, le texte actuel de la note « h » est
remplacé par le mot « Supprimé ».
Notes. Les notes ci-dessous sappliquent aux
tableaux 9.7 et 9.8, suivant les besoins :
a) Pour déterminer les dispositions applicables, se reporter aux
paragraphes 2.3.2 et 2.3.4.
b) Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie
numérique et que lindice b apparaît (par exemple dans la
catégorie [9]), une cloison ou un pont du type indiqué dans les
tableaux nest nécessaire que lorsque les locaux adjacents
sont utilisés à des fins différentes. Une cloison nest
pas nécessaire dans une cuisine située à côté dune
autre cuisine mais une cuisine située à côté dun
magasin à peintures doit être munie dune cloison du type
A-0.
c) Les cloisons qui séparent les uns des autres la timonerie, la
chambre des cartes et les locaux contenant le matériel
radioélectrique peuvent être du type B-0.
d) Les cloisons et les ponts qui séparent les chambres de pompes
à cargaison et les locaux de machines de la catégorie A peuvent
être percés en vue de linstallation des presse-étoupe
des arbres des pompes à cargaison et de presse-étoupe
similaires, à condition que des joints étanches aux gaz avec un
graissage efficace ou dautres moyens permettant dassurer
une étanchéité au gaz permanente soient mis en place au droit
de la cloison ou du pont.
e) Il nest pas nécessaire de mettre en place une isolation
contre lincendie dans un local de machines de la catégorie
(7) si, de lavis de lAdministration, le risque dincendie
est faible ou nul.
(*) Lorsquun astérisque apparaît dans les tableaux, le
cloisonnement doit être en acier ou autre matériau équivalent,
sans être nécessairement du type A. Toutefois,
lorsquun pont est percé pour permettre le passage de
câbles électriques, de tuyautages et de conduits de ventilation,
la traversée doit, sauf si le pont est découvert, être rendue
étanche afin dempêcher le passage de la fumée et des
flammes. Les cloisonnements séparant les postes de sécurité (génératrices
de secours) des ponts découverts peuvent comporter des
ouvertures dadmission dair dépourvues de moyens de
fermeture, sauf sil est installé un dispositif fixe dextinction
de lincendie par le gaz.
2.3.3.3 On peut considérer que les plafonds et les vaigrages
continus du type «B» fixés respectivement sur des ponts et des
cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité
requises.
2.3.3.4 Les cloisonnements extérieurs qui doivent être
en acier ou autre matériau équivalent aux termes de la règle
11.2 peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres
et de hublots s'il n'existe pas de dispositions exigeant que les
cloisonnements extérieurs des navires de charge aient une
intégrité au feu du type «A». De même, les portes
pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas
tenus d'avoir une intégrité au feu du type «A» peuvent être
construites dans des matériaux jugés satisfaisants par l'Administration.
2.3.3.5 Les saunas doivent être conforrnes aux
prescriptions du paragra- phe 2.2.3.4.
2.3.4 Protection des escaliers et des cages d'ascenseur
dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes
de sécurité
2.3.4.1 Les escaliers qui traversent un seul pont doivent
être protégés au moins à un niveau par des cloisonnements du
type «B-0» au minimum et par des portes à fermeture
automatique. Les ascenseurs qui traversent un seul pont doivent
être entourés de cloisonnements du type «A-O» avec des portes
en acier aux deux niveaux. Les escaliers et les cages d'ascenseur
qui traversent plus d'un pont doivent être entourés de
cloisonnements du type «A-0» au minimum et être protégés par
des portes à fermeture automatique à tous les niveaux.
2.3.4.2 À bord des navires dont les locaux d'habitation
sont prévus pour 12 personnes ou moins, lorsque les escaliers
traversent plus d'un pont et lorsqu'il existe au moins deux
échappées menant directement au pont découvert à chaque
niveau de locaux d'habitation, on peut accepter des
cloisonnements du type «B-0» au lieu de ceux du type «A-O»
prescrits au paragraphe 2.3.4.1.
2.4 Navires-citernes
2.4.1 Application
Pour les navires-citemes, seule la méthode IC, telle que
définie au para- graphe 2.3.1.1, doit être utilisée.
2.4.2 Intégrité au feu des cloisons et des ponts
2.4.2.1 Le paragraphe 2.3 ne s'applique pas mais l'intégrité
minimale au feu des cloisons et des ponts doit être conforme aux
dispositions particulières applicables à l'intégrité des
cloisons et ponts des navires-citemes, ainsi qu'aux prescriptions
des tableaux 9.7 et 9.8.
2.4.2.2 Pour l'application des tableaux, il doit être
tenu compte des principes ci-après.
.1 Les tableaux 9.7 et 9.8 s'appliquent respectivement aux
cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents.
.2 Aux fins de déterminer les normes d'intégrité au feu
applicables aux séparations entre des locaux adjacents, ces
locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils
présentent, dans les dix catégories ci-après. Lorsque le
classement d'un local aux fins de la présente règle soulève
des difficultés en raison de son contenu et de son affectation,
ou s'il est possible de le classer dans deux ou plusieurs
catégorie, il doit être assimilé à la catégorie de local à
laquelle s'appliquent les prescriptions les plus rigoureuses en
matière de séparation. Les petits locaux fermés ayant moins de
30 % d'ouvertures les faisant communiquer avec le local dans
lequel ils se trouvent sont considérés comme des locaux
séparés. Les cloisons et ponts qui constituent les limites de
ces petits locaux doivent avoir l'intégrité au feu prescrite
dans les tableaux 9.7 et 9.8. Le titre de chaque catégorie a un
caractère général plutôt que restrictif. Le numéro placé
entre parenthèses qui précède le titre de chaque catégorie
renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tableaux.
2.4.2.3 On peut considérer que les plafonds et les vaigrages
continus du type «B» fixés respectivement sur des ponts et des
cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité
requises.
2.4.2.4 Les cloisonnements extérieurs qui doivent être
en acier ou autre matériau équivalent aux termes de la règle
11.2 peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres
et de hublots s'il n'existe pas de dispositions exigeant que les
cloisonnements extérieurs des navires-citernes aient une
intégrité au feu du type «A». De même, les portes
pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas
tenus d'avoir une intégrité au feu du type «A» peuvent être
construites dans des matériaux jugés satisfaisants par l'Administraion.
2.4.2.5 On doit prévoir un cloisonnement construit en
acier et isolé selon la nonne «A-60» pour les parois
extérieures des superstructures et des roufs délimitant les
locaux d'habitation, y compris les ponts en surplomb supportant
de tels locaux, sur l'ensemble des surfaces qui donnent sur la
tranche de la cargaison, et sur 3 m partir de la façade donnant
sur la tranche de la cargaison, pour les parois latérales. La
distance de 3 m doit être mesurée horizontalement et
parallèlement à l'axe du navire à partir de la paroi donnant
sur la tranche de la cargaison au niveau de chaque pont. Dans le
cas des parois latérales des superstructures et des roufs, l'isolation
doit se prolonger jusqu'à la face inférieure du pont de la
passerelle de navigation.
2.4.2.6 Les claires-voies des chambres des pompes à
cargaison doivent être en acier, ne pas comporter de vitrage et
doivent pouvoir être fermées de l'extérieur de la chambre des
pompes.
2.4.2.7 La construction et la disposition des saunas
doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 2.2.3.4.
3 Traversées des cloisonnements d'incendie et
prévention de la transmission de la chaleur
3.1 Lorsque des cloisonnements du type «A» sont
traversés, ces traversées doivent être mises à l'essai
conformément au Code sur les méthodes d'essai au feu, sous
réserve des dispositions du paragraphe 4.1.1.5. Dans le cas des
conduits d'aération, les paragraphes 7.1.2 et 7.3.1 sont
applicables. En revanche, en cas de passage de tuyau en acier ou
en matériau équivalent d'une épaisseur égale ou supérieure
à 3 mm et d'une longueur d'au moins 900 mm (de préférence 450
mm de chaque côté du cloisonnement), sans ouverture, la mise à
l'essai n'est pas exigée. Il faut isoler ces traversées de
manière à ce que leur degré d'isolation soit le même que
celui du cloisonnement.
3.2 Lorsque des cloisonnements du type «B» sont percés pour le
passage de câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, etc.,
ou pour l'installation de bouches d'aération, appareils d'éclairage
ou autres dispositifs similaires, il y a lieu de prendre des
mesures pour que leur résistance au feu ne soit pas compromise,
sous réserve des dispositions du paragraphe 7.3.2. Les tuyaux en
matériaux autres que l'acier ou le cuivre qui traversent des
cloisonnements du type «B» doivent être protégés par soit :
.1 un dispositif de pénétration qui ait été soumis à un
essai de résistance au feu et dont le degré de résistance au
feu soit compatible avec celui du cloisonnement percé et du type
de tuyau utilisé; soit
.2 un manchon en acier ayant une épaisseur d'au moins 1,8 mm et
une longueur d'au moins 900 mm pour les tuyaux d'un diamètre
égal ou supérieur à 150 mm, et une longueur d'au moins 600 mm
pour les tuyaux d'un diamètre inférieur à 150 mm (de
préférence également répartie de part et d'autre du
cloisonnement). Le tuyau doit être raccordé aux extrémités du
manchon par des brides ou des raccords; ou l'espace entre le
manchon et le tuyau ne doit pas dépasser 2,5 mm; ou tout espace
entre le tuyau et le manchon doit être rendu étanche en
utilisant un matériau incombustible ou autre approprié.
3.3 Les tuyaux métalliques non isolés qui traversent des
cloisonnements du type «A» ou du type «B» doivent être en
matériaux dont la température de fusion soit supérieure à 950°C
pour les cloisonnements du type «A-0» et à 850°C pour les
cloisonnements du type «B-O».
3.4 Lorsque l'Administration approuve les mesures prises à la
construction aux fins de la protection contre l'incendie, elle
doit prendre en considération le risque de transmission de
chaleur aux intersections et aux extrémités des barrières
thermiques exigées. L'isolation d'un pont ou d'une cloison doit
être prolongée sur une distance de 450 mm au moins au-delà de
la traversée, de l'intersection ou de l'extrémité dans le cas
des structures en acier et en aluminium. Si un local est divisé
par un pont ou une cloison du type «A» dont le degré d'isolation
est différent, l'isolation ayant la valeur la plus élevée doit
être prolongée sur une distance d'au moins 450 mm sur le pont
ou la cloison dont le degré d'isolation est moins élevé.
4 Protection des ouvertures dans les
cloisonnements d'incendie
4.1 Ouvertures pratiquées dans les cloisons et les ponts
des navires à passagers
4.1.1 Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements du
type «A»
4.1.1.1 À l'exception des écoutilles situées entre les espaces
à cargaison, les locaux de catégorie spéciale, les magasins et
les soutes à bagages et entre ces locaux et les ponts exposés,
les ouvertures doivent être munies de dispositifs de fermeture
fixés à demeure et ayant une résistance au feu au moins égale
à celle des cloisonnements sur lesquels ils sont fixés.
4.1.1.2 Les portes et les encadrements de porte ménagés dans
les cloisonnements du type «A», ainsi que les dispositifs
permettant de maintenir ces portes fermées, doivent être
construits de manière à offrir une résistance au feu et au
passage de la fumée et des flammes équivalant à celle des
cloisons dans lesquelles les portes sont situées, cela étant
déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu.
Ces portes et encadrements de porte doivent être en acier ou
autre rnatériau équivalent. Les portes approuvées avec un
dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou
après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la
porte ne dépasse pas 12 mm. Un seuil incombustible doit être
installé sous la porte pour empêcher les revêtements de sol de
se prolonger au-dessous de la porte fermée.
4.1.1.3 Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes
étanches.
4.1.1.4 Chacune de ces portes doit pouvoir être ouverte
et fermée par une seule personne de chaque côté de la cloison.
4.1.1.5 Les portes d'incendie situées dans les cloisons
des tranches verticales principales, les cloisons d'entourage de
cuisine et les entourages d'escalier, autres que les portes
étanches à l'eau mues par une source d'énergie et les portes
normalement fermées à clé, doivent satisfaire aux
prescriptions suivantes :
.1 les portes doivent être munies de dispositifs de
fermeture automatique qui puissent fonctionner en dépit d'une
inclinaison défavorable de 3,5°;
.2 les portes à charnières doivent se fermer en 40 s au maximum
et 10 s au minimum, à compter du moment où elles se mettent en
mouvement, lorsque le navire est en position droite. Les portes
à glissières doivent se fermer à une vitesse quasiment
constante de 0,2 m/s au maximum et de 0,1 m/s au minimum lorsque
le navire est en position droite;
.3 les portes, à l'exception de celles des échappées de
secours, doivent pouvoir être actionnées à distance,
simultanément ou par groupes, à partir du poste de sécurité
central gardé en permanence et aussi pouvoir être actionnées
séparément à partir d'un emplacement de chaque côté de la
porte. Les manettes de déclenchement doivent avoir une fonction
arrêt-marche afin d'empêcher le réenclenchement automatique du
système;
.4 il est interdit d'installer des dispositifs de retenue qui ne
puissent pas être déclenchés depuis un poste de sécurité
central;
.5 une porte fermée à distance depuis le poste de sécurité
central doit pouvoir être rouverte de chaque côté au moyen d'une
commande locale. Après avoir été ainsi ouverte localement, la
porte doit se refermer automatiquement;
.6 le tableau des indicateurs des portes d'incendie du poste de
sécurité central gardé en permanence doit indiquer si chaque
porte est fermée;
.7 le mécanisme de déclenchement doit être conçu de façon
que les portes se ferment automatiquement en cas de défaillance
du dispositif de connnmde ou de l'alimentation centrale en
énergie;
.8 des accumulateurs d'énergie locaux doivent être prévus au
voisinage immédiat des portes mues par une source d'énergie
afin que celles-ci puissent être manoeuvrées au moins dix fois
(ouverture et fermeture complètes) au moyen des commandes
locales après une défaillance du dispositif de commande ou de l'alimentation
centrale en énergie;
.9 une défaillance du dispositif de commande ou de l'alimentation
centrale en énergie d'une porte ne doit pas porter atteinte à
la sécurité du fonctionnement des autres portes;
.10 les portes à glissières ou mues par une source d'énergie
qui sont actionnées à distance doivent être équipées d'une
alarme sonore qui retentisse 5 s au moins mais pas plus de 10 s
après que la porte a été actionnée depuis le poste de
commande central et avant que le mouvement de fermeture de la
porte soit amorcé, et qui continue de retentir jusqu'à la
fermeture complète de la porte;
.11 une porte qui est conçue pour se rouvrir après avoir
rencontré un obstacle sur sa course ne doit pas se rouvrir sur
plus d'un mètre à partir du point de contact;
.12 dans le cas des portes à deux battants munies d'un loquet
nécessaire à leur étanchéité au feu, le loquet doit être
déclenché automatiquement par la manoeuvre des portes lorsque
celles-ci sont actionnées par le système;
.13 les portes donnant directement sur des locaux de catégorie
spéciale qui sont mues par une source d'énergie et se fennent
automatiquement n'ont pas à être équipées des alarmes et des
mécanismes de déclenchement à distance qui sont prescrits aux
paragraphes 4.1.1.4.3 et 4.1.1.4.10;
.14 les éléments des commandes locales doivent être
accessibles aux fins d'entretien et de réglage;
.15 les portes mues par une source d'énergie doivent être
pourvues d'un dispositif de commande d'un type approuvé, capable
de fonctionner en cas d'incendie, cela étant déterminé
conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Ce dispositif
doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
.15.1 le dispositif de commande doit pouvoir manoeuvrer la porte
au moins jusqu'à une température de 200°C pendant 60 min
minimum, en utilisant la source d'énergie;
.15.2 l'alimentation en énergie de toutes les autres portes non
affectées par l'incendie ne doit pas être compromise; et
.15.3 lorsque la température dépasse 200°C, le dispositif de
commande doit être automatiquement isolé de la source d'énergie
et doit pouvoir maintenir la porte fermée jusqu'à une
température de 945°C au moins.
4.1.1.6 À bord des navires ne transportant pas plus de 36
passagers, lorsqu'un local est protégé par un dispositif
automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme
d'incendie satisfaisant aux dispositions du Recueil sur les
systèmes de protection contre l'incendie ou un plafond continu
du type «B», les ouvertures pratiquées dans les ponts qui ne
forment pas des baïonnettes dans les tranches verticales
principales et qui ne constituent pas des limites de zones
horizontales doivent avoir une fermeture suffisamment étanche et
les ponts en question doivent avoir le degré d'intégrité au
feu prévu pour les cloisonnements du type «A», dans la mesure
où l'Administration le juge possible et raisonnable.
4.1.1.7 Les prescriptions concernant l'application des
normes d'intégrité au feu du type «A» aux cloisonnements qui
constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent
pas aux cloisons en verre, aux fenêtres et aux hublots, à
condition que ces cloisonnements ne soient pas tenus d'avoir un
degré d'intégrité du type «A» en vertu du paragraphe 4.1.3.3.
Les prescriptions concernant l'application des normes d'intégrité
au feu du type «A» aux cloisonnements qui constituent les
limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux portes
extérieures, à l'exception de celles qui sont ménagées dans
les superstructures et les roufs et en face desquelles se
trouvent les engins de sauvetage, les zones d'embarquement et les
postes de rassemblement extérieurs, les escaliers extérieurs et
les ponts découverts servant d'échappées. Les portes
pratiquées dans les entourages d'escalier n'ont pas à
satisfaire à ces prescriptions.
4.1.1.8 À l'exception des portes étanches à l'eau, des
portes étanches aux intempéries (semi-étanches à l'eau), des
portes menant au pont découvert et des portes qui doivent être
suffisamment étanches au gaz, toutes les portes du type,«A»
situées dans les escaliers, les locaux de réunion et les
cloisons des tranches verticales principales des échappées
doivent être munies d'un orifice pour manche d'incendie à
fermeture automatique dont le matériau, la construction et la
résistance au feu soient équivalents à ceux de la porte dans
laquelle il est installé, qui ait un clair d'ouverture de 150 mm
de côté lorsque la porte est fermée et qui soit placé dans la
partie inférieure de la porte, du côté opposé aux charnières,
ou s'il s'agit d'une porte à glissières, près de l'ouverture.
4.1.1.9 Lorsqu'il est nécessaire qu'un conduit de
ventilation traverse un cloisonnement de tranche verticale
principale, un volet d'incendie de sécurité à fermeture
automatique doit être installé à côté du cloisonnement. Ce
volet doit également pouvoir être fermé manuellement de chaque
côté du cloisonnement. La commande doit être située dans un
endroit facile d'accès et signalée par une couleur rouge
reflétant la lumière. Le conduit, entre le cloisonnement et le
volet de fermeture, doit être en acier ou autre matériau
équivalent et, si nécessaire, avoir un degré d'isolation
conforme aux prescriptions du paragraphe 3. 1. Le volet doit
être muni, sur un côté au moins du cloisonnement, d'un
indicateur bien en vue montrant si le volet est en position
ouverte.
4.1.2 Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements du
type «B»
4.1.2.1 Les portes et encadrements de porte ménagés dans les
cloisonnements du type «B», ainsi que les dispositifs
permettant de maintenir ces portes ferrnées, doivent offrir une
résistance au feu équivalant à celle des cloisonnements, cela
étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au
feu; toutefois, des ouvertures de ventilation peuvent être
pratiquées dans la partie inférieure de ces portes. Les
ouvertures pratiquées dans ou sous les portes doivent avoir une
surface nette totale qui ne dépasse pas 0,05 m2 . On peut aussi
installer un conduit incombustible d'équilibrage de l'air qui
passe entre la cabine et la coursive et qui soit situé au-dessous
du bloc sanitaire, si la section du conduit n'est pas supérieure
à 0,05 m2 . Toutes les ouvertures de ventilation doivent être
munies d'une grille en matériau incombustible. Les portes
doivent être incombustibles. Les portes approuvées avec un
dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou
après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la
porte ne dépasse pas 25 mm.
4.1.2.2 Les portes de cabine ménagées dans les
cloisonnements du type «B» doivent être à fermeture
automatique. Il est interdit d'installer des crochets de retenue.
4.1.2.3 Les dispositions concernant l'application des
normes d'intégrité au feu du type «B» aux cloisonnements qui
constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent ni
aux cloisons de verre, ni aux fenêtres, ni aux hublots. Elles ne
s'appliquent pas non plus aux portes extérieures des
superstructures et des roufs. À bord des navires ne transportant
pas plus de 36 passagers, l'Administration peut autoriser l'emploi
de matériaux combustibles pour les portes des installations
sanitaires individuelles situées à l'intérieur des cabines,
telles que les douches.
4.1.2.4 À bord des navires ne transportant pas plus de 36
passagers, lorsqu'il est installé un dispositif automatique à
eau diffusée conforme aux dispositions du Recueil de règles sur
les systèmes de protection contre l'incendie :
.1 les ouvertures pratiquées dans les ponts qui ne forment pas
des baïonnettes dans les tranches verticales principales et qui
ne constituent pas des limites de zones horizontales doivent
avoir une fermeture suffisamment étanche et le degré d'intégrité
au feu prévu pour les cloisonnements du type «B», dans la
mesure où l'Administration le juge possible et raisonnable; et
.2 les ouvertures pratiquées dans les cloisons de coursive en
matériaux du type «B» doivent être protégées conformément
aux prescriptions du paragraphe 2.2.2.
4.1.3 Fenêtres et hublots
4.1.3.1 Les fenêtres et les hublots situés dans des cloisons à
l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service et
des postes de sécurité, autres que ceux auxquels s'appliquent
les prescriptions du paragraphe 4.1.1.6 et du paragraphe 4.1.2.3,
doivent être construits de façon à répondre aux nonnes d'intégrité
applicables aux cloisons dans lesquelles ils sont installés,
cela étant déterminé conformément au Code sur les méthodes d'essai
au feu.
4.1.3.2 Nonobstant les dispositions des tableaux 9.1 à 9.4,
les fenêtres et les hublots situés dans des cloisons séparant
de l'extérieur les locaux d'habitation, les locaux de service et
les postes de sécurité doivent être construits avec des cadres
en acier ou autre matériau approprié. Le vitrage doit être
assujetti par un encadrement ou une coniière métallique.
4.1.3.3 Les fenêtres faisant face aux engins de sauvetage,
aux postes d'embarquement et de rassemblement, aux escaliers
extérieurs et ponts découverts servant d'échappées, ainsi que
les fenêtres situées au-dessous des zones d'embarquement dans
les radeaux de sauvetage et toboggans d'évacuation, doivent
avoir une intégrité au feu conforme aux prescriptions du
tableau 9.1. Si des têtes de diffuseurs automatiques spéciales
sont prévues pour les fenêtres, des fenêtres du type«A-0»
peuvent être acceptées conune étant équivalentes. Les têtes
de diffuseurs dont l'utilisation peut être envisagée dans le
contexte du présent paragraphe doivent être soit :
.1 des têtes spéciales, situées au-dessus des fenêtres et
installées en plus des diffuseurs classiques fixés au plafond;
soit
.2 des têtes de diffuseurs classiques fixés au plafond,
disposées de telle façon que la fenêtre soit protégée par un
taux d'application moyen d'au moins 5 l/m2 et que la surface de
fenêtre supplémentaire soit prise en compte dans le calcul de
la surface à couvrir ou
les fenêtres situées dans le bordé du navire au-dessous de la
zone d'embarquement dans les embarcations de sauvetage doivent
avoir une intégrité au feu au moins équivalente à la nonne
«A-0».
.3 des ajutages diffusant de l'eau en brouillard
qui aient été mis à l'essai et approuvés conformément aux
directives adoptées par l'Organisation
4.2 Portes ménagées dans les cloisons d'incendie à bord
des navires de charge
4.2.1 Les portes doivent avoir une résistance au feu
équivalente à celle de la cloison dans laquelle elles sont
installées, cela étant déterminé conformément au Code des
méthodes d'essai au feu. Les portes et les encadrements de porte
ménagés dans les cloisonnements du type «A» doivent être en
acier. Les portes ménagées dans les cloisonnements du type
«B» doivent être incombustibles. Les portes situées dans les
cloisons qui constituent les limites des locaux de machines de la
catégoriels doivent être suffisamment étanches aux gaz et à
fermeture automatique. A bord des navires construits
conformément à la méthode IC, l'Administration peut autoriser
1'utffisation de matériaux combustibles pour les portes des
installations sanitaires individuelles situées à l'intérieur
des cabines, telles que les douches. Les portes approuvées comme
portes du type "A avec un dormant sans seuil qui sont
installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être
de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 12 mm et un
seuil incombustible doit être installé sous la porte pour
empêcher les revêtements de sol de se prolonger au-dessous de
la porte fermée. Les portes approuvées comme portes du type
"B avec un dormant sans seuil qui sont installées le
1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte
que la fente sous la porte ne dépasse pas 25 mm.
4.2.2 Les portes qui doivent être à fermeture
automatique ne doivent pas être pourvues de crochet de retenue.
Des dispositifs de retenue manoeu- vrables à distance et à
sécurité positive peuvent cependant être autorisés.
4.2.3 Dans les cloisons des coursives, des ouvertures de
ventilation peuvent être autorisées dans les portes conduisant
aux cabines et aux locaux de réunion et au-dessous de ces portes.
Des ouvertures de ventilation sont également autorisées dans
les portes du type «B» conduisant aux locaux sanitaires,
bureaux, offices, armoires et magasins. Sauf dans le cas prévu
ci- après, ces ouvertures ne doivent être pratiquées que dans
la moitié inférieure de la porte. Les ouvertures pratiquées
dans ou sous les portes doivent avoir une surface nette totale
qui ne dépasse pas 0,05 m2. On peut aussi installer un conduit
incombustible d'équilibrage de l'air qui passe entre la cabine
et la coursive et qui soit situé au-dessous du bloc sanitaire,
si la section du conduit n'est pas supérieure à 0,05 m2. Les
ouvertures de ventilation, à l'exception de celles qui sont
situées sous la porte, doivent être munies d'une grille en
matériau incombustible.
4.2.4 Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes
étanches à l'eau.
5 Protection des ouvertures pratiquées dans les
cloisonnements des locaux de machines
5.1 Application
5.1.1 Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent
aux locaux de machines de la catégorie A et lorsque l'Administration
le juge souhaitable, à d'autres locaux de machines.
5.2 Protection des ouvertures pratiquées dans
les cloisonnements constituant les limites des locaux de machines
5.2.1 Le nombre de claires-voies, portes, manches
de ventilation, ouvertures dans les cheminnées permettant à l'air
vicié de sortir et autres ouvertures des locaux de machines doit
être réduit au minimum nécessaire à la ventilation et à l'exploitation
correcte et sûre du navire.
5.2.2 Les claires-voies doivent être en acier et ne doivent pas
comporter de panneaux vitrés.
5.2.3 Des moyens de commande doivent être prévus pour fermer
les portes mues par des sources d'énergie ou pour actionner le
mécanisme de déclenchement des portes autres que les portes
étanches mues par des sources d'énergie. Les commandes doivent
être situées à l'extérieur du local qu'elles desservent, de
façon à ne pas risquer d'être isolées par un incendie qui se
déclarerait dans le local.
5.2.4 À bord des navires à passagers, les commandes prescrites
au paragraphe 5.2.3 doivent être groupées, d'une manière
jugée satisfaisante par l'Administration, en un emplacement
unique ou en des emplacements aussi peu nombreux que possible.
Ces emplacements doivent être accessibles depuis le pont
découvert dans de bonnes conditions de sécurité.
5.2.5 À bord des navires à passagers, les portes autres que les
portes étanches mues par des sources d'énergie doivent pouvoir
être fermées de manière efficace, en cas d'incendie dans le
local, à l'aide de dispositifs de fermeture mus par des sources
d'énergie ou à l'aide de portes qui se fernient
automatiquernent en dépit d'une inclinaison défavorable de 3,5°
et qui comportent un dispositif de retenue à sécurité positive
avec mécanisme de déclenchement à distance. Les portes des
échappées de secours ne doivent pas nécessairement être
pourvues d'un dispositif de retenue à sécurité positive avec
mécanisme de déclenchement à distance.
5.2.6 Aucune fenêtre ne doit être ménagée dans les cloisons
limitant les locaux de machines. Toutefois, cette disposition n'exclut
pas l'utilisation du verre dans les postes de commande situés à
l'intérieur des locaux de machines.
6 Protection des cloisonnements constituant les
limites des espaces à cargaison
6.1 À bord des navires à passagers transportant plus
de 36 passagers, les cloisons et les ponts qui constituent les
limites des locaux de catégorie spéciale et des espaces
rouliers doivent être isolés selon la norme «A-60». Toutefois,
lorsqu'un local de la catégorie (5), (9) ou (10) défini au
paragraphe 2.2.3 se trouve de l'un des côtés du cloisonnement,
on peut appliquer la norme inférieure «A-0». Lorsque des
citernes de combustible liquide sont situées au-dessous d'un
local de catégorie spéciale, le pont entre ces espaces peut
être isolé selon la norme inférieure «A-O».
6.2 À bord des navires à passagers, on doit prévoir sur la
passerelle de navigation des indicateurs signalant la fermeture
des portes d'incendie servant d'accès ou d'issue aux locaux de
catégorie spéciale.
6.3 À bord des navires-citernes, afin d'assurer la protection
des citernes à cargaison dans lesquelles sont transportés du
pétrole brut et des produits pétroliers ayant un point d'éclair
ne dépassant pas 60°C, on ne doit pas utiliser, pour les
soupapes, accessoires, couvercles des ouvertures de citernes,
tuyaux de dégagement des gaz de la cargaison et tuyautages à
cargaison, des matériaux dont les caractéristiques sont
facilement altérées par la chaleur, cela pour qu'un incendie ne
puisse se propager à la cargaison.
7 Dispositifs de ventilation
7.1 Conduits et volets
7.1.1 les conduits de ventilation doivent être en
matériau en acier ou en matériau équivalent. Toutefois, les
faibles longueurs de conduits, dont la longueur ne dépasse
généralement pas 2 m, ni la section libre * 0,02 M2 , n'ont pas
à être en matériau en acier ou en matériau équivalent, sous
réserve que les conditions suivantes soient remplies :
.1 Sous réserve du paragraphe 7.1.1.2 les longueurs de conduits
sont en un matériau quelconque qui a un faible pouvoir
propagateur de flamme;
.2 Pour les navires construits le 1er juillet 2010 ou après
cette date, les conduits doivent être en un matériau
incombustible résistant à la chaleur, qui peut être recouvert
à l'intérieur et à l'extérieur de membranes ayant un faible
pouvoir propagateur de flamme et ayant chacune un pouvoir
calorifique qui ne dépasse pas 45 MJ/m² de leur surface pour l'épaisseur
utilisée ;
.3 les longueurs de conduits sont uniquement utilisées au point
d'aboutissement du dispositif de ventilation; et
.4 les longueurs de conduits ne sont pas situées à moins de 600
mm,
mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un
cloisonnement du type «A» ou du type «B», y compris les
plafonds continus du type «B».
(*) On entend par «section libre», la section calculée à partir du diamètre intérieur du conduit, même dans le cas d'un conduit préalablement isolé.
7.1.2 Les installations suivantes doivent être mises à l'essai
de la manière prévue dans le Code des méthodes d'essai au feu:
.1 volets d'incendie et commandes pertinentes; et
.2 passages de conduits à travers des cloisonnements du type
«A». Toutefois, il n'est pas nécessaire de procéder à la
mise à l'essai lorsque des manchons en acier sont directement
rivés aux conduits de ventilation au moyen de brides rivetées
ou vissées ou par soudure.
7.2 Disposition des conduits
7.2.1 Les systèmes de ventilation des locaux de
machines de la catégorie A, des locaux à véhicules, des
espaces routiers, des cuisines, des locaux de catégorie
spéciale et des espaces à cargaison doivent, en général,
être séparés les uns des autres et de ceux qui desservent d'autres
locaux. Toutefois, les systèmes de ventilation des cuisines des
navires de charge d'une jauge brute inférieure à 4 000 et des
navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers n'ont
pas à être complètement séparés et peuvent être desservis
au moyen de conduits séparés par un appareil de ventilation qui
dessert d'autres locaux. Dans tous les cas, un volet automatique
d'incendie doit être installé dans le conduit destiné à la
ventilation des cuisines à proxinùté de l'appareil de
ventilation. Les conduits destinés à la ventilation des locaux
de machines de la catégorie A, des cuisines, des locaux à
véhicules, des espaces rouliers ou des locaux de catégorie
spéciale ne doivent pas traverser les locaux d'habitation, les
locaux de service et les postes de sécurité, à moins qu'ils ne
satisfassent aux conditions énoncées aux paragraphes 7.2.1.1.1
à 7.2.1.1.4 ou aux paragraphes 7.2.1.2.1 et 7.2.1.2.2 ci-après
:
.1.1 les conduits sont en acier et d'une épaisseur d'au moins 3
mm si leur largeur ou leur diamètre est inférieur ou égal à
300 mm, ou d'au moins 5 mm si leur largeur ou leur diamètre est
égal ou supérieur à 760 mm; dans le cas des conduits dont la
largeur ou le diamètre est compris entre 300 et 760 mm, l'épaisseur
est obtenue par interpolation;
.1.2 les conduits sont convenablement supportés et renforcés;
.1.3 les conduits sont pourvus de volets automatiques d'incendie
près du cloisonnement qu'ils traversent; et
.1.4 les conduits sont isolés conformément à la norme «A-60»
depuis les locaux de machines, les cuisines, les locaux à
véhicules, les espaces rouliers ou les locaux de catégorie
spéciale, jusqu'à un point situé à 5 m au moins au-delà de
chaque volet d'incendie;
ou
.2.1 les conduits sont construits en acier conformément aux
prescriptions des paragraphes 7.2.1.1.1 et 7.2.1.1.2; et
.2.2 les conduits sont isolés conformément à la norme «A-60»
dans l'ensemble des locaux d'habitation, des locaux de service et
des postes de sécurité.
Toutefois, les conduits qui traversent les cloisonnements d'une
tranche principale doivent aussi satisfaire aux prescriptions du
paragraphe 4.1.1.8.
7.2.2 Les conduits destinés à la ventilation des locaux
d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité
ne doivent pas traverser les locaux de machines de la catégorie
A, les cuisines, les locaux à véhicules, les espaces rouhers ou
les locaux de catégorie spéciale, à moins qu'ils ne
satisfassent aux conditions énoncées aux paragraphes 7.2.2.1.1
à 7.2.2.1.3 ou 7.2.2.2.1 et 7.2.2.2.2 ci-après :
.1.1 les conduits, dans leur traversée d'un local de machines de
la catégorie A, d'une cuisine, d'un local à véhicules, d'un
espace roulier ou d'un local de catégorie spéciale, sont
construits en acier conformément aux prescriptions des
paragraphes 7.2.1.1.1 et 7.2.1.1.2;
.1.2 les conduits sont pourvus de volets automatiques d'incendie
près des cloisonnements qu'ils traversent; et
.1.3 l'intégrité des cloisonnements délimitant les locaux de
machines, les cuisines, les locaux à véhicules, les espaces
rouliers ou les locaux de catégorie spéciale est maintenue à l'endroit
où les conduits traversent ces cloisonnements;
ou
.2.1 les conduits, dans leur traversée d'un local de
machines de la catégorie A, d'une cuisine, d'un local à
véhicules, d'un espace roulier ou d'un local de catégorie
spéciale, sont construits en acier conformément aux
prescriptions des paragra- phes 7.2.1.1.1 et 7.2.1.1.2; et
.2.2 les conduits sont isolés conformément à la norme «A-60»
à l'intérieur des locaux de machines, des cuisines, des locaux
à véhicules, des espaces rouliers ou des locaux de catégorie
spéciale.
Toutefois, les conduits qui traversent les cloisonnements d'une
tranche principale doivent aussi satisfaire aux prescriptions du
paragraphe 4.1.1.8.
7.3 Description des passages de conduits
7.3.1 Lorsqu'un conduit ayant une paroi peu épaisse et
une section libre inférieure ou égale à 0,02 m2 traverse des
cloisons ou ponts du type «A», les traversées de cloison ou de
pont doivent comporter un manchon en acier ayant une épaisseur d'au
moins 3 mm et une longueur d'au moins 200 mm, répartie de
préférence à raison de 100 mm de part et d'autre de la cloison
ou, dans le cas des ponts, entièrement située sur la face
inférieure du pont que traverse le conduit. Lorsque des conduits
de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2
traversent des cloisons ou ponts du type «A», les traversées
de cloison ou de pont doivent comporter un manchon en acier.
Toutefois, lorsque ces conduits sont en acier et traversent une
cloison ou un pont, les conduits et manchons doivent satisfaire
aux conditions ci-après :
.1 les manchons doivent avoir une épaisseur d'au moins 3 mm et
une longueur d'au moins 900 mm. Pour les traversées de cloison,
cette longueur minimale doit être répartie de préférence à
raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison. Ces conduits
ou les manchons qui les recouvrent doivent comporter une
isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation
doit être au moins égale à celle de la cloison ou du pont que
le conduit traverse; et
.2 les conduits ayant une section libre supérieure à 0,075 m2
doivent comporter des volets d'incendie, tout en satisfaisant aux
prescriptions du paragraphe 7.3.1.1. Le volet d'incendie doit
fonctionner automatiquement et doit également pouvoir être
fermé à la main des deux cotés de la cloison ou du pont. Le
volet doit être muni d'un indicateur d'ouverture ou de fermeture.
Des volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque
les conduits traversent, sans les desservir, des locaux entourés
de cloisonnements du type «A», à condition que ces conduits
aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils
traversent. Les volets d'incendie doivent être facilement
accessibles. Lorsqu'ils sont placés derrière des plafonds ou
des vaigrages, ceux-ci doivent être munis d'une porte de visite
pourvue d'une plaque portant le numéro d'identification du volet
d'incendie. Le numéro d'identification du volet d'incendie doit
également être placé sur toute commande à distance requise.
7.3.2 Les passages de conduits de ventilation ayant une section
libre supérieure à 0,02 m2 qui traversent des cloisons du type
«B» doivent comporter des manchons en acier d'une longueur de
900 mm, réparties de préférence à raison de 450 mm de part et
d'autre de la cloison, à moins que les conduits ne soient en
acier sur cette longueur.
7.4 Systèmes de ventilation à bord des navires à
passagers transportant plus de 36 passagers
7.4.1 Le système de ventilation d'un navire à
passagers transportant plus de 36 passagers doit satisfaire aux
prescriptions supplémentaires ci-après.
7.4.2 D'une manière générale, les ventilateurs doivent être
disposés de façon que les conduits débouchant dans les divers
locaux restent à l'intérieur de la même tranche verticale
principale.
7.4.3 Lorsque les systèmes de ventilation traversent des
ponts, il convient de prendre des mesures, en plus des mesures
concernant l'intégrité au feu des ponts qui sont prescrites aux
paragraphes 3.1 et 4.1.1.5, pour réduire le risque d'un passage
de la fumée et des gaz brûlants d'un entrepont à un autre par
la voie du système de ventilation. L'isolation des conduits
verticaux doit satisfaire aux conditions requises au paragraphe 7.4
et, si nécessaire, aux normes prescrites dans les tableaux 9.1
et 9.2.
7.4.4 Sauf dans les espaces à cargaison, les matériaux
utilisés pour la construction des conduits de ventilation
doivent être les suivants :
.1 pour les conduits dont la section libre n'est pas inférieure
à 0,075 m2 et tous les conduits verticaux qui desservent plus d'un
entrepont : acier ou autre matériau équivalent;
.2 pour les conduits de moins de 0,075 m2 de section libre autres
que les conduits verticaux visés au paragraphe 7.4.4.1 :
matériaux en acier ou en matériau équivalent. Il convient d'assurer
l'intégrité au feu des cloisonnements du type «A» ou «B»
lorsqu'ils sont traversés par ces conduits; et
.3 les faibles longueurs de conduits, dont la longueur ne
dépasse pas généralement pas 2 m ni la section libre 0,02 m2 n'ont
pas à être en matériau en acier ou en matériau équivalent,
sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies
:
.3.1 sous réserve des dispositions du paragraphe 7.4.4.3.2 ces
longueurs de conduits sont en un matériau quelconque qui a un
faible pouvoir propagateur de flamme;
.3.2 Pour les navires construits le 1er juillet 2010 ou après
cette date, les conduits doivent être en un matériau
incombustible résistant à la chaleur, qui peut être recouvert
à l'intérieur et à l'extérieur de membranes ayant un faible
pouvoir propagateur de flamme et ayant chacune un pouvoir
calorifique qui ne dépasse pas 45 MJ/m² de leur surface pour l'épaisseur
utilisée ;
.3.3 elles sont uniquement utilisées au point d'aboutissement du
dispositif de ventilation; et
.3.4 elles ne sont pas situées à moins de 600 mm, mesurés le
long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement
du type «A» ou «B», y compris les plafonds continus du type
«B».
7.4.5 Les entourages d'escalier doivent être ventilés et
desservis par un ventilateur et un conduit indépendants ne
desservant aucun autre local relié au système de ventilation.
7.4.6 Les conduits d'évacuation doivent être dotés d'ouvertures
d'accès pour l'inspection et le nettoyage. Ces ouvertures d'accès
doivent être situées à proximité des volets d'incendie.
7.5 Conduits d'évacuation desfoumeaux des cuisines
7.5.1.1Prescriptions applicables aux navires à
passagers transportant plus de 36 passagers
Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines
doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 7.2.1.2.1
et 7.2.1.2.2 et doivent être pourvus :
.1 d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour
être nettoyé ou d'un autre dispositif approuvé permettant d'éliminer
les graisses;
.2 d'un volet d'incendie à télécommande automatique situé à
l'extrémité inférieure du conduit et, en outre, d'un volet d'incendie
télécommandé situé à l'extrémité supérieure du conduit;
.3 d'un dispositif fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur
du conduit;
.4 de commandes à distance qui permettent d'arrêter les
ventilateurs aspirants et les ventilateurs refoulants et de faire
fonctionner les volets d'incendie mentionnés au paragraphe 7.5.1.2,
ainsi que le dispositif d'extinction de l'incendie, et qui soient
placées à proximité de l'entrée de la cuisine. Lorsqu'un
circuit à conduits multiples est installé, un dispositif
télécommandé situé au même endroit que les commandes ci-dessus
doit être prévu pour fermer tous les conduits débouchant sur
le même conduit principal avant d'introduire un agent extincteur
dans le circuit; et
.5 d'ouvertures d'accès convenablement placées pour l'inspection
et le nettoyage.
7.5.1.2 Les conduits d'évacuation des fourneaux
des appareils de cuisson installés sur des ponts découverts
doivent être conformes aux dispositions applicables du
paragraphe 7.5.1.1 lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation
ou des locaux contenant des matériaux combustibles
7.5.2 Prescriptions applicables aux navires de charge et
aux navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers
7.5.2.1 Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines
doivent être constitués par des cloisonnements du type «A»
lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux
contenant des matériaux combustibles. Chaque conduit d'évacuation
doit être pourvu :
.1 d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour
être nettoyé;
.2 d'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du
conduit , ainsi que d'un volet d'incendie situé à l'extrémité
supérieure du conduit ;
3 de dispositifs permettant d'arrêter, depuis la cuisine, les
ventilateurs d'évacuation d'air vicié; et
.4 d'un dispositif fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur
du conduit.
7.6 Systèmes de ventilation des buanderies principales à
bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers
Les conduits d'évacuation des buanderies principales doivent
être dotés :
.1 de filtres pouvant être facilement enlevés pour être
nettoyés;
.2 d'un volet automatique d'incendie télécommandé situé à l'extrémité
inférieure du conduit;
.3 de commandes à distance qui permettent d'arrêter les
ventilateurs aspirants et les ventilateurs refoulants depuis l'intérieur
du local et de faire fonctionner le volet d'incendie mentionné
au paragraphe 7.6.2; et
.4 d'ouvertures d'accès convenablement placées pour l'inspection
et le nettoyage.
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