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2.3 Navires de charge, excepté les navires-citernes
2.3.1 Méthodes de protection dans les zones d'habitation
2.3.1.1 L'une des méthodes de protection ci-après doit être adoptée dans les locaux d'habitation et de service et les postes de sécurité :
.1 Méthode IC - Les cloisons de séparation intérieures sont des cloisonnements du type «B» ou du type «C» en matériaux incombustibles mais, en règle générale, aucun dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie n'est installé dans les locaux d'habitation et les locaux de service, à l'exception du dispositif prescrit par la règle 7.5.5. 1; ou
.2 Méthode IIC - Un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie, tel que prescrit par la règle 7.5.5.2 pour la détection et l'extinction de l'incendie, est installé dans tous les locaux où un incendie risque de se déclarer niais, en règle générale, il n'existe aucune restriction en ce qui concerne le type de cloison de séparation intérieure; ou
.3 Méthode IIIC - Un dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie, tel qu'il est prescrit par la règle 7.5.5.3, est installé dans les locaux où un incendie risque de se déclarer mais, en règle générale, il n'existe aucune restriction en ce qui concerne le type de cloison de séparation intérieure; toutefois, la su- perficie de tout local ou tout groupe de locaux d'habitation limité par des cloisonnements du type «A» ou du type «B» ne doit, en aucun cas, être supérieure à 50 m2. L'Administration peut toutefois envisager la possibilité d'augmenter cette superficie pour les locaux de réunion.

2.3.1.2 Les prescriptions relatives à l'emploi de matériaux incombustibles pour la construction et l'isolation des cloisons d'entourage des locaux de machines, des postes de sécurité, des locaux de service, etc., et la protection des entourages d'escalier et des coursives s'appliquent aux trois méthodes décrites au paragraphe 2.3.1.1.

2.3.2 Cloisons situées à l'intérieur des zones d'habitation

2.3.2.1 Les cloisons qui doivent être du type «B» doivent s'étendre de pont à pont et jusqu'au bordé extérieur ou autre limite. Toutefois, si l'installation comporte un plafond ou un vaigrage continu du type «B» de part et d'autre de la cloison, la cloison peut s'arrêter à ce plafond ou à ce vaigrage continu.

2.3.2.2 Méthode IC - Les cloisons qui, aux termes de la présente règle ou d'autres règles applicables aux navires de charge, ne sont pas tenues d'être du type «A» ou du type «B», doivent être au moins du type «C».

2.3.2.3 Méthode IIC - La construction des cloisons qui, aux termes de la présente règle ou d'autres règles applicables aux navires de charge, ne sont pas tenues d'être du type «A» ou du type «B», ne fait l'objet d'aucune restriction, sauf dans les cas particuliers où des cloisons du type «C» sont exigées conformément au tableau 9.5.

2.3.2.4 Méthode IIIC - La construction des cloisons qui, aux termes des règles applicables aux navires de charge, ne sont pas tenues d'être du type «A» ou du type «B», ne fait l'objet d'aucune restriction, excepté qu'en aucun cas la superficie d'un local ou d'un groupe de locaux d'habitation limité par un cloisonnement continu du type «A» ou «B» ne doit dépasser 50 m2, et excepté dans les cas particuliers où des cloisons du type «C» sont exigées conformément au tableau 9.5. L'Administration peut toutefois envisager la possibilité d'augmenter cette superficie pour les locaux de réunion.

2.3.3 Intégrité au feu des cloisons et des ponts

2.3.3.1 L'intégrité minimale au feu des cloisons et ponts doit être non seulement conforme aux dispositions particulières applicables à l'intégrité au feu des cloisons et ponts des navires de charge, mais aussi aux prescriptions des tableaux 9.5 et 9.6.

2.3.3.2 Pour l'application des tableaux, il doit être tenu compte des principes ci-après.
.1 Les tableaux 9.5 et 9.6 s'appliquent respectivement aux cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents.
.2 Aux fins de déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux séparations entre des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, dans les onze catégories ci-après. Lorsque le classement d'un local aux fins de la présente règle soulève des difficultés en raison de son contenu et de son affectation, ou s'il est possible de le classer dans une ou plusieurs catégories, il doit être assimilé à la catégorie de local à laquelle s'appliquent les prescriptions les plus rigoureuses en matière de séparation. Les petits locaux fermés ayant moins de 30 % d'ouvertures les faisant communiquer avec le local dans lequel ils se trouvent sont considérés comme des locaux séparés. Les cloisons et ponts qui constituent les limités de ces petits locaux doivent avoir l'intégrité au feu prescrite dans les tableaux 9.5 et 9.6. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif Le numéro placé entre parenthèses qui précède le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tableaux.

2.4. Les navires ci-après dont les espaces à cargaison sont destinés au transport de marchandises dangereuses en colis doivent satisfaire aux dispositions de la règle 19.3, sauf s'ils transportent des marchandises dangereuses des classes 6.2 et 7 et des marchandises dangereuses en quantités limitées et en quantités exceptées, conformément aux tableaux 19.1 et 19.3, au plus tard à la date de la première visite de renouvellement effectuée le 1er janvier 2011 ou après cette date :
.1 Navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2011 ; et
.2 Navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 construits le 1er février 1992 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2011,
et nonobstant les présentes dispositions :
.3 Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1986, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de la règle 19.3.3 s'ils satisfont à celles de la règle 54.2.3, telle qu'adoptée par la résolution MSC.1(XLV) ;
.4 Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, mais avant le 1er février 1992, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de la règle 19.3.3 s'ils satisfont à celles de la règle 54.2.3, telle qu'adoptée par la résolution MSC.6(48) ;
.5 Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions des règles 19.3.10.1 et 19.3.10.2 ; et
.6 Les navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 construits le 1er février 1992 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions des règles 19.3.10.1 et 19.3.10.2

modif

Dans le tableau 9.5, dans la case de la colonne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules) qui correspond à la ligne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules), le symbole « *h » est remplacé par le symbole « A-30j

modif

j) Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire au moins aux prescriptions qui s'appliquaient antérieurement au moment où le navire a été construit, ainsi qu'il est prévu à la règle 1.2.

Dans le tableau 9.6, dans la case de la colonne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules) qui correspond à la ligne (10) (Ponts découverts), le symbole « * » est remplacé par le symbole « A-0 j ».
. Dans le tableau 9.6, dans la case de la colonne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules) qui correspond à la ligne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules), le symbole « *h » est remplacé par le symbole « A-30j ».
. Dans le tableau 9.6, dans la case de la colonne (10) (Ponts découverts) qui correspond à la ligne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules), le symbole « * » est remplacé par le symbole « A-0 j ».
. Dans le tableau 9.6, le texte actuel de la note « h » est remplacé par le mot « Supprimé ».

 

Notes. – Les notes ci-dessous s’appliquent aux tableaux 9.7 et 9.8, suivant les besoins :
a) Pour déterminer les dispositions applicables, se reporter aux paragraphes 2.3.2 et 2.3.4.
b) Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie numérique et que l’indice b apparaît (par exemple dans la catégorie [9]), une cloison ou un pont du type indiqué dans les tableaux n’est nécessaire que lorsque les locaux adjacents sont utilisés à des fins différentes. Une cloison n’est pas nécessaire dans une cuisine située à côté d’une autre cuisine mais une cuisine située à côté d’un magasin à peintures doit être munie d’une cloison du type “A-0”.
c) Les cloisons qui séparent les uns des autres la timonerie, la chambre des cartes et les locaux contenant le matériel radioélectrique peuvent être du type “B-0”.
d) Les cloisons et les ponts qui séparent les chambres de pompes à cargaison et les locaux de machines de la catégorie A peuvent être percés en vue de l’installation des presse-étoupe des arbres des pompes à cargaison et de presse-étoupe similaires, à condition que des joints étanches aux gaz avec un graissage efficace ou d’autres moyens permettant d’assurer une étanchéité au gaz permanente soient mis en place au droit de la cloison ou du pont.
e) Il n’est pas nécessaire de mettre en place une isolation contre l’incendie dans un local de machines de la catégorie (7) si, de l’avis de l’Administration, le risque d’incendie est faible ou nul.
(*) Lorsqu’un astérisque apparaît dans les tableaux, le cloisonnement doit être en acier ou autre matériau équivalent, sans être nécessairement du type “A”. Toutefois, lorsqu’un pont est percé pour permettre le passage de câbles électriques, de tuyautages et de conduits de ventilation, la traversée doit, sauf si le pont est découvert, être rendue étanche afin d’empêcher le passage de la fumée et des flammes. Les cloisonnements séparant les postes de sécurité (génératrices de secours) des ponts découverts peuvent comporter des ouvertures d’admission d’air dépourvues de moyens de fermeture, sauf s’il est installé un dispositif fixe d’extinction de l’incendie par le gaz.

1) Postes de sécurité
Locaux dans lesquels sont placées les sources d'énergie de secours (courant force et éclairage).
Timonerie et chambre des cartes.
Locaux contenant le matériel radioélectrique du navire.
Postes de commande du matériel d'incendie.
Poste de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil.
Locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés.

2) Coursives
Coursives et vestibules.

3) Locaux d'habitation
Locaux définis à la règle 3.1, à l'exclusion des coursives.

4) Escaliers
Escaliers intérieurs, ascenseurs, échappées de secours entièrement fermées et escaliers mecaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans la tranche des machines), ainsi que leurs entourages.
À cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau est considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.

5) Locaux de service (faible risque)
Armoires de service et magasins qui ne sont pas prévus pour le stockage de Liquides inflammables et ont une surface inférieure à 4 m , séchoirs et buanderies.

6) Locaux de machines de la catégorie A
Locaux définis à la règle 3.31.

7) Autres locaux de machines
Locaux dans lesquels se trouve du matériel électrique (central téléphonique automatique, locaux des conduits de climatisation).
Locaux définis à la règle 3.30, à l'exclusion des locaux de machines de la catégorie A.

8) Espaces à cargaison
Tous les espaces affectés à la cargaison (y compris les citernes à cargaison d'hydrocarbures), ainsi que les tambours et écoutilles qui les desservent.

9) Locaux de service (risque élevé)
Cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, saunas, armoires à peintures et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 4 m2 locaux affectés au stockage de liquides inflammables et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines.

10) Ponts découverts
Espaces de pont découverts et promenades couvertes qui présentent un risque d'incendie faible ou nul. Pour être assimilées à cette catégorie, les promenades couvertes ne doivent présenter aucun risque d'incendie important; l'ameublement doit donc être limité aux meubles de pont. En outre, de tels espaces doivent être ventilés de manière naturelle au moyen d'ouvertures permanentes.
Espaces découverts situés en dehors des superstructures et des roufs.

11) Espaces rouliers et locaux à véhicules
Espaces rouliers définis à la règle 3.41.
Locaux à véhicules défirùs à la règle 3.49.

2.3.3.3 On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type «B» fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.

2.3.3.4 Les cloisonnements extérieurs qui doivent être en acier ou autre matériau équivalent aux termes de la règle 11.2 peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres et de hublots s'il n'existe pas de dispositions exigeant que les cloisonnements extérieurs des navires de charge aient une intégrité au feu du type «A». De même, les portes pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas tenus d'avoir une intégrité au feu du type «A» peuvent être construites dans des matériaux jugés satisfaisants par l'Administration.

2.3.3.5 Les saunas doivent être conforrnes aux prescriptions du paragra- phe 2.2.3.4.

2.3.4 Protection des escaliers et des cages d'ascenseur dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité

2.3.4.1 Les escaliers qui traversent un seul pont doivent être protégés au moins à un niveau par des cloisonnements du type «B-0» au minimum et par des portes à fermeture automatique. Les ascenseurs qui traversent un seul pont doivent être entourés de cloisonnements du type «A-O» avec des portes en acier aux deux niveaux. Les escaliers et les cages d'ascenseur qui traversent plus d'un pont doivent être entourés de cloisonnements du type «A-0» au minimum et être protégés par des portes à fermeture automatique à tous les niveaux.

2.3.4.2 À bord des navires dont les locaux d'habitation sont prévus pour 12 personnes ou moins, lorsque les escaliers traversent plus d'un pont et lorsqu'il existe au moins deux échappées menant directement au pont découvert à chaque niveau de locaux d'habitation, on peut accepter des cloisonnements du type «B-0» au lieu de ceux du type «A-O» prescrits au paragraphe 2.3.4.1.

2.4 Navires-citernes
2.4.1 Application
Pour les navires-citemes, seule la méthode IC, telle que définie au para- graphe 2.3.1.1, doit être utilisée.

2.4.2 Intégrité au feu des cloisons et des ponts

2.4.2.1 Le paragraphe 2.3 ne s'applique pas mais l'intégrité minimale au feu des cloisons et des ponts doit être conforme aux dispositions particulières applicables à l'intégrité des cloisons et ponts des navires-citemes, ainsi qu'aux prescriptions des tableaux 9.7 et 9.8.

2.4.2.2 Pour l'application des tableaux, il doit être tenu compte des principes ci-après.
.1 Les tableaux 9.7 et 9.8 s'appliquent respectivement aux cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents.
.2 Aux fins de déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux séparations entre des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, dans les dix catégories ci-après. Lorsque le classement d'un local aux fins de la présente règle soulève des difficultés en raison de son contenu et de son affectation, ou s'il est possible de le classer dans deux ou plusieurs catégorie, il doit être assimilé à la catégorie de local à laquelle s'appliquent les prescriptions les plus rigoureuses en matière de séparation. Les petits locaux fermés ayant moins de 30 % d'ouvertures les faisant communiquer avec le local dans lequel ils se trouvent sont considérés comme des locaux séparés. Les cloisons et ponts qui constituent les limites de ces petits locaux doivent avoir l'intégrité au feu prescrite dans les tableaux 9.7 et 9.8. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif. Le numéro placé entre parenthèses qui précède le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tableaux.

 
Notes. – Les notes ci-dessous s’appliquent aux tableaux 9.7 et 9.8, suivant les besoins :
a) Pour déterminer les dispositions applicables, se reporter aux paragraphes 2.3.2 et 2.3.4.
b) Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie numérique et que l’indice b apparaît (par exemple dans la catégorie [9]), une cloison ou un pont du type indiqué dans les tableaux n’est nécessaire que lorsque les locaux adjacents sont utilisés à des fins différentes. Une cloison n’est pas nécessaire dans une cuisine située à côté d’une autre cuisine mais une cuisine située à côté d’un magasin à peintures doit être munie d’une cloison du type “A-0”.
c) Les cloisons qui séparent les uns des autres la timonerie, la chambre des cartes et les locaux contenant le matériel radioélectrique peuvent être du type “B-0”.
d) Les cloisons et les ponts qui séparent les chambres de pompes à cargaison et les locaux de machines de la catégorie A peuvent être percés en vue de l’installation des presse-étoupe des arbres des pompes à cargaison et de presse-étoupe similaires, à condition que des joints étanches aux gaz avec un graissage efficace ou d’autres moyens permettant d’assurer une étanchéité au gaz permanente soient mis en place au droit de la cloison ou du pont.
e) Il n’est pas nécessaire de mettre en place une isolation contre l’incendie dans un local de machines de la catégorie (7) si, de l’avis de l’Administration, le risque d’incendie est faible ou nul.
(*) Lorsqu’un astérisque apparaît dans les tableaux, le cloisonnement doit être en acier ou autre matériau équivalent, sans être nécessairement du type “A”. Toutefois, lorsqu’un pont est percé pour permettre le passage de câbles électriques, de tuyautages et de conduits de ventilation, la traversée doit, sauf si le pont est découvert, être rendue étanche afin d’empêcher le passage de la fumée et des flammes. Les cloisonnements séparant les postes de sécurité (génératrices de secours) des ponts découverts peuvent comporter des ouvertures d’admission d’air dépourvues de moyens de fermeture, sauf s’il est installé un dispositif fixe d’extinction de l’incendie par le gaz.
 
1) Postes de sécurité
Locaux contenant des sources d'énergie de secours (courant force et éclairage).
Timonerie et chambre des cartes.
Locaux contenant le matériel radioélectrique du navire.
Postes de commande du matériel d'incendie.
Poste de conunande de l'appareil propulsif lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil.
Locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés.

2) Coursives
Coursives et vestibules.

3) Locaux d'habitation
Locaux définis à la règle 3.1, à l'exclusion des Coursives.

4) Escaliers
Escaliers intérieurs, ascenseurs, échappées de secours entièrement fermées et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans la tranche des machines), ainsi que leurs entourages.
À cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau doit être considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.

5) Locaux de service (faible risque)
Armoires de service et magasins qui ne sont pas prévus pour le stockage de liquides inflammables et ont une surface inférieure à 4 m , séchoirs et buanderies.

6) locaux de machines de la catégorie A
Locaux définis à la règle 3.31.

7) Autres locaux de machines
Locaux dans lesquels se trouve du matériel électrique (central téléphonique automatique et locaux des conduits de climatisation).
Locaux définis à la règle 3.30, à l'exclusion des locaux de machines de la catégorie A.

8) Chambres des pompes à cargaison
Locaux contenant les pompes à cargaison ainsi que les accès à ces locaux et les puits qui les desservent.

9) Locaux de service (risque élevé)
Cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, saunas, armoires à peintures, armoires de service et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 4 m2, locaux af fectés au stockage de liquides inflammables et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines.

10) Ponts découverts
Espaces de pont découverts et promenades couvertes qui présentent un risque d'incendie faible ou nul. Pour être assimilées à cette catégorie, les promenades couvertes ne doivent présenter aucun risque d'incendie important; l'ameublement doit donc être limité aux meubles de pont. En outre, de tels espaces doivent être ventilés de manière naturelle au moyen d'ouvertures permanentes.

Espaces découverts situés en dehors des superstructures et des roufs.

2.4.2.3 On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type «B» fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.

2.4.2.4 Les cloisonnements extérieurs qui doivent être en acier ou autre matériau équivalent aux termes de la règle 11.2 peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres et de hublots s'il n'existe pas de dispositions exigeant que les cloisonnements extérieurs des navires-citernes aient une intégrité au feu du type «A». De même, les portes pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas tenus d'avoir une intégrité au feu du type «A» peuvent être construites dans des matériaux jugés satisfaisants par l'Administraion.

2.4.2.5 On doit prévoir un cloisonnement construit en acier et isolé selon la nonne «A-60» pour les parois extérieures des superstructures et des roufs délimitant les locaux d'habitation, y compris les ponts en surplomb supportant de tels locaux, sur l'ensemble des surfaces qui donnent sur la tranche de la cargaison, et sur 3 m partir de la façade donnant sur la tranche de la cargaison, pour les parois latérales. La distance de 3 m doit être mesurée horizontalement et parallèlement à l'axe du navire à partir de la paroi donnant sur la tranche de la cargaison au niveau de chaque pont. Dans le cas des parois latérales des superstructures et des roufs, l'isolation doit se prolonger jusqu'à la face inférieure du pont de la passerelle de navigation.

2.4.2.6 Les claires-voies des chambres des pompes à cargaison doivent être en acier, ne pas comporter de vitrage et doivent pouvoir être fermées de l'extérieur de la chambre des pompes.

2.4.2.7 La construction et la disposition des saunas doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 2.2.3.4.

3 Traversées des cloisonnements d'incendie et prévention de la transmission de la chaleur
3.1 Lorsque des cloisonnements du type «A» sont traversés, ces traversées doivent être mises à l'essai conformément au Code sur les méthodes d'essai au feu, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.1.1.5. Dans le cas des conduits d'aération, les paragraphes 7.1.2 et 7.3.1 sont applicables. En revanche, en cas de passage de tuyau en acier ou en matériau équivalent d'une épaisseur égale ou supérieure à 3 mm et d'une longueur d'au moins 900 mm (de préférence 450 mm de chaque côté du cloisonnement), sans ouverture, la mise à l'essai n'est pas exigée. Il faut isoler ces traversées de manière à ce que leur degré d'isolation soit le même que celui du cloisonnement.
3.2 Lorsque des cloisonnements du type «B» sont percés pour le passage de câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, etc., ou pour l'installation de bouches d'aération, appareils d'éclairage ou autres dispositifs similaires, il y a lieu de prendre des mesures pour que leur résistance au feu ne soit pas compromise, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.3.2. Les tuyaux en matériaux autres que l'acier ou le cuivre qui traversent des cloisonnements du type «B» doivent être protégés par soit :
.1 un dispositif de pénétration qui ait été soumis à un essai de résistance au feu et dont le degré de résistance au feu soit compatible avec celui du cloisonnement percé et du type de tuyau utilisé; soit
.2 un manchon en acier ayant une épaisseur d'au moins 1,8 mm et une longueur d'au moins 900 mm pour les tuyaux d'un diamètre égal ou supérieur à 150 mm, et une longueur d'au moins 600 mm pour les tuyaux d'un diamètre inférieur à 150 mm (de préférence également répartie de part et d'autre du cloisonnement). Le tuyau doit être raccordé aux extrémités du manchon par des brides ou des raccords; ou l'espace entre le manchon et le tuyau ne doit pas dépasser 2,5 mm; ou tout espace entre le tuyau et le manchon doit être rendu étanche en utilisant un matériau incombustible ou autre approprié.

3.3 Les tuyaux métalliques non isolés qui traversent des cloisonnements du type «A» ou du type «B» doivent être en matériaux dont la température de fusion soit supérieure à 950°C pour les cloisonnements du type «A-0» et à 850°C pour les cloisonnements du type «B-O».

3.4 Lorsque l'Administration approuve les mesures prises à la construction aux fins de la protection contre l'incendie, elle doit prendre en considération le risque de transmission de chaleur aux intersections et aux extrémités des barrières thermiques exigées. L'isolation d'un pont ou d'une cloison doit être prolongée sur une distance de 450 mm au moins au-delà de la traversée, de l'intersection ou de l'extrémité dans le cas des structures en acier et en aluminium. Si un local est divisé par un pont ou une cloison du type «A» dont le degré d'isolation est différent, l'isolation ayant la valeur la plus élevée doit être prolongée sur une distance d'au moins 450 mm sur le pont ou la cloison dont le degré d'isolation est moins élevé.

4 Protection des ouvertures dans les cloisonnements d'incendie

4.1 Ouvertures pratiquées dans les cloisons et les ponts des navires à passagers

4.1.1 Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements du type «A»

4.1.1.1 À l'exception des écoutilles situées entre les espaces à cargaison, les locaux de catégorie spéciale, les magasins et les soutes à bagages et entre ces locaux et les ponts exposés, les ouvertures doivent être munies de dispositifs de fermeture fixés à demeure et ayant une résistance au feu au moins égale à celle des cloisonnements sur lesquels ils sont fixés.

4.1.1.2 Les portes et les encadrements de porte ménagés dans les cloisonnements du type «A», ainsi que les dispositifs permettant de maintenir ces portes fermées, doivent être construits de manière à offrir une résistance au feu et au passage de la fumée et des flammes équivalant à celle des cloisons dans lesquelles les portes sont situées, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Ces portes et encadrements de porte doivent être en acier ou autre rnatériau équivalent. Les portes approuvées avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 12 mm. Un seuil incombustible doit être installé sous la porte pour empêcher les revêtements de sol de se prolonger au-dessous de la porte fermée.

4.1.1.3 Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches.

4.1.1.4 Chacune de ces portes doit pouvoir être ouverte et fermée par une seule personne de chaque côté de la cloison.

4.1.1.5 Les portes d'incendie situées dans les cloisons des tranches verticales principales, les cloisons d'entourage de cuisine et les entourages d'escalier, autres que les portes étanches à l'eau mues par une source d'énergie et les portes normalement fermées à clé, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

.1 les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique qui puissent fonctionner en dépit d'une inclinaison défavorable de 3,5°;
.2 les portes à charnières doivent se fermer en 40 s au maximum et 10 s au minimum, à compter du moment où elles se mettent en mouvement, lorsque le navire est en position droite. Les portes à glissières doivent se fermer à une vitesse quasiment constante de 0,2 m/s au maximum et de 0,1 m/s au minimum lorsque le navire est en position droite;
.3 les portes, à l'exception de celles des échappées de secours, doivent pouvoir être actionnées à distance, simultanément ou par groupes, à partir du poste de sécurité central gardé en permanence et aussi pouvoir être actionnées séparément à partir d'un emplacement de chaque côté de la porte. Les manettes de déclenchement doivent avoir une fonction arrêt-marche afin d'empêcher le réenclenchement automatique du système;
.4 il est interdit d'installer des dispositifs de retenue qui ne puissent pas être déclenchés depuis un poste de sécurité central;
.5 une porte fermée à distance depuis le poste de sécurité central doit pouvoir être rouverte de chaque côté au moyen d'une commande locale. Après avoir été ainsi ouverte localement, la porte doit se refermer automatiquement;
.6 le tableau des indicateurs des portes d'incendie du poste de sécurité central gardé en permanence doit indiquer si chaque porte est fermée;
.7 le mécanisme de déclenchement doit être conçu de façon que les portes se ferment automatiquement en cas de défaillance du dispositif de connnmde ou de l'alimentation centrale en énergie;
.8 des accumulateurs d'énergie locaux doivent être prévus au voisinage immédiat des portes mues par une source d'énergie afin que celles-ci puissent être manoeuvrées au moins dix fois (ouverture et fermeture complètes) au moyen des commandes locales après une défaillance du dispositif de commande ou de l'alimentation centrale en énergie;
.9 une défaillance du dispositif de commande ou de l'alimentation centrale en énergie d'une porte ne doit pas porter atteinte à la sécurité du fonctionnement des autres portes;
.10 les portes à glissières ou mues par une source d'énergie qui sont actionnées à distance doivent être équipées d'une alarme sonore qui retentisse 5 s au moins mais pas plus de 10 s après que la porte a été actionnée depuis le poste de commande central et avant que le mouvement de fermeture de la porte soit amorcé, et qui continue de retentir jusqu'à la fermeture complète de la porte;
.11 une porte qui est conçue pour se rouvrir après avoir rencontré un obstacle sur sa course ne doit pas se rouvrir sur plus d'un mètre à partir du point de contact;
.12 dans le cas des portes à deux battants munies d'un loquet nécessaire à leur étanchéité au feu, le loquet doit être déclenché automatiquement par la manoeuvre des portes lorsque celles-ci sont actionnées par le système;
.13 les portes donnant directement sur des locaux de catégorie spéciale qui sont mues par une source d'énergie et se fennent automatiquement n'ont pas à être équipées des alarmes et des mécanismes de déclenchement à distance qui sont prescrits aux paragraphes 4.1.1.4.3 et 4.1.1.4.10;
.14 les éléments des commandes locales doivent être accessibles aux fins d'entretien et de réglage;
.15 les portes mues par une source d'énergie doivent être pourvues d'un dispositif de commande d'un type approuvé, capable de fonctionner en cas d'incendie, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Ce dispositif doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
.15.1 le dispositif de commande doit pouvoir manoeuvrer la porte au moins jusqu'à une température de 200°C pendant 60 min minimum, en utilisant la source d'énergie;
.15.2 l'alimentation en énergie de toutes les autres portes non affectées par l'incendie ne doit pas être compromise; et
.15.3 lorsque la température dépasse 200°C, le dispositif de commande doit être automatiquement isolé de la source d'énergie et doit pouvoir maintenir la porte fermée jusqu'à une température de 945°C au moins.

4.1.1.6 À bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers, lorsqu'un local est protégé par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie satisfaisant aux dispositions du Recueil sur les systèmes de protection contre l'incendie ou un plafond continu du type «B», les ouvertures pratiquées dans les ponts qui ne forment pas des baïonnettes dans les tranches verticales principales et qui ne constituent pas des limites de zones horizontales doivent avoir une fermeture suffisamment étanche et les ponts en question doivent avoir le degré d'intégrité au feu prévu pour les cloisonnements du type «A», dans la mesure où l'Administration le juge possible et raisonnable.

4.1.1.7 Les prescriptions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type «A» aux cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux cloisons en verre, aux fenêtres et aux hublots, à condition que ces cloisonnements ne soient pas tenus d'avoir un degré d'intégrité du type «A» en vertu du paragraphe 4.1.3.3. Les prescriptions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type «A» aux cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux portes extérieures, à l'exception de celles qui sont ménagées dans les superstructures et les roufs et en face desquelles se trouvent les engins de sauvetage, les zones d'embarquement et les postes de rassemblement extérieurs, les escaliers extérieurs et les ponts découverts servant d'échappées. Les portes pratiquées dans les entourages d'escalier n'ont pas à satisfaire à ces prescriptions.

4.1.1.8 À l'exception des portes étanches à l'eau, des portes étanches aux intempéries (semi-étanches à l'eau), des portes menant au pont découvert et des portes qui doivent être suffisamment étanches au gaz, toutes les portes du type,«A» situées dans les escaliers, les locaux de réunion et les cloisons des tranches verticales principales des échappées doivent être munies d'un orifice pour manche d'incendie à fermeture automatique dont le matériau, la construction et la résistance au feu soient équivalents à ceux de la porte dans laquelle il est installé, qui ait un clair d'ouverture de 150 mm de côté lorsque la porte est fermée et qui soit placé dans la partie inférieure de la porte, du côté opposé aux charnières, ou s'il s'agit d'une porte à glissières, près de l'ouverture.

4.1.1.9 Lorsqu'il est nécessaire qu'un conduit de ventilation traverse un cloisonnement de tranche verticale principale, un volet d'incendie de sécurité à fermeture automatique doit être installé à côté du cloisonnement. Ce volet doit également pouvoir être fermé manuellement de chaque côté du cloisonnement. La commande doit être située dans un endroit facile d'accès et signalée par une couleur rouge reflétant la lumière. Le conduit, entre le cloisonnement et le volet de fermeture, doit être en acier ou autre matériau équivalent et, si nécessaire, avoir un degré d'isolation conforme aux prescriptions du paragraphe 3. 1. Le volet doit être muni, sur un côté au moins du cloisonnement, d'un indicateur bien en vue montrant si le volet est en position ouverte.

4.1.2 Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements du type «B»
4.1.2.1 Les portes et encadrements de porte ménagés dans les cloisonnements du type «B», ainsi que les dispositifs permettant de maintenir ces portes ferrnées, doivent offrir une résistance au feu équivalant à celle des cloisonnements, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu; toutefois, des ouvertures de ventilation peuvent être pratiquées dans la partie inférieure de ces portes. Les ouvertures pratiquées dans ou sous les portes doivent avoir une surface nette totale qui ne dépasse pas 0,05 m2 . On peut aussi installer un conduit incombustible d'équilibrage de l'air qui passe entre la cabine et la coursive et qui soit situé au-dessous du bloc sanitaire, si la section du conduit n'est pas supérieure à 0,05 m2 . Toutes les ouvertures de ventilation doivent être munies d'une grille en matériau incombustible. Les portes doivent être incombustibles. Les portes approuvées avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 25 mm.

4.1.2.2 Les portes de cabine ménagées dans les cloisonnements du type «B» doivent être à fermeture automatique. Il est interdit d'installer des crochets de retenue.

4.1.2.3 Les dispositions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type «B» aux cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent ni aux cloisons de verre, ni aux fenêtres, ni aux hublots. Elles ne s'appliquent pas non plus aux portes extérieures des superstructures et des roufs. À bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers, l'Administration peut autoriser l'emploi de matériaux combustibles pour les portes des installations sanitaires individuelles situées à l'intérieur des cabines, telles que les douches.

4.1.2.4 À bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers, lorsqu'il est installé un dispositif automatique à eau diffusée conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie :
.1 les ouvertures pratiquées dans les ponts qui ne forment pas des baïonnettes dans les tranches verticales principales et qui ne constituent pas des limites de zones horizontales doivent avoir une fermeture suffisamment étanche et le degré d'intégrité au feu prévu pour les cloisonnements du type «B», dans la mesure où l'Administration le juge possible et raisonnable; et
.2 les ouvertures pratiquées dans les cloisons de coursive en matériaux du type «B» doivent être protégées conformément aux prescriptions du paragraphe 2.2.2.

4.1.3 Fenêtres et hublots
4.1.3.1 Les fenêtres et les hublots situés dans des cloisons à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité, autres que ceux auxquels s'appliquent les prescriptions du paragraphe 4.1.1.6 et du paragraphe 4.1.2.3, doivent être construits de façon à répondre aux nonnes d'intégrité applicables aux cloisons dans lesquelles ils sont installés, cela étant déterminé conformément au Code sur les méthodes d'essai au feu.

4.1.3.2 Nonobstant les dispositions des tableaux 9.1 à 9.4, les fenêtres et les hublots situés dans des cloisons séparant de l'extérieur les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être construits avec des cadres en acier ou autre matériau approprié. Le vitrage doit être assujetti par un encadrement ou une coniière métallique.

4.1.3.3 Les fenêtres faisant face aux engins de sauvetage, aux postes d'embarquement et de rassemblement, aux escaliers extérieurs et ponts découverts servant d'échappées, ainsi que les fenêtres situées au-dessous des zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage et toboggans d'évacuation, doivent avoir une intégrité au feu conforme aux prescriptions du tableau 9.1. Si des têtes de diffuseurs automatiques spéciales sont prévues pour les fenêtres, des fenêtres du type«A-0» peuvent être acceptées conune étant équivalentes. Les têtes de diffuseurs dont l'utilisation peut être envisagée dans le contexte du présent paragraphe doivent être soit :
.1 des têtes spéciales, situées au-dessus des fenêtres et installées en plus des diffuseurs classiques fixés au plafond; soit
.2 des têtes de diffuseurs classiques fixés au plafond, disposées de telle façon que la fenêtre soit protégée par un taux d'application moyen d'au moins 5 l/m2 et que la surface de fenêtre supplémentaire soit prise en compte dans le calcul de la surface à couvrir ou
les fenêtres situées dans le bordé du navire au-dessous de la zone d'embarquement dans les embarcations de sauvetage doivent avoir une intégrité au feu au moins équivalente à la nonne «A-0».
.3 des ajutages diffusant de l'eau en brouillard qui aient été mis à l'essai et approuvés conformément aux directives adoptées par l'Organisation

4.2 Portes ménagées dans les cloisons d'incendie à bord des navires de charge
4.2.1 Les portes doivent avoir une résistance au feu équivalente à celle de la cloison dans laquelle elles sont installées, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Les portes et les encadrements de porte ménagés dans les cloisonnements du type «A» doivent être en acier. Les portes ménagées dans les cloisonnements du type «B» doivent être incombustibles. Les portes situées dans les cloisons qui constituent les limites des locaux de machines de la catégoriels doivent être suffisamment étanches aux gaz et à fermeture automatique. A bord des navires construits conformément à la méthode IC, l'Administration peut autoriser 1'utffisation de matériaux combustibles pour les portes des installations sanitaires individuelles situées à l'intérieur des cabines, telles que les douches. Les portes approuvées comme portes du type "A” avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 12 mm et un seuil incombustible doit être installé sous la porte pour empêcher les revêtements de sol de se prolonger au-dessous de la porte fermée. Les portes approuvées comme portes du type "B” avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 25 mm.

4.2.2 Les portes qui doivent être à fermeture automatique ne doivent pas être pourvues de crochet de retenue. Des dispositifs de retenue manoeu- vrables à distance et à sécurité positive peuvent cependant être autorisés.

4.2.3 Dans les cloisons des coursives, des ouvertures de ventilation peuvent être autorisées dans les portes conduisant aux cabines et aux locaux de réunion et au-dessous de ces portes. Des ouvertures de ventilation sont également autorisées dans les portes du type «B» conduisant aux locaux sanitaires, bureaux, offices, armoires et magasins. Sauf dans le cas prévu ci- après, ces ouvertures ne doivent être pratiquées que dans la moitié inférieure de la porte. Les ouvertures pratiquées dans ou sous les portes doivent avoir une surface nette totale qui ne dépasse pas 0,05 m2. On peut aussi installer un conduit incombustible d'équilibrage de l'air qui passe entre la cabine et la coursive et qui soit situé au-dessous du bloc sanitaire, si la section du conduit n'est pas supérieure à 0,05 m2. Les ouvertures de ventilation, à l'exception de celles qui sont situées sous la porte, doivent être munies d'une grille en matériau incombustible.

4.2.4 Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches à l'eau.

5 Protection des ouvertures pratiquées dans les cloisonnements des locaux de machines
5.1 Application
5.1.1 Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux locaux de machines de la catégorie A et lorsque l'Administration le juge souhaitable, à d'autres locaux de machines.

5.2 Protection des ouvertures pratiquées dans les cloisonnements constituant les limites des locaux de machines
5.2.1 Le nombre de claires-voies, portes, manches de ventilation, ouvertures dans les cheminnées permettant à l'air vicié de sortir et autres ouvertures des locaux de machines doit être réduit au minimum nécessaire à la ventilation et à l'exploitation correcte et sûre du navire.
5.2.2 Les claires-voies doivent être en acier et ne doivent pas comporter de panneaux vitrés.
5.2.3 Des moyens de commande doivent être prévus pour fermer les portes mues par des sources d'énergie ou pour actionner le mécanisme de déclenchement des portes autres que les portes étanches mues par des sources d'énergie. Les commandes doivent être situées à l'extérieur du local qu'elles desservent, de façon à ne pas risquer d'être isolées par un incendie qui se déclarerait dans le local.
5.2.4 À bord des navires à passagers, les commandes prescrites au paragraphe 5.2.3 doivent être groupées, d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration, en un emplacement unique ou en des emplacements aussi peu nombreux que possible. Ces emplacements doivent être accessibles depuis le pont découvert dans de bonnes conditions de sécurité.
5.2.5 À bord des navires à passagers, les portes autres que les portes étanches mues par des sources d'énergie doivent pouvoir être fermées de manière efficace, en cas d'incendie dans le local, à l'aide de dispositifs de fermeture mus par des sources d'énergie ou à l'aide de portes qui se fernient automatiquernent en dépit d'une inclinaison défavorable de 3,5° et qui comportent un dispositif de retenue à sécurité positive avec mécanisme de déclenchement à distance. Les portes des échappées de secours ne doivent pas nécessairement être pourvues d'un dispositif de retenue à sécurité positive avec mécanisme de déclenchement à distance.
5.2.6 Aucune fenêtre ne doit être ménagée dans les cloisons limitant les locaux de machines. Toutefois, cette disposition n'exclut pas l'utilisation du verre dans les postes de commande situés à l'intérieur des locaux de machines.

6 Protection des cloisonnements constituant les limites des espaces à cargaison
6.1 À bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers, les cloisons et les ponts qui constituent les limites des locaux de catégorie spéciale et des espaces rouliers doivent être isolés selon la norme «A-60». Toutefois, lorsqu'un local de la catégorie (5), (9) ou (10) défini au paragraphe 2.2.3 se trouve de l'un des côtés du cloisonnement, on peut appliquer la norme inférieure «A-0». Lorsque des citernes de combustible liquide sont situées au-dessous d'un local de catégorie spéciale, le pont entre ces espaces peut être isolé selon la norme inférieure «A-O».
6.2 À bord des navires à passagers, on doit prévoir sur la passerelle de navigation des indicateurs signalant la fermeture des portes d'incendie servant d'accès ou d'issue aux locaux de catégorie spéciale.
6.3 À bord des navires-citernes, afin d'assurer la protection des citernes à cargaison dans lesquelles sont transportés du pétrole brut et des produits pétroliers ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60°C, on ne doit pas utiliser, pour les soupapes, accessoires, couvercles des ouvertures de citernes, tuyaux de dégagement des gaz de la cargaison et tuyautages à cargaison, des matériaux dont les caractéristiques sont facilement altérées par la chaleur, cela pour qu'un incendie ne puisse se propager à la cargaison.

7 Dispositifs de ventilation
7.1 Conduits et volets
7.1.1 les conduits de ventilation doivent être en matériau en acier ou en matériau équivalent. Toutefois, les faibles longueurs de conduits, dont la longueur ne dépasse généralement pas 2 m, ni la section libre * 0,02 M2 , n'ont pas à être en matériau en acier ou en matériau équivalent, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
.1 Sous réserve du paragraphe 7.1.1.2 les longueurs de conduits sont en un matériau quelconque qui a un faible pouvoir propagateur de flamme;
.2 Pour les navires construits le 1er juillet 2010 ou après cette date, les conduits doivent être en un matériau incombustible résistant à la chaleur, qui peut être recouvert à l'intérieur et à l'extérieur de membranes ayant un faible pouvoir propagateur de flamme et ayant chacune un pouvoir calorifique qui ne dépasse pas 45 MJ/m² de leur surface pour l'épaisseur utilisée ;
.3 les longueurs de conduits sont uniquement utilisées au point d'aboutissement du dispositif de ventilation; et
.4 les longueurs de conduits ne sont pas situées à moins de 600 mm,
mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type «A» ou du type «B», y compris les plafonds continus du type «B».

(*) On entend par «section libre», la section calculée à partir du diamètre intérieur du conduit, même dans le cas d'un conduit préalablement isolé.

7.1.2 Les installations suivantes doivent être mises à l'essai de la manière prévue dans le Code des méthodes d'essai au feu:
.1 volets d'incendie et commandes pertinentes; et
.2 passages de conduits à travers des cloisonnements du type «A». Toutefois, il n'est pas nécessaire de procéder à la mise à l'essai lorsque des manchons en acier sont directement rivés aux conduits de ventilation au moyen de brides rivetées ou vissées ou par soudure.

7.2 Disposition des conduits
7.2.1 Les systèmes de ventilation des locaux de machines de la catégorie A, des locaux à véhicules, des espaces routiers, des cuisines, des locaux de catégorie spéciale et des espaces à cargaison doivent, en général, être séparés les uns des autres et de ceux qui desservent d'autres locaux. Toutefois, les systèmes de ventilation des cuisines des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 4 000 et des navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers n'ont pas à être complètement séparés et peuvent être desservis au moyen de conduits séparés par un appareil de ventilation qui dessert d'autres locaux. Dans tous les cas, un volet automatique d'incendie doit être installé dans le conduit destiné à la ventilation des cuisines à proxinùté de l'appareil de ventilation. Les conduits destinés à la ventilation des locaux de machines de la catégorie A, des cuisines, des locaux à véhicules, des espaces rouliers ou des locaux de catégorie spéciale ne doivent pas traverser les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, à moins qu'ils ne satisfassent aux conditions énoncées aux paragraphes 7.2.1.1.1 à 7.2.1.1.4 ou aux paragraphes 7.2.1.2.1 et 7.2.1.2.2 ci-après :
.1.1 les conduits sont en acier et d'une épaisseur d'au moins 3 mm si leur largeur ou leur diamètre est inférieur ou égal à 300 mm, ou d'au moins 5 mm si leur largeur ou leur diamètre est égal ou supérieur à 760 mm; dans le cas des conduits dont la largeur ou le diamètre est compris entre 300 et 760 mm, l'épaisseur est obtenue par interpolation;
.1.2 les conduits sont convenablement supportés et renforcés;
.1.3 les conduits sont pourvus de volets automatiques d'incendie près du cloisonnement qu'ils traversent; et
.1.4 les conduits sont isolés conformément à la norme «A-60» depuis les locaux de machines, les cuisines, les locaux à véhicules, les espaces rouliers ou les locaux de catégorie spéciale, jusqu'à un point situé à 5 m au moins au-delà de chaque volet d'incendie;
ou
.2.1 les conduits sont construits en acier conformément aux prescriptions des paragraphes 7.2.1.1.1 et 7.2.1.1.2; et
.2.2 les conduits sont isolés conformément à la norme «A-60» dans l'ensemble des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité.
Toutefois, les conduits qui traversent les cloisonnements d'une tranche principale doivent aussi satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1.1.8.

7.2.2 Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent pas traverser les locaux de machines de la catégorie A, les cuisines, les locaux à véhicules, les espaces rouhers ou les locaux de catégorie spéciale, à moins qu'ils ne satisfassent aux conditions énoncées aux paragraphes 7.2.2.1.1 à 7.2.2.1.3 ou 7.2.2.2.1 et 7.2.2.2.2 ci-après :
.1.1 les conduits, dans leur traversée d'un local de machines de la catégorie A, d'une cuisine, d'un local à véhicules, d'un espace roulier ou d'un local de catégorie spéciale, sont construits en acier conformément aux prescriptions des paragraphes 7.2.1.1.1 et 7.2.1.1.2;
.1.2 les conduits sont pourvus de volets automatiques d'incendie près des cloisonnements qu'ils traversent; et
.1.3 l'intégrité des cloisonnements délimitant les locaux de machines, les cuisines, les locaux à véhicules, les espaces rouliers ou les locaux de catégorie spéciale est maintenue à l'endroit où les conduits traversent ces cloisonnements;
ou
.2.1 les conduits, dans leur traversée d'un local de machines de la catégorie A, d'une cuisine, d'un local à véhicules, d'un espace roulier ou d'un local de catégorie spéciale, sont construits en acier conformément aux prescriptions des paragra- phes 7.2.1.1.1 et 7.2.1.1.2; et
.2.2 les conduits sont isolés conformément à la norme «A-60» à l'intérieur des locaux de machines, des cuisines, des locaux à véhicules, des espaces rouliers ou des locaux de catégorie spéciale.

Toutefois, les conduits qui traversent les cloisonnements d'une tranche principale doivent aussi satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1.1.8.

7.3 Description des passages de conduits

7.3.1 Lorsqu'un conduit ayant une paroi peu épaisse et une section libre inférieure ou égale à 0,02 m2 traverse des cloisons ou ponts du type «A», les traversées de cloison ou de pont doivent comporter un manchon en acier ayant une épaisseur d'au moins 3 mm et une longueur d'au moins 200 mm, répartie de préférence à raison de 100 mm de part et d'autre de la cloison ou, dans le cas des ponts, entièrement située sur la face inférieure du pont que traverse le conduit. Lorsque des conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2 traversent des cloisons ou ponts du type «A», les traversées de cloison ou de pont doivent comporter un manchon en acier. Toutefois, lorsque ces conduits sont en acier et traversent une cloison ou un pont, les conduits et manchons doivent satisfaire aux conditions ci-après :
.1 les manchons doivent avoir une épaisseur d'au moins 3 mm et une longueur d'au moins 900 mm. Pour les traversées de cloison, cette longueur minimale doit être répartie de préférence à raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison. Ces conduits ou les manchons qui les recouvrent doivent comporter une isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation doit être au moins égale à celle de la cloison ou du pont que le conduit traverse; et
.2 les conduits ayant une section libre supérieure à 0,075 m2 doivent comporter des volets d'incendie, tout en satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 7.3.1.1. Le volet d'incendie doit fonctionner automatiquement et doit également pouvoir être fermé à la main des deux cotés de la cloison ou du pont. Le volet doit être muni d'un indicateur d'ouverture ou de fermeture. Des volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent, sans les desservir, des locaux entourés de cloisonnements du type «A», à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils traversent. Les volets d'incendie doivent être facilement accessibles. Lorsqu'ils sont placés derrière des plafonds ou des vaigrages, ceux-ci doivent être munis d'une porte de visite pourvue d'une plaque portant le numéro d'identification du volet d'incendie. Le numéro d'identification du volet d'incendie doit également être placé sur toute commande à distance requise.
7.3.2 Les passages de conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2 qui traversent des cloisons du type «B» doivent comporter des manchons en acier d'une longueur de 900 mm, réparties de préférence à raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison, à moins que les conduits ne soient en acier sur cette longueur.

7.4 Systèmes de ventilation à bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers
7.4.1 Le système de ventilation d'un navire à passagers transportant plus de 36 passagers doit satisfaire aux prescriptions supplémentaires ci-après.
7.4.2 D'une manière générale, les ventilateurs doivent être disposés de façon que les conduits débouchant dans les divers locaux restent à l'intérieur de la même tranche verticale principale.

7.4.3 Lorsque les systèmes de ventilation traversent des ponts, il convient de prendre des mesures, en plus des mesures concernant l'intégrité au feu des ponts qui sont prescrites aux paragraphes 3.1 et 4.1.1.5, pour réduire le risque d'un passage de la fumée et des gaz brûlants d'un entrepont à un autre par la voie du système de ventilation. L'isolation des conduits verticaux doit satisfaire aux conditions requises au paragraphe 7.4 et, si nécessaire, aux normes prescrites dans les tableaux 9.1 et 9.2.

7.4.4 Sauf dans les espaces à cargaison, les matériaux utilisés pour la construction des conduits de ventilation doivent être les suivants :
.1 pour les conduits dont la section libre n'est pas inférieure à 0,075 m2 et tous les conduits verticaux qui desservent plus d'un entrepont : acier ou autre matériau équivalent;
.2 pour les conduits de moins de 0,075 m2 de section libre autres que les conduits verticaux visés au paragraphe 7.4.4.1 : matériaux en acier ou en matériau équivalent. Il convient d'assurer l'intégrité au feu des cloisonnements du type «A» ou «B» lorsqu'ils sont traversés par ces conduits; et
.3 les faibles longueurs de conduits, dont la longueur ne dépasse pas généralement pas 2 m ni la section libre 0,02 m2 n'ont pas à être en matériau en acier ou en matériau équivalent, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies :
.3.1 sous réserve des dispositions du paragraphe 7.4.4.3.2 ces longueurs de conduits sont en un matériau quelconque qui a un faible pouvoir propagateur de flamme;
.3.2 Pour les navires construits le 1er juillet 2010 ou après cette date, les conduits doivent être en un matériau incombustible résistant à la chaleur, qui peut être recouvert à l'intérieur et à l'extérieur de membranes ayant un faible pouvoir propagateur de flamme et ayant chacune un pouvoir calorifique qui ne dépasse pas 45 MJ/m² de leur surface pour l'épaisseur utilisée ;
.3.3 elles sont uniquement utilisées au point d'aboutissement du dispositif de ventilation; et
.3.4 elles ne sont pas situées à moins de 600 mm, mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type «A» ou «B», y compris les plafonds continus du type «B».

7.4.5 Les entourages d'escalier doivent être ventilés et desservis par un ventilateur et un conduit indépendants ne desservant aucun autre local relié au système de ventilation.

7.4.6 Les conduits d'évacuation doivent être dotés d'ouvertures d'accès pour l'inspection et le nettoyage. Ces ouvertures d'accès doivent être situées à proximité des volets d'incendie.

7.5 Conduits d'évacuation desfoumeaux des cuisines
7.5.1.1Prescriptions applicables aux navires à passagers transportant plus de 36 passagers

Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 7.2.1.2.1 et 7.2.1.2.2 et doivent être pourvus :
.1 d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour être nettoyé ou d'un autre dispositif approuvé permettant d'éliminer les graisses;
.2 d'un volet d'incendie à télécommande automatique situé à l'extrémité inférieure du conduit et, en outre, d'un volet d'incendie télécommandé situé à l'extrémité supérieure du conduit;
.3 d'un dispositif fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit;
.4 de commandes à distance qui permettent d'arrêter les ventilateurs aspirants et les ventilateurs refoulants et de faire fonctionner les volets d'incendie mentionnés au paragraphe 7.5.1.2, ainsi que le dispositif d'extinction de l'incendie, et qui soient placées à proximité de l'entrée de la cuisine. Lorsqu'un circuit à conduits multiples est installé, un dispositif télécommandé situé au même endroit que les commandes ci-dessus doit être prévu pour fermer tous les conduits débouchant sur le même conduit principal avant d'introduire un agent extincteur dans le circuit; et
.5 d'ouvertures d'accès convenablement placées pour l'inspection et le nettoyage.

7.5.1.2 Les conduits d'évacuation des fourneaux des appareils de cuisson installés sur des ponts découverts doivent être conformes aux dispositions applicables du paragraphe 7.5.1.1 lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles


7.5.2 Prescriptions applicables aux navires de charge et aux navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers
7.5.2.1 Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines doivent être constitués par des cloisonnements du type «A» lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. Chaque conduit d'évacuation doit être pourvu :
.1 d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour être nettoyé;
.2 d'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit , ainsi que d'un volet d'incendie situé à l'extrémité supérieure du conduit ;
3 de dispositifs permettant d'arrêter, depuis la cuisine, les ventilateurs d'évacuation d'air vicié; et
.4 d'un dispositif fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit.

7.6 Systèmes de ventilation des buanderies principales à bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers
Les conduits d'évacuation des buanderies principales doivent être dotés :
.1 de filtres pouvant être facilement enlevés pour être nettoyés;
.2 d'un volet automatique d'incendie télécommandé situé à l'extrémité inférieure du conduit;
.3 de commandes à distance qui permettent d'arrêter les ventilateurs aspirants et les ventilateurs refoulants depuis l'intérieur du local et de faire fonctionner le volet d'incendie mentionné au paragraphe 7.6.2; et
.4 d'ouvertures d'accès convenablement placées pour l'inspection et le nettoyage.


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