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Règle 10
Lutte contre l'incendie
1 Objet
La présente règle a pour objet de permettre de
confiner et d'éteindre rapidement un incendie dans le local où
il a pris naissance. À cette fin, les prescriptions
fonctionnelles ci-après doivent être satisfaites
.1 il faut installer des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie
qui tiennent dûment compte du potentiel de développement de l'incendie
des locaux protégés; et
.2 des appareils d'extinction de l'incendie doivent être
rapidement disponibles.
2 Système d'alimentation en eau
Les navires doivent être équipés de pompes d'incendie,
d'un collecteur principal et de bouches et manches d'incendie
satisfaisant aux prescriptions de la présente règle qui leur
sont applicables.
2.1 Collecteur principal et bouches d'incendie
2.1.1 Généralités
On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs principaux d'incendie
et les bouches d'incendie, des matériaux dont les propriétés
sont facilement altérées par la chaleur, à moins qu'ils ne
soient convenablement protégés. Les tuyaux et les bouches d'incendie
doivent être disposés de façon que les manches puissent s'y
adapter facilement. Les tuyaux et les bouches d'incendie doivent
être disposés de manière à éviter les risques de gel. Des
moyens de vidange appropriés doivent être prévus pour le
circuit du collecteur principal. Des soupapes d'isolement doivent
être installées sur toutes les dérivations du collecteur
principal d'incendie aboutissant au pont découvert qui sont
utilisées à des fins autres que la lutte contre l'incendie. À
bord des navires susceptibles de transporter des cargaisons en
pontée, l'emplacement des bouches d'incendie doit être tel que
leur accès soit toujours facile et les tuyaux doivent, dans
toute la mesure du possible, être installés de manière à ne
pas être endommagés par lesdites cargaisons.
2.1.2 Alimentation immédiate en eau
Pour être en mesure de fournir immédiatement de l'eau,
les dispositifs d'alimentation en eau doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
.1 à bord des navires à passagers
.1.1 d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000, au moins
un jet d'eau efâcace doit être immédiatement obtenu à partir
de l'une quelconque des bouches d'incendie situées à l'intérieur
du navire et un débit d'eau continu doit être assuré par la
mise en marche automatique d'une des pompes d'incendie prescrites;
.1.2 d'une jauge brute inférieure à 1 000, démarrage
automatique, ou à distance depuis la passerelle de navigation, d'au
moins une pompe d'incendie. Si la pompe se met en marche
automatiquement ou si l'on ne peut pas ouvrir le clapet
inférieur depuis l'endroit où la pompe est mise en marche à
distance, le clapet inférieur devrait être maintenu ouvert en
permanence; et
.1.3 dont les locaux de machines sont exploités sans présence
permanente de personnel conformément à la règle 11-1154, l'Administration
doit prendre des mesures pour que les dispositifs fixes d'extinction
de l'incendie par eau dans ces locaux soient équivalents à ceux
qui sont requis pour les locaux de machines normalement
surveillés;
.2 à bord des navires de charge,
.2.1 l'installation doit être jugée satisfaisante par l'Admirtistration;
et
.2.2 dans le cas des navires dont les locaux de machines sont
exploités sans présence permanente de personnel ou lorsqu'il
est prévu une surveillance par une seule personne, des mesures
doivent être prises pour garantir une alimentation en eau
immédiate du collecteur principal d'incendie à la pression
appropriée, que ce soit par le démarrage à distance de l'une
des pompes d'incendie principales conimandées à distance depuis
la passerelle de navigation et le poste de sécurité d'incendie,
s'il en existe, ou par le maintien sous pression en permanence du
collecteur principal d'incendie par l'une des pompes d'incendie
principales; toutefois, l'Administration peut exempter les
navires de charge d'une jauge brute inférieure à 1 600 de l'application
de cette prescription si le dispositif de démarrage de la pompe
d'incendie se trouvant dans le local des machines est facilement
accessible.
2.1.3 Diamètre du collecteur principal d'incendie
Le diamètre du collecteur principal et des tuyaux d'incendie
doit être suffisant pour assurer 1'utffisation efficace du
débit maximal prescrit de deux pompes d'incendie fonctionnant
simultanément; toutefois, dans le cas des navires de charge, il
suffit que ce diamètre soit suffisant pour assurer un débit de
140 m3/h.
2.1.4 Soupapes de sectionnement et soupapes de
sûreté
2.1.4.1 Des soupapes de sectionnement permettant de
séparer la partie du collecteur principal d'incendie située à
l'intérieur du local de machines qui contient la ou les pompes
principales d'incendie du reste du collecteur doivent être
installées dans un endroit facilement accessible et tenable, à
l'extérieur des locaux de machines. Le collecteur principal d'incendie
doit être disposé de telle façon que, lorsque les soupapes de
sectionnement sont fermées, toutes les bouches d'incendie du
navire autres que celles qui se trouvent dans le local de
machines susmentionné puissent être alimentées en eau par une
autre pompe d'incendie ou une pompe d'incendie de secours. La
pompe d'incendie de secours, sa prise d'eau de mer ainsi que les
tuyaux d'aspiration et de refoulement et les soupapes de
sectionnement doivent être situés à l'extérieur du local de
machines. Si cela n'est pas possible, la caisse de prise d'eau
peut être installée dans ce local à condition que le
sectionnement soit comniandé à distance depuis un emplacement
situé dans le même compartiment que la pompe d'incendie de
secours et que le tuyau d'aspiration soit aussi court que
possible. Les tuyaux d'aspiration et de refoulement peuvent
traverser les locaux de machines mais uniquement sur de petites
longueurs et à condition qu'ils soient protégés par une gaine
en acier épaisse ou isolés conformément à la norme «A-60».
Les tuyaux doivent avoir une paroi d'une bonne épaisseur, en
aucun cas inférieure à 1 1 mm, et doivent être soudés à l'exception
du raccord à bride avec la prise d'eau à la mer.
2.1.4.2 Un sectionnement doit être prévu pour chaque
bouche d'incendie de manière que l'une quelconque des manches
puisse être débranchée pendant que les pompes d'incendie sont
en marche.
2.1.4.3 Les pompes d'incendie doivent être munies de
soupapes de sûreté lorsqu'elles peuvent refouler l'eau sous une
pression supérieure à la pression de calcul des tuyauteries,
bouches et manches d'incendie. La disposition et le réglage de
ces soupapes doivent être tels qu'ils empêchent la pression de
s'élever d'une manière excessive en une partie quelconque du
collecteur principal d'incendie.
2.1.4.4 À bord des navires-citemes, des sectionnements
doivent être prévus sur le collecteur principal d'incendie au
droit de la façade de la dunette dans un emplacement protégé
et sur le pont des citernes à des intervalles ne dépassant pas
40 m, de manière à maintenir l'intégrité du collecteur
principal en cas d'incendie ou d'explosion.
2.1.5 Nombre et répartition des bouches d'incendie
2.1.5.1 Le nombre et la répartition des bouches d'incendie
doivent être tels que deux jets au moins, n'émanant pas de la
même bouche, dont l'un fourni par une manche d'une seule pièce,
puissent atteindre toute partie du navire normalement accessible
aux passagers ou à l'équipage en cours de navigation, ainsi que
toute partie quelconque d'un espace à cargaison lorsqu'il est
vide, d'un espace roulier ou d'un local à véhicules; en outre,
toutes les parties de ce dernier type de local doivent être à
portée de deux jets provenant chacun d'une manche d'une seule
pièce. De plus, de telles bouches d'incendie doivent être
situées près des accès aux espaces à protéger.
2.1.5.2 Les navires à passagers doivent satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 2.1.5.1 et en outre, aux
prescriptions suivantes :
.1 dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les
locaux de machines, le nombre et l'emplacement des bouches d'incendie
doivent être tels que les prescriptions du paragraphe 2.1.5.1
puissent être observées quand toutes les portes étanches et
toutes les portes de cloisons de tranches verticales principales
sont fermées; et
.2 lorsqu'on accède à un local de machines de la catégorie A,
dans sa partie inférieure, par un tunnel d'arbre adjacent, on
doit prévoir, à l'extérieur de ce local mais près de son
entrée, deux bouches d'incendie. Si l'on accède à ce local par
d'autres locaux, il y a lieu de prévoir, dans un de ces locaux,
près de l'entrée du local de machines de la catégorie A, deux
bouches d'incendie. Cette disposition ne s'applique pas lorsque
le tunnel ou les locaux adjacents ne font pas partie d'une
échappée.
2.1.6 Pression aux bouches d'incendie
Lorsque deux pompes débitent simultanément, par les
ajutages prévus au paragraphe 2.3.3, la quantité d'eau
prescrite au paragraphe 2.1.3 dans des bouches d'incendie
adjacentes, les pressions minimales suivantes doivent être
maintenues à toutes les bouches d'incendie
.1 navires à passagers :
d'une jauge brute égale ou supérieure à 4 000 ..............0,40
N/mm2
d'une jauge brute inférieure à 4 000
.............................0,30 N/mm2
.2 navires de charge -.
d'une jauge brute égale ou supérieure à 6 000.............. 0,27
N/mm2
d'unejauge brute inférieure à 6 000
..............................0,25 N/mm2;
et
.3 la pression maximale à chaque bouche d'incendie ne doit pas
dépasser la pression à laquelle le maniement efficace d'une
manche d'incendie peut être démontré.
2.1.7 Raccord international de jonction avec
la terre
2.1.7.1 Les navires d'unejauge brute égale
ou supérieure à 500 doivent être munis d'au moins un raccord
international de jonction avec la terre conforme aux dispositions
du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.
2.1.7.2 Les installations doivent permettre d'utffiser ce
raccord d'un bord ou de l'autre du navire.
2.2 Pompes d'incendie
2.2.1 Pompes acceptées conu-ne pompes d'incendie
Des pompes sanitaires, pompes de ballast et d'assèchement
ou pompes de service général peuvent être acceptées comme
pompes d'incendie à condition qu'elles ne soient pas normalement
utilisées pour aspirer du combustible et que, si elles servent
occasionnellement au transfert ou au pompage de combustible,
elles soient munies de dispositifs convenables de permutation.
2.2.2 Nombre de pompes d'incendie
Tout navire doit être pourvu de pompes d'incendie
indépendantes, dont le nombre est déterminé comme suit :
.1 navires à passagers -
d'une jauge brute égale ou supérieure à 4 000 au moins trois
d'une jauge brute inférieure à 4 000 au moins deux .
. 2 navires de charge
d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 au moins deux
d'une jauge brute au moins inférieure à 1 000 deux pompes d'incendie
mues par une source d'énergie, l'une de ces pompes étant
indépendante.
2.2.3 Disposition des pompes d'incendie et du
collecteur principal d'incendie
2.2.3.1 Pompes d'incendie
Les prises d'eau de mer, les pompes d'incendie et leurs
sources d'énergie doivent être disposées de telle manière que
:
.1 à bord des navires à passagers d'une jauge brute égale ou
supérieure à 1 000, un incendie se déclarant dans l'un
quelconque des compartiments ne puisse pas mettre hors service
toutes les pompes d'incendie; et
.2 à bord des navires à passagers d'une jauge brute inférieure
à 1 000 et à bord des navires de charge, au cas où un incendie
se déclarant dans l'un quelconque des compartiments serait
susceptible de mettre hors service toutes les pompes d'incendie,
il y ait un autre moyen consistant en une pompe d'incendie de
secours satisfaisant aux dispositions du Recueil de règles sur
les systèmes de protection contre l'incendie, dont la source d'énergie
et la prise d'eau de mer soient situées à l'extérieur du local
dans lequel se trouvent les pompes d'incendie principales ou
leurs sources d'énergie.
2.2.3.2 Prescriptions applicables au local où se trouve
la pompe d'incendie de secours
2.2.3.2.1 Emplacement du local
Le local où se trouve la pompe d'incendie ne doit pas être
contigu aux cloisons d'entourage des locaux de machines de la
catégorie A ou des locaux contenant des pompes d'incendie
principales. Lorsque cela n'est pas possible, la cloison conunune
à ces deux locaux doit être isolée conformément à une norme
d'intégrité au feu équivalente à celle qui est prescrite pour
un poste de sécurité.
2.2.3.2.2 Accès à la pompe d'incendie de secours
On ne doit pas autoriser d'accès direct entre le local de
machines et le local où se trouvent la pompe d'incendie de
secours et sa source d'énergie. Dans les cas où cela n'est pas
possible dans la pratique, l'Administration peut accepter qu'un
accès soit prévu au moyen d'un sas, la porte du local des
machines étant du type «A-60» et l'autre porte étant au moins
en acier, l'une et l'autre devant être suffisamment étanches au
gaz, à fermeture automatique et exemptes de tout dispositif de
retenue. Un autre moyen d'accès peut être une porte étanche à
l'eau que l'on puisse actionner depuis un local qui soit
éloigné à la fois du local de machines et du local où se
trouve la pompe dincendie de secours et qui ne risque pas d'être
rendu inaccessible en cas d'incendie dans ces locaux. Dans de
tels cas, un deuxième moyen d'accès au local où se trouvent la
pompe d'incendie de secours et sa source d'énergie doit être
prévu.
2.2.3.2.3 Ventilation du local où se trouve la pompe d'incendie
de secours
Les dispositions prises en matière de ventilation dans le local
où se trouve la source d'énergie indépendante destinée à
alimenter la pompe d'incendie de secours doivent être de nature
à empêcher, dans la mesure du possible, que la fumée provenant
d'un incendie survenu dans un local de machines ne pénètre dans
le local où se trouve ladite source d'énergie ou n'y soit
aspirée.
2.2.3.3 Pompes additionnelles pour les navires de charge
En outre, à bord des navires de charge où d'autres pompes,
telles que des pompes de service général, de cale et de ballast
etc., sont installées dans un local de machines, des
dispositions doivent être prises de manière que l'une de ces
pompes au moins, ayant le débit et la pression prescrits aux
paragraphes 2.1.6.2 et 2.2.4.2, puisse alimenter en eau le
collecteur principal d'incendie.
2.2.4 Débit des pompes d'incendie
2.2.4.1 Débit total des pompes d'incendie requises
Les pompes d'incendie requises doivent être assez puissantes
pour fournir, en service incendie, à la pression spécifiée au
paragraphe 2.1.6, une quantité d'eau déterminée conune suit :
.1 à bord des navires à passagers, les pompes doivent fournir
une quantité d'eau au moins égale aux deux tiers de la
quantité que doivent refouler les pompes d'assèchement lorsqu'elles
sont utilisées pour l'assèchement des cales; et
.2 à bord des navires de charge, les pompes autres qu'une pompe
de secours doivent fournir une quantité d'eau au moins égale
aux quatre tiers de la quantité que chacune des pompes d'assèchement
indépendantes d'un navire à passagers de même dimension doit,
lorsqu'elle sert à assécher les cales, pouvoir débiter en
application de la règle 11-1/35-1. Toutefois, à bord des
navires de charge, il ne peut en aucun cas, en service incendie,
être exigé un débit total des pompes supérieur à 180 M3 /h.
2.2.4.2 Débit de chaque pompe d'incendie
Le débit de chacune des pompes d'incendie requises (autres que
la pompe de secours prescrite au paragraphe 2.2.3.1.2 pour les
navires de charge) doit être au moins égal à 80 % du quotient
obtenu en divisant le débit total prescrit par le nombre minimal
requis de pompes d'incendie, mais ne doit en aucun cas être
intérieur à 25 m3 / h. Chacune de
ces pompes doit, en tout cas, être assez puissante pour fournir
au moins les deux jets prescrits. Les pompes d'incendie doivent
pouvoir alimenter le collecteur principal d'incendie dans les
conditions prescrites. Lorsque le nombre de pompes installées
est supérieur au nombre minimal requis, les pompes en excédent
doivent avoir un débit au moins égal à 25 m3 / h et doivent pouvoir fournir au moins
les deux jets d'eau prescrits au paragraphe 2.1.5. 1.
2.3 Manches d'incendie et ajutages
2.3.1 Spécifications générales
2.3.1.1 Les manches d'incendie doivent être
fabriquées en matériaux imputrescibles approuvés par l'Administration
et être d'une longueur suffisante pour permettre de diriger un
jet d'eau sur l'un quelconque des locaux où leur utilisation
peut être rendue nécessaire. Chaque manche doit être pourvue d'un
ajutage et des raccords nécessaires. Les manches prévues dans
le présent chapitre comme «manches d'incendie», ainsi que les
outils et accessoires necessmres, doivent être maintenus en
état de servir et être placés en évidence, à proximité des
bouches ou raccords d'incendie. En outre, dans les espaces
intérieurs des navires à passagers transportant plus de 36
passagers, les manches d'incendie doivent être branchées en
permanence sur les bouches. Les manches d'incendie doivent avoir
une longueur qui soit d'au moins 10 m mais qui ne soit pas
supérieure à :
.1 15 m dans les locaux de machines;
.2 20 m dans les autres locaux et sur les ponts découverts; et
.3 25 m sur les ponts découverts des navires dont la largeur
maximale est supérieure à 30 m.
2.3.1.2 À moins qu'il n'y ait une manche et un ajutage
pour chaque bouche d'incendie à bord, les raccords de manche et
ajutages doivent être complètement interchangeables.
2.3.2 Nombre et diamètre des manches d'incendie
2.3.2.1 Les navires doivent être pourvus de
manches d'incendie en nombre et d'un diamètre jugés
satisfaisants par l'Administration.
2.3.2.2 À bord des navires à passagers, il doit y avoir
au moins une manche pour chacune des bouches d'incendie
prescrites au paragraphe 2.1.5 et ces manches ne doivent être
utilisées que pour l'extinction de l'incendie ou pour la mise à
l'essai des extincteurs lors des exercices d'incendie et des
visites.
2.3.2.3 À bord des navires de charge
.1 d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000, il doit
être prévu un nombre de manches d'incendie en rapport avec la
longueur du navire, à raison d'une par 30 m de longueur, plus une suplémentaire, sans que le
total soit infèrieur à cinq . Dans ce nombre ne sont pas
comprises les manches prescrites pour les chambres des machines
et les chaufferies. L'Administration peut augmenter le nombre des
manches requises afin qu'à tout moment, le nombre des manches
disponibles et accessibles soit suffisant, compte tenu du type du
navire et de la nature du service assuré. Les navires qui
transportent des marchandises dangereuses conformément à la
règle 19 doivent être équipés de trois manches et,de trois
ajutages en plus de ceux qui sont prescrits ci-dessus; et
.2 d'une jauge brute inférieure à 1 000, il doit être prévu
un nombre de manches d'incendie déterminé de la manière
prévue au paragraphe 2.3.2.3.1. Ce nombre ne doit toutefois en
aucun cas être inférieur à trois.
2.3.3 Dimensions des ajutages et types d'ajutages
2.3.3.1 Aux fins du présent chapitre, les ajutages
des lances doivent avoir des diamètres normalisés de 12 mm, 16
mm et 19 mm, ou des diamètres aussi proches que possible de ces
valeurs. L'utilisation d'ajutages d'un diamètre supérieur peut
être autorisée à la discrétion de l'Administration.
2.3.3.2 Il n'est pas nécessaire d'utiliser des ajutages d'un
diamètre supérieur à 12 mm dans les locaux d'habitation et les
locaux de service.
2.3.3.3 Pour les locaux de machines et sur les ponts
découverts, le diamètre des ajutages doit être tel qu'il
permette d'obtenir le plus grand débit possible de deux jets
émis par la pompe la plus petite, sous la pression mentionnée
au paragraphe 2.1.6, étant entendu qu'il n'a pas à dépasser 19
mm.
2.3.3.4 Les ajutages doivent être d'un type combiné
approuvé (jet diffusé / jet plein) et être munis d'un
dispositif d'arrêt.
3 Extincteurs d'incendie portatifs
3.1 Type et conception
Les extincteurs d'incendie portatifs doivent
satisfaire aux prescriptions du Recueil de règles sur les
systèmes de protection contre l'incendie.
3.2 Disposition des extincteurs d'incendie
3.2.1 Les locaux d'habitation, les locaux de
service et les postes de sécurité doivent être pourvus d'un
nombre suffisant d'extincteurs portatifs d'un type approprié, à
la satisfaction de l'Administration. Les navires d'une jauge
brute égale ou supérieure à 1 000 doivent avoir à bord au
moins cinq extincteurs portatifs.
3.2.2 Un des extincteurs portatifs destinés à être
utilisés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée
de ce local.
3.2.3 Les extincteurs d'incendie à gaz carbonique ne
doivent pas être placés dans les locaux d'habitation. Dans les
postes de sécurité et autres locaux qui contiennent du
matériel ou des appareils électriques ou électroniques
nécessaires à la sécurité du navire, on doit prévoir des
extincteurs d'incendie dont l'agent d'extinction ne soit ni
conducteur d'électricité, ni dangereux pour ce matériel et ces
appareils.
3.2.4 Les extincteurs d'incendie doivent être prêts à l'emploi
et situés dans des emplacements aisément repérables, auxquels
il soit possible d'accéder rapidement et facilement à tout
moment en cas d'incendie, et de manière telle que leur état de
fonctionnement ne soit pas affecté par les conditions
météorologiques, les vibrations ou autres facteurs extérieurs.
Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être pourvus de
dispositifs qui indiquent s'ils ont déjà été utilisés.
3.3 Charges de rechange
3.3.1 Le nombre des charges de rechange à prévoir
est de 100 % pour les 1 0 premiers extincteurs et de 50 % pour
les extincteurs restants qui peuvent être rechargés à bord. Il
n'est pas exigé plus de 60 charges de rechange au total. Des
instructions pour recharger les extincteurs doivent se trouver a
bord. ,
3.3.2 En ce qui concerne les extincteurs qui ne peuvent
pas être rechargés à bord, il convient de prévoir, au lieu de
charges de rechange, un nombre équivalent d'extincteurs
portatifs supplémentaires du même type et de même capacité
que ceux qui sont indiqués au paragraphe 3.3.1 ci-dessus.
4 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie
4.1 Types de dispositifs_fixes d'extinction de l'incendie
4.1.1 Tout dispositif fixe d'extinction de l'incendie
prescrit par le paragraphe 5 ci-dessous peut être l'un des
dispositifs suivants :
.1 un dispositif fixe d'extinction par le gaz conforme aux
dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie;
.2 un dispositif fixe d'extinction à mousse à haut foisonnement
conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes
de protection contre l'incendie; et
.3 un dispositif fixe d'extinction par projection d'eau diffusée
sous pression conforme aux dispositions du Recueil de règles sur
les systèmes de protection contre l'incendie.
4.1.2 S'il est installé un dispositif fixe d'extinction
de l'incendie non prescrit par le présent chapitre, ce
dispositif doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans les
règles pertinentes du présent chapitre et du Recueil de règles
sur les systèmes de protection contre l'incendie.
4.1.3 Les dispositifs d'extinction de l'incendie aux
halons 1211, 1301 et 2402 et aux perfluorocarbones doivent être
interdits.
4.1.4 En règle générale, l'Administration ne doit pas
autoriser l'utilisation de vapeur comme agent d'extinction dans
les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie. Lorsque l'utilisation
de la vapeur est autorisée par l'Administration, elle ne doit
être utilisée que dans des zones limitées, en plus du
dispositif d'extinction prescrit, et doit satisfaire aux
prescriptions du Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie.
4.1.5. Au plus tard à la date de la première mise en
cale sèche prévue après le 1er janvier 2010, les dispositifs
fixes d'extinction de l'incendie au gaz carbonique destinés à
protéger les locaux de machines et les chambres des pompes à
cargaison à bord des navires construits avant le 1er juillet
2002 doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.2.2 du
chapitre 5 du Recueil de règles sur les systèmes de protection
contre l'incendie.
4.2 Dispositifs defermeture pour les
dispositifsfixes d'extinction de l'incendie par le gaz
S'il est installé un dispositif fixe d'extinction de l'incendie
par le gaz, les ouvertures par lesquelles de l'air peut
pénétrer dans un local protégé ou du gaz peut s'en échapper
doivent pouvoir être fennées depuis un endroit situé à l'extérieur
de ce local protégé.
4.3 Locaux d'entreposage de l'agent d'extinction
de l'incendie
Lorsque l'agent d'extinction est entreposé à l'extérieur
d'un local protégé, il doit être entreposé dans un local qui
soit situé derrière la cloison d'abordage avant et ne soit
utilisé à aucune autre fin. On doit accéder à ce local de
préférence par le pont découvert et par une entrée
indépendante du local protégé. Si le local d'entreposage est
situé au-dessous d'un pont, il ne doit pas être séparé du
pont découvert par plus d'un pont et doit être accessible
directement, par un escalier ou une échelle, depuis le pont
découvert. Les locaux qui sont situés sous un pont ou les
locaux auxquels on ne peut pas accéder depuis le pont découvert
doivent être pourvus d'un dispositif de ventilation mécanique
conçu pour aspirer l'air vicié du fond du local et ayant une
puissance suffisante pour renouveler l'air au moins six fois par
heure. Les portes d'accès doivent s'ouvrir vers l'extérieur et
les cloisons et ponts, y compris les portes et autres moyens de
fermeture de toute ouverture dans ces cloisons et ponts, qui
constituent les limites entre de tels locaux et des locaux
fermés adjacents doivent être étanches aux gaz. Aux fins de l'application
des tableaux 9.1 à 9.8, ces locaux d'entreposage sont
considérés comme des postes de commande du matériel d'incendie.
4.4 Pompes à eau destinées à alimenter d'autres
dispositifs d'extinction de l'incendie
Les pompes, autres que celles qui desservent le collecteur d'incendie,
qui doivent alimenter en eau les dispositifs d'extinction de l'incendie
prescrits par le présent chapitre, leurs sources d'énergie et
leurs conunandes doivent être installées à l'extérieur du
local ou des locaux que ces dispositifs protègent et doivent
être disposées de telle manière qu'un incendie dans le local
ou les locaux protégés ne mette hors service aucun de ces
dispositifs d'extinction.
5 Installations d'extinction de l'incendie dans
les locaux de machines
5.1 Locaux de machines contenant les
chaudières à combustible liquide et les groupes de traitement
du combustible liquide
5.1.1 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie
Les locaux de machines de la catégorie A contenant des
chaudières à combustible liquide ou des groupes de traitement
du combustible liquide doivent être pourvus de l'un des
dispositifs fixes d'extinction mentionnés au paragraphe 4.1.
Dans chaque cas, si la chambre des machines n'est pas
complètement séparée de la chaufferie ou si du combustible
liquide peut s'écouler de la chaufferie dans la chambre des
machines, on doit considérer l'ensemble comme formant un seul
compartiment.
5.1.2 Moyens supplémentaires lextinction de l'incendie
5.1.2.1 Il doit y avoir dans chaque chauferie ou à l'extérieur
d'une entrée de la chaufferie, au moins un diffuseur portatif à
mousse satisfaisant aux dispositions du Recueil de règles sur
les systèmes de protection contre l'incendie.
5.1.2.2 Dans chaque rue de chauffe de chaque chaufferie et dans
chaque local renfermant une partie du circuit de combustible
liquide, il doit être prévu au moins deux extincteurs portatifs
à mousse ou un dispositif équivalent. il doit y avoir dans
chaque chaufferie, au moins un extincteur à mousse d'un type
approuvé ayant une capacité minimale de 135 1 ou un dispositif
équivalent. Ces extincteurs doivent être munis de manches sur
dévidoirs pen-nettant d'atteindre toute partie de la chaufferie.
Dans le cas des chaudières pour le service domestique d'une
puissance inférieure à 175 kW, il n'est pas exigé d'extincteur
à mousse d'un type approuvé ayant une capacité d'au moins 135
1.
5.1.2.3 Dans chaque rue de chauffe, il doit y avoir un récipient
contenant au moins 0,1 m3 de sable, de sciure de bois imprégnée
de soude, ou autre matière sèche approuvée, ainsi qu'une pelle
adéquate pour répandre la matière. Un extincteur portatif
approuvé peut constituer un équivalent.
5.2 Locaux de machines contenant des machines à
combustion interne
5.2.1 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie
Les locaux de machines de la catégorie A contenant des machines
à combustion interne doivent être pourvus de l'un des
dispositifs fixes d'extinction de l'incendie mentionnés au
paragraphe 4.1.
5.2.2 Moyens supplémentaires d'extinction de l'incendie
5.2.2.1 Il faut prévoir au moins un diffuseur portatif à mousse
satisfaisant aux prescriptions du Recueil de règles sur les,
systèmes de protection contre l'incendie.
5.2.2.2 Dans chaque local de machines, il faut prévoir des
extincteurs à mousse dun type approuvé et d'une capacité
minimale de 45 1 ou des dispositifs équivalents en nombre
suffisant pour permettre d'envoyer la mousse ou autre agent
extincteur équivalent sur tout point des systèmes de
combustible et d'huile de graissage sous pression, des
transmissions et sur tout autre endroit où un incendie risque de
se déclarer. De plus, il doit être prévu un nombre suffisant
dextincteurs portatifs à mousse ou de dispositifs équivalents,
disposés de façon qu'il ne soit pas nécessaire de se déplacer
sur plus de 10 m depuis un point quelconque du local pour
atteindre un extincteur, sans que le nombre total de ces
extincteurs puisse être inférieur à deux. Dans le cas de
petits locaux, à bord des navires de charge, l'Administration
peut envisager un assouplissement de la présente prescription.
5.3 Locaux de machines contenant des turbines à
vapeur ou des machines à vapeur sous carter
5.3.1 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie
Dans les locaux qui contiennent des turbines à vapeur ou des
machines à vapeur sous carter utilisées pour la propulsion
principale ou à d'autres fins et ayant une puissance totale d'au
moins 375 kW, un des dispositifs d'extinction de l'incendie
mentionnés au paragraphe 4.1 doit être prévu si ces locaux
sont exploités sans présence permanente de personnel.
5.3.2 Moyens supplémentaires d'extinction de l'incendie
5.3.2.1 Il faut prévoir des extincteurs à mousse d'un type
approuvé et d'une capacité minimale de 45 1 ou des dispositifs
équivalents en nombre suffisant pour permettre d'envoyer la
mousse ou autre agent extincteur équivalent sur tout point du
système de graissage sous pression, sur tout point des carters
contenant des éléments graissés sous pression des turbines,
machines à vapeur et transmissions associées et sur tout autre
endroit où un incendie risque de se déclarer. Ces extincteurs
ne sont cependant pas obligatoires si une protection au moins
équivalente à celle que prescrit le présent alinéa est
prévue dans ces locaux au moyen d'un dispositif fixe d'extinction
de l'incendie installé conformément aux prescriptions du
paragraphe 4.1.
5.3.2.2 Il faut prévoir un nombre suffisant d'extincteurs
portatifs à mousse ou de dispositifs équivalents, disposés de
façon qu'il ne soit pas nécessaire de se déplacer sur plus de
10 m depuis un point quelconque du local pour atteindre un
extincteur, sans que le nombre de ces extincteurs puisse être
inférieur à deux, mais ces extincteurs ne doivent pas être
exigés en plus de ceux qui sont installés en application du
paragraphe 5.1.2.2.
5.4 Autres locaux de machines
Lorsque l'Administration estime qu'il existe un
risque d'incendie dans un local de machines pour lequel les
paragraphes 5.1, 5.2 et 5.3 n'exigent aucun moyen spécifique d'extinction
de l'incendie, on doit prévoir, à l'intérieur ou à proximité
de ce local, des extincteurs portatifs d'un type approuvé ou
tous autres moyens d'extinction de l'incendie en nombre jugé
suffisant par cette Administration.
5.5 Prescriptions supplémentaires applicables
aux navires à passagers
À bord des navires transportant plus de 36
passagers, chacun des locaux de machines de la catégorie A doit
avoir au moins deux cannes à brouillard appropriées*.
(*) Une canne à brouillard peut consister en un tuyau
métaffique en forme de «L», dont la partie longue, qui mesure
environ 2 m, peut se fixer sur une manche d'incendie et dont la
partie courte, qui mesure environ 250 mm, est pourvue en
permanence d'un ajutage permettant de diffuser de l'eau en
brouillard ou peut être pourvue d'un ajutau permettant de
diffuser de l'eau en pluie.
5-6 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie
à usage local
5.6.1 Le paragraphe 5.6 s'applique aux navires à
passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et aux
navires de charge d'unejauge brute égale ou supérieure à 2 000.
5.6.2 Les locaux de machines de la catégorie A dont le volume
est supérieur à 500 m3 doivent être protégés par le
dispositif fixe d'extinction de l'incendie prescrit au paragraphe
5.1.1 et aussi par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie
à base d'eau d'un type approuvé ou d'un dispositif équivalent
à usage local, conformément aux directives élaborées par l'Organisation*.
Dans le cas des locaux de machines exploités sans présence
permanente de personnel, le dispositif d'extinction de l'incendie
doit pouvoir être déclenché aussi bien automatiquement que
manuellement. Dans le cas des locaux de machines gardés de
façon continue, il suffit que le dispositif d'extinction de l'incendie
puisse être déclenché manuellement.
(*) Se reporter aux Directives pour l'approbation des
dispositifs d'extinction de l'incendie à base d'eau à usage
local destinés à être utilisés dans les locaux de rmchines de
la catégorie A (MSC/Circ.913).
5.6.3 Les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à
usage local doivent protéger des zones telles que celles qui
sont mentionnées ci-après sans qu'il soit nécessaire d'arrêter
les machines, d'évacuer le personnel et de condamner les locaux
:
.1. Les parties des machines à combustion interne qui
présentent un risque d'incendie ou, dans le cas des navires
construits avant le 1er juillet 2014, les parties des machines à
combustion interne servant à la propulsion principale du navire
et à la production d'énergie qui présentent un risque d'incendie
;
.2 les façades des chaudières;
.3 les parties des incinérateurs qui présentent un risque d'incendie;
et
.4 les purificateurs de fuel-oil réchauffé.
5.6.4 La mise en marche de l'un quelconque des dispositifs
à usage local doit déclencher un signal lumineux et une alarme
sonore distinctive dans le local protégé et dans les postes
gardés de façon continue. Le signal doit indiquer le dispositif
spécifique nùs en marche. Le système d'alarme décrit dans le
présent paragraphe est exigé en plus du système de détection
et d'alarme d'incendie prescrit dans d'autres sections du
chapitre et ne le remplace pas.
6 Installations d'extinction de l'incendie dans les
postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de
service
6.1 Dispositifs à eau diffusée et à
pulvérisation d'eau à bord des navires à passagers
6.1.1 À bord des navires à passagers transportant
plus de 36 passagers, tous les postes de sécurité, locaux d'habitation
et locaux de service, y compris les coursives et les escaliers,
doivent être équipés d'un dispositif automatique d'extinction
par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie d'un type
approuvé et satisfaisant aux prescription du Recueil de règles
sur les systèmes de protection contre l'incendie. Les postes de
sécurité où l'eau pourrait endommagé le matériel essentiel
peuvent être équipés d'un autre type de dispositif fixe
dextinction de l'incendie approuvé. Les locaux présentant un
risque d'incendie faible ou nul, tels que les espaces vides, les
toilettes publiques, les locaux contenant du gaz carbonique et
locaux analogues, n'ont pas à être équipés d'un dispositif
automatique d'extinction par eau diffusée.
6.1.2 À bord des navires à passagers ne transportant pas
plus de 36 passagers, s'il est prévu un dispositif fixe de
détection de la fumée et d'alarme d'incendie conforme aux
prescriptions du Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie uniquement dans les coursives, les
escaliers et les échappées des locaux d'habitation, un
dispositif automatique d'extinction par eau diffusée doit être
installé conformément aux prescriptions de la règle 7.5.3.2.
6.1.3 Un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par pulvérisation d'eau satisfaisant aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie doit être installé sur les balcons de cabine des navires auxquels s'applique la règle 5.3.4, lorsque les meubles et éléments d'ameublement de ces balcons ne sont pas tels que définis dans les règles 3.40.1, 3.40.2, 3.40.3, 3.40.6 et 3.40.7.
6.2 Dispositifs à eau diffusée à bord des
navires de charge
À bord des navires de charge protégés selon la
méthode IIC spécifiée à la règle 9.2.3.1.1.2, on doit
installer un dispositif automatique d'extinction par eau
diffusée, de détection et d'alarme d'incendie conformément aux
prescriptions de la règle 7.5.5.2.
6.3 Locaux contenant des liquides inflammables
6.3.1 Les magasins à peinture doivent être
protégés par :
.1 un dispositif au gaz carbonique, conçu pour fournir un volume
rninirnai de gaz libre égal à 40 % du volume brut du local
protégé;
.2 un dispositif à poudre sèche, conçu pour débiter au moins
0,5 kg de poudre par m3;
.3 un dispositif d'extinction par eau diffusée conçu pour
débiter 5 1 par m2 et par min. Les dispositifs d'extinction par
eau diffusée peuvent être raccordés au collecteur principal d'incendie
du navire; ou
.4 un dispositif assurant une protection équivalente
déterminée par l'Administration.
Dans tous les cas, le dispositif doit pouvoir être mis en marche
depuis l'extérieur du local protégé.
6.3.2 Les armoires pour liquides inflammables doivent
être protégées par un moyen dextinction de l'incendie
approprié approuvé par l'Administration.
6.3.3 Pour les magasins et armoires occupant une surface
de pont infèrieure à 4 m2 qui ne donnent pas accès à des
locaux d'habitation, on peut accepter un extincteur portatif à
gaz carbonique d'une capacité suffisante pour fournir un volume
mininial de gaz libre égal à 40 % du volume brut du local en
remplacement d'un dispositif fixe. Un orifice de décharge doit
être prévu à l'intérieur du magasin ou de l'armoire afin que
l'on n'ait pas à entrer dans le local protégé pour déclencher
l'extincteur. L'extincteur portatif requis doit être placé au
voisinage immédiat de l'orifice. En variante, il peut être
prévu un raccord de manche ou un sabord qui facilite l'utilisation
de l'eau du collecteur principal d'incendie.
6.4 Matériel de friture
Le matériel de friture installé dans des locaux
fermés ou sur des ponts découverts doit être équipé des
dispositifs suivants
.1 un dispositif d'extinction de l'incendie automatique ou manuel
qui ait été mis à l'essai conformément à une norme
internationale* jugée acceptable par l'Organisation;
.2 un thermostat principal et un thermostat de réserve pourvus d'une
alarme destinée à alerter l'utilisateur en cas de défaillance
de l'un ou l'autre des thermostats;
.3 un dispositif permettant de couper automatiquement l'alimentation
en énergie électrique lorsque le dispositif d'extinction de l'incendie
se met en marche;
.4 une alarme indiquant que le dispositif d'extinction de l'incendie
est en marche, qui soit située dans la cuisine où le matériel
est installé; et
.5 des commandes permettant de mettre en marche manuellement le
dispositif d'extinction de l'incendie, qui soient clairement
identifiées pour que l'équipage puisse les utiliser rapidement.
(*) Se reporter aux reconunandations de l'Organisation internationale de normalisation, en particulier, la publication ISO 15371:20M (Disposittfs d'extinction de l'incendie destinés à assurer la protection du "matériel de friture de cuisine).
7 Installations d'extinction de l'incendie dans les
espaces à cargaison
7.1 Dispositifs fixes d'extinction par le
gaz à utiliser pour les marchandises diverses
7.1.1 Sauf dans les conditions prévues au
paragraphe 7.2, les espaces à cargaison des navires à passagers
d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 doivent être
protégés par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie au
gaz carbonique ou à gaz inerte conforme aux dispositions du
Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie
ou par un dispositif fixe d'extinction à mousse à haut
foisonnement assurant une protection équivalente.
7.1.2 Lorsqu'elle estime qu'un navire à passagers
effectue des voyages de si courte durée que l'application des
prescriptions du paragraphe 7.1.1 ne serait pas justifiée et
dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 1 000, l'Administration
peut accepter dans les espaces à cargaison les dispositifs d'extinction
de l'incendie qu'elle juge satisfaisants, à condition que le
navire soit pourvu de panneaux d'écoutilles en acier et que
toutes les manches à air et autres ouvertures donnant accès aux
espaces à cargaison disposent de moyens de fermeture efficaces.
7.1.3 Les espaces à cargaison des navires de charge d'une
jauge brute égale ou supérieure à 2 000, autres que les
espaces rouliers et les locaux à véhicules, doivent être
protégés par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie au
gaz carbonique ou à gaz inerte conforme aux prescriptions du
Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie
ou par un dispositif d'extinction assurant une protection
équivalente.
7.1.4 L'Administration peut accorder une dérogation aux
prescriptions des paragraphes 7.1.3 et 7.2 dans le cas des
espaces à cargaison d'un navire de charge qui a été construit
à seule fin de transporter des minerais, du charbon, des grains,
du bois vert, des cargaisons incombustibles ou des cargaisons qui,
de l'avis de l'Administration, présentent un faible risque d'incendie*.
Les navires ne peuvent bénéficier de cette dérogation que s'ils
sont pourvus de panneaux d'écoutilles en acier et que toutes les
manches à air et autres ouvertures donnant accès aux espaces à
cargaison disposent de moyens de fermeture efficaces. Lorsqu'elle
accorde de telles dérogations, l'Administration doit délivrer
un certificat d'exemption, quelle que soit la date de
construction du navire en question, conformément à la règle
1112 a) vi), et doit s'assurer que la liste des cargaisons que le
navire est autorisé à transporter est jointe à ce certificat.
(*) Se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac - Fiche de sécurité B14 (charbon) et à la Liste des cargaisons solides en vrac qui sont incombustibles ou présentent un faible risque d'incendie ou pour lesquelles un dispositif fixe £extinction par le gaz serait inefficace (MSC/Circ.671).
7.2 Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie
par le gaz à utiliser pour les marchandises dangereuses
Tout espace à cargaison à bord d'un navire
affecté au transport de marchandises dangereuses doit être
équipé d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie au gaz
carbonique ou à gaz inerte conforme aux prescriptions du Recueil
de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie ou d'un
dispositif d'extinction qui, de l'avis de l'Administration,
assure une protection équivalente eu égard aux cargaisons
transportées.
8 Protection des citernes à cargaison
8.1 Dispositlfs fixes à mousse sur pont
8.1.1 Les navires-citemes d'un port en lourd égal
ou supérieur à 20 000 t doivent être équipés d'un dispositif
fixe à mousse sur pont conformément aux prescriptions du
Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.
Toutefois, après avoir soigneusement examiné la disposition et
l'équipement du navire, l'Administration peut accepter, au lieu
des dispositifs susmentionnés, d'autres dispositifs fixes d'extinction
de l'incendie, à condition qu'ils assurent une protection
équivalente, conformément aux prescriptions de la règle 1/5.
Les dispositifs fixes acceptés à titre de variante doivent
satisfaire aux prescriptions du paragraphe 8.1.2.
8.1.2 Conformément au paragraphe 8.1.1, si l'Administration
accepte une installation fixe équivalente à la place du
dispositif à mousse sur pont, cette installation doit :
.1 permettre d'éteindre les incendies résultant de fuites sur
le pont et empêcher également l'inflammation d'hydrocarbures
réandus sur le pont qui n'ont pas encore pris feu; et
.2 permettre de lutter contre les incendies dans les citernes
endommagées.
8.1.3 Les navires-citemes d'un port en lourd inférieur à
20 000 t doivent être munis d'un dispositif d'extinction de l'incendie
à mousse sur pont satisfaisant aux prescriptions du Recueil de
règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.
9 Protection des chambres des pompes à cargaison
des navires-citernes
9.1 Dispositifsfixes d'extinction de l'incendie
Chaque chambre des pompes à cargaison doit être
équipée de l'un des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie
ci-après, actionné à partir d'un emplacement d'accès facile
situé en dehors de cette chambre. Les chambres des pompes à
cargaison doivent être dotées d'un dispositif adapté aux
locaux de machines de la catégorie A.
9.1.1 Un dispositif d'extinction de l'incendie au gaz
carbonique satisfaisant aux prescriptions du Recueil de règles
sur les systèmes de protection contre l'incendie et aux
prescriptions ci-après :
.1 les alarmes donnant un signal sonore pour annoncer l'envoi de
l'agent d'extinction doivent pouvoir être utilisées en toute
sécurité en présence d'un mélange inflammable constitué par
les vapeurs de la cargaison et l'air; et
.2 une notice doit être affichée aux commandes pour indiquer qu'en
raison du risque possible d'inflammation dû à la production d'électricité
statique, le dispositif ne doit être utilisé que pour l'extinction
de l'incendie et non pour la mise en atmosphère inerte.
9.1.2 Un dispositif d'extinction de l'incendie à mousse
à haut foisonnement satisfaisant aux prescriptions du Recueil de
règles sur les systèmes de protection contre l'incendie, à
condition que l'émulseur prévu puisse éteindre les incendies
mettant en cause les cargaisons transportées.
9.1.3 Un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par
projection d'eau diffusée sous pression satisfaisant aux
prescriptions du Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie.
9.2 Quantité d'agent extincteur
Lorsque l'agent extincteur utilisé dans le
dispositif de la chambre des pompes à cargaison l'est également
dans les dispositifs desservant d'autres locaux, il n'est pas
nécessaire que la quantité ou le débit d'agent extincteur soit
supérieur au maximum prescrit pour le local le plus grand.
10 Équipements de pompier
10.1 Types d'équipements de pompier :
.1 les équipements de pompier doivent satisfaire
aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie ; et
.2 les appareils respiratoires autonomes à air comprimé des
équipements de pompier doivent satisfaire aux dispositions du
paragraphe 2.1.2.2 du chapitre 3 du Recueil de règles sur les
systèmes de protection contre l'incendie avant le 1er juillet
2019.
10.2 Nombre d'équipements de pompier
10.2.1 Les navires doivent avoir à bord au moins
deux équipements de pompier.
10.2.2 En outre, à bord des navires à passagers, il doit être
prévu :
.1 un nombre d'équipements de pompier et de jeux d'équipements
individuels en rapport avec la longueur totale de tous les locaux
à passagers et locaux de service, à raison de deux équipements
de pompier et en plus, deux jeux d'équipements individuels,
chacun de ces jeux comprenant les éléments prescrits dans le
Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie,
par 80 m de longueur ou fraction de cette longueur; à cet effet,
on prend en considération le pont où sont construits les locaux
en question ou, s'il y a plusieurs ponts, celui où la somme des
longueurs est la plus élevée. À bord des navires à passagers
transportant plus de 36 passagers, deux équipements de pompier
supplémentaires doivent être prévus pour chaque tranche
verticale principale. Il n'est toutefois pas nécessaire d'exiger
des équipements de pompier supplémentaires pour les entourages
d'escalier qui constituent des tranches verticales principales in-
dividueues et pour les tranches verticales principales situées
à l'avant ou à l'arrière du navire qui ne comportent pas de
locaux des catégories (6), (7), (8) ou (12) définis à la
règle 9.2.2.3; et
.2 à bord des navires transportant plus de 36 passagers, une
canne à brouillard doit être placée à côté de chaque paire
d'appareils respiratoires.
10.2.3 En outre, à bord des navires-citernes, il doit
être prévu deux équi- pements de pompier.
10.2.4 L'Administration peut exiger des jeux
supplémentaires d'équipements individuels et d'appareils
respiratoires, en tenant dûment compte des dimensions et du type
du navire.
10.2.5 Il doit être prévu, pour chaque appareil
respiratoire exigé, deux bouteilles de rechange. À bord des
navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers et
des navires de charge qui disposent à bord, dans des
emplacements appropriés, de systèmes permettant de recharger
complètement les bouteilles d'air sans les contaminer, seule une
bouteille de rechange est nécessaire pour chaque appareil requis.
À bord des navires à passagers transportant plus de 36
passagers, au moins deux bouteilles de rechange doivent être
prévues pour chaque appareil respiratoire.
10.2.6. Les navires à passagers transportant plus de 36
passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date
doivent disposer à bord, dans des emplacements appropriés, de
moyens permettant de recharger complètement les bouteilles d'air
sans les contaminer. Ces moyens de recharge doivent être :
.1 Soit des compresseurs d'air respirable alimentés par le
tableau principal et par le tableau de secours ou fonctionnant de
manière autonome et ayant un débit qui soit égal ou supérieur
à 60 l/min par appareil respiratoire requis mais qui ne dépasse
pas 420 l/min ;
.2 Soit des systèmes de stockage en récipients autonomes sous
pression ayant une pression suffisante pour recharger les
appareils respiratoires utilisés à bord et une capacité d'au
moins 1 200 l par appareil respiratoire requis mais ne dépassant
pas 50 000 l d'air libre.
10.3 Entreposage des équipements de pompier
10.3.1 Les équipements de pompier ou les jeux d'équipements
individuels doivent être conservés, prêts à l'emploi, en un
endroit facilement accessible et clairement signalé de façon
permanente et, lorsque le navire transporte plus d'un équipement
de pompier ou plus d'un jeu d'équipements individuels, ceux-ci
doivent être entreposés dans des endroits bien éloignés les
uns des autres.
10.3.2 À bord des navires à passagers, au moins deux
équipements de pompier et en plus, un jeu d'équipements
individuels doivent être disponibles à chacun de ces endroits.
Au moins deux équipements de pompier doivent être entreposés
dans chaque tranche verticale principale.
10.4 Communication entre les pompiers :
Dans le cas des navires construits le 1er juillet
2014 ou après cette date, au moins deux émetteurs-récepteurs
radiotéléphoniques portatifs doivent se trouver à bord à l'intention
de chaque équipe d'incendie pour permettre aux pompiers de
communiquer. Ces émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques
portatifs doivent être d'un type antidéflagrant ou à
sécurité intrinsèque. Les navires construits avant le 1er
juillet 2014 doivent satisfaire aux prescriptions du présent
paragraphe au plus tard à la date de la première visite prévue
après le 1er juillet 2018.
Règle 1 1
Intégrité de la structure
1 Objet
La présente règle a pour objet d'assurer le maintien de l'intégrité
de la structure du navire pour éviter un effondrement partiel ou
total de la structure du navire par suite d'un affaiblissement de
la résistance dû à la chaleur. À cette fin, les matériaux
utilisés dans la construction de la structure des navires
doivent être de nature à empêcher qu'un incendie ne diminue l'intégrité
de la structure.
2 Matériaux de construction de la coque, des
superstructures, des cloisons de structure, des ponts et des
roufs
La coque, les superstructures, les cloisons de structure,
les ponts et les roufs doivent être en acier ou autre matériau
équivalent. Aux fins de l'application de la définition des mots
«acier ou autre matériau équivalent» donnée à la règle 3.43,
«l'exposition au feu voulue» doit correspondre aux normes d'intégrité
et d'isolation données dans les tableaux 9.1 à 9.4. Par exemple,
lorsque des cloisonnements tels que des ponts ou des cloisons
latérales ou d'extrémité de roufs peuvent avoir une
intégrité au feu du type «B-0», «l'exposition au feu
voulue» doit être d'une demi-heure.
3 Structure en alliage d'aluminium
Sauf disposition contraire du paragraphe 2, dans les cas
où une partie de la structure est en alliage d'aluminium, on
applique les dispositions suivantes :
.1 l'isolation des éléments en alliage d'aluminium des
cloisonnements du type «A» ou «B», à l'exception de ceux qui,
de l'avis de l'Administration ne soutiennent pas de charge, doit
être telle que la température de l'âme ne dépasse à aucun
moment de plus de 200°C la température ambiante au cours de l'exposition
voulue à l'essai au feu standard; et
.2 il faut accorder une importance particulière à l'isolation
des éléments en alliage d'aluminium faisant partie de colonnes,
d'épontilles ou d'autres éléments de structure servant à
soutenir les zones d'arrimage et de mise à l'eau des
embarcations et des radeaux de sauvetage et les zones d'embarquement,
ainsi que les cloisonnements des types «A» et «B», pour
veiller à ce qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
.2.1 dans le cas des éléments de structure qui soutiennent les
zones des embarcations et radeaux de sauvetage et des
cloisonnements du type «A», la hausse de température limite
spécifiée au paragraphe 3.1 s'applique au bout d'une heure; et
.2.2 dans le cas des éléments de structure qui doivent soutenir
des cloisonnements du type «B», la hausse de température
linùte spécifiée au paragraphe 3.1 s'applique au bout d'une
demi- heure.
4 Locaux de machines de la catégorie A
4.1 Encaissements et tambours
Les encaissements et tambours des locaux de
machines de la catégorie A doivent être en acier et doivent
être isolés de la manière prescrite dans le tableau 9.5 ou le
tableau 9.7, selon le cas.
4.2 Plancher métallique
Dans les locaux de machines de la catégorie A, le
plancher métallique des ruelles de circulation doit être en
acier.
5 Matériaux de construction des décharges à la mer
Les matériaux dont les caractéristiques sont
facilement altérées par la chaleur ne doivent pas être
employés dans la construction des dalots débouchant à l'extérieur,
des tuyaux de décharge sanitaire et des autres évacuations
situées à proximité de la flottaison et aux endroits où la
détérioration de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de
provoquer un envahissement.
6 Protection de la structure des citernes à
cargaison contre la pression où dépression à bord des navires
citernes
6.1 Généralités
Les dispositifs de dégagement des gaz doivent
être conçus et utilisés de manière que ni la pression ni la
dépression dans les citernes à cargaison ne dépassent les
paramètres de conception et de manière à permettre :
.1 l'écoulement des petites quantités de mélanges de vapeurs,
d'air ou de gaz inerte résultant des variations de température
dans une citerne à cargaison, dans tous les cas par l'intermédiaire
de soupapes à pression/dépression; et
.2 le passage de grandes quantités de mélanges de vapeurs, d'air
ou de gaz inerte pendant le chargement de la cargaison et le
ballastage, ou pendant le déchargement de la cargaison et le
déballastage.
6.2 Orifices pour les petits écoulements
résultant des variations de température
Les orifices de dégagement prescrits au paragraphe
6.1.1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
.1 être situés à une hauteur aussi élevée que possible au-dessus
du pont des citernes à cargaison afin d'assurer une dispersion
maximale des vapeurs inflammables mais n'être en aucun cas
situés à moins de 2 m au-dessus du pont des citernes à
cargaison; et
.2 être installés aussi loin que possible, mais pas à moins de
5 m, des prises d'air et ouvertures les plus proches donnant
accès à des locaux fermés où se trouve une source d'inflammation
ainsi que des machines de pont et du matériel susceptible de
constituer un risque d'inflammation. Les orifices des guindeaux
et des puits aux chaînes constituent un risque d'inflammation.
6.3 Mesures de sécurité dans les citernes à
cargaison
6.3.1 Mesures préventives contre une élévation
du liquide dans le circuit de dégagement
Des dispositions doivent être prises afin de se prémunir contre
une élévation du liquide dans le circuit de dégagement des gaz
à une hauteur qui serait supérieure à la hauteur de charge
considérée pour la conception des citernes à cargaison. À cet
effet, il faudra recourir à des alarmes de niveau haut ou à des
dispositifs de contrôle du trop-plein ou à d'autres moyens
équivalents, ainsi qu'à des dispositifs de jaugeage et à des
méthodes de remplissage des citernes à cargaison. Aux fins de
la présente règle, les soupapes de décharge ne sont pas
considérées comme equivalant à un dispositif de contrôle du
trop-plein.
6.3.2 Moyen secondaire de protection contre les pressions
et dépressions excessives
Il convient de prévoir un moyen secondaire permettant le
dégagement sans obstruction des mélanges de vapeur, d'air ou de
gaz inerte de manière à prévenir les surpressions et les
dépressions excessives en cas de défaillance du dispositif
prescrit au paragraphe 6.1.2. Au lieu de ce moyen secondaire, des
capteurs de pression peuvent être installés dans chaque citerne
protégée par les dispositifs prescrits au paragraphe 6.1.2,
avec dispositif de surveillance dans la salle de contrôle de la
cargaison ou au poste à partir duquel les opérations de
manutention de la cargaison sont normalement effectuées. Ce
matériel de surveillance doit en outre comporter un dispositif
avertisseur déclenché par la détection d'une surpression ou
dépression excessive dans une citerne.
6.3.3 Conduite de dérivation dans les collecteurs
Les soupapes à pression/dêpression prescrites par le paragraphe
6.1.1 peuvent être munies d'une conduite de dérivation lorsqu'elles
sont installées dans un collecteur ou un mât de dégagement de
gaz. Dans ce cas, des indicateurs appropriés doivent être
installés pour montrer si la conduite de dérivation est ouverte
ou fermée.
6.3.4 Dispositifs limiteurs de pression / dépression
Un ou plusieurs dispositifs limiteurs de pression/dépression
doivent être prévus afin d'empêcher que les citernes à
cargaison ne soient soumises à :
.1 une pression supérieure à la pression d'épreuve de la
citerne à cargaison, si la cargaison était chargée au débit
rnaximal prévu et toutes les autres sorties demeuraient fermées;
et
.2 une dépression supérieure à une colonne d'eau de 700 mm, si
la cargaison était déchargée au débit maximal prévu des
pompes à cargaison et la ou les soufflantes de gaz inerte
tombaient en panne.
Ces dispositifs doivent être installés sur le collecteur de gaz
inerte sauf s'ils sont installés dans le dispositif de
dégagement des gaz prescrit par la règle 4.5.3.1 ou sur chaque
citerne à cargaison. L'emplacement et la conception de ces
dispositifs doivent être conformes aux prescriptions de la
règle 4.5.3 et du paragraphe 6.
6.4 Dimensions des orifices de dégagement
Les orifices de dégagement prescrits par le
paragraphe 6.1.2 pour le chargement et le déchargement de la
cargaison ainsi que pour le ballastage doivent être conçus en
fonction de la vitesse nominale maximale de chargement
multipliée par un coefficient de 1,25 au moins pour tenir compte
du dégagement de vapeurs, afin d'empêcher que la pression ne
puisse, dans une citerne à cargaison, dépasser la pression
nominale de cette citerne. On doit fournir au capitaine les
renseignements relatifs à la vitesse maximale admissible de
chargement de chacune des citernes à cargaison et, dans le cas
de circuits de dégagement de gaz combinés, de chacun des
groupes de citernes à cargaison.
Partie D
Évacuation
Règle 12
Information de l'équipage et des
passagers
1 Objet
La présente règle a pour objet d'avertir l'équipage
et les passagers en cas d'incendie pour permettre l'évacuation
en toute sécurité. À cette fin, un système d'alarme
générale en cas de situation critique et un dispositif de
communication avec le public doivent être prévus.
2 Système d'alarme générale en cas de situation
critique
Le système d'alarme générale en cas de situation
critique prescrit par la règle 111/6.4.2 doit être utilisé
pour avertir l'équipage et les passagers en cas d'incendie.
3 Dispositif de communication avec le public à bord des
navires à passagers
E convient d'installer dans tous les locaux d'habitation,
locaux de service et postes de sécurité, ainsi que sur les
ponts découverts, un dispositif de communication avec le public
ou tout autre moyen de communication efficace satisfaisant aux
prescriptions de la règle 111/6.5.
Règle 13
Moyens d'évacuation
1 Objet
La présente règle a pour objet de prévoir des moyens
d'évacuation afin que les personnes à bord puissent se rendre
rapidement et en toute sécurité sur le pont d'embarquement dans
les embarcations et radeaux de sauvetage. À cette fin, les
prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être satisfaites
.1 des échappées sûres doivent être prévues;
.2 les échappées doivent être utilisables en toute sécurité
à tout moment et être dégagées de tout obstacle; et
.3 des aides supplémentaires pour l'évacuation doivent être
prévues lorsqu'elles sont nécessaires pour faciliter l'accessibilité,
donner des indications claires et garantir une bonne
configuration pour les situations d'urgence.
2 Prescriptions générales
2.1 Sauf disposition expresse contraire de la présente règle,
tous les locaux ou groupes de locaux doivent être pourvus d'au
moins deux moyens d'évacuation rapide, éloignés l'un de l'autre.
2.2 Les ascenseurs ne doivent pas être considérés
conune constituant l'un des moyens d'évacuation requis par la
présente règle.
3 Moyens d'évacuation des postes de sécurité, des
locaux d'habitation et de service
3.1 Prescriptions générales
3.1.1 Les escaliers et les échelles doivent être disposés de
manière à constituer des moyens d'évacuation rapide des locaux
destinés aux passagers et à l'équipage et des locaux, autres
que les locaux de machines, où l'équipage est normalement
appelé à travailler, jusqu'au pont d'embarquement dans les
embarcations et les radeaux de sauvetage.
3.1.2 Sauf disposition expresse contraire de la présente
règle, une coursive, un vestibule ou une partie de coursive n'offrant
qu'une seule échappée est interdit. Les coursives sans issue
utilisées dans les locaux de service qui sont nécessaires à l'exploitation
pratique du navire, tels que les postes de mazoutage et les
coursives transversales pour l'approvisionnement, sont permises
à condition qu'elles soient séparées des locaux d'habitation
de l'équipage et qu'on ne puisse y accéder depuis les zones d'habitation
réservées aux passagers. De plus, une partie d'une coursive qui
a un renfoncement d'une profondeur qui n'est pas supérieure à
sa largeur est considérée comme une niche ou un élargissement
local et est autorisée.
3.1.3 Dans les locaux d'habitation et de service et les
postes de sécurité, tous les escaliers doivent avoir une
charpente en acier, sauf lorsque l'Administration approuve l'utilisation
d'un autre matériau équivalent.
3.1.4 Lorsqu'il ne comporte pas d'accès direct au pont
découvert, le poste radiotélégraphique doit être pourvu de
deux moyens d'évacuation ou d'accès, dont l'un peut être
constitué par un hublot ou une fenêtre de dimensions
suffisantes ou tout autre moyen jugé satisfaisant par l'Administration.
3.1.5 Les portes situées dans les échappées doivent, en
règle générale, s'ouvrir dans le sens de l'évacuation;
toutefois :
.1 les portes des cabines individuelles peuvent s'ouvrir vers l'intérieur
pour ne pas risquer de blesser les personnes qui pourraient se
trouver dans la coursive au moment de l'ouverture; et
.2 les portes des échappées verticales peuvent s'ouvrir vers l'extérieur,
afin que l'échappée puisse être utilisée à la fois pour l'évacuation
et pour l'accès.
3.2 Moyens d'évacuation à bord des navires à
passagers
3.2.1 Moyens d'évacuation des locaux situés au-dessous
du pont de cloisonnement
3.2.1.1 Au-dessous du pont de cloisonnement, chaque
compartiment étanche ou local ou groupe de locaux délimiité de
façon similaire doit être pourvu de deux moyens d'évacuation,
dont l'un au moins n'oblige pas à passer par une porte étanche.
L'Administration peut, à titre exceptionnel, n'exiger qu'un
moyen d'évacuation pour les locaux de l'équipage dans lesquels
on n'entre qu'occasionnellement, à condition que l'échappée
prescrite n'oblige pas à passer par une porte étanche.
3.2.1.2 Dans le cas où l'Administration a accordé une
dérogation en vertu du paragraphe 3.2.1.1 et où il n'existe qu'un
seul moyen d'évacuation, celui-ci doit être sûr. Toutefois,
les escaliers ne doivent pas avoir une largeur e de libre
inférieure à 800 mm et doivent être munis d'une main courante
de chaque côté.
3.2.2 Moyens d'évacuation des locaux situés au-dessus du
pont de cloisonnement
Au-dessus du pont de cloisonnement, chaque tranche verticale
principale ou local ou groupe de locaux délimité de façon
similaire doit être pourvu de deux moyens d'évacuation au
minimum, dont l'un au moins donne accès à un escalier
constituant une issue verticale.
3.2.3 Accès direct aux entourages d'escalier
Les entourages d'escalier situés dans les locaux d'habitation et
de service doivent être directement accessibles depuis les
coursives et être d'une superficie suffisante pour éviter les
encombrements, compte tenu du nombre de personnes susceptibles de
les utiliser en cas d'urgence. À l'intérieur du périmètre de
ces entourages d'escalier, seuls sont autorisés des toilettes
publiques, des armoires en matériaux incombustibles servant à
entreposer le matériel de sécurité sans risque et des
cornptoirs d'information ouverts. Seuls les coursives, les
ascenseurs, les toilettes publiques, les locaux de catégorie
spéciale et les espaces rouliers ouverts auxquels les passagers
transportés peuvent avoir accès, les autres escaliers d'évacuation
prescrits par le paragraphe 3.2.4.1 et les zones extérieures
peuvent déboucher directement sur ces entourages d'escalier. Les
locaux de réunion peuvent aussi déboucher directement sur des
entourages d'escalier, sauf l'arrière-scène des salles de
spectacle.Les petites coursives ou «vestibules» servant à
séparer un entourage d'escalier des cuisines ou des principales
buanderies peuvent comporter un accès direct à l'escalier à
condition qu'ils aient une surface de pont minimale de 4,5 M2 et
une largeur minimale de 900 mm et qu'ils contiennent un poste de
manche d'incendie.
3.2.4 Description des moyens d'évacuation
3.2.4.1 L'un au moins des moyens d'évacuation prévus aux
paragraphes 3.2.1.1 et 3.2.2 doit être un escalier d'accès
facile et muni d'un entourage qui procure un abri continu contre
le feu depuis le niveau où l'incendie a pris naissance jusqu'au
pont d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage
correspondant ou jusqu'au pont exposé le plus élevé si le pont
d'embarquement ne s'étend pas jusqu'à la tranche verticale
principale considérée. Dans ce dernier cas, des escaliers et
passages extérieurs ouverts doivent permettre d'accéder
directement au pont d'embarquement et doivent avoir un éclairage
de secours conforme à la règle 111/11.5 et un revêtement
antidérapant au sol. Les cloisons d'entourage faisant face à
des escaliers et passages extérieurs ouverts qui font partie d'une
échappée et les cloisons d'entourage situées à des endroits
tels que si elles étaient endommagées par un incendie, l'évacuation
jusqu'au pont d'embarquement serait impossible, doivent avoir une
intégrité au feu et un degré d'isolation conformes aux
tableaux 9.1 à 9.4, selon le cas.
3.2.4.2 L'accès à partir des entourages d'escalier aux
zones d'embarquement dans les embarcations et radeaux de
sauvetage doit être assuré, soit directement, soit par des
échappées internes protégées dont l'étanchéité au feu et
le degré d'isolation correspondent à ceux des entourages d'escalier,
tels qu'indiqués dans les tableaux 9.1 à 9.4, selon le cas.
3.2.4.3 Les escaliers ne desservant qu'un seul local et
une plate-forme dans ce local ne doivent pas être considérés
comme constituant l'un des moyens d'évacuation requis.
3.2.4.4 Chacun des étages d'un atrium doit être pourvu
de deux moyens d'évacuation, dont un donnant directement accès
à une issue verticale munie d'un entourage et conforme aux
prescriptions du paragraphe 3.2.4. 1.
3.2.4.5 La largeur, le nombre et la continuité des moyens
d'évacuation doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil de
règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.
3.2.5 Signalisation des échappées
3.2.5.1 Outre l'éclairage de secours prescrit par les règles 11-1/42
et 111/11.5, les moyens d'évacuation, y compris les escaliers et
les issues, doivent être signalés sur toute la longueur des
échappées, y compris les angles et les intersections, par un
éclairage ou des bandes photo- luminescentes situés à une
hauteur maximale de 300 mm au-dessus du pont. Cette signalisation
doit permettre aux passagers d'identifier les échappées et de
reconnaître facilement les issues de secours. Dans le cas d'un
éclairage électrique, celui-ci doit être alimenté par la
source d'énergie de secours et être conçu de telle sorte que
la défaillance d'un seul dispositif d'éclairage ou l'interruption
d'une unité d'éclairage fluorescent ne rende pas la
signalisation inefficace. De plus, les panneaux de signalisation
des échappées et des emplacements du matériel de lutte contre
l'incendie doivent être en matériaux photoluminescents ou être
éclairés. L'Administration doit s'assurer que cet éclairage ou
ces matériaux photoluminescents ont été évalués, mis à l'essai
et installés conformément au Recueil de règles sur les
systèmes de protection contre l'incendie.
3.2.5.2 Dans le cas des navires à passagers transportant
plus de 36 passagers, les prescriptions du paragraphe 3.2.5.1
doivent également s'appliquer aux locaux d'habitation de l'équipage.
3.2.5.3 Compte tenu des systèmes d'éclairage des échappées
prescrits au paragraphe 3.2.5.1, d'autres systèmes d'aide à l'évacuation
peuvent être acceptés s'ils sont approuvés par l'Administration
compte tenu des directives élaborées par l'Organisation*.
* Se reporter aux Prescriptions
fonctionnelles et normes de performance pour l'évaluation des
systèmes d'aide à l'évacuation (MSC/Circ.1167) et aux
Directives intérimaires pour la mise à l'essai, l'approbation
et l'entretien des systèmes d'aide à l'évacuation qui
pourraient remplacer les systèmes d'éclairage à faible hauteur
(MSC/Circ.1168).
3.2.6 Portes normalement verrouillées qui font partie d'une
échappée
3.2.6.1 Les portes des cabines doivent pouvoir s'ouvrir sans clé
de l'intérieur. De même, toutes les portes se trouvant le long
d'une quelconque échappée prévue doivent pouvoir s'ouvrir sans
clé dans le sens de l'évacuation.
3.2.6.2 Les portes de secours des locaux de réunion qui
sont normalement fermées au loquet doivent être munies d'un
moyen de dégagement rapide.
Un tel moyen est un mécanisme de fermeture de porte
comportant un dispositif qui désenclenche le loquet sous l'effet
d'une force appliquée dans le sens de l'évacuation. Le
mécanisme de dégagement rapide doit être conçu et installé
à la satisfaction de l'Administration et, en particulier :
.1 il doit consister en des barres ou panneaux dont la partie
déclenchant le mécanisme ait une longueur au moins égale à la
moitié de la largeur du battant de porte et soit placée hori
zontalement et à une hauteur de 760 mm au moins mais de 1 120 mm
au plus au-dessus du pont;
.2 il doit désenclencher le loquet lorsqu'une force ne
dépassant pas 67 N est appliquée; et
.3 il ne doit être équipé d'aucun mécanisme de verrouillage,
d'aucune vis d'arrêt ni d'aucun autre dispositif qui
empêcherait le loquet de se désenclencher sous l'effet d'une
force appliquée sur le mécanisme de désenclenchement.
3.3 Moyens d'évacuation à bord des
navires de charge
3.3.1 Généralités
À tous les étages de locaux dhabitation, chaque local ou groupe
de locaux fermé doit être pourvu d'au moins deux moyens d'évacuation
éloignés l'un de l'autre.
3.3.2 Moyens d'évacuation des locaux situés au-dessous
du pont découvert le plus bas
Au-dessous du pont découvert le plus bas, le moyen d'évacuation
principal doit être un escalier et l'autre moyen d'évacuation
peut être un puits d'échappée ou un escalier.
3.3.3 Moyens d'évacuation des locaux situés au-dessus du
pont découvert le plus bas
Au-dessus du pont découvert le plus bas, les moyens d'évacuation
doivent être constitués par des escaliers ou des portes donnant
accès à un pont découvert, ou par une combinaison des deux.
3.3.4 Coursives sans issue
Il n'est pas autorisé de coursives sans issue dune longueur
supérieure à 7 m.
3.3.5 Largeur et continuité des échappées
La largeur, le nombre et la continuité des échappées doivent
être conformes aux prescriptions du Recueil de règles sur les
systèmes de protection contre l'incendie.
3.3.6 Dispense de l'obligation de prévoir deux moyens d'évacuation
L'Administration peut, à titre exceptionnel, n'exiger qu'un
moyen d'évacuation pour les locaux de l'équipage dans lesquels
on n'entre qu'occasionnellement, à condition que l'échappée
prescrite n'oblige pas à passer par une porte étanche.
3.4 Appareils respiratoires pour l'évacuation
d'urgence*
3.4.1 Les appareils respiratoires pour l'évacuation
d'urgence doivent satisfaire au Recueil de règles sur les
systèmes de protection contre l'incendie. Il doit être
conservé à bord des appareils respiratoires de réserve pour l'évacuation
d'urgence.
3.4.2 Au moins deux appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence
doivent être placés dans les locaux d'habitation de tous les
navires.
3.4.3 À bord de tous les navires à passagers, au moins deux
appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent
être placés dans chaque tranche verticale principale.
3.4.4 À bord de tous les navires à passagers transportant plus
de 36 passagers, deux appareils respiratoires pour l'évacuation
d'urgence, en plus de ceux qui sont requis au paragraphe 3.4.3 ci-dessus,
doivent être placés dans chaque tranche verticale principale.
3.4.5 Toutefois, les paragraphes 3.4.3 et 3.4.4 ne s'appliquent
pas aux entourages d'esccalier qui constituent des tranches
verticales principales individuelles, ni aux tranches verticales
principales situées à l'avant ou à l'arrière du navire qui ne
contiennent pas de locaux des catégories (6), (7), (8) ou (12)
définies à la règle 9.2.2.3.
(*) Se reporter aux Directives sur le fonctionnement, l'emplacenxut, l'utilisation et l'entretien des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence (MSC/Circ.849).
4 Moyens d'évacuation des locaux de
machines
4.1 Moyens d'évacuation à bord des navires
à passagers
À bord des navires à passagers, les moyens d'évacuation
de chaque local de machines doivent satisfaire aux dispositions
ci-après :
4.1.1 Moyens d'évacuation des locaux situés au-dessous
du pont de cloisonnement
Lorsque le local est situé au-dessous du pont de cloisonnement,
les deux moyens d'évacuation doivent être :
.1 soit deux jeux d'échelles en acier aussi éloignés que
possible l'un de l'autre qui aboutissent à des portes,
également éloignées l'une de l'autre, situées dans la partie
supérieure du local et permettant d'accéder au pont
correspondant d'embarquement dans les embarcations et radeaux de
sauvetage. L'une de ces échelles doit être placée dans une
enceinte protégée qui satisfasse aux prescriptions prévues à
la règle 9.2.2.3 pour la catégorie,(2) ou à la règle 9.2.2.4
pour la catégorie (4), selon qu'il convient, depuis la partie
inférieure du local qu'elle dessert jusqu'à un emplacement sûr
situé à l'extérieur du local. L'enceinte doit être pourvue de
portes d'incendie à fermeture automatique satisfaisant à la
même norme d'intégrité au feu. L'échelle doit être fixée de
façon à éviter que les points de fixation non isolés ne
transfèrent la chaleur dans l'enceinte. L'enceinte protégée
doit mesurer au minimum 800 mm x 800 mm (dimensions intérieures)
et doit comporter un éclairage de secours;
.2 soit une échelle en acier qui aboutisse à une porte située
dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au
pont d'embarquement et de plus, dans la partie inférieure du
local et à un endroit suffisamment éloigné de cette échelle,
une porte en acier manoeuvrable des deux côtés qui constitue
une échappée sûre depuis la partie inférieure du local jusqu'au
pont d'embarquement.
4.1.2 Moyens d'évacuation des locaux situés au-dessus du
pont de cloisonnement
Lorsque le local de machines est situé au-dessus du pont de
cloisonnement, les deux moyens d'évacuation doivent être aussi
éloignés que possible l'un de l'autre et les portes de sortie
doivent être placées de manière à permettre d'accéder au
pont correspondant d'embarquement dans les embarcations et
radeaux de sauvetage. Lorsque ces moyens d'évacuation obligent
à utiliser des échelles, celles-ci doivent être en acier.
4.1.3 Dispense de l'obligation de prévoir deux moyens d'évacuation
À bord des navires d'une jauge brute inférieure à 1 000, l'Administration
peut accepter qu'il n'y ait qu'un seul moyen d'évacuation,
compte dûment tenu de la largeur et de la disposition de la
partie supérieure du local. À bord des navires d'une jauge
brute égale ou supérieure à 1 000, l'Administration peut
accepter un seul moyen dévacuation pour ce type de local, y
compris un local de machines auxiliaires normalement non gardé,
à condition qu'une porte ou une échelle en acier constitue une
échappée sûre vers le pont d'embarquement, compte dûment tenu
de la nature et de l'emplacement du local et du fait que l'équipage
est ou non normalement appelé à y travailler. Un second moyen d'évacuation
doit être prévu dans le local de l'appareil à gouverner
lorsque le poste de commande de secours de l'appareil à
gouverner se trouve dans ce local, à moins que ce dernier
comporte un accès direct au pont découvert.
4.1.4 Moyens d'évacuation des salles de contrôle des
machines
Une salle de contrôle des machines située à l'intérieur d'un
local de machines doit être pourvu de deux moyens d'évacuation,
dont l'un au moins procure un abri continu contre l'incendie
jusqu'à un emplacement sûr situé à l'extérieur du local de
machines.
4.2 Moyens d'évacuation à bord des navires
de charge
À bord des navires de charge, les moyens d'évacuation
de chaque local de machines doivent satisfaire aux dispositions
ci-après.
4.2.1 Moyens d'évacuation des locaux de machines de la
catégorie A
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 4.2.2, chaque local de
machines de la catégorie A doit être pourvu de deux moyens d'évacuation
qui satisfassent notamment à l'une des dispositions ci-après :
.1 soit deux jeux d'échelles en acier aussi éloignés que
possible l'un de l'autre qui aboutissent à des portes,
également éloignées l'une de l'autre, situées dans la partie
supérieure du local et permettant d'accéder au pont découvert.
L'une de ces échelles doit être placée dans une enceinte
protégée qui satisfasse aux prescriptions prévues à la règle
9.2.3.3 pour la catégorie (4) depuis la partie inférieure du
local quelle dessert jusqu'à un emplacement sûr situé à l'extérieur
du local. L'enceinte doit être pourvue de portes d'incendie à
fermeture automatique satisfaisant à la même norme d'intégrité
au feu. L'échelle doit être fixée de façon à éviter que les
points de fixation non isolés ne transfèrent la chaleur dans l'enceinte.
L'enceinte protégée doit mesurer au minimum 800 mm x 800 mm (dimensions
intérieures) et doit comporter un éclairage de secours;
.2 soit une échelle en acier qui aboutisse à une porte située
dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au
pont découvert et de plus, dans la partie inférieure du local
et à un endroit suffisamment éloigné de cette échelle, une
porte en acier manoeuvrable des deux côtés qui constitue une
échappée sûre depuis la partie inférieure du local jusqu'au
pont découvert.
4.2.2 Dispense de l'obligation de prévoir deux moyens d'évacuation
À bord des navires d'une jauge brute inférieure à 1 000, l'Admistration
peut accepter qu'il n'y ait qu'un seul des moyens d'évacuation
prescrits au paragraphe 4.2.1, compte dûment tenu des dimensions
et de la disposition de la partie supérieure du local. Les
moyens d'évacuation des locaux de machines de la catégorie A n'ont
pas à satisfaire à la prescription de la règle 4.2.1.1
exigeant un abri contre l'incendie fermé. Un second moyen d'évacuation
doit être prévu dans le local de l'appareil à gouverner
lorsque le poste de commande de secours de l'appareil à
gouverner se trouve dans ce local, à moins que ce dernier
comporte un accès direct au pont découvert.
4.2.3 Moyens d'évacuation des locaux de machines autres
que ceux de la catégorie A
Les locaux de machines autres que ceux de la catégorie A doivent
être pourvus de deux échappées; toutefois, les locaux dans
lesquels on n'entre qu'occasionnellement et les locaux dans
lesquels on n'a pas à parcourir plus de 5 m pour atteindre la
porte peuvent ne comporter qu'une seule échappée.
4.3 Appareils respiratoires pour l'évacuation
d'urgence
4.3.1 À bord de tous les navires, les locaux de machines doivent
être pourvus d'appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence,
situés de manière à être prêts à l'emploi dans des endroits
facilement repérables, qui puissent être atteints rapidement et
facilement à tout moment en cas d'incendie. L'emplacement des
appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doit tenir
compte de l'agencement du local des machines et du nombre de
personnes qui normalement y travaillent*.
(*) Se reporter aux Directives sur le fonctionnement, l'emplacement, l'utilisation et l'entretien des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence (MSC/Circ.849).
4.3.2 Le nombre d'appareils et leur emplacement
doivent être indiqués sur le plan concernant la lutte contre l'incendie
prescrit à la règle 15.2.4.
4.3.3 Les appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence
doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil de règles sur
les systèmes de protection contre l'incendie.
5 Moyens d'évacuation, à bord des
navires à passagers, des locaux de catégorie spéciale et
espaces rouliers ouverts auxquels tout passager transporté peut
avoir accès
5.1 Dans les locaux de catégorie spéciale et espaces
rouliers ouverts auxquels tout passager transporté peut avoir
accès, le nombre et l'agencement des moyens d'évacuation
situés tant au-dessus qu'au-dessous du pont de cloisonnement
doivent être jugés satisfaisants par l'Administration et de
façon générale, la sécurité de l'accès au pont d'embarquement
doit être au moins équivalente à celle qui est prévue aux
paragraphes 3.2.1.1, 3.2.2, 3.2.4.1 et 3.2.4.2. De tels locaux et
espaces doivent être pourvus de passerelles spéciales d'une
largeur d'au moins 600 mm qui donnent accès aux moyens d'évacuation.
Les véhicules devraient être garés de façon à ce que les
passerelles soient à tout moment dégagées.
5.2 L'une des échappées des locaux de machines où l'équipage
est normalement appelé à travailler ne doit pas obliger à
passer par un local de catégorie spéciale.
6 Moyens d'évacuation des espaces
rouliers
Au moins deux moyens d'évacuation doivent être prévus
dans les espaces rouliers où l'équipage est normalement appelé
à travailler. Les échappées doivent permettre d'atteindre en
sécurité les ponts d'embarquement dans les embarcations et
radeaux de sauvetage et doivent être situées aux extrémités
avant et arrière de l'espace.
7 Prescriptions supplémentaires applicables aux
navires rouliers à passagers
7.1 génralités
7.1.1 Des échappées doivent être ménagées
depuis chaque espace du navire normalement occupé jusqu'à un
poste de rassemblement. Ces échappées doivent être disposées
de manière à offrir l'accès le plus direct possible au poste
de rassemblement* et doivent être signalisées au moyen des
symboles recommandés dans les directives élaborées par l'Organisation**.
(*) Se reporter à la désignation du poste
de rassemblement à bord des navires à passa- gers (MSC/Circ.777).
(**) Se reporter aux Symboles relatifs aux engins et
dispositifs de sauvetage que l'Organisation a adoptés par la
résolution A.760(18).
7.1.2 L'échappée menant des cabines aux
entourages d'escalier doit être aussi directe que possible, le
nombre de changements de direction devant être minimal. Il ne
doit pas être nécessaire de passer d'un bord du navire à l'autre
pour atteindre une échappée. Il ne doit pas être nécessaire
de monter ou de descendre de plus de deux ponts pour gagner un
poste de rassemblement ou un pont découvert à partir d'un
quelconque local à passagers.
7.1.3 Des échappées extérieures doivent être prévues
depuis les ponts découverts visés au paragraphe 7.1.2 jusqu'aux
postes d'embarquement dans les embarcations et radeaux de
sauvetage.
7.1.4 Lorsqu'un espace fermé est contigu à un pont
découvert, les ouvertures donnant accès de cet espace fermé au
pont découvert doivent, si cela est possible dans la pratique,
pouvoir servir d'issues de secours.
7.1.5 Les échappées ne doivent pas être obstruées par
des meubles et autres obstacles. À l'exception des tables et des
chaises, que l'on peut enlever pour ménager un espace libre, il
convient de fixer les meubles de rangement et autres éléments d'ameublement
lourds se trouvant dans les locaux de réunion et le long des
échappées pour les empêcher de riper en cas de roulis ou de
gîte. Il faut également fixer les revêtements de sol. Lorsque
le navire fait route, les échappées doivent être dégagées d'obstacles
tels que chariots servant au nettoyage, literie, bagages ou
paquets.
7.2 Instructions pour assurer la sécurité de
l'évacuation
7.2.1 Les ponts doivent être numérotés dans l'ordre
croissant à partir de «1» depuis le plafond de ballast ou le
pont le plus bas. Les numéros doivent être marqués en
évidence sur chaque palier d'escalier et dans chaque hall d'ascenseur.
Les ponts peuvent aussi avoir un nom mais leur numéro doit
toujours être indiqué à côté du nom.
7.2.2 Des plans simples comportant l'indication «Vous
êtes ici» et signalant les échappées par des flèches doivent
être affichés en évidence à l'intérieur de chaque cabine,
sur, la porte, et dans les locaux de réunion. Ces plans doivent
indiquer la direction à prendre pour utiliser les échappées et
être orientés correctement compte tenu de leur emplacement à
bord du navire.
7.3 Résistance des mains courantes et des
coursives
7.3.1 Des mains courantes ou d'autres moyens de se
retenir doivent être installés dans les coursives sur toute la
longueur des échappées, de sorte que l'itinéraire conduisant
aux postes de rassemblement et aux postes d'embarquement soit,
autant que possible, pourvu sans interruption de prises solides.
Ces mains courantes doivent être installées des deux côtés
des coursives longitudinales d'une largeur supérieure à 1,8 m
et des coursives transversales d'une largeur supérieure à 1 m.
Il convient de tenir compte en particulier de la nécessité de
pouvoir traverser les halls, atriums et autres grands espaces
ouverts qui se trouvent le long des échappées. Les mains
courantes et autres moyens de se retenir doivent avoir une
résistance telle qu'ils puissent résister à une charge
horizontale répartie de 750 N/m appliquée en direction du
centre de la coursive ou de l'espace, ainsi qu'à une charge
verticale répartie de 750 N/m appliquée en direction du bas. Il
n'est pas nécessaire de considérer que ces deux charges s'appliquent
simultanément.
7.3.2 Sur 0,5 m de leur partie inférieure, les cloisons
et autres séparations qui constituent des cloisonnements
verticaux le long des échappées doivent pouvoir résister à
une charge de 750 N/m pour que l'on puisse marcher dessus lorsque
l'angle de gîte est important.
7.4 Analyse de l'évacuation*
Les échappées doivent faire l'objet d'une analyse
du point de vue de l'évacuation dès les premiers stades de la
conception. L'analyse doit servir à identifier et à supprimer,
dans la mesure où cela est possible dans la pratique, l'encombrement
que risque de créer, lors d'un abandon, le mouvement normal des
passagers et de l'équipage le long des échappées, y compris la
nécessité éventuelle pour l'équipage d'aller dans le sens
inverse de celui des passagers. En outre, elle doit servir à
prouver que les dispositions prises en matière d'évacuation
sont suffisamment souples pour parer au cas où des échappées,
postes de rassemblement, postes d'embarquement dans les
embarcations et radeaux de sauvetage ne seraient pas utilisables
à la suite d'un accident.
(*) Se reporter aux Directives intériniéres pour une analyse simplifiée de l'évacuation des navires rouliers à passagers (MSC/Circ.909).
Partie E
Prescriptions relatives à l'exploitation
Règle 14
Disponibilité opérationnelle et
entretien
1 Objet
La présente règle a pour objet d'assurer et de contrôler l'efficacité
des moyens de protection contre l'incendie dont le navire est
doté. À cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après
doivent être satisfaites :
.1 les systèmes de protection contre l'incendie et les
dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent
être toujours prêts à l'emploi; et
.2 les systèmes de protection contre l'incendie et les
dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent
être mis à l'essai et inspectés comme ü se doit.
2 Prescriptions générales
Alors que le navire est en service, les prescriptions du
paragraphe 1. 1 doivent être satisfaites à tout moment. Un
navire n'est pas en service :
.1 lorsqu'il est en cours de réparation ou désarmé (au
mouillage ou dans un port) ou en cale sèche;
.2 lorsque le propriétaire ou son représentant déclare qu'il n'est
pas en service; et
.3 dans le cas des navires à passagers, lorsqu'il n'y a pas de
passagers à bord.
2.1 Disponibilité opérationnelle
2.1.1 Les systèmes de protection contre l'incendie
ci-après doivent être maintenus en bon état de manière à
donner le résultat requis en cas d'incendie :
.1 protection contre l'incendie à la construction : cloisons d'incendie
et protection des ouvertures et traversées de ces cloisons;
.2 dispositifs de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie;
et
.3 systèmes et dispositifs d'évacuation.
2.1.2 Les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie
doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et être
rapidement disponibles pour une utilisation inunédiate. Les
extincteurs portatifs qui ont été déchargés doivent être
immédiatement rechargés ou être remplacés par un dispositif
équivalent.
2.2 Entretien, mise à l'essai et inspections
2.2.1 L'entretien, la mise à l'essai et les
inspections doivent être effectués sur la base des directives
élaborées par l'Organisation* et d'une manière propre à
maintenir la fiabilité des dispositifs et du matériel de lutte
contre l'incendie.
(*) Se reporter aux Directives sur l'entretien et l'inspection des systèmes et dispositifs de prévention de l'incendie (MSC/Circ.850).
2.2.2 Le plan d'entretien doit être conservé à
bord du navire et être disponible aux fins d'inspection chaque
fois que l'Administration le demande.
2.2.3 Le plan d'entretien doit porter au moins sur les
systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et
le matériel de lutte contre l'incendie ci- après, s'ils sont
installés :
.1 collecteur principal, pompes et bouches d'incendie, y compris
les manches, ajutages et raccords internationaux de jonction avec
la terre;
.2 dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie;
.3 dispositifs fixes d'extinction de l'incendie et autres moyens
d'extinction de l'incendie;
.4 dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de
détection et d'alarme d'incendie;
.5 systèmes de ventilation, y compris les volets d'incendie et
volets coupe-fumée, les ventilateurs et leurs commandes;
.6 dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en combustible;
.7 portes d'incendie, y compris leurs commandes;
.8 système d'alarme générale en cas de situation critique;
.9 appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence;
.10 extincteurs portatifs, y compris charges de rechange; et
.11 équipements de pompier.
2.2.4 Le programme d'entretien peut être informatisé.
3 Prescriptions supplémentaires
applicables aux navires à passagers
Les navires transportant plus de 36 passagers doivent
élaborer un plan d'entretien pour les systèmes de protection
contre l'incendie et les dispositifs et le matériel énumérés
au paragraphe 2.2.3 et en outre, pour les dispositifs d'éclairage
à faible hauteur et les dispositifs de conununication avec le
public.
4 Prescriptions supplémentaires applicables aux
navires-citernes
Les navires-citemes doivent avoir un plan d'entretien
pour les systèmes de protection contre l'incendie et les
dispositifs et le matériel énumérés au paragraphe 2.2.3 et en
outre, pour :
.1 les dispositifs à gaz inerte;
.2 les dispositifs à mousse sur pont;
.3 les installations de protection contre l'incendie dans les
chambres des pompes à cargaison; et
.4 les détecteurs de gaz inflammables.
Règle 15
Instructions, formation à bord et
exercices
1 objet
La présente règle a pour objet de limiter les conséquences d'un
incendie en assurant, par le biais d'instructions, d'une
formation et d'exercices, que les personnes à bord connaissent
les procédures à suivre en cas d'urgence. À cette fin, l'équipage
doit avoir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour
faire face aux situations d'urgence en cas d'incendie, y compris
l'assistance aux passagers.
2 Prescriptions générales
2.1 Instructions, tâches et organisation
2.1.1 Les membres de l'équipage doivent recevoir des
instructions générales en matière de protection contre l'incendie
à bord du navire.
2.1.2 Les membres de l'équipage doivent recevoir des
instructions sur les tâches qui leur sont assignées.
2.1.3 Les équipes d'incendie chargées d'éteindre l'incendie
doivent être organisées. Ces équipes doivent être capables d'exécuter
leurs tâches à tout moment alors que le navire est en service.
2.2 Formation à bord et exercices
2.2.1 Les membres de l'équipage doivent être familiarisés avec
la disposition du navire ainsi qu'avec l'emplacement et le
fonctionnement des dispositifs et du matériel de lutte contre l'incendie
qu'ils peuvent être appelés à utiliser.
2.2.2 La formation à l'utilisation des appareils
respiratoires pour l'évacuation d'urgence doit être
considérée comme faisant partie de la formation à bord.
2.2.3 Il doit être procédé à une évaluation
périodique de la performance des membres de l'équipage auxquels
sont assignées des tâches liées à la lutte contre l'incendie,
en organisant une formation à bord et des exercices pour
identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires,
pour assurer le maintien du niveau d'aptitude à la lutte contre
l'incendie et pour garantir la disponibilité opérationnelle de
l'organisation de lutte contre l'incendie.
2.2.4 Une formation à bord à l'utilisation des
dispositifs et du matériel d'extinction de l'incendie du navire
doit être prévue et dispensée conformément aux prescriptions
de la règle 111/19.4.1.
2.2.5 Les exercices d'incendie doivent être effectués et
consignés confor- mément aux prescriptions des règles 111/19.3
et 111/19.5.
2.2.6 Il faut prévoir à bord un moyen permettant de
recharger les bouteilles des appareils respiratoires utilisées
au cours des exercices ou bien avoir à bord un nombre de
bouteilles de rechange suffisant pour remplacer celles qui sont
utilisées.
2.3 Manuels de formation
2.3.1 Un manuel de formation doit se trouver dans chaque salle à
manger et salle de loisir de l'équipage ou dans chacune des
cabines de l'équipage.
2.3.2 Le manuel de formation doit être rédigé dans la
langue de travail du navire.
2.3.3 Le manuel de formation, qui peut comporter plusieurs
volumes, doit contenir les instructions et renseignements
prescrits au paragraphe 2.3.4, rédigés en termes simples et
illustrés chaque fois que cela est possible. Tout renseignement
ainsi prescrit peut être fourni grâce à un matériel
audiovisuel utilisé à la place du manuel.
2.3.4 Le manuel de formation doit donner des explications
détaillées sur ce qui suit :
. 1 pratiques générales en matière de sécurité-incendie et
précautions en ce qui concerne les dangers que posent les
personnes qui fument, les risques d'origine électrique, les
liquides inflammables et autres risques analogues courants à
bord;
.2 instructions générales concernant les activités et
procédures de lutte contre l'incendie, y compris les procédures
à suivre pour signaler un incendie, et concernant l'utilisation
des avertisseurs d'incendie à commande manuelle;
.3 signification des alarmes du navire;
.4 fonctionnement et utilisation des dispositifs et du matériel
de lutte contre l'incendie;
.5 fonctionnement et utilisation des portes d'incendie;
.6 fonctionnement et utilisation des volets d'incendie et volets
coupe-fumée; et
.7 systèmes et dispositifs d'évacuation.
2.4 Plans concernant la lutte contre l'incendie*
2.4.1 Des plans d'ensemble doivent être affichés
en permanence à l'usage des officiers du navire montrant
clairement pour chaque pont la disposition des postes de
sécurité, l'emplacement des diverses sections limitées par des
cloisonnements du type «A» et des sections limitées par des
cloisonnements du type «B», ainsi que tous les renseignements
utiles sur les dispositifs de détection et d'alarme d'incendie,
les dispositifs automatiques à eau diffusée, les dispositifs d'extinction
de l'incendie, les moyens d'accès aux divers compartiments,
ponts, etc., et le système de ventilation, y compris la position
des volets de fermeture, la position des organes de commande et
les numéros d'identification des ventilateurs desservant chaque
zone. Une autre possibilité laissée à la discrétion de l'Administration
consiste à autoriser la présentation des renseignements
mentionnés ci-dessus sous forme d'un opuscule, dont un
exemplaire est remis à chaque officier et dont un exemplaire est
à tout moment disponible à bord en un endroit accessible. Les
plans et opuscules doivent être tenus à jour et toute
modification qui leur est apportée doit être consignée par
écrit dans les plus brefs délais. Ces plans et opuscules
doivent être établis dans la ou les langues exigées par l'Administration.
Si celles-ci ne sont ni l'anglais ni le français, on doit
inclure une traduction dans l'une de ces deux langues.
(*) Se reporter aux Syrnboles graphiques pour les
plans de lutte contre l'incendie que l'Organisation a adoptés
par la résolution A.654(16).
2.4.2 Un double des plans concernant la lutte contre l'incendie ou un opuscule contenant ces plans doit être conservé en permanence dans un coffret étanche aux intempéries, signalisé de façon claire et situé à l'extérieur du rouf, à l'intention du personnel non navigant de lutte contre l'incendie*.
(*) Se reporter aux Directives sur l'emplacement des plans concernant la lutte contre l'incendie à l'intention du personnel non navigant de lutte contre l'incendie (MSC/Circ.451).
3 Prescriptions supplémentaires applicables aux
navires à passagers
3.1 Exercices d'incendie
En plus des exercices prescrits au paragraphe 2.2.3, des
exercices d'incendie doivent être effectués conformément aux
prescriptions de la règle 111/30 compte dûment tenu de l'information
des passagers et du mouvement des passagers vers les postes de
rassemblement et les ponts d'embarquement.
3.2 Plans concernant la lutte contre l'incendie
À bord des navires transportant plus de 36
passagers, les plans et opuscules prescrits par la présente
règle doivent fournir, sur la protection contre l'incendie, la
détection et l'extinction de l'incendie, des renseignements
confonnes aux directives élaborées par l'Organisation*.
(*) Se reporter aux Directives sur les renseignements à faire figurer dans les plans et opuscules concernant la lutte contre l'incendie prescrits par les règles 11-2/20 et 11-2141-2 de la Convention SOLAS, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.756(18).
Règle 16
Opérations
1 Objet
La présente règle a pour objet de donner les
renseignements et instructions nécessaires pour une bonne
exploitation du navire et une manutention correcte de la
cargaison dans le contexte de la sécurité-incendie. À cette
fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être
satisfaites :
.1 des manuels d'exploitation pour la sécurité-incendie doivent
être prévus à bord; et
.2 les dégagements de vapeurs inflammables des citernes à
cargaison doivent être contrôlés.
2 Manuels d'exploitation pour la sécurité-incendie
2.1 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie qui est
requis doit contenir les renseignements et instructions
nécessaires pour garantir la sécurité de l'exploitation du
navire et des opérations de manutention de la cargaison dans le
contexte de la sécurité-incendie. Ce manuel doit aussi donner
des renseignements sur les responsabilités dont l'équipage est
chargé pour assurer la sécurité-incendie générale du navire
pendant les opérations de chargement et de déchargement de la
cargaison et lorsque le navire fait route. Il doit contenir des
explications sur les précautions à prendre pour manipuler les
marchandises diverses. Dans le cas des navires qui transportent
des marchandises dangereuses et des cargaisons en vrac
inflammables, le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie
doit aussi faire référence aux instructions pertinentes
concernant la lutte contre l'incendie et la manutention des
cargaisons en cas d'urgence qui figurent dans le Code maritime
international des cargaisons solides en vrac (Code IMSBC) , le
Recueil international de règles sur les transporteurs de
produits chimiques, le Recueil international de règles sur les
transporteurs de gaz et le Code maritime international des
marchandises dangereuses, selon qu'il convient.
2.2 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie
doit être disponible dans toutes les salles à manger et salles
de loisir de l'équipage ou dans chacune des cabines de l'équipage.
2.3 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie
doit être rédigé dans la langue de travail du navire.
2.4 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie
peut être combiné avec les manuels de formation prescrits à la
règle 15.2.3.
3 Prescriptions supplémentaires applicables aux
navires-citernes
3.1 Généralités
Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie
mentionné au paragraphe 2 doit contenir des dispositions sur les
mesures destinées à éviter que l'incendie ne se propage dans
la tranche de la cargaison par suite de l'inflammation de vapeurs
inflammables et doit inclure des procédures pour le balayage et/ou
le dégazage des citernes à cargaison compte tenu des
prescriptions du paragraphe 3.2.
3.2 Procédures de balayage et / ou de
dégazage des citernes à cargaison
3.2.1 Lorsque le navire est muni d'un dispositif à
gaz inerte, les citernes à cargaison doivent tout d'abord être
balayées conformément aux prescriptions de la règle 4.5.6
jusqu'à ce que la concentration des vapeurs d'hydrocarbures dans
les citernes à cargaison ait été ramenée à moins de 2 % en
volume. Le dégazage peut ensuite être effectué au niveau du
pont des ci- ternes à cargaison.
3.2.2 Lorsque le navire n'est pas muni d'un dispositif à
gaz inerte, l'opération doit être effectuée de telle manière
que les vapeurs inflammables soient tout d'abord évacuées :
.1 par les orifices de dégagement mentionnés à la règle 4.5.3.4,
.2 par des orifices situés à 2 m au moins au-dessus du niveau
du pont des citernes à cargaison, dont la vitesse d'évacuation
verticale soit d'au moins 30 m/s pendant toute l'opération de
dégazage; ou
.3 par des orifices situés à 2 m au moins au-dessus du niveau
du pont des citernes à cargaison, dont la vitesse d'évacuation
verticale soit d'au moins 20 m/s et qui soient protégés par des
dispositifs appropriés pour empêcher le passage des flammes.
3.2.3 Les orifices de dégagement mentionnés ci-dessus
doivent être installés à une distance de 10 m au moins,
mesurée horizontalement, des prises d'air et ouvertures les plus
proches donnant accès à des locaux fermés où se trouve une
source d'inflammation et à cette même distance des machines de
pont, qui peuvent comprendre les orifices des guindeaux et des
puits aux chaînes ainsi que du matériel susceptible de
constituer un risque d'inflammation.
3.2.4 Lorsque la concentration en vapeurs inflammables au
niveau de l'orifice a été ramenée à 30 % de la limite
inférieure d'inflammabilité, le dégazage peut être poursuivi
au niveau du pont des citernes à cargaison.
Partie F
Autres méthodes de conception et
dispositifs
Règle 17
Autres conceptions et dispositifs
1 objet
La présente règle a pour objet d'indiquer la
méthodologie à suivre lorsque d'autres méthodes de conception
et dispositifs sont envisagés pour garantir la protection contre
l'incendie.
2 Généralités
2.1 Les méthodes de conception et dispositifs envisagés pour
garantir la protection contre l'incendie peuvent s'écarter des
prescriptions normatives des règles des parties B, C, D, E et G,
à condition de satisfaire aux objectifs de la sécurité-incendie
et aux prescriptions fonctionnelles.
2.2 Lorsque les méthodes de conception ou dispositifs
envisagés pour la protection contre l'incendie s'écartent des
prescriptions normatives du présent chapitre, ces autres
méthodes de conception et dispositifs doivent faire l'objet d'une
analyse technique et être évalués et approuvés conformément
aux prescriptions de la présente règle.
3 Analyse technique
L'analyse technique doit être préparée et soumise à
l'Administration, conformément aux directives élaborées par l'Organisation*
et doit inclure au minimum les éléments suivants :
.1 spécification du type de navire et des locaux intéressés;
.2 indication des prescriptions normatives auxquelles le navire
ou les locaux en question ne satisferont pas;
.3 identification des risques d'incendie et d'explosion
présentés par le navire ou les locaux en question, y compris :
.3.1 identification des sources d'inflammation possibles,
.3.2 identification du potentiel de développement de l'incendie
pour chaque local intéressé,
.3.3 identification du potentiel de production de fumée et d'effluents
toxiques pour chaque local intéressé,
.3.4 identification du potentiel de propagation de l'incendie, de
la fumée et des effluents toxiques des locaux en question vers d'autres
locaux;
.4 spécification des critères de performance requis en matière
de protection contre l'incendie pour le navire ou les locaux
intéressés, tels que visés par les prescriptions normatives,
en veillant en particulier aux points suivants :
.4.1 les critères de performance doivent être fondés sur les
objectifs de la sécurité-incendie et sur les prescriptions
fonctionnelles du présent chapitre;
.4.2 les critères de performance doivent garantir un degré de
sécurité qui ne soit pas inférieur à celui qu'assurent les
prescriptions normatives; et
.4.3 les critères de performance doivent être quantifiables et
pouvoir être mesurés;
.5 description détaillée des autres méthodes de conception et
dispositifs proposés, y compris la liste des hypothèses
retenues pour la conception et de toutes les restrictions ou
conditions proposées en matière d'exploitation; et
.6 justification technique démontrant que les autres méthodes
de conception et dispositifs satisfont aux critères de
performance requis en matière de sécurité-incendie.
(*) Se reporter aux Directives qui seront élaborées par l'Organisation.
4 Évaluation des autres méthodes et dispositifs
4.1 L'analyse technique prescrite au paragraphe 3 doit
être évaluée et approuvée par l'Administration compte tenu
des directives élaborées par l'Organisation*.
4.2 Un exemplaire de la documentation approuvée par l'Administration,
qui indique que les autres méthodes de conception et dispositifs
satisfont à la présente règle, doit être conservé à bord du
navire.
(*) Se reporter aux Directives qui seront élaborées par l'Organisation.
5 Échange de renseignements
L'Administration doit communiquer à l'Organisation les
renseignements pertinents concernant les autres méthodes de
conception et dispositifs queue a approuvés, pour diffusion à
tous les Gouvernements contractants.
6 Réévaluation après une modification des
conditions
Si une modification intervient dans les hypothèses et
dans les restrictions en matière d'exploitation qui avaient
été spécifiées dans la description des autres méthodes de
conception et dispositifs proposés, l'analyse technique doit
être exécutée pour ces nouvelles conditions et doit être
approuvée par l'Administration.
Partie G
Presctiptions spéciales
Règle 18
Installations pour hélicoptères
1 Objet
La présente règle a pour objet d'indiquer les mesures
supplémentaires à prévoir pour atteindre les objectifs de la
sécurité-incendie du présent chapitre dans le cas des navires
équipés d'installations spéciales pour hélicoptères. À
cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent
être satisfaites :
.1 la structure de l'héliplate-forme doit être d'une
construction de nature à protéger le navire contre les risques
d'incendie liés aux opérations des hélicoptères;
.2 un matériel de lutte contre l'incendie doit être prévu pour
protéger de manière satisfaisante le navire contre les risques
d'incendie liés aux opérations des hélicoptères;
.3 les installations de ravitaillement en combustible et les
hangars et les opérations connexes doivent comporter les mesures
nécessaires pour protéger le navire contre les risques d'incendie
liés aux opérations des hélicoptères; et
.4 des manuels d'exploitation et une formation doivent être
prévus.
2 Application
2.1 Les navires équipés d'héliplates-formes doivent satisfaire
non seulement aux prescriptions applicables des parties B, C, D
et E, mais aussi à celles de la présente règle.
2.2 Lorsque les hélicoptères doivent, occasionnellement
ou en cas d'urgence, apponter ou effectuer des opérations d'hélitreuifiage
sur des navires dépourvus d'héliplates-formes, le matériel de
lutte contre l'incendie installé conformément aux prescriptions
de la partie C peut être utilisé. Ce matériel doit être
rapidement disponible à proximité immédiate des aires d'appontage
ou d'hélitreuillage pendant les opérations effectuées par les
hélicoptères.
2.3 Nonobstant les prescriptions du paragraphe 2.2 ci-dessus,
les navires rouliers à passagers qui ne sont pas équipés d'héliplates-formes
doivent satisfaire à la règle 111/28.
3 Structure
3.1 Construction en acier ou autre matériau
équivalent
En règle générale, les héliplates-formes
doivent être construites en acier ou dans un autre matériau
équivalent. Si l'héliplate-forme constitue le plafond d'un rouf
ou d'une superstructure, elle doit être isolée conformément à
la norme «A-60».
3.2 Construction en aluminium ou dans un autre
métal à basse température de fusion
Si l'Administration autorise une construction en
aluminium ou autre métal à basse température de fusion qui n'est
pas rendue équivalente à l'acier, il doit être satisfait aux
dispositions suivantes :
.1 si la plate-forme est installée en porte-à-faux par rapport
au bordé du navire, après chaque incendie survenu à bord du
navire ou sur la plate-forme, la plate-forme doit faire l'objet d'une
analyse de structure visant à déterminer si l'on peut continuer
à l'utiliser; et
.2 si la plate-forme est située au-dessus du rouf du navire ou d'une
structure analogue, les conditions suivantes doivent être
satisfaites :
.2.1 le dessus et les cloisons du rouf situés sous la plate-forme
ne doivent pas comporter d'ouvertures,
.2.2 les fenêtres situées sous la plate-forme doivent être
pourvues de volets en acier; et
.2.3 après chaque incendie survenu sur la plate-forme ou à
proximité immédiate, la plate-forme doit faire l'objet d'une
analyse de structure visant à déterminer si l'on peut continuer
à l'utiliser.
4 Moyens d'évacuation
Une héliplate-fonne doit être pourvue à la fois d'un moyen
principal et d'un moyen de secours pour l'évacuation ainsi que
pour l'accès du personnel de lutte contre l'incendie et de
sauvetage. Ces moyens d'évacuation et d'accès doivent être
situés aussi loin que possible les uns des autres et de
préférence, sur des côtés opposés de l'héliplate-forme.
5 Matériel de lutte contre l'incendie
5.1 À proximité immédiate de l'héliplate-forme, il
faut prévoir le matériel ci-après et l'entreposer près des
moyens d'accès à cette héliplate-forme :
.1 au moins deux extincteurs à poudre sèche dont la capacité
totale ne soit pas inlfêrieure à 45 kg;
.2 des extincteurs au gaz carbonique dont la capacité totale ne
soit pas inférieure à 18 kg ou dispositifs équivalents;
.3 un dispositif d'extinction à mousse approprié se composant
de canons ou de dérivations du générateur de mousse qui
puissent projeter la solution moussante sur toutes les parties de
l'héliplate-forme, dans toutes les conditions météorologiques
dans lesquelles les hélicoptères peuvent être exploités. Le
dispositif doit pouvoir projeter la solution moussante avec le
débit prescrit dans le tableau 18.1, pendant au moins 5 min ;
.4 l'agent principal doit pouvoir être utilisé avec de l'eau
salée et doit satisfaire à des nonnes d'efficacité qui ne
soient pas inférieures à celles qui sont jugées acceptables
par l'Organisation*;
.5 au moins deux ajutages d'un type combiné approuvé (jet
diffusé / jet plein) et des manches permettant d'atteindre n'importe
quelle partie de l'héliplate-forme;
en plus de l'équipement prescrit à la règle 10.10, deux jeux d'équipements
de pompier; et
.7 au moins le matériel ci-après, entreposé de manière à
pouvoir être utilisé immédiatement et à être protégé
contre les éléments :
.1 clé à molette;
.2 couverture résistant au feu;
.3 coupe-boulons, 60 cm;
.4 crochet, grappin ou croc de repêchage;
.5 scie à métaux renforcée, avec un jeu complet de 6 lames de
rechange;
.6 échelle;
.7 filin d'un diamètre de 5 mm et d'une longueur de 15 m ;
.8 pinces coupantes;
.9 assortiment de tournevis; et
.10 couteau de harnais dans son fourreau.
(*) Se reporter au Manuel des services d'aéroport de l'organisation de l'aviation civile internationale, première partie - Sauvetage et lutte contre l'incendie, chapitre 8 - Caractéristiques des agents extincteurs, paragraphe 8.1.5 - Spécifications relatives aux rnousses, tableau 8.1 - Niveau B de performance.
6 Installations de drainage
Les installations de drainage au droit des héliplates-formes
doivent être construites en acier et permettre une évacuation
directe par-dessus bord, indépendamment de tout autre système
et elles doivent être conçues de manière à ce qu'aucun
liquide évacué ne se répande sur une partie du navire.
7 Installations de ravitaillement en combustible
pour hélicoptères et hangars
Si le navire est équipé d'installations de
ravitaillement en combustible pour hélicoptères et de hangars,
les prescriptions ci-après doivent être satisfaites :
.1 il faut désigner une zone spécialement réservée à l'entreposage
des citernes à combustible qui soit :
.1.1 aussi éloignée que possible des locaux d'habitation, des
échappées et des postes d'embarquement; et
.1.2 isolée des zones contenant une source d'infllammation des
vapeurs;
. 2 la zone de stockage du combustible doit comporter des
dispositifs permettant de récupérer le combustible répandu
accidentellement et de l'évacuer vers une zone où il ne
présente aucun risque;
.3 les citernes et le matériel connexe doivent être protégés
contre les dommages matériels et contre tout incendie pouvant
survenir dans une zone ou un espace adjacent;
.4 si des citernes mobiles sont utilisées pour le stockage du
combustible, il faut accorder une attention spéciale aux aspects
suivants .
.4.1 la conception de la citerne, compte tenu de l'usage auquel
elle est destinée;
.4.2 les dispositifs de fixation et d'assujettissement;
.4.3 la mise à la masse; et
.4.4 les procédures d'inspection;
.5 les pompes à combustible des citernes de stockage doivent
être munies d'un dispositif permettant de les fermer en cas d'incendie
depuis un endroit éloigné et sûr. Lorsqu'il existe un
dispositif d'alimentation en combustible par gravité, des moyens
de fermeture équivalents doivent être prévus pour isoler la
source de combustible;
.6 l'installation de pompage du combustible doit être reliée à
une seule citerne à la fois. Les conduites situées entre la
citerne et l'installation de pompage doivent être en acier ou en
un matériau équivalent, être aussi courtes que possible et
être protégées contre tout dommage;
.7 les installations de pompage du combustible et le matériel de
commande connexe qui fonctionnent à l'électricité doivent
être d'un type approprié compte tenu de leur emplacement et des
risques possibles;
.8 les installations de pompage du combustible doivent être
munies d'un dispositif empêchant une surpression dans le tuyau
de décharge ou le tuyau de remplissage;
.9 le matériel utilisé pour les opérations de ravitaillement
en combustible doit être mis à la masse;
.10 des notices «DÉFENSE DE FUMER» doivent être affichées à
des endroits appropriés;
.11 les hangars, installations de ravitaillement en combustible
et ateliers d'entretien doivent être considérés comme des
locaux de machines de la catégorie A pour ce qui est de la
protection contre l'incendie à la construction et des
dispositifs fixes d'extinction et de détection de l'incendie
requis;
.12 les hangars fermés ou les locaux fermés contenant des
installations de ravitaillement en combustible doivent être
pourvus du dispositif de ventilation mécanique qui est prescrit
par la règle 20.3 pour les espaces rouliers fermés des navires
de charge. Les ventilateurs doivent être d'un type ne produisant
pas d'étincelles; et
.13 le matériel électrique et les câbles électriques
installés dans des hangars fermés ou des locaux fermés
contenant des installations de ravitaillement en combustible
doivent satisfaire aux prescriptions des règles 20.3.2, 20.3.3
et 20.3.4.
8 Manuel d'exploitation et arrangements relatifs
à la lutte contre l'incendie
8.1 Pour chaque installlation pour hélicoptères, il
doit y avoir un manuel d'exploitation comportant notamment une
description et une liste de contrôle des mesures de sécurité,
procédures et matériel requis. Ce manuel peut faire partie des
procédures d'intervention d'urgence du navire.
8.2 Les procédures à suivre et les précautions à
prendre au cours des opérations de ravitaillement en combustible
doivent être conformes à des pratiques sûres reconnues et
doivent être mentionnées dans le manuel d'exploitation.
8.3 Le personnel de lutte contre l'incendie, comprenant au
moins deux personnes ayant reçu une formation en matière de
sauvetage et de lutte contre l'incendie, doit être disponible
immédiatement chaque fois qu'un hélicoptère doit effectuer une
opération.
8.4 Le personnel de lutte contre l'incendie doit être
présent pendant les opérations de ravitaillement en combustible.
Cependant, le personnel en question ne doit pas prendre part aux
opérations de ravitaillement en combustible.
8.5 Une formation de remise à niveau doit être
dispensée à bord et des approvisionnements supplémentaires en
agents de lutte contre l'incendie doivent être disponibles pour
la formation et pour la mise à l'essai du matériel.
Règle 19
Transport des marchandises dangereuses*
1 Objet
La présente règle a pour objet d'indiquer les mesures de
sécurité supplémentaires à prendre pour atteindre les
objectifs de la sécurité-incendie du présent chapitre dans le
cas des navires qui transportent des marchandises dangereuses. À
cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent
être satisfaites :
.1 des systèmes de protection contre l'incendie doivent être
prévus pour protéger le navire contre les risques d'incendie
supplémentaires liés au transport de marchandises dangereuses;
.2 les marchandises dangereuses doivent être convenablement
séparées des sources d'inflammation; et
.3 un équipement de protection individuelle approprié doit
être prévu pour protéger contre les risques liés au transport
de marchandises dangereuses.
2 Prescriptions générales
2.1 Les types de navires et les espaces à cargaison
mentionnés au paragraphe 2.2, qui sont destinés au transport de
marchandises dangereuses, doivent, sauf lorsqu'ils transportent
des marchandises dangereuses en quantités limitées** en
quantités exceptées, satisfaire aux prescriptions des règles
des parties B, C, D et des règles 18 et 20*** de la partie E,
selon qu'il convient. Ils doivent en outre être conformes aux
prescriptions appropriées de la présente règle, à moins qu'ils
ne satisfassent déjà à ces prescriptions en observant celles d'autres
sections du présent chapitre. Les types de navires et les
formules de transport des marchandises dangereuses sont
mentionnés au paragraphe 2.2 et dans le tableau 19.1. Les
navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 doivent
satisfaire aux prescriptions de la présente règle; toutefois,
les Administrations peuvent autoriser des prescriptions moins
rigoureuses, lesquelles doivent être indiquées dans le document
de conformité visé au paragraphe 4.
(*) Se reporter aux Directives intérimaires relatives aux
porte-conteneurs ouverts (MSC/Circ.608/Rev.1).
(**) Se reporter au chapitre 3.4 du Code maritime
international des marchandises dangereuses.
(***) Se reporter à la partie 7 du Code maritime
international des marchandises dangereuses.
2.2 Les types de navires et les espaces à cargaison ci-après
régissent l'application des tableaux 19.1 et 19.2 :
.1 navires et espaces à cargaison non spécialement conçus pour
le transport de conteneurs mais destinés au transport de
marchandises dangereuses en colis, y compris les marchandises en
conteneurs et dans des citernes mobiles;
.2 navires porte-conteneurs spécialement conçus et espaces à
cargaison destinés au transport de marchandises dangereuses en
conteneurs et dans des citernes mobiles;
.3 navires rouliers et espaces rouliers destinés au transport de
marchandises dangereuses;
.4 navires et espaces à cargaison destinés au transport de
marchandises dangereuses solides en vrac; et
.5 navires et espaces à cargaison destinés au transport de
barges de navires chargées de marchandises dangereuses autres
que des liquides et des gaz en vrac.
3 Prescriptions spéciales
Sauf disposition contraire, les prescriptions qui
suivent régissent l'application des tableaux 19.1, 19.2 et 19.3
en ce qui concerne l'arrimage «en pontée» et «sous pont» des
marchandises dangereuses, lorsque les numéros des paragraphes ci-après
sont indiqués dans la première colonne.
3.1 Alimentation en eau
3.1.1 Des dispositions doivent être prises pour s'assurer
que le collecteur principal fournit une alimentation en eau
inunédiate à la pression requise, soit par une pressurisation
permanente, soit par un dispositif de mise en marche à distance
des pompes d'incendie situé à un endroit approprié.
3.1.2 La quantité d'eau doit être suffisante pour
alimenter quatre ajutages dont les dimensions et les pressions
sont spécifiées à la règle 10.2. Cette quantité d'eau doit
pouvoir être dirigée sur n'importe quelle partie des espaces à
cargaison lorsque ceux-ci sont vides. Elle peut être répartie
par des moyens équivalents jugés satisfaisants par l'Administration.
3.1.3 Il faut prévoir un moyen efficace permettant de
refroidir les espaces à cargaison sous pont désignés avec un
débit d'au moins 5 1/min par mètre carré de la surface
horizontale des espaces à cargaison, soit à l'aide d'un
dispositif fixe d'ajutages de pulvérisation, soit par noyage de
l'espace à cargaison. Des manches peuvent être utilisées à
cet effet dans les petits espaces à cargaison et dans de petites
zones de grands espaces à cargaison, à la discrétion de l'Administration.
Toutefois, le dispositif d'assèchement et de vidange doit être
conçu de manière à empêcher la formation de carènes liquides.
Le dispositif de vidange doit être capable d'évacuer au moins
125 % du débit combiné des pompes du dispositif à eau
diffusée et du nombre d'ajutages de manches d'incendie requis.
Les vannes du dispositif de vidange doivent pouvoir être
actionnées depuis l'extérieur de l'espace protégé, à
proximité des commandes du dispositif d'extinction. Les puisards
doivent être d'une capacité suffisante et être installés le
long de la muraille du navire à 40 m au maximum les uns des
autres dans chaque compartiment étanche à l'eau. Si cela n'est
pas possible, l'Administration doit tenir compte dans la mesure
jugée nécessaire, lors de l'approbation des informations
relatives à la stabilité, des effets défavorables des carènes
liquides et du poids supplémentaire d'eau sur la stabilité*.
(*) Se reporter à la Recommandation relative aux dispositifs fixes d'extinction de l'incendie dans les locaux de catégorie spéciale que l'Organisation a adoptée par la résolution A.123(V).
3.1.4 Les prescriptions du paragraphe 3.1.3 peuvent être
remplacées par des dispositions concernant le noyage d'un espace
à cargaison sous pont à l'aide d'agents adéquats déterniinés.
3.1.5 Le débit total prescrit de l'alimentation en eau
doit satisfaire aux paragraphes 3.1.2 et 3.1.3, s'il y a lieu, et
être, en même temps, calculé en fonction du plus grand espace
à cargaison désigné. Le débit prescrit au paragraphe 3.1.2
doit correspondre au débit total de la ou des pompes d'incendie
principale(s), abstraction faite du débit de la pompe d'incendie
de secours, s'il en est installé une. Si un canon arroseur est
utilisé pour satisfaire au paragraphe 3.1.3, il faut également
tenir compte de la pompe de ce canon dans le calcul du débit
total.
3.2 Sources d'inflammation
Les espaces à cargaison fermés et les locaux à véhicules ne
doivent contenir aucun matériel ou câble électrique, sauf si l'Administration
estime que cela est indispensable aux fins de l'exploitation.
Toutefois, si du matériel électrique est installé dans ces
espaces, il doit être d'un type certifié «de sécurité*»
pouvant être utilisé dans les atmosphères dangereuses
auxquelles il peut être exposé, à moins qu'il soit possible d'isoler
complètement le système électrique (par exemple en supprimant
des barrettes de connexion autres que des fusibles). Les passages
de câbles à travers les ponts et les cloisons doivent être
étanches pour empêcher la pénétration de gaz ou de vapeurs.
Les chemins de câbles et les câbles situés à l'intérieur des
espaces à cargaison doivent être protégés contre les chocs.
Tout autre matériel pouvant constituer une source d'inflammation
pour les vapeurs inflammables est interdit.
(*) Se reporter aux recommandations de la Commission électrotechnique internationale, en particulier à sa publication 60092 - Installations électriques à bord des navires.
3.3 Dispositif de détection
Les espaces rouliers doivent être pourvus d'un dispositif
fixe de détection et d'alarme d'incendie conforme aux
prescriptions du Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie. Tous les autres types d'espaces à
cargaison doivent être pourvus soit d'un dispositif fixe de
détection et d'alarme d'incendie, soit d'un dispositif de
détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air
conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes
de protection contre l'incendie. Si un dispositif de détection
de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air est
installé, il faut tenir particulièrement compte des
dispositions du paragraphe 2.1.3 du chapitre 10 du Recueil de
règles sur les systèmes de protection contre l'incendie de
façon à éviter que des vapeurs toxiques ne s'échappent vers
des zones occupées.
3.4 Dispositif de ventilation
3.4.1 Il faut prévoir, dans les espaces à cargaison fermés,
une ventilation mécanique suffisante. L'installation doit être
de nature à renouveler au moins six fois par heure l'air de l'espace
à cargaison vide et à éliminer les vapeurs soit depuis la
partie supérieure, soit depuis la partie inférieure de l'espace
à cargaison, selon le cas.
3.4.2 Les ventilateurs doivent être de nature à éviter
la possibilité d'une inflammation de mélanges inflammables de
gaz et d'air. Des dispositifs de protection grillagés adéquats
doivent être placés aux orifices d'arrivée d'air frais et d'évacuation
d'air vicié.
3.4.3 Une ventilation naturelle est requise dans les
espaces à cargaison fermés destinés au transport de
marchandises dangereuses solides en vrac qui sont dépourvus de
ventilation mécanique.
3.5 Assèchement des cales
3.5.1 Lorsqu'on a l'intention de transporter des liquides
inflammables ou toxiques dans des espaces à cargaison fermés,
le système d'assèchement des cales doit être conçu de
manière à empêcher le pompage involontaire de ces liquides
dans les tuyaux ou les pompes des locaux de machines. Lorsque ces
liquides sont transportés en grandes quantités, on doit
envisager la mise en place de dispositifs complémentaires
permettant d'assécher les espaces à cargaison susvisés.
3.5.2 Si le système d'assèchement des cales complète
celui qui est desservi par les pompes des locaux de machines, sa
capacité ne doit pas être inférieure à 10m3/h par espace à
cargaison desservi. S'il est commun, il n'est pas nécessaire que
sa capacité soit supérieure à 25 m3/h. Le système d'assèchement
complémentaire ne doit pas forcément être installé en double.
3.5.3 Lorsque des liquides inflammables ou toxiques sont
transportés, le tuyautage d'assèchement des cales menant au
local des machines doit être isolé soit au moyen d'une bride d'obturation,
soit au moyen d'un sectionnement verrouillable fermé.
3.5.4 Une ventilation mécanique séparée capable de
renouveler l'air au moins six fois par heure doit être prévue
dans les locaux fermés situés hors des locaux de machines dans
lesquels se trouvent les pompes d'assèchement des cales
desservant les espaces à cargaison destinés au transport de
liquides inflammables ou toxiques. Si un tel local fermé
connnunique avec un autre local fermé, la porte doit être à
fermeture automatique.
3.5.5 Si la vidange des cales des espaces à cargaison se
fait par gravité, l'évacuation doit se faire soit directement
à la mer, soit dans un puisard fermé situé hors des locaux de
machines. Le puisard doit être muni d'un conduit d'aération qui
aboutisse à un endroit sûr du pont découvert. La vidange d'un
espace à cargaison ne peut se faire dans les puisards d'un local
situé au-dessous que si ce local satisfait aux mêmes
prescriptions que l'espace à cargaison situé au-dessus.
3.6 Protection du personnel
3.6.1 Il faut prévoir quatrej eux complets de
vêtements protecteurs résistant à la corrosion des produits
chimiques, en plus des équipements de pompier prescrits par la
règle 10.10 , qui doivent être choisis en fonction des risques
présentés par les produits chimiques transportés et compte
tenu des normes élaborées par l'Organisation selon leur classe
et leur état physique. Les vêtements protecteurs doivent
recouvrir toute la peau de façon que toutes les parties du corps
soient protégées.
3.6.2 Il faut prévoir au moins deux appareils
respiratoires autonomes en plus de ceux qui sont prescrits par la
règle 10. Il doit être prévu, pour chaque appareil
respiratoire exigé, deux bouteilles de rechange pouvant être
utilisées avec cet appareil. Les navires à passagers ne
transportant pas plus de 36 passagers et les navires de charge
qui disposent à bord, dans des emplacements appropriés, de
systèmes permettant de recharger complètement les bouteilles d'air
sans les contaminer, n'ont besoin d'avoir à bord qu'une seule
bouteille de rechange pour chaque appareil requis.
3.7 Extincteurs portatifs
Il faut prévoir, pour les espaces à cargaison, des extincteurs
portatifs ayant une capacité totale d'au moins 12 kg de poudre
sèche ou l'équivalent. Ces extincteurs sont en plus de tout
autre extincteur portatif exigé dans d'autres sections du
présent chapitre.
3.8 Isolation des cloisonnements constituant
les limites des locaux de machines
Les cloisons qui constituent les limites entre les
espaces à cargaison et les locaux de machines de la catégorie A
doivent être isolées conformément à la norme «A-60», à
moins que les marchandises dangereuses ne soient animées à une
distance horizontale d'au moins 3 m de ces limites. Les autres
cloisonnements de séparation entre ces espaces et locaux doivent
être isolés conformément à la norme «A-60».
3.9 Installation de projection d'eau diffusée
Chaque espace roulier ouvert ayant un pont au-dessus et chaque
espace considéré conune étant un espace roulier fermé qui ne
peut pas être rendu étanche doivent être munis d'un dispositif
fixe, à commande manuelle, de projection d'eau diffusée sous
pression d'un modèle approuvé, qui protège toutes les parties
des ponts et plates-formes à véhicules de ces locaux.
Toutefois, l'Administration peut autoriser l'utilisation
de tout autre dispositif fixe d'extinction s'il a été prouvé,
lors d'un essai en vraie grandeur, que ce dispositif est aussi
efficace. Toutefois, le dispositif d'assèchement et de vidange
doit être conçu de manière à empêcher la formation de
carènes liquides. Le dispositif de vidange doit être capable d'évacuer
au moins 125 % du débit combiné des pompes du dispositif à eau
diffusée et du nombre d'ajutages de manches d'incendie requis.
Les vannes du dispositif de vidange doivent pouvoir être
actionnées depuis l'extérieur de l'espace protégé, à
proximité des commandes du dispositif d'extinction. Les puisards
doivent être d'une capacité suffisante et être installés le
long de la muraille du navire à 40 m au maximum les uns des
autres dans chaque compartiment étanche à l'eau. Si cela n'est
pas possible, l'Administration doit tenir compte dans la mesure
jugée nécessaire, lors de l'approbation des renseignements
relatifs à la stabilité, des effets défavorables des carènes
liquides et du poids supplémentaire d'eau sur la stabilité*.
(*) Se reporter à la Recommandation relative aux dispositifs fixes d'extinction de l'incendie dans les locaux de catégorie spéciale, que I'Organisation a adoptée par la résolution A.123(V).
3.10 Séparation des espaces rouliers
3.10.1 À bord des navires dotés d'espaces
rouliers, une séparation doit être prévue entre un espace
routier fermé et un espace routier ouvert adjacent. Cette
séparation. doit être de nature à réduire au minimum le
passage de vapeurs et liquides dangereux entre ces espaces. Il n'y
a toutefois pas lieu de prévoir une telle séparation si l'espace
roulier est considéré comme étant un espace à cargaison
fermé sur toute sa longueur et doit satisfaire en tous points
aux prescriptions spéciales pertinentes de la présente règle.
3.10.2 À bord des navires dotés d'espaces rouliers, une
séparation doit être prévue entre un espace roulier fermé et
le pont exposé adjacent. Cette séparation doit être de nature
à réduire au minimum le passage de vapeurs et liquides
dangereux entre ces espaces. Il n'y a toutefois pas lieu de
prévoir une telle séparation si les installations des espaces
rouliers fermés sont confonnes à celles qui sont exigées pour
les marchandises dangereuses transportées sur le pont exposé
adjacent.
4 Document de conformité*
L'Administration doit fournir au navire un document
approprié attestant que la construction et l'équipement du
navire sont conforines aux prescriptions de la présente règle.
L'attestation concernant les marchandises dangereuses, exception
faite des marchandises dangereuses solides en vrac, n'est pas
exigée pour les cargaisons des classes 6.2 et 7, et les
marchandises dangereuses en quantités limitées et en quantités
exceptées.
(*) Se reporter à lattestation de conformité concernant les prescriptions spéciales applicables aux navires transportmt des marchandises dangereuses délivrée conformément aux dispositions de la règle 11-2154 de la Convention SOLAS, telle que modifiée (MSC/Circ.642).
Tableau 19.1 - Application des
prescriptions aux différentes formules de transport
des marchandises dangereuses à bord des navires et dans les
espaces à cargaison
Lorsque le signe X, apparaît dans le tableau 19. 1, la prescription s'applique à toutes les classes de marchandises dangereuses qui figurent à la ligne appropriée du tableau 19.3, sauf indication contraire des notes.
Notes :
(1) « Cette prescription ne s'applique
pas aux conteneurs fermés transportant des marchandises solides
des classes 4 et 5.1. Pour les marchandises des classes 2, 3, 6.1
et 8 qui sont transportées dans des conteneurs fermés, le taux
de ventilation peut être ramené à un minimum de deux
renouvellements d'air par heure. Pour les liquides des classes 4
et 5.1 qui sont transportés dans des conteneurs fermés, le taux
de ventilation peut être ramené à un minimum de deux
renouvellements d'air par heure. Aux fins de la présente
prescription, une citerne mobile est un conteneur fermé.
2. Cette prescription ne sapplique quaux
ponts.
3. Cette prescription ne sapplique quaux espaces
rouliers fermés qui ne peuvent pas être rendus étanches.
4. Dans le cas particulier où les barges peuvent retenir les
vapeurs inflammables ou si elles peuvent évacuer ces vapeurs, au
moyen de conduits de ventilation qui leur sont reliés, dans un
espace sûr situé à lextérieur du compartiment porte-barges,
lapplication de ces prescriptions peut être moins stricte
ou ne pas être exigée, à la satisfaction de lAdministration.
5. Les locaux de catégorie spéciale doivent être considérés
comme étant des espaces rouliers fermés lorsquils sont
utilisés pour le transport de marchandises dangereuses.
Notes :
6. Les dangers présentés par les matières de cette classe qui
peuvent être transportées en vrac sont tels que lAdministration
doit accorder une attention particulière à la construction et
à léquipement des navires en question et prévoir des
prescriptions supplémentaires à celles qui sont énumérées
dans le tableau ci-dessus.
7. Cette prescription sapplique uniquement aux tourteaux
contenant des sous-produits de lextraction par solvant, au
nitrate dammonium et aux engrais contenant du nitrate dammonium.
8. Cette prescription sapplique uniquement au nitrate dammonium
et aux engrais contenant du nitrate dammonium. Toutefois,
il suffit de prévoir un degré de protection conforme aux normes
figurant dans la publication 60079 de la Commission
électrotechnique internationale intitulée Matériel électrique
pour atmosphères explosives gazeuses.
9. Seuls des dispositifs de protection grillagés adéquats sont
exigés.
10. Les prescriptions du Code maritime international des
cargaisons solides en vrac (Code 1MSBC) » et tel que modifié
sont suffisantes.
Tableau 19.3 ? Application des
prescriptions aux différentes classes de marchandises
dangereuses, à l'exception des marchandises dangereuses solides
en vrac
Notes :
¹ Cette prescription s'applique
lorsque le Code IMDG exige des "espaces ventilés
mécaniquement.
¹² Les marchandises de cette classe doivent être arrimées à
une distance horizontale d'au moins 3 m des limites des locaux de
machines, dans tous les cas.
¹³ Se reporter au Code IMDG.
¹4 Lorsque cela est approprié pour les marchandises
transportées.
¹5 FP désigne le point d'éclair.
¹6 En vertu des dispositions du Code IMDG, l'arrimage de
marchandises dangereuses de la classe 5.2 sous pont ou dans des
espaces rouliers fermés est interdit.
¹7 Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses
dégageant des vapeurs inflammables qui sont répertoriées dans
le Code IMDG.
¹8 Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses ayant
un point d'éclair inférieur à 23° C qui sont répertoriées
dans le Code IMDG.
¹9 Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses de la
classe de risque subsidiaire 6.1.
²0 En vertu des dispositions du Code IMDG, l'arrimage de
marchandises de la classe 2.3 présentant un risque subsidiaire
de la classe 2.3 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés
est interdit. ²¹ En vertu des dispositions du Code IMDG, l'arrimage
de liquides de la classe 4.3 ayant un point d'éclair inférieur
à 23° C sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est
interdit.
Règle 20
Protection des locaux à véhicules, des
locaux de catégorie spéciale et des espaces rouliers
1 Objet
La présente règle a pour objet d'indiquer les mesures
de sécurité supplémentaires à prendre pour atteindre les
objectifs de la sécurité-incendie du présent chapitre dans le
cas des navires dotés de locaux à véhicules, de locaux de
catégorie spéciale et d'espaces rouliers. À cette fin, les
prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être satisfaites
:
.1 des systèmes de protection contre l'incendie doivent être
prévus pour protéger convenablement le navire contre les
risques d'incendie que présentent les locaux à véhicules, les
locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers;
.2 les sources d'inflammation doivent être séparées des locaux
à véhicules, des locaux de catégorie spéciale et des espaces
rouliers; et
.3 les locaux à véhicules, les locaux de catégorie spéciale
et les espaces rouliers doivent être convenablement ventilés.
2 Prescriptions générales
2.1 Application
Les locaux à véhicules, les locaux de catégorie spéciale et
les espaces rouliers doivent satisfaire non seulement aux
prescriptions applicables des règles des parties B, C, D et E,
mais aussi à celles de la présente règle.
2.2 Principes fondamentaux applicables aux
navires à passagers
2.2.1 Le principe fondamental régissant les dispositions de la
présente règle est qu'il peut être impossible dans la pratique
de diviser en tranches verticales principales les locaux à
véhicules des navires à passagers, conune l'exige la règle 9.2
et qu'en conséquence, il faut donner à ces locaux une
protection équivalente au moyen de zones horizontales et d'un
dispositif fixe efficace d'extinction de l'incendie. Compte tenu
de ce principe, aux fins de la présente règle, une zone
horizontale peut comprendre des locaux de catégorie spéciale s'étendant
sur plus d'un pont, à condition que la hauteur libre totale hors
tout disponible pour les véhicules ne dépasse pas 10 m.
2.2.2 Le principe fondamental régissant les dispositions
du paragraphe 2.2.1 s'applique également aux espaces rouliers.
2.2.3 Les prescriptions du présent chapitre relatives aux
systèmes de ventilation, aux ouvertures pratiquées dans les
cloisonnements du type «A» et aux traversées des
cloisonnements du type «A» qui visent à assurer le maintien de
l'intégrité des tranches verticales doivent être appliquées
également aux ponts et aux cloisons qui constituent les limites
entre les zones horizontales ainsi qu'entre ces zones et le reste
du navire.
3 Précautions contre l'inflammation des vapeurs
inflammables dans les locaux à véhicules fermés, les espaces
rouliers fermés et les locaux de catégorie spéciale
3.1 Systèmes de ventilation
3.1.1 Puissance des systèmes de ventilation
Il convient d'installer un système efficace de ventilation
mécanique qui permette d'assurer au moins les renouvellements d'air
suivants :
.1 Navires à passagers :
Locaux de catégorie spéciale............... 10 renouvellements
d'air par heure
Espaces rouliers fermés et locaux à véhicules fermés autres
que les locaux de catégorie spéciale des navires transportant
plus de 36 passagers ............10 renouvellements d'air par
heure
Espaces rouliers fermés et locaux à véhicules fermés autres
que les locaux de catégorie spéciale des navires ne
transportant pas plus de 36 passagers .................6
renouvellements d'air par heure
.2 Navires de charge .............6 renouvellements d'air par
heure
L'Administration peut exiger que l'air soit renouvelé
plus fréquemment pendant le chargement et le déchargement des
véhicules.
3.1.2 Fonctionnement des systèmes de
ventilation
3.1.2.1 À bord des navires à passagers, le
système de ventilation mécanique prescrit au paragraphe 3.1.1
doit être indépendant des autres systèmes de ventilation et
doit être en marche en permanence lorsque des véhicules se
trouvent dans les espaces et locaux en question. Les conduits de
ventilation desservant les espaces à cargaison pouvant être
rendus étanches de façon efficace doivent être séparés pour
chacun de ces espaces. Le système doit pouvoir être commandé
à partir d'un emplacement situé à l'extérieur de ces espaces.
3.1.2.2 À bord des navires de charge, les ventilateurs
doivent normalement fonctionner en permanence lorsque des
véhicules se trouvent à bord. Si cela n'est pas possible, ils
doivent fonctionner chaque jour pendant une période limitée
dans la mesure où les conditions météorologiques le permettent
et, dans tous les cas, pendant une période suffisamment longue
avant le déchargement, à la fin de laquelle on doit vérifier
qu'il n'y a pas de gaz dans les espaces rouliers ou les locaux à
véhicules. Un ou plusieurs instruments portatifs de détection
des gaz combustibles doivent être disponibles à bord à cette
fin. Le système doit être absolument indépendant des autres
systèmes de ventilation. Les conduits de ventilation desservant
les espaces rouliers ou les locaux à véhicules doivent pouvoir
être rendus étanches de façon efficace et doivent être
séparés pour chacun de ces espaces et locaux. Le système doit
pouvoir être commandé à partir d'un emplacement situé à l'extérieur
de ces espaces.
3.1.2.3 Le système de ventilation doit permettre d'empêcher
la stratification de l'air et la formation de poches d'air.
3.1.3 Indicateur des systèmes de ventilation
On doit prévoir sur la passerelle de navigation un dispositif
qui signale toute baisse de régime de la ventilation au-dessous
des limites requises.
3.1.4 Dispositifs de fermeture et conduits
3.1.4.1 Des dispositions doivent être prises pour permettre d'arrêter
rapidement et de fermer avec efficacité le système de
ventilation depuis l'extérieur du local en cas d'incendie,
compte tenu des conditions météorologiques et de l'état de la
mer.
3.1.4.2 Les conduits de ventilation, y compris leurs
volets, situés à l'intérieur d'une même zone horizontale
doivent être construits en acier. À bord des navires à
passagers, les conduits de ventilation qui traversent d'autres
zones horizontales ou des locaux de machines doivent être des
conduits en acier du type «A-60» construits conformément aux
règles 9.7.2.1.1 et 9.7.2.1.2.
3.1.5 Ouvertures permanentes
Les ouvertures permanentes ménagées dans le bordé, les
extrémités ou le plafond des espaces à cargaison doivent être
situées de sorte qu'un incendie dans l'espace à cargaison ne
mette pas en danger les zones d'arrimage et les postes d'embarquement
pour embarcations et radeaux de sauvetage, ni les locaux d'habitation,
les locaux de service et les postes de sécurité qui se trouvent
dans les superstructures et les roufs situés au-dessus des
espaces à cargaison.
3.2 Matériel électrique et câbles électriques
3.2.1 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3.2.2,
le matériel électrique et les câbles électriques doivent
pouvoir être utilisés dans un mélange explosible d'essence et
d'air*.
(*) Se reporter aux recommandations de la Conmiission électrotechnique internationale, en particulier la publication 60079.
3.2.2 Dans le cas des locaux autres que les locaux de
catégorie spéciale situés au-dessous du pont de cloisonnement,
nonobstant les dispositions du paragraphe 3.2.1, à une hauteur
supérieure à 450 mm au-dessus du pont ou au-dessus de chaque
plate-forme à véhicules, s'il en est installé, à l'exception
des plates-formes munies d'ouvertures suffisantes pour permettre
la descente des vapeurs d'essence, un matériel électrique d'un
type entouré et protégé de telle sorte que des étincelles ne
puissent s'en échapper est autorisé en remplacement, à
condition que le système de ventilation soit conçu et exploité
de manière à assurer une ventilation continue des espaces à
cargaison à un rythme d'au moins dix renouvellements d'air par
heure lorsque des véhicules se trouvent à bord.
3.3 Matériel électrique et câbles
électriques installés dans des conduits d'évacuation d'air
vicié
Lorsque du matériel électrique et des câbles électriques sont
installés dans un conduit d'évacuation d'air vicié, ils
doivent être d'un type approuvé en vue de leur utilisation dans
des mélanges explosibles d'essence et d'air et l'extrémité du
conduit doit se trouver à un endroit où il n'existe aucun
danger, compte tenu des autres sources d'inflammation possibles.
3.4 Autres sources d'inflammation
Tout autre matériel pouvant constituer une source d'inflammation
pour les vapeurs inflammables est interdit.
3.5 Dalots et décharges
Les dalots ne doivent pas déboucher dans les locaux de machines
ou dans d'autres locaux où peuvent se trouver des sources d'inflammation.
4 Détection et alarme
4.1 Dispositifsfixes de détection de l'incendie et d'alarme
d'incendie
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 4.3.1, il doit être
installé un dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme
d'incendie conforme aux prescriptions du Recueil de règles sur
les systèmes de protection contre l'incendie. Le dispositif fixe
de détection de l'incendie doit permettre de déceler rapidement
un incendie qui se déclare. Le type des détecteurs, leur
espacement et leur emplacement doivent être jugés satisfaisants
par l'Administration compte tenu des effets produits par la
ventilation et d'autres facteurs pertinents. Après installation,
le dispositif doit être mis à l'essai dans des conditions
normales de ventilation et son délai global de réponse doit
être jugé satisfaisant par l'Administration.
4.2 Dispositifs de détection de la fumée par
prélèvement d'échantillons d'air
Dans les espaces autres que les espaces rouliers
ouverts, locaux à véhicules ouverts et locaux de catégorie
spéciale, un dispositif de détection de la fumée par
prélèvement d'échantillons d'air satisfaisant aux
prescriptions du Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie peut être utilisé à la place du
dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie prescrit au
paragraphe 4.1.
4.3 Locaux de catégorie spéciale
4.3.1 Un système efficace de ronde doit être assuré dans les
locaux de catégorie spéciale. Si un système efficace de ronde
est assuré par un piquet d'incendie à tout moment au cours du
voyage, un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie n'est
pas requis.
4.3.2 Les avertisseurs manuels d'incendie doivent être
espacés de manière à ce qu'aucun d'entre eux ne se trouve à
plus de 20 m d'une partie quelconque du local et un avertisseur
doit être placé à proximité de chaque issue.
5 Protection à la construction
Nonobstant les dispositions de la règle 9.2.2, à bord des
navires à passagers transportant plus de 36 passagers, les
cloisons et les ponts délimitant les locaux de catégorie
spéciale et les espaces rouliers doivent être isolés selon la
norme «A-60». Toutefois, lorsqu'un local de la catégorie (5),
(9) ou (10) défini à la règle 9.2.2.3 se trouve d'un des
côtés du cloisonnement, la norme inférieure «A-0» peut être
appliquée. Lorsque des citernes de combustible liquide sont
situées au-dessous d'un local de catégorie spéciale ou d'un
espace roulier, le pont entre ces espaces peut être isolé selon
la norme inférieure «A-O».
6 Extinction de l'incendie
6.1 Dispositifs_fixes d'extinction de l'incendie
(Les prescriptions des paragraphes 6.1.1 et 6.1.2 s'appliquent
aux navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date.
Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent
satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.1.1 et 6.1.2 qui s'appliquaient
antérieurement.)
6.1.1 Les locaux à véhicules et les espaces rouliers qui ne
sont pas des locaux de catégorie spéciale et qui peuvent être
rendus étanches aux gaz depuis un emplacement situé à l'extérieur
des espaces à cargaison doivent être équipés de l'un des
dispositifs fixes d'extinction de l'incendie ci-après :
.1 un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz
conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes
de protection contre l'incendie ;
.2 un dispositif fixe d'extinction de l'incendie à mousse à
haut foisonnement conforme aux dispositions du Recueil de règles
sur les systèmes de protection contre l'incendie ; ou
.3 un dispositif fixe de lutte contre l'incendie à base d'eau
destiné aux espaces rouliers et aux locaux de catégorie
spéciale conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les
systèmes de protection contre l'incendie et des paragraphes 6.1.2.1
à 6.1.2.4.
6.1.2 Les locaux à véhicules et les espaces rouliers qui ne
peuvent pas être rendus étanches aux gaz et les locaux de
catégorie spéciale doivent être équipés d'un dispositif fixe
de lutte contre l'incendie à base d'eau destiné aux espaces
rouliers et aux locaux de catégorie spéciale conforme aux
dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de
protection contre l'incendie qui protège toutes les parties des
ponts et des plates-formes pour véhicules dans ces locaux et
espaces. Ce dispositif de lutte contre l'incendie à base d'eau
doit avoir :
.1 un manomètre sur le collecteur des soupapes ;
.2 sur chaque soupape du collecteur, une marque visible indiquant
les locaux desservis ;
.3 des consignes sur l'entretien et l'exploitation du dispositif,
affichées dans le local où se trouvent les soupapes ; et
.4 un nombre suffisant de soupapes de vidange pour drainer
complètement le dispositif.
6.1.3 L'Administration peut autoriser l'utilisation de tout autre dispositif fixe d'extinction* s'il a été prouvé, lors d'un essai en vraie grandeur simulant un incendie dans un local à véhicules ou un espace roulier où se répand de l'essence, que ce dispositif est aussi efficace pour éteindre des incendies pouvant se déclarer dans ce type de local ou espace.
(**) Se reporter aux Directives pour l'approbation d'autres dispositifs fixes de lutte contre l'incendie à base d'eau destinés aux locaux de catégorie spéciale (MSC/Circ.914).
6.1.4. Les prescriptions du présent paragraphe s'appliquent
aux navires construits le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date
mais avant le 1er janvier 2010 doivent satisfaire aux
prescriptions du paragraphe 6.1.4 applicables précédemment,
telles que modifiées par la résolution MSC.99(73). Lorsque des
dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau
diffusée sous pression sont installés, il faut prendre, en
raison de la perte grave de stabilité qui pourrait résulter de
l'accumulation de grandes quantités d'eau sur le ou les ponts
pendant l'utilisation du dispositif de projection d'eau diffusée,
les dispositions suivantes :
.1 A bord des navires à passagers :
.1.1. Dans les espaces situés au-dessus du pont de cloisonnement,
des dalots permettant d'évacuer rapidement et directement à la
mer l'eau accumulée doivent être installés, compte tenu des
directives élaborées par l'Organisation ;
.1.2.1. A bord des navires rouliers à passagers, les volets des
dalots, munis d'un moyen de fermeture directe manuvrable
depuis un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement,
conformément aux prescriptions de la Convention internationale
sur les lignes de charge en vigueur, doivent être maintenus en
position ouverte lorsque le navire est en mer ;
.1.2.2. Toute manuvre des volets visés au paragraphe 6.1.4.1.2.1
doit être consignée dans le journal de bord ;
.1.3. Dans les espaces situés au-dessous du pont de
cloisonnement, l'Administration peut exiger l'installation de
dispositifs de pompage et d'assèchement en plus de ceux qui sont
prescrits à la règle Il-1/35-l. Dans ce cas, le dispositif d'assèchement
doit être capable d'évacuer au moins 125 % du débit combiné
des pompes du dispositif à eau diffusée et du nombre prescrit d'ajutages
de manches d'incendie, compte tenu des directives élaborées par
l'Organisation. Les vannes du dispositif d'assèchement doivent
pouvoir être actionnées depuis un emplacement situé à l'extérieur
de l'espace protégé et à proximité des commandes du
dispositif d'extinction. Les puisards doivent être d'une
capacité suffisante et être disposés au niveau de la muraille
du navire à des intervalles de 40 m au plus dans chaque
compartiment étanche à l'eau ;
.2 A bord des navires de charge, les dispositifs d'assèchement
et de pompage doivent être conçus de manière à empêcher un
effet de carène liquide. Dans ce cas, le dispositif d'assèchement
doit être capable d'évacuer au moins 125 % du débit combiné
des pompes du dispositif à eau diffusée et du nombre prescrit d'ajutage
de manches incendie, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.
Les vannes du dispositif d'assèchement doivent pouvoir être
actionnées depuis un emplacement situé à l'extérieur de l'espace
protégé et à proximité des commandes du dispositif d'extinction.
Les puisards doivent être d'une capacité suffisante et être
disposés au niveau de la muraille du navire à des intervalles
de 40 m au plus de chaque compartiment étanche à l'eau.
Si cela n'est pas possible, l'Administration doit tenir compte
dans la mesure qu'elle juge nécessaire, lors de l'approbation
des renseignements relatifs à la stabilité, des effets
défavorables des carènes liquides et du poids supplémentaire d'eau
sur la stabilité. Ces renseignements doivent être inclus dans
les renseignements sur la stabilité qui doivent être fournis au
capitaine en vertu de la règle II-1/5-1.
6.1.5. A bord de tous les navires, dans les locaux à véhicules, espaces rouliers et locaux de catégorie spéciale fermés qui sont équipés de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression, des moyens doivent être prévus pour éviter tout engorgement des dispositifs d'assèchement, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. Les navires construits avant le 1er janvier 2010 doivent satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe avant la première visite prévue après le 1er janvier 2010.
6.2 Extincteurs d'incendie portatifs
6.2.1 Des extincteurs d'incendie portatifs doivent être prévus
au niveau de chaque pont dans chaque cale ou compartiment servant
au transport de véhicules et être placés à 20 m au maximum
les uns des autres, des deux côtés de l'espace à cargaison. On
doit placer au moins un extincteur portatif à chacune des
entrées d'un tel espace.
6.2.2 En plus des dispositifs prévus au paragraphe 6.2.1,
les locaux à véhicules, les espaces rouliers et les locaux de
catégorie spéciale destinés au transport de véhicules
automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire
à leur propre propulsion doivent être pourvus du matériel d'extinction
de l'incendie ci-après :
.1 trois cannes à brouillard au moins; et
.2 un diffuseur à mousse portatif conforme aux dispositions du
Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie,
à condition qu'il y ait à bord au moins deux diffuseurs
portatifs qui puissent être utilisés dans ces espaces.
Règle 21
Seuil de gravité des accidents, retour
en toute sécurité au port et zone sûre
1 Application
Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010
ou après cette date d'une longueur, telle que définie à la
règle II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 m ou qui comportent
trois tranches verticales principales ou davantage doivent
satisfaire aux dispositions de la présente règle.
2 Objet
La présente règle a pour objet d'établir des
critères de conception qui permettent à un navire de regagner
le port en toute sécurité avec ses propres moyens de propulsion
à la suite d'un accident ne dépassant pas le seuil de gravité
des accidents défini au paragraphe 3 et de fournir également
des prescriptions fonctionnelles et des normes de performance
applicables aux zones sûres.
3 Seuil de gravité des accidents
Le seuil de gravité des accidents dans le contexte d'un
incendie comprend :
.1 perte du local d'origine jusqu'aux cloisonnements de type ''A"
les plus proches, lesquels peuvent faire partie du local d'origine,
si le local d'origine est protégé par un dispositif fixe d'extinction
de l'incendie; ou
.2 perte du local d'origine et des locaux adjacents jusqu'aux
cloisonnements de type "A" les plus proches, qui ne
font pas partie du local d'origine.
4 Retour au port en toute sécurité*
Lorsque l'avarie par incendie ne dépasse pas le seuil
de gravité de l'accident indiqué au paragraphe 3, le navire
doit être capable de regagner le port tout en offrant une zone
sûre telle que définie dans la règle 3. Pour que le navire
puisse regagner le port, les systèmes suivants devraient rester
opérationnels dans la partie restante du navire qui n'est pas
touchée par l'incendie :
.1 propulsion;
.2 système de gouverne et dispositif de commande de l'appareil
à gouverner;
.3 systèmes de navigation;
.4 systèmes de mazoutage, de transfert de combustible liquide et
d'approvisionnement en combustible;
.5 communications internes entre la passerelle, les locaux de
machines, le centre de sécurité, les équipes de lutte contre l'incendie
et de maîtrise des avaries et communications requises pour l'information
et le rassemblement des passagers et de l'équipage;
.6 communications externes;
.7 collecteur principal d'incendie;
.8 dispositifs fixes d'extinction de l'incendie;
.9 dispositif de détection de l'incendie et de la fumée;
.10 circuit d'assèchement et de ballastage;
.11 portes étanches et partiellement étanches à l'eau mues par
une source d'énergie;
.12 systèmes destinés à garantir des "zones sûres",
comme il est indiqué à la règle 5.1.2.
.13 systèmes de détection de l'envahissement; et
.14 autres systèmes que l'Administration juge essentiels aux
fins de la maîtrise des avaries.
* Se reporter aux Normes de performance destinées à permettre que les systèmes et services restent opérationnels à bord des navires à passagers pour garantir le retour au port en toute sécurité et une évacuation et un abandon ordonnés après un accident (MSC.1/Circ.1214).
5 Zones(s) sûre(s)
5.1 Prescriptions fonctionnelles :
.1 une zone sûre doit normalement être un local intérieur;
toutefois, l'Administration peut accepter qu'un local extérieur
soit utilisé comme zone sûre en tenant compte de toutes les
restrictions imposées à la zone d'exploitation et des
conditions environnementales prévues;
.2 la ou les zones sûres doivent fournir à tous les occupants
les services de base* suivants afin que la santé des passagers
et de l'équipage soit préservée :
.1 installations sanitaires;
.2 eau;
.3 vivres;
.4 autre local pour les soins médicaux;
.5 abri contre les intempéries;
.6 moyens de prévenir le stress thermique et l'hypothermie;
.7 éclairage; et
.8 ventilation;
.3 le système de ventilation doit être conçu de manière à
éviter que la fumée et les gaz chauds ne risquent de
compromettre l'utilisation de la (des) zone(s) sûre(s); et
.4 il faut prévoir des moyens permettant d'accéder aux engins
de sauvetage depuis chaque zone identifiée ou utilisée comme
zone sûre, en tenant compte du fait qu'il risque d'être
impossible de traverser une tranche verticale principale.
5.2 Autre local disponible pour les soins
médicaux
L'autre local disponible pour les soins médicaux devrait être
conforme à une norme jugée acceptable par l'Administration.*
* Se reporter à la circulaire MSC/Circ.1129, intitulée "Directives sur l'établissement de programmes relatifs aux installations médicales et à l'hygiène applicables aux navires à passagers".
Règle 22
Critères de conception applicables aux
systèmes devant rester opérationnels
à la suite d'un incendie
1 Application
Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010
ou après cette date, d'une longueur, telle que définie à la
règle II-1/2.2, égale ou supérieure à 120 m ou qui comportent
trois tranches verticales principales ou davantage et sont
doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle.
2 Objet
La présente règle a pour objet d'établir des
critères de conception applicables aux systèmes qui sont tenus
de rester opérationnels pour permettre de procéder de façon
ordonnée à l'évacuation et à l'abandon d'un navire si le
seuil de gravité de l'accident, tel que défini à la règle 21.3,
est dépassé.
3 Systèmes**
3.1 Les systèmes suivants doivent être disposés et
être séparés de manière à rester opérationnels au cas où
une tranche verticale principale deviendrait inutilisable en
raison d'un incendie :
.1 collecteur principal d'incendie;
.2 communications internes (nécessaires pour faciliter les
opérations de lutte contre l'incendie et requises pour l'information
et l'évacuation des passagers et de l'équipage);
.3 moyens de communications externes;
.4 circuits d'assèchement des cales pour en évacuer l'eau
résultant des opérations de lutte contre l'incendie;
.5 éclairage le long des échappées, aux postes de
rassemblement et aux postes d'embarquement dans les engins de
sauvetage; et
.6 des systèmes d'aide à l'évacuation doivent être
disponibles.
3.2 Les systèmes susmentionnés doivent être capables de fonctionner pendant 3 h au moins, étant admis qu'hormis la tranche verticale principale rendue inutilisable, aucune autre zone n'a subi d'avarie. Ces systèmes ne sont pas tenus de rester opérationnels à l'intérieur des zones verticales principales rendues inutilisables.
3.3 Le câblage et les tuyautages se trouvant à l'intérieur d'un trunk construit conformément à la norme A-60 doivent être considérés comme restant intacts et étant utilisables quand ils traversent la zone verticale principale rendue inutilisable aux fins de l'application du paragraphe 3.1. Un degré de protection équivalent pour le câblage et les tuyautages peut être approuvé par l'Administration.
** Se reporter aux Normes de performance destinées à permettre que les systèmes et services restent opérationnels à bord des navires à passagers pour garantir le retour au port en toute sécurité et une évacuation et un abandon ordonnés après un accident (MSC.1/Circ.1214).
Règle 23
Centre de sécurité à bord des navires
à passagers
1 Application
Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010
ou après cette date doivent avoir à bord un centre de
sécurité qui satisfait aux prescriptions de la présente règle.
2 Objet
La présente règle a pour objet de prévoir un local
pour faciliter la gestion des situations d'urgence.
3 Emplacement et disposition
Le centre de sécurité doit faire partie de la
passerelle de navigation ou doit être situé dans un local
séparé adjacent à la passerelle de navigation, à laquelle il
donne directement accès, de manière à ce qu'il soit possible
de gérer les situations d'urgence sans détourner les officiers
de quart de leurs tâches liées à la navigation.
4 Agencement et conception ergonomique
L'agencement et la conception ergonomique du centre de
sécurité doivent tenir compte, lorsqu'il y a lieu, des
directives élaborées par l'Organisation*.
5 Communications
Il faut prévoir un moyen de communication entre le
centre de sécurité, le poste central de sécurité, la
passerelle de navigation, la salle de commande des machines, le
local ou les locaux d'entreposage des dispositifs d'extinction de
l'incendie et le local d'entreposage du matériel de lutte contre
l'incendie.
6 Contrôle et surveillance des systèmes
de sécurité
Nonobstant les prescriptions des autres règles de la
Convention, la pleine fonctionnalité (fonctionnement, contrôle,
surveillance ou, selon que de besoin, toute combinaison de ces
fonctions) des systèmes de sécurité ci-après doit pouvoir
être assurée depuis le centre de sécurité :
.1 systèmes de ventilation mécanique;
.2 portes d'incendie;
.3 système d'alarme générale en cas de situation critique;
.4 dispositif de communication avec le public;
.5 systèmes électriques d'aide à l'évacuation;
.6 portes étanches à l'eau et partiellement étanches à l'eau;
.7 indicateurs des portes de bordé extérieur, des portes de
chargement et autres moyens de fermeture;
.8 étanchéité à l'eau des portes d'étrave intérieure/extérieure,
des portes arrière et toute autre porte de bordé extérieur;
.9 système de surveillance par télévision;
.10 dispositif de détection et d'alarme d'incendie;
.11 dispositif(s) fixe(s) de lutte contre l'incendie à usage
local;
.12 dispositifs à eau diffusée et systèmes équivalents;
.13 dispositifs d'extinction à base d'eau destinés aux locaux
de machines;
.14 alarme pour rassembler l'équipage;
.15 système d'extraction de la fumée des atriums;
.16 dispositifs de détection de l'envahissement; et
.17 pompes d'incendie et pompes d'incendie de secours.
* Se reporter aux directives que doit élaborer l'Organisation.
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