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Arrêté du 8
mars 2012
rendant obligatoires deux délibérations
du Comité national de la conchyliculture
NOR: AGRM1200392A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu les articles L. 912-7 et L. 912-10 du code rural et de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les
modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation
interprofessionnelle de la conchyliculture, notamment son article
10 ;
Vu la délibération n° 31 relative à la dénomination et à la
classification des huîtres creuses approuvée par le conseil du
Comité national de la conchyliculture du 28 juin 2011 ;
Vu la délibération n° 37 relative au colisage des huîtres
creuses approuvée par le conseil du Comité national de la
conchyliculture du 6 décembre 2011 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la consommation en date du 7
mars 2012,
Arrête :
Article 1
La délibération relative à la dénomination et la classification des huîtres creuses, approuvée par le conseil du Comité national de la conchyliculture du 28 juin 2011, prend effet pour une durée de trois ans à compter du 12 mars 2012.
Article 2
La délibération relative au colisage des huîtres creuses, approuvée par le conseil du Comité national de la conchyliculture du 6 décembre 2011, prend effet pour une durée de trois ans à compter du 12 mars 2012.
Article 3
Ces délibérations peuvent être consultées au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou au Comité national de la conchyliculture (CNC), 122, rue de Javel, 75015 Paris.
Article 4
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P.
Mauguin
Délibération n° 31
(dénomination et classification)
Délibération
n° 37
(colisage)